שולחן ערוך — יורה דעה
Shoul’han aroukh — Yoré Déa
Trad. de R. Benjamin Mossé (1870-1871)
Lois de l’étude de la Torah — הלכות תלמוד תורה
Siman 246. Instruction obligatoire pour tout israélite — חִיּוּב כָּל אָדָם לִלְמֹד (26 articles)
כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורים בין בחור בין זקן גדול אפי’ עני המחזר על הפתחים אפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה. (ובשעת הדחק אפילו לא קרא רק ק״ש שחרית וערבית לא ימושו מפיך קרינן ביה) (הגהות מיימוני פ״א וסמ״ג עשין י״ב) ומי שא״א לו ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות שיש לו יספיק לאחרים הלומדים: הגה ותחשב לו כאילו לומד בעצמו (טור) ויכול אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר אבל אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו חלקו בשביל ממון שיתן לו (תא״ו נתיב ב’ מש״ס דסוטה):
246.1Tout israélite est tenu de s’instruire dans la loi, qu’il soit pauvre, riche, bien portant, souffrant, jeune homme ou vieillard ; fût-il pauvre au point d’aller demander l’aumône de porte en porte, ou père d’une nombreuse famille qu’il n’en est pas moins tenu de se fixer une heure pour étudier la loi le jour et la nuit, selon ce texte : « Tu la méditeras jour et nuit. » Toutefois dans un cas forcé, il suffit de faire la lecture du Schema le matin et le soir, pour justifier cette recommandation divine : « Que les paroles de la loi ne cessent point d’être sur ta bouche. » Quant à celui qui est dans l’impossibilité de s’instruire, par ignorance complète, ou par empêchement, il doit soutenir ceux qui s’instruisent. הגה · Rema Et ce soutien qu’il leur accorde lui est compté comme s’il s’instruisait lui-même, le texte disant à celui qui s’instruit lui-même : « La loi est ta vie et prolonge tes jours » et à celui qui soutient ceux qui s’instruisent : « La loi est un arbre de vie pour ceux qui s’y attachent. » Celui qui ne peut s’instruire, a même la faculté de s’entendre avec celui qui s’instruit en s’engageant à travailler pour le nourrir à la condition qu’il partagera avec lui le salaire de son instruction ; ainsi firent Zabulon et Issachar, selon ce texte : « Réjouis-toi, ô Zabulon, quand tu sors pour gagner ta vie, et toi Issachar, en séjournant dans tes demeures où tu t’instruis. »
ילמוד אדם תורה ואח״כ ישא אשה שאם ישא אשה תחילה א״א לו לעסוק בתורה מאחר שרחיים בצוארו ואם א״א לו בלא אשה מפני שיצרו מתגבר עליו ישא אשה תחילה:
246.2On doit tout d’abord s’instruire dans la loi et puis se marier, car si on débutait par le mariage, on ne pourrait plus s’instruire, ayant dit Rabbi Johanan, la meule sur le cou. Toutefois si un homme est poussé impérieusement au mariage par son tempérament, il peut se marier premièrement, afin de s’instruire sans être exposé à perdre sa pureté.
עד אימתי חייב ללמוד עד יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך וכל זמן שלא יעסוק בתורה הוא שוכח:
246.3Nous sommes tenus d’étudier la loi jusqu’au jour de notre mort, selon ce texte : « Prends garde que les paroles divines ne sortent de ton cœur tous les jours de ta vie » et, quand nous n’étudions pas la loi, nous l’oublions.
חייב אדם לשלש למודו שליש בתורה שבכתב דהיינו הארבעה ועשרים שליש במשנה דהיינו תורה שבעל פה ופי’ תורה שבכתב בכלל זה שליש בתלמוד דהיינו שיבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מתוך דבר וידמה דבר לדבר וידון במדות שהתורה נדרשת בהם עד שידע היאך עיקר המצות והיאך יוצא האסור והמותר וכיוצא בזה דברים שלמד מפי השמועה כיצד היה בעל אומנות ועוסק במלאכתו ג’ שעות ביום וט’ בתורה קורא ג’ מהם בתורה שבכתב ובג’ תורה שבעל פה ובג’ יבין דבר מתוך דבר במה דברים אמורים בתחילת לימודו של אדם אבל כשיגדיל בתורה ולא יהא צריך ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו: הגה וי״א שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא במשנה וגמרא אדם יוצא ידי חובתו בשביל הכל (טור בשם ר״ת וע״פ ע״ל סי’ רמ״ה ס״ו) ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם ובזה יקנה העולם הזה והעוה״ב אבל לא בלמוד שאר החכמות (ריב״ש סי’ מ״ה ותלמידי רשב״א) ומ״מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות ובלבד שלא יהיו ספרי מינים וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות (רמב״ם סוף מדע ס״פ ד’ מהל’ יסודי התורה):
246.4Nous sommes tenus de diviser notre étude de la loi en trois parties : 1° étude de la loi écrite comprenant les vingt-quatre livres du canon biblique ; 2° étude de la michna qui est la loi orale ; 3° étude du Talmud qui consiste à approfondir la loi, à en tirer tous les enseignements qu’elle renferme, à l’aide des treize modes d’argumentation traditionnelle. Un homme qui a un métier doit travailler trois heures par jour et consacrer neuf heures à l’étude, dont trois à l’étude de la loi écrite ; trois à celle de la loi orale ; et trois à la méditation et à l’approfondissement de la loi. Il s’agit bien entendu d’un individu qui commence à s’instruire ; car l’homme déjà instruit qui connaît la loi écrite et la loi orale, n’a à s’en occuper qu’à certaines époques fixes, afin de ne pas les oublier, et doit consacrer sa vie à l’étude du talmud où il trouve l’épanouissement de son cœur et le repos de son esprit. הגה · Rema Le rabbénou Tam enseigne que pour tout homme l’étude du talmud de Babylone est suffisante, parce que cet ouvrage renferme à la fois les textes bibliques, la loi orale et les développements traditionnels. Le rabbin Isaac-bar-schéschéth (Ribasch) prétendait que l’on gagne et ce monde et le monde futur, en étudiant la loi écrite, la loi orale et ses développements talmudiques, double acquisition que les autres sciences étaient impuissantes à donner, d’après ce docteur. Ce même docteur interdit à ses contemporains d’étudier la philosophie, prétendant que cette science engendre des hérésies qui égarent à jamais la raison ; il ne permettait que l’étude de la médecine et de l’astronomie. Maïmonide, à la fin de son livre De la connaissance permet d’étudier accidentellement les autres sciences excepté les écrits des hérétiques ; l’étude des autres sciences s’appelle dans le langage des sages une promenade dans le paradis.
מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר מותר ללמד בשכר אבל תורה שבע״פ אסור ללמד בשכר לא מצא מי שילמדנו בחנם ילמוד בשכר ואע״פ שהוצרך ללמוד בשכר לא יאמר כשם שלמדתי בשכר כך אלמד בשכר אלא ילמד לאחרים בחנם ומה שנהגו האידנא ללמד הכל בשכר אם אין לו במה להתפרנס שרי ואפי’ יש לו אם הוא שכר בטלה דמוכח שמניח כל עסקיו ומשאו ומתנו שרי (וכל חידושי סופרים דהיינו מה שנתקן מדרבנן מותר ליטול שכר ללמדו) (הגהות מיימוני פ״א):
246.5Toutefois l’enseignement de la loi écrite pourra être rémunéré R.B.M.parce que, d’ordinaire c’est aux petits enfants qu’il est fait, et que les petits enfants ont besoin d’une surveillance sévère qui prend au maître un temps précieux ; de plus, il faut leur apprendre les airs traditionnels du texte biblique, ce qui a droit à un salaire. On a donc permis de se faire payer l’enseignement de la loi écrite même s’il est fait à des jeunes gens. Mais l’enseignement de la loi orale qui ne se fait d’ordinaire qu’aux jeunes gens ne saurait être rétribué. Et si de nos jours, on permet même de payer l’enseignement de la loi orale, c’est dans le cas où ce paiement est nécessaire à celui qui le reçoit, R.B.M.car s’il ne recevait pas un paiement pour cet enseignement, il perdrait l’emploi de son temps, qu’il pourrait employer à gagner sa vie ailleurs, et ce serait pour lui une perte réelle que nul n’a le droit de lui imposer ; n’aurait-on pas même besoin pour vivre du paiement du temps consacré à l’enseignement qu’il est permis de le recevoir, si pour enseigner on néglige tout autre occupation. Donc, celui qui veut s’instruire doit payer l’enseignement qu’on ne lui donne pas gratuitement et il n’en est pas moins tenu à son tour d’enseigner gratuitement, s’il n’est pas dans les conditions précitées.
אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל לא כשכר האיש מפני שאינה מצווה ועושה ואע״פ שיש לה שכר צוו חז״ל שלא ילמד אדם את בתו תורה מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד ומוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן אמרו חכמים כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות (פי’ דבר עבירה) בד״א תורה שבע״פ אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה ואם מלמדה אינו כמלמד’ תיפלות (רמב״ם וסמ״ג ולא כמקצת ספרי הטור) : הגה ומ״מ חייבת האשה ללמוד דינים השייכים לאשה (אגור בשם סמ״ג) ואשה אינה חייבת ללמד את בנה תורה ומ״מ אם עוזרת לבנה או לבעלה שיעסקו בתורה חולקת שכר בהדייהו (הגהות מיי’ פ״א דת״ת וסמ״ג):
246.6La femme qui s’instruit dans la loi, bien qu’elle n’y soit pas tenue par un précepte biblique, mérite une récompense divine : récompense qui est moindre que celle de l’homme. Toutefois, bien que la femme qui étudie la loi, mérite une récompense, il est des docteurs, tel que Rabbi Eliezer (Sota 20), qui ont défendu à l’homme d’apprendre la loi à sa fille, par la raison que la plupart des femmes ne sont pas de force intellectuelle à approfondir la loi, et risquent de mal l’interpréter et d’en compromettre l’enseignement à cause de la faiblesse de leur esprit. Rabbi Eliezer qui émet ce principe, le complète en déclarant que quiconque enseigne la loi à sa fille, c’est comme s’il lui apprenait à faire des transgressions (Sota 21) Kol hamelamed eth bitho melameda tiphlouth. Toutefois le principe de Rabbi Eliezer ne regarde que l’étude de la loi orale ; mais pour l’étude de la loi écrite, bien qu’en principe la femme n’y soit pas tenue textuellement, elle ne doit pas lui être interdite. הגה · Rema la femme est obligée d’apprendre les préceptes de la loi qui regardent ses devoirs. Mais elle n’est pas obligée d’enseigner la loi à son fils ; toutefois, si elle facilite à son fils ou à son mari leur instruction, elle a droit à une part de leur récompense.
car celui-ci étant obligé de s’instruire en vertu d’un précepte biblique, est constamment occupé à vaincre son mauvais penchant qui voudrait le détourner de l’accomplissement de ce précepte, et à s’appliquer à accomplir l’ordre de son Créateur : soins que n’a pas celui qui n’a pas reçu d’ordre spécial de la part du Créateur et qui valent à ceux qui s’en acquittent exactement une plus grande récompense divine.
se fondant sur ce texte des proverbes qu’il applique à la loi : « Je suis la science et j’habite avec la ruse ». — « La science en entrant dans l’esprit de l’homme, dit Rabbi Abbahou, y fait pénétrer la ruse. » Les docteurs qui combattent l’opinion de Rabbi Eliezer, tel que Ben Azai, expliquent ce verset des proverbes selon que l’entend Rabbi Jossé-bar-Hanina : « Je suis la science, j’habite avec l’homme qui s’adonne à moi complètement ; » ou bien selon que l’entend Rabbi Johanan « Je suis la science, j’habite avec celui qui s’efface devant moi ». C’est-à-dire que d’après ces deux docteurs la science de la loi ne s’acquiert que par une application absolue et par l’humilité.
étude très-profonde, compliquée, et qui demande une attention soutenue dont, d’après ce docteur, l’esprit de la femme est généralement incapable — car elle ne saurait avoir pour elle de fâcheuses conséquences ; de plus, même d’après les docteurs qui suivent l’opinion de Rabbi Eliezer.
