שולחן ערוך – יורה דעה | Choul’han Aroukh – section Yore Dea
Traduction partielle de la section Yore Dea du Choulh’an Aroukh rédigée par R. Yossef Caro

Quatrième traité : Des animaux purs et impurs

הלכות בהמה וחיה טהורה / Des animaux purs et impurs

Siman 79. Des marques distinctives des animaux purs, tant domestiques que sauvages

(Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE 1er. — Les marques distinctives des animaux purs sont spécifiées dans l’Écriture1. Leur nombre est de deux : la rumination et la fourchure des pieds. On2 considère comme pur tout animal, domestique ou sauvage, dont la mâchoire supérieure est dépourvue et de dents et de protubérances. On3 appelle protubérances, des tissus faisant saillie, semblables aux gencives qui entourent les dents à leur base. D’aucuns4 sont d’avis qu’on entend par le terme de protubérances les deux dents saillantes situées, chez certains animaux, aux deux extrémités de la mâchoire supérieure. On5 ne doit se baser sur la marque indiquée pour considérer un animal comme pur qu’autant qu’on est certain de ne pas se trouver en présence d’un jeune chameau ; car chez ce quadrupède, les protubérances de la mâchoire supérieure ne se forment qu’avec l’âge. Tout animal ruminant a les pieds fourchus ; excepté le chameau, le lièvre et le lapin qui ruminent, mais qui n’ont pas les pieds fourchus. Mais quand un animal porte la marque susmentionnée, on le considère comme pur, et on n’a pas à craindre de se trouver en présence d’un chameau, lièvre ou lapin, attendu que la mâchoire supérieure de ces animaux est pourvue de dents ou de protubérances. Ainsi6, quand on trouve, dans le désert, un animal qu’on ne connaît pas, et dont les bouts des pieds sont coupés, de sorte qu’on ne peut pas savoir s’ils sont fourchus ou non, on en examine la mâchoire supérieure : si celle-ci est dépourvue de dents et de protubérances, on le considère comme pur ; pourvu, toutefois, que l’on soit certain de ne pas se trouver en présence d’un jeune chameau. Tout7 animal aux pieds fourchus est également ruminant, excepté le pourceau. Ainsi, quand on trouve un animal dont les mâchoires sont enlevées, de sorte qu’on ne peut pas savoir s’il rumine ou non, on en examine les pieds : si ceux-ci sont fourchus, on le considère comme pur ; pourvu, toutefois, que l’on soit certain de ne pas se trouver en présence d’un pourceau. S’il8 a la tête pourvue de cornes, alors on est certain qu’on ne se trouve pas en présence d’un pourceau, et, par conséquent, on le considère comme pur. Il9 n’y a point d’animal impur dont les muscles de la région lombaire soient disposés en forme de croix, excepté l’ânon. Ainsi10, quand on trouve un animal dont les mâchoires et les bouts des pieds sont enlevés, de sorte qu’on ne peut pas les examiner, on en examine, après la saignée, les muscles de la région lombaire : s’ils sont disposés en forme de croix, on le considère comme pur ; pourvu que l’on soit certain de ne pas se trouver en présence d’un ânon. (Glose : Un11 lambeau de chair humaine, détaché des gencives, est défendu en vertu d’une loi biblique12).

ART. 2. — Quand13 un animal impur met bas un petit qui ressemble à un animal pur, ce petit est défendu, alors même qu’il porte toutes les marques d’un animal pur. Quand un animal pur met bas un petit qui ressemble à un animal impur, ce petit est permis, alors même qu’il porte toutes les marques d’un animal impur. Il14 n’en est ainsi que dans le cas où nous avons assisté à la mise bas du petit. Mais lorsqu’on trouve un petit qui ressemble à un animal impur, près d’un animal pur qui devait, en effet, mettre bas, le petit est défendu, alors15 même qu’il court après l’animal pur et le tète, car on appréhende qu’il n’ait été mis bas par un animal impur et qu’il ne se soit attaché ensuite à un animal pur.

ART. 3. — Est16 permis le petit mis bas par un animal atteint d’une lésion qui en rend la viande immangeable.

Siman 80. D’un animal sauvage de la classe des animaux purs

(Ce paragraphe contient 6 articles)

ARTICLE 1er. — La17 graisse d’un animal sauvage de la classe d’animaux purs est permise, mais le sang en est défendu et doit être couvert après la saignée18. Les docteurs19 de la loi ont, d’après une ancienne tradition, indique la marque suivante aux cornes de l’animal, à l’aide de laquelle on peut reconnaître si l’animal appartient à la classe d’animaux domestiques ou sauvages : si les cornes sont ramifiées, l’animal est certainement sauvage ; sinon, il faut20, pour que l’animal soit considéré comme sauvage, que les cornes aient les trois marques suivantes : coniques, rondes et rugueuses ; il faut21, en outre, que les rides soient entrelacées. Si les cornes manquent d’une seule de ces trois marques, la graisse de l’animal est défendue.

ART. 2. — Il22 n’est question ici que d’un animal qu’on ne connaît pas ; mais si l’on est certain de se trouver en présence d’un des sept animaux sauvages énumérés dans l’Écriture23, alors même que l’animal est dépourvu de cornes, la graisse en est permise et le sang en doit être couvert après la saignée.

ART. 3. — Un24 ure est considéré comme un animal domestique.

ART. 4. — Le25 daim est considéré comme animal sauvage, alors même qu’il n’a qu’une seule corne.

ART. 5. — Chaque26 fois qu’il y a un doute si l’animal appartient à la classe d’animaux sauvages ou domestiques, on en déclare la graisse défendue, sans toutefois punir de flagellation celui qui en a mangé, et on en couvre le sang après la saignée,

ART. 6. — Est27 défendue la graisse d’un animal produit par le croisement d’un animal domestique avec un animal sauvage de la classe d’animaux purs ; ou appelle un tel animal « sang mêlé »28. On n’encourt pas cependant la peine de flagellation, si on en a mangé la graisse. On en couvre le sang après la saignée.

Siman 81. Du principe aux termes duquel est considéré comme impur tout aliment provenant d’un animal impur

(Ce paragraphe contient 9 articles)

ARTICLE 1er. — Le29 lait, la30 partie séreuse du lait, et31 l’urine32 d’un animal domestique ou sauvage de la classe d’animaux impurs, ou d’un animal immangeable par suite d’une lésion33, sont aussi défendus que la chair même de l’animal. Quelqu’un34 en permet l’urine. Mais35 l’urine de l’homme est permise d’après l’avis de tout le monde.

ART. 2. — Lorsqu’on trouve36, après la saignée, l’animal atteint d’une lésion qui en rend la viande immangeable, le fromage fait auparavant du lait de cet animal est permis, si la lésion est telle qu’elle permet de supposer que l’animal n’en fut atteint qu’après que le lait en a été tiré, par exemple, quand il s’agit de la perforation de la méninge, etc. Mais lorsqu’il est évident que la lésion existait déjà au moment qu’on à tiré le lait, par exemple, lorsqu’il s’agit d’un membre surnuméraire qui rend l’animal immangeable, ou bien lorsque la plaie est déjà cicatrisée, ce37 qui prouve que la plaie s’est produite au moins trois jours avant la saignée, tous les fromages faits auparavant du lait de cet animal sont défendus. Glose I : En38 cas de cicatrisation de la plaie, on ne déclare défendu que le fromage fait du lait qui était tiré dans les trois jours qui précédaient la saignée de l’animal. Mais en cas de membres surnuméraires ou d’autres lésions internes, on déclare défendus tous les fromages qui ont jamais été faits auparavant du lait provenant de cet animal. Si39 l’animal en question faisait partie d’un troupeau, de sorte que son lait a été mêlé avec celui des autres animaux, le lait est permis si la quantité du lait des autres animaux est soixante fois supérieure à celle du lait de l’animal en question. Glose II : Si40 le troupeau est composé de soixante animaux, le lait est permis, alors même qu’on ne connaît pas la quantité du lait ; car on suppose, en pareil cas, que la quantité du lait des autres animaux est soixante fois aussi grande que celle du lait de l’animal atteint d’une lésion. Cette41 dissolution ne s’accomplit que pour le lait ; mais le fromage provenant d’un tel animal ne peut être dissous, même en se mêlant avec mille autres fromages, parce qu’un fromage est un « morceau présentable »42. Mais43 lorsque l’animal est reconnu immangeable par suite d’une adhérence filamenteuse du poumon, on n’en déclare pas les fromages défendus, attendu que, dans ce cas, il y a deux doutes44 qui militent en faveur des fromages. Glose III : D’aucuns45 défendent, même en cas d’adhérence filamenteuse, le lait tiré de cet animal dans les trois jours qui précédaient la saignée. Il convient d’agir ainsi, lorsqu’il n’est pas à craindre une grande perte.

ART. 3. — Les46 ovules détachés du tissu de l’ovaire de la femelle du buffle sont permis.

ART. 4. — L’utérus47 d’une ânesse est permis, car il n’est pas considéré comme chair, mais comme de la fiente.

ART. 5. — L’urine48, le lait et la partie séreuse49 du lait des animaux purs, domestiques aussi bien que sauvages, sont permis ; de50 même le petit lait des animaux purs est permis. Un certain auteur51 défend l’usage du petit lait (Glose : Il est d’usage de se conformer à la première opinion).

ART. 6. — Lorsqu’on52 trouve, après la saignée, du lait dans la caillette d’un animal qui avait tété auparavant un animal atteint d’une lésion et, partant, immangeable, ce lait est permis. Il est d’autant plus permis lorsqu’il est trouvé dans la caillette d’un animal atteint d’une lésion et immangeable qui avait tété auparavant un animal sain et mangeable ; car le lait contenu dans la caillette est considéré comme de simple chyme. D’aucuns53 défendent le lait aqueux trouvé dans la caillette d’un animal sain qui avait tété auparavant un animal atteint d’une lésion et, partant, immangeable. Glose : Tel est, en effet, l’usage, pourtant54, quand on trouve du lait dans la caillette d’un animal sain, on n’appréhende guère que l’animal ait tété auparavant un animal atteint d’une lésion ou un animal impur. On ne déclare le lait de la caillette défendu qu’autant qu’on a vu l’animal téter auparavant un animal impur. D’aucuns55 défendent de cailler le lait, de propos délibéré, avec de la présure extraite de la caillette d’un animal atteint d’une lésion qui avait tété auparavant un animal sain ; ceci est défendu, bien que la présure soit coagulée, par crainte de suspicion, car le spectateur pourrait croire qu’on mange la chair de l’animal lésé et, partant, immangeable. L’usage est d’agir ainsi de propos délibéré ; mais si l’on se trouve en présence d’un fait accompli, ou si la présure d’un tel animal s’est mêlée avec celles provenant d’animaux sains, tout est permis.

ART. 7. — Le56 lait d’une femme est permis, mais57 alors seulement qu’il est déjà extrait des mamelles, par exemple, quand il est cueilli dans un vase (Glose I : ou dans le creux de la main58). Mais59 un adulte qui tète la mamelle d’une femme, commet un acte aussi répréhensible que celui qui tète un animal impur (Glose II : alors60 même que ses lèvres ne touchent pas la mamelle, mais qu’il en fait couler le lait dans sa bouche) ; on flagelle celui qui agit ainsi. Un61 enfant vigoureux peut téter jusqu’à la fin de sa quatrième année ; un enfant malade, jusqu’à la fin de sa cinquième année. Ce délai n’est applicable qu’aux enfants auxquels on n’a pas encore ôté le lait de la nourrice. Mais62 si, après un allaitement de vingt-quatre mois, on a ôté le lait à l’enfant pendant trois jours francs, il ne faut plus l’allaiter après. Il63 n’en est pourtant ainsi que dans le cas où l’on a ôté le lait à un enfant vigoureux, afin de le sevrer ; mais si on a ôté le lait à un enfant malade, parce qu’il ne pouvait pas téter, on peut l’allaiter après. En cas de danger, on peut allaiter un enfant, même après un sevrage de plusieurs jours. Avant64 l’âge de vingt-quatre mois, l’enfant peut être allaité, même après un sevrage d’un mois ou plus. Glose III : V. partie du Code, intitulée Ebèn-Ezèr, §13, au sujet de la question s’il faut compter parmi le nombre des vingt-quatre mois, le mois intercalaire. Le65 lait d’une femme fétichiste et anthropophage66 est identifié, de par la loi, au lait d’une femme juive. Pourtant67, quand on peut trouver une nourrice juive, il ne faut pas faire allaiter un enfant par une nourrice fétichiste et anthropophage ; car le lait de cette dernière abrutit l’enfant et en pervertit le caractère. En68 outre, la nourrice, même juive, ne doit pas manger des aliments défendus ; l’enfant ne doit pas en manger non plus ; l’infraction à cette loi portera du préjudice à l’enfant quand il sera plus âgé.

ART. 8. — Le69 miel extrait des fleurs par les abeilles est permis, bien70 qu’on y trouve parfois mêlés les corps mêmes des abeilles qui sont chauffés ensemble avec le miel au moment qu’on sépare celui-ci de la cire ; parce que les corps des abeilles donnent un mauvais goût au miel71.

ART. 9. — Le72 miel extrait des fleurs par les guêpes ou les muscæ hymenoptereæ est permis. Un certain auteur73 le défend. Glose : Nous n’avons guère à nous occuper de ce cas, ces insectes étant très rares dans nos pays.

Siman 82. Des marques distinctives des oiseaux purs.

(Ce paragraphe contient 5 articles)  

ARTICLE 1er. — Les marques distinctives des oiseaux purs ne sont pas spécifiées dans l’Écriture, qui n’énumère74 que les oiseaux impurs. Donc, tous les autres oiseaux qui n’y sont pas mentionnés, sont permis. Les oiseaux impurs sont au nombre de vingt-quatre, énumérés dans l’Écriture75.

