Yoré Déa | יורה דעה

Lois concernant l’immersion | הלכות טבילה

Traduction R. Abel Neviasky (1912)


Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.

Siman 198. Lois relatives à l’immersion et aux opérations qui précèdent la purification (a)[1]

(Ce paragraphe contient 48 articles.)

ARTICLE 1. — Il faut qu’au moment de l’immersion le corps entier plonge dans l’eau tout d’un coup, sans qu’aucune de ses parties reste couverte. Bien que nombre de personnes n’attachent pas d’importance à ce que la femme ait quelque chose qui adhère au corps, l’immersion est cependant nulle par le fait que la femme aura conservé quoi que ce soit sur elle. Glose : De propos délibéré, la femme ne doit même pas, au moment de l’immersion, conserver sur elle quelque chose ne formant pas séparation entre elle et l’eau, parce qu’on craindrait, si on accordait cette licence, qu’on n’allât plus loin en gardant sur soi un corps formant séparation.

ART. 2. — Sont considérés comme formant séparation entre le corps et l’eau, pendant l’immersion, un fil de laine ou un fil de lin, un ruban qui enserre les cheveux ; il ne suffit même pas de desserrer ce ruban, il faut le détacher complètement. Cependant on peut lier les cheveux qui retombent sur la nuque, parce qu’ils ne doivent pas être serrés et parce que de cette façon, ils ne flottent pas sur le dos. Un collier serré et large, appliqué sur le cou, et faisant légèrement ressortir la chair sous le menton, ne doit pas non plus être gardé.

ART. 3. — Quand les fils retenant la coiffure forment une résille, on peut conserver cette résille sur la tête, parce que l’eau passe aisément au travers.

ART. 4. — Quand les fils qui retiennent la coiffure sont détachés, on ne les considère pas comme formant écran entre le corps et l’eau. Glose : Cependant, lorsque ce sont des fils d’or, il est interdit de les conserver, même détachés, pendant l’immersion. En effet, la femme voudra autant que possible éviter de les mouiller s’ils sont intacts, et s’ils sont un peu poussiéreux, elle ne voudra pas que la poussière forme boue avec l’eau ; il en résultera que l’eau ne passera pas sur sa tête.

ART. 5. — Quand deux ou plusieurs cheveux sont noués ensemble, on ne considère pas ce nœud comme formant séparation entre le corps et l’eau ; il n’en est pas de même lorsque c’est un cheveu seul qui est noué (a’)[2]. Bien entendu on n’attache d’importance au nœud formé par un seul cheveu que si on l’a remarqué avant le bain, ou si la plupart des cheveux sont ainsi noués. Glose : On ne fait pas de distinction entre le cas où deux cheveux sont noués avec deux autres et celui ou deux cheveux réunis entre eux forment un nœud.

ART. 6. — Les cheveux de la barbe et ceux qui poussent parfois sur le thorax (b)[3] forment séparation entre le corps et l’eau, lorsqu’ils sont collés par la sueur ; le cas ne peut pas se présenter pour les cheveux de la tête, dans lesquels le peigne passe quotidiennement. Si les cheveux des parties toujours couvertes sont collés ensemble, ils ne sont pas considérés comme formant séparation entre le corps et l’eau, chez l’homme et la jeune fille, mais il n’en est pas de même chez la femme mariée. Glose : Les cheveux tressés dans la Journée et défaits le soir ne forment pas séparation entre le corps et l’eau.

ART 7. — La chassie des yeux, qui se porte sur les sourcils, est considérée comme formant séparation entre le corps et l’eau, et la femme ne doit pas s’immerger dans cet état ; la chassie encore humide n’est pas un obstacle, mais celle qui est sèche, c’est-à-dire celle qui présente une couleur verdâtre, qu’elle se trouve dans les coins des yeux ou sur les yeux, forme obstacle à l’eau

ART. 8. — Le fard, que certaines femmes se mettent dans les yeux, ne forme pas obstacle à l’eau ; mais celui qu’elles se mettent au bord des paupières forme un obstacle, à moins que ce ne soit une femme qui ouvre et ferme les yeux par un mouvement très fréquent.

