שולחן ערוך — יורה דעה
Shoul’han aroukh — Yoré Déa
Trad. de Neviasky (1910)
Lois sur les vins destinés aux idoles — הלכות יין נסך
Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.
Siman 123. Lois concernant les vins destinés aux idoles — יין נסך (26 articles)
סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו: הגה משום גזרת יין שנתנסך לאלילים ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה וכן סתם יין שלהם אינו אסור ליהנות ממנו ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם (טור בשם רשב״ם והרא״ש ומרדכי) וה״ה בשאר הפסד כגון אם עבר וקנה או מכר אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו (הגהות מיי’ פ״ח דמאכלות אסורות והגה’ אשיר״י ומהר״ם פדואה סי’ מ״ו) ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב (שם בשם סמ״ג ואגור בשם הגאונים):
123.1Il est défendu de tirer profit d’un vin offert par un païen lorsqu’on ignore s’il n’était pas destiné aux idoles. Il est de même interdit de faire usage de tout vin qui a été touché par un païen. הגה · RemaGlose I : On peut craindre qu’il n’ait eu l’intention de l’offrir à ses idoles[a]. Glose II : D’après certains auteurs il serait permis de profiter d’un vin touché par un païen, car de nos jours la coutume d’offrir du vin aux idoles a disparu, mais il est défendu de le boire[b]. Il est de même permis d’utiliser un vin quelconque lorsqu’on ignore la destination que lui réservait le païen. Par suite il est permis d’accepter le vin d’un païen lorsque ce dernier le donne pour se libérer d’une dette[c]. On peut de même profiter d’un fait accompli, c’est-à-dire recevoir le produit en argent de la vente d’un vin par un païen, donné à la condition de n’avoir pas connu tout d’abord l’origine de ce vin. Mais il est défendu d’acheter ou de vendre de propos délibéré le vin d’un païen pour faire du commerce. Certains auteurs se montrent plus indulgents au sujet de la vente faite de propos délibéré, mais il est préférable d’observer strictement la loi. (V. § 132.)
אסור לעשות מרחץ מסתם יינם לחולה שאין בו סכנה. (ועיין לקמן סוף סימן קנ״ה):
123.2Il est défendu de plonger un homme qui n’est pas atteint d’une maladie grave dans un bain de vin, lorsqu’on ignore si celui-ci n’était pas destiné aux idoles. (V. la fin du § 135.)
יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי האש:
123.3Le vin touché par un païen, mais qu’on a fait préalablement bouillir, est permis[d]. Ce vin est dit cuit, lorsqu’il a diminué de volume sous l’action de la chaleur.
יין שמערבין בו דבש ופלפלין אם נשתנה טעמו מחמתם אינו נאסר במגע עובד כוכבים. (והוא הדין בדבש לחוד או פלפלין לחוד (ב״י בשם תשובת רשב״א):
123.4Le vin touché par un païen est permis quand on y a mêlé du miel et des arômes qui lui ont fait perdre sa saveur. הגה · RemaIl est également permis quand on n’y a mêlé que l’une des deux substances précitées[1].
תבשיל שיש בו יין ונגע בו העובד כוכבים אפי’ קודם שהרתיח אין בו משום יין נסך: הגה ודוקא תבשיל שאין היין ניכר בו בעין אבל בשומן וחרדל שנתנו בו יין והוא בעין צף למעלה הוי בו משום יין נסך (תוס’ בשם ריצב״א) ונראה דוקא אם לא נשתנה טעמו מחמת דבר המעורב בו (ד״ע) ואם נתערב ביין מבושל אם יש בו דבש לכולי עלמא שרי דהא לא גרע מאילו היה דבש לחוד (הג״א פא״מ וד״ע) ואם אין בו דבש י״א דמשערין כאילו היה המבושל מים (ב״י בשם רשב״ץ והג״א שם) וי״א דאם המבושל רוב אין בו משום מגע עובד כוכבים (ב״י בשם גדולי הדור) ויין שנקרש אין בו משום מגע עובד כוכבים (חידושי אגודה) . וכ״ש אם נגע בחרס הבלוע מיין (הגהות אשיר״י):
123.5Lorsqu’un païen a touché un liquide qui a été mêlé avec du vin, ce liquide est permis, même sans avoir été préalablement bouilli, et aucune défense relative aux vins destinés aux idoles ne peut lui être dans ce cas appliquée. הגה · RemaOn ne veut parler ici que du cas où le vin ne peut plus se distinguer des autres liquides contenus dans le mélange ; mais s’il reste séparé de ces derniers, comme par exemple dans un mélange avec de l’huile ou de la moutarde, tout le liquide est défendu. Il ne s’agit encore que du vin qui n’a pas changé de saveur après le mélange ; mais si ce vin a été mêlé avec un autre qui a été préalablement cuit avec du miel, le mélange est permis d’après l’opinion unanime des auteurs, car la défense ne peut pas plus s’appliquer à ce cas qu’à celui d’un mélange de vin avec du miel seul, qui est permis. Mais si le vin cuit n’était pas mêlé avec du miel, certains auteurs le considèrent comme si c’était de l’eau. D’autres disent que si le vin cuit était en plus grande quantité que le vin non cuit, le mélange touché par un païen est permis. Il est également permis si un païen a touché le résidu d’un vin, surtout si le récipient était en terre[e].
חומץ שמבעבע כשמשליכין אותו על הארץ אינו נאסר במגע עובד כוכבים (רשב״א ור’ ירוחם ומרדכי):
123.6Quand le vinaigre commençant à fermenter a été touché par un païen, il reste permis.
אם נמצא חבית יין שנתחמץ עד שמבעבע כשמשליכין אותו על הארץ ותוך שלשה ימים למפרע נגע בו העובד כוכבים אין לחוש למגעו (נמוקי יוסף פרק המוכר פירות):
123.7Quand, trois jours auparavant, un païen a touché du vin aigri, qui commence à fermenter quand on fait rouler le tonneau qui le contient, ce vin est permis[2].
מי הבוסר נאסרים במגע עובד כוכבים: הגה יין מזוג כל זמן שיש בו טעם יין אסור (טור) ויש מתירין בששה חלקים מים (ב״י בשם הרשב״א) כמו שיתבאר סימן קל״ד:
123.8Lorsqu’un païen a touché de la piquette fabriquée avec des raisins non mûrs, cette piquette est défendue[3]. הגה · RemaLe vin mêlé avec de l’eau, mais reconnaissable encore à sa saveur, est défendu quand un païen a touché ce mélange. Certains auteurs autorisent ce mélange si l’eau s’y trouve dans la proportion de six contre un. (V. § 134.)
מים שנותנים על החרצנים שלנו שנדרכו ברגל ולא נעצרו בגלגל וקורה פעם ראשון ושני אסור אפילו לא מצא כדי מדתו ואם נעצרו בגלגל אין בהם משום יין נסך אלא א״כ נתן ג’ מדות מים ומצא ד’ ויש מי שאומר שאין להתיר מגע עובד כוכבים בשום תמד (פי’ מים שנותן על החרצנים והזגין וקובלת טעם היין) כל שהוא משובח לשתייה משום דמחליף ביין גמור:
123.9Lorsqu’au moment du pressurage fait avec les pieds et non à l’aide d’une machine, on a versé de l’eau sur les raisins, si un païen a touché au premier et au second vin sortis du pressoir, tout le vin est défendu même s’il ne représente pas une quantité supérieure à celle de l’eau versée sur les raisins. Mais quand le pressurage a été fait avec une machine, le premier et le second vin sortis du pressoir sont permis bien que touchés par un païen, à la condition cependant que la quantité totale du vin ne l’emporte que d’un septième sur l’eau versée sur les raisins ; mais si le vin représente une quantité d’un quart de celle de l’eau versée, le vin est défendu. Un autre auteur déclare que toutes les boissons fabriquées avec du marc de raisin, dans le but d’améliorer la saveur du liquide, sont défendues quand un païen les a touchées, parce qu’on peut les confondre avec du vrai vin qui a été touché par un idolâtre.
יש להזהר מלהוציא החרצנים והזגים מהגתות על ידי עובדי כוכבים או כנענים אפילו אחר שהוציאו מהם יין ראשון ושני:
123.10Il est défendu de laisser prendre sur le pressoir, par un païen, le marc de raisin, même lorsque le premier et le second vin ont été soutirés.
שמרים שלנו שתמדן ולא מצא אלא כדי מדתן פעם ראשון אסור אם נגע בהם העובד כוכבים ופעם שני מותר אבל שמרים של עובדי כוכבים לעולם אסורים אפילו לא מצא אלא כדי מדתן אפי’ תמדן כמה פעמים. (יין צמוקים פי’ שנתן מים על ענבים יבשים הרי זה כיין ומתנסך) (בארוך סוף כלל כ״ב ותשובת ר״ל ב״ח סימן מ״א):
123.11Lorsqu’un païen a touché une boisson quelconque faite avec de la lie de vin et que cette boisson n’est pas supérieure à la quantité d’eau versée sur la lie, ce liquide est défendu s’il fait partie de la première cuvée, et il est permis s’il fait partie de la seconde. Mais lorsque la boisson a été faite avec la lie de vin appartenant à un païen, elle est toujours défendue, même si la quantité de liquide obtenu est inférieure à celle de l’eau versée sur la lie, et alors même qu’on aurait mis plusieurs fois de l’eau sur celle-ci. הגה · RemaLa boisson fabriquée avec des raisins secs est assimilée au vin, et les mêmes lois qui s’appliquent au vrai vin sont également applicables à cette boisson.
חבית שפינה שמריו ושכשכן במים אין לחוש אחר כך לשום מגע לפי שהיין בטל במים ששכשך בהם:
123.12Lorsqu’après avoir retiré la lie d’un tonneau de vin, on a lavé ce tonneau avec de l’eau, on n’a aucune crainte à avoir quand un païen vient à toucher cette eau, parce que la saveur du vin n’existe plus.
חרסים שבלעו יין של עובד כוכבים הרבה עד שכששורין אותם במים פולטים יינם אסורים בהנאה:
123.13Il est défendu de se servir des vases de terre qui ont absorbé une assez grande quantité d’un vin appartenant à un païen[4].
החרצנים והזגים של עובדי כוכבים וכן שמרי יין שלהם תוך י״ב חדש אסורים בהנאה ולאחר י״ב חדש מותרים אפילו באכילה וה״מ כשתמדן במים בתחילה אבל אם לא תמדן אסורים לעולם אפילו יבשם בתנור: הגה וזה לא מיירי אלא בחרצנים שהיו על יין נסך אבל אם שלה החרצנים מן הגת קודם שהמשיך היין כמו שיתבאר אינן אסורין (ב״י בשם הרי״ף והרשב״א) וכן אלו שדורכים הענבים בחבית אע״פ שהיין צף עליהם למעלה מותרים (כל בו):
123.14Il est défendu de profiter la première année des pépins et des pellicules de raisin appartenant à un païen ; mais la défense n’est plus applicable au bout d’une année et il est même permis de manger ce marc. Toutefois il n’est question ici que d’un marc sur lequel le païen a versé de l’eau dès le commencement de la première année ; mais s’il ne l’a pas fait, le marc de raisin, même séché au four, est toujours défendu. הגה · RemaOn ne veut désigner ici que le marc d’un vin destiné aux idoles ; mais si le marc a été retiré du pressoir avant le vin, il est permis.
המחמיץ בשמרי יין של עובדי כוכבים תוך זמן איסורם כל העיסה אסורה בהנאה. (ואם דרך העובד כוכבים לחמץ בהם אם מותר לקנות מהם עיין לעיל סי’ קי״ד):
123.15Il est défendu de profiter de la pâte faite avec de la levure de vin datant de la première année et appartenant à un païen. הגה · RemaEst-il permis d’acheter la pâte d’un païen qui a l’habitude de la faire lever avec de la levure de vin ? (V. § 114.)
יש מי שאומר שתמצית יין הנקרש על דופני החבית והקנקנים נהגו בו היתר שמשתמשין בכלי עובדי כוכבים לאחר י״ב חדש או לאחר מילוי ועירוי ואין מקליפין התמצית הנקרש עליו שכיון שנתייבש כל כך כבר כלה כל לחלוחית יין שבו וכעפר בעלמא הוא:
123.16D’après un auteur, il est permis de se servir des tonneaux et des cruches qui ont absorbé du vin d’un païen, lorsque ces récipients ne contiennent plus de vin depuis un an ou qu’ils ont été bien lavés. Il n’est pas nécessaire non plus de gratter la lie qui adhère à leurs parois, car la lie n’est plus qu’une poussière dont la saveur ne rappelle en rien celle du vin.
מאימתי נקרא יין ליאסר במגע עובד כוכבי’ משהתחיל לימשך דהיינו משנמשך על הגת בעצמו כי הגת הוא מדרון ואם פינה החרצנים והזגים והיין לבדו נמשך מצד העליון לצד התחתון ונשאר היין לבדו עומד נקרא המשכה ונאסר כל מה שבגת אפי’ לא נגע אלא בחרצנים ובזגים אם יש בהם טופח על מנת להטפיח אבל כל זמן שלא הבדיל היין (עד שולי הגת) (ב״י בשם תוספות והרא״ש ומרדכי) מן החרצנים והזגים לא הוי המשכה:
123.17Dès que le jus des raisins commence à se répandre dans le pressoir, il prend le nom de vin, et il est défendu si un païen vient à le toucher. Cette défense doit être observée même quand le païen s’est contenté de remuer le marc de raisin, sans toucher au vin qui s’écoulait de l’autre côté du pressoir. Mais le païen peut, sans inconvénient, toucher le marc de raisin, si le pressoir est entièrement plein et ne peut ainsi permettre au vin de se répandre de tous côtés.
אם מילא מהגת כוס יין וכיון לשלותו (פי’ להסירו מענין של נעלך) מהחרצנים והזגים הוי המשכה וכן אם נתן סל לתוך הגת או גיגית דרוכה נקרא המשכה (סה״ת וסמ״ג) כיון שהיין צלול נכנס לתוך הסל ונבדל מהחרצנים והזגים אבל אם לקח החרצנים עם היין לא הוי המשכה ואפילו אם לקחן עובד כוכבים ביחד מותר להחזיר המותר:
123.18Le vin du pressoir est défendu quand un païen y a pris un seul verre de vin, dans l’unique but de mieux placer le marc de raisin. Il en est de même lorsqu’un païen a mis sur le pressoir un filtre en osier ou un sac renfermant du raisin ; en effet, le vin entre soit dans le filtre, soit dans le sac, puis il se sépare du reste ; il est donc défendu, ainsi qu’il a été dit au commencement de cet article. Mais si le païen a touché le marc de raisin avant la séparation du vin, celui qui reste est permis.
גיגית מלאה ענבים דרוכים עומדת בבית העובד כוכבים יש לאסור שמא המשיך ממנה:
123.19Lorsqu’on a mis un sac de raisin au pressoir dans la maison d’un païen, le vin qui en a été retiré est défendu, car le païen a pu le toucher[5].
גת שהיא סתומה ומלאה דלא שייך בה המשכה וירד ממנה יין וחרצנים ביחד לתוך סל שלפני הגת שהיין מסתנן בו אין על מה שבגת תורת יין אלא על מה שבסל בלבד ואם נגע עובד כוכבים בסל נאסר ואם החזירו לגת נאסר מה שבגת משום תערובת יין שבסל שנתערב בו ואם יש בחרצנים וזגים שבגת ס’ כנגד יין שנפל בו מהסל מותר:
123.20Quand un pressoir entièrement plein de raisins ne possède qu’un orifice destiné à laisser passer le vin et les pépins qui tombent dans un récipient destiné à les filtrer, toutes les lois relatives au vin ne s’appliquent pas à celui qui se trouve dans le pressoir, mais à celui qui est dans le filtre. Dans ce cas, si un païen a touché le filtre, le vin qui y est contenu est défendu, et si ce vin a été versé sur celui du pressoir, le tout est également défendu, à moins toutefois que le marc de raisin placé sur le pressoir ne représente une quantité soixante fois supérieure au vin contenu dans le filtre.
אין דורכין עם העובד כוכבים בגת (או גיגית) (מרדכי ותוספות פ’ ר״י ומהרי״ק שורש ל״ב) שמא יגע בידים וינסך ואפילו היה כפות: הגה ואם דרך כל מה שנמשך מכחו ויצא לחוץ נאסר (ב״י) וע״ל סימן קכ״ד והא דאין דורכים עם העובד כוכבים היינו בגיגית או בגת שדרך להמשיך משם היין וגזרינן קודם המשכה אטו לאחר המשכה אבל בעריבה שאין דרך למשוך משם מותר לדרוך עמו וכן לקנות ממנו ענבים דרוכות בעריבה הואיל ואין דרך למשוך בעריבות (מהרי״ק שורש ל״ב ועס״ק מ״ו):
123.21Il est défendu de recourir à l’aide d’un païen pour pressurer le raisin, dans la crainte qu’il ne touche le vin avec ses mains, pour l’offrir aux idoles, quand bien même un travail assidu l’empêcherait de commettre cette action. הגה · RemaSi le païen a aidé à pressurer le raisin, tout ce qui est sorti du pressoir grâce à son concours est défendu. (V. § 124.) Il n’est question ici que du cas où le raisin a été pressuré avec l’aide d’un païen dans un pressoir qui laisse écouler le vin, car on peut craindre que le païen ne le touche au moment de sa sortie ; mais il est permis de pressurer le raisin avec le concours d’un païen dans un pressoir qui ne présente aucune ouverture pour l’écoulement, car le vin ne peut sortir. Il est également permis d’acheter à un païen le raisin qui a été mis dans un pressoir de cette nature.
עובד כוכבים שדרך היין ולא נגע בו והרי ישראל עומד על גבו וישראל הוא שכנסו בחבית הרי זה אסור בשתייה:
123.22Il est défendu de boire le vin retiré du raisin qui a été pressuré par un païen, quand bien même le travail aurait été accompli en présence d’un Israélite, et que ce dernier aurait versé lui-même le vin dans les tonneaux.
אם חבית של יין נסך מונחת עם חביות כשירות צריך לעשות לה היכר:
123.23On doit faire une marque sur les tonneaux contenant du vin, lorsque ceux-ci se trouvent à proximité d’un autre tonneau de vin destiné aux idoles.
אגוא״ה ארדיינט״י של עובד כוכבים אסור בהנאה כיין עצמו: הגה ופירוש דבריו יין שרוף שעושין מיין נסך אע״פ שאינו רק זיעה מן הנסך הרי הוא כאיסור עצמו (ריב״ש סי’ רצ״ה):
123.24Il est défendu de tirer profit de l’alcool d’un païen, comme d’ailleurs de son vin[f]. הגה · RemaBien que l’alcool soit le produit de la distillation du vin, il est défendu comme le vin lui-même.
מותר ליקח מהעובד כוכבים קוליינדר״י קונפיט״י אע״פ שנותנין הקוליינדר״י בחומץ (משום דהוי נתינת טעם לפגם ועיין לקמן סוף סימן קל״ד):
123.25Il est permis d’acheter à un païen un liquide renfermant du vinaigre. הגה · RemaParce que ce liquide altère la saveur.
דבש של ישמעאלים אסור: הגה מי ששתה יין נסך בשוגג י״א שיתענה ה’ ימים נגד ה’ פעמים גפן שבחומש (ר״ל לבד משנה תורה) ויתכפר לו. (תשובת הרא״ש):
123.26Le miel d’un Arabe est défendu[6]. הגה · RemaLorsqu’on a bu par erreur un vin destiné aux idoles, certains auteurs prétendent que, pour obtenir son pardon, il faut jeûner pendant cinq jours, parce que le mot גפן [= gefen] se trouve cinq fois dans le Pentateuque, excepté le Deutéronome.
Siman 124. Des défenses relatives au vin destiné aux idoles et des lois à observer lorsqu’un païen a touché un tonneau de vin — יין נסך (27 articles)
תינוק עובד כוכבים שאינו מזכיר עבודת כוכבים ומשמשיה אינו אוסר יין במגעו אלא בשתייה:
124.1Il est défendu de boire le vin touché seulement par un jeune enfant païen, quand bien même celui-ci ne connaîtrait pas encore le polythéisme ; mais il est permis de tirer profit de ce vin.
גר תושב דהיינו שקבל עליו שבע מצו’ וכן גר שמל ולא טבל מגען אוסר בשתייה: הגה וכל זמן שלא טבל כראוי מיקרי לא טבל (ר״ן פ’ השוכר והגהות מרדכי דיבמות פרק החולץ) ויש מקילין אפילו במגע גר תושב (טור בשם הרא״ש ותוס’ ומרדכי) אבל יין שלו ודאי אסור (ב״י):
124.2Il est défendu de boire le vin qui a été touché par un étranger nouvellement établi dans le pays et qui s’est engagé à observer les sept commandements ; il en est de même quand il s’agit d’un étranger qui a été circoncis, mais qui n’a pas encore fait ses ablutions. הגה · RemaL’étranger, qui n’a pas fait ses ablutions selon les prescriptions du rite juif, est considéré comme n’en ayant point fait. Certains auteurs se montrent plus indulgents à l’égard de l’étranger nouvellement arrivé dans le pays et qui a touché un vin quelconque ; cependant, quand le vin lui appartient, il est défendu de le boire.
הלוקח עבדים מהעובד כוכבים ומלו וטבלו מיד אין מנסכין ויין שנגעו בו מותר בשתייה ואף על פי שעדיין לא נהגו בדתי ישראל ולא פסקו שמות העבודות כוכבים מפיהם:
124.3Lorsqu’on a acheté des esclaves à des païens, qu’on les a fait circoncire, que ces esclaves ont fait leurs ablutions et qu’ils n’offrent plus de vin aux idoles, il est permis alors de boire le vin qu’ils ont touché, lors même qu’ils n’auraient pas encore l’habitude et l’usage du culte israélite, et qu’ils n’auraient pas oublié entièrement les noms de leurs idoles.
