שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de Pavly & Neviasky (1898)

Introduction des traducteurs : Des cas morbides chez les animaux הִלְכוֹת טְרֵפוֹת

De même que les lois relatives au mode d’abatage, celles concernant les cas morbides chez les animaux ne sont pas bibliques, mais traditionnelles : אָמַר עוּלָּא ח׳ מִינֵי טְרֵפוֹת נֶאֶמְרוּ לוֹ לְמֹשֶׁה בְּסִינַי = Ulla dit que huit principes morbifiques[1] rendant les animaux immangeables (v. § 29) furent révélés à Moïse durant son séjour au mont Sinaï. (Talmud, traité ’Houlin, 43a). Le Talmud (ibid., 42a) croit trouver une allusion à cette révélation dans les paroles de l’Écriture (Exode, XXII, 31) : וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ qu’il interprète ainsi : Ne mangez point la chair d’un animal blessé aux champs, c’est-à-dire d’un animal atteint d’une des lésions révélées à Moïse. Cependant, comme étymologiquement le mot טְרֵפָה désigne tout particulièrement une lésion déterminée par un fauve (v. Gen. XXXVII, 33, et Exode, XXI, 13), Maïmonide (Hilkhot She’hita, V, 3) déclare : אַף עַל פִּי שֶׁכֻּלָּן הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי הוֹאִיל וְאֵין לְךָ בְּפֵירוּשׁ אֶלָּא דְּרוּסָה לְפִיכָךְ הֶחְמִירוּ בָּהּ וְכָל סָפֵק שֶׁיִּסְתַּפֵּק אָסוּר וּבִשְׁאָר יֵשׁ סְפֵיקוֹת שֶׁמּוּתָּרִין = Bien que les lésions rendant l’animal immangeable aient été, toutes, révélées à Moïse sur le mont Sinaï, celle déterminée par un fauve[2], étant la seule que l’Écriture ait expressément mentionnée, est considérée comme la plus grave de toutes, en ce sens que chez elle les cas douteux sont assimilés aux cas certains, alors qu’il n’en est pas ainsi chez les autres lésions. (V. Taz, § 29, note 1). La règle générale, d’après la Mishna (traité ’Houlin, 42a), est celle-ci : Un animal devient immangeable par suite de toute lésion devant entraîner sa mort à bref délai (כָּל שֶׁאֵין כָּמוֹהָ חַיָּה טְרֵפָה) ; soit que la lésion est mortelle par elle-même, soit qu’elle est de nature à en déterminer certainement une autre qui amènera la mort : telle est la lésion du crâne (§ 30), celle de l’os maxillaire (§ 38), l’adhérence du poumon (§ 39), d’après l’avis de Tossafot au traité ’Houlin, 47a, s. v. הַיְינוּ רְבִיתַיְיהוּ (V. Rambam, traité Maakhalot Assourot, IV, 9, et Mishneh LaMelekh, a. l.). Aussi, en cas de lésion de nature douteuse, peut-on déclarer l’animal mangeable si, après en avoir été atteint, il vit encore douze mois, si la femelle conçoit ou si la volaille pond (§ 57, art. 18). Pourtant, ni la vie d’un an, ni la conception ne suffisent pour rendre mangeable un animal positivement atteint d’une des lésions spécifiées par la loi, car, en pareil cas, on attribue la vie ou la conception phénoménale de l’animal à des causes tout à fait accidentelles qui nous échappent (§ 57, art. 18, Glose, et Shakh, § 81, note 5, et § 86, note 24).

