Un Tanah, étude sur la vie et l’enseignement de Rabbi Méïr

Chapitre 5. Halachah : Jurisprudence religieuse

Raphaël Lévy (1883)


Lois relatives aux idolâtres

Pour terminer l’exposé analytique des doctrines de R. Méir, nous n’avons plus qu’à rapporter ses décisions relatives aux idolâtres. Le Midrasch et le Talmud nous fournissent à cet égard les renseignements les plus complets, et dans la partie haggadique nous avons eu l’occasion d’indiquer le caractère sévère de ces décisions.

Les exemples que nous aurons à mentionner dans le cours de ce chapitre, les textes que nous allons citer et les réflexions dont nous les ferons suivre, montreront qu’à l’égard des idolâtres, des idoles et du paganisme tout entier, R. Méir n’a jamais varié et que sa rigoureuse sévérité alla aux limites les plus extrêmes.

R. Méir était très lié avec un païen du nom d’Œnomaüs. Abnimos Hagadri, ou Nimos Hagadri, ou Œnomaüs de Gadara, était un des représentants de l’école cynique. L’indépendance de ses idées, sa théorie du libre arbitre, sa haine des superstitions, nous prouvent qu’il connaissait également et savait apprécier les idées de nos docteurs en général et celles de R. Méir en particulier.

Son livre intitulé φώρα γοήτων, les Charlatans dévoilés, et dont Eusèbe (Préparation évangélique, livres V et VI) nous a conservé quelques fragments, n’est autre chose, à notre avis, que la paraphrase de la pensée talmudique : הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה « Quiconque étudie la moindre chose chez un magicien mérite la mort » [1].

Le Yalkout nous raconte au sujet de la liaison de R. Méir et d’Œnomaüs les deux faits suivants :

La mère d’Œnomaüs étant morte à Gadarah [2], R. Méir alla le visiter pour lui apporter ses consolations. Œnomaüs était plongé dans la douleur, et R. Méir partagea son affliction.

Quelque temps après, Œnomaüs perdit son père. R. Méir fit encore une fois le voyage pour consoler son ami.

À sa grande stupéfaction, il trouva Œnomaüs occupé à ses travaux habituels et ne paraissant nullement désolé de la mort de son père.

Étonné de cette différence dans les sentiments de son ami, R. Méir lui demanda pourquoi la mort de sa mère l’avait impressionné si cruellement et pourquoi celle de son père l’avait laissé indifférent. — Le philosophe cynique lui répondit par cet adage talmudique que nous avons rapporté dans le dernier chapitre : ביתו זו אשתו « La femme constitue seule toute la maison » [3]. Par conséquent, seule, elle doit être pleurée.

De retour de son voyage, R. Méir fit une conférence sur cet autre adage talmudique : אין אשות לגוים « Le mariage n’existe pas pour les païens » [4].

Malgré la rigidité de leurs principes, nos docteurs n’avaient pas rompu toute relation avec ceux de leurs contemporains qui étaient sortis du judaïsme ou qui étaient nés dans une autre confession religieuse.

Les relations de R. Méir avec Élischah ben Abouyah, dont le surnom, Acher, est resté le stigmate historique, celles de notre docteur avec le philosophe Œnomaüs, le prouvent suffisamment.

Lorsque dans ce milieu païen, si dépravé d’ordinaire, comme nous le verrons dans la suite, nos docteurs rencontraient une âme d’élite, un esprit juste et éclairé, ils poussaient l’amitié jusqu’au dévouement.

Qui ne connaît l’histoire de ces deux amis dont les noms brillent d’une auréole de vertus peu communes ? Le premier, c’est l’empereur romain Antonin, plus connu sous le nom d’Antonin le Pieux, parce que sa piété prenait sa source dans sa nature d’homme, dans son cœur élevé plus que dans sa croyance. Le second, c’est un disciple de R. Méir, le plus illustre de ses élèves, le dernier des Tanaïm, celui qui présida à la rédaction et à la codification de la Mischnah, R. Jehoudah, qui par la pureté de sa vie, la noblesse de son caractère, reçut de son vivant même le titre de Rabbi, maître, et de la postérité celui de Saint, Rabbênou Hakadosch.

