שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de R. Benjamin Mossé (1870-1871)

Lois sur l’instruction — הלכות מלמדים

Siman 245. Obligation rigoureuse pour tout homme d’instruire son fils et de former des disciples — חִיּוּב לִלְמֹד וּלְלַמֵּד (22 articles)

מצות עשה על האיש ללמד את בנו תורה ואם לא למדו אביו חייב ללמד לעצמו (וע״ל סי’ רמ״ג סעיף ו’):

245.1
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.1

C’est un précepte positif pour tout israélite d’enseigner la loi à son fils. Celui qui n’a pas été instruit par son père est obligé de s’instruire lui-même.

Commentaire R.B.M. — §245.1

selon ce texte : « Vous enseignerez les préceptes de la loi à vos enfants. » (Deut. 11) Celui qui enseigne la loi à son fils, c’est comme s’il l’avait reçue du haut du Sinaï : l’Écriture rapprochant ce texte : « Tu enseigneras les textes de la loi à tes fils et aux fils de tes fils » de celui-ci : « Jour où tu étais debout devant l’Éternel ton Dieu aux pieds du mont Horeb. » — selon ce texte : « Vous les apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. »

היה הוא צריך ללמוד ויש לו בן ללמוד ואין ידו משגת להספיק לשניהם אם שניהם שוים הוא קודם לבנו ואם בנו נבון ומשכיל מה שילמד יותר ממנו בנו קודמו ואף על פי כן לא יבטל הוא:

245.2
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.2

Celui qui a à s’instruire lui-même et à instruire son fils et dont les moyens ne lui suffisent pas pour cette double instruction, doit passer avant son fils, s’ils sont d’égale intelligence ; mais si son fils est plus intelligent que lui et plus apte à profiter de l’instruction, il doit sacrifier sa propre instruction à celle de son fils. Toutefois, bien que l’instruction de son fils passe avant la sienne, il ne doit pas négliger dans ce cas d’apprendre autant que possible et d’accomplir lui-même le précepte qui ordonne à chacun de s’instruire dans la loi.

Commentaire R.B.M. — §245.2

car le précepte qui regarde sa propre instruction passe avant celui qui l’oblige d’instruire son fils — et se consacrer lui-même à gagner leur pain, afin que son fils puisse s’instruire aisément, et, en cela faisant, il mérite une aussi grande récompense que s’il se consacrait lui-même à l’étude : « Ô Zabulon ! dit l’Écriture, réjouis-toi lorsque tu sors pour le commerce, et toi, Issachar, réjouis-toi sous tes tentes où tu t’instruis dans la loi ! »

כשם שמצוה ללמד את בנו כך מצוה ללמד את בן בנו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך ולא לבן בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם מישראל ללמד לתלמידים שגם הם נקראים בנים אלא שמצוה להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו:

245.3
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.3

Le même précepte qui ordonne d’instruire son fils dans la loi, ordonne également d’instruire son petit-fils, selon ce texte : « Tu les enseigneras à tes fils et aux fils de tes fils. » De plus, tout homme instruit en Israël doit non-seulement instruire ses petits-enfants mais encore il doit former d’autres disciples, les disciples étant appelés les enfants du Maître ; et si le précepte en question ne parle que des enfants et des petits-enfants, au lieu d’ordonner d’instruire tous les enfants des hommes, c’est pour indiquer que l’instruction du fils et du petit-fils a la priorité sur celle des autres enfants.

חייב להשכיר מלמד לבנו ללמדו אבל לבן חבירו אינו חייב להשכיר: הגה והיו כופין ליה לשכור לבנו מלמד ואם אינו בעיר ויש לו נכסים אם אפשר לאודועי ליה מודיעים ליה ואם לאו יורדים לנכסיו ושוכרים מלמד לבנו (הגהות מיימוני פ״א דת״ת בשם הר״מ):

245.4
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.4

L’Écriture faisant un précepte positif de l’instruction des enfants et des petits-enfants, les docteurs de la tradition en ont déduit que tout homme est obligé de payer un maître pour l’instruction de son fils ou de son petit-fils, ce à quoi l’on n’est pas tenu individuellement pour l’instruction de tout autre enfant. הגה · Rema En conséquence de cette déduction, le tribunal israélite forçait le père à payer un maître pour son fils, et quand le père était absent de la ville, s’il y possédait des biens, le tribunal payait le maître de son fils en son nom, en l’avertissant, si cela était possible, sinon, il lui faisait vendre ses biens pour payer l’instruction de son fils.

