שולחן ערוך — יורה דעה
Shoul’han aroukh — Yoré Déa
Trad. de R. Benjamin Mossé (1873-1876)
Lois sur le deuil — הלכות אבילות
Siman 343. Devoir d’escorter les morts — לְוָיַת הַמֵּת (2 articles)
מת בעיר כל בני העיר אסורין במלאכה שכל הרואה מת ואינו מלווהו עד שיהא לו כל צרכו בר נידוי הוא ואם יש חבורות בעיר שכל אחת מתעסקת במתים ביומה מותר ביום שאינה יומה בד״א שלא בשעת הוצאתו אבל בשעת הוצאתו הכל בטלים כדלקמן:
343.1Dès qu’il y a un mort dans une ville, tous les habitants de la ville doivent cesser leur travail R.B.M.ainsi l’enseigne Rab, au traité de Mohed-Katan, p. 27. Quiconque, R.B.M.ajoute Nahmanides, rapporté par le Tour, voit un mort et ne l’escorte pas jusqu’à ce que tous les honneurs lui soient rendus, est passible d’anathème. Néanmoins, s’il y a des confréries dans cette ville et que chacun s’occupe des morts à un jour marqué, les membres seuls de la confrérie, dont le tour est arrivé, sont obligés de cesser leur ouvrage, pour s’occuper du mort. Toutefois, au moment où le défunt sort de sa maison, tous les habitants de la ville, sans exception, sont obligés de suspendre leur ouvrage pour escorter le mort, au moins quelques coudées, par respect pour le mort. R.B.M.Nahmanides cité par le Tour et approuvé par le Beth-Josseph, comme étant le dernier et le plus grand des Aharonim.
בכפר קטן אין שואלין שלום זה לזה כשהמת בעיר: הגה וכל שכן שאין שואלים בשלום כשיש מת על בית הקברות (כתבי מהר״ר אסרלין סימן כ״ה בשם ספר חסידים) אבל כשאין מת שם שואלין ברחוק ארבע אמות מן הקבר (בתוס’ דאלפס פרק ג’ דמ״ק והכל בו בשם הר״מ):
343.2Lorsqu’il y a un décès dans un petit endroit, on ne doit pas, par égard pour le défunt, s’enquérir l’un l’autre de sa propre santé. R.B.M.Nahmanides. הגה · Rema A plus forte raison, ajoute le Haga, ne doit-on pas s’en enquérir, en présence du défunt, dans le cimetière. Si le défunt est inhumé, on le peut à une distance de quatre coudées du sépulcre (Colbo).
L’auteur du Beher hetev, fait observer, que de nos jours, on peut se saluer dans les conditions précitées, notre salut ne ressemblant nullement à celui des anciens.
Siman 344. Devoirs de pleurer les morts, de faire leur deuil et leur oraison funèbre — הֶסְפֵּד וּבְכִי עַל הַמֵּת (20 articles)
מצוה גדולה להספיד על המת כראוי ומצותו שירים קולו לומר עליו דברים המשברים את הלב כדי להרבות בכיה ולהזכיר שבחו ואסור להפליג בשבחו יותר מדאי אלא מזכירין מדות טובות שבו ומוסיפין בהם קצת רק שלא יפליג ואם לא היו בו מדות טובות כלל לא יזכיר עליו וחכם וחסיד מזכירין להם חכמתם וחסידותם וכל המזכיר על מי שלא היה בו כלל או שמוסיף להפליג יותר מדאי על מה שהיה בו גורם רעה לעצמו ולמת:
344.1C’est un grand précepte de pleurer le mort d’une manière convenable. Ce précepte consiste à élever la voix pour dire sur le défunt des paroles qui brisent le cœur, afin d’augmenter les pleurs en rappelant ses mérites. Il est défendu, toutefois, de lui attribuer des mérites qu’il n’a pas : il faut se borner à raconter ses bonnes qualités, en les exagérant un peu, sans trop dépasser la mesure, et s’il n’a aucune bonne qualité, il faut se taire sur ce point. S’il est instruit et pieux, il faut rappeler sa science et sa piété.
« Quiconque verse des larmes sur la mort d’un honnête homme, le Saint-Béni-soit-il les compte et les dépose dans ses trésors : paroles de Rabbi Josué Ben-Lévi, au nom de Bar-Kappara, au traité Schabbat, p. 405. « Quiconque, ajoute Rab Jehouda au nom de Rab, néglige de pleurer un homme instruit dans la loi, mérite d’être enterré vivant. « Le mort, affirme le Talmud de Jérusalem, entend l’éloge qu’on fait de lui, tant que la fosse n’est pas entièrement comblée, comme on entend en un songe. Attribuer à un défunt des mérites, quand il en était complètement dépourvu, ou bien exagérer outre-mesure le peu qu’il en possédait, c’est nuire, et à soi-même, et au défunt, car c’est faire penser à ses propres fautes et à celles du défunt (Béracoth, 62). Car de même, enseigne-t-on dans le traité Semachoth, que l’on demanda des comptes aux décédés, de même on en demande à ceux qui les pleurent.
כשם שמספידין על האנשים כך מספידין על הנשים כראוי להן. (ונספדות בין האנשים וחכמים) (טור):
344.2De même qu’on pleure les hommes décédés en faisant leur éloge, on doit agir pour les femmes, selon leurs mérites. R.B.M.Ainsi opinèrent Maïmonide, le Tour et Nahmanides, se fondant tous sur l’exemple de Rafrâm qui fit l’oraison funèbre de sa belle-fille. (Meguila, 28.)
במקום שרגילין להשכיר מקוננות להספיד חייב להשכיר מקוננות להספיד על אשתו ואם לא רצה בא אביה ומשכיר ומוציא ממנו בעל כרחו:
344.3Dans les endroits où l’on a l’habitude de louer des pleureuses pour faire le deuil du défunt, le mari est obligé d’en faire les frais en l’honneur de son épouse décédée ; s’il s’y refuse, le père de la défunte les fait lui-même, et se les fait restituer judiciairement par son gendre (Mischna-Ketouboth, 47.)
קטן בן כמה שנים יהיה כשמספידין עליו עניים בני חמשה עשירים בני ששה בני זקנים כבני עניים אבל צדוק הדין וקדיש אומרים על תינוק משעברו עליו שלשים יום: הגה ואין נוהגים כן אלא עד שיהיה בן י״ב חדש שיוצא במטה כדלקמן סימן שנ״ג סעיף ה’:
344.4Autrefois on pleurait les enfants, qui décédaient âgés de cinq ans, quand ils étaient de parents pauvres ou vieux ; à l’âge de six ans, quand ils étaient de parents riches. R.B.M.Aujourd’hui, dit l’auteur du Beher-Heteb, où l’on fait une oraison funèbre sur le défunt, au cimetière, on s’en dispense pour tout enfant. Quand un enfant décédé, avait dépassé l’âge de trente jours, on doit réciter sur son cercueil la prière Tsidouk-Hadin et le Kaddisch.
[הגה — Glose du Rema présente dans le texte hébreu, non traduite par B. Mossé]
בני עשירים ובני חכמים מוסיפין קצת על שבח מעשיהם:
344.5On louait d’avantage les enfants des riches ou des savants, en l’honneur de leurs parents.
תינוק שיודע לישא וליתן מספידין אותו במעשה עצמו ואם אין לו מעשים מספידין אותו במעשה אבותיו ואם אין להם מעשים מספידין להם במעשה קרוביו:
344.6Un jeune homme décédé, qui savait se conduire déjà seul, était loué pour ses propres actes ; s’il n’avait point fait encore de bonnes œuvres, on le louait pour celles de ses ascendants ; et si ceux-ci en étaient dépourvus, on le louait pour celles de ses proches.
הכלה מספידין אותה בין במעשה אביה בין במעשה בעלה:
344.7Une fiancée, décédée, pouvait être louée pour les bonnes œuvres de son père, ou pour celles de son époux.
המחותך והמסורס והנפלים ובן ח’ וכן בן ט’ מת והעובד כוכבים והעבדים אין מתעסקין להספד וללוות:
344.8Avortons, enfants de huit mois morts, après naissance, ou de neuf mois mort-nés, idolâtres, esclaves, n’étaient l’objet d’aucun deuil, d’aucun cortège ; on n’avait à s’occuper que de leur cercueil et de leur sépulture.
יורשים שאינן רוצים לפרוע שכר הספדן מוציאין מהם בעל כרחם:
344.9On obligeait les héritiers qui s’y refusaient, à payer les frais de deuil et d’inhumation de celui dont ils héritaient.
מי שצוה שלא יספדוהו שומעין לו. (אבל אם צוה שלא לנהוג עליו ז’ וגזירת שלשים אין שומעין לו) (מהרי״ו סימן ד’):
344.10On doit se conformer à la volonté de celui qui recommande qu’on ne lui rende pas les honneurs de l’oraison funèbre. Mais on ne doit pas s’y conformer, s’il demande qu’on n’observe pas à son égard le deuil des sept jours et des trente jours qui suivent sa mort (Mahari »v).
