שולחן ערוך – יורה דעה | Choul’han Aroukh – section Yore Dea
Traduction partielle de la section Yore Dea du Choulh’an Aroukh rédigée par R. Yossef Caro

Septième traité : Des vins destinés aux idoles

Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.

Siman 123. Lois concernant les vins destinés aux idoles

(Ce paragraphe contient 26 articles)

Article 1ᵉʳ. — Il est défendu de tirer profit d’un vin offert par un païen lorsqu’on ignore s’il n’était pas destiné aux idoles. Il est de même interdit de faire usage de tout vin qui a été touché par un païen. Glose I : On peut craindre qu’il n’ait eu l’intention de l’offrir à ses idoles1. Glose II : D’après certains auteurs il serait permis de profiter d’un vin touché par un païen, car de nos jours la coutume d’offrir du vin aux idoles a disparu, mais il est défendu de le boire2. Il est de même permis d’utiliser un vin quelconque lorsqu’on ignore la destination que lui réservait le païen. Par suite il est permis d’accepter le vin d’un païen lorsque ce dernier le donne pour se libérer d’une dette3. On peut de même profiter d’un fait accompli, c’est-à-dire recevoir le produit en argent de la vente d’un vin par un païen, donné à la condition de n’avoir pas connu tout d’abord l’origine de ce vin. Mais il est défendu d’acheter ou de vendre de propos délibéré le vin d’un païen pour faire du commerce. Certains auteurs se montrent plus indulgents au sujet de la vente faite de propos délibéré, mais il est préférable d’observer strictement la loi. (V. § 132.)

ART. 2. — Il est défendu de plonger un homme qui n’est pas atteint d’une maladie grave dans un bain de vin, lorsqu’on ignore si celui-ci n’était pas destiné aux idoles. (V. la fin du § 135.)

ART. 3. — Le vin touché par un païen, mais qu’on a fait préalablement bouillir, est permis4. Ce vin est dit cuit, lorsqu’il a diminué de volume sous l’action de la chaleur.

ART. 4. — Le vin touché par un païen est permis quand on y a mêlé du miel et des arômes qui lui ont fait perdre sa saveur. Glose : Il est également permis quand on n’y a mêlé que l’une des deux substances précitées5.

ART. 5. — Lorsqu’un païen a touché un liquide qui a été mêlé avec du vin, ce liquide est permis, même sans avoir été, préalablement bouilli, et aucune défense relative aux vins destinés aux idoles ne peut lui être dans ce cas appliquée. Glose : On ne veut parler ici que du cas où le vin ne peut plus se distinguer des autres liquides contenus dans le mélange; mais s’il reste séparé de ces derniers, comme par exemple dans un mélange avec de l’huile ou de la moutarde, tout le liquide est défendu. Il ne s’agit encore que du vin qui n’a pas changé de saveur après le mélange ; mais si ce vin a été mêlé avec un autre qui a été préalablement cuit avec du miel, le mélange est permis d’après l’opinion unanime des auteurs, car la défense ne peut pas plus s’appliquer à ce cas qu’à celui d’un mélange de vin avec du miel seul, qui est permis. Mais si le vin cuit n’était pas mêlé avec du miel, certains auteurs le considèrent comme si c’était de l’eau. D’autres disent que si le vin cuit était en plus grande quantité que le vin non cuit, le mélange touché par un païen est permis. Il est également permis si un païen a touché le résidu d’un vin, surtout si le récipient était en terre6.

ART. 6. — Quand le vinaigre commençant à fermenter a été touché par un païen, il reste permis.

ART. 7. — Quand, trois jours auparavant, un païen a touché du vin aigri, qui commence à fermenter quand on fait rouler le tonneau qui le contient, ce vin est permis7.

ART. 8. — Lorsqu’un païen a touché de la piquette fabriquée avec des raisins non mûrs, cette piquette est défendue8. Glose : Le vin mêlé avec de l’eau, mais reconnaissable encore à sa saveur, est défendu quand un païen a touché ce mélange. Certains auteurs autorisent ce mélange si l’eau s’y trouve dans la proportion de six contre un. (V. § 134.)

ART. 9. — Lorsqu’au moment du pressurage fait avec les pieds et non à l’aide d’une machine, on a versé de l’eau sur les raisins, si un païen a touché au premier et au second vin sortis du pressoir, tout le vin est défendu même s’il ne représente pas une quantité supérieure à celle de l’eau versée sur les raisins. Mais quand le pressurage a été fait avec une machine, le premier et le second vin sortis du pressoir sont permis bien que touchés par un païen, à la condition cependant que la quantité totale du vin ne l’emporte que d’un septième sur l’eau versée sur les raisins ; mais si le vin représente une quantité d’un quart de celle de l’eau versée, le vin est défendu. Un autre auteur déclare que toutes les boissons fabriquées avec du marc de raisin, dans le but d’améliorer la saveur du liquide, sont défendues quand un païen les a touchées, parce qu’on peut les confondre avec du vrai vin qui a été touché par un idolâtre.

ART. 10. — Il est défendu de laisser prendre sur le pressoir, par un païen, le marc de raisin, même lorsque le premier et le second vin ont été soutirés.

ART. 11. —Lorsqu’un païen a touché une boisson quelconque faite avec de la lie de vin et que cette boisson n’est pas supérieure à la quantité d’eau versée sur la lie, ce liquide est défendu s’il fait partie de la première cuvée, et il est permis s’il fait partie de la seconde. Mais lorsque la boisson a été faite avec la lie de vin appartenant à un païen, elle est toujours défendue, même si la quantité de liquide obtenu est inférieure à celle de l’eau versée sur la lie, et alors même qu’on aurait mis plusieurs fois de l’eau sur celle-ci. Glose : La boisson fabriquée avec des raisins secs est assimilée au vin, et les mêmes lois qui s’appliquent au vrai vin sont également applicables à cette boisson.

ART. 12. —Lorsqu’après avoir retiré la lie d’un tonneau de vin, on a lavé ce tonneau avec de l’eau, on n’a aucune crainte à avoir quand un païen vient à toucher cette eau, parce que la saveur du vin n’existe plus.

ART. 13. —Il est défendu de se servir des vases de terre qui ont absorbé une assez grande quantité d’un vin appartenant à un païen9.

ART. 14. — Il est défendu de profiter la première année des pépins et des pellicules de raisin appartenant à un païen ; mais la défense n’est plus applicable au bout d’une année et il est même permis de manger ce marc. Toutefois il n’est question ici que d’un marc sur lequel le païen a versé de l’eau dès le commencement de la première année ; mais s’il ne l’a pas fait, le marc de raisin, même séché au four, est toujours défendu. Glose : On ne veut désigner ici que le marc d’un vin destiné aux idoles ; mais si le marc a été retiré du pressoir avant le vin, il est permis.

ART. 15. — Il est défendu de profiter de la pâte faite avec de la levure de vin datant de la première année et appartenant à un païen. Glose : Est-il permis d’acheter la pâte d’un païen qui a l’habitude de la faire lever avec de la levure de vin ? (V. § 114.)

ART. 16. — D’après un auteur, il est permis de se servir des tonneaux et des cruches qui ont absorbé du vin d’un païen, lorsque ces récipients ne contiennent plus de vin depuis un an ou qu’ils ont été bien lavés. Il n’est pas nécessaire non plus de gratter la lie qui adhère à leurs parois, car la lie n’est plus qu’une poussière dont la saveur ne rappelle en rien celle du vin.

ART. 17. — Dès que le jus des raisins commence à se répandre dans le pressoir, il prend le nom de vin, et il est défendu si un païen vient à le toucher. Cette défense doit être observée même quand le païen s’est contenté de remuer le marc de raisin, sans toucher au vin qui s’écoulait de l’autre côté du pressoir. Mais le païen peut, sans inconvénient, toucher le marc de raisin, si le pressoir est entièrement plein et ne peut ainsi permettre au vin de se répandre de tous côtés.

ART. 18. —Le vin du pressoir est défendu quand un païen y a pris un seul verre de vin, dans l’unique but de mieux placer le marc de raisin. Il en est de même lorsqu’un païen a mis sur le pressoir un filtre en osier ou un sac renfermant du raisin ; en effet, le vin entre soit dans le filtre, soit dans le sac, puis il se sépare du reste ; il est donc défendu, ainsi qu’il a été dit au commencement de cet article. Mais si le païen a touché le marc de raisin avant la séparation du vin, celui qui reste est permis.

ART. 19. — Lorsqu’on a mis un sac de raisin au pressoir dans la maison d’un païen, le vin qui en a été retiré est défendu, car le païen a pu le toucher10.

ART. 20. — Quand un pressoir entièrement plein de raisins ne possède qu’un orifice destiné à laisser passer le vin et les pépins qui tombent dans un récipient destiné à les filtrer, toutes les lois relatives au vin ne s’appliquent pas à celui qui se trouve dans le pressoir, mais à celui qui est dans le filtre. Dans ce cas, si un païen a touché le filtre, le vin qui y est contenu est défendu, et si ce vin a été versé sur celui du pressoir, le tout est également défendu, à moins toutefois que le marc de raisin placé sur le pressoir ne représente une quantité soixante fois supérieure au vin contenu dans le filtre.

ART. 21. — Il est défendu de recourir à l’aide d’un païen pour pressurer le raisin, dans la crainte qu’il ne touche le vin avec ses mains, pour l’offrir aux idoles, quand bien même un travail assidu l’empêcherait de commettre cette action. Glose : Si le païen a aidé à pressurer le raisin, tout ce qui est sorti du pressoir grâce à son concours est défendu. (V. § 124.) Il n’est question ici que du cas où le raisin a été pressuré avec l’aide d’un païen dans un pressoir qui laisse écouler le vin, car on peut craindre que le païen ne le touche au moment de sa sortie ; mais il est permis de pressurer le raisin avec le concours d’un païen dans un pressoir qui ne présente aucune ouverture pour l’écoulement, car le vin ne peut sortir. Il est également permis d’acheter à un païen le raisin qui a été mis dans un pressoir de cette nature.

ART. 22. — Il est défendu de boire le vin retiré du raisin qui a été pressuré par un païen, quand bien même le travail aurait été accompli en présence d’un Israélite, et que ce dernier aurait versé lui-même le vin dans les tonneaux.

ART. 23. — On doit faire une marque sur les tonneaux contenant du vin, lorsque ceux-ci se trouvent à proximité d’un autre tonneau de vin destiné aux idoles.

ART. 24. — Il est défendu de tirer profit de l’alcool d’un païen, comme d’ailleurs de son vin11. Glose : Bien que l’alcool soit le produit de la distillation du vin, il est défendu comme le vin lui-même. 

ART. 25. — Il est permis d’acheter à un païen un liquide renfermant du vinaigre. Glose : Parce que ce liquide altère la saveur.

ART. 26. — Le miel d’un Arabe est défendu12. Glose : Lorsqu’on a bu par erreur un vin destiné aux idoles, certains auteurs prétendent que, pour obtenir son pardon, il faut jeûner pendant cinq jours, parce que le mot גפן [= gefen] se trouve cinq fois dans le Pentateuque, excepté le Deutéronome.

Siman 124. Des défenses relatives au vin destiné aux idoles et des lois à observer lorsqu’un païen a touché un tonneau de vin.

(Ce paragraphe contient 26 articles) 

Article 1ᵉʳ. — Il est défendu de boire le vin touché seulement par un jeune enfant païen, quand bien même celui-ci ne connaîtrait pas encore le polythéisme ; mais il est permis de tirer profit de ce vin. 

ART. 2. — Il est défendu de boire le vin qui a été touché par un étranger nouvellement établi dans le pays et qui s’est engagé à observer les sept commandements ; il en est de même quand il s’agit d’un étranger qui a été circoncis, mais qui n’a pas encore fait ses ablutions. Glose : L’étranger, qui n’a pas fait ses ablutions selon les prescriptions du rite juif, est considéré comme n’en ayant point fait. Certains auteurs se montrent plus indulgents à l’égard de l’étranger nouvellement arrivé dans le pays et qui a touché un vin quelconque ; cependant, quand le vin lui appartient, il est défendu de le boire.

ART. 3. — Lorsqu’on a acheté des esclaves à des païens, qu’on les a fait circoncire, que ces esclaves ont fait leurs ablutions et qu’ils n’offrent plus de vin aux idoles, il est permis alors de boire le vin qu’ils ont touché, lors même qu’ils n’auraient pas encore l’habitude et l’usage du culte israélite, et qu’ils n’auraient pas oublié entièrement les noms de leurs idoles.

ART. 4. — Les enfants de domestiques païens, nés dans la maison d’un maître israélite, qui les a fait circoncire, mais qui ne leur a pas encore fait faire leurs ablutions, rendent interdit, s’ils sont grands, le vin qu’ils ont touché ; s’ils sont jeunes, il est permis de boire le vin touché par eux, car dans ce cas la circoncision suffit.

ART. 5. — Un auteur dit qu’il est permis de boire le vin touché par le fils, soit grand, soit petit, d’une païenne au service d’un Israélite, si cette païenne a fait ses ablutions conformément à la loi, quand bien même l’Israélite aurait négligé de faire circoncire l’enfant de sa domestique.

ART. 6. — Il est défendu de boire le vin d’un païen qui ne pratique pas sa religion, mais il est permis de faire du commerce avec ce vin ; il est également défendu de boire le vin qu’il a touché, comme si ce vin lui appartenait13.

ART. 7. —D’après un auteur, chaque fois qu’un païen pratiquant le polythéisme a touché un vin quelconque, il est défendu de boire, mais il est permis d’en tirer profit. D’un autre côté, il est permis de boire le vin touché involontairement par un païen, si le païen ne pratique pas le polythéisme14.

ART. 8. —Un vin est permis quand il a été touché par un Israélite non circoncis15, mais il est défendu quand il a été touché par un Israélite circoncis mais converti ; toutefois, lorsque ce dernier se repent de sa faute, on peut croire, à son repentir, et alors le vin qu’il a touché est permis16.

ART. 9. — Si des Israélites, après avoir été forcés par les autorités païennes à sacrifier aux idoles, ont pris les mœurs des païens, il est défendu d’accepter leur vin, même s’ils jurent qu’ils ne l’ont pas touché et qu’ils ne l’ont pas offert aux idoles ; cependant, on peut les croire lorsqu’ils affirment qu’ils n’ont point offert aux idoles le vin qui ne leur appartient pas, et alors il est permis d’accepter leur affirmation17. Glose : Ceux qui pratiquent de force l’idolâtrie ne rendent pas interdit le vin qu’ils ont touché. On ne veut désigner ici que les personnes qui, demeurant au milieu des païens, pratiquent par crainte leur religion, mais ne l’observent pas dès qu’ils sont hors de la vue de ces païens. Mais si ces personnes ont l’habitude de se livrer aux pratiques du paganisme, même en l’absence de leurs persécuteurs, elles sont alors considérées comme de véritables païens, quand bien même elles n’auraient commencé que par contrainte à rendre un culte aux idoles18.

ART. 10. — Trois conditions sont nécessaires pour qu’il soit défendu de tirer profit d’un vin touché par un païen : 1° Le païen doit avoir touché le vin intentionnellement ; toutefois cette règle ne s’applique pas quand l’acte n’a été commis que par un petit idolâtre ; 2° Le païen doit savoir qu’il touchait ce vin ; 3° Il ne doit pas s’être intéressé à autre chose qu’à son acte.

ART. 11. — Il est défendu de tirer profit du vin qu’un païen a touché, soit avec la main, soit avec le pied, ou encore avec un objet qu’il avait dans sa main19 ; il en est de même quand un païen a soufflé dans du vin à l’aide d’un tuyau ou lorsqu’il a bu au tonneau même. Toutefois, il est permis de boire du vin contenu dans un vase muni de deux ouvertures au moyen desquelles un Israélite et un païen ont pu boire ensemble, à condition que l’Israélite se soit arrêté avant le païen. Glose I : Certains auteurs prétendent qu’il est permis de profiter du vin qu’un païen a touché avec son pied, car le païen n’offre pas un vin aux idoles de telle manière. Glose II : Si un païen a touché la mousse du vin, ce dernier est défendu. 

ART. 12. — Quand un païen est entré dans une maison ou dans un magasin israélite pour chercher du vin, il est défendu de profiter du vin qu’il a touché et agité. Si ce vin a été mêlé avec un autre, il est permis de tirer profit de ce mélange, à l’exception de la valeur du vin qui a été touché par le païen20. Mais il est permis de faire du commerce avec le vin d’un tonneau touché par un païen, qui l’a pris pour un tonneau d’huile.

