שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de Pavly & Neviasky (1898)

Introduction des traducteurs : De l’abattage des animaux הלכות שחיטה

Les lois relatives au mode d’abatage ne sont pas de source biblique, mais traditionnelle. Dieu les aurait, selon le Talmud (Yoma, 75b, et ’Houlin, 28a et 85b), révélées à Moïse verbalement, dans les quarante jours que celui-ci passa au mont Sinaï. Il croit trouver une allusion à cette révélation dans les paroles de l’Écriture (Deut. XII, 21) : Occides de armentis et pecoribus quæ habueris, sicut præcepi tibi. Sicut præcepi suppose quelque précepte concernant l’abattage. Or, il n’en existe aucun dans l’Écriture.

תניא רבי אומר וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה.

Bien qu’une loi révélée n’ait guère besoin d’être justifiée, certains auteurs s’ingénient à motiver le précepte touchant le mode d’abattage. D’après les uns ce mode est le plus propre à produire un écoulement complet du sang. Selon les autres — et c’est l’avis partagé par la plupart des commentateurs — la méthode d’abatage indiquée par la loi est la plus rationnelle et la plus humaine, vu qu’elle fait souffrir l’animal le moins de temps possible (Sefer ha’hinoukh, § 440)[1].

Quoi qu’il en soit, tous les auteurs s’accordent sur ce point que les motifs donnés ne sont que conjecturaux (Eliyahou rabba, II, ch. vi).

Les principales conditions requises par la loi sont : 1) Que l’abatage s’opère par un mouvement du couteau en avant et en arrière sans la moindre pause (שהייה, § 23) ; 2) Que l’abatage s’opère sans que le couteau exerce la moindre pression sur les troncs artériels (דרסה, § 24, art. 1) ; 3) Que l’abatage s’opère sans transfixion (חלדה, ibid., art. 7) ; 4) Que la section de la trachée et de l’œsophage ne soit faite ni plus haut ni plus bas du point indiqué par la loi (הגרמה, ibid., art. 12–14) ; 5) Que les troncs artériels ne soient pas arrachés au lieu de sectionnés (עיקור, ibid., art. 15 et 16). L’inobservation d’une de ces cinq conditions rend la viande exécrable[2]. Commentant ces conditions avec sa méticulosité habituelle, le Talmud arrive, par inductions plus ou moins logiques, à les aggraver considérablement. Ainsi, pratiquer la section avec un couteau ayant une brèche (פגימה) à peine perceptible à l’œil nu constitue pour lui une infraction à la cinquième loi, parce qu’un couteau ébréché arrache les artères au lieu de les sectionner (§ 18). La laine sur le cou du mouton couvre-t-elle le couteau pendant l’opération, cela constitue déjà une transfixion (§ 24, art. 8).

Que l’on ajoute encore à ces lois les règlements concernant le praticien-boucher[3] (§ 1 et 2), la défense d’abattre les petits animaux avant le huitième jour du vêlement de la mère, ou d’abattre la vache et son petit dans une même journée (Lévit. XXII, 27 et 28 et §§ 15 et 16), la prescription de prononcer la formule d’action de grâce avant l’opération (§ 19), et enfin l’obligation de couvrir avec de la terre le sang des animaux sauvages ou de la volaille, écoulé à la suite de l’opération (Lévit. XVII, 13, et § 28), et on aura énuméré toutes les matières qui forment le premier traité.

SourcesRituel du judaïsme, traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Premier traité : De l’abatage des animaux. Orléans, 1898 [archive.org, domaine public].

Retour en haut