איסור תלישת שיער וכן שריטה על מת בסימן ק״פ:
344.11S’arracher les cheveux, ou se faire une incision sur le corps, en signe de deuil, ce sont là des actes également et absolument défendus (Yore Deha, 180. — Lévit., 19-28).
העם העוסקים בהספד כל זמן שהמת מוטל לפניהם נשמטים אחד אחד וקורין את שמע ומתפללין אין המת מוטל לפניהם הם יושבים וקורין והאונן יושב ודומם הם עומדים ומתפללין והוא מצדיק עליו את הדין ואומר יהי רצון מלפניך ה’ אלהי שתגדור פרצותינו ופרצות עמך בית ישראל:
344.12Ceux qui s’occupent des honneurs funèbres d’un défunt, si le défunt est en leur présence, s’en doivent détacher alternativement l’un après l’autre pour faire, aux heures prescrites, la lecture du Schema et la prière. Si le défunt n’est pas en leur présence, ils font sans se déplacer cette lecture et cette prière, tandis que l’affligé demeure silencieux ; ils se lèvent et prient, tandis que l’affligé reconnaît la justice du coup qui le frappe et dit : « Qu’il te plaise, ô Éternel, mon Dieu, de réparer nos brèches, ainsi que les brèches de ton peuple, la maison d’Israël » R.B.M.Bérachot, 19.
לאחר קבורה מפסיקין ההספד בין לקריאת שמע בין לתפלה. (ועיין באורח חיים סימן ע״ב):
344.13Après l’inhumation, on doit suspendre le deuil pour faire la lecture du Schema et la prière R.B.M.Tour. Nahmanides.
אין עושין שני הספדין בעיר אחת אלא א״כ יש שם רוב עם ליחלק לשנים ויהיה בכל הספד עם כדי צרכו:
344.14On ne doit pas faire en même temps deux cortèges funèbres en une seule ville, à moins qu’il n’y ait assez de coreligionnaires, pour se partager en deux portions suffisantes d’assistants R.B.M.Nahmanides.
אין עושים שני הספדים בעיר אחת אלא אם כן יש כדי לספר שבחיו של זה ושבחיו של זה:
344.15On ne doit pas faire deux oraisons funèbres en une seule ville, à moins qu’il n’y ait à dire sur chaque défunt des éloges suffisants R.B.M.Nahmanides.
אין אומרים בפני המת אלא דברים של מת כגון צרכי קבורתו והספד אבל שאר כל דבר אסור והני מילי בדברי תורה אבל במילי דעלמא לית לן בה:
344.16On ne doit dire, en présence d’un mort, que des paroles qui le regardent, qui concernent son inhumation ou son deuil ; tout autre entretien religieux en sa présence est interdit, — ce qui n’a point lieu pour un entretien roulant sur des choses mondaines.
Telle est une des opinions de la Guémara, traité Bérachoth, p. 3 ; opinion à laquelle se rallient le Riph, le Rosch, le Ramban au nom du Gaon Rab Aï, et Maïmonide. Le Rosch et le Tour écrivent au nom de Rab Aï qu’il est défendu de s’entretenir de choses religieuses, même en dehors des quatre coudées qui entourent le défunt. Le rabbin Mardochée étend cette défense à toute la chambre dans laquelle se trouve le cadavre.
מותר לומר פסוקים ודרשה לכבוד המת בתוך ארבע אמותיו או בבית הקברות (מהרא״י בביאור מא״ח לדעת רמ״ה):
344.17Il est permis de réciter des textes bibliques et de faire une prédication en l’honneur du mort, dans les quatre coudées qui l’entourent ou dans le cimetière R.B.M.Némouké Josseph-Baba Kama, p. 14.
חכם שמת בית מדרשו בטל שסופדין אותו כל שבעה אבל שאר מדרשות עוסקין בתורה אפי’ בשעת הספד ואחר ההספד אין תלמידיו מתקבצים בבית מדרשו אלא מתחברים שנים שנים ולומדים בבתיהם. אב בית דין שמת כל מדרשות שבעיר בטלין והרגילין להתפלל בב״ה משנים מקומם. נשיא שמת כל בתי מדרשות שבכל מקום שמספידין אותו בטלים ואחר ההספד אין נכנסים לבית המדרש אלא מתחברי’ שנים שנים ולומדין בבתיה’ וכל בני העיר מתפללים בבית האבל בין בחול בין בשבת חוץ מקריאת התורה בשבת ושני וחמישי שקורין בב״ה ולא [יטיילו] בשוק אלא יושבים משפחות משפחות ודוים כל היום:
344.18Si un savant meurt, son académie doit être fermée, car elle doit faire son deuil durant sept jours ; — mais les autres académies de la localité doivent s’occuper de l’étude de la loi, même au moment de son oraison funèbre. Après l’oraison, ses disciples ne doivent point se réunir dans son académie, mais ils doivent se réunir deux à deux et s’instruire dans leurs maisons (Moëd-Katan, p. 22 (Tour-Rosch, Raabad)). Si un président de Tribunal (Ab-beth-din) meurt, toutes les académies de la localité doivent se fermer et ceux qui ont l’habitude de prier dans la synagogue doivent y changer de place : image du bouleversement d’idées que va produire la mort du président. Si un chef de captivité (Nassi) meurt, toutes les académies de toutes les localités où l’on fait son deuil, doivent se fermer, et après le deuil, les disciples doivent se réunir deux à deux dans leurs maisons et s’y instruire. Tous les habitants de la ville où il est mort doivent aller prier dans la maison mortuaire, soit dans la semaine, soit le samedi. Toutefois la lecture de la loi du samedi, du lundi et du jeudi, doit se faire au temple. Nul ne doit se promener dans la rue ; mais toutes les familles doivent demeurer chez elles et s’attrister sur la mort de leur chef.
Maïmonide au nom de Rabbi Josué ben Korka. Moëd Katan 22.
מספידין תלמידי חכמי’ ונשותיהם בב״ה ובבית המדרש אבל לא שאר העם:
344.19On doit faire l’oraison funèbre des savants et de leurs épouses dans la synagogue et dans l’académie, mais non celle du reste du peuple R.B.M.Meguila 28.
חכם ואלוף וגאון מכניסין אותו לבית המדרש ומניחין המטה במקום שהיה דורש וסופדין אותו שם וכשמוציאים המטה סופדים אותו עד בית הקברות וביום הז’ עולים לבית הקברות ומבקרין אותו וכן ביום שלשים ותכלית י״ב חדש מבקרין ומשכיבין אותו:
344.20Si un savant, un chef religieux ou un Gaon : chef de captivité, meurt, on dépose son cercueil dans son académie, à la place où il se mettait pour faire son instruction ; l’on y fait son deuil, et la proclamation de ses mérites, que l’on continue en le portant au cimetière. (Tous au nom du Gaon Rabi). Le septième jour de son inhumation, on doit se rendre au cimetière pour faire une visite à son sépulcre, ainsi que le trentième jour et à la fin des douze mois, et chaque fois on doit y faire en sa faveur la prière dite kaschkaba.
Siman 348. Combustion à propos des morts — שְׂרֵפַת כֵּלִים עַל הַמֵּת (3 articles)
שורפין על המלכים (או על הנשיאים) (טור בשם תוספתא) מטתן וכלי תשמישן אבל על ההדיוטות אסור:
348.1On brûlait, à la mort des rois et des princes, leurs lits et les objets qui servaient à leur usage R.B.M.par la raison, dit le Talmud, traité Aboda Zara, ch. I, p. 11, qu’il n’est pas convenable que d’autres fassent usage des objets qui servaient à l’usage des rois. — Mais il était défendu de brûler tout autre objet leur appartenant, ce qui eût été une destruction sans motif R.B.M.et toute destruction sans motif était défendue par la loi en Israël.