בני השפחות העובדות כוכבים שנולדו ברשות ישראל ומלו ועדיין לא טבלו הגדולי’ אוסרי’ היין בשתיי’ במגען אבל מגע הקטני’ מותר אפי’ בשתיי’ כיון שמלו אע״פ שעדיין לא טבלו:
124.4Les enfants de domestiques païens, nés dans la maison d’un maître israélite, qui les a fait circoncire, mais qui ne leur a pas encore fait faire leurs ablutions, rendent interdit, s’ils sont grands, le vin qu’ils ont touché ; s’ils sont jeunes, il est permis de boire le vin touché par eux, car dans ce cas la circoncision suffit.
אם השפחה טבלה לשם עבדות יש מי שאומר שאין בנה עושה יין נסך אפילו עבר רבו ולא מל אותו בין גדול בין קטן:
124.5Un auteur dit qu’il est permis de boire le vin touché par le fils, soit grand, soit petit, d’une païenne au service d’un Israélite, si cette païenne a fait ses ablutions conformément à la loi, quand bien même l’Israélite aurait négligé de faire circoncire l’enfant de sa domestique.
כל עובד כוכבים שאינו עובד אלילים יינו אסור בשתייה ומותר בהנאה ומגען ביין שלנו שוה ליינם שאסור בשתייה:
124.6Il est défendu de boire le vin d’un païen qui ne pratique pas sa religion, mais il est permis de faire du commerce avec ce vin ; il est également défendu de boire le vin qu’il a touché, comme si ce vin lui appartenait[g].
יש מי שאומר שכל מקום שאמרו ביין שלנו שהוא מותר בהנאה ואסור בשתייה מפני צד נגיעה שנגע בו העובד כוכבים כשהיה העובד כוכבים עובד אלילים אבל אם היה איסורו בגלל עובד כוכבים שאינו עובד אלילים שנגע ביין שלנו שלא בכוונה או שטפח על פי החבית הרי זה מותר בשתייה וכן כל כיוצא בזה:
124.7D’après un auteur, chaque fois qu’un païen pratiquant le polythéisme a touché un vin quelconque, il est défendu de boire, mais il est permis d’en tirer profit. D’un autre côté, il est permis de boire le vin touché involontairement par un païen, si le païen ne pratique pas le polythéisme[h].
משוך בערלתו אינו עושה יין נסך ומומר אע״פ שהוא מהול עושה יי״נ במגעו ונאמן לומר ששב בתשובה:
124.8Un vin est permis quand il a été touché par un Israélite non circoncis[7], mais il est défendu quand il a été touché par un Israélite circoncis mais converti ; toutefois, lorsque ce dernier se repent de sa faute, on peut croire à son repentir, et alors le vin qu’il a touché est permis[i].
האנוסים אפילו הטובים שבהם אינם יכולים ליזהר ממגע עובד כוכבים וכיון שהם חשודים עליו אינן נאמנים על שלהם אפילו בשבועה אבל נאמנים על של אחרים: הגה ואין אוסרין יין במגען ודוקא אותם שדרים עדיין בין העובדי כוכבים ועושין עבירות בפרהסיא מפני אונס רק בצנעה נזהרים ואפשר להם לברוח על נפשם רק שממתינים משום ממון או כיוצא בו אבל אם עוברין גם בצנעה על עבירות אע״פ שעשו מתחלה באונס הרי הם כעובדי כוכבים (ריב״ש סי’ ד’):
124.9Si des Israélites, après avoir été forcés par les autorités païennes à sacrifier aux idoles, ont pris les mœurs des païens, il est défendu d’accepter leur vin, même s’ils jurent qu’ils ne l’ont pas touché et qu’ils ne l’ont pas offert aux idoles ; cependant, on peut les croire lorsqu’ils affirment qu’ils n’ont point offert aux idoles le vin qui ne leur appartient pas, et alors il est permis d’accepter leur affirmation[j]. הגה · RemaCeux qui pratiquent de force l’idolâtrie ne rendent pas interdit le vin qu’ils ont touché. On ne veut désigner ici que les personnes qui, demeurant au milieu des païens, pratiquent par crainte leur religion, mais ne l’observent pas dès qu’ils sont hors de la vue de ces païens. Mais si ces personnes ont l’habitude de se livrer aux pratiques du paganisme, même en l’absence de leurs persécuteurs, elles sont alors considérées comme de véritables païens, quand bien même elles n’auraient commencé que par contrainte à rendre un culte aux idoles[8].
מגע עובד כוכבים לאסור בהנאה צריך שלשה תנאים אחד שיתכוין ליגע לאפוקי תינוק שנגע דלאו בר כוונה הוא וכן לאפוקי נפל לבור ועלה מת שני שידע שהוא יין ושלישי שלא יהא עוסק בדבר אחר:
124.10Trois conditions sont nécessaires pour qu’il soit défendu de tirer profit d’un vin touché par un païen : 1° Le païen doit avoir touché le vin intentionnellement ; toutefois cette règle ne s’applique pas quand l’acte n’a été commis que par un petit idolâtre ; 2° Le païen doit savoir qu’il touchait ce vin ; 3° Il ne doit pas s’être intéressé à autre chose qu’à son acte.
כיצד היא הנגיעה שאוסר בה העובד כוכבים היין בהנאה שיגע בידו או ברגלו (וי״א דאם נגע ברגלו אינו אוסר בהנאה דאין דרך נסוך בכך) (בב״י) או בדבר אחר (שבידו) וישכשך אפילו בפיו כגון ששתה ממנו או שמצץ במינקת בחבית והעלהו לפיו כל היין אסור בהנאה מכל מקום כלי שיש לו חוטמין כמו שיש לכלי שנוטלים ממנו לידים ויש בו יין יכול ישראל למצוץ מחוטם זה ועובד כוכבים מחוטם זה כאחד ובלבד שיפסוק הישראל קודם שיפסוק העובד כוכבים. אם נגע ברתיחה שעל היין הוי כנוגע ביין עצמו (מרדכי פרק בתרא דעבודת כוכבים וב״י לדעת רי״ף ורמב״ם):
124.11Il est défendu de tirer profit du vin qu’un païen a touché, soit avec la main, soit avec le pied, ou encore avec un objet qu’il avait dans sa main[9] ; il en est de même quand un païen a soufflé dans du vin à l’aide d’un tuyau ou lorsqu’il a bu au tonneau même. Toutefois, il est permis de boire du vin contenu dans un vase muni de deux ouvertures au moyen desquelles un Israélite et un païen ont pu boire ensemble, à condition que l’Israélite se soit arrêté avant le païen. הגה · RemaGlose I : Certains auteurs prétendent qu’il est permis de profiter du vin qu’un païen a touché avec son pied, car le païen n’offre pas un vin aux idoles de telle manière. Glose II : Si un païen a touché la mousse du vin, ce dernier est défendu.
עובד כוכבים שנכנס לבית או לחנות ישראל לבקש יין ופשט ידו כשהוא מחפש ונגע ביין ושכשכו נאסר בהנאה ואם נתערב באחר דמי היין המשוכשך אסור בהנאה והשאר מותר בהנאה אבל אם הושיט ידו לחבית כסבור שהוא של שמן ונמצאת של יין מותר בהנאה:
124.12Quand un païen est entré dans une maison ou dans un magasin israélite pour chercher du vin, il est défendu de profiter du vin qu’il a touché et agité. Si ce vin a été mêlé avec un autre, il est permis de tirer profit de ce mélange, à l’exception de la valeur du vin qui a été touché par le païen[10]. Mais il est permis de faire du commerce avec le vin d’un tonneau touché par un païen, qui l’a pris pour un tonneau d’huile.
הרי שפשט ידו לחבית של יין (ליטול משם דבר שנפל שם) (תוספות ורא״ש ור״ן וטור) ותפסו ידו קודם שיוציאנה ולא ינידה ופתחו החבית מלמטה עד שיצא היין וירד למטה מידו מותר בהנאה:
124.13Il est permis de tirer profit d’un vin contenu dans un tonneau dans lequel un païen a plongé sa main pour en retirer un objet qui y était tombé, à la condition que le païen n’agite pas sa main avant qu’on ait pu ouvrir le tonneau, de manière à faire sortir le liquide qui la baigne[k].
חבית שנטלה ממנו הברזא והכניס בה עובד כוכבים אצבעו עד שנגע ביין כולו אסור וכן אם הוציא הברזא התחובה בנקב והיתה נוגעת עד היין שא״א שלא שכשך: הגה ודוקא כשידע שהברזא עוברת כל השולים אבל אם לא ידע הוה ליה מגע עובד כוכבים שלא בכוונה על ידי דבר אחר דמותר אפילו בשתייה (מרדכי פ’ רבי ישמעאל והגה״מ פי״ב ופשוט הוא כדלקמן סעיף כ״ד כמו שיתבאר לקמן) . אבל אם אינה עוברת כל עובי השולים בענין שאי אפשר לו לשכשך כשמוציא הוי כמו כחו ומה שנשאר בחבית מותר אפילו בשתיה ומה שיצא אסור בשתיה: הגה ואם הוציא שלא בכוונה אף מה שיצא לחוץ שרי דכח עובד כוכבים שלא בכוונה שרי ועיין לקמן סי’ קכ״ה אם היתה ברזא ארוכה תוך החבית ובתוך אותה ברזא נקב ונותנים בו ברזא קטנה לסתום נקבו אם לא הוציא רק הברזא הקטנה כאינה עוברת עובי השוליים דיינינן לה (ב״י בשם מרדכי וכל בו):
124.14Tout le vin contenu dans un tonneau est défendu quand on a enlevé la cannelle et qu’un païen a mis le doigt dans le trou. Le vin d’un tonneau est également défendu, quand un païen a retiré la cannelle, si celle-ci touchait le vin, car il est impossible de pouvoir la retirer du tonneau sans en agiter le contenu. הגהCette défense n’est applicable qu’autant que le païen savait que la cannelle entrait profondément dans le liquide ; mais, si le païen ignorait ce fait, il est permis de boire ce vin, car ce cas est assimilé à celui du vin touché involontairement par un païen et qui a été précédemment expliqué. Si la cannelle n’entrait pas profondément dans le liquide et si elle a pu, par suite, être enlevée par le païen sans agiter le vin, on peut boire la partie qui reste dans le tonneau, mais on ne doit pas boire la partie qui a été soutirée. הגה · RemaOn peut même boire cette partie, si le païen a agi sans intention. (V. § 125.) Quand un païen a retiré une petite cannelle adaptée à un long tube placé dans un tonneau de vin et servant à fermer l’ouverture de ce tube, on assimile ce cas à celui de la cannelle non profondément plongée dans le vin.
עובד כוכבים שוטה שנכנס לבית שיש בו חבית של יין ונכנס ישראל אחריו ומצא היין יוצא דרך הנקב שהברזא תחובה בו מותר אפילו בשתיה:
124.15Si un païen atteint d’aliénation mentale est entré dans une maison où se trouvent des tonneaux de vin, et si, après lui, est survenu un Israélite qui s’est aperçu que le vin s’échappait par la cannelle dont une des extrémités plonge dans un de ces tonneaux, il est permis de boire ce vin[l].
אם נדנד עובד כוכבים הברזא ולא יצא מן היין לחוץ והברזא ארוכה ועברה הדופן ונכנסה בתוך היין אם הברזא אינה מהודקת בחזקה נאסר היין בנדנוד זה אבל אם היתה מהודקת בחזקה מותר:
124.16Si un païen touche, mais sans l’ouvrir, à la cannelle d’un tonneau enfoncée de manière à plonger dans le liquide, le vin est défendu si la cannelle n’est pas solidement assujettie au tonneau ; dans le cas contraire, le vin est permis.
יש מי שאומר שאם אחז עובד כוכבים בכלי פתוח של יין ושכשכו אע״פ שלא הגביה ולא נגע ביין נאסר: הגה ורבים חולקים לומר דאם שכשך בגופו של הכלי בלא הגבהה לא מקרי שכשוך (רשב״א וראב״ד והרא״ש ור’ ירוחם בשם רוב הפוסקים) ולכן אין להחמיר במקום פסידא:
124.17Un auteur prétend que le vin contenu dans un vase est défendu, lorsqu’un païen a placé ses mains sur le vase ouvert et en a agité le contenu, même sans avoir touché le liquide et sans avoir soulevé le vase. הגה · RemaUn grand nombre d’auteurs n’admettent pas cette opinion et prétendent que, si un païen a saisi un vase contenant du vin sans le soulever, on doit agir comme s’il n’avait pas touché le vin. Il faut d’ailleurs savoir se montrer indulgent en cas de perte.
נטל עובד כוכבים כלי של יין והגביהו ויצק היין אע״פ שלא שכשך נאסר שהרי בא היין מכחו הגביה ולא שכשך ולא נגע מותר: הגה וכ״ש שאינו אוסר בנגיעת הכלי לחוד (הפוסקים הנ״ל וריב״ש סי’ ש״י):
124.18Si un païen a pris dans ses mains un vase contenant du vin, l’a soulevé et a versé le vin dans un autre récipient, même sans l’agiter, ce vin est défendu, parce que cet acte a été accompli grâce à sa force. Mais s’il s’est contenté de soulever le vase sans agiter ni toucher le contenu, le vin est permis. הגה · RemaÀ plus forte raison il est permis de boire le vin contenu dans un vase lorsqu’un païen a touché seulement les parois du vase sans agiter le contenu.
מדד עובד כוכבים הבור שיש בו יין בקנה או שהיה מטפח על פי החביות הרותח’ כדי שתנוח הרתיחה או שנטל חבית וזרקה בחמתו לבור מותר בהנאה ואסור בשתיה: הגה שבכל אלו יש הוכחה שלא כוון לנסך רק למלאכתו והוי מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ואינו אוסר רק בשתייה וי״א דאפילו מדדו בידו אינו אוסר בהנאה (הרא״ש והר״ן והרשב״א וטור וראב״ד ור’ ירוחם) הואיל ובמלאכתו הוא עוסק ויש להקל במקום הפסד עובד כוכבים שדרך יין אם שמרוהו וראו שלא נגע בידו אין היין נאסר בהנאה רק בשתייה דהא ג״כ במלאכתו הוא עוסק (טור) ועיין לעיל סי’ קכ״ג וכן אם הכניס ידו לתוך חבית ואינו יודע שיש שם יין אינו אוסר בהנאה (שם) ואפילו נודע לו שהוא יין אם הוציא מיד שנודע לו מותר בהנאה הואיל וכשהכניסה לא ידע שהוא יין (טור בשם ראב״ד ורא״ש ור’ ירוחם) ואין לדמות מילתא למילתא בדברים אלו ואין לך בו אלא מה שאמרו חכמים (טור ורא״ש וראב״ד ורשב״א):
124.19Si un païen a mesuré avec une canne la profondeur d’une citerne de vin, ou s’il a fermé la bonde d’un tonneau de vin mousseux pour l’empêcher de déborder, ou encore s’il a plongé dans une citerne un tonneau, il est permis de tirer profit de ce vin, mais il est défendu de le boire[m]. הגה · RemaLes actes par lesquels un païen prouve qu’il a agi sans intention d’offrir le vin aux idoles, mais dans le seul but de travailler, rentrent dans le cas du vin touché sans intention par un païen ; c’est pourquoi il est défendu de boire ce vin, mais il est permis d’en tirer profit. Certains auteurs prétendent qu’il est permis de vendre un vin qu’un païen a mesuré avec sa main, parce que celui-ci, absorbé par son travail, n’a pu concevoir d’autre pensée[11]. On peut d’ailleurs se montrer indulgent, quand la perte doit être importante. Il est permis de tirer profit d’un vin pressuré par un païen, quand ce dernier a été gardé à vue et qu’on est sûr qu’il ne l’a pas touché avec sa main. (V. § 123.) Il en est de même lorsqu’un païen a plongé sa main dans un tonneau de vin, dont il ignorait la nature du contenu. Il ne faut pas, toutefois, comparer les divers cas relatifs à ce sujet les uns avec les autres ; mais il faut observer simplement la parole des sages[n].
עובד כוכבים שנפל לבור של יין והעלוהו משם מת מותר בהנאה. ואסור בשתיה אבל עלה חי אסור בהנאה: הגה וה״ה אם נתקל ונתגלגל בתוך היין ונתגלגל גם לחוץ שהיה באנסו גם לבסוף (ב״י בשם הרשב״א):
124.20Il est permis de vendre le vin d’une citerne dans laquelle est tombé un païen qui en a été retiré mort ; mais il est défendu de tirer profit de ce vin, lorsque le païen a été retiré vivant de la citerne[o]. הגה · RemaSi, par suite d’un faux pas, un païen est tombé dans une citerne contenant du vin et en est aussitôt sorti, il est permis de profiter de ce vin.
ישראל שנפל לבור של יין ושלח עובד כוכבים ידו ואחז בו והוציאו וישראל אחר היה שם ששמר שלא נגע ביין מותר אפילו בשתייה: הגה ולא מקרי נגיעה מה שנוגע ע״י אדם (ריב״ש סימן ש״י):
124.21Il est permis même de boire le vin provenant d’une citerne dans laquelle est tombé un Israélite, lorsque celui-ci en a été retiré avec l’aide d’un païen qui lui a tendu la main, si un autre Israélite présent à cette scène atteste que le païen n’a pas touché le vin. הגה · RemaOn ne traite pas cet acte comme si le païen avait touché le vin avec un objet tenu dans sa main.
חבית שנסדקה לארכה וקדם עובד כוכבים וחבקה כדי שלא יתפרדו החרסים הרי זה מותר בהנאה אבל אם נסדקה לרחבה ונתן ידו עליה והכביד עליה עד שהדקה ומנע יציאת היין מותר בשתייה משום דלא הוי נוגע ודוחק יין החבית אלא מעשה לבינה בעלמא קא עביד שהרי היא כלבינה הנתונה על פי החבית ומכבידתה ובחבית של עץ שיש להם חשוקים צירקא״ליש בלע״ז גם כשנסדקה לארכה וחבקה עובד כוכבים מותרת בשתייה (ר״ן בשם תוספות והוא בתו’ שלנו ובהגהת מיי’ בשם רשב״ם ומרדכי בשם רש״י):
124.22Si un païen a serré fortement, à l’aide d’un lien quelconque, un récipient en terre dans le but de fermer une fente qui s’est produite dans le sens de la longueur, il est permis de tirer profit de ce vin, mais il est défendu de le boire. Si le récipient s’est fendu dans le sens de la largeur et si le païen a rapproché les bords de la fente pour empêcher l’écoulement du vin, il est permis de boire ce vin ; on présume en effet que le païen n’a pas touché le vin, mais qu’il a simplement consolidé le récipient. Si celui-ci était en bois, il est permis même de boire le vin qu’il contient lorsque la fente s’est produite dans le sens de la longueur.
חבית שהיה נקב בצדה ונשמט הפקק מהנקב והניח העובד כוכבים ידו במקום הנקב כדי שלא יצא היין כל היין שמראש החבית עד הנקב אסור בהנאה ושמן נקב ולמטה מותר בהנאה ואסור בשתייה: הגה וימכור הכל חוץ מדמי היין האסור בהנאה (ב״י בשם הר״ן וע״פ) ודוקא שהיה שם ישראל להציל היין ובא עובד כוכבים והצילו אבל אם לא היה כאן ישראל להציל ובא עובד כוכבים להצילו לא גרע ממדדו בידו מאחר דבמלאכתו הוא עוסק והכל מותר בהנאה (בית יוסף בשם רשב״א וראב״ד) וכל זה לא מיירי אלא שהניח ידו על הנקב או שתחב ברזא שם ואינה עוברת השוליים אבל אם הכניס אצבעו לפנים או ברזא ארוכה כבר נתבאר דכולו אסור בהנאה (גם זה שם וטור לעיל גם דין ניטל הברזא ותוספו’ ורא״ש וס’ התרומה וסמ״ג ורשב״א ועוד פוסקים) . ואם הוא בענין שאילו לא הניח העובד כוכבים ידו על הנקב היה יוצא כל היין כגון שעושין מינקת כפופה שמניח ראשה לתוך היין שבחבית והראש האחר חוץ לחבית ומוצץ היין ועל ידי כן יוצא כל היין שבחבית אם הניח העובד כוכבים אצבעו על פי המינקת ומנע היין מלירד נאסר כל היין שבחבית בהנאה שהכל היה יוצא ונגרר לולי ידו ונמצא הכל כבא מכחו ואם לא נגע עובד כוכבים אלא בקילוח היין שעומד במרזב אסור משום נצוק וכל היין האחר שבתוך הקנקן הוי נצוק בר ניצוק ומותר אף בשתייה:
124.23Lorsqu’un tonneau de vin porte sur le côté une ouverture fermée à l’aide d’un bouchon qui n’a pas été suffisamment enfoncé, et qu’un païen a mis la main sur l’ouverture pour empêcher l’écoulement du vin, toute la partie du vin située au-dessus du niveau du trou est interdite ; il est également défendu de boire la partie qui se trouve au-dessous de ce niveau, mais il est permis d’en tirer profit. הגה · RemaOn peut vendre tout le vin contenu dans le tonneau, mais on ne peut accepter le prix de la partie défendue. Il ne s’agit ici que du cas où un Israélite est accouru pour empêcher la perte du vin pendant que le païen avait sa main sur le trou, en présence de l’Israélite ; mais si celui-ci n’était pas survenu et si le païen seul avait cherché à empêcher la perte du vin, il serait alors permis de tirer profit de tout le contenu du tonneau ; on suppose que le païen, tout entier à son occupation, n’a pu penser aux idoles[12]. La règle précédente est également applicable quand un païen a mis la main sur le trou du tonneau ou quand il a enfoncé peu profondément la cannelle ; mais si le païen, en introduisant son doigt dans l’ouverture, a touché le vin, ou s’il a enfoncé profondément la cannelle, il est défendu de tirer profit de tout le contenu du tonneau. Si le païen, sans placer sa main sur le trou du tonneau, l’a mis sur l’ouverture du tuyau recourbé qui sert à tirer le vin, pour arrêter l’écoulement, il est défendu de tirer profit du contenu entier du tonneau, parce que le vin n’a pu sortir que grâce à l’obstacle apporté par le païen ; mais si le païen a seulement soulevé un peu le tuyau pour empêcher le vin de sortir avec autant de force, la partie qui est sortie du tonneau est défendue ; quant à celle qui reste, il est permis même de la boire, car la force du païen n’a été que cause indirecte.
