Yoré Déa | יורה דעה

De la graisse | הלכות חלב

Traduction Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1898)


Siman 64. Des graisses permises et défendues

(Ce paragraphe contient 21 articles) 

ARTICLE 1er. — La1 graisse2 du bœuf, de la brebis et de la chèvre3 est défendue ; celle4 des autres espèces d’animaux est permise ; celle5 du mouflon6 est défendue.

ART. 2. — Si, 7après avoir saigné un animal, on trouve dans l’utérus un fœtus de huit ou de neuf mois, vivant ou privé encore de vie, la graisse et le tendon du jumeau interne de ce fœtus sont permis. La8 graisse d’un fœtus de neuf mois n’est permise qu’autant que celui-ci n’a pas encore mis les pieds à terre ; mais elle est défendue, s’il en est autrement9. D’aucuns10 opinent que, lorsque le fœtus a atteint le terme de la vie fœtale et qu’il est vivant, alors même qu’il n’a pas encore mis les pieds à terre, la graisse en est défendue, qu’on encourt, en cas d’infraction, la peine de mort prématurée et que, par conséquent, on est obligé d’en extraire toutes les veines et lamelles aponévrotiques défendues chez les autres animaux11. (Glose : Si12 l’animal met bas avant le terme, la graisse du fœtus est défendue13).

ART. 3. — Si14 quelqu’un plonge la main dans l’utérus d’un animal et en extrait15 un morceau de graisse qu’il y a détaché d’un fœtus âgé de neuf mois et vivant, il encourt, en mangeant ce morceau, la même peine que la loi décrète contre ceux qui mangent la graisse d’un animal entièrement développé.

ART. 4. — Quelles16 sont les parties de graisse défendues ? Celles disposées en forme de tunique, se pelant facilement et17 non couvertes par des couches charnues du tissu musculaire.

ART. 5. — La18 queue est permise19, pourvu qu’on en extraie la graisse située à sa face interne. Glose: Il20 faut également en extraire les fibres adipeuses qui naissent de la graisse des reins21.

ART. 6. — Le22 tissu adipeux de la région lombaire, ainsi23 que la tunique qui le recouvre, sont défendus.

ART. 7. — Le24 tissu adipeux qui remplit l’excavation pelvienne est défendu. Glose : Pour25 procéder à l’extraction de toutes ces parties de graisse, il faut être muni de l’agrégation d’un spécialiste. Il est impossible d’en donner, dans un livre, une explication bien détaillée. On n’a pas besoin de se préoccuper de toutes ces parties de graisse défendues qu’à la moitié postérieure de l’animal, alors que la moitié antérieure en est complètement dépourvue, excepté la tunique qui recouvre le tissu adipeux de la région lombaire, dont le bord adhère aux dernières côtes de la paroi thoracique et qu’il faut enlever26. D’aucuns27 ont coutume de séparer également en cet endroit les couches des muscles superposées et d’extraire la graisse du milieu. D’autres28, au contraire, déclarent cette graisse permise, attendu qu’elle est recouverte d’une couche charnue du tissu musculaire29. Tel30 est, en effet, l’usage en Allemagne.

ART. 8. — L’appendice31 graisseux du feuillet et du réseau est défendu, et on encourt la peine d’une mort prématurée en violant cette défense ; car cet appendice fait partie de la graisse32 que l’Écriture33 désigne par les termes de « graisse qui couvre les entrailles ».

ART. 9. — L’appendice34 graisseux du rumen situé au-dessous du gras-double est défendu. Glose : Tel35 est, en effet, l’usage dans tous les pays, excepté à Reims où l’on a coutume d’en déclarer une partie36 permise, et on ne s’oppose pas à cette coutume, attendu qu’elle y était établie par un vénérable vieillard37. Partout38 où il est d’usage de déclarer cet appendice graisseux dé fendu, on le traite comme un autre morceau de graisse défendu, en ce sens qu’on ne le considère comme dissous39 s’il vient à se mêler avec un aliment permis, qu’autant que la quantité de ce dernier est soixante fois plus grande. Il40 ne faut pas cependant regarder la vaisselle des Rémois comme défendue par suite de leur coutume de déclarer cette partie de graisse permise41.