Mais si Œnomaüs et Antonin surent se préserver de la souillure morale si générale à leur époque, c’est là une exception honorable pour eux et qui ne fait que confirmer la règle si triste pour leurs contemporains, règle qui a donné lieu à cet autre adage du Talmud : שטופים בזימה Ils sont tous plongés dans la débauche.

Aussi R. Méir et ses collègues ne sont pas tendres pour les païens. Tout ce qui, de près ou de loin, pouvait amener un rapprochement entre l’israélite et le païen, était sévèrement interdit.

Qui ne connaît la fameuse Guezerah de l’huile, du pain et du vin גזרת שמן יין ופת, c’est-à-dire la défense de se servir de ces objets provenant d’un idolâtre ?

R. Méir défend aux commerçants israélites de vendre aux idolâtres tout objet pouvant servir à leur culte [5].

Plus loin, il défend aux Israélites d’aller dans les théâtres et dans les cirques, parce que la fréquentation de ces lieux de débauche pouvait amener les Israélites à adorer des idoles [6].

אין הולכין לטרטיאות ולקרקסיאות, מפני שמזבלין שם זיבול לעבודה זרה, דברי רבי מאיר:

Il interdit également l’usage de tout objet ayant servi à un festin idolâtre [7] : אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן טעם לשבח — אסור.

Les docteurs du Talmud, qui voulaient éviter dans la plus grande mesure possible le contact de leurs coreligionnaires avec les païens, défendent généralement et d’une façon absolue de leur vendre ou de leur affermer des propriétés en Palestine, en se basant sur ce verset : והארץ תהיה לי אחוזה « Cette terre restera ma propriété » (la propriété de Dieu).

Ce texte, on le sait, fut édicté lors de la défense faite aux Hébreux par la loi mosaïque, d’aliéner à perpétuité les terres palestiniennes. Cette interdiction qui avait pour corollaire l’institution du Jubilé, faisait partie intégrante de la législation agraire et économique exposée dans le Lévitique et avait pour but de conserver une égale répartition du sol entre les diverses familles.

D’après ce qui précède, on comprend facilement pourquoi l’on ne devait pas vendre à des non-juifs des terres en Palestine et pourquoi cette défense n’a pas de raison d’être quand il s’agit d’autres pays. Cette double situation au point de vue de la propriété prouve une fois de plus que le rigorisme de nos docteurs a toujours eu une cause sérieuse et que d’autre part ils savaient en faire abstraction quand les intérêts du peuple étaient menacés et quand cette abstraction ne portait atteinte ni à l’avenir de l’idée monothéiste, ni à la pureté de la doctrine et de la foi.

Voici d’ailleurs les textes auxquels nous faisons allusion : אין משכירין להם בתים בארץ ישראל, ואין צריך לומר שדות, ובסוריא משכירין להם בתים אבל לא שדות, ובחוצה לארץ מוכרין להם בתים ומשכירין שדות, דברי רבי מאיר:

« En Palestine, on ne loue pas de maisons aux idolâtres, à plus forte raison point de terres. »
« En Syrie, on leur loue des maisons, mais point de terres. »
« Dans d’autres pays on peut leur vendre des maisons et louer des terres, d’après R. Méir [8]. »

Mais lorsque la religion était menacée, R. Méir agissait contre les idolâtres avec une grande sévérité, cherchant à prémunir le peuple contre ces doctrines énervantes qui étaient le contre-pied absolu de la doctrine mosaïque.

Il ne faut donc pas nous étonner si nous trouvons à ce sujet des prescriptions qui sont en opposition avec la douceur habituelle de son caractère. Il n’hésitait pas un seul instant à appliquer toute la rigueur des lois à l’Israélite qui, se levant du milieu de ses frères, leur dit : « Venez et adorez-moi » [9].