מגע עובד כוכבים ביין ע״י דבר אחר שלא בכוונה כגון שהיה יורד מהדקל ובידו לולב ונגע בראש הלולב ביין שלא בכוונה או שהיה מהלך ונגע בכנף בגדו שלא בכוונה וכן אם נתכוין ליגע בו ע״י דבר אחר אלא שאינו יודע שהוא יין מותר אפילו בשתייה: הגה וה״ה אם הכניס ברזא לחבית או הוציאו שלא בכוונה וכמו שנתבאר ובזמן הזה דהאומות לאו עובדי עבודת כוכבים הם כל מגען מיקרי שלא בכוונה (מרדכי פר״י והגהות אשיר״י ומהרי״ו בהל’ סי’ ט״ו) ולכן אם נגע ביין על ידי דבר אחר אף על פי שיודע שהוא יין וכוון ליגע בו מותר אפילו בשתייה דמיקרי מגע על ידי דבר אחר שלא בכוונה והוא הדין אם נגע אפילו בידו בלא כוונת מגע או שלא ידע שהוא יין שרי ואין לפרסם הדבר בפני עם הארץ (ד״ע וכן מצא בתשובת ר״ל ן’ חביב מ״א) . יין שהיה מונח ברשות הרבים ובאו עובדי כוכבים ודקרו שם סכין להוציא יין מה שיצא לחוץ אסור ומה שבפנים שרי דכיון דלא כיוון העובד כוכבים רק לנקוב החבית ולא כיוון ליגע ביין אפילו נגע ביין הוה ליה מגע עובד כוכבים על ידי דבר אחר שלא בכוונה ושרי (תשובת ר’ שמואל במרדכי פרק ר’ ישמעאל):
124.24Il est permis de boire le vin qu’un païen a touché sans intention, par exemple avec la pointe d’une branche de palmier au moment où il descend de cet arbre, ou avec le pan de son vêtement ou encore avec sa main, mais en croyant dans ce dernier cas toucher tout autre chose. הגה · RemaIl en est de même quand un païen a ôté ou remis sans intention une cannelle à un tonneau de vin. La religion païenne n’existant plus de nos jours, le vin touché par une personne appartenant à un autre culte est permis, car on considère que celle-ci ne pense plus aux idoles, et on admet que ce vin a été touché sans intention de rendre un culte aux idoles. Il ne faut pas, toutefois, émettre cette opinion devant un homme ignorant[p]. Lorsqu’un païen a percé dans la rue un tonneau de vin, le liquide qui s’en est échappé est défendu, mais celui qui est resté dans le tonneau est permis, car le païen n’a pu penser à autre chose qu’au travail qu’il exécutait ; quand bien même il aurait touché le vin, celui-ci serait permis, car il aurait commis cet acte sans intention.
נוד שיש בו יין ונגע עובד כוכבי’ בנוד מבחוץ אפילו הוא חסר והגיעו דפנות זו עם זו מותר אפילו בשתייה שאין דרך ניסוך בכך:
124.25Si un païen a touché une outre qui n’est même pas entièrement pleine de vin et dont les côtés peuvent se replier l’un sur l’autre, le vin est permis, car il n’est pas d’usage d’offrir dans une outre du vin aux idoles.
ברזא שהיתה רפויה בחבית ובא עובד כוכבים והדקה מותר אפי’ בשתייה:
124.26Il est permis de boire le vin provenant d’un tonneau dans lequel un païen aurait fortement enfoncé une cannelle, qui n’y était auparavant que faiblement assujettie.
חבית של עץ שהוא מטפטף או שותת יקח ישראל הנעורת בידו ויניחנה כנגד הנקב שימנע היין קצת מלצאת ויבא עובד כוכבים אומן ויהדקנה בסכין בנקב עד שיסתום היטב ואם היין שותת הרבה צריך ליזהר ביותר שלא יגע העובד כוכבים ביין (בידו אבל בסכין בדיעבד שרי) (טור והפוסקים) והרוצה לעשות מן המובחר יהדק החבית בחבל ויפסוק שתיתת היין ואחר כך יתקננו: הגה עובד כוכבים שנגע ביינו של ישראל להכעיס כדי לאסרו עליו (תוספות פר״י דנ״ח ע״ב ומרדכי ואגודה שם) אפילו אינם יודעים כן אלא באומדנות המוכיחות (ת״ה סימן כ״ו ובנימין זאב סי’ שמ״ח עיין שם שהאריך) מותר אפילו בשתייה ויש לשתותו בפני העובד כוכבים כדי שלא ירגילו עצמם בכך (תוספות ומרדכי פר״י בשם א״ז):
124.27Si le contenu d’un tonneau de vin s’échappe par une fente, un Israélite doit la boucher avec un peu d’étoupe, puis il peut laisser réparer l’avarie par un ouvrier païen ; mais lorsque le vin sort avec trop d’abondance, il faut prendre garde que le païen ne le touche pas avec la main. הגה · RemaIl est défendu au païen de toucher le vin avec sa main, mais s’il l’a touché avec son couteau, le vin est permis, car on se trouve en présence d’un fait accompli[q]. Si l’on veut encore mieux faire, on rapproche les deux bords de la fente en serrant fortement le tonneau avec une corde et on laisse ensuite travailler le païen. הגה · RemaUn Israélite peut boire le vin qu’un païen a touché dans le but de l’irriter, lors même que ce dernier n’aurait pas clairement manifesté son intention et qu’il n’existerait que des suppositions à ce sujet ; mais l’Israélite doit boire le vin en présence du païen, afin de lui montrer que son acte n’a produit aucun effet.
Siman 125. Du vin dont l’écoulement a pour cause, soit directe soit indirecte, la force d’un païen — יין נסך (11 articles)
נטל עובד כוכבים כלי של יין והגביהו ויצא היין אף על פי שלא שכשך נאסר בשתייה שהרי היין בא מכחו ומה שנשאר בכלי אסור גם כן משום נצוק. (וי״א דלא אסרינן נצוק בכח עובד כוכבים) (טור והרא״ש ומרדכי ור״ן בשם רש״י ותוספות וראב״ן ותשובת מיי’ המ״א סימן י״א) (ומכל מקום יש להחמיר אם לא בהפסד מרובה כדלקמן סימן קכ״ו) ואם הוא שלא בכוונה שלא ידע שהוא יין (או שלא הגביה הכלי) (בית יוסף סימן קכ״ד) הכל מותר אפי’ בשתייה:
125.1Si un païen a soulevé un vase contenant du vin et en a fait sortir une partie du contenu sans l’agiter, il est défendu de boire le vin sorti du vase, car l’écoulement s’est produit grâce à la force dépensée par le païen, et la défense qui frappe la partie qui se trouve hors du vase frappe également celle qui est restée dans le récipient[13]. Mais si le païen a touché involontairement le liquide, sans savoir même quelle était sa nature, il est permis de boire ce vin. הגה · RemaCertains auteurs disent que la défense n’est pas applicable à un vin dont l’écoulement s’est opéré grâce à la force d’un païen. Toutefois, il faut appliquer assez strictement la loi, quand la perte doit être peu importante.
כח כחו ככחו דמי ואם הוא כח כח כחו כגון קורת הגת שגלגלה עובד כוכבים שיש שם ג’ כחות הדפין והגלגל והקורה בדיעבד מותר אפילו בשתייה:
125.2On considère le fait qui résulte indirectement de la force d’un païen comme celui qui a cette force pour cause directe ; mais si ce fait est la résultante de trois mouvements combinés, comme par exemple dans un pressoir le mouvement de la roue, celui de la poutre et celui des côtés, il est permis de boire le vin obtenu avec l’aide d’un païen qui a tourné la roue du pressoir, à la condition de se trouver en présence d’un fait accompli.
אם כח ישראל וכח עובד כוכבים מעורבים יחד כגון ששניהם עירו ביחד מותר בדיעבד ואפילו אם היה העובד כוכבים יכול לבדו לערות בלא סיוע ישראל והוא שיהא הישראל המסייע גדול אבל אם היה נער קטן אסור משום דהוי מסייע שאין בו ממש:
125.3Si un Israélite et un païen ont vidé ensemble un tonneau de vin, celui-ci est permis, car on se trouve en présence d’un fait accompli, quand bien même le païen aurait fait ce travail sans l’aide de l’Israélite et en présence de ce dernier capable de fournir un utile concours ; mais le vin est défendu si l’Israélite n’était qu’un enfant, car l’aide que peut fournir ce dernier est insignifiante.
אם היין מקלח מהחבית שבעגלה לתוך הכובא והעובד כוכבים מגביה העגלה כדי שיקלח היין יותר יפה מותר: הגה אבל אם לא היה מקלח בלא הגבהת עובד כוכבים אסור והוא הדין אם ישראל מריק מכלי אל כלי ובא עובד כוכבים ומנענע ידו של הישראל אם היה היין מקלח בלאו הכי שרי (סברת הרב לחלק במה שכתב המרדכי בשם ר’ פרץ) ואם לאו אסור. עובד כוכבים שבא לפרוק חבית יין מעל העגלה ויצא מכחו יין לחוץ שרי דהוי שלא בכוונה דבמלאכתו הוא עוסק (מרדכי פר״י):
125.4Si un tonneau de vin, placé sur une voiture, laisse échapper son contenu dans un vase mis pour le recevoir, et si un païen a soulevé la voiture pour favoriser l’écoulement du liquide, le vin est permis. הגה · RemaMais si le païen n’avait pu soulever la voiture, le liquide n’aurait pu sortir et le vin serait défendu. De même si un Israélite en transvasant du vin a eu la main secouée par un païen, le vin est permis lorsqu’il est établi que le liquide pouvait sortir sans le mouvement du païen ; dans le cas contraire, il est défendu. Si un païen a soulevé un tonneau de vin placé sur une voiture et si l’acte du païen a accéléré l’écoulement du liquide, le vin est permis, parce qu’on suppose que le païen, absorbé par son travail, n’a pu penser à autre chose.
זרק אבן או חפץ לתוך היין מותר אפי’ בשתייה אבל אם החפץ מתגלגל והוא דוחהו עד שנופל לתוך היין אסור אפילו בהנאה ואם עשה כן בחמתו מותר אפי’ בשתיה:
125.5Si un païen a jeté une pierre ou un objet quelconque dans du vin, il est permis de boire ce vin, à la condition que l’objet ait continué de lui-même le mouvement ; mais si l’objet dont il s’agit a été poussé par le païen lui-même dans le liquide, il est défendu de tirer profit du vin ; enfin si le païen a eu besoin de faire rouler cet objet, qui, par suite du mouvement, est tombé dans le vin, il est alors permis même de boire le vin.
עובד כוכבים שהביא ענבים בסלים ובדרדורי’ (פי’ רש״י גיגיות קטנות) וזרקן לגת שיש בו יין דרוך מותר בדיעבד אף על פי שיש בדרדורים יין שזב מהענבים שבהם ואם ישראל מסייע לעובד כוכבים בזריקתו לגת מותר אפילו לכתחלה:
125.6Si un païen a apporté des raisins dans des paniers ou dans des petits sacs qu’il a jetés dans un pressoir rempli de vin, celui-ci est permis, alors même qu’il serait sorti du vin des sacs apportés par le païen, quand il s’agit d’un fait accompli. Mais lorsqu’un Israélite a aidé le païen à placer les sacs dans le pressoir, le vin est permis même de propos délibéré.
עובד כוכבים שזרק מים לתוך היין מותר אפילו בשתיה והוא שאינו מכוין למוזגו כגון שזרק מים לחביות גדולות או לכוס ולא ידע שהוא יין אבל אם מכוין למזוג אסור בשתייה ואם אינו ידוע אם כוון למזיגה אם לאו מותר:
125.7Si un païen a jeté, sans aucune intention, de l’eau dans du vin ; si, par exemple, l’eau a été jetée dans un tonneau ou dans un vase sans que le païen puisse avoir connaissance de leur contenu, il est permis de boire ce vin ; mais cette permission n’est plus accordée quand le païen a agi avec intention. Toutefois il est permis de boire ce vin, lorsqu’on ignore si le païen a accompli son acte avec ou sans intention.
עובד כוכבים שמערה מכלי שבידו לכלי שביד ישראל היוצא אסור בשתייה וישראל שמערה מכלי שבידו לכלי שביד עובד כוכבים מותר אפילו בשתייה ואם נדנד העובד כוכבים הכלי נאסר היין:
125.8Quand un païen a transvasé du vin dans des récipients tenus par un Israélite, il est défendu de boire le vin ainsi transvasé. Inversement, c’est-à-dire si un Israélite a transvasé du vin dans des récipients tenus par un païen, il est permis de boire ce vin, à condition toutefois que le païen n’ait pas agité le liquide ; s’il l’a agité, le vin est défendu.
העביר העובד כוכבים נוד של יין ממקום למקום והוא אוחז פי הנאד בידו בין שהיה הנוד מלא או חסר מותר ואע״פ שהיין מתנדנד שאין דרך ניסוך בכך:
125.9Si un païen a transporté d’un lieu dans un autre, une outre de vin qu’il tenait par l’extrémité et dont il a agité le contenu, ce vin est permis, que l’outre soit pleine ou non, car on n’offre pas de cette manière du vin aux idoles.
היה נושא כלי פתוח ובו יין וישראל הולך אחריו אם הוא חסר ולא שכשכו מותר בשתייה (וי״א דאפילו שכשכו בכלי שרי כאן) (רשב״א והראב״ד והרא״ש ור״ן) (וכן עיקר) ואם הוא מלא אסור בהנאה שמא נגע בו ואם הישראל הולך בצדו ונטר ליה אפילו מלא מותר שא״א לו ליגע שלא יראנו ואם היה נושא הכלי במוט בשנים אפילו מלא והישראל הולך אחריו מותר וה״ה לנושא דלי דרך טבעתו (תוספות וסה״ת וסמ״ק): הגה ובלבד שהישראל סייעו כשהכניס המוט בטבעת הכלי (מרדכי בשם ראבי״ה) או שראה כשהכניסו העובד כוכבים שלא נגע:
125.10Il est permis de boire le vin contenu dans un vase ouvert et non entièrement rempli, transporté par un païen que suivait un Israélite. הגהCertains auteurs disent que le vin est permis même s’il a été agité ; c’est d’ailleurs l’opinion généralement admise. Cependant si le vase est entièrement plein, il est défendu de tirer profit du vin qu’il contient, parce que le païen a pu le toucher ; mais ce vin est permis lorsqu’un Israélite accompagne le païen, quand bien même le vase serait entièrement plein, en effet, l’Israélite aurait pu voir si le païen touchait le liquide. Si deux païens, suivis par un Israélite, ont apporté, au moyen d’une perche, un vase rempli de vin, celui-ci est permis ; il en est de même lorsqu’un païen a apporté un seau rempli de vin, en le tenant par l’anse. הגה · RemaIl faut comprendre que l’Israélite a aidé les païens à fixer le vase de vin à la perche ou qu’il les a surveillés au moment où ils passaient la perche dans l’anse du seau, ou que l’Israélite a vu que les païens n’ont pas touché le vin au moment où ils passaient la perche dans l’anse du seau.
עובד כוכבים שנושא חבית אפילו על כתיפו ובלכתו יצא מהיין לחוץ שלא בכוונה מותר בשתייה אפילו מה שיצא לחוץ דכחו שלא בכוונה לא גזרו:
125.11Lorsqu’un païen a apporté sur ses épaules un tonneau de vin, dont une partie du contenu s’est échappée sans qu’il y ait eu intention de la part du porteur, il est permis de boire le vin resté dans le tonneau et même celui qui en est sorti, parce que le fait, bien que résultant de la force du païen, s’est produit sans qu’il y ait eu intention de sa part.
Siman 126. Du vin qui a été mêlé avec un autre vin destiné aux idoles, et de la communication qui s’établit entre les deux vases — יין נסך (7 articles)
המערה יין לתוך כלי שיש בו יין עובד כוכבים האסור בהנאה נאסר כל היין שבכלי העליון שהרי העמוד הנצוק מחבר בין היין שבכלי העליון ובין היין שבכלי התחתון ורואים כאילו יין של האיסור מעורב בשל היתר ואם עירה וקיטף שקודם שנגע בשל האיסור הפסיק קלוח היורד מהיין של היתר מותר:
126.1Si l’on fait passer un vin quelconque du vase où il se trouve dans un autre qui contient du vin destiné aux idoles, et dont il est défendu de tirer profit, tout le contenu du premier vase est défendu, parce que le passage du premier vase dans le second établit une communication entre les deux liquides ; ce cas est assimilé au mélange d’un vin permis avec un vin défendu. Mais si, au moment de son passage du premier vase dans le second, le vin permis a cessé de sortir du vase avant d’avoir touché le vin défendu, le liquide resté dans le premier vase est permis.
הא דנצוק חבור ה״מ בהפסד מועט אבל בהפסד מרובה כגון שהוציא מהחבית לכלי שיש בו יין נסך מותר: הגה ואין חילוק בין אם היה הרבה יין בחבית או לא ואפי’ יכול למכרו לעובד כוכבים וכל מה שהוא בקנקן או בכוס מקרי הפסד מועט ודוקא ביין נסך אבל בשאר איסורים אם יכול למכרו לעובד כוכבים ואין בו הפסד מרובה לא מיקרי הפסד מרובה (מסקנת ת״ה סימן ר״ד):
126.2On admet que la défense, qui a pour cause la communication qui s’établit entre les contenus des deux vases, doit être rigoureusement observée, si la perte qu’elle occasionne est peu importante ; dans le cas contraire, lorsque, par exemple, on transvase le contenu d’un tonneau de vin dans un récipient qui contient du vin défendu, la partie restée dans le tonneau est alors permise. הגה · RemaIl n’y a point lieu de distinguer si la quantité de vin restée dans le tonneau est grande ou petite. De même, lorsqu’on peut vendre ce vin à un païen en éprouvant une légère perte, la partie restée dans le tonneau est permise ; mais il est défendu même de tirer profit du vin qui a été versé d’une cruche ou d’un gobelet, car la perte est trop minime. Il n’est question ici que du vin destiné aux idoles ; quant aux autres substances auxquelles une défense devient applicable et dont la perte est même insignifiante, elles peuvent être vendues aux païens.
נצוק בר נצוק אינו חבור:
126.3Si on verse du vin dans un autre vase, pour la seconde fois, on ne considère pas ce fait comme établissant une communication entre les contenus des deux vases.
אם העובד כוכבים מערה יין מכלי לטיט או לאשפה או למקום לכלוך אין דרך נסוך בכך והכל מותר בין מה שיצא לחוץ בין מה שבפנים אבל אם היה ישראל או עובד כוכבים מערה לטיט או לאשפה ובא עובד כוכבים ונגע בקלוח הכל אסור:
126.4Si un païen a versé une partie du vin contenu dans un vase dans la boue, sur du fumier ou dans un lieu impur, tout le vin qui reste est permis, car ce n’est pas la coutume d’offrir de cette manière du vin aux idoles. Mais si un Israélite ou un païen a versé du vin dans la boue ou sur du fumier, et si un autre païen est survenu en ce moment et a touché le vin qui s’échappait du vase, tout le vin qui reste est alors défendu[r].
המערה יין לתוך כלי של עובד כוכבים שלא הודח ואין בו משקה טופח את שעירה בו אסור בשתייה ואת שעירה ממנו מותר אפי’ בשתייה. הגה ואם יש בו כדי להטפיח אסור בנצוק (בית יוסף בשם ר’ ירוחם וסמ״ג ותוס’ ורא״ש פרק בתרא דעבודת כוכבים) מיהו אינו אוסר יותר מאילו היה מעורב בו ואם הוא סתם יינם בטל בס’ כמו שיתבאר בסימן קל״ד:
126.5Si on a versé du vin dans un vase appartenant à un païen et qui n’avait pas été lavé, mais qui ne contenait aucune goutte de sa boisson, il est défendu de boire le vin déjà versé dans le vase ; quant au vin resté dans le premier récipient, il est permis de le boire. הגה · RemaS’il se trouve dans le vase du païen une seule goutte de vin, le liquide resté dans le vase de l’Israélite est défendu à cause du transvasement ; mais lorsqu’on ignore si le vin du païen était destiné aux idoles, le vin qui reste dans le vase de l’Israélite est permis s’il se trouve, par rapport au vin du païen, dans la proportion de soixante contre un. V. § 134.
קנקן יין שיש בו קיתון של מים ועירה ממנו לתוך צלוחית שיש בו יין של עובד כוכבים אם יש במים של קנקן לבטל היין שבצלוחית מותר ושיעור הביטול היינו שיהיה במים ס’ כנגדו. (ד״ע) (וע״ל סימן קל״ד סעיף ה’ :
126.6Si, après avoir mêlé le contenu d’une petite cruche d’eau avec le contenu d’une cruche de vin, on a versé une partie de ce liquide dans une écuelle de vin appartenant à un païen, le vin resté dans la cruche est permis, s’il représente un volume soixante fois supérieur au vin du païen. V. § 134.
גת שהיין יורד ממנו לבור ונגע עובד כוכבים בקלוח היורד אם יש בחרצנים וזגים וענבים שבגת ששים כנגד הקילוח לא נאסר מה שבגת: הגה דאמרינן סלק את מינו כאילו אינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו. שמרי יין שלא נתמדו ולא עברו עליהם י״ב חדש מקרי מין במינו עם יין. (ב״י בשם תשובת הרשב״א):
126.7Si un païen a touché du vin pendant son passage du pressoir dans une citerne, ce vin est permis si le marc de raisin en entier représente un volume soixante fois supérieur au vin sorti du pressoir. הגה · RemaLe marc de raisin qui n’a pas encore douze mois est considéré comme étant de même nature que le vin.
