Un Tanah, étude sur la vie et l’enseignement de Rabbi Méïr

Chapitre 5. Halachah : Jurisprudence religieuse

Raphaël Lévy (1883)


Introduction

La jurisprudence religieuse proprement dite comprend les lois relatives aux premiers-nés des animaux, à la dîme, aux animaux purs ou impurs, aux formules laudatives et aux autres pratiques du culte.

Ici il est nécessaire de faire une distinction dans la double méthode de R. Méir. Autant il est scrupuleux quand il s’agit d’un texte formel de la loi, autant il l’est peu quand il se trouve en présence d’une simple décision de ses maîtres ou de ses collègues, ne s’appuyant que sur des données consacrées par l’usage et que la tradition n’a pas sanctionnées. Cette distinction résulte de l’examen des diverses questions que nous allons analyser.

La Torah ordonne de consacrer à Dieu tout premier-né d’un animal pur [1]. Pour les animaux impurs la règle n’est applicable qu’à l’âne dont on peut racheter le premier fruit pour une somme d’argent. Si le propriétaire ne veut pas s’imposer cette dépense du rachat, il est obligé de mettre l’ânon à mort [2], ואם לא תפדה וערפתו, et le cadavre de l’animal tué ne peut en aucune façon être utilisé, אסור בהנאה.

Cette faculté de rachat n’existait pas pour le Bechor, le premier-né des animaux purs. Ce dernier est consacré à Dieu, et il doit paître en liberté jusqu’à sa mort naturelle. Toutefois, R. Méir spécifie un cas où le Bechor peut être distrait de sa destination primitive et utilisé pour la consommation. Quand le Bechor a une lésion externe, un défaut, un מום, il doit être visité par un מומחה, un spécialiste, qui sait distinguer les défauts qui rendent impropres au sacrifice d’avec ceux qui sont omis dans la Torah. Cet homme constate que l’animal est dépouillé de sa qualité de קודש, consacré à Dieu, et qu’on peut le tuer pour l’usage privé.

Par ce même motif, R. Méir défend de tuer un Bechor à qui serait survenu un défaut sans l’avoir fait visiter par un spécialiste. Si le propriétaire a passé outre à cette formalité, il ne peut le manger [3].

Si, par exemple, ce Bechor est atteint de congestion et qu’il soit nécessaire de le saigner, R. Méir défend de le faire dans une partie du corps dont la lésion produirait un défaut qui rendrait l’animal impropre au sacrifice [4].

בכור שאחזו בו דם מקיזין אתו במקום שאין עושין בו מום דברי ר׳ מאיר:

Si le propriétaire ne tient pas compte de cette défense, et volontairement distrait du service de l’autel un animal qui lui est consacré par la naissance, il est, d’après R. Méir, puni de la peine qui frappe celui qui profane volontairement une chose consacrée au culte.

En ce qui concerne la naissance des enfants, si le sexe de l’être ne peut être défini d’une manière certaine, R. Méir applique à la fois et les règles relatives aux mâles et celles qui sont relatives aux femelles. Ainsi les prescriptions pour le délai d’impureté et les cérémonies de la purification pour la femme qui accouche sont différentes, selon qu’elle met au monde un garçon ou une fille. Quand le sexe ne peut être défini, comme dans les cas d’avortement ou de couches prématurées, R. Méir exige que les délais d’impureté soient doublés, et que la purification se fasse avec un double cérémonial [5].

Dans toutes les législations anciennes nous trouvons le droit de primogéniture, c’est-à-dire la défense d’aliéner les biens de l’aîné de la famille. Mais la législation juive, ne voulant constituer de privilège pour personne, n’en reconnaît pas au premier-né qui a lui-même aliéné ses biens. Les terres vendues par lui ne faisaient point retour au vendeur à l’époque du Jubilé. C’est ce que R. Méir nous apprend dans la Mischnah suivante :

ואלו שאין חוזרין ביובל: הבכורה והוריש את אשתו והמוריש את אשת אחיו והמוחזק דברי ר׳ מאיר: 

Voici, d’après R. Méir, les biens que le Jubilé ne rachète point : ceux qui proviennent du droit d’aînesse, d’un héritage par alliance, des suites d’un mariage entre beau-frère et belle-sœur, et ceux qui sont le résultat d’une donation.

