שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de R. Benjamin Mossé (1866-1868)

Lois sur les prosélytes — הלכות גרים

Siman 268. Comment on procède à la conversion du prosélyte, homme ou femme, et les lois concernant sa sainteté — כֵּיצַד מְקַבְּלִין גֵּרִים (12 articles)

גר שנכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה ואם מל כשהיה עובד כוכבים (או שנולד מהול) (טור בשם הרא' »ש) צריך להטיף ממנו דם ברית ואין מברכין עליו ואם נכרת הגיד אין מילתו מעכבת מלהתגייר וסגי ליה בטבילה. (טבל קודם שמל מועיל דבדיעבד הוי טבילה) (ב״י בשם הרמב״ן וכ״כ המ״מ פי״ד מהל’ א״ב) (וי״א דלא הוי טבילה) (נ״י פרק החולץ בשם הרא״ה):

268.1
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.1

Un étranger qui se présente pour être reçu au nombre des enfants d’Israël, n’est admis comme tel que lorsqu’il a subi la circoncision. Dans le doute, la première opinion a prévalu et l’on oblige, dans le cas précédent, à produire la goutte du sang de l’alliance, sans toutefois l’accompagner de la bénédiction. l’opinion de Maïmonide a prévalu.

Commentaire R.B.M. — §268.1

et qu’il a fait l’ablution d’usage conformément à l’opinion du Rabbin Jossé (traité Yébamoth, p. 46) La circoncision en pareil cas, est prescrite explicitement par ce texte, qui se rapporte à la célébration de la Pâque : « (Exode, xii, 47, 48, 49.) Toute la communauté d’Israël célébrera la Pâque, en immolant l’Agneau Pascal. Et si un étranger séjourne avec toi et veut célébrer la Pâque en l’honneur de l’Éternel, circoncis-lui tout mâle et alors il s’approchera pour faire la Pâque, et il sera comme l’indigène du pays ; mais tout incirconcis n’en mangera point (de l’Agneau Pascal). Il y aura une loi unique pour l’indigène et pour l’étranger qui séjournera au milieu de vous. » Quant au précepte de l’ablution, il se déduit pour le prosélyte comme pour l’esclave qui devient israélite, de ce que rapporte la tradition. Nos aïeux, dit-elle, qui sortirent d’Égypte, à l’époque de Moïse, en quittant la foi des enfants de Noé pour recevoir la loi du Sinaï et la présence de la Divinité (Schéhina), furent circoncis ; Moïse, en les tirant de l’esclavage pour leur donner la loi, leur avait fait la circoncision en Égypte, selon ce texte : « Tout incirconcis n’en mangera point (de l’Agneau Pascal), » texte qui est un ordre de circoncision, car il est certain, d’après de nombreuses traditions, que pendant leur séjour en Égypte, les Hébreux n’étaient point circoncis. Ils firent également des ablutions, selon ce texte : « (Exod xxiv, 4, 5, 6, 7, 8) : Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel, se leva de bon matin, bâtit un autel aux pieds de la montagne, composé de douze pierres levées selon le nombre de douze tribus d’Israël. Il manda des jeunes gens d’Israël, qui offrirent des holocaustes et qui immolèrent des taureaux comme sacrifices pacifiques, en l’honneur de l’Éternel. Moïse prit la moitié du sang et la plaça dans des bassins ; l’autre moitié, il la répandit sur l’autel. Il prit le livre de l’alliance, en fit la lecture aux oreilles du peuple, qui dit : tout ce que l’Éternel a dit nous l’accomplirons et nous l’écouterons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple ; ce fut le sang de l’alliance que l’Éternel a contractée avec vous, touchant toutes ces paroles. » Or, nos sages enseignent que l’aspersion n’a jamais lieu sans ablution ; de plus, il est dit explicitement avant la promulgation de la Loi : (Exode xix, 10) « Tu les sanctifieras aujourd’hui et demain, et ils laveront leurs vêtements » : ce qui n’est autre chose que la purification par l’ablution. Quant aux femmes, nos sages sont amenés par le raisonnement à admettre qu’elles firent également des ablutions, sans quoi aucun acte ne les aurait préparées à se placer sous les ailes de la Présence Divine : Schehina. En conséquence, l’étranger comme l’esclave qui viennent recevoir le joug des préceptes de la Loi, sont tenus préalablement, quant aux hommes, à la circoncision et à l’ablution, et quant aux femmes, à l’ablution (Yoré Déha. Ch. 267, 3.) Ces paroles : Circoncis-lui tout mâle, qui constituent l’obligation de la circoncision pour tout prosélyte, donnent lieu à une discussion sur l’actualité de la circoncision. Il est des docteurs qui prétendent que la circoncision doit être faite au moment et au nom de la conversion, de sorte que si la circoncision avait été faite auparavant pendant que le prosélyte était encore idolâtre, et non point par conséquent au nom de la circoncision, ou bien si le prosélyte était né circoncis, cette circoncision n’aurait pas de valeur et il faudrait y revenir et produire au moins une goutte du sang de l’alliance.[1] D’autres docteurs prétendent (entr’autres Rabénou Hananel) que du moment que le prosélyte serait circoncis, cela serait suffisant et qu’il n’aurait plus besoin pour son admission dans la foi que de l’ablution, comme pour la femme. Si un eunuque se faisait Israélite, tous les docteurs sont d’accord que dans l’impossibilité matérielle de remplir les autres conditions, l’ablution seule serait suffisante, comme pour la femme, avec laquelle la ressemblance ici est complète. Quant à l’ablution, comme elle n’est pas explicitement recommandée dans la loi au sujet du prosélyte, il est des docteurs qui pensent (Maïmonide et Raschba) qu’elle est valable même si elle a précédé la circoncision, bien qu’en règle elle doive lui succéder ; d’autres pensent (Nachmanide) que dans ce cas elle est sans valeur, et qu’il faut la recommencer après la circoncision ; car c’est ainsi que cela eut lieu pour nos aïeux à leur sortie d’Égypte ; ils furent d’abord circoncis, puis ils firent l’ablution.

כשבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים סחופים (פי’ אבודים וסחופים מן מדוע נסחף אביריך) ומטורפים ויסורים באים עליהם אם אמר יודע אני ואיני כדאי להתחבר עמהם מקבלין אותו מיד ומודיעים אותו עיקרי הדת שהוא יחוד ה’ ואיסור עבודת כוכבים ומאריכין עמו בדבר זה ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ומודיעים אותו מקצת עונשין של מצות שאומרים לו קודם שבאת למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת חללת שבת אי אתה חייב סקילה ועכשיו אכלת חלב אתה ענוש כרת חללת שבת אתה חייב סקילה ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו וכשם שמודיעים אותו ענשן של מצות כך מודיעים אותו שכרן של מצות ומודיעים אותו שבעשיית מצות אלו יזכה לחיי העוה״ב ושאין שום צדיק גמור אלא בעל החכמה שעושה מצות אלו ויודעם ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם ישראל וזה שתראה ישראל בצער בעולם הזה טובה היא צפונה להם שאינם יכולים לקבל רוב טובה בעוה״ז כעובדי כוכבים שמא ירום לבם ויתעו ויפסידו שכר עולם הבא ואין הקב״ה מביא עליהם רוב פורענות כדי שלא יאבדו אלא כל העובדי כוכבים כלים והם עומדים ומאריכין בדבר זה כדי לחבבן אם קבל מלין אותו מיד וממתינים לו עד שיתרפא רפואה שלימה ואח״כ מטבילין אותו טבילה הוגנת בלא חציצה (וי״א שיגלח שערותיו ויטול צפרני ידיו ורגליו קודם טבילה) (טור ורי״ף ורא״ש) ושלשה (תלמידי חכמים) (ג״ז טור) עומדים על גביו ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות פעם שניה והוא עומד במים ואם היתה אשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה והדיינים מבחוץ ומודיעין אותה מקצת מצות קלות וחמורות והיא יושבת במים ואח״כ טובלת בפניהם והם מחזירים פניהם ויוצאין כדי שלא יראו אותה כשתעלה מהמים ויברך על הטבילה אחר שיעלה מן המים וכיון שטבל הרי הוא כישראל שאם חזר לסורו הרי הוא כישראל מומר שאם קדש קדושיו קדושין:

268.2
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.2

Un individu qui se présente pour se faire recevoir au nombre des enfants d’Israël, R.B.M.ne doit pas être admis immédiatement, afin qu’après son admission il ne puisse pas en avoir du regret et dire : si j’avais connu les malheurs qu’Israël subit dans l’exil, je ne me serais pas fait admettre dans son sein. Aussi doit-on lui dire tout d’abord : pourquoi viens-tu à nous ? ignores-tu donc que les israélites à cette époque[2], sont malheureux, opprimés, persécutés et soumis à mille souffrances ? S’il répond : je ne l’ignore point et je me trouve encore indigne de m’unir à leur sort ; on doit l’accueillir à l’instant, sans toutefois l’admettre immédiatement dans la foi ; il faut auparavant lui enseigner les principes fondamentaux de notre doctrine, qui sont : l’unité de Dieu et la défense de l’idolâtrie, et s’appesantir sur cet enseignement, afin qu’il sache bien quelle est la base essentielle de la foi qu’il embrasse ; après quoi, il faut lui faire connaître également une partie des préceptes de peu d’importance et des préceptes les plus graves, avec une partie des châtiments qu’entraîne leur transgression ; par exemple, il faut lui dire : Avant que tu ne fusses arrivé à la qualité d’israélite, tu n’étais point passible du retranchement (Careth) quand tu mangeais de la graisse interdite, ni de la lapidation quand tu profanais le Sabbat, mais aujourd’hui tu es exposé à ces terribles châtiments. Toutefois, on ne doit pas s’appesantir sur ces menaces ni lui faire trop de résistance, R.B.M.conformément à ce que la Bible raconte de Ruth, au dessein de laquelle Noémie cessa de s’opposer, quand elle vit qu’elle persistait dans sa résolution. De même qu’on doit faire connaître au prosélyte les châtiments de la transgression de la loi, il faut lui en découvrir les récompenses, afin de la lui rendre chère et de l’exciter à lui être fidèle. Il faut lui apprendre que par l’accomplissement de la loi, il sera digne de la vie du monde futur. On doit lui dire : Sache que le monde futur est réservé aux hommes justes, tels que les enfants d’Israël, et bien qu’ils soient malheureux en ce monde, le bonheur les attend dans l’autre. D’ailleurs, en ce monde, ils ne sauraient être aussi heureux que les autres nations, car leur cœur pourrait s’enorgueillir, et leur récompense future être compromise. (T. Soucca) Toutefois, le Saint béni-soit-il, ne les accable pas au point de les anéantir, car toutes les nations périssent et eux subsistent toujours. Si après ce langage, il persiste dans sa résolution, il faut immédiatement et sans retard le soumettre à la circoncision. Après quoi, il faut attendre sa guérison complète, pour lui faire faire une ablution rigoureuse dans toutes ses conditions obligatoires. R.B.M.L’ablution, avant sa guérison, irriterait sa blessure. Il est des docteurs qui prétendent qu’il faut avant son ablution, lui raser la tête et lui ôter les ongles des pieds et des mains, R.B.M.ainsi que cela se pratiquait pour la purification des lévites, lorsqu’ils furent choisis parmi les tribus pour faire le service sacré, à la place des premiers nés, qui s’étaient livrés à l’idolâtrie, selon que Raschi le rapporte. Après l’ablution, il doit faire la bénédiction que voici : Soit loué, ô Éternel notre Dieu roi de l’Univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de faire l’ablution. Au moment de l’ablution, trois hommes instruits, doivent se tenir auprès du prosélyte et lui faire connaître une seconde fois une partie des préceptes de peu d’importance et de ceux qui sont plus graves, et cela, pendant qu’il est dans l’eau, afin d’exciter son zèle à l’heure où il consomme sa conversion. Si le prosélyte est une femme, trois femmes l’assistent jusqu’à ce qu’elle soit dans l’eau jusqu’au cou, et les juges qui se tiennent à l’écart, doivent lui faire connaître, pendant qu’elle est dans l’eau, quelques préceptes peu importants et quelques-uns des plus graves. Après quoi, elle doit se plonger dans l’eau en leur présence, tandis qu’ils détournent la tête et sortent du lieu où elle se baigne, afin de ne point blesser sa pudeur quand elle sort de l’eau. Comme le prosélyte, elle doit également faire la bénédiction de l’ablution, après être sortie de l’eau. Après son ablution, le prosélyte est considéré complètement comme un enfant d’Israël, au point que s’il retourne à sa foi primitive, il est regardé comme un enfant d’Israël renégat, dont les actes religieux et civils ont toute leur valeur légale, tel qu’un mariage, par exemple, selon ce principe : qu’un enfant d’Israël, bien qu’il soit coupable, n’en est pas moins enfant d’Israël !

