שולחן ערוך — יורה דעה
Shoul’han aroukh — Yoré Déa
Trad. de Pavly & Neviasky (1898)
Introduction des traducteurs : Des morceaux de viande percevables par les prêtres הלכות מתנות כהונה
À La tribu de Lévi, uniquement consacrée au service du culte et de la loi, fut exclue du partage des terres et soumise à la rigueur de ce principe « que toute possession territoriale, tout héritage lui resterait interdit ». (Nombr., XX VIII, 20 et 24, et Deuter., XVII, 1). Loin cependant de laisser au ministre sacré le souci des moyens d’existence et la préoccupation de l’avenir matériel de ses enfants, la loi sen chargeait elle-même, La tribu ayant été partagée en deux sections étroitement associées, les prêtres1 ou sacrificateurs (כהנים) et les lévites (לוים) destinés aux fonctions secondaires, les membres de chacune de ces deux sections avaient droit à certaines rétributions accordées par la loi à titre de dédommagements, telles que les dimes des produits du territoire, les oblations et prémices des fruits, certaines parties des animaux offerts en sacrifice, les produits des interdits (Nombr., X VIII, 14), les premiers-nés, le rachat du fils aîné (Exode, XXXIV, 19), le rachat du premier produit de l’âne (ib., 20), les prémices de la tonte (Deuter., XVIII, 4), ainsi que l’épaule, les mâchoires et l’estomac de tout animal saigné (ib., 3). Les rétributions dues aux prêtres sont au nombre de vingt-quatre (Tossefta traité ‘Halla, section Il, et Talmud, traité Baba Kamma, 110b), dont dix ne sont percevables que dans l’enceinte du Temple, quatre ne le sont que dans la ville de Jérusalem, et dix seulement dans tous les pays (Talmud, traité ‘Houlin, 133b).
Parmi ces dernières dix redevances, on compte celle de l’épaule (זרוע), des mâchoires (לחיים) et de la caillette (קיבה) de tout animal saigné (Deuter., XVIII, 3), excepté des animaux sauvages et des volailles (§ 61, art. 19), Selon certains auteurs cependant (Rashi au traité ‘Houlin, 136b, s. v. כרבי אלעאי, et Tossefot, ibid.), cette rétribution n’est due qu’en Palestine (art. 21).
La rétribution dont il est question dans le présent traité étant la seule que l’Écriture (Deuter., ibid.) désigne par le terme de droit des prêtres (משפט הכהנים), le Talmud (traité ‘Houlin, 134b) en déduit qu’elle à été accordée aux prêtres en récompense de l’oeuvre méritoire accomplie par leur ancêtre Phineès en poignardant la Madianite (Nombr., XXV, 7-13). Ainsi, l’épaule droite correspond au bras droit dont Phineès s’était servi pour saisir le poignard, les mâchoires correspondent aux lèvres remuées par Phineès dans sa prière à Dieu de détourner sa colère du peuple d’Israël (Psaumes, CV, 30), l’estomac, enfin, rappelle l’estomac percé par Phineès2. (V. le commentaire de Samuel Edels au Talmud, l. c.).
Sources — Rituel du judaïsme, traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Troisième traité : Des morceaux de viande percevables par les prêtres. Orléans, 1898 [archive.org, domaine public].