ART. 2. — Quiconque76 connaît, et de vue et de nom, tous les oiseaux énumérés dans l’Écriture, peut manger tout autre oiseau qui n’y est pas mentionné, et n’a pas besoin d’autres examens. On77 peut manger un oiseau, en se rapportant à la tradition du pays. Mais il faut que l’oiseau respectif soit notoirement considéré dans le pays comme un oiseau pur. On78 ajoute foi au dire d’un chasseur qui prétend : « Tel ou tel oiseau a été déclaré pur par mon maître qui était également un chasseur. » Mais79 à condition seulement que ce chasseur soit censé connaître, de vue et de nom, tous les oiseaux impurs énumérés dans l’Écriture. Celui qui ne connaît les oiseaux impurs ni de vue ni de nom, doit examiner chaque oiseau inconnu, avant de le manger. Tout80 oiseau de proie est certainement impur. Lorsqu’on ignore si l’oiseau respectif est un oiseau de proie ou non, on le fait percher sur une corde : s’il81 pose deux de ses doigts d’un côté de la corde, et deux de l’autre côté, on le considère comme oiseau de proie. Ou encore, on lui jette de la nourriture : s’il82 l’attrape au vol, sans attendre qu’elle tombe par terre, on le considère comme oiseau de proie. Alors83 même que l’oiseau respectif n’est pas un oiseau de proie, il faut encore qu’il ait ces trois marques distinctives : qu’un de ses doigts soit situé hors de la rangée ; qu’il ait un jabot, et que la membrane intérieure de son gésier puisse se peler avec la main. On ne considère pas comme marque distinctive quand la membrane du gésier est pelée avec un couteau. Si84 la membrane, étant trop adhérente, est pelée avec un couteau après que le gésier était exposé à la chaleur du soleil, on considère cela comme marque distinctive. Alors85 même qu’un oiseau porte ces trois marques distinctives, il ne faut pas en manger, de crainte que ce ne soit un oiseau de proie, à moins que l’oiseau ne soit connu, d’après une tradition transmise des ancêtres, comme oiseau pur.

ART. 3. — D’aucuns86 opinent que tout oiseau à bec large et aux pieds palmés, semblables à ceux de l’oie, n’est certainement pas un oiseau de proie et, partant, peut être mangé s’il porte les trois marques mentionnées. Glose : D’autres87 opinent qu’on ne doit pas se baser sur ce signe, et qu’il ne faut manger aucun oiseau, à moins qu’il ne soit connu, d’après la tradition, comme oiseau pur. Tel est, en effet, l’usage, et il ne faut pas déroger à cet usage.

ART. 4. — Lorsqu’on88 quitte un pays où tel oiseau est déclaré défendu, parce qu’il n’est pas considéré comme pur par la tradition, et que l’on se rend dans un pays où la tradition locale considère ce même oiseau comme pur, on peut en manger durant le séjour dans ce dernier pays, alors même qu’on a l’intention de retourner dans son pays. De même quand on quitte un pays où la tradition considère tel oiseau comme pur, et que l’on se rend dans un pays où cette tradition n’existe pas, on peut en manger.

ART. 5. — Quant à la question de savoir s’il est permis aux habitants d’un pays, où il n’existe aucune tradition considérant comme pur un certain oiseau, de manger ce même oiseau en se basant sur la tradition d’un autre pays, un certain auteur89 opine que cela est défendu. Selon un autre auteur90, c’est permis, il convient de tenir compte de l’opinion aggravante.

Siman 83. Des marques distinctives des poissons et des poissons salés  

(Ce paragraphe contient 10 articles)  

ARTICLE 1er. — Les marques distinctives des poissons sont spécifiées dans l’Écriture91 : tout poisson pourvu de nageoires et d’écailles est pur. Les nageoires sont les organes natatoires ; les écailles sont les plaques osseuses attachées à la peau. Glose I : On92 ne considère comme écailles que les plaques susceptibles d’être enlevées avec la main ou avec un instrument quelconque ; mais si on ne peut pas les détacher de la peau du poisson, on ne les appelle plus écailles. Le93 poisson est permis alors même qu’il n’est pourvu que d’une seule nageoire et d’une seule écaille ; et alors même94 qu’il en est dépourvu pour le moment, mais qu’il est destiné à en acquérir plus tard ; et alors même qu’il n’en était pourvu que dans l’eau, mais les a rejetées aussitôt qu’il a touché la terre. Glose II : D’aucuns95 opinent que lorsque le poisson n’est pourvu que d’une seule écaille, il ne faut déclarer le poisson permis qu’autant que l’écaille unique est située sous la mâchoire, sous la queue ou sous la nageoire. Il convient de se montrer sévère sous ce rapport.

ART. 2. — Il96 y a des poissons dont les écailles sont si fines qu’on les aperçoit à peine. Ainsi, quand on trouve des écailles sur la serviette dans laquelle un tel poisson a été auparavant enveloppé, ou encore quand on trouve des écailles dans le vase d’eau où le poisson a été lavé, il est permis.

ART. 3. — Tout97 poisson pourvu d’écailles est aussi pourvu de nageoires ; mais il y a des poissons qui sont pourvus de nageoires, mais n’ont point d’écailles. Il en résulte que quand on trouve un morceau de poisson pourvu d’écailles, on n’a pas besoin de rechercher si ce poisson est également pourvu de nageoires ; mais si le morceau est pourvu de nageoires, il ne faut pas en manger avant de s’être assuré que ce poisson est également pourvu d’écailles.

ART. 4. — Lorsqu’on98 trouve plusieurs morceaux de poisson, dont un seul est pourvu d’écailles, tous les morceaux sont permis, s’ils ont une certaine ressemblance ; car on suppose, dans ce cas, qu’ils proviennent tous d’un même poisson. Mais s’ils n’ont aucune ressemblance, seuls les morceaux pourvus d’écailles sont permis, mais les autres sont défendus. Cette sentence s’applique même au cas où tous les morceaux ont été salés ensemble. Glose : Si99 l’on trouve, parmi les morceaux salés ensemble, un poisson pourvu d’une tête large et d’une colonne vertébrale, il est permis, car il est certain que ce poisson avait également des écailles. Mais lorsqu’on se trouve en présence d’un poisson entier qui est dépourvu d’écailles, il ne faut pas se baser sur la largeur de la tête et sur la colonne vertébrale et le déclarer permis.

ART. 5. — La100 saumure provenant de poissons impurs n’est défendue qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique. C’est101 pourquoi il est permis d’acheter à un païen des poissons purs qui sont salés, bien qu’ils soient placés dans un même vase avec les poissons impurs, car on peut supposer qu’ils n’étaient pas salés ensemble avec les poissons impurs. Glose : D’aucuns102 défendent les poissons purs qui sont placés dans un même vase avec les poissons impurs. Il est, en effet, d’usage de ne pas acheter de poissons purs quand ils sont mêlés avec des poissons impurs, et alors même qu’ils sont simplement placés les uns à côté des autres sur la table du marché. Excepté103 toutefois les harengs et les anchois qui sont permis dans tous les cas, car ces poissons n’ont certainement pas été salés ensemble avec des poissons impurs, attendu que ce n’est pas l’usage de les saler ensemble. Mais chez les autres espèces de poissons, on n’est pas tenu de rechercher s’il ne se trouve pas parmi eux des poissons impurs. Quand104 on voit des poissons impurs trempés dans l’eau ensemble avec des poissons purs, il convient de déclarer ces derniers défendus, alors même qu’il s’agit de harengs. Cependant on ne les déclare défendus qu’autant qu’on les voit trempés ensemble avec des poissons impurs ; mais on n’appréhende pas cette chose quand on ne la voit pas. Il105 n’est question ici que d’un acte à accomplir de propos délibéré ; mais si on se trouve en présence d’un fait accompli, c’est-à-dire, si on a déjà acheté le poisson, il est permis dans tous les cas, car la saumure provenant des poissons impurs n’est défendue que par ordre rabbinique ; donc, on suppose que ce poisson n’a jamais été salé ensemble avec des poissons impurs ; et on n’appréhende guère qu’il ait absorbé ensuite le goût des poissons impurs. Il106 n’est question ici que de poissons dépourvus de substance graisseuse — et la plupart des poissons salés en sont dépourvus — mais si les poissons sont gras, ils sont défendus par ordonnance biblique ; donc, en cas de doute, il faut pencher à la rigueur. Lorsque les poissons salés sont séchés, ils sont permis dans tous les cas ; car alors les poissons impurs sont également séchés. Il est d’usage de se montrer sévère, de propos délibéré, même en pareil cas, si l’on voit les poissons purs placés à côté des poissons impurs.

ART. 6. — Lorsqu’un107 païen apporte au marché un tonneau plein de saumure provenant de poissons, celle-ci est permise si l’on y trouve un petit poisson108 pur, car alors on a la preuve que la saumure provient de poissons purs. Si on n’y trouve rien, elle est défendue. Il109 ne suffit d’un seul poisson pur qu’autant que le tonneau est fermé ; mais s’il est ouvert, il faut en trouver au moins deux, car s’il n’y en a qu’un seul, on appréhende qu’il n’y soit tombé fortuitement. Un certain auteur110 prétend que lorsque le païen apporte plusieurs tonneaux et que tous sont ouverts et que l’on trouve dans l’un d’entre eux un poisson pur, tous les autres tonneaux sont également permis. Mais quand les tonneaux sont fermés, le premier tonneau dans lequel on trouve le poisson pur est permis ; et si on en trouve dans le second tonneau également un, tous les autres sont alors permis. Un autre auteur111 prétend que la présence d’un poisson pur dans la saumure ne contribue à considérer celle-ci comme permise qu’autant qu’on n’y trouve pas également un poisson ou un morceau de poisson dépourvu d’écaille ; sans quoi, tout est défendu.

ART. 7. — On112 ne doit acheter les intestins de poissons qu’à un marchand expérimenté et connaissant les divers genres de poissons ; à moins que le vendeur israélite (Glose : ou païen) ne dise expressément à l’acheteur : « Ces intestins de poissons ont été salés par moi-même, qui les ai extraits de poissons purs » ; mais il ne suffit pas de dire : « Ces intestins proviennent de poissons purs », et on ne croit pas le vendeur qui parle de la sorte, à moins qu’il ne soit un homme d’une piété notoire.

ART. 8. — Quand113 les œufs de poisson ont toutes les deux extrémités arrondies ou oblongues, ils proviennent apparemment d’un poisson impur (Glose : Cette marque distinctive s’applique également aux viscères). Quand l’une des extrémités est ronde et l’autre oblongue, on questionne le vendeur israélite ; si celui-ci dit expressément : « Ces œufs ont été salés par moi-même, qui les ai extraits de poissons purs », on peut en manger ; mais on ne le croit pas, s’il se borne à dire : « Ces œufs proviennent de poissons purs », à moins qu’il ne soit un homme d’une piété notoire. De114 nos jours, il est d’usage partout d’acheter, sans autre examen, des œufs de poisson, quand ils sont entiers aussi bien que quand ils sont écrasés, et on les achète même à un païen, il faut pourtant que les œufs soient rouges, mais il ne faut pas en manger, en aucune façon, s’ils sont noirs.

ART. 9. — Lorsqu’on115 trouve dans l’intérieur d’un poisson impur un petit poisson pur, celui-ci est permis, sans nulle différence s’il est trouvé du côté de la queue ou du côté de la gueule, ou même s’il en est sorti seul.

ART. 10. — Lorsqu’on116 trouve dans l’intérieur d’un poisson pur un petit poisson impur, celui-ci est défendu.

Siman 84. Des vers habitant l’eau, les fruits, la farine et le fromage

(Ce paragraphe contient 17 articles)

ARTICLE 1er. — Les117 animaux rampants qui habitent l’eau des réservoirs, des fossés, des citernes et au fond des cavernes, c’est-à-dire, l’eau non jaillissante, sont permis, bien qu’ils soient dépourvus des marques distinctives spécifiées dans l’Écriture pour les animaux aquatiques : les nageoires et les écailles. Aussi peut-on se pencher sur cette eau et en boire, sans qu’on ait à se formaliser des vers, si des tels arrivent à la bouche. (Glose : Mais118 il est défendu de puiser une telle eau avec un vase et d’en boire.) Mais119 si les vers ont quitté l’eau et rampent sur les parois des fossés ou sur le bord du réservoir, ils sont défendus, alors même qu’ils sont ensuite retournés dans l’eau. On n’appréhende guère que les vers aient quitté l’eau. Mais si les vers rampent simplement sur la face intérieure des parois du vase, ils sont permis.

ART. 2. — Quant aux vers habitant les eaux des rigoles ou des chéneaux, c’est-à-dire, les eaux non stagnantes et non jaillissantes, d’aucuns120 les défendent ; d’autres auteurs121 les permettent. 

ART. 3. — Les122 vers ou les microbes trouvés après la filtration de l’eau sont défendus, alors même qu’ils sont retombés dans l’eau, vu qu’ils en ont été un instant séparés. C’est pourquoi il ne faut jamais filtrer, le soir, sur des copeaux ou de la paille, les boissons dans lesquelles les vers habitent ordinairement, de crainte qu’ils ne retombent dans le vase et qu’on n’en absorbe. Glose : Mais123 on peut passer les liquides à travers l’étoffe ou le filtre ; car les vers ne pourraient, dans ces conditions, retomber dans les liquides. De même, on peut transvaser les liquides ; car, les vers restant toujours dans le liquide, c’est comme s’ils n’en avaient jamais été séparés.

ART. 4. — Les124 vers habitant les fruits détachés de l’arbre sont permis, l’Écriture n’ayant défendu que les animaux rampants par terre, il n’est question ici que des vers qui n’ont jamais quitté le fruit, mais s’il en est ainsi, ils sont défendus125, alors même qu’ils sont morts avant de toucher la terre ; alors même qu’une partie seulement du corps du ver a quitté le fruit ; alors même qu’ils n’ont fait que changer de place sur la pulpe ou le noyau du fruit, ou d’un fruit à l’autre. D’aucuns126 défendent les vers alors même qu’ils sont morts dans le fruit même et n’en sont séparés qu’après. Tant127 que le ver est situé dans l’intérieur du fruit, on n’a pas à appréhender qu’il ait quitté sa place, alors même qu’on constate une vermoulure conduisant du ver jusqu’à la face extérieure du fruit. (Glose : D’aucuns128 défendent quand la vermoulure atteint la face extérieure du fruit. Tel est l’usage.)