Cette combustion des objets, ayant servi à l’usage du défunt, est défendue pour tout autre individu d’Israël, selon que l’enseigne la Tosséphta, rapportée par le Tour en ces termes : « On agit à l’égard des princes comme à l’égard des rois, on brûle, à leur mort, leurs lits et autres objets ayant servi à leur usage. — Mais on n’en agit pas de même à l’égard des particuliers ; et l’on doit s’opposer à quiconque voudrait brûler n’importe quel objet à leur mort, par la double raison que ce serait là un acte orgueilleux et une destruction sans motif. » — Dehika youhara vehaschata. « Quant à la combustion usitée à l’égard des rois et des princes, elle était motivée par l’honneur qui leur était dû et par le caractère distinctif dont ils étaient revêtus. « Et il n’y avait rien là qui ressemblât aux habitudes païennes : véen bo mischoum darké haémori. » — Il paraît que les païens croyaient honorer leurs morts en brûlant sur leurs cadavres les objets les plus précieux. Dans l’antiquité, dit un auteur moderne, (Fustel de Coulanges. — Cité antique) — On croyait si fermement qu’un homme vivait dans le tombeau, qu’on ne manquait jamais d’enterrer avec lui les objets dont on supposait qu’il avait besoin, des vêtements, des vases, des armes ; on répandait du vin sur sa tombe pour étancher sa soif ; on y plaçait des aliments pour apaiser sa faim. On égorgeait des chevaux et des esclaves, dans la pensée que ces êtres enfermés avec le mort le serviraient dans le tombeau, comme ils avaient fait pendant sa vie. » Après la prise de Troie, les Grecs vont retourner dans leur pays ; chacun d’eux emmène sa belle captive ; mais Achille, qui est sous terre, réclame sa captive aussi et on lui donne Polyxène. « ………… L’être qui vivait sous terre n’était pas assez dégagé de l’humanité, pour n’avoir pas besoin de nourriture. Aussi, à certains jours de l’année, portait-on un repas à chaque tombeau. Homère et Virgile nous ont donné la description de cette cérémonie, dont l’usage s’était conservé intact jusqu’à leur époque, quoique les croyances se fussent déjà transformées. Ils nous montrent qu’on entourait le tombeau de vastes guirlandes d’herbes et de fleurs, qu’on y plaçait des gâteaux, des fruits, du sel et qu’on y versait du lait, du vin et quelquefois le sang d’une victime. « La nourriture que la famille apportait était réellement pour le mort, exclusivement pour lui. Ce qui le prouve, c’est que le lait et le vin étaient répandus sur la terre du tombeau ; qu’un trou était creusé pour faire parvenir les aliments solides jusqu’au mort ; que, si l’on immolait une victime, toutes les chairs en étaient brûlées pour qu’aucun vivant n’en eût sa part ; que l’on prononçait certaines formules consacrées pour convier le mort à manger et à boire ; que, si la famille entière assistait à ce repas, encore ne touchait-elle pas aux mets ; qu’enfin, en se retirant, on avait grand soin de laisser un peu de lait et quelques gâteaux dans des vases, et qu’il y avait grande impiété à ce qu’un vivant touchât à cette petite provision, destinée aux besoins du mort. » Rien de semblable dans le judaïsme ; c’était là ce que la loi juive appelait destruction hasch’hata et défendait d’une manière absolue.
האומר אל תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו אלא מוציאין מיורשיו כל צרכי קבורתו בעל כרחו וכן כל מה שרגילין לעשות לבני משפחתו ואפילו האבן שנותנין על הקבר והוא שירשו ממון מאביהם:
348.2Un homme, qui, au moment de sa mort défend qu’on prenne sur ses biens les frais de son inhumation, voulant qu’elle soit faite par la charité publique, ne doit pas être écouté, on ne doit point permettre qu’il enrichisse ses enfants et qu’il tombe lui-même à la charge de la communauté. On doit dans ce cas, forcer malgré eux ses héritiers à payer les frais de son inhumation. Il est bien entendu que pour que les héritiers soient contraints de faire ces frais, il faut qu’ils aient hérité de l’argent du défunt.
Et non-seulement on les force à payer les frais de son inhumation, laquelle est impérieuse, puisqu’un cadavre ne peut rester sans être inhumé, mais encore, écrit le Rosch, les frais de toutes les autres pratiques en usage en l’honneur du défunt, telles que pleureuses et joueurs de flûtes, destinés à accroître le deuil, à exciter les regrets, et même les frais de la pierre tumulaire que l’on place sur le sépulcre : frais qui doivent être proportionnés à la position sociale du défunt.
Dans le cas où un homme mourrait pauvre, laissant un fils riche, celui-ci est contraint, par le tribunal, s’il s’y refusait, de faire les frais de l’inhumation de son père.
אפילו מי שאין לו ממון שצוה ואמר אל תקברוהו אין שומעין לו:
348.3Un homme qui meurt sans laisser d’héritiers ni d’argent, et qui demande qu’on le prive de la sépulture, ne doit pas être écouté.
car cette privation de sépulture serait une honte pour tous les vivants et non pas seulement pour la famille du défunt. (Sanhédrin 46 — Nachmanides, Maïmonides). Il s’agit ici d’un étranger qui viendrait d’un pays lointain mourir dans une communauté quelconque où l’honneur de sa famille même ne serait pas en jeu. L’honneur des vivants, au milieu desquels il meurt, suffit pour qu’on lui accorde la sépulture, sans qu’on s’arrête à l’opinion qui prétend que la sépulture est pour le défunt une expiation, qu’il pourrait avoir le droit de refuser pour son propre compte. L’opinion qui prétend que la sépulture du défunt est un honneur pour les survivants et a pour motif le respect humain, prévaut ici, selon que le déclarent Nachmanides et Maïmonides.
Siman 349. L’interdiction de tirer profit d’un mort et de ses linceuls — אִסּוּר הֲנָאָה מִן הַמֵּת (4 articles)
מת בין עובד כוכבים בין ישראל תכריכיו אסורים בהנאה ודוקא שהזמינם לצרכו ונתנם עליו אבל בהזמנה לבד אפילו עשאם לצרכו לאחר שמת לא נאסרו דהזמנה לאו מלתא וכן אם נתנם עליו ולא הזמינם לכך בתחילה עדיין לא נאסרו:
349.1Il est défendu de faire usage des vêtements mortuaires d’un cadavre quelconque, à la double condition qu’on les ait préparés à son intention et qu’on les lui ait déjà mis. R.B.M.Sanhédrin 47. Si l’on n’a fait, que les préparer à son intention sans les lui mettre, ou si on les lui a mis sans les avoir destinés à son usage, il n’est pas défendu d’en faire un autre usage, R.B.M.car ni la préparation seule, ni l’application seule n’entravent la consécration, d’après l’opinion de Rabba que l’on suit contre celle d’Abaïe, et qui est conforme à celle de Rab Hisda.
נויי המת המחוברים בגופו כגון פאה נכרית וכיוצא בה אסורים כמו המת עצמו (ודוקא כשהם קשורים בשערות גופן אבל אינן קשורים מותר (כך משמע מפרש״י פ״ק דערכין) ולכן מותר ליטול טבעות שבידם של מתים וכיוצא בזה) במה דברים אמורים בסתם אבל אם צוה שיתנו נוי גופו המחוברים בו לבנו או לבתו או לצורך דבר אחר מותרים אבל שערו ממש אפילו אם צוה עליו אסור בהנאה: הגה אשה שיוצאת ליהרג נהנין בשערה אף על פי שנגמר דינה אין שערותיה נאסרים עד שתקטל (טור):
349.2Il est défendu de se servir des ornements d’un cadavre qui sont attachés à son corps, tels qu’une chevelure étrangère qui est attachée aux propres cheveux du cadavre. Si, toutefois, le défunt a recommandé de donner à son fils, à sa fille, ou à tout autre, les ornements attachés à son corps, on doit se soumettre à sa volonté. Quant à sa chevelure propre, on ne doit pas en faire usage, quelle que soit sa recommandation à son égard ; R.B.M.telle est du moins l’opinion de Rabba qui prétend que la mort consacre tout ce qui est du corps humain : opinion suivie et exprimée par le Tour, contrairement à celle de Rab Nahman bar Isaac, qui permet l’usage de la propre chevelure du défunt, par la raison qu’il n’est défendu de faire usage que des parties du corps humain soumises aux atteintes de la mort, et, d’après Rab Nahman bar Isaac, les cheveux du défunt échappent à ses atteintes et ne subissent aucune modification. Dans la Guémara (Erakhin) les avis se partagent entre l’opinion de Rabba et celle de Rab Nahman bar Isaac. L’auteur du Tour, Rabbenou Jacob, admet l’opinion de Rabba, bien que celle de Rab Nahman lui soit postérieure, car il s’agit d’une discussion sur une défense biblique, à propos de laquelle on doit toujours prendre l’opinion la plus sévère. Mais Maïmonide (à la fin du traité du deuil) admet l’opinion de Rab Nahman, parce qu’elle est postérieure à celle de Rabba et que d’ailleurs les cheveux du mort, d’après eux, ne sont pas le mort lui-même. הגה Quant à la chevelure d’une femme que l’on conduit au supplice, on pourrait la couper et s’en servir, de l’assentiment unanime des docteurs précités, car tous sont d’accord que l’on peut faire usage de la chevelure d’une femme, coupée avant sa mort. Il est absolument permis de prendre les anneaux qui sont aux doigts du défunt ou tous autres objets tels que chaînes, boucles, etc., qui sont suspendus et non attachés à son corps.
