Choul’han Aroukh | שולחן ערוך

Extraits du Yoré Déa | יורה דעה

R. Yossef Caro

Traduction R. Benjamin Mossé (1864-1876)


Note concernant la publication en ligne : Nous compilons ici les différents extraits du Yoré Déa traduits par le R. Benjamin Mossé (R.B.M.) et publiés dans la revue La Famille de Jacob (Avignon, 1859-1891). Le traducteur ne distingue pas le texte de R. Joseph Caro des gloses de R. Moshé Isserles (Rema) de ses propres ajouts et commentaires. Nous avons ajouté des indications typographiques pour les distinguer (Rema et R.B.M.). Notons enfin qu’il s’agit d’une traduction incomplète, tous les paragraphes et les gloses du Rema n’ont pas été systématiquement traduites. On pourra comparer avec la version hébraïque en ligne sur sefaria.org

Sommaire

Thème 1. Sur le respect du père et de la mère

La Famille de Jacob, Vol 15 (1873-1874), p.105-107 ; 139-146.

Siman 240. Honneur et crainte dus aux parents (25 paragraphes)

1. C’est un précepte positif de la loi que d’honorer son père et sa mère, selon ce texte : « Honore ton père et ta mère ». C’est également un précepte positif que de les craindre, selon cet autre texte : « Chacun craindra son père et sa mère. » Il faut bien prendre garde de ne pas manquer à ce double devoir. Rema : Toutefois le tribunal religieux ne pouvait y forcer légalement l’enfant, car ce double devoir étant un précepte positif de la loi et portant à ses côtés sa récompense, qui était la prolongation de la vie, ne tombait pas sous l’autorité coercitive du tribunal.

2. Craindre son père et sa mère, c’est : Ne pas se mettre à leur place habituelle, soit dans la réunion des anciens, soit dans le lieu de la prière, soit à table ; Ne pas contredire leurs paroles ; Ne pas les approuver d’un ton décisif ; Ne pas les appeler par leur nom, soit durant leur vie, soit après leur mort.

3. On doit les craindre jusqu’à ce point : Le fils qui serait vêtu de précieux vêtements et qui siégerait à la tête de la communauté, si son père et sa mère venaient lui déchirer ses vêtements, le frapper et lui cracher au visage, il ne devrait pas les humilier, mais il devrait garder le silence, et craindre le Roi suprême qui lui en a donné l’ordre.

4. Honorer ses parents, c’est les faire manger, les faire boire, les vêtir, les recouvrir, les faire entrer et sortir, et cela avec bonne grâce, car leur donner avec mauvaise grâce, c’est mériter un châtiment. Rema : Tandis que les soumettre à de pénibles travaux avec la bonne intention de leur épargner des travaux plus durs encore et les en persuader avec respect et tendresse, c’est se rendre digne du monde futur.

5. Tout fils était contraint, par le tribunal, de pourvoir selon ses moyens à la subsistance de ses parents, s’il manquait à ce devoir. Le fils nécessiteux n’était pas obligé de mendier pour nourrir ses parents. Rema : On maudissait le fils qui n’assistait pas ses parents selon ses moyens. Les parents qui avaient plusieurs fils, devaient être assistés par le concours de tous leurs enfants limités, chacun selon ses ressources. Si parmi leurs enfants, les uns étaient riches, et d’autres pauvres, les riches seuls devaient pourvoir à leurs besoins. Les pauvres cependant, comme les riches, étaient obligés d’honorer leurs parents en payant de leurs personnes, bien que ce dévouement personnel leur fît négliger leur propre travail et les obligeât à mendier pour vivre ; néanmoins il fallait qu’ils eussent au moins de quoi vivre pour le jour même où ils se dévouaient à leurs parents, sinon ils n’étaient pas tenus de négliger leur gagne-pain et d’aller mendier pour se nourrir.

6. Tout fils est tenu de rapporter à son père l’honneur d’une concession quelconque qui aurait pu être faite en faveur de son père, bien qu’elle ait été faite en sa faveur, la considération de son père devant être mise par lui au-dessus de la sienne propre.

7. Tout fils est tenu de se lever respectueusement en présence de son père, et, dans le cas où le père serait le disciple du fils, ils doivent se lever l’un devant l’autre. Rema : Toutefois le fils instruit doit renoncer aux honneurs à lui dus par son père moins instruit que lui, mais seulement dans la communauté où ils sont connus pour père et fils ; dans toute autre communauté où l’on ignore leur parenté, le fils instruit n’a pas le droit de renoncer aux honneurs que lui doit son père, afin que la loi ne soit pas méprisée en sa personne.

8. Le respect que l’enfant doit à son père et à sa mère va jusqu’à garder le silence à leur égard, à ne pas les humilier, à ne pas les affliger, à ne pas s’irriter contre eux, dans le cas même où ils prendraient sa bourse pour la jeter à la mer.

9. On doit respecter son père et sa mère même après leur mort. Quand on parle d’eux, on doit toujours ajouter pendant la première année de leur mort : Puissé-je être un sujet d’expiation pour leur âme ! et après la première année : Que leur souvenir soit béni dans la vie éternelle !

Commentaire R.B.M. : On peut prononcer ces dernières paroles à l’égard des pères et mères décédés, même pendant la première année de leur mort, mais les premières paroles ne peuvent l’être après la première année, puisque d’après notre croyance, le châtiment d’outre-tombe, même des plus impies, ne dure que les douze premiers mois de leur mort. C’est pour la même raison que le Kaddisch que les enfants disent pour leur père et mère décédés, ne doit être dit que les premiers onze mois de leur mort. Dire cette prière douze mois, ce serait faire supposer que le défunt était au nombre des plus impies.

10. Quand un père ou une mère ont perdu la raison, les enfants doivent se dévouer à leur sort, autant que possible ; quand ils ne peuvent plus y tenir, ils doivent les confier à d’autres mains en recommandant à leur égard tous les soins convenables.

11. Le fils qui voit son père transgresser les préceptes de la loi, ne doit pas lui dire : « Tu transgresses la loi » ; mais bien : « Mon père, ainsi il est écrit dans la loi », sous forme de question et non d’observation, de façon que le père comprenne sans en être confus.

12. Le fils qui reçoit un ordre de la part de son père et qui au même instant a à accomplir un précepte de la loi, un précepte passager, tel que l’enterrement ou l’accompagnement d’un mort, — ce fils doit s’occuper d’honorer son père, si l’autre précepte peut être accompli par tout autre que par lui ; dans le cas contraire, il doit laisser l’ordre de son père, pour accomplir l’autre précepte. Rema : S’il s’agissait pourtant d’un précepte dont l’accomplissement pourrait être remis à plus tard, il devrait ne point négliger l’ordre de son père.

13. L’étude de la loi est un précepte plus grand que le respect du père et de la mère.

Commentaire R.B.M. : Ce principe important est déduit, au traité Mégilla (XV. b.) de l’exemple de Jacob, notre patriarche, qui ne fut point puni pour les années qu’il avait passées dans la maison de Héber où il se livrait à l’étude de la religion, loin du foyer paternel et loin des devoirs qu’il avait à remplir envers son père.

14. L’ordre du père passe avant celui de la mère, à moins que la mère ne soit répudiée ; dans ce cas, les deux ordres ont une égale valeur pour l’enfant qui peut obéir premièrement à celui qu’il préfère.

15. L’enfant à qui son père ordonnerait de transgresser un précepte de la loi, soit un précepte positif, soit un précepte négatif, ne doit pas obéir, serait-ce même pour la transgression d’une loi rabbinique.

Commentaire R.B.M. : La raison en est, dit Maïmonide, 1° que toutes les lois rabbiniques ayant été fondées par les docteurs de la Synagogue, sur le précepte négatif de Lo Tassour : « Tu ne te détourneras pas de la chose que les juges de la nation t’enseigneront, ni à droite, ni à gauche », elles sont comprises par là dans les préceptes de la loi, et 2° n’ayant été formulées par les docteurs que par respect pour la Divinité, elles doivent passer avant celles qui regardent le respect du père et de la mère.

16. L’enfant n’a pas à obéir à son père, quand il lui défend de parler à son prochain ou de lui pardonner, car la loi, dit Rabbenou Ascher, défend de haïr.

17. Le devoir filial s’impose à la fille comme au fils ; toutefois, la fille une fois mariée et sous la dépendance de son mari, ne pouvant pas toujours s’en acquitter, en est dispensée, à moins qu’elle ne soit répudiée ou devenue veuve.

18. L’enfant naturel est tenu au devoir filial comme l’enfant légitime, aurait-il un père impie et transgresseur des préceptes de la loi.

19. Il est défendu à un père de faire peser son joug sur ses enfants et d’être trop rigide sur le point de leur devoir filial, afin de ne pas les exposer à y faillir.

20. Le père qui frappait son fils majeur, âgé au moins de 22 ans, était mis en interdit, car c’était pousser son fils à s’oublier à son égard.

21. On est tenu d’honorer la femme de son père, du vivant de ce dernier, de même que le mari de sa mère, du vivant de cette dernière ; après leur mort, ce devoir n’est plus obligatoire, mais il demeure au nombre des devoirs de convenance.

22. Les frères cadets sont tenus d’honorer leur frère aîné, qu’il soit leur frère de père ou de mère et quand même il soit moins instruit qu’eux dans la loi.

23. Un frère aîné qui insulte ou méprise son frère plus jeune et instruit dans la loi, si celui-ci le met en interdit, il n’est pas répréhensible, car l’aîné par sa conduite s’est rendu indigne de tout honneur fraternel.

24. On est tenu d’honorer son beau-père et sa belle-mère.

25. Le fils peut accepter les services volontaires de son père, à moins que son père ne soit instruit dans la loi. Le fils qui veut suivre son maître, loin de la ville où demeure son père, espérant pouvoir mieux se perfectionner auprès de lui dans l’étude de la loi, n’est pas tenu d’obéir à son père, s’il s’y oppose. Rema : De même s’il désire épouser une femme à son gré et que son père s’y oppose, il n’est pas tenu de lui obéir.

Siman 241. Les lois relatives à celui qui frappe ou qui maudit son père ou sa mère (9 paragraphes)

1. Maudire son père ou sa mère, même après leur mort, c’était mériter d’être lapidé. Rema : Les frapper, c’était mériter d’être étranglé.

4. Celui dont le père ou la mère étaient des criminels accomplis, des transgresseurs condamnés à être tués et conduits à la mort, il lui était défendu de les frapper ou de les maudire.

5. Un fils ne pouvait être délégué par le Tribunal, auprès de son père ou de sa mère, pour exécuter sur eux une sentence de coups juridiques ou d’interdiction.

6. Quiconque méprise son père ou sa mère, même en paroles, même en allusion, est au nombre de ceux qu’a maudits la bouche du Tout-Puissant en ces termes : Maudit soit celui qui méprisera son père ou sa mère ! Jadis le Tribunal infligeait à cet enfant criminel les coups et les châtiments mérités.

9. La défense de maudire, de frapper et de mépriser son père ou sa mère s’adressait également au prosélyte qui était tenu, vis-à-vis de ses parents demeurés idolâtres, aux mêmes devoirs, que tout enfant d’Israël vis-à-vis de son père et de sa mère.

Thème 2. De l’instruction chez les Israélites

La Famille de Jacob, Vol 12 (1870-1871), p.99-107 ; p.172-177 ; p.198-205 ; p.223-232 ; p.274-290 et Vol.20, p.99-104 ; p.129-136 ; p.161-168 ; p.231-236

Siman 242. Du respect que l’on doit à son maître (36 paragraphes)

1. Tout homme est obligé d’honorer son maître et de le respecter plus que son père. Rema : Celui dont le père est en même temps le maître avéré, doit l’appeler du nom de maître ; mais s’il n’est pas son maître avéré, il doit l’appeler du nom de père.

2. Contredire son maître, c’est comme contredire la Providence. Quereller son maître, c’est quereller la Providence. Irriter son maître, c’est irriter la Providence.

3. Nul ne doit jamais enseigner la loi en présence de son maître, et quiconque l’enseigne en sa présence, mérite la mort. Rema : Toutefois, il est permis de discuter avec son maître, sur une décision ou un enseignement quelconque, si on a à lui opposer des preuves et des démonstrations péremptoires.

4. Si l’on est à une distance de douze milles de son maître, et que l’on soit interrogé accidentellement sur une règle de la loi, on peut y répondre, mais se poser en professeur de la loi, siéger et enseigner, le maître serait-il au bout du monde, cela est défendu jusqu’à sa mort, à moins qu’il n’y ait autorisé lui-même son disciple.

10. Il en est qui prétendent qu’un docteur de la loi ne peut permettre une chose douteuse qui ferait croire au public que le docteur a permis une chose défendue.

Commentaire R.B.M. : Cette règle est valable, s’il a permis la chose sans donner la raison de sa décision, mais s’il fait connaître à celui qui l’interroge le motif de sa décision, s’il lui en démontre les divers cas, s’il donne des preuves tirées du texte qu’il explique, il le peut en toute liberté.

11. S’il s’agit de détourner un homme d’une transgression, soit que celui qui va transgresser ignore ce qu’il va faire, soit qu’il transgresse par impiété, un disciple peut détourner cet homme en lui faisant connaître la transgression dont il va se rendre coupable, et cela en présence de son maître, car, partout où il peut y avoir profanation du nom de Dieu, on passe par-dessus le respect que l’on doit à son maître.

12. Si la propre famille du disciple de la loi a besoin de son enseignement et le lui demande, il ne peut y répondre dans le lieu où habite son maître.

13. Le disciple qui n’a pas acquis la science suffisante pour enseigner et qui enseigne, est un insensé, un impie, un orgueilleux, et on peut lui appliquer ces paroles qui se rapportent à la prostituée : « Nombreuses sont ses victimes ! » Rema : Les jeunes disciples qui se permettent d’enseigner et de siéger, afin de s’enorgueillir aux yeux du vulgaire, multiplient la discussion dans le monde, en ils causent la ruine, et éteignent la lumière de la loi. On doit bien se garder d’enseigner la loi, après avoir bu du vin ou toute autre liqueur enivrante.

14. Tout docteur, capable d’enseigner qui s’y refuse, se rend coupable de refuser la loi, de préparer des embûches au public et l’on dit de lui également : « Nombreux sont ceux qu’il tue ! » 

15. Il est défendu au disciple d’appeler son maître par son nom, soit de son vivant, soit après sa mort ; il est même défendu de prononcer le nom de son maître en l’appliquant à autrui, si c’est un nom rare que le public n’est pas accoutumé à prononcer. Rema : Mais si c’est un nom ordinaire, il est permis de le prononcer en l’appliquant à autrui, même en présence de son maître. En s’adressant à son maître, on ne doit l’interpeller qu’en ces termes : Mon maître ; en son absence, si l’on parle de lui, on peut prononcer son nom en le faisant précéder de ces mots : Mon maître tel ou tel.

16. On ne doit pas donner le salut à son maître ou le lui rendre, comme l’on fait pour le vulgaire, mais on doit s’incliner devant lui et lui dire avec respect : Maître, je te salue. On ne doit point défaire ses tephillines devant son maître, ni s’accouder devant lui, mais bien s’asseoir comme devant un roi. On ne doit point prier devant lui, ni derrière lui, ni à ses côtés. On doit bien moins encore marcher à ses côtés, mais il faut le suivre à distance et ne point marcher dans sa direction. Si l’on est séparé de lui de quatre coudées, les défenses précédentes n’existent plus. On ne doit pas entrer avec lui dans un bain, à moins qu’on ne lui soit nécessaire. On ne doit pas dormir devant lui, ni se lever sans son invitation ou sans sa permission, et en se séparant de lui, on ne doit pas lui tourner le dos, mais bien se retirer en lui tournant la face. On ne doit pas s’asseoir à sa place, ni apprécier ses paroles en sa présence, ni le contredire. On doit se lever et rester debout tout le temps qu’on l’aperçoit de loin et qu’on le distingue. Rema : D’après Maïmonide, on ne doit se lever devant son maître que deux fois par jour, le matin et le soir, à moins qu’on ne se trouve en présence d’étrangers.

17. Un maître et deux disciples qui marchent ensemble, le maître doit se placer au milieu, le plus fort des disciples à sa droite, et l’autre à sa gauche.

18. Quand le maître est appelé à la loi, on n’est pas tenu de rester debout tout le temps qu’il l’est lui-même.

19. Tous les actes auxquels l’esclave est tenu vis-à-vis de son seigneur, l’élève y est tenu à l’égard de son maître. Et s’il se trouve dans un pays où il n’est pas connu et qu’il n’ait point de phylactères à son front, de sorte qu’il craigne qu’on ne le prenne pour un esclave, il est dispensé de chausser son maître et de le déchausser.

20. Le maître qui refuse que son disciple le serve, lui retire par là sa bienveillance, et le dépouille de la crainte de Dieu ; et tout disciple qui manque en quoi que ce soit au respect dû à son maître, est cause que la Providence s’écarte d’Israël.

21. On ne fait pas d’honneur au disciple en présence de son maître, à moins que le maître n’en donne l’autorisation.

22. Le disciple qui voit son maître transgresser la loi, doit lui dire : Ainsi tu nous avais enseigné, ô notre maître.

23. Il ne doit pas mentionner une instruction en sa présence, sans dire : Ainsi, ô notre maître, tu nous avais enseigné.

24. Il ne doit pas rapporter une chose qu’il n’a pas entendue de la bouche de son maître, sans dire le nom de celui de qui il la tient.

Commentaire R.B.M. : car toute chose qu’il rapporte d’une manière absolue, est attribuée naturellement à son maître. Il est défendu de s’attribuer un enseignement émanant d’autrui, car c’est comme s’affubler d’un manteau qui ne nous appartient pas.

25. A la mort de son maître, le disciple doit déchirer ses vêtements jusqu’à découvrir sa poitrine, d’après Maïmonide ; mais d’après Nachmanide, il suffit de le déchirer de la mesure d’un Téphar ; dans l’un et l’autre cas, il ne doit plus coudre ensemble les parties déchirées. Il doit encore remplir à son égard toutes les observances du deuil, soit à partir du jour de la mort, soit du jour où il en apprend la nouvelle.

26. N’apprendrait-il cette nouvelle qu’après un temps éloigné, qu’il doit s’acquitter de ce devoir de deuil, comme pour un père.

27. Devant le cadavre de son maître, le disciple ne doit point manger de la chair ni boire du vin, selon la loi de tout deuil de famille.

28. Le disciple qui rappelle le souvenir de son maître pendant les premiers douze mois de sa mort, est tenu de dire : Que la bonne œuvre dont je fus l’objet de sa part aide à son expiation sépulcrale : Haréni Kaparath Mischkabo.

29. Celui qui crache indécemment devant son maître, est au nombre de ceux dont il est dit : « Tous ceux qui me haïssent aiment la mort ».

30. On ne doit pratiquer tous les devoirs qui précèdent qu’à l’égard du maître duquel on tient la plus grande partie de la science que l’on possède, à quelque degré de la loi que l’on soit instruit. À l’égard de tout autre maître, quel que soit le peu d’instruction qu’on en ait reçu, on est tenu seulement à se lever en sa présence à une distance de quatre coudées et à se déchirer le vêtement à la vue de son cadavre, comme à la vue de celui d’un proche.

31. Tout disciple instruit et réfléchi, garde le silence en présence d’un plus savant que lui, n’en eût-il rien appris. Rema : On ne doit pas se charger d’enseigner la loi avant d’avoir atteint l’âge de quarante ans, s’il y a dans la ville où se fait l’enseignement, quelqu’un de plus instruit que soi ; à science égale, on le peut avant cet âge.

32. Un maître peut dispenser ses disciples des devoirs de déférence précités, mais aux disciples reste toujours le devoir d’honorer leur maître.

33. L’honneur du disciple doit être cher au maître comme le sien propre.

34. Si notre père et notre maître ont fait une perte égale, nous devons nous occuper tout d’abord de celle de notre maître, à moins que notre père n’ait autant de poids que notre maître. Nous devons plutôt décharger le fardeau de notre maître que celui de notre père. Nous devons plutôt racheter la liberté de notre maître que celle de notre père, à moins que notre père ne soit aussi instruit que notre maître. Il s’agit ici, bien entendu, d’un maître qui nous instruit gratuitement ; mais, dans tous les autres cas notre père a la priorité.

35. Nous devons nous occuper de notre propre perte avant de nous occuper de celle de notre maître.

36. Dire à quelqu’un : « Je ne recevrai pas ton instruction, serais-tu grand comme Moïse ! » c’est manquer de respect à Moïse et mériter le châtiment de la flagellation attaché à cette faute à l’égard de la mémoire du grand législateur.

Siman 243. Privilèges accordés aux hommes instruits (9 paragraphes)

1. Les hommes instruits sont dispensés d’aller avec le vulgaire s’occuper des constructions et des autres travaux matériels de la ville, afin qu’ils ne soient pas exposés à ne pas être respectés par le peuple : or, étant dispensés de ces travaux, ils ne sont pas tenus de payer autrui à leur place.

2. Il s’agit là de travaux où tout homme se dévoue individuellement ; mais quant à ceux pour lesquels chacun est libre de se faire remplacer moyennant paiement ou pour l’exécution desquels on prélève un impôt sur les habitants de la ville, si ce sont des travaux utiles à la vie humaine, comme par exemple le creusement de puits, les hommes instruits sont obligés d’y contribuer pour leur part ; si ce sont des travaux utiles à la garde de la ville, comme par exemple la construction des remparts, de leurs tours ou la solde des gardiens, ils ne sont pas tenus d’y contribuer, car ils n’ont pas besoin d’être gardés, leur instruction dans la loi étant leur sauvegarde. C’est là la raison pour laquelle ils sont exempts de toute espèce d’impôts, soit d’impôt public, soit privé, soit fixe, soit temporaire. Leurs concitoyens sont obligés de payer pour eux, même les impôts privés. Rema : Que l’homme instruit soit riche ou pauvre, la loi est la même. Il ne s’agit toutefois que de celui qui fait de l’étude de la loi son occupation journalière, eût-il même un petit travail comme gagne-pain ; sinon, il entre dans la catégorie de tous les citoyens.

3. L’homme instruit dans la loi qui en viole les préceptes et qui n’a point de piété, n’est pas plus que le moindre de la communauté.

