Yoré Déa | יורה דעה
Des animaux purs et des animaux impurs | הלכות סימני בהמה וחיה טהורה
Traduction Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1899)
Sommaire
ToggleSiman 79. Des marques distinctives des animaux purs, tant domestiques que sauvages
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1er. — Les marques distinctives des animaux purs sont spécifiées dans l’Écriture1. Leur nombre est de deux : la rumination et la fourchure des pieds. On2 considère comme pur tout animal, domestique ou sauvage, dont la mâchoire supérieure est dépourvue et de dents et de protubérances. On3 appelle protubérances, des tissus faisant saillie, semblables aux gencives qui entourent les dents à leur base. D’aucuns4 sont d’avis qu’on entend par le terme de protubérances les deux dents saillantes situées, chez certains animaux, aux deux extrémités de la mâchoire supérieure. On5 ne doit se baser sur la marque indiquée pour considérer un animal comme pur qu’autant qu’on est certain de ne pas se trouver en présence d’un jeune chameau ; car chez ce quadrupède, les protubérances de la mâchoire supérieure ne se forment qu’avec l’âge. Tout animal ruminant a les pieds fourchus ; excepté le chameau, le lièvre et le lapin qui ruminent, mais qui n’ont pas les pieds fourchus. Mais quand un animal porte la marque susmentionnée, on le considère comme pur, et on n’a pas à craindre de se trouver en présence d’un chameau, lièvre ou lapin, attendu que la mâchoire supérieure de ces animaux est pourvue de dents ou de protubérances. Ainsi6, quand on trouve, dans le désert, un animal qu’on ne connaît pas, et dont les bouts des pieds sont coupés, de sorte qu’on ne peut pas savoir s’ils sont fourchus ou non, on en examine la mâchoire supérieure : si celle-ci est dépourvue de dents et de protubérances, on le considère comme pur ; pourvu, toutefois, que l’on soit certain de ne pas se trouver en présence d’un jeune chameau. Tout7 animal aux pieds fourchus est également ruminant, excepté le pourceau. Ainsi, quand on trouve un animal dont les mâchoires sont enlevées, de sorte qu’on ne peut pas savoir s’il rumine ou non, on en examine les pieds : si ceux-ci sont fourchus, on le considère comme pur ; pourvu, toutefois, que l’on soit certain de ne pas se trouver en présence d’un pourceau. S’il8 a la tête pourvue de cornes, alors on est certain qu’on ne se trouve pas en présence d’un pourceau, et, par conséquent, on le considère comme pur. Il9 n’y a point d’animal impur dont les muscles de la région lombaire soient disposés en forme de croix, excepté l’ânon. Ainsi10, quand on trouve un animal dont les mâchoires et les bouts des pieds sont enlevés, de sorte qu’on ne peut pas les examiner, on en examine, après la saignée, les muscles de la région lombaire : s’ils sont disposés en forme de croix, on le considère comme pur ; pourvu que l’on soit certain de ne pas se trouver en présence d’un ânon. (Glose : Un11 lambeau de chair humaine, détaché des gencives, est défendu en vertu d’une loi biblique12).
ART. 2. — Quand13 un animal impur met bas un petit qui ressemble à un animal pur, ce petit est défendu, alors même qu’il porte toutes les marques d’un animal pur. Quand un animal pur met bas un petit qui ressemble à un animal impur, ce petit est permis, alors même qu’il porte toutes les marques d’un animal impur. Il14 n’en est ainsi que dans le cas où nous avons assisté à la mise bas du petit. Mais lorsqu’on trouve un petit qui ressemble à un animal impur, près d’un animal pur qui devait, en effet, mettre bas, le petit est défendu, alors15 même qu’il court après l’animal pur et le tète, car on appréhende qu’il n’ait été mis bas par un animal impur et qu’il ne se soit attaché ensuite à un animal pur.
ART. 3. — Est16 permis le petit mis bas par un animal atteint d’une lésion qui en rend la viande immangeable.
Siman 80. D’un animal sauvage de la classe des animaux purs
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE 1er. — La17 graisse d’un animal sauvage de la classe d’animaux purs est permise, mais le sang en est défendu et doit être couvert après la saignée18. Les docteurs19 de la loi ont, d’après une ancienne tradition, indique la marque suivante aux cornes de l’animal, à l’aide de laquelle on peut reconnaître si l’animal appartient à la classe d’animaux domestiques ou sauvages : si les cornes sont ramifiées, l’animal est certainement sauvage ; sinon, il faut20, pour que l’animal soit considéré comme sauvage, que les cornes aient les trois marques suivantes : coniques, rondes et rugueuses ; il faut21, en outre, que les rides soient entrelacées. Si les cornes manquent d’une seule de ces trois marques, la graisse de l’animal est défendue.
ART. 2. — Il22 n’est question ici que d’un animal qu’on ne connaît pas ; mais si l’on est certain de se trouver en présence d’un des sept animaux sauvages énumérés dans l’Écriture23, alors même que l’animal est dépourvu de cornes, la graisse en est permise et le sang en doit être couvert après la saignée.
ART. 3. — Un24 ure est considéré comme un animal domestique.
ART. 4. — Le25 daim est considéré comme animal sauvage, alors même qu’il n’a qu’une seule corne.
ART. 5. — Chaque26 fois qu’il y a un doute si l’animal appartient à la classe d’animaux sauvages ou domestiques, on en déclare la graisse défendue, sans toutefois punir de flagellation celui qui en a mangé, et on en couvre le sang après la saignée,
ART. 6. — Est27 défendue la graisse d’un animal produit par le croisement d’un animal domestique avec un animal sauvage de la classe d’animaux purs ; ou appelle un tel animal « sang mêlé »28. On n’encourt pas cependant la peine de flagellation, si on en a mangé la graisse. On en couvre le sang après la saignée.
Siman 81. Du principe aux termes duquel est considéré comme impur tout aliment provenant d’un animal impur
(Ce paragraphe contient 9 articles)
ARTICLE 1er. — Le29 lait, la30 partie séreuse du lait, et31 l’urine32 d’un animal domestique ou sauvage de la classe d’animaux impurs, ou d’un animal immangeable par suite d’une lésion33, sont aussi défendus que la chair même de l’animal. Quelqu’un34 en permet l’urine. Mais35 l’urine de l’homme est permise d’après l’avis de tout le monde.