[הגה — Glose du Rema présente dans le texte hébreu, non traduite par B. Mossé]
אם היו אביו ואמו מזרקים עליו כלים מצוה לאחרים להצילן אם לא נגעו במטה הנקברת עמו: הגה ואם הצילן חייב בשמירתן ואם החזירן לאביו ולאמו וחזרו וזרקום ונאסרו חייב המחזיר לשלם דהוי כזרקן למקום גדודי חיות ולסטים (במרדכי פרק המוכר את הספינה תשובת מהר״מ) : אבל אם נגעו בה אסורים אם הם של אותו שזרקן עליו והוא שיזרקם על דעת שיקברם עמו (טור בשם רא״ש והוא סוף מ״ק): הגה הדף שטיהרו עליו וכל הכלים שמוליכין המת עליהם לקבורה לא נאסרו דהרי לא נתנם שם ע״מ לקבור עמו (תשובת מהרי״ל סימן נ״ה וכך משמע מדברי הרא״ש שהביא הטור):
349.3Si un père ou une mère, dans leur désespoir, jettent sur le cercueil de leur enfant, des objets quelconques, il est du devoir de ceux qui en sont témoins, de prendre ces objets, pour les préserver de la destruction et pour épargner aux parents eux-mêmes des regrets à leur égard ; à moins, R.B.M.ait observer Rabban Schimon ben Gamliel, que ces objets n’aient touché le cercueil ; R.B.M.dans ce cas, il est défendu de les prendre, s’ils appartiennent aux parents qui les ont jetés et s’ils les ont jetés avec l’intention qu’ils soient enterrés avec leurs enfants. (Nachmanide.) הגה · Rema Celui qui les a préservés est tenu de les garder. S’il les rend au père et à la mère, et que ceux-ci les jettent de nouveau sur le cercueil, les objets deviennent interdits s’ils ont touché au cercueil et celui qui les avait rendus au père et à la mère, en devient responsable ; c’est comme s’il les avait livrés à une bande de voleurs. (Mardochée.) La planche sur laquelle on a fait la purification d’un cadavre, les ustensiles qui servent à la même cérémonie, les objets au moyen desquels on porte le cercueil au sépulcre, ne deviennent point interdits, puisqu’ils ne sont pas destinés à être inhumés avec le cercueil. (Réponse de Rabbi Joseph Halévi art. 55 — Rosch — Toür.)
Il en est de même, dit Rabbenou Ascher, du voile dont on recouvre le cadavre, du coussin qu’on met sous sa tête et du drap qu’on place sur le cercueil. Quiconque consacre trop d’objets à un cadavre, transgresse, d’après Rabbi Meïr, la loi qui défend de commettre aucune destruction : Bal Taschith ; d’après Rabbi Eliézer bar Tsadoc il l’humilie Ménavello ; d’après Rabban Schimon ben-Gamliel, il en accroît les vermisseaux. Ces principes des docteurs du Judaïsme sont encore une protestation contre les croyances païennes des Indous, des Grecs, des Romains, des Gaulois, croyances qui poussaient les hommes à vouer à la destruction, en faveur des morts, toutes sortes d’objets précieux, à leur sacrifier même des animaux, voire même des êtres humains.
כל המרבה כלים על המת הרי זה עובר משום בל תשחית:
349.4Tout cercueil dont on a enlevé le cadavre ou les ossements, ne peut plus servir à aucun usage ; s’il est de pierre ou d’argile, on doit le briser ; s’il est de bois, on doit le brûler.
la raison en est que tout objet destiné à un cadavre pour être enterré avec lui, il est interdit d’en faire jamais aucun usage.
Siman 350. Usages en l’honneur des morts non conformes aux usages païens — מִנְהָגִים לִכְבוֹד הַמֵּת (1 article)
אם רצו מתירין שערות לכלות ומגלים פני חתנים ונותנין דיו וקולמוס בצדו ותולין מפתחו של מת ופנקסו בארונו משום עגמת נפש ועושים חופות לחתנים וכלות ותולין בהם דברים שלא הביאו אוכל נפש אבל דברים שהביאו אוכל נפש אסור מפני שהם נאסרים בהנאה:
350.1Quand une fiancée décédait, on avait l’usage de lui délier la chevelure en la portant au sépulcre R.B.M.comme pour étaler sa beauté qui allait disparaître et exciter la pitié sur son sort. Quand c’était un fiancé, on lui découvrait le visage, ou plaçait à ses côtés de l’encre et une plume, pour faire penser à l’acte de mariage (Kethouba) qu’on eût écrit pour lui, s’il ne fut mort, afin d’exciter aussi les regrets à son égard. Dans le même but on suspendait dans le cercueil de tout défunt sa clef et son encrier : objets dont il ne se servirait plus désormais ; R.B.M.pensée qui devait provoquer les larmes de sa famille. Auprès du cadavre des fiancés, on dressait le dais nuptial dans lequel on suspendait, en leur honneur, R.B.M.toutes sortes d’objets qu’ils soient utiles ou non à la nourriture ; telle était du moins l’opinion de rabbi Meïr ; mais les docteurs, ses contemporains, ne permettaient de suspendre à de pareils dais que des objets qui ne pouvaient servir à la nourriture. Cette dernière opinion avait prévalu en raison de ce principe que tout ce qui était suspendu au dais d’un cadavre ne pouvant plus servir à aucun usage, on ne devait y suspendre que des objets inutiles à l’alimentation, tout objet utile à l’alimentation ne pouvant être rendu interdit et par conséquent détruit, sans nécessité.
Les pratiques précitées, qui n’avaient d’ailleurs rien de semblables avec les pratiques païennes, ne furent en usage que dans une haute antiquité. Du temps du rabbin Joseph au XVe siècle, elles n’étaient déjà plus en vigueur ; cet auteur dans son commentaire sur les Tourim, dit : « Maintenant on n’agit plus ainsi et l’on s’opposerait à quiconque voudrait changer les usages actuels. »
Siman 351. Des vêtements mortuaires du défunt — תַּכְרִיכֵי הַמֵּת (2 articles)
תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים:
351.1Il est permis de faire les vêtements du cadavre en étoffe de Kilaïm c’est-à-dire où la laine et le lin se trouvent mélangés : mélange interdit pour les vêtements de tout israélite vivant. (Mischna. — Dernier chapitre de Kilaïm.)
Cette permission pour le vêtement du cadavre est fondée sur ce que le mort n’a plus à observer de préceptes et que par conséquent la défense de porter un vêtement de Kilaïm, ne saurait plus le regarder, bien que, lors de la résurrection, il se relèvera de son sépulcre, revêtu des mêmes vêtements avec lesquels il aura été inhumé, parce qu’à l’époque de la résurrection, tous les préceptes de la loi seront annulés : Mitsvoth bétéloth lehatid labo, telle est du moins l’opinion de Rabbi Johanan, rapportée et adoptée par l’auteur du Beth-Yoseph. Toutefois, même d’après l’opinion de Rabbi Janaï qui prétend que les préceptes de la loi ne seront pas annulés à l’avenir, le cadavre peut être inhumé avec des vêtements de Kilaïm, car Rabbi enseigne (chap. 7 de Kilaïm Talmud de Jérusalem) « que le fils de l’homme ne ressuscitera pas avec les mêmes vêtements qu’il avait en étant inhumé, mais que celui qui fera venir la race ressuscitée, aura soin de la revêtir : — Lo bema de bar hinasch azal taman até, éla misché mébi hador hou malbischan. »
אין קוברין את המת אלא בטלית שיש בו ציצית: הגה וי״א דאין צריך ציצית (טור בשם י״א) ונהגו לקברו בציצית אך שפוסלין תחילה הציצית או כורכין אחד מן הכנפות:
351.2Quant au taleth dont on entoure le cadavre, il est l’objet d’une discussion parmi les docteurs, les uns prétendent qu’il faut y mettre le Tslitsith : franges commémoratives des préceptes de la loi, d’autres, qu’il ne faut par les y mettre. הגה · Rema Et on a l’usage de le mettre avec des tsitsith, mais on les rend impropres au précepte, ou bien on coupe un des quatre coins du taleth.
Rabbenou Zérahia Hallévy, écrit au nom de Rabbi Isaac ben Malki-Tsédeth que lorsqu’on porte un cadavre au sépulcre, on doit mettre à son taleth, des tsitsith afin qu’il n’en soit point privé tandis que ceux qui le portent en sont munis, mais qu’au moment de l’inhumer on doit les lui enlever. Au moment de sa mort, Rabbenou Guerschon s’écria : que le tsitsith soit mis dehors : Tsitsit Houts, paroles sur le sens desquelles l’on n’a pas été fixé ; a-t-il voulu dire qu’il fallait lui enlever le Tsitsith, ou bien le laisser tomber hors du cercueil ? Il est des endroits où on l’attache au coin du vêtement, mais Nachmanides écrit qu’il n’y a pas à avoir de doute à cet égard, mais que l’on ne doit enterrer un cadavre qu’en l’entourant d’un taleth où il y a les tsitsiths. — Il est d’usage, dit l’auteur du Hagah de ne pas enterrer un cadavre sans tsitsith, mais aussi de les rendre impropres au précepte, ou bien d’en couper un des quatre coins du taleth. — L’auteur du Béer-héteb, fait remarquer qu’à Sapleth on porte le cadavre au sépulcre avec les tsitsith, mais qu’avant de l’inhumer on les lui enlève. Il ajoute : qu’il est convenable de suivre partout cet usage conforme d’ailleurs, à l’opinion de Rabbi ben-Malki-Sédek. Rab Schemonel avait déjà enseigné (au chapitre Técheleth p. 41) qu’au moment de la mort d’un homme, il faut lui enlever les tsitsith, afin que leur présence sur lui ne soit pas comme une insulte faite au pauvre défunt, impuissant désormais en pratiquer le précepte : insulte qui serait une offense faite au créateur : lohég larasch héréph lehosséhou.