ART. 10. — On42 encourt une peine, en mangeant la membrane péritonéale du bord postérieur de la rate, c’est-à-dire, de l’extrémité épaisse43 ; tandis que la membrane du reste de la rate, de même que les veines spléniques, sont simplement défendues, mais on n’encourt aucune peine en les mangeant44.

ART. 11. — On45 saisit le bout de la veine splénique, située dans l’épaisseur du viscère, et on l’extrait de manière qu’il entraîne avec lui les trois branches46. Il47 faut faire attention de ne point déchirer aucune des veines spléniques ; si cela arrive, il faut explorer les fragments des veines restés dans l’épaisseur de l’organe et les en extraire. 

ART. 12. — Le48 rein est pourvu de deux tuniques49. On encourt une peine si l’on mange la tunique supérieure ; tandis que la tunique inférieure, ainsi que les lamelles fibreuses qui y adhèrent sont simplement défendues, mais on n’encourt aucune peine en les mangeant. Quant50 au tissu adipeux de la scissure rénale, la partie qui dépasse les bords de la scissure est défendue, mais non pas celle située dans la scissure même. Pourtant il convient d’enlever même la partie du tissu adipeux dont la cavité est remplie, mais on n’a pas besoin de l’extraire jusqu’à la racine. D’aucuns51 sont plus sévères et en exigent l’extraction jusqu’à la racine. Glose : Mais52 si on n’a pas extrait la graisse jusqu’à la racine, le rein est permis d’après l’avis de tout le monde53 lorsqu’on l’a cuit ensemble avec une partie de graisse restée dans son épaisseur. Cependant54, il n’en est ainsi que de la graisse située dans la cavité de la scissure : mais tout le monde est d’accord que le rein est défendu, si on l’a cuit ensemble avec la graisse qui dépasse les bords de la scissure rénale55. D’aucuns56 exigent qu’on enlève cette partie du péritoine qui forme la tunique péritonéale du foie, à cause de l’appendice graisseux du feuillet qui repose sur cette tunique. D’autres57 exigent même qu’on enlève la graisse située au-dessous de cette tunique. Mais58 on n’a nullement besoin d’enlever la partie de la tunique de la face intérieure tournée vers le poumon. L’usage59 est cependant d’enlever toutes les deux parties de la tunique, de crainte qu’on ne se trompe60.

ART. 13. — Les61 aponévroses de la région dorsale62 sont défendues. Ces63 lames fibreuses sont au nombre de cinq, dont trois du côté droit et deux du côté gauche. Chacune des trois aponévroses intercostales du côté droit se bifurque en deux lames et chacune de ceux du côté gauche se bifurque en trois lames. La lame s’insère par son bord interne au sommet des apophyses épineuses dorsales, et par le bord externe des lamelles bifurquées aux cartilages costaux près du sternum, de manière que l’extrémité des lamelles bifurquées se trouve à la face antérieure de la cage thoracique. Si64 l’on tire au bout de ces lames fibreuses jusqu’à ce qu’elles s’échauffent, on parvient à les extraire jusqu’à leur racine ; sinon, on est obligé de les explorer pour les extraire entièrement. Glose : Lorsque65 ces lames sont trempées dans l’eau, on parvient à les extraire aussi facilement comme si elles avaient été échauffées. D’aucuns66 inclinent à la modération pour les parties des lames qui sont situées dans l’épaisseur des muscles intercostaux67.

