Yoré Déa | יורה דעה
Du sang | הלכות דם
Traduction Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1898)
Sommaire
ToggleSiman 65. Des veines défendues en raison du sang ou de la graisse et du tendon jumeau
(Ce paragraphe contient 14 articles)
ARTICLE 1er. — Il1 y a certaines veines qui sont défendues en raison du sang qu’elles renferment ; telles sont par exemple les veines des pieds de devant, celles de l’épaule, celles de la mâchoire inférieure, disposées de tous les deux côtés de la langue, celles de la langue et du cou, celles du cœur, celles de la région lombaire, celles des intestins, situées dans l’appendice graisseux de l’épiploon et affectant la forme d’un réseau aux filaments flexueux (Glose I : Il2 est d’usage d’enlever également les trois veines qui longent le sternum, ainsi que les veinules situées derrière les oreilles ; on n’agit ainsi que par surérogation), la méninge qui enveloppe le cerveau, et la tunique érythroïde des testicules. Le3 salage n’est d’aucune utilité à ces veines défendues ; à moins qu’elles n’eussent été préalablement ouvertes (Glose II : et4 placées de manière que l’entaille se trouve en dessous) et salées ensuite. Il5 ne s’agit ici que de la cuisson de ces veines ; mais si l’on veut les griller, elles n’ont besoin ni d’une ouverture, ni de salage, attendu que le feu en absorbe le sang6. Quelqu’un7 opine que le feu n’absorbe le sang des veines qu’autant que celles-ci touchent directement au feu, mais non pas quand elles sont situées dans l’épaisseur des muscles. Glose III : Si8 on n’a pas enlevé ni ouvert ces veines avant la cuisson, il faut que la marmite où elles étaient cuites contienne une quantité d’aliments soixante fois aussi grande que celle des veines9. Si elles étaient grillées, il suffit de ratisser la viande à l’endroit où les veines étaient situées. V. plus haut, § 22.
ART. 2. — Celui10 qui désire se conformer au règlement touchant l’entaille des veines, ne doit pas se contenter d’une entaille pratiquée au muscle, mais il est tenu de couper le muscle et l’os en deux morceaux. Glose : Pour11 les veines du cou, l’entaille ne suffit pas, mais il faut sectionner le cou.
ART. 3. — L’aile12 de la volaille est assimilée au pied de devant des animaux quadrupèdes, et par conséquent on doit en couper l’os avant le salage. Il en est de même de l’os maxillaire de la volaille. Glose : D’aucuns13 opinent que chez la volaille on n’a pas besoin d’enlever les veines mentionnées, vu que, grâce à leur ténuité, le sang s’en écoule à l’aide du salage. Il est, en effet, d’usage de ne pas enlever, chez la volaille, d’autres veines que celles du cou ; mais il faut faire attention d’enlever ces dernières, ou de les couper en deux avec le cou. Lorsqu’on se trouve14 en présence d’un fait accompli, il suffit qu’on ait enlevé la tête de la volaille. Il est d’usage de couper les pattes des volailles à la région de la dernière articulation, parce qu’on y trouve parfois des fibres rouges. Lorsqu’on n’a pas agi ainsi, la viande est permise, si l’on se trouve en présence d’un fait accompli, alors même que les pattes étaient cuites sans avoir été préalablement coupées, et alors même qu’on y trouve ensuite des fibres rouges, attendu que ces fibres ne sont que des filaments graisseux.
ART. 4. — Lorsque15 l’animal saigné n’a pas encore l’âge de trente jours, on peut en cuire les testicules sans les dépouiller de la tunique albuginée qui les enveloppe, alors même qu’on y aperçoit déjà les vaisseaux flexueux, lesquels, vus à travers la couche fibreuse qui les revêt, ressemblent à des filaments rouges16. Mais lorsque l’animal est déjà âgé de trente jours, il est défendu d’en cuire les testicules sans les avoir préalablement dépouillés de la tunique albuginée, si l’on y aperçoit déjà les vaisseaux mentionnés. Cependant on peut les griller. Glose : Il17 est d’usage d’enlever les vaisseaux sanguins testiculaires, alors même que l’animal n’est pas âgé de trente jours, ainsi que les parois du canal déférent, et de pratiquer dans les testicules plusieurs entailles. Il est également d’usage d’enlever de l’épaule les glandes qui s’y forment parfois et qu’on appelle « druesen » en allemand ; l’élimination de ces morceaux n’a pas lieu par suite d’une défense, mais simplement par répugnance. Il est en outre d’usage de griller l’ombilic, mais de ne point le cuire ; pourtant il n’est pas défendu si on l’a cuit, et on peut même le cuire de propos délibéré. Il18 est aussi d’usage d’enlever le lobule du poumon, de le jeter et de ne point le manger ; cependant il n’est pas défendu. Enfin, il est d’usage de pratiquer une entaille à la fourchure des pieds des ruminants, et d’enlever la chair blanchâtre et aplatie qui se forme en cet endroit, parce qu’elle est répugnante ; mais il n’y a pas d’inconvénient si on n’a pas agi ainsi.