ART. 2. — Lorsqu’on trouve36, après la saignée, l’animal atteint d’une lésion qui en rend la viande immangeable, le fromage fait auparavant du lait de cet animal est permis, si la lésion est telle qu’elle permet de supposer que l’animal n’en fut atteint qu’après que le lait en a été tiré, par exemple, quand il s’agit de la perforation de la méninge, etc. Mais lorsqu’il est évident que la lésion existait déjà au moment qu’on à tiré le lait, par exemple, lorsqu’il s’agit d’un membre surnuméraire qui rend l’animal immangeable, ou bien lorsque la plaie est déjà cicatrisée, ce37 qui prouve que la plaie s’est produite au moins trois jours avant la saignée, tous les fromages faits auparavant du lait de cet animal sont défendus. Glose I : En38 cas de cicatrisation de la plaie, on ne déclare défendu que le fromage fait du lait qui était tiré dans les trois jours qui précédaient la saignée de l’animal. Mais en cas de membres surnuméraires ou d’autres lésions internes, on déclare défendus tous les fromages qui ont jamais été faits auparavant du lait provenant de cet animal. Si39 l’animal en question faisait partie d’un troupeau, de sorte que son lait a été mêlé avec celui des autres animaux, le lait est permis si la quantité du lait des autres animaux est soixante fois supérieure à celle du lait de l’animal en question. Glose II : Si40 le troupeau est composé de soixante animaux, le lait est permis, alors même qu’on ne connaît pas la quantité du lait ; car on suppose, en pareil cas, que la quantité du lait des autres animaux est soixante fois aussi grande que celle du lait de l’animal atteint d’une lésion. Cette41 dissolution ne s’accomplit que pour le lait ; mais le fromage provenant d’un tel animal ne peut être dissous, même en se mêlant avec mille autres fromages, parce qu’un fromage est un « morceau présentable »42. Mais43 lorsque l’animal est reconnu immangeable par suite d’une adhérence filamenteuse du poumon, on n’en déclare pas les fromages défendus, attendu que, dans ce cas, il y a deux doutes44 qui militent en faveur des fromages. Glose III : D’aucuns45 défendent, même en cas d’adhérence filamenteuse, le lait tiré de cet animal dans les trois jours qui précédaient la saignée. Il convient d’agir ainsi, lorsqu’il n’est pas à craindre une grande perte.
ART. 3. — Les46 ovules détachés du tissu de l’ovaire de la femelle du buffle sont permis.
ART. 4. — L’utérus47 d’une ânesse est permis, car il n’est pas considéré comme chair, mais comme de la fiente.
ART. 5. — L’urine48, le lait et la partie séreuse49 du lait des animaux purs, domestiques aussi bien que sauvages, sont permis ; de50 même le petit lait des animaux purs est permis. Un certain auteur51 défend l’usage du petit lait (Glose : Il est d’usage de se conformer à la première opinion).
ART. 6. — Lorsqu’on52 trouve, après la saignée, du lait dans la caillette d’un animal qui avait tété auparavant un animal atteint d’une lésion et, partant, immangeable, ce lait est permis. Il est d’autant plus permis lorsqu’il est trouvé dans la caillette d’un animal atteint d’une lésion et immangeable qui avait tété auparavant un animal sain et mangeable ; car le lait contenu dans la caillette est considéré comme de simple chyme. D’aucuns53 défendent le lait aqueux trouvé dans la caillette d’un animal sain qui avait tété auparavant un animal atteint d’une lésion et, partant, immangeable. Glose : Tel est, en effet, l’usage, pourtant54, quand on trouve du lait dans la caillette d’un animal sain, on n’appréhende guère que l’animal ait tété auparavant un animal atteint d’une lésion ou un animal impur. On ne déclare le lait de la caillette défendu qu’autant qu’on a vu l’animal téter auparavant un animal impur. D’aucuns55 défendent de cailler le lait, de propos délibéré, avec de la présure extraite de la caillette d’un animal atteint d’une lésion qui avait tété auparavant un animal sain ; ceci est défendu, bien que la présure soit coagulée, par crainte de suspicion, car le spectateur pourrait croire qu’on mange la chair de l’animal lésé et, partant, immangeable. L’usage est d’agir ainsi de propos délibéré ; mais si l’on se trouve en présence d’un fait accompli, ou si la présure d’un tel animal s’est mêlée avec celles provenant d’animaux sains, tout est permis.
ART. 7. — Le56 lait d’une femme est permis, mais57 alors seulement qu’il est déjà extrait des mamelles, par exemple, quand il est cueilli dans un vase (Glose I : ou dans le creux de la main58). Mais59 un adulte qui tète la mamelle d’une femme, commet un acte aussi répréhensible que celui qui tète un animal impur (Glose II : alors60 même que ses lèvres ne touchent pas la mamelle, mais qu’il en fait couler le lait dans sa bouche) ; on flagelle celui qui agit ainsi. Un61 enfant vigoureux peut téter jusqu’à la fin de sa quatrième année ; un enfant malade, jusqu’à la fin de sa cinquième année. Ce délai n’est applicable qu’aux enfants auxquels on n’a pas encore ôté le lait de la nourrice. Mais62 si, après un allaitement de vingt-quatre mois, on a ôté le lait à l’enfant pendant trois jours francs, il ne faut plus l’allaiter après. Il63 n’en est pourtant ainsi que dans le cas où l’on a ôté le lait à un enfant vigoureux, afin de le sevrer ; mais si on a ôté le lait à un enfant malade, parce qu’il ne pouvait pas téter, on peut l’allaiter après. En cas de danger, on peut allaiter un enfant, même après un sevrage de plusieurs jours. Avant64 l’âge de vingt-quatre mois, l’enfant peut être allaité, même après un sevrage d’un mois ou plus. Glose III : V. partie du Code, intitulée Ebèn-Ezèr, §13, au sujet de la question s’il faut compter parmi le nombre des vingt-quatre mois, le mois intercalaire. Le65 lait d’une femme fétichiste et anthropophage66 est identifié, de par la loi, au lait d’une femme juive. Pourtant67, quand on peut trouver une nourrice juive, il ne faut pas faire allaiter un enfant par une nourrice fétichiste et anthropophage ; car le lait de cette dernière abrutit l’enfant et en pervertit le caractère. En68 outre, la nourrice, même juive, ne doit pas manger des aliments défendus ; l’enfant ne doit pas en manger non plus ; l’infraction à cette loi portera du préjudice à l’enfant quand il sera plus âgé.
ART. 8. — Le69 miel extrait des fleurs par les abeilles est permis, bien70 qu’on y trouve parfois mêlés les corps mêmes des abeilles qui sont chauffés ensemble avec le miel au moment qu’on sépare celui-ci de la cire ; parce que les corps des abeilles donnent un mauvais goût au miel71.
ART. 9. — Le72 miel extrait des fleurs par les guêpes ou les muscæ hymenoptereæ est permis. Un certain auteur73 le défend. Glose : Nous n’avons guère à nous occuper de ce cas, ces insectes étant très rares dans nos pays.
Siman 82. Des marques distinctives des oiseaux purs.
(Ce paragraphe contient 5 articles)
ARTICLE 1er. — Les marques distinctives des oiseaux purs ne sont pas spécifiées dans l’Écriture, qui n’énumère74 que les oiseaux impurs. Donc, tous les autres oiseaux qui n’y sont pas mentionnés, sont permis. Les oiseaux impurs sont au nombre de vingt-quatre, énumérés dans l’Écriture75.