Commentaire R.B.M. — §245.4

le précepte positif qui concerne l’instruction des enfants dans la loi n’étant pas de moindre importance que les autres préceptes positifs, tels que ceux qui concernent la Tente et le Loulab, dont on imposait la pratique à ceux qui l’auraient négligée.

מאימתי מתחיל ללמד לבנו משיתחיל לדבר מתחיל ללמדו תורה צוה לנו וגו’ ופסוק ראשון מפרשת שמע ואח״כ מלמדו מעט מעט עד שיהא כבן ששה או כבן שבעה ואז מוליכו אצל מלמדי תינוקות:

245.5
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.5

Dès que l’enfant commence à parler, on doit lui apprendre à dire : Thora Tisiva lanou Mosché Morascha Kehilat Yahacob : « La loi que Moïse nous a ordonnée est l’héritage de la communauté de Jacob, » ainsi que le premier verset du Schema : Schema Israël adonaï élohénou, adonaï éhad : Écoute, ô Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est unique. Puis peu à peu on doit l’instruire jusqu’à ce qu’il ait atteint six ou sept ans, âge où l’on doit le conduire à l’école, pour que le maître lui donne l’instruction.

היה מנהג בעיר שלוקח מלמד תינוקות שכר חייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה ואינו חייב ללמדו בשכר משנה וגמרא והני מילי דלא אפשר דדחיקא ליה שעתא אבל אם אפשר ליה מצוה לאגמוריה משנה וגמרא הלכות ואגדות:

245.6
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.6

Si donc il est d’usage dans une ville que l’on paie le maître des enfants, tout père est obligé de s’acquitter de ce paiement jusqu’à ce que son fils ait achevé d’étudier toute la loi écrite ; mais il n’est pas tenu de payer pour qu’il étudie la Mischna ni la Guemara, c’est-à-dire les livres traditionnels. Toutefois, l’obligation du père ne cesse après l’étude de la loi écrite, que si les frais de l’instruction de son fils le mettent dans la gêne ; dans le cas contraire, il est également tenu de payer pour que son fils complète ses études mishnaïques, talmudiques, légales et homilétiques : Mischna, Guemara, Halacha et Agadoth.

Commentaire R.B.M. — §245.6

Bien qu’en principe tout homme doive enseigner gratuitement la loi selon l’exemple de Moïse qui disait à son peuple : de même que j’ai appris gratuitement vous devez apprendre gratuitement ; néanmoins, il est permis à celui qui instruit les enfants, de prendre le salaire du temps qu’il leur consacre. — car le précepte qui ordonne au père d’enseigner la loi à ses enfants ne regarde principalement que la loi écrite.

מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר וכל עיר שאין בה מלמד תינוקות היו מחרימים אנשי העיר עד שיושיבו מלמד תינוקות ואם לא הושיבו מחריבין העיר שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן (ועיין בחושן המשפט סימן קס״ג סעיף ג’):

245.7
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.7

Nos anciens docteurs ordonnèrent que l’on établirait des instituteurs dans chaque ville ; que l’on interdirait les habitants de la ville où il n’y aurait pas un instituteur, jusqu’à ce qu’ils en aient établi un ; et en cas d’obstination de leur part à ne pas en établir un, que cette ville serait détruite, par la raison « Que l’univers ne peut subsister que par le souffle de la bouche des petits enfants de l’école du maître ».

Commentaire R.B.M. — §245.7

à partir de l’institution de Josué ben gamlaSchéhen haholam Mithkayem èla behébél schel pihem scheltinokoth schél beth rabban ! selon qu’enseigne Rab Lâkich au nom de Juda le saint (Schabbat, 113-2).

