Yoré Déa | יורה דעה
Du rasage | הלכות גילוח
Traduction R. Abel Neviasky (1911)
Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.
Siman 181. De la défense de raser les cheveux ou la barbe.
(Ce paragraphe contient 12 articles.)
ARTICLE 1er. — II est interdit de raser les deux coins de cheveux qui se trouvent à droite et à gauche de la tête, depuis la tempe jusqu’à la naissance des favoris (a)1.
ART. 2. — Il est interdit de raser ces coins de cheveux, soit seuls, soit avec tous les cheveux de la tête.
ART. 3. — D’aucuns défendent seulement d’enlever les coins avec un rasoir, mais permettent de les couper avec des ciseaux ; d’autres défendent également l’usage des ciseaux et l’on doit respecter cette dernière défense.
ART. 4. — Celui qui a aidé à faire raser les coins des cheveux est passible de la fustigation comme celui qui a rasé. Celui qui se fait raser sans aider à l’opération est coupable encore, sans être obligé de subir la peine infligée à l’opérateur. C’est pourquoi il est interdit de se faire raser par un païen.
ART. 5. — Celui qui coupe les coins des cheveux d’un enfant, est passible de la peine de la fustigation. Glose : Il est permis de couper, comme il a été dit dans l’article 5, les cheveux de l’enfant d’un païen, ou les cheveux d’une femme ; d’aucuns hésitent à se prononcer là-dessus. Un autre dit qu’un enfant peut avoir les cheveux coupés, de la manière dont il s’agit, par un païen.
ART. 6. — Une femme peut se couper les cheveux comme elle l’entend ; mais d’aucuns disent que malgré cela, il lui est défendu de couper les cheveux d’un homme ou même d’un petit garçon de la façon visée à l’Article 1er.
ART. 7. — Les esclaves doivent obéir aux mêmes défenses que leurs maîtres, pour ce qui est de la coupe des cheveux (b)2.
ART. 8. — Les défenses concernant la coupe des cheveux s’appliquent également aux châtrés et aux hermaphrodites.
ART. 9. — Les coins des cheveux s’étendent de la région qui sépare le temporal du dessous de l’oreille, à l’endroit où la joue se termine ; on ne doit pas toucher à ces cheveux ;
ART. 10. — Il est interdit de couper la barbe avec un rasoir, mais il est permis de le faire en se servant de ciseaux, même si ces ciseaux ont l’aspect d’un rasoir. Glose : Quand on coupe ainsi la barbe, on doit le faire d’une manière un peu irrégulière, afin qu’on voie qu’elle n’est pas rasée. Cependant il n’y a pas grand inconvénient à la couper de façon complète et régulière sous le menton.
ART. 11. — La barbe a cinq coins ou extrémités, mais il y a plusieurs avis sur le nombre de ces extrémités ; aussi l’homme profondément pieux devrait-il laisser pousser sa barbe, sans la couper d’aucune façon. Glose : Il ne devrait même pas la couper sous le menton.
ART. 12. — Une femme qui a une barbe, peut se la raser comme il lui plaît, mais il lui est interdit de raser la barbe d’un homme.
1(a) Cette manière de couper les cheveux était en usage chez les païens.
2(b) Afin de les éloigner du paganisme.
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Neuvième traité : Des prêts à intérêt. Paris, 1911. [Version numérisée : archive.org].