ART. 5. — La19 défense du tendon jumeau s’applique aux animaux domestiques et aux animaux sauvages, alors même que la tête du fémur n’est pas arrondie20 ; elle s’applique, en outre, à la cuisse droite aussi bien qu’à la cuisse gauche. Mais elle ne s’applique pas à la volaille, vu que chez la volaille la tête du fémur n’est pas arrondie. Cependant21 si, par exception, on trouve chez une volaille la tête du fémur arrondie, la défense du tendon s’applique également à elle. On n’est pas tenu toutefois d’examiner si la tête du fémur de chaque volaille qu’on veut manger est arrondie ou non. Glose : Dans22 tout ce qui concerne la défense de certaines parties de l’animal à cause du tendon ou du sang, il n’y a aucune différence entre un animal sauvage, un animal domestique et une volaille dont la tête du fémur est arrondie. Il s’en suit que tout ce qu’on enlève chez un animal domestique doit être également enlevé chez un animal sauvage, excepté les parties défendues par raison de la graisse, qu’on n’a pas besoin d’enlever chez un animal sauvage23.
ART. 6. — La24 défense du tendon s’applique au mouflon.
ART. 7. — La25 défense du tendon ne s’applique point à un fœtus qu’on n’est pas tenu de saigner selon les prescriptions relatives à l’abatage. D’aucuns26 opinent que la défense s’applique à un fœtus arrivé au terme de la vie intra-utérine et vivant. Glose : Il est d’usage de se montrer sévère sous ce rapport en se conformant à cette dernière opinion.
ART. 8. — Il27 y a deux tendons dans la cuisse, dont l’un est situé du côté de l’os, l’autre du côté des muscles. Tous les deux sont défendus, et on doit explorer la cuisse pour les en extraire. Pourtant ce n’est que le tendon intérieur, celui qui longe toute la hauteur de la cuisse, qui est défendu en vertu de la loi biblique ; alors que l’extérieur n’est défendu qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique. Les28 veinules distribuées entre les tendons sont également défendues par ordonnance rabbinique. Quant29 aux appendices graisseux qui entourent ces veinules, les Israélites, en zélés qu’ils sont, les considèrent comme défendus. Glose : Les30 bouts de ces veinules s’insérant aux extrémités des os, celui qui en pratique l’extraction doit couper les extrémités des os, afin de parvenir à extraire les veinules radicalement. Il31 convient de ne pas apprendre les règlements de l’extraction que par la pratique, et chez un maître éminent et expérimenté dans la pratique de l’extraction.
ART. 9 — La32 substance du tendon jumeau ne ressemble qu’à celle du bois, en ce sens que le tendon n’a aucune saveur. En dépit de cette circonstance, l’Écriture l’a défendu. Il s’ensuit qu’en cas de mélange du tendon avec d’autres aliments, ceux-ci ne sont pas défendus en raison de l’exhalation33. Mais les veinules situées entre les tendons ainsi que les appendices graisseux qui les entourent ont bien une saveur. Aussi rendent-ils, en cas de mélange avec d’autres aliments, ces derniers défendus en raison de l’exhalation.
ART. 10. — La34 jouissance35 du tendon jumeau est permise.
ART. 11. — On36 peut offrir à un païen une cuisse d’animal, entière ou découpée, renfermant le tendon jumeau37. Mais lorsqu’on l’offre au païen en présence d’un Israélite et qu’on lui dit que cette cuisse est permise d’après le rite juif, il ne faut la remettre découpée qu’après en avoir préalablement extrait le tendon38.
ART. 12. — Toute39 cuisse d’animal provenant d’une maison juive et découpée de la façon habituelle chez les hommes qui pratiquent l’extraction, est censée dépourvue du tendon jumeau.
ART. 13. — Lorsque40 la personne qui a pratiqué l’extraction est partie après l’opération, sans que nous sachions si elle a les aptitudes nécessaires, et qu’il n’y a pas un maître expérimenté que nous puissions consulter à ce sujet, la viande est permise. Glose : Mais41 à condition seulement qu’il soit avéré que la personne qui vient de partir a achevé l’opération ; sans quoi la viande est défendue, de crainte que l’opération n’ait été interrompue. Pourtant, lorsqu’on a l’occasion de consulter un maître expérimenté. Il ne faut pas se rapporter à l’opération pratiquée par un homme dont nous ignorons les aptitudes et les qualités morales. Bien que la plupart des personnes qui pratiquent l’extraction soient habiles, il convient de se montrer sévère sous ce rapport. V. plus haut, § I42, au sujet de la plupart des personnes qui procèdent à l’abatage.
ART. 14. — On43 accorde foi au dire des bouchers pour ce qui concerne l’extraction du tendon jumeau. Mais44 il ne faut pas acheter de la viande chez un boucher qui saigne les animaux et en vend la viande pour son propre compte45, à moins qu’il ne soit un homme d’une piété notoire.
Siman 66. Des aliments défendus en raison du sang
(Ce paragraphe contient 10 articles)
ARTICLE 1er. — Le46 sang des animaux domestiques, des animaux sauvages et des volailles, n’importe si les animaux appartiennent à la classe des animaux purs ou impurs, est défendu. Est47 également défendu le sang d’un fœtus ; mais48 celui des poissons et des sauterelles est permis49.
ART. 2. — On50 encourt une peine quand on mange un œuf atteint d’une tache sanguine, surtout s’il est reconnu que cette tâche constitue un germe de poussin ; mais on n’encourt pas de peine, si ce fait n’est pas constaté. Pourtant une ordonnance rabbinique défend l’œuf atteint d’une tache sanguine dans tous les cas.