ART. 14. — L’appendice68 graisseux situé à la face postérieure de la caillette est défendu en vertu d’une loi, et même d’une loi biblique69 ; alors70 que celui situé à la face antérieure71 n’est défendu que par suite d’un usage établi72. Glose : D’aucuns73 opinent que ce dernier est également défendu en vertu d’une loi74. Aussi75 convient-il de ne pas incliner à la modération au sujet de cette dernière partie de l’appendice graisseux.

ART. 15. — Est76 également défendu l’appendice graisseux de l’intestin sur une longueur d’une aune à partir du point où l’intestin émerge de la caillette77. Celui qui adhère à l’intestin à partir de cette aunée est permis. D’aucuns78 opinent qu’on entend par le bout de l’intestin dont il faut enlever l’appendice graisseux sur une longueur d’une aune, celui du côté du rectum79, c’est-à-dire, l’extrémité de l’intestin. Un80 homme zélé se conforme à toutes les deux opinions en enlevant l’appendice graisseux sur une longueur d’une aune à tous les deux bouts de l’intestin. Glose : D’aucuns81 opinent qu’on n’a pas besoin d’enlever l’appendice graisseux sur une longueur exacte d’une aune. Aussi82 l’usage est-il de procéder avec modération et de se contenter de la longueur d’une coudée au lieu d’une aunée précise. On83 n’est pas tenu d’enlever sur la longueur précitée que l’appendice qui adhère au mésentère, mais non pas celui qui adhère aux replis du péritoine du côté du rectum84. Tel est, en effet, l’usage. Mais85 on enlève également l’appendice vermiculaire avec le tissu adipeux y adhérant du rectum. Lorsque le boucher tire les intestins, pendant qu’ils sont encore chauds, hors de la cavité abdominale, les appendices restent adhérents à l’intestin grêle. Aussi86 celui qui veut en manger doit-il enlever la graisse sur la longueur d’une aune du côté du pylore. Si on n’en connait point l’endroit, on doit enlever, avec l’appendice, une partie de l’intestin même de la valeur de l’épaisseur d’un denier d’or87. Dans88 nos pays, il est d’usage d’enlever, chez les veaux, tout le mésentère, car on laisse généralement l’intestin grêle avec le reste des intestins, et on les mange ensemble; c’est par cette raison qu’on enlève également le mésentère du côté du reste des intestins, sans quoi on finirait par ne point enlever non plus celui du côté de l’intestin grêle89. Chez90 la brebis, au contraire, on n’a pas besoin de cela, vu qu’on ne mêle pas les intestins de la brebis ensemble91 et que, par conséquent, on reconnaît facilement l’endroit du pylore. Tel est, ce me semble, le motif de l’usage. Il92 convient pourtant d’enlever, même chez la brebis, le mésentère de tous les deux côtés des intestins.

ART. 16. — Il93 ne faut pas saler les graisses défendues ensemble avec de la viande, ni94 les tremper ensemble dans l’eau. On95 ne doit pas non plus tremper de la viande dans une écuelle dont on se sert d’habitude pour y tremper les graisses défendues ; enfin, on ne doit pas couper la viande avec un couteau dont on se sert pour couper les graisses défendues.

ART. 17. — Les96 spécialistes préposés à l’extraction des graisses défendues ont coutume de ne se servir, à leur opération, que d’un seul couteau97. Cet usage n’offre aucun inconvénient, attendu que ces spécialistes ont des tabliers qui leur servent à essuyer le couteau chaque fois que celui-ci touche la graisse défendue. Il98 convient d’exhorter la ménagère de bien dégorger99 la viande dans l’eau.

ART. 18. — On100 ne doit pas étendre le tissu adipeux de la région lombaire sur de la viande avant que la graisse ne soit refroidie101, sans quoi la graisse défendue se fond et pénètre dans la viande. Glose : De102 même, il faut extraire la graisse défendue dans les trois jours qui suivent l’opération de la saignée, afin que la graisse ne se durcisse. Pourtant103, lorsque la graisse n’a point été extraite dans ce délai, il ne faut pas, si l’on se trouve en présence d’un fait accompli, déclarer la viande défendue ; mais on extrait la graisse après ce délai, et la viande est permise. 