ART. 2. — Quiconque76 connaît, et de vue et de nom, tous les oiseaux énumérés dans l’Écriture, peut manger tout autre oiseau qui n’y est pas mentionné, et n’a pas besoin d’autres examens. On77 peut manger un oiseau, en se rapportant à la tradition du pays. Mais il faut que l’oiseau respectif soit notoirement considéré dans le pays comme un oiseau pur. On78 ajoute foi au dire d’un chasseur qui prétend : « Tel ou tel oiseau a été déclaré pur par mon maître qui était également un chasseur. » Mais79 à condition seulement que ce chasseur soit censé connaître, de vue et de nom, tous les oiseaux impurs énumérés dans l’Écriture. Celui qui ne connaît les oiseaux impurs ni de vue ni de nom, doit examiner chaque oiseau inconnu, avant de le manger. Tout80 oiseau de proie est certainement impur. Lorsqu’on ignore si l’oiseau respectif est un oiseau de proie ou non, on le fait percher sur une corde : s’il81 pose deux de ses doigts d’un côté de la corde, et deux de l’autre côté, on le considère comme oiseau de proie. Ou encore, on lui jette de la nourriture : s’il82 l’attrape au vol, sans attendre qu’elle tombe par terre, on le considère comme oiseau de proie. Alors83 même que l’oiseau respectif n’est pas un oiseau de proie, il faut encore qu’il ait ces trois marques distinctives : qu’un de ses doigts soit situé hors de la rangée ; qu’il ait un jabot, et que la membrane intérieure de son gésier puisse se peler avec la main. On ne considère pas comme marque distinctive quand la membrane du gésier est pelée avec un couteau. Si84 la membrane, étant trop adhérente, est pelée avec un couteau après que le gésier était exposé à la chaleur du soleil, on considère cela comme marque distinctive. Alors85 même qu’un oiseau porte ces trois marques distinctives, il ne faut pas en manger, de crainte que ce ne soit un oiseau de proie, à moins que l’oiseau ne soit connu, d’après une tradition transmise des ancêtres, comme oiseau pur.
ART. 3. — D’aucuns86 opinent que tout oiseau à bec large et aux pieds palmés, semblables à ceux de l’oie, n’est certainement pas un oiseau de proie et, partant, peut être mangé s’il porte les trois marques mentionnées. Glose : D’autres87 opinent qu’on ne doit pas se baser sur ce signe, et qu’il ne faut manger aucun oiseau, à moins qu’il ne soit connu, d’après la tradition, comme oiseau pur. Tel est, en effet, l’usage, et il ne faut pas déroger à cet usage.
ART. 4. — Lorsqu’on88 quitte un pays où tel oiseau est déclaré défendu, parce qu’il n’est pas considéré comme pur par la tradition, et que l’on se rend dans un pays où la tradition locale considère ce même oiseau comme pur, on peut en manger durant le séjour dans ce dernier pays, alors même qu’on a l’intention de retourner dans son pays. De même quand on quitte un pays où la tradition considère tel oiseau comme pur, et que l’on se rend dans un pays où cette tradition n’existe pas, on peut en manger.
ART. 5. — Quant à la question de savoir s’il est permis aux habitants d’un pays, où il n’existe aucune tradition considérant comme pur un certain oiseau, de manger ce même oiseau en se basant sur la tradition d’un autre pays, un certain auteur89 opine que cela est défendu. Selon un autre auteur90, c’est permis, il convient de tenir compte de l’opinion aggravante.
Siman 83. Des marques distinctives des poissons et des poissons salés
(Ce paragraphe contient 10 articles)
ARTICLE 1er. — Les marques distinctives des poissons sont spécifiées dans l’Écriture91 : tout poisson pourvu de nageoires et d’écailles est pur. Les nageoires sont les organes natatoires ; les écailles sont les plaques osseuses attachées à la peau. Glose I : On92 ne considère comme écailles que les plaques susceptibles d’être enlevées avec la main ou avec un instrument quelconque ; mais si on ne peut pas les détacher de la peau du poisson, on ne les appelle plus écailles. Le93 poisson est permis alors même qu’il n’est pourvu que d’une seule nageoire et d’une seule écaille ; et alors même94 qu’il en est dépourvu pour le moment, mais qu’il est destiné à en acquérir plus tard ; et alors même qu’il n’en était pourvu que dans l’eau, mais les a rejetées aussitôt qu’il a touché la terre. Glose II : D’aucuns95 opinent que lorsque le poisson n’est pourvu que d’une seule écaille, il ne faut déclarer le poisson permis qu’autant que l’écaille unique est située sous la mâchoire, sous la queue ou sous la nageoire. Il convient de se montrer sévère sous ce rapport.
ART. 2. — Il96 y a des poissons dont les écailles sont si fines qu’on les aperçoit à peine. Ainsi, quand on trouve des écailles sur la serviette dans laquelle un tel poisson a été auparavant enveloppé, ou encore quand on trouve des écailles dans le vase d’eau où le poisson a été lavé, il est permis.
ART. 3. — Tout97 poisson pourvu d’écailles est aussi pourvu de nageoires ; mais il y a des poissons qui sont pourvus de nageoires, mais n’ont point d’écailles. Il en résulte que quand on trouve un morceau de poisson pourvu d’écailles, on n’a pas besoin de rechercher si ce poisson est également pourvu de nageoires ; mais si le morceau est pourvu de nageoires, il ne faut pas en manger avant de s’être assuré que ce poisson est également pourvu d’écailles.
ART. 4. — Lorsqu’on98 trouve plusieurs morceaux de poisson, dont un seul est pourvu d’écailles, tous les morceaux sont permis, s’ils ont une certaine ressemblance ; car on suppose, dans ce cas, qu’ils proviennent tous d’un même poisson. Mais s’ils n’ont aucune ressemblance, seuls les morceaux pourvus d’écailles sont permis, mais les autres sont défendus. Cette sentence s’applique même au cas où tous les morceaux ont été salés ensemble. Glose : Si99 l’on trouve, parmi les morceaux salés ensemble, un poisson pourvu d’une tête large et d’une colonne vertébrale, il est permis, car il est certain que ce poisson avait également des écailles. Mais lorsqu’on se trouve en présence d’un poisson entier qui est dépourvu d’écailles, il ne faut pas se baser sur la largeur de la tête et sur la colonne vertébrale et le déclarer permis.
