Yoré Déa | יורה דעה

Des prêts à intérêt | הלכות רבית

R. Abel Neviasky (1911)


Introduction du traducteur

Je remercie Dieu de pouvoir mettre aujourd’hui sous presse le Traité IX de ma traduction française du Rituel du Judaïsme, qui a une importance capitale pour les Israélites, et qui, j’en suis sûr, intéressera aussi beaucoup de personnes en dehors du Judaïsme.

Je remercie vivement Monsieur le Grand-Rabbin de France Alfred Lévy, Messieurs les barons Gustave, Edmond et Édouard de Rothschild, Monsieur le commandant Roger Levylier, Monsieur Georges Merz-bach pour l’aide et l’appui si utiles qu’ils ont bien voulu m’accorder. J’adresse aussi mes vifs remerciements à tous les amis du Judaïsme et de la vérité qui ont cru devoir me faire part de l’intérêt qu’ils prenaient à mon travail et m’encourager à y persévérer.

Enfin je tiens à adresser tout spécialement l’expression de ma gratitude à mon ami, Monsieur le commandant Armand Lipman, pour la si large part qu’il a prise dans ce travail. Il a bien voulu revoir ce neuvième traité au point de vue de la correction du français ; il m’a donné d’utiles conseils pour les notes dont j’ai accompagné ma traduction, en particulier en ce qui concerne les monnaies et les mesures de l’époque talmudique, et a tenu à revoir lui-même les épreuves d’imprimerie. Pour rendre plus facile la lecture de ma traduction, que j’avais faite littérale plutôt que littéraire, il s’est dépensé sans compter, comme il le fait toujours lorsqu’il s’agit de défendre la cause du Judaïsme.

Je prie mes lecteurs de bien vouloir m’excuser si je n’ai pas, comme précédemment, réuni deux traités dans le même fascicule. C’est que ce IXe Traité Ribith forme un tout bien distinct. Il comprend toute la législation civile relative au commerce d’argent, aux intérêts, aux ventes et aux achats.

J’ai été d’autant plus heureux de traduire ces lois si sages, si mesurées, si humanitaires, que les antisémites reprochent sans cesse aux Juifs leur rapacité et leur usure. M. Drumont n’a-t-il pas osé écrire dans la Libre Parole (en 1898) : « Il faut expulser les Juifs de France, parce que leur code leur ordonne de dépouiller le peuple chrétien ? » Il y a un an et demi, à propos d’une question d’argent dans laquelle fut mêlé un officier, et qui souleva une interpellation à la Chambre, un député de droite, parlant de cet officier, s’exprima en ces termes : « Cela ne m’étonne pas, il est Juif ».

La meilleure réponse à ces calomnies, c’est la traduction et la publication du traité Ribith. Ce neuvième traité est, je le répète, un recueil de loi civiles, et non religieuses. Le Yôreh Dêâh lui-même n’est d’ailleurs qu’un vaste recueil de magnifiques lois d’hygiène et de rapports sociaux, et non un code religieux comme on l’a souvent dit à tort.

Le mot « religion » n’existe même pas en hébreu. C’est à tort que le mot דת est traduit habituellement par religion, par exemple : דת משה, « la religion de Moïse ». Moïse est le fondateur, non pas d’une religion, mais d’une législation, législation sublime qui élève la conscience et lui inculque le culte du bien (à moins qu’on ne veuille donner au mot « religion » cette large acception de : culte du bien). Dans le livre d’Esther (chapitre III, verset V) on trouve le mot דת : ודתיהם שנות מכל עם, « leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples » ; דת signifie donc loi, édit, statut, et par extension, coutume, mais non religion.

Le neuvième traité Ribith « Du prêt à intérêt » comprend comme annexes les lois relatives aux mœurs païennes, à la sorcellerie, à la coupe des cheveux et de la barbe, au travestissement, bien que ces lois n’aient d’autre rapport avec lui que les injustes accusations dont elles ont été l’objet.

Le but de ces lois fut de tracer une démarcation bien nette entre les israélites et les païens ; la vie immorale de ceux-ci ne pouvait être qu’un sujet de scandale pour ceux-là.

Mais on accusa, et l’on accuse encore, le Talmud et le code qui en découle de désigner les chrétiens quand ils parlent des païens ; or les chrétiens étaient en petit nombre et bien loin des Docteurs qui rédigèrent le Talmud. Les lois sur le prêt à intérêt ne visèrent jamais les judéo-chrétiens, ni les pagano-chrétiens, pas plus que les lois sur la sorcellerie. D’ailleurs les chrétiens du moyen-âge considéraient la sorcellerie comme un crime qu’ils punissaient de mort.

