Yoré Déa | יורה דעה
De la viande dont on ignore la provenance | הלכות בשר שנתעלם מן העין
Traduction Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1898)
Sommaire
ToggleSiman 63. De la viande trouvée dont on ignore la provenance
(Ce paragraphe contient 2 articles)
ARTICLE 1er. — Lorsqu’on1 trouve un morceau de viande sur la place du marché, on doit, à son sujet, se régler sur la majorité des bouchers : car chaque objet qui vient d’être séparé2 d’un groupe de choses hétérogènes, est censé être de la même nature que les choses qui constituent la majorité du groupe dont il émane. Ainsi, la viande est défendue, si la plupart des bouchers de l’endroit sont des païens; elle est permise, si la plupart des bouchers sont des israélites. De même lorsqu’on trouve de la viande entre les mains d’un païen et que l’on ignore chez qui il l’a achetée, la viande est permise si les bouchers de l’endroit sont des israélites. Telle serait la loi d’après le principe biblique3. Mais4 les rabbins ont déjà défendu toute viande trouvée sur la place du marché ou entre les mains d’un païen, alors même que les bouchers de l’endroit et que tous ceux qui procèdent à l’opération de la saignée sont des israélites. Ils5 sont même allés plus loin, en déclarant défendue la viande qui, achetée et déposée dans la maison, vient à se perdre pour un moment, à moins qu’on ne reconnaisse le morceau à un signe particulier, ou à sa configuration6, qui en prouve l’identité, ou bien qu’on ne l’ait enveloppé d’une serviette et cacheté.
ART. 2. — Si7 une vaisselle remplie de viande qu’on avait suspendue, vient de se briser, de sorte que tous les morceaux qu’elle contenait se sont répandus par terre, ces morceaux sont défendus, si on ne les reconnaît pas à un signe particulier ou à leur configuration, parce qu’il faut appréhender que les morceaux provenant de la vaisselle n’aient été emportés par quelque fauve, ou animal rampant, et remplacés ensuite par d’autres. Mais8 les morceaux sont permis s’ils étaient suspendus à un clou, de manière que nul animal rampant n’a pu ni les enlever ni les y déposer. D’aucuns9 déclarent permis le morceau de viande dont on a un instant détourné les yeux, si on le retrouve à la même place où on l’avait déposé. Glose : Il10 est d’usage d’incliner, en pareil cas, à la modération, conformément à la seconde opinion mentionnée, et ceci alors même que la viande est entre les mains d’un païen, pourvu que tous les bouchers11 de l’endroit soient des israélites qui ne vendent que de la viande réunissant les conditions requises par la loi. V. plus loin §11812.
Notes
1D’après le Yeroushalmi, traité Shekalim, section VII, halakha, 4 ; et Mishna du traité Makhshirin, section II, 9. Cf. Talmud, traité ‘Houlin, 95a.
2C’est à dessein que le texte emploie le terme de séparé ; car, tant que l’objet n’a pas changé de place, il n’est pas censé appartenir à la majorité de la totalité. Ainsi, lorsqu’on se trouve en présence de dix morceaux, dont l’un est défendu, on ne doit pas en prendre un, en faisant valoir la probabilité qu’il fait partie de la majorité des morceaux qui sont permis. Mais si un de ces morceaux se sépare fortuitement du groupe, on peut le manger, en le supposant appartenir à la majorité. — Ainsi le veut la loi talmudique. V. Talmud, traité Zeva’him, 73b, et § 16, art. 12, note 30.
3Le Talmud (traité Pessa’him, 9b, et ailleurs) prête aux mots bibliques (Exode, XXIII, 2) : אחרי רבים להטת le sens de plerumque fit.
4Yeroushalmi, l. c.
5Selon l’avis de Rav au traité Baba Metzia, 24b, et au traité ‘Houlin, 95a.
6טביעות עין = Regard scrutateur, faculté qui caractérise, d’après le Talmud (Baba Metzia, l. c.), les savants, et leur permet de reconnaitre un objet, non pas à un signe particulier, mais à son ensemble, forme, volume, poids, couleur, quantité et qualité. V. Ourim veToumim sur le ’Hoshen Mishpat, § 217, note 4.
7Rambam, traité Maakhalot Assourot, section VIII, 12, d’après le Talmud, à la fin du traité Beitza.
8Selon le Ramban, cité par le Tour, a. l.
9Tossafot du traité Baba Metzia, et 23b, s. v. מחרוזות, et 23b, s. v. אתא, et Sefer haTerouma, § 47.
10V. Darkhei Moshé au Tour, a. l.
11Ou la plupart d’entre-eux. Shakh, a. l., note 11.
12Art. 6 et 7, au sujet de la défense d’envoyer par un messager païen une volaille saignée, de crainte qu’il ne lui substitue une autre, saignée par lui-même. V. également Taz, a. l., note 3.
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Troisième traité : Des morceaux de viande percevable par les prêtres. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org].