4. L’homme instruit dans la loi qui a à vendre une marchandise, a seul le privilège de cette vente, et ce n’est que lorsqu’il a vendu la sienne qu’il est permis à autrui de vendre de la même ; ceci bien entendu, s’il n’y a pas dans l’endroit des marchands non israélites, car, s’il y en avait, cette faveur, sans donner aucun avantage au rabbin distingué étant nuisible aux habitants du pays, ne devrait plus être accordée.

5. Si un homme instruit qui a un procès avec quelqu’un se trouve devant le juge avec d’autres plaideurs qui l’ont devancé, sa cause doit néanmoins passer la première, et on doit par respect pour la loi dont il est un des docteurs, l’inviter à s’asseoir bien que les plaideurs soient ordinairement debout.

6. C’est un grand péché que d’insulter un docteur de la loi ou de le haïr ; quiconque insulte les sages n’aura point part au monde futur et se trouve compris parmi ceux qui méprisent la parole de l’Éternel.

7. Celui qui est accusé d’avoir offensé un docteur de la loi, même en paroles, même en son absence, doit être mis en interdit par le tribunal et on ne lui enlève cette interdiction qu’avec l’autorisation du rabbin offensé ; si c’est après la mort du docteur qu’il l’a outragé, le tribunal l’excommunie et ne lui retire l’excommunication qu’après son repentir.

8. Le rabbin lui-même peut excommunier l’homme vulgaire qui offense sa dignité, et il n’a besoin pour cela ni de témoins ni d’employer l’avertissement préalable. Cette excommunication ne peut être retirée sans la permission du rabbin offensé, et si le rabbin meurt, trois autres ont le droit de retirer l’excommunication prononcée.

9. Si le rabbin offensé veut pardonner l’offense et ne point excommunier l’offenseur, il en a le droit. Bien que tout rabbin ait le droit d’excommunier qui l’offense, il lui convient de ne pas user de ce droit si on l’offense en secret ; mais, au contraire, si on l’offense en public, il lui est défendu d’user d’indulgence et de laisser manquer en lui la loi dont il est le docteur, il doit punir le coupable pour l’exciter au repentir et à demander son pardon.

Siman 244. Du respect dû à tout docteur de la loi et à la vieillesse (18 paragraphes)

1. C’est un précepte positif de la loi, que de se lever devant tout homme instruit, ne fût-il pas âgé, fût-il au contraire d’une jeunesse extrême ; et il n’est pas nécessaire pour remplir ce devoir envers lui d’être son disciple ; il faut seulement être son inférieur en science, et avoir à s’instruire auprès de lui. Il est également ordonné de se lever respectueusement devant la vieillesse, c’est-à-dire devant tout homme âgé de 70 ans, fût-il un homme vulgaire, pourvu toutefois qu’il ne soit pas un méchant.

2. Nous sommes tenus au devoir qui précède quand le docteur de la loi ou le vieillard sont près de nous, à une distance de quatre coudées, et tout le temps qu’ils sont en notre présence : qu’ils soient à cheval ou à pied, le devoir est le même.

3. Il est défendu de fermer les yeux à leur approche, avant qu’ils ne soient arrivés dans les quatre coudées auprès de nous, afin de ne pas être exposé à ne se lever que lorsqu’ils y sont déjà et à ne pas accomplir complètement ce devoir.

Commentaire R.B.M. : « Tu te lèveras devant le vieillard, dit le texte, tu honoreras la face de l’homme considérable, et tu craindras ton Dieu, moi, l’Éternel ! » Tu craindras ton Dieu, disent nos sages, si par ruse tu cherchais à te dérober à ce devoir, car si tu passais pour innocent aux yeux des hommes, Dieu qui scrute les cœurs et qui connaît les pensées, saurait te punir de ton impiété. (Lebousch)

4. On ne doit se lever devant eux que pour les honorer ; or, dans les lieux publics où l’on ne pourrait les honorer, tels que les salles de bains ou autres, on n’est pas tenu à ce devoir ; il s’agit ici, bien entendu, de la salle intérieure où l’on se baigne, mais non de celle extérieure, où l’on est encore en mise décente, où par conséquent l’on peut s’acquitter du devoir en question.

5. Les ouvriers ne sont pas obligés de se lever devant le docteur de la loi ou le vieillard, au moment où ils sont occupés à leur travail. Quant à l’ouvrier qui fait le travail d’autrui, il ne lui est point permis de s’en distraire pour se lever devant un docteur ou un vieillard.

6. Le docteur ne doit pas se complaire à être une charge pour le public en s’appliquant à passer devant lui afin qu’on se lève à son passage, mais il doit choisir le chemin le plus court, de sorte qu’on se lève devant lui le moins possible ; s’il peut même faire un détour, de manière à ne pas passer devant le public, c’est pour lui bien plus méritoire.

7. Le docteur de la Loi qui est jeune, doit se lever en présence d’un vieillard vénérable, non de toute sa hauteur, mais uniquement pour l’honorer. Le vieillard fût-il non israélite, on doit l’honorer ce même par des paroles respectueuses et lui tendre la main pour le soutenir.

8. Deux docteurs, ou deux vieillards, ne sont pas tenus de se lever l’un devant l’autre mais seulement de s’honorer mutuellement. Le maître lui-même doit quelques honneurs à son disciple.

9. Si l’on voit, de loin, un docteur qui passe, on ne doit se lever que lorsqu’il est à une distance de quatre coudées ; et dès qu’il a passé on peut se rasseoir. Commentaire supplémentaire : Si le docteur était un homme querelleur aimant à discuter sans pieuse intention avec le public, on n’est tenu envers lui à aucun égard. Si c’est un maître avéré qui passe, on doit se lever dès qu’on l’aperçoit et ne s’asseoir qu’après l’avoir perdu de vue, et qu’il s’est assis lui-même, comme les Hébreux faisaient pour Moïse quand il passait devant eux pour aller dans sa tente qu’il avait transportée hors du camp.

10. Le devoir à l’égard d’un docteur illustre est le même qu’à l’égard d’un maître avéré. (Mouphlaq).

Commentaire R.B.M. : On donne le nom d’illustre (Mouphlaq) au docteur le plus grand et le plus renommé de son siècle (Gadol ou Mephourssam), tel que le grand prêtre Héli, par exemple, qui était le docteur le plus illustre de son temps, et à l’égard duquel, d’après la tradition, le prophète Samuel, encore enfant, s’oublia jusqu’à trancher une question religieuse en sa présence, ce qui le rendit coupable de la peine capitale et obligea sa mère Hanna à intercéder auprès d’Héli pour obtenir sa grâce.

11. Serait-on occupé à l’étude de la loi que l’on doit se lever quand passe un docteur de la loi ou un vieillard, car ce n’est pas là se distraire de la loi, c’est, au contraire, en pratiquer un précepte.

12. Bien qu’un docteur illustre en science ne doive point se lever devant celui qui lui est inférieur, pour ne pas paraître dédaigner sa propre dignité, il peut néanmoins se lever devant un homme pieux et pratiquant de bonnes œuvres bien qu’il le dépasse en savoir.

Commentaire R.B.M. : car il n’y a pas là de dédain pour son propre honneur, la piété et les bonnes œuvres étant une grande qualité chez l’homme, et la loi n’ayant ordonné d’honorer l’homme instruit, que parce que l’instruction doit le conduire aux bonnes œuvres.

13. Nos sages ont proportionné la mesure du respect que l’on doit à un docteur de la loi, à celle de sa distinction. Ainsi, à l’approche d’un président du tribunal religieux (Ab-beth-din), on doit se lever dès qu’on le voit de loin et rester debout jusqu’à ce qu’il se soit éloigné, à une distance de quatre coudées.

14. À l’approche du chef de la captivité (Nassi) on doit se lever dès qu’on le voit de loin et l’on doit rester debout jusqu’à ce qu’il se soit assis, ou qu’on ne l’aperçoive plus [commentaire de R.B.M. : selon que les Hébreux le pratiquaient pour Moïse qui était leur chef.] Tout homme distingué peut ne pas accepter les honneurs qui lui sont dus, mais, dans ce cas, le public est tenu de les lui rendre au moins en partie.

Commentaire R.B.M. : De nos jours, la loi qui se rapporte au chef de la captivité et au président du Tribunal, n’a plus de raison d’être, bien que l’on nomme dans les communautés des chefs d’Académie et des présidents de Tribunaux : ces fonctionnaires n’ont d’autre droit que ceux des docteurs de la loi.

15. Lorsque le chef de la captivité entrait dans l’Académie tout le monde se levait et restait debout jusqu’à ce qu’il ordonnât lui-même de s’asseoir. Lorsque c’était le président du Tribunal, on lui faisait deux haies au milieu desquelles il passait et qui restaient debout jusqu’à ce qu’il se fût assis : le reste de l’assemblée ne se levait point. Lorsque c’était un simple docteur de la loi, tous ceux qui étaient à quatre coudées de lui se levaient et restaient debout, les uns s’asseyant lorsque les suivants se levaient, jusqu’à ce qu’il fût arrivé à sa place.

16. Les fils des docteurs et leurs disciples, quand le public a besoin d’eux, doivent marcher à la tête du peuple et entrer dans l’assemblée pour prendre leurs places respectives ; et il n’y a pas ici pour le disciple un mérite à entrer le dernier ; s’il était sorti pour un besoin quelconque il doit retourner à sa place.

17. Les fils des docteurs, dont les pères sont préposés à la tête de l’assemblée, doivent pour l’honneur de leurs pères s’asseoir auprès d’eux et leur tourner la face, s’ils sont aptes à comprendre leur enseignement, sinon ils doivent la tourner vers le public.

18. Un docteur distingué (Mouphlag) en savoir mais jeune, et un vieillard distingué en vieillesse mais peu instruit soit dans le code, soit dans la loi, qui se trouvent ensemble dans une Académie, c’est au jeune docteur qu’appartient la présidence de l’assemblée et de droit de prendre le premier la parole ; mais s’ils se rencontrent dans un festin de noces, ou autre, c’est au vieillard à avoir le premier rang. Si le docteur est distingué en savoir et que le vieillard ne le soit pas en âge, le premier rang appartient alors en tous lieux au jeune docteur. Si le vieillard est distingué en âge et que le docteur ne le soit pas en science le premier rang revient en tous lieux au vieillard. Enfin si l’un n’est pas plus distingué en science que l’autre en vieillesse, c’est le vieillard qui doit avoir en tous lieux la préséance.

Siman 245. Obligation rigoureuse pour tout homme d’instruire son fils et de former des disciples (22 paragraphes)

1. C’est un précepte positif pour tout israélite d’enseigner la loi à son fils, [commentaire de R.B.M. : selon ce texte : « Vous enseignerez les préceptes de la loi à vos enfants. » (Deut. 11) Celui qui enseigne la loi à son fils, c’est comme s’il l’avait reçue du haut du Sinaï : l’Écriture rapprochant ce texte : « Tu enseigneras les textes de la loi à tes fils et aux fils de tes fils » de celui-ci : « Jour où tu étais debout devant l’Éternel ton Dieu aux pieds du mont Horeb. » Celui qui n’a pas été instruit par son père est obligé de s’instruire lui-même [Commentaire R.B.M. : selon ce texte : « Vous les apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. »

2. Celui qui a à s’instruire lui-même et à instruire son fils et dont les moyens ne lui suffisent pas pour cette double instruction, doit passer avant son fils, s’ils sont d’égale intelligence, [commentaire de R.B.M. : car le précepte qui regarde sa propre instruction passe avant celui qui l’oblige d’instruire son fils] ; mais si son fils est plus intelligent que lui et plus apte à profiter de l’instruction, il doit sacrifier sa propre instruction à celle de son fils [commentaire de R.B.M. : et se consacrer lui-même à gagner leur pain, afin que son fils puisse s’instruire aisément, et, en cela faisant, il mérite une aussi grande récompense que s’il se consacrait lui-même à l’étude : « Ô Zabulon ! dit l’Écriture, réjouis-toi lorsque tu sors pour le commerce, et toi, Issachar, réjouis-toi sous tes tentes où tu t’instruis dans la loi ! »]. Toutefois, bien que l’instruction de son fils passe avant la sienne, il ne doit pas négliger dans ce cas d’apprendre autant que possible et d’accomplir lui-même le précepte qui ordonne à chacun de s’instruire dans la loi.

3. Le même précepte qui ordonne d’instruire son fils dans la loi, ordonne également d’instruire son petit-fils, selon ce texte : « Tu les enseigneras à tes fils et aux fils de tes fils. » De plus, tout homme instruit en Israël doit non-seulement instruire ses petits-enfants mais encore il doit former d’autres disciples, les disciples étant appelés les enfants du Maître ; et si le précepte en question ne parle que des enfants et des petits-enfants, au lieu d’ordonner d’instruire tous les enfants des hommes, c’est pour indiquer que l’instruction du fils et du petit-fils a la priorité sur celle des autres enfants.

4. L’Écriture faisant un précepte positif de l’instruction des enfants et des petits-enfants, les docteurs de la tradition en ont déduit que tout homme est obligé de payer un maître pour l’instruction de son fils ou de son petit-fils, ce à quoi l’on n’est pas tenu individuellement pour l’instruction de tout autre enfant. Rema : En conséquence de cette déduction, le tribunal israélite forçait le père à payer un maître pour son fils, et quand le père était absent de la ville, s’il y possédait des biens, le tribunal payait le maître de son fils en son nom, en l’avertissant, si cela était possible, sinon, il lui faisait vendre ses biens pour payer l’instruction de son fils. Commentaire supplémentaire : le précepte positif qui concerne l’instruction des enfants dans la loi n’étant pas de moindre importance que les autres préceptes positifs, tels que ceux qui concernent la Tente et le Loulab, dont on imposait la pratique à ceux qui l’auraient négligée.

5. Dès que l’enfant commence à parler, on doit lui apprendre à dire : Thora Tisiva lanou Mosché Morascha Kehilat Yahacob : « La loi que Moïse nous a ordonnée est l’héritage de la communauté de Jacob, » ainsi que le premier verset du Schema : Schema Israël adonaï élohénou, adonaï éhad : Écoute, ô Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est unique. Puis peu à peu on doit l’instruire jusqu’à ce qu’il ait atteint six ou sept ans, âge où l’on doit le conduire à l’école, pour que le maître lui donne l’instruction.

6. [commentaire de R.B.M. : Bien qu’en principe tout homme doive enseigner gratuitement la loi selon l’exemple de Moïse qui disait à son peuple : de même que j’ai appris gratuitement vous devez apprendre gratuitement ; néanmoins, il est permis à celui qui instruit les enfants, de prendre le salaire du temps qu’il leur consacre.] Si donc il est d’usage dans une ville que l’on paie le maître des enfants, tout père est obligé de s’acquitter de ce paiement jusqu’à ce que son fils ait achevé d’étudier toute la loi écrite ; mais il n’est pas tenu de payer pour qu’il étudie la Mischna ni la Guemara, c’est-à-dire les livres traditionnels, [commentaire de R.B.M. : car le précepte qui ordonne au père d’enseigner la loi à ses enfants ne regarde principalement que la loi écrite.] Toutefois, l’obligation du père ne cesse après l’étude de la loi écrite, que si les frais de l’instruction de son fils le mettent dans la gêne ; dans le cas contraire, il est également tenu de payer pour que son fils complète ses études mishnaïques, talmudiques, légales et homilétiques : Mischna, Guemara, Halacha et Agadoth.

7. Nos anciens docteurs, [à partir de l’institution de Josué ben gamla[1]], ordonnèrent que l’on établirait des instituteurs dans chaque ville ; que l’on interdirait les habitants de la ville où il n’y aurait pas un instituteur, jusqu’à ce qu’ils en aient établi un ; et en cas d’obstination de leur part à ne pas en établir un, que cette ville serait détruite, par la raison « Que l’univers ne peut subsister que par le souffle de la bouche des petits enfants de l’école du maître » [Schéhen haholam Mithkayem èla behébél schel pihem scheltinokoth schél beth rabban ! selon qu’enseigne Rab Lâkich au nom de Juda le saint (Schabbat, 113-2).]

8. Ils ordonnèrent également que les enfants seraient conduits à l’école à l’âge de cinq ans révolus pour les enfants bien portants et à celui de six pour les enfants chétifs.

commentaire de R.B.M. : avant cet âge l’enfant étant incapable de profiter de l’instruction de la loi. Rema : Toutefois, d’après Abarbanel dans son commentaire sur les principes des pères, dès que l’enfant a atteint l’âge de trois ans révolus on doit lui apprendre à connaître les lettres de l’alphabet hébreu, afin de le préparer à l’étude de la loi. Commentaire supplémentaire : On commençait par enseigner à l’enfant le livre du Lévitique, d’après cette pensée : Que le Saint béni soit-il a dit aux êtres purs de s’occuper des puretés : Amar hakkadosch barouch hou Jabohou hathhorim véjithassékou bataharoth.

9. Un enfant de six ans ou de sept ans qui serait encore incapable d’apprendre, ne doit pas pour cela être renvoyé de l’école, il faut qu’il y reste avec les autres au milieu desquels il finira par s’appliquer à s’instruire.

10. Le maître pouvait frapper les élèves [commentaire de R.B.M. : indociles pour leur inspirer de la crainte et les porter ainsi à l’étude, mais il ne devait les frapper qu’avec une légère courroie et non avec un fouet ou un bâton, [afin de ne pas leur faire du mal, ce qui était rigoureusement défendu, comme inhumain et comme nuisible au développement de leur intelligence.]

11. L’enseignement des enfants devait durer tout le jour et une partie de la nuit, afin de les accoutumer à accomplir le précepte qui ordonne de méditer la loi nuit et jour.

12. Il n’y avait de vacances pour les enfants que la veille du samedi et des jours de fête, et seulement à la fin du jour.

13. Il n’était point permis de détourner les enfants de leurs études fût-ce même pour la construction du sanctuaire.

Commnentaire de R.B.M. : En mébatélin tinokoth schel beth Rabban afilou lebinian beth hamikdasch ce qu’enseigne encore Risch-Lakisch au nom de Rabbi Juda le Saint. (Schabbath, 113-2)

14. Le samedi, on ne devait faire lire aux enfants que ce qu’ils avaient déjà lu au moins une fois dans la semaine, afin de ne pas les soumettre à une fatigue intellectuelle en ce jour.

15. Selon qu’enseigne Rabba (Baba Bathra 21) un seul instituteur devait suffire pour vingt-cinq élèves ; au-delà de ce nombre jusqu’à quarante, il en fallait un autre pour seconder le premier. Rema : Et si dans ce dernier cas la communauté se refusait à donner à l’instituteur un adjoint, l’instituteur avait le droit de se le procurer lui-même et d’exiger de la communauté qu’elle le rétribuât. Si le nombre des enfants dépassait quarante, ce n’était plus un adjoint qu’il fallait nommer à côté de l’instituteur, c’étaient deux instituteurs que la communauté était obligée d’entretenir ; et quand même le nombre des enfants d’une communauté n’eût pas atteint vingt-cinq, la nomination d’un instituteur était obligatoire.

16. On était tenu de conduire les élèves d’un maître à un autre, quand le premier était dépassé en savoir par le second, mais seulement quand l’un et l’autre habitaient la même ville et qu’ils n’étaient pas séparés l’un de l’autre par un fleuve, à moins que pour traverser ce fleuve il n’y eût un pont solide sur lequel les élèves pussent passer sans danger.

17. Le maître qui laisse ses élèves, qui sort de son école, qui s’occupe à autre chose qu’à les instruire, ou qui se relâche dans son enseignement, est compris dans la catégorie de ceux qui encourent la malédiction divine, selon ce texte : « Maudit soit celui qui accomplit avec ruse l’ouvrage de l’Éternel ; » aussi ne doit-on prendre pour instituteur qu’un homme pieux et appliqué à l’étude consciencieuse de la loi. Rema : L’instituteur ne doit pas veiller la nuit plus qu’il ne convient, afin que le jour il ne soit pas indolent à instruire ses élèves ; il ne doit pas non plus jeûner ni se plaindre de la nourriture, ni se livrer à l’intempérance, toutes choses qui le pousseraient à la négligence de ses devoirs.

18. Si, quand on a un instituteur, il en arrive un autre plus instruit, on doit remplacer le premier par le nouveau venu.

commentaire de R.B.M. : d’après ce principe posé par Rab Dimé, à savoir : « Que la jalousie des maîtres augmente leur science » Kinhat Sopherim tarbé Hochma (Baba Bathra-24).

19. De deux instituteurs dont l’un fait beaucoup lire ses élèves sans s’appliquer à leur faire comprendre l’objet de leurs études, et dont l’autre au contraire ne les fait pas beaucoup lire mais s’applique à observer s’ils comprennent son enseignement, et à les garder ainsi de toute erreur — on doit préférer ce dernier.

commentaire de R.B.M. : car il importe qu’aucune erreur ne s’implante dans l’esprit des enfants, rien n’étant plus difficile à corriger que les fausses idées de l’enfance : Rab Dimé de Naardéha, disait : lorsque l’erreur germe, elle germe bien : Schébaschta, Kivan déhal, hal (Baba Bathra 21) ; contrairement à Rabba qui prétendait que l’erreur s’en va d’elle-même : Schebaschta Miméla Naphka (ibid).

20. Un maître d’école ne peut être célibataire à cause du contact journalier qu’il aurait avec les mères qui amèneraient leurs enfants auprès de lui : contact qui finirait par faire soupçonner sa conduite. Il suffit néanmoins qu’il soit marié, sans que sa femme ait besoin d’être auprès de lui pour le surveiller.

21. Une femme ne saurait être maîtresse d’école (de garçons), à cause du contact journalier qu’elle aurait avec les pères qui conduiraient leurs fils auprès d’elle.

commentaire de R.B.M. : contact qui finirait par faire soupçonner sa vertu.

22. Celui qui habite dans une cour ou sous un portique, peut établir chez lui une école, sans que ses voisins aient le droit de l’en empêcher. De même à côté d’un maître d’école peut librement s’en établir un second, soit pour instruire d’autres enfants, soit même pour recevoir ceux qui sont les élèves du premier, conformément à ce grand principe posé par le prophète Isaïe : l’Éternel veut, dans sa justice, que sa loi soit grande et soit glorifiée par l’application des enfants d’Israël à l’étudier et à la connaître. Adonaï Hafets lemahan tsidko yagdil Thora vejahaadir ! (Isaïe 42-21.)