En d’autres termes, l’effet de la loi du Jubilé ne peut s’appliquer qu’aux biens patrimoniaux, constituant l’héritage de la famille, devant rester éternellement à la famille, et non les biens acquis d’une manière quelconque.

Les lois relatives à la dîme, ou Maaser, sont nombreuses et prêtent à des discussions infinies. Sans application pratique, elles n’offrent donc qu’un intérêt de curiosité platonique, et à ce titre nous ne citerons que quelques exemples où figure le nom de notre docteur.

Il est de règle talmudique que les différentes parties d’un troupeau appartenant au même propriétaire, du moment qu’elles sont parquées à une distance de moins de seize milles et qu’un même berger peut exercer sur elles une surveillance générale, ne forment pour la dîme qu’un seul et même troupeau. Supposons que ces colonnes de troupeau se composent chacune de cent têtes, la dîme à prélever sera de trente, le dixième du troupeau entier.

Mais si ces trois fractions sont séparées l’une de l’autre par un cours d’eau, quelque petite que soit sa largeur, chaque partie forme un troupeau distinct, d’après R. Méir, même quand le lieu du pâturage est de beaucoup inférieur à seize milles. Supposons deux parties de troupeau séparées par une rivière, l’un compte 49 têtes et l’autre 51, la dîme sera de 4 pour la première, de 5 pour la seconde, et non pas de 10 pour la totalité, bien que le chiffre du troupeau soit de 100 [6].

ר׳ מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה :

Dans le Talmud de Rosch Haschanah, les docteurs établissent le commencement de l’année pour préciser la date où les animaux d’une portée sont soumis au Maaser, et celle où les arbres sont soumis à la règle d’Orlah [7]. Ainsi le 1er du mois de Tischri commence l’année civile ; le 1er Schebath est le premier jour de l’année pour la croissance des arbres.

R. Méir ajoute que le premier du mois d’Eloul commence l’année pour la dîme du bétail, ר׳׳ה למעשר בהמה, indiquant par là que la dîme doit se percevoir sur les petits qui ont été mis bas avant cette date [8].

Comme on le voit, notre docteur est toujours conséquent avec lui-même, avec la logique et avec la raison. La loi, et rien que la loi, telle paraît avoir été sa devise. D’autres docteurs moins scrupuleux ont permis d’éluder, de tourner la loi ; lui, il n’admet pas ces capitulations de conscience dont un ordre célèbre du christianisme a fait la règle de son existence. Nous citerons ici deux exemples de son rigorisme ; le troisième sera indiqué quand nous parlerons du sabbat [9].

Celui qui jure sans prononcer le nom de la Divinité, est croyable, d’après notre docteur [10]. De même, d’après lui, doit être puni, celui qui blasphème la majesté divine, sans prononcer le tétragramme que le grand prêtre seul pouvait prononcer dans l’intérieur du Saint des Saints, le jour de Kippour. S’appuyant sur le verset [11] איש כי יקלל אלהיו, où le mot Dieu est pris dans le sens absolu, il déclare coupable celui qui outrage Dieu en le désignant seulement par un des attributs anthropomorphiques que la Bible prête à l’Être suprême.

[12]לפי שנאמר ״ונקב שם מות יומת״, יכול לא יהא חייב אלא על שם המיוחד בלבד? מניין לרבות כל הכינויין? תלמוד לומר: ״איש כי יקלל אלהיו״ – מכל מקום. דברי רבי מאיר. .

Le second exemple est relatif au Naziréen dont le vœu peut être annulé suivant certaines formalités. Mais notre docteur ajoute que ce vœu ne peut être annulé que le jour même où il a été prononcé. Si une nuit s’écoule, le vœu doit être considéré comme valable ; celui qui l’a fait a eu le temps de la réflexion pour savoir s’il pourra oui ou non observer « les paroles de sa bouche ».

