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Un Tanah, étude sur la vie et l’enseignement de Rabbi Méïr
Chapitre 5. Halachah : Jurisprudence religieuse
Raphaël Lévy (1883)
Lois relatives à la femme
Nous abordons maintenant une question principale de la vie juive à l’époque des Tanaïm. Ces docteurs si rigoristes étaient-ils, à l’égard de la femme, imbus des préjugés qui régnaient à leur époque, ou bien, pour cette question comme pour tant d’autres, devançant leur siècle, peuvent-ils encore aujourd’hui nous servir de guides et de modèles ?
C’est ce qu’une étude rapide des opinions de R. Méir, au sujet de la femme, va nous apprendre ; car ce savant illustre entre tous ne pouvait négliger ce point spécial de la vie israélite, lui qui avait trouvé dans sa compagne une épouse fidèle, aux sentiments si élevés et dont les conseils ont eu sur ses doctrines une réelle influence.
La Mischnah discute les questions suivantes : Jusqu’à quelle époque le père a-t-il le droit de vendre sa fille comme esclave ?
À quel âge l’enfant peut-elle se soustraire à l’autorité paternelle ? À partir de quel moment le séducteur est-il condamné à payer l’amende imposée par la loi, s’il refuse d’épouser celle qu’il a séduite ?
Comme on le voit, nous entrons par l’examen de ces questions de plain-pied dans notre sujet.
Or, répond la Mischnah, de sa naissance jusqu’au moment de sa puberté שתי שערות la jeune fille est soumise à l’autorité de son père, autorité absolue, puisqu’il peut la vendre comme esclave.
Par contre, pendant ce laps de temps, si la jeune fille est séduite, l’amende n’est pas exigible, car, d’une part, il appartenait au père de veiller sur son enfant, et, d’autre part, s’il ne l’a pas fait, on pourrait l’accuser d’avoir eu par son imprévoyance des vues intéressées.
Si, au contraire, la jeune fille a atteint l’âge de puberté, le père ne peut plus la vendre comme esclave. Son autorité a pris fin ; l’enfant est responsable des fautes qu’elle pourrait commettre et, par ce motif, le séducteur est condamné à payer l’amende.
Il est un principe général qui régit la matière, dit R. Méir : « La faculté de vendre son enfant comme esclave et l’amende à infliger au séducteur ne peuvent coexister. »
R. Méir, sans abolir le pouvoir paternel, formellement et explicitement reconnu par la Torah, le restreint à ses justes limites en déclarant la jeune fille majeure, non pas, comme certains autres docteurs, au moment où apparaissent les signes caractéristiques et physiologiques de son sexe (ce que le Talmud appelle בוגרת), mais dès les premiers symptômes de la puberté naissante : שתי שערות.
Cette époque est aussi le terme, dit R. Méir, où la jeune fille orpheline ne peut plus refuser d’épouser celui que ses tuteurs [1] lui ont choisi pour époux.
עד מתי הבת ממאנת? עד שתביא שתי שערות:
La Torah oblige le séducteur à épouser celle qu’il a séduite אונס ומפתה et, par une juste mesure préventive qui se comprend aisément, elle interdit à ce mari malgré lui toute répudiation ultérieure [2]. לא יוכל לשלחה כל ימיו.
Cependant la Torah accorde à la jeune fille séduite et à ses parents le droit de refuser un tel mariage ; dans ce cas, le séducteur n’est plus condamné qu’à une amende de cinquante pièces d’argent.
Mais lorsque les parents de la jeune fille n’acceptent pas cette réparation pécuniaire, un mariage indissoluble est indispensable.
L’indissolubilité du mariage ! Grand mot et grande question. Chez les Juifs et d’après la doctrine mosaïque, le divorce était de droit strict ; mais, afin d’en empêcher l’abus, les docteurs en ont entouré l’application de difficultés presque insurmontables [3].
Celui qui apporte un acte de divorce d’un pays situé hors de la Palestine, sans pouvoir affirmer à la femme, que concerne l’acte de divorce, que cet acte a été signé en sa présence, ne peut pas faire prononcer le divorce. L’acte qu’il apporte est nul, le premier mariage est toujours valable, et si l’épouse passe outre, les enfants nés d’une autre union sont réputés enfants adultérins : ממזרים. Telle est l’opinion de R. Méir.