Siman 246. Instruction obligatoire pour tout israélite (26 paragraphes)

1. Tout israélite est tenu de s’instruire dans la loi, qu’il soit pauvre, riche, bien portant, souffrant, jeune homme ou vieillard ; fût-il pauvre au point d’aller demander l’aumône de porte en porte, ou père d’une nombreuse famille qu’il n’en est pas moins tenu de se fixer une heure pour étudier la loi le jour et la nuit, selon ce texte : « Tu la méditeras jour et nuit. » Rema : Toutefois dans un cas forcé, il suffit de faire la lecture du Schema le matin et le soir, pour justifier cette recommandation divine : « Que les paroles de la loi ne cessent point d’être sur ta bouche. » Quant à celui qui est dans l’impossibilité de s’instruire, par ignorance complète, ou par empêchement, il doit soutenir ceux qui s’instruisent. Rema : Et ce soutien qu’il leur accorde lui est compté comme s’il s’instruisait lui-même, le texte disant à celui qui s’instruit lui-même : « La loi est ta vie et prolonge tes jours » et à celui qui soutient ceux qui s’instruisent : « La loi est un arbre de vie pour ceux qui s’y attachent. » Celui qui ne peut s’instruire, a même la faculté de s’entendre avec celui qui s’instruit en s’engageant à travailler pour le nourrir à la condition qu’il partagera avec lui le salaire de son instruction ; ainsi firent Zabulon et Issachar, selon ce texte : « Réjouis-toi, ô Zabulon, quand tu sors pour gagner ta vie, et toi Issachar, en séjournant dans tes demeures où tu t’instruis. »

2. On doit tout d’abord s’instruire dans la loi et puis se marier, car si on débutait par le mariage, on ne pourrait plus s’instruire, ayant dit Rabbi Johanan, la meule sur le cou. Toutefois si un homme est poussé impérieusement au mariage par son tempérament, il peut se marier premièrement, afin de s’instruire sans être exposé à perdre sa pureté.

3. Nous sommes tenus d’étudier la loi jusqu’au jour de notre mort, selon ce texte : « Prends garde que les paroles divines ne sortent de ton cœur tous les jours de ta vie » et, quand nous n’étudions pas la loi, nous l’oublions.

4. Nous sommes tenus de diviser notre étude de la loi en trois parties : 1° étude de la loi écrite comprenant les vingt-quatre livres du canon biblique ; 2° étude de la michna qui est la loi orale ; 3° étude du Talmud qui consiste à approfondir la loi, à en tirer tous les enseignements qu’elle renferme, à l’aide des treize modes d’argumentation traditionnelle. Un homme qui a un métier doit travailler trois heures par jour et consacrer neuf heures à l’étude, dont trois à l’étude de la loi écrite ; trois à celle de la loi orale ; et trois à la méditation et à l’approfondissement de la loi. Il s’agit bien entendu d’un individu qui commence à s’instruire ; car l’homme déjà instruit qui connaît la loi écrite et la loi orale, n’a à s’en occuper qu’à certaines époques fixes, afin de ne pas les oublier, et doit consacrer sa vie à l’étude du talmud où il trouve l’épanouissement de son cœur et le repos de son esprit. Rema : Le rabbénou Tam enseigne que pour tout homme l’étude du talmud de Babylone est suffisante, parce que cet ouvrage renferme à la fois les textes bibliques, la loi orale et les développements traditionnels. Le rabbin Isaac-bar-schéschéth (Ribasch) prétendait que l’on gagne et ce monde et le monde futur, en étudiant la loi écrite, la loi orale et ses développements talmudiques, double acquisition que les autres sciences étaient impuissantes à donner, d’après ce docteur. Ce même docteur interdit à ses contemporains d’étudier la philosophie, prétendant que cette science engendre des hérésies qui égarent à jamais la raison ; il ne permettait que l’étude de la médecine et de l’astronomie. Maïmonide, à la fin de son livre De la connaissance permet d’étudier accidentellement les autres sciences excepté les écrits des hérétiques ; l’étude des autres sciences s’appelle dans le langage des sages une promenade dans le paradis.

5. [commentaire de R.B.M. : Quiconque est capable d’enseigner la loi doit l’enseigner gratuitement, soit la loi écrite, soit la loi orale. Nos sages déduisent ce principe de l’enseignement gratuit, de ces paroles de Moïse : « L’Eternel m’a ordonné à cette époque de vous dire » — « Voyez, je vous enseigne les statuts et les préceptes selon que l’Eternel me l’avait ordonné : » c’est-à-dire, de même que Dieu me les avait enseignés gratuitement, à mon tour je vous les enseigne gratuitement, et ce sera là la règle de tout enseignement futur de la loi : quiconque recevra, comme moi, l’instruction gratuite, sera tenu à son tour de la transmettre gratuitement, qu’il s’agisse de la loi écrite, ou de la loi orale.] Toutefois l’enseignement de la loi écrite pourra être rémunéré [parce que, d’ordinaire c’est aux petits enfants qu’il est fait, et que les petits enfants ont besoin d’une surveillance sévère qui prend au maître un temps précieux ; de plus, il faut leur apprendre les airs traditionnels du texte biblique, ce qui a droit à un salaire. On a donc permis de se faire payer l’enseignement de la loi écrite même s’il est fait à des jeunes gens.] Mais l’enseignement de la loi orale qui ne se fait d’ordinaire qu’aux jeunes gens ne saurait être rétribué. Et si de nos jours, on permet même de payer l’enseignement de la loi orale, c’est dans le cas où ce paiement est nécessaire à celui qui le reçoit, [car s’il ne recevait pas un paiement pour cet enseignement, il perdrait l’emploi de son temps, qu’il pourrait employer à gagner sa vie ailleurs, et ce serait pour lui une perte réelle que nul n’a le droit de lui imposer ; n’aurait-on pas même besoin pour vivre du paiement du temps consacré à l’enseignement qu’il est permis de le recevoir, si pour enseigner on néglige tout autre occupation.] Donc, celui qui veut s’instruire doit payer l’enseignement qu’on ne lui donne pas gratuitement et il n’en est pas moins tenu à son tour d’enseigner gratuitement, s’il n’est pas dans les conditions précitées.

6. La femme qui s’instruit dans la loi, bien qu’elle n’y soit pas tenue par un précepte biblique, mérite une récompense divine : récompense qui est moindre que celle de l’homme.

commentaire de R.B.M. : car celui-ci étant obligé de s’instruire en vertu d’un précepte biblique, est constamment occupé à vaincre son mauvais penchant qui voudrait le détourner de l’accomplissement de ce précepte, et à s’appliquer à accomplir l’ordre de son Créateur : soins que n’a pas celui qui n’a pas reçu d’ordre spécial de la part du Créateur et qui valent à ceux qui s’en acquittent exactement une plus grande récompense divine.

Toutefois, bien que la femme qui étudie la loi, mérite une récompense, il est des docteurs, tel que Rabbi Eliezer (Sota 20), qui ont défendu à l’homme d’apprendre la loi à sa fille, par la raison que la plupart des femmes ne sont pas de force intellectuelle à approfondir la loi, et risquent de mal l’interpréter et d’en compromettre l’enseignement à cause de la faiblesse de leur esprit. Rabbi Eliezer qui émet ce principe, le complète en déclarant que quiconque enseigne la loi à sa fille, c’est comme s’il lui apprenait à faire des transgressions (Sota 21) Kol hamelamed eth bitho melameda tiphlouth . [commentaire de R.B.M. : se fondant sur ce texte des proverbes qu’il applique à la loi : « Je suis la science et j’habite avec la ruse ». — « La science en entrant dans l’esprit de l’homme, dit Rabbi Abbahou, y fait pénétrer la ruse. » Les docteurs qui combattent l’opinion de Rabbi Eliezer, tel que Ben Azai, expliquent ce verset des proverbes selon que l’entend Rabbi Jossé-bar-Hanina : « Je suis la science, j’habite avec l’homme qui s’adonne à moi complètement ; » ou bien selon que l’entend Rabbi Johanan « Je suis la science, j’habite avec celui qui s’efface devant moi ». C’est-à-dire que d’après ces deux docteurs la science de la loi ne s’acquiert que par une application absolue et par l’humilité.] Toutefois le principe de Rabbi Eliezer ne regarde que l’étude de la loi orale, [étude très-profonde, compliquée, et qui demande une attention soutenue dont, d’après ce docteur, l’esprit de la femme est généralement incapable] ; mais pour l’étude de la loi écrite, bien qu’en principe la femme n’y soit pas tenue textuellement, elle ne doit pas lui être interdite, [car elle ne saurait avoir pour elle de fâcheuses conséquences ; de plus, même d’après les docteurs qui suivent l’opinion de Rabbi Eliezer.] Rema : la femme est obligée d’apprendre les préceptes de la loi qui regardent ses devoirs. Mais elle n’est pas obligée d’enseigner la loi à son fils ; toutefois, si elle facilite à son fils ou à son mari leur instruction, elle a droit à une part de leur récompense.

commentaire de R.B.M. : Il est curieux de connaître la source des opinions diverses de nos docteurs touchant l’instruction de la femme.

Sota 20 mischna. À propos d’une femme soupçonnée par son mari d’adultère, et que l’on fait passer à l’épreuve des eaux amères, la mischna déclare que si elle a un mérite quelconque, ce mérite suspend pour un certain temps l’effet désastreux de l’épreuve.

C’est alors que Ben Azaï, enseigne que l’homme est tenu d’enseigner la loi à sa fille : Hayab adam lilmod eth bito thora ; afin que si elle était soumise un jour à la boisson des eaux amères, le mérite que lui procurerait son étude de la loi, pût suspendre pour elle les effets de cette boisson.

Mais Rabbi Eliézer, lui répond que quiconque enseigne la loi à sa fille l’élève pour la transgression de la loi.

Dans la guémara (ibid 24), on demande quel mérite la femme aurait-elle à étudier la loi puisqu’elle n’y est pas obligée par le texte biblique ? ce texte, obligeant l’homme et non la femme puisqu’il est ainsi conçu : « Vous enseignerez les préceptes de la loi à vos fils ». Le texte ne disant pas, « et à vos filles » on en déduit, dit Raschi, qu’elle n’est pas tenue de leur enseigner les préceptes de la loi, et que dès-lors, si elles étudient la loi, leur récompense est moindre que si elles y avaient été obligées : ayant de moins le souci que donne l’observation d’un précepte, et la crainte de ne pouvoir l’accomplir exactement et rigoureusement. (Tossephot).

À cette question, Rabbina répond, que le mérite de la femme n’est pas précisément d’étudier la loi, mais de s’occuper de ses enfants et de son mari qui l’étudient et de leur faciliter cette étude, en conduisant les uns à l’école et en attendant pour lui prodiguer ses soins, son mari qui va s’instruire ou enseigner hors des lieux où ils habitent.

Les auteurs des Tossephot, font remarquer ici que Ben Azaï et Rabbi Eleazar-ben-Azaria qui tous deux recommandent également que la femme s’instruise dans la loi, diffèrent en ce que : Ben Azaï veut que le mérite de son instruction suspende à l’occasion l’effet immédiat de la boisson amère, tandis que Rabbi Eléazar ben Azaria veut que son instruction lui apprenne à observer ses devoirs, se fondant sur ce texte biblique : « Assemble le peuple, hommes, femmes et enfants pour leur faire la lecture de la loi, tous les sept ans ». Les hommes, explique le docteur, doivent venir pour s’instruire, et les femmes pour écouter.

Les mêmes Tossephot rapportent qu’une matrone demanda un jour à Rabbi Eliézer (le même qui défend d’enseigner la loi traditionnelle à la femme alléguant la faiblesse de son intelligence) : « D’où vient qu’Aaron ayant péché au sujet du veau d’or, ce furent les hébreux qui eurent à subir trois genres de supplices, à cause de ce péché ? » et que le docteur lui donna pour toute réponse ces paroles : « La femme ne s’entend qu’à son fuseau ! » En ischa hachéma ela befalech.

Son fils Horkenos lui dit alors : « Pour ne pas lui avoir fait une réponse tirée de la loi, elle nous fera perdre chaque année trois cents chour de dîmes ! »

Et Rabbi Eliézer de dire : « que les paroles de la loi soient brûlées plutôt que d’être livrées aux femmes ! » Ysréfou velo yimserou dibré thora le naschim !

C’est un des plus célèbres disciples de Rabbi Eliézer, l’illustre Rabbi Eléazar ben Azaria, qui enseigne contrairement à son maître et conformément au texte biblique : que la femme doit être appelée à écouter au moins la lecture de la loi et qu’elle partage la récompense de son mari et de ses enfants quand elle leur en facilite l’étude.

Enseignement que Rabbi Jehoschoua appelle justement une perle précieuse : (Haguiga 3.)

Ses disciples Rabbi Johanan ben Béroka et Rabbi Eléazar ben Hisma étaient venus lui faire visite à Pakihim.

Il leur dit : « qu’y a-t-il eu de nouveau à l’école aujourd’hui ? »

Ils lui répondirent : « nous sommes tes disciples et c’est à ta source que nous nous abreuvons. »

« Soit ; cependant il est impossible qu’un samedi se passe sans nouvel enseignement. À qui était-ce à pérorer aujourd’hui ? »

« À Rabbi Eléazar ben Azaria. »

« Et sur quoi roulait l’explication ? »

« Sur le chapitre Haqhel. »

« Qu’a-t-il dit là-dessus ? »

« Ceci : Assemble, dit le texte, le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. » Or, les hommes viennent pour apprendre, les femmes pour écouter ; mais les enfants pourquoi les convoquer si ce n’est pour faire mériter une récompense à celles qui les amènent !

« Et vous aviez, s’écria Rabbi Jéhoschouha à ses disciples, vous aviez cette perle précieuse dans les mains et vous vouliez m’en priver ! »

« N’est point orphelin, dit alors Jéhoschouha, d’après le Talmud de Jérusalem, le siècle qui possède Rabbi Eléazar-ben-Azaria ! En hador yathon sche Rabbi Eléazar-ben-Azaria bethocho !

Rabbi Eléazar-ben-Azaria n’en reste pas moins au-dessous de Ben Azaï dans la question de l’instruction de la femme selon que le fait remarquer le Talmud de Jérusalem (Haguiga) puisque Ben Azaï fait un devoir au père d’apprendre la loi à sa fille, tandis qu’Eléazar-ben-Azaria n’oblige les femmes qu’à écouter l’enseignement de la loi et à y conduire leurs enfants.

Il est bon de remarquer toutefois, selon que le fait observer Maïmonide (TT. I. 73.) qu’il ne s’agit ici que de la loi orale, car quant à la loi écrite, Rabbi Eliézer lui-même, le plus sévère des docteurs à cet égard, permet que la femme la connaisse aussi bien que l’homme, selon que nous l’avons démontré précédemment.

Et encore, fait-on un devoir à la femme d’apprendre à connaître de la loi orale tous les préceptes qui la concernent et qu’elle est tenue de pratiquer.

Quant à l’instruction du fils dont les docteurs retirent la responsabilité à la mère, c’est en vertu de ce texte : « Vous les enseignerez à vos fils » (Deut. ch. 2), texte qui dans sa forme grammaticale ne s’adresse qu’au sexe masculin et que les docteurs précités prennent à la lettre pour refuser l’enseignement de la loi à la femme et pour lui retirer en même temps le devoir d’instruire ou de faire instruire son enfant, par la raison que n’étant pas tenue elle-même d’apprendre la loi et n’ayant pas droit à cette instruction, elle n’est pas tenue de l’enseigner. (Kidouschim 29.)

7. On ne doit pas enseigner la loi à un disciple qui n’est pas convenable ; il faut avant tout le ramener au bien, le conduire dans la bonne voie, puis l’examiner pour s’assurer de son repentir et alors seulement on le conduit à l’école et on lui donne l’instruction.

commentaire de R.B.M. : Le Talmud rapporte (Berachoth 28) que Rabban Gamliel faisait publier : « que l’école est fermée à tout disciple dont l’intérieur ne répond pas à l’extérieur », et que Rabbi Zéra (Houlin 133) enseignait au nom de Rab, que instruire un disciple indigne c’est comme si l’on jetait des pierres sur un autel consacré à l’idolâtrie, selon ce texte : (Prov. 26, 8) « comme un bouquet de pierreries jeté sur un tas de pierres, ainsi est la gloire donnée à l’insensé ! » Or, il n’y a de véritable gloire que celle que procure la connaissance de la loi, ainsi qu’il est dit : « Les sages ont la gloire en héritage » (Prov. 3, 35).

8. De même on ne doit pas recevoir l’enseignement d’un maître qui ne se conduit pas bien, quoiqu’il soit très instruit et nécessaire à l’instruction du public, jusqu’à ce qu’il soit revenu au bon chemin, ainsi que l’enseigne le Talmud (Mohed-Katan p. 47, A).

commentaire de R.B.M. : « Il y avait un docteur distingué (Tsourba Mé-rabbanan) sur le compte duquel on faisait courir des bruits honteux (Sanou Schoumahane). Rab Jehuda dit alors : que ferons-nous ? si nous l’interdisons, nous priverons les docteurs de son enseignement ; si nous ne l’interdisons pas, le nom du ciel sera profané. »

S’adressant alors à Rabba-bar-Hannaï : « n’as-tu rien appris à cet égard ? »

Celui-ci répliqua : « ainsi a enseigné Rabbi Johanan : Il est dit (Malachie 3) Les lèvres du prêtre garderont la science et l’on viendra recevoir de sa bouche l’enseignement de la loi, car il est un ange de l’Éternel Tsébaoth ! » Or si le maître ressemble à un ange, on recevra la loi de sa bouche, sinon, on ne la recevra pas ! »

Aussitôt, Rab Jehuda mit en interdit le docteur en question.

9. On enseigne de la manière suivante : Le maître assis à la tête de ses disciples, ceux-ci se tiennent devant lui et l’entourent sous forme de cercle, de façon que tous le voient et l’entendent. Le maître ne doit pas être assis sur un siège et les disciples par terre, mais tous également par terre ou sur des sièges.

10. Quand les disciples ne comprennent pas l’enseignement du maître, il ne doit pas s’irriter contre eux mais bien le leur répéter autant de fois que cela est nécessaire pour qu’ils comprennent la profondeur de la Loi. De son côté, le disciple ne doit pas dire qu’il a compris quand il n’a pas compris, mais bien ne point se lasser d’interroger le maître jusqu’à ce qu’il ait saisi son enseignement ; et si le maître s’irrite il doit lui dire : « maître, il s’agit de la Loi que je suis tenu d’apprendre et j’ai l’intelligence bornée ! »

commentaire de R.B.M. : Le Talmud (Hiroubin 54, 6) raconte qu’un rabbin répétait à un de ses disciples son enseignement jusqu’à quatre cents fois et qu’une voix mystérieuse qui se fit alors entendre s’adressant au rabbin lui dit : veux-tu en récompense que ta vie soit augmentée de quatre cents ans ou bien que toi et ta race vous obteniez la jouissance du monde futur ? et le rabbin préféra la possession du monde futur pour lui et sa postérité. Mais le Saint béni soit-il, ajoute la légende, lui accorda les deux récompenses.

11. Le disciple ne doit pas se priver de questionner le maître par honte de ses condisciples qui saisissent l’enseignement à la première ou à la seconde fois, quand même il ne comprendrait qu’après de nombreuses répétitions, car s’il rougissait de questionner il lui arriverait qu’il entrerait à l’école et qu’il en sortirait sans jamais avoir rien appris. Les docteurs ont fort bien dit à cet égard : « que l’homme timide ne peut rien apprendre, non plus que l’homme colère enseigner. » (Aboth Ch. II. 5) Il s’agit bien entendu de disciples qui ne comprennent pas à cause de la profondeur de l’enseignement ou de la faiblesse de leur intelligence, mais s’il est avéré aux yeux du maître que c’est par dégoût de l’étude de la Loi et par paresse, son devoir est de les gourmander et de leur faire honte afin de les exciter à l’étude. C’est à ce sujet que le Talmud dit : Inspire ta crainte aux disciples ! (Ketouboth 103 b). Aussi, ne convient-il pas au maître d’être familier avec ses disciples, ni de plaisanter devant eux, ni de boire et manger avec eux, afin qu’ils ne perdent pas le respect qu’ils lui doivent et qu’ils s’instruisent auprès de lui promptement.

12. On ne doit pas questionner le maître immédiatement après son entrée à l’école avant qu’il ait eu le temps de se recueillir ; le disciple lui-même doit se recueillir en entrant en classe avant de poser des questions. Deux personnes ne doivent pas questionner le maître à la fois. On ne doit pas le questionner sur un autre sujet que celui dont il s’occupe pour ne pas l’embarrasser et le faire rougir. Le maître peut induire en erreur les disciples soit par ses questions, soit par des actes qu’il fait en leur présence, afin de les stimuler et pour s’assurer s’ils se rappellent ses enseignements. A plus forte raison a-t-il le droit de les questionner sur tout autre objet que le sujet de leurs études, afin de les aiguillonner.

13. On ne doit ni questionner, ni répondre debout, afin de le faire avec toute l’attention convenable, non plus que d’une hauteur, ni de loin, ni de derrière des vieillards : ce qui serait irrévérencieux. On ne doit questionner qu’avec respect, et sur l’objet de l’étude présente, et même sur cet objet, on ne doit pas demander plus de trois règles à la fois.

14. Si de deux questions l’une porte sur l’objet de l’étude et l’autre sur un autre objet, on doit répondre à l’objet de l’étude ; si l’une porte sur un acte et l’autre non, on doit répondre à celle qui regarde l’acte ; si l’une porte sur une loi, Hallacha, et l’autre sur une exégèse, Midrasch, on doit répondre à la loi ; si l’une porte sur une exégèse et l’autre sur une légende, Haggaia, on doit répondre à l’exégèse ; si l’une porte sur une légende et l’autre sur un raisonnement a fortiori Kal-Vehomer, on doit répondre au raisonnement ; si l’une porte sur un raisonnement a fortiori et l’autre sur un raisonnement d’égalité de mot : Guézéra Schava, on doit répondre à l’a fortiori.

15. Si parmi ceux qui questionnent, il se trouve un docteur de la loi et un disciple, on doit répondre au docteur ; un disciple et un homme vulgaire, on doit répondre au disciple ; si deux docteurs, ou deux disciples, ou deux hommes vulgaires, questionnent en même temps sur deux lois différentes, ou sur deux demandes, sur deux réponses, ou sur deux actes, on est libre de répondre à qui et à quoi l’on préfère. Rema : Un docteur, fût-il un bâtard, doit passer avant un prêtre qui est un homme vulgaire ; le texte dit : La loi est plus précieuse que les perles (Péïnïnïm), c’est-à-dire, explique la Mischna (Horaioth), le docteur de la loi a plus de valeur que le pontife qui pénètre dans le lieu le plus profond du Sanctuaire (Péné-pènïm).