Siman 352. Les vêtements pour l’ensevelissement — תַּכְרִיכִין (4 articles)
אין קוברין המת בתכריכים יקרים אפילו לנשיא שבישראל:
352.1On ne doit pas mettre des vêtements précieux à un cadavre, fût-ce celui d’un prince d’Israël.
Les rabbins enseignent (Traité Mohed Katan 27) que jadis la sortie du défunt de sa demeure était pour ses proches plus dure que sa mort, parce qu’elle leur coûtait de nombreuses dépenses au point qu’ils l’abandonnaient souvent et qu’ils fuyaient leurs maisons, jusqu’à l’époque où mourut Rabban Gamliel l’ancien, lequel ordonna d’agir modestement à l’égard de son cadavre et de ne le revêtir que de vêtements de lin ; exemple qui fut désormais suivi pour tous les défunts. — Aujourd’hui, ajoute Rab Papa, l’usage est de ne revêtir les morts qu’avec du chanvre du prix d’une zouz. — Rabbi Nathan enseignait que le vêtement qui descend avec le défunt dans le sépulcre doit en remonter avec lui au temps avenir, (lors de la résurrection) ; se fondant sur cet enseignement, Rabbi Janaï dit à ses enfants : « ne m’enterrez pas avec des vêtements blancs, de peur que je ne sois pas reconnu pur, lors de la résurrection et que, mêlé à ceux qui me ressemblent, je ne sois comme un fiancé au milieu de gens en deuil ; ne m’enterrez pas, non plus, avec des vêtements noirs, si j’étais reconnu pur, je ressemblerai, au milieu de mes semblables, à un homme en deuil au milieu de fiancés. Enterrez-moi donc avec des vêtements de couleur. »
נהגו לקבור בבגדים לבנים:
352.2l’usage est de mettre au cadavre des vêtements blancs R.B.M.De nos jours, écrit le Tour R.B.M.et c’est cet usage qu’il convient de suivre.
Le Tour, fait observer le Beth Josseph, rapporte ce qui précède, afin d’enseigner à s’opposer à tout homme riche qui voudrait prescrire de grandes dépenses pour ses vêtements mortuaires en mépris de l’institution de Rabban Gamliel et de son tribunal ; institution dont le but fut d’empêcher que les israélites fissent de fortes dépenses pour l’inhumation des défunts, et afin que les cadavres ne fussent pas exposés à être abandonnés honteusement par leurs proches, dans leur impuissance à faire les dépenses usitées.
האיש אינו כורך ומקשר האשה אבל האשה כורכת ומקשרת האיש:
352.3L’homme ne doit pas mettre les vêtements mortuaires à la femme, mais la femme peut les mettre à l’homme comme à la femme. (Nachmanides). R.B.M.La raison en est, sans doute, que la femme étant plus pudique que l’homme, ne manquera pas de décence, en s’acquittant de ce soin, tandis que l’homme pourrait en manquer.
מעצימין עיניו של מת ואם נפתח פיו קושרין לחייו ופוקקין נקביו אחר שמדיחין אותו במיני בשמים וגוזזין שערו: הגה וצפרניו ומדיחים אותו היטב בכל מקום שיהא נקי מכל טומאה (בנימין זאב) וטחין ראשו בביצים טרופים בקליפתן שגלגל הוא שחוזר בעולם (כל בו):
352.4On doit fermer les yeux du défunt, empêcher sa bouche de s’ouvrir en lui attachant les joues, boucher toutes ses cavités après les avoir nettoyées et ointes avec différentes sortes de parfums ; couper ses poils ; R.B.M.le revêtir de vêtements de lin blanc et bon marché. R.B.M.Il est défendu de mettre des vêtements de soie ou brodés à un défunt, fût-il un prince d’Israël, car ce serait là à la fois un acte d’orgueil, de destruction, et une imitation des usages païens : trois choses également interdites par le judaïsme. הגה · Rema Et on doit également lui couper les ongles et lui frotter soigneusement tous les membres, afin qu’il soit purifié de toute souillure. On doit aussi lui frotter la tête avec des œufs cassés dans leur coquille, image de la destinée qui fait le tour du monde.
D’après le Hagah, on doit également couper les ongles au défunt et lui frotter soigneusement tous les membres, afin qu’il soit purifié de toute souillure. — D’après le Colbo, on doit aussi lui frotter la tête avec des œufs cassés dans leur coquille, image de la destinée qui fait le tour du monde. Le Zohar (paraschat schelach lecha) enseigne que la raison pour laquelle les enfants ou les proches du défunt doivent lui fermer les yeux, c’est 1° parce que tant qu’il a vue sur ce monde il ne peut contempler le monde à venir, et 2° parce que le défunt contemple la présence divine qui l’assiste à sa mort, et qu’en ce moment, il n’est pas convenable que les mortels voient son regard. — Le Zohar (parascha Vayéchev) expliquant ces paroles de Dieu à Jacob : Joseph mettra sa main sur tes yeux, enseigne encore que c’est au fils de fermer les yeux à son père, lui qui va le remplacer et hériter de sa position. — Le Rokéah (autre ouvrage cabbalistique) enseigne que pour faire la purification du cadavre, il faut faire chauffer de l’eau et en laver tout le cadavre et tous ses membres. Le Sépher hahaïm (ouvrage également cabbalistique) écrit (art. 560) : que l’homme doit s’en aller de ce monde comme il en vient quand il naît, on le lave, on doit le laver de même quand il meurt. — L’auteur du Mahabor Jabok, écrit à son tour : que tout ce que le vivant fait au sujet du mort, doit être fait avec un grand recueillement : celui qui lave un cadavre, doit avoir soin de ne pas laisser couler de l’eau souillée sur sa chair ; comme aussi celui qui le couche dans le sépulcre, doit avoir soin de ne pas laisser tomber de la terre sur son visage ; ne pas y prendre garde, ce serait faire rougir l’âme du défunt, les âmes ayant une même forme que les corps qu’elles quittent. — Le même auteur cabaliste écrit : qu’il ne faut pas employer, pour la purification d’un cadavre, moins de neuf kabin (pintes) d’eau. — Il ajoute enfin, qu’il faut s’occuper du défunt avec décence comme s’il était vivant, et que l’on craignît de le faire rougir, car l’âme sait reconnaître le respect ou le mépris que l’on a pour le corps qu’elle animait. Enfin, l’auteur du Sépher hahaïm enseigne que la récompense de la peine que l’on se donne pour le mort sera d’une grandeur égale à cette peine : oulephoum tsehara Agra. D’après le rituel allemand, on doit dire, pendant la cérémonie de la purification du cadavre, ces paroles : « Rabbi Akiba s’écriait : heureux que vous êtes, ô Israël ! devant qui devez-vous vous purifier et quel est celui qui vous purifie, sinon votre père qui est dans les cieux ? Ainsi qu’il est dit : je verserai sur vous des eaux pures, vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de toutes vos souillures je vous purifierai. » Ainsi qu’il est dit ailleurs : « Source d’Israël est l’Éternel. » De même, dit Akiba, que la source purifie les impurs, ainsi le Saint-béni soit-il purifie Israël ! » D’après le rit comtadin, pendant cette même cérémonie on doit réciter le psaume 67 : « Au chef des chantres, pour être chanté sur le Neginoth. Psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse ! Qu’il nous éclaire des rayons de sa face ! Sélah ! Afin que la terre connaisse ta voie, ô mon Dieu, et toutes les nations, ton secours ! Dieu ! les peuples te loueront ! oui, tous te rendront hommage. Les nations seront dans la joie et feront entendre des cris d’allégresse, parce que tu juges les peuples avec droiture et que tu conduits les nations sur la terre. — Sélah. Dieu ! les peuples te loueront, oui, tous te rendront hommage. La terre donnera ses produits, et Dieu, notre Dieu, nous bénira ! Oui, Dieu nous bénira et sa crainte se répandra jusqu’aux extrémités de la terre. » Chaque individu qui verse une pinte d’eau fraîche sur le cadavre, dit un verset du psaume précédent, dont le but est, évidemment, d’invoquer la bénédiction du Créateur et de lui rendre un hommage mêlé de crainte et d’amour.