ART. 3. — Lorsqu’on51 trouve sur un œuf une goutte de sang, on jette le sang et on mange le reste de l’œuf ; mais52 alors seulement que la goutte est située sur le blanc d’œuf ; tandis que l’œuf est entièrement défendu, lorsque la goutte se trouve sur le jaune d’œuf. Glose : D’aucuns53 opinent que lorsque la goutte de sang est située sur la grosse extrémité du blanc d’œuf en s’étendant sur les parties circonvoisines de la surface, tout l’œuf est défendu54. D’autres55 sont encore plus sévères et déclarent l’œuf défendu quand la goutte de sang se trouve sur la grosse extrémité du blanc, alors même qu’elle ne s’étend pas sur les parties circonvoisines. De là l’usage, dans nos pays, de déclarer défendu tout œuf taché d’une goutte de sang, sans distinction si la goutte est située sur le jaune ou sur le blanc. Dans56 les endroits où il est d’usage de jeter le sang et de manger le reste de l’œuf, il faut ratisser l’œuf à l’endroit où la goutte de sang est située.
ART. 4. — Lorsque57, parmi plusieurs œufs brouillés dans une écuelle, on trouve une tache sanguine sur le jaune de l’un d’entre eux, tous les œufs sont défendus, alors même qu’on a jeté le jaune d’œuf portant la tache ; car le blanc étant trop délayé, il en résulte que celui de l’œuf défendu se confond avec ceux qui sont permis, en sorte que la séparation devient impossible. Mais58 lorsque, au lieu d’être brouillés, les œufs dans l’écuelle sont simplement cassés et que l’on trouve sur le blanc d’un d’entre eux une tache sanguine, on enlève un à un les jaunes d’œufs permis, dont on peut se servir, et on jette le jaune de l’œuf qui porte la tache, ainsi que les blancs de tous les autres œufs. Glose : Le59 règlement ci-dessus énoncé ne s’applique qu’au cas où l’on est certain que la tache sanguine se trouve à cette partie de la surface à laquelle seule elle rend, d’après la loi, l’œuf défendu ; mais, en cas de doute, il convient de déclarer les œufs mélangés permis, attendu que, même en cas de certitude, tout aliment défendu mêlé avec un aliment permis et d’une quantité deux fois aussi grande est considéré par la loi comme dissous60. Mais61 lorsqu’un pareil cas se présente chez un seul œuf62, celui-ci est défendu ; il en est de même, lorsque l’œuf est déjà cuit, soit dans l’eau, soit dans la cendre, et que l’on ignore à quelle partie de la surface se trouvait la tache sanguine.
ART. 5. — Lorsque63 la tache sanguine se trouve à une partie de la surface où il suffit, d’après la loi, de jeter le sang et de manger le reste et que, au lieu de se conformer à la loi, on a brouillé l’œuf sans enlever préalablement la tache sanguine, l’œuf est, à mon avis, permis.
ART. 6. — Lorsqu’on64 jette un œuf qu’on veut cuire à la coque, dans un liquide chaud et que l’on trouve ensuite sur l’œuf une tache sanguine, le liquide est permis, puisqu’il n’a pas touché l’œuf qu’à travers la coque.
ART. 7. — Les65 œufs impropres à l’incubation ne sont pas défendus quand on trouve sur leurs surfaces des taches sanguines, alors même qu’ils étaient déjà couvés pendant quelques jours, pourvu qu’on jette les parties tachées.
ART. 8. — Il66 est permis de manger des œufs cuits, bien que l’on ne puisse les examiner préalablement67. Glose : De68 même on n’a pas besoin d’examiner les œufs avant de s’en servir, car on se base sur la plupart des œufs qui n’ont pas de taches sanguines. Il est pourtant d’usage de les examiner, quand on les ouvre pendant le jour et qu’on peut les examiner à la lumière du jour.
ART. 9. — Bien69 que le sang des poissons soit permis, il est défendu d’en faire usage quand il est cueilli dans un vase, à cause de l’apparence70. Il s’ensuit qu’on peut bien en faire usage quand tout le monde peut constater que le sang provient du poisson, par exemple, quand il contient des écailles.
ART. 10. — Le71 sang provenant d’un saignement des gencives est défendu aussitôt qu’il a quitté la bouche, à cause de l’apparence. Il en résulte qu’il faut ratisser le morceau de pain sur lequel on trouve, après l’avoir entamé, une trace de sang, mais qu’il est permis de sucer le sang resté aux gencives. Glose : Le72 sang des poissons ainsi que celui provenant d’un saignement des gencives, étant permis selon la loi, ne rend pas défendu l’aliment avec lequel il vient à se mêler.
Siman 67. De divers aliments défendus à cause du sang
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE 1er. — On73 ne se rend coupable d’un péché mortel qu’en mangeant le sang qui constitue la source de la vie ; mais on ne fait que simplement transgresser la loi, quand on mange le sang contenu dans les veinules qui traversent les divers organes. En74 outre, le sang n’est défendu qu’autant qu’il a été séparé de la chair, qu’il est coagulé ou qu’il s’est écoulé d’une partie de la surface de la chair et s’est infiltré dans une autre75 ; mais s’il n’est ni séparé de la chair, ni coagulé, il est permis.
ART. 2. — C’est76 par cette raison qu’il est permis de manger de la viande crue, après l’avoir lavée, même sans salage préalable : pourvu77 toutefois qu’elle ne contienne pas des veines, car le sang contenu dans les veines est assimilé à celui cueilli dans un vase.