16. On ne doit point dormir à l’école ; quiconque y sommeille n’acquiert qu’une science incomplète selon ce texte : « Le sommeil revêt l’homme de haillons. »

commentaire de R.B.M. : Les disciples de Rabbi Zéïra lui demandaient un jour le secret de la longueur de sa vie. — « C’est, leur répondit-il, que jamais je ne me suis mis en colère chez moi ; jamais je n’ai médité les paroles de la loi dans des lieux malpropres ; jamais je n’ai marché quatre coudées sans m’entretenir de la loi, et sans phylactères ; jamais je n’ai dormi dans l’école, pas même d’un léger sommeil ; jamais je ne me suis réjoui du malheur de mon prochain ; enfin, jamais je n’ai appelé mon prochain par une honteuse désignation, fût-ce même une désignation de famille transmise de père en fils (Méguila 28, a.). C’est également Rabbi Zeïza qui a enseigné que : « Quiconque s’endort à l’école n’acquiert qu’une science incomplète » (Sanhédrin 71, a.). « Le plaisir, dit à ce propos Raschi, comme la paresse aboutit à la pauvreté : pauvreté physique et pauvreté intellectuelle.

17. On ne doit s’entretenir à l’école que des choses de la loi ; à celui-là même qui éternue à l’école on ne doit pas crier : guérison ! [commentaire de R.B.M. : Cette règle résulte d’une discussion qui eut lieu à l’école entre les docteurs de l’académie de Hillel et ceux de celle de Schammaï à propos d’une lumière que l’on y apporta au moment où ils étudiaient la loi. Ceux de Schammaï prétendaient qu’à la vue de la lumière, chacun des docteurs devait prononcer séparément la bénédiction dont elle est l’objet, et ceux de Hillel prétendaient qu’un seul devait bénir pour tous, se fondant sur ce texte : « Tu honoreras le roi au milieu d’une foule nombreuse ! » (Prov. 14) tandis que ceux de Schammaï ne voulaient pas que l’on interrompît, même pour une bénédiction publique, le cours de la leçon. Les disciples de Rabban Gamliël fortifiaient l’opinion de ceux de Schammaï, en défendant pour la même raison de souhaiter guérison à ceux qui éternuent au milieu des études.] La sainteté de l’école dépasse celle du temple. [commentaire de R.B.M. : Telle est l’opinion de Rab Papi (Méguila), qui la rapporte au nom de Rabba et qui autorise de transformer un lieu de prière en un lieu d’étude, mais non un lieu d’étude en un lieu de prière, opinion que professe également Rabbi Josué-Ben Lévi.]

18. L’étude de la loi a plus de poids que tous les autres préceptes réunis. [commentaire de R.B.M. : Ainsi l’enseigne la Mischna elle-même (traité Péa I), en ces termes : « Voici les vertus dont l’homme goûte les fruits en ce monde, et dont la gloire lui reste pour le monde à venir : le respect du père et de la mère, la bienfaisance, le rétablissement de la concorde parmi les hommes, et l’étude de la loi qui l’emporte sur toutes les vertus précédentes, puisque, dit Raschi, elle les inspire toutes. — L’enseignement poussant à la pratique ».] Aussi l’instruction de la loi doit-elle avoir la priorité sur l’observation des préceptes, au point que si on avait à la fois à accomplir un précepte quelconque et à enseigner la loi, on ne devrait pas différer son enseignement, si le précepte en question pouvait être accompli également par autrui ; dans le cas contraire il faudrait l’accomplir et immédiatement après retourner à l’étude.

commentaire de R.B.M. : car bien que l’étude de la loi l’emporte sur l’accomplissement des préceptes, ce n’est pas à dire que l’on doive laisser ces derniers en souffrance, du moment que l’on peut satisfaire aux deux obligations, en observant le précepte et puis en revenant à l’étude de la loi (Talmud de Jérusalem. Pessahim III, 7).

C’est à propos de la supériorité morale de l’étude de la loi, que Maïmonide (T.T. ch. III, 1), s’exprime en ces termes :

« Les enfants d’Israël ont reçu trois couronnes ; la couronne de la loi, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. »

Aaron a mérité celle de la prêtrise, selon ce texte : « Ce sera pour lui, et pour sa postérité, après lui, une alliance d’éternelle prêtrise. »

David a mérité celle de la royauté, selon ce texte : « Sa postérité sera éternelle, et son trône sera stable devant moi comme le soleil. »

Quant à la couronne de la loi, elle est à la disposition de tout enfant d’Israël, selon ce texte : « La loi que Moïse nous a ordonnée est l’héritage de la communauté de Jacob. » Quiconque la désire peut venir et la prendre.

Et si l’on s’avisait de dire que les deux premières couronnes sont supérieures à celle de la loi, nous y répondrions par ce texte : « Par moi la sagesse, c’est-à-dire la loi, les rois règnent, et les princes rendent la justice. » (Prov. VIII).

« Celui qui fait régner, dit Raschi (Yoma 72), est plus grand que ceux qui règnent. » On doit en conclure, dit Maïmonide, que la couronne de la loi est supérieure à celle de la prêtrise et de la royauté.

Quant à ce principe « que l’étude de la loi doit avoir la priorité sur la pratique de la loi » il résulte d’une discussion rapportée à la fois au traité Pessahim, ch. III, loi 7 du Talmud de Jérusalem, et au traité de Kidouschin, p. 40, verso, du Talmud de Babylone.

« Rabbi, dit le Talmud de Jérusalem, avait enseigné que la pratique de la loi doit avoir la priorité sur l’étude de la loi ; mais les Rabbins réunis à Lod, dans la tour de la maison d’un certain Edom, décidèrent contrairement à Rabbi, selon que Rabbi Abbahou l’envoya dire aux rabbins de Tibériade, que la priorité appartenait à l’étude de la loi. »

« A la condition, firent remarquer les Rabbins de Césarée à Rabbi Abbahou, que l’accomplissement du précepte de la loi, puisse être réalisé par tout autre que celui qui étudie la loi ; car dans le cas contraire, la priorité revient à la pratique de la loi. »

La même version est rapportée au traité Haguigua. Mais dans le Talmud de Babylone la discussion est établie entre Rabbi Tarphon et Rabbi Akiba.

« Rabbi Tarphon, dit le texte talmudique, et les anciens étaient réunis, à Lod, dans la tour de la maison d’un certain Nitzé, lorsqu’on vint leur demander, qu’est-ce qui était le plus important : l’étude de la loi ou sa pratique ? »

A quoi Rabbi Tarphon répondit : que c’était la pratique ; et Rabbi Akiba : que c’était l’étude.

Et tous les autres rabbins appuyèrent l’opinion d’Akiba, par la raison que l’étude de la loi amène à la pratique.

Dans les Tossephots on fait une distinction entre l’étude individuelle de la loi et son enseignement. « La pratique de la loi, dit-on, doit assurément passer avant l’étude individuelle, tandis que l’enseignement de la loi passe obligatoirement avant la pratique. »

— A un homme ignorant, ajoutent les Tossephots, qui demande s’il doit s’instruire avant de pratiquer on doit répondre : instruis-toi, d’abord, car un ignorant ne saurait être véritablement pieux ; mais pour l’homme déjà instruit, la pratique de la loi doit passer avant l’étude de la loi.

Enfin, dans le Traité des pères, ch. I, Mischna V, Rabbi Schimon, fils de Gamliel, enseigne que : « L’essentiel n’est point d’étudier la loi, mais de la pratiquer. »

19. Du moment que l’étude de la loi l’emporte sur l’accomplissement des préceptes, l’homme sera nécessairement jugé tout d’abord sur le temps qu’il aura consacré à cette étude.

commentaire de R.B.M. : Et c’est là l’opinion de Rab Hamenona :

« Le jugement futur de l’homme, dit-il, portera premièrement sur l’étude qu’il aura faite de la loi » (Kidouchin, 40 b).

Et il appuie son enseignement sur ce texte des proverbes (ch. XV) : « Ouvrir la digue des eaux, commencement de querelle. » C’est-à-dire, explique Rab Hamenona, secouer le joug de la loi, comparée à l’eau par le prophète Isaïe, en ces termes : « Ô vous tous qui êtes altérés de science religieuse, allez à la source d’eau. » — C’est se mettre dans le cas d’être tout d’abord recherché sur ce point.

Et de même que le procès futur de l’homme commencera par la question de l’étude de la loi, et que son châtiment portera sur sa négligence de cette étude ; de même s’il étudie la loi, la récompense de son étude passera avant la récompense de ses œuvres. Selon ce texte du Psaume CV : « Il leur donnera les pays des nations et ils hériteront du travail des peuples, parce qu’ils auront gardé ses statuts et observé ses lois. » Gardé par l’étude et observé par la pratique.

Les Tossephots font remarquer qu’au traité de Schabbat (p. 51) on enseigne qu’au début du procès futur de l’homme, il lui sera demandé si son commerce a été loyal, et ils établissent que cette question préalable n’empêchera pas que l’homme sera châtié tout d’abord pour ne s’être pas fixé des heures d’étude religieuse.

20. En raison de ces conséquences futures de l’étude de la loi, nos sages ont enseigné : que l’homme doit toujours étudier la loi, même sans intention religieuse, espérant que l’étude transformera son indifférence pour la loi en ferveur (opinion de Rab Yehouda, Pessahim, 50, 6 et Sota, 27, a. au nom de Rab).

commentaire de R.B.M. : Il est bien entendu qu’il ne s’agit que de celui qui, tout en étudiant sans intention religieuse, ne vise qu’à l’honneur d’être appelé du nom de maître ; car pour celui qui étudierait dans l’unique but d’attaquer la loi, il vaudrait mieux qu’il ne fût pas créé. (Tossephots, Berachot, 20).

21. Les paroles de la loi, [enseigne encore Maïmonide], ne se conservent pas chez celui qui se relâche dans leur étude, ni chez ceux qui apprennent au milieu du plaisir, des festins, mais uniquement chez celui qui se tue à les étudier, qui y fatigue constamment son corps et qui y sacrifie son repos et son sommeil (Bérakhot 63. — Schabbat 83.)

Rema : Celui qui veut accomplir convenablement le précepte de l’étude de la loi, et en mériter la couronne, ne doit pas songer à d’autres objets, ni s’imaginer pouvoir acquérir la science de la loi en même temps que les honneurs.

commentaire de R.B.M. : « Pour acquérir la loi, disent nos sages, tu mangeras du pain avec du sel, tu boiras de l’eau avec mesure, tu dormiras par terre, tu vivras d’une vie de souffrances, tu te fatiguera à l’étude, tu ne seras pas obligé de l’achever, mais tu ne seras pas libre non plus de la négliger; et si tu étudies beaucoup, tu auras un grand salaire proportionné à la peine que tu auras prise. » Ne dis pas : j’étudierai quand j’aurai amassé de l’argent, quand j’aurai acquis ce dont j’ai besoin pour vivre et que j’aurai cessé mon travail : cette idée t’empêcherait d’obtenir jamais la couronne de la loi. Au contraire, fais de ton étude de la loi une occupation essentielle et que ton travail soit l’accessoire. Ne dis pas : Quand j’aurai le temps, j’étudierai, car il se pourrait que ce temps ne vint jamais (Aboth. ch II, v. V.).

commentaire de R.B.M. : Il est écrit dans la loi : « Qu’elle ne se trouve pas dans les cieux, ni au delà des mers : » ce qui veut dire : qu’elle n’est pas avec ceux qui sont orgueilleux, ni avec ceux qui voyagent pour leurs affaires au delà des mers; aussi, disent nos sages : « à quiconque s’occupe trop de commerce, ne peut devenir instruit. » et ils ajoutent : « Occupe-toi peu d’affaires, que la loi soit ta principale occupation ! » (Hiroubin, 58, Aboth, l. c.) Les paroles de la loi sont comparables à une source d’eau, selon ce texte d’Isaïe, ch. 24 : « Ô vous tous qui avez soif, allez à la source d’eau ! » Ce qui enseigne, dit Rabbi Hanina bar Edi Tahanith, 7, a) : « Que de même que l’eau quitte les lieux élevés pour descendre dans les lieux abaissés, de même la loi ne se maintient que dans l’intelligence des humbles. » De même, ajoute Maïmonide, que l’eau ne pénètre pas même dans les hauteurs, mais s’écoule et descend dans les bas fonds des plaines, ainsi la loi ne se trouve point auprès des orgueilleux, ni dans les cœurs hautains; mais auprès des esprits contrits et modestes, auprès de ceux qui se roulent dans la poussière des pieds des sages, qui éloignent de leurs cœurs toute passion des plaisirs mondains, qui travaillent un peu journellement, uniquement pour gagner leur pain, quand ils en sont dépourvus et qui, tout le reste du jour et toute la nuit, s’occupent de l’étude de la loi.

Rema : Toutefois, quiconque prend la résolution d’étudier la loi, de ne point travailler du tout et de vivre de la charité publique, profane le nom de Dieu, méprise la loi, éteint la lumière de la loi, se prépare son malheur et perd la vie future.

commentaire de R.B.M. : [Parce qu’il est défendu de jouir des paroles de la loi en ce monde] Nos sages ont enseigné : « Que quiconque jouit des paroles de la loi, arrache sa propre vie du monde » ; et ils ont ajouté : « Ne te fais pas de la loi une couronne pour t’en enorgueillir, ni une pioche pour creuser avec elle ; » — « Aime le travail, déteste les honneurs ; » — «

Rema : Toute étude de la loi qui n’est pas accompagnée d’un travail finit par être nulle ou par entraîner au péché ; celui qui étudie sans travailler finit par exercer le brigandage parmi les hommes. Celui qui se nourrit du travail de ses mains acquiert une haute distinction ; c’était là une qualité caractéristique des premiers hommes pieux ; par ce moyen il se rend digne de la gloire et du bonheur dans ce monde et dans l’autre, selon ce texte des psaumes : « En te nourrissant du labeur de tes mains, tu seras heureux et tu goûteras le bonheur ! Heureux dans ce monde et heureux dans le monde futur où tout est bonheur ! »

commentaire de R.B.M. : Tel est, dit l’auteur du Lebousch, l’opinion de Maïmonide, qui blâme les subsides que l’on donnait et aux disciples et aux maîtres, selon qu’il s’étend à cet égard longuement au chapitre IV du traité des Principes. Mais tous les autres rabbins, ses contemporains et ses successeurs, ont fortement combattu son opinion. Car, ont-ils dit, s’il en est ainsi, l’étude de la loi est désormais anéantie, puisque dans les conditions que lui impose Maïmonide, elle est au-dessus des forces humaines ; il est impossible qu’un homme s’occupe de la loi, s’y instruise et en même temps s’entretienne du travail de ses mains, tandis qu’au moyen de subsides, on peut s’instruire profondément et exceller dans l’étude de la loi, selon que nous en avons été nous-mêmes les témoins ; car il est certain que, pouvoir s’entretenir du travail de ses mains et s’instruire en même temps dans la loi, c’est le résultat d’une piété exceptionnelle et d’une faveur particulière de Dieu, dont est peu capable le commun des fidèles. Que feront donc ces derniers ? Ne vaut-il pas mieux que le peuple leur fournisse leur subsistance honorablement plutôt que de les laisser dans l’impossibilité d’étudier la loi ?

Rema : C’est en vertu de ce principe qu’il est d’usage dans toutes les communautés d’Israël que le Rabbin de la communauté ait des appointements qui lui permettent de s’entretenir et d’entretenir sa famille et ses disciples sans avoir besoin de s’occuper d’un travail quelconque à la vue de ses concitoyens, travail public qui pourrait jeter le discrédit sur la loi aux yeux du peuple.

commentaire de R.B.M. : Et il est avéré et constant que si on n’avait pas employé ce moyen, la loi serait déjà oubliée en Israël ; tandis qu’au moyen d’appointements suffisants, les docteurs de la loi sont sans souci de leur vie et peuvent s’occuper à leur aise de l’étude de la loi.

Rema : il ne s’agit, toutefois, que d’une rétribution fixe, émanant de la communauté, car, quant à recevoir des présents, à les prendre de force et à contraindre les pères de famille à leur donner de l’argent, ce serait là un vol véritable. Et si l’on enseigne : « Qu’apporter des dons à un docteur de la loi c’est comme offrir des prémices à Dieu ; » c’est dans le cas seulement où l’on présente spontanément un petit présent, selon l’usage, d’apporter, en signe d’honneur, un petit présent à un homme considérable, fût-il un homme du peuple. Un docteur de la loi peut goûter d’un objet alimentaire au sujet duquel on veut le consulter, et afin de mieux faire comprendre son opinion ; mais s’en approprier une grande portion, cela est défendu, car ce serait se rendre suspect d’une décision intéressée. « Se servir de la couronne, disent les sages, c’est la perdre ! » Un rabbin instruit, arrivant en un lieu où il est inconnu, peut se faire connaître comme tel, si le besoin l’oblige.

22. Les sages enseignent que : étudier la loi dans le temple, à défaut d’école, c’est mieux s’en graver les enseignements dans la mémoire que d’étudier en particulier ; l’étudier avec humilité c’est s’y fortifier, selon ce texte : « La science habite avec les humbles » ; l’étudier à haute voix, c’est mieux s’en pénétrer ; l’étudier à voix basse, c’est s’exposer à l’oublier facilement.

23. Bien qu’il soit ordonné d’étudier la loi nuit et jour, on n’acquiert la plus grande partie de sa science que la nuit ; aussi celui qui ambitionne la couronne de la loi, doit prendre garde de ne pas perdre une seule nuit au sommeil, au festin ou au jeu ; mais les consacrer toutes à l’étude de la loi. commentaire de R.B.M. : Les chants joyeux de la loi, disent nos sages ne se font entendre que la nuit, selon ce texte : « Lève-toi et chante au milieu de la nuit ». Et quiconque étudie la loi la nuit reçoit le jour un rayon de la grâce divine, selon ce texte : « Le jour il donne des ordres à sa bonté pour moi, et la nuit mon cantique et ma prière s’élèvent vers le Dieu vivant ». B. 44 (Aboda Zara 2).

24. Toute maison, où, la nuit, on n’entend pas les paroles de la loi, est destinée à être dévorée par le feu : paroles de Rabbi Eléazar (Sanhedrin 92).

25. Quiconque peut s’occuper de l’étude de la loi et la néglige, ou bien qui commence à l’étudier, à l’approfondir, et qui après la délaisse pour se livrer aux vanités mondaines, doit être compris au nombre de ceux dont il est dit : « Qu’ils méprisent la parole de l’Éternel ! » ; paroles de Rabbi Néhorai. (Ibid.)

26. Celui à qui sa richesse fait négliger l’étude de la loi, finira par être forcé de la négliger par sa pauvreté ; quiconque au contraire observe la loi malgré sa pauvreté finira par la pratiquer au milieu de la richesse (Aboth, ch. IV). Rema : Après avoir fini l’étude d’un traité quelconque, on doit s’en réjouir et faire un festin que l’on appelle le festin de la Loi.

Thème 3. Des Prosélytes

Siman 268. Comment on procède à la conversion du prosélyte, homme ou femme, et les lois concernant sa sainteté (12 paragraphes)

La Famille de Jacob, Vol 8 (1866-1867) p.178-180 ; 366-372 ; Vol 9 p.23-25 ; p.105-110

1. Un étranger qui se présente pour être reçu au nombre des enfants d’Israël, n’est admis comme tel que lorsqu’il a subi la circoncision, R.B.M: et qu’il a fait l’ablution d’usage conformément à l’opinion du Rabbin Jossé (traité Yébamoth, p. 46)

La circoncision en pareil cas, est prescrite explicitement par ce texte, qui se rapporte à la célébration de la Pâque : « (Exode, xii, 47, 48, 49.) Toute la communauté d’Israël célébrera la Pâque, en immolant l’Agneau Pascal. Et si un étranger séjourne avec toi et veut célébrer la Pâque en l’honneur de l’Éternel, circoncis-lui tout mâle et alors il s’approchera pour faire la Pâque, et il sera comme l’indigène du pays ; mais tout incirconcis n’en mangera point (de l’Agneau Pascal). Il y aura une loi unique pour l’indigène et pour l’étranger qui séjournera au milieu de vous. »

Quant au précepte de l’ablution, il se déduit pour le prosélyte comme pour l’esclave qui devient israélite, de ce que rapporte la tradition.

Nos aïeux, dit-elle, qui sortirent d’Égypte, à l’époque de Moïse, en quittant la foi des enfants de Noé pour recevoir la loi du Sinaï et la présence de la Divinité (Schéhina), furent circoncis ; Moïse, en les tirant de l’esclavage pour leur donner la loi, leur avait fait la circoncision en Égypte, selon ce texte : « Tout incirconcis n’en mangera point (de l’Agneau Pascal), » texte qui est un ordre de circoncision, car il est certain, d’après de nombreuses traditions, que pendant leur séjour en Égypte, les Hébreux n’étaient point circoncis.

Ils firent également des ablutions, selon ce texte : « (Exod xxiv, 4, 5, 6, 7, 8) : Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel, se leva de bon matin, bâtit un autel aux pieds de la montagne, composé de douze pierres levées selon le nombre de douze tribus d’Israël. Il manda des jeunes gens d’Israël, qui offrirent des holocaustes et qui immolèrent des taureaux comme sacrifices pacifiques, en l’honneur de l’Éternel. Moïse prit la moitié du sang et la plaça dans des bassins ; l’autre moitié, il la répandit sur l’autel. Il prit le livre de l’alliance, en fit la lecture aux oreilles du peuple, qui dit : tout ce que l’Éternel a dit nous l’accomplirons et nous l’écouterons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple ; ce fut le sang de l’alliance que l’Éternel a contractée avec vous, touchant toutes ces paroles. » Or, nos sages enseignent que l’aspersion n’a jamais lieu sans ablution ; de plus, il est dit explicitement avant la promulgation de la Loi : (Exode xix, 10) « Tu les sanctifieras aujourd’hui et demain, et ils laveront leurs vêtements » : ce qui n’est autre chose que la purification par l’ablution.