ART. 13. — Il est permis de tirer profit d’un vin contenu dans un tonneau dans lequel un païen a plongé sa main pour en retirer un objet qui y était tombé, à la condition que le païen n’agite pas sa main avant qu’on ait pu ouvrir le tonneau, de manière à faire sortir le liquide qui la baigne21.

ART. 14. — Tout le vin contenu dans un tonneau est défendu quand on a enlevé la cannelle et qu’un païen a mis le doigt dans le trou. Le vin d’un tonneau est également défendu, quand un païen a retiré la cannelle, si celle-ci touchait le vin, car il est impossible de pouvoir la retirer du tonneau sans en agiter le contenu. Glose I : Cette défense n’est applicable qu’autant que le païen savait que la cannelle entrait profondément dans le liquide ; mais, si le païen ignorait ce fait, il est permis de boire ce vin, car ce cas est assimilé à celui du vin touché involontairement par un païen et qui a été précédemment expliqué. Si la cannelle n’entrait pas profondément dans le liquide et si elle a pu, par suite, être enlevée par le païen sans agiter le vin, on peut boire la partie qui reste dans le tonneau, mais on ne doit pas boire la partie qui a été soutirée. Glose II : On peut même boire cette partie, si le païen a agi sans intention. (V. § 125). Quand un païen a retiré une petite cannelle adaptée à un long tube placé dans un tonneau de vin et servant à fermer l’ouverture de ce tube, on assimile ce cas à celui de la cannelle non profondément plongée dans le vin.

ART. 15.— Si un païen atteint d’aliénation mentale est entré dans une maison où se trouvent des tonneaux de vin, et si, après lui, est survenu un Israélite qui s’est aperçu que le vin s’échappait par la cannelle dont une des extrémités plonge dans un de ces tonneaux, il est permis de boire ce vin22.

ART. 16. — Si un païen touche, mais sans l’ouvrir, à la cannelle d’un tonneau enfoncée de manière à plonger dans le liquide, le vin est défendu si la cannelle n’est pas solidement assujettie au tonneau, dans le cas contraire, le vin est permis.

ART. 17. — Un auteur prétend que le vin contenu dans un vase est défendu, lorsqu’un païen a placé ses mains sur le vase ouvert et en a agité le contenu, même sans avoir touché le liquide et sans avoir soulevé le vase. Glose : Un grand nombre d’auteurs n’admettent pas cette opinion et prétendent que, si un païen a saisi un vase contenant du vin sans le soulever, on doit agir comme s’il n’avait pas touché le vin. Il faut d’ailleurs savoir se montrer indulgent en cas de perte.

ART. 18. — Si un païen a pris dans ses mains un vase contenant du vin, l’a soulevé et a versé le vin dans un autre récipient, même sans l’agiter, ce vin est défendu, parce que cet acte a été accompli grâce à sa force. Mais s’il s’est contenté de soulever le vase sans agiter ni toucher le contenu, le vin est permis. Glose : À plus forte raison il est permis de boire le vin contenu dans un vase lorsqu’un païen a touché seulement les parois du vase sans agiter le contenu.

ART. 19. — Si un païen a mesuré avec une canne la profondeur d’une citerne de vin, ou s’il a fermé la bonde d’un tonneau de vin mousseux pour l’empêcher de déborder, ou encore s’il a plongé dans une citerne un tonneau, il est permis de tirer profit de ce vin, mais il est défendu de le boire23. Glose : Les actes par lesquels un païen prouve qu’il a agi sans intention d’offrir le vin aux idoles, mais dans le seul but de travailler, rentrent dans le cas du vin touché sans intention par un païen ; c’est pourquoi il est défendu de boire ce vin, mais il est permis d’en tirer profit. Certains auteurs prétendent qu’il est permis de vendre un vin qu’un païen a mesuré avec sa main, parce que celui-ci, absorbé par son travail, n’a pu concevoir d’autre pensée24. On peut d’ailleurs se montrer indulgent, quand la perte doit être importante. Il est permis de tirer profit d’un vin pressuré par un païen, quand ce dernier a été gardé à vue et qu’on est sûr qu’il ne l’a pas touché avec sa main. (V. § 123). Il en est de même lorsqu’un païen a plongé sa main dans un tonneau de vin, dont il ignorait la nature du contenu. Il ne faut pas, toutefois, comparer les divers cas relatifs à ce sujet les uns avec les autres; mais il faut observer simplement la parole des sages25.

ART. 20. — Il est permis de vendre le vin d’une citerne dans laquelle est tombé un païen qui en a été retiré mort ; mais il est défendu de tirer profit de ce vin, lorsque le païen a été retiré vivant de la citerne26. Glose : Si, par suite d’un faux pas, un païen est tombé dans une citerne contenant du vin et en est aussitôt sorti, il est permis de profiter de ce vin. 

ART. 21. — Il est permis même de boire le vin provenant d’une citerne dans laquelle est tombé un Israélite, lorsque celui-ci en a été retiré avec l’aide d’un païen qui lui a tendu la main, si un autre Israélite présent à cette scène atteste que le païen n’a pas touché le vin. Glose : On ne traite pas cet acte comme si le païen avait touché le vin avec un objet tenu dans sa main. 

ART. 22. — Si un païen a serré fortement, à l’aide d’un lien quelconque, un récipient en terre dans le but de fermer une fente qui s’est produit, dans le sens de la longueur, il est permis de tirer profit de ce vin, mais il est défendu de le boire. Si le récipient s’est fendu dans le sens de la largeur et si le païen a rapproché les bords de la fente pour empêcher l’écoulement du vin, il est permis de boire ce vin ; on présume en effet que le païen n’a pas touché le vin, mais qu’il a simplement consolidé le récipient. Si celui-ci était en bois, il est permis même de boire le vin qu’il contient lorsque la fente s’est produite dans le sens de la longueur.

ART. 23. — Lorsqu’un tonneau de vin porte sur le côté une ouverture fermée à l’aide d’un bouchon qui n’a pas été suffisamment enfoncé, et qu’un païen a mis la main sur l’ouverture pour empêcher l’écoulement du vin, toute la partie du vin située au-dessus du niveau du trou est interdite ; il est également défendu de boire la partie qui se trouve au-dessous de ce niveau, mais il est permis d’en tirer profit. Glose : On peut vendre tout le vin contenu dans le tonneau, mais on ne peut accepter le prix de la partie défendue. Il ne s’agit ici que du cas où un Israélite est accouru pour empêcher la perte du vin pendant que le païen avait sa main sur le trou, en présence de l’Israélite ; mais si celui-ci n’était pas survenu et si le païen seul avait cherché à empêcher la perte du vin, il serait alors permis de tirer profit de tout le contenu du tonneau ; on suppose que le païen, tout entier à son occupation, n’a pu penser aux idoles27. La règle précédente est également applicable quand un païen a mis la main sur le trou du tonneau ou quand il a enfoncé peu profondément la cannelle ; mais si le païen, en introduisant son doigt dans l’ouverture, a touché le vin, ou s’il a enfoncé profondément la cannelle, il est défendu de tirer profit de tout le contenu du tonneau. Si le païen, sans placer sa main sur le trou du tonneau, l’a mis sur l’ouverture du tuyau recourbé qui sert à tirer le vin, pour arrêter l’écoulement, il est défendu de tirer profit du contenu entier du tonneau, parce que le vin n’a pu sortir que grâce à l’obstacle apporté par le païen ; mais si le païen a seulement soulevé un peu le tuyau pour empêcher le vin de sortir avec autant de force, la partie qui est sortie du tonneau est défendue ; quant à celle qui reste, il est permis même de la boire, car la force du païen n’a été que cause indirecte.

ART. 24. — Il est permis de boire le vin qu’un païen a touché sans intention, par exemple avec la pointe d’une branche de palmier au moment où il descend de cet arbre, ou avec le pan de son vêtement ou encore avec sa main, mais en croyant dans ce dernier cas toucher tout autre chose. Glose : Il en est de même quand un païen a ôté ou remis sans intention une cannelle à un tonneau de vin. La religion païenne n’existant plus de nos jours, le vin touché par une personne appartenant à un autre culte est permis, car on considère que celle-ci ne pense plus aux idoles, et on admet que ce vin a été touché sans intention de rendre un culte aux idoles. Il ne faut pas, toutefois, émettre cette opinion devant un homme ignorant28. Lorsqu’un païen a percé dans la rue un tonneau de vin, le liquide qui s’en est échappé est défendu, mais celui qui est resté dans le tonneau est permis, car le païen n’a pu penser à autre chose qu’au travail qu’il exécutait ; quand bien même il aurait touché le vin, celui-ci serait permis, car il aurait commis cet acte sans intention. 

ART. 25. — Si un païen a touché une outre qui n’est même pas entièrement pleine de vin et dont les côtés peuvent se replier l’un sur l’autre, le vin est permis, car il n’est pas d’usage d’offrir dans une outre du vin aux idoles. 

ART. 26. — Il est permis de boire le vin provenant d’un tonneau dans lequel un païen aurait fortement enfoncé une cannelle, qui n’y était auparavant que faiblement assujettie. 

ART. 27. — Si le contenu d’un tonneau de vin s’échappe par une fente, un Israélite doit la boucher avec un peu d’étoupe, puis il peut laisser réparer l’avarie par un ouvrier païen ; mais lorsque le vin sort avec trop d’abondance, il faut prendre garde que le païen ne le touche pas avec la main. Glose : Il est défendu au païen de toucher le vin avec sa main, mais s’il l’a touché avec son couteau, le vin est permis, car on se trouve en présence d’un fait accompli29. Si l’on veut encore mieux faire, on rapproche les deux bords de la fente en serrant fortement le tonneau avec une corde et on laisse ensuite travailler le païen. Glose : Un Israélite peut boire le vin qu’un païen a touché dans le but de l’irriter, lors même que ce dernier n’aurait pas clairement manifesté son intention et qu’il n’existerait que des suppositions à ce sujet ; mais l’Israélite doit boire le vin en présence du païen, afin de lui montrer que son acte n’a produit aucun effet.

Siman 125. Du vin dont l’écoulement a pour cause, soit directe soit indirecte, la force d’un païen

(Ce paragraphe contient 26 articles)

ARTICLE 1ᵉʳ. — Si un païen a soulevé un vase contenant du vin et en a fait sortir une partie du contenu sans l’agiter, il est défendu de boire le vin sorti du vase, car l’écoulement s’est produit grâce à la force dépensée par le païen, et la défense qui frappe la partie qui se trouve hors du vase frappe également celle qui est restée dans le récipient30. Mais si le païen a touché involontairement le liquide, sans savoir même quelle était sa nature, il est permis de boire ce vin. Glose : Certains auteurs disent que la défense n’est pas applicable à un vin dont l’écoulement s’est opéré grâce à la force d’un païen. Toutefois, il faut appliquer assez strictement la loi, quand la perte doit être peu importante. 

ART. 2. — On considère le fait qui résulte indirectement de la force d’un païen comme celui qui a cette force pour cause directe ; mais si ce fait est la résultante de trois mouvements combinés, comme par exemple dans un pressoir le mouvement de la roue, celui de la poutre et celui des côtés, il est permis de boire le vin obtenu avec l’aide d’un païen qui a tourné la roue du pressoir, à la condition de se trouver en présence d’un fait accompli. 

ART. 3. — Si un Israélite et un païen ont vidé ensemble un tonneau de vin, celui-ci est permis, car on se trouve en présence d’un fait accompli, quand bien même le païen aurait fait ce travail sans l’aide de l’Israélite et en présence de ce dernier capable de fournir un utile concours ; mais le vin est défendu si l’Israélite n’était qu’un enfant, car l’aide que peut fournir ce dernier est insignifiante.

ART. 4. — Si un tonneau de vin, placé sur une voiture, laisse échapper son contenu dans un vase mis pour le recevoir, et si un païen a soulevé la voiture pour favoriser l’écoulement du liquide, le vin est permis. Glose : Mais si le païen n’avait pu soulever la voiture, le liquide n’aurait pu sortir et le vin serait défendu. De même si un Israélite en transvasant du vin a eu la main secouée par un païen, le vin est permis lorsqu’il est établi que le liquide pouvait sortir sans le mouvement du païen ; dans le cas contraire, il est défendu. Si un païen a soulevé un tonneau de vin placé sur une voiture et si l’acte du païen a accéléré l’écoulement du liquide, le vin est permis, parce qu’on suppose que le païen, absorbé par son travail, n’a pu penser à autre chose.

ART. 5. — Si un païen a jeté une pierre ou un objet quelconque dans du vin, il est permis de boire ce vin, à la condition que l’objet ait continué de lui-même le mouvement ; mais si l’objet dont il s’agit a été poussé par le païen lui-même dans le liquide, il est défendu de tirer profit du vin ; enfin si le païen a eu besoin de faire rouler cet objet, qui, par suite du mouvement, est tombé dans le vin, il est alors permis même de boire le vin.

ART. 6. — Si un païen a apporté des raisins dans des paniers ou dans des petits sacs qu’il a jetés dans un pressoir rempli de vin, celui-ci est permis, alors même qu’il serait sorti du vin des sacs apportés par le païen, quand il s’agit d’un fait accompli. Mais lorsqu’un Israélite a aidé le païen à placer les sacs dans le pressoir, le vin est permis même de propos délibéré. 

ART. 7. — Si un païen a jeté, sans aucune intention, de l’eau dans du vin ; si, par exemple, l’eau a été jetée dans un tonneau ou dans un vase sans que le païen puisse avoir connaissance de leur contenu, il est permis de boire ce vin ; mais cette permission n’est plus accordée quand le païen a agi avec intention. Toutefois il est permis de boire ce vin, lorsqu’on ignore si le païen a accompli son acte avec ou sans intention.

ART. 8. — Quand un païen a transvasé du vin dans des récipients tenus par un Israélite, il est défendu de boire le vin ainsi transvasé. Inversement, c’est-à-dire si un Israélite a transvasé du vin dans des récipients tenus par un païen, il est permis de boire ce vin, à condition toutefois que le païen n’ait pas agité le liquide ; s’il l’a agité, le vin est défendu.

ART. 9. — Si un païen a transporté d’un lieu dans un autre, une outre de vin qu’il tenait par l’extrémité et dont il a agité le contenu, ce vin est permis, que l’outre soit pleine ou non, car on n’offre pas de cette manière du vin aux idoles. 

ART. 10. — Il est permis de boire le vin contenu dans un vase ouvert et non entièrement rempli, transporté par un païen que suivait un Israélite.

Glose : Certains auteurs disent que le vin est permis même s’il a été agité ; c’est d’ailleurs l’opinion généralement admise. Cependant si le vase est entièrement plein, il est défendu de tirer profit du vin qu’il contient, parce que le païen a pu le toucher ; mais ce vin est permis lorsqu’un Israélite accompagne le païen, quand bien même le vase serait entièrement plein, en effet, l’Israélite aurait pu voir si le païen touchait le liquide. Si deux païens, suivis par un Israélite, ont apporté, au moyen d’une perche, un vase rempli de vin, celui-ci est permis ; il en est de même lorsqu’un païen a apporté un seau rempli de vin, en le tenant par l’anse. Glose : Il faut comprendre que l’Israélite a aidé les païens à fixer le vase de vin à la perche ou qu’il les a surveillés au moment où ils passaient la perche dans l’anse du seau, ou que l’Israélite a vu que les païens n’ont pas touché le vin au moment où ils passaient la perche dans l’anse du seau. 

ART. 11. — Lorsqu’un païen a apporté sur ses épaules un tonneau de vin, dont une partie du contenu s’est échappée sans qu’il y ait eu intention de la part du porteur, il est permis de boire le vin resté dans le tonneau et même celui qui en est sorti, parce que le fait, bien que résultant de la force du païen, s’est produit sans qu’il y ait eu intention de sa part.

Siman 126. Du vin qui a été mêlé avec un autre vin destiné aux idoles, et de la communication qui s’établit entre les deux vases, lorsqu’on fait passer une partie du premier dans le second

(Ce paragraphe contient 7 articles) 

ARTICLE 1ᵉʳ. — Si l’on fait passer un vin quelconque du vase où il se trouve dans un autre qui contient du vin destiné aux idoles, et dont il est défendu de tirer profit, tout le contenu du premier vase est défendu, parce que le passage du premier vase dans le second établit une communication entre les deux liquides; ce cas est assimilé au mélange d’un vin permis avec un vin défendu. Mais si, au moment de son passage du premier vase dans le second, le vin permis a cessé de sortir du vase avant d’avoir touché le vin défendu, le liquide resté dans le premier vase est permis. 