Il est curieux de connaître la source des opinions diverses de nos docteurs touchant l’instruction de la femme. Sota 20 mischna. À propos d’une femme soupçonnée par son mari d’adultère, et que l’on fait passer à l’épreuve des eaux amères, la mischna déclare que si elle a un mérite quelconque, ce mérite suspend pour un certain temps l’effet désastreux de l’épreuve. C’est alors que Ben Azaï, enseigne que l’homme est tenu d’enseigner la loi à sa fille : Hayab adam lilmod eth bito thora ; afin que si elle était soumise un jour à la boisson des eaux amères, le mérite que lui procurerait son étude de la loi, pût suspendre pour elle les effets de cette boisson. Mais Rabbi Eliézer, lui répond que quiconque enseigne la loi à sa fille l’élève pour la transgression de la loi. Dans la guémara (ibid 24), on demande quel mérite la femme aurait-elle à étudier la loi puisqu’elle n’y est pas obligée par le texte biblique ? ce texte, obligeant l’homme et non la femme puisqu’il est ainsi conçu : « Vous enseignerez les préceptes de la loi à vos fils ». Le texte ne disant pas, « et à vos filles » on en déduit, dit Raschi, qu’elle n’est pas tenue de leur enseigner les préceptes de la loi, et que dès-lors, si elles étudient la loi, leur récompense est moindre que si elles y avaient été obligées : ayant de moins le souci que donne l’observation d’un précepte, et la crainte de ne pouvoir l’accomplir exactement et rigoureusement. (Tossephot). À cette question, Rabbina répond, que le mérite de la femme n’est pas précisément d’étudier la loi, mais de s’occuper de ses enfants et de son mari qui l’étudient et de leur faciliter cette étude, en conduisant les uns à l’école et en attendant pour lui prodiguer ses soins, son mari qui va s’instruire ou enseigner hors des lieux où ils habitent. Les auteurs des Tossephot, font remarquer ici que Ben Azaï et Rabbi Eleazar-ben-Azaria qui tous deux recommandent également que la femme s’instruise dans la loi, diffèrent en ce que : Ben Azaï veut que le mérite de son instruction suspende à l’occasion l’effet immédiat de la boisson amère, tandis que Rabbi Eléazar ben Azaria veut que son instruction lui apprenne à observer ses devoirs, se fondant sur ce texte biblique : « Assemble le peuple, hommes, femmes et enfants pour leur faire la lecture de la loi, tous les sept ans ». Les hommes, explique le docteur, doivent venir pour s’instruire, et les femmes pour écouter. Les mêmes Tossephot rapportent qu’une matrone demanda un jour à Rabbi Eliézer (le même qui défend d’enseigner la loi traditionnelle à la femme alléguant la faiblesse de son intelligence) : « D’où vient qu’Aaron ayant péché au sujet du veau d’or, ce furent les hébreux qui eurent à subir trois genres de supplices, à cause de ce péché ? » et que le docteur lui donna pour toute réponse ces paroles : « La femme ne s’entend qu’à son fuseau ! » En ischa hachéma ela befalech. Son fils Horkenos lui dit alors : « Pour ne pas lui avoir fait une réponse tirée de la loi, elle nous fera perdre chaque année trois cents chour de dîmes ! » Et Rabbi Eliézer de dire : « que les paroles de la loi soient brûlées plutôt que d’être livrées aux femmes ! » Ysréfou velo yimserou dibré thora le naschim ! C’est un des plus célèbres disciples de Rabbi Eliézer, l’illustre Rabbi Eléazar ben Azaria, qui enseigne contrairement à son maître et conformément au texte biblique : que la femme doit être appelée à écouter au moins la lecture de la loi et qu’elle partage la récompense de son mari et de ses enfants quand elle leur en facilite l’étude. Enseignement que Rabbi Jehoschouha appelle justement une perle précieuse : (Haguiga 3.) Ses disciples Rabbi Johanan ben Béroka et Rabbi Eléazar ben Hisma étaient venus lui faire visite à Pakihim. Il leur dit : « qu’y a-t-il eu de nouveau à l’école aujourd’hui ? » Ils lui répondirent : « nous sommes tes disciples et c’est à ta source que nous nous abreuvons. » — « Soit ; cependant il est impossible qu’un samedi se passe sans nouvel enseignement. À qui était-ce à pérorer aujourd’hui ? » — « À Rabbi Eléazar ben Azaria. » — « Et sur quoi roulait l’explication ? » — « Sur le chapitre Haqhel. » — « Qu’a-t-il dit là-dessus ? » — « Ceci : Assemble, dit le texte, le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. » Or, les hommes viennent pour apprendre, les femmes pour écouter ; mais les enfants pourquoi les convoquer si ce n’est pour faire mériter une récompense à celles qui les amènent ! — « Et vous aviez, s’écria Rabbi Jéhoschouha à ses disciples, vous aviez cette perle précieuse dans les mains et vous vouliez m’en priver ! » « N’est point orphelin, dit alors Jéhoschouha, d’après le Talmud de Jérusalem, le siècle qui possède Rabbi Eléazar-ben-Azaria ! En hador yathon sche Rabbi Eléazar-ben-Azaria bethocho ! Rabbi Eléazar-ben-Azaria n’en reste pas moins au-dessous de Ben Azaï dans la question de l’instruction de la femme selon que le fait remarquer le Talmud de Jérusalem (Haguiga) puisque Ben Azaï fait un devoir au père d’apprendre la loi à sa fille, tandis qu’Eléazar-ben-Azaria n’oblige les femmes qu’à écouter l’enseignement de la loi et à y conduire leurs enfants. Il est bon de remarquer toutefois, selon que le fait observer Maïmonide (TT. I. 73.) qu’il ne s’agit ici que de la loi orale, car quant à la loi écrite, Rabbi Eliézer lui-même, le plus sévère des docteurs à cet égard, permet que la femme la connaisse aussi bien que l’homme, selon que nous l’avons démontré précédemment. Et encore, fait-on un devoir à la femme d’apprendre à connaître de la loi orale tous les préceptes qui la concernent et qu’elle est tenue de pratiquer. Quant à l’instruction du fils dont les docteurs retirent la responsabilité à la mère, c’est en vertu de ce texte : « Vous les enseignerez à vos fils » (Deut. ch. 2), texte qui dans sa forme grammaticale ne s’adresse qu’au sexe masculin et que les docteurs précités prennent à la lettre pour refuser l’enseignement de la loi à la femme et pour lui retirer en même temps le devoir d’instruire ou de faire instruire son enfant, par la raison que n’étant pas tenue elle-même d’apprendre la loi et n’ayant pas droit à cette instruction, elle n’est pas tenue de l’enseigner. (Kidouschim 29.)
אין מלמדין תורה לתלמיד שאינו הגון אלא מחזירין אותו למוטב ומנהיגין אותו בדרך ישרה ובודקין אותו ואח״כ מכניסין אותו לבית המדרש ומלמדין אותו:
246.7On ne doit pas enseigner la loi à un disciple qui n’est pas convenable ; il faut avant tout le ramener au bien, le conduire dans la bonne voie, puis l’examiner pour s’assurer de son repentir et alors seulement on le conduit à l’école et on lui donne l’instruction.
Le Talmud rapporte (Berachoth 28) que Rabban Gamliel faisait publier : « que l’école est fermée à tout disciple dont l’intérieur ne répond pas à l’extérieur », et que Rabbi Zéra (Houlin 133) enseignait au nom de Rab, que instruire un disciple indigne c’est comme si l’on jetait des pierres sur un autel consacré à l’idolâtrie, selon ce texte : (Prov. 26, 8) « comme un bouquet de pierreries jeté sur un tas de pierres, ainsi est la gloire donnée à l’insensé ! » Or, il n’y a de véritable gloire que celle que procure la connaissance de la loi, ainsi qu’il est dit : « Les sages ont la gloire en héritage » (Prov. 3, 35).
הרב שאינו הולך בדרך טובה אע״פ שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו אין למדין ממנו עד שיחזור למוטב:
246.8De même on ne doit pas recevoir l’enseignement d’un maître qui ne se conduit pas bien, quoiqu’il soit très instruit et nécessaire à l’instruction du public, jusqu’à ce qu’il soit revenu au bon chemin, ainsi que l’enseigne le Talmud (Mohed-Katan p. 47, A).