Quant aux femmes, nos sages sont amenés par le raisonnement à admettre qu’elles firent également des ablutions, sans quoi aucun acte ne les aurait préparées à se placer sous les ailes de la Présence Divine : Schehina.

En conséquence, l’étranger comme l’esclave qui viennent recevoir le joug des préceptes de la Loi, sont tenus préalablement, quant aux hommes, à la circoncision et à l’ablution, et quant aux femmes, à l’ablution (Yoré Déha. Ch. 267, 3.)

Ces paroles : Circoncis-lui tout mâle, qui constituent l’obligation de la circoncision pour tout prosélyte, donnent lieu à une discussion sur l’actualité de la circoncision.  Il est des docteurs qui prétendent que la circoncision doit être faite au moment et au nom de la conversion, de sorte que si la circoncision avait été faite auparavant pendant que le prosélyte était encore idolâtre, et non point par conséquent au nom de la circoncision, ou bien si le prosélyte était né circoncis, cette circoncision n’aurait pas de valeur et il faudrait y revenir et produire au moins une goutte du sang de l’alliance.[2] D’autres docteurs prétendent (entr’autres Rabénou Hananel) que du moment que le prosélyte serait circoncis, cela serait suffisant et qu’il n’aurait plus besoin pour son admission dans la foi que de l’ablution, comme pour la femme.

Dans le doute, la première opinion a prévalu et l’on oblige, dans le cas précédent, à produire la goutte du sang de l’alliance, sans toutefois l’accompagner de la bénédiction.

Si un eunuque se faisait Israélite, tous les docteurs sont d’accord que dans l’impossibilité matérielle de remplir les autres conditions, l’ablution seule serait suffisante, comme pour la femme, avec laquelle la ressemblance ici est complète.

Quant à l’ablution, comme elle n’est pas explicitement recommandée dans la loi au sujet du prosélyte, il est des docteurs qui pensent (Maïmonide et Raschba) qu’elle est valable même si elle a précédé la circoncision, bien qu’en règle elle doive lui succéder ; d’autres pensent (Nachmanide) que dans ce cas elle est sans valeur, et qu’il faut la recommencer après la circoncision ; car c’est ainsi que cela eut lieu pour nos aïeux à leur sortie d’Égypte ; ils furent d’abord circoncis, puis ils firent l’ablution : l’opinion de Maïmonide a prévalu.

2. Un individu qui se présente pour se faire recevoir au nombre des enfants d’Israël, ne doit pas être admis immédiatement, afin qu’après son admission il ne puisse pas en avoir du regret et dire : si j’avais connu les malheurs qu’Israël subit dans l’exil, je ne me serais pas fait admettre dans son sein. Aussi doit-on lui dire tout d’abord : pourquoi viens-tu à nous ? ignores-tu donc que les israélites à cette époque[3], sont malheureux, opprimés, persécutés et soumis à mille souffrances ? S’il répond : je ne l’ignore point et je me trouve encore indigne de m’unir à leur sort ; on doit l’accueillir à l’instant, sans toutefois l’admettre immédiatement dans la foi ; il faut auparavant lui enseigner les principes fondamentaux de notre doctrine, qui sont : l’unité de Dieu et la défense de l’idolâtrie, et s’appesantir sur cet enseignement, afin qu’il sache bien quelle est la base essentielle de la foi qu’il embrasse ; après quoi, il faut lui faire connaître également une partie des préceptes de peu d’importance et des préceptes les plus graves, avec une partie des châtiments qu’entraîne leur transgression ; par exemple, il faut lui dire : Avant que tu ne fusses arrivé à la qualité d’israélite, tu n’étais point passible du retranchement (Careth) quand tu mangeais de la graisse interdite, ni de la lapidation quand tu profanais le Sabbat, mais aujourd’hui tu es exposé à ces terribles châtiments. Toutefois, on ne doit pas s’appesantir sur ces menaces ni lui faire trop de résistance, conformément à ce que la Bible raconte de Ruth, au dessein de laquelle Noémie cessa de s’opposer, quand elle vit qu’elle persistait dans sa résolution.

De même qu’on doit faire connaître au prosélyte les châtiments de la transgression de la loi, il faut lui en découvrir les récompenses, afin de la lui rendre chère et de l’exciter à lui être fidèle.

Il faut lui apprendre que par l’accomplissement de la loi, il sera digne de la vie du monde futur.

Il faut le pénétrer de cette vérité que l’on ne saurait être vraiment pieux, sans être instruit dans la loi, sans connaître la valeur des préceptes que l’on observe. (Maïmonide. — Hilchot biba, XIV, 3).

On doit lui dire : Sache que le monde futur est réservé aux hommes justes, tels que les enfants d’Israël, et bien qu’ils soient malheureux en ce monde, le bonheur les attend dans l’autre. D’ailleurs, en ce monde, ils ne sauraient être aussi heureux que les autres nations, car leur cœur pourrait s’enorgueillir, et leur récompense future être compromise. (T. Soucca) Toutefois, le Saint béni-soit-il, ne les accable pas au point de les anéantir, car toutes les nations périssent et eux subsistent toujours.

Ce sont ces pensées, et d’autres semblables, qu’il faut faire entrer dans son cœur.

Si après ce langage, il persiste dans sa résolution, il faut immédiatement et sans retard le soumettre à la circoncision.

Après quoi, il faut attendre sa guérison complète, pour lui faire faire une ablution rigoureuse dans toutes ses conditions obligatoires. L’ablution, avant sa guérison, irriterait sa blessure.

Il est des docteurs qui prétendent qu’il faut avant son ablution, lui raser la tête et lui ôter les ongles des pieds et des mains, ainsi que cela se pratiquait pour la purification des lévites, lorsqu’ils furent choisis parmi les tribus pour faire le service sacré, à la place des premiers nés, qui s’étaient livrés à l’idolâtrie, selon que Raschi le rapporte.

Après l’ablution, il doit faire la bénédiction que voici : Soit loué, ô Éternel notre Dieu roi de l’Univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de faire l’ablution.

Bien que toutes les bénédictions se prononcent avant de faire l’acte qui les motive, celle de l’ablution du prosélyte fait exception, parce que avant d’avoir accompli le précepte de l’ablution, le prosélyte ne peut dire ces mots : « Qui nous a ordonné » puisqu’encore, il n’est soumis à aucune ordonnance, étant jusque-là considéré comme idolâtre bien qu’il soit circoncis, la circoncision sans l’ablution étant nulle et non avenue.

Au moment de l’ablution, trois hommes instruits, doivent se tenir auprès du prosélyte et lui faire connaître une seconde fois une partie des préceptes de peu d’importance et de ceux qui sont plus graves, et cela, pendant qu’il est dans l’eau, afin d’exciter son zèle à l’heure où il consomme sa conversion.

Si le prosélyte est une femme, trois femmes l’assistent jusqu’à ce qu’elle soit dans l’eau jusqu’au cou, et les juges qui se tiennent à l’écart, doivent lui faire connaître, pendant qu’elle est dans l’eau, quelques préceptes peu importants et quelques-uns des plus graves.

Après quoi, elle doit se plonger dans l’eau en leur présence, tandis qu’ils détournent la tête et sortent du lieu où elle se baigne, afin de ne point blesser sa pudeur quand elle sort de l’eau.

Comme le prosélyte, elle doit également faire la bénédiction de l’ablution, après être sortie de l’eau.

Après son ablution, le prosélyte est considéré complètement comme un enfant d’Israël, au point que s’il retourne à sa foi primitive, il est regardé comme un enfant d’Israël renégat, dont les actes religieux et civils ont toute leur valeur légale, tel qu’un mariage, par exemple, selon ce principe : qu’un enfant d’Israël, bien qu’il soit coupable, n’en est pas moins enfant d’Israël !

3. Toutes les formalités de l’admission du prosélyte, soit l’enseignement des préceptes, soit la circoncision, soit l’ablution, doivent se remplir en présence de trois témoins aptes à témoigner, et pendant le jour ; car il est dit dans la loi, au sujet du prosélyte « Le jugement sera le même pour vous et pour le prosélyte. Or, de même que tout jugement ne peut avoir lieu qu’en présence de trois témoins et de jour, de même les formalités qui regardent le prosélytisme doivent se faire dans de pareilles conditions.

Toutefois ces deux conditions ne sont rigoureuses que pour la formalité essentielle du prosélytisme, à savoir pour l’acceptation des préceptes de la loi.

Quant à la circoncision et à l’ablution, bien qu’elles doivent se faire en principe dans les conditions indiquées, si elles ont été faites en présence de deux témoins proches parents et de nuit, au lieu de trois témoins non parents et de jour, elles n’en sont pas moins admises à constituer l’acte de la conversion.

Et quand même l’ablution aurait été faite en vue d’une purification personnelle quelconque, et non en vue de la conversion, elle n’en aurait pas moins la même valeur comme condition de la conversion, si elle avait été faite toutefois pour l’accomplissement d’un précepte de notre loi.

Donc, l’acceptation seule des préceptes de la loi, doit se faire rigoureusement, en présence de trois témoins et de jour, sinon, elle est sans valeur.

Toutefois Alphassi et Maïmonide prétendent que la même rigueur de condition existe pour la circoncision et pour l’ablution, lesquelles, si elles se font en dehors de ces conditions, sont également sans valeur, de sorte que le prosélyte qui se trouverait dans ce cas, ne serait pas admis à épouser une israélite. Ces deux docteurs appuient leur opinion sur le terme de « jugement » qui, par l’assimilation des textes, sert de base aux conditions exigées, et qui, d’après eux, se rapporte également aux trois formalités du prosélytisme : l’acceptation des préceptes de la loi, la circoncision et l’ablution ; formalités qu’il faut recommencer dans leurs conditions obligatoires, afin qu’elles soient valables d’après leur opinion, qui ne va pas néanmoins jusqu’à exclure de la communauté l’enfant qui naîtrait d’une femme israélite, ayant épousé un prosélyte admis dans ces conditions défectueuses.

4. Puisque les formalités du prosélytisme exigent trois témoins, par les raisons précédemment exposées, on ne saurait faire faire au prosélyte l’ablution, ni en samedi, ni en fête, ni la nuit, car en ces jours et la nuit, aucun jugement ne peut être prononcé.

Toutefois l’ablution, comme le jugement, qui a eu lieu dans ces conditions, bien que défectueux dans la forme, n’en conserve pas moins au fond la même valeur, de sorte que, de même que le jugement à force de loi, l’ablution est valable pour le prosélyte. (Raschba.)

5. Celui qui opère la circoncision du prosélyte, doit faire la bénédiction que voici, avant l’opération : « Sois béni, ô Éternel notre Dieu, roi de l’Univers qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné de circoncire les prosélytes ». Après l’opération, il doit ajouter : « Sois béni, ô Éternel, notre Dieu, roi de l’Univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as donné des ordres pour la circoncision des prosélytes, et pour faire couler de leur corps le sang de l’alliance, car sans le sang de l’alliance les cieux et la terre ne subsisteraient point, selon tes paroles, ô Éternel ! (Jérémie XXXIV —) : « Si mon alliance ne devait être maintenue nuit et jour, je n’aurais pas donné des lois immuables aux cieux et à la terre. » Sois béni ô Éternel, toi qui contractes l’alliance (Rosch — Rab Juda hagaon).

D’après Maïmonide, conformément au Talmud (Schabath CXXXVII), la circoncision du prosélyte est un devoir pour tout Israël.

6. Une étrangère qui, étant enceinte, se ferait israélite, son enfant serait israélite en naissant, sans être soumis à l’ablution : celle que sa mère a faite avant qu’il fût né, lui étant comptée en même temps qu’à elle, pour son admission, d’après ce principe : que l’enfant dans le sein de sa mère est comme un de ses membres.

7. Un jeune enfant qui a son père, son père peut le faire entrer dans la religion israélite, car nous admettons en principe qu’il adhérera, quand il sera majeur, à ce que son père aura fait pour son compte.

Si son père n’est plus et qu’il se présente de lui-même pour se faire recevoir israélite, ou que sa mère le présente, le tribunal religieux (Beth-Din) est tenu de le recevoir, bien que la résolution d’un enfant soit sans valeur ; car son prosélytisme est pour lui un acte méritoire et nous avons pour principe que l’on peut faire valoir les mérites d’un homme en son absence, l’absence de majorité étant équivalente ici à l’absence de la personne, tandis qu’en l’absence d’un homme, on n’est point en droit de le déclarer coupable. (Kétouboth XI).

Toutefois, que son père ou le tribunal l’ait fait entrer dans la foi d’Israël, il peut y renoncer à sa majorité, et dans ce cas, il est considéré comme si jamais il n’avait été reçu israélite, car nous revenons en arrière et nous reconnaissons qu’il n’accepte pas ce que son père ou le tribunal avait fait pour son compte : dès lors il ne saurait être regardé comme un israélite renégat, mais bien comme un idolâtre accompli : aussi tout mariage contracté par lui, après son retour à l’idolâtrie, est nul et non avenu. (Raschi Kétouboth XI).

8. Et cela, si, dès sa majorité, il n’a plus fait acte d’israélitisme ; dans le cas contraire, il ne peut plus renoncer à son caractère d’israélite, car il a prouvé par sa conduite qu’il consentait au prosélytisme de son enfance ; dès-lors, s’il retourne à l’idolâtrie, il est considéré comme un israélite renégat, lequel n’en reste pas moins israélite malgré son crime, et dont les actes de mariage ont force de loi (Ibid – Tssephoth – Rosch – Ran).

9. Un idolâtre qui serait venu réclamer la circoncision à cause d’une plaie ou d’une maladie quelconque, du moment qu’il n’aurait pas eu en vue l’accomplissement du précepte de la circoncision, mais uniquement sa guérison, il était interdit à l’opérateur israélite de l’opérer, car il était défendu de s’occuper de la guérison des idolâtres.[4]

Mais l’idolâtre qui aurait eu en vue l’accomplissement du précepte de la circoncision, bien qu’il fût atteint d’une plaie ou d’une maladie quelconque, l’opérateur israélite avait pour devoir de l’opérer.

Et dans les pays où il était permis de s’occuper de la guérison des idolâtres, par exemple là, où l’on aurait craint, par un refus, d’exciter leur haine, ou bien dans le cas d’expérimentation thérapeutique (Y. D. ch. 158), il était permis d’opérer la circoncision sur l’idolâtre, même sans but religieux et comme unique moyen de guérison.

10. Une personne connue parfaitement par nous pour être née idolâtre, qui vient déclarer en notre présence, qu’elle a été légalement convertie à la foi israélite, par un tribunal religieux (Beth-Din) qu’elle désigne, ne doit être admise, sur sa parole, à entrer dans la communauté, que si elle produit des témoins attestant sa conversion.

Toutefois, si nous voyons qu’elle se conduit en israélite, qu’elle observe tous les préceptes de la loi, nous en concevons la certitude morale qu’elle est prosélyte de bonne foi bien qu’elle ne produise aucun témoin, et nous ne devons plus hésiter à la considérer comme telle.

Néanmoins si elle venait pour se mêler à la communauté par des liens de mariage, nous ne devrions l’y admettre que sur la déposition des témoins de sa conversion, ou bien après une ablution faite en notre présence, car nos sages attachent une distinction exceptionnelle à la pureté de la généalogie d’Israël, et ce postulant à notre foi, est au fond pour nous un idolâtre jusqu’à preuve du contraire.

Mais s’il se présente à nous une personne dont la croyance israélite ou idolâtre nous est inconnue, et qu’elle nous déclare avoir été d’abord idolâtre et puis convertie par un tribunal religieux à notre foi, elle doit être crue sur parole, et peut se lier à nous par le mariage, d’après ce principe de la jurisprudence juive : que la bouche qui fait spontanément la défense sur son compte, est admise à faire également pour son compte la permission. (Nachmanide, Raschba.)

Cependant il est des docteurs, entr’autres Maïmonide, qui prétendent que ce dernier principe n’avait de valeur et n’était applicable que corroboré à la fois par le principe du plus grand nombre et par celui de la certitude morale, par exemple, dans le pays d’Israël à l’époque où les Hébreux y étaient en plus grand nombre et où par conséquent tout venant était probablement un enfant d’Israël.

Mais hors la terre d’Israël, où il n’y a ni la condition du plus grand nombre, ni celle de la certitude morale, il est indispensable, pour qu’il soit admis à se lier à nous par le mariage, que l’inconnu qui se présente apporte des preuves de sa conversion, puisqu’il déclare être né idolâtre, car, ici, le principe : que la bouche qui fait spontanément pour son compte la défense est admise à faire également pour son compte la permission, est annulé par la distinction exceptionnelle que nos sages attachent à la pureté de la généalogie d’Israël.

Quant à fraterniser religieusement avec un homme qui, sans prétention aucune, déclare être israélite, il n’y a là, d’après les docteurs, nul inconvénient : il arrive journellement, que des passagers, se disant israélites, se présentent, et que, sans nous informer de leur véracité, nous buvons de leur vin avec eux, et mangeons de leur jugulation.

11.  Celui qui passant pour un israélite ou pour un prosélyte accompli vient déclarer qu’il s’est converti lui-même au judaïsme sans l’intervention d’un tribunal religieux, doit être cru pour ce qui le concerne personnellement, c’est-à-dire, pour se retirer sa qualité d’israélite et pour s’interdire tout mariage avec une fille d’Israël, jusqu’à ce qu’il ait fait une ablution en présence d’un tribunal religieux ; mais il ne saurait être cru pour le compte de ses enfants, qui n’en conservent pas moins tous leurs droits d’israélites.

Et il n’y a pas lieu de s’étonner que cet individu soit considéré comme un idolâtre, comme si jamais il ne s’était converti, tandis que ses enfants demeurent des israélites accomplis, car s’il lui est interdit d’épouser une fille d’Israël, ce n’est pas que nous croyons que lui et ses enfants n’aient pas été convertis légalement, mais c’est parce que nous interprétons ses paroles par lesquelles il a témoigné contre lui-même, comme une interdiction qu’il s’est faite d’épouser une fille d’Israël, avant d’avoir fait une seconde ablution en présence de trois témoins et au nom de sa conversion : Or, c’est à lui seul qu’il a pu faire cette interdiction, et non à ses enfants.

Et encore s’agit-il ici d’un prosélyte dont la femme s’est convertie par le même acte de conversion que lui, et de laquelle il a eu des enfants ; car un prosélyte qui épouserait soit une fille d’Israël, soit une prosélyte convertie légalement, de laquelle il aurait eu des enfants, la conception et la naissance de ces enfants ayant eu lieu en sainteté de mariage, ils seraient considérés comme de vrais israélites, quand même leur père produirait des témoins qu’il s’est converti illégalement, cas où il ne pourrait pas être moins qu’un idolâtre, or nous admettons en principe qu’un idolâtre ou un esclave qui rendrait une fille d’Israël mère, l’enfant qui naîtrait de cette union, n’en serait pas moins un enfant d’Israël. (R. Nissime.)

12. Quand une personne vient pour se convertir à la foi d’Israël, nous devons bien examiner, si elle n’obéit pas l’appât du gain, à un sentiment d’ambition, de crainte ou d’amour pour une femme israélite, si c’est un homme, pour un homme israélite, si c’est une femme.

Dans le cas où le prosélyte n’est poussé par aucun de ces mobiles, il faut lui faire connaître la pesanteur du joug de la loi, et la charge pénible qu’impose aux hommes ordinaires son accomplissement, et cela dans le but de le détourner de son projet, selon que nous l’avons précédemment indiqué. S’il y persiste, et que l’on voie que ce soit par un sentiment de foi sincère, on doit le recevoir.

Toutefois, si sans qu’on ait examiné le mobile qui le pousse, et sans qu’on lui ait fait connaître la récompense et les châtiments attachés à l’observance ou à la transgression des préceptes, il a subi la circoncision et a fait l’ablution en présence de trois personnes quelconques, il doit être admis comme prosélyte, quand même il soit avéré qu’il a obéi à un mobile mondain, car par les actes de la circoncision et de l’ablution, faits au nom de sa conversion, il est sorti de la généralité des idolâtres. On le tient néanmoins comme suspect, tant que sa piété n’est pas devenue évidente.

Mais quand même il retournerait à son idolâtrie, il devrait être regardé comme un israélite renégat pour tous ses actes, et les mariages qu’il pourrait contracter seraient valables ; car, du moment qu’il a fait l’ablution au nom de sa conversion, il est devenu par là israélite. Rema : Or, un israélite renégat qui veut revenir au Judaïsme et qui se repent, la loi divine ne lui demande pas autre chose que ses regrets et son retour ; les sages seulement le soumettent à l’ablution, à l’acceptation du joug des préceptes et des paroles d’édification, en présence de trois témoins, comme s’il était un prosélyte.

Thème 4. Des Malades. — Des Médecins. — Des Agonisants.

La Famille de Jacob, vol.06 (1864-1865), p.104-107 ; p.138-144 ; p.167-170.

Siman 335. Visiter un malade et prière (10 paragraphes)

1. C’est un devoir de faire visite au malade [commentaire de R.B.M. : soit pour lui faire connaître un remède pour son mal ou lui pour désigner des médecins capables de le guérir, soit pour l’assister, s’il est dans la privation, soit enfin pour prier pour lui.] Les parents et les amis entrent auprès de lui, dès le début de sa maladie, et les étrangers seulement au bout de trois jours. Si toutefois son mal s’aggrave soudain, les uns et les autres doivent lui faire visite immédiatement.

2. Le grand doit faire visite au petit, même plusieurs fois par jour et quand même il soit du même âge. Plus on fait de visites au malade, plus on est méritant, pourvu toutefois qu’on ne le fatigue point. Rema : On doit même aller visiter son propre ennemi malade ou en deuil, pour le guérir ou le consoler : visite qui devient le sujet d’une réconciliation. On peut toutefois s’en abstenir, si l’on présume que le malade ou l’affligé, ne la prenne en mauvaise part et n’en éprouve une fâcheuse impression. commentaire de R.B.M. : Dans ce cas, il est sage de lui faire demander s’il consent à vous recevoir.

3. En allant voir un malade il faut s’asseoir près de lui avec recueillement, car la présence divine plane sur sa tête.

4. Il ne faut pas lui faire visite, pendant les trois premières heures du jour, ni pendant les trois dernières ; car le matin, sa souffrance lui étant toujours plus légère on est moins porté à la compassion pour lui, et le soir, au contraire, sa souffrance lui étant plus pénible, on désespère d’obtenir pour lui miséricorde. Rema : Visiter un malade, sans implorer sa guérison, c’est ne pas faire son devoir.