ART. 19. — La104 violation de toutes ces prescriptions n’est pas de nature à rendre la viande défendue, et on n’inflige pas non plus à celui qui les viole la peine de la flagellation, mais on l’exhorte de ne plus agir ainsi. (Glose: Donc105, en cas de violation de ces prescriptions, la viande est permise, seulement il faut la bien dégorger.)

ART. 20. — On106 ne doit pas saler la viande avant d’en avoir extrait les veines et les lames défendues ainsi que le tendon du jumeau interne. Mais107 si on ne les a pas enlevées avant le salage, on les enlève ensuite, et on peut cuire la viande. Quelqu’un108 défend dans ce cas de cuire la viande sans l’avoir ratissée à l’endroit où étaient situés les veines défendues et le tendon du jumeau interne. Glose : D’aucuns109 exigent en pareil cas qu’il y ait soixante fois autant de viande que les veines ou le tendon qui ont été salés ensemble avec elle, de même que la loi le veut lorsqu’on a salé la graisse défendue avec de la viande, ainsi que cela est énoncé au paragraphe 105.110 Il convient, lorsqu’il s’agit d’une petite perte, d’incliner à la modération et de déclarer la viande permise après un simple ratissage, attendu que selon certains auteurs elle est permise même sans ratissage ; il ne faut pas non plus aggraver le cas parce qu’il s’agit de graisse qui pénètre plus facilement, attendu que la graisse du tissu des veines et du tendon jumeau interne n’est pas onctueuse. Donc, il me semble qu’on peut se baser sur l’auteur qui déclare la viande permise après un simple ratissage. (V. plus loin, § 105).

ART. 21. — Lorsqu’on111 constate que le boucher habitué à opérer l’extraction des éléments dé fendus de la viande a négligé d’extraire une veine ou une lamelle défendue, on l’instruit et on l’exhorte de ne plus agir à la légère quand il est question des choses défendues. Mais112 lorsqu’on constate qu’il a négligé d’extraire de la graisse défendue, on le destitue si la quantité de graisse qu’il a négligée représente la valeur d’un grain d’orge ; mais si elle représente la valeur d’une olive, alors113 même qu’elle est disséminée çà et là, on lui inflige la peine de la flagellation et on le destitue ensuite. Glose : Quant114 à sa réhabilitation et à sa contrition, tout dépend de l’avis du rabbin qui doit s’enquérir si le coupable a agi par mégarde, ou à bon escient. C’est115 un usage louable que celui qui établit que le boucher épure la viande avant la vente, afin de préserver les acheteurs de toute erreur.


Notes

1 Levit., VII, 23.

2 C’est-à-dire, les parties de graisse susceptibles, durant l’existence du Temple, d’être offertes en sacrifice. V. art. 4 et seqq.

3 Ainsi que tout autre animal domestique pur. Shakh, note 1. Quand on dit que la graisse des autres espèces est permise, on entend par là celle des animaux sauvages ou de la volaille. Quant aux בהמות טמאות, v. Shakh, note 2, et Taz, note 1. Bien que la loi défende le commerce ainsi que tout autre usage des aliments prohibés en vertu d’un précepte biblique (Mishna du traité Sheviit, VII, 3), on peut faire usage des parties de graisse défendues, attendu que l’Écriture (Levit., VII, 24) dit expressément qu’il n’est défendu que de manger la graisse, mais qu’on peut en faire tout autre usage. Cependant, si la graisse défendue est composée avec toute autre substance graisseuse, telle que le beurre, etc., alors il ne s’agit plus seulement de חלב, mais de בשר בחלב, et par conséquent tout usage en est défendu. C’est pourquoi le Shout Olat Tamid, III, § 63, défend rigoureusement l’usage des savons de toilette, par suite du mélange des matières graisseuses qui rentrent dans leur composition. Excepté toutefois les savons dits du Congo et des Princes du Congo dont l’usage est permis, attendu que la composition de ces savons de toilette préparés par Victor Vaissier n’offre aucun inconvénient au point de vue de la loi.