Siman 362. Inhumation — קְבוּרַת הַמֵּת (6 articles)
הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע עובר משום מלין את המת ואם נתנו בארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו ומכל מקום יפה לקברו בקרקע ממש אפילו בח״ל:
362.1La loi ordonne d’inhumer le défunt dans le sol. On ne doit pas laisser passer la nuit à un cadavre sans l’inhumer. Si on le dépose dans un cercueil et qu’on l’enfouit dans le sol, on accomplit le précepte de l’inhumation. Il est préférable toutefois de l’inhumer dans le sol même, sans cercueil.
C’est un précepte biblique que d’enfouir le cadavre dans le sol (Karkah : fonds, sol, terrain), selon le texte qui se rapporte au criminel qui a été pendu et que la tradition applique à tous les cadavres : « Enfouir, tu l’enfouiras : Kabor tikbérénou », double expression dont la seconde partie superflue, tikbérénou, n’est là, d’après Rabbi Johanan, que pour étendre le devoir de l’enfouissement à tous les cadavres. — Sanhédrin 46, — b — Mischna. Si on laisse passer la nuit à un pendu sur le poteau, on transgresse une loi négative, selon ce texte : (Deutéronome 21) « Tu ne laisseras pas passer la nuit à son cadavre (du pendu) sur le poteau, mais enfouir tu l’enfouiras, car l’aspect du pendu est un objet de malédiction pour Dieu. » On se demande : pourquoi cet homme a-t-il été pendu ? et l’on répond : parce qu’il avait outragé Dieu, et ce seul entretien est une profanation du nom Céleste. — Et non-seulement cela, ajoute la Michna, mais encore celui qui laisse passer la nuit à son parent décédé, transgresse la même loi négative, à moins qu’il ne lui laisse passer la nuit, pour son honneur, par exemple, pour lui préparer un cercueil ou des vêtements mortuaires ; dans ce cas, il n’y a pas de transgression. — Dans la Guémara, Rabbi Johanan demande au nom de Rabbi Schimon ben Johaï : D’où vient que celui qui laisse passer la nuit à son parent décédé, transgresse un précepte négatif ? C’est en vertu de cette double expression : enfouir tu l’enfouiras, dont la dernière partie qui est de trop, sert à faire appliquer cette défense à tous les morts autres qu’un pendu. « Il y en a qui disent que Rabbi Johanan demanda au nom de Rabbi Schimon ben Johaï : Où trouvera-t-on une allusion à l’inhumation, dans la loi ? et qu’il lui fut répondu par cette double expression dont la dernière partie indique que chacun est obligé d’inhumer son parent décédé. « De ce qui précède, on conclut que déposer son parent décédé dans un cercueil et ne point l’enfouir dans le sol, c’est transgresser le précepte négatif qui défend de laisser passer la nuit à un cadavre. « Toutefois, si on le dépose dans un cercueil et qu’on l’enfouisse dans le sol, ce n’est point commettre cette transgression. Cependant mieux vaut l’enfouir dans le sol, sans cercueil, car le terme enfouir : Kebor signifie ordinairement enterrer, et de plus il est plus doux au mort de reposer sur la terre, selon ce texte : « car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » (Genèse.) Néanmoins, laisser une ouverture au cercueil ou mettre de la terre sur la tête du défunt, c’est comme si on le déposait lui-même dans la terre. — On rapporte que Rabbenou Jehouta le Saint, ordonna que l’on fit en dessous une ouverture à son cercueil, c’est-à-dire, qu’on enlevât la planche inférieure, afin qu’il pût reposer sur la terre. — Il est même suffisant, selon notre usage, dit l’auteur du Béher héteb, de placer une bourse pleine de terre, sous la tête du défunt. C’est comme s’il était déposé dans la terre, bien que l’étoffe de la bourse le sépare de la terre, car cette séparation est insignifiante, bien entendu quand l’étoffe de la bourse est de fin lin. — Il y en a qui placent sur la figure du défunt de la terre du pays d’Israël et c’est ce qu’il y a de mieux à faire.
נותנין המת על גביו ופניו למעלה כאדם שהוא ישן:
362.2Quand on descend le défunt dans la fosse, on doit le déposer sur son dos, la figure en haut, comme s’il dormait, R.B.M.jamais de côté, ni debout, ni assis, ce qui serait inconvenant. R.B.M.Il est d’usage de couvrir le cercueil avec une planche, et de ne point jeter de la terre sur le cadavre par respect pour lui. R.B.M.Après avoir fait la purification du mort, on ne doit pas le déposer au même endroit où l’on a fait la purification, mais bien le coucher en face de la porte, la tête en dedans.
אין קוברין ב’ מתים זה בצד זה אלא אם כן היה דופן הקבר מפסיק ביניהם ולא המת בצד עצמות ולא עצמות בצד המת אבל נקבר האיש עם בתו קטנה והאשה עם בנה קטן ועם בן בנה קטן זה הכלל כל שישן עמו בחייו נקבר עמו במותו:
362.3On ne doit pas placer deux cadavres l’un à côté de l’autre, ni un cadavre à côté d’ossements, à moins qu’ils ne soient séparés par le mur de la fosse, de sorte que chacun soit dans son lieu de repos. Toutefois, le père peut être enterré dans une même fosse avec sa jeune fille et la mère avec son jeune fils. Règle générale : tous ceux qui dorment ensemble pendant leur vie peuvent être enterrés ensemble à leur mort.
L’auteur du Béher héteb fait remarquer que cette règle ne peut s’appliquer au fils et à la fille d’un âge avancé, bien que pendant leur vie, le premier couche avec son père, et la seconde avec sa mère.
אין נותנין ב’ ארונות זה על זה ואם נתן כופין העליון שיפנה ואם יש ביניהם עפר ששה טפחים מותר:
362.4On ne doit pas enterrer deux cercueils l’un sur l’autre ; si on l’avait fait, on devrait enlever celui du dessus, à moins qu’ils ne soient séparés l’un de l’autre par six palmes de terre, ce qui est alors permis.
אין קוברין רשע אצל צדיק אפילו רשע חמור אצל רשע קל וכן אין קוברין צדיק וכשר ובינוני אצל חסיד מופלג: (אבל קוברים בעל תשובה אצל צדיק גמור) (ב״ז):
362.5On ne doit pas inhumer un méchant à côté d’un juste, R.B.M.car celui-ci ne serait pas heureux de se trouver à ses côtés, selon l’exemple du prophète Elischâ : « on jeta le corps d’un homme dans la fosse d’Elischâ dont il toucha les ossements, celui-ci ressuscita aussitôt et se leva sur ses pieds. » (Rois.) Les sages affirment que l’homme qu’on avait jeté dans la fosse d’Elischâ était un faux prophète, et qu’à cause du mérite d’Elischâ et afin que ce méchant ne fût pas enterré à ses côtés, — le Saint-béni-soit-il fit un miracle, en le faisant revivre et sortir de son sépulcre. C’est pourquoi on ne doit pas même enterrer un grand méchant à côté d’un homme peu perverti, ni un juste, et à plus forte raison, un homme ordinaire à côté d’un homme très-pieux. Glose : Toutefois, on peut enterrer un repentant, même auprès d’un homme complètement juste, car ils sont d’égale valeur (Baḥ [Bayit Ḥadash]).
שנים שהיו שונאים זה לזה אין לקברם יחד:
362.6Deux hommes qui se haïssent mutuellement, ne doivent pas être enterrés l’un à côté de l’autre, R.B.M.car de même que pendant leur vie, leurs esprits n’étaient pas calmes, quand ils se trouvaient ensemble, ils ne le seraient pas non plus après leur mort, et dès lors, ils seraient privés de repos dans leurs sépulcres.