ART. 5. — La100 saumure provenant de poissons impurs n’est défendue qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique. C’est101 pourquoi il est permis d’acheter à un païen des poissons purs qui sont salés, bien qu’ils soient placés dans un même vase avec les poissons impurs, car on peut supposer qu’ils n’étaient pas salés ensemble avec les poissons impurs. Glose : D’aucuns102 défendent les poissons purs qui sont placés dans un même vase avec les poissons impurs. Il est, en effet, d’usage de ne pas acheter de poissons purs quand ils sont mêlés avec des poissons impurs, et alors même qu’ils sont simplement placés les uns à côté des autres sur la table du marché. Excepté103 toutefois les harengs et les anchois qui sont permis dans tous les cas, car ces poissons n’ont certainement pas été salés ensemble avec des poissons impurs, attendu que ce n’est pas l’usage de les saler ensemble. Mais chez les autres espèces de poissons, on n’est pas tenu de rechercher s’il ne se trouve pas parmi eux des poissons impurs. Quand104 on voit des poissons impurs trempés dans l’eau ensemble avec des poissons purs, il convient de déclarer ces derniers défendus, alors même qu’il s’agit de harengs. Cependant on ne les déclare défendus qu’autant qu’on les voit trempés ensemble avec des poissons impurs ; mais on n’appréhende pas cette chose quand on ne la voit pas. Il105 n’est question ici que d’un acte à accomplir de propos délibéré ; mais si on se trouve en présence d’un fait accompli, c’est-à-dire, si on a déjà acheté le poisson, il est permis dans tous les cas, car la saumure provenant des poissons impurs n’est défendue que par ordre rabbinique ; donc, on suppose que ce poisson n’a jamais été salé ensemble avec des poissons impurs ; et on n’appréhende guère qu’il ait absorbé ensuite le goût des poissons impurs. Il106 n’est question ici que de poissons dépourvus de substance graisseuse — et la plupart des poissons salés en sont dépourvus — mais si les poissons sont gras, ils sont défendus par ordonnance biblique ; donc, en cas de doute, il faut pencher à la rigueur. Lorsque les poissons salés sont séchés, ils sont permis dans tous les cas ; car alors les poissons impurs sont également séchés. Il est d’usage de se montrer sévère, de propos délibéré, même en pareil cas, si l’on voit les poissons purs placés à côté des poissons impurs.
ART. 6. — Lorsqu’un107 païen apporte au marché un tonneau plein de saumure provenant de poissons, celle-ci est permise si l’on y trouve un petit poisson108 pur, car alors on a la preuve que la saumure provient de poissons purs. Si on n’y trouve rien, elle est défendue. Il109 ne suffit d’un seul poisson pur qu’autant que le tonneau est fermé ; mais s’il est ouvert, il faut en trouver au moins deux, car s’il n’y en a qu’un seul, on appréhende qu’il n’y soit tombé fortuitement. Un certain auteur110 prétend que lorsque le païen apporte plusieurs tonneaux et que tous sont ouverts et que l’on trouve dans l’un d’entre eux un poisson pur, tous les autres tonneaux sont également permis. Mais quand les tonneaux sont fermés, le premier tonneau dans lequel on trouve le poisson pur est permis ; et si on en trouve dans le second tonneau également un, tous les autres sont alors permis. Un autre auteur111 prétend que la présence d’un poisson pur dans la saumure ne contribue à considérer celle-ci comme permise qu’autant qu’on n’y trouve pas également un poisson ou un morceau de poisson dépourvu d’écaille ; sans quoi, tout est défendu.
ART. 7. — On112 ne doit acheter les intestins de poissons qu’à un marchand expérimenté et connaissant les divers genres de poissons ; à moins que le vendeur israélite (Glose : ou païen) ne dise expressément à l’acheteur : « Ces intestins de poissons ont été salés par moi-même, qui les ai extraits de poissons purs » ; mais il ne suffit pas de dire : « Ces intestins proviennent de poissons purs », et on ne croit pas le vendeur qui parle de la sorte, à moins qu’il ne soit un homme d’une piété notoire.
ART. 8. — Quand113 les œufs de poisson ont toutes les deux extrémités arrondies ou oblongues, ils proviennent apparemment d’un poisson impur (Glose : Cette marque distinctive s’applique également aux viscères). Quand l’une des extrémités est ronde et l’autre oblongue, on questionne le vendeur israélite ; si celui-ci dit expressément : « Ces œufs ont été salés par moi-même, qui les ai extraits de poissons purs », on peut en manger ; mais on ne le croit pas, s’il se borne à dire : « Ces œufs proviennent de poissons purs », à moins qu’il ne soit un homme d’une piété notoire. De114 nos jours, il est d’usage partout d’acheter, sans autre examen, des œufs de poisson, quand ils sont entiers aussi bien que quand ils sont écrasés, et on les achète même à un païen, il faut pourtant que les œufs soient rouges, mais il ne faut pas en manger, en aucune façon, s’ils sont noirs.
ART. 9. — Lorsqu’on115 trouve dans l’intérieur d’un poisson impur un petit poisson pur, celui-ci est permis, sans nulle différence s’il est trouvé du côté de la queue ou du côté de la gueule, ou même s’il en est sorti seul.
ART. 10. — Lorsqu’on116 trouve dans l’intérieur d’un poisson pur un petit poisson impur, celui-ci est défendu.
Siman 84. Des vers habitant l’eau, les fruits, la farine et le fromage
(Ce paragraphe contient 17 articles)
ARTICLE 1er. — Les117 animaux rampants qui habitent l’eau des réservoirs, des fossés, des citernes et au fond des cavernes, c’est-à-dire, l’eau non jaillissante, sont permis, bien qu’ils soient dépourvus des marques distinctives spécifiées dans l’Écriture pour les animaux aquatiques : les nageoires et les écailles. Aussi peut-on se pencher sur cette eau et en boire, sans qu’on ait à se formaliser des vers, si des tels arrivent à la bouche. (Glose : Mais118 il est défendu de puiser une telle eau avec un vase et d’en boire.) Mais119 si les vers ont quitté l’eau et rampent sur les parois des fossés ou sur le bord du réservoir, ils sont défendus, alors même qu’ils sont ensuite retournés dans l’eau. On n’appréhende guère que les vers aient quitté l’eau. Mais si les vers rampent simplement sur la face intérieure des parois du vase, ils sont permis.
ART. 2. — Quant aux vers habitant les eaux des rigoles ou des chéneaux, c’est-à-dire, les eaux non stagnantes et non jaillissantes, d’aucuns120 les défendent ; d’autres auteurs121 les permettent.
ART. 3. — Les122 vers ou les microbes trouvés après la filtration de l’eau sont défendus, alors même qu’ils sont retombés dans l’eau, vu qu’ils en ont été un instant séparés. C’est pourquoi il ne faut jamais filtrer, le soir, sur des copeaux ou de la paille, les boissons dans lesquelles les vers habitent ordinairement, de crainte qu’ils ne retombent dans le vase et qu’on n’en absorbe. Glose : Mais123 on peut passer les liquides à travers l’étoffe ou le filtre ; car les vers ne pourraient, dans ces conditions, retomber dans les liquides. De même, on peut transvaser les liquides ; car, les vers restant toujours dans le liquide, c’est comme s’ils n’en avaient jamais été séparés.
ART. 4. — Les124 vers habitant les fruits détachés de l’arbre sont permis, l’Écriture n’ayant défendu que les animaux rampants par terre, il n’est question ici que des vers qui n’ont jamais quitté le fruit, mais s’il en est ainsi, ils sont défendus125, alors même qu’ils sont morts avant de toucher la terre ; alors même qu’une partie seulement du corps du ver a quitté le fruit ; alors même qu’ils n’ont fait que changer de place sur la pulpe ou le noyau du fruit, ou d’un fruit à l’autre. D’aucuns126 défendent les vers alors même qu’ils sont morts dans le fruit même et n’en sont séparés qu’après. Tant127 que le ver est situé dans l’intérieur du fruit, on n’a pas à appréhender qu’il ait quitté sa place, alors même qu’on constate une vermoulure conduisant du ver jusqu’à la face extérieure du fruit. (Glose : D’aucuns128 défendent quand la vermoulure atteint la face extérieure du fruit. Tel est l’usage.)