« Il y avait un docteur distingué (Tsourba Mé-rabbanan) sur le compte duquel on faisait courir des bruits honteux (Sanou Schoumahane). Rab Jehuda dit alors : que ferons-nous ? si nous l’interdisons, nous priverons les docteurs de son enseignement ; si nous ne l’interdisons pas, le nom du ciel sera profané. » S’adressant alors à Rabba-bar-Hannaï : « n’as-tu rien appris à cet égard ? » Celui-ci répliqua : « ainsi a enseigné Rabbi Johanan : Il est dit (Malachie 3) Les lèvres du prêtre garderont la science et l’on viendra recevoir de sa bouche l’enseignement de la loi, car il est un ange de l’Éternel Tsébaoth ! » Or si le maître ressemble à un ange, on recevra la loi de sa bouche, sinon, on ne la recevra pas ! » Aussitôt, Rab Jehuda mit en interdit le docteur en question.
כיצד מלמדין הרב יושב בראש והתלמידים לפניו מוקפים כעטרה כדי שיהיו כולם רואים את הרב ושומעין דבריו ולא ישב הרב על הכסא ותלמידיו על הקרקע אלא או הכל על הארץ או הכל על הכסאות: הגה וי״א דוקא כשהגיעו התלמידים לכלל סמיכה (הר״ן פ״ב דמגילה) ורב הלומד על ידי מתורגמן ודיניו נתבארו בפנים ולא כתבן הרב כי אינן שכיחין:
246.9On enseigne de la manière suivante : Le maître assis à la tête de ses disciples, ceux-ci se tiennent devant lui et l’entourent sous forme de cercle, de façon que tous le voient et l’entendent. Le maître ne doit pas être assis sur un siège et les disciples par terre, mais tous également par terre ou sur des sièges.
[הגה — Glose du Rema présente dans le texte hébreu, non traduite par B. Mossé]
הרב שלימד ולא הבינו התלמידים לא יכעוס עליהם אלא שונה וחוזר הדבר כמה פעמים עד שיבינו עומק ההלכה ולא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין אלא שואל וחוזר ושואל כמה פעמים ואם יכעוס עליו רבו יאמר לו רבי תורה היא וללמוד אני צריך ודעתי קצרה:
246.10Quand les disciples ne comprennent pas l’enseignement du maître, il ne doit pas s’irriter contre eux mais bien le leur répéter autant de fois que cela est nécessaire pour qu’ils comprennent la profondeur de la Loi. De son côté, le disciple ne doit pas dire qu’il a compris quand il n’a pas compris, mais bien ne point se lasser d’interroger le maître jusqu’à ce qu’il ait saisi son enseignement ; et si le maître s’irrite il doit lui dire : « maître, il s’agit de la Loi que je suis tenu d’apprendre et j’ai l’intelligence bornée ! »
Le Talmud (Hiroubin 54, 6) raconte qu’un rabbin répétait à un de ses disciples son enseignement jusqu’à quatre cents fois et qu’une voix mystérieuse qui se fit alors entendre s’adressant au rabbin lui dit : veux-tu en récompense que ta vie soit augmentée de quatre cents ans ou bien que toi et ta race vous obteniez la jouissance du monde futur ? et le rabbin préféra la possession du monde futur pour lui et sa postérité. Mais le Saint béni soit-il, ajoute la légende, lui accorda les deux récompenses.
ולא יהא התלמיד בוש מחבירו שלמד בפעם ראשונה או שניה והוא לא למד אפי’ אחר כמה פעמים שאם נתבייש מדבר זה נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש והוא לא למד כלום ועל כן אמרו לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד בד״א שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עמקו או מפני דעתן שהיא קצרה אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם ולפיכך לא הבינו חייב לכעוס עליהם ולהכלימם בדברים כדי לחדדן ועל זה אמרו זרוק מרה בתלמידים לפיכך אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש בפני התלמידים ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול ולשתות עמהם כדי שתהא אימתו מוטלת עליהם וילמדו ממנו מהרה:
246.11Le disciple ne doit pas se priver de questionner le maître par honte de ses condisciples qui saisissent l’enseignement à la première ou à la seconde fois, quand même il ne comprendrait qu’après de nombreuses répétitions, car s’il rougissait de questionner il lui arriverait qu’il entrerait à l’école et qu’il en sortirait sans jamais avoir rien appris. Les docteurs ont fort bien dit à cet égard : « que l’homme timide ne peut rien apprendre, non plus que l’homme colère enseigner. » (Aboth Ch. II. 5) Il s’agit bien entendu de disciples qui ne comprennent pas à cause de la profondeur de l’enseignement ou de la faiblesse de leur intelligence, mais s’il est avéré aux yeux du maître que c’est par dégoût de l’étude de la Loi et par paresse, son devoir est de les gourmander et de leur faire honte afin de les exciter à l’étude. C’est à ce sujet que le Talmud dit : Inspire ta crainte aux disciples ! (Ketouboth 103 b). Aussi, ne convient-il pas au maître d’être familier avec ses disciples, ni de plaisanter devant eux, ni de boire et manger avec eux, afin qu’ils ne perdent pas le respect qu’ils lui doivent et qu’ils s’instruisent auprès de lui promptement.
אין שואלין את הרב כשיכנס לבית המדרש מיד עד שתתישב דעתו עליו ואין התלמיד שואל כשיכנס עד [שיתיישב] וינוח ואין שואלים שנים כאחד ואין שואלים את הרב מענין אחר אלא מאותו ענין שהם עוסקים בו כדי שלא יתבייש ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים שעושה לפניהם כדי לחדדם וכדי שידע אם הם זוכרים מה שלומדים ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותם בענין אחר שאין עוסקים בו כדי לזרזם:
246.12On ne doit pas questionner le maître immédiatement après son entrée à l’école avant qu’il ait eu le temps de se recueillir ; le disciple lui-même doit se recueillir en entrant en classe avant de poser des questions. Deux personnes ne doivent pas questionner le maître à la fois. On ne doit pas le questionner sur un autre sujet que celui dont il s’occupe pour ne pas l’embarrasser et le faire rougir. Le maître peut induire en erreur les disciples soit par ses questions, soit par des actes qu’il fait en leur présence, afin de les stimuler et pour s’assurer s’ils se rappellent ses enseignements. A plus forte raison a-t-il le droit de les questionner sur tout autre objet que le sujet de leurs études, afin de les aiguillonner.
אין שואלים מעומד ואין משיבים מעומד (וי״א כששואלים דבר הלכה צריך לעמוד) (תוספת פרק פסולי המוקדשין בשם הירושלמי) ולא מגבוה ולא מרחוק ולא מאחורי הזקנים ואין שואלים אלא בענין ואין שואלים אלא מיראה ולא ישאל בענין יותר מג’ הלכות:
246.13On ne doit ni questionner, ni répondre debout, afin de le faire avec toute l’attention convenable, non plus que d’une hauteur, ni de loin, ni de derrière des vieillards : ce qui serait irrévérencieux. On ne doit questionner qu’avec respect, et sur l’objet de l’étude présente, et même sur cet objet, on ne doit pas demander plus de trois règles à la fois.
