Yoré Déa | יורה דעה

Des cas morbides chez les animaux | הלכות טריפות

Traduction Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1898)


Sommaire

Siman 29. Des huit principes morbifiques et de leur désignation

(Ce paragraphe contient 1 article)

ARTICLE 1er. — Les1 principes morbifiques2 rendant l’animal immangeable sont au nombre de huit, et leur désignation mnémonique3 est « PREDICAT » : Perforation4, Rupture5, Enlèvement6, Défectuosité7, Incision8, Chute9, Aiguillon10, Taillade11.

Siman 30. De la fracture du crâne

(Ce paragraphe contient 2 articles)

ARTICLE 1er. — Est12 immangeable la bête à cornes ou l’animal sauvage dont le crâne a été fracturé13 sur une longueur embrassant la majeure partie de son étendue, soit14 la majeure partie de sa hauteur, soit celle de son circuit, alors15 même que la membrane de la cervelle16 est demeurée intacte17.

ART. 2. — Est18 immangeable l’animal dont la boîte crânienne vient d’être diminuée, par suite d’une fracture, d’une pièce de la grandeur d’un « selà19 » ; est20 également immangeable l’animal dont le crâne vient d’être troué avec retranchement de l’os en plusieurs endroits, de telle sorte qu’en additionnant les parties retranchées, elles constitueraient ensemble une diminution mesurant un « selà », ce qui équivaut à la longueur d’un tiers de quatre travers de doigt21. Glose I : Mais22 si le retranchement de l’os est inférieur à l’espace indiqué, on peut, même de nos jours, déclarer l’animal mangeable, car chez une bête à cornes on n’appréhende guère que la membrane de la cervelle soit perforée. La23 volaille palmipède qui vit souvent dans l’eau devient immangeable même à la suite de la moindre perforation du crâne24. Lorsque25 une des volailles qui ne vivent que sur la terre ferme, vient d’être mordue26 à la tête par une martre ou frappée à la tête avec un morceau de bois ou avec une pierre, on procède à l’examen suivant : on pose le doigt du côté de l’ouverture du crâne et on l’y enfonce, ou bien on introduit le doigt dans le bec de la volaille en pesant sur le crâne ; si la cervelle ne fait aucune éruption et ne s’échappe point par l’ouverture, on en conclut que la membrane de la cervelle n’est pas perforée, la volaille est donc mangeable ; mais si la cervelle s’échappe, la volaille est immangeable. Glose II. — Nous27 ne sommes pas assez expérimentés pour procéder à un examen en cas de lésion28. C’est pourquoi il faut déclarer immangeable toute volaille, même celle qui ne vit que sur la terre ferme, dont le crâne a été tant soit peu perforé.

Siman 31. De la perforation de la cervelle et de ses membranes

(Ce paragraphe contient 4 articles)

Article 1er. — La29 cervelle est entourée de deux30 membranes superposées. Si31 la membrane inférieure est perforée de part en part, l’animal est immangeable ; mais si la membrane supérieure seule est perforée, l’animal est mangeable. Glose : D’aucuns32 déclarent l’animal immangeable alors même que la membrane supérieure seule est perforée. Il est d’usage de se conformer à cette opinion, à moins que l’adoption de cette opinion aggravante n’entraîne une perte considérable33.

ART. 2. — Si34, tout en ayant gardé la membrane intacte, une minime partie de la cervelle vient d’être putréfiée ou écrasée, l’animal est mangeable. Mais si elle devient liquéfiée, semblable à l’eau ou à la cire fondue, l’animal est immangeable. Lorsqu’on35 trouve de l’eau dans l’intérieur de la membrane et qu’il manque à la cervelle autant de substance qu’il y a de l’eau, l’animal est mangeable si la cervelle entoure complètement l’eau de sorte que celle-ci n’est nullement en contact avec la membrane36 ; s’il n’en est pas ainsi, l’animal est immangeable. Il37 en est de même lorsque l’eau y contenue est renfermée dans une vésicule ; l’animal est mangeable si la cervelle entoure la vésicule de telle sorte que celle-ci n’est nullement en contact avec la membrane ; il est immangeable s’il en est autrement. Glose : L’animal38 est également immangeable si l’on trouve la vésicule entre la membrane et le crâne. En cas de doute si la cervelle entourait l’eau ou non, l’animal est immangeable.39 C’est pourquoi il faut faire attention, quand on ouvre une tête, de l’ouvrir de telle façon qu’on puisse voir, en cas où l’on y trouverait de l’eau, si la cervelle l’entoure ou non. On40 n’est pas tenu cependant d’examiner la tête, car on se base sur la généralité. On peut jeter la tête ou la vendre à un païen41 sans l’ouvrir42.

ART. 3. — Si43 l’on trouve un ver dans l’intérieur de la membrane supérieure, l’animal est mangeable, pourvu que la cervelle soit intacte et qu’il n’y ait sur la membrane inférieure ni trace de perforation ni trace de sang. Il y a quelqu’un44 qui opine que nous ne sommes pas assez expérimentés pour procéder à cet examen et que, par conséquent, l’animal est en pareil cas immangeable. (Glose : Il est, en effet, d’usage de se conformer à cette opinion.) Mais si l’on trouve le ver hors de la boite crânienne, par exemple dans les fosses nasales, l’animal est mangeable, car nous supposons en pareil cas que le ver n’a jamais atteint la cervelle.

ART. 4 — La45 boîte osseuse qui contient le cerveau présente une grande cavité semblable à celle d’un pot. Elle est pourvue à sa base, du côté du cou, de deux protubérances46 semblables à des bulbes. Toute la substance renfermée dans la cavité du crâne jusqu’aux protubérances, y compris celles-ci, est considérée comme cervelle ; donc la moindre perforation en cet endroit47 rend l’animal immangeable. À partir de là, la substance est considérée comme moelle épinière.

Siman 32. D’une lésion de la moelle épinière

(Ce paragraphe contient 8 articles)

ARTICLE 1er. — Si48 la plupart de la circonférence de la membrane qui enveloppe la moelle épinière a été coupée, l’animal est immangeable, alors même que toute la moelle est intacte. Mais l’animal est mangeable si la plupart de la membrane n’a pas été coupée, alors même que la moelle dans l’intérieur a été entièrement coupée49.

ART. 2. — Si50 la membrane est coupée dans le sens de la longueur du canal rachidien, l’animal est mangeable. De51 même si la colonne vertébrale a été brisée sans que la moelle ait été coupée, ou encore52 si la substance renfermée dans la membrane a été écrasée et ramollie, l’animal est mangeable, attendu que la membrane est intacte.

ART. 3. — Lorsque53 la moelle s’est ramollie et liquéfiée semblable à l’eau ou à la cire fondue, à tel point que, si l’on prenait dans la main la tige molle que forme la moelle épinière, la petite partie supérieure de la tige qui déborde le poing se courberait et ne saurait pas rester droit, l’animal est immangeable. L’animal est également immangeable, alors même que la substance renfermée dans la membrane ne s’est point ramollie, lorsque la moelle est devenue tellement épaisse et lourde que, si l’on prenait la tige dans la main, elle ne pourrait non plus rester droit par suite de sa lourdeur.

ART. 4. — Si54 la substance a diminué un peu de volume de sorte que la membrane présente un vide, l’animal est mangeable.

ART. 5. — Les55 lois relatives aux lésions de la moelle épinière qui rendent l’animal immangeable ne visent que la région du canal rachidien ayant pour limite extrême l’orifice de la troisième vertèbre lombaire y compris. Si la moelle logée sous la première ou la seconde vertèbre lombaire a été coupée, l’animal est immangeable. Mais56 si elle a été coupée sous la troisième vertèbre lombaire, l’animal est mangeable. Chez57 la volaille, la limite jusqu’à laquelle une lésion de la moelle rend la bête immangeable, est l’espace entre les ailes, c’est-à-dire le point où les ailes sont attachées au corps. Glose : D’aucuns58 indiquent chez la volaille, comme dernière limite, le point jusqu’où descend l’aile repliée sur le corps. Il est d’usage de se conformer à cette opinion, à moins que l’adoption de cette opinion n’entraîne une grande perte.

ART. 6. — Lorsqu’on59 a donné un coup de bâton sur la colonne vertébrale d’un animal et que le bâton a atteint la colonne dans toute sa longueur, l’animal est mangeable, et il n’y a pas lieu d’appréhender que la moelle épinière ne soit coupée. Si60 le bâton a des nœuds, on appréhende que la moelle épinière ne soit coupée à l’endroit où les nœuds l’ont touchée. Mais61 si le bâton n’a pas atteint la colonne dans toute sa longueur, on appréhende que la moelle ne soit coupée, parce que le coup atteint plus gravement l’endroit touché avec le bout du bâton. De62 même on appréhende que la moelle ne soit coupée, si le coup de bâton a été porté non pas dans le sens de la longueur de la colonne, mais transversalement.

ART. 7. — Quand63 un animal traine ses pieds de derrière, on n’appréhende guère qu’il ait la moelle épinière coupée. Glose : Mais on suppose dans ce cas que l’animal est atteint d’un engourdissement. Il64 en est de même chez la volaille.

ART. 8. — Le65 règlement ci-dessus énoncé ne s’applique qu’au cas où l’on ne sait pas de façon certaine si l’animal a fait une chute ; mais s’il en est ainsi, on appréhende que la moelle ne soit coupée.

Siman 33. De l’ablation de la mâchoire et de la lésion de l’œsophage

(Ce paragraphe contient 11 articles)

ARTICLE 1er. — Un66 animal dont la mâchoire inférieure a été emportée est mangeable. À67 condition toutefois que l’animal aurait pu vivre par l’introduction artificielle de la nourriture. Glose : Est68 également mangeable une volaille dont le bec a été emporté, mais qu’on aurait pu quand même nourrir en l’appâtant.

ART. 2. — Un animal dont la mâchoire supérieure a été emportée est immangeable, selon l’avis de Maïmonide69. Il convient de tenir compte de cet avis.

ART. 3. — Est70 nebelâ71 la viande d’un animal dont l’œsophage ou le vestibule de l’œsophage72 a été percé de part en part73, ne fût-ce que d’un tout petit trou.

ART, 4. — L’œsophage74 a deux membranes. Si une seule en est perforée, l’animal est mangeable ; mais si toutes les deux sont perforées, l’animal est immangeable, alors même qu’une pellicule s’est formée autour du trou qu’elle ferme. L’animal75 est immangeable alors même que les trous des deux membranes ne sont point disposées l’un en face de l’autre, pourvu qu’ils soient sur le même côté, de sorte qu’il y ait possibilité de rencontre. Glose : Il76 ne s’agit ici que du cas où il est reconnu que la perforation a été l’effet d’une maladie. Mais s’il y a lieu de craindre que la perforation n’ait été occasionnée par une épine, l’animal est immangeable alors même que la membrane intérieure seule a été perforée, car dans ce cas on appréhende que la membrane extérieure n’ait été également perforée, et celle-ci ne peut être soumise à un examen77.

ART. 5. — De78 ces deux membranes, l’extérieure est rouge et l’intérieure est blanche. Lorsqu’il y a interversion, c’est-à-dire que l’extérieure est blanche et que l’intérieure est rouge, l’animal est immangeable. L’animal est également immangeable si toutes les deux membranes sont rouges ou blanches. Glose : L’animal79 est à plus forte raison immangeable lorsqu’il a deux œsophages ou deux trachées-artères.

ART. 6. — En80 cas où l’animal a reçu une griffade81, accident qui nécessite un examen, l’œsophage ne peut pas être examiné extérieurement, car, étant donnée la couleur rouge de la membrane extérieure, la tache de rousseur provoquée par l’aiguillon ne peut y être constatée. Comment faire donc en pareil cas ? S’il s’agit d’une volaille82, on en examine d’abord la trachée-artère extérieurement, on saigne ensuite la volaille dont on tourne après l’œsophage qu’on examine intérieurement. Mais s’il s’agit d’une bête à cornes83, le cas reste irrémédiable. Glose : Pour84 nous, qui ne sommes pas assez expérimentés pour procéder à un examen, le cas reste irrémédiable, même lorsqu’il s’agit d’une volaille.

ART. 7. — Lorsqu’il85 s’agit d’examiner une perforation de l’œsophage86, l’examen ne peut non plus être fait extérieurement, mais intérieurement seulement.

ART. 8. — Lorsque87 nous nous trouvons en présence d’une volaille dont le cou est ensanglanté, nous n’avons pas à considérer cet accident comme un cas de griffade douteuse88, ce qui nécessiterait l’examen de toute la cavité de la volaille, mais nous le considérons comme un cas de perforation douteuse, de manière que nous pouvons nous contenter d’examiner la région ensanglantée89. Glose : D’aucuns90 déclarent immangeable toute volaille ou bête à cornes dont le cou est ensanglanté, car nous appréhendons que l’œsophage ne soit perforé, et nous ne sommes pas assez expérimentés pour l’examiner. Il est, en effet, d’usage de se conformer à cette opinion.

ART. 9. — Si91 l’on trouve dans l’intérieur de l’œsophage une épine, placée soit horizontalement, soit verticalement, mais non enfoncée dans les parois, l’animal est mangeable, (Glose I : Pourvu92 qu’on ne trouve à la face extérieure une goutte de sang.) Mais93 si l’épine est enfoncée dans les _ parois, l’animal est immangeable, alors même qu’on ne constate aucune goutte de sang, car il y a lieu d’appréhender que l’œsophage n’ait été perforé et cicatrisé ensuite, de sorte qu’on ne puisse reconnaître la trace du trou. Glose II : D’aucuns94 déclarent l’animal mangeable si l’on ne trouve à l’extérieur une goutte de sang, car on n’appréhende guère que la paroi soit cicatrisée. Dans notre ville, il est, en effet, d’usage de se conformer à cette opinion modérée, lorsqu’il s’agit des oies qu’on appâte afin d’en obtenir plus de graisse et dont, en vertu d’une ordonnance rabbinique en vigueur en notre ville, on examine l’œsophage s’il n’est pas perforé, attendu que, en pareil cas, la perforation de ce canal est plus fréquente qu’une adhérence du poumon95. On déclare donc l’animal mangeable lorsqu’on trouve une épine dans l’œsophage, si les parois ne sont pas percées de part en part, ou96 si l’on ne trouve à l’extérieur aucune goutte de sang. Il faut procéder avec beaucoup de circonspection en pareil cas, car il s’agit d’une défense expresse97 ; et on ferait mieux de ne rien examiner et de se baser sur la règle générale, que d’examiner et de prendre la chose à la légère lorsqu’on se trouve en présence d’une anomalie.