R. Méir, quand il s’agit d’idolâtrie, compte la parole pour un acte, et par conséquent celui qui prononce une semblable parole contrevient aux prescriptions du Pentateuque et mérite la mort : ר׳ מאיר סבר דיבור עלתא היא.

Il est hors de doute que cette loi essentielle pour la conservation de la religion et du culte a été appliquée au fondateur du christianisme. Le jeune Nazaréen n’était pour les docteurs ses contemporains qu’un מסית ordinaire, qu’un simple fauteur de désordres, cherchant à entraîner le peuple à violer le pacte fondamental dont le maintien, à une époque aussi troublée, leur apparaissait avec une nécessité plus absolue encore. Dès lors, les docteurs n’avaient qu’une chose à faire : se saisir du coupable et lui appliquer la loi.

C’est ce qu’ils firent en le remettant entre les mains du gouverneur romain. Les vainqueurs de la Judée avaient en effet enlevé aux indigènes le droit d’appliquer la peine de mort. Le seul fait du crucifiement en est une preuve ; car ce supplice est essentiellement romain et ne figure pas dans les quatre genres de mort dont nous avons parlé dans le cours de cette étude [10].

Dans les questions concernant l’idolâtrie et auxquelles le compendium talmudique consacre un traité spécial, figurent non seulement les idoles elles-mêmes, mais tout ce qui sert à leur usage. Ces différents objets, accessoires de l’idolâtrie, תשמישי עבודה זרה, sont, comme les idoles elles-mêmes, improductifs pour l’Israélite אסור בהנאה. Il est défendu d’en faire commerce ou d’en retirer un profit quelconque.

Cette prohibition s’étend de même aux aliments préparés par des non-juifs.

En thèse générale, la Mischnah défend tout rapport commercial avec les idolâtres pendant les trois jours qui précèdent et pendant les trois jours qui suivent leurs grandes solennités.

Si, comme tout le fait supposer, les transactions commerciales sont avantageuses pour l’idolâtre, dans les trois jours qui précèdent la fête, il ne manquera pas d’aller remercier l’idole du bénéfice opéré et, dans les trois jours qui suivent la fête, il verra dans ce même bénéfice comme une faveur de l’idole et lui vouera dans son cœur un culte plus fervent encore. Dans les deux cas, l’Israélite aura donc contribué à fortifier une superstition qu’il est au contraire de son devoir de chercher à déraciner. De là le motif de cette double défense.

R. Méir nous donne dans la Mischnah l’énumération de ces fêtes. C’est là un document dont nous n’avons pas à faire ressortir l’importance, puisqu’il complète ceux que nous ont laissés les écrivains profanes sur la festologie du monde païen. Voici cette énumération :

ואלו אידיהן של נכרים — קלנדא, וסטרנורא, וקרטיסים, ויום גנוסיא של מלכיהם, ויום הלידה, ויום המיתה, דברי רבי מאיר:

Sont considérés comme jours de grandes fêtes, chez les idolâtres : les Calendes, les Saturnales, l’anniversaire des triomphes, le jour anniversaire du couronnement et de la naissance du roi, ainsi que le jour de sa mort [11].

R. Méir défend encore l’entrée d’une ville où se trouve une idole :

עיר שיש בה עבודה זרה — אסור ליכנס לתוכה, ולא מתוכה לעיר אחרת, דברי רבי מאיר:[12]

Il est évident que R. Méir n’interdit pas l’entrée d’une ville idolâtre d’une façon absolue, pas plus qu’il n’interdit de la traverser. S’il fallait entendre dans ce sens sa prohibition, la circulation des Juifs, à son époque, eût été singulièrement restreinte, et le repos absolu aurait dû leur être imposé. Il faut donc entendre par ces mots : Une ville qui possède une idole, une ville qui possède une idole renommée et à laquelle on vient de loin rendre hommage. Dans ce cas, l’interdiction se justifie et elle est conforme à la méthode des Tanaïm.