ART. 5. — Les129 vers trouvés dans la farine, ou les denrées semblables, sont défendus, de crainte qu’ils n’aient quitté la farine, touché la terre et retourné ensuite à leur place. Glose : Il130 en est de même du sel et de toute autre denrée solide. Il131 est défendu de vendre de telles denrées à un païen, de crainte que celui-ci ne les revende à un Israélite.
ART. 6. — Les132 vers habitant les fruits attachés à l’arbre sont considérés comme animaux rampants par terre ; ils sont, partant, défendus, alors même qu’ils n’ont pas quitté le fruit. Les133 vers ne sont cependant défendus qu’autant qu’ils rampent ; mais134 si on les trouve situés entre le noyau et la pulpe noircie, ils sont permis, attendu que l’exiguïté de la place ne leur permet pas de ramper ; et autant qu’ils ne rampent pas, on ne les considère pas comme animaux rampants. Mais135 les vers trouvés dans l’excavation autour du pédoncule sont défendus, attendu qu’ils y ont assez d’espace pour ramper. Glose : Les136 vers habitant les champignons blancs et jaunes sont considérés comme les vers habitant les fruits ; mais de ce qu’on ne prononce pas, avant de manger des champignons, la formule d’action de grâce : « Sois béni, Éternel, créateur des fruits de la terre, » il ne faut pas déduire que les champignons ne sont pas attachés à la terre137. On138 trouve parfois dans les fruits des points noirs qui sont les germes des vers. Il faut les découper profondément ; car ces parties de la chair du fruit sont aussi défendues que le ver même.
ART. 7. — Lorsqu’on139 ignore si la piqure de vers existait déjà quand le fruit était encore attaché à l’arbre, ou si elle ne s’est produite qu’après la cueillette, le fruit est défendu.
ART. 8. — On140 ne doit manger, sans examen préalable, aucun des fruits sujets à être vermoulus pendant qu’ils sont encore attachés à l’arbre. Mais on peut manger ces mêmes fruits, même sans examen préalable, si douze mois se sont déjà écoulés depuis qu’on les a cueillis, attendu que nul animal invertébré ne peut pas vivre douze mois, il faut pourtant examiner les fruits, même en pareil cas, et jeter les vers qu’on trouve à l’extérieur du fruit. Et même quand on jette les vers trouvés à l’extérieur du fruit, il y a encore lieu de craindre qu’en mettant les fruits dans l’eau de la marmite, les vers ne les quittent et ne rampent ensuite dans l’eau, sur les parois de la marmite ou sur le fruit même ; c’est pourquoi celui qui veut cuire des fruits piqués des vers et cueillis depuis douze mois, doit les mettre d’abord dans de l’eau froide, afin que les fruits vermoulus remontent à la surface, et les jeter ensuite dans de l’eau bouillante, de sorte que les vers vivants, s’il y en reste, périssent immédiatement. (Glose : En l’occurrence, il ne suffit pas d’examiner la plupart des fruits, mais il faut les examiner tous ; attendu que les fruits vermoulus, bien que ne formant qu’une minorité, se rencontrent très souvent).
ART. 9. — Si141 on a cuit, sans examen préalable, les fruits cueillis depuis moins de douze mois, on les examine après la cuisson, si cela peut se faire ; sinon, ils sont permis. Si on trouve des vers dans la marmite, on les jette, et on mange les fruits. (Glose I : Car il n’y a point de fruits dont le volume ne soit pas soixante fois aussi grand que celui du ver qu’il contient). Un certain auteur opine que les fruits ne sont permis qu’autant qu’on ne trouve dans la marmite qu’un ou deux vers ; mais qu’ils sont défendus si on en trouve trois ou quatre. Glose II : Il ne s’agit ici que d’un aliment qui n’est pas susceptible d’être filtré ; c’est pourquoi on le déclare tout défendu, attendu qu’on ne peut pas éliminer les vers ; mais si l’aliment peut être filtré, on le filtre pour enlever les vers, et tout le contenu de la marmite est permis. V. plus loin, §100.
ART. 10. — Lorsqu’on142 trouve des vers dans un mets de légumes, on peut en manger la partie liquide après le filtrage. Mais on ne doit pas manger la partie solide si on y a trouvé trois vers, de crainte qu’il n’y en ait encore d’autres qu’on n’aperçoit pas.
ART. 11. — Lorsqu’on143 trouve des animaux dans des denrées qui ont été examinées précédemment par une femme, on ne doit plus se rapporter à l’examen de cette femme, si l’animal trouvé dans les denrées est assez grand pour qu’on le découvre tout de suite, par exemple, un lézard ; mais s’il ne s’agit que des vers qui, cachés dans les feuilles des fruits, échappent parfois à l’œil et ne deviennent visibles qu’après la cuisson, on peut encore se rapporter à l’examen de cette femme.
ART. 12. — Il144 est douteux si l’on doit manger des confitures dans lesquelles sont tombées des mites à une époque reculée de douze mois ; car, bien que les invertébrés ne vivent point douze mois, il est pourtant connu que le miel conserve les animaux plus longtemps.
ART. 13. — Lorsque145 des mites tombent dans le miel, on chauffe celui-ci pour le rendre liquide, et on le filtre ensuite.
ART. 14. — Il146 est permis de moudre du froment piqué de vers ; mais il faut tamiser la farine à la lumière du jour. (Glose : On jette tous les vers qu’on y trouve, et la farine est permise).
ART. 15. — Les147 espèces de volailles qui creissent sur des arbres, auxquels elles sont attachées par le bec, sont défendues, parce qu’on les considère comme des animaux rampants par terre.
ART. 16. — Tous148 les vers qui habitent le corps d’un animal, soit qu’ils habitent entre la peau et la chair, soit dans l’intestin, sont défendus. Quant aux vers qui habitent le corps des poissons, seuls les vers qu’on trouve dans l’intestin sont défendus ; mais ceux qu’on trouve entre la peau et la chair sont permis. (Glose I : Alors même qu’ils ont déjà un peu rampé, en quittant leur place et en y retournant, car tel est leur état normal de ramper un peu). Pourtant on ne déclare ces vers défendus qu’autant qu’ils habitent la chair des animaux vivants ; mais ceux qui habitent la chair des animaux morts, soit animaux terrestres ou aquatiques, ou le fromage, sont permis aussi longtemps qu’ils ne rampent pas. Aussi, d’après l’avis de ces auteurs, les vers provenant de la chair et trouvés dans l’assiette sont-ils permis ; mais à condition toutefois que les vers soient morts ; et on n’appréhende pas que les vers se soient détachés de la chair, quand ils étaient encore vivants ; car il est fort probable que les vivants ont déjà été éliminés, lorsqu’on a lavé la viande avant la cuisson. Un certain auteur défend également les vers qui habitent la chair des animaux morts, chez toutes les espèces d’animaux qui ont besoin d’être saignées selon le rite. Glose II : L’usage est de se montrer modéré, conformément à la première opinion. Il est, en outre, d’usage de manger les vers qui habitent le fromage, alors même qu’ils rampent sur le fromage ; mais ils sont défendus, s’ils sont séparés du fromage. Cependant, s’ils sont tombés dans un aliment dont on ne peut plus les éliminer, l’aliment n’est pas défendu, attendu que certains auteurs permettent les vers, même en pareil cas. Il convient de se montrer sévère s’il ne s’agit pas d’une grande perte.