4 Mishna du traité ‘Houlin, 117a.

5 Talmud, traité Yoma, 74a, et traité Keritot, 21a.

6 V. § 28, art. 3, note 11.

7 Tossefta, traité ‘Houlin, section VII, et Talmud, même traité, 74b et 92b, d’après Rabi Yehouda.

8 D’après Rav Kahana, Talmud, ibid, 75b.

9 Par la raison indiquée au § 13, note 11.

10 Rambam, traité Maakhalot Assourot, VII, 3, et Itour cité par le Tour, a. l.

11 C’est selon Rabbi Méir, Talmud, ibid., 74b, dont Rabbi Yo’hanan, ibid., 75a, partage l’avis. V. Rashi, l. c., s. v. דהושיט ידו, et Tossafot, ibid., s. v. Rabbi Yo’hanan.

12 Talmud, l. c., 75a. V. Rashi, a. l., s. v. כחלב חיה.

13 D’après le Taz, a. l., note 3, et le Shakh, note 9, cette Glose a été interpolée par erreur.

14 Talmud, l. c.

15 C’est précisément l’acte d’avoir extrait le morceau qui rend celui-ci défendu. V. Taz, note 4, et Shakh, note 6.

16 Talmud, traité ‘Houlin, 49b.

17 Id., ibid., 93a.

18 Id., ibid., 117a, et traité Keritot, 4a.

19 Car on ne pouvait offrir en sacrifice que la queue de la brebis (Levit. III, 9), alors qu’aucune partie de graisse n’est défendue si elle n’a pu être offerte du bœuf et de la chèvre aussi bien que de la brebis. V. Rashi au traité ‘Houlin, l. c., s. v. כל חלב.

20 Selon le Mordekhaï qui interprète le mot עוקץ (ibid., 93a) avec queue. D’après cette interprétation, חמשא חוטי est le commencement d’une autre phrase se rapportant à כפלי. Tel n’est pas l’avis de la plupart des commentateurs, ni du Me’haber, V. art. 13.

21 V. Haller, Anatomie descriptive, p. 517.

22 Talmud, ibid., 93a. V. Rashi, a. l., s. v. חלב, et s. v. תרבא דקליבוסתא – שקורין לונבי »ל = lumbus, ou plutôt lumbulus. Galien désigne également la région lombaire par le diminutif de ψοάδιον.

23 Id., ibid. : חמשא קרמי הוו, etc.

24 Id., ibid. V. Rashi, a. l., s. v. האי תרבא דתותי מתני.

25 V. Darkhei Moshé au Tour, a. l.

26 Ceux qui ne connaissent point les parties de graisse défendues doivent séparer l’animal entre la dixième et la onzième côte. Toute la moitié de devant, étant dépourvue de graisse défendue (excepté les aponévroses de la région dorsale, art. 13, que tout le monde connaît), peut être mangée sans crainte. Shout Noda biYehouda, Il, section Yoré Dea, § 31. V. Shakh a. l., note 10.

27 Les partisans de cette opinion sont cités par le Tour ; a. l.

28 Rashi au traité ‘Houlin, 93a, s. v. חלב שהבשר חופה אותו, et le 2719, a. l.

29 Et une telle graisse n’est pas défendue, ainsi qu’il est dit à l’art. 4.

30 Rashi, l. c.

31 Talmud, ibid., 93a.

32 V. Rashi, a. l., s. v. המסס.

33 Levit, III, 3 et 14, et VII, 3.

34 D’après le Mordekhaï, § 983. Cf. Rashi au traité ‘Houlin, 49a, s. v. עובי בית הכוסות – וקורין לו דובלו »ן = duplum ; Galien appelle le gras-double διπλοῦν.