ART. 9. — Lorsqu’une femme a une plaie et qu’il est resté sur cette plaie du sang coagulé depuis plus de trois jours, le sang desséché est regardé comme formant obstacle entre le corps et l’eau ; il n’en est pas de même de l’humeur qui se trouve à l’extérieur de la plaie. Quand une femme a des dartres, ces dartres empêchent l’eau d’arriver au corps et il faut qu’avant l’immersion elles soient lavées dans de l’eau chaude, qui les amollit.

ART. 10. — La croûte formée au-dessus de la cicatrice d’une plaie est un obstacle entre l’eau et le corps.

ART. 11. — Lorsqu’une femme s’est enfoncée une écharde avant de s’immerger, l’écharde est considérée comme formant obstacle à l’eau, si elle fait saillie, mais non si elle est tout entière sous la peau.

ART. 12. — La sueur qui a laissé une trace sur le corps n’empêche pas l’immersion d’être valable ; mais quand la sueur, mêlée à la poussière, forme une espèce de croûte, cette croûte est considérée comme un écran empêchant l’eau de baigner la peau.

ART. 13. — Une parcelle de pâte qui, au cours d’un pétrissage, s’est collée sur le bras ou sur une autre partie du corps, est considérée comme faisant obstacle à l’eau de l’immersion.

ART. 14. — Une parcelle d’argile grecque, de terre à modeler, d’argile des potiers ou de celle qui se trouve aux roues des voitures fait également obstacle à l’eau ; il n’en est pas de même pour les autres sortes de terre, qui se délaient immédiatement dans l’eau ; cependant lorsqu’une parcelle de boue s’est desséchée sur le corps, on la considère encore comme un obstacle à l’eau. Glose : Pour les femmes extrêmement minutieuses, la parcelle de boue, même non desséchée, est regardée comme formant obstacle.

ART. 15. — Une tache d’encre, de lait, de miel, de jus de figue confite, ne forme pas obstacle à l’eau, quand la tâche est fraîche ; toute autre tâche, même fraîche, forme obstacle.

ART. 16.— Du sang frais, mais qui commence à se coaguler et se tire en filaments, forme obstacle à l’eau.

ART. 17. — Le fard, que les femmes se mettent sur le visage, les mains ou les cheveux, ne constitue pas un obstacle à l’eau, pas même sur les mains des personnes qui s’occupent de ces fards et qui, par conséquent, s’en trouvent tout enduites.

Glose : De même chez les bouchers, qui toujours ont les mains dans le sang, le sang ne constitue pas une séparation entre l’eau et la peau, parce que cette occupation leur est habituelle et qu’on ne s’en préoccupe pas (c)[4].

ART. 18. — Le dépôt noir, qui se trouve parfois sous les ongles, ou la pâte qui peut s’y loger quand on pétrit, forment obstacle à l’eau, s’ils ne font pas vis-à-vis au doigt ; ils ne forment pas obstacle dans le cas contraire. On dit que le dépôt noir fait vis-à-vis au doigt, quand l’ongle est très long (d)[5]. Mais, comme nous ne sommes plus aptes à trancher en cette matière, il est plus simple de se couper les ongles avant l’immersion, et cela est d’ailleurs devenu un usage chez les femmes.

ART. 19. — Si sous l’ongle se trouve une ampoule qui empêche de le couper et de le nettoyer, et si l’ampoule est assez grosse pour empêcher de voir si l’ongle présente un dépôt noir ou non, elle n’est cependant pas considérée comme faisant obstacle, l’immersion est valable.

