שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de Pavly & Neviasky (1898)

Lois sur la viande dont on ignore la provenance — הלכות בשר שנתעלם מן העין

Siman 63. De la viande trouvée dont on ignore la provenance — בָּשָׂר שֶׁנִּתְעַלַּם מִן הָעַיִן (2 articles)

בשר הנמצא מושלך בשוק הלך אחר הרוב דכל דפריש מרובא פריש אם היו רוב המוכרים עובדי כוכבים אסור ואם היו רוב המוכרים ישראל מותר וכן בשר הנמצא ביד עובד כוכבים ולא נודע ממי לקח אם היו מוכרי הבשר ישראל מותר זהו דין תורה וכבר אסרו חכמים כל הבשר הנמצא בין בשוק בין ביד עובד כוכבים אע״פ שכל המוכרים וכל השוחטים ישראל ולא עוד אלא הלוקח בשר והניחו בביתו ונעלם מן העין אסור אלא אם כן היה לו בו סימן או שהיה לו בו טביעות עין והוא מכירו ודאי שהוא זה או שהיה צרור וחתום:

63.1
Yoré Déah — Pavly & Neviasky — §63.1

Lorsqu’on[1] trouve un morceau de viande sur la place du marché, on doit, à son sujet, se régler sur la majorité des bouchers : car chaque objet qui vient d’être séparé[2] d’un groupe de choses hétérogènes, est censé être de la même nature que les choses qui constituent la majorité du groupe dont il émane. Ainsi, la viande est défendue, si la plupart des bouchers de l’endroit sont des païens ; elle est permise, si la plupart des bouchers sont des israélites. De même lorsqu’on trouve de la viande entre les mains d’un païen et que l’on ignore chez qui il l’a achetée, la viande est permise si les bouchers de l’endroit sont des israélites. Telle serait la loi d’après le principe biblique[3]. Mais[4] les rabbins ont déjà défendu toute viande trouvée sur la place du marché ou entre les mains d’un païen, alors même que les bouchers de l’endroit et que tous ceux qui procèdent à l’opération de la saignée sont des israélites. Ils[5] sont même allés plus loin, en déclarant défendue la viande qui, achetée et déposée dans la maison, vient à se perdre pour un moment, à moins qu’on ne reconnaisse le morceau à un signe particulier, ou à sa configuration[6], qui en prouve l’identité, ou bien qu’on ne l’ait enveloppé d’une serviette et cacheté.

תלה כלי מלא חתיכות בשר ונשבר הכלי ונפלו החתיכות לארץ ובא ומצא חתיכות ואין לו בהם לא סימן ולא טביעות עין הרי זה אסור שיש לומר אותו בשר שהיה בכלי גררתו חיה או שרץ וזה בשר אחר הוא ואם תלאו במסמר וכיוצא בו שאי אפשר לשרץ ליטול ולהניח מותר ויש מתירין בשר שנתעלם מן העין אם מצאו במקום שהניחו: הגה והמנהג להקל כסברא האחרונה ואפילו אם היה ביד עובד כוכבים במקום שכל המוכרים הם ישראלים המוכרים בשר כשר. ועיין לקמן סימן קי״ח:

63.2
Yoré Déah — Pavly & Neviasky — §63.2

Si[7] une vaisselle remplie de viande qu’on avait suspendue, vient de se briser, de sorte que tous les morceaux qu’elle contenait se sont répandus par terre, ces morceaux sont défendus, si on ne les reconnaît pas à un signe particulier ou à leur configuration, parce qu’il faut appréhender que les morceaux provenant de la vaisselle n’aient été emportés par quelque fauve, ou animal rampant, et remplacés ensuite par d’autres. Mais[8] les morceaux sont permis s’ils étaient suspendus à un clou, de manière que nul animal rampant n’a pu ni les enlever ni les y déposer. D’aucuns[9] déclarent permis le morceau de viande dont on a un instant détourné les yeux, si on le retrouve à la même place où on l’avait déposé. הגה · RemaIl[10] est d’usage d’incliner, en pareil cas, à la modération, conformément à la seconde opinion mentionnée, et ceci alors même que la viande est entre les mains d’un païen, pourvu que tous les bouchers[11] de l’endroit soient des israélites qui ne vendent que de la viande réunissant les conditions requises par la loi. V. plus loin § 118[12].

Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888, numérisé par la Bibliothèque nationale d’Israël, via Sefaria [domaine public] · Traduction française : Rituel du judaïsme, traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Troisième traité : Des morceaux de viande percevables par les prêtres. Orléans, 1898 [archive.org, domaine public] · Police hébraïque : Ezra SIL (SIL, OFL)

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