שולחן ערוך — יורה דעה

Shoul’han aroukh — Yoré Déa

Trad. de Neviasky (1911)

Lois sur les prêts à intérêt — הלכות רבית

Siman 159. Est-il permis de prêter de l’argent à intérêt à des païens et à des juifs apostats ? — הלכות רבית (3 articles)

דבר תורה מותר להלוות לעובד כוכבים ברבית וחכמים אסרוהו אם לא כדי חייו או לת״ח או ברבית דרבנן והאידנא מותר (בכל ענין) (הטור):

159.1
Yoré Déah — Neviasky — §159.1

D’après la loi biblique, il est permis de prêter de l’argent à intérêt à un païen[a] ; mais la loi traditionnelle interdit de prendre aucun intérêt, à moins que l’Israélite ne soit obligé de faire cette opération[b] ou qu’il ne s’agisse d’un Israélite versé dans la Loi[c]. De nos jours, ces prêts sont permis dans n’importe quel cas[d].

מומר מותר להלוותו ברבית ואסור ללוות ממנו ברבית: הגה ויש מחמירין אף במומר להלוותו (המרדכי והגהות מיימוני בשם ראבי״ה ורש״י וסמ״ג ובמהרי״ל) וטוב להחמיר אם אפשר להשמט ממנו:

159.2
Yoré Déah — Neviasky — §159.2

Il est permis de prêter de l’argent à intérêt à un Israélite converti au paganisme[e], mais il est interdit de lui emprunter[f]. הגה · RemaD’aucuns défendent de prêter de l’argent à intérêt à cet Israélite[g] et il vaut mieux se rapporter, quand on le peut, à ce dernier avis.

כותיים יש להם דין מומר לעבודת כוכבים. הקראים אין להם דין מומרים ואסור להלוותם ברבית ואין צריך לומר שאסור ללוות מהם ברבית: הגה וע״ל סימן קנ״ז וקכ״ד דין אנוסין. תינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים ואינו יודע מתורת ישראל כלל דינו כקראים ואסור להלוות לו ברבית (כך משמע מב״י לדעת הרמב״ם) ולכן מומרת לעבודת כוכבים שיש לה בן מן העובד כוכבים שהבן הרי הוא כמוה ונקרא מומר אסור להלוות לו ברבית (מרדכי פ’ החולץ) דהוי כתינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים:

159.3
Yoré Déah — Neviasky — §159.3

Pour les prêts à intérêt, les Kouthîm sont traités comme les Israélites convertis au paganisme[h] ; quant aux Karaîm, on ne doit pas leur prêter à intérêt, et il va sans dire qu’il est également interdit de leur emprunter[i]. הגה · RemaV. §§ 157 et 124 — Lois sur les convertis forcés. Quand un petit enfant israélite a été pris chez des païens, et élevé par eux, sans aucune connaissance de la loi mosaïque, il est traité comme les Karaîm ; il en est de même pour le fils d’une Israélite convertie par un païen ; il est interdit de leur prêter ou de leur emprunter de l’argent à intérêt.

Siman 160. De la formelle défense de prêter à intérêt et combien il faut s’éloigner de cette pratique — הלכות רבית (23 articles)

צריך ליזהר בריבית וכמה לאוין נאמרו בו ואפי’ הלוה הנותנו והערב והעדים עוברים: הגה ואין חילוק בין אם מלוה לעני או לעשיר (הגהות מיימוני פ״ד מהל’ מלוה ולוה) והא דלוה עובר דוקא ברבית דאורייתא אבל ברבית דרבנן אינו עובר אלא משום לפני עור וגו’ (ר״ן פ’ זה בורר ובנ״י פא״נ וכ״כ ר’ ירוחם ני״ח):

160.1
Yoré Déah — Neviasky — §160.1

On doit s’éloigner du prêt à intérêt et beaucoup de préceptes négatifs découlent de là. Ces préceptes négatifs sont applicables aux prêteur, emprunteur, garant et témoins[1]. הגה · RemaIl n’y a pas de différence, qu’on prête à un riche ou à un pauvre. Toutefois, si l’intérêt de l’argent est minime, l’emprunteur est quitte de tous ces préceptes négatifs, mais il tombe sous la loi de « לפני עור לא תתן מכשל »[2]. « Ne mets pas de pierre sur le chemin d’un aveugle » (Lévit. XIX, 14).

כל הנותן ברבית נכסיו מתמוטטים וכאלו כפר ביציאת מצרים ובאלהי ישראל:

160.2
Yoré Déah — Neviasky — §160.2

La personne qui prête son argent à intérêt est considérée comme immorale ; ses biens et son argent iront en diminuant et ne lui profiteront pas[j] ; de plus, elle est regardée comme si elle avait nié Dieu et la délivrance des Israélites par Moïse[k].

התולה מעותיו לומר שהם של עובד כוכבים ומלוה אותם ברבית הקב״ה יפרע ממנו:

160.3
Yoré Déah — Neviasky — §160.3

Quand un Israélite, possédant de l’argent en propre, se dit détenteur de l’argent d’un païen, et prête à intérêt aux autres Israélites, pour ce personnage imaginaire, alors les Israélites ne pouvant intervenir directement, puisqu’ils ne peuvent être sûrs du fait, s’en rapportent à la vengeance céleste.

אפילו אם הלוה נותן לו יותר מדעתו בשעת הפרעון שלא התנה עמו ואינו אומר שנותנו לו יותר בשביל רבית אסור. (ומיהו אם לא היו המעות בידו דרך הלואה רק דרך מכר מותר בכה״ג) (ב״י בשם תלמידי רשב״א ובנימוקים בשם תוס’):

160.4
Yoré Déah — Neviasky — §160.4

Quand l’emprunteur, en rendant l’argent, donne à son créancier une somme supérieure à celle qui lui a été prêtée, sans que ce soit à titre d’intérêt, et sans en rien dire au prêteur, il est interdit à celui-ci d’accepter. הגה · RemaQuand un particulier donne de l’argent à un autre, non pour avoir des intérêts, mais pour faire un commerce, il est permis à ce particulier d’accepter un bénéfice de son partenaire[3].

אפילו אם אמר ליה בשעת לקיחת הרבית אני נותנו לך במתנה אסור לקבלו ממנו אבל אם לקח ממנו רבית וצריך להחזירו לו מועלת מחילה לפטרו כמו בכל גזל. (מתנה על מנת להחזיר ברבית אסור) (ר״ן פ״ב דקידושין):

160.5
Yoré Déah — Neviasky — §160.5

Lorsqu’un débiteur, en payant son créancier, lui donne une somme supérieure à celle qui lui a été prêtée, à titre de cadeau, il est interdit d’accepter ; mais si le prêteur accepte le surplus en disant qu’il le rendra dans quelque temps, il devra s’excuser, en remettant cette somme, de ce qu’il ne l’a pas donnée aussitôt, pour ne pas violer le précepte négatif interdisant le larcin. הגה · RemaIl est interdit d’accepter un cadeau pour une somme prêtée, lors même qu’on rendrait ce cadeau.

אסור להקדים הרבית או לאחר אותו כיצד נתן עיניו ללוות ממנו והיה משגר לו דורון (ופירש בשביל שילוהו (טור וכב״י שכ״ג מרא״ש) או שהוא מתנה מרובה דמסתמא הוי כאילו פירש לו) (שם בשם סמ״ג) בשביל שילוהו זו היא רבית מוקדמת לוה ממנו והחזיר לו מעותיו והיה משגר לו דורון בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו זו היא רבית מאוחרת ואם עבר ועשה כן ה״ז אבק רבית:

160.6
Yoré Déah — Neviasky — §160.6

Il est interdit d’accepter des intérêts, avant ou après avoir prêté une somme. Ainsi lorsqu’une personne donne un cadeau à une autre, et lui emprunte de l’argent ensuite, on dit que c’est un intérêt donné avant le prêt ; quand, en restituant l’argent, l’emprunteur, pour compensation, donne un cadeau à son créancier, on dit que c’est un intérêt fourni après le prêt. Les deux modes sont défendus, et lorsqu’ils sont pratiqués, on regarde cela comme un intérêt indirect[l].

צריך המלוה ליזהר מליהנות מהלוה שלא מדעתו כל זמן שמעותיו בידו אפילו בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלוהו אבל אם נהנה ממנו מדעתו מותר בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלוהו ובלבד שלא יהא דבר של פרהסי’ כגון לדור בחצרו ולהשתמש בעבדיו:

160.7
Yoré Déah — Neviasky — §160.7

Le créancier ne doit jamais se permettre de profiter de son débiteur pour la moindre des choses à l’insu de celui-ci, même s’il le faisait déjà avant que l’autre ne lui ait emprunté. Mais si le prêteur a un service à demander à son obligé, il peut le faire, si le débiteur eût rendu ce service avant de rien devoir, et s’il s’agit d’une chose absolument personnelle[m].

אפילו לבניו ובני ביתו אסור להלות ברבית אע״פ שאינו מקפיד עליהם ובודאי נותנו להם במתנה:

160.8
Yoré Déah — Neviasky — §160.8

Il est interdit de prêter à intérêt de l’argent à ses enfants ou à un membre de sa famille, même si ceux-ci donnaient habituellement des cadeaux au prêteur ; du moment où l’on devient créancier, on ne doit plus rien accepter.

לא יעשה מלאכה לחבירו על מנת שחבירו יעשה עמו אח״כ מלאכה שהיא יותר כבדה ואפי’ לעשות עמו אותה מלאכה עצמה אסור אם הוא בזמן שהיא יותר כבדה כגון שזה מנכש (פי’ תולש העשבים הרעים מתוך הטובים) עמו בגריד וזה מנכש עמו ברביעה: הגה ואם אחד מלוה מעות לחבירו על זמן מה כדי שיחזור וילוהו פעם אחרת כזמן הראשון יש אומרים שאסור (מרדכי ספא״נ ותשובת הרא״ש כלל ק״ח סי’ ט״ז) ולא דמי לעושה עמו מלאכה וחוזר ועושה עמו דגבי הלוואה שכר הלוואה הוא נוטל וי״א דמותר אם אינו מלוה לו לזמן ארוך יותר ממה שהלוהו (ב״י בשם ס״ה ומרדכי בשם מהר״מ) ועיין לקמן סימן קע״ז:

160.9
Yoré Déah — Neviasky — §160.9

Il est toujours défendu de faire un ouvrage avec la condition que le bénéficiaire en fera un autre plus difficile en échange. De même, on ne doit pas rendre un service à la condition qu’un pareil service sera rendu, mais dans un temps plus difficile. Ainsi il est interdit à un cultivateur de trier les herbes de son voisin à la condition que celui-ci l’aidera à bouturer ses plantes, bien que ce dernier travail ne soit pas plus pénible que le premier, parce que la bouture se fait dans un temps où la saison presse[n]. הגה · RemaD’aucuns disent qu’il est interdit de prêter de l’argent sans intérêts avec la condition que le débiteur, sa dette acquittée, prêtera à son tour une somme pareille à son créancier (bien que cela soit permis pour le travail), parce que, dans le cas de l’argent, cette clause semble comporter une récompense équivalant à un intérêt de la somme prêtée. D’autres le permettent, à la condition que l’ex-créancier ne retiendra pas plus longtemps l’argent de l’ex-débiteur que celui-ci n’a gardé le sien. V. § 177.

אסור ללמד את המלוה או את בנו מקרא או גמרא כל זמן שמעותיו בידו אם לא היה רגיל בזה מקודם:

160.10
Yoré Déah — Neviasky — §160.10

Le débiteur ne doit pas donner de leçons à son créancier, ni au fils de celui-ci, s’il ne le faisait déjà auparavant[4].

אם לא היה רגיל להקדים לו שלום אסור להקדים לו:

160.11
Yoré Déah — Neviasky — §160.11

Lorsque l’emprunteur n’avait pas pour habitude de saluer le premier son créancier, il ne doit pas le faire après avoir contracté sa dette[o].

לא יאמר לו הודיעני אם בא איש פלוני ממקום פלוני: הגה וכן שאר רבית דברים בעלמא אסור (טור) ואפי’ לטובת הנאה בעלמא כמו שיתבאר בסוף הסימן. אסור לקדש אשה בהנאת מלוה כגון שהיא חייבת לו ומרויח לה הזמן כדי שתתקדש לו (גמרא פ״ק דקדושין):

160.12
Yoré Déah — Neviasky — §160.12

Le créancier ne doit pas prier son débiteur de lui annoncer quand telle ou telle personne arrivera de tel ou tel endroit[p]. הגה · RemaIl est interdit au prêteur de tirer de sa position le moindre avantage, même en paroles, vis-à-vis de son emprunteur, ainsi qu’il sera expliqué à la fin de ce paragraphe. Quand un homme prête pour un certain temps une somme d’argent à une dame qu’il veut épouser, il est interdit qu’il lui dise de garder pendant plus de temps la somme prêtée[q].

מותר לומר לחבירו הילך זוז והלוה עשרה דינרים לפלוני והוא שלא יחזור ויקחנו מהלוה וגם לא יאמר הלוה למלוה פלוני יתן בשבילי ויש אומרים שצריך גם כן שלא יפייסנו הלוה לתת למלוה בשביל שילוהו:

160.13
Yoré Déah — Neviasky — §160.13

Un homme peut donner à un autre un zouz[r] pour que celui-ci prête dix dinars à un troisième, à condition que le premier ne réclame pas son zouz à l’emprunteur ; mais il est interdit que l’emprunteur dise au prêteur : telle personne vous donnera un zouz pour que vous me prêtiez dix dinars. D’aucuns disent qu’il est aussi interdit à l’emprunteur de demander à une personne qu’elle donne un zouz pour qu’on lui prête dix dinars.

אסור לומר אלוך מנה על מנת שתתן זוז לפלוני (או להקדש) (במרדכי דא״נ) אפי’ אם אותו פלוני הוא עובד כוכבים אע״פ שאינו חייב לו (טור סי’ קס״ט) . ורבית קצוצה (פי’ שקצץ והתנה לתת כך וכך בשביל שמלוהו) הוא (ואין חילוק בין אמר המלוה כך או שאמר הלוה מעצמו כך והוא מלוה לו משום זה) (ב״י בשם תשו’ רשב״א):

160.14
Yoré Déah — Neviasky — §160.14

Il est interdit de prêter 100 zouz à la condition que le débiteur donne un zouz à une autre personne, même s’il s’agit d’aumône ou d’un païen quelconque inconnu au prêteur, parce que c’est une sorte d’intérêt déguisé. הגה · RemaOn regarde comme semblables le cas où le prêteur verse l’argent à la condition indiquée dans l’article 13, et le cas où c’est le débiteur lui-même qui veut s’engager à le faire.

יש אומרים שאסור לומר לו אמור לפלוני שיתן לך ד’ דינרין ואלוה לך מעות:

160.15
Yoré Déah — Neviasky — §160.15

D’aucuns disent qu’il est interdit à une personne de dire à une autre qu’elle lui prêtera 100 dinars à la condition que celle-ci aille en demander quatre à une troisième[s].

מותר לומר לחבירו הילך זוז ואמור לפלוני שילוני ואפי’ לבן המלוה מותר לומר כן והוא שיהא גדול ואינו סומך על שלחן אביו: הגה י״א דאסור למלוה ליקח ממקבל זה הזוז שלא יבואו להערים (המ״מ פ״ה דה״מ) י״א דמותר לישראל לומר לחבירו ישראל לך והלוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית ומותר לתת אחר כך הרבית לשליח להביאו לו דלא אסרה תורה אלא רבית הבא מיד לוה למלוה והשליח אינו עושה שום איסור דהאי רבית לאו דידיה הוא ואי משום ששלוחו של אדם כמותו אין שליח לדבר עבירה ואין לפרסם הדבר בפני עם הארץ (מרדכי בשם רש״י) וכן עיקר אע״ג דיש מפקפקין בהיתר זה ומחמירים לאסרו (ב״י ובנמוקים) יש לסמוך עליו לעת הצורך ומ״מ אם הלוה קבל המעות בעצמו מן המלוה רק ששולח לו הרבית אסור (שם במרדכי) אבל אם שליח המלוה הלוה ללוה ברבית ועשה שטר על שם המלוה הוה כאלו הלוה לו המלוה עצמו ואסור אפי’ עשה השליח בלא דעת משלחו דהשטר עביד לה עיקר הלואה והוא נכתב על שם המלוה (מהרי״ק שורש י״ז):

160.16
Yoré Déah — Neviasky — §160.16

Il est permis de donner un zouz à une personne pour qu’elle aille prier une autre de vous prêter de l’argent ; on peut même se servir du fils du futur créancier comme intermédiaire, à condition qu’il soit majeur, et non sous la dépendance de ses parents. הגה · RemaD’aucuns disent que le prêteur ne doit pas accepter le zouz de l’intermédiaire, parce que ce serait alors une sorte d’intérêt. D’autres déclarent qu’il est permis à un Israélite de se servir d’un coreligionnaire comme intermédiaire, pour se faire prêter une somme, dont l’intérêt serait versé à l’intermédiaire qui le transmettrait au prêteur ; l’intermédiaire ne tombe pas sous le coup du précepte négatif visant l’intérêt, puisqu’il n’est ni prêteur ni emprunteur ; de plus, on pourrait dire que l’intermédiaire qui représente le débiteur, qui apporte les intérêts et qui remet au débiteur la somme empruntée, peut être regardé comme l’emprunteur à cause du principe שלוחו של אדם כמותו « le messager d’une personne est considéré comme cette personne elle-même ». Mais non, on applique la règle : אין שליח לדבר עבירה « lorsqu’un homme accomplit une action défendue parce qu’on l’y a incité, c’est lui qui est fautif, et non l’inspirateur de l’action, car il devait refuser d’agir » ; pourtant, il ne faut pas se servir d’ignorants qui ne pourraient comprendre cette nuance. Il y a beaucoup de gens qui, se montrant plus sévères, défendent ces relations d’affaires. Lorsqu’on se trouve dans une mauvaise passe, on peut se rapporter à la première opinion. Il est interdit que l’emprunteur aille chercher lui-même l’argent chez le prêteur, après que l’intermédiaire a apporté les intérêts. Il est interdit que l’intermédiaire fasse avec l’emprunteur un billet au nom du créancier, même quand celui-ci ne le sait pas, parce qu’alors l’intermédiaire serait considéré comme le créancier[t].

תלמידי חכמים שהלוו זה את זה דברים של מאכל ונתן לו יותר על מה שלוה ממנו עד חומש ה״ז מותר שהדבר ידוע שלא נתן לו אלא מתנה: הגה ויש מתירין אפילו בהתנו מתחילה כך ובלבד בדבר מועט (הגהות אשיר״י וכ״מ דעת הטור וכ״נ דעת הרב המגיד) ומכל מקום לא ירגילו תלמידי חכמים עצמם בכך מפני המון העם שלא ילמדו מהם (הגהת מיי’ פ״ד מהל’ מלוה וסמ״ג לאוין קצ״ג):

160.17
Yoré Déah — Neviasky — §160.17

Lorsqu’un savant Israélite a emprunté des aliments à un autre savant et les lui a rendus avec augmentation, pouvant aller jusqu’au cinquième, cette augmentation est permise, parce qu’elle est considérée comme un cadeau et non comme un intérêt. הגה · RemaD’aucuns disent que s’il a été convenu d’avance entre les deux savants que l’emprunteur rendrait un peu plus, cela est permis, lorsqu’il ne s’agit que de futilités ; pourtant ils ne doivent pas se faire une habitude de ces conditions, pour ne pas donner le mauvais exemple aux ignorants.

כל רבית דרבנן מותר במעות של יתומים או של הקדש עניים או תלמוד תורה או צורך בית הכנסת: הגה וכן נוהגין להקל (ב״י בשם הרמב״ם והרא״ש) אע״ג דיש מחמירין דאינו מותר רק בבית דין (מרדכי דא״נ וכן משמע במהרא״י ובת״ה סימן ס״ה ובח״ה סי’ ר״ן ורש״י פרק א״נ דף ע’ סוף ע״א) . יש מקומות שנוהגים שאפוטרופוס מלוה מעות יתומים ברבית קצוצה ומנהג טעות הוא ואין לילך אחריו (מהרי״ל בתשובה) וכל אפוטרופוס שעושה כן עי’ בחושן המשפט סי’ ל״ד אם נפסל. אבל ברבית דרבנן שרי כל זמן שלא הגדיל היתום לעסוק במעותיו כדרך שאר אנשים אע״פ שכבר הוא בן י״ג שנה הואיל ולא הגיע לכלל דעת מקרי יתום לענין זה (ב״י בשם ת״ה ודברי ב״י גופיה) מי שחייב ליתומים וכשבא לפרוע טוען שנתן להם רבית ורוצה לנכות מחובו והיתום טוען שלא קבל היתום נאמן בלא שבועה (בית יוסף בסימן קע״ו בשם תשובת רשב״א):

160.18
Yoré Déah — Neviasky — §160.18

Lorsqu’il s’agit d’argent appartenant à des orphelins, ou destiné à la bienfaisance, à l’établissement d’écoles religieuses, ou à la construction de synagogues, il est permis, malgré l’interdiction des lois traditionnelles, de le prêter contre un intérêt indirect[u]. הגה · RemaÀ propos de cet argent, il est d’usage de se montrer indulgent sur la question d’accepter un intérêt, bien que d’autres, se montrant plus sévères, ne permettent qu’aux juges de fixer l’intérêt à prendre (pour l’argent appartenant aux orphelins). Dans les endroits où l’on nomme un tuteur pour les orphelins, celui-ci ne doit pas prêter leur argent à intérêt, car cet usage est critiquable ; mais lorsqu’il l’a fait, voir au Code pénal, § 34, s’il est déconsidéré. Si les lois traditionnelles permettent de prendre un intérêt pour un orphelin, c’est pour un orphelin mineur, incapable de se suffire à lui-même. Si un emprunteur, en payant la somme qu’il doit à un orphelin, dit lui avoir versé un intérêt et veut retrancher cet intérêt de la somme qu’il apporte, et si l’orphelin prétend n’avoir rien reçu, on croira l’orphelin sur parole sans qu’il ait prêté serment[v].

אפוטרופוס שהלוה מעות היתומים ברבית קצוצה אם הלוה נטל לחלקו כל כך ריוח כמו שהתנה לתת להם חייב ליתן להם:

160.19
Yoré Déah — Neviasky — §160.19

Lorsqu’un tuteur a prêté à intérêt l’avoir d’orphelins, si l’emprunteur réalise un bénéfice égal à l’intérêt stipulé, il doit verser ce bénéfice[w].

אם עבר האפוטרופוס והלוה מעות יתומים ברבית קצוצה והאכיל היתומים פטורים מלשלם אפילו לכשיגדלו: הגה וגם האפוטרופוס פטור מלהחזירו (תשובת הרשב״א) וה״ה מעות של הקדש עניים או שאר מצות (ב״י בשם תשובת הרשב״א) ומיהו אין המלוה נאמן לומר דמעות של הקדש היו אלא בראייה (ריב״ש סי’ תס״ה) ועיין לקמן סי’ קס״ט אם אפוטרופוס מותר ללוות מעובד כוכבים לצורך יתומים:

160.20
Yoré Déah — Neviasky — §160.20

Lorsqu’un tuteur a prêté à intérêt l’avoir d’orphelins commis à sa garde, pour élever ces orphelins, ceux-ci ne sont pas forcés, devenus majeurs, de rendre les intérêts reçus par leur tuteur. הגה · RemaLe tuteur n’est pas non plus forcé de restituer les intérêts dont on a parlé plus haut[x]. La même règle s’applique à l’argent destiné à la bienfaisance ou à toute autre bonne œuvre, qu’on aurait prêté ; mais le prêteur, pour pouvoir prendre des intérêts, est obligé d’avoir des témoins attestant que l’argent qu’il prête appartient à des œuvres philanthropiques. Voir § 169 s’il est permis au tuteur d’emprunter de l’argent à un païen pour les orphelins.

אי אוזיף ק’ בק״כ מעיקרא ק’ בדנקא ולסוף ק״כ אסור מדאורייתא ואי אוזיף ק’ במאה ואייקר אסור מדרבנן:

160.21
Yoré Déah — Neviasky — §160.21

Emprunter 100 peroutahs[y] avec la condition d’en rendre 120 (par exemple : si le cours d’une daneka[z] est de 100 peroutahs au moment de l’emprunt et devra être de 120 au moment de l’échéance), est une opération interdite par la loi biblique. Lorsque le créancier prête en disant, à son débiteur de lui rendre la même somme sans s’occuper du cours, alors si la valeur de la daneka, par exemple, est montée de 100 peroutahs à 120, la loi traditionnelle commande au débiteur de ne rendre que 100 peroutahs.

מותר ללוות ברבית מפני פקוח נפש: הגה ועי״ל סי’ קס״ט ובסי’ קע״ג דאסור ללוות ברבית לצורך קהל ואפילו אינו רבית קצוצה כל שכן ברבית קצוצה דאסור ולא כמו אלו שנהגו להקל בקצת מקומות להלוות וללוות לצורך קהל ברבית קצוצה ואין להם על מה שיסמוכו אם לא שנאמר שמחשבים צרכי קהל לפקוח נפש או לצורך מצוה כמו שיתבאר לקמן סימן קע״ב אבל אין לסמוך על זה כי אם לצורך גדול (רוב הג״ה הם ד״ע):

160.22
Yoré Déah — Neviasky — §160.22

Il est permis d’emprunter à intérêt lorsque, se trouvant excessivement gêné, on ne peut faire autrement[5]. הגה · RemaV. §§ 169 et 173. Il est interdit à une communauté d’emprunter à intérêt pour ses besoins, même si l’intérêt n’est pas direct, et il lui est d’autant plus défendu de s’engager à payer des intérêts directs. Il est interdit de prendre exemple sur certaines communautés qui prêtent et empruntent à intérêt, pour avoir l’argent dont elles peuvent avoir besoin, car il n’y a aucune loi à l’appui de ces agissements ; à moins que les notables ne déclarent que la communauté ne peut subsister sans cela, ou encore qu’elle a besoin de fonds pour des bonnes œuvres, et en cas de nécessité impérieuse, ainsi qu’il sera expliqué dans le § 172.

המלוה מעות על מנת שכל מלאכה שתבא לידו יתן אותה למלוה לעשותה אסור: הגה ולמאן דאמר טובת הנאה הוי ממון מיקרי רבית קצוצה (כך דקדק הב״י מלשון הרא״ש) מאחר שהתנו מתחלה בכך ואפילו לא התנו מתחלה אם אינו רגיל לעשות בלאו הכי אסור וכן כל טובת הנאה אבל אם כל אחד מחזיק טובה לחבירו לפעמים הלוה למלוה ופעמים להיפך שרי (הגהות מרדכי דא״נ והגהות מיי’ פ״ה דה״מ):

160.23
Yoré Déah — Neviasky — §160.23

Il est interdit à un artisan de prêter de l’argent à un particulier, sous la condition que ce particulier lui réservera tout le travail qu’il aura à faire exécuter. הגה · RemaUn profit quelconque étant considéré comme de l’argent, il n’est pas étonnant que la promesse de commande de travail en retour du prêt soit regardée comme un intérêt promis d’avance ; de plus, si l’emprunteur n’avait pas l’habitude de faire travailler son créancier, il ne doit pas le faire non plus lorsqu’il lui doit de l’argent. Lorsque deux hommes, avant d’être créancier et débiteur, avaient la coutume de se rendre mutuellement des services, ils peuvent continuer à le faire après que l’un d’eux est devenu débiteur de l’autre.

Siman 161. De l’intérêt indirect et de l’intérêt direct — הלכות רבית (11 articles)

כל דבר אסור ללוות בתוספת (ואפילו) (טור בשם רמ״ה) בפחות משוה פרוטה יש איסור רבית אבל אין מוציאין אותו בדיינין: הגה כללא דרבית דכל שהוא אגר נטר אסור בין שהוא דרך מקח בין שהוא דרך הלואה אלא שבדרך מקח אינו רק אבק רבית שהוא מדרבנן (לשון הטור):

161.1
Yoré Déah — Neviasky — §161.1

Il est interdit de rien emprunter sous la condition qu’on rendra davantage ; même si cette augmentation n’atteint pas une peroutah, il y a interdiction d’accepter cet intérêt ; mais si le débiteur a payé, les juges n’ont pas à intervenir pour faire rendre cette bagatelle[6]. הגה · RemaEn général, tout ce qu’on paye pour le temps que l’on a gardé une somme est un intérêt ; mais il faut distinguer le prêt commercial, dont l’intérêt est dit indirect, interdiction traditionnelle, du prêt fait de particulier à particulier, dont le taux est l’intérêt proprement dit, interdiction biblique.

אבק רבית אינה יוצאת בדיינים ואם בא לצאת ידי שמים חייב להחזיר: (מלבד רבית מוקדמת ומאוחרת אפילו לצאת ידי שמים אינו חייב להחזיר) (ב״י בשם תשובת הרשב״א):

161.2
Yoré Déah — Neviasky — §161.2

Lorsque le prêteur a accepté un intérêt indirect, on ne peut pas le lui faire rendre par voie judiciaire ; mais s’il veut être plus consciencieux, il doit le rendre à son débiteur. הגה · RemaQuand un débiteur a donné un cadeau à son créancier, avant ou après l’emprunt, ce créancier, tout en étant consciencieux, n’est pas tenu de le rendre.

אבק רבית אם תפס לוה משל מלוה מפקינן מיניה:

161.3
Yoré Déah — Neviasky — §161.3

Quand un emprunteur, ayant payé un intérêt indirect, tâche de s’emparer, par emprunt, de la valeur de cet intérêt, on peut le lui faire rendre par la voie judiciaire[7].