Siman 127. Peut-on croire une personne qui déclare que le vin d’un autre Israélite est défendu ? — יין נסך (4 articles)
האומר לחבירו נתנסך יינך אם הוא בידו נאמן ואפילו אם אינו עתה בידו שכבר הוחזר לבעלים אם בפעם ראשון שמצאו אמר לו נתנסך יינך נאמן אפי’ אם הבעל מכחישו אבל אם אינו בידו ולא אמר כן לבעל בפעם ראשון שראהו וא״ל אחר כך אינו נאמן אם הבעל מכחישו (תוך כדי דבור) (מרדכי פרק האומר) או אומר איני יודע אבל אם שתק שתיקה כהודאה דמיא: הגה ומלמדי’ אותו לכתחלה שיאמר איני מאמינך ואז לכ״ע שרי דבעלים נאמנים על שלהם (טור) ואם אין הבעלים מכחישין אותו אף על פי שמכחישו אחר לא מהני (הגהת מיימוני פי״א) מאחר שהבעלים שם ושותקין אבל אם אין הבעלים שם מהני (ארוך) ויש מי שכתב דעד אחד בהכחשה לאו כלום הוא (רשב״א סי’ תקמ״ה) ואם הבעלים אומרים איני מאמינך אע״ג דבלבו מאמין לו כבי תרי אין להחמיר (ב״י בשם מרדכי) ודוקא ביין נסך שאין לדקדק בו כל כך אבל בשאר איסורים לא מהני אם אמר איני מאמינך אם מאמין בלבו: (ארוך כלל י״ג): והוא שיאמר לו נתנסך יינך בפניך או שאמר ליה ידעת דרגלים לדבר ואם שתק ואח״כ הכחישו ואמר מה ששתקתי תחילה לא בשביל שהודיתי אלא להתיישב ולחשוב בלבי לזכור אם הוא אמת נאמן: הגה ואם לא הגיד לו בפעם ראשון שמצאו ואומר לו אח״כ ואמר אמתלא למה לא אמר לו בראשונה יש לחוש לדבריו (הגהות מרדכי פ’ האומר) וכל מי שנאמן על דבר ועדים מכחישין אותו אף על פי שיש לו מגו שהיה נאמן לאסרו בענין שלא היו העדים מכחישין אותו מ״מ מאחר שמכחיש העדים הוה ליה מגו במקום עדים ואינו נאמן אפילו בדבר איסור מ״מ לדידיה אסור משום דשוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא. (כן משמע מב״י בשם תשובת הרשב״א) טבח שעשה סימן בבהמה כדרך שעושין בבהמות טריפות ואומר עליה שהיא טריפה וחוזר ואומר שכשירה היא ולא אמר כן תחלה רק שתשאר לו ליקח ממנה בשר יש מי שאומר מאחר שנותן אמתלא לדבריו נאמן ועיין לעיל סימן א’ מדין עד אחד נאמן באיסורין ב’ אחים אינם אלא כעד אחד לענין איסורים (תשובת הרשב״א סימן תקמ״ד) וכל הפסולי עדות כשרים לענין איסורים אם לא שחשוד לאותם דברים (ר״ן) אחד שאומר לשני שותפים נתנסך יינכם ואחד שותק והשני מכחישו לזה ששותק אסור ולשני ולכל העולם שרי. (הגהות אלפסי):
127.1Lorsqu’une personne dit à une autre personne que son vin a été destiné aux idoles, le vin est défendu s’il se trouve chez elle. Il en est de même lorsque le vin n’est plus chez cette personne et qu’il a été rendu à son propriétaire[s], à la condition que la personne qui avait le vin fasse connaître à celui-ci, dès sa première rencontre avec lui, la destination du liquide ; on ajoute foi à ses paroles, quand bien même l’intéressé refuserait d’y croire[14]. Mais si le vin n’est plus chez celui qui devait le garder pendant quelque temps, si, de plus, ce dernier n’a pas fait connaître immédiatement la destination de ce vin, mais seulement après un certain laps de temps, on n’accorde aucune valeur à son affirmation quand le propriétaire la nie ou prétend ne rien savoir ; dans ce cas le vin est permis. Cependant si le propriétaire se tait, on prend son silence comme un aveu et le vin est défendu[t]. הגה · RemaSi le propriétaire a répondu au témoin qu’il ne le croit pas, le vin est permis d’après l’opinion générale, car on s’en rapporte au dire de chacun en ce qui concerne sa propriété. Mais le vin est défendu quand le propriétaire n’a pas nié les assertions du témoin, quand bien même un autre témoin aurait protesté contre les dires du premier ; en effet, la discussion a eu lieu en présence du propriétaire et celui-ci a gardé le silence. Si la discussion entre les deux témoins a eu lieu en l’absence du propriétaire, les dires du second témoin détruisent ceux du premier et le vin est permis. D’après un auteur, le témoignage d’une seule personne n’a aucune valeur quand il est contredit par une autre personne. Si le propriétaire, tout en reconnaissant l’honnêteté du témoin, refuse de croire à son affirmation, il faut se montrer indulgent et par suite le vin est permis[u]. Il n’est question ici que du vin d’un païen auquel il n’est pas nécessaire d’appliquer strictement la loi ; mais s’il s’agit d’autres substances défendues, quand bien même le propriétaire, tout en reconnaissant l’honnêteté du témoin, déclarerait qu’il ne croit pas à la véracité de cet homme, on ne doit pas tenir compte du démenti de l’intéressé, et les substances sont défendues d’après l’affirmation donnée par le témoin. Il faut toutefois que le témoin affirme, en présence du propriétaire, que le vin était destiné aux idoles ou que le propriétaire ait dû se douter de la destination du liquide. Si le propriétaire garde le silence, le vin est défendu. Mais le propriétaire est cru, bien qu’il ait laissé passer quelques jours avant d’opposer un démenti au dire du témoin, s’il donne une explication très précise sur le motif de son silence, alléguant, par exemple, qu’il avait besoin de réfléchir afin de se rendre compte de la valeur du témoignage. הגה · RemaIl faut se défier de l’affirmation du témoin, lorsque celui-ci n’a pas dit au propriétaire, à sa première rencontre, que le vin était destiné aux idoles, malgré l’explication claire et précise que le témoin peut donner ensuite pour motiver son silence[v]. Une personne digne de confiance a fait une déclaration qui rend applicable une défense à une chose quelconque, puis d’autres témoins sont survenus qui ont contredit son affirmation ; le premier témoignage n’a aucune valeur, alors même qu’il existerait des présomptions en sa faveur ; sans l’arrivée des autres témoins, on aurait ajouté foi aux paroles de cette personne, mais en présence du démenti qui lui a été opposé, on n’admet pas son affirmation ; alors la chose dont il s’agit est permise[w], mais elle est défendue pour le premier témoin à cause de la déclaration qu’il a faite. D’après un auteur, on peut croire un boucher qui, après avoir marqué un animal domestique afin d’indiquer qu’il est immangeable, et après avoir soutenu formellement son opinion, vient déclarer que l’animal est mangeable, et qu’il n’a prétendu le contraire que pour garder la viande à sa disposition ; car il donne une explication plausible. (V. § 1.) Le témoignage de deux frères, au sujet de choses défendues, n’a pas plus de valeur que celui d’une seule personne. Les personnes incapables, par suite d’irréligion, de déposer en justice, peuvent, malgré cela, être appelées en témoignage sur une question religieuse, à la condition qu’elles n’aient pas les défauts sur lesquels elles sont appelées à déposer[x]. Lorsqu’une personne a dit à deux associés que leur vin était destiné aux idoles, si l’un d’eux a gardé le silence et si l’autre a contredit la déclaration du témoin, le vin est alors défendu pour celui qui s’est tu, et il est permis pour celui qui a refusé d’admettre la déclaration et pour toute autre personne[y].
במה דברים אמורים כשעושה עמו בחנם או אפי’ בשכר והוא בענין שלא יפסיד שכירותו כגון שאומר שנתנסך באונס או ששכרו דבר מועט אבל אם שכרו הרבה והוא בענין שמפסיד כל שכרו כגון שאומר שנתנסך בפשיעתו נאמן אפילו אינו עתה בידו וגם לא אמר ליה בפעם ראשון שמצאו: הגה ודוקא שאומר שנאסר היין בדרך שהוא גלוי וידוע לכל שמפסיד שכרו כגון בפשיעה שנזכר אבל אם אמר בדרך שאפשר לומר שטעה הפועל שאינו מפסיד שכרו אע״פ שמפסידו על פי הדין אינו נאמן (רבינו ירוחם):
127.2Tout ce dont il est question ici peut rentrer dans l’un des cas suivants : 1° on ne croit pas la personne qui a déclaré que le vin était destiné aux idoles ; 2° la déclaration a été faite par un individu travaillant gratuitement chez le propriétaire du vin, ou par un homme dont le travail est rétribué, mais à qui sa déclaration ne fait pas courir le risque de perdre son salaire, comme par exemple lorsqu’il atteste que le vin a été destiné aux idoles par suite d’un accident fortuit ; 3° la déclaration a été faite par un employé dont le salaire est peu élevé. Mais lorsque le travail de l’employé est largement rétribué et que sa déclaration peut lui faire perdre son salaire, comme par exemple lorsqu’il est obligé d’avouer que le vin a été destiné aux idoles à cause de sa négligence, on doit alors avoir confiance en lui-même si le vin a été rendu au propriétaire, et même si l’employé n’a pas fait sa déclaration lors de sa première rencontre avec celui-ci. הגה · RemaIl ne s’agit ici que du cas où l’employé a déclaré publiquement et clairement que le vin a été destiné aux idoles par suite de sa négligence, et qu’il s’attend à perdre son traitement. Mais s’il ne fait qu’une déclaration vague dans la crainte de perdre son salaire, et alors même qu’il en est privé d’après la loi, on n’ajoute pas foi à sa déclaration, et le vin est permis.
עד אחד נאמן באיסורים להתיר אבל לא להחמיר: הגה מיהו יש אומרים דבדבר דאיכא לברורי כגון שאומר לו אחד בא ואראך עובד כוכבים מנסך יינך צריך לחוש לדבריו (ב״י בשם התוספות) וכל דבר שלא אתחזק לא להיתר ולא לאיסור עד אחד נאמן עליו אפילו לאסרו (אשיר״י פרק הניזקין ומרדכי פ’ האשה רבה) וכל היכא דאתחזק דבר באיסור כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת אין העד נאמן עליו להתירו אלא א״כ בידו לתקנו (ג״ז שם) ואם היו בכאן ב’ חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר נאמן העד לומר זה היתר וזה איסור (הר״ן שם) ואדם נאמן על שלו אפי’ היכא דאתחזק איסורא (שם באשיר״י) ועי’ לעיל סי’ קי״ט דין החשוד על הדבר אם מעיד עליו. ועי’ לקמן סימן קפ״ה מי שאומר פלוני חכם הכשיר לי זה והחכם כופר. ועי’ באבן העזר סימן קנ״ב אם אמרינן לגבי עדות שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואשה נאמנת בדבר איסור לומר תקנתיו (ר״ן פרק האומר וריש חולין) ודוקא בודאי איסור כגון ניקור בשר וכדומה לו אבל בספק שמא אין כאן איסור כגון שצריכה לברר דגים טמאים מטהורים (א״ו הארוך) או איסור שיש בו צדדים להקל (שם בר״ן) אין אשה נאמנת דאשה דעתה קלה להקל קטן אין לו דין עד להיות נאמן באיסורין (ריב״ש סימן רמ״ה) מ״מ בקטן חריף ובקי בדבר ואיכא רגלים לדבריו יש להחמיר אם מעיד על דבר איסור (רשב״א סי’ כ״ד) ואם מעיד על איסור דרבנן להקל ולא אתחזק איסורא כגון בדיקת חמץ נאמן דהמנוהו רבנן בדרבנן (שם בריב״ש) אבל אם אתחזק איסורא אינו נאמן כלל:
127.3Lorsqu’il s’agit de choses défendues par la religion, on accepte le témoignage d’une personne qui dépose dans le but de faire rendre un jugement modéré ; mais si son témoignage fait appel à la sévérité, on ne l’admet pas[z]. הגה · RemaD’après certains auteurs, quand la question peut être éclaircie, comme, par exemple, quand un témoin a dit à un vigneron qu’il peut lui prouver que son vin a été destiné aux idoles par un païen, il faut examiner ce propos avec circonspection[15]. Lorsqu’on ignore si une substance est permise ou défendue, on peut s’en rapporter à la déclaration d’un seul témoin, si celui-ci atteste qu’elle est défendue[aa]. Mais quand il s’agit d’une substance qui est bien connue comme étant interdite, comme, par exemple, des fruits sur lesquels on n’a pas prélevé la dîme ou un morceau de viande dont les veines n’ont pas été enlevées, on ne doit pas s’en rapporter à la déclaration d’un seul témoin qui vient affirmer que cette substance est permise, et la défense est maintenue, à moins qu’il ne soit possible d’arranger la substance de manière à la rendre telle qu’elle doit être. Lorsque deux morceaux de viande, l’un défendu, l’autre permis, se trouvent ensemble et qu’on ne peut reconnaître lequel des deux est permis, on peut s’en rapporter au témoignage d’une seule personne qui vient affirmer que tel morceau est défendu et que cet autre est permis. On croit une personne qui déclare qu’une chose, qui lui appartient en propre, est permise, quand bien même on aurait la certitude que cette chose est défendue. (V. §§ 119 et 185 ; V. dans Eben Ezra, § 122, les deux cas suivants : 1° une personne déclare qu’un rabbin lui a dit qu’une chose était permise ; de son côté, le rabbin nie cette allégation ; 2° peut-on ajouter foi au témoignage d’une personne qui prétend qu’une chose est défendue, puis dans la suite affirme que cette même chose est permise ? On ajoute foi à la déclaration d’une femme, qui vient affirmer qu’elle a arrangé, telle qu’elle doit être, une substance réellement défendue, par exemple un morceau de viande qui a encore ses veines ; par suite, cette substance est permise. Mais on ne croit pas une femme, à cause de son caractère léger, lorsqu’elle prétend avoir fait le nécessaire pour une substance non réellement défendue ou lorsqu’à cette substance est applicable une défense sur laquelle les commentateurs diffèrent d’avis, ou encore lorsqu’il s’agit de distinguer des poissons purs parmi d’autres poissons impurs[ab]. On ne croit pas un enfant lorsqu’il prétend qu’une chose est défendue ; toutefois, si cet enfant est très intelligent et s’il connaît bien la loi applicable à la chose dont il s’agit, si enfin il existe de graves présomptions à l’appui de son témoignage, il faut appliquer rigoureusement la loi. Si un enfant, dans le but d’atténuer les effets d’une défense rabbinique, vient déclarer qu’une chose qui a été défendue est permise, on admet cette affirmation, si la défense est douteuse ; mais si celle-ci est certaine, le témoignage de l’enfant n’a aucune valeur.
דברים שאין בהם חזקת איסו’ אלא חששא שמא יחליפנו עובד כוכבים או יגע בו יש מי שאומר שסומכין על הקטן מכיון שבא לכלל דעת שמירה:
127.4Un auteur prétend qu’on peut s’en rapporter à la déclaration d’un enfant lorsqu’on ne sait pas si réellement une chose est défendue ou lorsqu’on présume seulement qu’un païen l’a touchée ou changée, à la condition toutefois que l’enfant soit capable de surveiller les gestes d’un païen.
Siman 128. Du séjour d’un païen dans un lieu où se trouve du vin — יין נסך (5 articles)
עובד כוכבים שנתייחד עם היין אפילו ברשותנו אפילו שעה מועטת אסור בהנאה אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים מותר לייחד יין אצלו ברשותנו לזמן מועט כגון כדי שילך כדי מיל או יותר אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואפילו הודיעו שהוא מפליג אבל אין מפקידין אצלו יין בביתו ואפילו בבתינו אסור אם הוא לזמן מרובה ואם עבר והפקיד אסור בשתיה. (עובדי כוכבים שבחוצה לארץ אע״פ שאינן עובדי עבודת כוכבים מ״מ אין מייחדים יין אצלם) (ב״י בשם הרשב״א):
128.1Il est défendu de tirer profit du vin qui se trouve dans la maison d’un Israélite et dans laquelle un païen est resté seul pendant un certain temps. Mais lorsqu’on sait que le païen ne pratique pas sa religion, il est permis de le laisser seul dans la maison de l’Israélite. Il est défendu de déposer du vin dans la maison d’un païen ; il est également défendu d’en déposer pour un temps assez long dans la maison d’un Israélite où séjourne seul un païen ; si cependant le vin y a été déposé, il est défendu de le boire. הגה · RemaOn ne doit pas laisser seul un païen dans une maison où se trouve du vin, même si le païen ne pratique pas sa religion.
עובד כוכבים שנמצא בבית שבו יין אם יש לו מלוה על אותו יין כגון שעשאו אפותיקי (או משכנו לו) (טור) אסור ואפילו היה היין חתום בחותם אחד אבל אם אין לו מלוה על היין אף על פי שיש לו מלוה על ישראל בעל היין והגיע זמן המלוה מותר ואפילו היה עומד בצד היין סמוך לו ממש בכדי פישוט ידים ואפי’ אין ביין שום חותם מפני שמאחר שהוא יודע שיפסיד ישראל יינו הוא ירא ליגע (הרא״ש) ואפילו נמצא בידו קצף שרגיל לעלות על פי היין מות’ שאנו תולי’ לומ’ מדופני החבית לקחו ולא מפיו: הגה אבל דברים שאינם נמצאים אלא על פי החבית אסור (טור) וכן אם מצא שהעובד כוכבים תופס הברזא בידו היין אסור ולא אמרינן דהברזא מנפשיה נפל והעובד כוכבים הגביהו (מרדכי פ’ השוכר בשם ראבי״ה) דתלינן תמיד בדבר הרגיל:
128.2Si un païen se trouve dans une maison qui renferme du vin, qui sert de caution à un prêt, ce vin est défendu, même s’il a été enfermé avec un seul cachet[ac]. Mais si le païen n’a aucun droit spécial sur ce vin, celui-ci est permis, alors même que l’Israélite, propriétaire du liquide, lui devrait de l’argent, que l’échéance du paiement serait arrivée et que le païen se tiendrait près du tonneau non fermé d’un cachet, car il sait bien que son contact interdit l’usage du vin, aussi a-t-il peur de l’effleurer. Il en est de même quand le païen a dans sa maison de l’écume du vin qui séjourne habituellement sur l’ouverture du tonneau ; on présume qu’il a pris cette écume sur les flancs du tonneau, sans toucher au vin. הגה · RemaMais le vin est défendu, s’il s’agit d’une substance qui doit forcément se trouver sur l’ouverture du tonneau. Il en est de même lorsqu’on a trouvé dans la main d’un païen le bondon d’un tonneau de vin ; on ne dit pas que le bondon est tombé et que le païen l’a trouvé, mais on raisonne d’après ce qui se produit habituellement[16].
בית שיש לישראל ועובד כוכבים יין בתוכו ונכנס העובד כוכבים וסגר הדלת אחריו במנעול מבפנים שאם בא ישראל ליכנס אינו יכול ליכנס שלא מדעת העובד כוכבים היין אסור (הרא״ש) ואם היו נקבים בדלת שישראל יכול להסתכל ולראות משם כל החביות מותרות בשתיה אפילו הן פתוחות ואם לאו את שיכול לראות דרך שם מותר והשאר אסור בהנאה אפילו חביות סתומות אם שהה כדי שיפתח ויגוף ותגוב (פירוש ויגוף ויעשה מגופה אחרת ופי’ ותגוב וינגב וייבש) ואפילו היה ישראל דר באותו בית:
128.3S’il se trouve du vin dans une maison appartenant à un Israélite et à un païen, ce vin est défendu si le païen est entré dans cette maison et s’y est enfermé, de manière que l’Israélite ne puisse y pénétrer sans que le païen en soit averti. Mais si la porte est percée de trous, de manière à permettre à l’Israélite d’apercevoir tous les tonneaux de vin, il est permis de boire ce vin, même si tous les tonneaux sont ouverts ; mais si l’Israélite ne peut apercevoir tous les tonneaux par les trous de la porte, ceux qu’il a pu voir sont permis, tandis qu’il est défendu de tirer profit de ceux qui se trouvent hors de sa vue, même s’ils sont fermés, à la condition que le païen soit resté seul pendant un temps assez long pour pouvoir les ouvrir et les fermer. Le vin est également défendu quand l’Israélite demeure dans la maison, mais sans pouvoir se rendre compte de ce que fait le païen.
בית שאין בו אלא יינו של ישראל ונמצא עובד כוכבים בתוכו אם אין הדלת נעול מותר בשתיה ואם הוא נעול במפתח מבפנים אם אינו נתפס כגנב אסור בהנאה ואם הוא נתפס כגנב על הכניסה מותר בשתייה: הגה וי״א דבזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אפילו אינו נתפס כגנב שרי אא״כ יש לחוש שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת (כך הוא בהגהות אשיר״י פ’ השוכר ועיין ס״ק ד’) מיהו אם פי החבית רחב או שהוא בקנקן שיש לחוש שמא נגע בו דרך מתעסק חיישינן (מרדכי פ’ השוכר ובב״י בשם התוספות ובסמ״ג):
128.4Lorsque la porte de la maison d’un Israélite est ouverte, il est permis de boire le vin qui s’y trouve, malgré même la présence d’un païen dans cette maison[ad] ; mais si la porte est fermée à clef et en dedans, et si le païen peut entrer librement et sans crainte, il est défendu de tirer profit de ce vin ; mais dans le cas contraire, le vin est permis[ae]. הגה · RemaD’après certains auteurs, les païens n’ayant plus de nos jours l’habitude d’offrir du vin aux idoles, il est permis de boire le vin appartenant à un Israélite et se trouvant dans une maison où est entré un païen sans chercher à se dérober aux regards du propriétaire ; il faut craindre toutefois que le païen n’ait touché le vin pour le boire ou dans un autre but ; de plus, si l’ouverture du tonneau est large, ou si le vin se trouve dans une cruche, on peut craindre que le païen ne l’ait touché en travaillant.