Une bête qui meurt par suite de maladie, une charogne, comme l’appelle le Talmud, נבלה, ne peut pas être mangée par l’Israélite : « Tu la donneras à l’étranger qui demeure avec toi ou tu la vendras à l’idolâtre [13]. » C’est ainsi que les Chachamim interprètent ce verset, tandis que, d’après R. Méir, on peut la donner ou la vendre à l’étranger ou à l’idolâtre :

אחד גר ואחד נכרי בכרי בין במכירה בין בנתינה ד״ר״מ:[14]

Mais, par contre, R. Méir ne permet pas de vendre à un idolâtre un arbre sur pied, ou une brebis vivante, tandis qu’on peut lui vendre du bois scié et une brebis égorgée [15].

Le motif de ces deux interdictions, c’est qu’en vendant à un idolâtre un arbre sur pied, il peut se servir du bois pour en faire une idole, ce qui n’est pas possible quand l’arbre est coupé en morceaux. De même la brebis égorgée ne peut plus être offerte en sacrifice.

Plus loin R. Méir défend même de faire pratiquer la circoncision d’un enfant par un idolâtre, de peur que ce dernier ne tue l’enfant qui lui aurait été confié :

ונכרי לא ימול את ישראל מפני שחשודין על שפיכת דמים:[16]

La vie humaine, en effet, n’avait aucune valeur aux yeux des païens. N’étant pas retenus par la crainte morale, ils pouvaient, par suite d’une distraction quelconque, tuer involontairement l’enfant qu’ils devaient circoncire.

Les Talmudistes, en général, ont défendu l’usage du vin des idolâtres סתם יינם, afin que l’on ne soit pas amené à boire יין נסך, c’est-à-dire le vin consacré aux libations sur les autels des faux dieux. R. Méir aggrave encore cette défense, et il interdit même l’usage des tonneaux appartenant à un idolâtre, et qui auraient contenu du vin appartenant à un Israélite. Or ce vin, c’est le contact seul du païen qui le rend paçoul (פסול), car le tonneau prêté pouvait antérieurement avoir été rempli de vin prohibé :

נודות הןךרים וקנקניהן ויין של ישראל כנוס בהן אסורין ואיסורן איסור הנאה ד״ר״מ:

C’est pour le même motif que R. Méir défend de manger les fromages fabriqués à Beth-Onyakah. Cette localité était un grand centre d’idolâtrie, et ses habitants préparaient les fromages avec des caillettes de veau. Si R. Méir interdit ces fromages d’une façon absolue, et cette interdiction est admise par le Talmud, c’est qu’il a égard même aux faits minimes :

ר׳ מאיר הייש למיעוטא:

Il est évident, en effet, que toutes les bêtes de la localité ne sont pas offertes en sacrifice aux idoles ; de plus les veaux ne représentent qu’une minorité des bêtes offertes en sacrifice ; malgré cela, R. Méir interdit formellement tout fromage de Beth-Ouyakah, parce qu’il aurait pu être préparé avec la caillette d’un veau qui aurait été sacrifié à une idole [17].

מפני שמעמידין אתן בקיבת עגלת ע״ז:

C’est également parce qu’il a égard aux faits minimes qu’il défend de jouir d’une idole, c’est-à-dire de la vendre et d’en retirer un profit, un bénéfice quelconque. Pourquoi cette défense ? demande le Talmud. Parce que dans la ville où demeurait R. Méir, l’idole qui y était honorée était adorée au moins une fois par an. De cette habitude R. Méir conclut avec raison que dans toute autre ville chaque idole est adorée au moins une fois par an, et il interdit non seulement de vendre toute idole trouvée, mais il ordonne encore de brûler cette idole.