Celui qui change en quoi que ce soit, ajoute notre docteur, la formule fixée par les Chachamim, pour un acte de divorce l’annule ipso facto, et les enfants issus d’un nouveau mariage seraient également considérés comme adultérins :
אומר היה רבי מאיר: כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין – יוציא, והולד ממזר:
Cette rigueur exceptionnelle, due en grande partie à son métier d’écrivain public, scrupuleux observateur des décisions doctrinales de ses devanciers, est une réponse anticipée, faite par R. Méir, à ceux qui accusent le mosaisme d’avoir affaibli l’institution du mariage par l’adoption du divorce.
Nous venons de voir que loin de le favoriser et d’en faciliter l’usage, les lois rabbiniques ont, au contraire, entravé l’abus du Guet, du contrat de répudiation. Dans ces graves questions, le divorce n’était pas précisément réglé par la boutade humoristique de ce docteur qui permet de répudier sa femme quand elle a laissé brûler le rôti : אפילו הקדיחה התבשיל. Ce cri d’alarme d’un mari gastronome et qui, sans doute, ne trouvait pas la cuisine conjugale à son goût, ne saurait en aucun cas faire loi et n’a jamais été pris au sérieux.
De nombreux passages talmudiques, d’une valeur autrement importante, nous prouvent jusqu’à quel point nos docteurs étaient opposés à l’abus du divorce : Répudier sa femme, celle que l’on a librement choisie à l’âge des premières illusions, la mère de ses enfants, est un acte tellement odieux que les pierres mêmes de l’autel versent des larmes !
כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות:
Cette sentence à la fois si poétique et si énergique a-t-elle été formulée dans le but de favoriser le divorce ? Poser la question, c’est la résoudre [4].
Ce qui est vrai, rigoureusement vrai, c’est que le divorce est entouré, dans le Talmud, de formalités si nombreuses et si compliquées, qu’il était presque impossible de les remplir toutes ou de n’en omettre aucune.
De là une grande difficulté dans l’application du divorce.
Il serait à désirer que les législateurs français, qui s’occupent en ce moment de cette question, l’étudiassent avec la sagesse et la réserve qui caractérisent les docteurs du Talmud.
Adoptez le divorce qui est une loi de garantie, de moralité et de progrès ; mais limitez-en l’application aux seuls cas indispensables.
C’est ainsi qu’il faut comprendre cette parole de R. Méir : « Tout divorce qui n’a pas été libellé suivant les formules consacrées est nul de plein droit. »
Comme tous ses collègues, R. Méir entoure l’acte si important et si grave du divorce de précautions minutieuses et qui ne sont puériles que pour ceux qui ne réfléchissent pas assez aux conséquences souvent désastreuses de la séparation légale du mari et de la femme. Il faut, suivant notre docteur, de sérieuses raisons pour réclamer le divorce, et ce n’est pas sur des motifs futiles qu’il faut appuyer la demande du divorce.
Cette réserve, au contraire, n’a plus de raison d’être en présence de certaines actions qui dénotent de la part de la femme un oubli complet des règles de la décence et de la retenue obligatoires pour son sexe. Si une femme a l’habitude de manger dans la rue, d’y boire ou de s’y livrer à ses fonctions de nourrice, il est permis de la répudier. Ce sont là, en effet, quand ils se reproduisent souvent, des actes en opposition avec la décence qui convient à une femme mariée, surtout si l’on se reporte aux mœurs et aux usages de cette époque et de ce pays où la femme, exclusivement vouée aux occupations du ménage, devait, à moins de circonstances graves, rester dans l’intérieur de la maison.
Malgré l’autorité dont jouissait R. Méir, il devait plus d’une fois rencontrer des adversaires résolus. La nature humaine est partout la même, et l’influence la plus légitime est souvent contestée. Cependant son influence était tellement assurée, ses opinions étaient si souvent adoptées par la majorité, que la résistance à ses décisions n’osa pas se manifester de son vivant : par suite du respect universel dont on honorait son intelligence et son esprit de logique, ses adversaires furent obligés d’attendre que la mort eût réduit au silence cette parole si ferme et mis son voile funèbre sur cette intelligence d’élite.