ART. 3. — 78 Il est défendu de manger la viande crue provenant d’un animal dont on a détaché la tête du tronc immédiatement après l’opération de la saignée79, à moins qu’on ne l’ait préalablement salée, dans quel cas on peut même la cuire : mais il est permis de la griller, même sans salage préalable.
Glose : Il80 est pourtant d’usage de découper et de saler la viande, alors même qu’on veut la griller ; il en est de même lorsqu’on coupe un morceau de viande à l’endroit de la plaie produite par l’opération de la saignée, avant que l’animal n’ait expiré. D’aucuns81 opinent qu’il faut s’abstenir, de propos délibéré, de sectionner la moelle cervicale ou d’en foncer un couteau dans le cœur de l’animal afin d’en hâter la mort, parce que de tels procédés ont pour effet de faire absorber le sang par la chair82.
ART. 4. — Lorsque83 le sang vient à se coaguler à la suite d’une plaie, il est défendu de cuire la viande, sans avoir préalablement coupé cette partie du morceau et bien salé le reste ; mais il est permis de griller la viande, soit à la broche, soit aux charbons, même sans découpage ni salage préalables. Glose : D’aucuns84 en déduisent qu’il convient, avant de saler la viande, de ratisser ou de couper la chair à l’endroit de la plaie produite par l’opération de la saignée, attendu qu’à cet endroit le sang se coagule.
ART. 5. — Lorsqu’on85 a trempé la viande dans du vinaigre pour en chasser le sang, on examine la couleur de la viande : si elle est rouge, on en conclut que le sang a changé de place ; le vinaigre est par conséquent défendu et la viande ne doit plus être mangée crue, mais grillée seulement ; mais si la viande n’a pas pris une couleur rouge, le vinaigre est permis et la viande aussi peut être mangée crue.
ART. 6. — Le86 vinaigre qui a déjà servi une fois à la macération de la viande ne doit plus servir à une nouvelle macération, car il est déjà devenu faible. Mais on peut macérer la viande dans du vinaigre qui n’a pas encore servi, alors même que celui-ci n’est pas fort. Glose : D’aucuns87 opinent que de nos jours nous ne sommes pas à même de macérer la viande convenablement, et que cette opération est, par conséquent, défendue. Tel est, en effet, l’ usage dans nos pays, où l’on ne trempe point la viande dans du vinaigre avant le salage : il ne faut pas déroger à cet usage. La viande est cependant permise lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli. V. plus loin, § 7388.
Siman 68. Du flambage des têtes d’animaux et des volailles
(Ce paragraphe contient 15 articles)
ARTICLE 1er. — En89 flambant la tête d’un animal, il faut la disposer de telle façon que la surface formée par la décapitation se trouve en dessous, afin que le sang puisse s’y écouler. Mais90 si l’on a placé la tête sur l’une des autres surfaces, la cervelle et la méninge sont défendues, à moins que l’on n’ait pratiqué un trou dans le crâne et que l’on n’ait disposé la tête de façon que le trou se trouve en dessous, de manière que le sang puisse s’y écouler. Glose : Il91 est d’usage de ne jamais flamber, de propos délibéré, une tête entière92, même en la disposant sur la face formée par la décapitation, de crainte qu’elle ne se tourne sur une autre surface pendant l’opération.
ART. 2. — Lorsqu’on93 dispose la tête de manière que les fosses nasales se trouvent au-dessous, la cervelle et la méninge sont permises, si l’on a écarquillé, à l’aide d’un morceau de bois ou autre objet, les parois des fosses nasales94 ; sinon, la cervelle et la méninge sont défendues.
ART. 3. — Quelqu’un95 écrit que lorsqu’il s’agit simplement de dépiler la tête on peut la disposer même avec un des côtés transversaux en bas. Un autre auteur96 défend ce procédé. Glose : La97 première opinion est la plus juste, et l’usage est de s’y conformer, car il est certain que lorsqu’il ne s’agit que de dépiler la tête de l’animal ou la volaille, le sang n’a pas le temps de pénétrer dans la chair qu’on déplace constamment au-dessus de la flamme ; la chair n’absorbe le sang qu’autant qu’on ne la remue pas. Il98 est d’usage de flamber à l’aide de la paille allumée, qui ne dégage pas une grande chaleur. Il faut pourtant remuer la viande et ne point la laisser longtemps sur une même place.
ART. 4. — Lorsqu’on99 a cuit la tête intégralement, toutes les parties en sont défendues, à moins que la chair adhérente à la tête ne représente une quantité soixante fois100 aussi grande que celle de la cervelle et de la méninge.
Glose : Mais101 si, au lieu de la cuire, on a grillé la tête intégralement, alors même qu’on ne l’a pas disposée sur la face formée par la décapitation ou sur les fosses nasales écarquillées, la chair est permise, mais la cervelle ainsi que la méninge sont défendues. Il est d’usage de sortir, de propos délibéré, la cervelle de la boite crânienne et de pratiquer ensuite sur la boîte une incision cruciale, car de cette façon la méninge s’ouvre bien. D’aucuns enlèvent la méninge. Lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, il suffit d’avoir pratiqué l’incision cruciale, même si on n’a pas enlevé la cervelle avant le salage et la cuisson. V. plus loin, §§ 71, 72 et 92, au sujet de l’extension de la défense sur tout le morceau par suite de l’adhérence d’une partie défendue102. Dans le cas donc où la cervelle est déclarée défendue, la défense s’étend sur toute la tête à laquelle la cervelle adhère.