ART. 10. — L’animal98 est immangeable lorsque l’œsophage s’est écarté de la trachée-artère et que l’écartement s’étend sur la plupart de la longueur des canaux99.

ART. 11. — Si100 le sommet du jabot a été percé de part en part ne fût-ce que d’un trou minime, la volaille est immangeable. Qu’est-ce qu’on entend par l’expression sommet du jabot ? C’est101 cette partie du jabot qui se dilate avec l’œsophage lorsque la volaille allonge le cou. Mais102 la volaille est mangeable lorsqu’une des autres parties du jabot a été perforée. Glose : Si103 le jabot a été enlevé, la volaille est immangeable, alors104 même qu’il en est resté assez pour permettre aux aliments de passer de l’œsophage au gésier. La105 volaille est immangeable si le boyau intermédiaire entre le jabot et le gésier a été perforé.

Siman 34. D’une lésion de la trachée-artère

(Ce paragraphe contient 10 articles)

ARTICLE 1er. — L’animal106 est immangeable si la plupart de la circonférence intérieure de la trachée-artère a été coupée, à l’endroit où l’opération de la saignée est praticable ou au-dessus de cette région107.

ART. 2. — Si108 la trachée-artère vient d’être perforée, avec retranchement d’une partie de la paroi de la grandeur d’un « Yssar »109, l’animal est immangeable. Lorsqu’il110 vient d’être retranché de la trachée-artère, dans le sens de sa longueur, une pièce de forme oblongue semblable à une courroie, l’animal est immangeable si cette pièce, roulée en spirale, embrasse l’espace d’un « Yssar ». Quelqu’un111 opine que nous ne connaissons pas exactement l’étendue d’un « Yssar » et que, par conséquent, nous sommes tenus en pareil cas de prendre pour mesure l’étendue de la plupart de la largeur intérieure de la trachée. Glose : De la sentence suivante112 il résulte que l’espace d’un « Yssar » est inférieur à l’étendue de la plupart de la largeur de la trachée. Or, d’après l’avis de l’auteur précité, il s’ensuivrait que celui qui ne connaît pas exactement la dimension d’un, « Yssar » aurait un avantage113 sur celui qui la connaît bien114. C’est pourquoi il me semble que l’auteur précité veut parler de l’étendue de la plupart de la largeur de la trachée d’une volaille, laquelle est inférieure à l’espace d’un « Yssar », en sorte que celui qui n’en connaît pas la dimension déclarera l’animal immangeable dans tous les cas115.

ART. 3. — Lorsque116 la trachée-artère est percée, dans le sens de son circuit, de petits trous rapprochés les uns des autres, semblables à ceux d’un tamis, si ces trous n’ont occasionné aucun retranchement de la paroi, l’animal ne devient immangeable qu’en ce seul cas où les trous, additionnés ensemble, constitueraient un espace égal à l’étendue de la plupart de la largeur intérieure de la trachée. Mais si les trous ont occasionné un retranchement d’une partie de la paroi, l’animal devient immangeable même dans le cas où, additionnés, ces trous ne formeraient qu’un espace égal à celui d’un « Yssar » ; de117 sorte que si tous les trous, y compris l’intervalle qui les sépare, mesurent un « Yssar », l’animal est immangeable. Cependant118, pour que l’intervalle soit compris dans la mesure, il faut que l’espace de chaque intervalle soit inférieur à celui de chaque trou ; mais il n’est pas compris dans la mesure s’il est supérieur119.

ART. 4. — Quand120 c’est la trachée-artère d’une volaille qui est percée, à l’instar d’un tamis, de plusieurs trous, on détache la partie pourvue de trous et on la pose sur l’orifice de la trachée ; si elle en couvre la plupart de la cavité, la volaille est immangeable. Glose : Mais s’il y a chez la volaille retranchement d’une partie de la paroi, on indique, selon les uns121, en pareil cas la même mesure que celle fixée pour le cas d’une trachée percée semblable à un tamis. Selon d’autres122, c’est la dimension d’un « Yssar » qu’il faut indiquer en pareil cas, toute proportion gardée, c’est-à-dire que la volaille est immangeable, si l’espace qu’occupent les trous avec retranchement d’une partie de la paroi est à la totalité de la trachée de la volaille ce qu’un « Yssar » est à la trachée d’une bête à cornes123.

ART. 5. — D’aucuns124 opinent que si le retranchement d’une partie de la paroi a la forme d’un battant, c’est-à-dire que la partie retranchée n’est pas tout à fait enlevée, mais qu’elle est attachée d’un côté à la paroi, semblable à un battant de volet, il faut, pour que l’animal devienne immangeable, — en raison de l’avantage qu’offre une telle forme de retranchement, en ce sens que le battant ferme l’ouverture, — que l’ouverture soit si grande que la pièce d’un « Yssar » puisse aisément y être introduite et en être extraite ; donc il faut que l’ouverture soit plus grande qu’un « Yssar ».

ART. 6. — D’aucuns125 opinent que si tous les deux côtés de la paroi ont été percés de part en part l’animal est immangeable alors même que l’ouverture de la perforation est si petite qu’on ne pourrait y introduire un « Yssar » que par son bord, c’est-à-dire alors même que l’ouverture ne mesure que l’épaisseur d’un « Yssar »126.

ART. 7. — Si127 la trachée est fendue dans le sens de la longueur, l’animal est immangeable, alors même qu’il n’y a aucun retranchement de la paroi. Mais si une partie, si petite soit-elle, en est restée intacte au commencement et à la fin de la région indiquée pour l’opération de la saignée128, l’animal est mangeable, attendu que l’état de tension permanente de la trachée, provoquée par les fréquents allongements du cou, détermine une fermeture de la fente, de sorte que celle-ci se serait, à la longue, oblitérée129.

ART. 8. — Si130 la trachée est percée au-dessous de la région indiquée pour l’opération de la saignée, l’animal est immangeable, si minime soit la perforation. §

ART. 9. — Lorsqu’on131 constate sur la trachée une coupure ou un retranchement d’une partie de la paroi, sans qu’on sache si cette lésion existait déjà quand l’animal vivait encore (Glose I : et132 que l’on ne peut non plus l’attribuer à l’opération de la saignée, c’est-à-dire qu’on ne peut admettre qu’elle soit simplement l’effet d’une double incision faite en deux différents endroits au moment de la saignée), on coupe la trachée à un autre endroit et on compare ensuite les deux coupures ; si elles sont semblables, l’animal est mangeable133 ; l’animal est immangeable si elles sont dissemblables. On134 ne doit faire de comparaison que de la façon suivante : la coupure du cerceau cartilagineux est comparée avec une coupure d’un autre cerceau cartilagineux135, celle du cerceau fibreux avec celle d’un autre cerceau fibreux ; mais on ne doit pas comparer la première avec la seconde, ni inversement. Glose II : Nous136 ne sommes pas assez expérimentés pour procéder à un tel examen ; aussi convient-il en pareil cas de déclarer l’animal immangeable de toutes façons. Tous137 ces règlements, touchant la perforation de la trachée ou le retranchement d’une partie de ses parois, ne s’appliquent qu’au cas où l’on est certain que ces lésions sont l’effet d’une maladie : mais si elles ont été occasionnées par une pointe d’épine ou d’aiguille, l’animal est de toutes façons immangeable pour nous, qui ne sommes pas à même d’examiner l’œsophage, de crainte que l’œsophage ne soit perforé ; car notre cas ne le cède en rien à cet autre cas où l’on se trouve en présence d’un animal dont le cou est ensanglanté, cas spécifié précédemment, § 33138.

ART. 10. — À139 l’extrémité de la trachée-artère, au point où ce canal s’enfonce dans la cavité thoracique, on rencontre trois vaisseaux réunis140 qui, à partir de cette hauteur, divergent en se dirigeant l’un vers le cœur141, l’autre vers le foie142, et le troisième vers le poumon143. La144 moindre perforation d’un de ces trois vaisseaux rend l’animal immangeable. Glose : Sur145 l’aorte, ce canal entouré de graisse qui, montant du cœur, s’enfonce dans la gouttière146 formée par les cônes du poumon, on trouve souvent des petits trous147 qui, étant naturels, ne peuvent pas être considérés comme perforation. Aussi l’animal, dont l’aorte est percée de pareils trous, est-il mangeable.

Siman 35. Des lésions du poumon et de ses lobes

(Ce paragraphe contient 10 articles)

ARTICLE 1er. — La148 perforation du poumon rend l’animal immangeable.

ART. 2. — Le149 poumon a cinq lobes, dont trois se trouvent du côté droit et deux du côté gauche. L’orientation150 de côté droit et gauche s’entend quand l’animal, suspendu à ses pieds de derrière, a l’abdomen tourné vers l’examinateur, de manière que le côté droit de l’animal devient aussi le côté droit de l’’examinateur. Il151 y a en outre, du côté droit, un petit lobe152, appelé lobule rose153, qui n’est pas situé dans la rangée des lobes, mais reculé vers la concavité interne du poumon154. Lorsqu’il155 manque un des lobes du côté droit ou un de ceux du côté gauche, ou lorsqu’il y a deux lobes du côté droit et trois du côté gauche, l’animal est immangeable156. Glose I : La157 configuration des lobes du côté droit diffère de celle des lobes du côté gauche. S’il y a interversion dans la forme, l’animal est immangeable. De même si le lobe moyen du poumon droit est plus grand que le lobe inférieur, l’animal est immangeable. Si le lobe supérieur du poumon gauche est plus grand que le lobe correspondant du poumon droit, l’animal est immangeable. En outre, si le cône du poumon droit est plus grand que celui du poumon gauche, on considère cette anomalie comme une interversion ; l’animal est donc immangeable158. Si159 le lobule manque, ou si on en trouve deux, ou encore s’il est situé du côté gauche du poumon, l’animal est mangeable. Glose II : Dans160 nos pays, il est d’usage de déclarer l’animal immangeable aussi bien lorsqu’on trouve deux lobules que lorsqu’il n’y en a aucun, ou bien qu’il est déplacé161. Tel est, en effet, l’usage chez nous ; car, des grands hommes162 ayant été de cet avis, nous ne devons pas changer l’usage. De même lorsque le lobule a changé d’aspect et de configuration habituelle163, l’animal est immangeable. Si l’on trouve deux lobules ne formant qu’une seule racine sur une hauteur qui représente la valeur d’un travers de doigt, l’animal est mangeable, alors même que la racine présente une scissure164. Si l’un des lobules165 est renversé et l’autre droit, on se conforme au plus grand ; si celui-ci n’est pas renversé, l’animal est mangeable. Le166 lobule est généralement caché dans une pochette167. Si on n’en trouve aucune, ou s’il y en a deux, ou encore s’il y en a une, mais que le lobule n’y est point logé, de sorte que lorsqu’on l’y enfonce il s’en échappe quand on insuffle le poumon, l’animal est immangeable. Tous ces règlements ne trouvent d’application que dans les pays où il est d’usage de déclarer immangeable l’animal qui a deux lobules ou qui n’en a aucun ; mais dans les pays où, en pareil cas, l’animal est déclaré mangeable, il l’est également dans les autres cas énumérés ci-dessus. S’il manque une partie du lobule, il faut inspecter les lobes et le cône du poumon gauche ; si l’on y trouve la partie du lobule qui manque, l’animal est mangeable, selon l’avis de quelques-uns168, attendu qu’on trouve parfois de pareilles anomalies chez les chevreaux et les agneaux. De même il y en a quelques-uns169 qui déclarent l’animal mangeable lorsque le lobule a conservé sa forme habituelle à sa racine, sur une hauteur de la valeur d’un travers de doigt, bien qu’il n’ait plus sa forme habituelle à son sommet, pourvu qu’il ne soit ni renversé, ni déplacé. Dans tous ces cas, il convient d’incliner à la modération, attendu que, selon l’avis de beaucoup d’auteurs170, l’animal est mangeable dans tous les cas171.

ART. 3. — Lorsqu’il172 y a excédent du nombre des lobes, l’animal est mangeable si le lobe surnuméraire est situé dans la rangée des autres lobes ou s’il est situé à la face médiastine, c’est-à-dire à la face interne tournée vers le cœur ; mais s’il est situé à la face costale, c’est-à-dire à la face externe tournée vers les côtes, l’animal est immangeable173. Pour174 que l’animal soit immangeable dans le dernier cas, il faut que le lobe excédant ait, après l’insufflation du poumon, le volume d’une feuille de myrte ; l’animal est mangeable, si le volume du lobe est inférieur. Glose : D’aucuns175 sont plus sévères en l’occurrence et déclarent l’animal immangeable dans tous les cas d’excédent hors de la rangée des lobes. En quelques pays, il est, en effet, d’usage de déclarer l’animal immangeable même lorsque le lobe excédant est situé à la face médiastine ; dans176 ces pays, la distinction entre la face médiastine et la face costale n’existe que dans le cas où le lobe excédant est situé dans la rangée des autres lobes, alors on déclare l’animal mangeable si, après que le poumon est insufflé, le lobe incline vers la face médiastine, et immangeable s’il incline vers la face costale. Dans nos pays, il est d’usage de déclarer l’animal mangeable s’il y a excédent d’un lobe à la face médiastine ; et il ne faut pas déroger à cet usage.

ART. 4. — Lorsque177 le lobe excédant est situé à la base du bord antérieur du poumon, l’animal est mangeable. Glose : Car178, disposé de telle façon, le lobe excédant est considéré comme situé dans la rangée des autres lobes.