שנים ששאלו אחד שאל כענין ואחד שאל שלא כענין נזקקים לכענין מעשה ושאינו מעשה נזקקים למעשה הלכה ומדרש נזקקין להלכה מדרש ואגדה נזקקין למדרש אגדה וקל וחומר נזקקין לקל וחומר קל וחומר וגזרה שוה נזקקין לקל וחומר:
246.14Si de deux questions l’une porte sur l’objet de l’étude et l’autre sur un autre objet, on doit répondre à l’objet de l’étude ; si l’une porte sur un acte et l’autre non, on doit répondre à celle qui regarde l’acte ; si l’une porte sur une loi, Hallacha, et l’autre sur une exégèse, Midrasch, on doit répondre à la loi ; si l’une porte sur une exégèse et l’autre sur une légende, Haggada, on doit répondre à l’exégèse ; si l’une porte sur une légende et l’autre sur un raisonnement a fortiori Kal-Vehomer, on doit répondre au raisonnement ; si l’une porte sur un raisonnement a fortiori et l’autre sur un raisonnement d’égalité de mot : Guézéra Schava, on doit répondre à l’a fortiori.
היו השואלים אחד חכם ואחד ת״ח נזקקין לחכם תלמיד חכם ועם הארץ נזקקין לת״ח שניהם חכמים שניהם תלמידים שניהם עמי הארץ שאלו שנים בשתי הלכות או בשתי שאלות שתי תשובות שני מעשים הרשות ביד המשיב למי שירצה יקדים. (ממזר ת״ח קודם לכהן עם הארץ) (לשון הטור בשם חז״ל):
246.15Si parmi ceux qui questionnent, il se trouve un docteur de la loi et un disciple, on doit répondre au docteur ; un disciple et un homme vulgaire, on doit répondre au disciple ; si deux docteurs, ou deux disciples, ou deux hommes vulgaires, questionnent en même temps sur deux lois différentes, ou sur deux demandes, sur deux réponses, ou sur deux actes, on est libre de répondre à qui et à quoi l’on préfère. Un docteur, fût-il un bâtard, doit passer avant un prêtre qui est un homme vulgaire ; le texte dit : La loi est plus précieuse que les perles (Péïnïnïm), c’est-à-dire, explique la Mischna (Horaioth), le docteur de la loi a plus de valeur que le pontife qui pénètre dans le lieu le plus profond du Sanctuaire (Péné-pènïm).
אין ישנים בבית המדרש וכל המתנמנם בבית המדרש חכמתו נעשית קרעים שנאמר וקרעים תלביש נומה:
246.16On ne doit point dormir à l’école ; quiconque y sommeille n’acquiert qu’une science incomplète selon ce texte : « Le sommeil revêt l’homme de haillons. »
Les disciples de Rabbi Zéïra lui demandaient un jour le secret de la longueur de sa vie. — « C’est, leur répondit-il, que jamais je ne me suis mis en colère chez moi ; jamais je n’ai médité les paroles de la loi dans des lieux malpropres ; jamais je n’ai marché quatre coudées sans m’entretenir de la loi, et sans phylactères ; jamais je n’ai dormi dans l’école, pas même d’un léger sommeil ; jamais je ne me suis réjoui du malheur de mon prochain ; enfin, jamais je n’ai appelé mon prochain par une honteuse désignation, fût-ce même une désignation de famille transmise de père en fils (Méguila 28, a.). C’est également Rabbi Zeïza qui a enseigné que : « Quiconque s’endort à l’école n’acquiert qu’une science incomplète » (Sanhédrin 71, a.). « Le plaisir, dit à ce propos Raschi, comme la paresse aboutit à la pauvreté : pauvreté physique et pauvreté intellectuelle.
אין משיחין בבית המדרש אלא בדברי תורה אפילו מי שנתעטש אין אומרים לו רפואה בבית המדרש וקדושת בית המדרש חמורה מקדושת בית הכנסת:
246.17On ne doit s’entretenir à l’école que des choses de la loi ; à celui-là même qui éternue à l’école on ne doit pas crier : guérison ! La sainteté de l’école dépasse celle du temple.
Cette règle résulte d’une discussion qui eut lieu à l’école entre les docteurs de l’académie de Hillel et ceux de celle de Schammaï à propos d’une lumière que l’on y apporta au moment où ils étudiaient la loi. Ceux de Schammaï prétendaient qu’à la vue de la lumière, chacun des docteurs devait prononcer séparément la bénédiction dont elle est l’objet, et ceux de Hillel prétendaient qu’un seul devait bénir pour tous, se fondant sur ce texte : « Tu honoreras le roi au milieu d’une foule nombreuse ! » (Prov. 14) tandis que ceux de Schammaï ne voulaient pas que l’on interrompît, même pour une bénédiction publique, le cours de la leçon. Les disciples de Rabban Gamliël fortifiaient l’opinion de ceux de Schammaï, en défendant pour la même raison de souhaiter guérison à ceux qui éternuent au milieu des études.
Telle est l’opinion de Rab Papi (Méguila), qui la rapporte au nom de Rabba et qui autorise de transformer un lieu de prière en un lieu d’étude, mais non un lieu d’étude en un lieu de prière, opinion que professe également Rabbi Josué-Ben Lévi.
ת״ת שקול כנגד כל המצות היה לפניו עשיית מצוה ות״ת אם אפשר למצוה להעשות ע״י אחרים לא יפסיק תלמודו ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו:
246.18L’étude de la loi a plus de poids que tous les autres préceptes réunis. Aussi l’instruction de la loi doit-elle avoir la priorité sur l’observation des préceptes, au point que si on avait à la fois à accomplir un précepte quelconque et à enseigner la loi, on ne devrait pas différer son enseignement, si le précepte en question pouvait être accompli également par autrui ; dans le cas contraire il faudrait l’accomplir et immédiatement après retourner à l’étude.
Ainsi l’enseigne la Mischna elle-même (traité Péa I), en ces termes : « Voici les vertus dont l’homme goûte les fruits en ce monde, et dont la gloire lui reste pour le monde à venir : le respect du père et de la mère, la bienfaisance, le rétablissement de la concorde parmi les hommes, et l’étude de la loi qui l’emporte sur toutes les vertus précédentes, puisque, dit Raschi, elle les inspire toutes. — L’enseignement poussant à la pratique ».