Afin qu’il ne subsiste aucun doute à ce sujet, j’appellerai ici l’attention sur les deux mots bibliques גר et נכרי, désignant l’un et l’autre un étranger mais avec deux sens différents גר « guer » désigne un étranger demeurant en Palestine et נכרי « nakhri » désigne l’étranger venant dans le pays pour faire du commerce ou accidentellement. On lit dans le Deutéronome(XXIII, verset 20) לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך « Tu pourras prêter à intérêt à l’étranger (nakhri), mais tu ne donneras pas de l’argent à intérêt à ton frère ».

Le terme de נכרי « nakhri », que par erreur volontaire ou involontaire, on a transformé en « goï », ne peut s’appliquer au chrétien, ainsi qu’on l’a dit méchamment, puisqu’il désigne l’étranger qui ne fait que passer dans le pays. נכרי vient du verbe נכר ignorer, méconnaître. On trouve ce même mot dans la Genèse (chapitre XL, 117) וירא יוסף את־אחיו ויכרם ויתנכר אליהם « Joseph ayant vu ses frères, les reconnut : mais il se montra à eux comme un étranger, un inconnu ».

Lorsque le Pentateuque permet à l’Israélite de demander au « nakhri » un intérêt, c’est pour une raison d’économie politique, c’est pour ne pas se mettre en état d’infériorité commerciale vis-à-vis d’un autre pays. Une telle loi n’est autre que celles qui protègent aujourd’hui l’industrie ou les productions d’un État contre la concurrence étrangère.

L’Israélite n’avait pas le droit de prendre un intérêt du גר « guer » c’est à dire de l’étranger établi en Palestine.

Les prêts à intérêt sont en effet interdits par la loi de Moïse, aussi bien aux Israélites qu’aux païens ; voici ce que dit à ce sujet le Lévitique, chapitre XXV, versets 35, 36, 37, 38 : וכי־ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך (verset 35) : « Lorsque tu verras ton frère (ou ton concitoyen) s’appauvrir, lorsque tu verras sa fortune disparaître, il te faudra faire tous tes efforts pour le soutenir ; tu agiras de même pour le païen étranger demeurant dans ton pays, afin de lui permettre de gagner sa vie près de toi. » אל־תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך (verset 36) : « Tu ne lui prendras pas de profit, ni d’intérêt, mais tu craindras ton Dieu, afin que ton frère (c’est-à-dire, d’après le verset précédent, le païen étranger demeurant dans ton pays) puisse vivre près de toi ».

Cette prescription est corrélative de la précédente, verset 35 ; car, pour bien suivre la première, précepte positif, il faut se conformer à la seconde, précepte négatif. Or dans aucun autre précepte négatif, Moïse n’a fait intervenir la crainte de Dieu ; c’est que notre grand Législateur a pris ce précepte tout particulièrement à coeur ; il n’a pas voulu que l’Israélite pût s’imaginer avoir le droit, tout en ne prêtant pas à intérêt, de retirer cependant légitimement un léger profit de son argent ; et en disant « mais tu craindras ton Dieu », il entend : « Dieu connaîtra tes pensées les plus intimes ; le léger profit que tu voudrais tirer de ton argent et qui ne serait un intérêt proprement dit, Lui le considérerait comme tel. »

את־כספך לא־תתן לו בנשך ובמרבית לא־תתן אכלך (verset 37) : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt, et tu ne lui donneras pas de vivres pour en tirer profit. » Quelle insistance ! Bien que le Pentateuquene contienne pas, en son entier, une seule répétition de phrase, le verset 37 reproduit presque le verset 36. Ce fait, unique dans le saint Livre, a donné naissance à de nombreuses controverses et, entre autres, à une célèbre discussion dans le Talmud (traité Baba Metsia, pages 60, 61, 62). Les Docteurs ont cherché à en tirer des conclusions au point de vue du prêt commercial.

Selon moi, si le Pentateuque s’est ainsi répété en deux phrases consécutives, cela a été pour mieux accentuer la gravité de l’interdiction. Quant à la distinction des deux mots נשך « nechekh » que j’ai traduit par «intérêt » et מרבית « marbith » que j’ai traduit par profit, le premier signifie étymologiquement : mordre et le second : augmenter, et par suite prendre plus qu’on n’a donné ; les deux motsribith et néchekh se complètent donc. Exiger plus qu’on n’a donné, c’est arracher, mordre du bien d’autrui.