ART. 5. — Les129 vers trouvés dans la farine, ou les denrées semblables, sont défendus, de crainte qu’ils n’aient quitté la farine, touché la terre et retourné ensuite à leur place. Glose : Il130 en est de même du sel et de toute autre denrée solide. Il131 est défendu de vendre de telles denrées à un païen, de crainte que celui-ci ne les revende à un Israélite.

ART. 6. — Les132 vers habitant les fruits attachés à l’arbre sont considérés comme animaux rampants par terre ; ils sont, partant, défendus, alors même qu’ils n’ont pas quitté le fruit. Les133 vers ne sont cependant défendus qu’autant qu’ils rampent ; mais134 si on les trouve situés entre le noyau et la pulpe noircie, ils sont permis, attendu que l’exiguïté de la place ne leur permet pas de ramper ; et autant qu’ils ne rampent pas, on ne les considère pas comme animaux rampants. Mais135 les vers trouvés dans l’excavation autour du pédoncule sont défendus, attendu qu’ils y ont assez d’espace pour ramper. Glose : Les136 vers habitant les champignons blancs et jaunes sont considérés comme les vers habitant les fruits ; mais de ce qu’on ne prononce pas, avant de manger des champignons, la formule d’action de grâce : « Sois béni, Éternel, créateur des fruits de la terre, » il ne faut pas déduire que les champignons ne sont pas attachés à la terre137. On138 trouve parfois dans les fruits des points noirs qui sont les germes des vers. Il faut les découper profondément ; car ces parties de la chair du fruit sont aussi défendues que le ver même.

ART. 7. — Lorsqu’on139 ignore si la piqure de vers existait déjà quand le fruit était encore attaché à l’arbre, ou si elle ne s’est produite qu’après la cueillette, le fruit est défendu.

ART. 8. — On140 ne doit manger, sans examen préalable, aucun des fruits sujets à être vermoulus pendant qu’ils sont encore attachés à l’arbre. Mais on peut manger ces mêmes fruits, même sans examen préalable, si douze mois se sont déjà écoulés depuis qu’on les a cueillis, attendu que nul animal invertébré ne peut pas vivre douze mois, il faut pourtant examiner les fruits, même en pareil cas, et jeter les vers qu’on trouve à l’extérieur du fruit. Et même quand on jette les vers trouvés à l’extérieur du fruit, il y a encore lieu de craindre qu’en mettant les fruits dans l’eau de la marmite, les vers ne les quittent et ne rampent ensuite dans l’eau, sur les parois de la marmite ou sur le fruit même ; c’est pourquoi celui qui veut cuire des fruits piqués des vers et cueillis depuis douze mois, doit les mettre d’abord dans de l’eau froide, afin que les fruits vermoulus remontent à la surface, et les jeter ensuite dans de l’eau bouillante, de sorte que les vers vivants, s’il y en reste, périssent immédiatement. (Glose : En l’occurrence, il ne suffit pas d’examiner la plupart des fruits, mais il faut les examiner tous ; attendu que les fruits vermoulus, bien que ne formant qu’une minorité, se rencontrent très souvent).

ART. 9. — Si141 on a cuit, sans examen préalable, les fruits cueillis depuis moins de douze mois, on les examine après la cuisson, si cela peut se faire ; sinon, ils sont permis. Si on trouve des vers dans la marmite, on les jette, et on mange les fruits. (Glose I : Car il n’y a point de fruits dont le volume ne soit pas soixante fois aussi grand que celui du ver qu’il contient). Un certain auteur opine que les fruits ne sont permis qu’autant qu’on ne trouve dans la marmite qu’un ou deux vers ; mais qu’ils sont défendus si on en trouve trois ou quatre. Glose II : Il ne s’agit ici que d’un aliment qui n’est pas susceptible d’être filtré ; c’est pourquoi on le déclare tout défendu, attendu qu’on ne peut pas éliminer les vers ; mais si l’aliment peut être filtré, on le filtre pour enlever les vers, et tout le contenu de la marmite est permis. V. plus loin, §100.

ART. 10. — Lorsqu’on142 trouve des vers dans un mets de légumes, on peut en manger la partie liquide après le filtrage. Mais on ne doit pas manger la partie solide si on y a trouvé trois vers, de crainte qu’il n’y en ait encore d’autres qu’on n’aperçoit pas.

ART. 11. — Lorsqu’on143 trouve des animaux dans des denrées qui ont été examinées précédemment par une femme, on ne doit plus se rapporter à l’examen de cette femme, si l’animal trouvé dans les denrées est assez grand pour qu’on le découvre tout de suite, par exemple, un lézard ; mais s’il ne s’agit que des vers qui, cachés dans les feuilles des fruits, échappent parfois à l’œil et ne deviennent visibles qu’après la cuisson, on peut encore se rapporter à l’examen de cette femme.

ART. 12. — Il144 est douteux si l’on doit manger des confitures dans lesquelles sont tombées des mites à une époque reculée de douze mois ; car, bien que les invertébrés ne vivent point douze mois, il est pourtant connu que le miel conserve les animaux plus longtemps.

ART. 13. — Lorsque145 des mites tombent dans le miel, on chauffe celui-ci pour le rendre liquide, et on le filtre ensuite.

ART. 14. — Il146 est permis de moudre du froment piqué de vers ; mais il faut tamiser la farine à la lumière du jour. (Glose : On jette tous les vers qu’on y trouve, et la farine est permise).

ART. 15. — Les147 espèces de volailles qui creissent sur des arbres, auxquels elles sont attachées par le bec, sont défendues, parce qu’on les considère comme des animaux rampants par terre.

ART. 16. — Tous148 les vers qui habitent le corps d’un animal, soit qu’ils habitent entre la peau et la chair, soit dans l’intestin, sont défendus. Quant aux vers qui habitent le corps des poissons, seuls les vers qu’on trouve dans l’intestin sont défendus ; mais ceux qu’on trouve entre la peau et la chair sont permis. (Glose I : Alors même qu’ils ont déjà un peu rampé, en quittant leur place et en y retournant, car tel est leur état normal de ramper un peu). Pourtant on ne déclare ces vers défendus qu’autant qu’ils habitent la chair des animaux vivants ; mais ceux qui habitent la chair des animaux morts, soit animaux terrestres ou aquatiques, ou le fromage, sont permis aussi longtemps qu’ils ne rampent pas. Aussi, d’après l’avis de ces auteurs, les vers provenant de la chair et trouvés dans l’assiette sont-ils permis ; mais à condition toutefois que les vers soient morts ; et on n’appréhende pas que les vers se soient détachés de la chair, quand ils étaient encore vivants ; car il est fort probable que les vivants ont déjà été éliminés, lorsqu’on a lavé la viande avant la cuisson. Un certain auteur défend également les vers qui habitent la chair des animaux morts, chez toutes les espèces d’animaux qui ont besoin d’être saignées selon le rite. Glose II : L’usage est de se montrer modéré, conformément à la première opinion. Il est, en outre, d’usage de manger les vers qui habitent le fromage, alors même qu’ils rampent sur le fromage ; mais ils sont défendus, s’ils sont séparés du fromage. Cependant, s’ils sont tombés dans un aliment dont on ne peut plus les éliminer, l’aliment n’est pas défendu, attendu que certains auteurs permettent les vers, même en pareil cas. Il convient de se montrer sévère s’il ne s’agit pas d’une grande perte. 

ART. 17. — Quand149 il s’agit d’un remède, il est permis de manger un animal rampant carbonisé, attendu que dans ce cas on ne mange que de la cendre.

Siman 85. Des marques distinctives des sauterelles pures

(Ce paragraphe contient 3 articles) 

ARTICLE 1er, — On150 distingue les sauterelles pures aux marques suivantes : elles sont pourvues de quatre pieds et de quatre ailes, ces dernières en recouvrent la plupart du corps, et dans le sens de sa longueur, et dans celui de sa largeur ; elles sont en outre pourvues de deux ailes qui leur servent à sauter. Elles sont considérées comme pures alors même qu’elles sont dépourvues, pour l’instant, de ces marques, mais qu’elles sont destinées à en acquérir plus tard. Alors même qu’elles ont toutes les marques mentionnées, elles ne sont permises qu’autant qu’elles sont dénommées sauterelles, ou bien qu’elles sont considérées comme sauterelles d’après la tradition.

ART. 2. — Les151 sauterelles n’ont pas besoin d’être saignées selon le rite.

ART. 3. — La152 saumure provenant de sauterelles impures est permise.

Siman 86. Des marques distinctives des œufs 

(Ce paragraphe contient 10 articles) 

ARTICLE 1er. — Les153 marques distinctives des œufs sont les suivantes : Lorsque-toutes les deux extrémités en sont rondes ou toutes les deux ovales, ou encore lorsque le jaune d’œuf se trouve à l’extérieur et le blanc d’œuf à l’intérieur, on en déduit que l’œuf émane d’un oiseau impur ; et alors même que le vendeur prétend le contraire, on n’y ajoute pas foi. Lorsqu’une des extrémités de l’œuf est ronde et l’autre ovale, et que le blanc d’œuf se trouve à l’extérieur et le jaune à l’intérieur, cet œuf peut provenir d’un oiseau impur aussi bien que d’un oiseau pur. Aussi, en pareil cas, faut-il s’enquérir auprès du chasseur israélite (Glose : ou païen) qui vend ces œufs. Si celui-ci nomme l’oiseau dont provient l’œuf, et si cet oiseau est considéré comme pur, on y ajoute foi ; mais il n’en est pas ainsi, si le vendeur ne nomme point l’oiseau. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas acheter des œufs à un païen, à moins qu’on ne reconnaisse, à l’aide d’une certaine marque, qu’ils proviennent de tel ou tel oiseau pur. Dans ce dernier cas, on peut en acheter et on n’appréhende guère qu’ils proviennent d’un oiseau terephâ ou nebelâ.

ART. 2. — De154 nos jours, il est d’usage d’acheter des œufs au premier venu, sans enquête préalable, attendu que les œufs des oiseaux impurs sont rares dans nos contrées. Glose : Il s’agit seulement des œufs fréquents, tels que ceux des poules ou des oies ; alors que les œufs qui ne sont pas plus fréquents que ceux des oiseaux impurs, ont besoin d’une enquête préalable, ainsi que cela est dit précédemment.

ART. 3. — L’œuf155 provenant d’un oiseau nebelâ ou terephâ est défendu, alors même qu’il est déjà complètement développé, à l’instar de ceux qu’on vend au marché. S’il vient à se mêler avec mille autres, tous sont défendus. En cas de doute s’il provient ou non d’un oiseau nebelâ, il est permis, même sans être mêlé avec d’autres ; mais en cas de doute s’il provient ou non d’un oiseau terephâ, il est défendu. Glose : Les œufs provenant d’une volaille reconnue, après la saignée, atteinte d’une lésion qui en rend la chair immangeable, sont traités de même façon que le lait provenant d’une bête à cornes en pareil cas. V. précédemment, § 81.

ART. 4. — L’œuf156 inachevé, pondu prématurément à la suite d’un coup porté sur la queue de la poule, est permis et n’a rien de commun avec un membre détaché d’un animal vivant ; mais à condition que l’œuf n’adhère plus à l’ovaire. 

ART. 5. — L’œuf157 provenant d’un oiseau impur ne présente pas d’inconvénient quand on le cuit avec d’autres œufs, s’il est pourvu de la coque ; mais il rend les autres également défendus, s’il en est dépourvu. (Glose I : Une coque perforée est considérée comme entièrement absente). En conséquence, il faut que les œufs permis soient au nombre de soixante et un pour dissoudre l’œuf défendu. (Glose II : Alors même que l’œuf n’est plus intact, mais déjà battu ensemble avec les autres). Lorsque l’œuf défendu est cuit ensemble avec des aliments permis, il suffit que ces derniers présentent une quantité soixante fois supérieure, pour que l’œuf soit censé dissous. Lorsque l’œuf renferme un poussin ou une tache de sang, il rend défendus les aliments avec lesquels il est cuit, alors même qu’il est pourvu de sa coque. Glose III : Les coques des œufs défendus et, à plus forte raison, celles des œufs permis sont censées être des aliments permis, et contribuent ainsi à dissoudre l’œuf défendu. V. plus loin, § 99.

Art. 6. — L’œuf158 d’un oiseau terephâ ou nebelâ est assimilé à celui provenant d’un oiseau impur, de sorte qu’il ne rend pas défendus les autres œufs avec lesquels il est cuit, autant qu’il n’est pas dépourvu de sa coque ; car, en pareil cas, l’eau où les œufs sont cuits ne présente aucun inconvénient. Glose : D’aucuns opinent que tous les œufs sont semblables sous ce rapport, et que tous rendent défendus, alors même qu’ils ne sont pas dépourvus de leurs coques, les autres œufs avec lesquels ils sont cuits. Tel doit être l’usage, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas de grande perte ; autrement, on peut se baser sur l’opinion modérée. 

ART. 7. — Le159 poussin éclos d’un œuf provenant d’un oiseau nebelâ ou terephâ est permis. Glose : D’aucuns opinent qu’on ne doit pas se conformer à cette opinion. De propos délibéré, il convient d’en tenir compte. 

ART. 8. — On160 encourt la peine de flagellation quand on mange un œuf provenant d’un oiseau impur et renfermant l’embryon du poussin, en vertu de la défense des oiseaux impurs ; on encourt la peine des coups de fouet quand on mange un œuf provenant d’un oiseau pur et renfermant l’embryon du poussin.