היו בשוק חביות יין ונמצא עובד כוכבים ביניהם אם הוא עובד כוכבים חלש שאימת שופטי העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס כגנב מותר בשתייה ואם לאו אסור בהנאה. (ועיין לקמן סי’ קכ״ט עוד מדינים אלו):
128.5Il est permis de boire le vin enfermé dans un tonneau placé dans la rue, si un païen se trouve parmi les passants, à la condition que le païen craigne d’être accusé de vol par les magistrats de la ville. Si le païen n’a pas à éprouver cette crainte, il est défendu de tirer profit du contenu du tonneau. (V. § 129.)
Siman 129. Du vin déposé dans un endroit où se trouve un païen et dans lequel un Israélite entre à chaque instant — יין נסך (20 articles)
המניח עובד כוכבים בחנותו ויצא או שהיה לו יין בספינה או בקרון והניחו עם העובד כוכבי’ והלך לו לבית (הכנסת) או לבית המרחץ או שהיה עובד כוכבים מעביר לו חבית יין ממקום למקום והניחו לבדו עם היין ויצא מותר (לכתחלה לא יניח אדם בביתו יין או חומץ אצל עובד כוכבים לבד כלל אבל בדיעבד מותר) (מרדכי פ’ ר״י בשם ראב״ן) אפילו שהה זמן רב מפני שהוא ירא בכל שעה עתה יבא ויראני והוא שלא נודע שסגר העובד כוכבים החנות או שהרחיק הקרון והספינה בענין שאין יכולים לראותו (ואפי’ סגר החנות כל זמן שיש שם סדק או חור שיכולים לראות בתוכו חשוב כפתוח) (שם במרדכי ובסמ״ג) בד״א שיש דרך עקלתון שיכול לבא עליו פתאום שלא יראנו וכן כשהלך לבית המרחץ הלך דרך עקלתון בענין שלא ידע העובד כוכבים שהלך לבית המרחץ אבל אם ראה שהלך ליכנס לבית המרחץ יודע שלא ימהר לבא וכן אם אמר לעובד כוכבים שהניח בחנות שמור לי יודע שנסתלק משמירתו וכן אם אמר לעובד כוכבים המעביר החבית לך ואני אבא אחריך או שהודיעו שהוא מפליג אם החביות פתוחות כיון שנעלמו מעיניו אסורות ואם הם סתומות אם יש בהפלגתו שיעור כדי שיוכל להסיר מגופות החבית כולה בין שהיא של טיט בין שהיא של סיד ולהחזירה ותנגב אסור: הגה וי״א דאם הם סתומות שרי בכל ענין דיין סגי ליה חותם א’ (דעת ר״ת) ויש לסמוך על זה בהפסד מרובה וע״ל סי’ ק״ל:
129.1Un vin est permis, bien qu’un Israélite ait laissé seul un païen dans l’endroit où se trouve le liquide, soit dans un magasin, soit sur un vaisseau, soit dans une voiture ; l’Israélite peut même s’absenter pour aller à la synagogue ou dans une maison quelconque. Il en est de même lorsqu’un païen a fait transporter un tonneau de vin d’un lieu dans un autre pendant l’absence de l’Israélite, qui a laissé seul le païen à l’endroit où se trouvait le vin. הגה · RemaIl est défendu de déposer, de propos délibéré, du vin ou du vinaigre chez un païen qui habite seul la maison ; mais lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, le vin est permis. Le vin est également permis quand le transport s’est effectué pendant l’absence de l’Israélite qui en avait confié la garde à un païen, car ce dernier redoute l’arrivée soudaine de l’Israélite. On doit dans tous les cas ignorer ce qu’a pu faire le païen, c’est-à-dire s’il a fermé la porte ou éloigné la voiture ou le vaisseau afin de se dérober aux regards. הגה · RemaLe vin est également permis, bien que le païen ait fermé la porte du magasin, si celle-ci possède une fente ou un trou permettant de voir tout ce qui se passe à l’intérieur ; on assimile ce cas à celui de la porte ouverte. Le vin n’est permis qu’autant qu’il existe un chemin détourné qui permet à l’Israélite de revenir subitement, sans que le païen puisse l’apercevoir ; il en est de même quand l’Israélite s’est rendu au bain. Lorsque l’Israélite est entré dans une maison de bains, à la connaissance du païen, qui sait parfaitement alors que l’Israélite restera longtemps absent ; ou lorsque l’Israélite a dit au païen : « Gardez bien le vin de mon magasin », car le païen a compris alors que l’Israélite devait s’éloigner ; ou encore lorsqu’il a dit au païen : « Transportez le tonneau de vin à tel endroit, je reviendrai ensuite » ; lorsque l’Israélite a annoncé au païen qu’il se séparait de lui, tous les tonneaux de vin sont défendus s’ils sont ouverts ; s’ils sont fermés, et si l’Israélite s’est assez éloigné pour donner au païen le temps de les ouvrir et de les fermer avec de l’argile ou avec de la chaux et de faire disparaître toute trace d’humidité, ils sont tous défendus. הגה · RemaCertains auteurs prétendent que le vin contenu dans des tonneaux fermés et cachetés est toujours permis, parce qu’un cachet est suffisant pour un tonneau de vin ; cette opinion peut être admise, quand la perte occasionnée par la défense doit être importante.
הא דשרי כשיש דרך עקלתון דוקא כשהעובד כוכבים לבדו אבל אם הם שנים או יותר אסור שאפשר לאחד מהם לשמור הדרך עקלתון והאחר יגע:
129.2Lorsqu’on a dit précédemment que le vin était permis quand il existait un chemin détourné, on ne voulait parler que du cas où le vin était gardé par un seul païen ; mais lorsqu’il y a deux ou plusieurs gardiens idolâtres, le vin est défendu, parce que l’un d’eux peut se rendre dans le chemin détourné pour guetter l’arrivée de l’Israélite, pendant qu’un autre touche au vin.
הא דשרי בחביות פתוחות לגמרי בלא פקק הני מילי בספינה או בחנות שאין לו רשות ליגע בחבית עצמו אבל במעביר חבית ממקום למקום לא ואפילו היא חסרה אסורה דחיישינן דילמא נגע ולא יירא כלל שיכול להשמט ולומר להחזיק בה כוונתי שלא תפול:
129.3On dit que le vin, contenu dans un tonneau non muni d’un bondon, est permis ; il s’agit dans ce cas d’un tonneau de vin placé sur un vaisseau ou dans un magasin, parce qu’il est défendu au païen de toucher au tonneau en l’absence de l’Israélite ; mais si le tonneau, même sans être entièrement plein, a été transporté d’un lieu dans un autre par un païen, le vin qu’il contient est défendu, car il est à craindre que le païen n’ait touché le vin sans éprouver aucune crainte, parce qu’il peut répondre qu’il a porté la main sur le tonneau pour le retenir et l’empêcher de tomber.
אפילו הודיעו שהוא מפליג אם החבית פקוקה והוא בזמן שיש הרבה עוברי דרכים כגון בין הגתות מותר שהוא מתירא מעוברי דרכים אפילו הם עובדי כוכבים:
129.4Le tonneau étant bouché, l’Israélite annonce au païen, un jour de vendanges par exemple, qu’il va partir, mais de nombreux passants circulent continuellement ; dans ce cas le vin du tonneau est permis, car la présence des passants, quand bien même ceux-ci seraient des païens, empêche le gardien d’y toucher.
המוסר מפתח חנותו לעובד כוכבים היין שבו מותר אפילו לא נשאר שום יהודי בעיר אפילו הודיעו שהוא מפליג שלא מסר לו אלא שמירת המפתח והוא ירא ליכנס בו ויש מי שאומר שלא התירו אלא כשאינו יודע שהוא מפליג ואז מותר אפילו מצאו שנכנס אבל אם הודיע שהוא מפליג אפילו אם נתפס עליו כגנב אסור: הגה ויש להקל כסברא הראשונה (היא סברת ר״ח שכ״ה בריב״ש סימן תכ״ד ות״ה סימן ר״ן ורשב״א) ואם עבר העובד כוכבים ונכנס שם אם נתפס כגנב שרי ואם אינו נתפס כגנב ויש לו התנצלות על מה שנכנס אסור ודוקא אם סגר הדלת במנעול מבפנים ואין סדק בחדר שיכולים לראות משם אבל אם הדלת פתוח (ב״י בשם רשב״א) או אפילו רק סדק שיכולים לראותו היין מותר (מרדכי פר״י) ואפילו אמר לו ליכנס שם (שם) אם לא אמר ליה להפליג ויוכל לבא דהעובד כוכבים מירתת ואם העובד כוכבים אינו מירתת כגון עבדי המושל שתפסו היהודי (ומחפשים בבית היהודי) הכל אסור אם אין לו סימן שלא נגעו (ב״י בשם התוס’ והמרדכי ס״פ ר״י):
129.5Si un Israélite a confié à un païen la clef de son magasin au vin, ce vin est permis lors même qu’aucun Israélite ne serait resté dans la ville et que le départ du propriétaire aurait été annoncé au païen, comme il a été précédemment expliqué ; en effet, l’Israélite a chargé le païen de garder seulement la clef et celui-ci n’ose pas rentrer dans le magasin[af]. D’après un auteur, le vin n’est pas permis si l’Israélite a prévenu le gardien de son départ ; mais s’il ne lui a rien dit, le vin est permis quand bien même l’Israélite aurait, à son retour, trouvé le païen dans son magasin[ag]. Lorsque l’Israélite a prévenu le païen de son départ, le vin est défendu lorsque le premier trouve à son retour le second dans son magasin, alors même que l’Israélite peut considérer le païen comme un voleur[ah]. הגה · RemaIl faut se montrer indulgent et admettre l’opinion du premier auteur. Lorsque le païen, abusant de la mission qui lui a été donnée en lui remettant les clefs, est entré dans le magasin, le vin est permis si, d’après son acte, on peut le regarder comme un voleur ; mais s’il ne peut pas être considéré comme tel ; s’il arrive facilement à se disculper et à donner les motifs qui ont nécessité son entrée dans le magasin, le vin est alors défendu. Il faut, de plus, que le païen ait fermé intérieurement la porte, que celle-ci ne possède aucune fente permettant de voir ce que fait la personne qui s’est enfermée ; mais le vin est permis, lorsque la porte est restée ouverte ou que, par une fente, on peut observer les gestes du païen. De même, le vin est permis, lorsque l’Israélite a donné au païen la permission d’entrer dans son magasin, mais sans lui annoncer son départ, car le païen craint le retour inopiné de l’Israélite ; mais lorsque le païen n’a pas cette crainte, par exemple lorsqu’il y a une enquête officielle dirigée par des fonctionnaires païens, tout le vin est alors défendu, à moins toutefois que l’Israélite n’ait pratiqué sur ses tonneaux une marque permettant de voir s’ils ont été touchés.
ישראל ועובד כוכבים שהיו בספינה ובה יין ושמע ישראל קול תקיעת שופר שתוקעין לשבות ונכנס לעיר והניח היין שבספינה עם העובד כוכבים אם יש דרך עקלתון שיוכל לבא עליו פתאום ואין שם אלא עובד כוכבים א’ מותר היין אפילו אם יש בינו ליין יותר מאלפים אמה שאין אנו בעיניהם בחזקת שומרי שבת כראוי:
129.6Un Israélite et un païen se trouvent ensemble sur un vaisseau ; le premier ayant entendu le son de la trompette qui donne le signal de la cessation du travail à l’occasion du samedi, quitte le vaisseau et laisse seul le païen avec son vin, pendant qu’il se rend à la ville ; le vin est permis, s’il existe un chemin détourné pour regagner le vaisseau et permettre à l’Israélite de revenir subitement ; la ville peut se trouver même à une distance de plus de deux mille coudées, car les païens ne croient pas que les Israélites observent scrupuleusement le repos du samedi.
היו יושבים ישראל ועובד כוכבים לשתות כל אחד מיינו ושמע הישראל שקורין לבית הכנסת והלך שם להתפלל מותר היין אם יש דרך עקלתון שיוכל לבא עליו פתאום אבל אם היו שותים ביחד מיין אחד ויין לפניהם על השלחן ויין אחר חוץ לשלהן והניח העובד כוכבים לבדו שעל השלחן אסור ואת שחוץ לשלחן את שתוך פישוט ידיו אסור ושחוץ לפישוט ידיו מותר ואם אמר לו הוי מוזג ושותה כל החביות הפתוחות שבבית אסורות והסתומות מותרות אא״כ שהה כדי שיסיר המגופה כולה ויחזירנה ותנגב:
129.7Un Israélite et un païen sont assis et boivent chacun de leur vin, lorsque le premier entend qu’on l’appelle pour aller à la synagogue ; il va faire sa prière et laisse là son vin : celui-ci reste permis, s’il existe un chemin détourné permettant à l’Israélite de regagner inopinément l’endroit où il a laissé le païen. Mais si le vin est resté sur la table, alors qu’un autre vin était placé à une certaine distance du meuble, le premier est défendu si le païen est resté seul ; le second est également défendu, s’il était placé à proximité de la main du païen ; mais il est permis, si la distance qui le séparait du païen ne permettait pas à ce dernier de le toucher en étendant la main. Lorsqu’un Israélite a dit à un païen de mélanger de l’eau avec du vin pour en faire une boisson, tous les tonneaux remplis de ce liquide, qui se trouvaient dans la maison et qui étaient ouverts, sont défendus ; ceux qui étaient fermés sont permis, à condition toutefois que le païen ne soit pas resté seul pendant un temps assez long pour lui permettre d’ouvrir et de fermer les tonneaux avec de l’argile et de faire disparaître toute trace d’humidité.
ישראל ששכר בית בחצר העובד כוכבים והניח בו יין וסגר הדלת והכניס הבריח בטבעת ושכח ולא סגרו במפתח והפליג ולסוף ימים הרגיש העובד כוכבים שלא היה סגור במפתח והודיע הדבר ליהודי מותר. (הואיל ולא ידע העובד כוכבים שמפליג הישראל מירתת ולא נגע) (תשובת הרא״ש כלל י״ט סימן י״ג):
129.8Un Israélite a loué dans la cour d’un païen un local dans lequel il a déposé du vin, puis il est parti après en avoir fermé la porte, mais en oubliant de mettre la clef en lieu sûr ; le païen s’étant aperçu de cet oubli, ne l’a fait remarquer que quelques jours après à l’Israélite ; dans ce cas, le vin renfermé dans le local est permis[ai]. הגה · RemaParce que le païen, n’ayant pas été averti du départ de l’Israélite, craint de le voir arriver à chaque instant, et n’ose par suite toucher au vin.
בית שיש לישראל בו יין ועובד כוכבים דר למטה וישראל בעלייה וארובה מהעלייה לבית ויצאו שניהם בבהלה לראות חתן או הספד וחזר העובד כוכבים וסגר הפתח ואחר כך בא הישראל אף על פי שאין לישראל מעבר אלא דרך הבית ואי אפשר לעבור שלא יראנו הרי יין הפתוח שבבית הישראלי בהיתירו שלא סגר העובד כוכבים אלא על דעת שכבר נכנס הישראל לביתו ולא נשאר אדם בחוץ וכמדומה לו שהוא קדמו: הגה ודוקא שיצאו בבהלה וחזרו דאפשר לומר שמתוך בהלתו חזר ולא דקדק יפה בכניסת ישראל אבל שלא בבהלה היין אסור (ב״י בשם הרמב״ם):
129.9Dans une maison, un païen demeure au premier étage et un Israélite, possédant du vin dans cet endroit, habite au second étage, d’où il peut voir, au moyen d’une lucarne, tout ce qui se trouve aux étages inférieurs ; ces deux hommes sont sortis à la hâte pour assister à une cérémonie de fiançailles ou à une cérémonie funèbre, puis le païen est rentré dans la maison et en a fermé la porte ; dans ce cas, et alors même qu’il n’existe pas de chemin détourné permettant à l’Israélite de regagner son domicile, tous les tonneaux de vin, même ouverts, qui se trouvent dans cette maison sont permis, parce que le païen, en fermant la porte, n’avait aucune arrière-pensée, et qu’il a pu croire même que l’Israélite serait de retour avant lui. הגה · RemaLa sortie de ces deux hommes doit avoir été opérée avec précipitation ; alors seulement on peut dire que, par suite de leur hâte, le païen n’a pas fait attention si l’Israélite était absent ou non ; mais si leur sortie ne s’est pas effectuée dans cette condition, le vin est défendu.
עובד כוכבים ששמע קול שאגת אריה ומפחדו נחבא בין החביות יין וסגר הדלת אחריו מותר אפי’ הן פתוחות מפני שהוא אומר שמא ישראל אחר נחבא כאן ויראה אותי כשאגע:
129.10Si un païen, pris de frayeur en entendant les rugissements d’un lion, s’est caché entre les tonneaux de vin placés dans un magasin dont il a fermé intérieurement la porte, le vin contenu dans ces tonneaux est permis, même si ceux-ci sont ouverts ; car le païen peut supposer que l’Israélite s’est caché dans le même lieu que lui et que, par conséquent, il peut voir chacun de ses gestes.
גנבים שנכנסו למרתף ופתחו חביות יין אם רוב גנבי העיר עובדי כוכבים אסור ואם רובן ישראל מותר ואם רובן ישמעאלים אסור בשתיה ומותר בהנאה ואם יש ליהודים שכונה לבדם שאין דרך העובדי כוכבים מפסיקתה הולכים אחר רוב בני השכונה אע״פ שרוב בני העיר עובדי כוכבים ובמקום שרגילים להצניע ממון בחביות ומניחים אותם בין חביות יין אפילו אם רוב גנבי העיר עובדי כוכבים מותר דשמא לא באו אלא בשביל הממון וכשראו שהוא יין לא נגעו בו: הגה וכל זה מיירי שראינו ריעותא כגון שהיו תחילה סתומות ונפתחו אבל אם היו סתומות ונמצאו סתומות או שהיו כולם פתוחות ולא נמצא בהם ריעותא הכל שרי (בב״י ריב״ש סי’ תכ״ד ומרדכי ואגודה וראב״ן) דסתם גנב אינו לוקח יין ואם היה במקצתן ריעותא ונפתחו האחרים שאין אנו רואים בהן ריעותא הכל שרי (בב״י ומרדכי ס״פ ר״י תשובת מוהר״ם) וי״א שכל זה מיירי שיש גנבים ידועים מן העובדי כוכבים (כן משמע במרדכי פר״י והביאו הבית יוסף) אבל אם ידוע גנב אחד מישראל ומעובד כוכבים אינו ידוע תלינן בישראל הידוע ועיין לעיל סימן קכ״ח עוד מדינים אלו:
129.11Lorsque des voleurs se sont introduits dans une cave et ont ouvert les tonneaux de vin qui s’y trouvaient, le vin contenu dans ces tonneaux est défendu, si la plupart des voleurs de la ville sont païens, mais si la majorité des voleurs est composée d’Israélites, le vin est permis[aj] ; enfin, si les voleurs musulmans sont en plus grand nombre, il est défendu de boire le vin, mais il est permis d’en tirer profit[ak]. Quand les Israélites habitent dans une ville païenne un quartier spécial, dans lequel les païens n’ont aucun passage, il faut s’en rapporter à la majorité des habitants de ce quartier ; par conséquent le vin est permis, lors même que la plupart des habitants de la ville sont païens. Mais le vin est permis, si c’est l’habitude dans la ville de cacher l’argent entre des tonneaux, bien que la plupart des voleurs de la ville soient païens ; car on suppose que les voleurs sont venus pour dérober l’argent, sans songer à toucher au vin[al]. הגה · RemaIl n’est question ici que du cas où l’on constate quelque chose d’anormal, par exemple, lorsque des tonneaux de vin, qui étaient bouchés, sont retrouvés ouverts ; mais si, ayant été fermés, ils ont été retrouvés dans le même état, ou si étant restés ouverts, ils ne présentent aucune trace anormale, tout le vin est permis, car généralement les voleurs ne cherchent pas à s’emparer de ce liquide. Lorsqu’après avoir eu le soin d’ouvrir les tonneaux, on a trouvé sur l’un d’eux seulement une faible trace marquant le passage des voleurs, tout le vin est permis. Lorsque parmi les voleurs il se trouve un Israélite connu et des païens inconnus, on suppose que le voleur était l’Israélite. (V. § 128.)
חיל שנכנס לעיר ונכנס לבית ישראל בשעת שלום חביות פתוחות אפילו הן פקוקות אסורות וסתומות במגופה של טיט מותרות ובשעת מלחמה אלו ואלו מותרות ודוקא בפתוחות מתחלתן אבל סתומות שנפתחו חיישינן להו:
129.12Lorsqu’une armée composée de païens est entrée dans une ville, et que plusieurs soldats ont pénétré dans une maison israélite renfermant du vin, celui-ci est défendu, si le fait s’est passé en temps de paix et si les tonneaux étaient ouverts ou simplement fermés à l’aide d’un bondon ; le vin contenu dans des tonneaux fermés avec de l’argile est permis. Si le fait s’est passé en temps de guerre, le vin contenu dans des tonneaux, soit ouverts, soit fermés, est permis mais il faut qu’ils aient été débouchés avant l’arrivée des soldats, et on ne saurait se montrer trop circonspect, si, sachant qu’ils étaient fermés, on les a retrouvés ouverts.
עובד כוכבים שנמצא עומד אצל הגת אם יש בה טופח על מנת להטפיח (פי’ שהיד הנעשית לחה במגעו תחזור ותעשה לחה גם יד אחרת) צריך הדחה וניגוב ואי לא בהדחה סגי:
129.13Si un païen se tient auprès d’un pressoir encore humide, on doit essuyer ce pressoir et le faire sécher ; si toutefois on n’a pas rempli la seconde condition, la première seule suffit.
זונה עובדת כוכבי’ במסיבת ישראל היין מותר שאינם מניחים אותה לנסך אבל זונה ישראלית במסיבת עובדי כוכבים יינה של הזונה גם כן אסור:
129.14Lorsqu’une prostituée païenne entre dans un local appartenant à un Israélite et contenant du vin, ce vin est permis, car les païens ne permettraient pas à une telle femme d’offrir du vin aux idoles ; mais quand une courtisane israélite, qui se trouve parmi les païens, pénètre dans le local d’un Israélite et touche le vin qui s’y trouve, ce vin est défendu.