ART. 20. — C’est le dépôt noir ou la pâte qui forment obstacle à l’eau, mais l’ongle par lui-même n’est jamais un obstacle, s’il est propre, quelque long qu’il soit. Glose : Les ongles, quand ils sont propres, ne forment pas obstacle à l’eau ; mais, étant donné qu’il est d’usage de se couper les ongles avant immersion, si la femme omet d’en couper un, l’immersion n’est plus valable ; il faut la recommencer.

ART. 21. — Quand une petite partie de l’ongle s’est détachée, on considère le reste de l’ongle comme un obstacle à l’eau ; quand la partie détachée est la plus grande partie de l’ongle, il n’en est plus de même (e)[6].

ART. 22. — Une partie détachée du corps, ou un morceau de chair qui pend, sont considérés comme faisant obstacle à l’eau. Glose : Une verrue ou un organe supplémentaire (un sixième doigt par exemple) ne forment pas obstacle, lorsqu’ils ne sont pas détachés du corps.

ART. 23. — Les chaînes, boucles d’oreilles, bagues, colliers, forment écran entre la personne et l’eau, s’ils sont serrés contre les régions qu’ils ornent ; ils n’en forment pas s’ils sont relâchés. Il en est de même d’un linge qui enveloppe une plaie, ou du pansement qui entoure une fracture.

ART. 24. — Il faut, avant de se purifier, se brosser soigneusement les dents. Si, après l’immersion, la femme trouve quoi que ce soit attaché sur son corps, l’immersion est nulle. Il est d’usage, en certains endroits, de ne pas manger de viande avant l’immersion ; car, même en se nettoyant les dents, il peut y rester quelques filaments de viande. Cet usage est à recommander. Glose : Il ne faut pas manger, entre le bain simple et le bain de purification (f)[7]. Dans la journée où elle veut faire son immersion, la femme ne doit m1 pétrir de pâte, ni fabriquer de bougies de cire, de crainte qu’une parcelle de pâte ou de cire ne s’attache à elle.

ART. 25. — Si, avant l’immersion, la femme a omis de laver les parties du corps qui restent toujours couvertes ainsi que les articulations, et st elle trouve sur elle, après le bain de purification, une chose qui ait pu former obstacle à l’eau, l’immersion est nulle. Si elle ne trouve rien, le bain est valable, même si elle n’a pas inspecté au préalable les parties dont on vient de parler, L’oubli de cette inspection est moins grave que celui de soigneusement peigner et dénouer les cheveux et d’inspecter le corps en général.

ART. 26.— Une femme n’a pas inspecté, avant l’immersion, ses dents, ni les parties du corps qui restent toujours couvertes, elle ne s’est pas davantage inspectée aussitôt après le bain, et s’est ensuite livrée à certains travaux où elle a pu se tacher, comme la préparation des mets ; puis s’étant inspectée après ces travaux, elle remarque sur elle une chose qui aurait pu faire obstacle à l’eau : l’immersion reste valable, car on admet que ce qu’elle a trouvé lors de son inspection tardive provient des occupations auxquelles elle s’est livrée (g)[8].

ART. 27. — Si, pendant le bain de purification, elle serre un cheveu entre ses dents, tient quelque chose entre ses lèvres, ou ferme le poing, l’immersion est nulle.

ART. 28. — Il ne faut pas que, pendant le bain, la femme qui se purifie soit tenue par la main ; cependant si la compagne, qui lui donne la main, a trempé au préalable ses mains dans l’eau, l’immersion est valable, car l’eau qui humecte ses mains ne fait qu’un avec l’eau du bain de purification.

ART. 29. — Il est absolument contraire à toutes les règles qu’une femme, voulant s’immerger dans une miqvah (k)[9] qui ne contient pas plus de quarante séah d’eau, demande à sa compagne de peser sur elle afin que l’eau la recouvre entièrement (i)[10].

ART. 30. — Quand une femme s’immerge dans une miqvah à fond pavé, elle n’a pas à lever les pieds durant la purification ; en effet, pendant qu’elle descendait, ses pieds ont pris contact avec l’eau, avant de toucher aux pierres du fond.