ART. 9. — Un161 oiseau atteint d’une des lésions qui en rendent la chair défendue ne pond jamais. Aussi, en cas de doute sur la nature d’une lésion, peut-on arriver à une solution en procédant de la manière suivante : On attend que l’oiseau en question ait pondu tous les œufs formés dans l’ovaire déjà avant la lésion, et si, après vingt et un jours — terme ordinaire pour la ponte — l’oiseau pond de nouveau, on en déduit que sa lésion n’est point du genre de celles qui en rendent la chair défendue ; donc il est permis. Il en est de même d’une volaille qui n’a encore jamais pondu ; si elle pond après vingt et un jours à partir de la lésion, elle est permise ainsi que ses œufs. 

ART. 10. — II162 ne faut pas vendre à un païen des œufs provenant d’un oiseau nebelâ ou terephâ, de crainte que le païen ne les revende à un Israélite. Comment faire donc ? On bat les œufs dans une écuelle et on les vend ensuite à un païen ; dans ces conditions, aucun Israélite n’en achèterait. Il n’est pourtant défendu d’acheter à un païen des œufs battus qu’autant qu’il les offre tels quels ; mais on peut lui acheter du pain préparé aux œufs, dans les pays où il est d’usage de manger le pain préparé par un païen. Glose : D’aucuns opinent que de nos jours, où on ne s’abstient guère de manger le pain préparé par un païen, il ne faut vendre à un païen aucun œuf défendu, alors mème qu’il est déjà battu, de crainte que le païen ne le mêle au pain qu’il revendra à un israélite. Tel est l’usage dans les contrées où on a coutume de préparer le pain aux œufs et où les Israélites ont l’habitude d’en acheter aux païens ; mais dans les contrées où il en est autrement, on ne tient pas compte de cette dernière opinion.

הלכות בשר בחלב / De la mixtion de viande et de lait

Siman 87. Des espèces de viande qu’il est défendu de mêler avec du lait et de l’explication du terme biblique de « cuire » 

(Ce paragraphe contient 11 articles) 

ARTICLE 1. — L’Écriture163 réitère trois fois le précepte négatif : « Ne fais point cuire le chevreau dans le lait de sa mère », afin de nous indiquer la triple défense appliquée à la mixtion de viande et de lait : D’abord la défense de la cuire, ensuite celle d’en manger, et, enfin, celle d’en tirer un profit quelconque. L’Écriture se sert du terme de « cuire » pour la défense de manger, pour nous apprendre que, selon la loi biblique, la mixtion de viande et de lait n’est défendue qu’autant qu’elle est à l’état des aliments en cuisson, c’est-à-dire chaude ; mais elle est défendue de toutes façons, en vertu d’une ordonnance rabbinique. (Glose : Il est permis de tirer profit de toute mixtion qui n’est pas défendue en vertu d’une loi biblique).

ART. 2. — Le164 terme biblique de « chevreau » ne doit pas être pris à la lettre ; on entend sous cette expression également le bœuf, la brebis et la chèvre ; de même il n’y a aucune différence entre le lait de la mère de l’animal et un autre lait ; l’Écriture parle simplement de ce qui arrive le plus fréquemment. 

ART. 3. — La165 défense de la mixtion ne s’applique qu’à celle de viande et de lait provenant d’un animal pur : si l’un des deux provient d’un animal impur, la cuisson ainsi que la jouissance en sont permises. La cuisson et la jouissance sont permises, si la chair provient d’un animal sauvage ou d’une volaille, alors même que chair et lait proviennent tous les deux d’animaux purs. Une telle mixtion n’est même défendue à manger qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique. Tandis que la chair des poissons et des sauterelles n’est même défendue par ordonnance rabbinique. Glose : Il est d’usage de mettre de la chair de volaille dans du lait d’amandes, vu qu’une telle mixtion, quand même le lait serait réel, n’est défendue que par ordre rabbinique ; mais quand il s’agit de chair de bœuf, il faut laisser quelques amandes dans le lait, afin d’éviter la suspicion, ainsi que cela est dit précédemment, § 66, au sujet du sang.

ART. 4. — Il166 est défendu de cuire de la viande dans le lait d’une femme, en raison de la suspicion ; si un tel lait se mêle avec un aliment, il est considéré comme dissous, sans que l’aliment ait besoin de présenter une certaine quantité. Glose : Il en résulte apparemment qu’il est d’autant plus défendu de cuire, de propos délibéré, une mixtion dont l’un des éléments provient d’un animal impur. Mais seulement la chair du bœuf ; tandis que celle de la volaille ne présente aucun inconvénient, sa défense n’étant que rabbinique.

ART. 5. — On167 peut manger ensemble avec du lait les œufs trouvés dans la volaille, même adhérés à l’ovaire, pourvu qu’ils soient développés, c’est-à-dire que le blanc et le jaune en soient déjà formés ; mais il est défendu de les cuire avec du lait, s’ils n’ont encore que le jaune. Pourtant on peut manger du fromage ou du lait après avoir mangé de tels œufs.

ART. 6. — On168 n’encourt point la peine de flagellation pour avoir mangé la mixtion fumée ou cuite dans des eaux thermales ; il en est de même de la mixtion de viande et de petit lait, de lait provenant d’un animal mort, de lait d’un mâle ou de la mixtion de sang et de lait. Glose : Le lait provenant d’un mâle n’est nullement considéré comme du lait, de sorte qu’il ne rend pas défendu l’aliment de viande dans lequel il vient à tomber. Mais le lait provenant d’un animal mort ainsi que le petit lait rendent bien l’aliment défendu, comme le lait réel ; de propos délibéré, la cuisson même en est défendue. D’aucuns opinent qu’il ne faut pas attiser le feu allumé sous la marmite appartenant à un païen, parce que celui-ci y cuit tantôt de la viande, tantôt du lait, de manière qu’en attisant le feu sous une telle marmite, on cuit la mixtion. Les mêmes auteurs défendent également de mêler les eaux employées à laver la vaisselle servant aux aliments de viande avec les eaux employées à laver la vaisselle servant aux aliments lactés, et de les donner à boire aux bêtes, la jouissance de la mixtion étant également défendue. Enfin, les mêmes auteurs opinent qu’il ne faut faire aucun autre usage du vase contenant l’eau qui sert à frictionner la tête, attendu que cette eau contient de la cendre dans laquelle se mêlent souvent de la viande et du lait. C’est pour la même raison qu’on devrait défendre l’usage des récipients aménagés dans les fours, vu que des gouttes de viande et de lait jaillissent souvent sur ces récipients. Lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, on n’a pas à tenir compte de ces opinions aggravantes, et, en passant outre, on ne commet aucun acte répréhensible.

ART. 7. — On169 encourt une peine en faisant cuire ou en mangeant un fœtus avec du lait ; mais on n’encourt aucune peine, ni en faisant cuire, ni en mangeant l’utérus, la peau, les tendons, les os, les racines des cornes ou les parties molles des cornes des pieds avec du lait. 

ART. 8. — Un170 certain auteur opine que la caséine n’est pas assimilable au petit lait et qu’elle est défendue de par la loi biblique. On entend par petit lait le liquide qui, après la préparation du fromage, se sépare du lait caillé qui nage à la surface ; ce lait, étant très aqueux, est désigné sous le nom de petit lait.

ART. 9. — Le171 lait trouvé dans la caillette, et même sa partie liquide, n’est pas considéré comme lait ; on peut, partant, le cuire avec de la viande. Un certain auteur le défend. (Glose : Tel est, en effet, l’usage).

ART. 10. — Le172 lait trouvé dans la caillette (Glose I : De propos délibéré, il ne faut pas l’y laisser se refroidir ; mais, en cas de fait accompli, il n’y a point d’inconvénient à cela), qui a été salé ensemble avec la caillette, ou qui y a séjourné un jour, ne doit plus servir de présure. Glose II : Si on s’est servi de sa partie liquide pour faire cailler le lait, tous les fromages sont défendus, à moins qu’ils ne présentent une quantité soixante fois supérieure à celle de la caillette ; mais si on s’est servi de la partie solide, les fromages ne sont pas défendus et, partant, n’ont pas besoin de la quantité mentionnée. Lorsque la partie liquide est devenue solide, on la considère comme liquide. D’aucuns sont plus modérés sous ce rapport ; et en cas de grande perte, on peut se baser sur cette opinion. Il arrive parfois qu’on sale la caillette, qu’on la sèche jusqu’à la rendre semblable au bois, et qu’on la remplit ensuite de lait ; un tel procédé est permis, vu que la peau, dans ce cas, est tellement sèche qu’elle n’a rien de viande. 

ART. 11. — Lorsque173 le lait est caillé à l’aide de la peau d’une caillette provenant d’un animal permis, il est défendu, s’il a le goût de la viande, et permis, s’il en est autrement. Mais si la caillette provient d’un animal nebelâ ou terephâ ou d’un animal impur, un seul atome rend le lait défendu. Glose : Parce que tout aliment défendu servant de présure ne se dissout pas entre mille autres. Mais il n’est question ici que du cas où il n’y a qu’une seule présure ; si, au contraire, il y a encore une autre présure permise, alors il y a deux agents actifs et, partant, le lait est permis s’il présente une quantité soixante fois supérieure à celle de la présure défendue.

Siman 88. De la défense de servir de la viande et du fromage sur la même table 

(Ce paragraphe contient 2 articles) 

ARTICLE 1er. — Il174 est défendu de servir sur une même table de la viande, même celle provenant d’animaux sauvages ou de volailles, et du fromage, de crainte qu’on ne les mange ensemble. Mais on peut les poser ensemble sur la crédence.

ART. 2. — Cette175 défense ne s’applique qu’au cas où les deux personnes auxquelles ces deux aliments différents sont servis se connaissent, alors même qu’elles sont en mauvais termes ; mais cela est permis lorsqu’il s’agit de deux étrangers qui ne se connaissent guère. Même dans le premier cas, cela est permis, lorsqu’on sépare les aliments d’une façon ostensible, par exemple, lorsque chacun des convives se sert d’une nappe spéciale, ou bien lorsqu’on pose un pain au milieu. Glose : Mais, dans ce dernier cas, il faut que les convives ne mangent pas du pain posé au milieu de la table, sans quoi il serait pris pour le pain servant au repas. Mais si c’est un vase à boire qui sert de séparation, les convives peuvent en boire, si d’habitude ce vase n’est pas placé à cet endroit de la table. La séparation est d’autant plus valable, lorsqu’elle est faite à l’aide d’une lampe ou d’un autre objet. Les convives doivent observer de ne pas boire d’un même vase, car l’aliment y adhère ; ils ne doivent, à plus forte raison, manger du même pain. Il est également d’usage de servir à chaque convive une autre salière, en raison des miettes qui y restent parfois en y plongeant les aliments.

Siman 89. De la défense de manger du fromage après avoir mangé de la viande 

(Ce paragraphe contient 4 articles) 

ARTICLE 1er. — Après176 avoir mangé de la viande, même celle provenant d’un animal sauvage ou d’une volaille, il ne faut pas manger du fromage avant l’intervalle de six heures ; et même après cet intervalle, il faut curer les dents, s’il y a des restes de viande dans les interstices. L’intervalle doit être également observé quand on a mâché la viande pour la donner à un enfant. Glose : Après le curage des dents, il faut rincer la bouche avant de manger le fromage. D’aucuns opinent que l’intervalle de six heures n’est pas nécessaire, mais qu’on peut manger le fromage après avoir enlevé les plats, récité la bénédiction de la fin du repas, et nettoyé et lavé la bouche. Dans nos pays, il est d’usage d’attendre une heure après le repas de viande, avant de manger le fromage ; mais il faut que la bénédiction mentionnée soit récitée ; car alors seulement les deux repas sont distincts sans quoi non. Il n’est aucune différence si l’heure servant d’intervalle est observée avant ou après la bénédiction. Les restes de viande trouvés dans les interstices doivent être enlevés, même après l’intervalle. D’aucuns opinent que la bénédiction du milieu ne doit pas être récitée expressément dans le but de manger ensuite, du fromage ; on n’en tient guère compte. Certains observent rigoureusement l’intervalle de six heures ; il convient d’en faire autant.

ART. 2. — Après177 le fromage, on peut incontinent manger de la viande, pourvu qu’on examine les mains si aucun reste de fromage n’y adhère ; la nuit où cet examen est impraticable, il faut les laver, ainsi que nettoyer et laver la bouche. Le nettoyage s’opère en mâchant du pain ou tout autre aliment, excepté la farine, les dattes ou les légumes, qui adhèrent aux gencives et ne nettoient pas bien. On lave ensuite la bouche avec de l’eau ou du vin. Cela ne s’applique qu’à la viande des animaux domestiques ou sauvages ; mais on peut manger de la viande de volaille après le fromage, sans nettoyage, ni lavage préalable. Glose : D’aucuns défendent également de manger la viande après le fromage. Il est, en effet, d’usage de ne pas manger de la viande, même celle de volaille, après un fromage dur, de même qu’inversement. D’autres le permettent. On ne s’y oppose pas, pourvu qu’on nettoie et qu’on lave la bouche et les mains. Mais il convient d’être sévère à ce sujet.

ART. 3. — Après178 un aliment de viande, on peut manger un aliment lacté ; le lavage intermédiaire n’est, en ce cas, que facultatif, (Glose I : D’aucuns exigent le lavage.) Mais si l’on veut manger du fromage même après un aliment de viande, ou inversement, le lavage devient obligatoire. Glose II : La graisse de viande est assimilée à la viande même. De nos jours, il est d’usage de ne pas manger de fromage même après un aliment de viande, de même qu’après la viande même. Il ne faut pas déroger à cet usage et ouvrir la porte aux abus. Cependant si l’aliment ne contient pas de viande, mais qu’il est cuit dans une marmite servant à la viande, on peut manger du fromage ensuite, sans que l’usage s’y oppose. Tel est, en effet, l’usage de manger de la viande après les aliments lactés, seulement on lave les mains dans l’intervalle, il en est de même quand on mange un aliment de viande après un aliment lacté qu’on a touché avec les mains. Celui qui sert les plats n’a pas besoin du lavage quand il touche aux aliments, le lavage n’étant prescrit que pour les convives.