ART. 17. — Quand149 il s’agit d’un remède, il est permis de manger un animal rampant carbonisé, attendu que dans ce cas on ne mange que de la cendre.
Siman 85. Des marques distinctives des sauterelles pures
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1er, — On150 distingue les sauterelles pures aux marques suivantes : elles sont pourvues de quatre pieds et de quatre ailes, ces dernières en recouvrent la plupart du corps, et dans le sens de sa longueur, et dans celui de sa largeur ; elles sont en outre pourvues de deux ailes qui leur servent à sauter. Elles sont considérées comme pures alors même qu’elles sont dépourvues, pour l’instant, de ces marques, mais qu’elles sont destinées à en acquérir plus tard. Alors même qu’elles ont toutes les marques mentionnées, elles ne sont permises qu’autant qu’elles sont dénommées sauterelles, ou bien qu’elles sont considérées comme sauterelles d’après la tradition.
ART. 2. — Les151 sauterelles n’ont pas besoin d’être saignées selon le rite.
ART. 3. — La152 saumure provenant de sauterelles impures est permise.
Siman 86. Des marques distinctives des œufs
(Ce paragraphe contient 10 articles)
ARTICLE 1er. — Les153 marques distinctives des œufs sont les suivantes : Lorsque-toutes les deux extrémités en sont rondes ou toutes les deux ovales, ou encore lorsque le jaune d’œuf se trouve à l’extérieur et le blanc d’œuf à l’intérieur, on en déduit que l’œuf émane d’un oiseau impur ; et alors même que le vendeur prétend le contraire, on n’y ajoute pas foi. Lorsqu’une des extrémités de l’œuf est ronde et l’autre ovale, et que le blanc d’œuf se trouve à l’extérieur et le jaune à l’intérieur, cet œuf peut provenir d’un oiseau impur aussi bien que d’un oiseau pur. Aussi, en pareil cas, faut-il s’enquérir auprès du chasseur israélite (Glose : ou païen) qui vend ces œufs. Si celui-ci nomme l’oiseau dont provient l’œuf, et si cet oiseau est considéré comme pur, on y ajoute foi ; mais il n’en est pas ainsi, si le vendeur ne nomme point l’oiseau. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas acheter des œufs à un païen, à moins qu’on ne reconnaisse, à l’aide d’une certaine marque, qu’ils proviennent de tel ou tel oiseau pur. Dans ce dernier cas, on peut en acheter et on n’appréhende guère qu’ils proviennent d’un oiseau terephâ ou nebelâ.
ART. 2. — De154 nos jours, il est d’usage d’acheter des œufs au premier venu, sans enquête préalable, attendu que les œufs des oiseaux impurs sont rares dans nos contrées. Glose : Il s’agit seulement des œufs fréquents, tels que ceux des poules ou des oies ; alors que les œufs qui ne sont pas plus fréquents que ceux des oiseaux impurs, ont besoin d’une enquête préalable, ainsi que cela est dit précédemment.
ART. 3. — L’œuf155 provenant d’un oiseau nebelâ ou terephâ est défendu, alors même qu’il est déjà complètement développé, à l’instar de ceux qu’on vend au marché. S’il vient à se mêler avec mille autres, tous sont défendus. En cas de doute s’il provient ou non d’un oiseau nebelâ, il est permis, même sans être mêlé avec d’autres ; mais en cas de doute s’il provient ou non d’un oiseau terephâ, il est défendu. Glose : Les œufs provenant d’une volaille reconnue, après la saignée, atteinte d’une lésion qui en rend la chair immangeable, sont traités de même façon que le lait provenant d’une bête à cornes en pareil cas. V. précédemment, § 81.
ART. 4. — L’œuf156 inachevé, pondu prématurément à la suite d’un coup porté sur la queue de la poule, est permis et n’a rien de commun avec un membre détaché d’un animal vivant ; mais à condition que l’œuf n’adhère plus à l’ovaire.
ART. 5. — L’œuf157 provenant d’un oiseau impur ne présente pas d’inconvénient quand on le cuit avec d’autres œufs, s’il est pourvu de la coque ; mais il rend les autres également défendus, s’il en est dépourvu. (Glose I : Une coque perforée est considérée comme entièrement absente). En conséquence, il faut que les œufs permis soient au nombre de soixante et un pour dissoudre l’œuf défendu. (Glose II : Alors même que l’œuf n’est plus intact, mais déjà battu ensemble avec les autres). Lorsque l’œuf défendu est cuit ensemble avec des aliments permis, il suffit que ces derniers présentent une quantité soixante fois supérieure, pour que l’œuf soit censé dissous. Lorsque l’œuf renferme un poussin ou une tache de sang, il rend défendus les aliments avec lesquels il est cuit, alors même qu’il est pourvu de sa coque. Glose III : Les coques des œufs défendus et, à plus forte raison, celles des œufs permis sont censées être des aliments permis, et contribuent ainsi à dissoudre l’œuf défendu. V. plus loin, § 99.
Art. 6. — L’œuf158 d’un oiseau terephâ ou nebelâ est assimilé à celui provenant d’un oiseau impur, de sorte qu’il ne rend pas défendus les autres œufs avec lesquels il est cuit, autant qu’il n’est pas dépourvu de sa coque ; car, en pareil cas, l’eau où les œufs sont cuits ne présente aucun inconvénient. Glose : D’aucuns opinent que tous les œufs sont semblables sous ce rapport, et que tous rendent défendus, alors même qu’ils ne sont pas dépourvus de leurs coques, les autres œufs avec lesquels ils sont cuits. Tel doit être l’usage, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas de grande perte ; autrement, on peut se baser sur l’opinion modérée.
ART. 7. — Le159 poussin éclos d’un œuf provenant d’un oiseau nebelâ ou terephâ est permis. Glose : D’aucuns opinent qu’on ne doit pas se conformer à cette opinion. De propos délibéré, il convient d’en tenir compte.
ART. 8. — On160 encourt la peine de flagellation quand on mange un œuf provenant d’un oiseau impur et renfermant l’embryon du poussin, en vertu de la défense des oiseaux impurs ; on encourt la peine des coups de fouet quand on mange un œuf provenant d’un oiseau pur et renfermant l’embryon du poussin.
ART. 9. — Un161 oiseau atteint d’une des lésions qui en rendent la chair défendue ne pond jamais. Aussi, en cas de doute sur la nature d’une lésion, peut-on arriver à une solution en procédant de la manière suivante : On attend que l’oiseau en question ait pondu tous les œufs formés dans l’ovaire déjà avant la lésion, et si, après vingt et un jours — terme ordinaire pour la ponte — l’oiseau pond de nouveau, on en déduit que sa lésion n’est point du genre de celles qui en rendent la chair défendue ; donc il est permis. Il en est de même d’une volaille qui n’a encore jamais pondu ; si elle pond après vingt et un jours à partir de la lésion, elle est permise ainsi que ses œufs.