R. Jehoudah, qui sur tous les points discutés à l’Académie était toujours d’une opinion contraire à celle de R. Méir, espéra, après la mort de son collègue, faire prévaloir à son tour, dans le domaine liturgique et halachique, ses opinions et ses doctrines. Il alla même plus loin : redoutant les contradicteurs, il refusa, il interdit aux disciples de R. Méir l’entrée de l’Académie. C’était là une mesure un peu brutale qu’excusait seule la crainte de voir les disciples, pleins de vénération pour la mémoire de leur maître, s’efforcer de faire respecter la doctrine de R. Méir et de ne pas laisser s’établir sans opposition celle de R. Jehoudah.
R. José, dont les démêlés avec R. Méir avaient eu précisément pour cause l’appui qu’il donnait toujours à l’opinion de R. Jehoudah, fit nécessairement cause commune avec ce dernier.
Un jour, on devait discuter à l’Académie la question suivante : Un mariage contracté avec des valeurs provenant de sacrifices soit du premier, soit du deuxième degré, est-il valable ?
Oui, répondaient d’un commun accord R. Jehoudah et R. José. Cette opinion allait triompher, quand le fidèle disciple de R. Méir dont nous avons déjà parlé, Symmachos[5], força les portes de l’Académie et, reprenant un à un les arguments de R. Méir, il fit, malgré les protestations de R. Jehoudah, triompher l’opinion du maître qu’il regrettait.
Il fut donc décidé en ce jour, conformément à l’avis de R. Méir, que promettre à une femme comme prix du mariage כסף קידושין, la valeur d’un objet consacré, ne constituait pas un mariage qui, contracté dans de telles conditions, devenait nul de plein droit.
Voici quelques fragments du passage du Talmud que nous venons de résumer. Après la mort de R. Méir, R. Jehoudah dit à ses disciples : « Que les disciples de R. Méir n’entrent pas ici ! Ce sont des esprits subtils, ne cherchant qu’à nous adresser des questions embarrassantes et heureux de nous mettre en défaut. L’étude de la loi est le moindre de leurs soucis. » Symmachos cependant força l’entrée de l’Académie et dit : […] R. José prit alors la parole en disant : Demain l’on dira : Méir est mort, Jehoudah est en colère, José garda un silence prudent [6]. »
Nous citerons également à ce sujet une autre opinion de notre docteur : « Si quelqu’un promet le mariage à une femme à condition qu’il n’aura ni à la nourrir, ni à la vêtir, le mariage est valable, et la condition est nulle (le mariage annulant de plein droit la condition imposée, puisqu’il a pour condition sine qua non de protéger, de nourrir, de vêtir la femme.) » (Baba Bathra, 126b.)
On le voit, les droits de la femme sont toujours sauvegardés dans le Talmud, et R. Méir, qui avait dans sa compagne le modèle de toutes les vertus, pouvait plus que personne apprécier les qualités qui font de la femme un être respectable à tous égards. Ainsi, pour le מעשר שני Maazer Schêni, il donne à la femme des droits identiques à ceux du mari.
Le Maazer Schêni, comme son nom l’indique, était une dîme prélevée deux fois tous les trois ans sur les récoltes et venait s’ajouter à la dîme ordinaire qui se prélevait tous les ans. Cette deuxième dîme devait être consommée à Jérusalem même, dans la ville où se trouvait le temple. Mais si, par un motif ou un autre, on ne pouvait venir la consommer sur place, on devait la remettre à une autre personne pour la faire manger à Jérusalem. Cette opération peut être faite par la femme comme par le mari, d’après R. Méir [7].
La femme juive, pas plus dans le Talmud que dans la Bible, ne perd les droits qui lui appartiennent, et les docteurs, s’appuyant en cela sur le texte sacré, ne lui ont jamais donné ce titre odieux d’esclave.
Dès les premiers chapitres de la Genèse, nous voyons les parents de Rébecca répondre à la demande en mariage que leur adresse Éliézer au nom de son jeune maître : « Allons consulter la jeune fille. » ונשאלה את פיה [8].
Cette réponse montre que le mariage ne dépendait pas seulement de la volonté des parents, mais surtout du consentement et de l’aveu de la jeune fille.