ART. 4. — Après179 le repas au fromage, il faut enlever les miettes de pain de la table, avant de servir la viande. Il est, en outre, défendu de servir le fromage sur la même nappe que la viande, (Glose I : De même inversement). Il est d’autant plus défendu de couper du fromage, même froid, avec un couteau servant à couper la viande ; et même le pain qu’on mange avec le fromage, ne doit pas être coupé avec le couteau servant à couper la viande. Glose II : Il est également défendu d’agir inversement. Mais il suffit d’enfoncer le couteau dans de la terre durcie. Mais il est d’usage parmi les Israélites d’avoir deux couteaux différents et d’en marquer l’un, afin de le reconnaître. L’usage est de marquer le couteau servant aux aliments lactés ; et on ne doit pas déroger aux usages établis en Israël.

Siman 90. Du pis 

(Ce paragraphe contient 4 articles)

ARTICLE 1er. — Le180 pis est défendu par ordre rabbinique, attendu que, d’après la loi biblique, la viande cuite dans du lait provenant d’un animal saigné n’est pas défendue. Aussi peut-on griller et manger le pis après l’avoir découpé et débarrassé du lait qu’il renferme. Si on l’a découpé en forme de croix et pressé contre le mur, de manière qu’il n’y reste plus aucune trace de lait, on peut le cuire ensemble avec d’autre viande. Lorsque le pis n’est pas découpé au préalable, qu’il provienne d’un animal jeune qui n’a pas encore tété ou d’un animal développé, il est défendu de le cuire. Si l’on a transgressé ce précepte et cuit le pis seul (Glose I : et d’autant plus si on l’a grillé), on peut le manger ; si on l’a cuit avec d’autre viande, il faut que celle-ci présente une quantité soixante fois supérieure à celle du pis, en y comprenant le pis, c’est-à-dire, si le tout présente une telle quantité, le pis est défendu et le reste permis ; sinon, tout est défendu. Dans tous les cas, s’il tombe dans une autre marmite, tout est défendu, à moins que ladite marmite ne présente une quantité de viande soixante fois supérieure à celle du pis, de même que précédemment, car le pis cuit constitue, lui-même, un morceau défendu ; on évalue d’après son volume au moment de la cuisson, et non de celui qu’il avait au moment d’y tomber. Glose II : D’aucuns opinent que si la première marmite dans laquelle le pis est tombé, ne contenait pas la quantité mentionnée, celui-ci n’est pas compris dans l’évaluation pour la seconde marmite. Cette opinion est la plus fondée.

ART. 2. — Il181 est d’usage de ne pas cuire le pis avec d’autre viande. Lorsqu’on veut le frire seul, ou dans des pâtés, il faut le découper préalablement en forme de croix et le presser contre le mur ; mais, pour le griller, il suffit de le découper préalablement en forme de croix. Glose : En cas où, transgressant la loi, on l’a cuit avec d’autre viande, on le déclare permis si l’on se trouve déjà en présence d’un fait accompli et s’il s’agit d’une grande perte ; autrement non. L’usage de pratiquer sur le pis plusieurs incisions cruciales est préférable à celui de le presser contre le mur. Pour le griller, on le prépare, de propos délibéré, de la façon précédente ; mais en présence d’un fait accompli, il est permis, même sans préparation aucune, s’il était grillé seul. S’il l’était, dans ces conditions, avec d’autre viande, on déclare permis le seul morceau situé au-dessus ; tout ce qui se trouve placé au-dessous est défendu. Mais on ne déclare pas tous les morceaux défendus, de crainte que la broche ne se soit retournée, attendu qu’en présence d’un fait accompli, on n’appréhende rien. De propos délibéré, on s’abstient de le cuire ou frire dans une marmite, même sans autre viande et même quand il est séché. En présence d’un fait accompli, il est permis si, avant la cuisson, il a été préparé de la manière indiquée. S’il est séché depuis trente jours, il est permis, même cuit avec d’autre viande. Il est d’usage d’employer le pis pour des pâtés cuits dans le four, mais non pas pour ceux cuits dans une poêle, car la poêle est assimilable à la marmite. Certains hommes zélés s’abstiennent de l’employer pour toutes sortes de pâtés, s’il n’est pas séché. D’aucuns défendent de cuire ensemble dans un petit four les pâtés préparés au pis avec ceux préparés autrement, et exigent qu’on place les uns près de l’ouverture du four. Bien que ce ne soit qu’un simple acte de surérogation, il convient d’en tenir cos de propos délibéré. 

ART. 3. — Il182 est permis de couper un pis chaud avec un couteau servant à découper la viande. (Glose I : À plus forte raison un pis cru, même rempli de lait). Il en est de même inversement. La vaisselle de l’un peut également servir à l’autre. Glose II : On peut employer pour l’un la broche qui a servi à l’autre. Il est, en outre, permis de les placer, même chauds, sur un seul plat ; car, une fois grillé, le pis est assimilable à d’autre viande. Mais alors seulement qu’il a été préparé de la façon mentionnée ; sinon, tous ces cas sont défendus, de propos délibéré, et permis en présence d’un fait accompli. On ne tient pas compte des excavations remplies de lait qu’on trouve dans le pis préparé conformément à la loi et grillé ; de même on ne tient pas compte du séjour du lait dans le pis durant un jour avant d’être grillé ; car, en pareil cas, le séjour dans un liquide n’est pas assimilable à la cuisson.

ART. 4. — Pour183 griller ou saler le pis ensemble avec d’autre viande, on se conforme à la loi relative au foie. Un certain auteur permet de saler le pis avec d’autre viande. Glose: Il ne faut pas le saler avec d’autre viande, mais c’est permis en présence d’un fait accompli. La caillette, une fois débarrassée du lait et lavée, est assimilable à d’autre viande, et peut, partant, être salée ensemble, n’ayant aucune analogie avec le pis.

Siman 91. Du mélange de viande et de lait 

(Ce paragraphe contient 8 articles) 

ARTICLE 1er. — Le184 contact de viande et de fromage n’offre point d’inconvénient ; en pareil cas, il faut laver les surfaces par lesquelles les aliments se touchaient. Il est permis d’envelopper ces deux aliments dans une même serviette, et on n’appréhende pas le contact. 

ART. 2. — Il185 est défendu de mettre, de propos délibéré, les aliments dans un état qui rendrait un lavage indispensable, par exemple, de mettre de la viande froide dans un plat défendu et froid également, de crainte qu’on n’omette le lavage. Mais seulement des aliments qu’on ne lave pas d’habitude, tels que des aliments cuits ; tandis qu’il est permis d’agir ainsi, même de propos délibéré, avec des aliments qu’on lave ordinairement, par exemple, de la viande crue ou quelque aliment semblable. Glose : Il n’est question ici que d’aliments un peu liquides ; mais il est permis de déposer des aliments complètement solides dans un vase défendu, s’il est froid, et on n’a besoin d’aucun lavage. V. plus loin, § 122. 

ART. 3. — Il186 faut faire attention que la viande ne touche pas le pain, car il serait défendu, le cas échéant, de manger ce pain avec du fromage. Il en est de même du fromage, dont le contact rendrait le pain défendu d’être mangé avec de la viande. 

ART. 4. — Lorsque187 de la viande et du lait, tous les deux chauds, sont mêlés ensemble, ou même lorsque l’un est froid et tombe sur l’autre qui est chaud, tous les deux sont défendus, car c’est toujours l’aliment de dessous qui l’emporte ; mais lorsque c’est l’aliment chaud qui tombe sur l’aliment froid, on ratisse la viande et le reste en est permis. (Glose : Dans tous les cas où la viande a besoin d’un ratissage, elle est permise lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, qu’elle a été cuite sans ratissage). Le lait est tout permis. Si tous les deux sont froids, il suffit de laver la viande.

ART. 5. —Tout188 aliment salé à un tel degré qu’on ne peut plus le manger, par exemple, le salage de la viande avant la cuisson, et qui a séjourné dans le sel le délai réglementaire pour la viande, est considéré, aussi longtemps qu’il n’est pas lavé, comme aliment qu’on ne peut manger par suite du sel. Glose I : D’aucuns opinent qu’après le délai réglementaire, l’aliment n’est plus considéré comme chaud. En cas de grande perte et à l’occasion d’un repas prescrit par la loi, on peut se baser sur cette opinion ; autrement non. La viande est considérée comme chaude alors même qu’elle n’est salée que d’un seul côté. Mais si elle n’est pas salée au degré mentionné, elle est considérée comme froide, même salée de tous les deux côtés. D’aucuns opinent que, n’étant pas à même de faire cette distinction, nous devons considérer la viande comme chaude alors même qu’elle n’est salée que pour être grillée. Il convient de tenir compte de cette opinion quand il ne s’agit pas d’une grande perte. Le salage pratiqué sur les aliments destinés à être emportés en voyage rend les aliments chauds, même après le lavage, de sorte qu’on est obligé de ratisser les aliments, aussi longtemps qu’ils ne sont trempés dans l’eau. Il n’y a aucune distinction à faire si l’aliment salé est placé sur l’aliment non salé, ou inversement ; attendu que c’est toujours l’aliment salé qui communique sa saveur à l’aliment non salé, mais n’en absorbe guère. Aussi, quand la viande et le fromage qui se touchent sont tous les deux salés, faut-il les ratisser tous les deux, à l’endroit du contact ; si l’un seul est salé, il suffit de laver celui-ci, et l’autre non salé doit être ratissé. Glose Il : D’aucuns opinent qu’en fait de salage, il faut toujours évaluer d’après la quantité soixante fois supérieure. V. § 105, relatif à l’usage. On ne déclare permis quand l’aliment permis est salé et que l’aliment défendu n’est point salé, qu’autant que ce dernier est solide ; mais s’il est liquide, il rend l’autre également défendu ; car ne pouvant être mangé par suite du sel, il absorbe la saveur de l’autre, de sorte que tous les deux sont défendus. Mais seulement quand l’aliment permis est un peu liquide ; tandis qu’il n’absorbe jamais la saveur de l’autre s’il est complètement solide. Si tous les deux sont solides, même salés, ou humides par une autre cause que le sel, il suffit de les laver. Glose III : La saumure de viande salée, même salée pour être grillée, est considérée comme chaude. Il s’ensuit que la saumure rend défendu le fromage ou le vase sur lequel elle tombe ; même dans le cas où la viande n’en fait pas autant, parce qu’elle n’est pas considérée comme chaude, la saumure l’est bien. Le vase touché de la saumure défendue a besoin d’être échaudé ; s’il est en terre, il faut le briser. Si la saumure n’a touché le vase qu’à un seul endroit, et si celui-ci est en bois ou une matière semblable, il suffit de ratisser cet endroit.

ART. 6. — Le189 ratissage ne suffit qu’autant qu’aucun des morceaux n’est gras, car s’il en est ainsi, tout le morceau est défendu, ainsi que le morceau voisin, car la graisse se répand dans toute l’épaisseur (Glose : V plus loin, § 105)

ART. 7. — La190 distinction entre les divers degrés de salage ne s’applique qu’à de la viande crue ; mais la viande grillée et chaude qui tombe dans des aliments salés, même à un faible degré, a besoin d’un ratissage ; et si elle a des excavations, ou si elle est épicée, elle est entièrement défendue. Glose : De même si elle est frite ou cuite. D’aucuns opinent qu’il en est de même, quand les aliments sont froids. Il convient de s’y conformer quand il ne s’agit pas d’un cas de grande perte. 

ART. 8. — La191 viande salée avec du lait, ou trempée dedans, n’est défendue qu’à être mangée ; mais la jouissance en est permise.

Siman 92. Du lait tombé dans une marmite de viande 

(Ce paragraphe contient 9 articles) 

ARTICLE 1er. — Lorsqu’un192 morceau de viande de la grandeur d’une olive vient à tomber dans un récipient contenant du lait chaud, on fait déguster le lait à un païen ; si celui-ci y constate la saveur de la viande, le lait est défendu ; sinon, il est permis, alors même qu’il n’offre pas une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande. Mais le morceau de viande est défendu. Pourtant, il n’en est ainsi qu’autant que le morceau de viande en a été extrait avant qu’il n’ait rendu le lait absorbé, c’est-à-dire qu’il a été extrait avant la cessation de l’ébullition ; mais s’il n’en était extrait que plus tard, alors même que le païen n’y constate en le dégustant aucune saveur de viande, il est défendu, à moins qu’il ne présente une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande. Glose : V. plus loin, § 98, où il est dit que nous n’avons pas coutume de nous en remettre à la dégustation d’un païen, et que, partant, nous exigeons, dans tous les cas, une quantité soixante fois supérieure. 

ART. 2. — Lorsque193 du lait vient à tomber dans une marmite de viande, on déguste le morceau touché par le lait : si on ne constate aucune saveur de lait, tout est permis ; le cas échéant, ce morceau est défendu. (Glose I : Nous, qui ne nous en remettons guère à la dégustation d’un païen, nous exigeons que le morceau offre une quantité soixante fois supérieure à celle du lait, sans quoi tout est défendu). On évalue tout le contenu de la marmite ; si tout le contenu de la marmite, y compris les autres morceaux, les légumes, la sauce et les épices, présente une quantité soixante fois supérieure à celle du morceau touché par le lait, ce morceau seul est défendu et le reste est permis, il n’est question ici que du cas où la marmite n’a pas été remuée dès le commencement et où elle n’a pas été couverte ; mais s’il en est ainsi, tout son contenu contribue à dissoudre le lait. Glose II : De même si elle n’a été remuée ni au commencement ni à la fin, ni n’a été couverte, on ne déclare défendu que le morceau seul, mais le reste est permis, si le contenu de la marmite présente une quantité soixante fois supérieure à celle de la goutte de lait y tombée. Il en est de même lorsque la marmite a été remuée ou couverte au commencement sans l’être à la fin, pourvu qu’elle ait été remuée ou couverte aussitôt après que l’aliment défendu y est tombé. De même lorsque le lait tombe dans la partie liquide de la marmite, ou sur un morceau qu’on ne peut pas distinguer, on remue la marmite pour en confondre tous les morceaux ; si on y constate une saveur de lait, le contenu de la marmite est défendu ; sinon, il est permis. Lorsqu’on ne trouve pas un païen pour lui faire déguster, on évalue d’après la quantité mentionnée. Glose III : D’aucuns contestent cet avis, en prétendant que l’acte de remuer la marmite n’a d’utilité qu’autant qu’il est accompli immédiatement après que l’aliment défendu y est tombé. Tel est, en effet, l’usage. 