Comme on le voit et comme nous l’avions fait prévoir, chaque fois qu’il s’agit d’un texte de loi, d’une règle qui en est déduite d’une manière explicite, ou bien d’une question morale, le rigorisme de notre docteur est absolu. S’agit-il au contraire de formules laudatives que l’on récite quand on veut manger du pain, un fruit, ou quand on voit un objet exceptionnel, R. Méir n’est pas très exigeant et ne s’attache nullement au texte arrêté par les Chachamim.

Il dit, par exemple, que celui qui mange du pain n’a pas besoin de réciter la formule consacrée : « Béni soit l’Éternel qui fait sortir le pain de la terre » המוציא לחם מן הארץ. Il peut se borner à dire : « Béni soit celui qui a créé ce beau pain », et il accomplit ainsi l’obligation de la Berachah [13].

Remarquons en passant que Maïmonide, qui, pas plus que  notre docteur, ne s’attachait au texte des Chachamim, trouvait la bénédiction après le repas beaucoup trop longue. Il l’a simplifiée en lui substituant cette formule qui, dans sa concision, en dit presque autant que tout le Birckath Hamazôn :

בריך רחמנא דיהיב לנו האי פתא:

« Sois béni, Dieu miséricordieux, de nous avoir donné ce pain. »

Il ne faut pas prendre dans un sens restreint le mot פת, qui d’ordinaire signifie pain. Il est pris ici dans un sens général comme, d’ailleurs, dans plusieurs autres passages de la Bible. Les Latins disaient panem pour désigner un repas, et dans l’allemand nous trouvons la locution courante morgenbrod ou abendbrod essen, pour désigner le repas du matin ou du soir.

Quand on voit un objet exceptionnellement beau, R. Méir ne s’attache pas non plus à la formule laudative consacrée. D’après lui, dire : ברוך שברא החפץ הזה, מה נאה זה, loué soit celui qui a créé cet objet, ou, que cet objet est beau ! etc., c’est comme si on avait récité les paroles de la doxologie rituelle.

Par contre, la Mesousah étant d’institution divine doit être observée avec le plus grand soin, d’après notre docteur. Nous connaissons déjà son dicton : בנים מתים בעון מזוזה.

Voici maintenant un autre exemple de la sollicitude de R. Méir pour la Mesousah [14].

Il est de règle qu’un temple consacré au culte est saint par lui-même. Dès lors, l’application de la Mesousah à la porte d’une synagogue devient inutile. Tel n’est cependant pas l’avis de R. Méir, qui soutient qu’un temple a besoin d’une Mesousah, que le ministre officiant y demeure ou non [15].

בית הכנסת שיש בה בית דירה לחזן הכנסת — חייב במזוזה, ושאין בה בית דירה — רבי מאיר מחייב:

En effet, d’après R. Méir, si le Chazan n’y demeure pas, il pourrait y demeurer, ne fût-ce que momentanément ; dès lors la synagogue n’est plus considérée que comme une habitation privée, et la Mesousah doit y être appliquée.

Puisque nous parlons du Chazan, rappelons une opinion de notre docteur à son sujet. Il dit que pendant les fêtes solennelles de R. H. et de Kippour, l’officiant seul récite les prières à voix haute, et les assistants se contentent de la simple audition :

ברכות של ר״ה ושל יום הכפורים שליח צבור מוציא רבים ידי חובתן דברי ר׳ מאיר:

Comme pour la Mesousah, R. Méir est également très strict pour tout ce qui concerne la fête de Pourim et la lecture de la Meguilah qu’il devait préconiser plus que tout autre en sa qualité de scribe émérite, סופר מהיר.

Il nous apprend, par exemple, que la lecture intégrale de la Meguilah est indispensable pour avoir accompli l’obligation de lire ou au moins d’entendre l’histoire d’Esther et la délivrance du peuple juif menacé dans son existence par les cruels projets d’Aman. Il va sans dire que cette lecture, obligatoire pour tout Israélite mâle âgé de plus de treize ans, doit avoir lieu le 13 du mois d’Adar, jour anniversaire de la délivrance des Juifs.