car bien que l’étude de la loi l’emporte sur l’accomplissement des préceptes, ce n’est pas à dire que l’on doive laisser ces derniers en souffrance, du moment que l’on peut satisfaire aux deux obligations, en observant le précepte et puis en revenant à l’étude de la loi (Talmud de Jérusalem. Pessahim III, 7). C’est à propos de la supériorité morale de l’étude de la loi, que Maïmonide (T.T. ch. III, 1), s’exprime en ces termes : « Les enfants d’Israël ont reçu trois couronnes ; la couronne de la loi, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. » Aaron a mérité celle de la prêtrise, selon ce texte : « Ce sera pour lui, et pour sa postérité, après lui, une alliance d’éternelle prêtrise. » David a mérité celle de la royauté, selon ce texte : « Sa postérité sera éternelle, et son trône sera stable devant moi comme le soleil. » Quant à la couronne de la loi, elle est à la disposition de tout enfant d’Israël, selon ce texte : « La loi que Moïse nous a ordonnée est l’héritage de la communauté de Jacob. » Quiconque la désire peut venir et la prendre. Et si l’on s’avisait de dire que les deux premières couronnes sont supérieures à celle de la loi, nous y répondrions par ce texte : « Par moi la sagesse, c’est-à-dire la loi, les rois règnent, et les princes rendent la justice. » (Prov. VIII). « Celui qui fait régner, dit Raschi (Yoma 72), est plus grand que ceux qui règnent. » On doit en conclure, dit Maïmonide, que la couronne de la loi est supérieure à celle de la prêtrise et de la royauté. Quant à ce principe « que l’étude de la loi doit avoir la priorité sur la pratique de la loi » il résulte d’une discussion rapportée à la fois au traité Pessahim, ch. III, loi 7 du Talmud de Jérusalem, et au traité de Kidouschin, p. 40, verso, du Talmud de Babylone. « Rabbi, dit le Talmud de Jérusalem, avait enseigné que la pratique de la loi doit avoir la priorité sur l’étude de la loi ; mais les Rabbins réunis à Lod, dans la tour de la maison d’un certain Edom, décidèrent contrairement à Rabbi, selon que Rabbi Abbahou l’envoya dire aux rabbins de Tibériade, que la priorité appartenait à l’étude de la loi. » « A la condition, firent remarquer les Rabbins de Césarée à Rabbi Abbahou, que l’accomplissement du précepte de la loi, puisse être réalisé par tout autre que celui qui étudie la loi ; car dans le cas contraire, la priorité revient à la pratique de la loi. » La même version est rapportée au traité Haguigua. Mais dans le Talmud de Babylone la discussion est établie entre Rabbi Tarphon et Rabbi Akiba. « Rabbi Tarphon, dit le texte talmudique, et les anciens étaient réunis, à Lod, dans la tour de la maison d’un certain Nitzé, lorsqu’on vint leur demander, qu’est-ce qui était le plus important : l’étude de la loi ou sa pratique ? » A quoi Rabbi Tarphon répondit : que c’était la pratique ; et Rabbi Akiba : que c’était l’étude. Et tous les autres rabbins appuyèrent l’opinion d’Akiba, par la raison que l’étude de la loi amène à la pratique. Dans les Tossephots on fait une distinction entre l’étude individuelle de la loi et son enseignement. « La pratique de la loi, dit-on, doit assurément passer avant l’étude individuelle, tandis que l’enseignement de la loi passe obligatoirement avant la pratique. » — A un homme ignorant, ajoutent les Tossephots, qui demande s’il doit s’instruire avant de pratiquer on doit répondre : instruis-toi, d’abord, car un ignorant ne saurait être véritablement pieux ; mais pour l’homme déjà instruit, la pratique de la loi doit passer avant l’étude de la loi. Enfin, dans le Traité des pères, ch. I, Mischna V, Rabbi Schimon, fils de Gamliel, enseigne que : « L’essentiel n’est point d’étudier la loi, mais de la pratiquer. »
תחלת דינו של אדם על ת״ת ואחר כך על שאר מעשיו:
246.19Du moment que l’étude de la loi l’emporte sur l’accomplissement des préceptes, l’homme sera nécessairement jugé tout d’abord sur le temps qu’il aura consacré à cette étude.
Et c’est là l’opinion de Rab Hamenona : « Le jugement futur de l’homme, dit-il, portera premièrement sur l’étude qu’il aura faite de la loi » (Kidouchin, 40 b). Et il appuie son enseignement sur ce texte des proverbes (ch. XV) : « Ouvrir la digue des eaux, commencement de querelle. » C’est-à-dire, explique Rab Hamenona, secouer le joug de la loi, comparée à l’eau par le prophète Isaïe, en ces termes : « Ô vous tous qui êtes altérés de science religieuse, allez à la source d’eau. » — C’est se mettre dans le cas d’être tout d’abord recherché sur ce point. Et de même que le procès futur de l’homme commencera par la question de l’étude de la loi, et que son châtiment portera sur sa négligence de cette étude ; de même s’il étudie la loi, la récompense de son étude passera avant la récompense de ses œuvres. Selon ce texte du Psaume CV : « Il leur donnera les pays des nations et ils hériteront du travail des peuples, parce qu’ils auront gardé ses statuts et observé ses lois. » Gardé par l’étude et observé par la pratique. Les Tossephots font remarquer qu’au traité de Schabbat (p. 51) on enseigne qu’au début du procès futur de l’homme, il lui sera demandé si son commerce a été loyal, et ils établissent que cette question préalable n’empêchera pas que l’homme sera châtié tout d’abord pour ne s’être pas fixé des heures d’étude religieuse.
לעולם יעסוק אדם בתורה אפי’ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה:
246.20En raison de ces conséquences futures de l’étude de la loi, nos sages ont enseigné : que l’homme doit toujours étudier la loi, même sans intention religieuse, espérant que l’étude transformera son indifférence pour la loi en ferveur (opinion de Rab Yehouda, Pessahim, 50, 6 et Sota, 27, a. au nom de Rab).
Il est bien entendu qu’il ne s’agit que de celui qui, tout en étudiant sans intention religieuse, ne vise qu’à l’honneur d’être appelé du nom de maître ; car pour celui qui étudierait dans l’unique but d’attaquer la loi, il vaudrait mieux qu’il ne fût pas créé. (Tossephots, Berachot, 20).