לא אמרו דאבק רבית אינה יוצאה בדיינים אלא בשאכל המלוה מדעת הלוה אבל אם קודם שאכל טען עליו שלא יאכל והוא הוציא ממנו על כרחו בדיני העובדי כוכבים או בדיין ישראל שטעה והכריחו לשלם יוצאה בדיינים:

161.4
Yoré Déah — Neviasky — §161.4

Quand on dit que la justice n’a pas le droit de faire rendre par le prêteur l’intérêt indirect qu’il a déjà reçu, il ne s’agit que du cas où le créancier, avec l’autorisation de son débiteur, a usé de l’intérêt reçu, et ne le possède plus ; mais lorsque le débiteur prie le créancier de ne pas gaspiller l’intérêt indirect, que le créancier a obtenu grâce à un jugement païen ou grâce à un juge israélite ignorant la loi des intérêts, l’emprunteur peut, par voie judiciaire, se faire rendre l’intérêt qu’il avait versé.

רבית דאורייתא שהוא בדרך הלואה בדבר קצוב יוצאה בדיינים שהיו כופין ומכין אותו עד שתצא נפשו אבל אין בית דין יורדין לנכסיו וכן בהלוהו על חצרו ואמר ליה על מנת שידור בו חנם או שישכרנו לו בפחות וכיוצא בו:

161.5
Yoré Déah — Neviasky — §161.5

L’intérêt proprement dit et défendu par la loi biblique, est celui qui a été convenu entre le prêteur et l’emprunteur au moment de l’emprunt. La justice doit forcer le créancier par tous les moyens possibles à rendre cet intérêt, mais elle ne peut s’attaquer à ses biens[aa]. De même, lorsque le créancier prête au débiteur, à la condition de ne pas payer de loyer ou de ne pas payer le loyer en entier, la justice fait rendre par le prêteur le montant de ce loyer.

לקח רבית קצוצה ומת אין הבנים צריכים להחזיר אלא אם כן היה דבר מסויים כגון פרה וטלית ועשה אביהם תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת:

161.6
Yoré Déah — Neviasky — §161.6

Lorsqu’un créancier, ayant accepté un intérêt, meurt, ses enfants ne sont pas tenus de rendre cet intérêt[ab], à moins que celui-ci ne soit objet bien caractérisé, par exemple une vache ou un vêtement lorsque le créancier repentant aurait voulu rendre ces biens, et que sa mort a empêché la restitution[ac].

אם בא לעשות תשובה מעצמו להחזיר הרבית אם הוא דבר מסויים מקבלים ממנו ואם אינו דבר מסויים אם רוב עסקו ומחייתו ברבית אין מקבלין ממנו כדי לפתוח לו דרך לתשובה וכל המקבל ממנו אין רוח חכמים נוחה הימנו:

161.7
Yoré Déah — Neviasky — §161.7

Lorsqu’un créancier se repent d’avoir prêté à intérêt, et veut rendre ce qu’il a pris, alors : si c’est un objet bien caractérisé, on peut l’accepter ; mais si le créancier faisait un commerce du prêt à intérêt, on ne doit rien reprendre de lui, afin qu’il ait toujours du remords ; celui qui accepte de lui la restitution de cet intérêt fait preuve de bassesse[ad].

מי שהיה נושה בחבירו דינר של רבית ונתן לו בשבילו ה’ מדות של חטים והיו נמכרים ד’ בדינר צריך להחזיר לו ה’ מדות ואם רצה להחזיר לו דמיהם דינר ורביע רשאי שהמקח קיים אע״פ שנעשה באיסור: (ועיין לקמן סוף סימן קע״ה):

161.8
Yoré Déah — Neviasky — §161.8

Quand un créancier réclame un dinar d’intérêt à son débiteur et que celui-ci lui donne à la place cinq mesures de froment, dont quatre mesures valent un dinar, alors si le prêteur veut rendre l’intérêt, il doit redonner cinq mesures de froment, ou bien un dinar et quart, valeur des cinq mesures de froment.

היה חייב לו דינר של רבית ונתן לו בו גלימא או כלי צריך להחזיר לו (הואיל והוא דבר מסוים) (טור):

161.9
Yoré Déah — Neviasky — §161.9

Quand un créancier réclame un dinar d’intérêt à son débiteur, et que celui-ci donne à la place un vêtement ou un objet quelconque, alors si le prêteur veut rendre l’intérêt, il doit redonner le vêtement ou l’objet, et non pas de l’argent. הגה · RemaParce que ce sont des objets bien caractérisés[8].

אם המלוה שכר מהלוה חפץ באותו דינר של רבית ולא היה ראוי לשכרו אלא בחצי דינר מוציאין ממנו כל הדינר:

161.10
Yoré Déah — Neviasky — §161.10

Lorsque pour un dinar d’intérêt le prêteur loue à son débiteur un objet dont la valeur réelle n’est que d’un demi dinar, le créancier doit rendre quand même un dinar[9].

שטר שיש בו רבית בין של תורה בין של דבריהם גובה את הקרן לבדו והוא שיהא ניכר שהוא רבית: הגה כגון שהוא מפורש בשטר הקרן בפני עצמו (הרא״ש והמרדכי והגהות מיימוני ונ״י ותוס’ והג״א וטח״מ סי’ נ״ב דלא כהרמב״ן) או שלא היה נכתב בשטר רק הקרן ועדים מעידים על הרבית (טור) וכל מי שבא לידו יקרע השטר דחיישינן שמא יגבה בו הרבית (הגהות מיימוני פ״ד ותוס’ ומרדכי והג״א בשם תוספתא) . אבל אם אינו מפורש אלא שכולל הקרן עם הרבית אינו גובה בו אפילו הקרן (ועיין בחושן המשפט סימן נ״ב):

161.11
Yoré Déah — Neviasky — §161.11

Quand il est remis un billet, où sont inscrites la valeur nominale et celle de l’intérêt, direct ou indirect, alors la justice ne fait rendre par le débiteur que le montant du billet, sans s’occuper de l’intérêt, quel qu’il soit. Mais si le billet ne mentionnait pas la valeur de la somme prêtée, et celle de l’intérêt, les juges ne réclament rien au débiteur et le billet n’a aucune valeur[ae]. (V. Code pénal, § 52.) הגה · RemaLa justice connaît la valeur de la somme prêtée, soit parce que le billet mentionne : « tant pour la valeur de l’argent prêté et tant pour l’intérêt », soit parce que le billet ne mentionne que la somme due et qu’il y a des témoins pour indiquer l’intérêt ; et c’est d’après ces indications qu’on ne fait rendre par le débiteur que l’argent reçu par lui[10].

Siman 162. De la défense de prêter une séah de blé sous condition qu’une même mesure de blé sera rendue par le débiteur à son créancier — הלכות רבית (5 articles)

אסור ללוות סאה בסאה אפילו לא קצב לו זמן לפרעון וכן כל דבר חוץ ממטבע כסף היוצא (אז) בהוצאה דשמא יתייקרו ונמצא שנותן לו יותר ממה שהלוהו אם לא שיעשנו דמים שאם יתייקרו יתן לו אותם הדמים ואם לא עשהו דמים ונתייקרו נותן לו הדמים שהיו שוים בשעת הלואה ואם הוזלו נותן לו הסאה שהלוהו: הגה יש מי שכתב דבזמן הזה מטבע של זהב דינו ככסף ולוין זהוב בזהוב וכן נוהגין להקל ואין למחות בידם כי יש להם על מי שיסמוכו (פסקי מהרא״י סי’ נ״ד) יש מי שאומר דמותר ללוות ככר לחם בככר לחם כמטבע של כסף דמאחר דדבר מועט הוא לא קפדי בני אדם להדדי בזה (הטור והרבה פוסקי’ ועב״י) וכן נוהגין להקל:

162.1
Yoré Déah — Neviasky — §162.1

Il est interdit de prêter une séah[af] de blé sous condition que l’emprunteur rendra la même mesure ; l’interdiction existe même si aucune condition n’a été faite entre les intéressés et s’ils n’ont pas fixé le jour où le prêt sera rendu. Car la valeur du blé étant susceptible de changer et de devenir plus grande, le créancier aurait pour ainsi dire un intérêt lorsqu’on lui paierait sa dette[11]. Ce prêt n’est autorisé qu’à la condition que le débiteur rendra au prêteur une somme équivalant au prix du blé au moment où il l’a emprunté, si la valeur du blé a augmenté ; si, au contraire, cette valeur a diminué, l’emprunteur devra rendre une mesure de blé, et non pas une valeur en espèces[ag]. Il est permis de prêter de l’argent dont le cours n’est pas susceptible de changer. הגה · RemaUn auteur dit qu’il est également permis de prêter une pièce d’or, sous condition qu’une même valeur sera rendue par le débiteur, parce que la valeur de l’or de nos jours n’est pas plus susceptible de changer que celle de l’argent. On peut aussi prêter un pain sous condition qu’il soit rendu, sans s’occuper du pain en augmentation ou en diminution, la valeur totale du pain étant une bagatelle.

אם יש לו מעט מאותו המין אפילו אין המפתח בידו לוה עליו כמה סאין לפרוע סאה בסאה ואם אין לו כלום מאותו המין יתן לו המלוה מעט מאותו המין או ילוהו לו ואחר כך ילוה לו כמה סאין (ד״ע דלא כתלמידי רשב״א): הגה היה ללוה מעט מאותו המין פקדון ביד אחר הרי זה כאילו היה בידו אבל אם אחרים חייבים לו לא מקרי יש לו (ב״י וכן משמע בגמ’ דאיזהו נשך) וכן אם יש לו במקום אחר ואין למלוה דרך לשם (הגהות מרדכי) לוה שאמר שיש לו מעט מזה המין יוכל המלוה להלוות לו ואינו צריך ראיה לדבריו (שם בשם ר״ת) . הא דמותר להלוות לו כשיש לו מאותו המין היינו סתם אבל אם המלוה מתנה שאם יתייקרו חטים ישלם לו חטים ואם יוזלו יתן לו מעות דמי שוויים כשער של עכשיו אסור דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד (ריב״ש סימן י״ח):

162.2
Yoré Déah — Neviasky — §162.2

Un homme possédant une certaine espèce de céréales, et ne trouvant pas la clé de sa grange, peut emprunter à un autre une mesure de ces mêmes céréales, puisqu’il a le pouvoir de lui rendre les céréales semblables. Quand une personne ne possède pas une espèce de froment particulière et qu’elle veut en avoir, elle peut en emprunter une petite quantité à une autre, puis, devenue ainsi possesseur de cette espèce, elle peut en emprunter tant qu’elle veut à la seconde personne[ah]. הגה · RemaQuand l’emprunteur possède une espèce de céréales qu’il détient dans un lieu quelconque, on le considère comme s’il l’avait chez lui ; mais si on lui doit cette espèce de grain, on ne le regarde pas comme étant possesseur de cette espèce tant qu’on ne la lui a pas rendue. La même idée est relatée dans le Talmud, traité Baba Metsia. La même loi est appliquée dans le cas où l’emprunteur possède ses grains dans un lieu où le prêteur ne peut aller. Lorsque l’emprunteur possède un peu de grains de la même sorte, il peut le déclarer, sans témoins, au prêteur, afin que celui-ci lui en prête. Il n’est question ici que du cas où il n’y a eu, entre le prêteur et l’emprunteur, aucun engagement au sujet du paiement des grains. Mais lorsque le créancier veut convenir avec son débiteur que celui-ci lui rendra son prêt en nature, si la valeur de la marchandise augmente, et en espèce selon la valeur actuelle, si la valeur de la marchandise diminue, cela est défendu, parce qu’il y a là une spéculation tendant à faire bénéficier le créancier[ai].

היה לאותו מין שער בשוק קבוע וידוע לשניהם מותר ללוות סאה בסאה: הגה וע״ל סי’ קע״ה איזה מקרי שער קבוע והא דיכול ללוות על שער שבשוק היינו דהלוה יכול לפרוע לו אימת שירצה אבל אם התנה שלא יקבל פרעון עד שעת היוקר אסור (הרא״ש בתשובתו וסמ״ק וכל בו):

162.3
Yoré Déah — Neviasky — §162.3

Lorsque sur le marché le prix d’un certain blé est constant, non susceptible de changer, et est connu des deux intéressés, l’un peut en prêter une mesure à l’autre sous condition que celui-ci la lui rendra. הגה · RemaVoir § 175, ce qu’on appelle prix constant. Ce que nous avons dit (qu’on pouvait prêter le blé lorsque sa valeur n’est pas susceptible de changer) c’est à la condition que l’emprunteur sera en mesure de payer le prêteur quand celui-ci voudra ; mais s’il a été conclu que le débiteur remboursera au moment de la hausse du blé, cela est interdit.

מלוה אדם את אריסיו (פי’ אריס הנוטע או זורע שדה חבירו ויש לו חציו או שליש בפירות) סאה בסאה לזרע בין קודם שירד האריס לשדה בין אחר שירד במה דברים אמורים במקום שנהגו שיתן האריס הזרע אבל במקום שדרך בעל הקרקע ליתן הזרע אם כבר ירד האריס לשדה אסור:

162.4
Yoré Déah — Neviasky — §162.4

Il est permis à un propriétaire de prêter à son jardinier, sous condition d’être rendue, une séah de semence, soit avant que celui-ci ait travaillé chez lui, soit après. Il ne s’agit ici que des localités où le jardinier fournit lui-même les semences ; mais si c’est le propriétaire qui les fournit, il lui est interdit de prêter les semences, dès que le jardinier a commencé son travail[12]. הגה · RemaIl est entendu qu’il s’agit des jardiniers qui reçoivent le tiers ou la moitié des produits provenant des semailles[aj].

הלוה לו סאתים חטים ועשה לו שטר עליהם אם לא יברר המלוה שיצא השער בשעת הלואה או שהיה ללוה מעט מאותו המין ישבע הלוה שלא יצא השער ושלא היה לו כלום מאותו המין ולא יפרע אלא דמים שהיו שוים בשעת הלואה (ואין המלוה יכול לומר הקניתי לו מעט משלי ע״י אחר דלא מהני בלא דעת הלוה) (שם) ואם יתחייב לו חטים וההלואה היתה במקום אחד והתביעה במקום אחר והחטים יקרים יותר במקום התביעה לא ישלם לו אלא כשויין במקום ההלואה: הגה לא התירו ללוות כשיש לו אלא סאה חטים בסאה חטים אבל סאה חטין בסאה דוחן אסור אע״פ שהן בשער אחד ויש לו דוחן (טור בשם הראב״ד ובה״ת):

162.5
Yoré Déah — Neviasky — §162.5

Quand, en prêtant deux séahs de froment, le créancier fait un billet sans y inscrire le prix que le froment avait au marché, ni que son débiteur possédait des grains semblables, alors : si celui-ci jure que le prix des céréales n’était pas constant, et qu’il ne possède pas de grains de la même espèce, il doit payer au prêteur le montant en espèces des deux séahs, en ne tenant compte que de la valeur qu’elles avaient au moment de l’emprunt[13]. הגהLe prêteur n’a pas le droit de défendre sa cause en disant qu’il a mis chez une autre personne une partie de son blé, comme appartenant à l’emprunteur, sans que celui-ci le sache. Quand une personne a emprunté du blé à une autre dans une certaine ville, et qu’elle le lui réclame dans une autre ville, où le grain coûte plus cher, le débiteur ne doit rendre qu’une valeur équivalente au prix qu’avait le blé dans le lieu où il a été prêté. הגה · RemaIl est permis d’emprunter une séah de froment sous condition de rendre une séah de froment, si l’emprunteur possède un peu de froment chez lui ; mais il est interdit d’emprunter une séah de froment sous condition de rendre une séah de semoule, même si les deux denrées ont le même prix[14].

Siman 163. Du blé donné au prix actuel comme paiement d’une dette — הלכות רבית (3 articles)

מי שהיה נושה בחבירו מעות ואמר לו תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהם חטים א״ל צא ועשה אותם עלי כשער של עכשיו ויהיה לך אצלי חטים בהלוואה אם יש לו חטים כשיעור מעותיו מותר אפי’ לא יצא השער ואם לאו אסור אפי’ יצא השער (נ״י בשם רמב״ן והרב המגיד שם ושכן כתב רמב״ן ורשב״א) (ונאמן המוכר לומר שיש לו וא״צ ראייה לדבריו) (הגהות מרדכי דאיזהו נשך) כדלעיל סימן קס״ב:

163.1
Yoré Déah — Neviasky — §163.1

Lorsqu’un créancier réclame son dû à un débiteur pour acheter du blé, et que celui-ci dit au prêteur de s’informer du prix des céréales, car il veut bien être son débiteur pour une quantité équivalente de grains, alors, si l’emprunteur possède la quantité de blé nécessaire pour payer sa dette, il lui est permis de s’acquitter ainsi même si le prix n’a pas été fixé ; mais s’il n’a pas assez de grains, cela est interdit. הגה · RemaLorsque le débiteur, voulant payer en céréales, dit posséder la quantité nécessaire, il est cru sans l’aide de témoins. V. § 162.

הרי שהיה לו חטים ועשה הלואתו עליו ובא אחר זמן ואמר ליה תן לי חטים שאני רוצה למכרם וליקח בדמיהם יין א״ל צא ועשה אותם עלי יין כשער שבשוק עתה אם יש לו יין הרי זה מותר ואם לאו אסור (ר״ן ונ״י):

163.2
Yoré Déah — Neviasky — §163.2

Quand un prêteur réclame, pour acheter du vin, une dette provenant d’un prêt de céréales, l’emprunteur peut le prier de s’informer du prix du vin, en vue de se libérer en payant avec ce liquide ; alors, si le débiteur possède assez de vin pour rembourser son créancier, cela lui est permis, mais si l’emprunteur n’en a pas assez, il ne peut user de ce mode de paiement.

אמר לו הלויני מנה א״ל מנה אין לי חטים במנה יש לי ונתן לו חטים במנה כמו שהוא השער וחזר ולקחם ממנו בצ’ (ועדיין הם שוים מאה) (ב״י בשם ת״ר) אם פרע לו לבסוף המנה בפירות מותר אבל אסור לפרוע במעות מפני הערמת רבית מאחר שא״ל תחלה הלויני מנה ואם עבר ועשה הרי הוא מוציא ממנו ק’ בדין שאפי’ אבק רבית אין כאן: הגה וי״א דהוי אבק רבית (טור בשם הרמב״ן והרא״ש) וכל זה לא מיירי אלא כשלא התנו מתחילה על כך אבל אם התנו מתחילה לקנות ממנו בפחות הוי רבית גמור (המ״מ פ״ה דה״מ בשם הרמב״ן והרשב״א וכן הוא בנ״י) אפילו פרע לו פירות [אסור] (נימוק״י פ’ א״נ):

163.3
Yoré Déah — Neviasky — §163.3

Un commerçant vient demander un prêt d’une mine[ak] et le prêteur, n’ayant pas cette somme, donne à la place pour une mine de blé, selon la valeur des céréales au moment de l’emprunt ; puis il rachète à son débiteur les mêmes grains pour quatre-vingt-dix dinars seulement ; הגהLes grains valant aussi une mine au moment du rachat[15]. ; alors l’emprunteur doit au moment de l’échéance, payer en nature, c’est-à-dire avec du blé, mais il ne doit pas donner une mine, ce qui semblerait une sorte d’intérêt pour le créancier[al] ; toutefois si le prêteur, n’écoutant pas cette interdiction, veut se faire rembourser en espèces, il peut se faire payer par voie judiciaire, car il n’y a en cela, en vérité, ni intérêt direct, ni intérêt indirect[am]. הגה · RemaD’aucuns disent que c’est un intérêt indirect[an]. Il ne s’agit ici que du cas où il n’y a eu aucune convention entre les intéressés ; mais si le prêteur est convenu avec son débiteur que celui-ci lui vendra son blé moins cher, et lui paiera ensuite sa dette en espèces, alors cela est formellement interdit, même si le débiteur veut ensuite payer en céréales, car il y aurait un intérêt direct.

Siman 164. Celui qui a un champ comme gage de paiement ne peut le louer sous contrat de métayage — הלכות רבית (4 articles)

מי שהיתה שדה ממושכנת בידו לא יחזור וישכיר אותה לבעל השדה ויש מי שמתיר לעשות כן במשכנתא דסורא: הגה ובלבד שלא התנה מתחילה על כך (ריב״ש סי’ ש״ה) וגם שכבר החזיק המלוה בשדה אבל בלאו הכי לכולי עלמא אסור (ב״י סימן קע״ב בשם תשובת רשב״א):

164.1
Yoré Déah — Neviasky — §164.1

Celui qui obtient un champ comme nantissement pour la sûreté d’une dette ne peut le louer à son véritable propriétaire[16]. Un autre permet de le faire, quand le contrat de nantissement s’est effectué selon la coutume d’Assyrie[ao]. הגה · RemaIl n’est question ici que du cas où le créancier n’a mis aucune condition pour le louage du champ, et où il a pris possession du terrain avant de le louer ; sinon il est interdit de le louer.

משכנתא דסורא אם בא אחר ושכר אותה מהמלוה מותר לחזור ולהשכיר אותה לבעל השדה (וע״ל סימן קע״ב):

164.2
Yoré Déah — Neviasky — §164.2

Quand un champ a été mis en gage d’après la coutume assyrienne et qu’une personne a loué ce terrain auprès du créancier, cette personne peut le sous-louer à son tour au propriétaire du champ.

מותר למכור שדהו לאחד ולהתנות עמו שיחכירנו (פי’ החוכר הוא איש שמקבל עליו שדה חבירו לעבדה בתנאי שיתן לבעל כך וכך פירות בין יעשה השדה פירות בין לא יעשה) לו אח״כ:

164.3
Yoré Déah — Neviasky — §164.3

Le vendeur d’un champ peut convenir avec l’acheteur que celui-ci le lui louera sous contrat de métayage. הגה · RemaC’est-à-dire que le locataire du champ s’engage à le cultiver, et à en donner une partie des produits au propriétaire, que le champ produise ou non[17].

הלוהו על שדהו וא״ל אם לא תתן לי מכאן ועד ג’ שנים הרי הוא שלי ולא אמר מעכשיו בענין שאין המקח קיים תוך ג’ שנים לא יאכל הפירות ואם אכלם הוי רבית קצוצה ויוצאת בדיינים: הגה ויש אומרים דמה שאכל תוך ג’ שנים לא הוי אלא אבק רבית דהוי כמשכנתא בלא נכייתא (ב״י לדעת הרא״ש וטור ורש״י ותוס’ ותלמידי רשב״א וראב״ד מביאם ב״י בח״מ סימן ר״ז ס״ס י״ג) וכמו שיתבאר לקמן סי’ קע״ב אבל מה שאכל לאחר שלש שנים צריך להחזיר וכן עיקר:

164.4
Yoré Déah — Neviasky — §164.4

Si une personne prête de l’argent sur un champ et dit à son débiteur : si vous ne me rendez l’argent dans trois ans, le champ m’appartient, et qu’elle ne dise pas que ces trois années courent du moment où le contrat est fait[ap], elle ne peut profiter des produits du champ. Si le créancier s’est nourri des produits du champ pendant les trois années, cela est regardé comme un intérêt, et le débiteur peut se faire rendre la valeur de ces produits par voie judiciaire. הגה · RemaD’aucuns disent que les productions du champ durant le laps de temps fixé sont regardées comme un intérêt indirect[aq], ainsi qu’il est expliqué dans le § 172. Toutefois le créancier est forcé de rendre ce qu’il aurait pris au-delà des trois années.

Siman 165. Du créancier qui prête de l’argent sous condition que cette somme lui sera remboursée avec la monnaie en cours lors de l’échéance — הלכות רבית (1 article)

המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו על משקלו אם הוזלו הפירות מחמת התוספת מנכה לו שיעור התוספת ואפילו הוסיפו עליו כל שהוא ואם לא הוזלו מחמת התוספת אינו מנכה לו אלא נותן לו ממטבע היוצא באותה שעה במה דברים אמורים כשהוסיפו עליו עד חמישיתו כגון שהיה משקלו ד’ ועשאוהו ה’ אבל אם הוסיפו עליו יותר על חמישיתו מנכה לו כל התוספת אע״פ שלא הוזלו הפירות וה״ה למלוה על המטבע ופחתו ממנו: הגה ועיין בח״ה סימן ע״ד אימת יוכל להחזיר המטבע שהלוה לו אע״ג דנפסלה ואם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה ולא הוסיפו עליה נותן לו מטבע החדשה (גמרא) והיכא שעשו מטבע חדשה ולא ידענו אם הוסיפו אם פחתו חומש סמכינן אאומנים עובדי כוכבים דבקיאים בכך במסיחין לפי תומן או הערכאות הממונים על כך (ב״י בשם ס״ה) ואם גזר המלך שכל מי שיפרע יפרע ממטבע חדשה הולכים אחר גזירת המלך דדינא דמלכותא דינא ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזל (ב״י בשם הרמב״ן ועיין ס״ק ח’) ועיין בח״ה סימן ע״ד:

165.1
Yoré Déah — Neviasky — §165.1

Quand un créancier prête de l’argent, sous la condition qu’il sera remboursé avec la monnaie ayant cours à l’échéance, si le poids du métal précieux a été augmenté dans l’alliage, et que par là le prix des denrées ait baissé, le débiteur devra en tenir compte et payer seulement avec ces nouvelles pièces une somme de valeur égale à la somme prêtée[18]. Si, d’un autre côté, le poids du métal précieux est augmenté dans l’alliage sans rabais sur les denrées, le débiteur ne devra pas en tenir compte. Il ne s’agit ici que du cas où le poids du métal précieux a été augmenté d’un quart ; quand il l’est davantage, le débiteur doit en tenir compte, même si le prix des denrées n’a pas baissé[19]. Il en est de même dans le cas où le poids du métal précieux est diminué[20]. הגה · RemaVoir Code pénal, § 74. dans quel cas l’emprunteur peut rendre à son créancier des pièces que celui-ci lui avait prêtées et qui n’ont plus cours. Quand le prix des marchandises a diminué par suite de l’émission d’une nouvelle monnaie ayant le même poids, un débiteur, engagé comme il est dit précédemment, peut payer exactement la somme due avec les nouvelles pièces. Lorsqu’on ignore si le poids du métal fin a changé, on peut s’en rapporter aux monnayeurs, même païens, à condition qu’ils ne connaissent pas le motif de l’enquête. Quand un édit royal ou gouvernemental prescrit que tout le monde paye avec la nouvelle monnaie, on doit obéir à cet édit sans se préoccuper d’autre chose, d’après ce principe que « la loi du gouvernement est la loi ».

Siman 166. Le créancier ne doit pas réclamer les services des domestiques de son débiteur, ni habiter dans sa cour — הלכות רבית (3 articles)

המלוה את חבירו לא יעשה מלאכה בעבדו אפילו הוא בטל ולא ידור בחצרו חנם ולא ישכור ממנו בפחות אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא (פירוש שאינה עומדת להשתכר) וגברא דלא עביד למיגר ואם דר בו כבר כיון דחצר לא קיימא לאגרא אין צריך לתת לו אפילו לצאת ידי שמים ואפילו אם הוא גברא דעביד למיגר ולהרמב״ם אפילו אם גברא דלא עביד למגר הוי אבק רבית וצריך להחזיר אם בא לצאת ידי שמים (ובחצר דקיימא לאגרא הוי אבק רבית (לכ״ע) (טור) ועיין עוד בח״ה ריש סימן ע״ב):

166.1
Yoré Déah — Neviasky — §166.1

Le créancier ne doit pas faire travailler le domestique de son débiteur, même quand ce serviteur n’a rien à faire[ar]. Il lui est interdit de demeurer gratuitement chez son obligé ou de lui louer un appartement à bas prix, même lorsque l’emprunteur ne loue pas à d’autres, et, par conséquent, ne retire aucun profit de sa maison[as]. Si une personne quelconque, demeurant gratuitement dans la maison d’un propriétaire qui ne loue pas, devient le créancier de son hôte, elle peut continuer à rester dans cette maison comme auparavant, sans payer de loyer, et n’est passible d’aucun reproche, même si le propriétaire veut louer mais sans trouver de locataire. Maïmonide déclare que la présence du créancier chez son débiteur constitue un intérêt indirect, même quand le propriétaire ne loue pas, et que le créancier doit solder son loyer s’il veut être en règle avec sa conscience. הגה · RemaD’après tous les auteurs, les maisons à louer, habitées par un créancier, constituent un intérêt indirect. (V. Code pénal.)