ART. 31. — Il est interdit de prendre le bain de purification dans une baignoire. Lorsque le sol de la miqvah est argileux, il ne faut pas que la femme se pose sur un objet en bois ou sur des bancs en bois, car le bois absorbe les impuretés ; l’immersion serait nulle dans ce cas. Mais on peut déposer dans le fond de la miqvah une claie faite de branchages. Il ne faut pas non plus que la femme pose au fond, pour monter dessus, un objet en poterie ou des copeaux ; les docteurs déclarent que, le bain étant dans ce cas rendu dangereux, la femme craindra de glisser et ne se purifiera pas convenablement : cependant, en cas de fait accompli, l’immersion est valable. Une femme ne peut pas non plus, et pour la même raison, se purifier sur l’escalier de la miqvah s’il est en bois, même quand cet escalier est fixe. Si elle s’est purifiée sur l’escalier, la purification est nulle. Pour qu’elle ait le droit de faire son immersion sur l’escalier, il faut que celui-ci soit en pierre, et que la largeur des marches soit quatre fois la longueur du pied, afin qu’elle n’ait aucune crainte de tomber.

ART. 32. — Quand il a été déposé des osiers dans le fond de la miqvah, on peut faire l’immersion, à condition toutefois que les baguettes d’osier n’aient pas été tressées de manière à former une sorte de récipient.

ART. 33. — Il ne faut pas que la femme fasse son immersion sur un sol argileux ; on craint que l’argile ne s’attache à elle et ne forme obstacle entre une partie de son corps et l’eau ; il lui faut alors placer sur le fond des branchages ou toute autre chose n’absorbant pas d’impuretés. D’’aucuns considèrent la purification comme nulle, si la femme n’a pas pris ces précautions. Glose : Plusieurs docteurs et commentateurs admettent que la purification est valable quand même.

ART. 34. — Il ne faut pas que la femme fasse sa purification en un lieu fréquenté ; on craint que la peur d’être vue ne la pousse à se hâter, et que sa purification ne soit pas parfaite ; cependant ces immersions sont valables en cas de fait accompli.

ART. 35. — Il ne faut pas qu’en se purifiant la femme se dresse ou se courbe exagérément ; elle doit conserver la tenue qu’elle a habituellement, elle ne doit pas non plus trop écarter les membres supérieurs on inférieurs. En cas de fait accompli, la purification est pourtant valable ; pour l’un des commentateurs elle est nulle.

ART. 36. — L’eau de la miqvah doit monter au moins d’une zéreth (j)[11] au-dessus du nombril.

ART. 37. — Un Docteur déclare bonne une miqvah où l’eau ne recouvre entièrement le corps, que si la personne se place de manière à ce que son corps et son visage touchent le sol. Glose : Voir § 201, art. 66, Glose.

ART. 38. — Il ne faut pas, durant la purification, ouvrir la bouche de façon que l’eau puisse y pénétrer ; mais si l’on serre les lèvres fortement, l’immersion n’est pas valable (v. plus haut art. 27) : on doit tenir les lèvres légèrement closes, comme on les a habituellement.

ART. 39. — Selon certains docteurs, il ne faut ni trop ouvrir les yeux, ni les fermer complètement, durant la purification, sous peine de la rendre nulle.

ART. 40. — Il faut que la purification ait lieu en présence d’une Israélite, âgée au moins de douze ans, et au jour, afin que celle-ci voie si toute la personne, et même les cheveux, ont plongé dans l’eau ; car les cheveux peuvent parfois flotter au-dessus de l’eau. Lorsqu’il n’y a pas de témoin ou que la purification est faite le soir, il faut légèrement lier la chevelure, mais sans serrer, soit avec un ruban, soit avec des fils, soit avec un filet ; de cette façon, les cheveux tremperont dans l’eau en même temps que la tête.

