שולחן ערוך – יורה דעה | Choul’han Aroukh – section Yore Dea
Traduction partielle de la section Yore Dea du Choul’han Aroukh rédigée par R. Yossef Caro

Huitième traité : De l’idolâtrie

Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.

הלכות עכו”ם / De l’idolâtrie

Sommaire

Siman 139. Des idoles, de la perte de caractère de prohibition et des accessoires du culte des idoles

(Ce paragraphe contient 15 articles) 

ARTICLE 1er. — L’idole, les objets servant à son culte, à son embellissement et à ses holocaustes, sont interdits, qu’ils appartiennent à un païen ou à un Israélite. Toutefois les objets appartenant au second, ne sont atteints par l’interdiction qu’à compter du moment où l’on s’en est servi, tandis que les objets appartenant au païen sont défendus même s’ils n’ont pas encore servi au culte des idoles. Au contraire, l’usage des objets servant aux sacrifices est interdit dès qu’on les a déposés devant l’idole avec l’intention de les faire servir aux cérémonies du culte. Glose : Lorsqu’un païen se prosterne devant un moellon placé dans un endroit par un Israélite, ce moellon est interdit. 

ART. 2. — Il est défendu de tirer profit des objets faits par un Juif et servant au culte de l’idolâtrie, même si ces objets ont été mêlés avec d’autres objets n’ayant pas la même destination.1 Mais quand les objets servant au culte et à son embellissement ont été fabriqués par un païen, il est permis d’en profiter lorsqu’ils sont confondus parmi d’autres objets ne pouvant pas servir au culte païen. Les holocaustes destinés aux idoles sont toujours interdits, même lorsqu’ils sont mêlés avec d’autres n’ayant pas la même destination.

ART. 3. — Comment peut-on distinguer les holocaustes des objets destinés à l’embellissement du culte ? Tout ce qui n’a pas été offert en sacrifice, par exemple les bougies, les étoffes précieuses, etc., est rangé dans la catégorie des embellissements ; tous les aliments offerts en sacrifice sur l’autel, comme la viande, l’huile, l’eau, le sel, sont regardés comme des holocaustes. Cependant les substances qui ne sont pas offertes habituellement aux idoles, restent permises jusqu’à ce que la cérémonie de l’offrande soit accomplie : dès qu’elle est terminée, ces objets sont interdits. 

ART. 4. — Lorsqu’on a tué une sauterelle pour les idoles, il est défendu d’en tirer profit, bien qu’on n’ait pas coutume de leur offrir ces insectes. 

ART. 5. — Quand on a trouvé dans un temple ou en dehors de son enceinte un objet que les païens ont l’habitude d’offrir aux idoles, il est interdit d’en profiter, car il est probable qu’il était destiné au culte de l’idolâtrie. Mais si on a trouvé cet objet en dehors de la grille du temple, cet objet est défendu s’il a été placé en cet endroit pour l’embellissement du lieu ; sinon il est permis. Quand on a trouvé à la suite un moellon servant d’idole, celui-ci est défendu dans tous les cas.

ART. 6. — Quand on voit un païen porter un objet aux idoles, cet objet est permis si son possesseur n’est pas entré dans le temple, car l’offrande n’est pas encore devenue holocauste.

ART. 7. — Lorsqu’on a trouvé sur la tête d’une idole de l’argenterie, des ornements ou d’autres objets, ceux-ci sont interdits, s’ils étaient destinés à orner la statue, sinon ils sont permis.

ART. 8. — Les pains offerts aux prêtres sont permis, parce qu’ils constituent un don fixe qui n’est pas destiné aux idoles, mais à leurs ministres.

ART. 9. — Les bougies de cire allumées devant les idoles sont défendues, parce qu’elles servent à leur embellissement ; mais si un païen les éteint pour les rendre à un Israélite, elles sont de nouveau permises, car l’embellissement cesse par suite de l’extinction des bougies et toute trace de son existence disparaît.

ART. 10. — Les morceaux de cire placés devant les idoles sont permis, parce qu’ils ne servent ni comme embellissement ni comme holocauste.

ART. 11. — Les vêtements que mettent les prêtres pour officier sont permis, parce qu’ils sont faits pour les embellir eux-mêmes et non leurs idoles. Un auteur prétend toutefois que pour pouvoir se servir de ces vêtements, il faut d’abord leur enlever leur forme première. Glose : Mais les vêtements dont on pare les idoles sont défendus, parce qu’ils servent à leur embellissement.

ART. 12. — Un objet dont un païen se sert pour le culte de l’idolâtrie est permis, à condition de lui enlever sa forme première, sinon il est défendu. Quand un païen a vendu cet objet à un Israélite, il n’est pas nécessaire de le déformer. D’autres auteurs, au contraire, prétendent que l’accomplissement de cette formalité est indispensable. 

ART. 13. — Il est défendu de brûler dans la Synagogue des bougies qui ont été allumées devant les idoles ; il est également défendu de faire des objets sacrés avec les vêtements dont les prêtres se revêtent pour officier.

ART. 14. — Il est défendu à un Israélite d’employer pour l’Écriture Sainte un volume ayant servi à un idolâtre, avant d’avoir complètement effacé toute lettre tracée par la main du païen. Un auteur soutient que le livre est défendu même après la disparition des lettres tracées par le païen, car, selon lui, on ne se sert généralement pas d’un objet qui a séjourné entre les mains d’un ennemi acharné à notre perte.

ART. 15. — Un auteur dit qu’il est permis à un Israélite de vendre les livres sur la doctrine païenne qu’il peut posséder. Glose : D’après certains auteurs il est défendu de vendre ces livres aux idolâtres. D’autres défendent de les placer entre les mains des prêtres païens, mais permettent de les écouler parmi le peuple. Que ceux qui se montrent plus sévères et ne revendent pas ces livres soient bénis ! Un auteur défend de prêter aux païens de l’argent pour construire un temple dédié à leurs dieux, pour acheter des vêtements à leurs idoles ou d’autres objets destinés à leur culte ; la vente des objets servant aux idoles est encore plus rigoureusement interdite. Il est également défendu de relier des volumes appartenant à des païens, à l’exception de ceux qui ont rapport aux sciences ou aux lois. Toutefois cette défense n’est pas applicable si elle peut exciter de la haine contre l’Israélite.

Siman 140. Des holocaustes païens mêlés avec d’autres objets

(Ce paragraphe contient 1 article)

ARTICLE 1er — Quand des holocaustes et des objets servant au culte des idoles ont été mêlés avec d’autres objets, le tout est interdit, quand bien même les objets permis seraient mille fois plus nombreux que ceux qui sont défendus. Si après ce mélange l’un de ces objets interdits s’est trouvé confondu avec deux autres objets permis, puis si l’un de ces trois objets a été mêlé avec deux nouveaux objets permis, ces trois derniers sont alors permis. De même, lorsqu’un objet du premier mélange tombe à la mer ou est entièrement brûlé, on peut tirer profit du reste, à condition de se servir des deux objets à la fois, mais non de chacun d’eux séparément, et d’en donner la jouissance à plusieurs personnes. Un autre auteur dit que le premier mélange est permis, si deux objets sont tombés à la mer ou ont été brûlés.

Siman 141. Des images et des figures représentant des idoles

(Ce paragraphe contient 8 articles)

ARTICLE 1er. — Toutes les images répandues dans les campagnes et représentant des idoles sont défendues, parce qu’on présume qu’on leur rend un culte : mais celles qui se trouvent dans les villes sont permises, car elles ne servent qu’à leur embellissement ; cependant celles qui sont placées aux portes d’une cité et qui représentent des personnages tenant en main un bâton, un oiseau, une balle, une épée, une couronne ou encore un anneau, sont défendues. Glose : Toutes les figures, devant lesquelles les païens se prosternent, sont regardées comme des idoles et sont défendues, à moins qu’on ne leur enlève leur première forme ; mais il est permis de tirer profit des objets symboliques que les païens portent sur eux comme souvenir.

ART. 2. — On peut tirer profit des figures cassées et même des idoles dans le même état, qui ont été jetées au rebut parmi des morceaux de cuivre2 ; mais si on trouve un pied ou une main sur un socle, ces débris sont défendus.

ART. 3. — Quand on a trouvé des objets sur lesquels est représentée l’image du soleil, de la lune, ou celle d’un serpent dont les anneaux s’enroulent près de la tête, il est défendu de tirer profit de ces objets, s’ils sont précieux, parce qu’ils pouvaient être destinés aux idoles, mais s’ils sont ordinaires, on peut en tirer profit. On appelle « objets précieux » les plaques d’or, les anneaux, les boucles d’oreilles, sur lesquels est gravée l’image de l’idole, et « objets ordinaires » les ustensiles grands et petits servant à faire cuire les aliments, les gobelets. Il est défendu de tirer profit des objets précieux lorsqu’on ne peut être sûr qu’ils n’ont pas servi ; mais lorsqu’on est certain qu’ils n’ont pas encore été utilisés, on peut en profiter. Un autre auteur dit qu’il est défendu de tirer profit de toute image d’idole représentée sur un objet marquant bien sa destination au culte païen ; cette défense s’applique même quand l’objet en question est un objet ordinaire, lorsqu’on ne peut être sûr qu’il n’a pas encore servi. C’est pour cette raison qu’à l’époque où on avait coutume de graver des figures sur les différents ustensiles, il était défendu de profiter de ceux-ci lorsqu’on en trouvait. Glose I: L’image du soleil, de la lune, des étoiles, est faite en l’honneur des dieux et personnifie les divinités que ces astres représentent. Ainsi les Égyptiens personnifiaient les étoiles par un roi couronné assis sur un char, et ainsi de suite. Glose II : On doit admettre, d’après l’usage, la première opinion, et, comme de nos jours on ne rend plus de culte aux images3, on peut tirer profit des objets qui portent des emblèmes. Certains auteurs se montrent plus sévères, même de nos jours ; cependant ils permettent de faire des emblèmes avec des serpents, mais ils défendent aux Israélites de les garder dans leurs maisons à cause des soupçons qu’exciterait leur présence.

ART. 4. — Il est défendu de représenter la Divinité sous les diverses formes qu’elle a prises pour se manifester aux Prophètes, comme par exemple une tête à quatre faces, la figure d’un séraphin, les traits d’un homme, quand il ne s’agit que d’un embellissement quelconque. Si un païen est l’auteur de ces emblèmes, il est défendu à un Israélite de les introduire dans sa maison. Glose : Toutefois la défense n’est pas applicable quand on a trouvé les objets précités, à l’exception de ceux qui représentent le soleil, la lune, parce que les païens ont l’habitude de disposer devant ceux-ci des offrandes : mais si l’on est sûr que les autres emblèmes ont été faits également en l’honneur des idoles, ils sont défendus. Il n’est question ici que des emblèmes gravés : mais si les emblèmes ont été tracés sur une étoffe fabriquée par un tisserand ou peints sur un mur il n’y a pas lieu d’appliquer la défense. Il est défendu dans tous les cas de faire des emblèmes du soleil et de la lune. Enfin on peut représenter toutes sortes de figures, quand il s’agit de s’exercer à un art ou de l’apprendre à d’autres.

ART. 5. — Quand une bague porte un cachet reproduisant les traits d’un homme, il est défendu à un Israélite de laisser ce bijou dans sa maison, si le cachet est en relief ; il est permis toutefois de s’en servir pour cacheter une lettre. Si, au contraire, la figure est gravée dans le cachet, il est permis à l’Israélite de garder cette bague dans sa maison, mais il lui est défendu de s’en servir pour cacheter une lettre, parce que la figure se trouve reproduite en relief sur la cire4. Glose : Alors même qu’un païen a cacheté la lettre, il est défendu à l’Israélite de l’introduire dans sa maison5.