ART. 2. — On admet que la défense, qui a pour cause la communication qui s’établit entre les contenus des deux vases, doit être rigoureusement observée, si la perte qu’elle occasionne est peu importante ; dans le cas contraire, lorsque, par exemple, on transvase le contenu d’un tonneau de vin dans un récipient qui contient du vin défendu, la partie restée dans le tonneau est alors permise. Glose : Il n’y a point lieu de distinguer si la quantité de vin restée dans le tonneau est grande ou petite. De même, lorsqu’on peut vendre ce vin à un païen en éprouvant une légère perte, la partie restée dans le tonneau est permise ; mais il est défendu même de tirer profit du vin qui a été versé d’une cruche ou d’un gobelet, car la perte est trop minime. Il n’est question ici que du vin destiné aux idoles ; quant aux autres substances auxquelles une défense devient applicable et dont la perte est même insignifiante, elles peuvent être vendues aux païens. 

ART. 3. — Si on verse du vin dans un autre vase, pour la seconde fois, on ne considère pas ce fait comme établissant une communication entre les contenus des deux vases. 

ART. 4. — Si un païen a versé une partie du vin contenu dans un vase dans la boue, sur du fumier ou dans un lieu impur, tout le vin qui reste est permis, car ce n’est pas la coutume d’offrir de cette manière du vin aux idoles. Mais si un Israélite ou un païen a versé du vin dans la boue ou sur du fumier, et si un autre païen est survenu en ce moment et a touché le vin qui s’échappait du vase, tout le vin qui reste est alors défendu31.

ART. 5. — Si on a versé du vin dans un vase appartenant à un païen et qui n’avait pas été lavé, mais qui ne contenait aucune goutte de sa boisson, il est défendu de boire le vin déjà versé dans le vase ; quant au vin resté dans le premier récipient, il est permis de le boire. Glose : S’il se trouve dans le vase du païen une seule goutte de vin, le liquide resté dans le vase de l’Israélite est défendu à cause du transvasement; mais lorsqu’on ignore si le vin du païen était destiné aux idoles, le vin qui reste dans le vase de l’Israélite est permis s’il se trouve, par rapport au vin du païen, dans la proportion de soixante contre un. V. § 134.

ART. 6. — Si, après avoir mêlé le contenu d’une petite cruche d’eau avec le contenu d’une cruche de vin, on a versé une partie de ce liquide dans une écuelle de vin appartenant à un païen, le vin resté dans la cruche est permis, s’il représente un volume soixante fois supérieur au vin du païen. V. § 134.

ART. 7. — Si un païen a touché du vin pendant son passage du pressoir dans une citerne, ce vin est permis si le marc de raisin en entier représente un volume soixante fois supérieur au vin sorti du pressoir. Glose : Le marc de raisin qui n’a pas encore douze mois est considéré comme étant de même nature que le vin.

Siman 127. Peut-on croire une personne qui déclare que le vin d’un autre Israélite est défendu ?

(Ce paragraphe contient 4 articles) 

ARTICLE 1ᵉʳ. — Lorsqu’une personne dit à une autre personne que son vin a été destiné aux idoles, le vin est défendu s’il se trouve chez elle. Il en est de même lorsque le vin n’est plus chez cette personne et qu’il a été rendu à son propriétaire32, à la condition que la personne qui avait le vin fasse connaître à celui-ci, dès sa première rencontre avec lui, la destination du liquide ; on ajoute foi à ses paroles, quand bien même l’intéressé refuserait d’y croire33. Mais si le vin n’est plus chez celui qui devait le garder pendant quelque temps, si, de plus, ce dernier n’a pas fait connaître immédiatement la destination de ce vin, mais seulement après un certain laps de temps, on n’accorde aucune valeur à son affirmation quand le propriétaire la nie ou prétend ne rien savoir ; dans ce cas le vin est permis. Cependant si le propriétaire se tait, on prend son silence comme un aveu et le vin est défendu34. Glose : Si le propriétaire a répondu au témoin qu’il ne le croit pas, le vin est permis d’après l’opinion générale, car on s’en rapporte au dire de chacun en ce qui concerne sa propriété. Mais le vin est défendu quand le propriétaire n’a pas nié les assertions du témoin, quand bien même un autre témoin aurait protesté contre les dires du premier ; en effet, la discussion a eu lieu en présence du propriétaire et celui-ci a gardé le silence. Si la discussion entre les deux témoins a eu lieu en l’absence du propriétaire, les dires du second témoin détruisent ceux du premier et le vin est permis. D’après un auteur, le témoignage d’une seule personne n’a aucune valeur quand il est contredit par une autre personne. Si le propriétaire, tout en reconnaissant l’honnêteté du témoin, refuse de croire à son affirmation, il faut se montrer indulgent et par suite le vin est permis35. Il n’est question ici que du vin d’un païen auquel il n’est pas nécessaire d’appliquer strictement la loi ; mais s’il s’agit d’autres substances défendues, quand bien même le propriétaire, tout en reconnaissant l’honnêteté du témoin, déclarerait qu’il ne croit pas à la véracité de cet homme, on ne doit pas tenir compte du démenti de l’intéressé, et les substances sont défendues d’après l’affirmation donnée par le témoin. Il faut toutefois que le témoin affirme, en présence du propriétaire, que le vin était destiné aux idoles ou que le propriétaire ait dû se douter de la destination du liquide. Si le propriétaire garde le silence, le vin est défendu. Mais le propriétaire est cru, bien qu’il ait laissé passer quelques jours avant d’opposer un démenti au dire du témoin, s’il donne une explication très précise sur le motif de son silence, alléguant, par exemple, qu’il avait besoin de réfléchir afin de se rendre compte de la valeur du témoignage. Glose : Il faut se défier de l’affirmation du témoin, lorsque celui-ci n’a pas dit au propriétaire, à sa première rencontre, que le vin était destiné aux idoles, malgré l’explication claire et précise que le témoin peut donner ensuite pour motiver son silence36. Une personne digne de confiance a fait une déclaration qui rend applicable une défense à une chose quelconque, puis d’autres témoins sont survenus qui ont contredit son affirmation ; le premier témoignage n’a aucune valeur, alors même qu’il existerait des présomptions en sa faveur; sans l’arrivée des autres témoins, on aurait ajouté foi aux paroles de cette personne, mais en présence du démenti qui lui a été opposé, on n’admet pas son affirmation ; alors la chose dont il s’agit est permise37, mais elle est défendue pour le premier témoin à cause de la déclaration qu’il a faite. D’après un auteur, on peut croire un boucher qui, après avoir marqué un animal domestique afin d’indiquer qu’il est immangeable, et après avoir soutenu formellement son opinion, vient déclarer que l’animal est mangeable, et qu’il n’a prétendu le contraire que pour garder la viande à sa disposition ; car il donne une explication plausible. (V. § 1.) Le témoignage de deux frères, au sujet de choses défendues, n’a pas plus de valeur que celui d’une seule personne. Les personnes incapables, par suite d’irréligion, de déposer en justice, peuvent, malgré cela, être appelées en témoignage sur une question religieuse, à la condition qu’elles n’aient pas les défauts sur lesquels elles sont appelées à déposer38. Lorsqu’une personne a dit à deux associés que leur vin était destiné aux idoles, si l’un d’eux a gardé le silence et si l’autre a contredit la déclaration du témoin, le vin est alors défendu pour celui qui s’est tu, et il est permis pour celui qui a refusé d’admettre la déclaration et pour toute autre personne39.

ART. 2. — Tout ce dont il est question ici peut rentrer dans l’un des cas suivants : 1° on ne croit pas la personne qui a déclaré que le vin était destiné aux idoles ; 2° la déclaration a été faite par un individu travaillant gratuitement chez le propriétaire du vin, ou par un homme dont le travail est rétribué, mais à qui sa déclaration ne fait pas courir le risque de perdre son salaire, comme par exemple lorsqu’il atteste que le vin a été destiné aux idoles par suite d’un accident fortuit ; 3° la déclaration a été faite par un employé dont le salaire est peu élevé. Mais lorsque le travail de l’employé est largement rétribué et que sa déclaration peut lui faire perdre son salaire, comme par exemple lorsqu’il est obligé d’avouer que le vin a été destiné aux idoles à cause de sa négligence, on doit alors avoir confiance en lui-même si le vin a été rendu au propriétaire, et même si l’employé n’a pas fait sa déclaration lors de sa première rencontre avec celui-ci. Glose : Il ne s’agit ici que du cas où l’employé a déclaré publiquement et clairement que le vin a été destiné aux idoles par suite de sa négligence, et qu’il s’attend à perdre son traitement. Mais s’il ne fait qu’une déclaration vague dans la crainte de perdre son salaire, et alors même qu’il en est privé d’après la loi, on n’ajoute pas foi à sa déclaration, et le vin est permis.

ART. 3. — Lorsqu’il s’agit de choses défendues par la religion, on accepte le témoignage d’une personne qui dépose dans le but de faire rendre un jugement modéré ; mais si son témoignage fait appel à la sévérité, on ne l’admet pas40. Glose. D’après certains auteurs, quand la question peut être éclaircie, comme, par exemple, quand un témoin a dit à un vigneron qu’il peut lui prouver que son vin a été destiné aux idoles par un païen, il faut examiner ce propos avec circonspection41. Lorsqu’on ignore si une substance est permise ou défendue, on peut s’en rapporter à la déclaration d’un seul témoin, si celui-ci atteste qu’elle est défendue42. Mais quand il s’agit d’une substance qui est bien connue comme étant interdite, comme, par exemple, des fruits sur lesquels on n’a pas prélevé la dîme ou un morceau de viande dont les veines n’ont pas été enlevées, on ne doit pas s’en rapporter à la déclaration d’un seul témoin qui vient affirmer que cette substance est permise, et la défense est maintenue, à moins qu’il ne soit possible d’arranger la substance de manière à la rendre telle qu’elle doit être. Lorsque deux morceaux de viande, l’un défendu, l’autre permis, se trouvent ensemble et qu’on ne peut reconnaître lequel des deux est permis, on peut s’en rapporter au témoignage d’une seule personne qui vient affirmer que tel morceau est défendu et que cet autre est permis. On croit une personne qui déclare qu’une chose, qui lui appartient en propre, est permise, quand bien même on aurait la certitude que cette chose est défendue. (V. §§ 119 et 185, V. dans Eben Ezra, § 122, les deux cas suivants : 1° une personne déclare qu’un rabbin lui a dit qu’une chose était permise ; de son côté, le rabbin nie cette allégation ; 2° peut-on ajouter foi au témoignage d’une personne qui prétend qu’une chose est défendue, puis dans la suite affirme que cette même chose est permise ? On ajoute foi à la déclaration d’une femme, qui vient affirmer qu’elle a arrangé, telle qu’elle doit être, une substance réellement défendue, par exemple un morceau de viande qui a encore ses veines ; par suite, cette substance est permise. Mais on ne croit pas une femme, à cause de son caractère léger, lorsqu’elle prétend avoir fait le nécessaire pour une substance non réellement défendue ou lorsqu’à cette substance est applicable une défense sur laquelle les commentateurs diffèrent d’avis, ou encore lorsqu’il s’agit de distinguer des poissons purs parmi d’autres poissons impurs43. On ne croit pas un enfant lorsqu’il prétend qu’une chose est défendue ; toutefois, si cet enfant est très intelligent et s’il connaît bien la loi applicable à la chose dont il s’agit, si enfin il existe de graves présomptions à l’appui de son témoignage, il faut appliquer rigoureusement la loi. Si un enfant, dans le but d’atténuer les effets d’une défense rabbinique, vient déclarer qu’une chose qui a été défendue est permise, on admet cette affirmation, si la défense est douteuse ; mais si celle-ci est certaine, le témoignage de l’enfant n’a aucune valeur.

ART. 4. — Un auteur prétend qu’on peut s’en rapporter à la déclaration d’un enfant lorsqu’on ne sait pas si réellement une chose est défendue ou lorsqu’on présume seulement qu’un païen l’a touchée ou changée, à la condition toutefois que l’enfant soit capable de surveiller les gestes d’un païen.

Siman 128. Du séjour d’un païen dans un lieu où se trouve du vin.

(Ce paragraphe contient 5 articles) 

Article 1ᵉʳ. — Il est défendu de tirer profit du vin qui se trouve dans la maison d’un Israélite et dans laquelle un païen est resté seul pendant un certain temps. Mais lorsqu’on sait que le païen ne pratique pas sa religion, il est permis de le laisser seul dans la maison de l’Israélite. Il est défendu de déposer du vin dans la maison d’un païen; il est également, défendu d’en déposer pour un temps assez long dans la maison d’un Israélite où séjourne seul un païen ; si cependant le vin y a été déposé, il est défendu de le boire.  Glose : On ne doit pas laisser seul un païen dans une maison où se trouve du vin, même si le païen ne pratique pas sa religion.

ART. 2. — Si un païen se trouve dans une maison qui renferme du vin, qui sert de caution à un prêt, ce vin est défendu, même s’il a été enfermé avec un seul cachet44. Mais si le païen n’a aucun droit spécial sur ce vin, celui-ci est permis, alors même que l’Israélite, propriétaire du liquide, lui devrait de l’argent, que l’échéance du paiement serait arrivée et que le païen se tiendrait près du tonneau non fermé d’un cachet, car il sait bien que son contact interdit l’usage du vin, aussi a-t-il peur de l’effleurer. Il en est de même quand le païen a dans sa maison de l’écume du vin qui séjourne habituellement sur l’ouverture du tonneau ; on présume qu’il a pris cette écume sur les flancs du tonneau, sans toucher au vin. Glose : Mais le vin est défendu, s’il s’agit d’une substance qui doit forcément se trouver sur l’ouverture du tonneau. Il en est de même lorsqu’on a trouvé dans la main d’un païen le bondon d’un tonneau de vin ; on ne dit pas que le bondon est tombé et que le païen l’a trouvé, mais on raisonne d’après ce qui se produit habituellement45.

ART. 3. — S’il se trouve du vin dans une maison appartenant à un Israélite et à un païen, ce vin est défendu si le païen est entré dans cette maison et s’y est enfermé, de manière que l’Israélite ne puisse y pénétrer sans que le païen en soit averti. Mais si la porte est percée de trous, de manière à permettre à l’Israélite d’apercevoir tous les tonneaux de vin, il est permis de boire ce vin, même si tous les tonneaux sont ouverts ; mais si l’Israélite ne peut apercevoir tous les tonneaux par les trous de la porte, ceux qu’il a pu voir sont permis, tandis qu’il est défendu de tirer profit de ceux qui se trouvent hors de sa vue, même s’ils sont fermés, à la condition que le païen soit resté seul pendant un temps assez long pour pouvoir les ouvrir et les fermer. Le vin est également défendu quand l’Israélite demeure dans la maison, mais sans pouvoir se rendre compte de ce que fait le païen.

ART. 4. — Lorsque la porte de la maison d’un Israélite est ouverte, il est permis de boire le vin qui s’y trouve, malgré même la présence d’un païen dans cette maison46 ; mais si la porte est fermée à clef et en dedans, et si le païen peut entrer librement et sans crainte, il est défendu de tirer profit de ce vin ; mais dans le cas contraire, le vin est permis47. Glose : D’après certains auteurs, les païens n’ayant plus de nos jours l’habitude d’offrir du vin aux idoles, il est permis de boire le vin appartenant à un Israélite et se trouvant dans une maison où est entré un païen sans chercher à se dérober aux regards du propriétaire ; il faut craindre toutefois que le païen n’ait touché le vin pour le boire ou dans un autre but; de plus, si l’ouverture du tonneau est large, ou si le vin se trouve dans une cruche, on peut craindre que le païen ne l’ait touché en travaillant.

ART. 5. — Il est permis de boire le vin enfermé dans un tonneau placé dans la rue, si un païen se trouve parmi les passants, à la condition que le païen craigne d’être accusé de vol par les magistrats de la ville. Si le païen n’a pas à éprouver cette crainte, il est défendu de tirer profit du contenu du tonneau. (V. § 129.)

Siman 129 Du vin déposé dans un endroit où se trouve un païen et dans lequel un Israélite entre à chaque instant.

