Yoré Déa | יורה דעה

De l’interdicton de porter des vêtements de femme pour un homme | הלכות לא ילבש גבר

Traduction R. Abel Neviasky (1911)


Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.

Siman 182. Il est interdit à un homme de s’habiller en femme. Autres interdictions qui en découlent.

(Ce paragraphe contient 6 articles.)

ARTICLE 1er. — Ceux qui coupent, même avec des ciseaux spéciaux, les cheveux se trouvant sur les parties du corps qui doivent toujours rester couvertes, sont passibles de la fustigation (a)1. Cette punition est appliquée s’ils demeurent dans une localité où la coupe de ces cheveux est en usage chez les femmes seulement ; dans les localités où les hommes ont cette coutume, les personnes visées par cet article sont coupables, mais ne doivent subir aucune peine. Glose : Dans le dernier cas cette coupe est permise même de propos délibéré ; d’autres admettent pas cette opinion (b)2. Il est permis de se couper, à l’aide de ciseaux, les poils sur toutes les autres parties du corps.

ART. 2. — D’aucuns disent que, si l’on se coupe tous les poils des pieds à la tête, il est permis de s’enlever ceux des parties du corps qui doivent rester toujours couvertes (c)3.

ART. 3. — Il est interdit, pour faire partir les cheveux des parties du corps toujours couvertes, de les toucher avec la main (d)4 ; il est permis de les toucher avec un linge quelconque.

ART. 4. — Ceux qui ont des furoncles dans ces parties, peuvent enlever les poils qui les gênent.

ART. 5. — Il est interdit à une femme, pour s’embellir, de se vêtir avec des effets d’homme, par exemple de se mettre une tiare ou un casque ou une cuirasse, ou de se couper les cheveux comme un homme. Un homme ne doit pas s’habiller comme une femme, par exemple : mettre des vêtements aux couleurs vives, ou porter des bijoux de la façon dont les femmes les portent (e)5. Glose : Un homme ne doit pas mettre un vêtement de femme, ni une femme un vêtement d’homme, même si le reste de leur habillement permet de reconnaître le sexe ; la défense de s’habiller en femme s’applique également aux châtrés et aux hermaphrodites.

ART. 6. — Un homme ne doit pas s’arracher un seul cheveu blanc parmi ses cheveux noirs, afin de ne pas sacrifier à la même coquetterie que les femmes ; il ne doit pas non plus teindre un seul de ses cheveux blancs. Il est également interdit à un homme de se mirer dans une glace (f)6.


1(a). Un homme doit se plaire à son travail et non à la coquetterie ; s’il fait ce qu’interdit l’Article 1er, c’est qu’il a une mauvaise conduite.

2(b) V. § 156, art. 2, dans le huitième traité.

3(c) Car on fait cela sans doute pour raison de santé.

4(d) Cette interdiction a pour but de préserver des maladies nerveuses pouvant provenir des attouchements.

5(e) Même observation qu’à la note a.

6(f) Mais il est permis à un homme de teindre ses cheveux noirs en blanc, pour paraître plus sérieux. Pour ce qui est de la glace, voir aussi § 156, art. 2, dans le huitième traité de cet ouvrage.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky.  Neuvième traité : Des prêts à intérêt. Paris, 1911. [Version numérisée : archive.org].

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