ART. 3. — Lorsqu’un194 morceau de viande devient défendu par suite du contact avec du lait, la défense s’étend sur toutes les parties du morceau, de sorte que, si on le cuit avec d’autres morceaux, il faut que ceux-ci représentent une quantité soixante fois supérieure à celle du morceau entier. Si on le reconnait, on le jette, et les autres morceaux sont permis ; sinon, la partie liquide est permise, tandis que tous les morceaux sont défendus, si le morceau y tombé est présentable. 

ART. 4. — La195 loi relative à l’extension de la défense ne s’applique qu’au mélange de viande et de lait, mais non pas aux autres défenses. Ainsi lorsqu’un morceau absorbe de la graisse défendue le volume d’une olive et ne présente pas la quantité exigée pour dissoudre la graisse, il suffit, quand ce morceau vient à être cuit avec d’autres, que ces derniers présentent une quantité de soixante olives, c’est-à-dire, soixante fois autant que la graisse, pour que le morceau même qui l’a absorbée devienne permis. Glose : D’aucuns opinent que la loi relative à l’extension de la défense s’applique à toutes sortes de défenses. Tel est l’usage, et il ne faut pas y déroger. Mais à la condition que la défense soit adhérente au morceau, ou que celui-ci s’élève entièrement au-dessus de la partie liquide ; mais si une de ces conditions n’est pas remplie, la loi relative à l’extension ne s’y applique pas, donc tout le contenu de la marmite contribue à dissoudre la défense. Il convient pourtant de déclarer le morceau même défendu. Mais seulement chez les autres genres de défenses ; tandis que chez un mélange de viande et de lait, la loi mentionnée s’applique, alors même qu’aucune des conditions susdites n’est remplie. D’aucuns opinent que la loi relative à l’extension ne s’applique pas aux aliments liquides. On peut se baser sur cette opinion chez les autres genres de défenses, en cas de grande perte, mais non pas chez le mélange de viande et de lait. Chez les aliments solides, la loi d’extension ne s’applique à aucun genre de défense. V. plus loin, § 99, art. 15, au sujet de la loi d’extension. À un vase qui a absorbé une défense on n’applique pas la loi d’extension ; donc, il suffit d’une quantité soixante fois supérieure à la défense absorbée par le vase. 

ART. 5. — Lorsqu’une196 goutte de lait vient à tomber sur la surface extérieure d’une marmite de viande près du feu, il suffit que le contenu de la marmite présente une quantité soixante fois supérieure à la goutte de lait, si celle-ci est tombée sur la paroi au-dessous du niveau formé par les aliments, car, dans ce cas, la goutte de lait se répand dans l’intérieur de la marmite, et est assimilable à une goutte tombée dans les aliments mêmes. Mais si elle est tombée sur la partie de la paroi au-dessus du niveau, elle se répand dans l’épaisseur de la paroi et atteint la partie liquide renfermée dans la marmite ; or, cette partie de la paroi ne présentant pas une quantité soixante fois supérieure à celle de la goutte, elle devient défendue, de sorte qu’elle rendrait défendus les aliments qui y toucheraient en vidant la marmite. Il n’y a donc, en pareil cas, aucun autre moyen que de laisser la marmite se refroidir avant d’y toucher. Glose : Mais seulement quand la marmite a déjà servi ; tandis que, quand elle est neuve, il suffit, dans tous les cas, d’une quantité soixante fois supérieure à la goutte, ainsi que cela est le cas plus loin, § 94, au sujet d’une cuillère. 

ART. 6. — Il197 est d’usage de déclarer défendu quand la goutte est tombée sur la partie de la paroi de la marmite au-dessus du niveau, mais seulement du côté opposé au feu ; tandis que le feu sèche la goutte, si elle tombe de son côté. (Glose I : Dans quel cas, la marmite est également permise). Pourtant il n’est question que d’une goutte ; mais s’il tombe du lait en plus grande quantité, même du côté du feu, on ne déclare permis qu’autant qu’il tombe au-dessous du niveau des aliments et que ceux-ci présentent une quantité soixante fois supérieure à celle du lait. Glose II : La marmite reste alors défendue, même s’il y a la quantité exigée ; il faut donc vider immédiatement la marmite du côté opposé à celui où est tombé le lait. Pour une seconde cuisson dans cette même marmite, on procède comme pour la première. 

ART. 7. — Un certain auteur198 déclare, dans un cas pressant, par exemple à la veille du Sabbath, les aliments permis s’ils présentent la quantité mentionnée, alors même que le lait est tombé au-dessus du niveau et sur le côté opposé au feu. Glose : Tel est l’usage. Lorsqu’on vient à poser une marmite chaude sur du lait ou un autre liquide défendu chaud et répandu par terre, le lait ou le liquide défendu n’est considéré que comme un second vase, s’il n’est pas près du feu ; donc, la marmite est défendue, parce qu’elle absorbe un peu ; alors que les aliments qu’elle renferme sont permis, attendu que c’est le dessous qui l’emporte. Lorsqu’un liquide s’épanche d’une marmite chaude et va atteindre une autre marmite froide, on le considère également comme un second vase, s’il y a solution de continuité ; sinon, on le considère comme un jet ; la marmite froide devient donc défendue si le liquide qui l’atteint est assez chaud pour brûler la main, tandis que les aliments y renfermés sont permis ; car le jet ne nécessite qu’un ratissage. Mais si la marmite est chaude et un premier vase, et à plus forte raison si elle est près du feu, tout est défendu, alors même que le liquide qui l’atteint est froid, car c’est le dessous qui l’emporte ; donc ce cas ressemble à un aliment froid tombé dans un aliment chaud, où tout est défendu, ainsi que cela est dit précédemment, § 91. Une goutte tombée sur le couvercle du pot est assimilable à une goutte tombée au-dessous du niveau du liquide renfermé dans le pot ; mais à la condition que le pot ait déjà commencé à bouillir, car alors la vapeur monte au couvercle et retombe dans le liquide. 

ART. 8. — Lorsqu’on199 pose une casserole de lait dans le four au-dessous d’un pot de viande, la vapeur de la casserole monte et rend le pot défendu. Glose : Si la casserole contient du lait, il faut que le pot de viande présente une quantité soixante fois supérieure à celle du lait. Mais alors seulement que la casserole est découverte, de façon que la vapeur monte directement du lait au pot, et alors seulement que les vases sont aussi rapprochés que la vapeur brule la main quand on la tient à la hauteur du vase supérieur ; mais tout est permis s’il en est autrement. C’est pourquoi il est d’usage de suspendre de la viande, pour la sécher, au-dessus des pots de lait, et on ne se préoccupe pas de la vapeur. De même lorsque la casserole est couverte, tout est permis, car le cas est semblable à deux pots qui se touchent ; or, puisque le contact n’offre pas d’inconvénient, il en est ainsi, à plus forte raison, de la vapeur. Pourtant, de propos délibéré, il faut éviter tout cela. 

ART. 9. — Lorsqu’une200 goutte d’une chandelle de suif, faite à l’instar des chandelles de cire, vient à tomber sur un vase, il suffit de ratisser le vase ; mais si une goutte de suif chaud et fondu vient à tomber sur un vase, celui-ci a besoin d’être échaudé.

Siman 93. De la défense de cuire le lait dans un pot ayant servi à la viande 

(Ce paragraphe contient 1 article) 

ARTICLE 1er. — Il201 ne faut pas cuire du lait dans un pot ayant servi à la cuisson de la viande ; si cela est fait dans un espace de vingt-quatre heures, le second aliment est défendu s’il a la saveur du précédent. (Glose I : On évalue la quantité exigée sur le pot entier). Mais s’il y avait un intervalle de vingt-quatre heures entre une cuisson et l’autre, la saveur communiquée est altérée ; donc, l’aliment est permis, mais le pot ne peut plus servir ni à la cuisson de la viande, ni à celle du lait. Glose II : Mais on peut y cuire d’autres aliments. Le couvercle du pot est assimilable au pot même. D’aucuns sont plus sévères et assimilent la cuisson après l’intervalle à celle effectuée avant l’intervalle. Tel est l’usage en certains pays, et, moi-même, j’ai coutume d’agir ainsi, en suivant l’usage établi. Mais ce n’est qu’un acte surérogatoire, sans fondement légal. Aussi lorsque d’autres circonstances militent en faveur du cas, ou bien lorsque les aliments doivent servir au repas du Sabbat, ou enfin lorsqu’il s’agit d’un cas de grande perte, déclare-t-on permis si le couvercle n’a servi qu’après l’intervalle, ainsi que cela est le cas chez le pot même. Lorsqu’on couvre un vase de lait avec le couvercle chaud d’un vase de viande, si tous les deux sont chauds et si tous les deux contiennent des aliments, tous les deux sont défendus ; il en est de même lorsque le couvercle est froid et le vase chaud, si le vase répand de la vapeur, car c’est celui de dessous qui l’emporte ; mais inversement, tout est permis, seulement il faut ratisser les aliments, si cela est possible ; sinon, tout est permis. Si le pot ne contient pas d’aliments, tout est permis, car ce cas est assimilable à celui de deux pots qui se touchent.

Siman 94. D’une cuillère servant aux aliments lactés plongée dans un pot de viande 

(Ce paragraphe contient 9 articles) 

Article 1er. — Lorsqu’on202 plonge une cuillère servant aux aliments lactés dans un pot de viande, ou inversement, on évalue d’après la partie de la cuillère plongée. (Glose I : Si la cuillère est du jour, c’est-à-dire, si elle a servi à un premier vase dans l’intervalle de vingt-quatre heures). Un certain auteur prétend que lorsque la cuillère est en métal, on évalue d’après la cuillère entière, car le chauffage d’une partie profite à la totalité. (Glose II : La première opinion est la plus fondée. Tel est, en effet, l’usage).

ART. 2. — Lorsqu’on203 a plongé la cuillère deux fois dans le pot sans s’en apercevoir, il faut que le contenu du pot présente deux fois la quantité exigée. (Glose : D’aucuns opinent qu’il suffit d’une seule fois. Tel est, en effet, l’usage).

ART. 3. — Lorsqu’il204 y a la quantité exigée pour dissoudre la cuillère, le pot et les aliments sont permis, mais la cuillère ne peut plus servir, ni à la viande, ni au lait, attendu qu’elle a déjà absorbé de tous les deux ; aussi rend-elle défendu un aliment aussi bien que l’autre, même en cas d’un fait accompli, si on y plonge dans l’intervalle de vingt-quatre heures. Mais s’il n’y a pas la quantité exigée, la jouissance du tout est défendue, même celle du pot ; il est pourtant permis d’y mettre des fruits ou des aliments froids, attendu qu’en pareil cas on ne profite pas directement de la chose défendue. 

ART. 4. — Si205 la cuillère n’est pas du jour même, le pot et les aliments sont permis, mais la cuillère ne peut plus servir, de propos délibéré, ni à la viande, ni au lait. Pourtant, en présence d’un fait accompli, elle ne rend pas défendus les aliments dans lesquels elle est plongée, attendu qu’elle n’est pas du jour. 

ART. 5. — Lorsqu’on206 a bouilli de l’eau dans un pot neuf à deux reprises différentes et qu’on y a plongé chaque fois une cuillère, la première fois une cuillère servant aux aliments lactés, et la seconde fois une cuillère servant aux aliments de viande, et que l’eau n’avait, ni la première fois, ni la seconde fois, la quantité exigée, il est défendu d’employer ce pot ni à la viande, ni au lait ; mais on peut y cuire autre chose, attendu qu’il est neuf, n’ayant jamais servi. Glose : Mais si on y cuit de la viande ou du lait, c’est permis, attendu que la saveur absorbée a passé par un intermédiaire. Lorsqu’on plonge une cuillère du jour dans un pot rempli de légumes ou d’eau, mais qui n’est pas du jour, ou inversement, tout est permis, s’il y a la quantité exigée. Il est d’usage de considérer les aliments comme appartenant à la nature de l’ustensile qui est du jour, et de déclarer défendu l’ustensile qui n’est pas du jour. Cela n’est qu’un acte surérogatoire, car, d’après la loi, tout est permis. 

ART. 6. — Lorsqu’on207 cuit dans un pot servant au lait des oignons ou des légumes qui ont absorbé de la viande, il ne faut que soixante fois autant que la viande contenue dans les oignons ou légumes, si on en connait la quantité. Glose : Car la loi d’extension ne s’applique pas à ce cas, attendu que tout est encore permis. Il en est de même à plus forte raison lorsqu’on cuit de la viande dans un pot ayant servi au lait et dans lequel on a bouilli de l’eau entre une cuisson et l’autre ; il ne faut donc pas soixante fois autant que l’eau bouillie, mais soixante fois autant que le lait absorbé par le pot. 

ART. 7. — Lorsqu’on208 coupe de la viande chaude avec un couteau ayant servi aux aliments lactés, tout le morceau est défendu s’il ne présente une quantité soixante fois supérieure à celle des faces formées par la coupure. Mais si le couteau n’est pas du jour, ou en cas de doute, il suffit de ratisser les faces formées par la coupure.  Glose : Mais il n’est question ici que d’une viande provenant d’un premier vase, c’est alors que tout est défendu si le couteau est du jour et s’il n’y a pas la quantité exigée ; même le couteau, en pareil cas, doit être échaudé. Mais si la viande provient d’un second vase, il faut ratisser la viande et enfoncer le couteau dans de la terre. Tel est l’usage. Même quand le couteau n’est pas du jour, il faut ratisser un peu la viande, à cause des substances grasses qui adhèrent au couteau. 