אמר ליה הלוני ודור בחצרי אי קיימא לאגרא הוי רבית קצוצה ואי לא קיימא לאגרא הוי אבק רבית: הגה ודוקא בסתם אבל אם אמר לו דור בחצרי בשכר הלואה אפי’ לא קיימא לאגרא הוי כרבית קצוצה דמאחר שאמר לו בשכר מעותיך הוה ליה כאלו השכירו לו עכשיו (ב״י בשם תלמידי הרשב״א): ואם הלוהו ואחר זמן תבע חובו ואמר לו הלוה דור בחצרי יש אומרים שאינו אלא אבק רבית ויש אומרים שהוא רבית קצוצה והוא שיאמר לו כן בשעה שמרויח לו זמן: הגה והוא הדין בכל רבית שבא לאדם דלא קצץ מתחלה יש מחלוקת זו אם הוא אבק רבית או קצוצה:

166.2
Yoré Déah — Neviasky — §166.2

Un propriétaire fait un emprunt et permet à son créancier de venir demeurer dans sa maison ; alors, si celle-ci est à louer, le fait que le créancier l’habite constitue un intérêt direct ; si elle ne se loue pas, ce fait est considéré comme un intérêt indirect[21]. הגהIl ne s’agit là que du cas où le propriétaire a fait la proposition à son créancier sans condition ; mais s’il lui dit : prêtez-moi de l’argent et, pour récompense, vous demeurerez dans ma maison, alors, — même si la propriété ne se loue pas, il y a intérêt direct. Quand le créancier veut recouvrer son argent, et que le débiteur, n’étant pas à même de le payer, le prie de venir demeurer dans sa maison, cela est regardé comme intérêt indirect par quelques-uns et comme intérêt direct par quelques autres. L’auteur déclare intérêt direct le fait d’offrir de demeurer dans la maison, comme dédommagement de la prolongation de la créance[at]. הגה · RemaTous les profits attribués au créancier par le débiteur, sans avoir été mis comme condition, prêtent à la discussion, et sont considérés comme intérêt direct ou indirect, suivant les auteurs.

היכא דהוי אבק רבית יש אומרים שאפילו אם לא פרעו עדיין ותובע הלוה שינכה לו מחובו שיעור השכירות לא מנכינן ליה ויש אומרים דמנכינן ליה: הגה והסברא אחרונה היא עיקר (היא סברת הרא״ש והטור ור’ אפרים ורשב״א) מי שקבל מעות בהלואה מאחד וגם לומד עם בנו והתנה עמו שיתן לו משום זה ההוצאה אע״ג דהוי נותן לו ההוצאה בלא הלואה משום שלמד עם בנו אפי’ הכי אסור דהוי ליה כהלוני ודור בחצרי דאסור אפילו לא קיימא לאגרא (במרדכי פרק איזהו נשך בשם תשובת מהר״ם ומהרי״ק שורש קי״ט) והוא הדין בכל כיוצא בזה מיהו אם נותן המעות בדרך מתנה ואם ירצה הלוה יוכל לעכבם לעצמו ולא ישלם לו מותר אע״ג דמשלם לו אחר כך מי שאינו צריך ללות מעות רק לטובת מלוה אומר לו בנה לך חורבה זו וכל מה שתוציא על זה עלי לשלם לך וכל זמן שאיני משלם לך דור בה בחנם מותר הואיל ואין כאן הלואה רק עשה לטובת המלוה (ב״י בשם בעל התרומות):

166.3
Yoré Déah — Neviasky — §166.3

En cas d’intérêt indirect, si, le prêt n’étant pas encore soldé, le débiteur demande qu’on lui retranche cet intérêt de sa dette, le prêteur peut ne pas le faire selon certains auteurs ; d’aucuns exigent la suppression de l’intérêt indirect. הגה · RemaLa dernière opinion est la plus sérieuse. Quand un professeur instruit un enfant et devient le créancier des parents, il est interdit de convenir que les parents pourvoiront aux besoins du maître (même s’ils l’eussent fait avant que celui-ci devienne leur créancier), pour le récompenser de ses soins[au] ; cette défense tient à ce que cela reviendrait au cas où le créancier demeure dans la maison d’un débiteur qui ne la loue jamais. Quand un créancier a fait un don en argent à son débiteur, et que celui-ci veut le rembourser, il est permis au donateur d’accepter. Il est permis à une personne, qui n’a pas besoin d’emprunter, de dire à une autre, à laquelle elle veut du bien, de lui bâtir une maison et d’y demeurer jusqu’à ce que la première personne lui rembourse les frais de construction. Cela ne s’appelle pas un emprunt, mais un service rendu.

Siman 167. Du prêt fait à la condition que le créancier participera aux bénéfices du débiteur — הלכות רבית (1 article)

מלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מנים ויהיה באחריות המלוה עד אותו זמן ולכשיהיו שני מנים יחזרו שני המנים למלוה ומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוה ובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו ב’ מנים ואם התנה עמו מתחילה אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו סגי: הגה והוא הדין איפכא שמלוה לו תחילה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה ונותן לו (בית יוסף):

167.1
Yoré Déah — Neviasky — §167.1

Il est permis de prêter, par exemple une mine, sous la condition que le créancier aura deux tiers de bénéfice dans le commerce. Comme dédommagement de son travail le débiteur recevra une certaine somme. De plus, il est entendu que les autres revenus, rapportés par la somme prêtée, reviendront au débiteur, et qu’en cas de perte c’est le créancier seul qui supportera les risques courus par le capital engagé. הגה · RemaInversement, en cas de gain, le débiteur prend d’abord pour lui le bénéfice réalisé, et travaille ensuite avec la somme prêtée, au profit du créancier.

Siman 168–169. De l’intérêt provenant des négociations d’argent avec un païen — הלכות רבית (27 articles)

ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית ובקש להחזירם לו ואמר לו חבירו תנם לי ואני אעלה לו כדרך שאתה מעלה לו אסור ואפילו כתב ישראל שני שטר בשמו לעובד כוכבים ונתן משכונות וגם נתן הרבית לעובד כוכבים אסור: (וכל מה שנתן לעובד כוכבים מפקינן מישראל ראשון דהוי רבית קצוצה) (ב״י בשם תשובת הרא״ש כלל ק״ח וכ״מ בטור ופוסקים) והוא הדין אם הישראל היה חייב מעות בלא רבית יש לו דין זה ואפילו העמידו אצל העובד כוכבים ואמר לו העובד כוכבים תנם לישראל זה והפטר ואני אתנה עמו שיתן לי קרן ורבית אסור:

168.1
Yoré Déah — Neviasky — §168.1

Un Israélite ayant emprunté à intérêt de l’argent chez un païen, et se voyant réclamer sa dette, il lui est interdit de donner la somme due à un autre Israélite, qui paiera les intérêts au païen et deviendra son débiteur à la place du premier, même si le second Israélite écrit un billet où il déclare devoir la somme au païen, et s’il offre un gage. הגה · RemaSi l’Israélite accepte un tel marché, il peut se voir dans l’obligation de payer au païen l’intérêt dû par le second débiteur. La même loi s’applique à un Israélite débiteur d’un païen et qui ne paie pas d’intérêt[22]. Il est également interdit d’opérer de la façon suivante : un débiteur israélite et son coreligionnaire se trouvant chez le créancier païen, celui-ci dit au débiteur de donner le montant de sa dette au second Israélite, qui versera au païen la même somme avec son intérêt et que le premier débiteur sera libéré[23].

אבל אם קבל העובד כוכבים המעות מיד הישראל הראשון ונתן לשני מותר אפילו אם נותן הרבית ליד הישראל הראשון (שם וכ״מ בטור ופוסקים):

168.2
Yoré Déah — Neviasky — §168.2

Il est permis que le païen recouvre une créance chez un Israélite et prête ensuite la même somme à un autre Israélite, celui-ci faisant tenir les intérêts au créancier par l’intermédiaire du premier débiteur[24].

וכן אם העמידו אצל העובד כוכבים ואמר הניחם על גבי קרקע וכן עשה ונסתלק ולקחן השני משם מותר: הגה וי״א אם אמר העובד כוכבים ליתנם לישראל השני דרך פקדון ואחר כך יהא בידו הלואה דשרי הואיל ולא יצא מתחת הראשון בתורת הלואה (ב״י בשם תלמידי רשב״א ונ״י) ואם הישראל השני לא עשה הלואה עם ישראל הראשון רק עם העובד כוכבים והעובד כוכבים א״ל לקבלם מישראל ראשון והישראל ראשון אינו רק כשלוחו של עובד כוכבים מותר אפילו נותן הרבית לישראל (שם בשם הגהות מרדכי):

168.3
Yoré Déah — Neviasky — §168.3

Lorsque deux Israélites étant en présence d’un païen, celui-ci dit à l’un d’eux, qui est son débiteur, de déposer le montant de sa dette par terre, et prie son compagnon de ramasser cet argent, il est permis au second Israélite de le faire, et de verser un intérêt à son créancier[av]. הגה · RemaD’aucuns disent qu’il est permis au débiteur israélite, sur la demande du créancier païen, de donner le montant de sa dette à un autre Israélite qui deviendra après le débiteur du païen. Quand un Israélite n’a aucune relation de dettes avec un autre Israélite qui est débiteur d’un païen, et que ce païen le prie d’aller recouvrer pour lui chez le premier Israélite, ce second Israélite est considéré comme un simple intermédiaire ; il peut remettre l’argent à son coreligionnaire, et en recevoir l’intérêt pour le donner au païen[25].

עובד כוכבים שמלוה לישראל ברבית על מנת שיתן הרבית לישראל מותר:

168.4
Yoré Déah — Neviasky — §168.4

Il est permis à un Israélite d’emprunter de l’argent à un païen, sous la condition de verser l’intérêt à un coreligionnaire[aw].

אם ישראל הלוה לעובד כוכבים ברבית והעובד כוכבים מלוה אותם לישראל ברבית וחוזר ישראל הראשון ונוטל רבית מהעובד כוכבים אסור: הגה ודוקא אם העובד כוכבים הלוה לישראל השני בשליחות ישראל הראשון וכמאן דאמר יש שליחות לעובד כוכבים לחומרא (וכן משמע בטור ורש״י וסייעתו) ואפילו אי אין שליחות לעובד כוכבים לחומרא מיירי דישראל כופה לעובד כוכבים ליתן לו רבית ויודע שהעובד כוכבים יכוף הישראל השני להוציא ממנו הרבית משום דמחזי כרבית אבל אם אית ליה לעובד כוכבים משכון מישראל שני שאין צריך לכוף אותו ולא עשה בשליחות של ישראל ראשון לכולי עלמא שרי (ב״י בשם מרדכי והגהות מיי’ פ״ה מה״מ) כמו שיתבאר בסמוך:

168.5
Yoré Déah — Neviasky — §168.5

Il est interdit à un Israélite d’accepter l’intérêt d’une somme qu’il a prêtée à un païen, si cette somme a été de nouveau prêtée à intérêt par le débiteur à un autre Israélite[ax]. הגה · RemaIl n’est question ici que du cas où le païen a prêté au second Israélite, grâce aux négociations de son créancier, et d’après l’avis d’un auteur : que le travail fait par le païen équivaut à celui de l’Israélite sur l’ordre duquel il agit. Si l’on considère l’avis d’après lequel les agissements du païen ne sont pas confondus avec ceux de l’Israélite, l’interdiction aura lieu si l’Israélite force son débiteur à lui verser un intérêt, tout en sachant que ce débiteur exigera un intérêt du second Israélite pour le satisfaire lui, parce qu’alors les intérêts sont réputés intérêt direct. Le créancier israélite peut accepter l’intérêt du païen d’après l’un et l’autre de ces deux avis, si le païen a un gage de son débiteur, car il ne forcera pas alors ce débiteur à payer une rente, étant assuré pour son argent, comme il sera expliqué plus loin[ay].

עובד כוכבים שלוה מעות מישראל ברבית וביקש להחזירם לו ומצאו ישראל ואמר לו תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו מותר ואפילו א״ל אני אעלה לו כדרך שאתה מעלה לו מותר שבשביל העובד כוכבים נותנם לו ואם העמידו אצל ישראל אע״פ שנתן העובד כוכבים המעות בידו הואיל ומדעת ישראל נתן אסור: הגה ויש מקילין ואפילו אם העמידו אצלו (טור בשם ר״ת ורא״ש) אבל העיקר כסברא הראשונה (ב״י בשם נימוקי שכ״כ בשם ר״ן) אבל במקום שנהגו להקל אין למחות בידם (תשובת רא״ש והגהמי״י):

168.6
Yoré Déah — Neviasky — §168.6

Si, après avoir prêté contre intérêt une somme à un païen, le créancier israélite réclame la dette, et qu’un autre Israélite vienne chez le débiteur lui demander l’argent, en s’engageant à lui fournir l’intérêt qu’il doit à son créancier, le premier Israélite peut accepter cet intérêt. De même, il est permis au créancier d’accepter l’intérêt, si le second Israélite demande au païen l’argent en lui disant qu’il le versera avec la rente à son coreligionnaire, parce que cet argent est considéré comme donné par le païen. Quand le païen remet le montant de sa dette au second Israélite en présence du créancier, il est interdit à celui-ci d’accepter un intérêt, parce qu’il semble que l’opération ait été permise grâce au créancier israélite. הגה · RemaD’aucuns se montrent plus faciles, même si la remise a eu lieu en présence du créancier israélite. Mais au fond on devrait adopter le premier avis. Toutefois dans les localités où il est d’usage de se montrer facile, on peut adopter le second.

ישראל שאמר לעובד כוכבים לוה לי מעות ברבית מישראל בשמך והמלוה לא ידע שבשביל ישראל הם המלוה מותר והלוה עושה איסור (רא״ש וטור לרש״י) (ויש מקילין משום דאין שליחות לעובד כוכבים וכבר נתבאר דאין להקל רק במקום שנהגו להקל) (שם לר״ת):

168.7
Yoré Déah — Neviasky — §168.7

Lorsqu’un Israélite dit à un païen : « va emprunter, en ton nom, chez un Israélite, de l’argent à intérêt pour me le remettre », il va contre la loi ; quant au prêteur, il est innocent puisqu’il ne connaissait pas la ruse[26]. הגה · RemaD’aucuns se montrent très modérés et disent que le païen ne peut être considéré comme se substituant absolument au premier Israélite. (V. plus haut.) Cependant il n’est permis de se montrer modéré que dans les lieux où l’on a l’habitude d’opérer ainsi.

ישראל שאמר לעובד כוכבים לוה לי מן העובד כוכבים ברבית והלך העובד כוכבים ולוה מישראל ברבית מותר:

168.8
Yoré Déah — Neviasky — §168.8

Lorsqu’un Israélite prie un païen d’emprunter pour lui de l’argent à intérêt chez un autre païen, et que celui-ci emprunte cet argent à un Israélite, l’opération est permise[27].

עובד כוכבים שלוה מישראל מעות ברבית על משכון ובשעת פדיית המשכון בא ישראל ואמר שלי הוא המשכון לא יאמינו המלוה ועדים לא יוכל להביא כי לא יוכלו להעיד שאלו המעות עצמם שנתן המלוה לעובד כוכבים חזר ונתן לישראל כי יוכל לומר עכבם לעצמו וממעותיו הלוה לו ואם הוא יודע שהמשכון של ישראל אסור להלות עליו ואף אם אינו יודע בודאי אם ידוע שהוא של ישראל כגון שהוא מלבוש שאין העובדי כוכבים רגילים בו מכוער הדבר ליקח רבית : הגה וכל זה אינו אלא למאן דאית ליה שליחות לעובד כוכבים לחומרא אבל למאן דלית ליה מותר בכל ענין (ב״י) ולכן כתבו בשם ר״ת דמותר ליתן לכתחלה משכנות לעובד כוכבים אפילו לעבדו ושפחתו למשכנם אצל ישראל אחר אפילו הם ספריו והמלוה מכירן ואפי’ אם חוזר המלוה ומפקידם אצל הלוה שרי הואיל ויד עובד כוכבים באמצע אין שליחות לעובד כוכבים (ב״י בשם מרדכי פ’ א״נ ובהגהות אשיר״י בשם אביאסף וטור והגהת מיימוני וע״פ) וכבר כתבתי דאין למחות ביד הנוהגין להקל ואפילו אם הולך העובד כוכבים והישראל פודה המשכון שרי מיהו אם המלוה אינו רוצה ליתן המשכון לישראל ששלח העובד כוכבים הרשות בידו שהרי אין לו עסק רק עם העובד כוכבים (תשובת הרא״ש כלל ק״ח סימן ח’ וכ״מ בפוסקים) ולכן צריך גם כן בתחילה שיהא המשכון שוה נגד מעותיו כדי שלא יהא לו עסק עם הלוה כלל אם ירצה (כן משמע שם):

168.9
Yoré Déah — Neviasky — §168.9

Quand un païen emprunte à un Israélite de l’argent avec dépôt d’un gage et à intérêt, alors : si, au moment de rendre le gage, il arrive un Israélite déclarant que l’objet lui appartient, le créancier n’a pas besoin de le croire[az]. De plus, le susdit Israélite ne peut faire venir des témoins attestant que l’argent donné par le païen provient d’un créancier Israélite, car on peut admettre l’hypothèse que le païen a gardé pour lui l’argent de ce prêt, et a rendu une somme lui appartenant personnellement. Mais lorsque le créancier sait par lui-même que le gage est à un Israélite, il lui est interdit de donner de l’argent contre cet objet, même s’il ne fait que supposer le cas[ba]. הגה · RemaIl ne s’agit ici que du cas où l’on considère l’opération faite par le païen comme équivalant à celle qu’aurait accomplie l’Israélite, sur l’ordre duquel il agit. Quand on sépare l’opération de l’Israélite et celle de son mandataire, la chose précédemment défendue est permise. Et c’est pourquoi on a écrit, au nom de Rabbi Tham, qu’on peut donner, de propos délibéré, de l’argent sur gage à un païen tout en reconnaissant que ce gage provient d’un Israélite, parce que le païen est l’intermédiaire. Il a d’ailleurs été dit plus haut qu’il est permis de se montrer modéré, là où l’on a l’habitude d’opérer ainsi ; et quand un païen apporte un gage et qu’un Israélite vient réclamer ce gage, l’opération reste permise. Cependant le créancier a le droit de refuser la restitution de l’objet à son propriétaire israélite, en déclarant qu’il n’avait affaire qu’au païen, et il peut ne rendre le gage qu’à son débiteur ; c’est pourquoi l’Israélite peut prêter contre l’objet la valeur exacte de cet objet, afin de n’avoir aucune affaire avec le véritable emprunteur si celui-ci voulait intervenir[bb].

עובד כוכבים שמשכן לישראל בחובו ומשכן העובד כוכבים אותו משכון לישראל ברבית אם הישראל פודהו אסור ליקח ממנו רבית ואם אחריות החוב והרבית אינו על המשכון לבד אלא גם על העובד כוכבים מותר וכן אם הישראל הממושכן לא ידע שהעובד כוכבים הממשכן רוצה למשכנו ביד ישראל מותר לקבל הקרן והרבית מיד הישראל: הגה ישראל שחייב לעובד כוכבים חוב על רבית והעובד כוכבים הקנה אותו חוב לישראל אחר אם העובד כוכבים מקבל הרבית ונתנו לישראל השני מותר אבל אסור לישראל השני לקבל מיד הראשון משום חומר רבית (תשובת הרשב״א סימן תשס״ד):

168.10
Yoré Déah — Neviasky — §168.10

Quand un païen, ayant un gage de provenance israélite, va à son tour le confier à un autre Israélite, auquel il emprunte à intérêt, alors : quand le premier Israélite vient réclamer l’objet, il est interdit au créancier d’accepter l’intérêt, si l’argent prêté a juste la valeur de l’objet ; mais si la valeur de l’objet est inférieure à l’argent que le créancier a prêté au païen, il est permis au prêteur d’accepter l’intérêt[bc]. Quand l’Israélite qui a donné un gage au païen ignorait que celui-ci le porterait à un autre Israélite pour avoir de l’argent, il est permis au créancier de recevoir de l’Israélite propriétaire de l’objet mis en gage, l’intérêt de la somme prêtée au païen et la somme elle-même[28]. הגה · RemaUn Israélite étant débiteur d’un païen, pour une somme prêtée à intérêt, si le païen passe la créance à un autre Israélite, celui-ci peut accepter l’intérêt s’il lui est apporté par le païen, mais il lui est interdit de le recevoir de la main du premier Israélite.

אם ישראל השאיל משכנו לעובד כוכבים ללות עליו ברבית לעצמו ומשכנו העובד כוכבים מותר לישראל להלות לעובד כוכבים עליו ברבית ואפילו הלך לו העובד כוכבים ופורע ישראל בעל המשכון קרן ורבית מותר: הגה אבל לא יוכל לזכות לעובד כוכבים משכון ע״י אחר למאן דאמר אין זכיה לעובד כוכבים (ב״י בשם בה״ת) ואם העובד כוכבים אנס ואינו רוצה לפדות המשכון ולהחזירו לבעליו צריך ישראל המלוה ליתן לפדות המשכון לבעליו דהוי העובד כוכבים כגזלן שהשכין לו (מרדכי פרק א״נ) אבל אם אינו אנס ויוכל בעל המשכון לכוף לעובד כוכבים לפדות (שלו) יוכל ישראל המלוה לומר לו לאו בעל דברים דידי את (ב״י דקדק מהמרדכי) ואם העובד כוכבים אנס ואלו היה בא לפדותו היו צריכין לתת לו בלא רבית צריך לתת גם כן לבעל המשכון בלא רבית (שם) עובד כוכבים שהשכין משכון לישראל זה וחזר ומכרו לישראל אחר כשבא לפדותו צריך ליתן למלוה קרן ורבית (מרדכי והג״א והג״מ פ״ו מה״מ ואגודה וב״י ס״ס קע״ב כתב זה בשם מ״כ):

168.11
Yoré Déah — Neviasky — §168.11

Un Israélite ayant prêté à un païen un gage pour permettre à celui-ci d’emprunter de l’argent à intérêt, si ce païen s’adresse à un Israélite, ce dernier peut prêter la somme demandée et recouvrer ensuite capital et intérêt, même au cas où cet argent lui serait présenté par son coreligionnaire qui a prêté le gage. הגה · RemaOn ne doit pas offrir au païen un gage par l’intermédiaire d’un tiers. Quand un païen, ayant pour lui la force, ne veut pas restituer à son propriétaire légitime le gage qu’il avait reçu de lui, il est du devoir du prêteur israélite, à qui ce gage avait été confié, de rendre l’objet à son coreligionnaire, parce que le païen n’est qu’un voleur[bd]. Mais quand le païen n’a pas la force de nuire, et que l’Israélite peut le contraindre à lui restituer son bien, alors l’Israélite qui a reçu le gage du païen n’est pas tenu de rendre l’objet à son possesseur comme il a été vu plus haut ; il peut le remettre au païen, ou encore à son coreligionnaire, si celui-ci veut lui rembourser la dette du païen. S’il s’agit d’un païen ayant pour lui la force et qui vient chez un Israélite donner un gage appartenant à un autre Israélite, alors si ce païen demande une certaine somme d’argent et refuse de payer aucun intérêt, le propriétaire du gage est aussi libre de n’en point payer, lorsqu’il vient réclamer l’objet qui lui appartient. Un païen a apporté à un Israélite un gage et emprunté, pour sa valeur, une certaine somme à intérêt, puis a vendu l’objet à un autre Israélite : alors le nouveau propriétaire de l’objet en allant retirer cet objet et payer la dette du païen, doit en même temps rembourser l’intérêt de la somme prêtée[be].

ישראל שהלוה לעובד כוכבים ברבית על משכון ואח״כ א״ל תן המשכון לראובן והוא יתן לך מעותיך וכן עשה נתן המשכון לראובן למכור וראובן עכב המעות בידו אחר מכירת המשכון והמלוה תובע רבית עד שיביא מעותיו לידו והעובד כוכבים אינו רוצה ליתן יותר מעד שעת מכירה בענין שראובן צריך ליתן המותר יכול המלוה ליטול כל הרבית מהעובד כוכבים ואם העובד כוכבים יכוף את ראובן לפרוע הרבית בשביל שעכב מה נפקא ליה מינה:

168.12
Yoré Déah — Neviasky — §168.12

Un païen ayant emprunté, avec remise d’un gage, de l’argent à intérêt chez un Israélite, dit à celui-ci de vendre l’objet à un Israélite quelconque, Ruben, qui lui paiera alors sa dette, le marché est conclu ; mais Ruben, après la livraison de l’objet, garde l’argent pendant un certain temps, et le créancier réclame au païen l’intérêt de la somme gardée par Ruben ; si le païen refuse, et ne veut payer l’intérêt de l’argent que jusqu’au moment de la vente, et s’il va demander le reste à l’acheteur de l’objet, il est permis au créancier d’accepter, car cette démarche du païen ne le regarde pas[bf].

עובד כוכבים שאמר לישראל לוה לי מעות מישראל ברבית על משכוני מותר למלוה ליקח הרבית מיד ישראל השליח והוא שיאמר המלוה לשליח אתה תהיה שלוחי להביא לי המשכון מיד העובד כוכבים באחריותי ולהוליך לו המעות על אחריותי: הגה ואם נתן העובד כוכבים המשכון לישראל קודם שהלוה הישראל השני אפילו היה אחריות המשכון על השליח מותר (סברת הרב דלא כב״י) רק שיהיה אחריות המעות על המלוה: וכן בשעת פדיה תהא שלוחי להביא לי מעותי מן העובד כוכבים ויהיו באחריותי מיד כשיצאו מיד העובד כוכבים וכן תהיה שלוחי להחזיר לי המשכון ואם אינו מאמינו יאמר כך בלבו ואינו צריך להודיעו או יתנה עמו שלא יהא נאמן לומר נאנס או נאבד אלא בעדים ואם עשה כן ובשעת פדיה אומר השליח לא אמרתי לך אמת תחילה אלא שלי הוא יאמר המלוה איני מאמינך אלא לדבריך הראשונים אני מאמין אבל חושש אני לדבריך ואיני רוצה לקבל ממך המעות וכשיבוא העובד כוכבים ויתן לי המעות אתן לו משכונו ואפילו אם ירצה לישבע אינו נאמן ואפילו עדים מעידים שהוא של ישראל לא מהני כיון שהודה תחילה שאינו שלו: הגה וכל שכן דשבועת לוה לא מהני (בית יוסף בשם תשובה אשכנזית) אמנם אם נודע הדבר שכן הוא האמת אסור ליקח ממנו הרבית והמערים לעשות כן נקרא רשע (ב״י בשם הרשב״א) וכל זה לא מיירי אלא במלוה על המשכון אבל אם נתן (ב״י בשם ריב״א) לו מעות להלוות לעובד כוכבים על רבית ואח״כ אמר הלוקח לא הלויתי לעובד כוכבים אבל לקחתי לצורך עצמי הלוקח נאמן שלצורך עצמו לקחם ואם חשדו שהוא משקר יחרים עליו שכדבריו כן הוא והעושה כן נקרא רשע (תשובת רשב״א סימן תרנ״ג):

168.13
Yoré Déah — Neviasky — §168.13

Un païen vient apporter un objet à un Israélite, et le prie d’aller chez un de ses coreligionnaires emprunter de l’argent pour lui, avec cet objet comme gage. Il est alors permis au prêteur d’accepter de l’intermédiaire israélite le paiement de la somme et de l’intérêt, à condition que lui, créancier, ait pris sous sa responsabilité la valeur de l’objet et de la somme qu’il prête. הגהSi le païen a donné le gage à son intermédiaire israélite avant de recevoir du prêteur le montant de la somme qu’il veut emprunter, le prêteur peut accepter de l’intermédiaire le remboursement de la somme et de l’intérêt, même si l’intermédiaire a la responsabilité de l’objet ; il suffit alors que le créancier prenne la responsabilité de la somme qu’il prête[bg]. De même, au moment où l’intermédiaire vient reprendre le gage chez le créancier, si celui-ci lui dit que la responsabilité pèse sur lui prêteur, ainsi que celle de la somme prêtée dès que le païen s’en est dessaisi, il est inutile de faire des conditions avec l’intermédiaire, celle, par exemple, qu’il sera obligé d’envoyer des témoins pour affirmer la véracité de ce qu’il prétend, s’il venait à perdre l’argent ou l’objet. Si le prêteur a accompli la formalité prescrite, au moment de l’emprunt et si l’intermédiaire, au moment de reprendre le gage, lui déclare que l’objet lui appartient, à l’intermédiaire, et que l’argent emprunté était pour lui-même[bh], le prêteur peut refuser d’y ajouter foi. Cependant, si le doute s’empare de lui, il peut ne pas accepter de l’intermédiaire le paiement de la dette, et déclarer qu’il n’acceptera l’argent que des mains du païen, et qu’il lui remettra aussi le gage. Il en est de même si l’intermédiaire veut prêter serment ou amener des témoins ; car s’il a trompé, en disant qu’il empruntait pour un païen, on ne peut plus avoir confiance en lui[bi]. הגה · RemaÀ plus forte raison, ne croit-on pas au serment de l’emprunteur païen. Si on arrive à savoir qu’en effet l’argent était emprunté pour l’Israélite lui-même, il est interdit au créancier de prendre aucun intérêt, mais ceux qui empruntent ainsi sont regardés comme de malhonnêtes gens. Il ne s’agit ici que des prêts contre gage. Si l’intermédiaire emprunte de l’argent sans gage, et déclare que c’était pour son propre compte, on le croit[bj], mais s’il y a soupçon qu’il n’ait pas dit la vérité, il est disqualifié pour son mensonge.