(Ce paragraphe contient 20 articles) 

Article 1ᵉʳ. — Un vin est permis, bien qu’un Israélite ait laissé seul un païen dans l’endroit où se trouve le liquide, soit dans un magasin, soit sur un vaisseau, soit dans une voiture ; l’Israélite peut même s’absenter pour aller à la synagogue ou dans une maison quelconque. Il en est de même lorsqu’un païen a fait transporter un tonneau de vin d’un lieu dans un autre pendant l’absence de l’Israélite, qui a laissé seul le païen à l’endroit où se trouvait le vin. Glose : Il est défendu de déposer, de propos délibéré, du vin ou du vinaigre chez un païen qui habite seul la maison; mais lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, le vin est permis. Le vin est également permis quand le transport s’est effectué pendant l’absence de l’Israélite qui en avait confié la garde à un païen, car ce dernier redoute l’arrivée soudaine de l’Israélite. On doit dans tous les cas ignorer ce qu’a pu faire le païen, c’est-à-dire s’il a fermé la porte ou éloigné la voiture ou le vaisseau afin de se dérober aux regards. Glose : Le vin est également permis, bien que le païen ait fermé la porte du magasin, si celle-ci possède une fente ou un trou permettant de voir tout ce qui se passe à l’intérieur ; on assimile ce cas à celui de la porte ouverte. Le vin n’est permis qu’autant qu’il existe un chemin détourné qui permet à l’Israélite de revenir subitement, sans que le païen puisse l’apercevoir ; il en est de même quand l’Israélite s’est rendu au bain. Lorsque l’Israélite est entré dans une maison de bains, à la connaissance du païen, qui sait parfaitement alors que l’Israélite restera longtemps absent ; ou lorsque l’Israélite a dit au païen : « Gardez bien le vin de mon magasin », car le païen a compris alors que l’Israélite devait s’éloigner ; ou encore lorsqu’il a dit au païen : « Transportez, le tonneau de vin à tel endroit, je reviendrai ensuite » ; lorsque l’Israélite a annoncé au païen qu’il se séparait de lui, tous les tonneaux de vin sont défendus s’ils sont ouverts; s’ils sont fermés, et si l’Israélite s’est assez éloigné pour donner au païen le temps de les ouvrir et de les fermer avec de l’argile ou avec de la chaux et de faire disparaître toute trace d’humidité, ils sont tous dé­ fendu. Glose : Certains auteurs prétendent que le vin contenu dans des tonneaux fermés et cachetés est toujours permis, parce qu’un cachet est suffisant pour un tonneau de vin ; cette opinion peut être admise, quand la perte occasionnée par la défense doit être importante.

ART. 2. —Lorsqu’on a dit précédemment que le vin était permis quand il existait un chemin détourné, on ne voulait parler que du cas où le vin était gardé par un seul païen ; mais lorsqu’il y a deux ou plusieurs gardiens idolâtres, le vin est défendu, parce que l’un d’eux peut se rendre dans le chemin détourné pour guetter l’arrivée de l’Israélite, pendant qu’un autre touche au vin. 

ART. 3. — On dit que le vin, contenu dans un tonneau non muni d’un bondon, est permis ; il s’agit dans ce cas d’un tonneau de vin placé sur un vaisseau ou dans un magasin, parce qu’il est défendu au païen de toucher au tonneau en l’absence de l’Israélite ; mais si le tonneau, même sans être entièrement plein, a été transporté d’un lieu dans un autre par un païen, le vin qu’il contient est défendu, car il est à craindre que le païen n’ait touché le vin sans éprouver aucune crainte, parce qu’il peut répondre qu’il a porté la main sur le tonneau pour le retenir et l’empêcher de tomber.

ART. 4. — Le tonneau étant bouché, l’Israélite annonce au païen, un jour de vendanges par exemple, qu’il va partir, mais de nombreux passants circulent continuellement ; dans ce cas le vin du tonneau est permis, car la présence des passants, quand bien même ceux-ci seraient des païens, empêche le gardien d’y toucher.

ART. 5. — Si un Israélite a confié à un païen la clef de son magasin au vin, ce vin est permis lors même qu’aucun Israélite ne serait resté dans la ville et que le départ du propriétaire aurait été annoncé au païen, comme il a été précédemment expliqué ; en effet, l’Israélite a chargé le païen de garder seulement la clef et celui-ci n’ose pas rentrer dans le magasin48. D’après un auteur, le vin n’est pas permis si l’Israélite a prévenu le gardien de son départ ; mais s’il ne lui a rien dit, le vin est permis quand bien même l’Israélite aurait, à son retour, trouvé le païen dans son magasin49. Lorsque l’Israélite a prévenu le païen de son départ, le vin est défendu lorsque le premier trouve à son retour le second dans son magasin, alors même que l’Israélite peut considérer le païen comme un voleur50. Glose : Il faut se montrer indulgent et admettre l’opinion du premier auteur. Lorsque le païen, abusant de la mission qui lui a été donnée en lui remettant les clefs, est entré dans le magasin, le vin est permis si, d’après son acte, on peut le regarder comme un voleur ; mais s’il ne peut pas être considéré comme tel ; s’il arrive facilement à se disculper et à donner les motifs qui ont nécessité son entrée dans le magasin, le vin est alors défendu. Il faut, de plus, que le païen ait fermé intérieurement la porte, que celle-ci ne possède aucune fente permettant de voir ce que fait la personne qui s’est enfermée ; mais le vin est permis, lorsque la porte est restée ouverte ou que, par une fente, on peut observer les gestes du païen. De même, le vin est permis, lorsque l’Israélite a donné au païen la permission d’entrer dans son magasin, mais sans lui annoncer son départ, car le païen craint le retour inopiné de l’Israélite ; mais lorsque le païen n’a pas cette crainte, par exemple lorsqu’il y a une enquête officielle dirigée par des fonctionnaires païens, tout, le vin est alors défendu, à moins toutefois que l’Israélite n’ait pratiqué sur ses tonneaux une marque permettant de voir s’ils ont été touchés.

ART. 6. — Un Israélite et un païen se trouvent ensemble sur un vaisseau ; le premier ayant entendu le son de la trompette qui donne le signal de la cessation du travail à l’occasion du samedi, quitte le vaisseau et laisse seul le païen avec son vin, pendant qu’il se rend à la ville ; le vin est permis, s’il existe un chemin détourné pour regagner le vaisseau et permettre à l’Israélite de revenir subitement ; la ville peut se trouver même à une distance de plus de deux mille coudées, car les païens ne croient pas que les Israélites observent scrupuleusement le repos du samedi.

ART. 7. — Un Israélite et un païen sont assis et boivent chacun de leur vin, lorsque le premier entend qu’on l’appelle pour aller à la synagogue ; il va faire sa prière et laisse là son vin : celui-ci reste permis, s’il existe un chemin détourné permettant à l’Israélite de regagner inopinément l’endroit où il a laissé le païen. Mais si le vin est resté sur la table, alors qu’un autre vin était placé à une certaine distance du meuble, le premier est défendu si le païen est resté seul ; le second est également défendu, s’il était placé à proximité de la main du païen ; mais il est permis, si la distance qui le séparait du païen ne permettait pas à ce dernier de le toucher en étendant la main. Lorsqu’un Israélite a dit à un païen de mélanger de l’eau avec du vin pour en faire une boisson, tous les tonneaux remplis de ce liquide, qui se trouvaient dans la maison et qui étaient ouverts, sont défendus ; ceux qui étaient fermés sont permis, à condition toutefois que le païen ne soit pas resté seul pendant un temps assez long pour lui permettre d’ouvrir et de fermer les tonneaux avec de l’argile et de faire disparaître toute trace d’humidité. 

ART. 8. — Un Israélite a loué dans la cour d’un païen un local dans lequel il a déposé du vin, puis il est parti après en avoir fermé la porte, mais en oubliant de mettre la clef en lieu sûr ; le païen s’étant aperçu de cet oubli, ne l’a fait remarquer que quelques jours après à l’Israélite ; dans ce cas, le vin renfermé dans le local est permis51. Glose : Parce que le païen, n’ayant pas été averti du départ de l’Israélite, craint de le voir arriver à chaque instant, et n’ose par suite toucher au vin.

ART. 9. — Dans une maison, un païen demeure au premier étage et un Israélite, possédant du vin dans cet endroit, habite au second étage, d’où il peut voir, au moyen d’une lucarne, tout ce qui se trouve aux étages inférieurs ; ces deux hommes sont sortis à la hâte pour assister à une cérémonie de fiançailles ou à une cérémonie funèbre, puis le païen est rentré dans la maison et en a fermé la porte ; dans ce cas, et alors même qu’il n’existe pas de chemin détourné permettant à l’Israélite de regagner son domicile, tous les tonneaux de vin, même ouverts, qui se trouvent dans cette maison sont permis, parce que le païen, en fermant la porte, n’avait aucune arrière-pensée, et qu’il a pu croire même que l’Israélite serait de retour avant lui.  Glose : La sortie de ces doux hommes doit avoir été opérée avec précipitation ; alors seulement on peut dire que, par suite de leur hâte, le païen n’a pas fait attention si l’Israélite était absent ou non ; mais si leur sortie ne s’est pas effectuée dans cette condition, le vin est défendu.

ART. 10. —Si un païen, pris de frayeur en entendant les rugissements d’un lion, s’est caché entre les tonneaux de vin placés dans un magasin dont il a fermé intérieurement la porte, le vin contenu dans ces tonneaux est permis, même si ceux-ci sont ouverts ; car le païen peut supposer que l’Israélite s’est caché dans le même lieu que lui et que, par conséquent, il peut voir chacun de ses gestes.

ART. 11. — Lorsque des voleurs se sont introduits dans une cave et ont ouvert les tonneaux de vin qui s’y trouvaient, le vin contenu dans ces tonneaux est défendu, si la plupart des voleurs de la ville sont païens, mais si la majorité des voleurs est composée d’Israélites, le vin est permis52 ; enfin, si les voleurs musulmans sont en plus grand nombre, il est défendu de boire le vin, mais il est permis d’en tirer profit53. Quand les Israélites habitent dans une ville païenne un quartier spécial, dans lequel les païens n’ont aucun passage, il faut s’en rapporter à la majorité des habitants de ce quartier ; par conséquent le vin est permis, lors même que la plupart des habitants de la ville sont païens. Mais le vin est permis, si c’est l’habitude dans la ville de cacher l’argent entre des tonneaux, bien que la plupart des voleurs de la ville soient païens ; car on suppose que les voleurs sont venus pour dérober l’argent, sans songer à toucher au vin54. Glose : Il n’est question ici que du cas où l’on constate quelque chose d’anormal, par exemple, lorsque des tonneaux de vin, qui étaient bouchés, sont retrouvés ouverts ; mais si, ayant été fermés, ils ont été retrouvés dans le même état, ou si étant restés ouverts, ils ne présentent aucune trace anormale, tout le vin est permis, car généralement les voleurs ne cherchent pas à s’emparer de ce liquide. Lorsqu’après avoir eu le soin d’ouvrir les tonneaux, on a trouvé sur l’un d’eux seulement une faible trace marquant le passage des voleurs, tout le vin est permis. Lorsque parmi les voleurs il se trouve un Israélite connu et des païens inconnus, on suppose que le voleur était l’Israélite. (V. § 128.) 

ART. 12. — Lorsqu’une armée composée de païens est entrée dans une ville, et que plusieurs soldats ont pénétré dans une maison israélite renfermant du vin, celui-ci est défendu, si le fait s’est passé en temps de paix et si les tonneaux étaient ouverts ou simplement fermés à l’aide d’un bondon ; le vin contenu dans des tonneaux fermés avec de l’argile est permis. Si le fait s’est passé en temps de guerre, le vin contenu dans des tonneaux, soit ouverts, soit fermés, est permis mais il faut qu’ils aient été débouchés avant l’arrivée des soldats, et on ne saurait se montrer trop circonspect, si, sachant qu’ils étaient fermés, on les a retrouvés ouverts.

ART. 13. — Si un païen se tient auprès d’un pressoir encore humide, on doit essuyer ce pressoir et le faire sécher ; si toutefois on n’a pas rempli la seconde condition, la première seule suffit.

ART. 14. —Lorsqu’une prostituée païenne entre dans un local appartenant à un Israélite et contenant du vin, ce vin est permis, car les païens ne permettraient pas à une telle femme d’offrir du vin aux idoles ; mais quand une courtisane israélite, qui se trouve parmi les païens, pénètre dans le local d’un Israélite et touche le vin qui s’y trouve, ce vin est défendu.

ART. 15. — Un Israélite a déposé du vin dans sa maison et a laissé sa fenêtre ouverte ; puis un païen, accompagné d’une courtisane, s’est introduit dans cette maison et a fermé intérieurement la porte ; à son retour l’Israélite a trouvé son vin dans le même état qu’avant sa sortie ; dans ce cas, le vin est permis.

ART. 16. —La cour d’une maison a été partagée entre un Israélite et un païen au moyen d’une barrière à claire-voie ; le vin qui se trouve dans la partie de la cour réservée à l’Israélite est permis, alors même que les tonneaux sont ouverts du côté de la cour réservée au païen et à proximité de la main de ce dernier. Il en est de même quand le toit de la maison de l’Israélite est plus haut que celui de la maison voisine, habitée par un païen; l’Israélite peut déposer son vin sur le toit de sa maison, quand bien même le païen pourrait l’atteindre avec la main.

ART. 17. — On peut faire usage du vin contenu dans un tonneau, qu’on a trouvé flottant sur les eaux d’un fleuve, en face d’une ville dont la population est presque entièrement israélite, pourvu qu’il existe, dans le lit du fleuve, des barrages qui ne permettent pas au tonneau d’arriver d’un autre côté. Mais s’il n’existe pas de barrages, ce vin est défendu, car on peut supposer que les lieux environnants sont occupés par des païens. Si le tonneau a été trouvé en face d’une ville dont la population est presque entièrement païenne, alors que la contrée environnante est occupée par des Israélites, le vin qu’il contient est permis, si le tonneau a pu arriver directement des environs de la ville sans s’arrêter, quand bien même la place où il a été trouvé est plus rapprochée de la ville occupée en grande partie par les païens que des lieux habités par les Israélites ; on se fonde non sur la proximité de la ville, mais sur les environs. Mais si le tonneau n’a pu venir directement des lieux environnants sans s’arrêter, le vin qu’il renferme est défendu, et le tonneau appartient à celui qui a trouvé l’épave. Toutefois si un Israélite peut justifier de la propriété de ce vin, le vin est permis ; mais il appartient quand même à celui qui l’a trouvé, car le propriétaire devait le considérer comme perdu depuis longtemps, à cause du voisinage des païens. Glose : Il ne s’agit ici que du cas où le tonneau de vin était fermé à l’aide d’un bondon ; mais s’il était entièrement ouvert, le vin qu’il contenait est défendu, car il est à craindre qu’un païen ne l’ait touché.

ART. 18. — Lorsqu’on a découvert un tonneau de vin dans la vigne appartenant à un Israélite, située près de quelques autres appartenant à des coreligionnaires et dans le voisinage d’un plus grand nombre appartenant à des païens, le vin contenu dans ce tonneau est défendu, alors même que les vignes des païens sont plus éloignées que celles des Israélites ; on se règle dans ce cas sur le nombre de vignes appartenant à chacun des partis. La défense doit être encore plus rigoureusement observée lorsqu’il n’y a qu’une vigne israélite. Inversement, lorsqu’on a trouvé un tonneau de vin dans la vigne d’un païen, voisine de quelques autres appartenant également à des païens et d’un plus grand nombre appartenant à des Israélites, le vin contenu dans ce tonneau est permis, alors même que les vignes israélites sont plus éloignées que celles des païens ; c’est, comme précédemment, le plus grand nombre qui l’emporte. Il faut toutefois que ces vignes soient situées entre des montagnes qui en rendent l’accès difficile aux voyageurs ; sinon ce vin est défendu ; en effet, comme la plupart des voyageurs sont païens, le vin peut provenir de l’un d’eux. Cette défense ne s’applique qu’au vin contenu dans une gourde ; mais, quand il s’agit d’un tonneau, le vin est permis ; car les voyageurs n’ont pas l’habitude de transporter un tonneau de vin avec eux. 

ART. 19. — Lorsque des outres remplies de vin sont jetées sur le chemin, et que le plus grand nombre d’entre elles laisse échapper du vin appartenant à des Israélites, le vin qu’elles contiennent est permis, si les outres sont grandes ; il est défendu si les outres sont petites ; car les voyageurs emportent habituellement avec eux des outres de vin, et même si ceux-ci sont païens pour la plus grande partie, on applique la règle de la majorité. Mais si les outres sont les unes grandes et les autres petites, le vin qu’elles contiennent est permis, parce que la présence des grandes outres prouve que les petites appartiennent également à des Israélites, et que par conséquent ces derniers sont en majorité.