Commentaire R.B.M. — §268.2

Il faut le pénétrer de cette vérité que l’on ne saurait être vraiment pieux, sans être instruit dans la loi, sans connaître la valeur des préceptes que l’on observe. (Maïmonide. — Hilchot biba, XIV, 3). Ces pensées, et d’autres semblables, qu’il faut faire entrer dans son cœur. Bien que toutes les bénédictions se prononcent avant de faire l’acte qui les motive, celle de l’ablution du prosélyte fait exception, parce que avant d’avoir accompli le précepte de l’ablution, le prosélyte ne peut dire ces mots : « Qui nous a ordonné » puisqu’encore, il n’est soumis à aucune ordonnance, étant jusque-là considéré comme idolâtre bien qu’il soit circoncis, la circoncision sans l’ablution étant nulle et non avenue.

כל ענייני הגר בין להודיעו המצות לקבלם בין המילה בין הטבילה צריך שיהיו בג’ הכשרים לדון וביום (תוס’ ורא״ש פ’ החולץ) מיהו דוקא לכתחילה אבל בדיעבד אם לא מל או טבל אלא בפני ב’ (או קרובים) (הגהות מרדכי) ובלילה אפילו לא טבל לשם גרות אלא איש שטבל לקריו ואשה שטבלה לנדתה הוי גר ומותר בישראלית חוץ מקבלת המצות שמעכבת אם אינה ביום ובשלשה ולהרי״ף ולהרמב״ם אפי’ בדיעבד שטבל או מל בפני שנים או בלילה מעכב ואסור בישראלית אבל אם נשא ישראלית והוליד ממנה בן לא פסלינן ליה:

268.3
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.3

Toutes les formalités de l’admission du prosélyte, soit l’enseignement des préceptes, soit la circoncision, soit l’ablution, doivent se remplir en présence de trois témoins aptes à témoigner, et pendant le jour. Toutefois ces deux conditions ne sont rigoureuses que pour la formalité essentielle du prosélytisme, à savoir pour l’acceptation des préceptes de la loi. Quant à la circoncision et à l’ablution, bien qu’elles doivent se faire en principe dans les conditions indiquées, si elles ont été faites en présence de deux témoins proches parents et de nuit, au lieu de trois témoins non parents et de jour, elles n’en sont pas moins admises à constituer l’acte de la conversion. Et quand même l’ablution aurait été faite en vue d’une purification personnelle quelconque, et non en vue de la conversion, elle n’en aurait pas moins la même valeur comme condition de la conversion, si elle avait été faite toutefois pour l’accomplissement d’un précepte de notre loi. Donc, l’acceptation seule des préceptes de la loi, doit se faire rigoureusement, en présence de trois témoins et de jour, sinon, elle est sans valeur. Toutefois Alphassi et Maïmonide prétendent que la même rigueur de condition existe pour la circoncision et pour l’ablution, lesquelles, si elles se font en dehors de ces conditions, sont également sans valeur, de sorte que le prosélyte qui se trouverait dans ce cas, ne serait pas admis à épouser une israélite. d’après leur opinion, qui ne va pas néanmoins jusqu’à exclure de la communauté l’enfant qui naîtrait d’une femme israélite, ayant épousé un prosélyte admis dans ces conditions défectueuses.