מכניסים התינוקות להתלמד בן חמש שנים שלימות ובפחות מכאן אין מכניסין אותן ואם הוא כחוש מכניסין אותו בן ו’ שנים שלימות: הגה ומ״מ מיד שיהיה בן ג’ שנים שלימות מלמדין אותו אותיות התורה כדי שירגיל עצמו לקרות בתורה (הרב אברבנאל בפירוש לאבות):

245.8
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.8

Ils ordonnèrent également que les enfants seraient conduits à l’école à l’âge de cinq ans révolus pour les enfants bien portants et à celui de six pour les enfants chétifs. הגה · Rema Toutefois, d’après Abarbanel dans son commentaire sur les principes des pères, dès que l’enfant a atteint l’âge de trois ans révolus on doit lui apprendre à connaître les lettres de l’alphabet hébreu, afin de le préparer à l’étude de la loi.

Commentaire R.B.M. — §245.8

avant cet âge l’enfant étant incapable de profiter de l’instruction de la loi. — On commençait par enseigner à l’enfant le livre du Lévitique, d’après cette pensée : Que le Saint béni soit-il a dit aux êtres purs de s’occuper des puretés : Amar hakkadosch barouch hou Jabohou hathhorim véjithassékou bataharoth.

אפילו תינוק שאינו מבין לקרות לא יסלקוהו משם אלא ישב עם האחרים אולי יבין:

245.9
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.9

Un enfant de six ans ou de sept ans qui serait encore incapable d’apprendre, ne doit pas pour cela être renvoyé de l’école, il faut qu’il y reste avec les autres au milieu desquels il finira par s’appliquer à s’instruire.

לא יכה אותו המלמד מכת אויב מוסר אכזרי לא בשוטים ולא במקל אלא ברצועה קטנה:

245.10
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.10

Le maître pouvait frapper les élèves R.B.M.indociles pour leur inspirer de la crainte et les porter ainsi à l’étude, mais il ne devait les frapper qu’avec une légère courroie et non avec un fouet ou un bâton, R.B.M.afin de ne pas leur faire du mal, ce qui était rigoureusement défendu, comme inhumain et comme nuisible au développement de leur intelligence.

יושב ומלמדם כל היום וקצת מהלילה כדי לחנכם ללמוד ביום ובלילה:

245.11
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.11

L’enseignement des enfants devait durer tout le jour et une partie de la nuit, afin de les accoutumer à accomplir le précepte qui ordonne de méditer la loi nuit et jour.

לא יבטלו התינוקות כלל חוץ מערב שבת וערב יום טוב בסוף היום:

245.12
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.12

Il n’y avait de vacances pour les enfants que la veille du samedi et des jours de fête, et seulement à la fin du jour.

אין מבטלין התינוקות אפי’ לבנין בית המקדש:

245.13
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.13

Il n’était point permis de détourner les enfants de leurs études fût-ce même pour la construction du sanctuaire.

Commentaire R.B.M. — §245.13

En mébatélin tinokoth schel beth Rabban afilou lebinian beth hamikdasch ce qu’enseigne encore Risch-Lakisch au nom de Rabbi Juda le Saint. (Schabbath, 113-2)

אין קורין לתינוקות בשבת מתחלה מה שלא למדו משום טורח שבת אבל מה שקראו פעם אחת שונים אותו להם בשבת:

245.14
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.14

Le samedi, on ne devait faire lire aux enfants que ce qu’ils avaient déjà lu au moins une fois dans la semaine, afin de ne pas les soumettre à une fatigue intellectuelle en ce jour.

כ״ה תינוקות מספיק להם מלמד אחד היו יותר על כ״ה עד מ’ מושיבין אחר לסייעו בלימודם: הגה ואפי’ שכרו הקהל מלמד לכל תינוקות סתם הוא מושיב אחר לסייע בעדו והם יתנו לו שכרו (נ״י פ’ לא יחפור) וי״א דאם אין בעיר כ״ה תינוקות אין בני העיר חייבים לשכור להם מלמד (הגהות מיי’ פ״ב דת״ת ותוס’ ור’ ירוחם) וי״א דאפי’ בפחות מזה חייבים (שם בנ״י) היו יותר מארבעים מעמידים שנים:

245.15
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.15

Selon qu’enseigne Rabba (Baba Bathra 21) un seul instituteur devait suffire pour vingt-cinq élèves ; au-delà de ce nombre jusqu’à quarante, il en fallait un autre pour seconder le premier. Si le nombre des enfants dépassait quarante, ce n’était plus un adjoint qu’il fallait nommer à côté de l’instituteur, c’étaient deux instituteurs que la communauté était obligée d’entretenir. הגה · Rema Et si dans ce dernier cas la communauté se refusait à donner à l’instituteur un adjoint, l’instituteur avait le droit de se le procurer lui-même et d’exiger de la communauté qu’elle le rétribuât. ; et quand même le nombre des enfants d’une communauté n’eût pas atteint vingt-cinq, la nomination d’un instituteur était obligatoire.