הניח יין בביתו בחלון פתוח ובא עובד כוכבים והכניס שם זונה וסגר הדלת אחריו ואחר כך בא הישראל ומצא יינו כמו שהניחו מותר:
129.15Un Israélite a déposé du vin dans sa maison et a laissé sa fenêtre ouverte ; puis un païen, accompagné d’une courtisane, s’est introduit dans cette maison et a fermé intérieurement la porte ; à son retour l’Israélite a trouvé son vin dans le même état qu’avant sa sortie ; dans ce cas, le vin est permis.
חצר שחלוקה בראשי יתידות בין ישראל לעובד כוכבים אף על פי שחביות פתוחות עומדות סמוך לחלקו של עובד כוכבים תוך פישוט ידיו מותרות וכן אם היה גגו של ישראל למעלה מגגו של עובד כוכבים וחלוקים ביתידות מניח שם יינו אע״פ שידו מגעת שם:
129.16La cour d’une maison a été partagée entre un Israélite et un païen au moyen d’une barrière à claire-voie ; le vin qui se trouve dans la partie de la cour réservée à l’Israélite est permis, alors même que les tonneaux sont ouverts du côté de la cour réservée au païen et à proximité de la main de ce dernier. Il en est de même quand le toit de la maison de l’Israélite est plus haut que celui de la maison voisine, habitée par un païen ; l’Israélite peut déposer son vin sur le toit de sa maison, quand bien même le païen pourrait l’atteindre avec la main.
חבית של יין שצפה בנהר ונמצאה כנגד עיר שרובה ישראל אם יש בנהר מכשולות וסכר (פירוש סתימה) אגמי מים שהיו מעמידים אותה אלו באה ממקום אחר מותרות שאין לתלותה אלא בעיר שנמצאת כנגדה ואם אין בנהר סכר אגמי מים אסורה שאנו תולים אותה ברוב הסביבות שהם עובדי כוכבים ואם נמצאת כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים אם רוב הסביבות ישראל ויכולה לבא שם דרך ישרה שלא תטבע מותרת אפילו קרובה הרבה לעיר של עובדי כוכבים עד שמוכיח קורבתה שהיא של עובד כוכבים מניחים הקרוב והולכים אחר הרוב ואם לאו היין אסור בהנאה והקנקן הוא של מוצאו ואם בא ישראל ונתן בה סימן אף היין מותר והרי הוא של מוצאו דכיון דרובה עובדי כוכבים נתיאשו הבעלים (ודוקא שהיא סתומה בפקק אבל פתוחה לגמרי היין אסור דחיישינן שמא נגעו בו) (כך משמע מהר״ן פא״מ וכן הוא בתא״ו ני״ז):
129.17On peut faire usage du vin contenu dans un tonneau, qu’on a trouvé flottant sur les eaux d’un fleuve, en face d’une ville dont la population est presque entièrement israélite, pourvu qu’il existe, dans le lit du fleuve, des barrages qui ne permettent pas au tonneau d’arriver d’un autre côté. Mais s’il n’existe pas de barrages, ce vin est défendu, car on peut supposer que les lieux environnants sont occupés par des païens. Si le tonneau a été trouvé en face d’une ville dont la population est presque entièrement païenne, alors que la contrée environnante est occupée par des Israélites, le vin qu’il contient est permis, si le tonneau a pu arriver directement des environs de la ville sans s’arrêter, quand bien même la place où il a été trouvé est plus rapprochée de la ville occupée en grande partie par les païens que des lieux habités par les Israélites ; on se fonde non sur la proximité de la ville, mais sur les environs. Mais si le tonneau n’a pu venir directement des lieux environnants sans s’arrêter, le vin qu’il renferme est défendu, et le tonneau appartient à celui qui a trouvé l’épave. Toutefois si un Israélite peut justifier de la propriété de ce vin, le vin est permis ; mais il appartient quand même à celui qui l’a trouvé, car le propriétaire devait le considérer comme perdu depuis longtemps, à cause du voisinage des païens. הגה · RemaIl ne s’agit ici que du cas où le tonneau de vin était fermé à l’aide d’un bondon ; mais s’il était entièrement ouvert, le vin qu’il contenait est défendu, car il est à craindre qu’un païen ne l’ait touché.
חבית של יין שנמצאת בכרמו של ישראל ויש כרמים אחרים של ישראל סמוכים וכרמים רבים מהם של עובדי כוכבים סביבותיהם אע״פ שרחוקים משל ישראל החבית אסורה דאזלינן בתר רובא אף ע״ג דאיכא קורבא דמוכח דשל ישראל היתה ואין צריך לומר כשאין שם של ישראל אלא אותו כרם וה״ה להקל כגון שנמצא בכרמו של עובד כוכבים אע״פ שיש כרמים אחרים של עובדי כוכבים אי איכא כרמים של ישראל רבים מהם אפילו רחוקים מהם הולכים להקל והוא שיושבת בין ההרים שאינו מעבר לעוברי דרכים הא לאו הכי אסורה שרוב עוברי דרכים עובדי כוכבים הם ושמא מהם נפל והני מילי בבקבוק אבל חבית שאין דרך עוברי דרכים להוליך כיוצא בו אין תולים בהם:
129.18Lorsqu’on a découvert un tonneau de vin dans la vigne appartenant à un Israélite, située près de quelques autres appartenant à des coreligionnaires et dans le voisinage d’un plus grand nombre appartenant à des païens, le vin contenu dans ce tonneau est défendu, alors même que les vignes des païens sont plus éloignées que celles des Israélites ; on se règle dans ce cas sur le nombre de vignes appartenant à chacun des partis. La défense doit être encore plus rigoureusement observée lorsqu’il n’y a qu’une vigne israélite. Inversement, lorsqu’on a trouvé un tonneau de vin dans la vigne d’un païen, voisine de quelques autres appartenant également à des païens et d’un plus grand nombre appartenant à des Israélites, le vin contenu dans ce tonneau est permis, alors même que les vignes israélites sont plus éloignées que celles des païens ; c’est, comme précédemment, le plus grand nombre qui l’emporte. Il faut toutefois que ces vignes soient situées entre des montagnes qui en rendent l’accès difficile aux voyageurs ; sinon ce vin est défendu ; en effet, comme la plupart des voyageurs sont païens, le vin peut provenir de l’un d’eux. Cette défense ne s’applique qu’au vin contenu dans une gourde ; mais, quand il s’agit d’un tonneau, le vin est permis ; car les voyageurs n’ont pas l’habitude de transporter un tonneau de vin avec eux.
נודות יין שנמצאו מושלכים בדרך אם רוב שופכי יין ישראל מותרים אם הם נודות גדולים אבל אם הם קטנים שדרך עוברי דרכים להוליך כיוצא בהם אסורים שאנו תולים בהם שרובם עובדי כוכבים ואם היו גדולים וקטנים מותרים כולם שהגדולים מוכיחים על הקטנים שהם משופכי יין והרי רובם ישראל והקטנים להכריע המשא באו:
129.19Lorsque des outres remplies de vin sont jetées sur le chemin, et que le plus grand nombre d’entre elles laisse échapper du vin appartenant à des Israélites, le vin qu’elles contiennent est permis, si les outres sont grandes ; il est défendu si les outres sont petites ; car les voyageurs emportent habituellement avec eux des outres de vin, et même si ceux-ci sont païens pour la plus grande partie, on applique la règle de la majorité. Mais si les outres sont les unes grandes et les autres petites, le vin qu’elles contiennent est permis, parce que la présence des grandes outres prouve que les petites appartiennent également à des Israélites, et que par conséquent ces derniers sont en majorité.
ישראל שיש לו יין באוצר שלו ופתח האוצר סגור במפתח אחד ומצא הפתח פתוח ועובד כוכבים אחד מודה שהוא פתחו לשאוב מים מבור שבאוצר כדי לבנות ביתו מותר: הגה בעל הבית שאמר לשפחתו להכין השלחן ומצא יין על שלחנו ושפחתו העובדת כוכבים אומרת שלקחה היין ממרתיפו שבו יין הרבה היין שבמרתף שרי דאין העובדת כוכבי’ נאמנת ואימר במקום אחר לקחה (תשובת המרדכי פ’ ר״י) ושעל השלחן אסור וכן באחת שטמנה מפתח מרתף שלה ולא מצאה במקומה ומצאה כד יין טמון בתבן ואומרת שפחה עובדת כוכבי’ שהיא לקחה היין מן היין שבמרתף שרי ואין השפחה נאמנת (שם ואגודה ובהגהת אשיר״י) אבל גנבים שנכנסו למרתף ומשכו יין והניחו הברזות פתוחות ונמצאו אחר כך הברזות סתומות ואמרה שפחה עובדת כוכבי’ שהיא סתמתן כיון שנתייחדה העובדת כוכבים עם היין ואינה נתפסת כגנב ואיכא רגלים לדבר שהיא סתמתן היין אסור (מרדכי סוף פ’ ר״י) מיהו בזמן הזה דאין העובדי כוכבים מנסכים שרי כמו שנתבאר לעיל סימן קכ״ג וקכ״ד:
129.20Un Israélite, après avoir mis son vin dans une cour dont la porte est fermée à clef et dans laquelle il cache son argent, a trouvé la porte ouverte et un païen a avoué qu’il l’avait ouverte pour entrer dans la cour y puiser de l’eau nécessaire à la construction de sa maison ; dans ce cas le vin est permis. הגה · RemaSi un maître israélite, après avoir commandé à sa domestique païenne de mettre le couvert pour le repas, trouve sur sa table du vin qui, d’après la domestique, provient de la cave qui en enferme une grande quantité, tout le vin qui se trouve dans la cave étant permis, on n’ajoute pas foi au dire de cette domestique, qui peut bien avoir pris le liquide dont il s’agit dans un autre endroit ; le vin qui se trouve sur la table est défendu. De même, lorsqu’une maîtresse israélite, après avoir caché la clef de la cave où est enfermé le vin, ne la retrouve pas à sa place et découvre ensuite une cruche de vin cachée dans de la paille, le vin déposé dans la cave étant permis, alors même que la domestique déclare qu’elle a rempli la cruche de ce vin, on ne croit pas une païenne. Mais le vin est défendu, lorsque des voleurs s’étant introduits dans la cave ont tiré du vin aux tonneaux et les ont laissés ouverts dans les conditions suivantes : les tonneaux laissés ouverts ont été retrouvés fermés ; la domestique païenne a déclaré les avoir fermés elle-même ; elle seule a pu le faire ; de plus, la déclaration de celle-ci doit paraître être sincère. Mais, comme de nos jours il n’existe pas de païens qui offrent du vin aux idoles, ce vin est permis.
Siman 130. Du cachetage du vin — יין נסך (10 articles)
מותר להפקיד ולשלוח יין ביד עובד כוכבים אם הוא חתום בחותם בתוך חותם או מפתח וחותם והני מילי בחבית של חרס אבל לא בחבית של עץ מפני שיכולין להוציא יין מבין הנסרים ולא ירגישו וכל שכן בנודות שבקל יכולים להוציא יין מבין התפירות ואין להם תקנה אלא שיכניס כל החבית של עץ או כל הנאד בשק שאין בו תפירה מבחוץ ויחתום פי השק: הגה ויש מתירין אפילו בחבית של עץ ואין חוששין שמא יוציא בין הנסרים (מרדכי ריש פרק א״מ וב״י בשם ס״ה וסמ״ג ורשב״א ובא״ו הארוך) וכן נוהגים ובלבד שיזהר שיהא המגופה נסתם כראוי וכן שלא יהיה שם ברזא רק יחתוך כל הברזות וישים עור על המגופה והברזא קבוע במסמרות ויכתוב אותיות חציין על העור וחציין על הברזות שאם יגביה העובד כוכבים העור לא ידע לחזור ולכוון העור כבתחילה (מרדכי פר״י וב״י בשם תוס’) ואם מצא סכין בחבית שהוציא יין בין הנסרים ע״ל סי’ קכ״ד:
130.1Il est permis de charger un païen de veiller sur du vin ou de le faire transporter par lui, si l’ouverture du vase qui renferme ce vin est munie d’un double cachet ou fermée avec une serrure et cachetée ensuite. Il ne s’agit ici que du cas où le vin est contenu dans un vase de terre et non dans un tonneau en bois ; car on peut alors tirer du vin sans qu’on puisse s’en apercevoir, au moyen d’une ouverture pratiquée entre les douves. Il en est de même pour les outres, car il est très facile de faire passer le liquide par les coutures. Par suite il est impossible de se servir d’un païen pour le transport d’un vin quelconque, contenu dans un tonneau en bois ou dans une outre, à moins de placer ces récipients dans un sac sans couture dont l’ouverture est fermée hermétiquement et cachetée. הגה · RemaD’après certains auteurs, il est permis de recourir à un païen pour le transport d’un vin, renfermé même dans un tonneau en bois, et il n’y a pas lieu de craindre que le païen pratique une ouverture entre les douves. Tel est l’usage adopté. Mais il faut veiller à ce que l’ouverture soit fermée avec de la cire et que le bondon soit coupé au ras de la douve ; il faut de plus mettre un petit morceau de peau sur le bondon, faire couler de la cire, tant sur celui-ci que sur le morceau de peau, et imprimer sur cette cire quelques lettres. De cette manière, si le païen s’avisait d’enlever la peau, il ne pourrait, à cause des lettres, faire disparaître la trace de son délit. Lorsqu’on a trouvé un couteau dans un tonneau dont on aurait pu tirer le vin par une ouverture faite entre les douves. (V. § 124.)
אם הפקיד ביד עובד כוכבים בחותם א’ אסור בשתיה ומותר בהנאה והוא שייחד לו קרן זוית: הגה ויש שכתבו דבדיעבד יש להתיר אפילו בחותם אחד (ב״י לדעת ר״ת ובארוך כלל כ״ב) ואין צריך להכיר חותמו אלא אם כן רואה שחותמו מקולקל אז אסור (ג״ז שם) אבל אין צריך לבדוק אחר זה וכן נוהגין להקל ועיין לעיל סימן קי״ח:
130.2Si on a déposé chez un païen un tonneau de vin ne portant qu’un seul cachet, il est défendu de boire ce vin ; mais il est permis d’en tirer profit, à condition toutefois que le tonneau ait été placé dans un coin spécial de la maison du païen. הגה · RemaD’après certains auteurs, un tel vin est permis, même si le tonneau ne porte qu’un seul cachet, lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli. Celui qui reçoit le vin n’a pas besoin de connaître le cachet ; si à la réception du vin le cachet est trouvé abîmé, le vin est défendu, mais il n’est pas nécessaire de l’examiner. Tel est l’usage adopté. (V. § 118.)
יין מבושל שלנו וכן יין שלנו שעירבו עם דברים אחרים כגון דבש ושמן וכן חומץ שלנו מותר להפקיד ביד עובד כוכבים בחותם אחד:
130.3Lorsqu’on a fait bouillir un vin quelconque avec du miel, de l’huile ou du vinaigre, il est permis de le déposer chez un païen, muni d’un seul cachet.
כיצד הוא חותם בתוך חותם סתם החבי’ בכלי שאינו מהודק כדרך שסותמין כל אדם וטח בטיט הרי זה חותם א’ היה כלי מהודק וטח עליו מלמעלה הרי זה חותם בתוך חותם וכן אם צר פי הנאד הרי זה חותם אחד הפך פי הנאד לתוכו וצר עליו הרי זה חותם בתוך חותם וכן כל שינוי שמשנה מדברים שאין דרך כל אדם הרי הם כחותם א’ והטיחה או הקשירה חותם שני:
130.4Que faut-il entendre par double cachet ? Fermer un tonneau de vin avec de l’argile seulement, comme c’est l’habitude, n’est regardé que comme un seul cachet ; mais si la fermeture est faite avec un bondon bouchant hermétiquement l’ouverture et recouvert lui-même d’une couche d’argile, il y a ainsi double cachet. De même, lorsqu’on lie solidement l’ouverture d’une outre, on ne fait qu’un cachet ; il y a double cachet, lorsqu’on replie l’extrémité de l’outre sur elle-même et qu’on la lie une seconde fois. On ne compte également que comme un cachet une marque faite sur l’ouverture d’un tonneau et différente de celle qu’on employait habituellement ; mais si on a recouvert ou attaché cette marque avec de l’argile, il y a alors double cachet.
שני קשרים משונים הוי כשני חותמות:
130.5Deux nœuds, faits chacun d’une manière différente, comptent comme double cachet.
שתי אותיות הוי כשני חותמות והדפוסים אף על פי שיש בהם כמה אותיות לא חשיבי אלא כחותם אחד כיון שקובעין אותם בבת אחת ובמקום שמצויים מומרים ועובדי כוכבים שיודעים לכתוב אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב:
130.6On compte comme deux cachets les deux lettres hébraïques tracées à la main sur le bondon d’un tonneau de vin ; mais deux ou plusieurs lettres imprimées ne comptent que comme un cachet, car on peut facilement reconstituer leur empreinte. Toutefois, dans les lieux où se trouvent des Juifs convertis ou des païens sachant écrire, on ne peut s’en rapporter aux deux lettres hébraïques tracées à la main que lorsqu’on connaît l’écriture de celui qui les a écrites.
מפתח וחותם אחד הוי כשני חותמות:
130.7On regarde comme constituant un double cachet le fait de fermer à clef l’ouverture d’un tonneau de vin avec la présence d’un cachet sur cette ouverture.
חתמו בשני חותמות וחזר עליו ולא הכירו או שמצאו סתור אסור: הגה ודוקא אם רואים שנסתר בכוונה ע״י אדם אבל במקום שיכולים לתלות שנסתר ונתקלקל מעצמו או ע״י בהמה או תינוקת שלא בכוונה מותר בדיעבד (ת״ה סימן ר״ה ובארוך כלל כ״ב) ואפילו אם נתקלקל בכוונה יש להתיר אם ישראל יוצא ונכנס תמיד. (בית יוסף בשם ס״ה וסמ״ג) . אבל אינו צריך לחזור עליו אלא אם כן הודיע לישראל שנשתלח לו שהוא חתום בשני חותמות אע״פ שלא הודיעו ענין חתימותיו כיון שמצאו הישראל השני חתום בשני חותמות מותר ומכל מקום נכון הדבר להודיעו צורת החותם כדי שיחזור אחריו: הגה מיהו אם כתב עליו אותיות אין צריך להודיעו דסתם עובד כוכבים אינו בקי לכתוב אותיות (הר״ן והר״י) ואם העובד כוכבים אומר שהחבית היה מטפטף והוא הדקו ונגע ביין אינו נאמן לאסרו ואפילו ניכר עדיין קצת יין מבחוץ ויש אומדנות בדבריו (ת״ה סימן ר״ב):
130.8Un vin est défendu lorsqu’on ne peut reconnaître les deux cachets mis sur le tonneau qui le contenait, ou lorsque ces cachets ont été détériorés. הגה · RemaIl n’est plus question ici que du cas où les cachets ont été détériorés par un homme ; mais lorsqu’on suppose que cet accident est arrivé à cause de leur fragilité même, ou par le fait d’un animal, ou celui d’un enfant, qui les a détériorés sans intention, le vin est permis, si de plus on se trouve en présence d’un fait accompli. Il n’est pas nécessaire de faire connaître au destinataire du vin la forme des cachets ; on peut se borner à lui en annoncer le nombre, et lorsque ce nombre a été retrouvé, le vin est permis. Pourtant il est préférable de faire connaître la forme des cachets, afin qu’on puisse vérifier. הגה · RemaLorsqu’on a tracé sur un tonneau de vin deux lettres hébraïques, il n’est pas nécessaire de l’annoncer, car le païen ne sait pas lire l’hébreu. Si le païen dit qu’une fuite s’est produite dans le tonneau et qu’il l’ait bouchée, en touchant par conséquent le vin, celui-ci est malgré tout permis ; car on n’ajoute pas foi au dire du païen, quand bien même son récit paraîtrait véridique.
ישראל ששכר או קנה בית בחצרו של עובד כוכבים ומילאו יין אם ישראל דר שם ואף על פי שהניח היין בחצר ואין עליו לא חותם ולא מפתח מותר ואפילו היה גם העובד כוכבים דר באותו חצר אבל אם לא היה ישראל דר באותו חצר אם היה ביד ישראל המפתח וחותם מותר וא״צ לומר שני חותמות ואם לאו אעפ״י שהיין באותו בית ששכר או קנה אסור אם העובד כוכבים דר בחצר ואם אינו דר בחצר מותר אא״כ נמצא עומד בצד היין:
130.9Un Israélite a loué ou acheté une maison située dans la cour d’un païen et a déposé son vin dans ce local ; si l’Israélite occupe cette demeure, le vin est permis, alors même qu’il a laissé dans la cour du païen son vin, sans cachet et sans fermeture, et alors même que le païen occupe un appartement ouvrant sur la même cour. Si l’Israélite ne demeure pas dans cette maison, mais s’il a la clef de la cour et si le vin est fermé par un cachet, ce vin est permis, et à plus forte raison s’il y a deux cachets ; autrement le vin est défendu, lorsqu’il a été déposé dans une maison louée ou achetée par un Israélite, mais habitée par un païen. Il s’agit ici du cas où le païen demeure également dans cette cour ; mais s’il n’y demeure pas, le vin est permis. Toutefois le vin est défendu, si on a trouvé le païen se tenant près du tonneau.