ART. 9. — Avant103 le flambage de la tête, il faut ouvrir les veines de la mâchoire ; il faut, en outre, laver la plaie déterminée par la saignée, de manière qu’il n’y reste aucune trace de sang104. Il en est de même pour le flambage des volailles. Glose : Alors105 même qu’il ne s’agit que de dépiler, il faut procéder de la sorte. Pourtant lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, la tête n’est pas défendue quand on l’a dépilée sans avoir préalablement ouvert les veines et sans l’avoir lavée.
ART. 6. — Quand106 on veut flamber la tête ou les pieds d’un animal, on n’a pas besoin de les saler préalablement. Glose : Mais on les sale après. Pourtant107 rien ne s’oppose à ce qu’on le fasse avant, car les poils n’empêchent pas le sang de s’écouler à la suite du salage. Aussi n’a-t-on pas besoin de les saler de nouveau après le flambage. Tel est, en effet, l’usage. V. plus loin, § 71108.
ART. 7. — Il109 est permis de passer les pieds de l’animal par le feu pour en faire tomber les cornes et pour les dépiler, et on n’a pas besoin de les saler d’abord. D’aucuns110 sont plus sévères et exigent qu’on coupe les bouts des cornes et que l’on place les pieds avec les bouts coupés en bas, afin que le sang puisse s’écouler. (Glose : Tel est l’usage.)
ART. 8. — Le111 pied n’est pas défendu quand on l’a salé pourvu de la corne et sans en avoir coupé le bout. Glose : D’aucuns112 déclarent dans ce cas défendue la partie du pied renfermée dans la corne ; mais le reste est permis. Tel est l’usage. Il en est de même lorsque le pied a été déposé dans la cendre chaude. Mais il est permis intégralement113 lorsqu’on n’a fait que le passer par le feu pour le dépiler.
ART. 9. — Il114 est permis de dépouiller une volaille de son duvet en la mettant dans la cendre chaude ou en la passant par le feu, pourvu qu’on lave bien la plaie déterminée par l’opération de la saignée. (Glose I : Ainsi que les autres traces de sang.) Quand115 on veut cuire la volaille, il faut faire attention que le flambage ne la chauffe pas au point de faire évacuer le sang du cœur ou du foie116. Glose II : De117 nos jours, il n’est pas d’usage de mettre les volailles dans de la cendre chaude. Mais118 si on vient d’agir ainsi, la tête seule de la volaille est défendue, mais le reste est permis. Chez119 une bête à cornes en pareil cas, ce ne sont que la cervelle et la méninge qui sont défendues quand la tête n’a pas été déposée sur la face formée par la décapitation ou sur les fosses nasales écarquillées120. Si on n’a pas lavé la plaie déterminée par la saignée, ou les autres traces de sang, il suffit de ratisser l’endroit où le sang se trouvait, et le reste est permis.
ART. 10 — Il121 ne faut pas échauder, dans un premier vase122, des chevreaux, des agneaux ou des volailles, sans en avoir préalablement extrait les diverses parties de graisses défendues et sans les avoir salés. De123 même il ne faut pas verser dessus de l’eau d’un premier vase124 ; mais si on a agi ainsi, il suffit de ratisser la peau. Si125 on a versé l’eau sur la tête de la volaille, on n’a pas besoin de ratisser la tête. Glose : On126 considère comme un jet d’eau toute eau qui tombe d’un premier vase sur la viande, sans solution de continuité. Mais s’il y a solution de continuité, la viande n’est pas défendue.
ART. 11. — D’aucuns127 opinent qu’il ne faut pas échauder, même dans un second vase. Mais si on a échaudé dans un tel vase, la viande est permise128. Glose : Car la cuisson ne s’opère pas bien dans un second vase, alors même que l’eau est encore si chaude qu’elle brûle la main129. La viande n’est permise que lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli ; mais il est défendu d’agir ainsi de propos délibéré. C’est pourquoi il est d’usage, dans nos pays, de ne pas échauder aucun animal qu’après le salage. Pourtant130 lorsqu’il s’agit d’accomplir une œuvre d’hospitalité ou lorsqu’on est à la veille de Sabbath, il est permis de tremper, même de propos délibéré, de la viande gelée, dans de l’eau chaude contenue dans un second vase, afin d’en hâter le salage. On ferait bien de la tremper dans de l’eau qui ne brûle point la main. Il131 n’y a, sous le rapport du second vase, aucune différence entre un vase de terre ou de cuivre.
ART. 12. — Lorsque132 c’est un païen, ou une servante païenne, qui a échaudé la volaille et que l’Israélite ne sait pas si c’est dans un premier ou dans un second vase que la volaille a été trempée, celle-ci est permise, si le païen connaît les usages juifs et s’il y avait présent un enfant juif qui est également initié.
ART. 13 — Lorsque133 plusieurs volailles ont été échaudées ensemble dans un second vase, et que l’une d’entre elles vient à être déclarée défendue, toutes les autres sont permises.
ART. 14. — L’eau134 qui a déjà servi à échauder ne doit pas servir une seconde fois à un semblable emploi ou au lavage de la vaisselle. (Glose : Il est d’usage de ne pas se servir de l’eau ayant servi une fois à échauder, alors même qu’elle est froide)135.
ART. 15. — Lorsqu’on136 a échaudé une volaille dans un échaudoir qui a renfermé ce jour même137 des aliments lactés, la volaille aussi bien que l’échaudoir sont permis, si l’eau était versée, la première, dans le vase. Mais lorsqu’on a mis la volaille avec la tête en bas dans l’échaudoir et qu’on a versé ensuite l’eau dessus, la volaille est défendue, d’après l’opinion d’un certain auteur138 ; selon l’avis d’un autre auteur139, elle est permise.