ART. 5. — Si179 l’on trouve sur le lobe supérieur du poumon droit qui est situé près de la trachée, dans la cavité thoracique rétrécie — c’est-à-dire le lobe situé près du cou et qui, inférieur quand l’animal est suspendu à ses pieds de derrière, est en réalité le supérieur — une proéminence de la grandeur d’une feuille de myrte180, l’animal est mangeable, attendu que de telles saillies sont fort communes181. Cette182 règle ne s’applique qu’au poumon droit, mais non pas au poumon gauche. Quelqu’un183 opine qu’il n’en est ainsi que lorsque la proéminence est située à la moitié supérieure du lobe, mais que l’animal est immangeable si elle est située à la moitié inférieure du lobe. Glose : Bien184 que l’on déclare l’animal mangeable lorsqu’il y a excédent du nombre des lobes et que ceux-ci sont situés tous dans la rangée, il faut pourtant que le nombre des lobes du poumon gauche ne soit pas supérieur à celui du poumon droit, par exemple quatre du côté gauche et trois du côté droit. Mais lorsque185 tous les deux poumons ont un nombre égal de lobes, par exemple chacun trois ou quatre, et que tous les lobes sont situés dans une seule rangée, l’animal est mangeable. Lorsqu’on186 constate sur un lobe une sorte de sillon, celui-ci tient lieu de scissure, si, en l’occurrence, une scissure est nécessaire pour rendre l’animal mangeable ; mais il ne tient pas lieu de scissure, si l’on se trouve en présence d’un cas où une scissure rendrait, au contraire, l’animal immangeable ; car les sillons ne sont pas considérés comme des scissures pour rendre un animal immangeable187. Un188 lobe divisé au bord, mais n’ayant qu’une seule racine sur une longueur d’une valeur d’un travers de doigt, est considéré comme un lobe indivis. On189 ne considère comme excédent qu’une excroissance ayant la forme d’un lobe. Mais si l’on trouve au bord postérieur du poumon une proéminence dont la base est large et dont le sommet est épais, c’est-à-dire dont le sommet n’est pas aminci, on appelle cela une simple saillie ; l’animal est donc mangeable. De190 même lorsqu’on trouve au bord postérieur du poumon un lobe situé au-dessus d’une petite concavité, de sorte qu’en insufflant le poumon, le lobe s’enfonce totalement dans la concavité et détermine ainsi le nivellement de la surface du poumon, l’animal est mangeable, alors même que le lobe ne s’enfonce pas de lui-même dans la concavité, mais qu’il faut, pour y parvenir, le pousser légèrement car, en l’occurrence, ce n’est point d’un excédent, mais d’une simple saillie qu’il s’agit ; or celle-ci étant pourvue d’une concavité dans laquelle elle repose, elle ne se détachera pas du poumon, ainsi que cela arrive en cas d’excédent ; c’est pourquoi l’animal est : mangeable. Pourtant, on ne déclare, en cas d’une telle saillie, l’animal mangeable que si la saillie est située à la face costale du poumon, car alors elle repose, durant la vie de l’animal, dans l’excavation qui se trouve au-dessous d’elle ; mais si elle est située à la face médiastine, elle sort certainement hors de la concavité, de sorte que si l’animal était resté vivant, elle aurait fini par se détacher du poumon, c’est pourquoi l’animal est immangeable. D’aucuns191 opinent que si l’on trouve une proéminence située en face de l’échancrure du lobule192, on peut considérer ce cas comme une saillie située au-dessus d’une concavité. Il ne faut suivre cette opinion que dans un cas d’extrême urgence et de grande perte.

ART. 6. — Quand193 un lobe présente, après insufflation, un volume inférieur à une feuille de myrte, on le considère comme totalement absent ; l’animal est donc immangeable.

ART. 7. — S’il194 manque un des lobes du poumon droit, le lobule le remplace. (Glose : D’aucuns195 opinent qu’il ne le remplace guère.)

ART. 8. — Lorsque196 le poumon est dépourvu de scissures, l’animal est immangeable. S’il197 y a, à la place des scissures, des sillons indiquant la démarcation entre les lobes sur une longueur de la valeur d’une feuille de myrte, que ces sillons se trouvent à la racine, au centre ou au bout des lobes, l’animal est mangeable198. Glose : D’aucuns199 déclarent l’animal mangeable si, à la place des scissures, le poumon ne présente que des traces ou des sillons vagues, sans même qu’ils occupent la longueur d’une feuille de myrte. D’ordinaire200, le lobe inférieur du poumon droit est plus volumineux et plus long que le lobe moyen ; il est également plus saillant que le lobe correspondant du poumon gauche. Lorsque ce lobe est entièrement adhérent au sommet du poumon, mais limité quand même par les marques ci-dessus indiquées qui le caractérisent, l’animal est mangeable. Il en est de même lorsqu’on trouve un autre indice permettant de distinguer vaguement le lobe. On peut même se contenter de l’indice du tuyau bronchique qui parcourt d’ordinaire le lobe ; de sorte que si l’on trouve le tuyau bronchique à la place où est situé d’ordinaire le lobe, cela est déjà considéré comme une délimitation suffisante. Dans201 tous les cas énumérés, les examens et les évaluations202 se font après l’insufflation du poumon, vu que le poumon est insufflé quand l’animal est vivant. D’aucuns203 opinent que si on ne trouve pas chez les chevreaux et les agneaux ni scissures, ni même des traces indiquant les limites des lobes, il ne faut pas déclarer l’animal immangeable, cette disposition étant normale chez ces sortes d’animaux qui, jeunes, sont dépourvus de scissures, et ce n’est qu’avec l’âge que leurs lobes se développent.

ART. 9. — Lorsqu’un204 des poumons ayant un lobe de moins présente à sa base une protubérance de la grandeur d’un lobe, bien que d’ordinaire les lobes soient rapprochés l’un de l’autre, alors que dans le cas présent la protubérance est séparée des autres lobes par la masse du poumon, l’animal est mangeable. Glose : D’aucuns205 ont coutume de déclarer en pareil cas l’animal immangeable, attendu que tout ce qui est situé au-dessous du lobule est considéré comme étant disposé hors de la rangée des lobes206. Tel est, en effet, l’usage dans nos pays.

ART. 10. — Tous207 les règlements énoncés ne s’appliquent qu’aux bêtes à cornes et aux animaux sauvages. Quant aux volailles, leur poumon est dépourvu de scissures et, si on en trouve, leur nombre est indéterminé208.

Siman 36. De diverses lésions du poumon

(Ce paragraphe contient 17 articles)

ARTICLE 1er. — Le209 poumon est revêtu de deux210 membranes ; si une seule en est perforée, ou si la perforation de l’une ne fait pas face à celle de l’autre, l’animal est mangeable. Pour qu’il en soit autrement, il faut que toutes les deux membranes soient perforées et que la perforation de l’une soit en face de celle de l’autre. Glose : D’aucuns211 déclarent l’animal immangeable alors même que la perforation d’une membrane ne fait pas face à celle de l’autre212. Tel est, en effet, l’usage.

ART. 2. — Alors213 même que la membrane extérieure a été entièrement enlevée, l’animal est mangeable, seulement214 il faut, en pareil cas, procéder à un examen215. Glose : Mais216 si l’on trouve une vessie à l’endroit où la membrane extérieure a été enlevée, il faut déclarer l’animal immangeable, car ce cas est assimilable à celui d’un tissu cicatriciel217. D’aucuns218 opinent que si, en insufflant le poumon, la membrane se déchire sous l’effort de l’insufflation, l’animal est immangeable219.

ART. 3. — L’animal220 est immangeable si, après que la membrane pulmonaire a été perforée, une pellicule s’est formée qui recouvre la perforation.

ART. 4. — Lorsque221 le poumon fait entendre un bruit quand on l’insuffle222, on procède de la façon suivante : Quand on peut désigner l’endroit précis d’où le bruit s’échappe, on y dépose de la salive, une paille ou quelque chose de semblable : si l’on constate un remuement, on en conclut que les membranes sont perforées ; l’animal est, par conséquent, immangeable. Mais223 si l’on ne peut pas désigner l’endroit précis, on plonge le poumon dans de l’eau tiède et on l’insuffle : si l’eau mousse, l’animal est immangeable ; si non, alors il est évident que c’est la membrane intérieure seule qui est perforée, et que c’est l’air qui, en pénétrant entre les deux membranes, fait entendre le bruit quand on insuffle le poumon ; aussi l’animal est-il mangeable. Glose : Mais224 si le poumon a été déjà plongé une fois dans l’eau chaude ou froide, on ne peut plus l’examiner, même dans de l’eau tiède225.

ART. 5. — Lorsqu’on226 trouve le poumon perforé et que la conjoncture permet de supposer que la perforation ne s’est produite qu’après l’opération de la saignée, par exemple lorsque le boucher a passé brusquement sa main sur le poumon ou qu’il l’a arraché violemment hors du thorax227, ou encore lorsqu’un loup, après avoir enlevé le poumon, l’a rapporté perforé228, on incline à l’atténuation et on déclare l’animal mangeable ; et alors même qu’on trouve sur le poumon de nombreux trous hors de la portée des dents du loup, on les attribue tous au loup. Glose I : Il229 ne faut attribuer un trou du poumon à la main du boucher qu’autant que le trou a la forme ovale, un tel trou pouvant être l’effet de l’effort fait par le boucher. Mais s’il est rond, on ne l’attribue pas au boucher ; car les trous déterminés par la main du boucher ne sont pas ronds d’ordinaire. Tout trou béant, ou dont le bord est noirci ou rougi, alors même que la rousseur n’existe que sur un point de la paroi thoracique faisant face au trou, l’animal est immangeable ; on n’attribue un pareil trou à aucune cause accidentelle, car il est manifeste qu’il existait déjà quand l’animal vivait encore. De230 même lorsqu’on trouve sur le poumon des vers qui l’ont perforé, et que l’on doute si ces parasites l’ont perforé avant ou après l’opération de la saignée, l’animal est mangeable. Lorsqu’on231 se trouve en présence d’un cas où rien n’autorise à attribuer le trou du poumon à une cause accidentelle quelconque232, et que l’on doute quand même s’il existait déjà quand l’animal vivait encore, ou s’il ne s’est produit qu’après la saignée, on pratique sur le poumon un autre trou et on compare les deux trous : s’ils sont semblables, l’animal est mangeable, car on suppose alors que, de même que le second, le premier trou ne s’est produit qu’après la saignée. Mais si les trous sont dissemblables, l’animal est immangeable. On233 ne doit pas faire cette comparaison des trous d’un poumon d’animal du petit bétail d’avec celui d’un poumon d’animal du gros bétail, mais on compare le poumon d’animal du petit bétail avec un poumon d’animal semblable, et celui d’animal du gros bétail également avec un poumon d’animal semblable. Glose II : D’aucuns234 opinent que la comparaison des trous ne doit pas se faire sur les poumons de deux animaux différents ; et même, en faisant la comparaison des trous sur un seul poumon, il ne faut pas comparer celui pratiqué sur un cône du poumon avec celui qui existe sur un lobe, ni inversement. Pourtant235, de nos jours, nous ne sommes pas à même de procéder à un tel examen, et nous ne devons pas nous appuyer sur l’examen comparatif pour déclarer l’animal mangeable.

ART. 6. — Si236 un des tuyaux bronchiques vient d’être perforé à un endroit où les parois de deux tuyaux sont juxtaposées, par exemple au point où les bronches se bifurquent et où aucune substance pulmonaire ne les sépare, l’animal est immangeable, attendu237 que la paroi avoisinant le trou est, trop dure pour boucher le trou. Mais si le trou du tuyau est ouvert du côté de la substance pulmonaire, cette substance molle bouche le trou ; aussi l’animal est-il mangeable238.

ART. 7. — Lorsque239 le tissu pulmonaire s’est liquéfié, de manière que la substance présente des mouvements d’oscillation semblables à un liquide renfermé dans une cruche agitée240, et que la membrane supérieure est restée intacte, ne présentant aucune perforation, l’animal est mangeable si les bronches sont restées à leur place sans se liquéfier ; mais s’il y a également liquéfaction des bronches, ne fût-ce que d’une seule, l’animal est immangeable. Comment faire en pareil cas? On241 perce la membrane du poumon et on verse le liquide qu’elle renferme dans un vase étamé : si l’on y aperçoit des filets blancs, on en conclut que les bronches ont été également liquéfiées, et on déclare, par conséquent, l’animal immangeable ; si non, on en déduit que c’est la substance pulmonaire seule qui a été liquéfiée, et on déclare l’animal mangeable. Cette242 dernière règle ne s’applique pourtant qu’au cas où la masse liquéfiée est limpide ; mais si elle est trouble ou fétide, l’animal est immangeable. Glose : D’aucuns243 déclarent l’animal mangeable alors même que la substance liquéfiée est trouble ou fétide. Celui qui est assez expérimenté pour pouvoir examiner si les bronches ne sont pas liquéfiées peut, en cas de grande perte, suivre cette opinion.

ART. 8. — S’il244 manque une partie du parenchyme pulmonaire sans que la membrane extérieure en soit perforée, l’animal est mangeable. Quelqu’un245 le déclare en pareil cas immangeable. Glose : Il246 est d’usage de déclarer l’animal mangeable si le vide résultant du manque d’une partie du parenchyme a la forme de la lettre « Caf » droite247 ; mais s’il présente la forme de la lettre « Caf » courbée248, l’animal est immangeable, si la concavité formée par le vide est si large qu’on peut y plonger le pouce ; car une pareille cavité constitue un manque considérable. Il249 n’est question ici que du cas où le vide formé dans le poumon est visible à la surface du poumon insufflé. Mais lorsque la surface du poumon ressemble à celle des poumons ordinaires et qu’il manque une partie de son tissu interne, l’animal est mangeable, même si la partie qui manque représente la valeur d’un quart de « Loug »250 ; mais si elle représente une valeur plus considérable, l’animal est immangeable.