ART. 10. — II162 ne faut pas vendre à un païen des œufs provenant d’un oiseau nebelâ ou terephâ, de crainte que le païen ne les revende à un Israélite. Comment faire donc ? On bat les œufs dans une écuelle et on les vend ensuite à un païen ; dans ces conditions, aucun Israélite n’en achèterait. Il n’est pourtant défendu d’acheter à un païen des œufs battus qu’autant qu’il les offre tels quels ; mais on peut lui acheter du pain préparé aux œufs, dans les pays où il est d’usage de manger le pain préparé par un païen. Glose : D’aucuns opinent que de nos jours, où on ne s’abstient guère de manger le pain préparé par un païen, il ne faut vendre à un païen aucun œuf défendu, alors mème qu’il est déjà battu, de crainte que le païen ne le mêle au pain qu’il revendra à un israélite. Tel est l’usage dans les contrées où on a coutume de préparer le pain aux œufs et où les Israélites ont l’habitude d’en acheter aux païens ; mais dans les contrées où il en est autrement, on ne tient pas compte de cette dernière opinion.
1Levit., XI, 3, et Deuter., XIV, 4.
2Talmud, traité ‘Houlin, 59a.
3Rachi au Talmud, l. c., suivant l’interprétation que Rachi, ibid., s. v. ניבי [nivei], attribue à son maître : לשון מורי. Le mot יינצי »בש [yentzives] est une corruption de gencives.
4Rachi, l. c., d’après la première interprétation et Tossafot, a.l., s.v. ניבי [nivei].
5Talmud, ibid. V. Pri Megadim dans son Mishbetzot Zahav, note 1, au sujet de la variante citée par le Taz, a, l.
6Id., ibid.
7Ibid., selon l’avis de Rav ‘Hasdai.
8Cf. Tossafot au Talmud, s. v. אלו הן [Eilou hen], et Rachi au traité Nidda, 52b, s. v. ויש.
9Talmud, l. c. Cf. Hippocrate (περι φλεβων, XIX) [Peri Phlebôn] : ʹΕτέρην δὲ παρὰ τὸν βουβωνα πυϰινόῥῥιξον ϰαι δυοτράπητον, etc… V. également ‘Hidoushe haRashba (חדושי הרשב »א) au traité précité, 59a, s. v. ובלבד שיכיר ערוד [= Oubilvad Chayakir ‘Arod].
10Id., ibid.
11D’après l’avis du Rambam, traité Maakhalot Assourot, Section II, 3.
12V. Introduction de la Ve section du IIIe traité.
13Talmud, traité Bekhorot, 5b.
14Id., 24a, selon l’avis de Rabbi Yo’hanan. V. Shakh, a. l., note 7.
15Ibid.
16Talmud, traité Temoura, 31a, traité ‘Houlin, 58a et 75a, et traité Beitzah, 6a. Cf. Tossafot au traité Baba Qama, 47a, s. v. מ »ט [= Ma’i ta’ama], et traité Sanhédrin, 80b, s. v. עובר [= ‘Over].
17Michna du traité ‘Houlin, 117a.
18Michna du traité précité, 83b. V. §28, art. 1, passim.
19Talmud, ibid., 59a, d’après l’interprétation du R. Isaac ben Meïr cité par Tossafot, a. l., s. v. אלו הן [= Eilou Hen], et contrairement à l’avis du Rabbénou Tam.
20Selon l’interprétation de Rachi, a. l., s, v. חרוקות.
21D’après l’avis du Rambam, traité précité, section I, 5.
22Rambam, l. c.
23Deuter., XIV, 5.
24Michna, traité Kilayim, section VIII, 8.
25Talmud, traité Kilayim, 59b. Cf. Tossafot, a. l., s. v. וקרש [= Vekerech].
26Id., 79b.
27Id., ibid.
28Michna, traité Bikourim, section II, 5. V. § 28, art. 3, et § 64, art. 1.
29Talmud, traité 6b.
30Michna, traité ‘Houlin, 112b et 120a.
31Talmud, traité Bekhorot, 7b, d’après la seconde version (לישנא בתרא) [= Lishna Batra].
32L’urine était regardée par plusieurs peuples de l’Orient, et particulièrement par les sectateurs de Zoroastre, comme un liquide purifiant. Les Parsis modernes s’en servent dans leurs rites. La première chose que doit faire un Parsi après être sorti du lit, c’est de se frotter la figure et les mains avec du Nirang (urine de vache, de bœuf ou de chèvre). Cette cérémonie de purification est assurément étrange;mais elle nous fait soulever le cœur quand on lit que les femmes, après leurs couches, ne sont pas seulement tenues à subir cette ablution, mais sont même obligées de boire un peu de Nirang, et que le même rite se répète quand les enfants sont investis de la Sudrâ et de la Kusti, les insignes du sectateur de Zoroastre. Dans le Zend-Avesta, neuvième Fasgard du Vendidad, p. 120, ligne 21, éd. de Brockhaus, Zoroastre enjoint, en effet, aux fidèles de se frotter avec ce qu’il appelle le Gaomaezo, c’est-à-dire le Nirang, et d’en boire dans certains rites de purification. C’est cet emploi de l’urine qui a pu, à mon avis, déterminer le Talmud à en défendre l’usage;car je n’ai trouvé nulle part que l’urine eût été employée chez quelque peuple comme remède.
33Michna, traité ‘Houlin, 116b.
34Le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section III, 6.
35Mordekhaï, au traité Chabbat (שבת), 110a. Cf. Talmud, traité Ketouboth, 60a.
36Tossafot au Talmud, traité ‘Houlin, 11a, s. v. אתיא [= Atia].
37Selon le principe du Talmud, traité ‘Houlin, 51a : הגליד פי המכה בידוע ששלשה ימים קודם, etc. [= Si une croûte a recouvert l’ouverture de la perforation, il est sûr que la perforation a eu lieu trois jours avant l’abattage.]
38D’après le Semaq. Cf. Shakh, a. l., notes 4 et 5.
39Selon l’avis du Shout haRashba, §98, cité par le Tour, a. l.
40V. §98, art. 2.
41D’après le Shout haRashba, §17. V. Shakh, note 9.
42V. la signification du terme « morceau présentable » au §S101.
43Roch cité par le Tour, a. l.
44D’abord, il y a doute si l’adhérence est de nature à rendre l’animal immangeable, et ensuite si le lait a été trait après la formation de l’adhérence. V. au sujet du double doute, Talmud, traité Ketouboth, 9a, et §110, art. 8 et 9.
45Le Shout haRashba, §518, et le Ran au traité ‘Houlin, 51a.
46Talmud, traité Bekhorot, 7a.
47Id., ibid.
48V. Beth Yosef au Tour, a. l. Cf. note 4.
49Selon le Roch au Talmud, l. c.
50Id., ibid.
51Rabbi Eliezer cité par le Roch, ibid.
52Talmud, traité ‘Houlin, 116b.
53Le Rabbénou Tam cité par Tossafot du Talmud, l. c., s. v. ‘Hakhi Garsinan, et le Roch, ibid.