Notes
1 Talmud, traité ‘Houlin, 93a.
2 D’après le Issour veHeiter haAroukh, § 117.
3 Talmud, ibid. : למאי נפקא מינה, etc.
4 Selon l’avis du Halakhot Guedolot, cité par Tossafot au traité ‘Houlin, 93b, s. v., רישא בכיבשא.
5 Talmud, l. c.
6 D’après le principe talmudique (‘Houlin, 133a) : אי בטויא מידב דייבי.
7 Tossafot au traité précité, s. v. חתכיה ומלחיה.
8 Selon le Shout haRashba, § 506.
9 V. § 22, note 8.
10 D’après le Shout haRashba, l. c.
11 Selon le Aroukh cité par le Shout Or Zarou’a, § 26.
12 Le Shout haRashna, § 508.
13 Le ר »אבי et le Ran au traité précité. V. Shakh a. l., note 7.
14 Selon le Mordekhaï au traité ‘Houlin, § 972.
15 Talmud, ibid., 93b : הני ביעי דגדיא, etc.
16 D’après l’explication du ‘Hidoushei haRashba au Talmud, l. c., s. v. שורייקי סומקי. Pour bien comprendre le sens du Rashba, il faut faire remarquer que la tunique albuginée contient dans son épaisseur, mais beaucoup plus près de la surface interne que de l’externe, un grand nombre de vaisseaux flexueux que laisse apercevoir la demi-transparence de la couche fibreuse qui les revêt. Ces vaisseaux proéminents à la surface interne de la tunique albuginée, en sorte qu’on les croirait, au premier coup d’œil, simplement accolés à cette membrane, et non pas creusés ou contenus dans son épaisseur. Or, la surface interne de la tunique albuginée est en rapport immédiat avec le tissu propre du testicule, auquel elle est unie, d’abord par un très grand nombre de filaments vasculaires qui le traversent dans tous les sens et qui le divisent en petites masses ou lobules, et ensuite par la pénétration du tissu propre lui-même dans des espèces de culs-de-sac obliques creusés dans l’épaisseur de la tunique albuginée. Lorsqu’on écarte la tunique, on voit les filaments de substance propre sortir de ces petites loges ou cellules qui s’observent principalement au voisinage du bord supérieur du testicule. La résistance des filaments vasculaires qui traversent le testicule, a fait admettre au Rashba qu’ils étaient tous enveloppés par une gaine fibreuse provenant de l’albuginée. En réalité, ces gaines n’existent pas. Le Bayt ‘Hadash, dans son commentaire au Tour, a. l., note 5, a mal compris les paroles du Rashba.
17 Selon l’avis du Issour veHeiter haAroukh, § 119.
18 Id., ibid.
19 Mishna du traité ‘Houlin, 89b.
20 La défense du tendon étant motivée dans l’Écriture (Gen., XXXII, 26) par la lutte de Jacob contre l’ange qui l’a touché à l’articulation iléo-fémorale (ויגע בכף־ירכו), le Talmud en déduit que le tendon n’est défendu que chez tels animaux dont l’articulation coxo-fémorale est semblable à celle de l’homme, c’est-à-dire, dont la tête du fémur est arrondie et représente une surface sphérique. V. Rashi au traité ‘Houlin, 92b, s. v. עגיל.
21 La question de Rabbi Yirmeya, ibid., 92b, étant demeurée sans solution.
22 Mishna, l. c., et 117a.
23 Attendu que la graisse des animaux sauvages est per mise. V. § 64, art. 1.
24 Talmud, traité Keritot, 19b. V. § 27, note 11.
25 Mishna du traité ‘Houlin, 89b, selon Rabbi Yehouda, et d’après l’interprétation de Rashi et du Rosh, a. I.
26Le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section VIII, 1, et le Itour cité par le Tour, § 64.
27Talmud, traité Pessa’him, 83b, et traité ‘Houlin, 91a et 93b.
28D’après le Sheiltot d’Rav Achai, section וישלח, § 24, cité par Tossefot du traité ‘Houlin, 92b, s. v. כוותיה.
29Talmud, ibid., 91a et 92b.
30Selon le Hagahot Ashri cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.
31V. Darkhei Moshé, a. l., et Kol Bo, ch. 135.
32Talmud, traité ‘Houlin, 89b et 99b. Cf, § 100, art. 2.
33D’après Rashiau traité précité, 99b, s. v. והלכתא.
34Talmud, traité Pessa’him, 22b, selon l’avis de ‘Hizqiya, Cf. Tossefot au traité ‘Houlin, 99b, s. v. והלכתא.
35Parmi les prescriptions culinaires, on distingue entre les aliments simplement défendus comme nourriture, mais dont on peut faire un commerce ou tirer tout autre avantage, et qu’on appelle : aliments défendus à jouissance permise, et les aliments dont il est défendu de jouir d’aucune façon, qu’on désigne sous le nom d’aliments à jouissance défendue.
36Mishna au traité ‘Houlin, 93b.
37D’après le Rabbénou Tam cité par Tossefot au traité ‘Houlin, 94b, s. v. אמר אביי.
38De crainte que l’Israélite ne l’achète ensuite chez le païen.
39Selon le Rosh au Talmud, I, c.
40Id., ibid.