ART. 9. — Lorsqu’une251 partie du poumon, si petite soit-elle, est imperméable à l’air, de manière que l’insufflation ne la dilate pas, on apporte un couteau et on pratique une entaille (Glose : à252 la plèvre seulement), immédiatement à côté de l’endroit imperméable : si on y trouve une infiltration d’humeur, l’animal est mangeable, car il est évident que c’est l’humeur qui a empêché l’air de pénétrer dans cette partie du poumon. Mais si on n’y trouve pas d’humeur, on pose dessus de la salive, une paille ou une plume ; si l’on constate alors, en insufflant le poumon, quelque mouvement dans les matières posées dessus, l’animal est mangeable, puisque l’on voit que l’air y parvient ; si non, l’animal est immangeable. Glose : On253 ne désigne un tel cas par le nom d’imperméabilité qu’autant que la partie en question a une couleur semblable à celle du reste du poumon, seulement qu’elle ne se dilate pas par l’insufflation. Mais si cette partie est puriforme254, alors ce n’est qu’un bouton ; l’animal est donc mangeable, sans autre examen. En255 cas d’imperméabilité, on ferait bien de plonger préalablement le poumon dans de l’eau tiède, ou de verser de l’eau tiède dans la trachée et d’agiter le poumon, ou encore de bien pétrir l’endroit imperméable ; on vide ensuite la trachée et on insuffle le poumon : si l’endroit en question se dilate, l’animal est mangeable. Même dans le cas où le poumon a été découpé déjà, on peut déclarer l’animal mangeable, s’il y a moyen d’insuffler la partie imperméable à l’aide d’un tuyau et d’en provoquer ainsi la dilatation.

ART. 10. — Si256 le poumon est tellement dense qu’il provoque à la palpation la sensation qu’on éprouve en touchant le bois, l’animal est immangeable. (Glose : De257 même si le poumon est léger comme du bois258, l’animal est immangeable.)

ART. 11. — Lorsque259 le poumon est gangrené de telle façon qu’il n’a de la cohésion que tant qu’il reste à sa place, mais qu’aussitôt suspendu, il tombe en morceaux260, l’animal est immangeable.

ART. 12. — Si261 l’on trouve le poumon insufflé262, à l’instar de l’écorce d’un dattier, on déclare l’animal immangeable, parce que le cas est douteux263.

ART. 13. — Si264 le poumon est desséché, ne fut-ce qu’en partie, l’animal est immangeable ; mais à condition toutefois que la dessiccation soit telle que le poumon s’émiette sous la pression de l’ongle. Glose : Si265 la raie tracée avec l’ongle sur la surface du poumon y laisse une empreinte, on considère ce cas comme une dessiccation, et l’animal est, par conséquent, immangeable.

ART. 14. — Lorsque266 le poumon est entièrement267 ratatiné, l’animal est immangeable si ce rétrécissement pulmonaire est dû à la frayeur que l’animal a éprouvée par suite d’un acte humain, par exemple parce qu’on a saigné un autre animal en sa présence, ou par quelque autre motif semblable ; mais si la frayeur de l’animal a été causée par quelque phénomène céleste, tel que le bruit éclatant du tonnerre, la vue de la foudre, ou quelque chose de semblable, ou même si elle a été causée par un autre animal, par exemple par le rugissement du lion, l’animal est mangeable.268

ART. 15. — Comment269 examiner ce cas ? (Glose I : lorsqu’il y a incertitude sur la cause de la frayeur). On laisse tremper le poumon dans l’eau durant vingt-quatre heures, — en hiver, on le trempe dans l’eau tiède contenue dans un vase qui ne transpire point, pour que l’eau ne se refroidisse vite, et en été, on le trempe dans l’eau froide contenue dans un vase qui transpire, pour que l’eau reste froide270 — si le poumon revient ensuite à son état normal, on en déduit que la frayeur qui a déterminé le rétrécissement a été causée par un phénomène céleste ou par un autre animal ; aussi l’animal est-il mangeable. Si non, on en conclut que la frayeur est due à un acte humain ; aussi l’animal est-il Immangeable. Glose II : Il me semble que nous ne devons pas nous baser sur cet examen ; car partout où un examen est commandé, nous ne sommes pas à même d’y procéder. Alors271 même qu’il paraît certain que la frayeur de l’animal a été causée par un phénomène céleste, nous ne devons pas déclarer l’animal mangeable sans examen préalable, c’est dans ce cas seul que nous pouvons nous baser sur notre examen.

ART. 16. — Lorsque272 on sent, en palpant le poumon, qu’il y a une aiguille dedans, on insuffle le poumon, en cas où il est encore intact, et s’il se dilate l’animal est mangeable, sans273 nulle différence si l’aiguille est mince ou forte, si274 elle est entrée par la pointe ou par la tête. Mais275 si le poumon est déjà découpé, l’animal est déclaré immangeable. Si276 l’on trouve à la surface du poumon, juste en face de l’aiguille, une goutte de sang, l’animal est immangeable, alors même que le poumon est intact277. Glose : De278 nos jours, il faut déclarer immangeable dans tous les cas où l’on trouve une aiguille, et on ne tire aucun avantage de l’intégrité du poumon, excepté en cas de grande perte où l’on incline à la modération en se basant sur l’examen à l’aide de l’insufflation.

ART. 17. — Si279 l’on trouve une aiguille dans le grand tuyau bronchique, l’animal est mangeable. Glose : Il280 convient de déclarer l’animal mangeable, alors même que le poumon est déjà découpé, de sorte que nous ne pouvons plus l’examiner à l’aide de l’insufflation.

Siman 37. Des vessies et des adhérences filamenteuses

(Ce paragraphe contient 7 articles)

ARTICLE 1er. — Lorsqu’on281 trouve sur la surface du poumon des vessies282, alors même qu’elles sont très grandes, l’animal est mangeable si celles-ci sont remplies d’air283, d’eau limpide ou d’une humeur épaisse semblable au miel ou à quelque liquide similaire284, ou encore d’une humeur desséchée, fût-elle aussi dure qu’une pierre.285 Mais286 si les vessies contiennent une humeur fétide, ou de l’eau fétide ou trouble, l’animal est immangeable. Glose : Beaucoup d’auteurs287 déclarent l’animal mangeable, alors même que les vessies sont remplies de matières troubles ou fétides288. Et, en effet, il est d’usage de déclarer l’animal mangeable en cas de toutes sortes de vessies, tant que celles-ci ne sont pas juxtaposées289.

ART. 2. — Lorsqu’un290 filament libre291 émerge de la vessie, l’animal est immangeable292. Glose : Il en293 est de même lorsque la vessie est située à un endroit du poumon qui présente déjà une autre anomalie, alors même que cette anomalie, seule, n’est pas de nature à rendre l’animal immangeable. Ainsi, lorsque la vessie est située sur une excroissance294, ou sur un endroit où le poumon fait entendre un bruit295, ou encore lorsque la vessie elle-même fait entendre un bruit, l’animal est immangeable.

ART. 3. — S’il296 y a deux vessies juxtaposées, alors même qu’elles sont remplies d’eau limpide, l’animal est immangeable297. Mais298 s’il y a une seule vessie à laquelle un sillon médian donne l’apparence d’être divisée en deux, on l’ouvre d’un côté : si toute la matière qu’elle contient s’échappe par cette ouverture, on en déduit qu’elle ne forme qu’une seule, et l’animal est, par conséquent, mangeable ; si non, on en conclut, au contraire, qu’il y en a deux, et l’animal est immangeable. Il299 n’est question ici que des vessies contenant de pus ou d’eau, mais s’il s’agit d’ampoules dures300, l’animal est mangeable, alors même que les ampoules sont juxtaposées. Glose : Il301 en est de même des boutons pulmonaires302 que la plèvre recouvre et qui ne forment pas plus de relief que les parties ambiantes du poumon303. On 304 ne considère les vessies comme juxtaposées qu’autant que l’intervalle qui les sépare ne présente, après l’insufflation du poumon, la valeur de l’épaisseur de deux cheveux. Il305 faut que l’intervalle qui les sépare ait la couleur du reste du poumon306. D’aucuns307 déclarent l’animal mangeable, alors même que deux vessies sont juxtaposées, si l’eau dont elles sont remplies est limpide, claire et douce308. En l’occurrence, il convient de se conformer à l’usage, en tenant également compte de l’importance de la perte et de l’urgence du cas. Deux309 vessies situées au bord du poumon et remplies d’eau limpide sont considérées comme juxtaposées. Si la vessie est située au-dessus d’un sillon ou d’une ride310, l’animal est immangeable, car, en pareil cas, la vessie ressemble à deux vessies juxtaposées. Lorsqu’il y a deux vessies situées l’une en face de l’autre, sur les faces planes par lesquelles les lobes se correspondent, l’animal est mangeable. Mais311 si la vessie est disposée de cette même façon en face d’un bouton, l’animal est immangeable, car, le bouton étant dur, il aurait fini par percer la vessie. Si312 une vessie et un bouton sont juxtaposés, l’animal est mangeable.

ART. 4. — Lorsqu’on313 trouve une vessie près du bord du poumon, il est d’usage de déclarer l’animal immangeable si un filet de poumon sain, si mince soit-il, ne l’environne de tous les côtés314. (Glose I : Il315 n’est question ici que d’une vessie, mais l’animal est mangeable si l’on trouve une ampoule316 près du bord du poumon). On317 considère comme bord l’extrémité des cônes ou des lobes du poumon, mais non pas l’extrémité des faces planes par lesquelles les lobes se correspondent. Glose II : D’aucuns318 opinent que tout endroit où le poumon présente une extrémité mince est considéré comme bord du poumon. C’est pourquoi il faut déclarer l’animal immangeable dans tous les cas où la vessie est située près du bord, même près du bord des sommets du poumon qui remplissent les deux espaces coniques que tapisse la plèvre, si c’est du côté de la face médiastine, car de ce côté le poumon se termine en une extrémité mince qu’on considère comme bord ; mais si la vessie est située du côté de la face costale, l’animal est mangeable, l’extrémité du poumon n’étant pas mince en cet endroit, mais large. En pareil cas, il convient de se conformer à l’usage. Mais319 si la vessie n’est pas environnée d’un filet de poumon sain, on insuffle le poumon et on pétrit l’endroit où est située la vessie ; si, à la suite de cette opération, un filet apparaît autour de la vessie, l’animal est mangeable ; pourvu, toutefois, que ce filet ait la couleur du poumon320. Lorsque321 le filet n’a pas eu d’abord la couleur du poumon, et que ce n’est qu’à la suite, grâce à l’arrivée d’examinateurs et d’hommes habiles qui ont habilement insufflé le poumon et adroitement pétri l’endroit en question, que le filet a recouvré sa couleur naturelle, l’animal est mangeable.

ART. 5. — Lorsque322 la vessie située sur une face du poumon est visible également sur l’autre face, alors même que la matière contenue dans un côté de la vessie ne s’échappe guère par l’ouverture pratiquée de l’autre côté323, l’animal est mangeable. Glose : Pourvu324 que cette vessie n’occupe pas la place des tuyaux bronchiques ; mais s’il en est ainsi, c’est-à-dire si elle est située à une distance du bord de deux travers de doigt, chez un animal du petit bétail, et de quatre travers de doigt, chez celui du gros bétail, il est d’usage de déclarer l’animal immangeable, alors325 même que la vessie est remplie d’eau limpide. Il326 n’est question ici que du cas où la matière contenue dans une partie de la vessie s’épanche aussi vers l’autre partie ; si non, l’animal est mangeable, alors même que la matière y contenue est trouble et fétide. S’il327 y a une vessie à la base du lobule, endroit mince et pourvu d’un tuyau bronchique, l’animal est immangeable, attendu qu’une vessie située en cet endroit se voit de tous les deux côtés. Lorsqu’une328 ampoule est visible de tous les deux côtés, on considère ce cas comme celui d’une vessie329. V. plus loin, § 42330, où l’on indique ce qu’il faut considérer comme épanchement d’humeur d’une cavité à l’autre.

ART. 6. — Lorsqu’on331 trouve un trou sur une vessie située à un endroit qui n’est pas touché de la main du boucher, et que l’on n’est pas certain si ce trou existait déjà quand l’animal vivait encore, ou s’il s’est produit après, l’animal est immangeable332.

ART. 7. — Si333 l’on trouve une vessie sur l’aorte ou sur tout autre organe, excepté le poumon, l’animal est mangeable. (Glose : V. plus loin, fin du § 46).

Siman 38. Des couleurs du poumon

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE 1er. — Lorsqu’on334 trouve sur le poumon un endroit, si petit soit-il335, qui est d’une couleur noire semblable à l’encre, ou de la couleur de la chair, ou jaune, semblable à ce qu’on appelle en latin « Amaryllum »336 (Glose I : et qu’en langue allemande on appelle « gelb »), soit d’un jaune semblable au jaune d’œuf, soit d’un jaune de safran, soit enfin d’un jaune de melon, l’animal est immangeable. L’animal337 est également immangeable si une partie du poumon ressemble au bois, c’est-à-dire d’une couleur blanche semblable à celle du bois. Il y a quelqu’un338 qui prétend qu’on entend par l’expression « comme le bois »339, que le poumon est bosselé, à l’instar de l’écorce d’un dattier. Glose : D’aucuns340 opinent que l’animal est également immangeable lorsque la blancheur d’une partie du poumon ressemble au blanc d’œuf341. Tel est, en effet, l’usage.

ART. 2. — Toutes342 ces couleurs du poumon ne rendent l’animal immangeable qu’autant que le poumon les conserve même après qu’on l’a insufflé et pétri avec la main. Si, après cette opération, le poumon reprend sa couleur naturelle343, l’animal est mangeable ; mais s’il conserve ces couleurs même après l’opération, l’animal est immangeable.

ART. 3. — Il y a quelqu’un344 qui opine que les couleurs énumérées du poumon ne rendent l’animal immangeable qu’autant qu’elles sont dues à l’altération du coloris de la plèvre pulmonaire elle-même, mais non pas quand elles ne sont que l’effet de l’humeur infiltrée dessous. Glose : De345 même l’animal est mangeable quand la couleur noire du poumon provient d’un cheveu noir ou du sang coagulé au-dessous de la plèvre346.