במה דברים אמורים בשוכר או לוקח בית בחצרו של עובד כוכבים אבל בחצרו של ישראל ממש שלא לקחו ולא שכרו מעובד כוכבים אפי’ היה עובד כוכבים דר באותו חצר ואין ישראל דר בו מותר ואע״פ שאין מפתח וחותם ביד ישראל לפי שאין לו בה שום שייכות ואפילו נמצא עומד בצד היין שהרי מכ״מ נתפס עליו כגנב וה״מ ביום אבל בלילה אסור: הגה ודוקא בכי האי גוונא יש לאסרו בלילה אבל בשאר מקומות דאמרינן לעיל סימן קכ״ח וקכ״ט דהעובד כוכבים מרתת אין חילוק בין יום ללילה ושאני הכא הואיל והעובד כוכבים יש לו שייכות בחצר ומסתמא נועלו בלילה הואיל ואין ישראל דר שם ואינו מרתת כולי האי ולכן אפילו ביום אם נעל ואין חור או סדק שיכולין לראות היין אסור אבל ע״י חור וסדק מותר ביום אפילו נעלו בודאי ובלילה אסור בכה״ג אפי’ מסתמא וזהו החלוק שבין יום ללילה:
130.10Il n’est question ici que du cas où l’Israélite a loué ou acheté une maison située dans la cour d’un païen ; mais si la cour appartient à l’Israélite le vin est permis, quand bien même le païen aurait sa demeure dans cette cour et que l’Israélite n’y habiterait pas. Si le vin n’est ni cacheté, ni fermé à clef, il est également permis ; car son propriétaire n’a aucune relation avec le païen. Il en est de même lorsque l’Israélite a trouvé le païen auprès du tonneau de vin, car pour l’Israélite le païen est un voleur. Il ne s’agit ici que du cas où l’on a trouvé le païen près du tonneau pendant le jour ; mais si le fait s’est produit la nuit, le vin est défendu. הגה · RemaCette dernière défense n’est appliquée qu’autant que le païen ne craint pas l’Israélite ; mais si le païen redoute l’arrivée de ce dernier, peu importe alors que le fait se soit passé le jour ou la nuit. (V. §§ 128 et 129.) Mais si le païen est en relation avec l’Israélite, qui n’habite pas la maison, tandis que le païen y demeure, celui-ci ferme certainement la porte de la cour pendant la nuit, et il n’a plus à redouter l’arrivée de l’Israélite ; aussi le vin est-il défendu ; il en est de même alors, si l’on trouve pendant le jour le païen près du tonneau, à moins qu’il n’existe une fente dans la porte, permettant de voir le vin à l’intérieur ; dans ce cas, le vin est permis, si le fait précité se passe en plein jour, et il est défendu, si le même fait se produit en pleine nuit.
Siman 131. Du vin fabriqué dans le domaine d’un païen — יין נסך (2 articles)
ישראל שעשה יינו של עובד כוכבים בטהרה כדי שיהא מותר לישראל בין שמכרו לישראל ולא פרע לו מעות בין שלא מכרו לו אלא שהוא מטהרו כדי למכרו ע״י לישראלים אם נתנו ישראל בחצרו של אותו עובד כוכבים עצמו והישראל דר בחצר מותר אפילו בלא חותם אפילו אם העובד כוכבים גם כן דר שם ואם אין הישראל דר באותה חצר אם דר ישראל באותה העיר והבית שהיין בו פתוח לרשות הרבים מותר אם יש לישראל מפתח וחותם (ובדיעבד אפילו בחותם אחד כמו שנתבאר לעיל סי’ ק״ל) ואם אין הבית פתוח לרשות הרבים אף על פי שישראל דר בעיר או בעיר שכולה עובדי כוכבים אפילו הבית פתוח לרשות הרבים אסור אפילו בחותם תוך חותם עד שיהא ישראל יושב ומשמר ויוצא ונכנס הרי הוא כיושב ומשמר במה דברים אמורים כשהיין בבית העובד כוכבים בעליו אבל אם נתנו בבית עובד כוכבים אחר מותר במפתח וחותם והוא שלא יהא עובדי כוכבים האחר כפוף תחת יד העובד כוכבים בעל היין שאם הוא כפוף תחתיו בענין שאם יבא ליגע ביין אינו רשאי למחות בו הוי כאלו הוא ברשות בעל היין ואם רוכלי ישראל רגילין לבא לעיר ואין לה חומה דלתים ובריח בענין שיכולים לבא שם בכל שעה שירצו חשוב כישראל דרים שם ואם הבית פתוח לאשפה או שיש בחצר כנגד פתח הבית חלון פתוח לרשות הרבים או שיש לישראל דקל כנגד פתח הבית חשוב כפתוח לרשות הרבים (וכבר נתבאר סוף סי’ ק״ל דחלון פתוח לא מהני רק ביום ולא בלילה) (ראב״ד והגהת אשר״י ממהרי״ח ס״פ ר’ ישמעאל ותוס’ שם) ואם כתב העובד כוכבים לישראל התקבלתי אם כשיבא ישראל להוציאו אינו מעכב עליו הרי הוא כיינו ומותר במפתח וחותם (ובדיעבד אפילו בחותם א’) אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואם כשבא ישראל להוציאו אינו מניחו עד שיתן לו מעותיו דינו כאלו לא כתב התקבלתי: הגה ויש מי שאומר שבחותם תוך חותם מותר בכל ענין (טור בשם בעל התרומות) ויש לסמוך עליו להתירו בהנאה אבל לא בשתייה (ר״ן בתשובה):
131.1Un païen a pris à son service un Israélite pour faire son vin, soit que le païen ait déjà vendu son vin à cet Israélite, sans en avoir encore touché le prix, soit qu’il ait agi de cette manière dans l’intention de le vendre aux Israélites, ce vin est permis ; le liquide n’a même pas besoin d’être fermé au moyen d’un cachet, si l’Israélite habite la même cour que le païen. Dans tout autre cas, le vin est défendu. Le vin est également permis alors même que l’Israélite n’habite pas la même maison que le païen, s’il est renfermé dans des tonneaux cachetés, placés dans un magasin ouvrant sur la rue et dont l’Israélite possède la clef. הגה · RemaEn cas de fait accompli un seul cachet suffit. Si le magasin n’ouvre pas sur la rue, ou s’il est situé dans une ville exclusivement habitée par des païens, le vin est défendu, même si les tonneaux portent deux cachets superposés, à moins toutefois d’être gardés par un Israélite ; il ne s’agit ici que du vin appartenant au païen, et se trouvant chez lui. Quand le vin est placé chez un autre païen, et si celui-ci n’est pas sous la dépendance du propriétaire, la fermeture à clef du magasin et un seul cachet suffisent. Si le païen est sous la dépendance du propriétaire, cette circonstance équivaut à un dépôt chez le propriétaire. Si des Israélites visitent fréquemment et librement une ville païenne, ils sont considérés comme habitant cette ville. Si la maison ouvre sur l’emplacement des balayeurs, ou si le mur de clôture du côté de la voie publique possède une ouverture en face de la porte de la maison, ou encore si un dattier appartenant à un Israélite se trouve devant la porte, cette maison est regardée comme un local ouvrant sur la voie publique. הגה · Rema(V. la fin du § 130 : Une fenêtre peut servir le jour, mais non pas la nuit.) Si, par écrit, un païen prend l’engagement envers un Israélite de ne pas s’opposer à ce que cet Israélite vende le vin de ce païen à ses coreligionnaires, l’Israélite est considéré comme étant le propriétaire, et le vin est permis, pourvu qu’il soit cacheté et enfermé à clef, même si la ville est exclusivement habitée par des païens. הגה · RemaEn cas de fait accompli un seul cachet suffit. Mais lorsqu’après l’engagement, l’Israélite, en venant prendre possession du vin, se heurte à un refus du païen qui veut être payé avant la livraison, l’engagement est considéré comme nul. הגה · RemaUn auteur déclare que le vin fermé avec deux cachets superposés est toujours permis ; on peut admettre cette opinion, et il est permis de tirer profit de ce vin, mais non de le boire.
עובדי כוכבים שקונים יין מישראל ומחתימין אותו חותם בתוך חותם ומוליכין אותו כמה ימים בספינה לבדם מותר: הגה ישראל ועובד כוכבים שטהרו יינו של עובד כוכבים א’ בשותפות והמפתח ביד ישראל אם יש על היין עוד חותם אחד הוי חותם בתוך חותם כמו שנתבאר לעיל סימן ק״ל ולא חיישינן לשותפות העובד כוכבים (תשובת רשב״א ועיין בב״י ס״ס ק״ל):
131.2Quand des païens achètent à un Israélite du vin fermé avec deux cachets superposés, et qu’ils transportent ce vin sur un vaisseau où ils restent seuls pendant plusieurs jours, le vin est permis. הגה · RemaQuand un Israélite et un païen s’occupent ensemble du vin appartenant à ce dernier, ce vin est permis, si l’Israélite possède la clef du local où est déposé le vin, et si celui-ci est fermé avec un cachet, car on le considère comme étant fermé avec deux cachets superposés, et on n’a rien à redouter de l’association du païen et de l’Israélite.
Siman 132. De la défense de tirer profit du vin destiné aux idoles — יין נסך (7 articles)
עובד כוכבים שנגע ביין שלנו אע״פ שאסור בהנאה מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל ואם מכרו הישראל לעובד כוכבים אחר אם נתן לו המעות קודם שיתן לו הישראל היין המעות אסורים בהנאה ואם לקח העובד כוכבים היין תחילה ואחר כך נתן המעות לישראל יש מי שאומר שאף על פי שלבעל היין שמכרו אסורים בהנאה לאחרים מותרים: הגה וכל זה לא מיירי אלא בעובדי כוכבים שמנסכין אבל בזמן הזה כל מגע שלהם אינו אוסר רק בשתיה (רש״י בשם הגאונים) כמו שנתבאר לעיל סימן קכ״ג:
132.1Lorsqu’un païen a touché un vin quelconque, bien qu’il soit défendu au propriétaire israélite de tirer profit de ce vin, il lui est permis néanmoins d’accepter du païen le prix du vin auquel il a touché, ou la somme que le païen a reçue s’il a pu vendre ce vin. Si l’Israélite, ayant vendu ce vin à un autre païen, en a reçu le prix avant la livraison, il lui est défendu de profiter de l’argent. S’il a été payé après la livraison, un autre auteur déclare que le propriétaire ne peut profiter de l’argent, mais que les autres en ont la permission. הגה · RemaOn ne veut parler que des païens qui ont l’habitude d’offrir du vin aux idoles ; mais comme de nos jours cette coutume n’existe plus, il est permis de tirer profit du vin touché par un païen qui ignore le culte des idoles. (V. § 123.)
ישראל שמכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא משך דמיו מותרים שמשפסק סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה היה מותר אבל אם משך העובד כוכבים היין עד שלא פסק דמיו אסורים שהרי לא סמכה דעתו אע״פ שמשך (ומאחר שבא לרשות העובד כוכבים אין הישראל נזהר בו ויש לחוש שנגע) ונמצא שכשנגע עדיין לא סמכה דעתו ליקח ונאסר היין בנגיעתו והרי זה כמוכר סתם יינם במה דברים אמורים כשמדד הישראל לכליו (או לכליו של עובד כוכבים שאין בו עכבת יין) (טור) אבל אם מדד לכלי העובד כוכבים שיש בו עכבת (פי’ מקום שהיין מתעכב בו) יין או לכלי ישראל שביד העובד כוכבים והיה העובד כוכבים מנדנד הכלי אם היה מונח בקרקע או שהיה אוחזו בידו באויר דאז ע״כ הוא מנדנד צריך ליקח הדמים ואח״כ ימדוד: הגה מיהו אם מדד לכלי של עובד כוכבים שיש בו עכבת יין שאינו נאסר רק מכח תערובות מעט יין שהיה בכלי בדיעבד כולו מותר בהנאה חוץ מדמי מעט היין שהיה בכלי ואפילו לכתחילה אינו אסור רק כשהיה מעט מהיין בפי הכלי של עובד כוכבים דנאסר היין מיד אבל אם היה עכבת יין בשולי הכלי והכלי של עובד כוכבים היה עומד בחצירו של עובד כוכבים או שתפסו בידו או שעומד ברשות המוכר ואמר לו המוכר יקנה לך כליך מותר דמיד שבא לאויר הכלי קנאו ולא נאסר היין עד שנגע בעכבת יין שבשולי הכלי העובד כוכבים וכן אם מדדו העובד כוכבים והגביהו תחילה לקנותו הכל מותר דהרי קנאו תחילה קודם שמדד אבל אם לא הגביהו ומדד דינו כשאר יין הבא מכח עובד כוכבים כמו שנתבאר לעיל סימן קכ״ה וכל זה לא מיירי אלא בימיהם שהיו העובדי כוכבים מנסכים ואוסרים בהנאה במגען אבל בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכים ואין אוסרין במגען רק בשתייה בכל ענין מותר בהנאה וכן המנהג פשוט למכור יין לעובד כוכבים ואין מקפידים בכל אלו הדינים (הכל בטור):
132.2Quand un Israélite a vendu son vin à un païen, il peut profiter de l’argent reçu si le vin n’a pas encore été livré, car le vin n’est défendu qu’à compter du moment où le païen l’a touché, ce que celui-ci n’a pu faire avant la livraison. Mais si le païen a pris le vin avant la conclusion définitive du marché, il est défendu à l’Israélite de profiter de l’argent reçu ; le païen ayant touché le vin avant le paiement, on assimile cette vente à celle du vin destiné aux idoles. הגה · RemaDès que le vin appartient au païen, l’Israélite n’a plus aucun droit à la surveillance du liquide, et il y a lieu de craindre alors que l’idolâtre ne l’ait touché. Il n’est question ici que du cas où l’Israélite a mesuré le vin dans son vase ou dans celui du païen qui n’a aucun achoppement. Mais si l’Israélite a mesuré le liquide dans le vase du païen muni d’un appareil qui peut ralentir le transvasement du vin, ou dans son propre vase tenu et agité par le païen afin de favoriser l’écoulement du vin, si l’Israélite veut dans ce cas profiter du prix de sa marchandise, il doit recevoir l’argent avant de mesurer le vin, soit que le païen agite le vase resté à terre, soit qu’il le prenne dans ses mains. הגה · RemaPourtant si l’Israélite a mesuré le vin dans le vase appartenant au païen, et portant un appareil qui a permis de garder dans le vase une petite partie du liquide versé d’abord par le païen, il s’est formé un mélange dans lequel le liquide du païen rend défendu le vin versé ensuite par l’Israélite ; toutefois, en cas de fait accompli, il est permis de tirer profit de tout le vin versé dans le vase, moins une quantité égale à celle du liquide appartenant au païen et qui était restée dans le récipient. Mais, de propos délibéré, le vin du païen rend défendu celui de l’Israélite quand le liquide appartenant au païen est dans le vase même ; mais s’il est sur le bord, que le vase soit dans la cour du païen ou dans les mains de son propriétaire, ou encore si l’Israélite, le vin étant dans sa cour, demande au païen de lui vendre son vase, alors le vin que l’Israélite verse dans le vase est permis, car il appartient à celui-ci dès qu’il a touché le liquide au bord du récipient. De même, si le païen, pendant que l’Israélite lui mesure du vin, a soulevé le vase pour montrer qu’il lui appartient, le vin est permis, car le païen l’a touché avant qu’on l’ait mesuré : mais si le païen n’a pas soulevé le vase contenant le vin que l’Israélite devait mesurer, on applique à ce liquide la même loi qu’à tout autre vin venant d’un païen. (V. § 125.) Ces lois étaient en vigueur à l’époque où les païens offraient du vin aux idoles ; mais comme de nos jours, il n’existe plus de païens, il est toujours permis de tirer profit d’un vin touché par un païen qui ne pratique pas sa religion. Tel est l’usage généralement adopté et ces lois ne sont plus appliquées.
פועלים ישראלים שעשו מלאכה אצל עובד כוכבים ושלח להם חבית של יין בשכרם אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה (ר״ן) ואם משקבלוה בשכרם אסור (ר’ ירוחם והרא״ש) (וע״ל סימן קכ״ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה):
132.3Lorsque des Israélites travaillant chez un païen reçoivent comme paiement un tonneau de vin, ils peuvent en tirer profit, s’ils ne l’ont pas encore accepté, parce qu’ils peuvent dire à leur patron qu’ils prennent le vin en attendant leur paiement en numéraire. S’ils ont accepté ce mode de paiement, il leur est défendu d’en tirer profit. הגה · RemaDe nos jours il leur est permis de tirer profit du vin qu’ils ont ainsi accepté. (V. § 123.)
מי ששכר פועלים עובדי כוכבים ופסק להם מזונות אסור להשקותם יין נסך ואם אמר להם צאו ושתו מחנוני פלוני ואני פורע אם לא הקדים לו דינר מותר אע״פ שייחד לו דינר והוא בעין ביד בעל הבית אבל אם הקדים לו דינר אסור ודוקא כשאמר לו יהא דינר זה בידך עד שתשקה לפועלים ואני אחשוב עמך באחרונה אבל אם נתנו לו להוציאו עכשיו אם יצטרך לו מותר. (וכן מי שמזמן עובד כוכבים אצלו מותר ליתן מעות לעבדו לקנות להם יי״נ) (כל בו):
132.4Lorsqu’un Israélite a embauché des ouvriers païens qu’il doit nourrir, il lui est défendu de leur donner à boire du vin destiné aux idoles. S’il leur a commandé d’aller chercher du vin chez un marchand quelconque, il lui est défendu de donner ce vin aux ouvriers, s’il a payé d’avance le marchand ; dans le cas contraire, il peut leur donner ce liquide à boire. Il n’est question que du cas où l’Israélite a donné au marchand une certaine somme représentant approximativement le prix de la marchandise à prendre, sous réserve de faire ensuite le compte exact de la quantité de vin achetée ; mais si l’Israélite a fait au marchand une avance personnelle pour les besoins de son commerce, il peut donner le vin à ses ouvriers. הגה · RemaUn Israélite ayant des invités païens peut faire acheter le vin par son serviteur païen et, si celui-ci a pris du vin destiné aux idoles, il est quand même permis à l’Israélite d’offrir cette boisson à ses invités.
ישראל שיש לו יין וצריך ליתן ממנו חלק ידוע למלך יכול לומר לעובד כוכבים פייס למלך בשבילי אע״פ שהעובדי כוכבים נותן יין נסך והוא חוזר ונותן לו דמים אבל אסור לומר לו היה במקומי ליתן למלך:
132.5Lorsqu’un marchand de vin Israélite doit donner à son seigneur une partie de son vin, il lui est permis de demander à un païen d’être son interprète auprès du seigneur pour obtenir la faveur d’être déchargé de son tribut, si pour fléchir le seigneur le païen lui offre du vin destiné aux idoles, l’Israélite peut dans la suite indemniser le païen ; mais il est défendu à l’Israélite de charger un païen de donner, en son nom, du vin destiné aux idoles.
שר שהיה מחלק יינו לעם ולוקח מהם דמיו לא יאמר ישראל לעובד כוכבים הא לך ד’ זוז והכנס תחתי באוצר השר כדי שיקח העובד כוכבים אותו יין שכתבו בשם הישראל וליתן העובד כוכבים הדמים לשר אבל אומר לו הא לך ד’ זוז ומלטני מן האוצר:
132.6Si un seigneur distribue du vin au peuple dans l’intention de se procurer de l’argent, il est défendu à un Israélite de donner une certaine somme à un païen pour que celui-ci aille chercher au trésor du vin de la part de l’Israélite ; cependant il est permis à ce dernier de faire porter par le païen une somme d’argent, à titre de contribution, pour se soustraire aux poursuites du seigneur.
ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה והלך ומכר אלילים ויין נסך והביא לו דמיהם הרי זה מותר ואם אמר לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור אלילים או יין נסך שיש לי ואביא לך אע״פ שהוא סתם יינם ומכר והביא לו הרי זה אסור מפני שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו: הגה ויש אומרים דאין איסור זה של רוצה בקיומו אלא דוקא אם אינו יכול להפרע ממקום אחר אבל אם יוכל להפרע ממקום אחר וכל שכן אם יש לו ערב מותר (כל בו בשם הר״ן וטור בשם ר״י ורא״ש ור’ ירוחם בשם התוס’ ומרדכי ריש פ’ בתרא דעבודת כוכבים) ומיהו בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אין להחמיר בסתם יינם ובכל ענין שאמר המתן עד שאביא לך שרי (רשב״א לדעת הגאונים ור״ן) וע״ל סימן קמ״ד:
132.7Si un païen, sommé par un Israélite de lui rendre les cent écus qu’il lui doit, s’empresse de vendre son vin destiné aux idoles afin d’acquitter sa dette, il est permis à l’Israélite d’accepter le paiement, bien que l’argent provienne de la vente d’un vin défendu. Mais si le païen prie son créancier de bien vouloir attendre pour le paiement de sa dette la vente de son vin, il est défendu à l’Israélite d’accepter cet argent, sinon il aurait profité de cette vente pour être payé plus tôt. הגה · RemaCertains auteurs disent qu’il n’est défendu à l’Israélite d’accepter l’argent provenant de la vente du vin défendu que si le païen n’a pas d’autre moyen de se libérer ; mais si le païen a une autre ressource, il est permis à l’Israélite d’accepter l’argent provenant de la vente, surtout si la solvabilité du païen est bien connue. Mais, comme de nos jours il n’existe pas de païens servant les idoles, il est permis d’accepter l’argent provenant de la vente d’un vin appartenant à un païen qui ne pratique pas sa religion. (V. § 144.)
Siman 133. De la défense de tirer profit du vin destiné aux idoles et de faire du trafic avec ce vin — יין נסך (7 articles)
כשם שאסור למכור סתם יינם וליהנות בו כך אסור להשתכר בו לפיכך ישראל שנשכר לעובד כוכבים לעשות לו מלאכה אפילו בסתם יינם או שהשכיר לו חמורו או ספינתו להוליכו בו או מרתיפו להניחו בו שכרו אסור בהנאה ואם נטל ממנו מעות בשכרו שוחק וזורה לרוח או מטיל לים נתן לו פירות יוליכם לים המלח או ישרפם ויקבור העפר בבית הקברות אפילו לקח בשכרו קרקע או בהמה שאינם נאסרים בהשתחוה להם ועבדן החמירו בהם לאסרם בהנאה: הגה ועיין לעיל סימן קכ״ג דבזמן הזה מקילין לענין היתר הנאה מסתם יינם ולכן אין להחמיר באלו הדינים רק ביין נסך גמור:
133.1Comme il est défendu de vendre un vin quelconque appartenant à un païen et même d’en tirer profit, il est également défendu d’accepter d’un païen du vin à titre de récompense. C’est pourquoi, si un païen a embauché un Israélite pour faire son vin, ou s’il lui a loué pour transporter ou emmagasiner le produit de sa fabrication son âne, son vaisseau ou sa cave, il est défendu à l’Israélite d’accepter de l’argent pour sa location ; s’il en a reçu, il doit le jeter à la mer. Si le païen lui a donné des fruits comme récompense, l’Israélite doit les jeter à la mer ou les brûler et en porter la cendre au cimetière. De même il est défendu à l’Israélite de tirer profit du terrain ou de l’animal qu’il peut avoir reçu d’un païen, et qui peut être défendu à cause de sa destination aux idoles. הגה · RemaComme on se permet de nos jours de tirer profit d’un vin lorsqu’on n’est pas certain de sa destination aux idoles, il faut se montrer modéré dans l’application de toutes les lois relatives à ce cas, excepté toutefois quand la destination du vin aux idoles est absolument certaine. (V. § 123.)