ישראל שלוה מחבירו לצורך העובד כוכבים וקצב עם העובד כוכבים על הרבית ביוקר ועם הישראל המלוה קצב בפחות זכה הלוה במה שקצב עם העובד כוכבים יותר ממה שקצב עם הישראל המלוה אבל אם קצב עם המלוה ביוקר והעובד כוכבים אלם ואינו רוצה לפרעם לא יפרע הלוה מכיסו (מרדכי והג״א): הגה ויש אומרים דצריך הלוה לפרוע לו מכיסו אלא אם הזכיר לו שם העובד כוכבים תחילה אז פטור מלשלם לו מכיסו (טור ומרדכי והג״א בשם אבי העזרי) ומכל מקום לכתחלה אסור ללוות על משכון עובד כוכבים ולומר שהוא יפרע קרן ורבית דהוי כלוה מישראל וחוזר ומלוה לעובד כוכבים אלא תחלת הלואה צריכה להיות לצורך עובד כוכבים אם השליח בא לפדות המשכון ממעותיו מותר לקבל ממנו קרן ורבית (בית יוסף בשם תשובת רשב״א) מיהו דוקא שהמלוה נותן לו לפדותו מרצונו אבל אם פודה השליח משלו הוי רמאות שמתחלה על מנת כן הלוהו שיהא המשכון בידו עד שיפדנו העובד כוכבי’ (הגהות אשיר״י וב״י בשם תשובת הרא״ש) ואם אין השליח רוצה לפדותו והמלוה רוצה שיפדוהו לא יוכל לכופו כמו שיתבאר סוף סימן זה (ב״י):

168.14
Yoré Déah — Neviasky — §168.14

Quand un intermédiaire israélite conclut avec un païen pour un intérêt de tant pour 100 et qu’au prêteur, également israélite, il donne un taux moindre, on admet l’intérêt que veut donner le païen, et le reste revient à l’intermédiaire comme commission. Si le taux arrêté avec le prêteur est supérieur au taux arrêté avec l’emprunteur, l’intermédiaire ne doit pas payer le surplus au créancier. הגה · RemaD’aucuns disent que l’intermédiaire doit payer la différence, si, dans le marché, il n’a pas prononcé le nom du païen et s’il a fait comme s’il s’agissait de lui-même ; si dans le traité il a parlé du païen, et de lui-même seulement comme intermédiaire, il n’a pas à rembourser le surplus de l’intérêt au créancier. Pourtant il est défendu de prêter, de propos délibéré, à l’intermédiaire israélite, contre un gage païen, et de recevoir de cet intermédiaire la somme prêtée et l’intérêt, parce que cela revient à prêter une somme à l’intermédiaire qui, à son tour, la prêterait au païen. Il faut que l’opération soit formellement engagée au nom du païen ; alors, quand l’intermédiaire vient réclamer le gage, le prêteur peut recevoir de lui la somme due et l’intérêt. Il ne s’agit ici que du cas où le prêteur déclare que l’intermédiaire viendra lui-même réclamer le gage ; quand l’intermédiaire vient prendre le gage sans y avoir été préalablement invité, on a tendance à l’accuser d’avoir fait l’opération pour son propre compte. Mais quand l’intermédiaire refuse de retirer le gage, le prêteur n’a pas le droit de l’y forcer.

ישראל שלוה מישראל ברבית לצורך עובד כוכבים על משכונו של עובד כוכבים ואחר זמן רוצה המלוה למכרו והשליח אומר אל תמכרהו כי העובד כוכבים אלם אין המלוה צריך לחוש לדבריו כי אין למלוה עם העובד כוכבים כלום ואם השליח ירא ממנו יציל עצמו ויפדה המשכון או יוסיף משכון למלוה כדי שלא יפסיד בהמתנה:

168.15
Yoré Déah — Neviasky — §168.15

Quand un intermédiaire israélite vient emprunter, avec un gage païen, auprès d’un coreligionnaire, de l’argent à intérêt pour un païen, et que, quelque temps après, le créancier veut vendre l’objet pour recouvrer la somme prêtée, il n’a pas à craindre la puissance du païen, puisqu’il n’a fait aucune affaire avec lui ; quant à l’intermédiaire, s’il craint le païen, il peut reprendre le gage et payer la somme due au prêteur.

ישראל שאמר לחבירו טול מעות הללו והלוה אותם לעובד כוכבים ברבית אם אחריות המעות על השליח בהולכה או בהבאה אסור למלוה ליקח הרבית מיד השליח או מיד שלוחו של שליח ואפי’ עד מאה ואם אין האחריות עליו אלא כשאר שלוחים אם שומר חנם שומר חנם אם שומר שכר שומר שכר מותר:

168.16
Yoré Déah — Neviasky — §168.16

Quand un Israélite dit à un coreligionnaire de prêter à un païen à intérêt, alors : si la responsabilité de l’argent incombe à l’intermédiaire, le prêteur ne doit pas recevoir d’intérêt ; mais si l’intermédiaire n’a aucune responsabilité, et que son intervention ait lieu pour rendre service, ou bien s’il a reçu un paiement comme commission, le créancier peut accepter de sa main la somme prêtée et l’intérêt.

ישראל שאמר לחבירו לוה לי מעות מהעובד כוכבים ברבית אם נתן לו משכון ללות עליו אם אחריות העובד כוכבים על המשכון בלבד ולא על השליח כלל מותר לשליח ליקח הרבית וליתנו לעובד כוכבים ואם לא נתן לו משכון אסור אלא אם כן אמר לו לוה לי מעות ברבית מהעובד כוכבים על שמי והאמינו העובד כוכבים והוא סומך על הלוה ולא על השליח: הגה ועיין לקמן סי’ ק״ע אם מותר לשליח להיות ערב יש אומרים דמנהיגי הקהל מותרין ללוות מן העובד כוכבים ברבית לצורך הקהל אע״ג דהוו כשלוחי הקהל ואע״ג דאחריות עליהם וחוזרין ולוקחין מן הקהל שרי דהוי כאפוטרופוס של יתומים דשרי בכה״ג וכן נהגו להקל אע״ג דאין כאן היתר ברור (ב״י בשם תשובת הרשב״א) ומ״מ אסור אח״כ ליקח מקצת הפרעון ממקצת הקהל שילוו לצורך הקהל ולנכות להם אח״כ יותר ממה שהלוו כי הרבית עולה על האחרים והוי כאילו לוו זה מזה ברבית (גם זה שם):

168.17
Yoré Déah — Neviasky — §168.17

Un Israélite prie un coreligionnaire d’emprunter pour lui de l’argent à intérêt auprès d’un païen ; alors, si le païen reçoit un gage ayant la valeur de la somme qu’il prête, et par suite n’a pas besoin que l’intermédiaire israélite se porte garant, cet intermédiaire peut recevoir de son coreligionnaire la somme et l’intérêt qu’il remettra au païen ; s’il n’y a pas de gage, l’intermédiaire ne peut recevoir ni l’argent, ni l’intérêt, pour les remettre au créancier[bk]. Si un Israélite dit à son coreligionnaire d’emprunter, en son nom, de l’argent à un païen, alors, si le païen s’en rapporte à l’emprunteur, l’intermédiaire peut prendre de lui l’intérêt et la somme prêtée, pour les apporter au prêteur[bl]. הגה · RemaVoir § 170, s’il est permis à l’intermédiaire de se porter garant. D’aucuns disent que dans une communauté où le Conseil d’administration se permet d’emprunter à un païen de l’argent à intérêt pour les besoins communs, alors : bien que ce Conseil soit, pour ainsi dire, l’intermédiaire de la communauté, il peut recevoir d’elle les sommes empruntées et l’intérêt pour les transmettre au païen, parce qu’il est considéré comme jouant le rôle d’un tuteur vis-à-vis de son pupille. Tel est l’usage, pour se montrer modéré. Mais, après avoir remboursé le païen, il est interdit de quêter chez les membres de la communauté pour remplir la caisse commune, parce que ce serait comme si l’on empruntait entre Israélites à intérêt.

משכונו של עובד כוכבים ביד ישראל והביאו לישראל חבירו שילוה עליו וכשיבא העובד כוכבים לפדותו שיקח הוא הרבית שעלה עליו עד אותו היום והשני יקח הרבית שיעלה עליו מאותו היום והלאה מותר ובלבד שיאמר לו הריני מוכר לך כל כח וזכות ושעבוד שיש לי על משכון זה ואין לי עסק עמך ולא לך עמי ואם לאחר זמן רצה השני לחזור וליטול מהראשון קרן ורבית להחזיר לו משכונו מותר: הגה וי״א דאפילו אינו מוכרו לו ולא אמר לו אני מסולק ממך אלא חוזר ומשכנו אצלו סתמא שרי דוודאי מכוין להיתרא וכמאן דא״ל דמי (ב״י בשם מרדכי ותשובת הרא״ש) ואם בא הראשון לפדות המשכון ואין השני רוצה להחזיר לו המשכון הרשות בידו (מרדכי פא״נ) דהוי לגמרי כשלו דהוו כאלו מכרו לו בהדיא עד שיבא העובד כוכבים לפדותו (שם ובתשובת הרא״ש) וכן המנהג פשוט ואם התנו מתחילה שצריך לחזור וליתן לו כשבא לפדותו הכל כפי תנאם ואפשר דאפילו מסתמא הוי כאלו התנו בכך הואיל והמנהג כך (סברת הרב) ומותר ללוה לקצוב עם ישראל השני בפחות אע״פ שהעובד כוכבים נותן לו יותר או שיוכל לומר אני אקח חלק ברבית הבא מן העובד כוכבים כל שבוע (ב״י וכן משמע בת״ה סי’ ש״ג) גם אם ירצו הלוה והמלוה שלא ליקח המלוה השני המשכון לידו רק יניחנו ביד הלוה הזה שהלוה עליו לעובד כוכבים שרי (בית יוסף וסברת הרב) ובלבד שיהיה המשכון מכאן ואילך באחריות המלוה השני (ד״ע) ואם התנו זה עם זה שהמלוה הראשון לעובד כוכבים שהוא הלוה עכשיו מישראל השני יתחייב באחריותו הרשות בידם דהא מתנה שומר חנם להיות כשואל (גם זה ד״ע ורש״ל תשובה נ״ב) וי״א דאפילו להקנות הלוה אלו המשכונות למלוה השני אינו צריך אלא מיד שהמלוה השני נותן לו מעות ההלואה קנוי לו המשכון בכ״מ שהוא דדבר תורה מעות קונות ואע״ג דמדרבנן בעי משיכה מ״מ כהאי גוונא יש לסמוך על דבר תורה מיהו טוב שיקנה לו על ידי אחר (בית יוסף) ונאמן הלוה לומר שיש לו משכון מעובד כוכבים ואין צריך להביא ראיה לדבריו ויוכל המלוה להלוות לו אם לא שאינו מוחזק בכך דאז ודאי משקר כך הם עיקר הדברים בדינים אלו (ד״ע מלעיל סי’ קס״ב ס״ב בהג״ה) אע״פ שיש קצת מפקפקים בהיתירות אלו (מהרי״ק שורש קי״ט) כבר פשט המנהג להקל ואין למחות ביד העושים כנזכר כי דינא הוא וכל זה לא מיירי אלא כשלא זקף הישראל שלוה לעובד כוכבים קרן עם רבית אבל אם כבר זקף הישראל על העובד כוכבים קרן ורבית ביחד כגון שחשב עמו רבית שיעלה עליו עד שנה וחשבו הכל ביחד מעתה הרי הכל כאילו הוי קרן של ישראל (תה״ד סי’ ש״ג) בין שהלוה על המשכון או בלא משכון אסור ללוות על זה מישראל חבירו ושיעלה לו רבית מן החוב כל זמן שהלואה גביה דהוו כאילו נותן לו הרבית מכיסו (סברת הרב) אך ימכרנו לו סתם וכשרוצה לחזור ליקח חובו יחזור ויקנהו ממנו מעט יותר ממה שמכרו לו כפי ערך הרבית שהיה ראוי לעלות עליו ואסור להתנות מתחלה בכך אלא יקנה לו החוב בקנין גמור ואח״כ יחזור הקונה ויבטיחנו בדברים אמתיים שכשיהיו לו מעות יחזור וימכרנו לו בדרך הנזכר (ת״ה סימן ש״ג) ובחובות של אשראי צריך שיאמר לו אתה תפטור העובד כוכבים בכך וכך מכל וכל ובכך וכך אני קונה ממך כל מה שאני יכול להוציא מיד העובד כוכבים. (וע״ל סימן קע״ג בדין מכירת חובות):

168.18
Yoré Déah — Neviasky — §168.18

Un Israélite, ayant en sa possession le gage d’un païen, le porte chez un coreligionnaire pour avoir de l’argent ; alors : quand le païen vient reprendre l’objet, son créancier peut accepter l’intérêt de la somme prêtée pendant le temps qu’il a gardé le gage, et le second Israélite prend l’intérêt à partir du jour où il a pris le gage et remboursé le premier prêteur. Cela est permis à la seule condition que le créancier du païen, en portant le gage chez son coreligionnaire, ait dit à ce coreligionnaire qu’il le lui cédait contre sa valeur en argent, et par là lui abandonnait tous privilèges sur l’objet et qu’il n’avait aucune affaire avec lui ; sa personnalité étant ainsi comme détruite, il semble que le païen ait maintenant donné l’objet au second Israélite ; alors, lorsqu’au bout de quelque temps le nouveau détenteur de l’objet restitue le gage au premier créancier, il peut en recevoir la valeur de la somme prêtée et l’intérêt de cette somme. הגה · RemaD’aucuns disent que si le créancier israélite, en portant le gage chez son coreligionnaire pour avoir de l’argent, lui dit que le gage appartient à son débiteur païen, mais ne déclare pas qu’il n’aura aucune affaire à ce sujet avec le second Israélite, il est quand même permis au nouveau détenteur de l’objet d’accepter de son coreligionnaire la somme prêtée et l’intérêt ; car si le créancier du païen n’a pas dit les paroles consacrées, on accepte comme vraisemblable qu’il les a pensées et a voulu agir selon la loi. Quand le premier créancier du païen vient réclamer le gage à son coreligionnaire, celui-ci peut le lui refuser pour ne le remettre qu’au païen, parce qu’en effet il n’a affaire qu’à ce dernier dès le moment où l’autre lui a remis l’objet entre les mains. Mais si le premier créancier a fait la condition de reprendre lui-même le gage, le créancier de l’Israélite doit tenir parole et le rendre. Tel est l’usage. Quant à l’intérêt, le premier Israélite peut le fixer vis-à-vis du second comme bon lui semble ; il peut également arrêter qu’il prendra part tous les huit jours à l’intérêt versé par le païen. Lorsque les deux Israélites décident ensemble que le gage du païen restera chez son premier créancier, le deuxième créancier peut accepter l’intérêt de la somme qu’il prête sur ce gage à son coreligionnaire, à condition que le deuxième Israélite ait la responsabilité du gage. Quand ils ont arrêté de concert que la responsabilité du gage incombera au premier créancier du païen, le créancier de l’Israélite peut également accepter l’intérêt de la main de son coreligionnaire. D’aucuns disent que le premier et le second créanciers n’ont besoin de faire aucune convention au sujet du gage païen, parce que, du moment que le deuxième Israélite donne l’argent à son coreligionnaire, cela équivaut, d’après la Bible, à un traité ou toute autre condition[bm]. Alors, si le créancier du païen a la réputation d’être un honnête homme, il est cru sur parole, sans avoir besoin de témoins, s’il déclare posséder le gage d’un païen, et on peut lui prêter de l’argent sur ce gage. Il ne s’agit ici que du cas où le premier Israélite n’a pas réuni en une seule somme l’argent et l’intérêt de l’argent, dus par le païen ; s’il les réunit, son créancier ne peut accepter l’intérêt, qui semble alors provenir du premier Israélite lui-même. Un païen a emprunté de l’argent à un Israélite et signé un billet ; alors : si le créancier va demander à un coreligionnaire une certaine somme contre ce billet, le second Israélite doit charger le premier de dire au païen que ce païen, désormais, n’a plus aucune affaire avec son premier créancier, mais devient le débiteur du nouveau possesseur de la traite. (V. § 173. Lois sur la transmission des billets.)

ישראל הבא לחבירו וא״ל הלויני מעות על משכונות אלו שהם של עובד כוכבים והלוה לו והמעות הם לצורך הישראל והוא מעלה לו רבית משלו או שאומר לחבירו הלויני מעות ברבית ואני אשלח לך משכון על ידי עובד כוכבים והעובד כוכבים הביא המשכון למלוה והוליך המעות ללוה תחבולות רשעים היא זו ולא יטול רבית כלל:

168.19
Yoré Déah — Neviasky — §168.19

Si un Israélite va trouver un coreligionnaire et lui emprunte, avec un gage païen, de l’argent pour son usage personnel, de manière que le créancier ne puisse savoir que l’argent est pour lui, ou bien s’il envoie chez un coreligionnaire un païen, nanti d’un gage, pour emprunter de l’argent qu’il doit lui remettre, également de manière que le créancier ne se doute pas que l’argent est pour l’Israélite, le créancier ne peut accepter aucun intérêt de la somme prêtée, et le moyen employé pour obtenir ce prêt est un moyen déshonnête[bn].

משכונו של ישראל ביד עובד כוכבים מותר להלוות עליו ישראל ברבית ויש אוסרין אלא אם כן אמר ישראל בעל המשכון קנה מעכשיו המשכון אם לא אתן לך עד יום פלוני: הגה ולסברא הראשונה אפילו מישראל הראשון מותר לקבל הרבית (טור בשם הרא״ש) ואם יש לעובד כוכבים חוב על ישראל ועשה עמו שעבודים ליתן לו כל השנה כך וכך רבית או שיאכל פירות שדה שלו אם אין ביד הלוה לסלק העובד כוכבים ולהחזיר לו מעותיו מותר לישראל אחר לקנותו ממנו ואם יוכל לסלקו אסור לקנותו מן העובד כוכבים (כך משמע מתשובת ריב״ש שהביא הב״י):

168.20
Yoré Déah — Neviasky — §168.20

Quand un païen, créancier d’un Israélite, a reçu un gage de celui-ci, un autre Israélite peut lui prêter, contre ce gage, de l’argent à intérêt. D’aucuns le défendent[bo]. Mais si le débiteur du païen dit à son coreligionnaire de racheter son gage au créancier et que l’objet lui appartiendra définitivement si, à une date désignée, il ne lui rembourse pas la somme qu’il devait d’abord au païen, il est permis à l’Israélite de prêter de l’argent à intérêt au païen, contre le gage de son coreligionnaire, même selon l’avis des plus sévères. הגה · RemaD’après le premier avis, il est permis au deuxième Israélite d’accepter de son coreligionnaire l’intérêt de la somme qu’il prête au païen[29]. Quand un Israélite, débiteur d’un païen, s’engage à certaines obligations, comme le paiement d’une rente ou la livraison de fruits de sa récolte, etc., si l’Israélite n’est pas en mesure de solder sa dette, un autre Israélite peut le faire et recevoir du premier ce que celui-ci donnait au païen ; mais si le débiteur a de quoi faire face à sa dette, il est interdit à son coreligionnaire d’assumer cette dette.

מעותיו של ישראל מופקדים ביד עובד כוכבים והלוה אותם לישראל ברבית אם היו באחריות העובד כוכבים מותר ליקח הרבית ואם היו באחריות ישראל אסור (ואם הלוה אותן שלא מדעת ישראל מסתמא הם באחריות עובד כוכבים ושרי) (מרדכי וב״י בשם הרשב״א וב״י בשם תלמידי רשב״א):

168.21
Yoré Déah — Neviasky — §168.21

Si un païen prête à un Israélite à intérêt, de l’argent déposé chez lui par un autre Israélite, alors : l’intérêt est permis pour le déposant, si le païen est responsable de l’argent déposé chez lui ; au cas où la responsabilité incomberait à l’Israélite, il est interdit de prendre l’intérêt. הגה · RemaLorsque le païen prête à intérêt l’argent à un Israélite, sans en avertir le propriétaire légitime, l’intérêt prélevé est permis, parce que la responsabilité du païen semble affirmée dans cet acte.

מעותיו של עובד כוכבים מופקדות ביד ישראל אם הם באחריות הישראל אסור לו להלוותם ברבית ואם הם באחריות העובד כוכבים מותר אבל אסור לעשות כן מפני מראית העין:

168.22
Yoré Déah — Neviasky — §168.22

Un Israélite, chez qui est déposé l’argent d’un païen, ne doit pas le prêter à intérêt si la responsabilité de la somme confiée lui incombe ; si cette responsabilité reste au propriétaire de l’argent, il peut prêter à intérêt. Cependant il est préférable qu’il n’en fasse rien, car pour ceux qui ne connaissent pas les attributions du païen en ce qui concerne l’argent déposé, l’Israélite semblerait prêter pour son propre compte à intérêt.

ישראל שאמר לעובד כוכבים הילך שכרך (או פליגנא לך בריוח) (כ״מ בטור) והלוה מעותי ברבית אסור שהם באחריות הישראל ועובד כוכבים שאמר לישראל הילך שכרך והלוה מעותי ברבית מותר אבל אסור לעשות כן מפני מראית העין. (מיהו אם הדבר מפורסם לרבים מותר):

168.23
Yoré Déah — Neviasky — §168.23

Si un Israélite, en déposant de l’argent chez un païen, le prie de prêter cette somme à intérêt, et lui promet comme récompense la moitié de l’intérêt ou tout autre paiement, cela est interdit, parce que l’Israélite est responsable de l’argent qu’il a confié au païen. Si le païen promet à un Israélite un paiement fixé, pour qu’il place de son argent, celui-ci pourrait accepter, parce qu’il n’est alors que le mandataire du païen ; toutefois, il vaut mieux qu’il s’abstienne, parce qu’il pourrait être accusé de prêter la somme dont il s’agit pour son compte. הגה · RemaMais si la chose est publique, c’est-à-dire si tout le monde regarde l’Israélite comme le mandataire du païen, il est permis à l’Israélite d’accepter le marché.

עובד כוכבים שעשה לישראל אפוטרופוס על נכסיו מותר ללוות ממנו ברבית וישראל שעשה לעובד כוכבים אפוטרופוס על נכסיו אסור ללוות ממנו ברבית וגם זה תלוי במי שאחריות עליו:

168.24
Yoré Déah — Neviasky — §168.24

Si un païen a chargé un Israélite d’administrer ses biens, celui-ci peut prêter l’argent du païen à intérêt[bp] ; si c’est l’Israélite qui met ses biens entre les mains d’un païen, celui-ci ne peut prêter à intérêt les valeurs en argent. Et cela s’applique suivant que la responsabilité de l’argent incombe à l’une ou à l’autre partie.

ראובן שאמר לשמעון לקחת ממני רבית מיד ליד ושמעון משיב לא לקחתי אלא על ידי עובד כוכבים נאמן בלא שבועה ואם משיב איני יודע אם נתת לי מעולם רבית ישבע שאינו יודע: הגה וכן בשאר טענות שבין לוה למלוה שזה טוען שהלוה לו באיסור וזה טוען שהלוה לו בהיתר המלוה פטור אפי’ בלא שבועה (כ״מ בפוסקים ועי’ ב״י) ודוקא שהלוה בא להוציא מן המלוה כגון שהיה לו משכון או שכבר פרע לו (ב״י) אבל אם המלוה בא להוציא מן הלוה הלוה נשבע ופטור ואם יש שטר ביד המלוה נשבע ונוטל (סברת בית יוסף ממשמעות המרדכי) ועיין לעיל סימן ק״ס ולקמן סימן קע״ז:

168.25
Yoré Déah — Neviasky — §168.25

Un individu dit à un autre : « Vous m’avez pris un intérêt sans vous servir d’intermédiaire » ; alors, si l’autre répond qu’il n’a pris l’intérêt que par l’intermédiaire d’un païen, il est cru sans avoir besoin de prêter serment[30]. Mais dans le cas où il répond : « Je ne sais même pas si j’ai accepté de vous un intérêt », il est forcé de prêter serment qu’il ne s’en souvient pas[bq]. הגה · RemaDans toutes les autres déclarations du même genre, où l’emprunteur reproche au prêteur d’avoir accepté un intérêt d’une manière illicite, et où le prêteur répond qu’il a en effet pris un intérêt, mais d’une façon permise par la loi, le prêteur est cru sans qu’il prête serment. Il ne s’agit ici que du cas où l’emprunteur veut être remboursé par son créancier d’un gage ou d’une petite somme ; mais dans le cas où c’est le créancier qui réclame un intérêt qui n’a pas été payé, il suffit que le débiteur jure que cet intérêt était demandé d’une manière illégale, et l’on a foi en sa parole. Si le créancier possède un billet sur son débiteur, le prêteur doit prêter serment que ce qu’il réclame est légal pour qu’on le croie. (V. §§ 160 et 177.)

משכון שביד ישראל מישראל חבירו וא״ל הלוה לך ומשכנו לעובד כוכבים ברבית ועלי לפרוע קרן ורבית מותר:

168.26
Yoré Déah — Neviasky — §168.26

Un Israélite possédant un objet qui est déposé chez un de ses coreligionnaires, peut prier celui-ci de le porter comme gage à un païen et d’emprunter, sur ce gage, de l’argent à intérêt, intérêt que le propriétaire de l’objet s’engage à payer[31].

ראובן הרהין (פירוש משכן) משכונות של עובד כוכבים אצל שמעון ולימים תבע שמעון את ראובן שיפדה אותם משכונות אין ראובן חייב לפדות המשכונות אבל חייב הוא להעמיד את שמעון אצל העובד כוכבים:

168.27
Yoré Déah — Neviasky — §168.27

Un Israélite emprunte chez un autre Israélite de l’argent pour un païen, sur gage appartenant à ce dernier, alors : quand le créancier réclame le dû à son coreligionnaire, celui-ci n’est pas tenu de le payer, mais il est forcé de mener le prêteur chez le païen et de le présenter comme créancier du païen[32].

Siman 170. Il est interdit à un Israélite de se porter garant pour un de ses coreligionnaires, qui emprunte à un païen de l’argent à intérêt — הלכות רבית (2 articles)

ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית אסור לישראל אחר להיות לו ערב שכיון שבדיניהם תובע הערב תחלה נמצא הערב תובע את ישראל ברבית שהערב חייב בה לעובד כוכבים לפיכך אם קבל עליו העובד כוכבים שלא יתבע את הערב תחלה הרי זה מותר: הגה והאידנא מסתמא הוי כאילו קבל עליו הכי דסתם ערבות כך הוא (טור) ודוקא במקום שהמנהג כך שתובעין הלוה תחלה: וי״א שאינו אסור אלא בערב שלוף דוץ (פי’ ערב שמנקה את הלוה מדין המלוה כשלוף דוץ שהוא מין עשב שמיבשין אותו ורוחצין בו את הידים להעביר הזוהמא) דהיינו שאין דין המלוה עם הלוה כלל שהוא יכול לדחותו אצל הערב: הגה ואם עבר ונעשה ערב בעדו צריך לשלם כל הפסד המגיע לו על ידו אבל אינו צריך לתת רבית שנותן בשבילו דאין אומרים ליתן רבית (טור) ואי כבר פרע לו הרבית אין מוציאין מידו דלא גרע מאבק רבית (סברת הרב):

170.1
Yoré Déah — Neviasky — §170.1

Il est interdit à un Israélite de se porter garant pour un coreligionnaire qui emprunte à intérêt de l’argent à un païen. Car, d’après l’usage païen, on réclame d’abord l’argent au garant ; le garant serait donc ensuite obligé de se faire rembourser par son coreligionnaire. Mais dans le cas où le païen promettrait de ne pas réclamer d’abord l’argent au garant, un Israélite peut être garant pour un autre Israélite. הגהDe nos jours où l’usage païen n’existe plus, un Israélite peut se porter garant d’un de ses coreligionnaires qui emprunte, moyennant intérêt, de l’argent à un non-Israélite. D’aucuns disent que la première loi n’est en vigueur, même lorsqu’il s’agit de païens, que lorsque le garant dit qu’il veut bien remplacer absolument le débiteur, payer pour lui capital et intérêt, quitte à les lui réclamer après. הגה · RemaSi, dans ce dernier cas, un Israélite a répondu pour un autre, cet autre doit lui rendre le capital que le garant a versé, mais non l’intérêt[br]. Si le débiteur a rendu à son garant l’intérêt, il ne peut le ravoir par voie judiciaire.

