שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de Pavly & Neviasky (1898)

Lois sur la chair coupée d’un animal vivant — הלכות אבר מן החי

Siman 62. D’un membre détaché d’un animal vivant — אֵבֶר מִן הַחַי (4 articles)

אבר מן החי אסור בבהמה חיה ועוף:

62.1
Yoré Déah — Pavly & Neviasky — §62.1

Il[1] est défendu de manger[2] le membre détaché d’un animal vivant, soit d’un animal domestique, soit d’un animal sauvage, soit d’une volaille.

אבר הפורש מן החי אסור ובשר הפורש מן החי אסור משום ובשר בשדה טריפה ואפי’ הפורש מהבהמה ועדיין הוא בתוכה כגון שנחתך מהטחול או מהכליות ונשארה החתיכה בתוכה אסור:

62.2
Yoré Déah — Pavly & Neviasky — §62.2

Un[3] membre entier détaché d’un animal vivant, et un simple morceau de chair détaché d’un animal vivant sont également défendus ; ce dernier en raison des paroles de l’Écriture[4] : « Vous ne mangerez point de la chair détachée[5]. » La[6] chair détachée d’un animal vivant est défendue alors même qu’après avoir été détachée, elle est restée dans la cavité abdominale jusqu’après la saignée de l’animal, par exemple un morceau de la rate ou du rein coupé et laissé dans le corps de l’animal[7].

אבר או בשר המדולדלים אם אינו יכול לחזור ולחיות אפי’ אם לא פירש ממנו עד לאחר שחיטה אסור: הגה ועיין לעיל סימן נ״ה יתרת העומדת במקום שאינה מטריף הבהמה מותר לאכלה ולא אמרינן יתר כנטול דמי והוי כאבר המדולדל (א״ו הארוך) אבר הנשמט ממקומו במקום שאינו מטריף הבהמה מותר לאכלו אף אם אין עור ובשר חופין רובו (רשב״א סי’ ס״ט) אבל המנהג להחמיר גם בזה (א״ו הארוך):

62.3
Yoré Déah — Pavly & Neviasky — §62.3

Un[8] membre, ou un morceau de chair, arraché du corps de l’animal sans en être entièrement détaché, est défendu, s’il[9] n’est pas susceptible de coalescence, alors même que la séparation totale du membre ou du morceau de chair n’a eu lieu qu’après la saignée de l’animal. הגה · RemaV. ci-dessus, § 55[10]. Il[11] est permis de manger un membre excédant, situé de telle façon qu’il ne rend pas l’animal immangeable[12] ; et on ne considère point ce membre comme arraché du corps sans en être entièrement détaché, en vertu du principe, suivant lequel un organe de plus est considéré comme un organe de moins[13]. Il[14] est permis de manger un membre luxé à un tel endroit où la luxation ne rend pas l’animal immangeable[15], alors même que l’articulation n’est pas couverte de la peau et des muscles. Il[16] est cependant d’usage d’incliner à la rigueur, même en pareil cas.

ביצי זכר שנתלשו ועדיין הם מעורים בכיסם אינו אסור מן התורה שהרי יש בו מקצת חיות ולפיכך אינו מסריח ואעפ״כ אסור לאכלו ממנהג שנהגו ישראל שלא לאכלו מפני שדומה לאבר מן החי:

62.4
Yoré Déah — Pavly & Neviasky — §62.4

Les[17] testicules arrachés de l’épididyme, mais adhérents encore à la tunique testiculaire, ne sont point défendus d’après la loi, puisque l’adhérence à la tunique suffit pour que l’organisme communique sa vitalité aux testicules, même arrachés de l’épididyme ; et la preuve en est qu’en pareil cas, ils ne se putréfient jamais. Ils[18] sont cependant défendus en vertu de l’usage établi parmi les israélites de ne pas manger les testicules en pareil cas, parce que ce cas a quelque ressemblance avec celui d’un membre détaché d’un animal vivant.

Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888, numérisé par la Bibliothèque nationale d’Israël, via Sefaria [domaine public] · Traduction française : Rituel du judaïsme, traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Troisième traité : Des morceaux de viande percevables par les prêtres. Orléans, 1898 [archive.org, domaine public] · Police hébraïque : Ezra SIL (SIL, OFL)

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