5. Si l’on implore sa guérison, auprès de lui, on peut le faire en toute langue ; si c’est après l’avoir quitté, il faut que ce soit en langue hébraïque.

commentaire de R.B.M. : Ce précepte ressort de la croyance que voici, établie par le docteur Méïr, (traité Schabbat, f. xii, c. 1, et Sota, f. xxxiii, c. 1.) : « La présence de Dieu planant sur le malade il n’est pas besoin que les anges, messagers divins, se chargent de la prière que l’on prononce pour sa guérison, auprès de son chevet ; tandis que si l’on prie pour lui après l’avoir quitté, il est nécessaire que les anges s’en chargent pour l’élever eux-mêmes à Dieu ; or ils ne peuvent la saisir que si elle est faite dans le langage sacré. »

6. La prière que l’on fait pour un malade doit être comprise dans une prière collective pour tous les malades d’Israël ; il faut lui dire : « Que Dieu ait pitié de toi, comme de tous ceux qui souffrent en Israël.» [commentaire de R.B.M. : Le mérite de tous ceux qui souffrent, dit Raschi, pourra lui être ainsi compté pour sa guérison.] Si c’est un samedi : jour de repos, que l’on fait visite au malade, il faut lui dire : « Puissent tes gémissements prendre du repos, puisse ta guérison venir prochainement ! »

8. On ne doit pas faire visite à celui qui souffre des intestins, des yeux ou de la tête, ni à celui que la présence du monde ou que la causerie fatigue ; dans ce cas, on se borne à entrer dans sa maison, pour s’informer de ses nouvelles, pour faire ses offres de service, et pour implorer sa guérison, aux cris de ses souffrances.

9. On doit les mêmes égards indistinctement aux malades de tous les cultes, pour l’entretien des liens qui doivent unir tous les hommes.

10. Pour certaines maladies, l’homme ne doit point servir la femme par décence, comme par exemple, pour les maladies d’intestins ; mais dans ce cas même, la femme peut servir l’homme. Rema : Quiconque a un malade dans sa famille, doit aller trouver le rabbin ou l’homme le plus pieux de l’endroit, afin qu’il prie pour sa guérison. Il est d’usage de bénir les malades dans les temples, de leur donner un nom nouveau : le changement de nom pouvant produire, d’après cette croyance, un changement de destinée, en écartant une sentence fatale. [commentaire de R.B.M. : cette prière peut se faire le samedi.] La consolation que l’on doit aux affligés, passe avant la visite que l’on doit aux malades [commentaire de R.B.M. :  la raison en est que l’une est un acte de bienfaisance et envers les morts et envers les vivants, tandis que l’autre, ne l’est seulement qu’envers les vivants.]

Siman 336. Les lois concernant le médecin (3 paragraphes)

1. La loi autorise le médecin à appliquer des remèdes aux malades ; c’est même pour lui un devoir, qui entre dans la catégorie de ceux que l’on a à remplir envers les personnes en danger de mourir. De sorte que s’il refuse lui-même de soigner un malade, il commet moralement un homicide, quand même le malade ait un autre médecin auprès de lui, car tout médecin n’a pas la même habileté et ne réussit pas également à guérir. Chaque matin avant d’aller faire ses visites, le médecin doit faire une prière spéciale, par laquelle il demande à Dieu, de l’éclairer et de le garder de toute fatale erreur. Personne ne doit faire fonction de médecin à moins d’être apte à remplir ces fonctions ; d’être le meilleur médecin de l’endroit : sans ces deux conditions, on est moralement homicide. Un médecin qui remplit ses fonctions, sans y être autorisé par le tribunal compétent, est passible d’une amende, bien qu’il soit apte à les remplir. Si malgré l’autorisation du tribunal il se trompe dans ses cures, il n’est point répréhensible aux yeux de la loi humaine, mais il l’est à ceux de la loi divine. S’il donne la mort, ou qu’il soit convaincu lui-même que c’est par sa faute, il doit s’expatrier spontanément.

2. Le médecin ne doit pas accepter le salaire de sa science ni de ses études, il ne lui est permis que d’accepter le dédommagement de sa peine et de son temps perdu.

3. Quiconque a chez lui des remèdes qui sont nécessaires à un malade, doit les lui donner sans en exagérer la valeur, et quand même, le besoin pressant de ses remèdes pousserait son prochain qui n’en trouve pas ailleurs à les lui payer outre-mesure, il ne doit en accepter que le juste prix.

[commentaire de R.B.M. : Dès que la vie du malade est en danger l’on ne doit pas hésiter à se servir pour remèdes, des objets prohibés par la loi. Et si l’on se sert de ces objets autrement que pour leur usage habituel, on ne doit pas non plus hésiter à les employer pour remèdes même quand le malade est sans danger.]

Siman 337. Un malade à qui il est arrivé un décès dans sa famille (1 paragraphe)

1. Un malade, dont un parent vient à mourir, on ne doit point le lui faire savoir de peur que son esprit n’en soit dangereusement frappé ; on ne doit pas, non plus, le soumettre à la déchirure du vêtement, d’usage pour le deuil ; on ne doit ni pleurer, ni regretter le mort en sa présence, de crainte qu’il n’en soit trop vivement impressionné ; on doit enfin devant lui imposer silence aux consolateurs.

commentaire de R.B.M. : On ne doit pas même l’informer de la mort de son père ou de sa mère, fût-il capable de dire pour eux le Kadisch : sanctification que les fils disent pour le repos de l’âme des auteurs de leurs jours. Si pendant la maladie il apprend la mort d’un de ses proches, il n’est pas tenu à sa guérison de s’acquitter des actes de privation que le deuil impose puisqu’il y a été déjà soumis en partie, par le fait de sa maladie. Mais il doit s’en acquitter, s’il n’apprend cette mort que lorsqu’il est déjà guéri.

Siman 338. La confession du malade (2 paragraphes)

1. Dès que le malade est en danger de mourir, on doit l’exhorter à faire sa confession à Dieu, et le rassurer contre cet acte, en lui rappelant qu’un grand nombre ont fait leur confession sans en mourir et qu’un grand nombre au contraire sont morts sans l’avoir faite, de plus que la confession peut lui valoir de rester encore en vie ici-bas et dans tous les cas, lui assure sa part heureuse au monde futur. S’il ne peut se confesser de vive-voix, il doit le faire en son cœur. (S’il ne sait pas se confesser, on lui fait dire ces seules paroles : « puisse ma mort me servir à expier mes fautes ! », Tur) Ces exhortations à la confession, ne doivent pas lui être faites, en présence de gens ignorants, des femmes, ou des enfants, car leurs pleurs pourraient le décourager.

2. La confession, [commentaire de R.B.M. : telle que nous l’a transmise l’école des Hassidim : hommes pieux], est la suivante : « Je te rends hommage, ô Éternel mon Dieu et Dieu de mes pères, toi qui tiens en ta main ma guérison et ma mort ! « Daigne m’accorder une guérison complète et si je meurs, puisse ma mort me servir à expier les crimes, les fautes, les péchés que j’ai commis devant toi ! Daigne me donner une place au jardin des délices : Gan-Eden, une part heureuse au monde futur que tu réserves aux âmes justes ! » (Le malade peut, s’il en a la force, prolonger sa confession comme celle du jour d’expiation : jour de Kippour, Kol Bo).

commentaire de R.B.M. : L’exhortation que l’on fait au malade de se confesser, est tellement méritoire, qu’une légende rapportée dans le livre de la vie, assure qu’au sanctuaire céleste, une belle récompense sera donnée, à ceux qui engagent le malade à faire son examen de conscience et sa confession.

Siman : 339. Les lois concernant l’agonisant (5 paragraphes)

1. L’agonisant est considéré comme vivant pour toutes choses. Aussi est-il défendu de le soumettre à aucune des opérations purificatrices auxquelles on soumet les cadavres ; de retirer son chevet, de le déposer sur du sable, de l’argile ou sur la terre ; d’éprouver par les divers moyens d’usage, s’il a réellement cessé de vivre ; de faire entendre aucune plainte ; de payer des joueurs de flûtes et des pleureuses d’usage pour mener le deuil ; de lui fermer les yeux, avant que son âme l’ait complètement abandonné. Quiconque ferme les yeux à un agonisant au moment où son âme le quitte, est considéré comme homicide [commentaire de R.B.M. : car dit Maïmonide, il se pourrait qu’il ne fût qu’évanoui ; c’est, disent les docteurs, comme une lumière qui s’épuise goutte à goutte, le moindre attouchement l’éteint !] De même, il est défendu, pour un agonisant, de prendre les signes du deuil, tels que déchirure du vêtement, déchaussement des chaussures ; de faire son oraison funèbre ; d’introduire son cercueil dans sa maison ; de réciter la prière du Tsidouc-Hadin. Rema : On ne doit pas non plus lui creuser sa fosse, avant sa mort, bien qu’elle ne soit pas dans sa maison. On ne doit pas même creuser une fosse la veille du jour où le cadavre y sera déposé. Il est également défendu d’accélérer par quelque moyen que ce soit la mort d’un mourant dont l’agonie est longue et douloureuse. Toutefois, si cette opiniâtreté d’agonie, est due à un objet quelconque, il est permis de le faire disparaître, pour abréger la souffrance du patient.

2. En général, l’agonisant succombe à sa maladie ; aussi, si l’on apprend qu’un parent était à l’agonie, trois jours auparavant, on est tenu de se mettre en deuil.

3. Il est d’usage de réciter la prière du Tsidouc-Hadin, au moment où l’on voit que l’âme quitte le corps ; arrivé aux paroles où l’on proclame la justice et la vérité divines, l’affligé doit déchirer son vêtement.

4. Quand une personne est à l’agonie, on ne doit pas la quitter, afin qu’elle ne soit pas seule, au moment où son âme l’abandonne. commentaire de R.B.M. : C’est là un devoir sacré, dont l’accomplissement réjouit l’âme du mourant. On ne doit pas permettre aux pères et mères d’embrasser leurs enfants, une fois qu’ils sont morts.

5. Il est d’usage, de jeter l’eau que l’on a chez soi, dans le voisinage du défunt à une distance de trois maisons [commentaire de R.B.M. : signe conventionnel pour indiquer que quelqu’un vient de mourir et pour empêcher que l’on annonce cette mauvaise nouvelle de vive voix.

À cet usage cependant se rattache une légende curieuse que voici :

Une fois une personne but de l’eau qui se trouvait dans une maison où quelqu’un venait de mourir : un docteur de la loi, qui en fut témoin, lui reprocha sévèrement cet acte ; une heure après, l’individu mourut à son tour.

On demanda au docteur, la cause de sa remontrance : c’est, dit-il, que j’ai vu l’ange de la mort, tremper son glaive, dans l’eau qui se trouvait dans cette maison, au moment où le défunt venait d’y succomber.

Ceux qui assistent à une mort, doivent s’occuper à des choses saintes, afin que l’âme qui s’envole, en emporte le parfum.

C’est d’après ce principe, que l’on récite des prières auprès de l’agonisant et que lorsque l’heure fatale est arrivée, on se lève et l’on prononce à son chevet les paroles suivantes :

« L’Éternel est le maître, il l’a été, et le sera toujours !
« Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux !
« C’est l’Éternel qui est Dieu !
« Écoute, ô Israël ! L’Éternel est notre Dieu ! L’Éternel est Un. »

On ne cesse de répéter ces paroles, pendant les derniers moments du mourant.

D’après le rit portugais, on ajoute :

« Moïse et sa loi sont la vérité !
« Éternel, j’espère en ton secours !
« Daigne réjouir l’âme de ton serviteur !
« C’est vers toi, ô divin maître que je l’élève !
« En ta main je confie mon esprit.
« Accueille-moi, Éternel, Dieu de vérité !

Le mourant ayant expiré, les assistants disent :
« Gloire au juge intègre ! »

Le fils aîné ou le plus proche parent du défunt, lui ferme alors les yeux.

D’après le rit allemand, les assistants, après la mort, chantent lentement et avec tristesse, les hymnes suivantes.

Thème 5. Devoirs et obligations vis-à-vis des morts

La Famille de Jacob, Vol 15 (1873-1874), p.204-208  ; p.236-240 ;  vol 16 (1874-1875), p.82-88 ; p.152-154 ; p.184-187 ; p.304-307 ; p.342-347 vol.17 (1875-1876) p.18-24 ; p.45-49

Siman 343. Devoir d’escorter les morts (2 paragraphes)

1. Dès qu’il y a un mort dans une ville, tous les habitants de la ville doivent cesser leur travail (commentaire de R.B.M. : ainsi l’enseigne Rab, au traité de Mohed-Katan, p. 27.)

Quiconque, (R.B.M.: ajoute Nahmanides, rapporté par le Tour), voit un mort et ne l’escorte pas jusqu’à ce que tous les honneurs lui soient rendus, est passible d’anathème.

Néanmoins, s’il y a des confréries dans cette ville et que chacun s’occupe des morts à un jour marqué, les membres seuls de la confrérie, dont le tour est arrivé, sont obligés de cesser leur ouvrage, pour s’occuper du mort.

Toutefois, au moment où le défunt sort de sa maison, tous les habitants de la ville, sans exception, sont obligés de suspendre leur ouvrage pour escorter le mort, au moins quelques coudées, par respect pour le mort. (R.B.M. : Nahmanides cité par le Tour et approuvé par le Beth-Josseph, comme étant le dernier et le plus grand des Aharonim).

Commentaire de R.B.M. :Rab Amenona, en arrivant dans une ville, entendit le son du Schophar annonçant un décès, et vit en même temps des individus qui s’occupaient de leur travail. Ces gens là, s’écria-t-il, veulent donc être excommuniés ! N’y a-t-il pas un mort dans la ville ? — On lui répondit : il y a ici des confréries qui s’occupent des morts à tour de rôle. (Traité de Mohed-Katan, 27).

C’est, appuyé sur cet entretien, que Rabbi Mosché-bar-Nahman (Nahmanides) déclare passible d’anathème, quiconque, à la vue d’un cercueil, ne quitte pas son ouvrage pour l’escorter.

— Lorsqu’un homme considérable meurt, il est d’usage de fermer tous les magasins jusque après son inhumation (Raschbam).

2. Lorsqu’il y a un décès dans un petit endroit, on ne doit pas, par égard pour le défunt, s’enquérir l’un l’autre de sa propre santé. (R.B.M. : Nohimanides). Rema : A plus forte raison, ajoute le Haga, ne doit-on pas s’en enquérir, en présence du défunt, dans le cimetière. Si le défunt est inhumé, on le peut à une distance de quatre coudées du sépulcre (Colbo).

R.BM. : L’auteur du Beher hetev, fait observer, que de nos jours, on peut se saluer dans les conditions précitées, notre salut ne ressemblant nullement à celui des anciens.

Siman 344. Devoirs de pleurer les morts, de faire leur deuil et leur oraison funèbre (20 paragraphe)

1.  C’est un grand précepte de pleurer le mort d’une manière convenable. Ce précepte consiste à élever la voix pour dire sur le défunt des paroles qui brisent le cœur, afin d’augmenter les pleurs en rappelant ses mérites. Il est défendu, toutefois, de lui attribuer des mérites qu’il n’a pas : il faut se borner à raconter ses bonnes qualités, en les exagérant un peu, sans trop dépasser la mesure, et s’il n’a aucune bonne qualité, il faut se taire sur ce point. S’il est instruit et pieux, il faut rappeler sa science et sa piété.

Commentaire de R.B.M. :  « Quiconque verse des larmes sur la mort d’un honnête homme, le Saint-Béni-soit-il les compte et les dépose dans ses trésors : paroles de Rabbi Josué Ben-Lévi, au nom de Bar-Kappara, au traité Schabbat, p. 405. « Quiconque, ajoute Rab Jehouda au nom de Rab, néglige de pleurer un homme instruit dans la loi, mérite d’être enterré vivant. « Le mort, affirme le Talmud de Jérusalem, entend l’éloge qu’on fait de lui, tant que la fosse n’est pas entièrement comblée, comme on entend en un songe. Attribuer à un défunt des mérites, quand il en était complètement dépourvu, ou bien exagérer outre-mesure le peu qu’il en possédait, c’est nuire, et à soi-même, et au défunt, car c’est faire penser à ses propres fautes et à celles du défunt (Béracoth, 62). Car de même, enseigne-t-on dans le traité Semachoth, que l’on demanda des comptes aux décédés, de même on en demande à ceux qui les pleurent.

2. De même qu’on pleure les hommes décédés en faisant leur éloge, on doit agir pour les femmes, selon leurs mérites. R. B. M. : Ainsi opinèrent Maïmonide, le Tour et Nahmanides, se fondant tous sur l’exemple de Rafrâm qui fit l’oraison funèbre de sa belle-fille. (Meguila, 28.)

3. Dans les endroits où l’on a l’habitude de louer des pleureuses pour faire le deuil du défunt, le mari est obligé d’en faire les frais en l’honneur de son épouse décédée ; s’il s’y refuse, le père de la défunte les fait lui-même, et se les fait restituer judiciairement par son gendre (Mischna-Ketouboth, 47.)

4. Autrefois on pleurait les enfants, qui décédaient âgés de cinq ans, quand ils étaient de parents pauvres ou vieux ; à l’âge de six ans, quand ils étaient de parents riches. R.B.M. : Aujourd’hui, dit l’auteur du Beher-Heteb, où l’on fait une oraison funèbre sur le défunt, au cimetière, on s’en dispense pour tout enfant. Quand un enfant décédé, avait dépassé l’âge de trente jours, on doit réciter sur son cercueil la prière Tsidouk-Hadin et le Kaddisch.

5. On louait d’avantage les enfants des riches ou des savants, en l’honneur de leurs parents.

6. Un jeune homme décédé, qui savait se conduire déjà seul, était loué pour ses propres actes ; s’il n’avait point fait encore de bonnes œuvres, on le louait pour celles de ses ascendants ; et si ceux-ci en étaient dépourvus, on le louait pour celles de ses proches.

7. Une fiancée, décédée, pouvait être louée pour les bonnes œuvres de son père, ou pour celles de son époux.

8. Avortons, enfants de huit mois morts, après naissance, ou de neuf mois mort-nés, idolâtres, esclaves, n’étaient l’objet d’aucun deuil, d’aucun cortège ; on n’avait à s’occuper que de leur cercueil et de leur sépulture.

9. On obligeait les héritiers qui s’y refusaient, à payer les frais de deuil et d’inhumation de celui dont ils héritaient.

10. On doit se conformer à la volonté de celui qui recommande qu’on ne lui rende pas les honneurs de l’oraison funèbre. Mais on ne doit pas s’y conformer, s’il demande qu’on n’observe pas à son égard le deuil des sept jours et des trente jours qui suivent sa mort (Mahari »v).

11. S’arracher les cheveux, ou se faire une incision sur le corps, en signe de deuil, ce sont là des actes également et absolument défendus (Yore Deha, 180. — Lévit., 19-28).

12. Ceux qui s’occupent des honneurs funèbres d’un défunt, si le défunt est en leur présence, s’en doivent détacher alternativement l’un après l’autre pour faire, aux heures prescrites, la lecture du Schema et la prière. Si le défunt n’est pas en leur présence, ils font sans se déplacer cette lecture et cette prière, tandis que l’affligé demeure silencieux ; ils se lèvent et prient, tandis que l’affligé reconnaît la justice du coup qui le frappe et dit : « Qu’il te plaise, ô Éternel, mon Dieu, de réparer nos brèches, ainsi que les brèches de ton peuple, la maison d’Israël » (R.B.M. : Bérachot, 19).

13. Après l’inhumation, on doit suspendre le deuil pour faire la lecture du Schema et la prière (R.B.M. : Tour. Nahmanides).

14. On ne doit pas faire en même temps deux cortèges funèbres en une seule ville, à moins qu’il n’y ait assez de coreligionnaires, pour se partager en deux portions suffisantes d’assistants (R.B.M. : Nahmanides).

15. On ne doit pas faire deux oraisons funèbres en une seule ville, à moins qu’il n’y ait à dire sur chaque défunt des éloges suffisants (R.B.M. : Nahmanides).

16. On ne doit dire, en présence d’un mort, que des paroles qui le regardent, qui concernent son inhumation ou son deuil ; tout autre entretien religieux en sa présence est interdit, — ce qui n’a point lieu pour un entretien roulant sur des choses mondaines.

Commentaire de R.B.M. : Telle est une des opinions de la Guémara, traité Bérachoth, p. 3 ; opinion à laquelle se rallient le Riph, le Rosch, le Ramban au nom du Gaon Rab Aï, et Maïmonide. Le Rosch et le Tour écrivent au nom de Rab Aï qu’il est défendu de s’entretenir de choses religieuses, même en dehors des quatre coudées qui entourent le défunt. Le rabbin Mardochée étend cette défense à toute la chambre dans laquelle se trouve le cadavre.

17. Il est permis de réciter des textes bibliques et de faire une prédication en l’honneur du mort, dans les quatre coudées qui l’entourent ou dans le cimetière (R.B.M. : Némouké Josseph-Baba Kama, p. 14).

18. Si un savant meurt, son académie doit être fermée, car elle doit faire son deuil durant sept jours ; — mais les autres académies de la localité doivent s’occuper de l’étude de la loi, même au moment de son oraison funèbre. Après l’oraison, ses disciples ne doivent point se réunir dans son académie, mais ils doivent se réunir deux à deux et s’instruire dans leurs maisons (Moëd-Katan, p. 22 (Tour-Rosch, Raabad)).

Si un président de Tribunal (Ab-beth-din) meurt, toutes les académies de la localité doivent se fermer et ceux qui ont l’habitude de prier dans la synagogue doivent y changer de place : image du bouleversement d’idées que va produire la mort du président.

Si un chef de captivité (Nassi) meurt, toutes les académies de toutes les localités où l’on fait son deuil, doivent se fermer, et après le deuil, les disciples doivent se réunir deux à deux dans leurs maisons et s’y instruire. Tous les habitants de la ville où il est mort doivent aller prier dans la maison mortuaire, soit dans la semaine, soit le samedi. Toutefois la lecture de la loi du samedi, du lundi et du jeudi, doit se faire au temple. Nul ne doit se promener dans la rue (R.B.M. : Maïmonide au nom de Rabbi Josué ben Korka. Moëd Katan 22) ; mais toutes les familles doivent demeurer chez elles et s’attrister sur la mort de leur chef.