ART. 20. — Un Israélite, après avoir mis son vin dans une cour dont la porte est fermée à clef et dans laquelle il cache son argent, a trouvé la porte ouverte et un païen a avoué qu’il l’avait ouverte pour entrer dans la cour y puiser de l’eau nécessaire à la construction de sa maison ; dans ce cas le vin est permis.  Glose : Si un maître israélite, après avoir commandé à sa domestique païenne de mettre le couvert pour le repas, trouve sur sa table du vin qui, d’après la domestique, provient de la cave qui en enferme une grande quantité, tout le vin qui se trouve dans la cave étant permis, on n’ajoute pas foi au dire de cette domestique, qui peut bien avoir pris le liquide dont il s’agit dans un autre endroit ; le vin qui se trouve sur la table est défendu. De même, lorsqu’une maîtresse israélite, après avoir caché la clef de la cave où est enfermé le vin, ne la retrouve pas à sa place et découvre ensuite une cruche de vin cachée dans de la paille, le vin déposé dans la cave étant permis, alors même que la domestique déclare qu’elle a rempli la cruche de ce vin, on ne croit pas une païenne. Mais le vin est défendu, lorsque des voleurs s’étant introduits dans la cave ont tiré du vin aux tonneaux et les ont laissés ouverts dans les conditions suivantes : les tonneaux laissés ouverts ont été retrouvés fermés ; la domestique païenne a déclaré les avoir fermés elle-même ; elle seule a pu le faire ; de plus, la déclaration de celle-ci doit paraître être sincère. Mais, comme de nos jours il n’existe pas de païens qui offrent du vin aux idoles, ce vin est permis.

Siman 130. Du cachetage du vin.

(Ce paragraphe contient 10 articles) 

Article 1er. — Il est permis de charger un païen de veiller sur du vin ou de le faire transporter par lui, si l’ouverture du vase qui renferme ce vin est munie d’un double cachet ou fermée avec une serrure et cachetée ensuite. Il ne s’agit ici que du cas où le vin est contenu dans un vase de terre et non dans un tonneau en bois ; car on peut alors tirer du vin sans qu’on puisse s’en apercevoir, au moyen d’une ouverture pratiquée entre les douves. Il en est de même pour les outres, car il est très facile de faire passer le liquide par les coutures. Par suite il est impossible de se servir d’un païen pour le transport d’un vin quelconque, contenu dans un tonneau en bois ou dans une outre, à moins de placer ces récipients dans un sac sans couture dont l’ouverture est fermée hermétiquement et cachetée. Glose : D’après certains auteurs, il est permis de recourir à un païen pour le transport d’un vin, renfermé même dans un tonneau en bois, et il n’y a pas lieu de craindre que le païen pratique une ouverture entre les douves. Tel est l’usage adopté. Mais il faut veiller à ce que l’ouverture soit fermée avec de la cire et que le bondon soit coupé au ras de la douve ; il faut de plus mettre un petit morceau de peau sur le bondon, faire couler de la cire, tant sur celui-ci que sur le morceau de peau, et imprimer sur cette cire quelques lettres. De cette manière, si le païen s’avisait d’enlever la peau, il ne pourrait, à cause des lettres, faire disparaître la trace de son délit. Lorsqu’on a trouvé un couteau dans un tonneau dont on aurait pu tirer le vin par une ouverture faite entre les douves. (V. § 124).

ART. 2. — Si on a déposé chez un païen un tonneau de vin ne portant qu’un seul cachet, il est défendu de boire ce vin ; mais il est permis d’en tirer profit, à condition toutefois que le tonneau ait été placé dans un coin spécial de la maison du païen. Glose : D’après certains auteurs, un tel vin est permis, même si le tonneau ne porte qu’un seul cachet, lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli. Celui qui reçoit le vin n’a pas besoin de connaître le cachet ; si à la réception du vin le cachet est trouvé abîmé, le vin est défendu, mais il n’est pas nécessaire de l’examiner. Tel est l’usage adopté. (V. §118.)

ART. 3. — Lorsqu’on a fait bouillir un vin quelconque avec du miel, de l’huile ou du vinaigre, il est permis de le déposer chez un païen, muni d’un seul cachet. 

ART. 4. — Que faut-il entendre par double cachet ? Fermer un tonneau de vin avec de l’argile seulement, comme c’est l’habitude, n’est regardé que comme un seul cachet ; mais si la fermeture est faite avec un bondon bouchant hermétiquement l’ouverture et recouvert lui-même d’une couche d’argile, il y a ainsi double cachet. De même, lorsqu’on lie solidement l’ouverture d’une outre, on ne fait qu’un cachet ; il y a double cachet, lorsqu’on replie l’extrémité de l’outre sur elle-même et qu’on la lie une seconde fois. On ne compte également que comme un cachet une marque faite sur l’ouverture d’un tonneau et différente de celle qu’on employait habituellement ; mais si on a recouvert ou attaché cette marque avec de l’argile, il y a alors double cachet.

ART. 5. — Deux nœuds, faits chacun d’une manière différente, comptent comme double cachet.

ART. 6. — On compte comme deux cachets les deux lettres hébraïques tracées à la main sur le bondon d’un tonneau de vin; mais deux ou plusieurs lettres imprimées ne comptent que comme un cachet, car on peut facilement reconstituer leur empreinte. Toutefois, dans les lieux où se trouvent des Juifs convertis ou des païens sachant écrire, on ne peut s’en rapporter aux deux lettres hébraïques tracées à la main que lorsqu’on connaît l’écriture de celui qui les a écrites.

ART. 7. — On regarde comme constituant un double cachet le fait de fermer à clef l’ouverture d’un tonneau de vin avec la présence d’un cachet sur cette ouverture.

ART. 8. — Un vin est défendu lorsqu’on ne peut reconnaître les doux cachets mis sur le tonneau qui le contenait, ou lorsque ces cachets ont été détériorés. Glose : Il n’est plus question ici que du cas où les cachets ont été détériorés par un homme ; mais lorsqu’on suppose que cet accident est arrivé à cause de leur fragilité même, ou par le fait d’un animal, ou celui d’un enfant, qui les a détériorés sans intention, le vin est permis, si de plus on se trouve en présence d’un fait accompli. Il n’est pas nécessaire de faire connaître au destinataire du vin la forme des cachets ; on peut se borner à lui en annoncer le nombre, et lorsque ce nombre a été retrouvé, le vin est permis. Pourtant il est préférable de faire connaître la forme des cachets, afin qu’on puisse vérifier. Glose : Lorsqu’on a tracé sur un tonneau de vin deux lettres hébraïques, il n’est pas nécessaire de l’annoncer, car le païen ne sait pas lire l’hébreu. Si le païen dit qu’une fuite s’est produite dans le tonneau et qu’il l’ait bouchée, en touchant par conséquent le vin, celui-ci est malgré tout permis; car on n’ajoute pas foi au dire du païen, quand bien même son récit paraîtrait véridique. 

ART. 9. — Un Israélite a loué ou acheté une maison située dans la cour d’un païen et a déposé son vin dans ce local ; si l’Israélite occupe cette demeure, le vin est permis, alors même qu’il a laissé dans la cour du païen son vin, sans cachet et sans fermeture, et alors même que le païen occupe un appartement ouvrant sur la même cour. Si l’Israélite ne demeure pas dans cette maison, mais s’il a la clef de la cour et si le vin est fermé par un cachet, ce vin est permis, et à plus forte raison s’il y a deux cachets ; autrement le vin est défendu, lorsqu’il a été déposé dans une maison louée ou achetée par un Israélite, mais habitée par un païen. Il s’agit ici du cas où le païen demeure également dans cette cour ; mais s’il n’y demeure pas, le vin est permis. Toutefois le vin est défendu, si on a trouvé le païen se tenant près du tonneau.

ART. 10. — Il n’est question ici que du cas où l’Israélite a loué ou acheté une maison située dans la cour d’un païen ; mais si la cour appartient à l’Israélite le vin est permis, quand bien même le païen aurait sa demeure dans cette cour et que l’Israélite n’y habiterait pas. Si le vin n’est ni cacheté, ni fermé à clef, il est également permis ; car son propriétaire n’a aucune relation avec le païen. Il en est de même lorsque l’Israélite a trouvé le païen auprès du tonneau de vin, car pour l’Israélite le païen est un voleur. Il ne s’agit ici que du cas où l’on a trouvé le païen près du tonneau pendant le jour; mais si le fait s’est produit la nuit, le vin est défendu. Glose : Cette dernière défense n’est appliquée qu’autant que le païen ne craint pas l’Israélite ; mais si le païen redoute l’arrivée de ce dernier, peu importe alors que le fait se soit passé le jour ou la nuit. (V. §§ 128 et 129.) Mais si le païen est en relation avec l’Israélite, qui n’habite pas la maison, tandis que le païen y demeure, celui-ci ferme certainement la porte de la cour pendant la nuit, et il n’a plus à redouter l’arrivée de l’Israélite ; aussi le vin est-il défendu ; il en est de même alors, si l’on trouve pendant le jour le païen près du tonneau, à moins qu’il n’existe une fente dans la porte, permettant de voir le vin à l’intérieur; dans ce cas, le vin est permis, si le fait précité se passe en plein jour, et il est défendu, si le même fait se produit en pleine nuit.

Siman 131. Du vin fabriqué dans le domaine d un païen

(Ce paragraphe contient 2 articles) 

Article 1ᵉʳ. — Un païen a pris à son service un Israélite pour faire son vin, soit que le païen ait déjà vendu son vin à cet Israélite, sans en avoir encore touché le prix, soit qu’il ait agi de cette manière dans l’intention de le vendre aux Israélites, ce vin est permis ; le liquide n’a même pas besoin d’être fermé au moyen d’un cachet, si l’Israélite habite la même cour que le païen. Dans tout autre cas, le vin est défendu. Le vin est également permis alors même que l’Israélite n’habite pas la même maison que le païen, s’il est renfermé dans des tonneaux cachetés, placés dans un magasin ouvrant sur la rue et dont l’Israélite possède la clef. Glose : En cas de fait accompli un seul cachet suffit. Si le magasin n’ouvre pas sur la rue, ou s’il est situé dans une ville exclusivement habitée par des païens, le vin est défendu, même si les tonneaux portent deux cachets superposés, à moins toutefois d’être gardés par un Israélite, il ne s’agit ici que du vin appartenant au païen, et se trouvant chez lui. Quand le vin est placé chez un autre païen, et si celui-ci n’est pas sous la dépendance du propriétaire, la fermeture à clef du magasin et un seul cachet suffisent. Si le païen est sous la dépendance du propriétaire, cette circonstance équivaut à un dépôt chez le propriétaire. Si des Israélites visitent fréquemment et librement une ville païenne, ils sont considérés comme habitant cette ville. Si la maison ouvre sur l’emplacement des balayeurs, ou si le mur de clôture du côté de la voie publique possède une ouverture en face de la porte de la maison, ou encore si un dattier appartenant à un Israélite se trouve devant la porte, cette maison est regardée comme un local ouvrant sur la voie publique.  Glose : (V. la fin du § 130 : Une fenêtre peut servir le jour, mais non pas la nuit.) Si, par écrit, un païen prend l’engagement envers un Israélite de ne pas s’opposer à ce que cet Israélite vende le vin de ce païen à ses coreligionnaires, l’Israélite est considéré comme étant le propriétaire, et le vin est permis, pourvu qu’il soit cacheté et enfermé à clef, même si la ville est exclusivement habitée par des païens. Glose : En cas de fait accompli un seul cachet suffit. Mais lorsqu’après l’engagement, l’Israélite, en venant prendre possession du vin, se heurte à un refus du païen qui veut être payé avant la livrai­son, l’engagement est considéré comme nul. Glose : Un auteur déclare que le vin fermé avec deux cachets superposés est toujours permis ; on peut admettre cette opinion, et il est permis de tirer profit de ce vin, mais non de le boire.

ART. 2. — Quand des païens achètent à un Israélite du vin fermé avec deux cachets superposés, et qu’ils transportent ce vin sur un vaisseau où ils restent seuls pendant plusieurs jours, le vin est permis. Glose : Quand un Israélite et un païen s’occupent ensemble du vin appartenant à ce dernier, ce vin est permis, si l’Israélite possède la clef du local où est déposé le vin, et si celui-ci est fermé avec un cachet, car on le considère comme étant fermé avec deux cachets superposés, et on n’a rien à redouter de l’association du païen et de l’Israélite.

Siman 132. De la défense de tirer profit du vin destiné aux idoles.

(Ce paragraphe contient 7 articles) 

ARTICLE 1ᵉʳ. — Lorsqu’un païen a touché un vin quelconque, bien qu’il soit défendu au propriétaire israélite de tirer profit de ce vin, il lui est permis néanmoins d’accepter du païen le prix du vin auquel il a touché, ou la somme que le païen a reçue s’il a pu vendre ce vin. Si l’Israélite, ayant vendu ce vin à un autre païen, en a reçu le prix avant la livraison, il lui est défendu de profiter de l’argent. S’il a été pavé après la livraison, un autre auteur déclare que le propriétaire ne peut profiter de l’argent, mais que les autres en ont la permission. Glose : On ne veut parler que des païens qui ont l’habitude d’offrir du vin aux idoles ; mais comme de nos jours cette coutume n’existe plus, il est permis de tirer profit du vin touché par un païen qui ignore le culte des idoles. (V. § 123.)

ART. 2. — Quand un Israélite a vendu son vin à un païen, il peut profiter de l’argent reçu si le vin n’a pas encore été livré, car le vin n’est défendu qu’à compter du moment où le païen l’a touché, ce que celui-ci n’a pu faire avant la livraison. Mais si le païen a pris le vin avant la conclusion définitive du marché, il est défendu à l’Israélite de profiter de l’argent reçu ; le païen ayant touché le vin avant le paiement, on assimile cette vente à celle du vin destiné aux idoles. Glose : Dès que le vin appartient au païen, l’Israélite n’a plus aucun droit à la surveillance du liquide, et il y a lieu de craindre alors que l’idolâtre ne l’ait touché. Il n’est question ici que du cas où l’Israélite a mesuré le vin dans son vase ou dans celui du païen qui n’a aucun achoppement. Mais si l’Israélite a mesuré le liquide dans le vase du païen muni d’un appareil qui peut ralentir le transvasement du vin, ou dans son propre vase tenu et agité par le païen afin de favoriser l’écoulement du vin, si l’Israélite veut dans ce cas profiter du prix de sa marchandise, il doit recevoir l’argent avant de mesurer le vin, soit que le païen agite le vase resté à terre, soit qu’il le prenne dans ses mains. Glose : Pourtant si l’Israélite a mesuré le vin dans le vase appartenant au païen, et portant un appareil qui a permis de garder dans le vase une petite partie du liquide versé d’abord par le païen, il s’est formé un mélange dans lequel le liquide du païen rend défendu le vin versé ensuite par l’Israélite ; toutefois, en cas de fait accompli, il est permis de tirer profit de tout le vin versé dans le vase, moins une quantité égale à celle du liquide appartenant au païen et qui était restée dans le récipient. Mais, de propos délibéré, le vin du païen rend défendu celui de l’Israélite quand le liquide appartenant au païen est dans le vase même ; mais s’il est sur le bord, que le vase soit dans la cour du païen ou dans les mains de son propriétaire, ou encore si l’Israélite, le vin étant dans sa cour, demande au païen de lui vendre son vase, alors le vin que l’Israélite verse dans le vase est permis, car il appartient à celui-ci dès qu’il a touché le liquide au bord du récipient. De même, si le païen, pendant que l’Israélite lui mesure du vin, a soulevé le vase pour montrer qu’il lui appartient, le vin est permis, car le païen l’a touché avant qu’on l’ait mesuré : mais si le païen n’a pas soulevé le vase contenant le vin que l’Israélite devait mesurer, on applique à ce liquide la même loi qu’à tout autre vin venant d’un païen. (V. § 125.) Ces lois établies en vigueur à l’époque où les païens offraient du vin aux idoles ; mais comme de nos jours, il n’existe plus de païens, il est toujours permis de tirer profit d’un vin touché par un païen qui ne pratique pas sa religion. Tel est l’usage généralement adopté et ces lois ne sont plus appliquées. 