ART. 8. — Lorsque209 du fromage, même un peu liquide, tombe sur une poêle, ou lorsque du fromage chaud tombe sur un plat ayant servi à la viande ce jour même, il suffit de le ratisser. 

ART. 9. — Lorsqu’on210 a cuit du miel dans un pot ayant servi ce jour même à la viande, et qu’on l’a transvasé chaud dans un pot ayant servi ce jour même au lait, il est permis, attendu que la saveur absorbée a passé par un intermédiaire permis.

Siman 95. S’il est permis de manger avec du fromage les poissons et les œufs cuits dans un pot de viande 

(Ce paragraphe contient 7 articles) 

ARTICLE 1er. — Il211 est permis de manger avec des aliments lactés les poissons cuits ou frits dans un vase ayant servi à la viande, mais bien lavé, de façon qu’il n’y reste adhérée aucune substance grasse, attendu que la saveur absorbée passe, en pareil cas, par un intermédiaire permis. Mais lorsque le vase n’est pas bien lavé et que les poissons ne représentent pas soixante fois autant que la substance grasse adhérente à la paroi du vase, il est défendu de les manger avec des aliments lactés. 

ART. 2. — Il212 est permis de farcir une volaille, même de propos délibéré, avec un œuf cuit dans un vase servant au lait ; mais il est défendu de manger avec des aliments lactés un œuf cuit, même avec la coque, dans un pot contenant de la viande. Glose : D’aucuns sont plus sévères sous ce rapport et défendent chez les aliments grillés ou cuits même la saveur passée par un intermédiaire. L’usage est de déclarer ce cas défendu de propos délibéré, et permis lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli. Mais seulement pour les manger ensemble avec du lait ou de la viande, tandis qu’il est permis, même de propos délibéré, de les mettre dans le vase servant à l’un ou à l’autre aliment. Tel est l’usage. De même lorsqu’ils n’étaient pas cuits ou grillés, mais simplement mis dans un vase de viande, on peut les manger avec du lait, et inversement. Lorsque le vase n’est pas du jour et communique une saveur altérée, il est d’usage de les manger, de propos délibéré, avec l’autre aliment. Mais à condition que les aliments ne soient pas épicés ; si, au contraire, on a cuit des aliments épicés dans un vase de viande, même s’il n’est pas du jour, ou si on a pilé des piments dans un mortier servant aux aliments de viande, il est défendu de les manger avec du lait, même en cas de fait accompli, à moins qu’ils ne présentent une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande absorbée. On n’appelle pas l’aliment épicé quand il n’y a que peu d’épice ; il faut que l’aliment en soit composé entièrement ou en grande partie. V.§ 96. 

ART. 3. — Lorsqu’on213 lave des plats servant à la viande dans une chaudière servant au lait et remplie d’eau chaude qui brûle la main, tous les deux sont permis, la chaudière et les plats, alors même qu’ils sont du jour, attendu que la saveur absorbée a passé par un intermédiaire permis. Mais à condition que la personne qui les a lavés assure qu’il n’y avait aucune substance grasse sur les plats ; s’il y en avait, il faut que l’eau contienne soixante fois autant que la substance. Glose: D’aucuns défendent même, en cas d’absence de toute substance grasse, à moins que l’un des vases n’ait servi comme premier vase avant vingt-quatre heures, dans quel cas tous les vases sont permis. De propos délibéré, on déclare l’eau défendue. Mais si tous les deux sont du jour, tous sont défendus si on les lave ensemble dans un premier vase. Tel est l’usage auquel il ne faut pas déroger. Mais à condition qu’ils étaient lavés ensemble et dans un premier vase ; alors qu’ils sont permis s’ils étaient lavés l’un après l’autre ou dans un second vase. Le jet d’un premier vase de viande sur un vase de lait est assimilable à un premier vase, et rend défendu s’il est du jour. Mais si l’eau chaude et neutre est versée sur des vases servant aux deux aliments, tous sont permis, même s’ils présentent des restes de substances grasses ; car le jet n’est pas tout à fait semblable au premier vase pour provoquer l’absorption entre les vases. Lorsqu’on trouve un plat servant au lait parmi les plats servant à la viande, on n’appréhende guère qu’ils aient été lavés ensemble de façon prohibée. 

ART. 4. — Il214 me semble que si on a mis de la cendre dans l’eau avant d’y plonger les plats, ceux-ci sont permis, même couverts des substances grasses ; car là cendre en altère la saveur. 

ART. 5. — Il215 ne faut pas déposer un plat contenant un aliment lacté près d’un vase contenant du sel, mais il est permis de le déposer près d’un vase contenant du vinaigre. Glose : Cette défense ne s’applique qu’à des vases découverts, et même dans ce cas, c’est permis, si on se trouve en présence d’un fait accompli, et on n’appréhende guère que quelques gouttes du vase soient tombées dans le sel. 

ART. 6. — Il216 est permis de placer, dans un garde-manger, un vase de viande à côté d’un vase de lait. Glose : D’aucuns défendent cela de propos délibéré. Si ce n’est pas indispensable, il faut s’en abstenir de propos délibéré. 

ART. 7. — Il217 est permis de se servir, pour le lait, du sel placé sur un plat de viande. Glose : Béni soit celui qui s’en abstient également, car d’aucuns déclarent un pareil procédé défendu de propos délibéré.

Siman 96. D’un aliment épicé coupé avec un couteau servant à la viande 

(Ce paragraphe contient 5 articles) 

ARTICLE 1er. — Il218 est défendu de manger avec du lait des radis ou des raves coupés avec un couteau non essuyé ayant servi le jour même à la viande, à moins d’enlever préalablement des faces formées par la coupure l’épaisseur d’un doigt, ou d’avoir constaté à l’aide de la dégustation qu’ils n’ont aucune saveur de viande ; dans quel cas, il suffit de les laver. D’aucuns opinent qu’il en est de même lorsque le couteau n’est pas du jour ou qu’il est essuyé. Si on les a cuits avec du lait sans enlever les faces formées par la coupure, et sans les avoir dégustés, il faut une quantité soixante fois supérieure à celle de la partie que le couteau a touchée. Le même règlement s’applique au couteau d’un païen. Glose : S’ils étaient coupés en tranches minces, il faut soixante fois autant que le radis entier. D’aucuns opinent que le radis est entièrement défendu s’il est coupé avec un couteau défendu, et défendu d’être mangé avec du lait, s’il est coupé avec un couteau servant à la viande. Tel est l’usage de propos délibéré ; mais, en présence d’un fait accompli, il suffit d’enlever les faces formées par la coupure. Mais seulement le radis même, tandis qu’il n’y a pas d’inconvénient si l’on n’a coupé que les feuilles adhérentes au radis. En cas de doute si on a coupé ou non avec un couteau défendu, on incline à la modération. Aussi peut-on acheter des radis dont les barbes sont coupées, car on suppose qu’elles étaient coupées avec la houe ou la pioche. Quand on ne trouve pas d’autres radis que ceux coupés avec un couteau, il est d’usage d’en acheter et de se contenter d’enlever les faces formées par la coupure. 

ART. 2. — La219 loi en vigueur chez un couteau avec lequel on à coupé des radis l’est également chez un couteau avec lequel on a coupé de l’ail, des oignons, du raifort ou des légumes semblables, à saveur piquante, ou des fruits âcres, ou des poissons salés. Glose : Il est pourtant permis de manger des sauces préparées par des païens, avec des clous de girofle, par exemple, car les païens ont des ustensiles spéciaux pour détacher les fleurs du giroflier, ou ils les arrachent avec la main.

ART. 3. — Il220 est défendu de manger avec du lait les piments pilés dans un mortier ayant servi ce jour même aux aliments de viande. (Glose : D’aucuns le défendent alors même que le mortier n’a pas servi le jour même).

ART. 4. — Les jus221 de citrons vendus par les païens, de même les morceaux de poissons salés renfermés dans des tonneaux et également vendus par des païens, sont permis. Glose : Attendu qu’ils en apportent en grande quantité, de sorte que la partie devenue défendue par suite du couteau du païen est dissoute par le reste qui en absorbe la saveur. Aussi tout est permis. Il en est de même d’autres aliments, c’est par cette raison qu’en certains pays on mange des compotes préparées par des païens, bien que les fruits aient été pelés et coupés avec un couteau. Dans d’autres endroits, on se montre plus sévère à ce sujet, et il ne faut pas déroger à l’usage. Mais il est d’usage de déclarer permis les fruits qui ne sont pas âcres comme le citron, tels que les pommes ou les coings séchés ; il n’y a pas à hésiter pour ces fruits. 

ART. 5. — Il222 est permis de manger avec du lait des calebasses coupées avec un couteau de viande, et il suffit de ratisser les faces formées par la coupure. Ce ratissage même devient inutile, lorsqu’il s’agit de melons, où un simple lavage suffit ; cela suffit même aux aliments froids coupés après les melons, attendu que la saveur des melons diffère de celle absorbée par le couteau qu’elle dissout. Glose : Mais il ne s’agit que des melons, mais non pas d’autres légumes, du pain ou d’aliments analogues. Et même après les melons, il n’est permis de couper des aliments froids qu’une seule fois, mais non pas à plusieurs reprises, à moins qu’on ne coupe des melons entre chaque aliment froid. 

Siman 97. De la défense de pétrir le pain avec du lait 

(Ce paragraphe contient 3 articles) 

ARTICLE 1er. — Il223 est défendu de pétrir du pain avec du lait, de crainte que l’on ne mange plus tard ce pain avec de la viande. Si c’est déjà fait, il est défendu de manger le pain, même seul. Mais si le pain est petit, destiné à un seul repas, ou si on lui donne une forme inaccoutumée, afin de marquer qu’on ne doit pas le manger avec de la viande, il est permis. De même le pain cuit dans un four induit de graisse de la queue est assimilable au pain pétri avec du lait. Glose : C’est pourquoi il est d’usage de pétrir le pain avec du lait, pendant la fête de la Pentecôte, et avec de la graisse, pour les repas du Sabbat, d’abord parce que la quantité est insignifiante, et ensuite parce qu’on donne à ces pains une forme distincte des pains ordinaires. Cela est d’autant plus permis chez les flans ou les pâtés. Il ne faut pas cuire du pain dans le four ensemble avec des flans ou des pâtés, de crainte que la graisse de ceux-ci ne coule sous le pain ; s’il en est ainsi, on considère le pain comme pétri avec de la graisse. Il est d’usage de placer le pain près de l’ouverture du four. De propos délibéré, il faut s’abstenir d’un pareil procédé, même quand on les cuit dans une poêle. 

ART. 2. — Il224 ne faut pas cuire le pain dans un four induit avec de la graisse de la queue, sans l’avoir chauffé à blanc intérieurement ; le chauffage extérieur ne suffit pas, alors même que le four est en maçonnerie. 

ART. 3. — Il225 est défendu de manger avec du lait le pain cuit ensemble avec de la viande grillée ou les poissons frits dans le four ensemble avec de la viande. Il n’est question ici que du cas ou le four est exigu ; mais il est permis de les manger avec du lait, lorsque le four a la capacité de cinq cent et dix-huit œufs et que son orifice reste ouvert ; cela est également permis, même quand le four est exigu, lorsque la viande grillée est recouverte ou que l’ouverture du moule, dans lequel on cuit les pâtés, est fermée. (Glose : V. plus loin, § 108, relativement à l’usage en pareil cas).


1Levit., XI, 3, et Deuter., XIV, 4.

2Talmud, traité ‘Houlin, 59a.

3Rachi au Talmud, l. c., suivant l’interprétation que Rachi, ibid., s. v. ניבי [nivei], attribue à son maître : לשון מורי. Le mot יינצי”בש [yentzives] est une corruption de gencives.

4Rachi, l. c., d’après la première interprétation et Tossafot, a.l., s.v. ניבי [nivei].

5Talmud, ibid. V. Pri Megadim dans son Mishbetzot Zahav, note 1, au sujet de la variante citée par le Taz, a, l.

6Id., ibid.

7Ibid., selon l’avis de Rav ‘Hasdai.

8Cf. Tossafot au Talmud, s. v. אלו הן [Eilou hen], et Rachi au traité Nidda, 52b, s. v. ויש.

9Talmud, l. c. Cf. Hippocrate (περι φλεβων, XIX) [Peri Phlebôn] : ʹΕτέρην δὲ παρὰ τὸν βουβωνα πυϰινόῥῥιξον ϰαι δυοτράπητον, etc… V. également ‘Hidoushe haRashba (חדושי הרשב”א) au traité précité, 59a, s. v. ובלבד שיכיר ערוד [= Oubilvad Chayakir ‘Arod].

10Id., ibid.

11D’après l’avis du Rambam, traité Maakhalot Assourot, Section II, 3.

12V. Introduction de la Ve section du IIIe traité.

13Talmud, traité Bekhorot, 5b.

14Id., 24a, selon l’avis de Rabbi Yo’hanan. V. Shakh, a. l., note 7.

15Ibid.

16Talmud, traité Temoura, 31a, traité ‘Houlin, 58a et 75a, et traité Beitzah, 6a. Cf. Tossafot au traité Baba Qama, 47a, s. v. מ”ט [= Ma’i ta’ama], et traité Sanhédrin, 80b, s. v. עובר [= ‘Over].

17Michna du traité ‘Houlin, 117a.

18Michna du traité précité, 83b. V. §28, art. 1, passim.

19Talmud, ibid., 59a, d’après l’interprétation du R. Isaac ben Meïr cité par Tossafot, a. l., s. v. אלו הן [= Eilou Hen], et contrairement à l’avis du Rabbénou Tam.

20Selon l’interprétation de Rachi, a. l., s, v. חרוקות.

21D’après l’avis du Rambam, traité précité, section I, 5.

22Rambam, l. c.

23Deuter., XIV, 5.

24Michna, traité Kilayim, section VIII, 8.

25Talmud, traité Kilayim, 59b. Cf. Tossafot, a. l., s. v. וקרש [= Vekerech].

26Id., 79b.

27Id., ibid.