Siman 363. Exhumation — פִּנּוּי הַמֵּת (7 articles)
אין מפנין המת והעצמות לא מקבר מכובד לקבר מכובד ולא מקבר בזוי לקבר בזוי ולא מבזוי למכובד ואצ״ל ממכובד לבזוי ובתוך שלו אפילו ממכובד לבזוי מותר שערב לאדם שיהא נח אצל אבותיו וכן כדי לקברו בארץ ישראל מותר ואם נתנוהו שם על מנת לפנותו מותר בכל ענין ואם אינו משתמר בזה הקבר שיש לחוש שמא יוציאוהו עובדי כוכבים או שיכנסו בו מים או שהוא קבר הנמצא מצוה לפנותו (יש נוהגין לתת מעפר א״י בקבר) (א״ז) (ויש למנהג זה על מה שיסמוכו) (מדרש תנחומא פ’ ויחי):
363.1On ne doit pas déplacer un cadavre, ni des ossements, de leur lieu de sépulture, pour les enlever d’un sépulcre convenable et pour les mettre dans un autre également convenable, ou d’un sépulcre indigne, et les mettre dans un autre également indigne, pas même pour les enlever d’un sépulcre indigne et les mettre en un convenable, et, à plus forte raison, pour les enlever d’un sépulcre convenable et les mettre en un qui ne l’est pas. R.B.M.La raison en est que le mouvement est pénible aux morts, parce qu’ils redoutent le jour du jugement, à quoi fait allusion ce texte de Job : « Je dormirai et alors je serai en repos. » Le prophète Samuel avait dit à Saül, qui avait évoqué son ombre par l’entremise de la pythonisse d’Endor : « Pourquoi m’as-tu troublé, en me faisant monter. » Toutefois, s’il s’agit de mettre le défunt dans son sépulcre de famille, fût-il moins convenable que celui où il se trouve, que cela est permis, parce qu’il est doux à l’homme de reposer auprès de ses aïeux R.B.M.et c’est également son honneur. Il est également permis de déranger un cadavre, s’il s’agit de le transporter dans la terre d’Israël, R.B.M.ce qui est agréable au défunt, à cause de l’expiation qu’il en retire, selon cette croyance : que les péchés sont pardonnés à celui qui est enterré en terre d’Israël. — Selon ce texte du Pentateuque : (Deut. 32), « Et Dieu fera l’expiation de sa terre et de son peuple » que l’on traduit : « Et sa terre fera l’expiation de son peuple. » En dehors des cas qui précèdent, tout cadavre inhumé en un sépulcre quelconque, avec la condition qu’il en sera exhumé, peut l’être de toute façon. De plus, sans que cette condition ait été faite, s’il est à craindre qu’il ne soit enlevé du lieu où il repose par des malfaiteurs, ou que des eaux souterraines n’y pénètrent, ou bien s’il a été enterré fortuitement en un premier lieu venu, c’est un devoir de l’en exhumer. Il est des lieux où l’on a l’usage de déposer dans le sépulcre, de la terre du pays d’Israël (Or Zarua).
En temps de peste, on enterrait les morts dans un premier champ venu, bien qu’il ne fût pas un lieu destiné aux sépultures, et lorsque après la cessation de l’épidémie, les parents réclamaient leurs morts pour les enterrer dans un lieu de sépultures, on en autorisait l’exhumation, si c’était pour les placer dans des sépulcres de famille, ou bien, si avant leur mort, les défunts avaient ordonné de les exhumer pour les enterrer dans un cimetière, sinon, on défendait de troubler les cadavres dans leur repos. Celui qui est enterré dans un cimetière païen, on peut l’en exhumer pour l’enterrer dans un cimetière israélite. (Réponse du rabbin Tsebi).
D’après l’auteur du Mahabor Yabok, il est avéré que cette terre a la vertu de dissoudre la chair du cadavre, dans l’espace d’une année. Cet usage serait donc fondé sur la croyance traditionnelle que le cadavre souffre pendant un an.
אין מוליכין מת מעיר שיש בה קברות לעיר (אחרת) אלא אם כן מחוצה לארץ לארץ: הגה או שמוליכין אותו למקום קברות אבותיו (כן משמע בא״ז) ואם צוה להוליכו ממקום למקום או שצוה לקברו בביתו ולא בבית הקברות שומעין לו (ג״ז שם) ומותר ליתן סיד עליו כדי לעכל הבשר מהר ולהוליכו למקום אשר צוה (רשב״א סימן שס״ט):
363.2On ne doit pas transporter un mort d’une ville où il y a un cimetière, en une autre ville, par respect pour les morts qui reposent au cimetière du lieu où l’on demeure. הגה · Rema Toutefois, ce transport est permis, s’il s’agit de porter le défunt au pays d’Israël, ou au cimetière, où reposent ses aïeux. Si le défunt a ordonné qu’on le transporte d’un lieu à un autre, ou qu’on l’enterre dans sa propre maison, on doit suivre sa volonté. Et il est permis de le recouvrir de chaux, pour activer la dissolution de sa chair, afin de pouvoir le transporter au plus tôt au lieu qu’il a désigné. (Raschba).
Toutefois, pendant les chaleurs, s’il est à craindre que le défunt ne se corrompe en chemin, on doit, par respect pour lui-même, s’opposer à l’accomplissement de sa volonté.
אין מלקטין עצמות לא מתוך הארון ולא מתוך הקבר לצד זה לקבור שם מת אחר או לצורך המקום:
363.3Par la même raison qu’on ne doit pas déranger un cadavre de son sépulcre, on ne doit pas, non plus, ramasser les ossements, soit dans un cercueil, soit dans une fosse, pour les mettre de côté et déposer à leur place un autre cadavre, ou pour tout autre besoin.
מקום שנוהגין לקבור במהמורות (פי’ בשוחות עמוקות מן במהמורות בל יקומו) בלא ארון עד שיתעכל הבשר ואחר כך מלקטין העצמות וקוברין אותן בארון מותר:
363.4Toutefois, dans les lieux où il est d’usage d’enterrer les cadavres dans des fosses profondes sans cercueil, jusqu’à ce que leur chair soit dissoute, après quoi, l’on ramasse les ossements que l’on dépose dans un cercueil, et cela, R.B.M.dans l’intérêt du défunt, dont la prompte dissolution de la chair précipite le repos de ses membres, c’est chose légalement permise. R.B.M.Nahmanide.
ארון שפינוהו אסור בהנאה אם הוא של אבן ושל חרס ישבר ושל עץ ישרף:
363.5Tout cercueil dont on a enlevé le cadavre ou les ossements, ne peut plus servir à aucun usage ; s’il est de pierre ou d’argile, on doit le briser ; s’il est de bois, on doit le brûler ; R.B.M.la raison en est que tout objet destiné à un cadavre pour être enterré avec lui, il est interdit d’en faire jamais aucun usage.
המוצא נסרים בבית הקברות לא יזיזם ממקומם:
363.6Si l’on trouve des planches dans un cimetière, on ne doit pas les changer d’endroit, R.B.M.de crainte qu’elles n’aient contenu un cadavre.
אסור לפתוח הקבר אחר שנסתם הגולל אפילו אם עוררים היורשים לפתחו כדי לבדוק אם הביא שתי שערות:
363.7Il est défendu d’ouvrir un sépulcre, une fois qu’il a été fermé, quand même les héritiers voudraient examiner le cadavre pour trancher une question d’héritage, R.B.M.par la raison indiquée précédemment, à savoir, que le décédé redoute le jour du jugement. Toutefois, s’il y a une épidémie dans la ville, on doit creuser et enlever la terre qui couvre le cadavre, pour s’assurer s’il n’est pas la cause du mal qui sévit. R.B.M.Une fois il arriva qu’en creusant dans un cimetière, on trouva des cadavres nus, dépouillés de leurs vêtements mortuaires ; on permit dès lors de découvrir tous les sépulcres, pour s’assurer si tous les cadavres n’avaient pas été l’objet de cette profanation. Cette permission ne regardant que ceux qui avaient été enterrés depuis une année, il ne pouvait être question de ceux qui avaient été enterrés auparavant.
Siman 367. Des morts idolâtres et des interdits dans un cimetière — קְבוּרַת עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וְאִסּוּרֵי בֵּית הַקְּבָרוֹת (6 articles)
קוברים מתי עכו״ם ומנחמים אבליהם מפני דרכי שלום:
367.1Afin de vivre en paix avec les païens, les israélites étaient tenus de s’occuper de l’inhumation de leurs cadavres comme de ceux des enfants d’Israël, et de consoler leurs parents affligés.
Ce devoir de convenance regarde à plus forte raison les cadavres des chrétiens. L’auteur du Colbo, enseigne qu’à la vue d’un mort non israélite, on est obligé de se lever et de l’escorter au moins l’espace de quatre coudées. Cette obligation dérive du même principe de fraternité et de paix, qui ordonne d’assister les pauvres des non israélites, de visiter leurs malades et d’accomplir à leur égard tous les actes que prescrit la charité juive. (Traité Guittin, p. 61.) Nous devons nous acquitter de ces devoirs à l’égard de tout homme non israélite quel qu’il soit, et à plus forte raison, s’il est au nombre des justes, auxquels, malgré leur croyance, la foi juive accorde la félicité du monde à venir.
לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד’ אמות של מת ותפילין בראשו משום לועג לרש ואם הם מכוסים מותר:
367.2On ne doit pas marcher dans un cimetière ou se tenir dans les quatre coudées qui entourent un cadavre, si l’on a à la tête les phylactères, R.B.M.c’est-à-dire la boîte en cuir qui contient plusieurs passages du Pentateuque que tout israélite devait porter continuellement sur son front, afin qu’ils lui rappellent sans cesse la loi divine, et qu’aujourd’hui nous ne sommes tenus de porter que pendant la prière du matin. Cette défense est fondée sur le principe qui ordonne de respecter le mort, R.B.M.lequel serait censé rougir de ne pouvoir plus porter sur son front ce phylactère qui est une couronne pour tout enfant d’Israël. R.B.M.Or, le texte des proverbes qui déclare que : insulter le pauvre, c’est mépriser son Divin auteur, s’applique au mort qui est le pauvre par excellence, puisqu’il est dénué de toutes choses et qu’il ne peut plus même accomplir aucun précepte. (Traité Berachot, p. 18, a.) Si toutefois, les phylactères ne sont pas à découvert, on peut les porter au front même dans les cas précités.
לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד’ אמות של מת או של קבר וספר תורה בזרועו ויקרא בו או יתפלל והוא הדין על פה אסור לקרות אלא אם כן לכבוד המת כמו שנתבאר (וע״ל סימן שד״מ סעיף ט״ז):
367.3Par la même raison qui précède, on ne doit pas marcher dans un cimetière ni se tenir dans les quatre coudées qui entourent un cadavre ou même une tombe, si l’on porte un livre de la loi au bras, on ne doit pas y lire, ni même y prier, à moins que ce ne soit pour l’honneur du défunt.
Le Taschbats enseigne qu’il est permis de réciter le Tsidouc hadin, prière mortuaire, dans les quatre coudées qui entourent le défunt, puisque cette prière a pour objet précisément le défunt. Il me paraît, dit l’auteur du Beth-Yosseph qu’il est permis à plus forte raison, dans les quatre coudées qui entourent le défunt, de faire son oraison funèbre. Quant au Kadisch, ajoute le même auteur, comme c’est la sanctification de Dieu et non une prière qui regarde le défunt on ne doit pas le dire dans les quatre coudées qui l’entourent, mais il faut en sortir et s’éloigner à une distance de quatre coudées, de tous les sépulcres. Ces règles sont également énoncées au chapitre 344 du même code, art. 16 et 17 où il est dit que : On doit ne prononcer en présence d’un défunt que des paroles mortuaires, regardant par exemple la sépulture et le deuil, et n’avoir aucun entretien au sujet des autres préceptes de la Loi. Quant à tenir des entretiens étrangers à la Loi, cela n’est point défendu. Il est permis de prononcer des textes bibliques et une oraison funèbre, en l’honneur du défunt, dans les quatre coudées qui l’entourent ou dans le cimetière.
מותר ליכנס לבית הקברות או לתוך ד’ אמות של מת או של קבר והוא לבוש ציצית והוא שלא יהא נגרר על הקבר אבל אם נגרר אסור משום לועג לרש במה דברים אמורים בימיהם שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמן אבל האידנא שאין אנו לובשין אותו אלא לשם מצוה אסור אפי’ אינם נגררים והני מילי כשהציציות מגולים אבל אם הם מכוסים מותר:
367.4Il est permis d’entrer dans un cimetière ou de se tenir dans les quatre coudées qui entourent le défunt ou le sépulcre, quoique l’on porte sur ses vêtements les tsitsit, R.B.M.franges commémoratives des préceptes de la loi, que tout israélite était tenu de porter aux quatre coins de ses vêtements, à la condition, toutefois, que ces franges ne traînent point sur les sépulcres, car s’ils y traînaient ce serait défendu, pour la même raison qu’il est défendu d’entrer au cimetière avec les phylactères au front, par respect pour le pauvre défunt R.B.M.auquel une insulte faite est comme un outrage fait à son divin auteur. R.B.M.Cette permission même n’était donnée qu’à l’époque où les israélites portaient des tsitsit sur leurs vêtements obligatoires et journaliers. Mais aujourd’hui, R.B.M.enseignent le rabbin Jonas et rabbénou Ascher, que nous ne portons les tsitsit que pour nous acquitter du précepte qui les concerne, il est défendu de les porter en présence du défunt, même s’ils ne traînent pas sur le sépulcre, à moins qu’ils ne soient cachés sous nos vêtements.
יש נוהגין לקשור שני ציציות שבשני כנפים זה עם זה כשנכנסים לבית הקברות ולא הועילו כלום בתקנתם (ועיין בא״ח סימן כ״ג):
367.5L’usage qu’on avait autrefois d’attacher ensemble et deux à deux les franges du vêtement, en entrant dans le cimetière, était dépourvu de fondement, R.B.M.car elles n’en étaient pas moins à découvert, ce qui était une insulte pour les pauvres défunts.
כיון שהרחיק ד’ אמות קורא ומתפלל ואפילו רואה הקבר או בית הקברות ואם יש שם מחיצה מותר אחר המחיצה סמוך אפילו תוך ד’ אמות לקבר:
367.6À une distance de quatre coudées des sépulcres ou d’un défunt, il est permis de lire dans le livre de la Loi, et de réciter les prières mortuaires, même si l’on voit les sépulcres ; dans le cas où les sépulcres seraient dérobés à la vue par une séparation quelconque, il serait permis de prier derrière cette séparation, si l’on se trouvait même dans les quatre coudées qui entourent le sépulcre.
En l’honneur du défunt, il est d’usage de réciter des textes bibliques et des homélies dans le cimetière, comme aussi des psaumes dans la chambre où se trouve le décédé, chaque psaume ayant une vertu efficace en faveur du défunt, selon que l’établit par de nombreuses preuves l’auteur du Mahabor Yabok, ouvrage cabbalistique. Cet usage s’est maintenu dans quelques communautés où l’on récite des psaumes à côté du décédé, afin de lui gagner la protection divine : cette récitation des psaumes étant faite en son honneur et en sa faveur, n’a rien d’offensant pour lui et ne porte nulle atteinte au respect qui lui est dû. L’auteur du Beher héteb qui rapporte cet usage, déclare l’avoir institué lui-même dans sa propre confrérie et avoir ordonné de réciter la prière composée par son père à ce sujet et insérée dans le livre de la vie. Il ajoute que c’est un usage répandu de faire au cimetière l’oraison funèbre du défunt, ce la étant fait en son honneur et tout ce qui est fait en son honneur, ne portant nulle atteinte au respect qui lui est dû. — Tout ce qui se rapporte à la purification du défunt, à son habillement mortuaire et à son inhumation, se trouve longuement développé par l’auteur du Mahabor Yabok et recommandé comme devant être scrupuleusement observé pour l’honneur des morts. — Le même auteur recommande à ceux qui inhument le défunt, de ne pas se tendre l’un à l’autre la pelle, ni la bêche pour creuser le sépulcre, mais de les prendre chacun séparément. — Dans le Rokehar, il est écrit : qu’il ne faut pas faire de nœud au vêtement mortuaire mais seulement entortiller ensemble les différentes parties du vêtement. — L’auteur du Colbo enseigne : que lorsqu’on fait une inhumation la nuit, on ne doit réciter ni le Kaddisch ni le Tsidouk haddîn dans le cimetière. — L’auteur du Josseph Omets écrit que l’on ne doit inhumer un défunt que trois heures après sa mort, et que l’on doit attendre vingt-quatre heures, s’il est mort subitement. — Il est encore écrit dans le livre du Mahabor Jabok : qu’il est convenable d’allumer une lampe dans la chambre mortuaire du défunt, durant les sept jours qui suivent son décès, et dans le temple, durant l’année, par la raison que l’âme du défunt en éprouve de la joie. — Tous les usages qui précèdent, conclut le Beher héteb, rentrent dans la catégorie des actes qui ont en vue le respect dû aux morts.
Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888, numérisé par la Bibliothèque nationale d’Israël, via Sefaria [domaine public] · Traduction française : Benjamin Mossé, « Lois traditionnelles », dans : La Famille de Jacob, Vol. 15 (1873–1874) : F°07 (p. 204–208) ; F°08 (p. 236–240) & Vol. 16 (1874–1875) : F°03 (p. 82–88) ; F°05 (p. 152–154) ; F°06 (p. 184–187) ; F°10 (p. 304–307) ; F°11 (p. 342–347) & Vol. 17 (1875–1876) : F°01 (p. 18–24) ; F°01 (p. 45–49) [domaine public] · Police hébraïque : Ezra SIL (SIL, OFL)
Rab Amenona, en arrivant dans une ville, entendit le son du Schophar annonçant un décès, et vit en même temps des individus qui s’occupaient de leur travail. Ces gens là, s’écria-t-il, veulent donc être excommuniés ! N’y a-t-il pas un mort dans la ville ? — On lui répondit : il y a ici des confréries qui s’occupent des morts à tour de rôle. (Traité de Mohed-Katan, 27). C’est, appuyé sur cet entretien, que Rabbi Mosché-bar-Nahman (Nahmanides) déclare passible d’anathème, quiconque, à la vue d’un cercueil, ne quitte pas son ouvrage pour l’escorter. — Lorsqu’un homme considérable meurt, il est d’usage de fermer tous les magasins jusque après son inhumation (Raschbam).