ART. 3. — Lorsque des Israélites travaillant chez un païen reçoivent comme paiement un tonneau de vin, ils peuvent en tirer profit, s’ils ne l’ont pas encore accepté, parce qu’ils peuvent dire à leur patron qu’ils prennent le vin en attendant leur paiement en numéraire. S’ils ont accepté ce mode de paiement, il leur est défendu d’en tirer profit. Glose : De nos jours il leur est permis de tirer profit du vin qu’ils ont ainsi accepté. (V. § 123.)

ART. 4. — Lorsqu’un Israélite a embauché des ouvriers païens qu’il doit nourrir, il lui est défendu de leur donner à boire du vin destiné aux idoles. S’il leur a commandé d’aller chercher du vin chez un marchand quelconque, il lui est défendu de donner ce vin aux ouvriers, s’il a payé d’avance le marchand ; dans le cas contraire, il peut leur donner ce liquide à boire. Il n’est question que du cas où l’Israélite a donné au marchand une certaine somme représentant approximativement le prix de la marchandise à prendre, sous réserve faire ensuite le compte exact de la quantité de vin achetée ; mais si l’Israélite a fait au marchand une avance personnelle pour les besoins de son commerce, il peut donner le vin à ses ouvriers. Glose : Un Israélite ayant des invités païens peut faire acheter le vin par son serviteur païen et, si celui-ci a pris du vin destiné aux idoles, il est quand même permis à l’Israélite d’offrir cette boisson à ses invités. 

ART. 5. — Lorsqu’un marchand de vin Israélite doit donner à son seigneur une partie de son vin, il lui est permis de demander à un païen d’être son interprète auprès du seigneur pour obtenir la faveur d’être déchargé de son tribut, si pour fléchir le seigneur le païen lui offre du vin destiné aux idoles, l’Israélite peut dans la suite indemniser le païen ; mais il est défendu à l’Israélite de charger un païen de donner, en son nom, du vin destiné aux idoles. 

ART. 6. — Si un seigneur distribue du vin au peuple dans l’intention de se procurer de l’argent, il est défendu à un Israélite de donner une certaine somme à un païen pour que celui-ci aille chercher au trésor du vin de la part de l’Israélite ; cependant il est permis à ce dernier de faire porter par le païen une somme d’argent, à titre de contribution, pour se soustraire aux poursuites du seigneur.

ART. 7. — Si un païen, sommé par un Israélite de lui rendre les cent écus qu’il lui doit, s’empresse de vendre son vin destiné aux idoles afin d’acquitter sa dette, il est permis à l’Israélite d’accepter le paiement, bien que l’argent provienne de la vente d’un vin défendu. Mais si le païen prie son créancier de bien vouloir attendre pour le paie­ment de sa dette la vente de son vin, il est défendu à l’Israélite d’accepter cet argent, sinon il aurait profité de cette vente pour être payé plus tôt. Glose : Certains auteurs disent qu’il n’est défendu à l’Israélite d’accepter l’argent provenant de la vente du vin défendu que si le païen n’a pas d’autre moyen de se libérer ; mais si le païen a une autre ressource, il est permis à l’Israélite d’accepter l’argent provenant de la vente, surtout si la solvabilité du païen est bien connue. Mais, comme de nos jours il n’existe pas de païens servant les idoles, il est permis d’accepter l’argent provenant de la vente d’un vin appartenant à un païen qui ne pratique pas sa religion. (V. §144.)

Siman 133. De la défense de tirer profit du vin destiné aux idoles et de faire du trafic avec ce vin.

(Ce paragraphe contient 7 articles) 

Article 1ᵉʳ. — Comme il est défendu de vendre un vin quelconque appartenant à un païen et même d’en tirer profit, il est également défendu d’accepter d’un païen du vin à titre de récompense. C’est pourquoi, si un païen a embauché un Israélite pour faire son vin, ou s’il lui a loué pour transporter ou emmagasiner le produit de sa fabrication son âne, son vaisseau ou sa cave, il est défendu à l’Israélite d’accepter de l’argent pour sa location ; s’il en a reçu, il doit le jeter à la mer. Si le païen lui a donné des fruits comme récompense, l’Israélite doit les jeter à la mer ou les brûler et en porter la cendre au cimetière. De même il est défendu à l’Israélite de tirer profit du terrain ou de l’animal qu’il peut avoir reçu d’un païen, et qui peut être défendu à cause de sa destination aux idoles. Glose : Comme on se permet de nos jours de tirer profit d’un vin lorsqu’on n’est pas certain de sa destination aux idoles, il faut se montrer modéré dans l’application de toutes les lois relatives à ce cas, excepté toutefois quand la destination du vin aux idoles est absolument certaine. (V. §123.) 

ART. 2. — Si un Israélite a loué à un païen son vaisseau ou son âne, soit pour voyager, soit pour transporter sa marchandise, et si celui-ci s’est servi du vaisseau ou de l’animal pour son vin, il est permis à l’Israélite d’accepter du païen une rétribution, car une telle location n’a pas été consentie dans le but spécial de transporter du vin destiné aux idoles. 

ART. 3. — Quand un païen a embauché un Israélite pour lui faire transporter cent tonneaux de bière, moyennant un prix convenu de cent pedoutahs, s’il se trouve parmi les fûts de bière un tonneau de vin, l’Israélite ne doit pas toucher son salaire, car le transport du tonneau devin destiné aux idoles est compris dans ce salaire. Lorsque le prix de transport d’un tonneau de vin est inférieur à une pedoutah, l’Israélite peut recevoir son salaire en cas de fait accompli. Mais lorsque le païen dit à l’Israélite de lui transporter tous ses tonneaux de bière et convient avec lui de donner une pedoutah pour chaque barrique, si parmi les fûts de bière il se trouve un tonneau de vin, l’israélite peut malgré cela recevoir le prix de son travail moins la pedoutah due pour le transport du vin. Cependant il est défendu d’agir ainsi de propos délibéré. 

ART. 4. — Lorsqu’un Israélite a fourni gratuitement son travail pour du vin destiné aux idoles, il est passible d’une amende égale au salaire qu’il aurait pu recevoir. 

ART. 5. — Il est défendu à un Israélite de se rendre utile chez un païen dans la fabrication d’un vin défendu, et de servir d’interprète au cours des débats de la vente d’un vin destiné aux idoles ; il est également défendu de verser du vin dans un vase tenu par un païen qui vante la qualité d’un vin, car ce païen, en touchant le liquide, le rend défendu, et l’Israélite ne doit pas profiter d’un vin défendu.

ART. 6. — Il est défendu à un Israélite de garder, même gratuitement, un tonneau de vin destiné aux idoles, bien que si le vin venait à se perdre (sans même que la responsabilité de l’Israélite se trouve engagée) celui-ci déplorerait sa négligence ; mais si, par suite de sa surveillance, tout accident est écarté, il éprouve de la satisfaction, sentiment qui est défendu, puisqu’il est produit par un acte qui consiste à garder du vin défendu.

ART. 7. — Quand un païen embauche un Israélite pour lui faire briser un tonneau de vin destiné aux idoles, l’Israélite peut accepter un salaire, bien qu’il ait du plaisir à accomplir une tâche qui amoindrit la quantité de vin destiné aux idoles.

Siman 134. Du mélange du vin permis avec le vin destiné aux idoles

(Ce paragraphe contient 13 articles) 

ARTICLE 1ᵉʳ. — Si une goutte de vin destiné aux idoles a été mêlée avec du vin permis, il est défendu de tirer profit du mélange ainsi obtenu. Il n’est question ici que du vin permis qui a été versé sur une goutte de vin défendu ; mais si l’on verse avec un cruchon du vin destiné aux idoles dans une citerne contenant du vin permis, le mélange est permis, même si le fait s’est passé en plusieurs fois dans le cours de la journée, car le liquide de la citerne dissout au fur et à mesure de son arrivée chaque goutte de vin provenant du cruchon. Mais si l’on verse le vin à l’aide d’un tonneau, soit que le vin défendu soit versé sur le vin permis ou vice versa, le mélange est défendu parce que le vin qui s’écoule d’un tonneau est trop abondant pour être dissous par le second liquide.

ART. 2. — Lorsqu’un vin qu’il est défendu de boire est mêlé avec un vin permis, si celui-ci représente un volume soixante fois supérieur à celui du vin défendu, le mélange est permis. Quand une goutte de vin appartenant à un païen est tombée dans du vin permis, on ne doit pas boire le mélange ainsi obtenu ; toutefois l’Israélite peut vendre son vin et profiter de l’argent qu’il reçoit, à l’exception, toutefois, de la somme qui représente la valeur du vin défendu tombé dans le liquide permis. De même, si un tonneau de vin destiné aux idoles a été perdu au milieu d’autres tonneaux de vin appartenant à des Israélites, il est défendu de boire le vin de tous les tonneaux ; mais on peut les vendre et profiter de l’argent, à l’exception toutefois du prix du tonneau de vin défendu qu’il faut jeter à la mer. Glose : Il n’est question ici que du cas où les tonneaux de vin ont un volume considérable ; s’ils sont petits, ils sont permis, quand les tonneaux de vin appartenant aux Israélites sont par rapport à ceux des païens dans la proportion de deux contre un. Alors même que les tonneaux mélangés ont, une bonne contenance, si l’un d’eux est tombé à la mer ou a été brûlé, le reste est permis ; il en est de même d’ailleurs dans un tel cas pour toutes les choses défendues. (V. § 110.) D’après certains auteurs, comme de nos jours les païens sont rares, si un vin quelconque, dont le propriétaire est inconnu, a été mélangé avec du vin permis, le mélange n’est pas défendu, si le second liquide représente un volume soixante fois supérieur à celui du premier. Il est, en effet, d’usage de se montrer indulgent en pareil cas. 

ART. 3. — Lorsque de l’eau défendue a été mêlée avec du vin permis ou inversement, le mélange ainsi obtenu est défendu, s’il acquiert la saveur du liquide défendu ; sinon il est permis. Il n’est question ici que du cas où la boisson permise est tombée dans le vin défendu ; mais quand le contraire s’est produit, le mélange est permis, à condition toutefois que le vin défendu soit tombé d’un cruchon peu à peu par goutte ; s’il est tombé en grande quantité à la fois, le mélange est défendu. Par eau défendue, il faut entendre celle qui a servi aux idoles. Glose : Les paroles de l’auteur sont contradictoires en ce qui concerne la loi aux termes de laquelle le mélange est permis, lorsque le vin destiné aux idoles est tombé dans le second liquide en petite quantité, et défendu, lorsque ce vin est tombé en grande quantité à la fois ; par suite on se conforme au second cas de cette loi.

ART. 4. — Lorsque dans une citerne de vin est tombé le contenu d’un cruchon rempli d’eau, puis celui d’un second cruchon rempli de vin destiné aux idoles, tout le vin de la citerne est permis, si un mélange renfermant la même proportion d’eau et devin ne garde pas la saveur du vin défendu. De même lorsqu’un vin quelconque appartenant à un païen a été mêlé avec un vin permis, et que le contenu d’un cruchon rempli d’eau est tombé ensuite dans le mélange, tout le vin est permis, si dans un mélange renfermant les mêmes proportions d’eau et de vin défendu, l’eau ne garde aucune saveur. 

ART. 5. — Si un vin défendu a été mêlé avec de l’eau représentant un volume six fois supérieur, il est permis de boire le mélange ainsi obtenu, car la saveur du vin se perd dans une telle quantité d’eau. Glose : Si l’eau ne représente pas un volume six fois supérieur, il est défendu de boire ce mélange, mais il est permis de le vendre à un païen et de profiter de l’argent, à l’exception de la valeur du vin défendu. On ne doit pas cependant écouler une grande quantité du mélange à la fois dans la crainte que l’acheteur païen ne revende ce liquide à un Israélite. Dans ce cas, la loi relative au vin est la même que celle des aliments permis, qui deviennent défendus par le contact d’une petite quantité d’aliment défendu. (V. §137, du vin permis versé dans des vases défendus pour avoir servi au vin destiné aux idoles.) 

ART. 6. — Lorsque du vinaigre appartenant à un païen est tombé dans du vin appartenant à un Israélite, ou lorsque du vin défendu est tombé dans du vinaigre appartenant à un Israélite, le mélange est défendu s’il a contracté la saveur du liquide appartenant au païen, sinon il est permis.

ART. 7. — Quand du vinaigre appartenant à un païen est tombé dans de la bière acidulée, le mélange est défendu, car les deux liquides, étant acides tous les deux, sont de même nature. 

ART. 8. — Si du vin vieux ou nouveau appartenant à un païen est tombé sur du raisin appartenant à un Israélite, il est permis de manger ce raisin après l’avoir lavé ; le fruit doit être en bon état, mais s’il est avarié ou s’il a contracté la saveur du vin destiné aux idoles, il est défendu. Cependant l’Israélite peut le vendre à un païen et profiter du prix de vente, diminué de la valeur du vin défendu répandu sur le raisin. Toutefois, l’Israélite ne doit pas livrer au païen le raisin empaqueté selon la manière habituelle, de crainte que celui-ci ne le revende à un autre Israélite. Quand le raisin n’a pas pris la saveur du vin défendu, il suffit de le laver, et ensuite il est permis de le manger. 

ART. 9. — Quand du vin appartenant à un païen est tombé sur des figues appartenant à un Israélite, il est permis de manger ces figues, car le vin altère la saveur de ces fruits. 

ART. 10. — Lorsque du vin appartenant à un païen est tombé sur des lentilles, de l’orge ou toute autre substance de même nature, il suffit de les laver pour qu’il soit permis de les manger. Mais si l’orge ou les lentilles, par exemple, sont restées longtemps avant d’être lavées, elles ont absorbé une partie du liquide défendu ; il faut alors, pour qu’elles soient permises, examiner si elles peuvent avoir contracté la saveur du vin du païen ; dans l’affirmative, elles sont défendues, et dans la négative elles sont permises. 

ART. 11. — Lorsque du vin d’un païen est tombé sur du froment appartenant à un Israélite, il est défendu de manger ce froment, car les grains ont pris la saveur du vin défendu après en avoir sûrement absorbé une partie par leurs fentes. Il est également défendu de vendre ce froment à un païen, de crainte qu’il ne le revende à un Israélite. Quel usage peut-on en faire ? On peut moudre ce froment, en faire du pain et vendre ce pain à un païen, mais non en présence d’un autre Israélite. Mais dans les localités où les Israélites mangent le pain préparé par les païens, il est défendu de se servir de ce froment pour faire du pain. Glose : On peut vendre ce pain quand il est coupé en morceaux, car en tous lieux il est défendu à l’Israélite d’acheter à un païen du pain coupé en morceaux. (V. chapitre 112.) 

ART. 12. — Lorsque du vinaigre appartenant à un païen est tombé dans de la semoule cuite et chaude, il est permis de manger cet aliment, car le liquide dont il s’agit lui ôte toute sa saveur. Mais si le vinaigre est tombé dans de la semoule froide, celle-ci est défendue, parce que dans ce cas le liquide améliore sa saveur. Il est également défendu de la manger, quand le fait précédent s’est produit, alors qu’en la faisant chauffer on est arrivé à lui faire perdre la saveur qu’elle avait contractée. Glose : Quand des épices, après avoir absorbé une certaine quantité de vin destiné aux idoles, sont tombées dans un aliment pendant qu’on opère sa cuisson, le mélange est permis, si l’aliment représente une quantité soixante fois supérieure au vin défendu ; peu importe que les épices lui donnent de la saveur, puisqu’elles-mêmes ne sont pas défendues par leur nature. Si le vin défendu a altéré la saveur de l’aliment, il n’est pas nécessaire qu’il représente une quantité soixante fois supérieure. 

ART. 13. —Toutes les boissons appartenant à un païen et que celui-ci a l’habitude de mélanger avec du vin et du vinaigre, sont défendues. Glose : Il n’est question ici que du cas où le vin ou le vinaigre améliorent la boisson ou tout au moins ne l’altèrent pas. Mais si un liquide employé en peinture ou de l’encre, appartenant à un païen et contenant du vin ou du vinaigre, tombe dans un aliment, celui-ci est permis, car sa saveur se trouve altérée. (V. chap. 123.) D’après l’usage, on utilise l’aliment dans lequel est tombé du vinaigre appartenant à un païen, parce qu’en général, ce liquide altère la saveur.

Siman 135. Des vases qui peuvent devenir défendus pour avoir servi au vin destiné aux idoles.