ART. 6. — Il est permis de reproduire par la peinture les corps des animaux, des poissons, les arbres, l’herbe et ainsi de suite, même si ces figures sont en relief6.

ART. 7. — Un auteur prétend que la défense précitée n’est applicable qu’autant qu’un homme est représenté avec son corps et tous ses membres ; mais s’il n’y a que la tête sans corps ou inversement le corps sans tête, la défense n’est pas applicable, soit que l’on ait trouvé l’objet, soit que l’on ait voulu en faire un dans ces conditions. Glose : Telle est l’opinion admise.

ART. 8. — Quand un Israélite construit une maison, il lui est défendu de donner à son édifice les dimensions en hauteur, longueur ou largeur, qui puissent rappeler la forme du Temple. De même il ne peut donner à une chambre la forme du Vestibule, ni à sa cour celle du Parvis du Temple ; il ne doit pas faire une table comme celle du Temple, ni un chandelier à sept branches comme le chandelier du Temple ; il lui est permis de fabriquer un chandelier à cinq, six ou huit branches, le nombre sept est seul interdit, alors même que le chandelier serait fait sans calices, sans pommeaux et sans fleurs.

Siman 142. De la défense de tirer profit des objets servant au culte païen

(Ce paragraphe contient 15 articles)

ARTICLE 1er. — Comme il est défendu de tirer profit des objets servant au culte de l’idolâtrie, il est également défendu de jouir d’un profit quelconque retiré de ces objets ; ainsi il est défendu de se servir du charbon et de la cendre provenant de ces objets, lorsqu’ils ont été consumés par le feu7. Il est toutefois permis de profiter de la flamme8.

ART. 2. — Un couteau servant au culte de l’idolâtrie peut être employé pour l’abatage d’un animal sain, parce qu’il s’agit d’un acte destructif9. Glose : On peut se servir de propos délibéré d’un tel couteau, si on le fait chauffer à blanc avant de s’en servir. Mais il est défendu de se servir de ce couteau pour l’abatage d’un animal malade et en danger de mort, parce qu’il s’agit dans ce cas d’un acte profitable et qu’il est interdit de retirer un avantage quelconque des objets servant au culte de l’idolâtrie. Il est également défendu de couper de la viande avec ce couteau, parce qu’il s’agit encore d’un acte profitable ; mais il est permis d’en faire usage, quand l’acte est préjudiciable.

ART. 3. — Quand un Israélite a pris une navette servant au Culte païen, pour tisser un vêtement et si celui-ci a été mêlé avec d’autres vêtements, parmi lesquels il est impossible de le distinguer, il faut jeter à la mer la somme qui représente la valeur de l’un d’eux10 ; alors seulement ceux qui restent sont permis.

ART. 4. — Quand un Israélite a pris, pour chauffer son four, du bois destiné aux idoles, il lui est défendu d’utiliser la chaleur ainsi obtenue. Si, après avoir brûlé ce bois, il a continué à chauffer avec du bois permis sans laisser le four se refroidir d’abord, il lui est défendu de profiter du pain qu’il a fait cuire, parce que la chaleur du bois défendu a contribué à la cuisson du pain. Si les pains défendus ont été mêlés avec d’autres pains, il faut jeter à la mer la somme représentant la valeur des premiers, et ceux qui restent sont alors permis. Mais si, après avoir retiré le feu du four, on a profité de la chaleur acquise pour faire cuire un aliment, celui-ci est permis, car l’interdiction qui frappait le bois n’existe plus. Glose : La défense précitée n’est applicable qu’à une chose dont il est défendu de tirer profit, mais non à une chose qui ne doit pas être mangée ; par suite, quand on a fait cuire un aliment permis à côté d’un aliment défendu, il n’est pas interdit de manger l’aliment permis.

ART. 5. — Quand on a fait cuire des plats, des coupes, des marmites, des écuelles, dans un four qui a été chauffé avec du bois destiné au culte idolâtre, il est défendu de profiter de ces ustensiles11.

ART. 6. — Quand on a fait cuire du pain sur des charbons provenant du bois destiné au culte païen, ce pain est permis, parce que la défense qui frappait le bois n’existe plus, alors même que les charbons brûlent encore12.

ART. 7. — Quand on a fait cuire un mets sur un feu alimenté à la fois par du bois défendu et par du bois permis, ce mets est défendu, si, au moment où on l’a mis sur le feu, le bois permis n’avait pas encore été placé dans le foyer, bien que ce bois ait dans la suite activé la cuisson ; de cette manière l’aliment a commencé à cuire grâce à la chaleur du bois défendu et c’est pourquoi son usage est interdit. 

ART. 8. — Les oiseaux, nés dans un nid placé au milieu d’un bois consacré aux idoles et pouvant s’élever eux-mêmes sont permis ; mais les œufs qui se trouvent dans un nid semblable et les petits qui ne peuvent s’élever eux-mêmes sont défendus ; le nid seul placé au sommet du même bois est permis, parce que les oiseaux se servent pour sa construction du bois qu’ils apportent d’un autre lieu. Glose : Il ne faut pas monter sur les arbres pour dénicher les oiseaux, il faut seulement les secouer pour les faire tomber à terre13.

ART. 9. — Il est défendu de s’asseoir à l’ombre d’un arbre considéré comme idole, soit que les païens aient déjà exercé leur culte sous cet arbre, soit qu’ils aient déposé une idole dessous ; il est également défendu de passer près de lui lorsqu’on peut prendre un autre chemin14. Glose : Il n’est défendu que de le traverser, mais il est permis de passer sur l’ombre que ces arbres projettent.

ART. 10. — Il est défendu de passer à moins de quatre coudées d’un temple dédié aux idoles, mais il est permis de passer derrière ce temple. Si celui-ci a été construit sur un chemin dont l’interdiction entraînerait une perte importante de temps pour le peuple, il est permis de passer sur cette route ; mais si le chemin a été fait dans le but de desservir le temple, il est défendu d’y passer. Certains auteurs prétendent que la défense est applicable dans tous les cas.

ART. 11. — Il est permis de faire pousser des légumes sous les arbres d’un bosquet, même quand l’ombre de ces arbres est défendue, pour la raison suivante : l’ombre défendue et la terre permise font pousser ensemble les légumes, on se trouve en présence de deux éléments, l’un défendu, l’autre permis, qui tous deux favorisent la pousse15 ; les produits résultant de leur action commune sont permis. C’est pourquoi il est permis d’ensemencer des champs qui ont été fumés avec du fumier appartenant à des idolâtres ; il est également permis de manger la chair d’une vache qui a été engraissée avec de l’orge appartenant aux idoles et ainsi de suite.

ART. 12. — Il est défendu de boire le breuvage fabriqué avec les fruits d’un arbre que les païens ont conservé dans le but de célébrer leur fête, parce qu’il est certain que cet arbre fait partie d’un bosquet consacré aux idoles.

ART. 13. — Il est défendu de tirer profit des arbres que les païens ont l’habitude de planter devant les idoles, car on les considère comme un embellissement de l’idolâtrie. 

ART. 14 — Quand la statue d’une idole a été placée dans la piscine d’un établissement de bains, il est permis de se plonger dans l’eau qu’elle contient, parce que la statue n’a été placée dans cet endroit que pour servir d’ornement et non dans le but qu’on lui rende un culte ; mais si sa destination à un culte est certaine, il est défendu de se baigner dans cette piscine.

ART. 15. — Il est défendu d’écouter la musique faite en l’honneur des idoles ou d’admirer la beauté de celles-ci, si l’oreille ou la vue se trouve charmée. Glose : Cette défense n’existe pas quand on agit sans intention.

Siman 143. De la défense de construire une maison près d’un temple dédié aux idoles et des cas où il est permis de profiter des objets servant au culte païen

(Ce paragraphe contient 6 articles)

ARTICLE 1er — Quand une maison appartenant à un Israélite et bâtie près d’un temple consacré aux idoles vient à s’écrouler, il est défendu de la reconstruire. Si l’on veut la réédifier, il faut laisser entre la maison et le temple une distance plus grande, et remplir l’intervalle d’épines, afin que les païens ne puissent agrandir leur temple. Lorsqu’un mur de la maison appartenant à un Israélite, et mitoyen avec un temple consacré à l’idolâtrie, vient à s’écrouler, l’Israélite peut profiter de la moitié des matériaux ; mais l’autre moitié appartient au temple, elle lui est interdite. Glose : S’il est impossible de distinguer la part de chacun, il est défendu de profiter de la totalité des matériaux. C’est l’opinion du Tour. Mais l’auteur de la Glose déclare qu’il est permis à l’Israélite de vendre sa part16.

ART. 2. — Il est défendu à un Israélite de construire de concert avec un païen un piédestal destiné à recevoir une idole ; mais s’il a fait ce travail, il lui est permis de profiter de l’argent qu’il a gagné. Il est permis de bâtir, de propos délibéré, le palais ou le château qui doit renfermer le piédestal destiné à l’idole.

ART. 3. — Quand un païen possède un verger ou un établissement de bains dont les revenus sont abandonnés à des prêtres idolâtres, un Israélite peut les exploiter, si le prix de l’exploitation n’est abandonné aux prêtres que dans une occasion exceptionnelle ; mais si cet abandon est habituel, il est défendu à l’Israélite de les exploiter, quand bien même le prix qu’il verse serait partagé entre des prêtres et des laïques. Si les bénéfices reviennent, non aux prêtres, mais à des laïques, l’Israélite peut profiter du verger et de l’établissement de bains, même s’il oblige efficacement le païen. Glose : D’après certains auteurs, et leur opinion peut être admise, la défense de tirer profit d’un établissement de bains ou d’un verger appartenant à un païen, lorsque les revenus sont abandonnés à des prêtres idolâtres, n’est applicable que dans les cas où des cérémonies religieuses sont célébrées sur leur emplacement, sinon on peut profiter des avantages que procure leur exploitation. Mais quand l’établissement de bains et le verger sont situés près d’un temple, il est défendu de les exploiter, si les bénéfices qu’en retire le propriétaire sont destinés aux idoles17.

ART. 4 — Il est défendu de se servir à un enterrement de flûtes en usage chez les païens.

ART. 5. — Il est défendu de louer une boutique dépendant d’une maison appartenant au culte de l’idolâtrie. Glose : Il est toutefois permis de louer cette boutique, si le prix de location revient à la ville à titre de tribut. 

ART. 6. — Quand le gardien d’un temple fait une quête pour les idoles, il est défendu à l’Israélite de donner. Glose : Il ne s’agit ici que du cas où le produit de la quête est exclusivement destiné aux idoles. Mais si une partie, même très minime, est destinée à l’État ou à la ville, l’Israélite doit donner, alors même que la somme recueillie serait destinée à acheter des idoles.

Siman 144. De l’argent provenant de la vente des idoles

(Ce paragraphe contient 2 articles)

ARTICLE 1er. — Quand un Israélite a vendu une idole, il lui est défendu de profiter du prix de vente. Mais quand cette vente a été faite par un païen, il est permis à un Israélite d’accepter cet argent, mais seulement dans le cas où il est sûr que le païen a vendu l’idole dans le but d’acheter ce dont il a besoin ; mais si l’Israélite ne connaît pas d’une manière certaine la destination de l’argent, il lui est défendu de l’accepter ; il peut, en effet, présumer que la vente a été faite dans le but de racheter d’autres fétiches, et, l’argent étant dans ce cas destiné aux idoles, il lui est défendu d’en profiter. 