La résolution prise par Moïse à l’égard des filles de Zélopchad est une nouvelle preuve du droit de la femme à posséder et à gérer ses biens. L’on sait que, Zélopchad étant mort sans laisser de postérité mâle, les terres provenant du partage du pays de Chanaan furent données par Moïse, contrairement aux législations de tous les autres pays, à ses cinq filles, Machlah, Choglah, Noah, Milkah et Tirzah [9].
L’exemple d’Abigaïl, femme de Nabal [10], celui de la Sunamite [11] et bien d’autres démontrent de quelle liberté la femme jouissait chez les Hébreux.
Les docteurs de la Mischnah et du Talmud ont plutôt étendu cette liberté qu’ils ne l’ont restreinte. Toutefois, quand il s’agit d’actes religieux revenant à des époques déterminées, מצות עשה שהזמן גרמא, tels que Tsitsith, Tephilin, ils en dispensent la femme pour différents motifs. Gardienne du foyer domestique, la femme juive n’a pas été juchée, il est vrai, sur ce piédestal trompeur et éblouissant que lui a donné le christianisme. Cette omission volontaire et voulue ne l’a pas empêchée de devenir la douce et modeste mère de famille, l’épouse toujours dévouée, toujours prête à l’abnégation et au sacrifice, la fille obéissante dont Berouryah, la femme de R. Méir, nous offre le type accompli.
La maison du souverain pontife, c’est sa femme, nous dit la Mischnah de Jomah [12] ביתו זו אשתו. Pouvaient-elles faire autrement, les femmes juives, que d’être ce que nous les avons tous connues, modestes, pieuses, dévouées, alors qu’elles avaient pour modèle cette galerie unique dans l’histoire des peuples qui commence avec les אמהות, les épouses des patriarches et qui se continue jusqu’à nos jours par une série non interrompue d’exemples éclatants, en passant par Déborah, la Jeanne Darc de la Judée, et la célèbre mère des martyrs d’Antiochus.
Elles ne pouvaient oublier cet adage du Midrasch :
בשביל נשים צדקניות זכו ישראל לגאולה:
« C’est en faveur des femmes pieuses et justes qu’Israël mérita d’être délivré de l’esclavage d’Égypte [13]. »
Elles ne pouvaient oublier non plus la suite de ce même Midrasch ; c’est aussi en faveur des femmes justes et par leur seul mérite qu’Israël sera délivré par Celui qui rétablira son antique splendeur et qui fera connaître à la terre entière le nom et la puissance du Dieu Un.
On conviendra que cette appréciation du rôle de la femme est autrement consolante que celle d’une religion qui fait de la femme la cause de tous nos malheurs, et qui a introduit dans la théologie ce dogme irrationnel au premier chef du péché originel.
En contribuant plus que tout autre à sauvegarder les droits de la femme, R. Méir a acquis aux yeux de l’historien impartial un nouveau titre à l’admiration de la postérité.
[1] T. Choulin, 26b.
[2] Deutéronome, XXII, 29, et Eben Haëzer, 177.
[3] Conf., page 43.
[4] Guittin, 100b.
[5] La Guemarah dit de Symmachos : R. Abahou dit au nom de R. Jochanan : R. Méir avait un disciple éminent du nom de Symmachos, qui, pour les choses réputées impures, trouvait quarante-huit motifs pour les déclarer pures, et qui, pour les choses réputées pures, trouvait également quarante-huit motifs pour les déclarer impures.
Il est évident que le texte (Eroubin, 13b) doit être lu comme nous le traduisons : על כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה, et non טומאה, comme le portent nos éditions.
[6] Kiddouschin, 52 b et 53 a. V. aussi Jalkout, Nombres, 755, 231 b. Nous avons adopté la première conclusion de la Guemarah ; d’après une autre version, R. Jehoudah ne se serait pas incliné devant la décision de la majorité et aurait continué à enseigner l’opinion contraire à celle de R. Méir.
[7] Talmud Jerusch., Maaser Schéni, 55a, col. I.
[8] Genèse, XXIV, 57.
[9] Nombres, XXVII.
[10] I Samuel, XXV, 3.
[11] I Rois, I, 3.
[12] Jomah, 2a.
[13] Midrasch Rabba, Schemoth.
Source : Un Tanah : Étude sur la vie et d’enseignement d’un docteur Juif du IIe siècle. Raphaël Lévy. Paris, éditions Maisonneuve, 1883. [Version originale numérisée : Bibliothèque numérique de l’AIU]