וכן עובד כוכבים שלוה מישראל ברבית אסור לישראל להיות לו ערב: הגה אלא אם התנה עם העובד כוכבים שכל זמן שיש לו לפרוע לא ידיחנו אצל הערב אז שרי לקבל הקרן והרבית מישראל אם לא יפרע העובד כוכבים (טור) ואם הישראל ערב לו בעד הקרן ולא בעד הרבית אלא יש לו ליקח הרבית מן העובד כוכבים או להיפך שערב לו בעד הרבית ולא בעד הקרן מותר ודוקא שהעובד כוכבים לוקח המעות מיד המלוה אבל אם ישראל ערב ולקחן מידו אע״פ שעושה בשביל העובד כוכבים אסור (ת״ה סי’ ש״א) ודוקא בלא משכון אבל אם נותן לו משכון של עובד כוכבים בעד הקרן יכול לערב לו בעד הרבית דעיקר הלואה על המשכון אע״ג דהוא נטלן מיד ישראל המלוה וכאילו הלוה ליד עובד כוכבים דמי (סברת הרב) . ואם היה לישראל משכון מעובד כוכבים או ערב עובד כוכבים ובא ישראל וא״ל למלוה שיחזור לעובד כוכבים משכון שלו או שיפטור ערב העובד כוכבים והוא ערב לו צריך לשלם לו כל הקרן והרבית שעלה עליו עד אותו היום אבל לא הרבית שיעלה עליו מכאן ואילך (מרדכי פ’ א״נ בשם ראבי״ה) אם לא שהמשכון היה שוה יותר דאז צריך להעלות לו רבית עד כדי דמיו של המשכון או להחזיר לו משכונו (ב״י וב״ז סימן שס״ד) ואם זקף העובד כוכבים הקרן עם הרבית אז אפילו מה שיעלה עליו אח״כ הוי כקרן וצריך לשלם לו הכל (מרדכי ולדעת ת״ה אף הרא״ש סובר כך ומהרי״ק שורש קל״ו) אפילו לא היה המשכון שוה או אפילו לא היה לו משכון כלל אלא פטר ערב עובד כוכבים שהיה לו:

170.2
Yoré Déah — Neviasky — §170.2

De même quand un païen emprunte à intérêt chez un Israélite, un autre Israélite ne peut lui servir de garant[bs]. הגה · RemaMais quand le païen a stipulé à son créancier qu’au jour du paiement ce dernier ne demandera pas la somme au garant, alors le prêteur peut accepter du garant le capital et l’intérêt dans le cas où le païen ne les paierait pas[bt]. Il est permis à un Israélite de se porter garant pour le capital, ou seulement pour l’intérêt produit par le capital prêté par un Israélite à un païen. Mais cela n’est permis que lorsque le païen prend l’argent des mains mêmes du prêteur ; et cela est interdit lorsque le garant prend des mains de son coreligionnaire la somme prêtée, pour la remettre au païen. La défense pour l’Israélite de se porter garant n’existe que lorsque le païen emprunte sans gage ; mais s’il fournit un gage, l’Israélite peut être garant, même si le garant prend l’argent chez son coreligionnaire pour le donner au païen ; car la créance ne repose plus que sur le gage. Si le prêteur israélite possédait un gage du païen ou avait comme garant un autre païen, alors : si un autre Israélite prie le créancier de rendre le gage au païen, et de libérer le garant païen dont il prend la place, le second Israélite doit payer la somme et l’intérêt de la somme jusqu’au jour où le païen était garant, mais il ne paye aucun intérêt pour le temps où c’est lui qui a été garant ; et cela, si le gage était de même valeur que la somme prêtée au païen. Lorsque le gage a une valeur supérieure, l’Israélite doit aussi donner un intérêt pour le temps où lui-même a été garant, ou s’il ne tient pas à payer cet intérêt, il doit prier le païen de remettre le gage à son ex-créancier. Si le créancier a réuni en une seule somme le capital et l’intérêt qu’on lui doit, l’Israélite, qui devient le garant du païen, doit payer l’intérêt tout entier, même si le gage du païen avait une valeur inférieure à la somme prêtée, ou s’il n’y avait pas de gage du tout.

Siman 171. Du païen qui a prêté de l’argent à intérêt et s’est ensuite converti au Judaïsme — הלכות רבית (1 article)

ישראל שלוה מעות מהעובד כוכבים ברבית וזקפן עליו במלוה ונתגייר אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה גובה קרן ורבית ואם משנתגייר זקפן עליו במלוה גובה הקרן ולא הרבית אבל עובד כוכבים שלוה מישראל ברבית וזקף עליו את הרבית במלוה אע״פ שזקפן עליו אחר שנתגייר גובה את הקרן ואת הרבית שלא יאמרו בשביל מעותיו נתגייר זה וגובה הישראל ממנו אחר שנתגייר כל מעות הרבית שנתחייב בהם כשהיה עובד כוכבים:

171.1
Yoré Déah — Neviasky — §171.1

Quand un païen a prêté à intérêt de l’argent à un Israélite, qui a signé un billet comprenant la valeur nominale de la somme augmentée de son intérêt, puis que le païen s’est converti, deux cas se présentent : 1ᵉ˳ cas : si le billet a été fait avant la conversion du païen, celui-ci peut réclamer à son débiteur la somme et son intérêt[bu] ; 2ᵉ cas : si le billet a été signé après la conversion, le créancier ne peut demander que le capital. Si c’est un païen qui a emprunté à un Israélite à intérêt, en faisant un billet, et que ce païen se convertisse au Judaïsme, alors : que la conversion ait eu lieu avant ou après la signature du billet, le nouvel Israélite doit payer à son créancier capital et intérêt, afin qu’on ne puisse pas dire qu’il a embrassé la religion juive pour être quitte des intérêts de la somme due.

Siman 172. D’une maison ou d’un champ donnés comme gage, et dont le propriétaire permet à son créancier l’usufruit pendant le temps où cette maison ou ce champ sont en gage — הלכות רבית (6 articles)

המלוה את חבירו ומשכן לו בית או שדה על מנת שיאכל פירותיו כל ימי המשכונה אם היא כמשכנתא דסורא דהיינו שממשכנה לו לשנים ידועות וכותב במשלם שנין אלין תיפוק ארעא בלא כסף אפילו מרחיב הזמן הרבה שאין מגיע לכל שנה אלא דבר מועט כגון שהלוהו מנה והתנה עמו שאחר עשר שנים תחזור קרקע זו לבעליה חנם והיה שכר אותה קרקע שוה אלף דינרים בכל שנה מותר שאין זה אלא כמי ששכר בפחות וכן אם התנה בעל הקרקע עמו שבכל זמן שירצה הלוה לסלקו שיביא לו מעות ויחשוב לו עשר בכל שנה ויסלקו מהשדה או מהבית והוא יחזיר לו שאר דמים ויסתלק מותר שמאחר שאין כח ביד המלוה לגבות מחובו כלום ולהחזיר הקרקע ללוה אינו אלא שכירות: הגה וי״א דאפילו בלא משכנתא דסורא יש היתר ללוות כיצד אם הלוה לזמן קצוב כך וכך שנים אם הלוה יוכל לסלקו תוך הזמן ומנכה לו כל שנה ושנה אפילו דבר מועט דזהו מקרי משכנתא בנכייתא שרי ואם לא מנכה ליה כלום אסור והוי אבק רבית ואם אין הלוה יכול לסלקו תוך הזמן אפילו בלא נכייתא שרי (טור בשם רש״י ורא״ש) וי״א דאין חילוק בין אתרא דמסלקי ובין אתרא דלא מסלקי אלא בשניהם בנכייתא שרי ובלא נכייתא אסור (ב״י בשם רשב״א) ויש לילך בדבר זה אחר המנהג (תשובת רשב״א ובה״ת) ובמדינות אלו נוהגים היתר במשכנתא בנכייתא אפי’ יכול לסלק (רשב״א ונ״י והרב המגיד כתבו מנהג זה) ואין חילוק בזה בין שדה לבית (טור בשם ר״י ור״ת ורבינו ירוחם ועב״ח שגם רא״ש סובר כן) או שאר מטלטלין (מרדכי ובית יוסף ס״ס זה בשם תשובת רשב״א ועיין בח״מ ר״ס ע״ג בהג״ה) דבכל מידי בנכייתא שרי ויש מתירין להלוות על ספרים או מקומות ב״ה ולישב עליהם אפילו בלא נכייתא דהוי לצורך מצוה ומותר ללוות ברבית לצורך מצוה (תשובת מהרי״ל סי’ ל״ז והאגודה) וטוב להחמיר לעשות בנכייתא וכל זה לא מיירי אלא כשאחריות המשכונות על המלוה אבל כשהלוה כותב לו אחריות על שאר נכסיו ולא יוכל להגיע למלוה שום הפסד אסור (טור) ובכל מקום דהמשכנתא הוי אבק רבית אם בא הלוה לנכות למלוה הפירות שאכל לא מנכינן ליה דהואיל והמשכנתא הוי ברשות המלוה ולוה עליה מתחילה אילו מנכין ליה מחובו הוי כאילו מוציאין האבק רבית ממנו בדיינים (טור) מיהו אם אמר לו לא בעינא דתיכול עוד פירותי ברבית אם אכלן אח״כ אפי’ באתרא דלא מסלקי מנכין לו פירות שאכל אח״כ (ב״י בשם הראב״ד ובתה״ד סי’ ש״ה בשם הרמב״ן):

172.1
Yoré Déah — Neviasky — §172.1

Si une personne a emprunté de l’argent pour plusieurs années, et donné comme gage une maison ou un champ, en accordant au créancier l’usufruit de cet immeuble pendant qu’il aura l’immeuble en gage, si ce contrat se fait d’après l’usage assyrien, c’est-à-dire qu’au terme fixé, le créancier rende la maison ou le champ et tienne son débiteur pour quitte, l’opération est permise. Par exemple, un particulier emprunte une mine[bv] pour dix ans, et donne comme gage une maisonnette ou un petit terrain, dont il cède à son créancier l’usufruit ; alors, au bout des dix ans, le créancier rend l’immeuble et est quitte vis-à-vis de son débiteur, qui ne lui redonne pas la mine. Si pendant qu’il avait le gage, le créancier, le faisant mieux fructifier, en retire un bénéfice, il ne doit rien non plus à son débiteur, parce que c’est une sorte de commerce. De même la loi permet l’opération suivante : si un emprunteur demande à un capitaliste une certaine somme, et donne comme gage une maison par exemple, pendant dix ans, sous condition de pouvoir rembourser quand il le voudra et reprendre la maison, le créancier sera obligé de rendre l’immeuble, et il prendra comme remboursement la somme prêtée, diminuée de la valeur approximative rapportée par la maison, parce que le prêteur ne pourrait plus réclamer son argent s’il gardait la maison dix années ; s’il ne la gardait qu’un ou deux ans cela donnerait le même résultat que s’il l’avait louée[bw]. הגה · RemaD’aucuns disent : lorsque l’emprunteur donne comme gage pour deux ans une maison ou un champ, sous la condition de pouvoir les reprendre avant le temps fixé, s’il rembourse la somme empruntée, diminuée de ce qu’a rapporté la maison ou le champ, il peut le faire avec le consentement du créancier. Mais il lui est défendu d’emprunter dans le cas où le créancier n’accepte pas de retrancher de la somme prêtée ce que lui aura rapporté l’immeuble, parce que si le créancier ne veut rien retrancher de la somme qu’il a prêtée, c’est comme s’il recevait un intérêt indirect ; quand l’emprunteur ne devait pas se libérer avant le temps fixé, mais qu’il veut ravoir son immeuble et rapporte au créancier ce qu’il lui doit, celui-ci n’est pas forcé de retrancher de la somme qu’il a prêtée l’argent que lui a rapporté l’immeuble. D’aucuns disent : qu’il ait été entendu ou non, entre créancier et débiteur, que l’emprunteur a le droit de se libérer avant le temps fixé, il faut que le créancier ne reçoive la somme à lui due que diminuée de la somme rapportée par l’immeuble. Cette loi doit d’ailleurs être établie selon l’usage du pays. Dans nos contrées, il est d’usage que le créancier, si le débiteur s’acquitte avant son temps, reçoive la somme due, diminuée de ce que lui a rapporté le gage, maison, champ ou meuble. On peut prêter à intérêt, lorsque l’intérêt doit servir à une bonne œuvre. Cependant il vaut mieux se montrer sévère. Il ne s’agit dans tout ceci que du gage dont la responsabilité incombe au prêteur ; mais si l’emprunteur prend la responsabilité du gage qu’il donne, il est toujours absolument interdit d’accepter aucun intérêt. Quand le gage donné par l’emprunteur rapporte au créancier, le débiteur n’a pas le droit, sous prétexte que c’est là un intérêt indirect, de retrancher de la somme qu’il doit la somme que le gage a rapportée ; car les juges ne peuvent poursuivre pour un intérêt indirect. Mais quand l’emprunteur a déclaré qu’il ne veut pas que le créancier profite du gage, alors : si le prêteur ne tient pas compte de cette déclaration, le débiteur a le droit de ne lui rendre la somme empruntée que diminuée du profit rapporté par le gage, du jour où le débiteur a fait la déclaration jusqu’au jour où il s’est acquitté[bx].

משכונא זו אם בא המלוה לחזור ולהשכירה ללוה בדבר קצוב לשנה יש אוסרין (בה״ת וריב״ש סי’ ש״ה בשם רמב״ן) ויש מתירין (ריב״ש בשם י״א מביאו ב״י בסי’ קס״ד) ואם אדם אחר שכרה מהמלוה יכול הוא לשכרה ממנו: הגה ועיין לעיל סימן קס״ד גם נתבאר לעיל אם אכל המלוה הפירות לאחר זמן המשכנתא:

172.2
Yoré Déah — Neviasky — §172.2

Si le gage dont il s’agit est un champ, certains disent que le prêteur peut le louer pour une certaine somme à son débiteur ; d’autres le défendent, mais si le créancier a loué le champ à une tierce personne, le débiteur a le droit de le sous-louer à cette personne[33]. (V. § 164.)

במשכנתא זו אם נותן המלוה ללוה דבר מועט לשנה בשביל שיקבל עליו איזה תיקון קל כגון שבירת קורה וכיוצא בזה מותר ואם נותן לו דבר קצוב לשנה כדי שיקבל אחריות מנפילה או שריפה יש מי שאוסר: הגה כל משכנתא אינה נפדית לחצאין ואם הביא לו קצת מעותיו המלוה אוכל פירותיו עד שיתן לו כולם (ב״י בשם הרשב״א) הא דמשכנתא שריא דוקא כשהשכין לו השדה בשעה שנותן לו המעות דהוי כמכר אבל אם נותנה לו בחוב קדום אסור (ב״י בשם עיטור) ואם עשו משכונא סתם ולא התנו זה עם זה במשכנתא דסורא או בנכייתא אזלינן בתר מנהג העיר ומסתמא דעתייהו כמנהג העיר וכן אם יוכל לסלקו הולכים אחר המנהג (ב״י בשם בעל התרומות) ועיין ס״ק כ״ד ועי’ בחושן המשפט נתבארו בו שאר דיני המשכנתא :

172.3
Yoré Déah — Neviasky — §172.3

Il est permis au créancier, possesseur du gage, de donner de temps en temps une somme quelconque à son débiteur pour qu’il s’engage à faire les petites réparations dont le gage aurait besoin. Un auteur défend au prêteur de donner une somme convenue à son débiteur pour que ce dernier ait l’entière responsabilité du gage si celui-ci venait à être détruit[by]. הגה · RemaOn ne peut libérer un gage en rendant une partie de la dette. Ainsi, un débiteur rapporte la moitié, le tiers d’une somme due, il ne peut reprendre l’objet ; et le créancier a le droit de profiter du gage jusqu’à ce que toute la somme ait été payée. Il s’agit du cas où ce gage lui a été remis au moment de l’emprunt ; c’est comme s’il y avait commerce, l’un donnant de l’argent et l’autre un objet. Mais s’il s’agit d’une dette ancienne, pour laquelle le débiteur apporte un gage, le créancier ne doit pas profiter du gage[bz]. S’il y a eu emprunt au moyen d’un gage, sans convention sur les droits respectifs des deux intéressés, ceux-ci suivent la coutume du pays, qu’ils sont censés connaître. (V. Code pénal, la loi détaillée sur le gage.)

הממשכן בית או שדה ביד חבירו והיה בעל הקרקע הוא אוכל פירותיהן וא״ל המלוה לכשתמכור קרקע זו לא תמכרנה אלא לי בדמים אלו אסור אבל אם א״ל אל תמכרנה אלא לי בשויה ועל מנת כן אני מלוה אותך הרי זה מותר:

172.4
Yoré Déah — Neviasky — §172.4

Quand le créancier est lui-même propriétaire, il peut profiter de la maison ou du champ donnés comme gage ; mais il n’a pas le droit de demander la vente de la maison ou du champ contre l’argent qu’il a avancé, si le débiteur veut se défaire de l’immeuble[34]. Il est permis au créancier de demander à acheter l’immeuble si, au moment de l’emprunt, il a dit à son débiteur qui a l’intention de vendre le gage, de le lui vendre à lui de préférence, en en retirant le prix même qu’il aurait demandé à un autre acheteur[ca].

עובד כוכבים שמשכן חצרו לישראל וחזר העובד כוכבים ומכרה לישראל אחר אין הממושכן חייב להעלות שכר לישראל מעת שקנה הישראל אלא דר בחצר בלא שכר עד שיחזיר לו העובד כוכבים את המעות שיש לו על חצר זו שהרי הוא ברשות הממושכן בדיניהם עד שיתן מעותיו ויסתלק:

172.5
Yoré Déah — Neviasky — §172.5

Quand un païen, en empruntant de l’argent à un Israélite, lui donne une maison comme gage, et vend ensuite la maison à un autre Israélite, le créancier n’est pas obligé de payer la location de la maison à son coreligionnaire tant que le païen ne s’est pas acquitté envers lui[cb].

הנותן חורבתו לחבירו שיבנה וידור בה עד שיכלו דמי ההוצאה ואם שוה ג’ זהובים בשנה אינו חושב אלא זהוב אחד מותר: הגה לוה מותר לתת המס מן השדה שהשכין בדרך המותר ודווקא כשהמס מעות אבל אם נותנין המס מפירות השדה כגון שנותנין חלק מן הפירות הגדילים אסור (ב״י בשם בעל התרומות ורמב״ן) . מי שהשכין בית שאינו שלו ובא בעל הבית והוציא הבית שלו מן המלוה והוצרך לתת שכר לבעל הבית שדר בו הלוה צריך להחזיר לו מעותיו למלוה גם השכר שהוצרך ליתן (ב״י בשם הרשב״א):

172.6
Yoré Déah — Neviasky — §172.6

Quand le propriétaire d’une maison demande à un entrepreneur de la lui aménager, et lui dit de se payer en logeant dans la maison pendant un certain temps, il est permis à l’entrepreneur de le faire, même si le propriétaire abaisse pour lui le prix de la location[cc]. הגה · RemaL’emprunteur peut payer la contribution du champ donné en gage, quand cette contribution est demandée en espèces, mais il ne doit pas le faire si elle doit se composer de produits du champ[cd]. Lorsque le débiteur donne en gage une maison qui ne lui appartient pas, et que le propriétaire reprend sa maison et en réclame au créancier le loyer, ce loyer doit être remboursé par le débiteur[ce].

Siman 173. Des nombreux détails de la loi sur l’intérêt — הלכות רבית (19 articles)

מכר לחבירו דבר ששוה עשרה זהובים בי״ב בשביל שממתין לו אסור אפילו אם המוכר עשיר ואינו צריך למעות ולא היתה הסחורה נפסדת אצלו במה דברים אמורים בדבר שיש לו שער ידוע או דבר ששומתו ידוע כמו פלפל או שעוה אבל טלית וכיוצא בו שאין לו שער ידוע ואין שומתו ידוע מותר למכרו ביוקר לפרוע לזמן פלוני ובלבד שלא יאמר לו בפירוש אם תתן לי מיד הרי הוא לך בעשרה זהובים ואם לזמן פלוני בי״ב ויש מי שאומר שאפילו אינו מפרש בהדיא אין היתר אלא במעלהו מעט אבל אם מעלהו הרבה עד שניכר לכל שבשביל המתנת המעות הוא מעלהו הוה ליה כמפרש ואסור: הגה דבר הנמכר בעשרה ולפעמים כשבאים שרים לעיר נמכר בי״ב אם רגילות ברוב פעמים שבאים השרים לעיר מותר למכרו בי״ב: (הגהות מרדכי פרק א״נ):

173.1
Yoré Déah — Neviasky — §173.1

Il est interdit au vendeur de faire payer un objet plus cher dans l’intention d’en attendre plus longtemps le paiement, même si le vendeur est riche, et si la valeur de l’objet ne doit pas diminuer dans la suite[cf]. Il n’est question ici que d’un objet dont le prix est fixé et donné par tous les commerçants ; mais quand on doit vendre un objet à prix variable, il est permis de le vendre un peu plus cher pour une vente à terme[cg]. Il n’est d’ailleurs pas besoin que le vendeur tienne ses clients au courant de ses opérations commerciales. Il lui est cependant formellement interdit d’augmenter les prix d’une manière sensible. הגה · RemaUn objet qui est vendu par exemple dix zouz[ch] à tous les acheteurs, pourrait être vendu douze zouz au moment où les seigneurs ont l’habitude de venir visiter la ville, si leur visite fait ainsi monter le prix des choses[35].

היו לו פירות שאם ירצה למכרם בשוק וליקח דמיהם מיד מוכרם בי’ ואם תבע אותם הלוקח לקנותם ויתן המעות מיד יקנה אותם בי״ב ה״ז מותר:

173.2
Yoré Déah — Neviasky — §173.2

Un marchand de primeurs peut vendre des produits douze zouz à l’acheteur qui vient les choisir chez lui, au lieu de dix à celui qui circule dans les marchés[ci].

מכר לו סחורה בי״ב על מנת לפרעו לאחר זמן יכול לומר לו תפרע לי מיד ולא אקח ממך אלא עשרה: הגה ודוקא שכבר נגמר המקח בי״ב וזכה בו הלוקח כבר (בית יוסף בשם נ״י ומרדכי) אבל קודם שנגמר המקח אם אמר לו תפרע לי עכשיו י’ שוב אסור ליקח אחר זמן י״ב (פי’ דברי נ״י הנזכר לדעת ב״י) אם לא ירצה הלוקח ליתן עכשיו:

173.3
Yoré Déah — Neviasky — §173.3

Lorsqu’une personne achète à terme pour douze zouz de marchandises, le commerçant, une fois le marché conclu, peut dire à son client qu’il lui donnerait pour dix zouz s’il voulait payer de suite[cj]. הגה · RemaIl faut, bien entendu, que le marché soit déjà conclu. Dans le cas où le commerçant dirait au client, avant la vente, qu’il lui laisserait la marchandise moins chère si elle était payée comptant, il serait alors obligé de la laisser au même prix à terme, sur la demande de l’acheteur qui veut payer à terme[ck].

מי שיש לו שטר חוב על חבירו או מלוה על פה מותר למכרם לאחר בפחות ואפילו לא הגיע זמן הפרעון ואין בו משום רבית (בעל התרומות) ובלבד שיהא אחריות השטר והמלוה על הלוקח כגון אם יעני הלוה שלא יהיה לו ממה לפרוע שלא יחזור על המוכר אבל אחריות שבא מחמת המוכר כגון שנמצא פרוע או שטרפו בעל חוב מוקדם א״צ שיהיה על הלוקח ואם יש ביד המוכר משכון של הלוה מותר למכרו ללוקח וכן מותר שיבטיחנו הלוה בערבות או במשכון ואם עבר וקבל עליו המוכר אחריות תנאו קיים ואם אינו יכול לקבל חובו מחזיר לו מעותיו ואם יש בו ריוח יהיה למוכר וכשם שיכול למכרו לאחר בפחות כך יכול למכרו ללוה בעצמו: הגה אסור לאדם לומר לחבירו הא לך עשרה דינרין ופטרני ממה שאני חייב י״ב דינרין לפלוני אע״ג דאפשר שיפטור עצמו בי’ דינרין ודוקא שחייב י״ב דינרין אבל אם אינו חייב אלא שהמלך יטיל עליו אומנות עם שאר בני מדינתו בעד י״ב דינרין אם אומר שקול עלי לאומנות אסור אבל אם אומר מלטני מן האומנות מותר דלמא יפייס אותו בפחות (תשובת הרשב״א סימן תרפ״ו):

173.4
Yoré Déah — Neviasky — §173.4

Si une personne possède un billet à tirer sur une autre, le tireur peut vendre son effet de commerce pour une valeur inférieure à la valeur nominale du billet, sans enfreindre la défense d’intérêt[cl], sous condition que l’acheteur de l’effet soit seul intéressé dans le recouvrement. Par exemple, si le tiré, devenu pauvre, ne peut faire face à ses engagements, c’est le nouveau possesseur du billet qui doit perdre. Si, dans le non-recouvrement, il y a de la faute du premier possesseur du billet, c’est-à-dire si, au moment du prêt, les biens de l’emprunteur étaient déjà hypothéqués, le premier possesseur du billet doit rembourser la somme inscrite au nouveau tireur. Quand le propriétaire du billet s’est entendu avec l’acheteur pour que la responsabilité du recouvrement repose toujours sur lui, il devra payer le tireur, si le tiré ne fait pas face à ses engagements ; si, d’un autre côté, il y a profit, ce profit doit aussi appartenir à celui qui est responsable. De plus, le possesseur du billet pouvant vendre son effet moins cher pour avoir tout de suite de l’argent, il peut le céder au tiré lui-même. Le possesseur d’un gage, ayant besoin d’argent, peut le vendre à une personne, et il est permis au vendeur de prendre la responsabilité du gage s’il veut[cm]. הגה · RemaIl est interdit à un débiteur de demander à un intermédiaire de se charger d’une dette, de douze dinars par exemple, payable dans un certain laps de temps, et pour cela de donner aussitôt à cet intermédiaire dix dinars ; cela est interdit, même si le débiteur sait que le créancier lui-même ferait, le cas échéant, pour son propre compte, une semblable opération. Il ne s’agit que du cas où le débiteur doit une somme bien fixée. Mais si l’on suppose le cas suivant : une personne est chargée, pour une certaine somme d’argent, de fournir un travail en collaboration avec tout un groupe de travailleurs ; cette personne offre à un intermédiaire de prendre l’ouvrage produit, en versant un prix fixé, une telle opération est interdite[cn]. Mais si cette personne demande simplement à l’intermédiaire de la débarrasser du souci du travail à fournir, l’intermédiaire peut le faire et prendre une gratification pour sa peine.

אם הקהל צריכים מעות ימכרו עזר היין או הבשר לשנים או שלשה מיחידי הקהל לפרוע הסך לזמנים ידועים והקונים יתחייבו לקהל בשטר ואחר כך ימכרו הקהל החוב ההוא למי שיתן להם המעות מיד:

173.5
Yoré Déah — Neviasky — §173.5

Quand une communauté a besoin d’argent, ses trois administrateurs peuvent se rendre chez un boucher, ou un marchand de vin, et faire avec lui un contrat qui oblige les Israélites à se fournir chez lui et non chez un autre, moyennant quoi le vendeur s’engage à payer une certaine somme par an à la communauté ; et les administrateurs peuvent vendre ce contrat à une personne qui avancera immédiatement la somme dite à la communauté. De leur côté, les administrés doivent promettre par écrit d’acheter chez le boucher ou le marchand de vin[co].

היו חמריו ופועליו תובעים אותו בשוק ואמר לשולחני תן לי דינר טבוע (פירוש דינר שיש עליו צורה ויוצא בהוצאה) לפרעם ואתן לך יותר משויו מעות שאינם טבועות שיש לי בבית מותר והוא שיש לו כל דמי הדינר: הגה ולי נראה מדברי האשיר״י והתוספות דאין צריך שיהיה כל דמי הדינר בידו אלא אפי’ מעט מהם כמו בהלואת סאה בסאה דלעיל סי’ קס״ב וכן הוא בקצת ספרי הטור והוא הנכון לדעתי וכל זה לא שרי אלא דינר במעות דהוי דרך מקח וממכר אבל מעות במעות דהוי בהלואה אפילו יש לו הכל אסור (טור וב״י בשם תוספות וריב״ש):

173.6
Yoré Déah — Neviasky — §173.6

Quand des ouvriers, ayant rencontré leur patron, lui demandent leur paiement, il est permis à ce dernier d’entrer chez un banquier, de lui demander de l’argent marqué à l’effigie du pays, et de lui promettre une somme en lingots supérieure à celle qui lui est donnée, à la condition que ce patron possède bien chez lui la somme promise[cp]. הגה · RemaL’auteur de la glose déclare qu’il lui semble, d’après les commentaires du Talmud, que le patron n’est pas forcé d’avoir chez lui toute la somme avancée par le banquier, mais qu’il suffit qu’il en possède une partie. Il s’agit d’un cas semblable à celui qui est expliqué dans le § 162. Les relations du patron et du banquier dont parle l’article 6, sont permises parce qu’elles sont considérées comme constituant une opération commerciale. Mais il serait défendu au patron de demander au banquier une somme quelconque, qu’il rendrait en même monnaie et supérieure, parce qu’il y aurait alors prêt à intérêt.

אם קונה דבר ששוה י״ב בי’ בשביל שמקדים המעות אם ישנם ברשות מוכר אלא שאינו מצוי לו עד שיבא בנו או עד שימצא המפתח מותר ואם אינם ברשותו אסור אפי’ יש לו מאותו דבר הקפה ביד אחרים: הגה ונאמן המוכר לומר שיש לו (הגהות מרדכי ריש איזהו נשך) וכל זה לא שרי אלא בסתם אבל אם מפרש לומר אם תתן לי עכשיו אתן לך בי’ ואם לאחר זמן בי״ב אסור (טור בשם הר״ר ישעיה) וכל זה בדבר ששומתו ידוע אבל אם אין שומתו ידוע אפילו אין לו שרי (ב״י בשם תוספות ורא״ש) ובלבד בסתם אבל לא במפרש (שם):

173.7
Yoré Déah — Neviasky — §173.7

Il est permis à un marchand, qui veut être payé comptant, de vendre un article de douze zouz, dix zouz, à la condition qu’il possède l’objet chez lui, même s’il ne peut livrer aussitôt à cause d’un empêchement quelconque. Mais si l’objet n’est pas chez lui, s’il l’a par exemple prêté, il lui est défendu de le vendre ainsi[cq]. הגה · RemaOn croit le vendeur, s’il se dit possesseur de l’objet. La vente au rabais n’est permise que si le marchand ne s’explique pas directement sur son opération ; elle est défendue quand le commerçant dit à son client : si vous me payez de suite, l’objet vous coûtera dix zouz, et à terme il vous en coûterait douze. Il s’agit ici d’un article dont le prix est connu ; si le prix n’est pas connu, le marchand peut vendre l’objet, même s’il ne l’a pas chez lui pour le moment[cr].

המקדים לבעל הגנה מעות דמי עשר דלועים אלו שיתנם לו כשיהיו בני אמה בזוז אע״פ שעתה בני זרת בזוז מותר (הואיל וממילא קא רבו וגם כבר גדלו קצת) :

173.8
Yoré Déah — Neviasky — §173.8

Il est permis d’avancer à un cultivateur une somme de dix zouz pour avoir plus tard des courges, d’une grandeur définie, à un zouz pièce, même si les petites courges valent déjà un zouz l’une. הגה · RemaC’est que les courges grandissant d’elles-mêmes, sans qu’il en coûte rien au cultivateur ; celui-ci ne donne par conséquent aucun intérêt à son créancier.