השכיר לו חמורו לרכוב עליו אע״פ שהניח לגינו של יין עליו או שהשכיר לו ספינתו להוליך בה סחורתו אף ע״פ שנותן בה גם מאכליו ומשקיו שכרו מותר כיון שעיקר השכירות לא היה בשביל יין נסך:
133.2Si un Israélite a loué à un païen son vaisseau ou son âne, soit pour voyager, soit pour transporter sa marchandise, et si celui-ci s’est servi du vaisseau ou de l’animal pour son vin, il est permis à l’Israélite d’accepter du païen une rétribution, car une telle location n’a pas été consentie dans le but spécial de transporter du vin destiné aux idoles.
עובד כוכבים ששכר את הפועל ואמר לו העבר לי מאה חביות של שכר במאה פרוטות ונמצאת אחת מהן יין שכרו כולו אסור כיון שיש ביניהם שוה פרוטה משכר היין נסך שאם היה פחות משוה פרוטה מותר בדיעבד ואם אמר לו העבר לי כל חבית בפרוטה ונמצא ביניהם חבית של יין שכר חבית של יין אסור והשאר שכרו מותר ולכתחילה אסור לעשות כן:
133.3Quand un païen a embauché un Israélite pour lui faire transporter cent tonneaux de bière, moyennant un prix convenu de cent pedoutahs, s’il se trouve parmi les fûts de bière un tonneau de vin, l’Israélite ne doit pas toucher son salaire, car le transport du tonneau de vin destiné aux idoles est compris dans ce salaire. Lorsque le prix de transport d’un tonneau de vin est inférieur à une pedoutah, l’Israélite peut recevoir son salaire en cas de fait accompli. Mais lorsque le païen dit à l’Israélite de lui transporter tous ses tonneaux de bière et convient avec lui de donner une pedoutah pour chaque barrique, si parmi les fûts de bière il se trouve un tonneau de vin, l’Israélite peut malgré cela recevoir le prix de son travail moins la pedoutah due pour le transport du vin. Cependant il est défendu d’agir ainsi de propos délibéré.
היה עושה עמו ביין בחנם ממשכנים מנכסיו כנגד שכרו:
133.4Lorsqu’un Israélite a fourni gratuitement son travail pour du vin destiné aux idoles, il est passible d’une amende égale au salaire qu’il aurait pu recevoir.
לא יהא ישראל משמש ומוזג לעובד כוכבי’ ביין נסך וכן אסור להיות תורגמן לעובד כוכבים למכור יין נסך וכן אסור ליתן יין בכלי ביד עובד כוכבים המכריז להטעימו שכיון שנגע בו העובד כוכבים נעשה יין נסך וכשמכריזו ומטעימו (ס״א ומראהו וכן הוא בב״י ובכל בו) נהנה הישראל מיין נסך:
133.5Il est défendu à un Israélite de se rendre utile chez un païen dans la fabrication d’un vin défendu, et de servir d’interprète au cours des débats de la vente d’un vin destiné aux idoles ; il est également défendu de verser du vin dans un vase tenu par un païen qui vante la qualité d’un vin, car ce païen, en touchant le liquide, le rend défendu, et l’Israélite ne doit pas profiter d’un vin défendu.
אפילו אמר לו העובד כוכבים שמור בחנם חבית זו של יין נסך אע״פ שפטור אם נשברה או נאבדה מכל מקום מיצר הוא אם תשבר או תאבד מתוך שמירתו ורוצה הוא בקיומו ואסור:
133.6Il est défendu à un Israélite de garder, même gratuitement, un tonneau de vin destiné aux idoles, bien que si le vin venait à se perdre (sans même que la responsabilité de l’Israélite se trouve engagée) celui-ci déplorerait sa négligence ; mais si, par suite de sa surveillance, tout accident est écarté, il éprouve de la satisfaction, sentiment qui est défendu, puisqu’il est produit par un acte qui consiste à garder du vin défendu.
ישראל ששכרו עובד כוכבים לשבר לו חבית של יין נסך אע״פ שרוצה בקיומם שלא ישתברו מאליהם עד שישברם הוא ויטול שכרם שכרו מותר ותבא עליו ברכה מפני שממעט בתיפלה:
133.7Quand un païen embauche un Israélite pour lui faire briser un tonneau de vin destiné aux idoles, l’Israélite peut accepter un salaire, bien qu’il ait du plaisir à accomplir une tâche qui amoindrit la quantité de vin destiné aux idoles.
Siman 134. Du mélange du vin permis avec le vin destiné aux idoles — יין נסך (13 articles)
יין שנתנסך לעבודת כוכבים שנתערב ביין של היתר אוסר בהנאה בכל שהוא בד״א כשהורק היין המותר על טפה של יין נסך אבל אם עירה יין נסך מצרצור קטן (פי’ פך קטן) לתוך הבור של יין אפי’ עירה כל היום כולו ראשון ראשון בטל עירה מהחבית בין שעירה מהמותר לאיסור או מהאיסור למותר הכל אסור מפני שהעמוד היורד מפי החבית גדול:
134.1Si une goutte de vin destiné aux idoles a été mêlée avec du vin permis, il est défendu de tirer profit du mélange ainsi obtenu. Il n’est question ici que du vin permis qui a été versé sur une goutte de vin défendu ; mais si l’on verse avec un cruchon du vin destiné aux idoles dans une citerne contenant du vin permis, le mélange est permis, même si le fait s’est passé en plusieurs fois dans le cours de la journée, car le liquide de la citerne dissout au fur et à mesure de son arrivée chaque goutte de vin provenant du cruchon. Mais si l’on verse le vin à l’aide d’un tonneau, soit que le vin défendu soit versé sur le vin permis ou vice versa, le mélange est défendu parce que le vin qui s’écoule d’un tonneau est trop abondant pour être dissous par le second liquide.
יין שאינו אסור אלא בשתייה אינו אוסר אלא בששים נתערב סתם יינם ביין מותר הרי זה אוסר בכל שהוא בשתייה וימכר כולו לעובד כוכבים ולוקח דמי היין האסור שבו ומשליכו לים המלח ויהנה בשאר המעות וכן אם נתערבה חבית של יין נסך בין החביות הכל אסורים בשתייה ומותרים בהנאה ויוליך דמי אותה חבית לים המלח כשימכור הכל לעובד כוכבים וכן בחבית של סתם יינם: הגה הא דחבית של יין נסך אוסר כל החביות שנתערבה בהן היינו דוקא בחביות גדולות שחשובות ואינן בטלות אבל אם הם קטנים ואינם חשובים חד בתרי בטיל כמו בשאר איסורים (תא״ו נ’ י״ז) ואפילו בגדולות אם נפל אחד מן התערובות לים או נשרף האחרים כולם מותרים כמו בשאר איסורים (ג״ז שם) וע״ל סימן ק״י ויש אומרים דכל סתם יינם בזמן הזה בטל בששים (תשובת הרא״ש כלל כ״ט ומרדכי פרק השוכר ובארוך כלל ט״ז דין י״ד ור״ש סוף תרומות וע״פ) וכן נוהגין להקל ובמקום דנתערב על ידי נצוק חבור כדלעיל סימן קכ״ו אין היין העליון מועיל ליין התחתון לבטל האיסור (ב״י):
134.2Lorsqu’un vin qu’il est défendu de boire est mêlé avec un vin permis, si celui-ci représente un volume soixante fois supérieur à celui du vin défendu, le mélange est permis. Quand une goutte de vin appartenant à un païen est tombée dans du vin permis, on ne doit pas boire le mélange ainsi obtenu ; toutefois l’Israélite peut vendre son vin et profiter de l’argent qu’il reçoit, à l’exception, toutefois, de la somme qui représente la valeur du vin défendu tombé dans le liquide permis. De même, si un tonneau de vin destiné aux idoles a été perdu au milieu d’autres tonneaux de vin appartenant à des Israélites, il est défendu de boire le vin de tous les tonneaux ; mais on peut les vendre et profiter de l’argent, à l’exception toutefois du prix du tonneau de vin défendu qu’il faut jeter à la mer. הגה · RemaIl n’est question ici que du cas où les tonneaux de vin ont un volume considérable ; s’ils sont petits, ils sont permis, quand les tonneaux de vin appartenant aux Israélites sont par rapport à ceux des païens dans la proportion de deux contre un. Alors même que les tonneaux mélangés ont une bonne contenance, si l’un d’eux est tombé à la mer ou a été brûlé, le reste est permis ; il en est de même d’ailleurs dans un tel cas pour toutes les choses défendues. (V. § 110.) D’après certains auteurs, comme de nos jours les païens sont rares, si un vin quelconque, dont le propriétaire est inconnu, a été mélangé avec du vin permis, le mélange n’est pas défendu, si le second liquide représente un volume soixante fois supérieur à celui du premier. Il est, en effet, d’usage de se montrer indulgent en pareil cas.
מים שנתערבו ביין או יין במים בנותן טעם מפני שהם מין בשאינו מינו. במה דברים אמורים שנפל המשקה המותר לתוך המשקה האסור אבל אם נפל המשקה האסור לתוך המשקה המותר ראשון ראשון בטל והוא שיורק מצרצור קטן שהיה מריק ויורד מעט מעט ואם נתרבה המשקה האסור עד שיש בו כדי ליתן טעם אוסר והיאך יהיו המים אסורים כגון שהיו נעבדים או תקרובת לעבודת כוכבים: הגה דבריו בכאן סותרים זה את זה דכתב דאם נפל המשקה האסור להיתר ראשון ראשון בטל ואח״כ כתב דאם נתרבה האסור חוזר ואוסר והוא מחלוקת בין הפוסקים ולענין דינא סברא אחרונה היא עיקר:
134.3Lorsque de l’eau défendue a été mêlée avec du vin permis ou inversement, le mélange ainsi obtenu est défendu, s’il acquiert la saveur du liquide défendu ; sinon il est permis. Il n’est question ici que du cas où la boisson permise est tombée dans le vin défendu ; mais quand le contraire s’est produit, le mélange est permis, à condition toutefois que le vin défendu soit tombé d’un cruchon peu à peu par goutte ; s’il est tombé en grande quantité à la fois, le mélange est défendu. Par eau défendue, il faut entendre celle qui a servi aux idoles. הגה · RemaLes paroles de l’auteur sont contradictoires en ce qui concerne la loi aux termes de laquelle le mélange est permis, lorsque le vin destiné aux idoles est tombé dans le second liquide en petite quantité, et défendu, lorsque ce vin est tombé en grande quantité à la fois ; par suite on se conforme au second cas de cette loi.
בור של יין שנפל בתוכו קיתון של מים תחילה ואח״כ נפל לתוכו יין נסך רואין את יין ההיתר כאילו אינו והמים שנפלו משערים אם יש בהם כדי לבטל טעם אותו יין נסך הרי המים רבים עליו ומבטלים אותו ויהיה הכל מותר ואם סתם יינם נתערב ביין של היתר אפילו לא נפל לתוכו קיתון של מים אלא לבסוף אם יש במים כדי לבטל טעם היין האסור מותר:
134.4Lorsque dans une citerne de vin est tombé le contenu d’un cruchon rempli d’eau, puis celui d’un second cruchon rempli de vin destiné aux idoles, tout le vin de la citerne est permis, si un mélange renfermant la même proportion d’eau et de vin ne garde pas la saveur du vin défendu. De même lorsqu’un vin quelconque appartenant à un païen a été mêlé avec un vin permis, et que le contenu d’un cruchon rempli d’eau est tombé ensuite dans le mélange, tout le vin est permis, si dans un mélange renfermant les mêmes proportions d’eau et de vin défendu, l’eau ne garde aucune saveur.
כמה יהא במים ויהא בהם כדי לבטל טעם היין ששה חלקים כנגדו וכל שיש במים כשיעור הזה מותר אפי’ בשתייה: הגה ואם אין במים כשיעור הזה מוכר הכל לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו (הרשב״א הסכים בזה לדעת רבותיו ודלא כהר״ן פרק השוכר) מיהו לא ימכור לעובד כוכבים הרבה ביחד שמא יחזור וימכור המים לישראל (דעת התוספות) וה״ה בכל דבר הנאסר במשהו וניקח מן העובד כוכבים דינא הכי (ב״י בשם הר״ן שכ״כ בשם הראב״ד) ועי’ לקמן סימן קל״ז אם נתן יין בכלים אסורים מחמת יין נסך כיצד משערים לבטלו:
134.5Si un vin défendu a été mêlé avec de l’eau représentant un volume six fois supérieur, il est permis de boire le mélange ainsi obtenu, car la saveur du vin se perd dans une telle quantité d’eau. הגה · RemaSi l’eau ne représente pas un volume six fois supérieur, il est défendu de boire ce mélange, mais il est permis de le vendre à un païen et de profiter de l’argent, à l’exception de la valeur du vin défendu. On ne doit pas cependant écouler une grande quantité du mélange à la fois dans la crainte que l’acheteur païen ne revende ce liquide à un Israélite. Dans ce cas, la loi relative au vin est la même que celle des aliments permis, qui deviennent défendus par le contact d’une petite quantité d’aliment défendu. (V. § 137.)
חומץ (של) עובד כוכבים שנפל לתוך יין של היתר או יין (של) עובד כוכבים שנפל לחומץ (של) היתר בנותן טעם:
134.6Lorsque du vinaigre appartenant à un païen est tombé dans du vin appartenant à un Israélite, ou lorsque du vin défendu est tombé dans du vinaigre appartenant à un Israélite, le mélange est défendu s’il a contracté la saveur du liquide appartenant au païen, sinon il est permis.
חומץ של יין של עובד כוכבים שנפל לתוך חומץ שכר אוסר בכל שהוא מפני שהוא במינו ששניהם חומץ הם:
134.7Quand du vinaigre appartenant à un païen est tombé dans de la bière acidulée, le mélange est défendu, car les deux liquides, étant acides tous les deux, sont de même nature.
יין (של) עובד כוכבים בין ישן בין חדש שנפל על ענבים אם הם שלימות ידיחם והם מותרות באכילה ואם הם מבוקעות או שניטל עוקצן אם יש בו בנותן טעם אסורות באכילה ויעצרם וימכרם לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבהן אבל לא ימכרם כמו שהן שמא יחזור וימכרם לישראל ואם אין בו כדי ליתן טעם מותרות באכילה:
134.8Si du vin vieux ou nouveau appartenant à un païen est tombé sur du raisin appartenant à un Israélite, il est permis de manger ce raisin après l’avoir lavé ; le fruit doit être en bon état, mais s’il est avarié ou s’il a contracté la saveur du vin destiné aux idoles, il est défendu. Cependant l’Israélite peut le vendre à un païen et profiter du prix de vente, diminué de la valeur du vin défendu répandu sur le raisin. Toutefois, l’Israélite ne doit pas livrer au païen le raisin empaqueté selon la manière habituelle, de crainte que celui-ci ne le revende à un autre Israélite. Quand le raisin n’a pas pris la saveur du vin défendu, il suffit de le laver, et ensuite il est permis de le manger.
יין (של) עובד כוכבים שנפל על גבי תאנים מותרים מפני שהיין פוגם בטעם התאנים:
134.9Quand du vin appartenant à un païen est tombé sur des figues appartenant à un Israélite, il est permis de manger ces figues, car le vin altère la saveur de ces fruits.
נפל על עדשים ושעורים וכיוצא בהם ידיחם והם מותרים ואם עבר עליהם זמן רב ודאי בלעו ואין להם היתר בהדחה ומשערים אותם בנותן טעם:
134.10Lorsque du vin appartenant à un païen est tombé sur des lentilles, de l’orge ou toute autre substance de même nature, il suffit de les laver pour qu’il soit permis de les manger. Mais si l’orge ou les lentilles, par exemple, sont restées longtemps avant d’être lavées, elles ont absorbé une partie du liquide défendu ; il faut alors, pour qu’elles soient permises, examiner si elles peuvent avoir contracté la saveur du vin du païen ; dans l’affirmative, elles sont défendues, et dans la négative elles sont permises.
נפל על גבי חטים אין להם היתר בהדחה מפני שמתוך שיש בהם סדק היין נבלע בהם לפיכך אם יש ביין כדי ליתן טעם אסורות באכילה ולא ימכרם לעובד כוכבים שמא יחזור וימכרם לישראל אלא כיצד עושה טוחן אותם ועושה מהם פת ומוכרה לעובד כוכבים שלא בפני ישראל ואם הוא במקום שנהגו לאכול פת עובד כוכבים אין להם תקנה (למכרם לעובד כוכבים כי אם בפרוסות שאסור לקנות מעובד כוכבים בכל מקום) (כל בו) (כדלעיל סימן קי״ב):
134.11Lorsque du vin d’un païen est tombé sur du froment appartenant à un Israélite, il est défendu de manger ce froment, car les grains ont pris la saveur du vin défendu après en avoir sûrement absorbé une partie par leurs fentes. Il est également défendu de vendre ce froment à un païen, de crainte qu’il ne le revende à un Israélite. Quel usage peut-on en faire ? On peut moudre ce froment, en faire du pain et vendre ce pain à un païen, mais non en présence d’un autre Israélite. Mais dans les localités où les Israélites mangent le pain préparé par les païens, il est défendu de se servir de ce froment pour faire du pain. הגה · RemaOn peut vendre ce pain quand il est coupé en morceaux, car en tous lieux il est défendu à l’Israélite d’acheter à un païen du pain coupé en morceaux. (V. chapitre 112.)
חומץ יין של עובד כוכבים שנפל לתוך גריסין רותחין פוגמין ומותרים אבל לתוך צוננים משביחים ואסורים אפילו הרתיחן אח״כ וחזרו להיות טעם לפגם: הגה ובשמים הבלועים מיין נסך ונתנם לתבשיל אם יש ששים נגד יין הבלוע בהן הכל שרי אע״ג דהבשמים לטעמא עבידי הואיל ואין אסורים מחמת עצמן בטילי ואם היין שבהן הוי לפגם בתבשיל אפילו ס’ אינו צריך (ב״י בשם הרשב״א):
134.12Lorsque du vinaigre appartenant à un païen est tombé dans de la semoule cuite et chaude, il est permis de manger cet aliment, car le liquide dont il s’agit lui ôte toute sa saveur. Mais si le vinaigre est tombé dans de la semoule froide, celle-ci est défendue, parce que dans ce cas le liquide améliore sa saveur. Il est également défendu de la manger, quand le fait précédent s’est produit, alors qu’en la faisant chauffer on est arrivé à lui faire perdre la saveur qu’elle avait contractée. הגה · RemaQuand des épices, après avoir absorbé une certaine quantité de vin destiné aux idoles, sont tombées dans un aliment pendant qu’on opère sa cuisson, le mélange est permis, si l’aliment représente une quantité soixante fois supérieure au vin défendu ; peu importe que les épices lui donnent de la saveur, puisqu’elles-mêmes ne sont pas défendues par leur nature. Si le vin défendu a altéré la saveur de l’aliment, il n’est pas nécessaire qu’il représente une quantité soixante fois supérieure.
כל המשקים של עובד כוכבים שדרכם לערב בהם יין או חומץ אסורים: הגה ועיין לעיל סימן קי״ד וכל זה במשקים שהיין והחומץ הוא בהם לשבח או שאינו פוגם אבל אם הוא לפגם כגון צבע שנתנו בהם חומץ או מלח שמבשלים עובדי כוכבים ונותנים בו יין או דם ללבנו (מרדכי פא״מ) או דיו של עובד כוכבים (ר״ת) מותר דכל זה הוי לפגם וה״ה בכל כיוצא בזה ויש מחמירים בדיו של עובד כוכבים מפני שלפעמים נותן קולמסו לתוך פיו והדיו עליו (ת״ה סימן קכ״ט כל בו בשם הר״ף) ועיין לעיל סימן קכ״ג דנוהגין היתר בדבר שנותנין בו חומץ הואיל והוי לפגם ונראה דהוא הדין בדיו אפילו היה בו ודאי יין נסך אינו אלא פגם ושרי כן נראה לי:
134.13Toutes les boissons appartenant à un païen et que celui-ci a l’habitude de mélanger avec du vin et du vinaigre, sont défendues. הגה · RemaIl n’est question ici que du cas où le vin ou le vinaigre améliorent la boisson ou tout au moins ne l’altèrent pas. Mais si un liquide employé en peinture ou de l’encre, appartenant à un païen et contenant du vin ou du vinaigre, tombe dans un aliment, celui-ci est permis, car sa saveur se trouve altérée. (V. chap. 123.) D’après l’usage, on utilise l’aliment dans lequel est tombé du vinaigre appartenant à un païen, parce qu’en général, ce liquide altère la saveur.
Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888 · Traduction française : M. A. Neviasky, Rituel du judaïsme, Septième traité : Des vins destinés aux idoles. Paris, 1910 [archive.org]
Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888, numérisé par la Bibliothèque nationale d’Israël, via Sefaria [domaine public] · Traduction française : Rituel du judaïsme, traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Septième traité : Des vins destinés aux idoles. Paris, 1910 [archive.org, domaine public] · Police hébraïque : Ezra SIL (SIL, OFL)