Un Tanah, étude sur la vie et l’enseignement de Rabbi Méïr

Chapitre 5. Halachah : Jurisprudence religieuse

Raphaël Lévy (1883)


Règles messianiques

On appelle règles messianiques des lois dont l’application pratique est liée intimement à la réunion générale des Juifs sur le sol de la Palestine, à la reconstitution de notre nationalité et au rétablissement du temple de Jérusalem, événements qui n’auront lieu qu’à l’époque messianique.

Toutes les lois relatives aux sacrifices, aux libations, au Jubilé, aux pratiques et aux cérémonies du culte font partie des règles messianiques.

Voici, par exemple, comment R. Méir rapporte les différentes cérémonies usitées au temple de Jérusalem pendant le Kippour.

En posant la main sur la tête du bouc émissaire et en faisant la confession générale de ses fautes et de celles du peuple, le grand prêtre devait dire : « J’ai péché, j’ai commis des fautes, j’ai mal agi. » De même ces trois termes : Péché, faute et mauvaise action, doivent se retrouver dans la confession du grand prêtre quand il parle au nom du peuple, car, ajoute R. Méir, quand Moïse énumère les attributs de Dieu, il dit qu’il pardonne les péchés, les fautes et les mauvaises actions des enfants d’Israël [1] ».

Les Chachamim soutiennent que la confession doit se faire d’une autre manière, et le Talmud ajoute : « L’opinion des Chachamim est celle qui est adoptée. » Quelle chose étonnante, R. Méir étant seul de son opinion, il est évident que la majorité l’emporte ! — Ici, répond la Guemarah, il a bien fallu nous le dire, puisque R. Méir a pour lui l’autorité de Moïse, et la Guemarah cite à l’appui le fait suivant : Un ministre officiant pendant le Kippour fit les confessions dans l’ordre indiqué par R. Méir. Rabah lui en fit l’observation et lui dit : « Comment ! tu suis l’opinion de R. Méir et tu négliges celle des Chachamim ! — Oui, car ce qu’a dit R. Méir est écrit dans le livre de la loi [2]. »

Dans le même passage du Talmud, R. Méir nous apprend que pendant le Kippour il y avait cinq bûchers pour les sacrifices au lieu de quatre. Cette augmentation se comprend aisément quand on réfléchit aux nombreux sacrifices additionnels offerts pendant cette journée exceptionnelle :

[3]בכל יום היו שם ארבע מערכות היום חמש דברי ר׳ מאיר:

R. Méir nous donne encore d’autres détails sur les cérémonies du Kippour, sur les différentes ablutions du grand prêtre et sur les costumes qu’il devait mettre en ce jour.

R. Méir dit : « Le grand prêtre se déshabillait, se lavait les mains et les pieds et descendait baigner son corps dans le grand bassin d’airain. Quand il revenait, on l’essuyait et on lui apportait des vêtements de lin blanc, et de nouveau, avant de s’en revêtir, il procédait aux ablutions des mains et des pieds. — Le matin, la valeur de son costume était de douze mines ; celui du soir valait huit cents souses d’or [4]. »

R. Méir nous rapporte aussi la façon dont le grand prêtre se nourrissait la veille de ce jour, de façon à ne pas être incommodé le lendemain :

תניא סומכוס אמר משום רבי מאיר: אין מאכילין אותו לא ״אב״י״, ואמרי לה: לא ״אבב״י״, ויש אומרים: אף לא יין לבן. לא ״אב״י״ — לא אתרוג, ולא ביצים, ולא יין ישן. ואמרי לה לא ״אבב״י״ — לא אתרוג, ולא ביצים, ולא בשר שמן, ולא יין ישן:.

Symmachos dit au nom de R. Méir : « La veille de Kippour on ne doit faire manger au grand prêtre ni cédrats, ni œufs, ni viandes grasses ; il ne doit boire ni vin vieux, ni vin blanc [5]. »

Ces aliments prédisposent en effet au sommeil ; ils sont lourds, d’une digestion difficile, et comme le service du Kippour est pour le grand prêtre très fatigant par lui-même, il ne fallait pas y ajouter la fatigue résultant d’une alimentation difficile.

Mais si, pour une cause quelconque, le grand prêtre était empêché d’accomplir son service en ce jour solennel, R. Méir nous apprend qu’on le remplaçait par un suppléant désigné d’avance [6].

שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין. ומתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול:.

Si plus tard le grand prêtre titulaire reprend son service quelle est la position, la situation de celui qui une seule fois a été investi des plus hautes fonctions sacerdotales ? Conserve-t-il son prestige d’une journée, ou redevient-il simple prêtre comme auparavant ?

D’après R. Méir, comme il a eu l’honneur de fonctionner le Kippour comme pontife suprême, il est tenu à toutes les obligations que comporte cette haute dignité :

אירע בו פסול בכהן הגדול ועבר ומינו כהן אחר תחתיו הראשון חוזר לעבודתו והשני כל מצות כהונה גדולה עליו דר׳מ :[7]

Toutes les lois relatives au grand prêtre lui sont appliquées : défense d’épouser une veuve, une femme divorcée, de se souiller par le contact d’un cadavre, etc., etc.

L’on sait, en effet, que pour ce dernier point la loi est formelle. ועל כל נפשות מת לא יבוא. Il ne suivra aucun convoi [8].

De ce verset pourtant R. Méir déduit la règle suivante : Un grand prêtre dont un parent vient de mourir peut suivre le convoi à distance et en dehors de la vue des assistants. Il peut aller ainsi jusqu’à la porte de la ville [9].

Il est évident, ajoute un peu plus loin R. Méir, que l’on ne doit pas prendre au pied de la lettre le verset : ומן המקדש לא יצא. Il ne sortira pas du sanctuaire [10]. Le grand prêtre même, quand il est en deuil, n’est pas prisonnier dans l’intérieur du temple, et telle n’est pas la pensée du législateur [11].

Les docteurs de la Mischnah, toujours dans cet ordre de décisions que nous avons appelées : Règles messianiques, et qui offrent la simple valeur de théories spéculatives sans application immédiate, discutent longuement pour savoir comment doit être traitée, au point de vue des infractions à la loi, la fille d’un prêtre qui, en se mariant, change de condition et se soustrait aux lois exceptionnelles qui la régissaient dans la maison pontificale de son père. Voici, à ce sujet, l’opinion de R. Méir :

בת כהן שניסת לישראל ואכלה תרומה – משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש, ומיתתה בשריפה. ניסת לאחד מן הפסולין – משלמת קרן וחומש, ומיתתה בחנק. דברי רבי מאיר:

La fille d’un prêtre qui épouse un simple particulier et qui, une fois mariée, mange de la Teroumah [12], doit restituer la valeur intégrale de la Teroumah sans être astreinte à payer en plus le cinquième de la valeur, amende ordinaire de ceux qui mangent de la Teroumah. Si elle commet un adultère, elle est condamnée à mort, et le genre de son supplice, c’est la Sérépha (peine du feu) [13].

Mais si la fille d’un prêtre épouse un homme indigne d’entrer dans la communauté d’Israël [14] et qu’elle mange de la Teroumah après son mariage, elle doit restituer la valeur de la Teroumah et le cinquième en plus. Si elle commet un adultère, elle est condamnée à mort, et le genre de son supplice, c’est le Chénêk (strangulation) [15]. Dans cette dernière hypothèse, R. Méir fait complètement abstraction de son ancien titre de fille de prêtre et lui applique la règle commune.

Les lois agraires font également partie des règles messianiques, comme tout ce qui touche à la propriété, au sol, au Jubilé, etc.

La loi du Jubilé, qui ne fut d’ailleurs jamais appliquée, exigeait la rétrocession au vendeur, au bout de cinquante ans, de toute terre que le besoin d’argent ou des circonstances difficiles l’auraient obligé à céder. Cette loi, qui avait pour but d’empêcher la propriété rurale de passer au bout de quelques générations entre les mains d’une oligarchie puissante, était excellente en principe. Toutefois, R. Méir dit que dans l’application il faut tenir compte de la pensée du législateur qui voulait conserver dans les familles la propriété qui lui avait été primitivement attribuée par le sort.

D’ailleurs, la loi est formelle ; elle dit :

ושבתם איש אל אחזתו ואל משפחתו:

« Au Jobel, au Jubilé, chacun reviendra à sa propriété et à sa famille. » Celui-là seul retrouvera sa liberté, fait observer R. Méir, qui possède une famille et une propriété.