35 Mordekhaï, ibid,

36 C’est-à-dire la couche inférieure, V. Shakh, a. l., note 11, et Shout Radbaz, § 63.

37 Le Rabbénou Yoel cité par le Mordekhaï, I. c.

38 Selon le Issour veHeiter haAroukh, § 48.

39 V. § 22, note 8.

40 D’après le Sefer Agouda, section VII, § 89, cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

41 Attendu que la coutume des Rémois est basée sur l’avis d’un auteur célèbre. Taz, a. l., note 8.

42 Talmud, traité ‘Houlin, 93a, d’après Rav Yirmeya bar Abba. 

43 Parce que c’est de ce côté que la rate touche à la grosse tubérosité de l’estomac, à laquelle elle est liée par un repli du péritoine appelé épiploon gastro-splénique. V. Taz, note 10.

44 D’après le Taz, a. l., note 10, la rate est permise lorsqu’on a oublié de la dépouiller, avant la cuisson, des parties de graisse défendues. Mais le Shout Shevout Yaaqov, II, § 69, combat cette opinion et déclare la rate, en pareil cas, défendue.

45 Selon le Itour cité par le Tour, a. l.

46 On sait que la veine splénique remplit la rate de ses innombrables et volumineuses divisions. Or, de même que les branches artérielles de la rate se divisent en trois grandes, et en plusieurs petites, les ramifications de la veine splénique sont de différentes grandeurs. Hôrtel (Anatomie descriptive, p. 412), parle de trois grandes branches, Cruveilhier (ibid, Il, p. 607) présume qu’elles sont au nombre de quatre ou cinq.

47 Cf. Beth Yossef au Tour, a. l.

48 Talmud, traité ‘Houlin, 93a.

49 C’est-à-dire, la capsule adipeuse du rein, ou la masse adipeuse si remarquable dans laquelle il est plongé, et la membrane propre, fibreuse, adhérente par sa face externe au tissu adipeux, à l’aide de lamelles fibreuses qui le traversent, et par sa face interne au tissu du rein, à l’aide de petits prolongements. V. Rashi au Talmud, l. c., s. v. עילאה.

50 Talmud, ibid., 92b, d’après l’avis de Abaye, Cf. Tossafot, a. l., s. v. אמר אביי.

51 Rashi, ibid., 93a, s. v. חלב – ובלובן כוליא, etc., et le Ran, a. l.

52 D’après le Hagahot Ashri cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

53 C’est-à-dire, même selon le second avis précité.

54 Rashi au traité ‘Houlin, section VII.

55 Cf. Talmud, ibid., 93a : הכא נמי שעל הכליות אמר רחמנא, etc.

56 Le Mordekhaï, § 984 ; et le Ran.

57 Le Rabbi Eliezer de Metz cité par Tossafot au Talmud, ibid., 92b, s. v. אמר אביי, et le Rashba.

58 Le Sefer haTerouma, § 156.

59 Id., ibid.

60 C’est-à-dire, que l’on n’enlève une partie au lieu de l’autre.

61 Talmud, traité ‘Houlin 93a.

62 C’est ainsi que la plupart des auteurs expliquent les mots de Rabbi Yehouda : חוטין שבעוקץ. D’après le Mordekhaï, le mot עוקץ désignerait la queue, et חמשא חוטי serait le commencement d’une nouvelle phrase. V, précédemment, note 20, Mais ni Rashi (ibid, s. v. שבעוקץ), ni le Rambam (traité Maakhalot Assourot, section VII, 11), ni aucun autre commentateur, ne partagent cette opinion. D’après Rashi, l. c., ces aponévroses se trouveraient en bas des côtes (פלונקש »ה = flancs, et הנק »א = l’allemand hanke = hanche), ce qui est matériellement faux. Cf. Aroukh, s. v. עקץ, et Shout Maharil, II, § 76.