Plus loin, dans le même traité de Meguilah [16], R. Méir défend de vendre à un particulier une chose qui est la propriété de la communauté tout entière, parce que ce serait la faire déchoir de sa sainteté, et tout le monde connaît ce principe de nos docteurs : מעלין בקדש ואין מורידין, « en fait de sainteté, il faut toujours monter et jamais descendre [17]. » Belle parole qui explique bien des lois établies par nos docteurs, mais qui explique aussi la pureté de leur vie et les nobles exemples qu’ils donnent à leurs contemporains, et qui excitent encore aujourd’hui l’admiration de la postérité et la reconnaissance de tous ceux qui étudient avec impartialité leur vie, leurs œuvres et leurs doctrines.


[1] Les animaux purs sont ceux que la Loi nous permet de manger. Les animaux impurs sont ceux que la Loi interdit à l’Israélite de manger.

[2] Exode, XIII, 13.

[3]השוחט את הבכור ואחר כך הראה את מומו — רבי יהודה מתיר. ורבי מאיר אומר: הואיל ונשחט שלא על פי מומחה — אסור. אלמא קסבר רבי מאיר: ראיית בכור לאו כראיית טרפה, ראיית בכור — מחיים, ראיית טרפה — לאחר שחיטה:

Celui qui tue un Bechor et montre ensuite le défaut qu’il avait, peut le manger, d’après R. Jehoudah. R. Méir le défend, parce qu’il a été tué sans avoir été visité d’abord par le spécialiste. Il est à craindre que le propriétaire en tuant le Bechor n’ait fait lui-même le défaut qui le rend impropre au sacrifice. Donc R. Méir admet qu’un Bechor doit être visité pendant sa vie et les autres animaux après leur mort. (Betza, 27 a.)

[4] Bechoroth, 33 b.

[5] Bechoroth, 40 a. Les délais d’impureté pour un garçon sont d’une semaine plus trente-trois jours ; pour une fille ils sont de deux semaines. Pour le cas qui nous occupe, la femme resterait donc impure pendant deux semaines, plus trente-trois jours. (V. Nidah, 21 a.)

[6] Bechoroth, 54 b.

[7] Lévitique, XIX, 23.

[8] Pour justifier la règle qui fixe au 1er Eloul le commencement de l’année pour l’acquittement de la dîme du bétail, R. Méir établit le calcul suivant : Les brebis conçoivent en Adar (mars), elles mettent bas en Ab (août) ; il est donc logique que le jour de l’an pour dîmer le bétail soit le 1er Eloul (septembre). מתעברות באדר ויולדות באב, ראש השנה שלהן אלול. (R. H., 8a.)

[9] V. plus loin, page 98.

[10] V. page 67.

[11] Lévitique, XXIV, 15.

[12] Synhédrin, 56 a.

[13] Tosephya, Berachoth, 4.

[14] Cf. B. Metziah, 102 a. Un locataire israélite avait enlevé en quittant sa maison la Mesousah, au lieu de la laisser au nouveau locataire qui était également un israélite. La même année il perdit sa femme et ses deux enfants.

[15] L’opinion de R. Méir n’est pas admise, et nous n’appliquons pas de Mesousah aux portes de nos temples. V. T. Joma, 11 b, et Maïmonide, Mischneh Torah, 2me livre, chap. VI, § 6.

[16] Meguillah, 25 b.

[17] Cette sentence est reproduite dans plusieurs endroits du Talmud. Citons notamment Berachoth, 28 a ; Schabbath, 21 b ; Joma, 12 b ; Meguillah, 9 b, etc.

Source : Un Tanah : Étude sur la vie et d’enseignement d’un docteur Juif du IIe siècle. Raphaël Lévy. Paris, éditions Maisonneuve, 1883. [Version originale numérisée : Bibliothèque numérique de l’AIU]

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