מוליכים הקטן ממלמד למלמד אחר שהוא מהיר ממנו בין במקרא בין בדקדוק במה דברים אמורים כשהיו שניהם בעיר אחת ואין נהר מפסיק ביניהם אבל מעיר לעיר או מצד הנהר לצדו באותה העיר אין מוליכים אותו אלא אם כן היה גשר בנין בריא שאינו ראוי ליפול מהרה:

245.16
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.16

On était tenu de conduire les élèves d’un maître à un autre, quand le premier était dépassé en savoir par le second, mais seulement quand l’un et l’autre habitaient la même ville et qu’ils n’étaient pas séparés l’un de l’autre par un fleuve, à moins que pour traverser ce fleuve il n’y eût un pont solide sur lequel les élèves pussent passer sans danger.

מלמד תינוקות שמניח התינוקות ויוצא או שעושה מלאכה אחרת עמהם או שמתרשל בתלמודו הרי זה בכלל ארור עושה מלאכת ה’ רמיה לפיכך אין להושיב מלמד אלא בעל יראה מהיר לקרוא ולדקדק: הגה ואין למלמד לנעור בלילה יותר מדאי שלא יהיה עצל ביום ללמוד וכן לא יתענה או לעצור במאכל ומשתה או לאכול ולשתות יותר מדאי כי כל אלו הדברים גורמים שלא יוכל ללמד היטב וכל המשנה ידו על התחתונה ומסלקין ליה (מרדכי פ’ האומנין מהירושלמי) ושאר דיני מלמד עיין בחושן המשפט סי’ של״ד ושל״ה:

245.17
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.17

Le maître qui laisse ses élèves, qui sort de son école, qui s’occupe à autre chose qu’à les instruire, ou qui se relâche dans son enseignement, est compris dans la catégorie de ceux qui encourent la malédiction divine, selon ce texte : « Maudit soit celui qui accomplit avec ruse l’ouvrage de l’Éternel ; » aussi ne doit-on prendre pour instituteur qu’un homme pieux et appliqué à l’étude consciencieuse de la loi. הגה · Rema L’instituteur ne doit pas veiller la nuit plus qu’il ne convient, afin que le jour il ne soit pas indolent à instruire ses élèves ; il ne doit pas non plus jeûner ni se plaindre de la nourriture, ni se livrer à l’intempérance, toutes choses qui le pousseraient à la négligence de ses devoirs.

אם יש כאן מלמד שמלמד לתינוקות ובא אחר טוב ממנו מסלקין הראשון מפני השני:

245.18
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.18

Si, quand on a un instituteur, il en arrive un autre plus instruit, on doit remplacer le premier par le nouveau venu.

Commentaire R.B.M. — §245.18

d’après ce principe posé par Rab Dimé, à savoir : « Que la jalousie des maîtres augmente leur science » Kinhat Sopherim tarbé Hochma (Baba Bathra-24).

אם יש כאן שני מלמדים האחד קורא הרבה ואין מדקדק עמהם להבינם על נכון ואחד אינו קורא כל כך אלא שמדקדק עמהם להבינם לוקחין אותו שמדקדק יותר:

245.19
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.19

De deux instituteurs dont l’un fait beaucoup lire ses élèves sans s’appliquer à leur faire comprendre l’objet de leurs études, et dont l’autre au contraire ne les fait pas beaucoup lire mais s’applique à observer s’ils comprennent son enseignement, et à les garder ainsi de toute erreur — on doit préférer ce dernier.

Commentaire R.B.M. — §245.19

car il importe qu’aucune erreur ne s’implante dans l’esprit des enfants, rien n’étant plus difficile à corriger que les fausses idées de l’enfance : Rab Dimé de Naardéha, disait : lorsque l’erreur germe, elle germe bien : Schébaschta, Kivan déhal, hal (Baba Bathra 21) ; contrairement à Rabba qui prétendait que l’erreur s’en va d’elle-même : Schebaschta Miméla Naphka (ibid).