ART. 4. — Lorsque347 le poumon n’est pas d’une couleur noire comme de l’encre, mais d’une couleur d’azur (Glose I : qu’on appelle en langue allemande « blau » et qui ressemble au firmament), ou d’une couleur de smaragdite348, ou d’une couleur semblable à celle du foie (Glose II : ou à celle de la rate), ou d’une couleur rouge, même349 d’un rouge le plus tranchant, l’animal est mangeable. Glose III : D’aucuns350 opinent que la couleur rouge du poumon rend l’animal immangeable si l’on trouve en face de la partie rougie du poumon une tumeur sur la paroi thoracique, et qu’il faut, par conséquent, inspecter la paroi351. Tel est, en effet, l’usage. Alors352 même que le poumon est sur toute son étendue d’une des couleurs énumérées, et même353 lorsqu’il a plusieurs de ces couleurs bénignes, l’animal est mangeable.

ART. 9. — Lorsque354 le poumon a des escarres semblables à la teigne, et qu’il est intact, l’animal est mangeable.

Siman 39. De l’examen du poumon

(Ce paragraphe contient 25 articles)

ARTICLE 1er. — Quand355 il n’y a aucune anomalie, on n’est pas tenu d’examiner un organe quelconque pour constater qu’il n’est pas atteint d’une des lésions qui rendent l’animal immangeable356 ; excepté357 le poumon, qu’on est obligé d’inspecter, aussi bien chez une bête à cornes que chez un animal sauvage, afin de voir s’il n’y a pas adhérence. Que358 celui qui enfreint cette ordonnance en mangeant sans inspection préalable du poumon, soit mordu par un serpent359. Glose : Il360 est également d’usage d’insuffler tout poumon alors même qu’il ne présente aucune anomalie. En361 certains pays, on est plus modéré à ce sujet, et on n’insuffle le poumon que dans le cas où il avait un filament adhérent qui a disparu à l’aide de la palpation.362 C’est, en effet, l’usage le plus correct.

ART. 2. — Si363 le poumon a été enlevé par un chien aussitôt après l’ouverture du thorax et avant l’inspection, ou encore s’il a été emporté par un païen qui, ignorant la loi, partit avec ce viscère avant l’inspection, l’animal est mangeable et on n’appréhende guère qu’il y ait eu perforation ou adhérence. Glose : D’aucuns364 sont plus sévères en cas de perte du poumon. En pareil cas, il convient de ne déclarer l’animal mangeable que quand il s’agit d’une grande perte d’argent ou bien lorsqu’il s’agit de chevreaux, d’agneaux ou d’animaux sauvages, chez lesquels les adhérences du poumon ne sont pas fréquentes.

ART. 3. — Lorsqu’un365 païen ou un israélite a retiré le poumon du thorax avant l’inspection, si ce viscère est encore intact, on l’insuffle366.

ART. 4 — Lorsqu’un367 lobe est adhéré à un autre lobe ou au cône du poumon, que l’adhérence soit partielle ou totale, l’animal est immangeable, si l’adhérence est médiate368 ; mais si elle est immédiate, l’animal est mangeable, même sans examen préalable. (Glose I : Même dans ce dernier cas, si, en examinant le poumon, on trouve un trou, l’animal est immangeable). On369 ne considère l’adhérence comme immédiate qu’autant qu’elle unit deux lobes juxtaposés à leurs faces correspondantes ; dans ce cas, elle est censée immédiate alors même qu’elle est oblique et alors même qu’elle est à claire-voie370. Mais si elle unit les lobes à leurs faces costales, ou même si elle unit la face interne d’un lobe à la face costale de l’autre, ou encore la partie déclive de l’un à la partie déclive de l’autre, ou bien la partie déclive de l’un à la face interne de l’autre, ou même le bord de l’un au bord du lobe voisin, ou le bord de l’un à la face interne du lobe voisin, elle est considérée comme médiate. Glose II : D’aucuns371 opinent qu’alors même que l’adhérence est immédiate, il faut examiner le poumon pour voir s’il n’est pas troué ; et puisque nous ne sommes pas à même de procéder à un examen quand nous nous trouvons en présence d’une anomalie, il convient de déclarer l’animal immangeable en cas de toutes sortes d’adhérences372. D’aucuns373 déclarent l’animal mangeable si l’adhérence est disposée entre la racine et le milieu des lobes, même si elle est à claire-voie. Il est en effet d’usage de déclarer l’animal mangeable en cas d’une pareille adhérence, qu’on considère comme immédiate. De374 même lorsque deux lobes ou un lobe et le cône voisin sont unis à l’aide d’une espèce de pellicule disposée entre la racine et le milieu des lobes, il ne faut pas déclarer l’animal immangeable, attendu qu’une telle adhérence est très fréquente et, partant, n’est pas assimilée à une adhérence filamenteuse. Une pareille adhérence ne se trouve d’ordinaire qu’entre un lobe et l’autre ou entre un lobe et le cône, mais non pas ailleurs ; si on la trouve en un autre endroit, on la considère comme un simple filament. Partout375 où un filament ne rend pas l’animal immangeable, l’animal ne l’est pas non plus quand ce filament donne naissance à un autre filament libre ; c’est ce qu’on appelle un filament double.

ART. 5. — En376 cas d’incertitude si le filament émerge de la face costale du lobe ou de sa face interne, de manière qu’il paraît surgir de la face interne après une grande insufflation, et de la face costale après une faible insufflation, l’animal est mangeable.

ART. 6. — L’adhérence377 du lobule à n’importe quelle partie du poumon rend l’animal immangeable, alors même que le lobule n’est uni qu’à sa pochette et alors même que l’adhérence est totale. L’animal est également immangeable si un lobe surnuméraire est adhéré à n’importe quelle partie du poumon. Glose : Mais378 si la racine du lobule est adhérée à la pochette, il convient de déclarer l’animal mangeable : une telle adhérence étant normale.

ART. 7. — Si379 un lobe ou un cône est adhéré à la trachée, au sternum, aux appendices graisseux du cœur, au péricarde, au diaphragme, au tissu cellulaire du médiastin antérieur qui est situé près du péricarde, à la matrice, au péritoine, à la veine azygos qui longe le médiastin postérieur, à l’aorte, aux appendices graisseux des vaisseaux ou au foie, l’animal est immangeable, alors même que l’adhérence à un de ces endroits n’est pas à claire-voie380. Glose : D’aucuns381 sont plus modérés et déclarent l’animal mangeable lorsque les lobes supérieurs qui frisent la trachée sont tellement adhérés à ce canal qu’ils ne laissent aucune voie permettant d’y introduire le doigt. Ces auteurs sont du même avis lorsque les lobes ou les cônes sont adhérés, sur toute leur longueur, aux appendices graisseux du médiastin postérieur, ou encore lorsque le poumon est entièrement adhéré à la colonne vertébrale ; de telles adhérences, disent-ils, sont normales et ne doivent pas, par conséquent, être regardées comme des adhérences filamenteuses. Il convient de ne pas déclarer en pareil cas l’animal mangeable sans consulter préalablement un savant expérimenté préposé à résoudre les questions religieuses. Il ne faut pas non plus assimiler les adhérences situées sur les parties du poumon ci-dessus énoncées à celles situées sur d’autres parties ; car pour ces dernières, on ne fait nulle différence entre une adhérence totale ou partielle.

ART. 8. — Lorsqu’un382 filament émerge du poumon et qu’il reste libre, c’est-à-dire qu’il n’est attaché par son bout supérieur à aucun autre endroit, l’animal est mangeable et le poumon n’a pas besoin d’un examen préalable. Glose : Si383 un filament libre émerge d’une vessie, l’animal est immangeable384 ; mais s’il émerge d’une ampoule, l’animal est mangeable.

ART. 9. — Lorsque385 le filament s’attache au même lobe ou au même cône dont il émerge, on le considère comme un filament libre. Glose : À condition toutefois que le filament ne soit pas plus court que l’étendue du parenchyme de dessous après insufflation ; mais s’il en est autrement, de manière que le parenchyme situé dessous se ride par suite de la tension du filament et ne peut se dilater suffisamment comme le reste du poumon, l’animal est immangeable. Un filament libre rend également l’animal immangeable s’il se dilate, lui aussi, quand on insuffle le poumon, ou encore s’il y a une tumeur sur la partie de la paroi thoracique qui lui fait face386.

ART. 10. — Dans387 tous les cas où une adhérence filamenteuse rend l’animal immangeable, on ne fait pas de distinction entre un filament mince comme un cheveu et un ligament épais, fort et large comme le pouce. Mais il ne faut pas imiter ceux qui palpent le filament et, si celui-ci disparaît à l’aide de la palpation, déclarent l’animal mangeable. Celui qui a coutume d’agir de la sorte est aussi blâmable que celui qui nourrit un israélite de viande défendue.

ART. 11. — Il y a quelqu’un388 qui écrit qu’en cas d’adhérence filamenteuse, on pose le doigt au-dessous du filament qu’on relève doucement ; si le filament se déchire sous l’effort léger du doigt, on en conclut qu’il est de date récente, et l’animal est mangeable. On389 n’applique cette sentence modérée qu’à un animal appartenant à un israélite390 et uniquement avec le concours d’un examinateur vertueux et pieux entre tous.

ART. 12. — On391 ferait bien d’abreuver l’animal avant l’opération de la saignée392.

ART. 13. — Il y a quelqu’un393 qui opine que l’examinateur doit introduire la main dans la cavité thoracique promptement sans arrêt. Lorsque la déchirure de quelque filament se produit au moment que l’on introduit la main dans la cavité, on retire le poumon et on l’examine ; si le filet déchiré constituait une adhérence filamenteuse, on en trouverait le bout soit au poumon, soit à la paroi thoracique ; mais si on n’en trouve nulle trace, on en conclut que ce filet est simplement constitué d’humeur condensée ; aussi l’animal est-il mangeable. On n’applique cette sentence modérée qu’à un animal appartenant à un israélite394 et uniquement avec le concours d’un examinateur vertueux et pieux entre tous. Glose : D’aucuns395 permettent de palper les filaments et de les faire disparaître à l’aide de la palpation, car ils prétendent qu’une adhérence filamenteuse ne disparaîtrait pas quand même on la palperait durant toute une journée ; c’est pourquoi, quand le filament disparaît, on incline à la modération, en déclarant que ce filament est simplement constitué d’humeur condensée. Bien396 que cette modération soit excessive, elle se pratique dans tous nos pays, et on ne peut pas la défendre à ceux qui en font usage, parce qu’ils se réclament de hautes autorités. Pourtant, il faut que l’examinateur soit pieux et assez adroit pour pouvoir palper doucement un filament sans l’arracher violemment. En quelques pays, il n’est pas d’usage de palper et de faire disparaître les filaments émergeant du lobule et l’attachant à un autre endroit, car l’adhérence du lobule, à n’importe quelle partie, rend l’animal immangeable. En d’autres pays, au contraire, on agit dans ce cas également avec modération. La première opinion me paraît plus correcte, d’après laquelle on ne doit palper aucune adhérence du lobule, ni aucune adhérence médiate, attendu que la défense de l’animal en cas d’adhérence médiate est expressément mentionnée dans le Talmud397, sans qu’aucun auteur le conteste ; aussi ne doit-on pas se baser sur l’opinion modérée au sujet des palpations des adhérences. Mais dans notre ville, il est d’usage de palper et de faire disparaître toutes les adhérences filamenteuses sans nulle distinction398. Il convient de tenir compte de ce que j’ai écrit précédemment, excepté en cas de grande perte. En notre ville il est en outre d’usage de déclarer immangeables les chevreaux, les agneaux et les jeunes veaux en cas de toute adhérence filamenteuse, et de ne pas palper le filament ; car il y a une tradition qui déclare en pareil cas l’animal immangeable, parce que, le filament chez ces sortes d’animaux étant tendre, il se déchirerait par la palpation.

ART. 14. — Si399, après qu’un examinateur retire sa main de la cavité thoracique en déclarant l’animal immangeable, un autre examinateur y introduit également la main et ne trouve aucune lésion de nature à rendre l’animal immangeable, on croit de préférence le premier examinateur.

ART. 15. — Si400, après que l’examinateur a introduit la main dans la cavité thoracique et déclaré l’animal immangeable, il est reconnu que la plèvre n’a pas été ouverte et que, par conséquent, l’examinateur n’a jamais touché le poumon, on déclare l’animal mangeable si, après l’ouverture de la plèvre, on examine le poumon et qu’on n’y trouve aucune lésion de nature à rendre l’animal immangeable401.

ART. 16. — Lorsque402 l’examinateur prétend que l’adhérence était médiate, et qu’un autre le dément et assure qu’elle était immédiate, l’animal est censé mangeable403.

ART. 17. — Lorsque404 l’acheteur d’un poumon assure qu’il a trouvé une adhérence filamenteuse sur une partie du viscère où une adhérence rend l’animal immangeable, et que le vendeur assure, au contraire, que l’adhérence se trouvait à un endroit où elle n’offre aucun inconvénient, on assimile ce cas à la perte du poumon avant l’inspection, attendu que les assertions de ces deux témoins, comparus à la fois devant le rabbin, n’ont nulle valeur testimoniale405. Glose : En406 outre, dans les endroits où des bouchers païens sont les fournisseurs des israélites et où les animaux restent, par conséquent, entre l’opération de la saignée et l’inspection du poumon, dans la demeure du païen, on n’appréhende guère que le païen introduise la main dans la cavité thoracique et déchire les adhérences filamenteuses ; car, l’inspection du poumon n’étant qu’une ordonnance rabbinique, on agit avec modération en cas de doute. Mais si les bouchers païens sont coutumiers de ce fait, il faut les en soupçonner, alors même qu’on se trouve déjà en présence d’un fait accompli. De propos délibéré, il convient de les soupçonner dans tous les cas407.