ART. 2. — D’après certains auteurs, un Israélite qui, possédant des idoles et un vin qui leur est destiné, vend ces objets à crédit à un païen qui les revend lui-même à un autre païen avant de payer le premier vendeur, peut alors accepter le paiement de ce qui lui est dû18, mais en cas de fait accompli.

Siman 145. Des objets servant à l’idolâtrie qui ont été fabriqués par un païen et dont il est permis de profiter

(Ce paragraphe contient 9 articles)

ARTICLE 1er. — Il est permis de profiter des choses qui ne sortent pas de la main des hommes et que les païens adorent. C’est ainsi qu’on peut profiter des produits provenant d’une montagne consacrée aux idoles, des pierres qui en sont extraites, même quand celles-ci sont transportées d’un lieu dans un autre pour servir aux besoins du culte païen. Il en est de même pour une source, un canal ou un étang appartenant à plusieurs personnes19. Quand un arbre, qui n’a pas été planté pour les idoles est ensuite adoré comme un dieu, il est permis d’en profiter, à l’exception toutefois des branches, des fruits et des arbres qui existent au moment où on lui rend un culte.

ART. 2. — Il est permis de profiter des choses créées par la nature, qui dans la suite, servent d’idoles ; mais les embellissements qu’on leur fait et les étoffes dont on les recouvre sont défendus20. Glose : Les objets servant au culte que l’on rend à une montagne sont considérés comme des embellissements et par conséquent sont défendus ; quant aux holocaustes qui lui sont offerts, ils sont permis21.

ART. 3. — Une maison construite dans le but de lui rendre un culte est interdite22, il en est de même pour toute habitation édifiée dans un autre but, mais devant laquelle les païens se prosternent. Quand une maison a été restaurée et embellie pour être transformée en idole, il est défendu d’en profiter ; mais cette maison est permise dès qu’on a supprimé les travaux de restauration et les embellissements ; les matériaux employés pour ceux-ci sont cependant défendus. Si une idole a été placée dans un bâtiment quelconque, celui-ci est interdit, mais il est permis dès qu’on a retiré l’idole. Glose : Il n’est question dans cet article que du cas où la maison qui renferme l’idole n’a pas été construite spécialement dans ce but ; mais dans le cas contraire, le bâtiment n’est permis qu’autant qu’on a enlevé définitivement l’idole.

ART. 4. Quand on a sculpté une pierre pour en faire une idole, cette pierre est interdite ; mais si une pierre quelconque a été peinte dans le but de lui rendre un culte, elle devient permise dès qu’on a gratté la peinture et les embellissements. La poussière provenant du grattage est interdite. Glose : Quand une pierre appartenant à un païen et grattée par lui garde la trace des embellissements qu’on lui a faits, elle est quand même permise.

ART. 5. — Le piédestal sur lequel est placée une idole est interdit pendant tout le temps qu’il supporte le faux dieu, mais il est permis dès qu’on a enlevé ce dernier23.

ART. 6. — Quand un arbre a été planté pour lui rendre un culte, il est interdit ; quand on lui a donné, en le taillant, la forme d’une idole, que les païens adorent en se prosternant, toute la partie taillée est interdite, le reste est permis. Quand on a placé une idole sous un arbre, celui-ci est interdit tant qu’il abrite l’idole, et il est permis dès qu’on l’a enlevée, parce que ce n’est pas l’arbre lui-même qui a été adoré.

ART. 7. — Un terrain auquel les païens rendent un culte est permis, mais il est défendu quand on y a creusé des caves pour les idoles.

ART. 8. — Un animal déifié n’est pas défendu, mais s’il a été sacrifié en l’honneur des faux dieux, il est interdit d’en profiter, alors même qu’il n’appartient pas au païen qui l’a immolé. Quand l’animal a été tué par un Israélite qui n’en est pas propriétaire, il n’est pas défendu, parce que l’Israélite a commis son acte dans l’intention d’être désagréable à son prochain et non dans le but d’offrir un sacrifice. Certains auteurs prétendent qu’il en est de même quand l’Israélite est propriétaire pour partie seulement de l’animal ; mais si celui-ci a été immolé en l’honneur des idoles par un juif : converti au paganisme, il est défendu. Glose : Les holocaustes d’animaux et les produits qui peuvent en être retirés sont défendus.

ART. 9. — Les animaux devant lesquels les païens se prosternent sont permis ; mais lorsqu’un païen possédant un tel animal l’échange contre une idole faite par la main des hommes, l’animal est défendu. Au contraire, lorsqu’un païen a changé avec un autre païen une idole contre un objet quelconque et qu’un troisième a changé à son tour un animal contre cet objet, la bête est permise. Toutefois certains auteurs prétendent qu’un tel échange est défendu.

Siman 146. Des objets qui sont permis après avoir été déformés et de ceux qui sont toujours défendus

(Ce paragraphe contient 15 articles) 

ARTICLE 1er . — Un objet servant aux idoles et déformé par un païen est permis ; mais il est défendu, si la déformation a été faite par un Israélite et à plus forte raison quand l’objet appartient à un Israélite. Lorsqu’un objet servant aux idoles appartient par moitié à un païen et à un Israélite, on ne doit pas, après la déformation, profiter de la valeur de la partie appartenant à l’Israélite, mais la valeur de la partie appartenant au païen est permise.

ART. 2. — Quand une idole revient à un Israélite qui l’accepte, il lui est défendu d’en profiter même après l’avoir déformée. Il ne s’agit ici que de l’idole proprement dite ; mais s’il s’agit d’objets servant au culte païen ou d’embellissements, ces différents objets sont permis, si le païen les déforme après les avoir offerts.

ART. 3. — Quand un Israélite a acheté de la ferraille chez un païen, il peut la refuser s’il y trouve une idole après avoir payé la marchandise avant la livraison ; il en est de même s’il l’a reçue sans la payer immédiatement, parce qu’il y a erreur, l’Israélite n’ayant pas cru trouver une idole dans son achat. Maïs si la ferraille a été livrée et payée, l’Israélite n’a plus le droit de la refuser et il est obligé de la jeter à la mer24.

ART. 4. — Quand un père a laissé en mourant ses biens à ses deux fils, dont l’un s’est converti au Judaïsme, s’il se trouve une idole dans l’héritage, le converti peut prier son frère de l’accepter et de lui donner en retour une somme d’argent représentant la valeur de l’idole25 ; mais si le converti a trouvé le faux dieu dans sa part après être entré en possession de son legs, il ne peut plus faire d’échange et il est obligé de jeter ce qui lui revient.

ART. 5. — Quand un païen a déformé une idole, celle-ci est permise, même si elle ne fait pas partie des faux dieux qu’il adore ou si elle appartient à un autre païen ; il doit connaître toutefois la nature de l’objet et le culte qui lui est rendu ; mais si l’idole a été déformée par un enfant, ou par un homme privé de raison, ou encore par un païen qui ne croit pas aux enseignements du paganisme, elle reste défendue. Glose : Les mahométans ne rendant pas honneur au culte idolâtre, si l’un d’eux déforme une idole, celle-ci reste défendue.

ART. 6. — Qu’entend-on par ces mots « déformer une idole ? » Quand un païen arrache pour ses besoins une feuille à un arbre qui représente une idole, ou quand il coupe une de ses branches, on dit qu’un arbre est déformé, et par suite, il est permis. Il en est de même quand un païen coupe les branches qui forment les arbres. Mais quand il le taille dans l’intention de l’embellir, l’arbre n’est pas alors considéré comme déformé et il est défendu ; cependant les branches coupées sont permises, parce qu’on n’en fait pas des faux dieux et qu’on ne les adore pas.

ART. 7. — Quand un païen a enlevé le bout d’une oreille, du nez ou d’un doigt d’une statue représentant une idole ou égratigné la face sans rien couper, cette statue est considérée comme déformée, et par conséquent elle est permise. Mais si le païen a égratigné le corps seulement, sans enlever aucune autre partie, et même s’il s’est rendu coupable envers la statue d’un acte méprisant, la statue reste défendue26. Glose : Si un païen prononce des blasphèmes contre une idole, celle-ci est considérée comme déformée ; mais si ses malédictions ont été dictées par la contrainte, l’idole reste défendue, à moins: qu’il ne se soit rendu coupable envers elle des déprédations énoncées en l’article 7.

ART. 8 — Quand un païen a vendu une idole à un fondeur israélite ou quand il la mise en gage chez ce dernier, cette idole n’est pas considérée comme déformée. Certains auteurs prétendent que l’idole est déformée et par suite permise, quand elle est vendue au fondeur israélite. Glose : On considère comme déformés les objets servant au culte païen, lorsqu’ils sont vendus ou mis en gage.

ART. 9. — Lorsqu’un éboulis d’une ruine est tombé sur une idole et qu’on ne la déblaye pas, l’idole n’est pas considérée comme déformée, il en est de même pour une idole volée et non réclamée.

ART. 10. — Quand des païens ont abandonné en temps de paix leur idole, celle-ci est permise ; mais le faux dieu abandonné par les païens en temps de guerre est interdit, quand ceux-ci n’ont pu revenir sur leurs pas pour le chercher ; mais s’il leur était possible de revenir en arrière et s’ils ne sont pas venus, l’idole est permise.

ART. 11. — Lorsqu’une idole se brise, il est permis de profiter des morceaux, si toutefois ses adorateurs n’éprouvent aucun regret et s’ils ne pensent plus à leurs faux dieux ; mais s’ils y pensent, les morceaux sont défendus ; c’est pour cette raison qu’un Israélite ne doit pas se servir des idoles car on ignore si le païen a abandonné entièrement son faux dieu. Quand les diverses pièces qui composent une idole et qu’une simple personne peut monter où démonter viennent à se disjoindre, il est permis de profiter des morceaux, si l’on est sûr que les païens voient sans regret tous les membres du faux dieu séparés ; de même, quand on ne peut rétablir facilement en place les diverses parties de l’idole et qu’un de ses membres manque, les divers morceaux sont permis.

ART. 12. — Il est défendu de profiter d’un autel ébréché appartenant à un païen jusqu’à ce que celui-ci l’ait à moitié brisé. Quand il s’agit d’une pierre servant aux sacrifices, il est permis d’en profiter même quand elle n’est qu’ébréchée, parce qu’elle ne se compose que d’une pierre unique, tandis que l’autel est formé par l’assemblage de plusieurs pierres.

ART. 13. — Quand un païen méprise ses idoles, il va sans dire qu’il méprise également les objets servant à leur culte, et par suite il est permis de profiter de ces derniers. Glose : Si les objets servant au culte païen se trouvent chez un Israélite, il est permis d’en profiter, quand le païen à qui ils appartiennent profère des blasphèmes contre ses faux dieux. Mais bien qu’on puisse profiter des objets servant au culte idolâtre, quand un païen manifeste le mépris que leur vue lui inspire, il n’en résulte pas que les idoles soient permises ; car le païen peut les respecter, tout en se montrant irrespectueux vis-à-vis des accessoires du culte.

ART. 14. — On fait une bonne œuvre quand on anéantit une idole trouvée ; dans ce cas, il faut la réduire en poudre et jeter ensuite cette poudre, ou si l’on n’a pu la réduire en poudre, il faut la jeter dans la mer. Glose : On doit traiter de la même façon tous les objets servant au culte des faux dieux.