כל הצלמים אסורין, מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה, דברי רבי מאיר… אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: במקומו של רבי מאיר היו עובדין אותה פעם אחת בשנה, ורבי מאיר דחייש למיעוטא — גזר שאר מקומות אטו אותו מקום, ורבנן דלא חיישי למיעוטא — לא גזרו שאר מקומות אטו אותו מקום: [18]

Il y a peut-être un rapprochement piquant et instructif à faire entre cette doctrine de R. Méir rapportée par la Mischnah et l’usage de l’Église catholique de fêter une fois par an les saints qui n’ont pas de fête spéciale pendant l’année. Ce rapprochement se fait de lui-même, et il est évident que la Toussaint perpétuée dans la liturgie romaine est, comme tant d’autres cérémonies catholiques, un ressouvenir des anciennes superstitions du paganisme, dont le christianisme a dû, bon gré mal gré, s’accommoder pour se faire accepter par le monde païen.

Le carnaval n’est-il pas la reproduction des Saturnales et les feux de la Saint-Jean, que le peuple allume dans les campagnes le jour du solstice d’été, ne sont-ils pas la continuation du culte rendu par les païens à Apollon, le dieu du soleil et de la lumière ?

Comme corollaires aux objets dont il est défendu de tirer un profit quelconque אסור בהנאה, nous rapporterons ici deux décisions de R. Méir :

רבי יהודה אומר משום רבי מאיר: מנין לכל איסורין שבתורה שמצטרפין זה עם זה? שנאמר: ״לא תאכל כל תועבה״, כל שתיעבתי לך — הרי הוא בבל תאכל:

R. Jehoudah dit au nom de R. Méir : Tous les objets défendus par la Torah, quelque petits qu’ils soient, s’ajoutent les uns aux autres pour parfaire la mesure d’une olive כזית. La raison se trouve dans le verset : « Tu ne mangeras rien de tout ce que j’ai en horreur. » Ce mot tout indique que ces quantités minimes se réunissent pour parfaire le volume réglementaire [19].

Le second exemple se trouve encore dans le même traité :

הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה — רבי מאיר אוסר:

R. Méir déclare impropre à la consommation du pain frais sorti du four et que l’on aurait posé sur un tonneau renfermant du vin de Teroumah [20]. La Teroumah est spécialement réservée au prêtre et ne peut être consommée par le ישראל simple particulier. Or le pain chaud, sorti du four et posé sur le tonneau de vin de Teroumah, aspire ce vin, et, d’après R. Méir, ces parcelles de vin se réunissent entre elles pour former la grosseur de l’olive réglementaire et rendent le pain impropre à la consommation de l’Israélite [21].

Qu’était-ce donc que cette société païenne dont il fallait à tout prix éviter le contact infamant ? Que signifient ces mots de R. Méir : Il n’y a point de mariage chez les idolâtres [22] ?

N’oublions pas, dans l’étude de ces questions, que la société antique en était arrivée, à l’époque qui nous occupe, à une telle dépravation qu’elle excitait l’indignation de tout homme ayant conscience encore de sa dignité.

Les auteurs latins du premier siècle de l’empire, Tacite, Juvénal, Suétone, Perse, nous ont laissé de cette dépravation des tableaux immortels. L’abbé Fleury, que l’on n’accusera certes pas de partialité en faveur de nos coreligionnaires, rapporte quelques-uns des supplices que les prédécesseurs de Constantin faisaient subir à leurs prisonniers [23].

Parmi ces supplices figure régulièrement la luxure à laquelle on condamnait les captifs [24]. Le culte infâme de Baal Peor dont nous parlent les livres mosaïques, les cérémonies d’Astarté ou d’Astaroth, le culte de Vénus à Cythère, les mystères d’Éleusis et les affections socratiques suffisent à nous donner une idée exacte du monde païen.

L’horreur naturelle qu’éprouvaient nos chastes docteurs pour ces plaisirs dégradants, explique en grande partie l’éloignement qu’ils ressentaient pour cette science grecque, pour cette חכמה יונית dont l’étude est si souvent défendue par nos rabbins.