63 Talmud, l. c.

64 Ibid.

65 D’après le Issour veHeiter haAroukh, § 49, et le Kol Bo cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

66 Le Ran et le Rashba au Talmud, l. c. Cf. Tossafot, ibid., s. v. בעי לחטוטי בתרייהו.

67 Attendu que toute graisse couverte d’une couche charnue du tissu musculaire n’est pas défendue. V. art. 4

68 Talmud, traité ‘Houlin, 49b.

69 Levit., III, 3. V. Tossefta, traité ‘Houlin, à la fin de la section IX.

70 Talmud, ibid., 50a.

71 Cf. § 48, art. 1.

72 Chez les Israélites résidants à Babylone, Talmud, l. c.

73 Rashi, ibid., s. v. כי פליגי דאקשתא, et le Rosh, a. l.

74 V. § 1, note 5.

75 Rashi et Rosh, l. c.

76 Tossefta, traité ‘Houlin, section IX, et Talmud, même traité, 49a et 93a.

77 Selon l’interprétation de Rashi, ibid., 93a, s. v. Rosh, et du Rambam, traité Maakhalot Assourot, section VII, 9.

78 Les Guéonim cités par le Rambam, l. c., et le Rosh au traité ‘Houlin, section VII, s. v. אמר רב יהודה.

79 Les Guéonim interprètent le mot אמתאcanal, droit, rectum, comme אמת המים. V. Rosh, l. c.

80 D’après le Maggid Mishneh au Rambam, l. c.

81 Les Guéonim précités, d’après lesquels אמתא ne signifie pas une aune. V. note 79.

82 Selon le Maharil, VIII, § 32.

83 D’après le Kol Bo cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

84 Cf. Rashi au traité ‘Houlin, 49b, s. v. חיטי דכרכשא.

85 Mordekhaï, traité ‘Houlin, au commencement de la section VII.

86 Id., ibid.

87 V. § 43, art. 4.

88 D’après le Maharil, l. c.

89 Cf. Shout Brit Avraham, Il, § 28.

90 V. Darkhei Moshé au Tour, a. l.

91 C’est-à-dire, qu’on ne mêle pas confusément les diverses parties de l’intestin ensemble. V. Peri ‘Hadash, note 9.

92 Darkei Moshé, ibid.

93 D’après le Talmud, traité ‘Houlin, 97b : הנהו אטמהתא דאימליחו בי ריש גלותא, etc.

94 Talmud, même traité, 8b.

95 Id., ibid.

96 D’après le Teroumat haDeshen, § 112.

97 Cf. Tossafot au Talmud, l. c., s. v. אגב דוחקא.

98 Teroumat haDeshen, l. c.

99 Mais un simple lavage ne suffit pas. Id., ibid., et Ran au Talmud, l. c. V. art. 19, Glose.

100 Talmud, l. c., d’après Ameimar.

101 Selon l’interprétation de Tossafot, ibid., s. v. לא ליסחוף.

102 Shout haRosh, ch. 226.

103 Id., ibid.

104 Rambam, traité Maakhalot Assourot, section VII, 18.

105 Ran au traité ‘Houlin. V. note 99.

106 Talmud, cité dans la note 93.

107 Talmud, ibid., 97a : כוליא בחלבה הוה.

108 Tossafot, ibid., s. v. כוליא.

109 Le Sefer Mitzvot Qatan et le Rashba.

110 Art., 9.

111 Talmud, traité ‘Houlin, 96a, conformément à la conduite de שמואל.

112 Id., 93b, d’après l’explication de Rav Pappa.

113 Selon Mar Zoutra, ibid.

114 D’après le Hagahot Ashri, traité précité, section VII.

115 Maharik, § 40.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Troisième traité : Des morceaux de viande percevable par les prêtres. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org].

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