28Michna, traité Bikourim, section II, 5. V. § 28, art. 3, et § 64, art. 1.

29Talmud, traité 6b.

30Michna, traité ‘Houlin, 112b et 120a.

31Talmud, traité Bekhorot, 7b, d’après la seconde version (לישנא בתרא) [= Lishna Batra].

32L’urine était regardée par plusieurs peuples de l’Orient, et particulièrement par les sectateurs de Zoroastre, comme un liquide purifiant. Les Parsis modernes s’en servent dans leurs rites. La première chose que doit faire un Parsi après être sorti du lit, c’est de se frotter la figure et les mains avec du Nirang (urine de vache, de bœuf ou de chèvre). Cette cérémonie de purification est assurément étrange;mais elle nous fait soulever le cœur quand on lit que les femmes, après leurs couches, ne sont pas seulement tenues à subir cette ablution, mais sont même obligées de boire un peu de Nirang, et que le même rite se répète quand les enfants sont investis de la Sudrâ et de la Kusti, les insignes du sectateur de Zoroastre. Dans le Zend-Avesta, neuvième Fasgard du Vendidad, p. 120, ligne 21, éd. de Brockhaus, Zoroastre enjoint, en effet, aux fidèles de se frotter avec ce qu’il appelle le Gaomaezo, c’est-à-dire le Nirang, et d’en boire dans certains rites de purification. C’est cet emploi de l’urine qui a pu, à mon avis, déterminer le Talmud à en défendre l’usage;car je n’ai trouvé nulle part que l’urine eût été employée chez quelque peuple comme remède.

33Michna, traité ‘Houlin, 116b.

34Le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section III, 6.

35Mordekhaï, au traité Chabbat (שבת), 110a. Cf. Talmud, traité Ketouboth, 60a.

36Tossafot au Talmud, traité ‘Houlin, 11a, s. v. אתיא [= Atia].

37Selon le principe du Talmud, traité ‘Houlin, 51a : הגליד פי המכה בידוע ששלשה ימים קודם, etc. [= Si une croûte a recouvert l’ouverture de la perforation, il est sûr que la perforation a eu lieu trois jours avant l’abattage.]

38D’après le Semaq. Cf. Shakh, a. l., notes 4 et 5.

39Selon l’avis du Shout haRashba, §98, cité par le Tour, a. l.

40V. §98, art. 2.

41D’après le Shout haRashba, §17. V. Shakh, note 9.

42V. la signification du terme « morceau présentable » au §S101.

43Roch cité par le Tour, a. l.

44D’abord, il y a doute si l’adhérence est de nature à rendre l’animal immangeable, et ensuite si le lait a été trait après la formation de l’adhérence. V. au sujet du double doute, Talmud, traité Ketouboth, 9a, et §110, art. 8 et 9.

45Le Shout haRashba, §518, et le Ran au traité ‘Houlin, 51a.

46Talmud, traité Bekhorot, 7a.

47Id., ibid.

48V. Beth Yosef au Tour, a. l. Cf. note 4.

49Selon le Roch au Talmud, l. c.

50Id., ibid.

51Rabbi Eliezer cité par le Roch, ibid.

52Talmud, traité ‘Houlin, 116b.

53Le Rabbénou Tam cité par Tossafot du Talmud, l. c., s. v. ‘Hakhi Garsinan, et le Roch, ibid.

54Tossafot au Talmud, l, c., s. v. חיישינן [= ‘Haichinan].

55Tossafot, ibid., s. v. כאן לאחר חזרה [= Kan le’a‘har ‘hazara], et le Haggahot Maimuniyyot, traité Maakhalot Assourot, section IV, 19.

56Talmud, traité Ketouboth, 60b.

57Rachi au Talmud, l. c.

58Beth Yosef au Tour, a. l.

59Talmud, l. c.

60Beth Yosef au Tour, a. l.

61Talmud, l. c., d’après l’interprétation de Tossafot, a. l., s. v. Rabbi Yehoshua Omer. Cf. Talmud, traité Yoma, 82a, et Tossafot au traité Chabbat, 60b, s. v. השתא [= hachta].

62Id., ibid.

63D’après le Yeroushalmi cité par le Roch, a. l.

64Rambam, traité Maakhalot Assourot, section VI, 5. V. Beth Yosef au Tour . a. l.

65Talmud, traité Avoda Zara, 26a.

66Le Talmud (traité ‘Houlin, 92b) prenait tous les païens pour des cannibales. V. Rachi, ibid., s. v. במקולין [= Bemakoulin].

67D’après le Midrach cité par Tossafot au traité Avoda Zara, 10b, s. v. א”ל [= Amar Leih].

68Yeroushalmi, traité ‘Haguiga, section II, cité par Tossafot au traité Avoda Zara, 15a, s. v. שובו [= shouvou].

69Talmud, traité Bekhorot, 6b.

70D’après Tossafot au traité Avoda Zara, 69a, s. v. ההוא [hahou].

71Cf. §103.

72Michna, traité Makhshirin, section VI, 4.

73Le Roch au traité Bekhorot, l. c.

74Lévit,, XI, 13-19, et Deuter., 12-18.

75Ibid.

76Talmud, traité ‘Houlin 62a.

77Id., 63a.

78Id., ibid.

79Id., ibid.

80Ibid., d’après l’interprétation de Rachi, a. l., s. v. והני מילי [= Vehanei Milei].

81Talmud, ibid.

82Id., ibid.

83Id., 62a, selon Amemar.

84Ibid.

85Rachi au Talmud, l. c.,. 62b, s. v. חזיוהו [= ‘haziouhou], et Shout ha-Rosh, XX, 82.

86Le Roch, l. c., et le Rashba.

87Le Ran et le Issour VeHeter haArokh §56.

88Talmud, traité Pessa’him, 50b et 51a.

89Le Rashba.

90Le Roch.

91Lévit., XI, 9, et Deuter., XIV, 9.

92Tossefta, traité ‘Houlin, section III.

93Michna du traité ‘Houlin, 59a, contrairement à l’avis de Rabbi Yehouda.

94Talmud, l. c., 66a.

95Le Ran et le Roch, ibid.

96Tour, a. l.

97Michna du traité Nidda, 51a.

98Talmud, traité Avoda Zara, 40 b.

99Rachi au traité précité, 35b, s. v. כל שראש [= kol Cherosh].

100Roch, ibid.

101Cf. Rachi, ibid. 35b, s. v וטרית [= ve-tarit].

102Le Mordekhaï, a. l., et le Teroumat haDeshen §174.

103Le Mordekhaï, ibid.

104V. Shakh, a. l., note 12.

105D’après le Issour VeHeter HaArokh, § 76.

106Id., ibid.

107Michna du traité Avoda Zara, 39b.

108Cf.Aroukh, s. v. כלך [= koulakh].

109Talmud, l. c., 30a.

110Le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section III, 23.

111Le Rashba, ibid.

112Talmud, ibid., 40a.

113Id., ibid.

114Beth Yosef au Tour, a, l. Cf. Shakh, note 27.

115Michna du traité Bekhorot, 7b.

116Id., ibid.

117Talmud, traité ‘Houlin, 66b et 67a.

118Roch, ibid.

119Talmud, l. c.

120Le Rambam et le Rashba.

121Le Ran et le Roch.

122Talmud, l. c.

123D’après le Beth Yosef au Tour, a. l.

124Talmud, l. c.

125Id., ibid.

126Le Rambam et le Rif .

127Selon le Rashba cité par le Tour, a. l.

128Le Mordekhaï et le Teroumat haDeshen, § 171.

129D’après le Shout ha-Rosh, § XX, 3.

130Id., ibid.

131Cf. Talmud, traité Pessa’him, 40b.

132Talmud, traité ‘Houlin, 67a, d’après Shmouel. Cf. Tossafot ibid., 67b, s. v. דיקא [= dayka].

133Id., ibid.

134Tossafot, l. c.

135Id., ibid.

136Talmud, traité Berakhot, 40b, et traité Nedarim, 55b : מירבא בוו, etc. [= mirba Ravou – « Ils poussent à partir de la terre, mais tirent leur subsistance de l’air »].

137V. Taz, a. l., note 11.

138D’après le Shout haRashba, § 275.

139D’après le Tour, a. l. Cf. Rachi au Talmud, traité ‘Houlin, 58b, s. v. הני [= hanei].

140Rambam, traité Maakhalot Assourot, section II, 15, et Roch au Talmud, l. c.

141Tour, a. l., selon l’avis du Rashba.

142Suivant l’opinion du Shout haRashba, II, § 113 et 117.

143Id., ibid, V. Shakh, a. l., note 35.

144Id. §80.

145D’après le Or’hot ‘haïm, cité par le Beth Yosef au Tour, a. l.

146Yeroushalmi, traité Teroumot, à la fin de la Ve section : תני אף תוהן בתחלה, etc. [= tani af to’hen « On a enseigné: il est permis, même en principe, de moudre le mélange »].

147D’après le Mordekhaï, traité ‘Houlin, section היור והרוטב §1051, et le Teshouvot Maharil § 144. V. premier traité, § XI, note 11, au sujet des fameuses oies barnaches.

148Talmud, traité ‘Houlin, 67a. Cf. Tossafot, a. l., s. v. קוקייאני [= koukiyanei].

149D’après le principe talmudique (traité Pessa’him, 24b) : כל הנשרפין אפרן מותר [= kol Hanisrafin « Concernant tous les objets interdits brûlés, leurs cendres sont autorisées », Pess’him 27b].

150Talmud, traité ‘Houlin, 65a.

151Talmud, traité Keritot, au commencement de la Ve section. V. §XIII, art 1.

152D’après le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section III, 22.

153Talmud, traité ‘Houlin, 64a.

154Roch et Rashba au Talmud, l. c.

155Michna du traité Edouyot, section VII.

156Talmud, traité ‘Houlin, l. c.

157Id., 97b et 98a.

158Yeroushalmi, traité Teroumot, section X.

159Talmud, traité Temoura, 31a.

160D’après le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section III, 8.

161Talmud, traité ‘Houlin, 58b. V. Introduction du IIe traité, et § 57, art. 18.

162Id., 64b.

163Exode, XXII, 19 ; ibid., XXXIV, 26, et Deutér., XIV, 20. V. Talmud, traité ‘Houlin, 115b.

164Talmud, l. c.

165Id., ibid.

166D’après le Shout haRashba II, §249. V. §66, art. 9 et 10.

167Talmud, traité Beitzah, 7a.

168 Yeroushalmi, traité Nedarim, section VI.

169Talmud, l. c.

170Le Roch cité par le Tour a. l.

171Selon l’avis du Rif au Talmud, l. c.

172D’après le Rabbénou Yerou’ham cité par le Tour, a. l.

173Michna du traité ‘Houlin, 116a.

174Talmud, traité ‘Houlin, 103b et 104b.

175Michna, ibid, 107a.

176Talmud, traité ‘Houlin, 105a.

177Id., ibid.

178Ibid., d’après Rav Na’hman.

179Yeroushalmi, traité Pessa’him, section VI.

180Talmud, traité ‘Houlin, 109a, Michna.

181Tossafot au Talmud, l. c., 109b, s. v. אינן [= einan].

182D’après Tossafot, l. c., s. v. תותי [= toutei].

183Talmud, l. c., 111a.

184Michna du traité ‘Houlin, 107b.

185Rashba au Talmud, l. c.

186Id., ibid.

187Talmud, traité Pessa’him, 76a, d’après l’avis de Shmouel.

188Id. ibid., et traité ‘Houlin, 112a.

189Id., 97a, V. § 105.

190Id., 112a.

191Mordekhaï au traité Avoda Zara, §1266.

192D’après le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section IX, 9.

193Id. ibid.

194Talmud, traité ‘Houlin, 108a.

195Cf. Tossafot au traité précité, 100a, s. v. בשקדם [= bechekadam].

196Talmud, traité Zeva’him, 96b.

197D’après le Semag cité par le Tour, a. l.

198Rabbi Ye’hiel cité par le Tour, a. l.

199Selon le Shout ha-Rosh, § 86.

200D’après le Teroumat haDeshen, § 176.

201Talmud, traité Zeva’him, 96b, et traité ‘Houlin, 97a et 111b.

202D’après le Semaq, § 214, cité par le Tour, a. l.

203Id., ibid.

204Talmud, traité Zeva’him, 96b.

205D’après Tossafot au traité Avoda Zara, 76a, s. v. מכאן (= mikan).

206Semaq, § 214.

207Tossafot au traité Avoda Zara, 76a s. v. בת [= bat].

208Tour, a. l.

209Ibid., d’après le Rabbénou Yerou’ham. V. Shakh, a. l., notes 32 et 33.

210Mordekhaï au traité Avoda Zara, § 1172.

211D’après le Ran, le Rambam et le Rashba.

212Selon le Shout haRashba, § 516.

213Roch cité par le Tour, a. l.

214V. Shakh, a. l., note 21, et Taz, note 15.

215Talmud, traité ‘Houlin, 112a.

216Talmud, traité Avoda Zara, 12a.

217D’après Tossafot au traité ‘Houlin, 113a, s. v. טהור [= tahor].

218Talmud, traité ‘Houlin, 111b et 112a.

219D’après Tossafot, ibid,, 112a, s. v. אגב [= agav].

220Selon le Sefer haTerouma cité par le Beth Yosef au Tour, a. l.

221Id., ibid.

222Talmud, traité ‘Houlin, 112b.

223Talmud, traité Pessa’him, 30b.

224Id., ibid.

225D’après Tossafot au traité Avoda Zara, 66b.

Sources
Présentation
Le Yore Dea est la seconde section du Choul’han Aroukh de R. Joseph Caro en 1563. Elle traite des lois de permis et interdits (halakhot issour ve-heiter) de la loi juive, dont la cacherout, les serments, le deuil, les lois de pureté (familiale et rituelle), etc.
Traduction
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Publiés à Orléans : Quatrième traité : Des animaux purs et impurs (1899).
Licence : domaine public.
Liens
Les éditions du Choul’han Aroukh en français
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