ART. 41. — Quand, déshabillée et prête à se purifier, une femme prend son enfant sur son dos, la purification est annulée de ce fait. L’enfant pouvait en effet avoir de l’argile ou quelque autre impureté aux pieds, cette impureté a pu retomber sur sa mère et s’attacher à elle ; cette impureté a pu, il est vrai, se décoller dans l’eau pendant l’immersion, mais elle avait néanmoins formé obstacle entre l’eau et le corps, sans que la personne s’en doutât.

ART. 42. — Les impuretés qui peuvent se trouver entre les orteils, au moment de l’immersion, constituent un obstacle entre le corps et l’eau.

ART. 43. — Quand il se trouve une impureté dans une partie du corps qui reste toujours couverte, et où l’eau n’arrive même que difficilement, on considère cependant cette impureté comme un obstacle entre le corps et l’eau. Glose : D’aucuns exigent qu’avant le bain de purification la femme urine et s’assure qu’aucune impureté n’adhère à son corps ; elle doit même se moucher.

ART. 44. — Un ou deux cheveux collés à une plaie de la tête, deux cheveux collés l’un à l’autre par une impureté ou par de l’humeur provenant d’un œil, deux cils de la paupière inférieure attachés à la paupière supérieure, sont considérés comme des obstacles à l’eau.

ART. 45. — Il est interdit de se purifier ayant de la poussière aux pieds, car la poussière est considérée comme un obstacle à l’eau. Quand une femme s’est Cependant purifiée dans ces conditions, certains regardent cette purification comme valable ; d’autres l’annulent, à moins que la femme n’ait pris le soin de s’essuyer les pieds avant l’immersion ou qu’elle se soit purifiée dans de l’eau chaude.

ART. 46. — L’immersion faite avec peignoir est valable (1)[12].

ART. 47. — Lorsque certains insectes se trouvent sur des parties du corps qui restent toujours couvertes et que ces insectes se sont enfoncés profondément dans la peau, il faut les enlever avant la purification, soit en se lavant avec de l’eau chaude, soit en se grattant avec l’ongle ; ils ne sont cependant pas considérés comme obstacle à l’eau, si l’on ne peut les supprimer.

ART. 48. — Une immersion faite sans intention est valable. Une chute dans l’eau, ou une immersion faite dans le but de se rafraîchir sont des immersions sans intention (k)[13]. Glose : Certains se montrent plus sévères et disent que, pour qu’une purification soit valable, il faut que la femme s’y soit préparée ; la femme devra donc s’immerger à nouveau, lorsqu’il y a eu immersion sans intention. D’aucuns se montrent sévères seulement s’il y a eu propos délibéré. I faut qu’une femme soit pudique et garde le secret quand elle va se purifier, vis-à-vis de ceux qui l’entourent. Beaucoup de femmes s’arrangent de manière à rencontrer une amie sur le chemin du retour ; la femme qui vient de se purifier ne doit pas trouver sur son chemin, comme premier objet frappant sa vue, un animal immonde, ni rencontrer un païen à ce moment. Une femme très vertueuse à laquelle il arrive de voir un objet impur en revenant de la purification retourne se purifier à nouveau. Voir § 201, si l’on peut verser de l’eau chaude dans la miqvah et si une femme peut se laver après la purification.

Siman 199. Lois relatives aux immersions, selon que celles-ci tombent en semaine, ou le samedi, et à l’inspection des parties secrètes du corps.

(Ce paragraphe contient 13 articles.)

ARTICLE 1er. — Avant le bain de purification, la femme doit laver soigneusement les parties secrètes du corps, peigner ses cheveux de manière à ce qu’il ne s’en trouve pas d’emmêlés, et s’inspecter afin qu’il ne reste rien d’impur sur elle ; puis elle doit prendre un bain chaud et laver aussi ses cheveux dans de l’eau chaude.