En Palestine, l’absence de pluies se faisait vivement sentir comme dans tous les pays situés sous la même latitude. Aussi était-il d’usage dans la terre promise d’adresser des prières au Ciel pour faire arriver en leur temps les pluies d’automne et de printemps. Un restant de ces usages s’est conservé dans la fête des Rogations du catholicisme et dans la liturgie de la Synagogue, où l’on récite le Tephilath Hageshcem (prière pour la pluie) à l’octave de Soukoth, le jour de Schemini Atzéreth.

Cette prière elle-même n’est qu’une réminiscence, selon nous, de la fameuse fête de Simchath Beth Haschoëbah qui se célébrait en ce jour au temple de Jérusalem et dont le Talmud fait une si pompeuse description. Il faut croire, en effet, que la prière pour la pluie constituait une cérémonie des plus attrayantes, puisqu’elle faisait dire aux docteurs :

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו:

« Qui n’a pas vu la fête de Beth Haschoëbah n’a jamais vu de fête joyeuse en sa vie. »

Cette circonstance explique l’insistance avec laquelle Moïse revient si souvent dans le Pentateuque sur l’arrivée en leur temps du יורה et du מלקוש, de la pluie du printemps et de la pluie d’automne, au point d’en faire la condition sine qua non de l’observation de la loi.

Dans le Talmud, les docteurs discutent pour savoir jusqu’à quel moment on doit prier pour avoir de la pluie dans une année de sécheresse trop prolongée. R. Jehoudah et R. Méir fixent ce délai, le premier après la fête de Pessach, le second après le mois de Nissan [16].

En terminant la partie doctrinale relative aux règles messianiques, rappelons que notre docteur avait une confiance pleine et absolue dans l’avenir, comme il savait aussi se souvenir du  passé. Il appartenait, nous l’avons vu, à cette école de patriotes dont son maître Akiba fut la plus pure et la plus noble expression.

Fidèle à ce beau verset du plus beau des psaumes et du plus lamentable : אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, « si je t’oublie, ô Jérusalem, que j’oublie ma main droite » [17], il disait : « Quel que soit l’avenir qui nous est réservé, il ne nous est pas permis d’oublier les douloureuses étapes qui ont marqué notre jeunesse. »

Honorer le passé, avoir foi en l’avenir, telle est la doctrine de R. Méir et de son école, tels aussi n’ont jamais cessé d’être la doctrine de notre race et le mobile de toutes nos actions.


[1] Exode, XXIV, 7.

[2] Jomah, 36 b.

[3] Jomah, 43 b. D’après R. José, les jours ordinaires il y en avait trois et quatre le Kippour ; d’après R. Jehoudah, deux les jours ordinaires, et trois le Kippour.

[4] Jomah, 34 b.

[5] Jomah, 18 a.

[6] Sept jours avant le Kippour, on nomme un grand prêtre suppléant pour être en mesure de faire le service, s’il arrivait un accident quelconque au titulaire. (Jomah, 2 a.)

[7] Soukoth, 12b. D’après R. José, le suppléant n’est plus considéré comme grand prêtre, puisque le titulaire reprend ses fonctions ; d’autre part, on ne le considère plus comme un prêtre ordinaire, en vertu de ce principe déjà cité : En fait de sainteté, il faut toujours monter, jamais descendre.

מעלין בקדש ואין מורידין:

[8] Lévitique, XXI, 11.

[9] Synhédrin, 18a.

[10] Lévitique, XXI, 12. Ce verset, comme le fait remarquer le Talmud, n’est mis que dans le cas où il serait en deuil pour son père ou sa mère. Se livrer à une douleur en public, ce serait en quelque sorte sortir de sa dignité, de sa sainteté.

[11] Synhédrin, 19 a.

[12] On appelle Teroumah, le prélèvement fait sur les récoltes en faveur du prêtre, et que, seul, avec sa famille, le prêtre peut manger.

[13] V. page 69.

[14] La Torah compte parmi ces indignes tous ceux qui sont atteints de maladies génitales : לא יבא פצוע דקה וכרות שפכה בקהל ה׳ (Deutér., XXIII, 2.)

[15] V. page 71. Synhédrin, 51 a.

[16] Taanith, 5 a.

[17] Psaume CXXXVII, 5.

Source : Un Tanah : Étude sur la vie et d’enseignement d’un docteur Juif du IIe siècle. Raphaël Lévy. Paris, éditions Maisonneuve, 1883. [Version originale numérisée : Bibliothèque numérique de l’AIU]

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