Ils sentaient parfaitement le danger de mettre entre les mains de la foule ignorante et irréfléchie une arme aussi perfide, et ils ne voulaient à aucun prix exposer la famille israélite à cette décomposition morale, à cette gangrène qui rongeait comme une lèpre la société païenne. Ils avaient toujours devant les yeux cette prescription divine : קדושים תהיו לי קדוש אני. « Vous serez saints, car Moi l’Éternel je suis saint » [25], et ils comprenaient que la chute du judaïsme serait certaine le jour où il s’éloignerait de son antique pureté, de ce respect de la famille qui est encore aujourd’hui son plus bel ornement et un de ses plus beaux titres de gloire aux yeux même de ses détracteurs.

Lorsque R. Méir défend la fréquentation des théâtres et des cirques, c’est encore à des considérations morales qu’il obéit.

Les exhibitions scéniques de la société romaine en décadence [26] ne ressemblaient plus en rien aux œuvres de Sophocle et d’Euripide, aux comédies de Plaute et de Térence. Il n’y avait pas plus d’art dramatique dans les circenses, que le peuple romain demandait à grands cris à ses Césars imbéciles, qu’il n’y avait d’inspiration et d’éloquence dans les plates boursouflures des rhéteurs, esclaves affranchis qui sentaient encore sur leurs épaules le fouet du maître, et qui n’étaient que la parodie des Démosthène et des Cicéron.

Les exhibitions n’étaient plus que d’odieuses massacres où les gladiateurs se faisaient tuer en chantant : Ave, Caesar, morituri te salutant, ou bien d’ignobles représentations de tableaux vivants où la luxure la plus éhontée, la lubricité la plus dégradante se donnaient libre carrière.

Dans les deux cas, il était impossible aux docteurs juifs de laisser le peuple se repaître de pareils tableaux.

Aussi c’est par acquit de conscience que nous tenons à faire remarquer que le mot idolâtre, que nous avons employé si souvent et que les docteurs du Talmud prononcent avec un mépris facile à comprendre, s’applique uniquement à cette brute à face humaine qui aux raffinements d’une civilisation corrompue n’ajoutait que les instincts d’une bestialité révoltante.

Aucune classe de la société n’était alors exempte de cette pourriture morale qui commençait à l’impératrice Messaline, dont Juvénal disait qu’elle rentrait au matin dans son palais lassata et non satiata, et s’étendait jusque sur la dernière des mendian­tes.

L’époque où vécurent nos Tanaïm n’est autre que celle des douze Césars qui offre le tableau unique, heureusement pour l’honneur de l’humanité, de la dépravation la plus scandaleuse.

On conçoit dès lors facilement que nos docteurs si austères aient tenu rigueur à une société où la corruption des mœurs n’avait d’égale que la superstition la plus abjecte. On conçoit surtout que les défenses dont nous ne saisissons pas toujours les véritables motifs, vu l’éloignement des siècles et le changement si profond des mœurs, n’avaient qu’un but : éviter tout rapprochement entre les fils d’Israël et les pourceaux d’Épicure.

On peut même dire que c’est grâce à la sévérité de leurs principes, à leur dédain et à leur haine pour les mœurs païennes, que l’humanité est redevable d’avoir connu les principes de la morale mosaïque.

Les premiers apôtres, en effet, convaincus de l’impossibilité de faire pratiquer à la société dissoute des gentils les sévères prescriptions du code mosaïque, et désespérant de réussir dans leur mission s’ils se maintenaient rigoureusement sur le terrain étroit de la doctrine synagogale, se décidèrent à un compromis dont une lecture attentive des Actes des Apôtres permet de suivre les différentes péripéties.

Ce fut Paul qui comprit le premier cette difficulté insurmontable. Il fit donc, de son autorité privée, table rase de toutes les prescriptions gênantes. Il nous raconte lui-même que la veille du jour où il devait recevoir le premier gentil dans le sein de la nouvelle Église, il vit descendre du ciel une nappe remplie de tous les animaux dont la consommation est interdite par les textes du Lévitique.