54Tossafot au Talmud, l, c., s. v. חיישינן [= ‘Haichinan].
55Tossafot, ibid., s. v. כאן לאחר חזרה [= Kan le’a‘har ‘hazara], et le Haggahot Maimuniyyot, traité Maakhalot Assourot, section IV, 19.
56Talmud, traité Ketouboth, 60b.
57Rachi au Talmud, l. c.
58Beth Yosef au Tour, a. l.
59Talmud, l. c.
60Beth Yosef au Tour, a. l.
61Talmud, l. c., d’après l’interprétation de Tossafot, a. l., s. v. Rabbi Yehoshua Omer. Cf. Talmud, traité Yoma, 82a, et Tossafot au traité Chabbat, 60b, s. v. השתא [= hachta].
62Id., ibid.
63D’après le Yeroushalmi cité par le Roch, a. l.
64Rambam, traité Maakhalot Assourot, section VI, 5. V. Beth Yosef au Tour . a. l.
65Talmud, traité Avoda Zara, 26a.
66Le Talmud (traité ‘Houlin, 92b) prenait tous les païens pour des cannibales. V. Rachi, ibid., s. v. במקולין [= Bemakoulin].
67D’après le Midrach cité par Tossafot au traité Avoda Zara, 10b, s. v. א »ל [= Amar Leih].
68Yeroushalmi, traité ‘Haguiga, section II, cité par Tossafot au traité Avoda Zara, 15a, s. v. שובו [= shouvou].
69Talmud, traité Bekhorot, 6b.
70D’après Tossafot au traité Avoda Zara, 69a, s. v. ההוא [hahou].
71Cf. §103.
72Michna, traité Makhshirin, section VI, 4.
73Le Roch au traité Bekhorot, l. c.
74Lévit,, XI, 13-19, et Deuter., 12-18.
75Ibid.
76Talmud, traité ‘Houlin 62a.
77Id., 63a.
78Id., ibid.
79Id., ibid.
80Ibid., d’après l’interprétation de Rachi, a. l., s. v. והני מילי [= Vehanei Milei].
81Talmud, ibid.
82Id., ibid.
83Id., 62a, selon Amemar.
84Ibid.
85Rachi au Talmud, l. c.,. 62b, s. v. חזיוהו [= ‘haziouhou], et Shout ha-Rosh, XX, 82.
86Le Roch, l. c., et le Rashba.
87Le Ran et le Issour VeHeter haArokh §56.
88Talmud, traité Pessa’him, 50b et 51a.
89Le Rashba.
90Le Roch.
91Lévit., XI, 9, et Deuter., XIV, 9.
92Tossefta, traité ‘Houlin, section III.
93Michna du traité ‘Houlin, 59a, contrairement à l’avis de Rabbi Yehouda.
94Talmud, l. c., 66a.
95Le Ran et le Roch, ibid.
96Tour, a. l.
97Michna du traité Nidda, 51a.
98Talmud, traité Avoda Zara, 40 b.
99Rachi au traité précité, 35b, s. v. כל שראש [= kol Cherosh].
100Roch, ibid.
101Cf. Rachi, ibid. 35b, s. v וטרית [= ve-tarit].
102Le Mordekhaï, a. l., et le Teroumat haDeshen §174.
103Le Mordekhaï, ibid.
104V. Shakh, a. l., note 12.
105D’après le Issour VeHeter HaArokh, § 76.
106Id., ibid.
107Michna du traité Avoda Zara, 39b.
108Cf.Aroukh, s. v. כלך [= koulakh].
109Talmud, l. c., 30a.
110Le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section III, 23.
111Le Rashba, ibid.
112Talmud, ibid., 40a.
113Id., ibid.
114Beth Yosef au Tour, a, l. Cf. Shakh, note 27.
115Michna du traité Bekhorot, 7b.
116Id., ibid.
117Talmud, traité ‘Houlin, 66b et 67a.
118Roch, ibid.
119Talmud, l. c.
120Le Rambam et le Rashba.
121Le Ran et le Roch.
122Talmud, l. c.
123D’après le Beth Yosef au Tour, a. l.
124Talmud, l. c.
125Id., ibid.
126Le Rambam et le Rif .
127Selon le Rashba cité par le Tour, a. l.
128Le Mordekhaï et le Teroumat haDeshen, § 171.
129D’après le Shout ha-Rosh, § XX, 3.
130Id., ibid.
131Cf. Talmud, traité Pessa’him, 40b.
132Talmud, traité ‘Houlin, 67a, d’après Shmouel. Cf. Tossafot ibid., 67b, s. v. דיקא [= dayka].
133Id., ibid.
134Tossafot, l. c.
135Id., ibid.
136Talmud, traité Berakhot, 40b, et traité Nedarim, 55b : מירבא בוו, etc. [= mirba Ravou – « Ils poussent à partir de la terre, mais tirent leur subsistance de l’air »].
137V. Taz, a. l., note 11.
138D’après le Shout haRashba, § 275.
139D’après le Tour, a. l. Cf. Rachi au Talmud, traité ‘Houlin, 58b, s. v. הני [= hanei].
140Rambam, traité Maakhalot Assourot, section II, 15, et Roch au Talmud, l. c.
141Tour, a. l., selon l’avis du Rashba.
142Suivant l’opinion du Shout haRashba, II, § 113 et 117.
143Id., ibid, V. Shakh, a. l., note 35.
144Id. §80.
145D’après le Or’hot ‘haïm, cité par le Beth Yosef au Tour, a. l.
146Yeroushalmi, traité Teroumot, à la fin de la Ve section : תני אף תוהן בתחלה, etc. [= tani af to’hen « On a enseigné: il est permis, même en principe, de moudre le mélange »].
147D’après le Mordekhaï, traité ‘Houlin, section היור והרוטב §1051, et le Teshouvot Maharil § 144. V. premier traité, § XI, note 11, au sujet des fameuses oies barnaches.
148Talmud, traité ‘Houlin, 67a. Cf. Tossafot, a. l., s. v. קוקייאני [= koukiyanei].
149D’après le principe talmudique (traité Pessa’him, 24b) : כל הנשרפין אפרן מותר [= kol Hanisrafin « Concernant tous les objets interdits brûlés, leurs cendres sont autorisées », Pess’him 27b].
150Talmud, traité ‘Houlin, 65a.
151Talmud, traité Keritot, au commencement de la Ve section. V. §XIII, art 1.
152D’après le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section III, 22.
153Talmud, traité ‘Houlin, 64a.
154Roch et Rashba au Talmud, l. c.
155Michna du traité Edouyot, section VII.
156Talmud, traité ‘Houlin, l. c.
157Id., 97b et 98a.
158Yeroushalmi, traité Teroumot, section X.
159Talmud, traité Temoura, 31a.
160D’après le Rambam, traité Maakhalot Assourot, section III, 8.
161Talmud, traité ‘Houlin, 58b. V. Introduction du IIe traité, et § 57, art. 18.
162Id., 64b.
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Quatrième traité : Des animaux purs et impurs. Orléans, 1899. [Version numérisée : archive.org].