Yoré Déa | יורה דעה

De la graisse | הלכות חלב

Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1898)


Introduction des traducteurs

De même que la loi de Manou1, l’Ecriture (Lev., VII, 23 et 29) défend de manger ces parties de graisse d’animal qui, chez les animaux offerts en sacrifice, devaient être offertes au Seigneur (ibid., III, 3-6). Par quelles raisons l’Ecriture préfère-t-elle certaines parties de graisse à d’autres? Cette question oiseuse a été soulevée par quelques commentateurs. D’après les uns (Sha’ar HaMelekh au Rambam, traité Maakhalot assourot, section VII, l), les parties de graisse spécifiées par l’Ecriture pour être brûlées sur l’autel seraient plus onctueuses et plus faciles à fondre que les autres parties. Selon d’autres (Sefer Yam shel Shlomo au traité ‘Houlin, 117a), ces parties seraient les seules existant déjà à l’état embryonnaire, alors que le reste de la graisse ne commence à se. développer qu’à la fin de la vie intra-utérine. Encore d’autres, enfin, (Zohar, section Tzav et Emor) voient dans ce choix biblique des allégories et emblèmes mystiques; chaque partie spécifiée par la loi étant le symbole de quelque spéculation cabalistique.

Ce qu’il y a de certain, c’est que la loi rabbinique, conformément aux paroles de l’Ecriture (ibid.), ne défend que la graisse de ces espèces d’animaux qui sont susceptibles d’être offertes en sacrifice (art. 1), et rien que les parties propres, selon la Bible (ibid. III et IV), à l’oblation (arti 5-15). Bien que le culte du Temple n’existe plus, la prohibition de la graisse reste quand même en vigueur; l’Ecriture n’ayant point fait dépendre celle-ci de celui-là. La loi (Mishna, du traité Sheviit, VII, 3) défend de faire un commerce d’aliments prohibés en vertu d’un précepte biblique ; excepté la graisse dont le commerce est permis, en raison des paroles de l’Ecriture (ibid, 24) : vous vous servirez pour plusieurs usages, etc. (יעשה לכל־מלאכה). V. § 117, art. 1. Pourtant, fidèle à son principe d’aggraver toujours la loi autant que possible, le Talmud ajoute aux parties mentionnées dans l’Ecriture certaines lames graisseuses et quelques filaments (art. 6, 7, 9, 10 et 12). En parlant des parties expressément mentionnées dans la Bible, le texte se sert du mot חייבין עליו ou ענוש עליו כרת, c’est-à-dire, on encourt, en cas d’infraction à cette défense, la peine de flagellation (39 coups de lanière), si l’infraction a eu lieu par mégarde, et celle de mort prématurée2, si elle a été accomplie à bon escient. Tandis que pour les parties simplement défendues en vertu d’ordonnances rabbiniques, le texte emploie le terme de אסור, défendu3. Pour encourir une des peines précitées, il faut avoir mangé une quantité de graisse représentant la valeur d’une olive (כזית). V. art. 21, et Mishna, traité Keritot, section I.


1Rig-Véda, II, 10, 3 et 4, et Atharva-Véda (V, 4, 1). V. §4, note 3.

2Le Talmud, distingue entre les termes bibliques מות ימות (qu’il soit puni de mort) et ונכרתה הנפש (qu’il périsse). Le premier exprime la peine de mort par lapidation que le grand conseil doit prononcer contre le délinquant; le second signifie la peine dont le Ciel se charge seul de l’exécution, soit en faisant périr le pécheur dune mort violente et prématurée, soit en le privant dune descendance. Cette peine entraîne-t-elle également un châtiment d’outre-tombe ? Probablement.

3Dans l’article 1er, le texte emploie simplement le terme de défendue, pour former une antithèse avec le mot permise qui lui est opposé à la suite.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Troisième traité : Des morceaux de viande percevable par les prêtres. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org].

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