מי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות מפני שאמותיהם מביאות בניהם ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרויה עמו בבית הספר אלא היא בביתה והוא מלמד במקומו:

245.20
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.20

Un maître d’école ne peut être célibataire à cause du contact journalier qu’il aurait avec les mères qui amèneraient leurs enfants auprès de lui : contact qui finirait par faire soupçonner sa conduite. Il suffit néanmoins qu’il soit marié, sans que sa femme ait besoin d’être auprès de lui pour le surveiller.

לא תלמד אשה תינוקות מפני אביהם שמביאים בניהם:

245.21
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.21

Une femme ne saurait être maîtresse d’école (de garçons), à cause du contact journalier qu’elle aurait avec les pères qui conduiraient leurs fils auprès d’elle.

Commentaire R.B.M. — §245.21

contact qui finirait par faire soupçonner sa vertu.

אחד מבני החצר או מבני מבוי שביקש ליעשות מלמד תינוקות אין שכניו יכולים למחות בידו וכן מלמד תינוקות שבא חבירו ופתח בית ללמד תינוקות בצדו כדי שיבואו לו תינוקות אחרים או כדי שיבואו התינוקות שאצל זה לזה אין יכולים למחות בידו שנאמר ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר: הגה רב היושב בעיר ולומד לרבים יכול חכם אחר לבא וללמוד ג״כ שם אפילו מקפח קצת פרנסת הראשון כגון שהקהל קבלו הראשון עליהם לרב ונוטל פרס מהם על זה אפי’ הכי יכול השני לבא לדור שם ולהחזיק רבנות בכל דבר כמו הראשון אם הוא גדול וראוי לכך (מהרי״ו סי’ קנ״א ומהרא״י בפסקיו סי’ קנ״ח ע״ש תשו’ הגדולים) אבל אם בא חכם אכסנאי לעיר אין לו לקפח שכר הרב הדר שם לעשות חופות וקידושין וליטול השכר הבא מהם הואיל והוא פרס הרב הדר שם אבל מותר לעשות החופה ולתת השכר לרב הקבוע וכן מותר לו לדון בין שני בעלי דינין שבעיר הבאים לפניו לדון דדלמא הרב שבעיר אין ממוצע להם אבל אין לו להורות איסור והיתר או לדרוש לנהוג שררה באתריה דחבריה (מהרי״ק שורש ק״ע ומהר״ד בתשובה כ״ב) מי שהוחזק לרב בעיר אפי’ החזיק בעצמו באיזה שררה אין להורידו מגדולתו אע״פ שבא לשם אחר גדול ממנו (ריב״ש סימן רע״א) אפילו בנו ובן בנו לעולם קודמים לאחרים כל זמן שממלאים מקום אבותיהם ביראה והם חכמים קצת (רמב״ם פ״א מהלכות מלכים) ובמקום שיש מנהג לקבל רב על זמן קצוב או שמנהג לבחור במי שירצו הרשות בידם (כל בו) אבל כל שקבלו הקהל עליהם וכל שכן אם עשו ברצון השררה אין לשום גדול בעולם להשתרר עליו ולהורידו (שם בריב״ש):

245.22
Yoré Déah — Benjamin Mossé — §245.22

Celui qui habite dans une cour ou sous un portique, peut établir chez lui une école, sans que ses voisins aient le droit de l’en empêcher. De même à côté d’un maître d’école peut librement s’en établir un second, soit pour instruire d’autres enfants, soit même pour recevoir ceux qui sont les élèves du premier, conformément à ce grand principe posé par le prophète Isaïe : l’Éternel veut, dans sa justice, que sa loi soit grande et soit glorifiée par l’application des enfants d’Israël à l’étudier et à la connaître. Adonaï Hafets lemahan tsidko yagdil Thora vejahaadir ! (Isaïe 42-21.)

[הגה — Glose du Rema présente dans le texte hébreu, non traduite par B. Mossé]

Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888, numérisé par la Bibliothèque nationale d’Israël, via Sefaria [domaine public] · Traduction française : Benjamin Mossé, « Lois traditionnelles », dans : La Famille de Jacob, Vol. 12 (1870–1871) : F°04 (p. 198–205) [domaine public] · Police hébraïque : Ezra SIL (SIL, OFL).

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