Contrairement à ce qu’ils font pour toutes les autres lois, les commentateurs rabbiniques s’abstiennent de toute conjecture au sujet des motifs de la loi touchant les cas morbides chez les animaux. Il est certain que l’hygiène y est absolument étrangère[3]. Car, en admettant même comme vérité établie — ce qui est à démontrer — le principe de Celse (De re medica, Paris, 1772, p. 284 et sqq.) que toute lésion mortelle altère le sang et corrompt la chair à l’instant même où elle survient, on ne saurait toujours justifier la rigueur de la loi en cas de ces lésions qui, bien que nullement mortelles, rendent l’animal quand même immangeable, parce qu’elles sont de nature à en déterminer plus tard d’autres plus graves. D’ailleurs, si la viande, dans les cas morbides spécifiés par la loi, eût été défendue par des raisons de santé, la vente aux païens en aurait été également interdite, de même que nebelâ, c’est-à-dire un animal mort de mort naturelle, dont la viande, étant corrompue, ne doit être ni mangée, ni vendue à un païen. Le Shout ‘Havot Yair, § 178, cité par le Pit’hei Teshouva, § 117, note 6, défend expressément la vente aux païens des aliments qui présentent le moindre inconvénient au point de vue hygiénique. Il est donc fort probable que la loi relative aux lésions tient à quelque événement historique. On sait, en effet, qu’une grande partie du peuple hébreu, dépourvue des moyens nécessaires à l’acquisition de troupeaux, s’engagea en qualité de pâtres chez les autres tribus. Ainsi que cela résulte de la Genèse (XXXI, 39), les pâtres étaient rendus responsables des accidents arrivés au bétail confié à leur garde ; peut-être même en avaient-ils à souffrir plus que pécuniairement. Or, tout ce qui était pour les ancêtres un sujet de souffrance est devenu à la suite pour les descendants un objet de défense : telle est la défense du tendon (גִּיד הַנָּשֶׁה, Genèse, XXXII, 32) ; celle de fouler le sol égyptien (Deutér., XVII, 16 ; v. Rambam, traité Melakhim, VI, 11) ; celle d’agréer la conversion des Ammonites et des Moabites (Deutér., XXIII, 3 ; v. Rambam, traité Avadim, XII, 8), et beaucoup d’autres.

Quoi qu’il en soit, les cas morbides spécifiés dans le présent traité sont d’une merveilleuse exactitude ; ceux qui rendent l’animal immangeable sont en effet, à fort peu d’exceptions près, mortels : le Code se trouve ainsi en parfait accord avec les données de la science moderne[4]. En raison du principe talmudique (Betzia, 25a, et ’Houlin, 9a) : בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ בְּחֶזְקַת אִיסּוּר עוֹמֶדֶת עַד שֶׁיִּוָּדַע לְךָ בַּמֶּה נִשְׁחֲטָה נִשְׁחֲטָה הֲרֵי הִיא בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר עַד שֶׁיִּוָּדַע לְךָ בַּמֶּה נִטְרְפָה = Chaque animal est censé défendu, tant qu’on n’a pas la certitude qu’il a été opéré conformément à la loi ; mais, une fois saigné, il est censé permis, tant qu’on n’a pas la preuve du contraire (v. § 25, art. 3, Glose, et note 14), on n’est pas tenu d’examiner aucun des viscères pour en constater l’intégrité, à l’exception du poumon qui, étant donnée sa constante activité, jointe à la ténuité des parois des vésicules pulmonaires et du parenchyme en général, est très fréquemment atteint d’affections (§ 39, art. 1). Cependant en cas d’accident, ou lorsque l’animal présente quelque anomalie, on est obligé d’examiner également les autres organes dont il y a lieu de redouter la lésion. (V. § 30, art. 2 ; § 32, art. 6 ; § 33, art. 8 et 9 ; § 57, art. 16 ; § 58, art. 8 et 6, et § 60, art. 3). Chez la volaille, dont le poumon est moins sujet aux lésions que celui du bétail de pacage, cet organe est assimilé aux autres viscères en ce qui concerne l’examen. (Shout har haKarmel, II, § 1). De nos jours, dit le Levoushei Serad, § XXXVI, 9, ce sont les praticiens-bouchers qui procèdent ordinairement à l’examen obligatoire du poumon. Quant aux autres organes, leur examen, le cas échéant, est confié aux ménagères juives qui, si elles découvrent l’indice d’un cas morbide, en soumettent la solution à un Rabbin. L’observance des lois spécifiées dans le présent traité constitue, dans les ménages juifs, la base des pratiques religieuses.

SourcesRituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Deuxième traité : Des cas morbides chez les animaux. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org].

Retour en haut