שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de Neviasky (1901)

Introduction des traducteurs : Des mélanges הִלְכּוֹת תַּעֲרוֹבוֹת

Les lois relatives aux mélanges ne sont pas à première vue de source biblique. En y réfléchissant, nous pouvons cependant trouver une allusion dans les paroles suivantes de l’Écriture Sainte, chapitre XII du cinquième livre de Moïse : רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ = « Garde-toi seulement de manger du sang de ces bêtes, car le sang est leur âme. » Il faut remarquer que le verbe אָכַל s’emploie pour désigner un aliment épais : or, le sang est un liquide et par suite on devrait remplacer ce verbe par le suivant שָׁתָה qui signifie boire. Plus loin, dans le quatrième livre de Moïse, chapitre XXIII, 24, nous trouvons cette sentence de Balam : הֶן־עָם כְּלָבִיא יָקוּם וְכַאֲרִי יִתְנַשָּׂא לֹא יִשְׁכַּב עַד־יֹאכַל טֶרֶף וְדַם־חֲלָלִים יִשְׁתֶּה = « Voici, ce peuple se lèvera comme un vieux lion, et il s’élèvera comme un lion qui est dans sa force : il ne se couchera point qu’il n’ait mangé la proie et bu le sang des blessés à mort. » Dans le Talmud, traité Keritot, page 22a, תַּנְיָא דְּבֵי ר י פְּרָט לְדַם קִלּוּחַ שֶׁאֵינוֹ מַכְשִׁיר אֶת הַזְּרָעִים = « les disciples de Rabbin Ismaël enseignent qu’une exception est faite pour le sang qui sort en un seul jet après le premier coup porté à l’animal, et ce sang tombé sur les gerbes n’est point considéré comme un arrosement d’eau qui pourrait en interdire l’usage, si elles se trouvaient en contact avec des choses impures. » De cette phrase on peut tirer la conséquence suivante : le sang qui s’écoule doucement de la blessure de l’animal, produit sur les gerbes le même effet que l’arrosement d’eau. À la page 36b, traité ‘Houlin du Talmud, nous lisons : אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם מִדְּרַבָּנַן, c’est-à-dire : « Abaïa a répondu à ses collègues : « Si le sang d’un animal tué s’est répandu sur les gerbes, on considère le cas comme l’arrosement de l’eau ; dès lors, le contact d’une chose impure en rend l’usage interdit ». » Et pourtant tous les préceptes négatifs du sang sont exprimés par le mot בַּל תֹּאכַל qui signifie « Ne mange pas » et non par le mot בַּל תִּשְׁתֶּה qui veut dire « Ne bois pas ».

On peut donc conclure, d’après les préceptes négatifs, qu’il est non seulement défendu de faire usage du sang pur, mais encore de manger un mélange quelconque qui en contiendrait, ne fût-ce qu’une goutte. Il est d’ailleurs indifférent que le mélange se présente sous la forme d’une pâte ou d’un jus. Les mélanges constituant des mets proprement dits, il n’est pas étonnant que l’Écriture emploie le mot אָכַל, manger, pour parler du sang.

De tous ces préceptes, il découle naturellement que les défenses relatives au mélange des aliments permis avec des aliments défendus ont leur source dans la Bible, et ces défenses ont pour cause la saveur que l’aliment défendu donne au mélange. Citons quelques exemples :

La graisse défendue plongée dans une marmite contenant de la viande permise donne à celle-ci un certain goût. Cette défense est biblique ; on lit en effet dans le Lévitique, chapitre VII, כָּל חֵלֶב לֹא תֹּאכֵלוּ. Vous ne mangerez aucune graisse défendue — ou le germe embryogénique trouvé sur l’œuf cuit avec d’autres œufs. (V. § 98.)

On ne tient pas compte dans un mélange des os de la viande défendue parce qu’ils ne communiquent au mélange aucune saveur. (V. § 99.)

Si un insecte ou un œuf renfermant un petit poussin tombe dans une marmite d’aliments permis, le mélange ainsi formé est interdit, lors même que les mets permis représenteraient une quantité mille fois supérieure au morceau tombé dans la marmite. Il s’agit ici d’un précepte négatif, qui prend son origine dans le Lévitique, chapitre XI, 43, où l’on trouve ces paroles : אַל־תְּשַׁקְּצוּ אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל־הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ. « Ne rendez point vos personnes abominables par aucun reptile qui se traîne.»

Le Talmud, traité ‘Houlin, page 98b, dit que quand l’œuf possède un petit poussin, on considère celui-ci comme un reptile, et c’est là que commence le commentaire Tossafot בֵּיצַת אֶפְרוֹחַ. (V. § 100.)

Cette dernière explication se rapporte aux lois relatives au morceau défendu présentable et à l’aliment défendu susceptible d’être permis. (V. §§ 101, 102.)

Un mélange est permis lorsque l’aliment défendu qu’il renferme altère sa saveur. (V. §§ 103 et 104.)

Deux aliments, l’un défendu, l’autre permis, ayant séjourné ensemble pendant vingt-quatre heures, sont considérés comme aliments cuits : le premier doit être dans ce cas soixante fois supérieur au second. (V. §§ 105 et 106.)

Il faut se garder de faire cuire des œufs avec leurs coquilles dans une marmite où se trouverait une chose impure. Il est également interdit de faire cuire dans le même four un aliment permis avec un aliment défendu. (V. §§ 107 et 108.)

Lorsque le mélange est composé d’aliments secs, les uns permis, les autres défendus, mais tous deux de même nature, son usage est autorisé si les premiers l’emportent en grande quantité sur les seconds ; mais si l’aliment défendu est présentable et de même nature que l’aliment permis, le mélange est défendu, même quand le premier de ces aliments ne s’y trouve qu’en très petite quantité. Enfin en cas de doute et de double doute, on peut appliquer d’une manière assez large les règles établies. (V. §§ 109, 110 et 111.)

Tels sont les principaux points traités dans ce cinquième volume.

SourcesRituel du judaïsme, traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Cinquième traité : Du mélange des aliments permis avec les aliments défendus. Orléans, 1901 [archive.org, domaine public].

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