Commentaire R.B.M. — §268.3

car il est dit dans la loi, au sujet du prosélyte « Le jugement sera le même pour vous et pour le prosélyte. Or, de même que tout jugement ne peut avoir lieu qu’en présence de trois témoins et de jour, de même les formalités qui regardent le prosélytisme doivent se faire dans de pareilles conditions. — Ces deux docteurs appuient leur opinion sur le terme de « jugement » qui, par l’assimilation des textes, sert de base aux conditions exigées, et qui, d’après eux, se rapporte également aux trois formalités du prosélytisme : l’acceptation des préceptes de la loi, la circoncision et l’ablution ; formalités qu’il faut recommencer dans leurs conditions obligatoires, afin qu’elles soient valables.

הואיל וטבילת גר צריך בית דין של ג’ אין מטבילין אותו בשבת ולא בי״ט ולא בלילה ואם טבל הרי זה גר:

268.4
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.4

Puisque les formalités du prosélytisme exigent trois témoins, par les raisons précédemment exposées, on ne saurait faire faire au prosélyte l’ablution, ni en samedi, ni en fête, ni la nuit, R.B.M.car en ces jours et la nuit, aucun jugement ne peut être prononcé. Toutefois l’ablution, R.B.M.comme le jugement, qui a eu lieu dans ces conditions, R.B.M.bien que défectueux dans la forme, n’en conserve pas moins au fond la même valeur, de sorte que, de même que le jugement à force de loi, l’ablution est valable pour le prosélyte. R.B.M.(Raschba.)

המל את הגרים מברך בא״י אמ״ה אקב״ו למול את הגרים ואח״כ מברך בא״י אמ״ה אקב״ו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי:

268.5
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.5

Celui qui opère la circoncision du prosélyte, doit faire la bénédiction que voici, avant l’opération : « Sois béni, ô Éternel notre Dieu, roi de l’Univers qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné de circoncire les prosélytes ». Après l’opération, il doit ajouter : « Sois béni, ô Éternel, notre Dieu, roi de l’Univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as donné des ordres pour la circoncision des prosélytes, et pour faire couler de leur corps le sang de l’alliance, car sans le sang de l’alliance les cieux et la terre ne subsisteraient point, selon tes paroles, ô Éternel ! (Jérémie XXXIV —) : « Si mon alliance ne devait être maintenue nuit et jour, je n’aurais pas donné des lois immuables aux cieux et à la terre. »

Commentaire R.B.M. — §268.5

Sois béni ô Éternel, toi qui contractes l’alliance (Rosch — Rab Juda hagaon). — D’après Maïmonide, conformément au Talmud (Schabath CXXXVII), la circoncision du prosélyte est un devoir pour tout Israël.

כותית שנתגיירה והיא מעוברת בנה אין צריך טבילה:

268.6
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.6

Une étrangère qui, étant enceinte, se ferait israélite, son enfant serait israélite en naissant, sans être soumis à l’ablution.

Commentaire R.B.M. — §268.6

celle que sa mère a faite avant qu’il fût né, lui étant comptée en même temps qu’à elle, pour son admission, d’après ce principe : que l’enfant dans le sein de sa mère est comme un de ses membres.

עובד כוכבים קטן אם יש לו אב יכול לגייר [אותו] ואם אין לו אב ובא להתגייר או אמו מביאתו להתגייר בית דין מגיירין אותו שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו בין קטן שגיירו אביו בין שגיירוהו ב״ד יכול למחות משיגדיל ואין דינו כישראל מומר אלא כעובד כוכבים:

268.7
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.7

Un jeune enfant qui a son père, son père peut le faire entrer dans la religion israélite, car nous admettons en principe qu’il adhérera, quand il sera majeur, à ce que son père aura fait pour son compte. Si son père n’est plus et qu’il se présente de lui-même pour se faire recevoir israélite, ou que sa mère le présente, le tribunal religieux (Beth-Din) est tenu de le recevoir, bien que la résolution d’un enfant soit sans valeur ; car son prosélytisme est pour lui un acte méritoire et nous avons pour principe que l’on peut faire valoir les mérites d’un homme en son absence. Toutefois, que son père ou le tribunal l’ait fait entrer dans la foi d’Israël, il peut y renoncer à sa majorité, et dans ce cas, il est considéré comme si jamais il n’avait été reçu israélite, car nous revenons en arrière et nous reconnaissons qu’il n’accepte pas ce que son père ou le tribunal avait fait pour son compte : dès lors il ne saurait être regardé comme un israélite renégat, mais bien comme un idolâtre accompli.