(Ce paragraphe contient 16 articles) 

ARTICLE 1ᵉʳ. — Lorsqu’on a versé du vin défendu dans des récipients en peau, en bois, en cristal, en pierre ou en fer, non enduits de poix et ayant servi soit chez un païen, soit chez un Israélite, mais dans lesquels le vin ne séjourne jamais longtemps, il suffit de laver ces vases pour qu’on puisse s’en servir. Mais si les vases enduits de poix ont contenu du vin destiné aux idoles, si en outre ils ont fait déjà beaucoup d’usage, il faut gratter la poix et bien laver ces vases. Si l’on ne peut pas gratter la poix, on peut, pour pouvoir s’en servir, les remplir d’eau pendant trois jours, en avant soin de changer l’eau tous les jours. La même loi s’applique au vase qu’un païen a touché au moment de l’écoulement du vin. Glose : D’après certains auteurs, il faut se montrer modéré en cas de fait accompli, et surtout lorsque la perte doit être importante, dans le cas suivant : un païen a touché un vase en bois, en fer ou en pierre au moment de l’écoulement du liquide, puis par négligence, on averse un autre vin dans ce même vase ; alors même que les vases sont enduits de poix, il suffit qu’ils aient été bien lavés.

ART. 2. — Quand un vase, dont les parois sont perforées, a ses trous fermés avec de la poix, on ne le considère pas, dans le cas où il aurait servi pour du vin défendu, comme enduit de poix ; il en est de même pour un seau dont le cercle est également enduit de poix 

ART. 3. — Dans le cas où l’on aurait versé dans un vase enduit de cire du vin défendu, on ne considère pas ce vase comme s’il était enduit de poix parce que la cire n’absorbe aucun liquide. 

ART. 4. — Un vase de terre, dont un païen s’est servi et qui n’a pas absorbé une grande quantité de vin défendu, doit être rempli d’eau qu’il faut changer trois fois ; il est alors permis, même s’il n’est pas enduit de poix. Lorsqu’après avoir changé l’eau trois fois et après avoir lavé le vase, un païen arrive et touche le vase qui contient du vin, il suffit, dans ce cas, de rincer ce vase. Mais si le même fait se produit alors qu’on n’a pu changer l’eau que deux fois, certains auteurs prétendent qu’il faut, dans ce cas, remplir de nouveau le vase d’eau et la changer trois fois. Quand le vase est resté rempli d’eau pendant le quart d’une journée, on présume que l’effet est le même que si on avait changé l’eau trois fois. Quand le vase est enduit de poix, il faut gratter cette substance, remplir le vase d’eau et la changer trois fois. Glose : En cas de fait accompli, le vase est considéré comme s’il était en pierre ou en bois.

ART. 5. — Lorsqu’un vase en plâtre a contenu du vin destiné aux idoles, il est défendu à jamais, parce qu’il a absorbé une grande quantité du liquide et il est impossible, quoi qu’on fasse, de le rendre propre à servir de nouveau. 

ART. 6. — Un vase de terre, enduit de glaise, qui présente un aspect verdâtre indiquant que cette substance ne s’est pas encore liée avec la terre, est considéré comme un vase de plâtre. Quand la glaise est uniformément blanche ou noire et sans gerçures, on considère ce vase comme un vase de fer ; si l’enduit présente des gerçures, on considère ce récipient comme un vase en terre non revêtu d’une couche de cire. Glose : Il n’est question ici que du vase de terre qu’il suffit de laver, quand on y a versé du vin défendu froid ; mais quand le vin est chaud, le récipient est défendu à jamais. Quant aux vases de métal dans lesquels on a versé du vin chaud, il suffit de les rincer.

ART. 7. — Quand on a acheté à un païen des vases destinés à contenir du vin, soit que ceux-ci ne lui aient pas servi depuis longtemps, soit qu’ayant appartenu à un Israélite, le païen n’y ait versé du vin qu’une seule fois, il faut les tremper dans l’eau ; cette simple condition suffit également aux vases enduits de poix. 

ART. 8. — Un auteur déclare qu’il ne faut pas exiger une application trop rigoureuse des lois concernant les vases destinés au vin, à l’exception toutefois, de celles qui concernent les ustensiles de terre. D’autres au contraire, prétendent qu’il faut se montrer aussi sévère pour les récipients en bois, en peau, en pierre ou en fer que pour ceux en terre. Tel est d’ailleurs l’usage généralement adopté ; mais tous s’accordent à dire que la même sévérité ne s’étend pas aux ustensiles en verre. 

ART. 9. — Les outres ne sont pas considérées comme des vases destinés à contenir du vin d’une façon continue, parce qu’on ne s’en sert généralement que pour transporter le liquide du pressoir au tonneau ; il n’en est pas de même pour l’outre du berger, qui contient constamment son vin. Une coupe n’est également pas regardée comme un vase destiné à contenir continuellement du vin, parce qu’on ne l’y verse qu’au moment où on doit le boire. Glose : Lorsqu’on a laissé pendant trois jours du vin défendu dans un vase, il faut, pour pouvoir s’en servir, le laisser tremper dans l’eau pendant trois jours également.

ART. 10. — Quand une outre a contenu du vin défendu, on doit, pour la rendre de nouveau propre à l’usage, la remplir d’eau et mettre une peau sur son ouverture afin que l’eau monte jusqu’au sommet et on la laisse aussi trois jours. On peut également la remplir d’eau, la plonger, l’ouverture en bas, dans un autre vase plein d’eau et l’y laisser séjourner le même nombre de jours.

ART. 11. — Toutes les fois qu’il est prescrit de remplir d’eau un vase défendu afin de le rendre de nouveau propre à l’usage, il est également prescrit de le laver trois fois. Glose : Mais il faut rincer le vase avec de l’eau et non avec du vin, quand bien même on aurait l’intention de jeter le vin ; cependant, en cas de fait accompli, il faut se montrer indulgent. 

ART. 12.— Chaque fois qu’il est nécessaire de remplir d’eau un vase afin de le rendre de nouveau permis, la hauteur du liquide doit atteindre l’extrême bord et l’eau doit être laissée dans le vase pendant vingt-quatre heures ; on la change alors, on laisse cette nouvelle eau pendant le même laps de temps et on continue ainsi par trois fois. L’eau dont on s’est servi est permise.

Glose : Certains auteurs prétendent que cette eau est défendue. Le vase est permis, quand bien même l’opération n’aurait pas été faite en trois journées consécutives. Mais lorsque la même eau est restée dans le vase pendant plusieurs jours de suite, ce séjour prolongé ne constitue quand même qu’un tiers de l’opération. Quand on a changé l’eau avant les vingt-quatre heures, la journée ne compte pas. Glose : Lorsqu’on a mis dans le vase une dissolution d’eau salée au tiers, un jour suffit.

ART. 13. — Pour un vase qui a contenu du vin défendu pendant quelque temps, et qui ne s’est incorporé du liquide que dans la partie de la paroi qui doit être enlevée, il suffit, pour le rendre de nouveau propre à l’usage, de le gratter avec un instrument quelconque. Glose : Pour un vase enduit de poix, on doit enlever entièrement cette substance et, de plus, une certaine épaisseur de la paroi du vase. 

ART. 14. — Lorsqu’on a fait chauffer dans une fournaise l’extérieur d’un vase de terre ayant contenu du vin destiné aux idoles, de manière à ce que la chaleur ne puisse être assez forte à l’intérieur pour séparer des parois du vase la poix qui continue à n’y adhérer que faiblement, le vase est permis. Si on l’a fait chauffer à l’intérieur, il faut que le vase soit de nouveau rendu propre à l’usage ; la chaleur doit alors être assez forte pour qu’il soit impossible de toucher l’extérieur, sinon le vase est défendu. 

ART. 15. —Les récipients en bois, en peau ou en terre qui ont contenu du vin appartenant à un païen, sont de nouveau rendus propres à l’usage quand on les a frottés avec de l’eau bouillante, prise dans le vase qui a servi à la faire chauffer. Il en est de même pour les récipients enduits de poix, et dans lesquels du vin défendu a longtemps séjourné. Glose : Certains auteurs autorisent l’usage du vase qui n’a été que plongé dans l’eau chaude ; on peut admettre leur opinion en cas de fait accompli. On peut aussi, de propos délibéré, placer des pierres brûlantes dans le vase, verser de l’eau chaude sur ces pierres et agiter le tout ; cette opération a la même valeur que celle ordonnée par l’article 15. 

ART. 16. — Si des vases, après avoir servi pour le vin d’un païen, sont restés vides pendant douze mois, ils sont permis, car il est certain que toute la matière absorbée s’est évaporée ; de même, l’eau qui aurait séjourné dans ces vases pendant les douze mois ne compte pas.

Siman 136. On doit cacheter le vase destiné à contenir du vin et envoyé par l’intermédiaire d’un païen

(Ce paragraphe contient 1 article) 

Article 1ᵉʳ. — Lorsqu’on envoie, par l’intermédiaire d’un païen, un vase destiné à contenir du vin, il faut le cacheter, de crainte que le païen n’y introduise lui-même un vin quelconque ; un autour prétend que deux cachets superposés sont nécessaires. Glose : Quand un vase non cacheté, et destiné au vin, a été apporté par un païen, on doit, avant de s’en servir, le rendre propre à l’usage d’après les prescriptions de la loi. Mais si l’Israélite s’est servi du vase sans remplir les formalités prescrites par la loi, le vin est permis en cas de fait accompli. (V. § 122.) II est permis de laisser chez un païen de grands tonneaux en réparations pendant un ou deux jours, parce qu’on n’a pas l’habitude de se servir de cette grandeur pour peu de temps.

Siman 137. Du vin permis, versé dans un vase qui n’a pas été rendu propre à l’usage.

(Ce paragraphe contient 6 articles) 

Article 1ᵉʳ. — Lorsqu’on a versé du vin permis dans un vase qui a contenu du vin destiné aux idoles, et qui n’a pas encore été lavé, il est défendu de boire le vin précédemment permis, mais on peut en tirer profit, même si ce vin a été versé dans un vase sec et qui n’est pas resté douze mois sans servir. Glose : Lorsqu’on a versé du vin dans un vase ayant longtemps servi à un païen, ce vin est défendu. Mais quand on a versé du vin permis dans un vase dont le païen ne s’est pas beaucoup servi, ce vin est permis, s’il n’est pas resté vingt-quatre heures dans ce récipient. Lorsque l’eau contenue dans un cruchon est tombée dans un vase défendu, dans lequel on a ensuite versé du vin permis, on peut boire ce mélange, si l’eau représente un volume six fois supérieur à celui de la matière qu’on obtiendrait en grattant le vase du païen. Glose : (V. § 134). Quand le vin permis n’a pas été mêlé avec de l’eau, on peut également le boire s’il représente un volume soixante fois supérieur à celui du vin défendu que le vase du païen a pu absorber, et il importe peu qu’on se soit servi du vase le jour même pour y mettre du vin défendu.

ART. 2. — Lorsqu’un Israélite a pressé ses raisins dans un pressoir appartenant à un païen et n’ayant pas été nettoyé, le vin qui en sort est permis, parce que les pépins et les pellicules des raisins représentent une quantité soixante fois supérieure à celle qu’on obtiendrait en grattant le pressoir. Cependant il ne faut pas que l’Israélite lasso écouler le jus de ses raisins par le canal utilisé pour le vin du païen. Glose : En cas de fait accompli, le vin est permis. (V. §§ 134 et 99.) 

ART. 3. — Si, après avoir versé du vin permis dans des cruchons appartenant à un païen, on y a ajouté un autre vin, il est permis même de boire ce mélange, à la condition que le second liquide ait un volume soixante fois supérieur à celui du premier. Si le second contient un volume d’eau six fois supérieur à celui des matières qu’on obtiendrait en grattant le vase défendu, le mélange est permis, même si le premier vin ne contient pas d’eau.

ART. 4. — On peut se servir, après les avoir lavés simplement, des vases ayant contenu du vin d’un païen pour y mettre de l’eau, de la bière ou d’autres boissons ; il est même permis d’y saler des aliments. 

ART. 5. — Quand on a versé du vin permis dans un vase appartenant à un païen, il est défendu d’ajouter un autre vin, avant d’avoir nettoyé le récipient. 

ART. 6. — On ne doit pas s’en rapporter à un païen qui raconte qu’il a vu nettoyer un vase où l’on avait versé du vin destiné aux idoles, même lorsqu’il ignore l’importance de son propos.  Glose : (V. § 122, de quelle façon on doit agir.)

Siman 138. Du nettoyage des vases ayant contenu du vin destiné aux idoles.

(Ce paragraphe contient 11 articles)

Article 1ᵉʳ. — Si l’on a pressuré du raisin dans un pressoir en pierre enduit de poix par un païen ou par un Israélite, et si un païen a touché le pressoir pendant que le jus de raisin en sortait, il faut faire sécher le pressoir avant de pouvoir s’en servir de nouveau. Si le païen a fait son vin dans le pressoir pendant qu’il l’enduisait de poix, il faut faire sécher l’appareil après l’avoir gratté ; on peut même le nettoyer sans le gratter ou encore ne pas s’en servir pendant douze mois. Mais quand on a mis du vin dans un pressoir de bois enduit de poix par un païen, avant que celui-ci se soit servi de l’appareil, ou quand il a pressuré le raisin en recouvrant de poix le pressoir, ou encore quand un Israélite a enduit de poix le pressoir et qu’un païen l’a touché au moment de l’écoulement du vin, on doit gratter l’appareil et le faire sécher, ou le nettoyer sans le gratter. S’il se trouve de l’étoupe ou des chiffons entre les planches du pressoir, il faut le nettoyer deux fois ; on procède de la même façon quand il s’agit d’un pressoir en terre. Il n’est question ici que du pressoir enduit de poix : mais si l’appareil n’a pas reçu un enduit de cette substance et si un païen s’en est servi, il faut le faire sécher. Glose : Quand le pressoir est en terre, il faut le nettoyer si le païen a pressuré son raisin le premier. Quand le païen s’en est servi d’abord, il faut le faire sécher. Enfin pour un pressoir en bois ou en pierre, le lavage suffit quand l’Israélite s’en est servi le premier ; mais si l’appareil est en terre, il faut le faire sécher. 

ART. 2. — Un pressoir en briques, en chaux ou en kaolin est considéré comme s’il était en terre. 

ART. 3. — Au lieu de faire sécher les pressoirs et les vases, il est permis de les nettoyer avec de l’eau chaude versée directement de l’ustensile où on l’a fait bouillir, dans les vases que l’on veut rendre propres à l’usage. 

ART. 4. — La même loi s’applique aux grands pressoirs et à tout ce qui est fait dans le but de contenir du vin. 

ART. 5. — Le lavage suffit pour rendre permises la poutre servant à presser les raisins et les planches servant à couvrir le pressoir. 

ART. 6. — Lorsqu’un pressoir est entouré avec des branchages de dattier comme avec un filet, il faut le faire sécher ; mais s’il est entouré d’osier, on ne doit pas s’en servir avant douze mois, car l’osier absorbe une plus grande quantité de liquide. Quand on veut pouvoir s’en servir aussitôt, il faut le nettoyer avec de l’eau chaude ; on peut encore le mettre dans l’eau dans laquelle ont trempé des olives, ou même dans un aqueduc ou dans une fontaine dont l’eau coule avec rapidité. 

ART. 7. — Quand on a à sa disposition le filtre d’un païen, il faut le laver s’il est en crin, le faire sécher s’il est en laine et ne pas s’en servir pendant douze mois s’il est en lin. 

ART. 8. —Pour pouvoir se servir du filtre en osier appartenant à un païen, il suffit de le laver lorsqu’il est cousu avec des ficelles ; s’il est solidement fait, il faut le faire sécher, enfin, s’il est cousu avec du lin, on ne doit pas s’en servir pendant douze mois. Glose : Si du vin appartenant à un païen tombe sur un filtre tel que ceux fabriqués de nos jours, il suffit de le laver, même si le vin était chaud.

ART. 9. —On doit desserrer les nœuds de tous les filtres qu’il suffit de laver; mais pour ceux qu’on doit faire sécher ou dont on ne doit pas se servir pendant douze mois, cette précaution n’est pas nécessaire. 

ART. 10. — Lorsqu’on veut rendre propre à l’usage, en le faisant sécher, un pressoir ou tout autre récipient qui a été employé pour la fabrication du vin défendu, si le pressoir est encore mouillé, il faut le frotter avec de la cendre, puis le laver à grande eau, et renouveler cette opération deux fois ; si le pressoir est sec, on doit le laver à grande eau et le frotter ensuite avec de la cendre et renouveler deux fois également cette opération. 

ART. 11. — Quand un Israélite veut rendre propre à l’usage un pressoir dont un païen s’est servi, il doit nettoyer minutieusement l’appareil ; mais il n’est pas nécessaire de chercher les pépins qui ont pu rester dans les coins.