ART. 18. — Lorsqu’une408 perforation de la face costale d’un lobe, dans la région des scissures, est bouchée par un filament qui, émergeant des bords du trou, va s’insérer à un muscle intercostal, ou à un muscle intercostal et à une côte à la fois, l’animal est mangeable ; mais s’il va s’insérer exclusivement à une côte, l’animal est immangeable409. Cette sentence s’applique également au cas où la perforation se trouve à la partie unie du poumon, entre les scissures et la gouttière formée par les cônes ; l’animal est mangeable même dans ce cas, parce que cette partie du poumon est toujours en contact avec les parois thoraciques, de sorte que celles-ci en bouchent le trou. Est censée susceptible de boucher le trou du poumon seule la partie de la paroi thoracique comprise entre la gouttière et la veine du sternum qu’on doit extirper410 ; mais si le filament s’insère à la paroi au-delà de cette limite, qu’on considère déjà comme le sternum, l’animal est immangeable. De même lorsque le filament s’insère à la veine du sternum411, on assimile ce cas à une insertion au sternum ; l’animal est donc immangeable. Glose : Ni412 les distinctions indiquées, ni celles qui vont être énumérées jusqu’à la fin de ce paragraphe, n’ont aucune importance pour nous, attendu que dans nos pays il est d’usage depuis longtemps de déclarer l’animal immangeable dans tous les cas. Il ne faut pas déroger à cette coutume qui était déjà pratiquée par les anciens auteurs d’Allemagne et de France dont nous sommes les descendants. Aussi ne doit-on déclarer l’animal mangeable dans aucun cas d’adhérence filamenteuse, à moins qu’elle n’unisse deux lobes voisins entre la racine et le milieu, ou un lobe et un cône, dans les mêmes conditions. Ainsi qu’il a été déjà dit, il est d’usage de se montrer modéré quand le filament disparaît à l’aide de la palpation.

ART. 19. — On413 ne déclare l’animal mangeable qu’autant que l’adhérence a lieu en face des lobes ; si non, l’animal est immangeable.

ART. 20. — On414 ne déclare l’animal mangeable qu’autant que le trou du poumon est à la face costale ; mais lorsqu’il est à la face médiastine ou même à la partie déclive du poumon, et qu’un filament, qui en émerge, s’insère à la paroi thoracique, l’animal est immangeable. Lorsque le filament émerge du bord du lobe et, après avoir longé la face costale du lobe, va s’insérer à la paroi thoracique, l’animal est mangeable si la plupart du filament est adhérée à la face costale du lobe ; si non, l’animal est immangeable415.

ART. 21. — Si416 le filament émergeant d’un lobe s’insère à la partie de la paroi thoracique située en face du cône, l’animal est immangeable, s’il s’insère, et à la partie de la paroi thoracique située en face du lobe, et à celle située en face du cône, on tranche la question d’après la disposition de la plupart de l’adhérence.

ART. 22. — Lorsque417 le cône du poumon est adhéré à la paroi thoracique, l’animal est mangeable si la paroi est tumescente ; dans ce cas le poumon n’a pas besoin d’être examiné ; mais si la paroi ne l’est pas, l’animal est immangeable, et tout examen devient superflu418. La tumescence de la paroi n’est un motif d’atténuation qu’autant que le filament s’insère à la paroi ; mais s’il s’insère à un autre endroit, par exemple au sternum, à la trachée, aux appendices graisseux du cœur, au péricarde ou quelque organe semblable, l’animal est immangeable, et tout examen devient superflu.

ART. 23. — La419 tumescence de la paroi dont on vient de parler doit affecter la forme d’une enflure ; mais s’il n’y a que des taches noires, on ne les considère pas comme une tumescence420. La fracture d’une côte, même coalescente, est assimilée à une tumescence.

ART. 24. — Lorsque421 tout le poumon est adhéré à la paroi thoracique, l’animal est immangeable si la paroi n’est pas tumescente ; tout examen devient superflu dans ce cas, alors même que l’adhérence est totale et nullement à claire-voie422. Quelqu’un423 écrit que celui qui déclare en pareil cas l’animal mangeable est passible de la peine d’excommunication, et que l’usage des marmites ayant servi à la cuisson de cette viande est interdit.

ART. 25. — Lorsqu’un424 lobe et un cône sont adhérés à la paroi thoracique par un seul filament, l’animal est mangeable si la plupart du filament émerge du lobe ; en cas contraire, l’animal est immangeable si la paroi n’est pas tumescente. De même lorsqu’un lobe est adhéré par un seul filament au sternum et à la paroi thoracique, on tranche la question d’après l’emplacement qu’occupe la plupart de l’adhérence. En outre, lorsqu’un cône est adhéré par un seul filament, et à la partie tumescente de la paroi thoracique, et à une des parties ambiantes, l’animal est mangeable si la partie tumescente occupe la plupart de l’adhérence ; en cas contraire, l’animal est immangeable. De même lorsqu’un cône est adhéré par un seul filament, et au diaphragme, et à une tumescence de la paroi, si cette dernière occupe la plupart de l’adhérence, l’animal est mangeable ; si non, non. Glose : Lorsque425 le poumon est revêtu d’une espèce de tégument graisseux consistant en un tissu pourri, on détache cette matière et, si le poumon est intact, l’animal est mangeable ; pourtant, il faut examiner le poumon en l’insufflant.

Siman 40. Des lésions du cœur

(Ce paragraphe contient 6 articles)

ARTICLE 1er. — Le426 cœur présente trois427 cavités ; la perforation de la paroi de chacune d’elles rend l’animal immangeable, alors même qu’elle est bouchée par les appendices graisseux du péricarde ; mais l’animal est mangeable si c’est l’appendice graisseux du cœur même qui en bouche la perforation. Glose : D’aucuns428 opinent que la fermeture du trou par l’appendice graisseux du cœur est insuffisante, ainsi que cela résulte de la sentence énoncée à la fin du paragraphe. Il convient de tenir compte de cette opinion.

ART. 2, — Lorsque429 la perforation de la paroi n’atteint pas la cavité, l’animal est mangeable si elle a été l’effet d’une maladie, et immangeable si elle a été déterminée par une épine ou une aiguille430.

ART. 3. — Si431 l’on trouve une aiguille dans la cavité du cœur, l’animal est immangeable alors même qu’on ne remarque aucune anomalie à la face extérieure du cœur ; il en est de même lorsqu’on trouve une aiguille dans le péricarde. Glose : Lorsqu’on432 trouve dans l’aorte une aiguille placée la tête en bas vers la cavité du cœur, l’animal est mangeable si la tête de l’aiguille est aussi grosse que le noyau d’une datte ; car on suppose qu’elle y est entrée par la trachée433 et, ayant la tête en bas, elle n’aurait jamais perforé l’organe, mais serait ressortie sous l’effort de la toux ou de l’éternuement de l’animal.

ART. 4. — Si434 l’aorte — ce435 canal entouré de graisse qui s’enfonce dans la gouttière formée par les cônes du poumon — ou si l’artère pulmonaire436 a été perforée de part en part l’animal est immangeable.

ART. 5. — Si437 le cœur a été emporté438, soit par ablation, soit par suite d’une maladie, l’animal est immangeable.

ART. 6. — Quelqu’un439 opine que lorsque l’appendice graisseux est trop adhérent au cœur, on le détache avec un couteau ; si on trouve au-dessous de la graisse ou dans l’épaisseur de la paroi du cœur une goutte de sang, l’animal est immangeable, et à plus forte raison si on la trouve dans la cavité du cœur440. Glose : Le441 sang coagulé dans l’épaisseur de la paroi est assimilé à une goutte de sang ; l’animal est donc en pareil cas immangeable. V. à la fin du § 37442, au sujet de l’adhérence du cœur.

Siman 41. Des lésions du foie

(Ce paragraphe contient 10 articles)

ARTICLE 1er. — Lorsque443 le foie est absent, l’animal est immangeable, à moins qu’il n’en reste un fragment, de la grandeur d’une olive, du côté de la bile, et un autre fragment, de la même grandeur, du côté vital444, c’est-à-dire du côté où il est suspendu. Chacun445 de ces deux fragments doit être cohérent et situé entièrement à l’endroit indiqué. Mais si leur tissu est disséminé, allongé comme une courroie ou aplati, l’animal est immangeable.

ART. 2. — Le446 volume de deux olives suffit, même chez un grand bœuf. Chez les volailles, on fixe le volume d’après la grandeur de la volaille respective.

ART. 3. — Lorsque447 le foie s’est tellement desséché qu’il s’émiette sous la pression de l’ongle, l’animal est immangeable ; à condition toutefois qu’il se soit desséché entièrement, sans excepter les deux fragments obligatoires, celui du côté de la bile et celui du côté vital. Glose : Si448 ces deux fragments seuls se sont desséchés, l’animal est également immangeable. Lorsque449 le foie s’est liquéfié, c’est-à-dire que le tissu du foie s’est transformé en sang, l’animal est immangeable, alors même que les deux fragments obligatoires sont restés intacts ; car, en pareil cas, le foie ne peut manquer de pourrir entièrement. D’aucuns450 opinent que l’animal est immangeable si le foie est dur comme une pierre451 ; mais à condition seulement que les deux fragments obligatoires soient également entamés de l’induration.

ART. 4. — Lorsque452 le foie est vermineux, alors même que les deux morceaux obligatoires le sont également, l’animal est mangeable.

ART. 5. — Lorsque453 le foie a été arraché en plusieurs endroits de sa position naturelle, de sorte qu’il n’en reste que des fragments disséminés çà et là et attachés au diaphragme, l’animal est mangeable.

ART. 6. — Si454 l’on trouve une aiguille dans le foie — que celui-ci soit encore complet, ou découpé en morceaux — l’animal est immangeable si l’aiguille est disposée de manière à avoir sa tête tournée du côté de la cavité abdominale, alors même qu’elle est entièrement enfoncée dans l’épaisseur du foie. Mais l’animal est mangeable si l’aiguille à la pointe tournée du côté de la cavité abdominale, car on suppose qu’elle y est entrée par la veine-cave. (Glose : Mais455 à condition que la tête de l’aiguille soit tournée du côté de la veine cave ; mais si elle est tournée latéralement, l’animal est immangeable dans tous les cas). Il456 ne s’agit ici que d’une grosse aiguille ; mais si elle est fine, on ne fait aucune distinction entre les différentes dispositions, et l’animal est toujours immangeable. On considère l’aiguille comme grosse, si elle a l’épaisseur d’un noyau de datte.

ART. 7. — Si457 l’on trouve une aiguille dans la veine-porte hépatique, c’est-à-dire dans ce grand canal qui s’enfonce dans l’épaisseur du foie, ou dans les bronches du poumon, l’animal est mangeable.

ART. 8. — Si458 le diaphragme est perforé de part en part du côté du foie, l’animal est immangeable ; mais s’il est adhéré par un filament à la côte, l’animal est mangeable. Glose : Mais459 s’il est adhéré à l’estomac, il faut inspecter celui-ci, car il est certain qu’on y trouvera une épine ou une aiguille qui a perforé la paroi et déterminé l’adhérence. J’ai constaté moi-même un fait pareil. Tel est l’usage.

ART. 9. — Lorsqu’on460 trouve une aiguille dans le diaphragme, il est douteux si l’animal est immangeable.

ART. 10. — Si461 l’on trouve chez une bête à cornes ou chez la volaille deux foies, l’animal est immangeable, car, étant donné le principe462 qu’un organe de plus est assimilable à un organe de moins, notre cas est considéré comme une absence du foie.

Siman 42. Des lésions de la bile

(Ce paragraphe contient 9 articles)

ARTICLE 1er. — Si463 la bile est perforée, l’animal est immangeable. Si464 la perforation se trouve du côté du foie, de sorte que celui-ci la ferme, l’animal est mangeable. Glose : Si465 la bile est adhérée à quelque part l’animal est mangeable.

ART. 2. — Si466 la bile a été emportée, ou si son absence est congénitale, l’animal est immangeable.

ART. 3. — Lorsque467 la bile manque, on pratique sur le foie une incision cruciale et on le goûte : si on constate une saveur amère, l’animal est mangeable. Si le foie n’a pas cette saveur, on grille le foie sur le charbon et on le goûte ensuite : s’il a une saveur amère, l’animal est mangeable ; si non, l’animal est immangeable. (Glose : Même468 de nos jours, nous pouvons nous baser en pareil cas sur la dégustation du foie).

ART. 4. — Si469 l’on trouve deux biles, l’animal est immangeable, ce cas étant assimilable à l’absence de la bile470. Si471 elle est bifide et paraît double, on pratique une piqûre sur la membrane : si l’humeur se répand d’un compartiment de la bile à l’autre, elle ne forme qu’un seul compartiment, et l’animal est, par conséquent, mangeable ; si non, elle est double, et l’animal est immangeable.

ART. 5. — Lorsque472 la piqûre de la membrane ne détermine pas le déversement de l’humeur d’un compartiment à l’autre, mais qu’aussitôt qu’on insuffle l’un des compartiments, l’autre se dilate également, ou bien qu’aussitôt qu’on injecte de l’eau dans l’un, l’autre se remplit, l’animal est mangeable.

ART. 6. — Alors473 même qu’il y a deux biles, pourvu qu’elles se réunissent en une seule à l’endroit où elles sont fixées au foie, sur une longueur équivalant à un travers de doigt, l’animal est mangeable, même si l’humeur de l’une ne se répand pas dans l’autre. L’animal474 est également mangeable si la bile forme, à l’endroit où elle est fixée au foie, deux compartiments qui se réunissent plus bas en un seul.

ART. 7. — Lorsqu’il475 y a deux biles, une de chaque côté du foie, réunies par un seul conduit cystique, de manière que ce conduit excréteur de la bile ne répand l’humeur de l’une à l’autre que lorsque le foie est disposé verticalement, mais non pas quand il est disposé horizontalement, position qu’il occupe quand l’animal est vivant, il convient de déclarer l’animal mangeable s’il appartient à un israélite476. Glose : Lorsque477 la bile apparaît de tous les deux côtés du foie, l’animal est mangeable si l’humeur d’un côté se répand à l’autre ; car alors elle ne forme qu’un seul compartiment ; si non, l’animal est immangeable.