Commentaire R.B.M. — §268.7

l’absence de majorité étant équivalente ici à l’absence de la personne, tandis qu’en l’absence d’un homme, on n’est point en droit de le déclarer coupable. (Kétouboth XI). — aussi tout mariage contracté par lui, après son retour à l’idolâtrie, est nul et non avenu. (Raschi Kétouboth XI).

בד״א בשלא נהג מנהג יהדות משהגדיל אבל נהג מנהג יהדות משהגדיל שוב אינו יכול למחות:

268.8
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.8

Et cela, si, dès sa majorité, il n’a plus fait acte d’israélitisme ; dans le cas contraire, il ne peut plus renoncer à son caractère d’israélite, car il a prouvé par sa conduite qu’il consentait au prosélytisme de son enfance ; dès-lors, s’il retourne à l’idolâtrie, il est considéré comme un israélite renégat, lequel n’en reste pas moins israélite malgré son crime, et dont les actes de mariage ont force de loi (Ibid – Tssephoth – Rosch – Ran).

עובד כוכבים שבא לחתוך ערלתו מפני מכה או מפני שחין שנולד לו בה אסור לישראל לחתכה מפני שלא נתכוון למצוה לפיכך אם נתכוון העובד כוכבים למילה מצוה לישראל למול אותו ובמקום שמותר לרפאות העובד כוכבים מותר בכל ענין (נ״י פ’ נושאין על האנוסה ורמב״ם ורש״י וע״ל סימן קנ״ח):

268.9
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.9

Un idolâtre qui serait venu réclamer la circoncision à cause d’une plaie ou d’une maladie quelconque, du moment qu’il n’aurait pas eu en vue l’accomplissement du précepte de la circoncision, mais uniquement sa guérison, il était interdit à l’opérateur israélite de l’opérer, R.B.M.car il était défendu de s’occuper de la guérison des idolâtres.[3] Mais l’idolâtre qui aurait eu en vue l’accomplissement du précepte de la circoncision, bien qu’il fût atteint d’une plaie ou d’une maladie quelconque, l’opérateur israélite avait pour devoir de l’opérer. Et dans les pays où il était permis de s’occuper de la guérison des idolâtres, R.B.M.par exemple là, où l’on aurait craint, par un refus, d’exciter leur haine, ou bien dans le cas d’expérimentation thérapeutique (Y. D. ch. 158), il était permis d’opérer la circoncision sur l’idolâtre, même sans but religieux et comme unique moyen de guérison.

כותי או כותית שבא ואמר נתגיירתי בבית דינו של פלוני כראוי אינו נאמן לבא בקהל עד שיביא עדים ואם ראינום נוהגין כדרכי ישראל ועושים כל המצות הרי אלו בחזקת גרי צדק ואע״פ שאין שם עדים שמעידים בפני מי נתגיירו ואעפ״כ אם באו להתערב בישראל אין משיאין אותם עד שיביאו עדים או עד שיטבלו בפנינו הואיל והוחזקו עובד כוכבים אבל מי שבא ואמר שהוא עובד כוכבים ונתגייר בב״ד נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר וכתב הרמב״ם במה דברים אמורים בארץ ישראל ובאותן הימים שחזקת הכל שם בחזקת ישראל אבל בח״ל צריך להביא ראיה ואח״כ ישא ישראלית שמעלה עשו ביוחסין:

268.10
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.10

Une personne connue parfaitement par nous pour être née idolâtre, qui vient déclarer en notre présence, qu’elle a été légalement convertie à la foi israélite, par un tribunal religieux (Beth-Din) qu’elle désigne, ne doit être admise, sur sa parole, à entrer dans la communauté, que si elle produit des témoins attestant sa conversion. Toutefois, si nous voyons qu’elle se conduit en israélite, qu’elle observe tous les préceptes de la loi, nous en concevons la certitude morale qu’elle est prosélyte de bonne foi bien qu’elle ne produise aucun témoin, et nous ne devons plus hésiter à la considérer comme telle. Néanmoins si elle venait pour se mêler à la communauté par des liens de mariage, nous ne devrions l’y admettre que sur la déposition des témoins de sa conversion, ou bien après une ablution faite en notre présence, R.B.M.car nos sages attachent une distinction exceptionnelle à la pureté de la généalogie d’Israël, et ce postulant à notre foi, est au fond pour nous un idolâtre jusqu’à preuve du contraire. Mais s’il se présente à nous une personne dont la croyance israélite ou idolâtre nous est inconnue, et qu’elle nous déclare avoir été d’abord idolâtre et puis convertie par un tribunal religieux à notre foi, elle doit être crue sur parole, et peut se lier à nous par le mariage, d’après ce principe de la jurisprudence juive : que la bouche qui fait spontanément la défense sur son compte, est admise à faire également pour son compte la permission. R.B.M.(Nachmanide, Raschba.) Cependant R.B.M.il est des docteurs, entr’autres Maïmonide, qui prétendent que ce dernier principe n’avait de valeur et n’était applicable que R.B.M.corroboré à la fois par le principe du plus grand nombre et par celui de la certitude morale, par exemple, dans le pays d’Israël à l’époque où les Hébreux y étaient en plus grand nombre et où par conséquent tout venant était probablement un enfant d’Israël. Mais hors la terre d’Israël, R.B.M.où il n’y a ni la condition du plus grand nombre, ni celle de la certitude morale, il est indispensable, pour qu’il soit admis à se lier à nous par le mariage, que l’inconnu qui se présente apporte des preuves de sa conversion, R.B.M.puisqu’il déclare être né idolâtre, car, ici, le principe : que la bouche qui fait spontanément pour son compte la défense est admise à faire également pour son compte la permission, est annulé par la distinction exceptionnelle que nos sages attachent à la pureté de la généalogie d’Israël. Quant à fraterniser religieusement avec un homme qui, sans prétention aucune, déclare être israélite, il n’y a là, d’après les docteurs, nul inconvénient : il arrive journellement, que des passagers, se disant israélites, se présentent, et que, sans nous informer de leur véracité, nous buvons de leur vin avec eux, et mangeons de leur jugulation.

מי שהיה מוחזק בישראל שאמר נתגיירתי ביני לבין עצמי ויש לו בנים אינו נאמן על הבנים אבל נאמן על עצמו לשווי נפשיה חתיכה דאיסורא ליאסר בבת ישראל עד שיטבול בפני בית דין:

268.11
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.11

Celui qui passant pour un israélite ou pour un prosélyte accompli vient déclarer qu’il s’est converti lui-même au judaïsme sans l’intervention d’un tribunal religieux, doit être cru pour ce qui le concerne personnellement, c’est-à-dire, pour se retirer sa qualité d’israélite et pour s’interdire tout mariage avec une fille d’Israël, jusqu’à ce qu’il ait fait une ablution en présence d’un tribunal religieux ; mais il ne saurait être cru pour le compte de ses enfants, qui n’en conservent pas moins tous leurs droits d’israélites.