ART. 15. — Il faut tâcher d’anéantir le plus grand nombre d’idoles possible, en expliquant aux païens leur erreur, jusqu’à ce que ceux-ci méprisent à leur tour les objets de leur vénération.

Siman 147. De la défense de jurer par les idoles et de prononcer leurs noms

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE 1er. — Celui qui fait des vœux devant un faux dieu ou qui jure en son nom est passible de la fustigation. Il est également défendu de prononcer le nom d’un faux dieu, que cela paraisse nécessaire ou non. 

ART. 2. — On peut prononcer le nom d’une fête païenne emprunté à celui d’un homme, mais il ne faut pas affecter en le prononçant un respect égal à celui du païen. 

ART. 3. — Il ne faut pas exciter un païen, ni le pousser à jurer par le nom de ses dieux. 

ART. 4. — Il est permis de prononcer les noms des faux dieux mentionnés dans le Pentateuque.

ART. 5. — On peut, devant un idolâtre, parler ironiquement de l’impuissance des idoles. Glose : On peut par exemple leur souhaiter que les faux dieux réalisent leurs vœux27.

Siman 148. Des fêtes païennes

(Ce paragraphe contient 12 articles)

ARTICLE 1er. — Durant les trois jours qui précèdent une fête païenne, il est défendu de vendre ou d’acheter aux idolâtres des choses susceptibles de fournir un usage de quelque durée28, mais il est permis de leur vendre, jusqu’au jour de la fête, des choses qui ne peuvent se garder longtemps, comme des légumes ou des substances semblables. Il est également défendu, pendant ces trois jours, de prêter ou d’emprunter des ustensiles, de l’argent, de payer ou de réclamer le montant d’obligations souscrites ; mais si l’existence de la dette n’est pas constatée à l’aide d’un écrit, l’Israélite peut accepter le paiement que le païen lui doit, et de nos jours les Israélites comme les autres peuvent payer ce qu’ils doivent.

ART. 2. — Quand un Israélite a prêté de l’argent à un païen et quand il s’est fait rembourser un jour de fête, il lui est défendu de profiter de la somme qu’il a reçue ; mais si le fait s’est passé trois jours avant la fête, il lui est permis de se servir de l’argent qu’il a encaissé. 

ART. 3. — Quand la fête païenne dure plusieurs jours, on agit comme si la fête ne durait que vingt-quatre heures, et le commerce est suspendu pendant toute la fête et les trois jours qui précèdent le premier de la fête. 

ART. 4. — Le commerce n’est suspendu pendant trois jours qu’en Palestine ; mais dans les autres pays il n’est interdit que pendant la durée de la fête même29.

ART. 5. — Il est défendu à un Israélite d’envoyer, le jour d’une fête célébrée par les païens, un cadeau à l’un de ces derniers, à moins que l’on ne sache que le païen ne croit pas aux idoles et ne pratique pas leur culte. Il en est de même lorsqu’un païen envoie un cadeau à un Israélite ; mais si celui-ci craint l’inimitié de l’envoyeur à la suite de son offrande, il doit l’accepter et ne pas s’en servir. »

ART. 6. — On assimile à une fête le jour où les païens se rassemblent pour élire un notable et offrent à cette occasion des sacrifices en signe de réjouissance.

ART. 7. — Quand un païen pratiquant célèbre chez lui une fête en l’honneur d’un souvenir intime, comme par exemple l’anniversaire d’une naissance, ou une sortie de prison ou encore l’heureux retour d’un voyage, il est défendu de faire du commerce avec lui pendant cette journée seulement.

ART. 8 — Il n’est question ici que des païens qui célèbrent religieusement les fêtes de leur culte, mais s’il s’agit des païens qui ne croient pas et qui ne célèbrent une fête que dans le but de s’amuser ou encore parce qu’ils craignent les punitions que pourrait leur infliger leur gouvernement, il est permis de leur prêter ou de leur emprunter de l’argent ce jour-là, comme si l’on avait affaire à un Israélite.

ART. 9. —Il est défendu, un jour de fête, d’aller saluer un païen chez lui ; toutefois, lorsqu’on le rencontre dans la rue, on peut lui faire cette politesse, mais avec réserve.

ART. 10. — Un jour de fête païenne, il est défendu à un Israélite de répéter le mot en usage pour répondre à un salut. Pour obvier à cet inconvénient, l’Israélite doit, le premier, saluer le païen qu’il rencontre.

ART. 11. — Quand des païens viennent de loin pour célébrer une fête, il est défendu de traiter une affaire commerciale avec eux pendant leur marche ; mais on peut le faire dès qu’ils sont arrivés, à condition, toutefois, que les idolâtres ne forment pas une troupe, de crainte qu’étant en grand nombre, ils ne pensent qu’à retourner sur leurs pas. Lorsque des païens sont en marche et qu’un Israélite se trouve parmi eux, on peut faire du commerce avec lui avant la halte30, mais il est défendu d’en faire pendant son retour31. Si parmi les païens il se trouve un Israélite apostat, il est défendu de traiter aucune affaire avec lui-même avant la halte.

ART. 12. — Certains auteurs déclarent que les lois précédentes n’étaient en vigueur qu’à l’époque du paganisme ; mais, comme de nos jours ce culte n’existe plus, il est permis de faire des affaires, de prêter ou d’emprunter de l’argent même pendant les fêtes célébrées par des personnes appartenant à d’autres cultes et d’agir avec elles comme avec des Israélites. Glose : Il est permis de donner aux quêtes faites par des prêtres des autres cultes, parce qu’ils n’emploient pas pour les idoles argent qu’ils reçoivent, et, comme de nos jours les Israélites et les autres citoyens vivent dans l’intimité, un Israélite qui arrive dans une ville où l’on célèbre une fête, doit se réjouir avec les habitants et peut leur envoyer des cadeaux la veille et même le jour de la fête, s’il n’a pas pu le faire avant.

Siman 149. Des foires païennes

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE 1er . — Quand, à l’occasion d’une fête célébrée en l’honneur des idoles, les païens établissent une foire dans une ville, il est permis de se promener hors de la ville, mais non à l’intérieur. Lorsque les païens établissent leur foire hors de l’enceinte, il est permis de circuler à l’intérieur de la cité ; s’ils vont d’un endroit à l’autre, il est défendu de prendre le chemin qu’ils parcourent, si ce chemin est exclusivement destiné à desservir le lieu où se tient la foire32 ; mais si le chemin est public, on peut le parcourir.

ART. 2. — Il ne s’agit ici que du cas où l’Israélite est étranger dans la ville païenne ; mais s’il l’habite, il peut circuler sans inconvénient à l’intérieur et à l’extérieur de la cité, pendant la durée de la foire des idolâtres. Le libre parcours est également permis pour un Israélite étranger, qui se trouve dans la ville en compagnie d’amis. Glose : Un chemin à l’usage des païens est considéré comme une ville païenne ; par suite, il est défendu de le parcourir quand les païens s’y trouvent réunis en assemblée pour invoquer les idoles ; mais lorsqu’il n’y a pas de réunion, on peut y passer. Certains auteurs disent que le passage est toujours défendu quand le chemin est fermé à l’une de ses extrémités, mais qu’il est permis s’il établit une communication entre deux places.

ART. 3. —Il est permis d’aller à une foire païenne, d’y acheter des esclaves, des animaux, des maisons, des champs, des vignes, d’y passer des contrats33. Cette permission n’est toutefois accordée que dans le cas où l’on achète à un propriétaire qui ne paie pas d’impôts comme marchand ; mais il est défendu d’acheter à un commerçant qui paie des impôts consacrés ensuite au culte des idoles. Mais si malgré la défense un Israélite a acheté un animal, il faut trancher les pieds de la bête au-dessous de la rotule ; comme, par suite de cette opération, l’animal dos défendu, l’Israélite ne peut en profiter ; si celui-ci a acheté des vêtements ou d’autres choses similaires, il doit les laisser pourrir ; s’il a changé de l’argent ou acheté de la vaisselle de métal, il doit jeter le tout à la mer ; enfin s’il a acheté un esclave, on considère l’Israélite comme un homme indigne.

ART. 4. — Lorsque les impôts servent à l’entretien des prêtres païens et non à l’achat d’holocaustes destinés aux idoles, il est permis d’acheter à des marchands qui paient une redevance pour exercer leur métier. Glose : Comme de nos temps il n’existe plus de païens, on peut acheter, dans les foires, à un marchand quelconque, et même à ceux qui vendent au nom de Dieu ; parce que l’argent qu’ils retirent de leur commerce est destiné à des œuvres de charité. Cependant si, parmi les commerçants, il se trouve encore un païen qui fasse du commerce afin de réunir la somme nécessaire à l’achat d’une idole, ou dont le gain aille à une personne qui adore les idoles, il est défendu de lui prendre sa marchandise.

ART. 5. — Quand un Israélite est allé à une foire où l’on met en vente des idoles et d’autres objets semblables, il est défendu d’avoir aucune relation commerciale avec lui, car on suppose qu’il a aussi vendu des faux dieux et l’argent provenant de ce commerce est défendu. Glose : Il est permis de faire du commerce avec un païen allant à ce marché34.

Siman 150. De la distance qu’on doit garder en passant devant une idole et de la défense de se prosterner devant les faux dieux

(Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE 1er. — C’est une bonne œuvre de se tenir à une distance de quatre coudées du lieu où se trouvent des idoles.

ART. 2. — Quand, sur une place occupée par des idoles, un Israélite s’enfonce une épine dans le pied, ou quand il laisse tomber une pièce d’argent, il lui est défendu de s’incliner pour enlever l’une ou ramasser l’autre ; car on pourrait croire qu’il se prosterne devant les faux dieux ; il peut, en tournant le dos à ceux-ci, s’asseoir par terre et faire ce qui ne lui était pas permis en restant debout.

ART. 3. — Il est défendu de boire dans un bassin dont l’eau réfléchit l’image d’une idole, car on pourrait croire qu’on embrasse cette image. Glose : Certains auteurs déclarent qu’il n’y a pas lieu d’observer les défenses prescrites pour éviter les soupçons, quand il existe un danger sérieux ; par exemple, un homme en danger de mourir de soif a le droit de se désaltérer dans un bassin reflétant l’image d’une idole. Quand des prêtres ou des notables portent sur eux des amulettes représentant des soleils ou des figures d’idoles, il est défendu de s’incliner devant eux et même de les saluer. Certains auteurs plus modérés autorisent ces actes de politesse, parce que les païens eux-mêmes ne s’inclinent pas en saluant devant les fétiches, mais devant le personnage. Cependant il ne faut pas se montrer trop indulgent et il est préférable d’admettre la première opinion.