19. On doit faire l’oraison funèbre des savants et de leurs épouses dans la synagogue et dans l’académie, mais non celle du reste du peuple (R.B.M. : Meguila 28).

20. Si un savant, un chef religieux ou un Gaon : chef de captivité, meurt, on dépose son cercueil dans son académie, à la place où il se mettait pour faire son instruction ; l’on y fait son deuil, et la proclamation de ses mérites, que l’on continue en le portant au cimetière. (Tous au nom du Gaon Rabi). Le septième jour de son inhumation, on doit se rendre au cimetière pour faire une visite à son sépulcre, ainsi que le trentième jour et à la fin des douze mois, et chaque fois on doit y faire en sa faveur la prière dite kaschkaba.

Siman 348. Combustion à propos des morts (3 paragraphes)

1. On brûlait, à la mort des rois et des princes, leurs lits et les objets qui servaient à leur usage (R.B.M. : par la raison, dit le Talmud, traité Aboda Zara, ch. I, p. 11, qu’il n’est pas convenable que d’autres fassent usage des objets qui servaient à l’usage des rois.) — Mais il était défendu de brûler tout autre objet leur appartenant, ce qui eût été une destruction sans motif (R.B.M. : et toute destruction sans motif était défendue par la loi en Israël.)

Commentaire de R.B.M. : Cette combustion des objets, ayant servi à l’usage du défunt, est défendue pour tout autre individu d’Israël, selon que l’enseigne la Tosséphta, rapportée par le Tour en ces termes : « On agit à l’égard des princes comme à l’égard des rois, on brûle, à leur mort, leurs lits et autres objets ayant servi à leur usage. — Mais on n’en agit pas de même à l’égard des particuliers ; et l’on doit s’opposer à quiconque voudrait brûler n’importe quel objet à leur mort, par la double raison que ce serait là un acte orgueilleux et une destruction sans motif. » — Dehika youhara vehaschata. « Quant à la combustion usitée à l’égard des rois et des princes, elle était motivée par l’honneur qui leur était dû et par le caractère distinctif dont ils étaient revêtus. « Et il n’y avait rien là qui ressemblât aux habitudes païennes : véen bo mischoum darké haémori. »

— Il paraît que les païens croyaient honorer leurs morts en brûlant sur leurs cadavres les objets les plus précieux.

Dans l’antiquité, dit un auteur moderne, (Fustel de Coulanges. — Cité antique) — On croyait si fermement qu’un homme vivait dans le tombeau, qu’on ne manquait jamais d’enterrer avec lui les objets dont on supposait qu’il avait besoin, des vêtements, des vases, des armes ; on répandait du vin sur sa tombe pour étancher sa soif ; on y plaçait des aliments pour apaiser sa faim. On égorgeait des chevaux et des esclaves, dans la pensée que ces êtres enfermés avec le mort le serviraient dans le tombeau, comme ils avaient fait pendant sa vie. »

Après la prise de Troie, les Grecs vont retourner dans leur pays ; chacun d’eux emmène sa belle captive ; mais Achille, qui est sous terre, réclame sa captive aussi et on lui donne Polyxène.

« ………… L’être qui vivait sous terre n’était pas assez dégagé de l’humanité, pour n’avoir pas besoin de nourriture. Aussi, à certains jours de l’année, portait-on un repas à chaque tombeau. Homère et Virgile nous ont donné la description de cette cérémonie, dont l’usage s’était conservé intact jusqu’à leur époque, quoique les croyances se fussent déjà transformées. Ils nous montrent qu’on entourait le tombeau de vastes guirlandes d’herbes et de fleurs, qu’on y plaçait des gâteaux, des fruits, du sel et qu’on y versait du lait, du vin et quelquefois le sang d’une victime.

« La nourriture que la famille apportait était réellement pour le mort, exclusivement pour lui. Ce qui le prouve, c’est que le lait et le vin étaient répandus sur la terre du tombeau ; qu’un trou était creusé pour faire parvenir les aliments solides jusqu’au mort ; que, si l’on immolait une victime, toutes les chairs en étaient brûlées pour qu’aucun vivant n’en eût sa part ; que l’on prononçait certaines formules consacrées pour convier le mort à manger et à boire ; que, si la famille entière assistait à ce repas, encore ne touchait-elle pas aux mets ; qu’enfin, en se retirant, on avait grand soin de laisser un peu de lait et quelques gâteaux dans des vases, et qu’il y avait grande impiété à ce qu’un vivant touchât à cette petite provision, destinée aux besoins du mort. »

Rien de semblable dans le judaïsme ; c’était là ce que la loi juive appelait destruction hasch’hata et défendait d’une manière absolue.

2. Un homme, qui, au moment de sa mort défend qu’on prenne sur ses biens les frais de son inhumation, voulant qu’elle soit faite par la charité publique, ne doit pas être écouté, on ne doit point permettre qu’il enrichisse ses enfants et qu’il tombe lui-même à la charge de la communauté. On doit dans ce cas, forcer malgré eux ses héritiers à payer les frais de son inhumation.

R.B.M. : Et non-seulement on les force à payer les frais de son inhumation, laquelle est impérieuse, puisqu’un cadavre ne peut rester sans être inhumé, mais encore, écrit le Rosch, les frais de toutes les autres pratiques en usage en l’honneur du défunt, telles que pleureuses et joueurs de flûtes, destinés à accroître le deuil, à exciter les regrets, et même les frais de la pierre tumulaire que l’on place sur le sépulcre : frais qui doivent être proportionnés à la position sociale du défunt.

Il est bien entendu que pour que les héritiers soient contraints de faire ces frais, il faut qu’ils aient hérité de l’argent du défunt.

R.B.M. : Dans le cas où un homme mourrait pauvre, laissant un fils riche, celui-ci est contraint, par le tribunal, s’il s’y refusait, de faire les frais de l’inhumation de son père.

3. Un homme qui meurt sans laisser d’héritiers ni d’argent, et qui demande qu’on le prive de la sépulture, ne doit pas être écouté, (R.B.M. : car cette privation de sépulture serait une honte pour tous les vivants et non pas seulement pour la famille du défunt. (Sanhédrin 46 — Nachmanides, Maïmonides).

Commentaire de R.B.M. : Il s’agit ici d’un étranger qui viendrait d’un pays lointain mourir dans une communauté quelconque où l’honneur de sa famille même ne serait pas en jeu. L’honneur des vivants, au milieu desquels il meurt, suffit pour qu’on lui accorde la sépulture, sans qu’on s’arrête à l’opinion qui prétend que la sépulture est pour le défunt une expiation, qu’il pourrait avoir le droit de refuser pour son propre compte. L’opinion qui prétend que la sépulture du défunt est un honneur pour les survivants et a pour motif le respect humain, prévaut ici, selon que le déclarent Nachmanides et Maïmonides.

Siman 349. L’interdiction de tirer profit d’un mort et de ses linceuls (4 paragraphes)

1. Il est défendu de faire usage des vêtements mortuaires d’un cadavre quelconque, à la double condition qu’on les ait préparés à son intention et qu’on les lui ait déjà mis. (Sanhédrin 47.)

Si l’on n’a fait, que les préparer à son intention sans les lui mettre, ou si on les lui a mis sans les avoir destinés à son usage, il n’est pas défendu d’en faire un autre usage, R.B.M. : car ni la préparation seule, ni l’application seule n’entravent la consécration, d’après l’opinion de Rabba que l’on suit contre celle d’Abaïe, et qui est conforme à celle de Rab Hisda.

2. Il est défendu de se servir des ornements d’un cadavre qui sont attachés à son corps, tels qu’une chevelure étrangère qui est attachée aux propres cheveux du cadavre. Si, toutefois, le défunt a recommandé de donner à son fils, à sa fille, ou à tout autre, les ornements attachés à son corps, on doit se soumettre à sa volonté.

Quant à sa chevelure propre, on ne doit pas en faire usage, quelle que soit sa recommandation à son égard ; R.B.M. : telle est du moins l’opinion de Rabba qui prétend que la mort consacre tout ce qui est du corps humain : opinion suivie et exprimée par le Tour, contrairement à celle de Rab Nahman bar Isaac, qui permet l’usage de la propre chevelure du défunt, par la raison qu’il n’est défendu de faire usage que des parties du corps humain soumises aux atteintes de la mort, et, d’après Rab Nahman bar Isaac, les cheveux du défunt échappent à ses atteintes et ne subissent aucune modification. Dans la Guémara (Erakhin) les avis se partagent entre l’opinion de Rabba et celle de Rab Nahman bar Isaac. L’auteur du Tour, Rabbenou Jacob, admet l’opinion de Rabba, bien que celle de Rab Nahman lui soit postérieure, car il s’agit d’une discussion sur une défense biblique, à propos de laquelle on doit toujours prendre l’opinion la plus sévère. Mais Maïmonide (à la fin du traité du deuil) admet l’opinion de Rab Nahman, parce qu’elle est postérieure à celle de Rabba et que d’ailleurs les cheveux du mort, d’après eux, ne sont pas le mort lui-même. Rema : Quant à la chevelure d’une femme que l’on conduit au supplice, on pourrait la couper et s’en servir, de l’assentiment unanime des docteurs précités, car tous sont d’accord que l’on peut faire usage de la chevelure d’une femme, coupée avant sa mort. Il est absolument permis de prendre les anneaux qui sont aux doigts du défunt ou tous autres objets tels que chaînes, boucles, etc., qui sont suspendus et non attachés à son corps.

3. Si un père ou une mère, dans leur désespoir, jettent sur le cercueil de leur enfant, des objets quelconques, il est du devoir de ceux qui en sont témoins, de prendre ces objets, pour les préserver de la destruction et pour épargner aux parents eux-mêmes des regrets à leur égard ; à moins, R.B.M. : ait observer Rabban Schimon ben Gamliel, que ces objets n’aient touché le cercueil ; R.B.M. : dans ce cas, il est défendu de les prendre, s’ils appartiennent aux parents qui les ont jetés et s’ils les ont jetés avec l’intention qu’ils soient enterrés avec leurs enfants. (Nachmanide.)

Rema : Celui qui les a préservés est tenu de les garder. S’il les rend au père et à la mère, et que ceux-ci les jettent de nouveau sur le cercueil, les objets deviennent interdits s’ils ont touché au cercueil et celui qui les avait rendus au père et à la mère, en devient responsable ; c’est comme s’il les avait livrés à une bande de voleurs. (Mardochée.) La planche sur laquelle on a fait la purification d’un cadavre, les ustensiles qui servent à la même cérémonie, les objets au moyen desquels on porte le cercueil au sépulcre, ne deviennent point interdits, puisqu’ils ne sont pas destinés à être inhumés avec le cercueil. (Réponse de Rabbi Joseph Halévi art. 55 — Rosch — Toür.)

R.B.M. :  Il en est de même, dit Rabbenou Ascher, du voile dont on recouvre le cadavre, du coussin qu’on met sous sa tête et du drap qu’on place sur le cercueil. Quiconque consacre trop d’objets à un cadavre, transgresse, d’après Rabbi Meïr, la loi qui défend de commettre aucune destruction : Bal Taschith ; d’après Rabbi Eliézer bar Tsadoc il l’humilie Ménavello ; d’après Rabban Schimon ben-Gamliel, il en accroît les vermisseaux. Ces principes des docteurs du Judaïsme sont encore une protestation contre les croyances païennes des Indous, des Grecs, des Romains, des Gaulois, croyances qui poussaient les hommes à vouer à la destruction, en faveur des morts, toutes sortes d’objets précieux, à leur sacrifier même des animaux, voire même des êtres humains.

Siman 350. Usages en l’honneur des morts non conformes aux usages païens (1 paragraphe)

1. Quand une fiancée décédait, on avait l’usage de lui délier la chevelure en la portant au sépulcre R.B.M. : comme pour étaler sa beauté qui allait disparaître et exciter la pitié sur son sort. Quand c’était un fiancé, on lui découvrait le visage, ou plaçait à ses côtés de l’encre et une plume, pour faire penser à l’acte de mariage (Kethouba) qu’on eût écrit pour lui, s’il ne fut mort, afin d’exciter aussi les regrets à son égard. Dans le même but on suspendait dans le cercueil de tout défunt sa clef et son encrier : objets dont il ne se servirait plus désormais ; R.B.M. : pensée qui devait provoquer les larmes de sa famille. Auprès du cadavre des fiancés, on dressait le dais nuptial dans lequel on suspendait, en leur honneur, [R.B.M. : toutes sortes d’objets qu’ils soient utiles ou non à la nourriture ; telle était du moins l’opinion de rabbi Meïr ; mais les docteurs, ses contemporains, ne permettaient de suspendre à de pareils dais] que des objets qui ne pouvaient servir à la nourriture. Cette dernière opinion avait prévalu en raison de ce principe que tout ce qui était suspendu au dais d’un cadavre ne pouvant plus servir à aucun usage, on ne devait y suspendre que des objets inutiles à l’alimentation, tout objet utile à l’alimentation ne pouvant être rendu interdit et par conséquent détruit, sans nécessité.

R.B.M. : Les pratiques précitées, qui n’avaient d’ailleurs rien de semblables avec les pratiques païennes, ne furent en usage que dans une haute antiquité. Du temps du rabbin Joseph au XVe siècle, elles n’étaient déjà plus en vigueur ; cet auteur dans son commentaire sur les Tourim, dit : « Maintenant on n’agit plus ainsi et l’on s’opposerait à quiconque voudrait changer les usages actuels. »

Siman 351. Des vêtements mortuaires du défunt (2 paragraphes)

1. Il est permis de faire les vêtements du cadavre en étoffe de Kilaïm c’est-à-dire où la laine et le lin se trouvent mélangés : mélange interdit pour les vêtements de tout israélite vivant. (Mischna. — Dernier chapitre de Kilaïm.)

R.B.M. : Cette permission pour le vêtement du cadavre est fondée sur ce que le mort n’a plus à observer de préceptes et que par conséquent la défense de porter un vêtement de Kilaïm, ne saurait plus le regarder, bien que, lors de la résurrection, il se relèvera de son sépulcre, revêtu des mêmes vêtements avec lesquels il aura été inhumé, parce qu’à l’époque de la résurrection, tous les préceptes de la loi seront annulés : Mitsvoth bétéloth lehatid labo, telle est du moins l’opinion de Rabbi Johanan, rapportée et adoptée par l’auteur du Beth-Yoseph. Toutefois, même d’après l’opinion de Rabbi Janaï qui prétend que les préceptes de la loi ne seront pas annulés à l’avenir, le cadavre peut être inhumé avec des vêtements de Kilaïm, car Rabbi enseigne (chap. 7 de Kilaïm Talmud de Jérusalem) « que le fils de l’homme ne ressuscitera pas avec les mêmes vêtements qu’il avait en étant inhumé, mais que celui qui fera venir la race ressuscitée, aura soin de la revêtir : — Lo bema de bar hinasch azal taman até, éla misché mébi hador hou malbischan. »

2. Résumé de R.B.M. : Quant au taleth dont on entoure le cadavre, il est l’objet d’une discussion parmi les docteurs, les uns prétendent qu’il faut y mettre le Tslitsith : franges commémoratives des préceptes de la loi, d’autres, qu’il ne faut par les y mettre.

Commentaire de R.B.M. : Rabbenou Zérahia Hallévy, écrit au nom de Rabbi Isaac ben Malki-Tsédeth que lorsqu’on porte un cadavre au sépulcre, on doit mettre à son taleth, des tsitsith afin qu’il n’en soit point privé tandis que ceux qui le portent en sont munis, mais qu’au moment de l’inhumer on doit les lui enlever.

Au moment de sa mort, Rabbenou Guerschon s’écria : que le tsitsith soit mis dehors : Tsitsit Houts, paroles sur le sens desquelles l’on n’a pas été fixé ; a-t-il voulu dire qu’il fallait lui enlever le Tsitsith, ou bien le laisser tomber hors du cercueil ?

Il est des endroits où on l’attache au coin du vêtement, mais Nachmanides écrit qu’il n’y a pas à avoir de doute à cet égard, mais que l’on ne doit enterrer un cadavre qu’en l’entourant d’un taleth où il y a les tsitsiths.

— Il est d’usage, dit l’auteur du Hagah de ne pas enterrer un cadavre sans tsitsith, mais aussi de les rendre impropres au précepte, ou bien d’en couper un des quatre coins du taleth.

— L’auteur du Béer-héteb, fait remarquer qu’à Sapleth on porte le cadavre au sépulcre avec les tsitsith, mais qu’avant de l’inhumer on les lui enlève. Il ajoute : qu’il est convenable de suivre partout cet usage conforme d’ailleurs, à l’opinion de Rabbi ben-Malki-Sédek.

Rab Schemonel avait déjà enseigné (au chapitre Técheleth p. 41) qu’au moment de la mort d’un homme, il faut lui enlever les tsitsith, afin que leur présence sur lui ne soit pas comme une insulte faite au pauvre défunt, impuissant désormais en pratiquer le précepte : insulte qui serait une offense faite au créateur : lohég larasch héréph lehosséhou.

Siman 352. Les vêtements pour l’ensevelissement (4 paragraphes)

1. On ne doit pas mettre des vêtements précieux à un cadavre, fût-ce celui d’un prince d’Israël.

R.B.M. : Les rabbins enseignent (Traité Mohed Katan 27) que jadis la sortie du défunt de sa demeure était pour ses proches plus dure que sa mort, parce qu’elle leur coûtait de nombreuses dépenses au point qu’ils l’abandonnaient souvent et qu’ils fuyaient leurs maisons, jusqu’à l’époque où mourut Rabban Gamliel l’ancien, lequel ordonna d’agir modestement à l’égard de son cadavre et de ne le revêtir que de vêtements de lin ; exemple qui fut désormais suivi pour tous les défunts.

— Aujourd’hui, ajoute Rab Papa, l’usage est de ne revêtir les morts qu’avec du chanvre du prix d’une zouz.

— Rabbi Nathan enseignait que le vêtement qui descend avec le défunt dans le sépulcre doit en remonter avec lui au temps avenir, (lors de la résurrection) ; se fondant sur cet enseignement, Rabbi Janaï dit à ses enfants : « ne m’enterrez pas avec des vêtements blancs, de peur que je ne sois pas reconnu pur, lors de la résurrection et que, mêlé à ceux qui me ressemblent, je ne sois comme un fiancé au milieu de gens en deuil ; ne m’enterrez pas, non plus, avec des vêtements noirs, si j’étais reconnu pur, je ressemblerai, au milieu de mes semblables, à un homme en deuil au milieu de fiancés. Enterrez-moi donc avec des vêtements de couleur. »

2. (R.B.M.: De nos jours, écrit le Tour) l’usage est de mettre au cadavre des vêtements blancs, (et c’est cet usage qu’il convient de suivre.)

R.B.M. : Le Tour, fait observer le Beth Josseph, rapporte ce qui précède, afin d’enseigner à s’opposer à tout homme riche qui voudrait prescrire de grandes dépenses pour ses vêtements mortuaires en mépris de l’institution de Rabban Gamliel et de son tribunal ; institution dont le but fut d’empêcher que les israélites fissent de fortes dépenses pour l’inhumation des défunts, et afin que les cadavres ne fussent pas exposés à être abandonnés honteusement par leurs proches, dans leur impuissance à faire les dépenses usitées.

3. L’homme ne doit pas mettre les vêtements mortuaires à la femme, mais la femme peut les mettre à l’homme comme à la femme. (Nachmanides).
R.B.M. : La raison en est, sans doute, que la femme étant plus pudique que l’homme, ne manquera pas de décence, en s’acquittant de ce soin, tandis que l’homme pourrait en manquer.

4. On doit fermer les yeux du défunt, empêcher sa bouche de s’ouvrir en lui attachant les joues, boucher toutes ses cavités après les avoir nettoyées et ointes avec différentes sortes de parfums ; couper ses poils ; R.B.M. : le revêtir de vêtements de lin blanc et bon marché. Il est défendu de mettre des vêtements de soie ou brodés à un défunt, fût-il un prince d’Israël, car ce serait là à la fois un acte d’orgueil, de destruction, et une imitation des usages païens : trois choses également interdites par le judaïsme.

Commentaire de R.B.M. : — D’après le Hagah, on doit également couper les ongles au défunt et lui frotter soigneusement tous les membres, afin qu’il soit purifié de toute souillure.
— D’après le Colbo, on doit aussi lui frotter la tête avec des œufs cassés dans leur coquille, image de la destinée qui fait le tour du monde.

Le Zohar (paraschat schelach lecha) enseigne que la raison pour laquelle les enfants ou les proches du défunt doivent lui fermer les yeux, c’est 1° parce que tant qu’il a vue sur ce monde il ne peut contempler le monde à venir, et 2° parce que le défunt contemple la présence divine qui l’assiste à sa mort, et qu’en ce moment, il n’est pas convenable que les mortels voient son regard.
— Le Zohar (parascha Vayéchev) expliquant ces paroles de Dieu à Jacob : Joseph mettra sa main sur tes yeux, enseigne encore que c’est au fils de fermer les yeux à son père, lui qui va le remplacer et hériter de sa position.

— Le Rokéah (autre ouvrage cabbalistique) enseigne que pour faire la purification du cadavre, il faut faire chauffer de l’eau et en laver tout le cadavre et tous ses membres.

Le Sépher hahaïm (ouvrage également cabbalistique) écrit (art. 560) : que l’homme doit s’en aller de ce monde comme il en vient quand il naît, on le lave, on doit le laver de même quand il meurt.
— L’auteur du Mahabor Jabok, écrit à son tour : que tout ce que le vivant fait au sujet du mort, doit être fait avec un grand recueillement : celui qui lave un cadavre, doit avoir soin de ne pas laisser couler de l’eau souillée sur sa chair ; comme aussi celui qui le couche dans le sépulcre, doit avoir soin de ne pas laisser tomber de la terre sur son visage ; ne pas y prendre garde, ce serait faire rougir l’âme du défunt, les âmes ayant une même forme que les corps qu’elles quittent.

— Le même auteur cabaliste écrit : qu’il ne faut pas employer, pour la purification d’un cadavre, moins de neuf kabin (pintes) d’eau.
— Il ajoute enfin, qu’il faut s’occuper du défunt avec décence comme s’il était vivant, et que l’on craignît de le faire rougir, car l’âme sait reconnaître le respect ou le mépris que l’on a pour le corps qu’elle animait.