Commentaire R.B.M. — §268.11

Et il n’y a pas lieu de s’étonner que cet individu soit considéré comme un idolâtre, comme si jamais il ne s’était converti, tandis que ses enfants demeurent des israélites accomplis, car s’il lui est interdit d’épouser une fille d’Israël, ce n’est pas que nous croyons que lui et ses enfants n’aient pas été convertis légalement, mais c’est parce que nous interprétons ses paroles par lesquelles il a témoigné contre lui-même, comme une interdiction qu’il s’est faite d’épouser une fille d’Israël, avant d’avoir fait une seconde ablution en présence de trois témoins et au nom de sa conversion : Or, c’est à lui seul qu’il a pu faire cette interdiction, et non à ses enfants. Et encore s’agit-il ici d’un prosélyte dont la femme s’est convertie par le même acte de conversion que lui, et de laquelle il a eu des enfants ; car un prosélyte qui épouserait soit une fille d’Israël, soit une prosélyte convertie légalement, de laquelle il aurait eu des enfants, la conception et la naissance de ces enfants ayant eu lieu en sainteté de mariage, ils seraient considérés comme de vrais israélites, quand même leur père produirait des témoins qu’il s’est converti illégalement, cas où il ne pourrait pas être moins qu’un idolâtre, or nous admettons en principe qu’un idolâtre ou un esclave qui rendrait une fille d’Israël mère, l’enfant qui naîtrait de cette union, n’en serait pas moins un enfant d’Israël. (R. Nissime.)

כשיבא הגר להתגייר בודקים אחריו שמא בגלל ממון שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא ליכנס לדת ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית ואם אשה היא בודקין אחריה שמא עיניה נתנה בבחורי ישראל ואם לא נמצאת להם עילה מודיעים להם כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרשו אם קבלו ולא פירשו וראו אותם שחזרו מאהבה מקבלים אותם ואם לא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו שכר המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג’ הדיוטות ה״ז גר אפי’ נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל העובדי כוכבים וחוששים לו עד שתתברר צדקתו ואפילו חזר ועבד אלילים הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין. (ישראל מומר שעשה תשובה א״צ לטבול רק מדרבנן יש לו לטבול ולקבל עליו דברי חבירות בפני ג’) (נ״י פ’ החולץ) :

268.12
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §268.12

Quand une personne vient pour se convertir à la foi d’Israël, nous devons bien examiner, si elle n’obéit pas l’appât du gain, à un sentiment d’ambition, de crainte ou d’amour pour une femme israélite, si c’est un homme, pour un homme israélite, si c’est une femme. Dans le cas où le prosélyte n’est poussé par aucun de ces mobiles, il faut lui faire connaître la pesanteur du joug de la loi, et la charge pénible qu’impose aux hommes ordinaires son accomplissement, et cela dans le but de le détourner de son projet, selon que nous l’avons précédemment indiqué. S’il y persiste, et que l’on voie que ce soit par un sentiment de foi sincère, on doit le recevoir. Toutefois, si sans qu’on ait examiné le mobile qui le pousse, et sans qu’on lui ait fait connaître la récompense et les châtiments attachés à l’observance ou à la transgression des préceptes, il a subi la circoncision et a fait l’ablution en présence de trois personnes quelconques, il doit être admis comme prosélyte, quand même il soit avéré qu’il a obéi à un mobile mondain, car par les actes de la circoncision et de l’ablution, faits au nom de sa conversion, il est sorti de la généralité des idolâtres. On le tient néanmoins comme suspect, tant que sa piété n’est pas devenue évidente. Mais quand même il retournerait à son idolâtrie, il devrait être regardé comme un israélite renégat pour tous ses actes, et les mariages qu’il pourrait contracter seraient valables ; car, du moment qu’il a fait l’ablution au nom de sa conversion, il est devenu par là israélite. הגה · Rema Or, un israélite renégat qui veut revenir au Judaïsme et qui se repent, la loi divine ne lui demande pas autre chose que ses regrets et son retour ; les sages seulement le soumettent à l’ablution, à l’acceptation du joug des préceptes et des paroles d’édification, en présence de trois témoins, comme s’il était un prosélyte.

Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888, numérisé par la Bibliothèque nationale d’Israël, via Sefaria [domaine public] · Traduction française : Benjamin Mossé, « Lois traditionnelles », dans : La Famille de Jacob, Vol. 8 (1866–1867) : p. 178–180 ; p. 366–372 & Vol. 9 (1867–1868) : F°01 (p. 23–25) ; F°03 (p. 105–110) [domaine public] · Police hébraïque : Ezra SIL (SIL, OFL)

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