ART. 8. — Il478 y a des volailles qui n’ont pas de bile, par exemple les pigeons et les tourterelles ; aussi l’absence de la bile ne les rend-elle pas immangeables, attendu que cette absence est normale chez cette espèce de volaille. Chez479 le cerf, la bile n’est pas située près du foie, mais plus bas vers la queue. Glose : Lorsqu’on480 constate l’absence de la bile chez une volaille d’une espèce inconnue, il ne faut pas la déclarer mangeable sous prétexte que cette espèce en manque toujours, mais on suppose, à moins que le contraire ne soit prouvé, que normalement elle doit en avoir une.

ART. 9. — Lorsqu’on481 trouve un noyau dans la bile, l’animal est mangeable si le noyau ressemble à celui d’une datte dont la pointe n’est pas aiguë, mais si elle est aiguë comme un noyau d’olive, l’animal est immangeable, car il est évident qu’en entrant dans la bile il en a perforé la membrane482 et, si on ne voit pas le trou, c’est qu’il a été cicatrisé. Glose : L’animal483 est à plus forte raison immangeable quand on trouve dans la bile une aiguille ou une épine.

Siman 43. Des lésions de la rate.

(Ce paragraphe contient 6 articles)

ARTICLE 1er. — Si484 la rate a été emportée, l’animal est mangeable.

ART. 2 — La485 rate présente une extrémité épaisse et une autre plus mince ; elle affecte ainsi la forme de la langue. Si l’extrémité épaisse est percée de part en part l’animal est immangeable. Si la perforation n’est pas de part en part l’animal est mangeable lorsque le tissu non percé a l’épaisseur d’un denier d’or486 ; si l’épaisseur est inférieure, on considère la perforation comme étant de part en part et l’animal est immangeable. Mais si c’est l’extrémité mince qui est percée, l’animal est mangeable. Glose : Même487 si la rate est tailladée à l’extrémité mince, l’animal est mangeable. Lorsque la rate est déchirée ou pourrie, ou lorsque le tissu en est décoloré, on considère ces affections comme une perforation. Il en est de même chez tous les autres organes où la corruption ou la pourriture du tissu est considérée comme une perforation488. Lorsqu’on489 trouve de l’eau dans la rate, alors même que l’eau est trouble et fétide, l’animal est mangeable, si le tissu ambiant est en bon état.

ART. 3. — Quelqu’un490 écrit que seule la partie de la rate qui s’applique sur l’estomac est considérée comme extrémité épaisse, mais non les autres parties.

ART. 4. — Nous491 ignorons l’étendue de l’épaisseur d’un denier d’or ; mais il paraît certain qu’elle est inférieure à la moitié de l’épaisseur de la rate.

ART. 5. — L’animal492 est mangeable si l’on trouve deux rates, alors même qu’elles sont réunies du côté de leur extrémité épaisse. Glose : D’aucuns493 se montrent plus sévères lorsqu’on trouve une espèce d’excédent de rate du côté de l’extrémité épaisse. On ferait bien de se montrer sévère en l’occurrence, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas de grande perte.

ART. 6. — La494 rate de la volaille est globuleuse comme un grain de raisin et ne ressemble pas à celle d’une bête à cornes. Aussi la perforation de ce viscère ne rend-elle pas la volaille immangeable.

Siman 44. Des lésions des reins.

(Ce paragraphe contient 10 articles)

ARTICLE 1er. — Si495 les reins ont été emportés, l’animal est mangeable. Aussi en cas d’absence congénitale d’un rein, ou d’excédent d’un rein, l’animal est-il mangeable, il en est de même si le rein est perforé ou tailladé, même jusqu’à la profondeur de la scissure rénale.

ART. 2. — Lorsque496 les reins sont entamés, c’est-à-dire que leur tissu est décomposé semblable à la chair d’un cadavre, après quelques jours de décomposition, de sorte qu’en prenant ce viscère dans la main, il s’écrase et tombe en morceaux, l’animal est immangeable si la corruption a atteint la substance tubuleuse. (Glose I : Une497 taillade provoquée par un instrument tranchant, est assimilée à la corruption du tissu rénal). L’animal498 est également immangeable lorsqu’on trouve dans les reins une humeur, alors même qu’elle n’est pas fétide, ou de l’eau trouble et fétide ; mais à condition que l’humeur et l’eau atteignent la substance tubuleuse. Si l’on y trouve de l’eau limpide, alors même qu’elle atteint la substance tubuleuse, l’animal est mangeable. (Glose II : Alors499 même qu’une eau limpide est renfermée dans une petite vessie, l’animal est mangeable). Si500 l’on y trouve du sang, la loi est la même comme pour l’eau. Si on trouve les reins remplis d’une eau non limpide, seulement au lieu d’être trouble et fétide, elle est jaunâtre semblable à la couleur du miel, l’animal est mangeable. Quelqu’un501 le déclare en pareil cas immangeable. (Glose III : Tel est, en effet, l’usage).

ART. 3. — Lorsque502 la substance tubuleuse seule est entamée, alors même que toute la substance corticale est intacte, l’animal est immangeable.

ART. 4. — Si503 l’on trouve des graviers dans les reins, l’animal est mangeable.

ART. 5. — Lorsque504 les reins sont atrophiés, l’animal est immangeable. Jusqu’à quel volume l’atrophie doit-elle réduire le rein pour que l’animal devienne immangeable ? Chez le petit bétail, jusques et y compris le volume d’un grain de poivre ; chez le gros bétail, jusques et y compris le volume d’un grain de raisin. À condition toutefois que l’atrophie soit l’effet d’une maladie ; mais si elle est congénitale, l’animal est mangeable. Comment savoir si elle est déterminée par une maladie ou non ? Si505 la membrane est ratatinée, il est certain que l’atrophie est due à une maladie ; et si la membrane n’est pas ratatinée, mais tendue, au contraire, autour de la substance rénale, cela prouve que l’atrophie est congénitale, et l’animal est mangeable.

ART. 6. — Il y a quelqu’un506 qui écrit que la loi déclarant l’animal mangeable en cas d’absence des reins ne s’applique qu’à une absence accidentelle ou congénitale ; mais lorsque l’absence est déterminée par une maladie, il est évident que, pour disparaître complètement, ce viscère a dû commencer par s’atrophier et être réduit à un volume insuffisant, ce qui a déjà rendu l’animal immangeable dès ce moment ; aussi507 comment l’animal peut-il redevenir mangeable quand la maladie, faisant du progrès, détermine la disparition complète du viscère ? C’est par cette raison qu’en cas d’absence il faut examiner le tissu adipeux qui entoure ordinairement les reins : si ce tissu est rempli de graisse, il est certain que l’absence est congénitale, et l’animal est mangeable ; mais si on y trouve une cavité vide, il est certain qu’il y avait autrefois un viscère qui a disparu, et l’animal est immangeable.

ART. 7. — Lorsqu’il508 y a trois reins, ou encore davantage et que les surnuméraires sont atrophiés, de sorte que deux seulement ont conservé le volume spécifié par la loi, l’animal est mangeable.

ART. 8. — Il y a quelqu’un509 qui écrit que la coloration blanche des reins est considérée comme une lésion et que tout changement de couleur de ce viscère rend l’animal immangeable510.

ART. 9. — Si511 les reins sont devenus rouges, en totalité ou en partie, l’animal est mangeable.

ART. 10. — La512 volaille ne devient jamais immangeable par suite des lésions des reins.

Siman 45. De l’absence de la matrice.

(Ce paragraphe contient 2 articles)

ARTICLE 1er. — Si513 la matrice, qui est l’organe de la gestation, est absente du bassin d’une bête à cornes ou d’une volaille514, l’animal est mangeable. Glose : L’animal est mangeable à plus forte raison si la matrice n’en est que perforée. D’aucuns515 déclarent l’animal immangeable en cas de perforation ou de liquéfaction de ce viscère. Il convient de se montrer sévère en pareil cas, à moins qu’il ne s’agisse d’une grande perte.

ART. 2. — Si516 la vessie qui sert de réservoir à l’urine est absente, l’animal est mangeable. D’aucuns517 le déclarent en pareil cas immangeable. Glose : L’usage est, en effet, de déclarer l’animal immangeable, même par suite d’une simple perforation de la vessie518.

Siman 46. Des lésions des intestins

(Ce paragraphe contient 6 articles)

ARTICLE 1er. — Si519 les intestins sont perforés, l’animal est immangeable ; alors même que la perforation est fermée par le mucus520, cette obturation n’est pas suffisante, quand même le mucus serait tellement appliqué à la paroi perforée qu’on ne saurait le détacher que difficilement. Mais si la perforation est bouchée par de la graisse permise, l’animal est mangeable ; car521 toute graisse permise sert, en cas de perforation, d’obturation, mais non pas la graisse défendue522. Pourtant, la graisse qui entoure le cœur et celle qui entoure le rectum font une exception à cette règle, car, bien que permises, elles ne servent point d’obturation. Chez un animal sauvage523, toute cette graisse, dont la partie correspondante est défendue chez la bête à cornes, ne sert pas d’obturation. Chez524 la volaille, toutes sortes de graisses servent d’obturation. Glose : La525 graisse ne sert d’obturation qu’à l’organe auquel elle est attachée ; mais s’il arrive que la graisse d’un organe bouche la perforation survenue à un autre organe, on ne considère pas cela comme une obturation, et l’animal est immangeable.

ART. 2. — Lorsque526 les intestins sont sortis de l’abdomen et y sont rentrés d’eux-mêmes, sans le concours de l’homme, l’animal est mangeable. Mais si on remet les intestins dans l’abdomen après qu’ils ont été entortillés, l’animal est immangeable, alors même qu’il n’y a point de perforation ; car une fois entortillés, il n’est pas possible que les intestins soient remis convenablement à leur place ; donc l’animal n’aurait pas pu vivre. De même, l’animal est immangeable si l’on en trouve les intestins entortillés, alors même qu’ils ne sont pas sortis hors de l’abdomen. Glose : L’animal527 est également immangeable lorsqu’on trouve l’intestin entre la peau et les muscles et qu’on constate une couture sur la peau ; car on appréhende que les intestins ne fussent sortis autrefois de l’abdomen en s’entortillant. Mais si on ne constate aucune couture, ni la trace d’une déchirure, ni aucune autre anomalie, l’animal est mangeable.

ART. 3. — Si528 l’intestin grêle est perforé du côté de la circonvolution, où il se moule sur un repli décrit sur lui-même, l’animal est mangeable, car la paroi du repli voisin ferme la perforation. Il529 en est de même à plus forte raison lorsque la perforation se trouve du côté du mésentère, car le mésentère étant permis, il sert, par conséquent, d’obturation.

ART. 4. — Si530 l’on trouve une aiguille dans l’intestin, l’animal est immangeable, car on craint une perforation.

ART. 5. — De531 même que la moindre perforation des autres parties de l’intestin, celle du rectum, qui constitue la dernière portion du tube digestif et par lequel sont expulsées les matières fécales, rend l’animal immangeable. Il n’en est ainsi pourtant que lorsque le rectum se trouve perforé du côté de la cavité abdominale ; mais si la perforation se trouve du côté de l’aponévrose pelvienne, l’animal est mangeable. Alors même que toute la partie du rectum située en face des parois pelviennes a été emportée, l’animal est mangeable, pourvu qu’il en reste un fragment de la longueur de quatre532 travers de doigt, chez un grand bœuf ; chez le petit bétail, la longueur du fragment exigé est proportionnée à la grandeur de l’animal respectif. Si ce fragment même est perforé, l’animal est immangeable, d’après les uns533 ; selon d’autres534, il faut, pour que l’animal devienne immangeable, que la plupart de la circonférence soit retranchée.

ART. 6. — L’animal535 est mangeable si un filament émerge de l’intestin, ou de tout autre organe dont la moindre perforation rend l’animal immangeable, et s’insère à la paroi abdominale ou ailleurs ; car les vessies ou les adhérences filamenteuses ne constituent un inconvénient qu’autant qu’on les trouve sur le poumon. Glose : Pourtant536, si les vessies sont si nombreuses qu’elles déterminent un engorgement, l’animal est immangeable. Il faut, en pareil. cas, examiner la cavité de l’intestin, à l’aide d’une paille ou d’une plume, pour constater que le canal n’est pas obstrué.

Siman 47. De la pluralité des intestins

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE 1er. — Si537 l’on trouve chez une bête à cornes un intestin double, présentant sur toute la longueur une forme biloculaire, ainsi que cela arrive parfois chez la volaille, ou encore si l’intestin excédant émerge de l’intestin normal sans s’y insérer de nouveau, l’animal est immangeable. Mais si l’intestin excédant s’y insère, l’animal est mangeable. D’aucuns538 opinent qu’une caillette surnuméraire ne rend pas l’animal immangeable si elle émerge de la caillette normale un travers de doigt au-dessus du feuillet, et si elle s’y insère un travers de doigt au-dessous du duodénum. Mais l’animal est immangeable s’il en est autrement. (Glose : C’est l’opinion la plus fondée).

ART. 2. — La539 sentence énoncée ne s’applique qu’à une bête à cornes ; mais une volaille, en pareil cas, est mangeable. (Glose : Alors540 même que l’intestin se bifurque en plusieurs branches).

ART. 3. — Si541 l’intestin excédant émerge du réseau et s’insère au feuillet, l’animal est mangeable ; mais s’il s’insère au rumen, l’animal est immangeable.

ART. 4. — S’il542 y a deux pancréas543, l’animal est immangeable ; mais si le suc pancréatique s’épanche d’un pancréas à l’autre, l’animal est mangeable.

ART. 5. — Si544 l’intestin grêle se bifurque et forme une branche de la longueur d’un doigt, l’animal est mangeable545. Glose : À546 condition que cette branche ne forme pas d’issue, sans quoi l’animal est immangeable, d’abord parce qu’une issue détermine une déjection des matières fécales dans la cavité abdominale, et ensuite parce qu’elle constitue une perforation de l’intestin.

Siman 48. Des lésions de la caillette et du rumen

(Ce paragraphe contient 12 articles)

ARTICLE 1er. — Si547 la caillette est perforée, l’animal est immangeable. L’appendice548 graisseux antérieur de la caillette sert, en cas de perforation, d’obturateur, mais non pas l’appendice postérieur.