Siman 151. De la défense de vendre des objets servant au culte des idoles

(Ce paragraphe contient 14 articles)

ARTICLE 1er . — Il est défendu à un Israélite de vendre sur une place des objets servant spécialement au culte de l’idole adorée dans l’endroit où il se trouve. Maïs quand un païen veut.en acheter un grand nombre et qu’il est visible que ce n’est pas par dévotion qu’il agit ainsi, mais pour faire du commerce, il est alors permis à l’Israélite de les lui vendre. De même quand le païen affirme à l’Israélite qu’il a besoin des objets pour tout autre emploi, celui-ci peut les lui vendre, s’il voit que le païen lui dit la vérité. Quand l’Israélite possède des objets qui ne servent pas exclusivement à l’idolâtrie, il peut les vendre. Mais si un païen lui dit qu’il veut les acheter pour cet usage, il lui est défendu de conclure le marché, à moins d’avoir, au préalable, déformé les objets, de manière à les rendre impropres à cet usage. Glose : Il est défendu de vendre de l’eau à un païen quand on sait qu’il veut s’en servir pour faire des ablutions selon les rites de sa religion. Quand des objets spéciaux au culte sont mêlés parmi d’autres qui n’ont pas la même destination, par exemple, quand de l’encens pur est mélangé avec de l’encens impur, il est permis de vendre le mélange au païen, sans craindre que celui-ci ne sépare le bon encens du mauvais pour l’offrir aux idoles. Glose : Il est défendu de vendre de l’encens pur à un prêtre païen ou à un de ses coreligionnaires qui l’emploiera sûrement en l’honneur des idoles ; mais lorsqu’il s’agit simplement d’un païen qui veut posséder cette substance pour son usage personnel, on peut la lui vendre. Quelques auteurs disent que la vente des objets destinés aux idoles n’est interdite que dans le cas où il n’y a pas d’autres marchands que l’Israélite et que le païen ne peut s’en procurer dans un autre marché ; mais que s’il y a d’autres marchands, l’Israélite peut les vendre. D’autres, au contraire, se montrent plus sévères et les hommes très pieux suivent leur exemple. Cependant il est d’usage de se montrer indulgent dans ce cas.

ART. 2. — Quand un païen désire acheter des objets spécialement en usage pour le culte païen et qu’il prend en même temps un certain nombre d’autres objets quelconques pour ne pas faire remarquer son intention, il est défendu de lui vendre un objet quel qu’il soit.

ART. 3. — Il est défendu de vendre de la cire à un païen le jour d’une fête idolâtre. Glose : Comme les païens ont coutume de fabriquer avec la cire des bougies pour les idoles, on ne doit pas, pour cette raison, leur vendre cette substance la veille même de leurs fêtes35. Le reste de l’année, cette opération commerciale est permise. 

ART. 4. — Quand il est d’usage dans une contrée de ne pas vendre de menu bétail aux païens, on doit se conformer à cette coutume. Quant au gros bétail, il est interdit de le vendre aux païens et aux Juifs suspects ; néanmoins, en ce qui concerne ces derniers, la vente est permise si elle se fait par l’entremise d’un pieux Israélite, ou encore lorsqu’on sait que l’animal est destiné à être tué36. Aujourd’hui la vente est toujours permise dans quelque lieu que ce soit. 

ART. 5. — Il est défendu de vendre aux païens, aux Israélites suspects ou criminels des objets dont l’usage peut causer un danger pour la sécurité publique, comme par exemple, des ours, des lions ; est également défendue la vente des armes ou de tout objet en fer pouvant servir à combattre. Il est également défendu d’aiguiser les armes qui leur appartiennent37. Enfin un Israélite ne doit pas construire d’échafaud sur l’ordre de juges païens.

ART. 6. — Quand des Israélites sont en relations amicales avec des voisins idolâtres, il leur est permis de vendre des armes aux guerriers païens pour aider l’État à vaincre l’ennemi38.

ART. 7. — Il est interdit, en Palestine, de vendre à des païens toute plante qui a encore ses racines en terre, comme des arbres sur pied. Cependant on peut le faire, si les acheteurs promettent de les abattre après le marché39.

ART. 8. — En Palestine, il est interdit de vendre à des païens des maisons et des champs40, mais on peut leur louer des maisons. En Syrie, on peut vendre les maisons et louer seulement les champs. Enfin, en dehors de ces deux pays, on peut vendre et les maisons et les champs.

ART. 9. — Dans un endroit habité par des Israélites, il est défendu de vendre ou de louer une maison à trois païens réunis41 ; mais si l’on n’a affaire qu’à un païen ou même à deux, on peut leur vendre ou leur louer selon leur goût, parce qu’il n’y a pas lieu de craindre que ceux-ci revendent à leur tour à leurs coreligionnaires.

ART. 10. — Dans les contrées où il est permis de louer à un païen, cette permission ne regarde que les pied-à-terre, parce qu’il est défendu de louer pour longtemps un appartement à un païen, de crainte qu’il n’y apporte ses idoles. Glose : Aujourd’hui on peut louer une maison à un païen pour un temps illimité, car les idolâtres n’ont plus l’habitude d’emporter avec eux des idoles. Lorsqu’un Israélite loue un appartement chez un païen, il doit examiner d’abord s’il n’y reste aucune image d’idole.

ART. 11. — Il est défendu de faire un cadeau à un idolâtre que l’on ne connait pas42.

ART. 12. — Il est permis de nourrir les païens pauvres, visiter leurs malades, rendre les honneurs funèbres à leurs morts, consoler les affligés43 afin de leur montrer que la religion juive ne prêche pas la haine, mais au contraire la paix.

ART. 13. — Il est défendu d’empêcher les païens pauvres de glaner, après la moisson, les épis de blés oubliés, ou laissés intentionnellement pour les Israélites malheureux, par les propriétaires juifs44.

ART. 14. — On ne doit pas chanter les louanges d’un idolâtre, ni trop vanter ses actes45 ; mais il est permis de le faire, lorsqu’on agit ainsi dans le but de lui montrer combien Dieu peut donner d’intelligence à un homme.

Siman 152. De la défense de manger avec un païen, même lorsque l’Israélite a ses propres mets

(Ce paragraphe contient 2 articles) 

ARTICLE 1er. — Il est défendu à un Israélite de prendre part à un repas donné par un païen à l’occasion du mariage d’un de ses enfants, même si l’Israélite veut manger de ses propres mets qui lui sont servis par son domestique46. La défense commence dès le moment où le païen fait les préparatifs du repas et la défense continue pendant les trente jours qui suivent la date où le repas a eu lieu. Si le païen dit qu’il va commencer les préparatifs du repas de noces, sans préciser exactement l’époque, il est alors interdit à l’Israélite de manger chez lui pendant une année ; ce temps écoulé, la défense n’existe plus. Les Israélites très fervents ne mangent jamais avec les païens47.

ART. 2. — Quand, à l’occasion du mariage d’un de ses enfants, un païen envoie à un Israélite des volailles vivantes ou des poissons, l’Israélite peut les accepter48. Glose : Il est également permis à l’Israélite d’accepter des volailles tuées conformément aux lois Israélites.

Siman 153. De la défense faite à un Israélite et à une Israélite de s’isoler avec un païen

(Ce paragraphe contient 4 articles)

ARTICLE 1er . — On ne doit pas laisser un animal dans une auberge appartenant à un païen ou le faire surveiller par un berger idolâtre, parce qu’on n’a point confiance en leur manière de faire ; mais la défense n’existe pas dans les contrées où les lois répriment les délits de cette nature. Glose : Il est défendu de faire instruire un enfant par des païens ou de lui faire apprendre un état chez eux, parce qu’on redoute pour l’enfant la contagion des préceptes du paganisme.

ART. 2. — Un Israélite ne doit pas rester seul avec un païen, parce que la différence des rites religieux peut causer des actes de violence du païen à l’égard de l’Israélite.

ART. 3 — Quand un Israélite rencontre un païen ceint d’une épée, il doit marcher à la droite de celui-ci49. Glose : Quand le païen porte un bâton, l’Israélite doit s’efforcer de se placer à la gauche de son compagnon. Lorsqu’un païen et un Israélite montent ou descendent un escalier, l’Israélite doit toujours se trouver derrière le païen50. Glose : Il doit de plus se tenir un peu à la droite de l’idolâtre. L’Israélite ne doit pas s’incliner devant un païen, et quand celui-ci lui demande où il va, l’Israélite doit répondre qu’il a deux parsahs à parcourir, alors qu’en réalité il n’en a qu’un (51 et 52). Glose : Il est défendu à un Israélite d’aller dans les lieux habités par les païens et où il est permis de se baigner sans costume : mais s’il s’y trouve déjà au moment de leur arrivée, il peut alors y rester.

ART 4. — Une femme israélite ne doit pas rester seule avec des païens, même s’ils sont nombreux et accompagnés de leurs femmes. Glose : Les lois contenues dans les §§153, 154, 155 et 156, n’étaient applicables que du temps du Talmud, alors que les païens n’avaient encore ni morale, ni règles sociales : mais comme de nos jours cet état de choses n’existe plus, il n’y a plus lieu d’observer ces lois.

Siman 154. D’une sage-femme païenne et d’une sage-femme Israélite

(Ce paragraphe contient 2 articles)

ARTICLE 1er . — Il est défendu de prendre pour une Israélite une sage-femme païenne qui doit rester seule avec elle, même si cette sage-femme est fort habile53. On ne doit pas mettre un enfant en nourrice chez une païenne, même si des Israélites viennent dans sa maison54. Cependant il est permis de prendre une sage-femme ou une nourrice idolâtre, à condition qu’elle reste dans une famille israélite dont les divers membres sont toujours présents ou vont et viennent dans la maison55. Il est surtout défendu de laisser une Israélite seule avec une sage-femme païenne pendant la nuit56.

ART. 2. — Une femme israélite ne doit pas prendre en nourrice l’enfant d’un païen, même si celui-ci veut lui payer ses soins57. Glose : Si l’Israélite a trop de lait et qu’elle en souffre, elle peut nourrir l’enfant d’un idolâtre58. Une sage-femme israélite ne doit pas soigner une femme païenne, à moins d’être renommée pour son habilité, et à condition qu’elle se fasse payer59 ; mais elle doit donner ses soins un jour non férié d’Israélite60. Glose : Il est défendu d’apprendre un état à un païen61

Siman 155. Des cas où il est permis de se faire soigner par un païen

(Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE 1er . — Pour toute blessure grave et pour toute maladie dangereuse pour lesquelles il est permis d’enfreindre le repos du sabbat, il est défendu de se laisser soigner par un médecin païen qui n’est pas réputé comme très habile, parce qu’on craint de sa part des actes de violence à l’égard du malade62. Glose : Ceux qui entreprennent de pratiquer une saignée sont généralement habiles dans ce genre d’opération63. Lorsqu’un malade est en danger de mort et qu’on a encore quelque espoir de le voir revenir à la santé, on ne doit pas le faire soigner par un médecin idolâtre64 ; mais si la mort du malade est inévitable, on peut faire appeler un médecin idolâtre, parce qu’on ne craint plus rien de la part de celui-ci et qu’on espère prolonger le plus longtemps possible la vie du moribond. Quand un médecin païen vante l’efficacité d’une herbe pour guérir un malade, on peut croire ce qu’il dit, mais on ne doit pas acheter la plante chez lui65. Glose : Quelques auteurs disent qu’il est défendu de se faire soigner par un médecin idolâtre, qui ne prend pas d’honoraires ; mais s’il se fait payer, il est permis d’accepter ses services, car il soignera bien ses malades pour ne pas perdre sa clientèle. Il est permis de prendre un médecin qui, pour guérir ses malades, prononce sur la blessure des paroles magiques, à condition toutefois d’ignorer s’il parle de ses idoles ; quand on sait qu’il prononce leur nom, il est défendu d’accepter ses soins, même pour un moribond. Lorsque le médecin est un Israélite converti, il est toujours défendu de le prendre, car il parlera sûrement des idoles. Glose : Il est également défendu de se faire enseigner par lui ses paroles magiques.

ART. 2. — Lorsqu’un médecin idolâtre dit à un Israélite que, pour guérir, il doit boire une eau adorée comme idole ou prendre de l’essence tirée d’un arbre auquel les païens rendent un culte, il est défendu à l’Israélite de faire usage du médicament prescrit66. Mais si le docteur ordonne l’eau ou l’essence sans prononcer le nom de l’idole, le malade peut faire usage du remède, même s’il est retiré d’une chose adorée comme idole, parce que le païen ne croit pas le faux dieu capable d’opérer la guérison. Certains auteurs interdisent le médicament prescrit par le médecin si celui-ci ne dit pas qu’il vient de l’idole67.