אני יהוה אלהיכם אשר־הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את־ארץ כנען להיות לכם לאלהים (verset 38) : Je suis l’Éternel votre Dieu qui vous ai tirés du pays d’Égypte, pour vous donner le pays de Canaan, afin d’être votre Dieu ».

Beaucoup de commentateurs du Lévitique expliquent ce verset en disant que les Israélites furent délivrés par Moïse de l’esclavage d’Égypte à la condition de suivre le précepte négatif concernant le prêt à intérêt. Si Moïse a tenu avec tant de rigueur à extirper la coutume du prêt à intérêt, c’est qu’elle était florissante chez les païens et était destructive du sentiment de fraternité. Aussi tout Israélite n’observant pas strictement les lois de Ribith n’est-il pas plus estimé qu’un Israélite converti au paganisme.

Voici un rapide résumé des matières traitées dans le présent fascicule. Interdiction de prêter de l’argent à intérêt à des Israélites, à des païens, à des Caraïtes, et permission d’en prêter à des Juifs apostats et à des Kouthtm. (V. § 159). Défense formelle d’accepter un intérêt direct ou indirect (§§ 160 et 161). Défense de prêter une séah de blé, sous la condition que la même mesure de blé sera rendue par le débiteur à une époque ultérieure, ou d’accepter du blé au tarif du jour de la libération de la créance, en paiement d’une dette (§§ 162 et 163).

Les §§ 164, 165 et 166, s’occupent du créancier qui a accepté un champ comme gage de paiement ; ce créancier n’a pas le droit de louer le champ sous contrat de métayage. Un créancier n’a pas le droit d’exiger le remboursement de la somme prêtée en monnaie ayant le cours de l’échéance, ni d’accepter les services du domestique de son débiteur, ni d’habiter dans la cour de ce débiteur.

Les §§ 167, 168, 169 sont relatifs au prêt consenti à la condition que le créancier participera aux bénéfices du débiteur, et à l’intérêt provenant des négociations d’argent avec un païen. Le § 170 interdit à un Israélite de se porter garant pour un coreligionnaire qui emprunte à intérêt à un païen. Le § 171 règle le cas du païen qui a prêté de l’argent à intérêt, et s’est ensuite converti au judaïsme.

Les §§ 172 et 173 traitent des prêts où le débiteur permet au créancier de jouir de l’usufruit d’une maison ou d’un champ, donnés comme gage, durant le temps où ces immeubles sont engagés.

Les §§ 174 et 175 se rapportent à la vente d’un champ faite sous la condition que l’acheteur pourra rendre l’immeuble au vendeur lorsqu’il le voudra, et au contrat consistant à vendre du blé toute l’année d’après le cours du jour du contrat.

Enfin les §§ 176 et 177 ont rapport aux diverses locations permises ou défendues, et aux opérations commerciales interdites parce qu’elles entraînent un intérêt.

Puis viennent les cinq paragraphes 178 à 182, qui constituent, nous l’avons dit, une annexe au traité Ribith, et contiennent les lois relatives aux modes païennes, aux sortilèges et aux augures : défense de suivre la mode païenne dans le costume, d’user de sortilèges, d’augures, de prédire l’avenir, de se raser la barbe ou les cheveux, de s’habiller avec les vêtements d’un autre sexe…

Toutes ces lois, bibliques ou traditionnelles, peuvent marcher de pair avec les plus belles lois sociales modernes ; elles sont même allées plus loin ; l’Israélite a le droit d’en être fier, car tous ceux qui les connaîtront ne pourront que s’incliner devant elles.

Certains Israélites trouvent ces lois génantes de nos jours ; je leur répondrai qu’il s’agit seulement de les bien comprendre pour trouver naturel de les suivre. Toutes les lois édictées par le code Yorêh Dêâh sont rationnelles et justifiées ; le seul écueil à leur stricte observance c’est, il faut le reconnaître et le proclamer, le fanatisme de quelques faux sages les ayant entourées de préceptes hétérogènes qui se sont perpétués et dont bien des Israélites ignorants et de bonne foi sont les dupes. Aux Israélites éclairés de s’incliner devant toutes les lois de ce Code social en fuyant tout fanatisme. (V. à ce sujet la préface du Môreh Nebhoukhim de Maimonide et le « Tour Yorêh Dêâh » § 181, qui explique l’opinion de Maimonide sur les préceptes incompréhensibles.)

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky.  Neuvième traité : Des prêts à intérêt. Paris, 1911. [Version numérisée : archive.org].

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