41Cf. Talmud, traité ‘Houlin, 46a : הוה קאימנא קמיה דבן פזי … אי משום כבוד, etc.
42Art. 1er.
43Mishna du traité ‘Houlin, 89b, selon l’avis des ‘Hakhamim.
44D’après le Talmud, traité Avoda Zara, 39a.
45V. Taz, a. l., note 8, et Peri Megadim dans le Siftei Da’at, § 1, note 1.
46Mishna du traité ‘Houlin, 117a.
47Mishna du traité précité, 74a. Cf. Rambam, traité Maakhalot Assourot, section VI, 4.
48Talmud, traité Keritot, 21b : מתבי דם … etc.
49V. Introduction.
50D’après toutes les deux interprétations du Tossefot au traité ‘Houlin, 64b, s. v. והוא. V. Taz, a. l., note 1.
51Talmud, ibid., 64b.
52Ibid., d’après l’avis de Dostai.
53Rashi au Talmud, l. c., s. v. והוא שנמצא, et Tossefot, ibid., s. v. והוא. Ces auteurs sont d’avis que ce n’est qu’à cette extrémité de l’œuf que le germe apparaît.
54Parce que, dans ces conditions, on peut supposer avec certitude que le germe est en état de développement. V. Rashi au Talmud, l. c.
55Le מהר »אי et le Issour ve-Heter haAroukh, § 42.
56Selon le Yeroushalmi cité par Tossefot, l. c.
57D’après le Rif et le Shout haRosh, § 266.
58Le Hagahot Mordekhaï, § 986.
59V. Darkei Moshé au Tour, a. l.
60D’après la loi, tout mélange d’aliments permis et défendus doit être considéré comme permis quand les premiers présentent une quantité deux fois aussi grande que celle des derniers. Ce n’est qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique qu’on exige que les aliments permis présentent une quantité soixante fois aussi grande que celle des aliments défendus. V. à ce sujet § 98, art. 2. Cf. Taz, a. l., note 5, et Shakh, note 10.
61Selon le Issour veHeiter haAroukh, § 93.
62C’est-à-dire, qu’après l’avoir brouillé on s’aperçoit qu’il portait une tache sanguine, sans que l’on puisse en déterminer l’emplacement.
63V. Beth Yossef au Tour, a. l.
64D’après le Shout haRashba, § 608.
65Talmud, traité ‘Houlin, 64b.
66Selon l’avis de Tossefot au traité précité, 64a, s. v. סימנין לאו דאורייתא.
67Aussi le Yad Ephraim, a. l., permet-il de préparer des nouilles sans examen préalable des œufs. Quant aux nouilles préparées dans des manufactures, le Shout Zeva’hi Shelamim, § 261, en défend rigoureusement l’usage par suite des nombreux inconvénients que présentent au point de vue de la loi, les ustensiles servant à leur fabrication. Excepté toutefois les nouillettes aux œufs de Rivoire et Carret de Lyon, dont l’usage est incontestablement permis, attendu qu’elles sont préparées dans des conditions qui n’offrent le moindre inconvénient au point de vue de la loi.
68D’après le Hagahot Maimouniyyot et le Issour veHeiter haAroukh, § 91.
69Talmud, traité Keritot, 21a.
70C’est-à-dire, à cause de la ressemblance du sang des poissons avec celui des autres animaux, ressemblance qui peut donner lieu à la suspicion.
71Talmud, traité Keritot, 21b.
72Selon le Shout haRashba, § 605.
73Talmud, traité Keritot, 21b.
74D’après l’avis de Tossefot au traité ‘Houlin, 14a s. v. ונסבין חבריא.
75V. Shakh, § 76, note 2.
76Tossefot, l. c.
77Cf. Talmud, traité ‘Houlin, 93b : אגומרי פליגי בה, etc.
78Talmud, traité ‘Houlin, 113a.
79Parce que les centres nerveux vaso-moteurs, qui com mandent la dilation et la constriction des vaisseaux, siègent principalement dans le bulbe et la moelle cervicale ; ces centres maintiennent dans les vaisseaux une certaine tension qui favorise l’issue du sang. La lésion de ces centres, produite par la section de la moelle cervicale, amène une paralysie vasculaire et la stase du sang dans le système circulatoire, de sorte que le sang ne s’écoule que lentement des vaisseaux et est absorbé de nouveau par la viande (מבליע דם באברים). V. Taz, a. l., note 1.
80D’après Rachi au Talmud, l. c. V, Shakh, note 6.
81Le Leket Yosher cité par le Beth Yossef au Tour, a. l., et le Kol Bo, ch. 162.
82V. Taz, a. l., note 2, et Shakh, note 9.
83Talmud, traité ‘Houlin, 93b, et selon l’interprétation du Rosh, a. l.
84Le Kol Bo ch. 163, et le Issour veHeiter haAroukh, § 126.
85Talmud, traité Pessa’him, 74b, et d’après Tossefot, ibid., s. v. אסמיק.
86Id., ibid.
87Le Rabbénou Yerou’ham et le Beth Yossef au Tour, a. l.
88Art. 2.
89Talmud, traité ‘Houlin, 93b.
90Selon l’avis de Tossefot au traité précité, s. v. רישא בכיבשא.
91D’après le Shout haRosh, § 20.
92C’est-à-dire qui renferme encore la cervelle et la méninge. V. Shakh, a. l., note 3.
93Talmud, l. c.
94Afin que le sang s’écoule plus facilement.