ART. 3. — Il est permis de faire prendre à un homme dangereusement malade des médicaments défendus, même lorsque ceux-ci ont un goût agréable qui plait au patient. Cette permission n’est pas accordée à une personne légèrement souffrante ; toutefois lorsque le remède à une saveur désagréable on peut le lui faire prendre. Enfin le mélange de lait et de viande et ceux de deux espèces de vin ne sont autorisés que pour les maladies graves.  Glose : (V. § 123.) Pour un malade qui n’est même pas dangereusement atteint, on peut enfreindre les défenses rabbiniques, lorsque les ordonnances sont faites par un habile médecin ; ainsi il est permis de donner des bains de vin ou de vapeur de vin appartenant à un païen, sans cependant faire boire le liquide ; il est également permis de préparer un animal défendu pour guérir un malade qui n’est même pas dangereusement atteint ; mais il est rigoureusement interdit de se servir de tout ce qui provient d’un arbre adoré comme idole. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce qui a été dit précédemment dans le cas où l’on ne peut avoir d’autres médicaments permis ; mais quand on peut s’en procurer d’autres, même en étant obligé d’attendre, les premiers sont défendus.

Siman 156. Des cas où l’on peut se faire couper les cheveux par un païen

(Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE 1er. — On ne doit se laisser couper les cheveux par un païen que dans un lieu fréquenté par des Israélites ou lorsque le coiffeur se trouve chez un notable juif. Glose : Quelques auteurs se montrent plus sévères ; quand cette opération est faite avec un rasoir, lors même que l’Israélite se trouve dans un lieu fréquenté par ses coreligionnaires68, ils ne l’autorisent que dans le cas où l’Israélite regarde toujours dans une glace ; mais il est d’usage d’admettre la première opinion.

ART. 2. — Il est défendu à un homme de se regarder dans une glace69, excepté dans le cas où il s’agit de voir un mal, ou encore quand cet homme se rase les cheveux lui-même ou qu’on lui fait cette opération chez un coiffeur païen dont l’établissement n’est pas très fréquenté, ou enfin quand il est sur le point de se présenter devant un notable. Glose : Certains auteurs prétendent que cette défense ne doit être observée que dans les contrées où les femmes seules ont l’habitude de se servir d’un miroir ; mais dans les lieux où cet usage s’étend également aux hommes70, l’Israélite peut en faire usage. De plus, il lui est toujours permis de se regarder dans une glace pour voir s’il n’a point de tache à ses vêtements.

ART. 3. — Lorsqu’un Israélite coupe les cheveux à un païen, il doit arriver près des os pariétaux, passer légèrement son instrument sur la largeur de trois doigts de chaque côté. Il est défendu à un Israélite de se faire raser le milieu de la tête comme le font les prêtres païens.

Siman 157. Des cas où l’on doit mourir plutôt que de commettre certains péchés

(Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE 1er . — Quand un païen désigne à un Israélite un des péchés de la Torah et lui donne le choix entre la faute et la mort, l’Israélite ne doit pas se laisser tuer à moins qu’il ne s’agisse d’idolâtrie, de viol ou de l’assassinat ; dans ce cas il doit préférer la mort. S’il s’agit d’un autre péché que les trois énoncés ci-dessus, il ne doit pas se laisser tuer, à condition toutefois, que ce péché reste caché aux autres hommes71. Mais lorsqu’on veut qu’il commette cette faute dans l’intention de l’éloigner de la religion juive72, il lui est permis ne se laisser tuer plutôt que de transgresser73. Glose : Quand l’Israélite peut éviter le péché par la perte de ses biens, de sa fortune, il doit adopter ce dernier moyen ; celui qui ne fait pas cet échange, lorsqu’il lui est proposé, est considéré comme un être vil et méprisable. Cependant, dans le cas où son choix pourrait attirer des désagréments à ses coreligionnaires, il doit plutôt pécher, sans qu’aucun blâme puisse retomber sur lui. Mais quand un païen veut faire pécher l’Israélite publiquement devant dix autres Israélites74, celui-ci doit préférer la mort plutôt que de commettre une faute même légère, surtout si le païen cherche à lui faire renier la doctrine juive. Lorsque l’idolâtre veut obliger l’Israélite à pécher pour le plaisir de le faire souffrir, celui-ci doit accepter cette souffrance ; au cours d’une guerre religieuse dirigée contre les Israélites, il doit se laisser tuer plutôt que de pécher75. Glose : Il ne s’agit ici que des préceptes négatifs, mais quand il est question d’un précepte affirmatif76, l’Israélite doit préférer de ne pas accomplir ce précepte plutôt que de se laisser tuer. Toutefois s’il s’agit d’une crise religieuse, il lui est permis de se laisser tuer s’il veut. Quand un païen propose à un Israélite de commettre un assassinat, un viol ou un acte d’idolâtrie, l’Israélite doit se laisser tuer plutôt que de commettre cette transgression, même si le fait doit rester caché et qu’on ne soit pas à une époque de persécution et même si le païen demande l’accomplissement de cet acte dans le but de jouir de la souffrance de l’Israélite77. Glose : Il ne s’agit ici que du cas où le païen s’adresse à un homme ; mais quand il use de sa force pour tenter de violer une femme dont la résistance peut entraîner la mort de son enfant innocent, cette femme doit préférer la honte au meurtre de la petite victime. Bien que le viol, l’acte d’idolâtrie et l’outrage correspondent à des préceptes négatifs, qui ne sont pas passibles de la peine capitale, un Israélite doit se laisser assassiner plutôt que de les commettre ; cependant, quand il s’agit des autres préceptes négatifs, il lui est défendu de se laisser tuer. Quand un païen déshonore une jeune fille israélite, son acte ne porte aucune atteinte à la considération de la jeune fille, l’idolâtre a employé la force brutale pour consommer son crime78. Quand une troupe de païens demande un Israélite pour l’assassiner, les Israélites ne doivent pas livrer la victime ; mais quand ils désignent le nom de celui qu’ils veulent mettre à mort, ils peuvent remettre entre leurs mains la personne indiquée. Certains auteurs disent que cette manière d’agir est toujours défendue à moins que l’Israélite réclamé ne soit un criminel. Quand des païens demandent une femme pour la déshonorer, il est défendu de la leur livrer, même lorsqu’ils menacent de faire subir le même sort aux autres. Dans les cas où il est prescrit de préférer la mort au péché, on ne regarde pas comme un être absolument dégradé l’Israélite qui a consenti à commettre la faute ; on le considère plutôt comme une victime, à la condition, toutefois, qu’il n’ait pu se soustraire à ses ennemis par la fuite ; mais si, pouvant se sauver ainsi, il ne l’a pas fait, il est considéré alors comme l’être le plus vil, le plus méprisable, comme la dernière des brutes.

ART. 2. — Pendant une persécution religieuse entreprise contre les Israélites, un Israélite ne doit pas se faire passer pour un idolâtre afin de conserver la vie79 ; mais il peut s’habiller selon la mode païenne et ne pas nommer sa religion80. Glose : En temps de persécution, il peut revêtir des vêtements de laine mêlée avec du lin, qui sont ordinairement défendus ; si un païen lui demande à quelle religion il appartient, il peut, en cas de danger pressant, répondre évasivement de manière à pouvoir tromper les païens. Mais en temps normal, il est défendu à un Israélite de s’habiller comme un païen afin de jouir des mêmes droits civils que celui-ci, par exemple afin de ne payer que les impôts acquittés par un idolâtre.

ART. 3. — Quand un Israélite a été condamné à mort par des juges idolâtres, il lui est permis d’aller se cacher dans une maison habitée par des païens. Glose : Quelques auteurs disent que si un pareil arrêt a été rendu au cours des persécutions dirigées contre les Juifs, l’Israélite doit se laisser assassiner sans chercher à se cacher chez des païens.

Siman 158. Des cas où il est défendu de sauver un juif idolâtre en danger de mort81

(Ce paragraphe contient 2 articles)

ARTICLE 1er . — On ne doit pas chercher la mort des Juifs idolâtres s’il n’y a pas état de guerre entre eux et nous, ni des bergers juifs menant le petit bétail82 à l’époque où les Israélites possédaient des champs en grand nombre. Mais on ne doit pas non plus leur porter secours si un accident les met en danger de mort. Si, par exemple, l’un d’eux tombe à la mer, il ne faut pas l’en tirer, même s’il promet récompense. C’est pourquoi aussi un médecin israélite ne doit pas les soigner s’ils sont malades, même contre honoraires, à moins qu’il ne pense susciter ainsi des persécutions contre les Israélites. Glose : Mais s’il n’y a pas de médecin idolâtre, il faut que l’Israélite soigne ces malades sans se faire payer et il peut, s’il veut, préparer des potions pour amener la guérison83. Il n’est question dans tout ceci que d’un Juif qui transgresse les prescriptions religieuses dans un sentiment de haineuse et persévérante hostilité contre les Israélites, comme ces bergers qui dévastent les champs d’autrui en y menant paitre leur menu bétail et qui adoptent les mœurs des idolâtres. Mais s’il s’agit d’un Juif qui transgresse les prescriptions religieuses par faiblesse de caractère ou par égoïsme, par exemple, pour manger des viandes défendues, on a le devoir absolu de le secourir. 

ART. 2. — Les Juifs délateurs qui se livrent au culte des idoles, les Juifs qui transgressent les prescriptions religieuses avec la volonté de narguer le Judaïsme ne feraient-ils pour cela que manger des viandes défendues ou porter des vêtements tissés de lin et de laine mélangés, — ceux-là aussi sont des délateurs — enfin les Juifs qui renient la loi et les prophètes, on les exécutait publiquement lorsque la Palestine était autonome ; quand elle ne le fut plus, on poursuivait leur condamnation devant les autorités qui détenaient le pouvoir, et dans tous les cas il était expressément défendu de les sauver quand ils étaient en péril. Glose : Lorsque des Israélites, qui ont été forcés de se convertir au paganisme, restent ensuite volontairement parmi les païens pour servir les idoles, ils sont considérés comme des renégats volontaires et on ne les sauve pas. Mais si l’un d’eux veut revenir au judaïsme, on doit se montrer indulgent à son égard pour les pratiques religieuses, parce que la religion païenne est facile à suivre et qu’il est à craindre que la sévérité du culte israélite ne le fasse revenir sur sa détermination84.


1(a) En général le mélange de deux aliments, l’un permis, l’autre défendu, est permis lorsque l’aliment défendu est en quantité assez petite pour qu’il soit invisible, mais il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit d’objets ou d’aliments servant au culte de l’idolâtrie, l’auteur voulant extirper le paganisme et le polythéisme du culte israélite.

2 Il ne faut pas assimiler cette loi avec celle du § 146, les cas n’étant pas les mêmes ; ici il s’agit d’une idole cassée et jetée au rebut, l’auteur suppose : 1° qu’elle n’a jamais servi au culte païen et 2° lors même qu’elle ait servi, il est possible qu’elle eût été cassée par le païen même ; on peut donc appliquer la loi de l’ART. 2, § 139. Dans le § 146 il est question d’idoles qui se sont brisées d’elles-mêmes et le païen, suppose l’auteur, peut vouloir les garder soigneusement comme souvenir de ses dieux ; il est donc dans ce cas interdit d’en tirer profit. Les Docteurs du Talmud et Maïmonide défendent de tirer aucun profit des idoles, quelle que soit la cause de leur détérioration. V. commentaire Shakh, 7.