ההולך לחלוב עזיו לגזוז רחליו לרדות כוורתו ואמר לחבירו מה שעיזי חולבות מה שרחלי גוזזות מה שכוורתי רודה מכור לך המדה בכך וכך ומוזיל גביה בשביל הקדמת המעות אסור אבל אם אמר לו כל מה שעזי חולבות ורחלותי גוזזות וכוורתי רודה הן רב הן מעט מכור לך בכך וכך מותר שהוא קרוב להפסד כמו לשכר:

173.9
Yoré Déah — Neviasky — §173.9

Il est interdit à un fermier de demander à un autre fermier de lui avancer une somme, pour laquelle il lui vendra le lait de ses chèvres à tel prix, la laine de ses moutons à tel prix, prix moindres pour lui que pour tout autre acheteur ; mais il lui est permis de demander au second fermier une certaine somme, pour laquelle il lui donnera la laine de ses moutons et le lait de ses chèvres, à un prix fixé, en quantité égale à ce que ces animaux produiront ; car le résultat du marché est douteux et chacun des fermiers peut aussi bien perdre que gagner.

אסור לקנות פרי הפרדס קודם שיגמור ויתבשל מפני שזה שמוכר עתה בעשר הוא פרי ששוה עשרים כשיגמר נמצאת התוספת בשביל ההקפה (ולא דמי לדלועין דלעיל דשרי דאין דרך למכור פירות פרדס כך) (המ״מ פ״ט מה״מ ונ״י פא״נ) אבל מותר לקנות עגל בזול ולהניחו ביד המוכר עד שיגדל שאם ימות או יכחיש הוא ברשות לוקח והמיתה דבר מצוי תמיד:

173.10
Yoré Déah — Neviasky — §173.10

Il est interdit de vendre, avant la maturité, les fruits d’un verger qu’on devra donner mûrs, parce que mûrs, leur valeur est presque double, et le propriétaire donnerait comme un intérêt à celui qui lui avancerait l’argent pour des fruits encore verts. הגה · RemaLes fruits d’un verger ne sont pas comparables aux courges, qui grandissent d’elles-mêmes ; d’ailleurs, on n’a jamais eu la coutume de vendre des fruits verts. Il est permis d’acheter un veau moins cher parce qu’il est tout jeune, et de le laisser chez le vendeur ; mais si par la suite il dépérit ou meurt, c’est l’acheteur qui doit perdre[cs].

המקדים מעות לבעל הכרם על השריגים ועל הזמורות לכשיכרתו שהם ביוקר והוא קונה אותם בזול עד שיבשו ויכרתו אסור אלא אם כן הפך בהם כשהם מחוברים שנמצא כקונה אילן לזמורותיו:

173.11
Yoré Déah — Neviasky — §173.11

Il est interdit d’avancer de l’argent à un vigneron, pour lui acheter des sarments, que le propriétaire devra ensuite faire sécher ; car les sarments secs coûtent plus que les sarments remplis de sève ; cependant le marché est permis, si l’acheteur doit aider le propriétaire à les couper et à les sécher, parce que l’acheteur agit alors comme s’il achetait un arbre pour en couper les branches.

שומרי השדות שבעלי השדות חייבים ליתן להם שכירותם מיד אחר הקציר אסור להוסיף להם בשכר כדי שימתינו אחר דישה ומירוח (פירוש טהרת התבואה מן הקש ועשותה כרים שוין פני הכרי בלוח) אלא אם כן יסייע לדוש ולהבר:

173.12
Yoré Déah — Neviasky — §173.12

Dans une propriété où les gardiens sont payés aussitôt après les travaux de la moisson, il est défendu au propriétaire de leur promettre une gratification, en plus de leur salaire, pour qu’ils attendent leur paiement jusqu’au jour où le travail de la saison sera fini complètement, à moins qu’ils n’aident le patron dans ce travail.

מותר להקדים מעות על יין בשעת הבציר על מנת שיתן לו יין טוב בניסן וכן מותר להקדים מעות על חבית ידוע של יין ולהתנות עם המוכר שאם יוזיל או יתייקר עד זמן מכירת היין יהיה ברשות הלוקח ואם יחמיץ יהיה ברשות המוכר אבל אם אין הלוקח מקבל עליו אחריות הזול אסור אפילו מושכו לרשותו:

173.13
Yoré Déah — Neviasky — §173.13

Il est permis d’avancer de l’argent pendant la vendange, sous la condition que le vigneron livrera, pour la somme donnée, de bon vin en nissân. De même, il est permis d’avancer le prix d’un tonneau de vin, livrable plus tard, à la condition que l’augmentation ou la diminution de prix du vin sera à la charge du client, et que, si le vin s’abîme, il sera à la charge du vigneron[ct] : mais si l’acheteur ne veut pas prendre la responsabilité des prix du vin, cette opération est défendue[cu].

חבית של יין שהיא שוה עתה דינר ומכרה לו בשתים עד הקיץ על מנת שאם תארע בה תקלה הרי היא ברשות המוכר עד שימכרנה הלוקח הרי זה מותר שאם אבדה או נשברה אינו משלם כלום ואם לא מצא למכרה ולהרויח בה הוה ליה להחזירה לבעלים וכן אם מכרה לו בשתים ואמר ליה היתר על שתים יהיה בשביל שאתה מטפל למכרה ואם לא תמצא למכרה כמו שתרצה החזירה לי ה״ז מותר אע״פ שאם אבדה או נגנבה או החמיצה תהיה ברשות לוקח: הגה וכל זה כשקצץ קצבה לדמי החבית שמוכר אבל אם מוכר לו בלא קצבה כגון שמכר לו שבע חביות ואמר לו תשלם לי כל החבית כמו שיהיה השער בעת שתקח כל חבית שרי אע״ג דעכשיו אינו שוה כל כך: (הגהות מרדכי בשם רב האי וכן משמע מתשובת הרי״ף שהביא הב״י):

173.14
Yoré Déah — Neviasky — §173.14

Il est permis à un marchand de vin de payer à un vigneron deux dinars un tonneau de vin d’un dinar, sous la condition que la responsabilité du vin restera au vigneron, jusqu’à ce que le marchand ait à son tour vendu le liquide, et s’il est dit dans le contrat que, si le vin venait à se perdre, le marchand n’aurait rien à payer, et qu’il aura le droit de rendre le vin au vigneron s’il n’arrive pas à le vendre. De même, il est permis à un vigneron de vendre à un marchand un tonneau de vin deux dinars et lui dire que, s’il le vend plus cher, le bénéfice sera, pour le commerçant, une récompense de la peine qu’il se sera donnée, et que, s’il ne peut le vendre comme il voudrait, il aura le droit de le rendre au vigneron, lors même que le vin perdu ou abîmé serait à la charge du marchand. הגה · RemaToutes ces conditions sont nécessaires, si le vin a un prix fixé. Mais si le vigneron vend un certain nombre de tonneaux de vin, et demande au marchand de lui payer ces tonneaux de vin au prix qu’ils auront au moment de la livraison, il lui est permis d’être payé ainsi, même si au moment du paiement, le prix du vin a augmenté.

מי שיש לו סחורה שנמכרת כאן בזול ובמקום אחר ביוקר וא״ל חבירו במקום הזול תנה לי ואוליכנה למקום היוקר ואמכרנה שם ואעשה צרכי במעות עד זמן פלוני ואפרענה לך כפי מה ששוה שם אם האחריות בהליכ’ על הלוקח אסור ואם האחריות על המוכר מותר והוא שיתן לו שכר טרחו על הולכתה למקום היוקר ואם המוכר אדם חשוב שפוטרין ללוקח המכס בשבילו אין צריך לתת לו שכר טרחו:

173.15
Yoré Déah — Neviasky — §173.15

Quand, une marchandise étant payée plus cher dans une ville que dans une autre, quelqu’un vient chez un marchand lui demander cet article pour le vendre dans l’autre ville, en lui disant qu’il emploiera d’abord l’argent retiré de la vente, pour son usage personnel, et que plus tard, il remettra au marchand le prix des marchandises tel qu’il l’aura obtenu, le marché est permis si la responsabilité des avaries pendant le voyage incombe au marchand ; sinon le marché est interdit. Dans le premier cas, le marchand doit même remettre une gratification à son client, pour la peine qu’il se donne[cv]. Mais si le marchand doit payer l’entrée des marchandises dans la seconde ville, il n’a pas besoin de donner cette gratification[cw].

היו החטים במדינה ד’ סאין בסלע ובכפרים שש בסלע מותר ליתן סלע לתגר כדי שיביא שש סאין מהכפר לזמן פלוני והוא שיהיו באחריות לוקח אם נגנבו או נאבדו בדרך ואדם חשוב אסור לעשות זה ובמיני סחורה אסור לכל אדם לפי שאין מיני סחורה מצויים כפירות: הגה ויש מתירין בפירות אפילו אחריות הדרך על התגר המביאם (הרמב״ם והריב״ש והרב המגיד וב״י בשם תוס’ והמ״מ) ובלבד שיתן לו שכר טרחו ועמלו:

173.16
Yoré Déah — Neviasky — §173.16

Si, en ville, on a pour un séla[cx] quatre séahs de froment et, à la campagne, six séahs pour le même prix, il est permis d’avancer un séla à un marchand pour qu’il apporte plus tard six séahs de froment de la campagne, à la condition que la perte du blé pendant le voyage soit aux risques du créancier ; toutefois, un homme scrupuleux ne devrait pas le faire[cy]. Mais s’il s’agit de marchandises quelconques, personne ne doit agir ainsi, parce que les articles quelconques ne se trouvent pas facilement comme les produits de la terre. הגה · RemaLorsqu’il s’agit des produits de la terre, d’aucuns permettent d’agir comme il a été dit au commencement de l’article 16, même si la responsabilité des produits repose sur le porteur, à condition que ce porteur reçoive une gratification pour son dérangement.

המוליך פירות ממקום הזול למקום היוקר ואמר לו חבירו תנם לי ואני אתן שם פירות תחתיהם לזמן פלוני אם יש לו שם פירות מותר ואם לאו אסור:

173.17
Yoré Déah — Neviasky — §173.17

Quand un marchand porte des fruits de ville en ville, et qu’un habitant d’une localité où ces fruits se vendent plus cher, demande au marchand de les lui céder, lui promettant de lui donner en retour plus tard les siens, cela est permis, si l’habitant possède les mêmes produits ; sinon cela est interdit.

להלוות דינר זהב השוה כ’ דינרים על אחריות ספינה ההולכת מעבר לים ושיתן לו בשובה כ״ד דינרים אסור: הגה ויש מתירין להלוות לאחד י״ב דינרין ושיקנה בהם סחורה על היריד ושיתן למלוה בשובו לביתו י״ג דינרים ובלבד שיקבל המלוה הסחורה ויוליכנה לביתו ויהיה אחריות הדרך על המלוה דהוי כמו שיש לו חלק בריוח הסחורה הואיל ומקבל עליו אחריות וכן נהגו בימי רש״י להקל (בנימין זאב סימן שס״ד):

173.18
Yoré Déah — Neviasky — §173.18

Quand un homme qui voyage sur mer veut emprunter à une personne un dinar d’or[cz], dont le cours dans le pays est vingt dinars, pour lui rendre après vingt-quatre dinars, cela est défendu, même si la responsabilité de l’argent repose sur le créancier[da]. הגה · RemaD’aucuns permettent de prêter douze dinars à un marchand forain pour acheter des marchandises et de recevoir de lui treize dinars à la condition que l’avarie des marchandises soit à la charge du créancier ; le bénéfice du créancier se présente alors comme une participation au bénéfice d’un commerce[db].

לתת כ’ ליטרין למי שיבטיח ק’ שיש לו בספינה מותר:

173.19
Yoré Déah — Neviasky — §173.19

Il est permis de prêter à quelqu’un une certaine somme pour en recevoir une somme plus grande qui lui appartient, mais qui se trouve à bord d’un navire[dc].

Siman 174. De la vente d’un champ sous la condition que l’acheteur pourra rendre l’immeuble au vendeur quand il le voudra — הלכות רבית (8 articles)

מכר שדה לחבירו ואמר לו לכשיהיו לי מעות תחזיר לי קרקע לא קנה וכל הפירות שאכל רבית קצוצה הוא ומוציאין אותם בדיינים: הגה ואפילו לא התנה כך אלא שהמנהג כן בעיר שכל מי שקונה צריך להחזיר כשיהיו למוכר מעות דכל המוכר אדעתא דמנהגא מוכר ואסור ללוקח לאכול הפירות (ב״י בשם תשובת הרשב״א): אבל אם אמר לו הלוקח מדעתו כשיהי’ לך מעות אחזיר לך הקרקע אינו תנאי והמקח קיים מיד לפיכך הלוקח אוכל פירות ואם כשאמר כן הלוקח חלטו ממנו המוכר וחזקו הרי הוא תנאי אבל כל שעשאו הלוקח ואפילו בתוך המכר ושתק המוכר ולא חזקו אין זה תנאי אלא כפטומי מילי והמכר מכר הואיל שלא עשאו המוכר שהיה לו לעשותו: הגה וכן אם מכר לו קרקע מעכשיו והמתין לו המעות הלוקח מותר לאכול הפירות והמוכר אסור דבשכר המתנת מעותיו קא אכיל (טור):

174.1
Yoré Déah — Neviasky — §174.1

Quand une personne vend son champ à une autre, sous la condition que celle-ci lui rendra son bien, lorsque l’ancien propriétaire lui remettra la somme versée, alors les fruits produits par le champ, et dont a profité l’acheteur, sont regardés comme un intérêt direct ; et au moment de rendre l’argent, l’ancien propriétaire du champ peut réclamer, par la voie judiciaire, le prix des fruits dont l’autre a profité. הגהSi les deux intéressés n’ont pas fait de conditions lors de la vente du champ, et s’il est d’usage dans le pays de rendre l’immeuble à son premier propriétaire, quand celui-ci remet l’argent avancé, l’acheteur est censé connaître cette coutume, et ne doit pas profiter des produits du champ, pendant qu’il l’a en sa possession. Il ne s’agit ici que du cas où c’était le vendeur qui posait la condition ; mais quand c’est l’acheteur qui dit lui-même au propriétaire qu’il voudra bien lui rendre le champ lorsque l’autre sera en état de le payer, la vente est considérée comme réelle, et le nouveau propriétaire peut profiter des fruits du champ[36]. Toutefois, si au moment de la promesse, le premier propriétaire, ne laissant pas achever l’acheteur, pose lui-même la condition, on rentre dans le premier cas. Si l’acheteur dit son intention de rendre plus tard le champ et si le propriétaire ne répond pas, on est ramené au second cas[dd]. הגה · RemaQuand un propriétaire vend un champ au comptant, puis est obligé d’en attendre le paiement, l’acheteur peut profiter des produits de l’immeuble, avant de le rembourser, et non pas le vendeur ; car celui-ci semblerait jouir des fruits du champ parce que son client ne peut le payer de suite.

מכר לו שדה במנה ובאותו יום עשה לו שטר שאם יחזיר לו מעותיו יחזיר לו שטר המכר אם נעשה תנאי זה קודם המכר או בשעת המכר אין לו דין מכר אלא דין הלואה והלוקח חייב להחזיר כל מה שאכל אבל אם נעשה לאחר המקח אפילו שעה אחת הרי זה מכר גמור ואפילו עשה לו שטר ע״ז בקנין ובכל מיני חיזוקים חסד הוא שרוצה להתחסד עמו ולהחזיר לו מקחו (תשובת הרשב״א הג״א בשם ר״ח וב״י בח״ה סי’ ר״ז סי״א לדעת הרמב״ם):

174.2
Yoré Déah — Neviasky — §174.2

Quand, vendant son champ, le vendeur fait un contrat avec l’acheteur, par lequel celui-ci s’engage à rendre l’immeuble lorsque le vendeur pourra le racheter, il y a plusieurs cas à considérer : 1° si le vendeur a posé sa condition avant la vente ou pendant la vente, le champ n’est pas regardé comme vendu, mais comme mis en gage contre la somme que reçoit le propriétaire, et celui-ci est en droit de réclamer à son créancier la valeur des produits du champ dont il a profité pendant qu’il l’avait en sa possession. 2° Si la vente faite, le vendeur pose sa condition de pouvoir reprendre le champ, la vente est regardée comme réelle, et l’acheteur a tous les droits sur les fruits.

האומר לחבירו קנה לי שדה מפלוני ואמר המוכר לשליח אני מוכר לך על תנאי שיחזירנו לי כשיהיו לי מעות והשיב השליח אתה והלוקח חברים בטוב תתפשרו אינו מוכר אלא על זה התנאי וצריך להחזירה ומוציאים ממנו פירות שאכל (ועיין בח״ה סימן ר״ז איזה תנאי מבטל מקח):

174.3
Yoré Déah — Neviasky — §174.3

Si une personne demande à un intermédiaire d’acheter pour elle un champ à un propriétaire, et si le propriétaire dit à l’intermédiaire qu’il vend son champ, à la condition de le rendre lorsqu’il pourra en rendre le prix à l’acheteur, alors : si l’intermédiaire répond que, les deux intéressés se connaissant[de], ils n’auront qu’à s’entendre là-dessus, le champ n’est pas regardé comme vendu, mais comme mis en gage ; et l’acheteur ne peut profiter de ses produits. (Voir Code pénal, § 207, quelles conditions peuvent annuler la vente, et si le vendeur peut poursuivre l’acheteur en justice en cas de fait accompli.)

מכר לו שדה ונתן לו מקצת אם אמר ליה מוכר ללוקח קנה כשיעור מעותיך כל אחד מהם אוכל פירות כשיעור מעותיו:

174.4
Yoré Déah — Neviasky — §174.4

Un cultivateur, ayant acheté un champ, ne peut en payer qu’une partie ; alors si le vendeur lui dit : « Achetez en attendant une partie du terrain qui vaut la somme que vous donnez », ils peuvent tous deux profiter de l’immeuble ; l’acheteur profite de la partie qu’il a achetée et payée, le vendeur du restant.

אם אמר המוכר ללוקח לכשתביא שאר המעו’ תקנה מעכשיו שניהם אסורים לאכול הפירות אלא מניחים אותם ביד שליש אם יביא שאר המעות יתנם ללוקח ואם לא יביא יחזירם למוכר והוא יחזיר המעות שקבל ואם יאמר הלוקח אוכלם ואם לא יגמר המקח כשיבוא המוכר להחזיר לי מעותי אנכה דמי הפירות מותר וה״ה אם המוכר אומר כן: הגה ודוקא שאמר אנכה לך מן הדמים אבל אם אמר אשלם לך הפירות שאכלתי אסור דסוף סוף רבית קא נוטל אלא שחוזר ומשלם לו (טור):

174.5
Yoré Déah — Neviasky — §174.5

Si le vendeur d’un champ dit à l’acheteur, qui ne lui a payé qu’une partie du prix de l’immeuble : « Promettez-moi d’apporter le reste de l’argent que vaut le terrain, et le champ entier sera à vous dès maintenant », ils ne pourront ni l’un ni l’autre profiter de l’immeuble[df], et les produits devront être portés chez une tierce personne. Alors, si l’acheteur paie toute la somme qu’il doit, les produits du champ lui sont acquis ; s’il ne remet pas l’argent qu’il doit encore, les fruits sont donnés au vendeur qui, à son tour, doit remettre à l’acheteur la somme incomplète que celui-ci avait versée au moment de la vente. Si, au moment de la vente, l’acheteur, en ne donnant qu’une partie de la somme due, dit au vendeur : « Je profiterai des produits du champ, mais si plus tard la vente est annulée ou ne se fait pas, vous me déduirez le prix des fruits dont j’aurai profité », il lui est permis d’agir comme il l’a proposé. Il en est de même si le vendeur dit à l’acheteur : « Je profiterai des produits du champ et, si le marché se fait, je vous déduirai la valeur de ces produits de ce que vous me devez encore ». הגה · RemaIl ne s’agit ici que du cas où le vendeur dit qu’il déduira la valeur de ses profits de la somme qui lui est due ; mais s’il dit qu’il remboursera, il lui est interdit de prendre les fruits du champ, car cela reviendrait à prendre un intérêt d’une dette, et à rendre cet intérêt au moment de l’acquittement de la dette.

אמר ליה המוכר כשתביא שאר המעות קנה ולא אמר מעכשיו המוכר אוכל פירות עד שיביא הלוקח ואם אכל הלוקח מוציאין ממנו:

174.6
Yoré Déah — Neviasky — §174.6

Si le vendeur d’un champ a dit à l’acheteur, qui ne lui paie qu’une partie de la somme : « Dès que vous m’aurez remboursé entièrement, l’immeuble sera à vous », mais s’il n’a pas dit : « à partir d’à présent », alors le vendeur peut profiter des fruits du champ jusqu’au moment du paiement ; si c’est l’acheteur qui jouit des produits, il doit en rembourser la valeur au propriétaire[dg].

זבין ולא אצטריכו ליה זוזי דאמרינן דהדרי זביני וכן בזבין ארעא אדעת’ למיסק לארעא דישראל ולא סליק או לא איתדר ליה הדרי זביני א״א ללוקח למיכל פירות אפי’ בתנאי עד דידע דליקום זביני:

174.7
Yoré Déah — Neviasky — §174.7

Si un propriétaire vend un immeuble, pour avoir de l’argent dont il n’a ensuite plus besoin, ou bien s’il vend l’immeuble pour pouvoir aller en Palestine, et si ensuite il ne peut ou ne veut plus y aller, la vente est regardée comme nulle, et l’acheteur ne peut pas profiter des produits du terrain, jusqu’à ce qu’on ait prouvé que la vente est une vente réelle et qu’il n’y a rien pour l’annuler[dh].

השוכר מחבירו בית או שדה בדבר מועט בשנה והקדים לו שכר עשרים שנה והתנו שאחר שנה או שנתים אם ירצה המשכיר להחזיר לו ינכה שכר הזמן שהיה הקרקע תחת ידו כמו שפסקו ויחזיר לו קרקעו מותר ובדרך זה יהיה אחריות קרקע מנפילה או שריפה על בעל הקרקע:

174.8
Yoré Déah — Neviasky — §174.8

Quand une personne loue une maison ou un champ pour un prix modéré, et avance au propriétaire vingt années de loyer, il est permis à celui-ci de faire le contrat suivant avec son locataire : « Si au bout de deux ans, par exemple, le propriétaire peut rembourser le loyer versé, déduction faite du temps pendant lequel le locataire a occupé la maison ou le champ, il reprendra la maison ou le champ. La responsabilité de l’immeuble incombe au propriétaire[di] ».

Siman 175. Du contrat consistant à vendre du blé toute l’année d’après le cours du jour du contrat — הלכות רבית (8 articles)

אין פוסקין על הפירות על שער של עיירות מפני שאינו קבוע אבל פוסקין על שער שבמדינה שהוא קבוע ומשיצא השער של מדינה מותר להקדים מעות לחבירו ולפסוק עמו שיתן לו אותם פירות כל השנה כשיעור מעותיו כפי אותו השער אפי’ אם יתייקרו ואפילו אם אין למוכר פירות: הגה וי״א דפוסקין על שער של עיירות (תוס’ והרא״ש וטור והגהות אשיר״י) ויש להקל באיסור דרבנן (ד״ע):

175.1
Yoré Déah — Neviasky — §175.1

On ne doit pas signer un contrat pour vendre du blé d’après le cours des petites villes, parce que le cours d’une petite ville est trop changeant ; on peut le faire d’après le cours d’une grande ville, qui est plus fixé. Lorsque le cours est connu, il est permis de conclure un contrat par lequel un cultivateur s’engage à fournir, pour une certaine somme, qui lui est avancée, du blé toute l’année, et au même cours que celui qu’il avait le jour du contrat. Il est aussi permis à l’acheteur d’accepter le blé pour un prix constant, même quand le cours a augmenté ou si le vendeur ne possédait pas encore les produits qu’il s’engageait à livrer. הגה · RemaD’aucuns disent qu’il est également permis de faire le contrat d’après le cours des petites villes. On peut se montrer modéré puisqu’il s’agit d’une défense rabbinique.

היו החדשות במדינה ד’ סאין בסלע וישנות שלשה בסלע אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן:

175.2
Yoré Déah — Neviasky — §175.2

Si pour un séla on donne quatre séahs de blé nouveau et trois séahs de blé ancien, on ne doit pas faire de contrat avant que le prix des deux sortes de grains ne soit devenu le même.

היו חטין של לקוטות (פי’ עניים המלקטים לקט שכחה ופאה) ד’ סאין בסלע ושל בעה״ב ג’ פוסק ללקוטות כשער הלקוטות ולא יפסוק לבע״ה עד שיקבע השער לבעל הבית:

175.3
Yoré Déah — Neviasky — §175.3

Quand le froment glané est vendu un séla les quatre séahs et le froment de propriétaire un séla les trois séahs, on peut faire un contrat pour acheter le froment glané, mais il faut attendre que le prix soit bien arrêté pour faire un contrat d’achat concernant le blé de propriétaire.

אם היה למוכר מאותו המין אע״פ שעדיין לא נגמרה מלאכתו מותר לפסוק עליו עד כדי השיעור שיש לו אף על פי שעדיין לא יצא השער והוא שלא יהא מחוסר אלא מלאכה אחת או ב’ אבל אם מחוסר ג’ מלאכות אסור:

175.4
Yoré Déah — Neviasky — §175.4

Quand un cultivateur possède un produit, il lui est permis de faire un contrat de vente, même si la manipulation du produit n’est pas encore terminée et si son cours n’est pas arrêté ; mais il doit faire le contrat pour la quantité qu’il possède en propre. Si avant d’être livrable, le produit doit subir de nombreuses manipulations, le contrat est valable lorsqu’il n’en reste plus que deux à exécuter ; s’il y en a encore trois, il est interdit au propriétaire de faire le contrat[dj].

הפוסק על השער צריך שלא ירויח בדבר כלום כגון שאם מנהג שהלוקח נותן שכר הסרסור צריך שיתן הוא וצריך שינכה למוכר החסרון שראוין להתחסר לפי המדה ולפי הזמן:

175.5
Yoré Déah — Neviasky — §175.5

Au moment d’une vente, l’acheteur ne doit pas chercher à faire des profits ; par exemple, si l’on se sert d’un courtier et si l’usage du pays est que l’acheteur paye le courtier, il doit le faire. Quand l’acheteur fait garder un certain temps le produit à son vendeur, il ne peut lui réclamer, au moment de la livraison, une quantité absolument égale à celle qu’il doit recevoir, parce qu’il y a toujours du déchet ; d’ailleurs, ce déchet est fixé par des règlements et proportionnel au temps pendant lequel le produit a été gardé[dk].

הפוסק על הפירות ונתייקרו בשעת הפרעון יכול לשום הפירות שנפסק עליהן במעות וליתן לו פירות אחרות אבל מעות אינו יכול ליתן ויש מי שאומר שיכול ליתן מעות: הגה ויכול לפסוק על שער שבשוק על פירות האחרות כאלו נותן לו מעות עכשיו ודוקא שלא שם הפירות הראשונים על מעות רק אומר כך וכך סאה חטין יש לי אצלך תן לי בהם כך וכך יין או שאר דבר אבל אם שם אותו על דמים שיאמר כך וכך הם דמי החטין תן לי בהם יין אסור דהוי כאלו הלוה לו מעות דאין פוסקין עליהם כשאין המעות בעין אלא כשיש לו (כך דקדק הב״י מלשון ר״ן ונ״י) כמו שנתבאר סי’ קס״ג:

175.6
Yoré Déah — Neviasky — §175.6

Une personne achète du blé livrable à une date fixée et donne au vendeur un acompte ; si à l’échéance le blé a renchéri, il faut évaluer combien, lors de l’achat, le vendeur aurait pu donner de blé pour la somme versée en acompte ; il est alors permis à l’acheteur de prendre la quantité de blé ainsi évaluée[dl], mais il est défendu au vendeur de rendre en argent le prix actuel du blé que l’acheteur aurait eu pour la somme acompte à l’époque de l’achat. D’aucuns permettent au vendeur de donner cette somme d’argent. הגה · RemaIl est également permis que, pour l’acompte versé, l’acheteur ne prenne pas de blé, mais qu’il achète un autre produit, également livrable à date fixée ; la somme acompte est alors considérée comme donnée au moment du nouvel achat. Ce changement de produit n’est permis que si l’acheteur dit au vendeur : « Vous me devez tant de blé, donnez-moi à la place du vin ou autre chose ». Mais le changement de produit serait défendu, si l’acheteur disait au vendeur : « Vous me devez la somme que je vous ai versée ; acquittez-vous en me donnant tel produit », car il semblerait que l’acheteur n’ait pas donné un acompte au vendeur, mais qu’il lui ait prêté de l’argent, et il est défendu de faire un contrat touchant de l’argent prêté.