אין דברי התורה מתקיימים במי שמתרפה עצמו עליהם ולא בלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה אלא במי שממית עצמו עליה ומצער גופו תמיד ולא יתן שנה לעיניו ותנומה לעפעפיו: הגה ולא יחשוב האדם לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלמוד כי מי שמעלה מחשבה זו בלבו אינו זוכה לכתרה של תורה אלא יעשה תורתו קבע ומלאכתו עראי וימעט בעסק ויעסוק בתורה ויסיר תענוגי הזמן מלבו ויעשה מלאכה כל יום כדי חייו אם אין לו מה יאכל ושאר היום והלילה יעסוק בתורה ומעלה גדולה למי שמתפרנס ממעשה ידיו שנאמר יגיע כפיך כי תאכל וגו’ כל המשים על לבו לעסוק בתורה ולא לעשות מלאכה להתפרנס מן הצדקה הרי זה מחלל השם ומבזה התורה שאסור ליהנות מדברי תורה וכל תורה שאין עמה מלאכה גוררת עון וסופו ללסטם הבריות (לשון הטור) וכל זה בבריא ויכול לעסוק במלאכתו או בדרך ארץ קצת ולהחיות עצמו (רבינו יונה ורבינו ירוחם נתיב ב’ וכ״כ הרמ״ה) אבל זקן או חולה מותר ליהנות מתורתו ושיספקו לו (לכ״ע) ויש אומרים דאפילו בבריא מותר (בית יוסף בשם תשובת רשב״ץ) ולכן נהגו בכל מקומות ישראל שהרב של עיר יש לו הכנסה וספוק מאנשי העיר כדי שלא יצטרך לעסוק במלאכה בפני הבריות ויתבזה התורה בפני ההמון (אברבנאל בפירוש מסכת אבות) ודוקא חכם הצריך לזה אבל עשיר אסור ויש מקילין עוד לומר דמותר לחכם ולתלמידיו לקבל הספקות מן הנותנים כדי להחזיק ידי לומדי תורה שעל ידי זה יכולין לעסוק בתורה בריוח ומ״מ מי שאפשר לו להתפרנס היטב ממעשה ידיו ולעסוק בתורה מדת חסידות הוא ומתת אלהים היא אך אין זה מדת כל אדם שא״א לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים בה ולהתפרנס בעצמו (גם זה בתשובה הנזכרת) וכל זה דשרי היינו שנוטל פרס מן הצבור או הספקה קבועה אבל אין לו לקבל דורונות מן הבריות והא דאמרי’ כל המביא דורון לחכם כאלו מקריב בכורים היינו בדורונות קטנים שכן דרך בני אדם להביא דורון קטן לאדם חשוב אפי’ הוא עם הארץ (רבינו ירוחם בשם רבינו יונה) ושרי לתלמיד חכם למטעם מידי מהוראתו כדי לברר הוראתו אבל ליקח מתנה דבר חשוב ממה שהתיר אסור (הגהות אשיר״י פ״ק דעבודת כוכבים) ודאשתמש בתגא חלף (הג״מ וסמ״ג) וי״א דזהו המשתמש בשמות (שם בשם אבות דר’ נתן) ומותר לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליה (בנדרים דף ס״ב וסמ״ג והג״מ שם ות’ רשב״א סי’ פ״ד) אם צריך הוא לכך:
246.21Les paroles de la loi, [enseigne encore Maïmonide], ne se conservent pas chez celui qui se relâche dans leur étude, ni chez ceux qui apprennent au milieu du plaisir, des festins, mais uniquement chez celui qui se tue à les étudier, qui y fatigue constamment son corps et qui y sacrifie son repos et son sommeil (Bérakhot 63. — Schabbat 83.) הגה · Rema Celui qui veut accomplir convenablement le précepte de l’étude de la loi, et en mériter la couronne, ne doit pas songer à d’autres objets, ni s’imaginer pouvoir acquérir la science de la loi en même temps que les honneurs. Toutefois, quiconque prend la résolution d’étudier la loi, de ne point travailler du tout et de vivre de la charité publique, profane le nom de Dieu, méprise la loi, éteint la lumière de la loi, se prépare son malheur et perd la vie future. Toute étude de la loi qui n’est pas accompagnée d’un travail finit par être nulle ou par entraîner au péché ; celui qui étudie sans travailler finit par exercer le brigandage parmi les hommes. Celui qui se nourrit du travail de ses mains acquiert une haute distinction ; c’était là une qualité caractéristique des premiers hommes pieux ; par ce moyen il se rend digne de la gloire et du bonheur dans ce monde et dans l’autre, selon ce texte des psaumes : « En te nourrissant du labeur de tes mains, tu seras heureux et tu goûteras le bonheur ! Heureux dans ce monde et heureux dans le monde futur où tout est bonheur ! » C’est en vertu de ce principe qu’il est d’usage dans toutes les communautés d’Israël que le Rabbin de la communauté ait des appointements qui lui permettent de s’entretenir et d’entretenir sa famille et ses disciples sans avoir besoin de s’occuper d’un travail quelconque à la vue de ses concitoyens, travail public qui pourrait jeter le discrédit sur la loi aux yeux du peuple. il ne s’agit, toutefois, que d’une rétribution fixe, émanant de la communauté, car, quant à recevoir des présents, à les prendre de force et à contraindre les pères de famille à leur donner de l’argent, ce serait là un vol véritable. Et si l’on enseigne : « Qu’apporter des dons à un docteur de la loi c’est comme offrir des prémices à Dieu ; » c’est dans le cas seulement où l’on présente spontanément un petit présent, selon l’usage, d’apporter, en signe d’honneur, un petit présent à un homme considérable, fût-il un homme du peuple. Un docteur de la loi peut goûter d’un objet alimentaire au sujet duquel on veut le consulter, et afin de mieux faire comprendre son opinion ; mais s’en approprier une grande portion, cela est défendu, car ce serait se rendre suspect d’une décision intéressée. « Se servir de la couronne, disent les sages, c’est la perdre ! » Un rabbin instruit, arrivant en un lieu où il est inconnu, peut se faire connaître comme tel, si le besoin l’oblige.
« Pour acquérir la loi, disent nos sages, tu mangeras du pain avec du sel, tu boiras de l’eau avec mesure, tu dormiras par terre, tu vivras d’une vie de souffrances, tu te fatiguera à l’étude, tu ne seras pas obligé de l’achever, mais tu ne seras pas libre non plus de la négliger; et si tu étudies beaucoup, tu auras un grand salaire proportionné à la peine que tu auras prise. » Ne dis pas : j’étudierai quand j’aurai amassé de l’argent, quand j’aurai acquis ce dont j’ai besoin pour vivre et que j’aurai cessé mon travail : cette idée t’empêcherait d’obtenir jamais la couronne de la loi. Au contraire, fais de ton étude de la loi une occupation essentielle et que ton travail soit l’accessoire. Ne dis pas : Quand j’aurai le temps, j’étudierai, car il se pourrait que ce temps ne vint jamais (Aboth. ch II, v. V.).
Il est écrit dans la loi : « Qu’elle ne se trouve pas dans les cieux, ni au delà des mers : » ce qui veut dire : qu’elle n’est pas avec ceux qui sont orgueilleux, ni avec ceux qui voyagent pour leurs affaires au delà des mers; aussi, disent nos sages : « à quiconque s’occupe trop de commerce, ne peut devenir instruit. » et ils ajoutent : « Occupe-toi peu d’affaires, que la loi soit ta principale occupation ! » (Hiroubin, 58, Aboth, l. c.) Les paroles de la loi sont comparables à une source d’eau, selon ce texte d’Isaïe, ch. 24 : « Ô vous tous qui avez soif, allez à la source d’eau ! » Ce qui enseigne, dit Rabbi Hanina bar Edi Tahanith, 7, a) : « Que de même que l’eau quitte les lieux élevés pour descendre dans les lieux abaissés, de même la loi ne se maintient que dans l’intelligence des humbles. » De même, ajoute Maïmonide, que l’eau ne pénètre pas même dans les hauteurs, mais s’écoule et descend dans les bas fonds des plaines, ainsi la loi ne se trouve point auprès des orgueilleux, ni dans les cœurs hautains; mais auprès des esprits contrits et modestes, auprès de ceux qui se roulent dans la poussière des pieds des sages, qui éloignent de leurs cœurs toute passion des plaisirs mondains, qui travaillent un peu journellement, uniquement pour gagner leur pain, quand ils en sont dépourvus et qui, tout le reste du jour et toute la nuit, s’occupent de l’étude de la loi.