3On peut tirer profit des objets sur lesquels sont représentées les images du soleil, de la lune, d’un serpent, parce que les païens ne se servaient plus de ces images. V. commentaire Shakh, 17.

4L’Israélite doit éviter tout ce qui peut exciter le moindre soupçon. V. le même commentaire, 28.

5La Glose relate la loi de Maimonide sur les idoles, chapitre 3.

6Il est cependant défendu de déposer ces images permises dans une Synagogue, afin qu’on ne puisse pas croire qu’on a l’intention de se prosterner devant elles. V. commentaire Taz, 14.

7Il ne s’agit ici que d’objets ayant servi au culte de l’idolâtrie et appartenant à un Israélite ou donnés en cadeau à un Israélite par un païen ; mais il est permis de tirer profit de ces objets lorsqu’ils appartiennent à un païen et que ce païen lui-même les brûle. V. commentaire Taz, 1.

8À condition que la flamme provienne de la poussière de ces objets et non de leur charbon. V. commentaire Taz, 3.

9L’auteur considère l’abatage comme un acte préjudiciable parce qu’on peut tirer plus de profit d’un animal vivant que d’un animal mort : vivant, il donne ses produits naturels et fournit un travail ; mort, il ne donne que sa chair. V. commentaire Shakh, 4.

10Lorsqu’on peut reconnaître le vêtement défendu, il reste interdit, même si on jette à la mer la somme représentant sa valeur. V. commentaire Bedek-Habaith, 7.

11(b) Cette défense ne doit pas, il me semble, être applicable, lorsque les objets calcinés grâce au bois interdit, sont refroidis, puis recalcinés avec du bois permis, le cas étant le même que celui de l’ART. 4, du même paragraphe. 

12Beaucoup de Docteurs ne sont pas d’accord avec l’auteur, ils prétendent que le pain cuit sur le charbon provenant du bois destiné aux idoles est défendu. V. commentaire Taz, 8.

13Le moindre profit provenant des choses destinées au culte des idoles étant rigoureusement interdit, il est défendu de monter sur l’arbre pour dénicher les oiseaux, parce que cet arbre ne doit pas être utilisé comme échelle. V. commentaire Bedek-Habaith.

14(c) L’arbre en question s’appelle אשרה, mot grec ; cet arbre donne un ombrage agréable et les Chaldéens l’adoraient comme un dieu.

15(d) On peut croire que l’ART. 2 est en contradiction avec l’ART. 7 où il est dit que l’aliment cuit à la fois avec du bois permis et du bois défendu est interdit ; mais il n’en est rien. En effet, l’aliment est bien cuit en partie grâce au bois défendu, tandis que les légumes ne sont que le produit de la terre, les plantes ayant en général besoin de soleil et de lumière pour pousser, et non d’ombre.

16(a) L’auteur de la Glose ne permet pas de profiter d’un doute existant au sujet d’une défense, mais il dit que dans le cas où l’on ne peut pas distinguer la part de chacun, il ne faut pas perdre son argent à cause d’un doute.

17Si l’Israélite ne les exploitant pas, le verger ou l’établissement de bains sont démolis, l’Israélite, d’après le commentaire Baïth Chodoche, n’a pas le droit d’en tirer profit ; mais si ne les faisant pas fructifier, un païen devait le faire, l’Israélite a alors le droit de les exploiter.

18(a) Comme les objets sont vendus à crédit, puis revendus, avant que le premier créancier ne soit payé, l’Israélite, d’un côté ne peut plus compter recouvrer son dû, et d’un autre côté, il n’est plus propriétaire des objets ; il peut donc recevoir l’argent que le païen lui donne ensuite, parce que la somme est considérée par lui comme un cadeau.

19(a) On lit dans le Deutéronome, XII, 2 : « אלהיהם על־ההרים » « Vous détruirez toutes les places où les nations auront servi leurs dieux sur les hautes montagnes ». D’après l’auteur la défense biblique ne s’applique qu’aux dieux des montagnes et non aux montagnes elles-mêmes. Par conséquent, tout ce qui est produit par la nature est permis, même quand c’est l’objet d’un culte païen ; est interdit ce qui est adoré et fait par la main de l’homme.

20(b) On lit dans le Deutéronome, VII, 25 : « לא־תחמד כסף וזהב עליהם » « Tu ne convoiteras point, ni ne prendras pour toi l’argent ou l’or qui sera sur les idoles. »

21Il est permis de tirer profit de ces holocaustes, mais il est interdit de les manger. V. commentaire Shakh, 7.

22Cette maison est de prime abord défendue si elle a été construite par les soins d’un païen ; mais si c’est un Israélite qui l’a fait bâtir, elle n’est interdite qu’à partir du moment où elle a servi au culte des idoles. V. le même commentaire, 8.

23Il ne s’agit ici que du cas où le piédestal n’a pas été construit pour l’idole ; dans le cas contraire, il est défendu d’en tirer profit, même lorsque l’idole est enlevée. V. commentaire Shakh, 18.

24Si l’Israélite, devenu propriétaire de la ferraille, veut la rendre au païen après l’avoir gardée chez lui, il peut être accusé de vouloir vendre l’idole au païen ; il ne doit pas refuser la marchandise, mais la jeter à la mer. V. commentaire Shakh, 4.

25Bien que tout profit provenant des idoles soit rigoureusement interdit, les Docteurs du Talmud se montrent moins sévères lorsque ces profits doivent revenir à un converti, de crainte que celui-ci, pour ne pas perdre son héritage, ne retourne au paganisme. V. Shakh, 5.

26Le païen peut mépriser son faux dieu un jour et l’adorer de nouveau le lendemain. V. commentaire Taz, 6.

27D’après les Docteurs du Talmud, il est interdit de parler avec cette sorte d’ironie devant un païen, parce qu’il peut croire que l’Israélite parle sérieusement et se trouve ainsi encouragé dans son culte des faux dieux. Voir commentaire Taz, 2.

28Parce qu’on doit autant que possible éviter de faire plaisir au païen durant sa fête et de l’aider pour celle-ci, afin de le détourner de son culte des faux dieux. V. commentaire Taz, 2.

29Il n’est question ici que d’une fête païenne régulièrement instituée et annuelle ; mais quand il s’agit d’une fête occasionnelle, l’Israélite peut continuer son commerce avec le païen même durant la fête. V. commentaire Shakh, 4.

30On suppose que l’Israélite réfléchira et qu’il n’honorera pas la fête païenne. V. Shakh, 4.

31(a) Il est évident que cet Israélite n’a ni cœur ni croyance et qu’il sacrifie l’idéal à l’intérêt matériel ; il ne retournera donc pas à la foi de ses pères.

32(a) Cette défense a pour but d’empêcher l’Israélite de contempler un spectacle immoral et de s’habituer aux mauvaises mœurs et aux sacrilèges païens qui se donnent un libre cours durant les fêtes des idoles.

33Il s’agit ici d’une foire instituée non pour honorer les faux dieux, mais pour donner de l’activité commerciale à la ville. V. commentaire Shakh, 7.

34Car on peut supposer que le païen n’est pas allé au marché pour vendre des idoles mais pour s’amuser. D’un autre côté, un Docteur du Talmud permet à l’Israélite d’accepter, dans le commerce, l’argent païen provenant même de la vente d’une idole, à condition, toutefois, qu’un Israélite n’ait pris aucune part dans ce commerce de faux dieu. V. Shakh, 13.

35Les Docteurs du Talmud et beaucoup de commentateurs se montrent moins sévères et ne défendent la vente de la cire que le jour de la fête.

36Moïse ayant prescrit un jour de repos pour tous les êtres, il était défendu à l’Israélite de vendre du gros bétail à un païen, de crainte que l’idolâtre ne fasse travailler l’animal le jour de repos. L’Israélite doit en outre se conformer à la coutume là où on ne vend pas de menu bétail aux païens de peur qu’il ne vende du gros bétail en même temps que l’autre. V. commentaire Shakh, 10.

37(a) Car, pour beaucoup de païens, faire du mal à un homme éclairé et surtout à un Israélite, était considéré comme œuvre pie. On peut lire dans le Talmud, traité Bérakhoth, page 8, col. 2, le récit suivant : « Rabbi Popa s’étant rendu à un rendez-vous chez un païen, la maîtresse de maison, sitôt le Rabbi arrivé, lui offrit pour lui faire honneur, selon la coutume, de s’asseoir sur le lit. Avant d’accepter l’invitation, le Rabbi demanda qu’on découvrit le lit ; la femme ignorante du piège tendu par le païen, obéit, et l’on vit alors un enfant mort caché là ». Après cet incident, les Docteurs du Talmud interdirent formellement aux Israélites de s’asseoir sur un lit païen. Il n’est donc pas étonnant que le code défende aux Israélites toute fréquentation avec les idolâtres, non pas par haine, mais pour éviter toutes les fausses accusations portées par les païens contre les juifs.

38(b) Bien que l’article précédent défende aux Israélites de vendre aux païens des objets pouvant servir à combattre, cette loi doit être considérée comme nulle s’il s’agit d’un état païen où l’Israélite a les droits de citoyen. D’après la doctrine juive, en effet, le premier devoir de l’homme est de servir et de défendre l’État qu’il a ou qu’il a adopté comme patrie. V. Jérémie, ch. XXIX, 7.

39(c)On craint qu’il ne fasse de cette plante l’objet d’un culte.

40(d) Il est interdit de vendre en Palestine des maisons aux païens, pour ne pas troubler la paix intérieure du territoire. Il est défendu de vendre des champs, pour ne pas diminuer la dîme des pauvres qui était payée par les seuls propriétaires israélites.

41C’est une mesure de prudence, trois païens réunis pouvant essayer de fomenter un complot contre la vie des Israélites. V. commentaire Taz, 7.

42(e) C’est pour éviter la possibilité de toute fausse accusation portée contre l’Israélite.

43(f) On peut s’étonner de cette permission, alors que le Talmud, base du code Yoré Déah, prescrit formellement de nourrir les pauvres païens comme les pauvres Israélites : (traité Guittin, page 61) : מפרנסים עניי גוים עם עניי ישראל. Pour lever cette apparente contradiction, il faut se reporter aux articles du présent code, qui mettent en évidence la profonde immoralité des idolâtres dont il s’occupe §§ 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ; ces idolâtres différeraient évidemment de ceux que vise le Talmud, lesquels n’étaient pas animés de cette haine féroce contre les Israélites. Dans l’ART. 42 du § 151, le Code exprime donc l’opinion que, bien qu’il ne soit pas aussi méritoire de secourir l’homme immoral que l’homme de bien, et malgré le danger qu’on peut courir en accomplissant des œuvres de charité parmi des brigands, il est cependant permis d’assister l’idolâtre, afin de lui faire reconnaître l’élévation de la doctrine israélite, ainsi que le dit la fin de cet article.

44(g) Cet article, venant immédiatement à la suite de l’ART. 12, achève de l’éclairer, et prouve bien que le Code se conforme aux tendances humanitaires du Talmud.

45De crainte qu’il ne rende grâce au paganisme de l’intelligence qui lui a été donnée par Dieu.

46(a) Cette défense a pour but d’empêcher le trop grand rapprochement entre païens et Israélites, afin d’éviter le mariage entre Israélites et idolâtres. Cette défense apparaît claire et logique lorsqu’on étudie l’histoire. Toutes les fois, en effet, où les Israélites ont contracté des mariages avec des païennes, ils se sont éloignés de nos doctrines élevées, sont tombés dans le paganisme et le malheur.