ART. 2. — Elle doit, avant le bain de purification, se laver à l’eau chaude les parties du corps où se trouvent des cheveux ; l’eau tiédie par le soleil d’été suffit, mais il est défendu de se servir d’eau froide, de nitre ou de savon, car l’eau froide, de même que le savon, emmêlent les cheveux. Glose : Ceci a force de loi s’il y a eu propos délibéré ; en cas de fait accompli, si la femme s’est lavée avec de l’eau froide ou avec du nitre ou du savon et a vu que ses cheveux n’étaient pas emmêlés pour cela, elle n’a pas à recommencer son lavage. Quand le médecin interdit les lavages de tête à l’eau chaude et préconise le vin, la femme doit lui demander si ce vin ne colle pas les cheveux ; s’il déclare que non, elle doit le croire ; s’il dit qu’il ignore l’effet produit, elle doit faire un essai (a)[14].

ART. 3. — On peut de propos délibéré se livrer, avant le coucher du soleil, aux préparatifs qui précèdent l’immersion et se purifier ensuite au coucher du soleil, Un usage excellent chez la plupart des femmes, après les préparatifs, est d’emporter à la miqvah au coucher du soleil, un peigne pour s’en servir avant le bain de purification. Glose : Si dans un cas de force majeure, la femme ne peut faire ses préparatifs que de bonne heure dans la journée, ou tard le soir, ces préparatifs sont valables, à condition toutefois qu’ils soient faits consciencieusement.

ART. 4. — Quand une femme doit aller à la miqvah le samedi soir, elle ne peut faire ses préparatifs avant le coucher du soleil à cause du repos sabbatique ; elle les fait alors après le coucher du soleil, immédiatement avant le bain de purification. Glose : Il est cependant d’usage, dans ce dernier cas, de faire tous ses préparatifs le vendredi et de se peigner à nouveau le samedi soir avant le bain.

ART. 5. — Quand l’immersion tombe un vendredi soir, il faut faire les préparatifs vendredi dans la journée.

ART. 6. — Quand elle tombe sur un samedi soir, qui est en même temps soir de fête, il faut encore faire les préparatifs le vendredi. De même, sile bain tombe un vendredi soir, et que jeudi et vendredi soient jours de fête, il faut faire les préparatifs le mercredi, et avoir soin d’attacher les cheveux de façon qu’ils ne s’emmêlent pas du tout. Glose : Lorsque les préparatifs précédent ainsi d’un ou deux jours l’immersion, il faut, dans l’intervalle, prendre les plus grandes précautions pour que rien ne s’attache au corps, ne pas préparer de cuisine ni donner à manger à des enfants. Dans le cas où la mère de famille n’a personne pour accomplir ces opérations, et fait tout elle-même, il lui faut, après chaque travail, se laver soigneusement les mains et voir si rien ne s’est attaché à elle. Au moment de la purification, il lui faut s’inspecter soigneusement, se laver les parties secrètes avec de l’eau chaude, même si cette eau a dû être chauffée pendant la fête, se bien démêler les cheveux, quoiqu’elle l’ait déjà fait la veille ou l’avant-veille et se nettoyer les dents. Glose : V. § 197, art. 2, Glose. Si les sept jours ne se terminent pas un samedi, la femme a le droit de se purifier le samedi soir.

ART. 7. — Quand une femme craint de faire son immersion le soir et si cette immersion tombe un vendredi soir, cette femme n’a pas le droit de sé préparer le vendredi en vue de faire son immersion le samedi dans la journée, car il ne faut pas se montrer indulgent deux fois pour la même question : permettre d’aller à la miqvah dans le jour est une première tolérance, on ne peut pas permettre en plus de faire les préparatifs d’immersion à l’avance, ce qui serait le cas si la femme se purifiait le samedi. V. § 197, art, 3.

