שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de Neviasky (1901)

Introduction du traducteur : Des aliments préparés par un païen et de la vaisselle d’un païenהִלְכּוֹת פַּת עַכּ״וּ״ם וּבִשּׁוּלֵי עַכּ״וּ״ם וְכֵלִים

La défense du pain préparé par un païen[1] n’est pas biblique, mais traditionnelle. Quels peuvent être les motifs de cette défense ? L’auteur du Rituel nous donne lui-même la réponse : les législateurs ont voulu avant tout éviter toute occasion pouvant amener des mariages entre Juifs et païens. De telles unions sont d’ailleurs formellement interdites par la Bible. On lit, en effet, dans l’Exode, chapitre XXXIV, § 16 : « Tu ne prendras point pour tes fils de leurs filles, lesquelles, se prostituant après leurs dieux, feront aussi prostituer tes fils après leurs dieux ; » et dans le Deutéronome, chapitre VII, § 3 : « Tu ne t’allieras point par mariage avec eux ; tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Il est facile de comprendre les motifs de cette défense. En Égypte, les Israélites avaient trop longtemps vécu au milieu des idolâtres pour n’avoir pas suivi un peu l’exemple de ces derniers ; dociles, dans le désert, à la voix de Moïse, ils adoraient le vrai Dieu, mais, si par malheur ils se trouvaient en contact trop direct avec les païens, ils retournaient assez facilement au culte des idoles. C’est ainsi que tout Israël, séduit par l’impureté des filles de Moab et de Madian, retomba dans l’idolâtrie. Plus tard, après la conquête de la Palestine, entraînés par l’exemple des peuples impies qu’ils n’avaient pas exterminés, suivant l’ordre de Moïse, et qui habitaient encore au milieu d’eux, les enfants d’Israël s’allièrent avec ces peuples ; ils voulurent des dieux visibles et allèrent sacrifier aux autels de Baal.

En interdisant les mariages entre juifs et païens les législateurs ont voulu avant tout empêcher les Israélites de retomber dans l’idolâtrie, mais ils ont voulu également les éloigner des mœurs païennes. Et que dire de l’immoralité de ces mœurs ? Hérodote écrit ce qui suit : « La plus honteuse loi de Babylone est celle-ci : toute femme indigène est obligée de s’asseoir une fois dans sa vie dans le Temple de la déesse et de se livrer à un étranger. » Qu’à Babylone la déesse de l’impureté s’appelle Mylitte, qu’ailleurs elle porte le nom d’Astarté ou de Tanit, partout règne la même dissolution des mœurs, partout se retrouve la même immoralité. La Palestine était entourée de toutes parts par des peuples païens ; pour éviter des relations trop intimes avec ces peuples, les législateurs promulguèrent des lois très rigoureuses, et parmi ces lois il faut ranger celle du pain préparé par un païen.

Après avoir fait connaître les raisons sérieuses de la défense de ce pain, il nous reste à résumer brièvement le contenu du VIe traité du Rituel.

Le pain d’un boulanger païen est permis (§ 112, art. 2) ; celui d’un particulier païen est également permis, mais sous les conditions énumérées dans le même paragraphe, articles 3, 4 et suivants. Toute denrée, qu’on ne peut manger crue, est défendue, si un païen la fait cuire ; inversement, cette denrée, bien qu’un païen l’ait fait cuire, est permise, si elle peut être mangée crue (§ 113). La bière d’un païen est défendue ; cette défense, comme celle du pain, a pour but d’entraver les relations qui peuvent s’établir entre juifs et païens. Le cidre de pommes est permis (§ 114). Le lait trait par un païen en l’absence d’un Israélite est défendu, ainsi que les fromages fabriqués par les païens. Toutefois le beurre de ces derniers est permis (§ 115). Les boissons qui ont séjourné dans des vases découverts sont défendues, de l’avis des Sages (§ 116). Toute chose défendue par la loi biblique ne peut être mise dans le commerce, si cette chose est destinée à la nourriture, à l’exception de la graisse défendue (§ 117). Le vin, la viande, un morceau de poisson dépourvus de marque, déposés chez un païen ou transportés par lui, ont besoin de deux cachets (§ 118). Un homme suspect de manger des denrées défendues, soit par ordonnance biblique, soit par ordonnance rabbinique, n’est pas jugé digne de foi (§ 119).

Que l’on ajoute à ces prescriptions les règlements relatifs à la vaisselle achetée à un païen (§§ 120 et 121) et aux vases qui se sont assimilé une substance altérant la saveur (§ 122), et on aura énuméré toutes les matières qui forment le VIe traité.

SourcesRituel du judaïsme, traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Sixième traité : Des aliments préparés par un païen et de la vaisselle d’un païen. Orléans, 1901 [archive.org, domaine public].

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