Enfin, l’auteur du Sépher hahaïm enseigne que la récompense de la peine que l’on se donne pour le mort sera d’une grandeur égale à cette peine : oulephoum tsehara Agra.

D’après le rituel allemand, on doit dire, pendant la cérémonie de la purification du cadavre, ces paroles :
« Rabbi Akiba s’écriait : heureux que vous êtes, ô Israël ! devant qui devez-vous vous purifier et quel est celui qui vous purifie, sinon votre père qui est dans les cieux ? Ainsi qu’il est dit : je verserai sur vous des eaux pures, vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de toutes vos souillures je vous purifierai. » Ainsi qu’il est dit ailleurs : « Source d’Israël est l’Éternel. » De même, dit Akiba, que la source purifie les impurs, ainsi le Saint-béni soit-il purifie Israël ! »

D’après le rit comtadin, pendant cette même cérémonie on doit réciter le psaume 67, que voici :
« Au chef des chantres, pour être chanté sur le Neginoth. Psaume cantique.
Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse ! Qu’il nous éclaire des rayons de sa face ! Sélah ! Afin que la terre connaisse ta voie, ô mon Dieu, et toutes les nations, ton secours !
Dieu ! les peuples te loueront ! oui, tous te rendront hommage.
Les nations seront dans la joie et feront entendre des cris d’allégresse, parce que tu juges les peuples avec droiture et que tu conduits les nations sur la terre. — Sélah.
Dieu ! les peuples te loueront, oui, tous te rendront hommage.
La terre donnera ses produits, et Dieu, notre Dieu, nous bénira !
Oui, Dieu nous bénira et sa crainte se répandra jusqu’aux extrémités de la terre. »

Chaque individu qui verse une pinte d’eau fraîche sur le cadavre, dit un verset du psaume précédent, dont le but est, évidemment, d’invoquer la bénédiction du Créateur et de lui rendre un hommage mêlé de crainte et d’amour.

Siman 362. Inhumation (6 paragraphes)

1. Résumé et commentaire de R.B.M. : C’est un précepte biblique que d’enfouir le cadavre dans le sol (Karkah : fonds, sol, terrain), selon le texte qui se rapporte au criminel qui a été pendu et que la tradition applique à tous les cadavres : « Enfouir, tu l’enfouiras : Kabor tikbérénou », double expression dont la seconde partie superflue, tikbérénou, n’est là, d’après Rabbi Johanan, que pour étendre le devoir de l’enfouissement à tous les cadavres.

Sanhédrin 46, — b — Mischna. Si on laisse passer la nuit à un pendu sur le poteau, on transgresse une loi négative, selon ce texte : (Deutéronome 21) « Tu ne laisseras pas passer la nuit à son cadavre (du pendu) sur le poteau, mais enfouir tu l’enfouiras, car l’aspect du pendu est un objet de malédiction pour Dieu. » On se demande : pourquoi cet homme a-t-il été pendu ? et l’on répond : parce qu’il avait outragé Dieu, et ce seul entretien est une profanation du nom Céleste. — Et non-seulement cela, ajoute la Michna, mais encore celui qui laisse passer la nuit à son parent décédé, transgresse la même loi négative, à moins qu’il ne lui laisse passer la nuit, pour son honneur, par exemple, pour lui préparer un cercueil ou des vêtements mortuaires ; dans ce cas, il n’y a pas de transgression.

— « Dans la Guémara, Rabbi Johanan demande au nom de Rabbi Schimon ben Johaï : D’où vient que celui qui laisse passer la nuit à son parent décédé, transgresse un précepte négatif ? C’est en vertu de cette double expression : enfouir tu l’enfouiras, dont la dernière partie qui est de trop, sert à faire appliquer cette défense à tous les morts autres qu’un pendu. »

« Il y en a qui disent que Rabbi Johanan demanda au nom de Rabbi Schimon ben Johaï : Où trouvera-t-on une allusion à l’inhumation, dans la loi ? et qu’il lui fut répondu par cette double expression dont la dernière partie indique que chacun est obligé d’inhumer son parent décédé.

« De ce qui précède, on conclut que déposer son parent décédé dans un cercueil et ne point l’enfouir dans le sol, c’est transgresser le précepte négatif qui défend de laisser passer la nuit à un cadavre.

« Toutefois, si on le dépose dans un cercueil et qu’on l’enfouisse dans le sol, ce n’est point commettre cette transgression.

Cependant mieux vaut l’enfouir dans le sol, sans cercueil, car le terme enfouir : Kebor signifie ordinairement enterrer, et de plus il est plus doux au mort de reposer sur la terre, selon ce texte : « car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » (Genèse.)

Néanmoins, laisser une ouverture au cercueil ou mettre de la terre sur la tête du défunt, c’est comme si on le déposait lui-même dans la terre.

— On rapporte que Rabbenou Jehouta le Saint, ordonna que l’on fit en dessous une ouverture à son cercueil, c’est-à-dire, qu’on enlevât la planche inférieure, afin qu’il pût reposer sur la terre.

— Il est même suffisant, selon notre usage, dit l’auteur du Béher héteb, de placer une bourse pleine de terre, sous la tête du défunt. C’est comme s’il était déposé dans la terre, bien que l’étoffe de la bourse le sépare de la terre, car cette séparation est insignifiante, bien entendu quand l’étoffe de la bourse est de fin lin.

— Il y en a qui placent sur la figure du défunt de la terre du pays d’Israël et c’est ce qu’il y a de mieux à faire.

2. Quand on descend le défunt dans la fosse, on doit le déposer sur son dos, la figure en haut, comme s’il dormait, R.B.M.: jamais de côté, ni debout, ni assis, ce qui serait inconvenant. Il est d’usage de couvrir le le cercueil avec une planche, et de ne point jeter de la terre sur le cadavre par respect pour lui. Après avoir fait la purification du mort, on ne doit pas le déposer au même endroit où l’on a fait la purification, mais bien le coucher en face de la porte, la tête en dedans.

3. On ne doit pas placer deux cadavres l’un à côté de l’autre, ni un cadavre à côté d’ossements, à moins qu’ils ne soient séparés par le mur de la fosse, de sorte que chacun soit dans son lieu de repos. Toutefois, le père peut être enterré dans une même fosse avec sa jeune fille et la mère avec son jeune fils. Règle générale : tous ceux qui dorment ensemble pendant leur vie peuvent être enterrés ensemble à leur mort.

R.B.M. : L’auteur du Béher héteb fait remarquer que cette règle ne peut s’appliquer au fils et à la fille d’un âge avancé, bien que pendant leur vie, le premier couche avec son père, et la seconde avec sa mère.

4. On ne doit pas enterrer deux cercueils l’un sur l’autre ; si on l’avait fait, on devrait enlever celui du dessus, à moins qu’ils ne soient séparés l’un de l’autre par six palmes de terre, ce qui est alors permis.

5. On ne doit pas inhumer un méchant à côté d’un juste, R.B.M. : car celui-ci ne serait pas heureux de se trouver à ses côtés, selon l’exemple du prophète Elischâ : « on jeta le corps d’un homme dans la fosse d’Elischâ dont il toucha les ossements, celui-ci ressuscita aussitôt et se leva sur ses pieds. » (Rois.) Les sages affirment que l’homme qu’on avait jeté dans la fosse d’Elischâ était un faux prophète, et qu’à cause du mérite d’Elischâ et afin que ce méchant ne fût pas enterré à ses côtés, — le Saint-béni-soit-il fit un miracle, en le faisant revivre et sortir de son sépulcre. C’est pourquoi on ne doit pas même enterrer un grand méchant à côté d’un homme peu perverti, ni un juste, et à plus forte raison, un homme ordinaire à côté d’un homme très-pieux. Glose : Toutefois, on peut enterrer un repentant, même auprès d’un homme complètement juste, car ils sont d’égale valeur (Baḥ [Bayit Ḥadash]).

6. Deux hommes qui se haïssent mutuellement, ne doivent pas être enterrés l’un à côté de l’autre, R.B.M. : car de même que pendant leur vie, leurs esprits n’étaient pas calmes, quand ils se trouvaient ensemble, ils ne le seraient pas non plus après leur mort, et dès lors, ils seraient privés de repos dans leurs sépulcres.

Siman 363. Exhumation (7 paragraphes)

1. On ne doit pas déplacer un cadavre, ni des ossements, de leur lieu de sépulture, pour les enlever d’un sépulcre convenable et pour les mettre dans un autre également convenable, ou d’un sépulcre indigne, et les mettre dans un autre également indigne, pas même pour les enlever d’un sépulcre indigne et les mettre en un convenable, et, à plus forte raison, pour les enlever d’un sépulcre convenable et les mettre en un qui ne l’est pas. R.B.M. : La raison en est que le mouvement est pénible aux morts, parce qu’ils redoutent le jour du jugement, à quoi fait allusion ce texte de Job : « Je dormirai et alors je serai en repos. » Le prophète Samuel avait dit à Saül, qui avait évoqué son ombre par l’entremise de la pythonisse d’Endor : « Pourquoi m’as-tu troublé, en me faisant monter. » Toutefois, s’il s’agit de mettre le défunt dans son sépulcre de famille, fût-il moins convenable que celui où il se trouve, que cela est permis, parce qu’il est doux à l’homme de reposer auprès de ses aïeux (R.B.M. : et c’est également son honneur). Il est également permis de déranger un cadavre, s’il s’agit de le transporter dans la terre d’Israël, R.B. M. : ce qui est agréable au défunt, à cause de l’expiation qu’il en retire, selon cette croyance : que les péchés sont pardonnés à celui qui est enterré en terre d’Israël. — Selon ce texte du Pentateuque : (Deut. 32), « Et Dieu fera l’expiation de sa terre et de son peuple » que l’on traduit : « Et sa terre fera l’expiation de son peuple. » En dehors des cas qui précèdent, tout cadavre inhumé en un sépulcre quelconque, avec la condition qu’il en sera exhumé, peut l’être de toute façon. De plus, sans que cette condition ait été faite, s’il est à craindre qu’il ne soit enlevé du lieu où il repose par des malfaiteurs, ou que des eaux souterraines n’y pénètrent, ou bien s’il a été enterré fortuitement en un premier lieu venu, c’est un devoir de l’en exhumer. R.B.M. : En temps de peste, on enterrait les morts dans un premier champ venu, bien qu’il ne fût pas un lieu destiné aux sépultures, et lorsque après la cessation de l’épidémie, les parents réclamaient leurs morts pour les enterrer dans un lieu de sépultures, on en autorisait l’exhumation, si c’était pour les placer dans des sépulcres de famille, ou bien, si avant leur mort, les défunts avaient ordonné de les exhumer pour les enterrer dans un cimetière, sinon, on défendait de troubler les cadavres dans leur repos. Celui qui est enterré dans un cimetière païen, on peut l’en exhumer pour l’enterrer dans un cimetière israélite. (Réponse du rabbin Tsebi). Il est des lieux où l’on a l’usage de déposer dans le sépulcre, de la terre du pays d’Israël (Or Zarua). R.B.M. : D’après l’auteur du Mahabor Yabok, il est avéré que cette terre a la vertu de dissoudre la chair du cadavre, dans l’espace d’une année. Cet usage serait donc fondé sur la croyance traditionnelle que le cadavre souffre pendant un an.

2. On ne doit pas transporter un mort d’une ville où il y a un cimetière, en une autre ville, par respect pour les morts qui reposent au cimetière du lieu où l’on demeure. Rema : Toutefois, ce transport est permis, s’il s’agit de porter le défunt au pays d’Israël, ou au cimetière, où reposent ses aïeux. Si le défunt a ordonné qu’on le transporte d’un lieu à un autre, ou qu’on l’enterre dans sa propre maison, on doit suivre sa volonté. Et il est permis de le recouvrir de chaux, pour activer la dissolution de sa chair, afin de pouvoir le transporter au plus tôt au lieu qu’il a désigné. (Raschba). R.B.M. : Toutefois, pendant les chaleurs, s’il est à craindre que le défunt ne se corrompe en chemin, on doit, par respect pour lui-même, s’opposer à l’accomplissement de sa volonté.

3. Par la même raison qu’on ne doit pas déranger un cadavre de son sépulcre, on ne doit pas, non plus, ramasser les ossements, soit dans un cercueil, soit dans une fosse, pour les mettre de côté et déposer à leur place un autre cadavre, ou pour tout autre besoin.

4. Toutefois, dans les lieux où il est d’usage d’enterrer les cadavres dans des fosses profondes sans cercueil, jusqu’à ce que leur chair soit dissoute, après quoi, l’on ramasse les ossements que l’on dépose dans un cercueil, et cela, (R.B.M. : dans l’intérêt du défunt, dont la prompte dissolution de la chair précipite le repos de ses membres), c’est chose légalement permise. (Nahmanide).

5. Tout cercueil dont on a enlevé le cadavre ou les ossements, ne peut plus servir à aucun usage ; s’il est de pierre ou d’argile, on doit le briser ; s’il est de bois, on doit le brûler ; R.B.M. : la raison en est que tout objet destiné à un cadavre pour être enterré avec lui, il est interdit d’en faire jamais aucun usage.

6. Si l’on trouve des planches dans un cimetière, on ne doit pas les changer d’endroit, R.B.M. : de crainte qu’elles n’aient contenu un cadavre.

7. Il est défendu d’ouvrir un sépulcre, une fois qu’il a été fermé, quand même les héritiers voudraient examiner le cadavre pour trancher une question d’héritage, R.B.M. : par la raison indiquée précédemment, à savoir, que le décédé redoute le jour du jugement. Toutefois, s’il y a une épidémie dans la ville, on doit creuser et enlever la terre qui couvre le cadavre, pour s’assurer s’il n’est pas la cause du mal qui sévit. Une fois il arriva qu’en creusant dans un cimetière, on trouva des cadavres nus, dépouillés de leurs vêtements mortuaires ; on permit dès lors de découvrir tous les sépulcres, pour s’assurer si tous les cadavres n’avaient pas été l’objet de cette profanation. Cette permission ne regardant que ceux qui avaient été enterrés depuis une année, il ne pouvait être question de ceux qui avaient été enterrés auparavant.

Siman 367. Des morts idolâtres et Des interdits dans un cimetière (6 paragraphes) 

1. Afin de vivre en paix avec les païens, les israélites étaient tenus de s’occuper de l’inhumation de leurs cadavres comme de ceux des enfants d’Israël, et de consoler leurs parents affligés.

R.B.M. : Ce devoir de convenance regarde à plus forte raison les cadavres des chrétiens. L’auteur du Colbo, enseigne qu’à la vue d’un mort non israélite, on est obligé de se lever et de l’escorter au moins l’espace de quatre coudées. Cette obligation dérive du même principe de fraternité et de paix, qui ordonne d’assister les pauvres des non israélites, de visiter leurs malades et d’accomplir à leur égard tous les actes que prescrit la charité juive. (Traité Guittin, p. 61.) Nous devons nous acquitter de ces devoirs à l’égard de tout homme non israélite quel qu’il soit, et à plus forte raison, s’il est au nombre des justes, auxquels, malgré leur croyance, la foi juive accorde la félicité du monde à venir.

2. On ne doit pas marcher dans un cimetière ou se tenir dans les quatre coudées qui entourent un cadavre, si l’on a à la tête les phylactères, R.B.M. : c’est-à-dire la boîte en cuir qui contient plusieurs passages du Pentateuque que tout israélite devait porter continuellement sur son front, afin qu’ils lui rappellent sans cesse la loi divine, et qu’aujourd’hui nous ne sommes tenus de porter que pendant la prière du matin. Cette défense est fondée sur le principe qui ordonne de respecter le mort, lequel serait censé rougir de ne pouvoir plus porter sur son front ce phylactère qui est une couronne pour tout enfant d’Israël. Or, le texte des proverbes qui déclare que : insulter le pauvre, c’est mépriser son Divin auteur, s’applique au mort qui est le pauvre par excellence, puisqu’il est dénué de toutes choses et qu’il ne peut plus même accomplir aucun précepte. (Traité Berachot, p. 18, a.) Si toutefois, les phylactères ne sont pas à découvert, on peut les porter au front même dans les cas précités.

3. Par la même raison qui précède, on ne doit pas marcher dans un cimetière ni se tenir dans les quatre coudées qui entourent un cadavre ou même une tombe, si l’on porte un livre de la loi au bras, on ne doit pas y lire, ni même y prier, à moins que ce ne soit pour l’honneur du défunt.

R.B.M. : Le Taschbats enseigne qu’il est permis de réciter le Tsidouc hadin, prière mortuaire, dans les quatre coudées qui entourent le défunt, puisque cette prière a pour objet précisément le défunt. Il me paraît, dit l’auteur du Beth-Yosseph qu’il est permis à plus forte raison, dans les quatre coudées qui entourent le défunt, de faire son oraison funèbre. Quant au Kadisch, ajoute le même auteur, comme c’est la sanctification de Dieu et non une prière qui regarde le défunt on ne doit pas le dire dans les quatre coudées qui l’entourent, mais il faut en sortir et s’éloigner à une distance de quatre coudées, de tous les sépulcres. Ces règles sont également énoncées au chapitre 344 du même code, art. 16 et 17 où il est dit que : On doit ne prononcer en présence d’un défunt que des paroles mortuaires, regardant par exemple la sépulture et le deuil, et n’avoir aucun entretien au sujet des autres préceptes de la Loi. Quant à tenir des entretiens étrangers à la Loi, cela n’est point défendu. Il est permis de prononcer des textes bibliques et une oraison funèbre, en l’honneur du défunt, dans les quatre coudées qui l’entourent ou dans le cimetière.

4. Il est permis d’entrer dans un cimetière ou de se tenir dans les quatre coudées qui entourent le défunt ou le sépulcre, quoique l’on porte sur ses vêtements les tsitsit, R.B.M. : franges commémoratives des préceptes de la loi, que tout israélite était tenu de porter aux quatre coins de ses vêtements, à la condition, toutefois, que ces franges ne traînent point sur les sépulcres, car s’ils y traînaient ce serait défendu, pour la même raison qu’il est défendu d’entrer au cimetière avec les phylactères au front, par respect pour le pauvre défunt auquel une insulte faite est comme un outrage fait à son divin auteur. Cette permission même n’était donnée qu’à l’époque où les israélites portaient des tsitsit sur leurs vêtements obligatoires et journaliers. Mais aujourd’hui, enseignent le rabbin Jonas et rabbénou Ascher, que nous ne portons les tsitsit que pour nous acquitter du précepte qui les concerne, il est défendu de les porter en présence du défunt, même s’ils ne traînent pas sur le sépulcre, à moins qu’ils ne soient cachés sous nos vêtements.

5. L’usage qu’on avait autrefois d’attacher ensemble et deux à deux les franges du vêtement, en entrant dans le cimetière, était dépourvu de fondement, R.B.M. : car elles n’en étaient pas moins à découvert, ce qui était une insulte pour les pauvres défunts.

6. À une distance de quatre coudées des sépulcres ou d’un défunt, il est permis de lire dans le livre de la Loi, et de réciter les prières mortuaires, même si l’on voit les sépulcres ; dans le cas où les sépulcres seraient dérobés à la vue par une séparation quelconque, il serait permis de prier derrière cette séparation, si l’on se trouvait même dans les quatre coudées qui entourent le sépulcre.

Commentaire de R.B.M. : En l’honneur du défunt, il est d’usage de réciter des textes bibliques et des homélies dans le cimetière, comme aussi des psaumes dans la chambre où se trouve le décédé, chaque psaume ayant une vertu efficace en faveur du défunt, selon que l’établit par de nombreuses preuves l’auteur du Mahabor Yabok, ouvrage cabbalistique.

Cet usage s’est maintenu dans quelques communautés où l’on récite des psaumes à côté du décédé, afin de lui gagner la protection divine : cette récitation des psaumes étant faite en son honneur et en sa faveur, n’a rien d’offensant pour lui et ne porte nulle atteinte au respect qui lui est dû.

L’auteur du Beher héteb qui rapporte cet usage, déclare l’avoir institué lui-même dans sa propre confrérie et avoir ordonné de réciter la prière composée par son père à ce sujet et insérée dans le livre de la vie.

Il ajoute que c’est un usage répandu de faire au cimetière l’oraison funèbre du défunt, ce la étant fait en son honneur et tout ce qui est fait en son honneur, ne portant nulle atteinte au respect qui lui est dû.

— Tout ce qui se rapporte à la purification du défunt, à son habillement mortuaire et à son inhumation, se trouve longuement développé par l’auteur du Mahabor Yabok et recommandé comme devant être scrupuleusement observé pour l’honneur des morts.

— Le même auteur recommande à ceux qui inhum ent le défunt, de ne pas se tendre l’un à l’autre la pelle, ni la bêche pour creuser le sépulcre, mais de les prendre chacun séparément.

— Dans le Rokehar, il est écrit : qu’il ne faut pas faire de nœud au vêtement mortuaire mais seulement entortiller ensemble les différentes parties du vêtement.

— L’auteur du Colbo enseigne : que lorsqu’on fait une inhumation la nuit, on ne doit réciter ni le Kaddisch ni le Tsidouk haddîn dans le cimetière.

— L’auteur du Josseph Omets écrit que l’on ne doit inhumer un défunt que trois heures après sa mort, et que l’on doit attendre vingt-quatre heures, s’il est mort subitement.

— Il est encore écrit dans le livre du Mahabor Jabok : qu’il est convenable d’allumer une lampe dans la chambre mortuaire du défunt, durant les sept jours qui suivent son décès, et dans le temple, durant l’année, par la raison que l’âme du défunt en éprouve de la joie.

— Tous les usages qui précèdent, conclut le Beher héteb, rentrent dans la catégorie des actes qui ont en vue le respect dû aux morts.


[1] Un des grands pontifes du second temple : il ordonna qu’il y eût une école dans chaque ville et non comme auparavant, dans chaque province, et que l’on y admît les enfants à l’âge de six ou de sept ans et non plus comme dans les écoles de province seulement à l’âge de seize ou de dix-sept ans. Rab disait de Josué ben Gamla : Que sans lui la loi se fût oubliée en Israël ! car avant son institution, celui-là seul qui avait un père apprenait la loi, mais l’orphelin ne recevait aucune instruction ; Baba Bathra 21-1.

[2] Hilchoth-Guéddolot, Rosch, Raschba, Maïmonide.

[3] Pendant tout le moyen-âge.

[4] Dans le moyen-âge, on a souvent défendu aux chrétiens de prendre des juifs pour médecins.

 

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