ART. 8. — Quand, s’étant préparée un jour, une femme va à la miqvah le lendemain, l’immersion est valable en cas de fait accompli, même si elle ne s’est pas inspectée une deuxième fois au moment de la purification. La purification faite sans préparatifs est toujours nulle, même au cas où la femme, s’étant inspectée après, et ayant peigné ses cheveux, n’a rien trouvé qui soit de nature à l’annuler. Si, avant d’aller à la miqvah, la femme lave seulement les parties où se trouvent des cheveux et omet d’inspecter et de laver le reste, sa purification est également nulle, car Les soins du corps sont prescrits par le Pentateuque.

ART. 9. — Il ne s’agit ici que du corps en général ; mais, lorsque, dans son inspection, la femme a seulement excepté les parties secrètes et n’y remarque rien d’anormal après l’immersion, celle-ci demeure valable.

ART. 10. — Quand, en sortant de la miqvah, la femme trouve sur elle un objet quelconque pouvant former un obstacle entre l’eau et le corps, il faut considérer deux cas : 1° les préparatifs ont été faits immédiatement avant l’immersion : la purification est valable ; 2° les préparatifs ont été faits quelque temps avant : la purification est nulle, car on admet alors que le corps étranger a pu s’attacher avant l’entrée de la femme dans la miqvah. Glose : Même quand les préparatifs ont eu lieu peu de temps avant (par exemple ils ont eu lieu avant le coucher du soleil et la purification s’est _ faite après le coucher du soleil), la purification doit être renouvelée ; car on considère que les deux opérations ont été effectuées à des moments différents. D’après Maïmonide, la purification doit être renouvelée, même si l’immersion a eu lieu immédiatement après les préparatifs ; il fait seulement cette distinction entre les deux cas de l’art. 10 : dans le premier cas, la femme n’a qu’à recommencer l’immersion et dans le second cas il lui faut peigner de nouveau ses cheveux et refaire tous ses préparatifs.

ART. 11.— L’art. 10 n’est applicable que lorsque la femme a trouvé sur elle quelque impureté, sans avoir touché à rien ; mais si elle a remarqué sur sa personne un peu de pâte, par exemple, après avoir pétri, ou une tache provenant d’un corps étranger quelconque auquel elle a touché, on admet que l’objet s’est attaché sur elle après l’immersion, et elle n’a pas besoin de recommencer. Lorsqu’elle se trouve dans le cas dont il s’agit, et qu’elle n’a pas fait de préparatifs, la purification reste nulle (b)[15].

ART. 12. — Il est question, dans l’art. 41, du corps en général ; quant aux parties secrètes, même si elles n’ont été inspectées ni avant, ni après la purification, si la femme y trouve après un élément étranger ayant pu s’y glisser dans un travail fait après l’immersion, la purification reste valable.

ART. 13. — Si, après avoir fait tous ses préparatifs, une femme se livre à un travail ou donne à manger à un enfant, ce qui peut laisser une trace sur elle, sa purification est nulle, si elle ne s’inspecte pas à nouveau avant de descendre dans la miqvah, même si elle n’a rien trouvé sur elle en en sortant ; car on pense que s’il s’était attaché quoi que ce soit sur elle, cette impureté a pu ne se détacher de son corps qu’au moment de la sortie de l’immersion. Glose : Si elle s’est inspectée avant d’entrer dans l’eau et n’a rien remarqué, l’immersion est valable. Elle peut, entre le moment où elle fait ses préparatifs et celui où elle va à la miqvah, porter le même vêtement qu’elle portait avant les préparatifs, mais elle ne doit pas prendre d’enfant sur elle.

Siman 200. Du moment où la femme doit prononcer la bénédiction de l’immersion.

(Ce paragraphe contient 1 article.)