C’était une manière ingénieuse de faire comprendre aux autres apôtres que les lois culinaires et alimentaires étaient désormais abolies et que le plus sûr moyen de gagner les âmes à la nouvelle doctrine, c’était de se mêler aux gentils et d’en adopter les usages.

La circoncision, le repos sabbatique, furent également abolis. Ce dernier fut remplacé par le repos dominical, en souvenir de la prétendue résurrection du fils de Marie. Les saints et les saintes allèrent remplacer dans leurs niches, vides depuis longtemps, les dieux et les déesses de l’Olympe païen, et peu à peu le mélange des deux religions s’opéra au profit de la nouvelle.

Grâce à cette transaction, le judaïsme, faussé dans son essence, dénaturé dans ses principes, devint, sous le nom de christianisme, le point de départ d’une nouvelle civilisation.

Sachons gré cependant au christianisme d’avoir, à son insu peut-être, conservé et propagé la pureté de la morale juive dans ses principes essentiels. Il a fait pour la société païenne ce que n’eût pu tenter le rigorisme de notre doctrine, et le jour n’est pas loin où l’humanité, plus éclairée, reviendra complètement à la pure doctrine du Sinaï, abstraction faite des éléments hétérogènes que le temps, les circonstances et les hommes ont déposés dans son cours si limpide. En ce sens, l’on peut dire qu’il servit d’utile véhicule à la conception du mosaïsme et qu’il façonna les esprits de manière à les rendre mûrs pour l’évolution qui s’accomplit sous nos yeux et qui nous apparaît comme le prélude du triomphe définitif des idées juives.


[1] Schabbath, 75a.

[2] Ville de Syrie.

[3] V. plus haut, page 111, et Jomah, 2a.

[4] Jalkouth, Ruth, p. 601 — 163b.

[5] Mischnah, Aboda Zarah, 13b.

[6] Aboda Zarah, 18b. Nous suivons l’opinion de Raschi. D’après Rabénou Tam, les théâtres et les cirques sont interdits, parce qu’on y adorait des idoles et qu’on leur offrait des sacrifices.

[7] Aboda Zarah, 67b. Ce principe de R. Méir est fondé en effet sur la défense de se servir de tout objet ayant été employé à une cuisson faite par un idolâtre : יליף מגיעולי נכרים.

[8] Aboda Zarah, 20b et 21a.

[9] Synhédrin, 61a.

[10] V. pages 69 et sq.

[11] Aboda Zarah, 8a et sq.

[12] Aboda Zarah, 12a.

[13] Deutéronome.

[14] Aboda Zarah, 20a. Le Guer, l’étranger, c’est celui qui observe les sept lois Noachides (lois données par Dieu à Noé). Le Nochri, l’idolâtre, c’est l’habitant de la Palestine qui continue à y pratiquer son idolâtrie et qui n’observe pas même les lois Noachides.

[15] Aboda Zarah, 20b. Voir Raschi et Tosphôth, loc. cit.

[16] Aboda Zarah, 26b.

[17] Aboda Zarah, 34b.

[18] Ibid., 40a.

[19] Aboda Zarah, 66a.

[20] V. page 87, note 2.

[21] Aboda Zarah, 66b.

[22] Voir plus haut, page 114.

[23] Fleury, Mœurs des Israélites et des Chrétiens, 2e partie, chap. XIV et sq.

[24] Nous avons vu précédemment (page 15 et suivantes) que la belle-sœur de R. Méir fut condamnée à la débauche, mais qu’elle en fut préservée par l’héroïsme de R. Méir.

[25] Lévitique, XIX, 2.

[26] Conf. Tertullien, Apologie du Christianisme.

Source : Un Tanah : Étude sur la vie et d’enseignement d’un docteur Juif du IIe siècle. Raphaël Lévy. Paris, éditions Maisonneuve, 1883. [Version originale numérisée : Bibliothèque numérique de l’AIU]

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