47(b) Ce sont toujours les mêmes raisons qui expliquent la défense, les préparatifs du mariage et les jours qui le suivent entraînant l’arrivée de nombreuses païennes, une union entre Israélite et païenne pourrait être projetée.

48(c) En acceptant le cadeau il fait un acte de politesse qui ne le rapproche pas de la fête et ne présente aucun danger d’union.

49(a) Afin que le cas échéant il puisse l’empêcher de le tuer.

50(b) C’est encore pour ne pas se trouver dépourvu en cas d’attaque imprévue.

51(c) Dans le cas où le païen méditerait un mauvais projet à l’égard de son compagnon, il pensera qu’il a encore du temps pour l’exécuter, et l’Israélite aura atteint le but de son voyage avant que l’idolâtre ne lui fasse du mal.

52(d) Le mot parsah est un mot hébreu פרסה qui veut dire un pas, ou, étendu au sens propre et au sens figuré, une marche ou une étape, c’est-à-dire un Israélite peut dire à un païen qu’il lui faut faire deux étapes au lieu d’une.

53(a) On craint que la sage-femme ne tue l’enfant, tout en faisant paraître la mort naturelle pour ne pas faire tort à sa profession.

54(b) C’est toujours pour éviter le mal que le païen peut vouloir faire à un Israélite.

55(c) Dans ce cas il serait absolument impossible à la nourrice de ne pas faire son devoir.

56(d) La sage-femme aurait pu empoisonner la femme juive et dire qu’elle était morte des suites de ses couches.

57(e) Ceci est pour éviter qu’en cas d’accident on n’accuse la nourrice juive d’avoir causé le malheur intentionnellement.

58(f) Comme la nourrice juive souffre déjà, elle peut se risquer.

59(g) La raison est la même que pour la note (e), mais si elle est renommée pour son habileté et se fait payer ses soins, elle pourra objecter, si un malheur survient malgré elle, qu’il n’y a aucunement de sa faute et que, pour l’intérêt même de sa profession, elle a dû faire de son mieux.

60(h) Parce qu’il est interdit aux Israélites de prendre de l’argent un jour férié.

61(i) Il s’agit de l’état d’armurier qu’il serait dangereux de lui apprendre.

62Mais il est permis de faire soigner par un médecin païen réputé pour sa science, parce qu’on suppose qu’il ne voudra pas perdre sa renommée en assouvissant sa haine contre l’Israélite et en le soignant mal. V. commentaire Shakh (3).

63Plusieurs commentateurs ne sont pas du même avis que l’auteur de la Glose. D’après eux, la pratique de la saignée est commune et l’on n’a pas besoin d’être un habile praticien pour la faire. Le médecin païen n’a donc rien à perdre s’il ne réussit pas cette légère opération ; aussi est-il défendu à l’Israélite de se laisser pratiquer une saignée par un païen. V. Commentaire Shakh, 1.

64(a) C’est-à-dire par un médecin païen qui n’est pas renommé.

65Si le médecin est incapable il peut dire un mensonge pour vendre une herbe et gagner de l’argent. On peut aussi craindre qu’il n’ajoute un poison à l’herbe. V. commentaire Shakh, 5.

66(b) Parce qu’on pourrait dire que le malade a été guéri par la vertu du faux dieu.

67Mais beaucoup de Docteurs permettent de se servir du médicament si le médecin ne prononce pas le nom de l’idole. V. Commentaire Shakh, 11.

68Parce que l’opération faite avec le rasoir présente plus de danger que lorsqu’on se sert de ciseaux. V. commentaire Shakh, 1.

69(a) L’homme doit être plus sérieux que la femme et ne pas perdre son temps futilement.

70(b) V. dans le Talmud, traité Avoda Zara, page 29.

71(a) L’auteur ne permet de commettre un péché en cas de force majeure que si celui-ci doit rester caché : ce n’est pas parce que ce péché est considéré comme moins grand s’il n’est pas connu, ou le pécheur comme moins fautif, c’est pour l’exemple. Si ce péché est fait ouvertement, les autres hommes, ignorant qu’il y allait de la vie de celui qui le commettait, pourraient en conclure que la religion juive n’a pas de valeur puisqu’un Israélite ne l’observe pas.

72(b) Il ne s’agit bien entendu pas du rejet de la religion, cas pour lequel il y à une autre loi.

73(c) Bien que la vie d’un homme soit sacrée, que la religion défende de sacrifier sa vie inutilement, à moins qu’il ne s’agisse des trois péchés dont il a été parlé dans l’ART. 1, et que le Talmud également interdise d’accepter la mort sans nécessité (V. traité Jouma, chap. Jome-Cupourim-Sanhédrin, et Maimonide dans les lois Yesodei HaTorah) l’Israélite peut préférer la mort à un péché quelconque, si le païen le force à pécher pour l’éloigner de la religion : juive et si sa mort servant d’exemple, excite ses coreligionnaires à s’attacher au Judaïsme d’une façon inébranlable.

74L’auteur du Code entend par là que le péché soit connu de dix autres Israélites : même s’il ne pèche pas devant ces personnes, la faute est considérée comme publique. V. commentaire Shakh, 4.

75(d) L’exemple le meilleur à donner est celui du plus jeune des sept frères Macchabée, à qui le barbare Antiochus Epiphane a donné le choix entre manger un petit morceau de porc et la mort. Tout le monde sait que l’enfant accepta gaiement la plus horrible des morts non sans avoir exprimé son mépris au tyran. Or ce n’est pas pour le fait de manger un morceau de porc qu’il s’est laissé martyriser, mais pour prouver son attachement à sa foi et pour.donner l’exemple.

76(c) La loi juive contient תרי״ג מצוות six cent treize préceptes, qui sont divisés en préceptes affirmatifs et préceptes négatifs, les premiers au nombre de deux cent quarante-huit, les seconds au nombre de trois cent soixante-cinq. Par exemple : זכור את־יום השבת לקדשו. כבד את־אביך ואת־אמך « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». « Honore ton père et ta mère » sont des préceptes affirmatifs. לא יהיה־לך אלהים אחרים על־פני. לא־תשתחוה להם ולא תעבדם. לא תגנב. לא תנאף. « Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face ». « Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras point. » « Tu ne déroberas point. » « Tu ne commettras pas d’adultère », sont des préceptes négatifs. Le Code distingue ici entre ces deux catégories de préceptes. Les préceptes affirmatifs peuvent être négligés en cas de force majeure et dans d’autres cas encore, par exemple, si l’Israélite appartient à l’armée et si son service l’empêche d’observer le repos du sabbat. De même si un père ordonne à son enfant de faire une chose qui soit contre la religion, l’enfant ne doit pas lui obéir, malgré le précepte affirmatif da respect dû aux parents. Mais les préceptes négatifs restent toujours en vigueur sans exception ; dans aucun cas il n’est permis d’adorer des idoles, de commettre un adultère.

77(f) On peut voir par là quelle est la sévérité du Code lorsqu’il s’agit de la moralité des Israélites.

78Si la victime est une femme mariée, elle est considérée comme fautive, cependant le Rabbénou Tam s’oppose à cette loi sévère et dit que la loi appliquée à la jeune fille doit, les conditions étant les mêmes, être appliquée à la femme mariée. Si le païen veut forcer l’Israélite de violer une païenne, l’Israélite doit se laisser tuer plutôt que de commettre le crime. V. Commentaire Shakh, 12.

79(g) L’homme doit savoir mépriser la vie si l’on veut porter atteinte à son idéal.

80Il est permis de s’habiller selon la mode païenne si la guerre est déclarée contre les personnes israélites mais non contre le costume. Mais si les païens engagent la lutte contre le costume, l’Israélite doit préférer mourir plutôt que de suivre la mode païenne. V. commentaire : Shakh, 17. Talmud, traité Nédarim, page 62.

81Le lecteur sera sans doute surpris de voir traiter avec une extrême rigueur, qui semble même, à première vue, de la cruauté, les juifs idolâtres, alors que le Code se montre plein de douceur pour les païens de naissance, même les plus pervers. Pour s’expliquer cette différence de traitement, il faut remarquer deux choses. 1° La loi de Moïse punit de mort le Juif coupable d’idolâtrie (Exode, X XII, 20 ; Lévitique, XX, 27 ; Deutér., XIII, 6, 10, 16) tout comme le coupable d’homicide (Exode, XXI, 12). Il en est de même pour l’adultère (Lévitique, XX, 10). Les lois des nations modernes ne prononcent au contraire aucune peine contre l’idolâtrie (qui n’existe plus), des peines dérisoires contre l’adultère (qui existe encore), et elles ont réservé la peine de mort pour le seul homicide. Si donc, nous, modernes, nous voulons comprendre la façon dont certains docteurs juifs traitent le juif idolâtre, il faut, dans notre pensée, substituer à ce dernier un professionnel de l’assassinat, car le juif idolâtre renouvelle journellement le crime d’idolâtrie. 2° Les juifs apostats ne se contentaient pas d’être idolâtres ; ils provoquaient, par le mensonge et la calomnie, le massacre de leurs anciens coreligionnaires. Ceux des docteurs juifs qui mettaient ces apostats hors la loi ne faisaient en somme qu’exercer le droit de légitime défense, comme cela a lieu en temps de guerre. Il faut d’ailleurs remarquer que les rigoureuses mesures de défense contre les apostats dont le Code Yoré Déâh s’est fait l’écho, ne résultent que d’opinions isolées, rapportées dans la Tosefta (ou additions à la Guemara), et qu’elles n’eurent jamais force de loi halachique. Comment s’en étonner quand nous voyons, dans la Michnah, Rabbi Eliézer ben Azariah appeler sanhédrin sanguinaire un sanhédrin qui prononce la peine capitale une fois en soixante-dix ans, pendant que le grand Akiba et Rabbi Tarphon déclarent que, s’ils eussent été membres du sanhédrin, jamais aucune sentence capitale n’aurait été prononcée (Michnah, Makoth, I, 101, et Guemara, Makoth, fol. 7.)

82Les bergers étaient des gens sans foi ni loi, récusés même comme témoins ; voir un peu plus loin même article.

83D’après le texte : (C’est pourquoi aussi un médecin, etc…), la prescription concernant le médecin israélite résulte de celle concernant le naufragé. La présente Glose doit donc logiquement s’appliquer aussi au cas du naufragé, et on peut en conclure que l’israélite doit secourir le juif idolâtre naufragé, si aucun idolâtre n’est là pour le faire. L’ART. 2 est bien plus absolu dans sa défense, ce qui s’explique par ce que nous avons dit au § 2 delà note (1) ci-dessus. (Note de M. le commandant A. Lipman.)

84Cette dernière prescription montre bien que les rigueurs de l’ART. 2 ne procèdent pas de la haine vis-à-vis du juif idolâtre, mais de la nécessité de se défendre contre lui. Sans quoi, au lieu de l’accueillir avec indulgence à la première manifestation de repentir, on lui eût imposé toutes sortes de conditions rigoureuses ou humiliantes.

Sources
Présentation
Le Yore Dea est la seconde section du Choulhan Aroukh de R. Joseph Caro en 1563. Elle traite des lois de permis et interdits (halakhot issour ve-heiter) de la loi juive, dont la cacherout, les serments, le deuil, les lois de pureté (familiale et rituelle), etc.
Traduction
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Publiés à Orléans : Huitième traité : De l’idolâtrie (1910).
Licence : domaine public.
Liens
Les éditions du Choul’han Aroukh en français
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