Tel est, dit l’auteur du Lebousch, l’opinion de Maïmonide, qui blâme les subsides que l’on donnait et aux disciples et aux maîtres, selon qu’il s’étend à cet égard longuement au chapitre IV du traité des Principes. Mais tous les autres rabbins, ses contemporains et ses successeurs, ont fortement combattu son opinion. Car, ont-ils dit, s’il en est ainsi, l’étude de la loi est désormais anéantie, puisque dans les conditions que lui impose Maïmonide, elle est au-dessus des forces humaines ; il est impossible qu’un homme s’occupe de la loi, s’y instruise et en même temps s’entretienne du travail de ses mains, tandis qu’au moyen de subsides, on peut s’instruire profondément et exceller dans l’étude de la loi, selon que nous en avons été nous-mêmes les témoins ; car il est certain que, pouvoir s’entretenir du travail de ses mains et s’instruire en même temps dans la loi, c’est le résultat d’une piété exceptionnelle et d’une faveur particulière de Dieu, dont est peu capable le commun des fidèles. Que feront donc ces derniers ? Ne vaut-il pas mieux que le peuple leur fournisse leur subsistance honorablement plutôt que de les laisser dans l’impossibilité d’étudier la loi ?
Et il est avéré et constant que si on n’avait pas employé ce moyen, la loi serait déjà oubliée en Israël ; tandis qu’au moyen d’appointements suffisants, les docteurs de la loi sont sans souci de leur vie et peuvent s’occuper à leur aise de l’étude de la loi.
ברית כרותה שכל הלומד בבית הכנסת לא במהרה הוא משכח וכל היגע בתלמודו בצנעה מחכים שנא’ ואת צנועים חכמה וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו מתקיים בידו אבל הקורא בלחש במהרה הוא שוכח:
246.22Les sages enseignent que : étudier la loi dans le temple, à défaut d’école, c’est mieux s’en graver les enseignements dans la mémoire que d’étudier en particulier ; l’étudier avec humilité c’est s’y fortifier, selon ce texte : « La science habite avec les humbles » ; l’étudier à haute voix, c’est mieux s’en pénétrer ; l’étudier à voix basse, c’est s’exposer à l’oublier facilement.
מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפי’ אחת מהן בשינה באכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהם אלא בדברי חכמה ותלמוד תורה: הגה כי אין אדם לומד רוב חכמתו כי אם בלילה (לשון הטור מרמב״ם) ויש לאדם להתחיל ללמוד בלילה מט״ו באב ואילך ומאן דלא מוסיף יסיף (נ״י פרק יש נוחלין וש״ס ורמב״ם [*ליתא ברמב״ם] שם דף קכ״א ע״ב וסוף תענית ע״ש):
246.23Bien qu’il soit ordonné d’étudier la loi nuit et jour, on n’acquiert la plus grande partie de sa science que la nuit ; aussi celui qui ambitionne la couronne de la loi, doit prendre garde de ne pas perdre une seule nuit au sommeil, au festin ou au jeu ; mais les consacrer toutes à l’étude de la loi.
[הגה — Glose du Rema présente dans le texte hébreu, non traduite par B. Mossé]
Les chants joyeux de la loi, disent nos sages ne se font entendre que la nuit, selon ce texte : « Lève-toi et chante au milieu de la nuit ». Et quiconque étudie la loi la nuit reçoit le jour un rayon de la grâce divine, selon ce texte : « Le jour il donne des ordres à sa bonté pour moi, et la nuit mon cantique et ma prière s’élèvent vers le Dieu vivant ». B. 44 (Aboda Zara 2).
כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו:
246.24Toute maison, où, la nuit, on n’entend pas les paroles de la loi, est destinée à être dévorée par le feu : paroles de Rabbi Eléazar (Sanhedrin 92).
כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק או שקרא ושנה ופירש להבלי העולם והניח תלמודו וזנחו הרי זה בכלל כי דבר ה’ בזה (ואסור לדבר בשיחת חולין (הגהות מיימוני פ״ד בשם חז״ל) ועיין בא״ח סימן ש״ז סעיף י״ז):
246.25Quiconque peut s’occuper de l’étude de la loi et la néglige, ou bien qui commence à l’étudier, à l’approfondir, et qui après la délaisse pour se livrer aux vanités mondaines, doit être compris au nombre de ceux dont il est dit : « Qu’ils méprisent la parole de l’Éternel ! » ; paroles de Rabbi Néhorai. (Ibid.)
כל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני וכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר: הגה כשמסיים מסכתא מצוה לשמוח ולעשות סעודה ונקראת סעודת מצוה (נ״י פ’ יש נוחלין ומימרא דאביי פ’ כל כתבי) ואסור לעסוק בדברי תורה במקומות המטונפים ולכן אמרו שאסור לתלמיד חכם לעמוד במקומות המטונפים מפני שלא יהרהר בדברי תורה (פשוט פ’ מי שמתו) ומ״מ מותר ליכנס למרחץ אף מתוך הלכה שאינה פסוקה (ת״ה סי’ ס״א) ולא חיישינן שיהרהר דבמרחץ שומר עצמו מהרהור תורה (סברת הרב דלא כמסקנת ת״ה שמגמגם בזה):
246.26Celui à qui sa richesse fait négliger l’étude de la loi, finira par être forcé de la négliger par sa pauvreté ; quiconque au contraire observe la loi malgré sa pauvreté finira par la pratiquer au milieu de la richesse (Aboth, ch. IV). הגה Après avoir fini l’étude d’un traité quelconque, on doit s’en réjouir et faire un festin que l’on appelle le festin de la Loi.
Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888, numérisé par la Bibliothèque nationale d’Israël, via Sefaria [domaine public] · Traduction française : Benjamin Mossé, « Lois traditionnelles », dans : La Famille de Jacob, Vol. 12 (1870–1871) : F°05 (p. 223–232) ; F°06 (p. 274–290) [domaine public] · Police hébraïque : Ezra SIL (SIL, OFL).
Quiconque est capable d’enseigner la loi doit l’enseigner gratuitement, soit la loi écrite, soit la loi orale. Nos sages déduisent ce principe de l’enseignement gratuit, de ces paroles de Moïse : « L’Eternel m’a ordonné à cette époque de vous dire » — « Voyez, je vous enseigne les statuts et les préceptes selon que l’Eternel me l’avait ordonné : » c’est-à-dire, de même que Dieu me les avait enseignés gratuitement, à mon tour je vous les enseigne gratuitement, et ce sera là la règle de tout enseignement futur de la loi : quiconque recevra, comme moi, l’instruction gratuite, sera tenu à son tour de la transmettre gratuitement, qu’il s’agisse de la loi écrite, ou de la loi orale.