ARTICLE 1er. — Après avoir quitté ses vêtements, hormis la chemise, la femme prononce la bénédiction suivante : « Sois loué, Éternel notre Dieu, Maître de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné le bain de purification ». Puis elle achève de se dévêtir et s’immerge. Si elle est descendue dans la miqvah en oubliant de dire la bénédiction, elle doit la dire en remontant, lorsqu’elle a encore de l’eau jusqu’au cou ; mais si l’eau est claire et transparente, elle doit agiter l’eau avec les jambes, de façon à cacher son corps dans le remous (a)[16]. Glose : D’aucuns disent : quand la prière a été oubliée, on ne doit la faire qu’après l’immersion. D’autres veulent qu’étant encore dans l’eau, la femme se couvre d’une étoffe et fasse la prière qu’elle a omise avant de descendre dans le bain.


Notes

[1] (a) Nous avons employé indifféremment le mot « immersion » et les mots « bain de purification » pour désigner à la טבילה tebhilah qui, étymologiquement, signifie « plongeon ».

[2] (a’) Plusieurs cheveux ne peuvent donner un nœud fortement serré, tandis que le nœud d’un seul cheveu est serré et ne laisse pas passer l’eau.

[3] (b) Il s’agit ici de l’immersion d’un homme, prévue également à la fin de l’article. Ce sont des considérations théoriques capables de guider la jurisprudence de l’immersion de la femme.

[4] (c) Même observation que note b.

[5] (d) Dans ce cas, en effet, le dépôt ou la pâte ne touchent pas la peau du doigt.

[6] (e) L’ongle ne forme pas obstacle en réalité, puisqu’il fait partie du doigt, seulement, quand une partie en a été arrachée, ce qui reste n’est plus considéré comme un ongle, mais comme une matière cornée empêchant l’eau de baigner une partie du doigt. Toutefois, quand c’est la plus grande partie de l’ongle qui est arrachée, le reste ne compte plus comme obstacle à l’eau. En réalité, cette loi a soulevé de nombreuses critiques. Puisqu’il y a l’usage d’annuler immersion, quand une femme n’a pas d’abord coupé ses ongles, il n’y a plus à faire de distinction entre les arrachements d’une grande ou d’une petite fraction d’ongle.

[7] (f) Ce bain simple est celui dont il a été question. $ 197, ART. 2, Glose, in medio.

[8] (g) Cet article montre combien les docteurs sont indulgents quand la femme a été de bonne foi.

[9] (h) Pour ce qui est de la miqvah, voir ci-après la deuxième section, p. 27.

[10] (1) Séah, mesure de capacité : environ 138 litres. La miqvah dont il s’agit contient donc 520 litres d’eau, ce qui représente un volume d’un demi-mètre cube seulement. Il ne peut s’agir là que d’une femme de très petite taille, et c’est un cas limite, incompatible même avec les prescriptions de l’ART. 35 de ce paragraphe.

[11] (j) Zereth, mesure de longueur : distance du pouce au petit doigt, les doigts étant écartés ; la zereth valait la moitié d’une grande coudée, soit 0 m. 26. La grande coudée renfermait 2 zereth, la zereth 3 tophah.

[12] Mais à condition que le peignoir soit très large et ne fasse pas obstacle entre le corps et l’eau. V. Chabti Cohen, 56.

[13] (k) Il est peu probable, comme le remarque la Glose, que ‘immersion faite sans intention, dans les exemples donnés, soit valable, car la femme n’a alors pris aucune des précautions préalables mentionnées dans les articles précédents. Je crois qu’on pourrait imaginer comme purification faite sans intention, et cependant valable, celle d’une femme dont le mari est malade, et qui se purifie dans le seul but de pouvoir l’approcher pour le soigner.

[14] (a) Lorsqu’il s’agit d’une prescription du médecin, la femme ne doit pas aller à l’encontre ; on considère ce cas comme un cas de fait accompli.

[15] (b) Cette dernière partie de l’article est en réalité inutile étant donné que, d’après l’art. 8 du même paragraphe, toute purification faite sans préparation est nulle.

[16] (a) Par respect religieux, on ne doit pas prononcer une prière, lorsqu’on est complètement dévêtue.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Publiés à Orléans. Onzième traité : Lois concernant l’immersion. Paris, 1912. [Version numérisée : archive.org].

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