כיון שנקבע השער מות’ לפסוק על שער הגבוה כיצד היו החטין נמכרות ד’ סאין בסלע ופסק עמו שיתן לו החטין כשער הזול אם עמדו אח״כ עשר סאין בסלע נותן לו עשר סאין בסלע נתן לו המעות סתם ולא פסק עמו כשער הגבוה והוזלו נותן לו כשער שהיו שוים כשנתן לו המעות ומי שחזר מקבל מי שפרע ואם היה שליח לאחרים אינו נוטל אלא כשער הזול או מחזיר דמים ואין השליח ולא המשלח מקבלים מי שפרע:

175.7
Yoré Déah — Neviasky — §175.7

Lorsqu’à un certain moment le cours du blé est fixé, et que l’on donne quatre séahs de froment par séla, il est permis d’avancer de l’argent à un propriétaire pour qu’il fournisse du blé au jour où le cours aura baissé. Alors, si plus tard on donne dix séahs de froment pour un séla, le vendeur doit donner livraison à ce moment[37]. Mais quand l’acheteur avance de l’argent au propriétaire pour avoir plus tard du blé, et qu’il ne lui spécifie pas livraison de ce blé au jour où le cours a baissé à dix séahs, le vendeur n’est obligé de donner à son client que quatre séahs par séla. Si dans ces marchés, l’un des intéressés se retire, il ne peut être poursuivi ; mais il est blâmable comme ne respectant pas sa parole[dm]. Lorsque dans le deuxième cas, le marché a été conclu entre le vendeur et un intermédiaire de l’acheteur, alors : si cet intermédiaire n’a pas parlé de la livraison du blé au moment de la baisse, le propriétaire doit quand même livrer à son client dix séahs par séla, si le cours a ainsi baissé, ou bien il doit rendre une fraction de l’argent qu’il tient de l’intermédiaire. Et l’on ne peut reprocher, ni à l’acheteur, ni à son intermédiaire, qu’ils n’aient pas respecté leur parole[38].

מקח שנעשה באיסור כגון שהוסיף במקח משום אגר נטר וכיוצא בזה המקח קיים בענין שלא יהא בו רבית והוא שנתקיים המקח באחת מדרכי ההקנאות אבל אם לא נתקיים המקח אלא לענין מי שפרע בטל לגמרי:

175.8
Yoré Déah — Neviasky — §175.8

Si, pour un achat, on a fait un contrat sur lequel ne figure pas le prix exact, le contrat est valable, à condition qu’il n’en résulte aucun intérêt pour l’un ou l’autre des contractants. De plus le contrat est valable, si les engagements ont été pris d’une manière logique et conformément à la loi ; mais s’ils ont été pris de telle sorte que l’un des intéressés puisse reprocher à l’autre un manque de parole, le tout est nul.

Siman 176. Des locations permises ou défendues — הלכות רבית (8 articles)

אסור לאדם להשכיר מעותיו שיאמר לו אשכיר לך י’ דינרין בדינר לחודש והני מילי כששוכר להוציאם אבל אם שכרם כדי להתלמד בהם או ליראות ומחזירם לו בעין מותר: הגה ודוקא שלא קבל עליו רק אחריות גנבה ואבדה אבל אם קבל עליו כל אחריות אסור (ב״י בשם בעל התרומות) ואם קיבל עליו המשכיר כל אחריות בין דגנבה ואבדה בין אחריות דאונסין יש מתירין אפי’ משכיר לו להוציאם (ת״ה סי’ ש״ב) כדלקמן סי’ קע״ז ומיהו אם לא קבל עליו רק גנבה ואבדה ולא אונסין או אונסין ולא גנבה ואבדה אסור להוציאן בשכרן (ב״י בשם תוס’ והגהמ״יי פ״ה וסמ״ג וריב״ש סי’ ש״ה וש״ח ות״ה שם וע״פ) מיהו לא הוי אלא כאבק רבית אבל אם לא קבל המשכיר אחריות כלל הוי רבית קצוצה (ריב״ש שם):

176.1
Yoré Déah — Neviasky — §176.1

Il est interdit de prêter de l’argent sous la condition de recevoir un intérêt, si l’argent est prêté pour être dépensé ; mais si l’on prête des monnaies du pays à une personne qui veut apprendre à les connaître et qui doit ensuite les rendre au prêteur, il est permis de prendre un intérêt. הגה · RemaDans ce dernier cas il est permis de prendre un intérêt, si l’emprunteur n’assume la responsabilité de l’argent qu’en ce qui concerne le vol et les pertes ; mais s’il assume la responsabilité de tout ce qui peut advenir, le créancier ne doit prendre aucun intérêt. Enfin d’aucuns disent que si le créancier prend la responsabilité de tout ce qui peut advenir, il lui est permis de recevoir un intérêt pour l’argent qu’il prête, même si cet argent doit être dépensé (V. § 177). Mais quand le créancier ne prend qu’une part de responsabilité, il lui est défendu d’accepter un intérêt pour de l’argent qu’il prête et qui est destiné à être dépensé. Ainsi, lorsque, sans avoir de responsabilité, le prêteur prend un intérêt, il agit contrairement à une défense biblique ; et s’il n’a qu’une part de responsabilité, il agit contre une défense traditionnelle.

כלים מותר להשכירם אפילו נותן לו רשות למכרם ולעשות בהם כל חפצו רק שלבסוף יחזיר לו כלי אחר כזה (לשון רמב״ם פ״ח מה״מ די״א):

176.2
Yoré Déah — Neviasky — §176.2

Quand on prête des objets, il est permis de prendre un loyer, même si le prêteur, ayant permis à son débiteur d’en user à sa guise, le prie de les lui rendre tels qu’ils ont été reçus.

מקום שנהגו לשכור הספינה וליטול שכרה ואם נשברה שמין לו מה שפחתה ומשלם יתר על שכרה הרי זה מותר וכן מותר להשכיר סיר של נחושת וכיוצא בו ונוטל השכר ודמי מה שפחת ממשקלו וכן כל כיוצא בזה: הגה וי״א דוקא כלים כאילו דאפי’ מה שנשאר נפחת קצת ובעד זה נוטל שכר ולכן אם נשבר משערין כמה היה שוה בשעת שבירה (ב״י בשם התוספות וכן כ’ רבינו ירוחם והגהות אשיר״י וכן משמע לשון הטור):

176.3
Yoré Déah — Neviasky — §176.3

Lorsque l’usage est de louer des navires moyennant un prix de location, il est permis de le faire ; et aussi, quand le navire venant à se détériorer, on en fait l’évaluation, le propriétaire peut recevoir, avec le loyer, la somme représentant la différence de valeur du navire neuf et du navire détérioré. De même un marchand peut louer des ustensiles de cuivre contre rémunération, et se faire payer le poids de cuivre qui manque à l’ustensile au moment où celui-ci est rendu. הגה · RemaD’aucuns disent qu’on ne prend de rémunération pour la location des ustensiles que parce qu’ils s’abîment nécessairement, mais ils disent aussi qu’une fois cassés, on évalue le prix de l’objet neuf et son prix comme métal et que l’on fait payer la différence.

מותר לשכור פרה ולשומה בדמים כגון שיאמר הרי פרתך עשויה עלי בשלשים דינר אם תמות וכל זמן שהיא אצלי אעלה לך סלע בחדש בשכירות (וי״א דאם תמות משערין כמה היתה שוה בשעת מיתה) (רמב״ן ורבינו ירוחם והטור):

176.4
Yoré Déah — Neviasky — §176.4

Il est permis de louer une vache moyennant une certaine somme par mois, et aussi d’évaluer son prix, prix que devra rembourser l’emprunteur si elle meurt chez lui. הגה · RemaD’aucuns disent qu’il faut évaluer le prix au moment de la mort de l’animal et faire payer ce prix à l’emprunteur.

המשכיר שדה לחבירו בי’ כורים לשנה וא״ל תן ר’ זוז שאפרנס בהם השדה ואני אתן לך י״ב כור בכל שנה הרי זה מותר מפני שאם יפרנס השדה בדינרין אלו יהיה שכרה יותר וכן אם השכיר לו חנות או ספינה בעשרה דינרין בשנה ואמר לו תן לי מאתים זוז שאבנה בהם ואציירנה ואכיירנה או אתקן בהם ספינה זו וכלי תשמישה ואני אעלה לך י״ב דינר בכל שנה הרי זה מותר. (הואיל והוא מוציא המעות בגוף הספינה או החנות) (טור) אבל אם א״ל תן לי ר’ זוז כדי להתעסק בהם בחנות או להוציא בסחורה של ספינה או לשכור בהם מלחים ואני אוסיף לך בשכירות הרי זה אסור:

176.5
Yoré Déah — Neviasky — §176.5

Si un cultivateur loue un champ et veut donner dix khors[dn] de blé comme prix de location annuelle, il est permis au propriétaire de dire au locataire : « Donnez-moi deux cents zouz, c’est moi qui, avec cette somme ferai produire le champ et je vous donnerai douze khors de froment par an ». Ce marché est permis, parce que le locataire ne prend pas un intérêt, mais trouve, dans son entreprise, un bénéfice commercial. De même, lorsqu’un propriétaire loue pour dix dinars par an un magasin ou un navire, il lui est permis de dire à son futur locataire : « Donnez-moi deux cents zouz pour terminer l’ouvrage et je vous paierai un loyer de douze dinars par an. » הגה · RemaParce que l’argent que demande le propriétaire est destiné à faire le navire ou le magasin. Mais si le propriétaire demande les deux cents zouz, afin d’acheter des marchandises pour le magasin ou le navire, ou d’embaucher des matelots, et s’il promet à son locataire de lui donner un loyer supérieur à celui que ce locataire voulait lui donner, ce marché est défendu[do].

מותר להרבות בשכר הקרקע (לשון רמב״ם פ״ז מה״מ דין ח’) כיצד השכיר לו את החצר וא״ל קודם שהחזיק בו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי היא לך בי’ סלעים בכל שנה ואם תתן שכר חדש בחדש הרי היא בסלע בכל חדש ה״ז מותר וכיוצא בזה בשכר האדם ג״כ מותר: הגה אבל אם כבר החזיק בו לשכור לו בי’ סלעים לשנה אסור לומר לו תתן כל חדש סלע א’ ואני אמתין לך המעות (ב״י בשם תלמידי הרשב״א) וכ״ש אם כבר נתחייב לו השכירות ונותן לו דבר בהמתנת המעות דאסור (הגהות אשיר״י והג״מ פ’ א״נ ובהגמי״י פ״ח) מותר להרבות בנדונית חתנים כגון שנדר נדוניא לבתו והתנה עם חתנו שכל שנה שיניח לו הנדוניא אצלו יתן לו כך וכך שכר מותר שאין זה אלא כמוסיף לו נדוניא ודוקא כשהתנו כן קודם הנשואין אבל לא אח״כ דהוי אגר נטר (רשב״א סימן תקכ״ט וריב״ש סימן תק״ב) ועיין לקמן סימן קע״ז):

176.6
Yoré Déah — Neviasky — §176.6

Il est permis à un propriétaire de demander, pour la location de son champ, dix sélas par an, payables en un seul terme et immédiatement, ou bien un séla payable par mois, si cette proposition a été faite avant la confection du contrat. Il en est de même pour le paiement d’un employé[39]. הגה · RemaIl ne s’agit ici que du cas où le propriétaire s’est entendu, avant le contrat, sur les deux modes de paiement ; si le propriétaire a seulement demandé dix sélas par an, il lui est interdit, le marché une fois conclu, de dire à son locataire qu’il veut bien prendre un séla par mois, au lieu de recevoir tout le prix du loyer en une seule fois. Il est d’autant plus interdit au propriétaire d’accepter un dédommagement de son locataire, si celui-ci, au moment de payer en une seule fois, ne peut plus le faire. Il est également permis à un père, qui a promis une dot à sa fille, de demander à son gendre de lui servir une certaine somme par an, et de garder pour un certain temps la dot promise ; il ne fournit pas alors un intérêt, cela revient à donner une dot supérieure à celle qu’il devait donner. Cette manière de payer est autorisée, lorsque les conditions ont été posées avant le mariage ; sinon elle est interdite, car le père semblerait donner un intérêt, pour faire attendre à plus tard le versement du capital.

אסור לומר לאדם עשה עמי מלאכה היום ששוה דינר ואני אעשה עמך בשבוע אחר מלאכה ששוה שתים:

176.7
Yoré Déah — Neviasky — §176.7

Il est interdit de demander à une personne de faire aujourd’hui un travail valant un dinar, pour que plus tard son débiteur lui fasse un travail de deux dinars.

השוכר את הפועל בימות החורף לעשות עמו בימות הקיץ בדינר ליום ומקדים לו שכרו מעתה ושכרו שוה בימות הקיץ סלע ליום אסור אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה מהיום ועד זמן פלוני בדינר ביום מותר דכיון שמתחיל לעשות עמו מעתה אינו נראה כנוטל שכר מעותיו שמקדים לו:

176.8
Yoré Déah — Neviasky — §176.8

Quand, en hiver, les journées sont payées un dinar, il est interdit de payer d’avance en hiver un ouvrier, pour qu’il travaille en été au prix d’un dinar par jour au lieu d’un séla[dp], en récompense de ce qu’il a reçu son salaire avant d’avoir fourni son travail. Mais si le patron embauche l’ouvrier pour l’hiver et l’été, et lui avance le salaire qu’il devra recevoir en été, il est permis de payer pour toutes les journées un prix égal ; la diminution de prix d’une journée d’été ne provient pas alors de ce que le patron a avancé l’argent, mais de ce qu’il emploie l’ouvrier hiver comme été.

Siman 177. Des diverses opérations commerciales qui sont défendues, parce qu’elles entraînent intérêt — הלכות רבית (40 articles)

אין מקבלין צאן ברזל מישראל דהיינו שמקבל ממנו מאה צאן ויהיו הגזות והולדות והחלב לאמצע לשליש או לרביע עד שנה או עד שנתים כמו שהתנו ביניהם ואם מתו הצאן הרי המקבל משלם דמיהם ה״ז אסור שהרי בעל הצאן קרוב לריוח ורחוק להפסד לפיכך אם קבל עליו בעל הצאן שאם הוקרו או הוזלו או נטרפו הרי הן ברשותו ה״ז מותר וכן כל כיוצא בזה וכן הדין במקבל עליו סחורה בענין זה (טור) : הגה וכל זה לא מיירי אלא כשיש למקבל ריוח אבל אם אין לו ריוח כלל במה שמקבל אין כאן הלואה כלל ואפילו קיבל עליו כל האחריות שרי דהא מותר לש״ח לקבל עליו להיות כשואל (ב״י ובעל התרומה בשם חכמי לוני״ל והר״ן בתשובה):

177.1
Yoré Déah — Neviasky — §177.1

Il est défendu à un propriétaire de donner des moutons à son fermier sous les conditions suivantes : « Le fermier donnera tous les ans au propriétaire la moitié, le tiers ou le quart des produits fournis par les bêtes ; de plus il devra rembourser les bêtes qui mourront. » Il est interdit de faire ces conditions parce que le propriétaire serait assuré de gagner sans avoir jamais aucune perte. Mais si le propriétaire reçoit une partie fixe des produits et s’il prend la responsabilité de ce qui peut advenir, à savoir : l’augmentation ou la diminution de la valeur des bêtes, les lésions, la mort, le marché est permis. Il en est de même pour toutes les marchandises qui se prêtent à ce genre de commerce. הגה · RemaIl ne s’agit ici que d’une affaire commerciale où le fermier a un bénéfice ; mais si ce fermier ou toute autre personne veut se charger des moutons ou d’une marchandise quelconque, sans rémunération, seulement pour être agréable au propriétaire, il est permis à ce dernier d’accepter ce service, même si la personne veut être responsable des choses confiées à sa garde.

הנותן מעות לחבירו בתורת עיסקא דהיינו שחצי האחריות על הנותן וחצי על המקבל אסור שכל עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ונמצא שטורח בחלק הפקדון בשביל חלק המלוה לפיכך צריך לו ליתן שכר טרחו שבכל יום ויום מימי השותפות כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה ואם היה לו עסק אחר כל שהוא להתעסק בו עם מעותיו של זה אינו צריך להעלות לו שכר של כל יום אלא אפילו העלה לו דינר בכל ימי השותפות דיו ואם פחתו או הותירו יהיה לאמצע בשוה וכן אם א״ל כל הריוח יהיה לך שלישו או עשיריתו בשכרך הואיל ויש לו עסק אחר ה״ז מותר ואם הפסידו יפסיד מחצה ואם היה המתעסק אריסו והיה לו עסק אחר אינו צריך להעלות לו שכר אחר כלל שהאריס משועבד הוא לבעל השדה: הגה וצריך להיות כל אחריות פלגא הפקדון על הנותן אפילו אחריות דאונסין (טור ופוסקים בשם ר״י) ודלא כיש מקילין ומתירין במקצת אחריות (ריב״ן):

177.2
Yoré Déah — Neviasky — §177.2

Si un particulier prête de l’argent à un commerçant pour avoir une part dans son commerce, et prend pour lui une moitié des responsabilités en laissant l’autre moitié au commerçant, cette combinaison est défendue. En effet, puisque le capitaliste a une part dans les opérations commerciales, le capital qu’il prête est comme divisé en deux parties, dont l’une profite au commerçant, mais dont l’autre profite au créancier, tout en étant confiée au débiteur. Or le commerçant n’est responsable que d’une moitié de la somme, alors qu’il s’occupe de faire fructifier toute la somme confiée ; c’est cette peine, qu’il prend pour le prêteur, qui semble être un intérêt donné en récompense du prêt de la somme. Si le capitaliste veut que le marché soit valable, il doit payer le commerçant qui s’occupe de ses intérêts à lui créancier, tout comme il paierait un ouvrier quelconque. Si, en dehors de cette association, le commerçant conduit une industrie avec l’argent du capitaliste, sans que celui-ci y ait aucun bénéfice, le capitaliste ne doit pas payer son débiteur comme un ouvrier, mais il doit lui donner une certaine somme pour reconnaître son service dans la première entreprise. Il est aussi permis au créancier, pour reconnaître le travail de son débiteur dans la première entreprise, de lui donner d’abord 1/10ᵉ des bénéfices, puis de partager avec lui le reste, c’est-à-dire les 9/10ᵉ. Quand l’associé du capitaliste est son jardinier qui a un autre travail en dehors de cette opération commerciale, il n’a pas à être payé pour la peine qu’il prend dans cette affaire puisqu’il est aux ordres de son patron. הגה · RemaLa moitié de responsabilité qui incombe au capitaliste s’applique à tout ce qui peut arriver.

במה דברים אמורים כשלא פסק עמו בתחילת העסק אלא נתן לו למחצית שכר אבל אם פסק עמו בתחילת העסק שכר טרחו בדבר ידוע ואפילו בדינר מותר (פי’ ב״י לדברי הרמב״ם): הגה וכל זה כשאחד נותן המעות אבל אם כל אחד נותן מעות אפי’ א’ מתעסק לבד אין כאן עיסקא אלא הוי כשותפות בעלמא (בית יוסף בשם רי״ף וסמ״ג):

177.3
Yoré Déah — Neviasky — §177.3

Il ne s’agit dans l’article précédent que du cas où, lors de la conclusion du marché, le capitaliste promet seulement au commerçant la moitié des bénéfices ; mais s’il lui promet en plus une gratification, ne fût-ce qu’un dinar, le marché est permis. הגה · RemaLes règles des articles 2 et 3 ne sont applicables que si un seul des deux intéressés fournit le capital ; s’ils le fournissent à eux deux, ils forment une véritable société ; et même si un seul conduit les affaires, il n’a pas à recevoir de gratification de son associé.

הנותן מעות לחבירו סתם להתעסק בהם ולא פסק עמו בתחלת העסק דבר לשכר טרחו וכשבאו לחשבון ולא רצה ליתן לו שכר כל יום ויום מימי השותפות ואם היה לו עסק (אחר) לא רצה ליתן לו דינר לכל ימי השותפות יהיה שכר המתעסק בחצי הפקדון שליש ריוח הפקדון שהוא שתות ריוח כל המעות לפיכך אם הרויחו יטול המתעסק ב’ שלישי הריוח חצי הריוח של חצי המעות שהם מלוה ושתות הריוח בשכר שנתעסק בפקדון נמצא הכל ב’ שלישי הריוח ויטול בעל המעות שליש הריוח ואם פחתו יפסיד המתעסק שליש הפחת שהרי הוא חייב בחצי הפחת מפני שחצי המעות מלוה ויש לו שתות בשכרו באותו החצי של פקדון ונמצא שנשאר עליו מהפחת שלישו ובעל המעות יפסיד שני שלישי הפחת:

177.4
Yoré Déah — Neviasky — §177.4

Si un capitaliste, ayant fourni à un commerçant des capitaux pour une entreprise, ne lui a pas promis de gratification pour la peine qu’il prendra, et si au moment du partage des bénéfices, le capitaliste ne veut pas accorder au commerçant, outre sa part des bénéfices, un salaire comme à un ouvrier ; ou si, le commerçant travaillant en même temps à une autre entreprise, le capitaliste ne veut pas lui donner le dinar de droit, le commerçant peut, pour l’actif déterminé, prendre le tiers de cette moitié des bénéfices qui provient de la moitié du capital dont bénéficie le créancier, et avec laquelle le commerçant a travaillé, et rajouter à l’autre moitié qui lui revient, d’où il résulte que le commerçant doit prendre les deux tiers du bénéfice total et en laisser un tiers au créancier. S’il y a des pertes, le commerçant ne doit supporter que le tiers du passif, et le capitaliste doit en supporter les deux tiers, parce que le commerçant doit toujours être payé, pour son travail, un tiers des bénéfices s’il y en a ; alors, dans le cas de perte, c’est le capitaliste qui doit fournir ce tiers ; il perdait déjà un tiers ; il perdra donc deux tiers et le commerçant un tiers.

כשהוא נוטל שכר על חלק הפקדון שבידו הרי הוא כשומר שכר מותר ליתן עיסקא למחצית שכר ולהתנות שלא להתעסק אלא בדבר פלוני ואם ישנה שיהיה כל האחריות על המקבל וכן כל תנאי שירצה כגון שיתנה שלא ישמור הכספים אלא תחת הקרקע ואם שינה והפסיד כל ההפסד למקבל ואם הרויח הוא לאמצע אע״פ שעתה הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד לא חשיב רבית כיון שאם לא שינה היה קרוב לשכר ולהפסד: הגה ומותר למקבל לשנות לכתחלה ולא אמרינן דהוי כגזלן בכך (ב״י בשם הר״ן ובהגהות אשיר״י פ’ א״נ ובמרדכי) מיהו אם שינה ואמר לעצמי אני עושה ולא בתורת עיסקא הוי כגזלן ומה שעשה עשה לעצמו (ר’ ירוחם) ולכן יתנה הנותן תחלה שאם יטול לפעמים קצת מן העסק לצרכו שלא יהא מקרי שולח יד בפקדון בכך דאז הוי כגזלן וכל הריוח שלו והמעות מלוה עליו ואסור ליטול אח״כ רבית (ב״י בשם תשובת מיימוני) ואם נהגו שלא להקפיד בכך מסתמא כאלו התנו דמי וכמ״ש לעיל סי’ קס״ח ועי’ לקמן סוף סי’ זה מדין זה:

177.5
Yoré Déah — Neviasky — §177.5

Si le créancier paie le commerçant pour la moitié de la somme qu’il fait fructifier, le commerçant est regardé comme gardien salarié de la moitié de la somme qui lui a été remise[dq]. Quand le capitaliste donne une gratification, il peut offrir au commerçant la moitié des bénéfices, à la condition que le commerçant s’occupe exclusivement de cette affaire. Le créancier peut proposer toutes les conditions qu’il désire, à savoir : le commerçant est responsable de toute la somme à lui confiée ou encore : il est obligé, pour mettre en sûreté la somme versée par le capitaliste, de la placer où celui-ci le veut. Si le commerçant, n’ayant pas tenu compte des conditions du capitaliste, éprouve des pertes occasionnées par ce fait, c’est lui qui doit les supporter ; si, au contraire, il lui vient des bénéfices il doit les partager avec le capitaliste. Il semble que, de cette manière, le capitaliste ait toutes les chances de gagner et aucune de perte, et pourtant il n’y a aucune sorte d’intérêt. En effet, si le commerçant obéit en tous points aux conditions, et éprouve des pertes, le capitaliste partage ces pertes. הגה · RemaLe commerçant peut changer les conditions du créancier de propos délibéré sans pour cela être considéré comme un malhonnête homme, s’il éprouve des pertes. Si le commerçant dit qu’il a changé les conditions du créancier, non pas parce que son commerce l’exigeait, mais parce que cela lui plaisait, il est considéré comme un malhonnête homme, et il est responsable de ses actes. Afin que le commerçant ne puisse encourir une responsabilité préjudiciable à son honneur, le créancier doit poser la condition que le commerçant aura le droit de prélever sur l’argent confié certaines sommes, pour les besoins de ses opérations, sans être obligé d’en avertir le capitaliste.

נתן מעות לעיסקא למחצית שכר וקצץ בדבר ידוע אפילו אם כל האחריות על הנותן אסור: הגה וי״א דאם מקבל עליו כל האחריות מותר (ב״י בשם מהרי״ק שורש קי״ט וכן משמע בת״ה סי’ ש״ב) בכל רבית דרבנן כגון נותן בעיסקא או בשאר רבית דרבנן אבל ברבית קצוצה לא מהני אם המלוה מקבל עליו כל האחריות אבל אם לא מקבל עליו כל האחריות רק קצתו אפילו בדרבנן אסור ויש להקל ברבית דרבנן כסברא זאת:

177.6
Yoré Déah — Neviasky — §177.6

Si un capitaliste remet de l’argent à un commerçant pour avoir la moitié de ses bénéfices, et si le commerçant propose une certaine somme fixée au capitaliste, en échange de sa moitié des bénéfices, il est interdit au capitaliste d’accepter, même si toute la responsabilité de l’argent repose sur lui[dr]. הגה · RemaD’aucuns disent que, lorsque le capitaliste prend toute la responsabilité de l’argent, il peut accepter la proposition du commerçant, quand il s’agit d’une sorte d’intérêt défendue traditionnellement et dont on n’est même pas sûr ; mais s’il y a vraiment un intérêt, il est toujours défendu au capitaliste, même quand toute la responsabilité repose sur lui, d’accepter la proposition de son débiteur.

הנותן מעות לחבירו למחצית שכר שנתיים ושלש ושוב נמלכו ועשו קצבה ביניהם לתת לו כך לשנה אם הלוה הוציא המעות ביציאותיו ונתן ריוח הוי רבית אבל אם הי’ מתעסק והולך ופרע מריוח שהרויחו הנכסים כיון דמעיקרא לאו בתורת איסורא אתא לידיה אם חצי ריוח שהרויחו המעות עלה למה שנתן לו מותר:

177.7
Yoré Déah — Neviasky — §177.7

Un capitaliste prête de l’argent à un commerçant pour deux ou trois ans, sous la condition de recevoir la moitié des bénéfices fournis par la somme ; après le contrat, ils ont réfléchi et arrêté que le débiteur donnera tous les ans une somme fixe au créancier, alors : si le débiteur a dépensé l’argent pour ses besoins personnels, et s’il donne la somme fixée au créancier, celui-ci reçoit un intérêt interdit par la Bible ; si le débiteur emploie l’argent pour les besoins de son commerce, et peut payer la somme fixée avec les bénéfices de ce commerce, cette manière d’agir est permise, quoique les conditions du contrat soient changées, parce que les conditions faites au moment où l’argent a été donné étaient acceptables.

הלוה מנה לחבירו לכל הנאתו אלא שהתנה עמו שיסלק מעל אותו המנה מס המלך אסור:

177.8
Yoré Déah — Neviasky — §177.8

Si un capitaliste prête une mine, à la condition que le débiteur paiera les contributions pour cette somme, le prêt est interdit.

לוה שקבל עליו לזון היתום וכשבא היתום לתבוע חובו טען לנכות מה שנתן לו ממזונות והיתום טוען שלא קבל ממנו דבר היתום נאמן:

177.9
Yoré Déah — Neviasky — §177.9

Quand un orphelin prête de l’argent à une personne qui s’engage à le nourrir, et que plus tard, l’orphelin réclamant l’argent, son débiteur allègue qu’il l’a nourri, alors si l’orphelin nie le fait, on le croit[ds].

א״ל הילך ר’ זוז מעכשיו כדי שיפול תחתיו לאומנות המלך שהיא בשי״ן אסור אבל אם א״ל פרשני מן האומנות מותר (ועי’ בסי’ קע״ג):

177.10
Yoré Déah — Neviasky — §177.10

Il est interdit à une personne de proposer deux cents zouz à une autre personne pour que celle-ci obtienne du travail chez le roi, travail qui pourra rapporter trois cents zouz ; il lui est au contraire permis de demander à cette personne de la débarrasser elle-même du travail qu’elle a à exécuter. (V. § 173.)

האומר לחבירו מנה לי בידך מרבית קצוצה שגבית ממני והלה אומר לא היו דברים מעולם משביעין את הנתבע היסת (פי’ שהסיתו אותו חכמים לישבע להסיתו להודות כי מדאורייתא אין משביעין אלא שבועת השומרים וע״פ עד אחד ובהודה מקצת מהטענה (ויש חולקין (ר’ ירוחם בשם הר״מ) וע״ל ס״ס קס״ח):

177.11
Yoré Déah — Neviasky — §177.11

Quand quelqu’un déclare devant la justice qu’une personne lui doit une mine, qu’elle lui aurait soutirée en intérêts directs, alors que le prétendu débiteur déclare ne pas même connaître la personne qui lui réclame l’argent, et n’avoir jamais entendu parler de l’affaire, les juges défèrent le serment au réclamant afin de savoir s’il a dit la vérité. (V. § 168.)