1La défense du vin païen repose sur deux causes : 1° éviter une intimité qui pourrait entraîner des mariages entre Israélites et païens. 2° Ce vin est offert aux idoles. Il est interdit de le boire pour la première raison, pour la seconde, il est défendu d’en profiter. La Bible défend de profiter d’un objet quelconque offert aux idoles. Cependant, il est permis de profiter d’un vin païen lorsqu’on n’est pas sûr qu’il ait été destiné au culte idolâtre, le mot יין נסך composé du substantif יין, vin et du verbe נסך, offrir, signifie יין הנתנסך vin qui a été offert aux idoles. Les autres vins ne sont par conséquent pas frappés par l’interdiction biblique. De nos jours, où la coutume d’offrir du vin aux idoles n’existe plus, la défense des vins n’a plus sa raison d’être ; c’est d’ailleurs l’avis d’un commentaire Rashbam dans le commentaire Taz, note 1.

2(a) Il est permis de faire du commerce avec les païens, mais on ne doit pas boire de vin avec eux, toujours pour éviter un rapprochement qui pourrait amener des mariages entre païens et Israélites.

3(b) Le Code ne voulant pas être exagéré dans sa rigueur, évite aussi la révolte possible contre la religion qu’une interdiction peu motivée, entraînant la ruine d’un Israélite, pourrait amener.

4(c) Le païen n’offre pas de vin bouilli aux idoles.

5Ou toute autre substance qui modifie la saveur du vin. V. Shakh, note 8.

6(d) Un vase de terre absorbant beaucoup plus qu’un récipient en métal.

7On a la certitude que ce vin était déjà aigre et sa saveur était altérée trois jours auparavant. V. commentaire Shakh, 14, de ce paragraphe.

8On ne peut pas d’après le jus distinguer s’il provient de raisins mûrs ou non. V. commentaire Taz, 5

9Voir dans le Talmud, traité Aboda Zara, page 32, il est interdit de se servir de ces vases pour le moindre usage, il est d’autant plus interdit de mettre dans ces récipients dés fruits secs. Il ne faut pas assimiler cette loi avec celle du § 94, ART. 3. V. commentaire Shakh, 25 de ce paragraphe.

10Cette défense s’applique dans le cas où le propriétaire du sac de raisins est païen, si le possesseur du sac est Israélite, il n’est pas à craindre que le païen touche au vin, il voudra éviter d’être soupçonné de le voler. V. commentaire Taz, 11.

11(e) Il n’est question ici que de l’alcool fabriqué avec les pépins et les pellicules du raisin.

12L’Arabe fabrique un miel spécial en faisant cuire, jusqu’à ce qu’il devienne épais, un mélange de vin et d’épices. V. commentaire Taz, 18.

13(a) On peut faire du commerce avec ce vin parce qu’on sait qu’il n’est pas destiné aux idoles ; mais il est interdit de le boire, toujours pour éviter une intimité qui pourrait entraîner des mariages.

14(b) On voit bien par cet article que, chez l’Israélite, païen et chrétien ne sont pas synonymes comme veulent le faire croire des personnes de mauvaise foi.

15La circoncision n’a pas de rapport avec la défense du vin destiné aux idoles. Le non-circoncis est réfractaire à la loi, mais cela ne l’empêche pas de croire en Dieu ; c’est la crainte qui a pu le pousser à éviter l’opération. V. Talmud, traité ‘Houlin, 5 ; il n’en est pas de même pour le converti au paganisme. V. commentaire Shakh, 14.

16(c) Il est étonnant que l’auteur dise qu’on peut ajouter foi à ce que dit un juif converti, lorsqu’il déclare regretter sa conversion. C’est contraire à l’avis des docteurs du Talmud, on lit dans le Talmud, traité Sanhédrin, page 25, a : ההוא טבחא דאישתכח דנפקא טריפתא מתותי ידיה פסליה רב נחמן ועבריה אזל רבי מזיה וטופריה סבר. רב נחמן לאכשוריה. א”ל רבא דילמא איערומי קא מערים… c’est-à-dire : un boucher a vendu de la viande non saignée conformément à la loi, alors Rabbi Nachman a révoqué le boucher et lui a retiré sa confiance. Celui-ci laisse pousser ses cheveux et ses ongles de manière à devenir un objet de dégoût pour ses semblables afin de prouver son repentir, Rav Nachman pense alors à lui redonner, sa place, mais Rova dit à Rav Nachman : « Comment lui redonnez-vous votre confiance ? Peut-être s’humilie-t-il par intérêt et ne regrette-t-il pas réellement son acte » et Rav Nachman se range à l’avis de Rova. D’après cela, on voit que les Docteurs du Talmud n’ont pas confiance dans le regret affiché par l’attitude extérieure d’un pécheur. Or si l’on n’ajoute pas foi au regret d’un juif, on doit d’autant moins croire un converti. D’ailleurs on lit dans le Talmud, traité Jebamoth, page 47 a : « גר צריך צריך להביא ראיה » Quand un homme déclare qu’il est devenu Juif, il faut le lui faire prouver avec des témoins. Et ici l’auteur dit qu’on peut croire sans preuve ce que dit un converti repentant. L’avis de l’auteur est un peu contraire au sentiment humain. Si l’on échange une chose, c’est pour en obtenir une autre que l’on croit souvent meilleure. Lorsque l’Israélite s’est converti, il l’a fait par intérêt, il était doublement fautif, et celui qui est capable de spéculer sur la religion ne mérite jamais de confiance. Cependant l’auteur ne peut se tromper à ce point ; je suppose qu’il parle d’un homme dont on ignore la conversion, mais qu’on reconnaît avoir été converti d’après sa propre déclaration, où il paraît regretter sa faute. C’est pourquoi l’auteur dit qu’on peut ajouter foi en ses paroles sans autre preuve, parce que s’il avait voulu tromper, il n’aurait pas fait de déclaration. Cela s’appelle en langue talmudique מגו, et l’on trouve dans le Talmud et le code pénal qu’on peut croire un suspect quand il y a lieu de dire מגו.

17(d) V. Talmud traité Bekhoroth, page 35, dans la michna רבן שמעון בן גמליאל אומר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על עצמו Rabon Simeon, fils de Gamaliel, dit: on ne doit pas croire un suspect s’il parle d’une chose qui lui appartient, mais on peut le croire si la chose ne lui appartient pas.

18Voir Talmud, traité Kethouboth, page 51, «אמר רב יהודה ». [= Rabbi Yehouda dit].

19Il n’est question que du cas où le païen a touché le vin avec intention ; s’il l’a fait par mégarde, il est permis même de boire ce vin. V. commentaire Shakh, 19.

20Si le vin non touché par le païen est soixante fois supérieur en quantité au vin touché, il est permis de boire le mélange. V. commentaire Shakh, 27.

21(e) On considère cet attouchement comme un acte irréfléchi.

22(f) On ne peut attacher d’importance aux actes d’un homme qui ne jouit pas de ses facultés mentales.

23(g) On lit dans le texte «או שנטל חבית וזרקה בחמתו לבור» ou il a jeté par colère un tonneau dans une citerne. Le mot בחמת (colère) est inexact. Si l’acte du païen avait eu la colère pour mobile, il eut été permis même de boire le vin. V. §125, ART. 5. La loi du § 125, ART. 5, repose sur la michna traité Aboda Zara, page 60, b. C’est la raison qui m’a fait supprimer le mot בחמת de cet article

24V. commentaire Shakh, 49. Cette défense n’est pas applicable de nos jours.

25(h) On n’a pas le droit de réformer une loi si on n’en connaît pas exactement le pourquoi, l’origine, et si l’on n’est pas très versé dans le Talmud. V. dans le Talmud, traité ‘Houlin, pages 5 et 6, la réponse fait par Rabi, auteur de la michna, à sa famille, au sujet de la suppression de la dîme sur les légumes, en usage depuis un temps immémorial dans la ville de Beth-Choan.

26(i) Il est possible qu’en remontant de la citerne, le païen ait rendu hommage à ses dieux.

27Beaucoup d’auteurs permettent même de boire ce vin. V. commentaire Shakh, 66.

28(k) Ces paroles de la Glose sont fondées sur une phrase du Talmud. On lit dans le traité ‘Houlin, page 133, a : « אמר רבי זירא אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס Rabi Zera rapporte ceci dit par Rav : Donner une leçon à un disciple inintelligent, c’est jeter une pierre sur une idole composée de beaucoup de pierres. » On lit également dans les Proverbes, XXVI, 8 : « Il en est de celui qui fait honneur à un insensé, comme s’il mettait une pierre précieuse dans un monceau de pierres ». Un homme habitué à l’obscurité craint la lumière. L’ignorant qui ne comprend pas ce qu’on lui explique, reste à ses errements et déteste souvent celui qui veut redresser son jugement. Autrefois, beaucoup d’Israélites, sans connaître la source des défenses, observaient par habitude les lois religieuses ; il pouvait être dangereux de vouloir initier tous ces ignorants. Cette règle n’est plus applicable de nos jours ; les Israélites étant instruits et aimant raisonner, il est beaucoup plus sage de leur expliquer le pourquoi des lois ; ils en verront la sagesse et s’y attacheront.

29(l) II faut remarquer cette même modération toutes les fois que l’on se trouve en face d’un fait accompli ou d’un cas de force majeure.

30V. commentaire Shakh, i. Le vin resté dans le réci­pient est permis.

31(a) Le second païen pouvait avoir l’intention d’offrir ce vin aux idoles.

32(a) Lorsque du vin a été confié à une personne, on considère cette personne comme propriétaire du liquide ; c’est pourquoi on croit à sa déclaration.

33Cette loi est en contradiction avec ce qu’on lit dans le Deutéronome xix, 15 : « לא־יקום עד אחד באיש». Le témoignage d’un seul homme n’a pas de poids. En général, le Talmud dit qu’on peut ajouter foi au témoignage d’un seul homme en matière religieuse, à condition toutefois que le propriétaire, à qui la déclaration porte préjudice, ne nie pas le fait, ou que le témoin puisse fournir une preuve irrécusable, de la véracité de son dire. Dans le cas de l’ART. 1, on peut ne pas croire le témoin dans le cas où le propriétaire nie, car ce témoignage causant une perte tombe sous le coup du Code pénal Israélite qui dit, § 108, ART. 4 : « Il ne faut pas ajouter foi au témoignage d’un seul ». V. commentaire Shakh, 3.

34(b) Le silence n’est pas considéré comme un aveu véritable ; mais on présume que la déclaration du témoin est exacte ; dans le cas contraire, le propriétaire aurait protesté énergiquement, et son silence est un argument soutenant le témoignage.

35(c) L’auteur de la Glose peut sembler tout d’abord inconséquent avec lui-même. Si le propriétaire du vin connaît le témoin pour un honnête homme, il ne peut se refuser à croire à son affirmation ; s’il le fait, c’est parce que le témoignage lui est désagréable, on peut l’accuser à son tour d’être infidèle et se contenter de ce que dit le témoin ; le vin serait alors défendu. Mais on peut supposer, et avec raison, que l’auteur de la Glose veut dire que le propriétaire n’a pas entendu décrier lé témoin, mais il ne croit quand même pas à sa déclaration, parce qu’il lui semble suspect à partir du jour où il a porté témoignage.

36(d) Pourquoi se défie-t-on de l’explication du témoin quand on ne le fait pas pour celle du propriétaire. C’est que le propriétaire, ému par la perte qu’il peut faire, n’a pas la présence d’esprit de répondre immédiatement ; et si au bout de peu de temps, il donne une explication précise sur la cause de son silence, on doit ajouter foi à ce qu’il dit. Tandis que le témoin, qui n’a aucune raison pour être troublé, doit faire sa déclaration conformément à la loi, sous peine de n’être pas cru.

37(e) Par principe, le code religieux, comme le code pénal et le code civil, se montre indulgent toutes les fois qu’il le peut faire avec justice.

38(f) Il s’agit de personnes irréligieuses par faiblesse ou par ignorance, mais non par entêtement ou mauvais vouloir.

39(g) En réalité on ne peut considérer le silence de l’un des associés comme un aveu, on peut dire plutôt qu’il trouve inutile de contredire le témoin, puisque l’autre associé se charge de réfuter le témoignage. Le vin doit être par conséquent permis pour l’un comme pour l’autre.

40(h) La déclaration d’un seul témoin ne rend défendu ce qui appartient à une autre personne que si le témoignage est fait devant le propriétaire qui ne proteste pas.

41Ce sont plusieurs Docteurs du Talmud qui disent dans le traité Kedouchin, page 66, b, lorsqu’un témoin dit à un vigneron qu’il peut lui prouver que son vin a été destiné aux idoles, il faut ajouter foi à sa déclaration alors même qu’un autre témoin vient contredire le premier. V. commentaire Shakh, 24.

42(i) Lorsqu’on ignore si une substance est défendue ou permise, elle est défendue à cause du doute. On n’a donc pas besoin du témoignage puisqu’il s’agit d’une chose défendue par sa nature ; il y a sans doute une erreur dans la Glose, l’auteur doit vouloir dire qu’on peut ajouter foi au témoignage d’un seul homme qui déclare la chose permise.

43Le mot אשה דעתה קלה signifie également finesse.

44(a) On suppose que le païen ne craindra pas de toucher ce vin, que l’Israélite a fourni comme caution pour l’argent qui lui a été prêté.

45Si l’on suit l’auteur de la Glose qui dit qu’il faut tenir compte de ce qui se produit habituellement, on peut présumer que le vin en question est permis. On peut en effet accuser le païen d’avoir touché le bondon du tonneau, mais non d’avoir mis son doigt dans le vin, parce que ce n’est pas l’habitude. Le vin n’a donc pas été touché par le doigt du païen, mais par le mouvement du bondon ; il s’agit, par conséquent, d’un acte indirect qui ne rend pas le vin défendu. V. § 124, ART. 25, V. Shakh, 8.

46(b) La porte étant ouverte, le païen ne touchera pas au vin dans la crainte d’être vu par l’Israélite.

47(c) Dans ce dernier cas, le païen n’osera pas toucher au vin pour ne pas être pris pour un voleur.

48(a) L’Israélite a laissé la clef au païen pour qu’il entre dans le magasin s’il s’y produit un incident ; si rien ne survient, il n’entrera pas de crainte d’être vu par les autres païens. Quant aux habitants païens, ils ne pourront franchir le seuil du magasin, parce que le gardien de la clef ne les laisserait pas faire.

49(b) Lorsque le païen ignore le départ de l’Israélite il n’ose pas toucher au vin ; mais s’il sait que l’Israélite n’est pas susceptible de rentrer d’un moment à l’autre, il peut le toucher.

50(c) Le cas n’est pas le même que dans l’ART. 4 du § 128, où le païen n’étant pas en relation avec l’Israélite peut facilement être pris pour un voleur ; tandis que dans l’ART. 5 du § 129, le païen n’a pas cette crainte, il peut facilement prétendre qu’il est entré dans le magasin parce qu’il y a entendu du bruit.

51(d) Lorsque le propriétaire n’a pas fermé la porte à clef, le païen peut penser que le propriétaire du vin est non loin du magasin, et qu’il lui est possible de voir tout ce qui s’y passe.

52(e) Il ne faut pas s’imaginer qu’un voleur juif soit plus considéré qu’un voleur païen ; loin de là, puisqu’il est réfractaire à la loi biblique qui dit : « Tu ne déroberas point. » Mais le vin qu’il touche est permis, parce qu’on ne craint pas qu’il l’offre aux idoles. S’il ne respecte pas le Décalogue, il est encore bien moins susceptible de respecter le paganisme.

53(f) Les musulmans n’offrent pas de vin aux idoles, mais il est défendu de boire un vin qu’ils ont touché, pour éviter toute relation qui pourrait amener des unions avec Israélites.

54(g) Même s’ils ont touché le vin, le vin est permis ; occupés à voler, s’ils ont touché le vin, ce n’a été qu’indirectement et sans réfléchir. V. § 124.

Sources
Présentation
Le Yore Dea est la seconde section du Choulhan Aroukh de R. Joseph Caro en 1563. Elle traite des lois de permis et interdits (halakhot issour ve-heiter) de la loi juive, dont la cacherout, les serments, le deuil, les lois de pureté (familiale et rituelle), etc.
Traduction
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Publiés à Orléans : Quatrième traité : Des animaux purs et impurs (1899).
Licence : domaine public.
Liens
Les éditions du Choul’han Aroukh en français
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