95Le Rashba dans son Torat HaBayit, ch. 89.
96Rashi au traité ‘Houlin, l. c., s. v. רישא.
97Selon le Issour ve-Heter haArokh, § 17.
98Id., ibid.
99 C’est-à-dire, la cervelle et la méninge comprises.
100V. § 66, note 19.
101La même sentence a été déjà énoncée dans l’article 1er. V. Shakh, a. l. note 7.
102C’est-à-dire lorsqu’un morceau, dont une partie est défendue, vient à se mêler avec d’autres aliments permis, il ne suffit pas que ces derniers présentent une quantité soixante fois aussi grande que la partie défendue, mais il faut soixante fois autant que le morceau entier auquel la partie défendue adhère. C’est ce principe qu’on désigne dans le langage rabbinique par le terme de : חתיכה נעשה נבילה. V. § 92, art. 4.
103D’après l’avis de Tossefot au traité ‘Houlin, 93a, s. v. חתכיה, et 93b, s. v. רישא.
104V. Shakh, a. l., note 10, et Peri Megadim, ibid.
105Selon le Issour ve-Heter haArokh, § 17.
106Mordekhai, traité ‘Houlin, section VII, § 891.
107D’après le Shout haRashba, § 72.
108Art. 1 et 3.
109Selon l’avis du Sefer haTerouma, § 102, cité par le Tour, a. l.
110Le Rashba et le Rosh du Talmud, l. c.
111Mordekhai, l. c.
112Le Sefer Mitzvot Gadol, § 11, et le Issour veHeiter haAroukh, § 17.
113C’est-à-dire, y compris le bout renfermé dans la corne. V. Shakh, a.l., note 15.
114D’après l’avis de Tossefot au Talmud, traité ‘Houlin, 93b, s. v. רישא.
115Rashba, l. c.
116Parce que ces viscères contiennent le sang en abondance, de sorte que le sang qui s’en écoule s’infiltre dans la chair sur laquelle il tombe. Beth Yossef au Tour, a. I.
117Rashba dans son Torat HaBayit, § 148.
118Id., ibid., § 135,
119Selon le Kol Bo, ch. 28.
120V. Art. 2.
121D’après le Rashba, l. c., § 78, et le Ran au traité ‘Houlin, section VII.
122Le Talmud (traité Shabbat, 42b) distingue entre les cuissons opérées en premier vase, en second vase et celles déterminées à l’aide d’un jet d’eau. On appelle la cuisson de premier vase (כלי ראשון), quand on trempe l’aliment dans de l’eau bouillante contenue dans un vase posé sur le feu. Quand l’eau est transvasée et que l’on trempe l’aliment dans le second vase, la cuisson s’opère en second vase (כלי שני). Enfin, la “cuisson faite à l’eau bouillante versée sur l’aliment à cuire, sans tremper celui-ci dans aucun vase, est désignée par le terme de cuisson au jet d’eau (עירוי). Or, le Talmud ne considère comme une véritable cuisson que celle où l’aliment est plongé dans un premier vase ou dans un four. C’est pour cette raison que l’aliment préparé avec du beurre mêlé avec la graisse animale (בשר בחלב) n’est pas défendu, d’après la loi (מדין תורה) ,qu’autant que la cuisson a été faite dans un premier vase ou dans un four. V. § 92. C’est pourquoi le Shout Dvar Shmouel, III, § 315, défend l’usage des biscuits fabriqués dans des manufactures, par suite des nombreux inconvénients que présentent, au point de vue de la loi, les matières graisseuses qui rentrent dans leur composition. Excepté, toutefois, les biscuits Olibet qui sont permis, leur composition n’offrant aucun inconvénient au point de vue de la loi.
123D’après l’avis de Tossefot au traité Shabbat, 42a, s. v. אבל, au traité Pessa’him, 40a, s. v. האלפס, et au traité Zeva’him, 95a, s. v. עירה.
124Parce que le Yeroushalmi (cité par Tossefot, l. c.) assimile ce genre de cuisson à celle faite dans un premier vase.
125Selon l’avis de Tossefot, l. c.
126D’après Tossefot au traité Zeva’him, 96a, s. v. עירה.
127Le Rashba et le Ran, traité ‘Houlin, section VII.
128V. Shakh, a. I. note 27.
129Cf. Yeroushalmi, traité Shabbat, section III, à la fin de la Halakha 3.
130D’après le Kol bo, ch. 32, cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.
131Id., ibid.
132D’après le Peri haTerouma, § 67.
133Selon le Mordekhai, à la fin du traité Avoda Zara, § 504.
134Mordekhai au traité Shabbat, section III, § 86.
135V. Taz, note 7, et Peri Megadim, a. l.
136D’après le Mordekhai au traité ‘Houlin, section VII, § 992.
137D’après le Talmud, les parois d’un vase ne communiquent aux aliments que le vase renferme le goût des aliments que celui-ci contenait précédemment qu’autant qu’il y a moins de vingt-quatre heures depuis qu’on en a enlevé les premiers, sans quoi les parois perdent la saveur des premiers. Notre cas est donc plus grave, puisque l’échaudoir contenait du lait ce jour même.
138Le Rabbénou Tam cité par Tossefot au traité Shabbat et au traité Zeva’him, l. c.
139Le Rokea’h, § 291, cité par le Beth Yossef au Tour, a. l. V. Taz, note 9.
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Troisième traité : Des morceaux de viande percevable par les prêtres. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org].