המקבל מעו’ לחצי ריוח וטוען שמלוה ברבי’ היא אינו נאמן:

177.12
Yoré Déah — Neviasky — §177.12

Lorsqu’après avoir emprunté de l’argent, sous la condition d’offrir à son créancier la moitié des bénéfices commerciaux que rapportera la somme prêtée, le débiteur déclare devant un tribunal qu’il a emprunté à intérêt direct, il n’est pas cru[dt].

המלוה מעות לבעל הבית וגם חוזר ההלכ’ עם בנו של בעל הבית ובעל הבית נותן לו הוצאות אסור אלא אם כן יתן לו הקרן במתנה גמורה שאם ירצה לעכבו יהא רשות בידו (ולעיל סי’ קס״ו בארתיו):

177.13
Yoré Déah — Neviasky — §177.13

Si un ouvrier prête de l’argent à son patron, puis au fils de son patron, il lui est interdit de recevoir son salaire, à moins qu’il n’ait déclaré, en prêtant l’argent, qu’il l’offre comme un don, que le patron aura le droit de rembourser ou non. (V. § 166.)

האומר לחבירו אם לא אפרעך לזמן פלוני הריני חייב לך מעכשיו ולזמן העיכוב כך דינרין (יותר ממה שהלוהו) אסור מפני הערמת רבית: הגה ויש מתירין אם נותן לו מעות ומקבל פירות (ריב״ש סימן של״ה) ויש להקל בזה וע״ל בסי’ קס״ג אם עבר ועשה ערמה ברבית אי מוציאין מידו:

177.14
Yoré Déah — Neviasky — §177.14

Il est interdit à un débiteur de dire à son créancier : « Si à telle date je ne vous ai pas remboursé, je vous devrai, à partir d’aujourd’hui, tant de dinars en sus », car c’est là un moyen détourné de donner un intérêt. הגה · RemaD’aucuns disent qu’il est permis au créancier d’accepter les conditions du débiteur, si celui-ci le rembourse avec des produits agricoles. (V. § 163. Si les juges doivent reprendre au créancier un intérêt pris par un moyen détourné.)

המחייב לפרוע לחתנו לנדוניא לזמן פלוני ואם יעכב מלפרוע יוסיף על סך הנדוניא על כל עשרים דינר מהם ז’ פשיטים בכל חדש מותר שזה דומה לנותן מתנה לחבירו ואומר לו אני נותן לך כך וכך לזמן פלוני ואם לא אתן לך לזמן פלוני עוד אני מוסיף כך וכך שהוא מותר (וכבר נתבאר לעיל סי’ קע״ו):

177.15
Yoré Déah — Neviasky — §177.15

Il est permis à un beau-père de dire à son gendre : « À telle date je vous donnerai la dot de ma fille ; si je vous la donne plus tard, je vous remettrai en plus, chaque mois, sept pechitahs[du] par vingt dinars promis. » Car cet arrangement revient à ce que le beau-père, ayant promis un cadeau pour une certaine date, donnera un cadeau d’une plus grande valeur s’il s’acquitte plus tard.

אם חייב עצמו לתת למלוה כך וכך בכל שבוע בעוד שמעכב ממונו הרי זה רבית גמור: הגה אע״ג דכתב לו כך דרך קנסא אם לא אפרע לך לזמן פלוני אתן לך כל שבוע כך וכך ואע״ג דאם היה פורע לו בזמנו לא הוי כאן רבית כלל מ״מ הואיל וכתב לו ליתן לו קצבה בכל שבוע ושבוע הוו רבית גמור (רוב הפוסקים) וכן עיקר אע״ג דיש מקילין התירו ללוות ברבית בדרך זה (הגהות מרדכי פא״נ בשם ר״י דארליינ״ש):

177.16
Yoré Déah — Neviasky — §177.16

Il est interdit au débiteur de dire à son créancier qu’il lui donnera une certaine somme tous les huit jours, s’il ne s’acquitte pas au temps fixé ; car cela constitue un véritable intérêt. הגה · RemaQuoique l’intérêt promis par le débiteur ne soit qu’une punition qu’il s’impose à lui-même, dans le cas où il ne payerait pas au jour dit, il est cependant regardé comme un véritable intérêt, parce que c’est une somme nettement fixée que le débiteur devra donner hebdomadairement. Cette remarque est de principe.

המלוה על המשכון ואמר אם לא אפדנו לזמן פלוני יהיה שלך כל ששוה יותר על החוב יש מי שאוסר משום הערמת רבית (ועיין בח״מ סימן ע״ב וע״ג):

177.17
Yoré Déah — Neviasky — §177.17

Il est interdit à un débiteur, qui emprunte contre un gage, de dire à son créancier que le gage dont la valeur est supérieure à la somme prêtée, lui appartiendra s’il ne s’acquitte pas à une date fixée, car le créancier prendrait alors un intérêt grâce à un moyen détourné. (V. Code pénal, §§ 72 et 73.)

המוכר סחורה לחבירו בס’ זהובים שקבל מיד והתנה לתתה לו לחצי שנה ואם יעבור על זה שיתן בעבורה ק’ זהובים וקנו מידו והגיע הזמן ולא נתן חייב ליתן הק’ זהובים והוא שכשפסק על הסחורה ההיא יצא השער וקנה כפי השער או היתה לו הסחורה ההיא:

177.18
Yoré Déah — Neviasky — §177.18

Quand une personne achète, au comptant, pour soixante dinars d’or[dv] de marchandises livrables dans six mois, et pose la condition suivante : « Si le vendeur dépasse le délai fixé, il devra donner cent dinars d’or à son client », le dépositaire des marchandises est forcé d’exécuter les clauses de ce traité, si les marchandises vendues avaient un prix fixé et si le vendeur possédait bien chez lui les soixante dinars de marchandises au jour de la vente[dw].

אם הפקיד מעות אצל חבירו והנפקד הלוום לעובד כוכבים הנפקד חייב באונסין ואין למפקיד בריוח כלל ואם הנפקד רוצה לתת דבר מעצמו למפקיד אין בו משום רבית (ועי’ בח״מ סי’ רצ״ב):

177.19
Yoré Déah — Neviasky — §177.19

Si le dépositaire d’une somme prête à un païen l’argent qu’on lui a confié, il est responsable de tout ce qui peut arriver à l’argent dont il se sert ; quant au propriétaire, il n’a rien à voir dans ce que fait le dépositaire, ni dans l’intérêt que celui-ci prend peut-être ; si son homme de confiance veut lui offrir une certaine somme, le capitaliste peut l’accepter comme un cadeau. (V. Code pénal, § 292.)

המתעסק בשל חבירו ונותן לו ריוח כל שנה ולבסוף טוען שלא היה שם ריוח אינו נאמן מאחר שנתנו לשם ריוח (ועי’ בח״ה סי’ פ״א):

177.20
Yoré Déah — Neviasky — §177.20

Si un commerçant, qui a emprunté de l’argent pour les besoins de son commerce, sous la condition de donner à son créancier la moitié des bénéfices, paie tous les ans ; puis si, la dernière année, il va dire en justice que l’argent qu’il donnait à son créancier ne provenait pas de ses bénéfices, on ne le croit pas ; car s’il n’avait pas eu de bénéfices, il n’aurait pas payé les années précédentes.

אם נותן לחבירו סחורה בתורת עיסקא אם דרך לשכור כתף להוליכה לשוק לא יאמר לו כיון שאני נותן לך שכר טירחך אתה תתן שכר הכתף. (אלא שמין כמה צריך ליתן והוא בכלל הקרן) (טור):

177.21
Yoré Déah — Neviasky — §177.21

Quand une personne donne des marchandises à un commerçant pour qu’il les vende, et que le bénéfice retiré de la vente soit partagé entre eux deux, alors : si l’habitude est de louer un manœuvre qui apporte les marchandises sur le lieu de la vente, il est interdit au capitaliste de demander au commerçant qu’il paie ce manœuvre sur son bénéfice. הגה · RemaOn évalue ce que doit coûter le manœuvre et on ajoute cette somme au prix des marchandises.

אם יש למקבל סחורה שקנה בזמן הזול ועכשיו נתייקרה לא ישום אותה כמו שקנאה אלא כמו ששוה עתה: הגה ובמקום שנהגו לתת מעשר מריוח המעות אין המקבל יכול ליתן המעשר אלא יתן חציו לנותן והוא יתננו למי שירצה (מרדכי פרק הגוזל):

177.22
Yoré Déah — Neviasky — §177.22

Si les marchandises ont plus de valeur au moment de la vente qu’au jour où elles ont été achetées, pour évaluer le bénéfice, on doit estimer leur prix au cours du jour de la vente. הגה · RemaLà où l’usage est de donner la dixième partie des bénéfices aux œuvres charitables, le vendeur ne pourra donner que le dixième de son bénéfice à lui ; de son côté, le capitaliste donnera aussi le dixième de son bénéfice à une œuvre charitable de son choix.

הנותן בהמה לחבירו בעיסקא באתונות חייב ליטפל י״ח חדש ובדקה כ״ד ובתוך זה הזמן כל א’ מעכב על חבירו והולדות מקום שנהגו לחלקם מיד חולקים ובמקום שאין מנהג יגדלם המקבל בדקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ומשם ואילך נוטל חצי השבח והחצי מהחלק השני וא״צ ליתן לו שכר טרחו מחלק השני ואם בא לחלוק צריך להודיעו לחבירו או לשום ולהתנות בפני ג’ ואם לאו אין החלוקה כלום (ואינו נוטל רק מחצית השבח כמו בראשונה) (טור):

177.23
Yoré Déah — Neviasky — §177.23

Quand un propriétaire donne à un fermier différentes sortes de bétail à élever, pour partager avec lui le bénéfice provenant de leur augmentation de valeur, le fermier doit garder les ânes 18 mois, et les brebis et les chèvres 24 mois ; pendant ce laps de temps, chacun des intéressés peut empêcher l’autre de rompre le marché. Quant à la répartition des petits, on la fait suivant l’usage du pays ; si la coutume est d’en donner, aussitôt après la naissance, la moitié à chacun des intéressés, on le fait ; s’il n’y a pas d’usage établi en cette matière, le fermier doit élever le menu bétail pendant 30 jours, le gros bétail pendant 50 jours, et partager ensuite ce jeune bétail avec le propriétaire. Ce dernier n’est pas obligé de donner quelques-unes des bêtes, qui lui reviennent, au fermier pour le récompenser de son travail. Si le propriétaire veut que le fermier lui garde le bétail au-delà du temps dit, le bénéfice produit sera ainsi partagé : au fermier les trois quarts, et au propriétaire un quart. Le propriétaire et le fermier doivent mutuellement se prévenir du jour de l’évaluation et du partage, ou bien ces opérations doivent se faire devant trois témoins, à défaut de quoi le partage serait nul.

הנותן עיסקא לחבירו לא יצרף הריוח עם הקרן ויעשה כולו קרן דשמא לא יהיה כל כך ריוח ונמצא נוטל ממנו רבית וכן לא יתן לו מעות בתורת עיסקא או שותפות ויכתוב אותם מלוה שמא ימות ונמצא השטר ביד היורש וגובה בו את הרבית:

177.24
Yoré Déah — Neviasky — §177.24

Si un capitaliste prête de l’argent à un commerçant, sous la condition de recevoir la moitié du bénéfice rapporté par cette somme, il lui est interdit d’inscrire comme due la somme prêtée, augmentée du gain probable qu’aura le créancier ; car le bénéfice peut être plus petit qu’on ne le présume et le créancier se ferait alors payer un véritable intérêt. De même, quand un capitaliste prête de l’argent, pour avoir la moitié du bénéfice ou bien pour s’associer avec le commerçant, il ne doit pas écrire qu’il a prêté au commerçant la somme avancée, parce que, si le capitaliste venait à mourir, ses héritiers, trouvant le contrat, réclameraient cette somme dans laquelle pourrait être compris un intérêt[dx].

אם כתוב בשטר פלגא באגר ובהפסד אם הנותן או המקבל אדם גדול וידוע שלא היה עושה איסור רבית דנין אותו להיתר לומר אם יטול חצי הריוח שיקבל עליו שני חלקים באחריות ואם לא יקבל עליו אלא חצי האחריות שלא יטול אלא שליש הריוח אבל באינש אחרינא דלא אתחזק בהכי דיינינן לשטרא כפשטיה והוה ליה שטר שיש בו רבית ואם יש הפסד יפסיד החצי כפי תנאו ואם יש בו ריוח לא יקבל כלום. (וכן ה״ה בכל עיסקא שנעשה באיסור) (תשובת הרא״ש כלל פ״ח):

177.25
Yoré Déah — Neviasky — §177.25

Si un capitaliste, prêtant de l’argent pour avoir la moitié des bénéfices rapportés par cette somme, fait un contrat par lequel il s’engage à participer aux gains et aux pertes, de moitié avec le commerçant, alors si les deux intéressés sont connus pour des hommes vertueux, incapables de prendre un intérêt par un moyen détourné, le contrat est réputé fait selon la loi[dy]. Cette foi repose sur le principe suivant : si le capitaliste prend la moitié des bénéfices, il doit avoir la responsabilité pour les deux tiers de la perte ; s’il ne prend que la moitié des responsabilités en cas de perte, il ne doit accepter que le tiers des bénéfices. Mais si les deux intéressés ne sont pas connus pour des hommes très vertueux, leur contrat est entaché d’intérêt ; alors, s’il y a perte, le capitaliste est forcé d’en subir la moitié, et s’il y a bénéfice, le capitaliste ne touche rien[dz]. הגה · RemaLa même règle est appliquée à tous les contrats qui sont contraires aux lois.

והיכא שהוא אדם גדול דדיינינן להתירא אם יש בו ריוח ואמר הנותן אני אטול החצי מיד ואם יהיה בו הפסד אקבל אחריות ההפסד שני חלקים או אם יש בו הפסד אומר איני מקבל אלא חצי ההפסד ולכשיהיה בו ריוח לא אקבל אלא השליש והמקבל אומר בהפך אם יש בו ריוח שיטול הוא מיד ב’ חלקים ואם יהיה בו הפסד יקבל עליו חצי האחריות או אם יש בו הפסד אומר שאינו מקבל אלא השליש וכשיהיה ריוח לא יקח ממנו אלא החצי אם כתוב בשטר דיהיב מרי עיסקא למקבל פלגא באגר ובהפסד משמע דמלתא במרי עיסקא קיימא ובדידיה תליא מילתא למיתב למקבל מאי דניחא ליה ואי כתיב ביה למשקל פלגא באגר ובהפסד משמע דבמקבל תליא מילתא למשקל מאי דבעי:

177.26
Yoré Déah — Neviasky — §177.26

Quand il s’agit d’hommes vertueux (V. art. 25), s’il y a tout de suite bénéfice et si le capitaliste dit qu’il voudrait en prendre la moitié, quitte à subir plus tard les deux tiers des pertes s’il y en a ; ou bien s’il y a tout de suite perte et si le capitaliste dit qu’il voudrait ne supporter que la moitié des pertes, quitte à n’avoir plus tard que le tiers des bénéfices s’il y en a ; et si, de son côté, le débiteur dit, s’il y a aussitôt bénéfice, qu’il voudrait en avoir les deux tiers, quitte à être responsable plus tard de la moitié des pertes, ou bien s’il y a perte, si le débiteur ne veut en supporter que le tiers et avoir plus tard seulement la moitié des bénéfices. Alors : si, dans le contrat, il est écrit que « le capitaliste donnera au débiteur la moitié des bénéfices et des pertes » le capitaliste a ensuite le droit d’obtenir ce qu’il demande plus tard ; s’il y a dans le contrat : « Chacun des intéressés a la moitié des bénéfices et des pertes » c’est la demande du débiteur qui reçoit satisfaction.

אם התנו על חלוקת הריוח ולא התנו על חלוקת ההפסד אם יהיה שם הפסד יפסיד המתעסק שני שלישי החלק שהיה מרויח וכן אם התנו על חלוקת ההפסד ולא התנו על חלוקת הריוח והרויחו יטול כמו אותו החלק שהיה מפסיד ותוספת שליש חלק חבירו כיצד אם התנו שיטול המתעסק רביע השכר ולא התנו על ההפסד אם הפסיד הרי זה משלם שתות ואם התנו שיפסיד המתעסק רביע בהפסד ולא התנו על הריוח אם הרויח נוטל מחצה:

177.27
Yoré Déah — Neviasky — §177.27

Si le capitaliste, ayant prêté de l’argent, est convenu avec son débiteur de la manière de répartir les bénéfices, et n’a rien dit des pertes, le débiteur devra supporter de cette perte une somme égale, en cas de perte, aux deux tiers de ce qui lui serait revenu si la perte eût, au contraire, été un bénéfice. Si les conditions stipulées ont prévu le cas de perte, et non le cas de gain, et s’il y a bénéfice, le débiteur doit prendre, sur ce bénéfice, la somme qu’il aurait eu à verser, si le bénéfice eût au contraire été une perte, plus le tiers de ce que le créancier aurait eu à verser dans la même hypothèse. Par exemple, s’ils ont mis comme condition que le débiteur devra prendre un quart des bénéfices et n’ont rien dit des pertes, alors s’il y en a, le débiteur ne doit en subir que le sixième. S’ils ont écrit dans le contrat que le débiteur devra subir un quart des pertes, sans rien dire des bénéfices, alors s’il y a un gain, le débiteur doit en avoir la moitié[ea].

אם התנו שהנותן יפסיד שני חלקים ולא יטול בריוח אלא חלק א’ ולא היה שם לא ריוח ולא הפסד והמתעסק תובע שכרו לא יטול כלום (תשובת ראב״ד בשם תשובת רי״ף והוא ברי״ף פרק המקבל) אבל אם התנה למחצה בשכר ומחצה בהפסד ולא היה שם ריוח ולא הפסד נוטל המתעסק שכרו מהקרן (תשובת ראב״ד שם):

177.28
Yoré Déah — Neviasky — §177.28

Quand les deux intéressés ont convenu, dans leur contrat, que le capitaliste aurait le tiers des bénéfices et subirait les deux tiers des pertes, alors, s’il n’y a ni perte ni gain, le capitaliste n’est pas obligé de payer le débiteur, sur la demande de celui-ci, pour la peine qu’il a prise. Mais si, dans le contrat, il est dit seulement que le capitaliste et le débiteur se partageront le bénéfice par moitié, alors, quand il n’y a ni bénéfice ni perte, le capitaliste doit, sur la somme prêtée, payer le débiteur de la peine qu’il a prise[eb].

המושיב חבירו בחנות להתעסק ויחלקו הריוח לא יהי’ לוקח ומוכר דברי’ אחרים ממעותיו ואם עשה כן חצי הריוח לבעל החנות:

177.29
Yoré Déah — Neviasky — §177.29

Si un capitaliste donne un magasin et des marchandises à un commerçant, et lui dit de travailler pour qu’ils se partagent ensuite les bénéfices, il ne faut pas que le commerçant achète, avec son argent propre, des marchandises pour le magasin ; s’il en a acheté, il doit quand même, l’inventaire fait, donner la moitié des bénéfices au capitaliste[ec].

הנותן מעות לחבירו להתעסק אע״פ שהחצי יש לו דין מלוה אינו יכול להוציא החצי לצרכו ולהתעסק בחציו לבד לצורך חבירו וכן אינו יכול לומר אתעסק בחצי שלי ואניח החצי של פקדון בבית דין:

177.30
Yoré Déah — Neviasky — §177.30

Quand un capitaliste prête de l’argent, pour avoir la moitié des bénéfices acquis grâce à cet argent, on peut considérer que la somme prêtée se compose de deux parts, l’une dont jouit le créancier, bien qu’elle soit confiée au débiteur, et l’autre dont jouit le débiteur lui-même. Le débiteur n’a donc pas le droit d’employer dans un commerce qui lui serait personnel, la moitié de la somme dont le bénéfice revient au capitaliste. De même le commerçant ne doit pas mettre en dépôt chez les juges cette somme.

מתעסק שמת ויש עדים שמעות או מטלטלין אלו הם מזה העסק נוטלן בעל הממון בלא שבועה ואין הבעל חוב ולא האשה נוטלים כלום מהקרן ולא מחלק ריוח הנותן: הגה ויוכל הנותן ליקח כל העיסקא מידם אע״פ שעדיין לא כלה הזמן שקצב עם המקבל (מיימוני פ״ה דהלכות שלוחים ורוב הפוסקים) (ועיין בח״ה סימן קע״ו):

177.31
Yoré Déah — Neviasky — §177.31

Un capitaliste a engagé des valeurs dans une entreprise avec un commerçant et doit avoir la moitié des bénéfices ; alors, si le commerçant meurt, et que des témoins déclarent que les valeurs et les biens laissés par le défunt appartiennent au capitaliste, celui-ci peut les reprendre, sans avoir besoin de prêter serment, et sans que la veuve et les héritiers aient le droit de lui soustraire une partie de ces biens ou du bénéfice qui lui revient. הגה · RemaLe capitaliste peut retirer le contrat des mains des héritiers, même si la durée de l’engagement n’est pas expirée.

נתן המתעסק מתנה מהמטלטלין של העסק או מהמעות לאחרים והביא בעל הממון ראיה ברורה שהם מזה העסק מוציא מידם אפילו שינה אותם מקבל המתנה או מכרם או נתנם לאחרים או הפסיד חייב לשלם והכל בראיה ברורה:

177.32
Yoré Déah — Neviasky — §177.32

Quand un capitaliste a donné de l’argent à un commerçant, pour partager avec lui les bénéfices, et que le débiteur a fait un cadeau au moyen de l’argent ou des marchandises achetées avec l’argent du créancier, alors, si le capitaliste peut prouver ce fait, on force la tierce personne à rendre ce qu’elle a reçu ; si elle l’a donné à son tour, elle doit en rembourser la valeur ; enfin si le cadeau est perdu ou vendu, c’est le commerçant qui doit le payer. Mais il faut pour cela de fortes preuves.

מי שנתן לחבירו עיסקא אחת וכתב עליה שני שטרות אין שטר אחד משועבד לחבירו שאם היה באחד ריוח ובשני הפסד שימלאו הקרן ואח״כ יחלקו הריוח אלא יחלקו כל שטר לפי תנאם ואם נתן לו שתי עיסקות בשתי פעמים וכתבם בשטר א’ והרויח באחד והפסיד באחרת ימלאו הקרן תחלה ואח״כ יחלקו המותר:

177.33
Yoré Déah — Neviasky — §177.33

Un capitaliste, qui a donné de l’argent à un commerçant, a fait avec lui deux conditions différentes, écrites chacune sur un contrat séparé ; par exemple, dans l’un des contrats, on parle de la répartition des gains, et dans l’autre il est dit qu’il faut d’abord rechercher les pertes, mettre de côté le capital engagé, et se partager le bénéfice ensuite ; alors si, comme il a été dit, les conditions se trouvent sur deux contrats séparés, les intéressés doivent se partager d’abord les gains ; si les deux conditions se trouvent inscrites sur un même contrat, mais ont été faites à des époques différentes, on doit régler d’abord le capital et partager le bénéfice ensuite.

המקבל עיסקא מחבירו והפסיד ולא הודיעו אלא נתעסק ומילא הקרן אינו יכול לומר תפסיד חלקך מההפסד אלא יתמלא הקרן מהריוח ואם יש בו מותר יחלקוהו לפי תנאם: הגה ודוקא שלא הודיעו אבל אם הודיעו וא״ל לא אעסוק עוד עד שנפלוג בריוח הרשות בידו (ב״י בשם תלמידי הרשב״א ונ״י) דהא יכול לחזור בו אימת שירצה כמו שיתבאר המקבל עיסקא נותן מס מן הריוח תחילה ואח״כ יחלוקו אא״כ התנה שיוכל ליקח הריוח מתי שירצה או שהודיעו ליקח חלקו מן הריוח ואז אם נתן אח״כ מס נחשב להפסד (מרדכי פרק המקבל):

177.34
Yoré Déah — Neviasky — §177.34

Quand un capitaliste a donné de l’argent à un commerçant pour partager les bénéfices avec lui, alors : si le commerçant, ayant fait de mauvaises affaires, n’en avertit pas le créancier et continue à travailler, puis gagne de quoi reconstituer entièrement le capital, il ne peut exiger que le capitaliste supporte sa part de perte pour le moment où il y a eu déficit ; il doit séparer le capital entier du bénéfice, et partager le gain avec le créancier d’après les conditions du contrat[ed]. הגה · RemaSi le commerçant a averti le créancier du déficit, il lui est permis de dire à ce dernier : « Je ne veux plus m’occuper de cette affaire qu’à la condition que, si plus tard, s’il y a des bénéfices, nous les partagerons sans que je supporte la charge des mauvaises affaires passées. » Il faut d’abord payer les contributions et se partager le bénéfice ensuite ; mais s’il a été mis comme condition qu’on partagera le bénéfice d’abord, on peut le faire.

שנים שקבלו עיסקא מאחר לזמן ואמר אחד לחבירו בתוך הזמן נחלק העסק ואתעסק אני בחציי ואתה בחצייך אין שומעין לו ואפי’ אם יאמר אני אקבל אחריות בחצי שלך שאם תפסיד אני אפרענו לבעל המעות אין שומעין לו ואפילו אם יאמר ישאר הקרן בין שנינו ולא נחלוק רק הריוח אין שומעין לו:

177.35
Yoré Déah — Neviasky — §177.35

Un capitaliste a donné de l’argent à deux commerçants, pour travailler pendant un temps limité ; alors, si, au bout d’un certain laps de temps, l’un des commerçants propose à l’autre de se séparer et de travailler chacun de son côté, il n’est pas écouté, même s’il veut accepter toute la responsabilité de l’argent et rembourser au créancier ce que pourra perdre son compagnon[ee] ; ou bien encore, s’il veut travailler avec son associé sans diviser le capital prêté, et s’il demande seulement à partager les bénéfices avant le temps fixé, il n’est pas écouté non plus.

יחיד המקבל עיסקא לזמן קצוב המקבל יכול לחזור בו כדין פועל שחוזר בחצי היום ובעל המעות אינו יכול לחזור בו:

177.36
Yoré Déah — Neviasky — §177.36

Si un capitaliste a prêté de l’argent à un commerçant pour travailler, pendant un temps limité, et partager les bénéfices, le commerçant peut rompre le marché quand il veut, parce qu’il est regardé comme un ouvrier qui se retire sa demi-journée faite ; quant au capitaliste, il ne peut se retirer de l’affaire[ef].

הלוקח מעות מחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר לא יהא לוקח בשלו חטים ובשל חבירו שעורים:

177.37
Yoré Déah — Neviasky — §177.37

Si un commerçant emprunte de l’argent, pour se procurer des produits agricoles, et pour partager ensuite avec le capitaliste le bénéfice de la vente de ces produits, il ne peut acheter du froment pour la moitié de la somme prêtée dont il doit recevoir les bénéfices, et de l’orge pour l’autre moitié dont les bénéfices doivent revenir au prêteur[eg].

הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר לוקח בהם כל מין שירצה אפילו בעלי חיים אבל לא יקח בהם לא כסות ולא כלים:

177.38
Yoré Déah — Neviasky — §177.38

Si un capitaliste prête de l’argent à un commerçant, pour qu’il achète des produits agricoles et pour partager ensuite avec lui les bénéfices de leur vente, le commerçant a le droit d’acheter tels produits qu’il voudra, même des animaux ; il n’y a que les vêtements et les ustensiles qu’il ne doive pas acheter[eh].

הנותן מעות לחבירו לקנות בהם פירות למחצית שכר רשאי לקנות גם לעצמו מאותו המין ובלבד שלא ימכרם ביחד אלא אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן:

177.39
Yoré Déah — Neviasky — §177.39

Si un capitaliste donne de l’argent à un commerçant, pour qu’il se procure des produits agricoles et partage avec lui les bénéfices de la vente de ces produits, le commerçant, après avoir acheté ces produits, peut en prendre d’autres semblables, avec son argent à lui, et pour son compte personnel seulement ; mais il ne doit pas vendre ensemble les premiers produits et les seconds ; il faut qu’il s’en défasse séparément[ei].

הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר ואומר לא לקחתי אין לו עליו אלא תרעומת ואם יש עדים שלקח במעות משלחו ומכר מוציאין ממנו בע״כ ואם שלח בהם יד בפני עדים או שאמר בפניהם שחוזר בו משליחותו קנה לעצמו (ה״ה ור’ ירוחם נכ״ז ונ״י פא״נ) (ועיין בח״ה סימן קפ״ג מדין זה):

177.40
Yoré Déah — Neviasky — §177.40

Quand un capitaliste donne de l’argent à un commerçant, pour qu’il se procure des produits et pour partager avec lui les bénéfices de leur vente, alors : si après avoir accepté ces conditions, le commerçant déclare qu’il n’a rien acheté, le capitaliste ne peut qu’être mécontent de son débiteur ; mais s’il y a des témoins pour prouver que le commerçant a acheté des produits et les a revendus, le créancier a le droit de lui réclamer par voie judiciaire son capital et le bénéfice qui lui revient. Mais si le commerçant a fait dire au créancier, ou a dit devant des témoins, qu’il veut rompre l’engagement qu’il a pris avec le capitaliste, il a le droit d’acheter les produits agricoles pour lui seul.

Sources — Texte hébreu : Ashlei Ravrevei : Choulhan Aroukh Yoré Déah, Lemberg, 1888, numérisé par la Bibliothèque nationale d’Israël, via Sefaria [domaine public] · Traduction française : Rituel du judaïsme, traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Neuvième traité : Des prêts à intérêt. Paris, 1911 [archive.org, domaine public] · Police hébraïque : Ezra SIL (SIL, OFL)

 

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