ART. 2. — La549 perforation du rumen rend l’animal immangeable, attendu que cette partie de l’estomac est dépourvue d’un obturateur, la graisse qui l’entoure étant défendue550. Glose : L’animal551 est mangeable si l’on trouve des vers dans le rumen, car on suppose que les vers se sont formés dans le chyme, ou qu’ils ont été absorbés par l’animal.

ART. 3. — Lorsque552 la partie de la paroi abdominale qui maintient le rumen a été déchirée, l’animal est immangeable, alors même que l’entaille n’atteint que la plupart de l’épaisseur de la paroi. Il553 en est de même lorsque cette partie de la paroi a été emportée. Pour que l’animal devienne immangeable, il faut que l’entaille ait la longueur de quatre travers de doigt. Un animal du petit bétail devient immangeable lorsque l’entaille embrasse la plupart de la partie de la paroi qui maintient le rumen, alors même qu’elle ne mesure pas quatre travers de doigt.

ART. 4. — Lorsque554 la partie mentionnée de la paroi a subi un retranchement de forme ronde ou oblongue, l’animal est immangeable si le retranchement présente une plus grande étendue que la valeur d’un « selà »555, ce qui équivaut à une ouverture dans laquelle trois grains de datte peuvent être introduits difficilement, s’ils sont encore revêtus : d’une partie de la pulpe, et facilement, s’ils en sont dépourvus ; car un retranchement de cette dimension constituerait une déchirure de la longueur de quatre travers de doigt si l’on transformait la forme ronde de l’ouverture en forme oblongue.

ART. 5. — Si556 la partie mentionnée de la paroi est pourrie, semblable aux chairs que les chirurgiens extirpent ordinairement, elle est considérée comme totalement absente. Glose : Nous557 ignorons le degré de pourriture des chairs qu’extirpent les chirurgiens ; aussi considérons-nous comme absente toute chair décolorée.

ART. 6. — La558 présence d’une aiguille dans la cavité du feuillet ou du rumen est assimilée par la loi à la présence d’une aiguille dans la caillette.

ART. 7. — Le559 feuillet et le réseau sont attachés l’un à l’autre. Une perforation sur leurs faces latérales par lesquelles ces deux portions de l’intestin se répondent entre elles, ne rend pas l’animal immangeable, alors même qu’elle est de part en part ; lorsque la perforation se trouve sur l’autre face des parois, soit celles du feuillet, soit celles du réseau560, l’animal est immangeable si elle est de part en part et mangeable s’il en est autrement. Glose : D’aucuns561 déclarent l’animal immangeable en cas de perforation de la paroi du feuillet, alors même qu’elle n’est pas de part en part. Tel est, en effet, l’usage, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas de grande perte.

ART. 8. — Lorsqu’une562 aiguille ou une épine563 est enfoncée dans la paroi d’une des portions intestinales mentionnées, sans en atteindre la cavité, on retourne la paroi : si on trouve sur l’envers une goutte de sang, on en conclut que l’aiguille a percé la paroi de part en part donc l’animal est immangeable ; si non, l’animal est mangeable. (Glose I : Alors564 même qu’il ne s’en faut que de très peu pour que la perforation soit de part en part). Pourvu565 que l’intestin n’ait été salé ou lavé566 avant l’inspection mentionnée. Il en est de même lorsque l’aiguille a la tête tournée du côté de la cavité abdominale567. Glose II : D’aucuns568 déclarent l’animal mangeable, lorsque l’intestin, dont la paroi n’est pas perforée de part en part a été salé, lavé ou perdu avant l’inspection mentionnée. On peut se baser sur cette opinion en cas de grande perte. Si569 l’aiguille, qui a traversé la paroi de part en part y est encore fixée, l’animal est immangeable. Si l’on trouve une goutte de sang autour de l’aiguille (Glose III : et570 à plus forte raison si on la trouve sur l’aiguille même), car il est certain qu’elle a perforé la paroi quand l’animal vivait encore ; si non, on en conclut que la perforation s’est produite après et l’animal est mangeable, à condition que l’intestin n’ait été ni salé, ni lavé avant l’inspection. Mais lorsque l’aiguille n’est plus fixée à la paroi, l’animal est immangeable si la perforation est de part en part alors même qu’on n’y trouve aucune goutte de sang. Glose IV : Dans571 le cas où une inspection est nécessaire, l’animal devient immangeable si l’intestin a été perdu ou si l’aiguille en a été extraite, attendu qu’en pareil cas l’inspection devient aussi impossible que dans le cas où l’intestin a été préalablement lavé et salé. D’aucuns572 opinent que de nos jours, où nous ne sommes pas assez expérimentés pour procéder à des examens en cas d’anomalies, il faut déclarer l’animal immangeable si la perforation est de part en part alors même qu’il n’y a aucune goutte de sang et alors même que l’aiguille n’est pas rouillée573. Si574 l’aiguille trouvée dans la cavité du feuillet ou du réseau n’est nullement enfoncée dans la paroi, l’animal est mangeable sans nul examen préalable. D’aucuns575 opinent que l’examen est superflu même quand l’aiguille est enfoncée dans la paroi, pourvu quelle ne l’ait perforée de part en part. On peut se baser sur cette opinion en cas de grande perte et d’impossibilité d’examen, par exemple quand l’intestin a été salé, lavé ou perdu avant l’inspection.

ART. 9. — Si576 l’on trouve de la rouille sur l’aiguille, c’est comme si on y trouvait une goutte de sang577. Glose : De578 même si l’on trouve de la rouille en face de l’aiguille, alors même que la perforation n’est pas de part en part l’animal est immangeable, comme si l’on y avait trouvé une goutte de sang.

ART. 10. — Il579 n’est question ici que du cas où l’aiguille est enfoncée dans la paroi du côté du chyme ; mais si c’est du côté extérieur de la membrane, l’animal est immangeable alors même que la perforation n’est pas de part en part attendu que la simple présence d’une aiguille dans la cavité abdominale rend déjà l’animal immangeable580.

ART. 11. — Lorsqu’on581 trouve une aiguille entièrement enfoncée dans l’épaisseur du gésier, de manière que la paroi musculeuse qui la renferme est intacte et de son côté extérieur sur un espace d’un demi-travers de doigt, et du côté de la membrane intérieure sur un espace égal, on incline à la modération582. Glose : C’est-à-dire qu’on suppose que l’aiguille est entrée dans la paroi du côté de la cavité du gésier ; aussi l’animal est-il mangeable, si on n’y trouve aucune goutte de sang. D’aucuns583 déclarent l’animal immangeable même en pareil cas. Il faut tenir compte de cette opinion, à moins qu’il ne s’agisse d’une grande perte.

ART. 12. — Lorsqu’un584 enfant prétend avoir trouvé une aiguille enfoncée dans la paroi du rumen, il faut déclarer l’animal immangeable et ajouter foi au témoignage de l’enfant, si celui-ci est assez éveillé pour faire des observations exactes.

Siman 49. Des lésions du gésier

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE 1er. — Le gésier585 a deux membranes. La perforation d’une seule d’elles ne rend pas la volaille immangeable ; pour qu’il en soit ainsi, il faut que toutes les deux soient perforées et que la perforation de l’une soit située en face de celle de l’autre.

ART. 2. — La graisse586 qui entoure le gésier sert d’obturation en cas de perforation. Glose : Elle587 sert à plus forte raison d’obturation quand la perforation n’est pas de part en part

ART. 3. — La présence d’une aiguille dans la cavité du gésier est considérée comme la présence d’une aiguille dans le feuillet ou le réseau588. Glose : V. § 48589 au sujet d’une aiguille enfoncée dans l’épaisseur de la membrane musculeuse du gésier.

ART. 4. — La590 volaille n’est mangeable en cas de perforation de la membrane extérieure seule du gésier qu’autant que la perforation est l’effet d’une maladie ; mais si elle est déterminée par une épine ou une aiguille, la volaille est immangeable, car on appréhende la perforation d’un autre organe encore. En cas de doute sur la cause de la perforation, on incline à la modération.

ART. 5. — Si591 des vers sortent du gésier, la volaille est mangeable, car les vers n’ont quitté le gésier qu’après l’opération de la saignée.

Siman 50. Quelques règles générales touchant les perforations des organes

(Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE 1er. — On592 attribue, si cela est possible, toutes les perforations à des causes accidentelles, par exemple à la main du boucher ou aux dents du loup593. Si594 l’on doute si la perforation s’est produite durant la vie de l’animal ou après la saignée, on pratique un second trou qu’on compare avec l’autre595. L’examen596 comparatif ne se fait que pour les perforations du rumen et de l’intestin, mais non pas pour celles du cœur, de la rate et du gésier. Glose : V. § 36 au sujet de l’usage en pareil cas. L’animal597 est immangeable si on n’a aucune raison pour supposer que la perforation s’est produite après la saignée.

ART. 2. — L’animal598 devient immangeable par la perte, à la suite d’une maladie, ou par l’absence congénitale d’un de ces organes dont la moindre perforation rend immangeable. (Glose I : Sauf la rate, dont seule la perforation rend immangeable, mais non pas l’absence)599. De même si un tel organe est double, l’animal est immangeable ; car un organe de plus est considéré comme un organe de moins600. Partout où la perte d’un certain organe rend l’animal immangeable, l’animal est également immangeable en cas d’absence congénitale de ce même organe. D’aucuns601 déclarent l’animal mangeable dans ce dernier cas. (Glose II : En cas de grande perte, on peut se baser sur cette dernière opinion).

ART. 3. — Partout602 où l’animal devient immangeable par suite de la perforation, de la perte ou de l’absence congénitale d’un organe, il le devient également par suite de l’écrasement de ce même organe. Glose : Pour603 nous qui ne sommes pas assez expérimentés, tout changement de couleur d’un organe est considéré comme une perforation.

Siman 51. De la présence d’une aiguille ou d’une épine dans la cavité abdominale

(Ce paragraphe contient 4 articles)

ARTICLE 1er. — La604 présence d’une épine ou d’une aiguille dans la cavité abdominale d’une bête à cornes ou d’une volaille nous fait craindre une perforation d’un des organes délicats ; aussi l’animal est-il immangeable. Il en résulte que les règles touchant la perforation partielle de quelques organes, tels que le cœur, le réseau ou gésier, ne s’appliquent qu’à une perforation causée par une maladie, mais non pas à celle déterminée par une épine ou une aiguille. (Glose : Si605 l’on ignore la cause déterminante de la perforation, l’animal est mangeable. V. § 49). Mais606 si l’épine ou l’aiguille vient de s’enfoncer dans la cavité abdominale en notre présence, un instant avant la saignée de l’animal, de sorte que nous sommes certains qu’aucun autre organe n’a pas encore été touché, l’animal est mangeable.

ART. 2. — Rien607 que la présence d’une épine ou d’une aiguille vous fait craindre une perforation des organes. Mais si on trouve dans la cavité abdominale un fragment de roseau ou quelque chose de semblable608, on examine les organes délicats ; s’ils sont intacts, l’animal est mangeable.

ART. 3. — Si609 l’épine ou l’aiguille n’a pas atteint la cavité abdominale, alors même qu’elle est entièrement enfoncée dans la paroi, et alors même qu’elle est disposée avec la tête tournée du côté de la cavité, l’animal est mangeable.

ART. 4. — L’animal610 devient immangeable s’il absorbe une goutte d’acide muriatique qui corrode les intestins. Il en est de même lorsqu’on a des doutes si l’acide absorbé corrode, ou non, les intestins.

Siman 52. D’une volaille tombée dans le feu et de la décoloration des viscères

(Ce paragraphe contient 7 articles)

Article 1er. — Une611 volaille tombée dans le feu est immangeable, lorsque les intestins sont ratatinés ou que les viscères ont changé de couleur, par exemple lorsque le cœur, le gésier ou le foie, dont la couleur est généralement rouge, sont devenus bleus, ou bien lorsque les intestins sont devenus rouges, ne fût-ce qu’en partie ; car il est certain qu’un changement de couleur par suite du feu amène tôt ou tard la perforation de l’organe respectif. Chez le foie, le changement de couleur ne rend la volaille immangeable qu’autant qu’il se produit du côté de l’intestin, c’est-à-dire à son bord mince, ou du côté de la bile, ou encore du côté vital612, on ne craint point pour le poumon, parce qu’il est protégé par les côtes. Glose : Si la rate est devenue verte, de son côté épais, ne fût-ce qu’en partie, l’animal est immangeable ; car ce viscère ne peut manquer en pareil cas d’être perforé.

ART. 2. — Si613 les viscères recouvrent après la cuisson leur couleur naturelle, la volaille est mangeable.

ART. 3. — La614 volaille tombée dans le feu est également immangeable, si le changement de couleur de ses viscères ne s’opère qu’après la cuisson.

ART. 4 — La615 couleur bleue du foie ne rend pas immangeable cette espèce de volaille dont bon nombre vit à l’état sauvage : car chez ces sortes de volailles cette couleur du foie est normale.

ART. 5. — Lorsqu’il616 y a un doute si les intestins de la volaille tombée dans le feu sont ratatinés ou non, il faut les examiner ; en cas d’impossibilité, la volaille est immangeable.

ART. 6. — La617 volaille devient immangeable par suite d’un changement de couleur des viscères, alors même qu’on ne sait pas si ce changement est déterminé par le feu. Glose : D’aucuns618 la déclarent mangeable en pareil cas. On peut se baser sur cette opinion.

ART. 7. — Les619 changements des couleurs des viscères ne rendent immangeable que la volaille, mais non pas la bête à cornes, alors même qu’on est certain que ces changements ont été déterminés par le feu. Glose : D’aucuns620 déclarent en pareil cas même la bête à cornes immangeable. Tel est, en effet, l’usage.

Siman 53. Des fractures d’os et des plaies chez la bête à cornes et la volaille

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE 1er. — Si621 la bête à cornes a un pied de « devant arraché à l’articulation scapulo-humérale, fracturé ou entièrement coupé en cet endroit, elle est mangeable. Elle est également mangeable quand elle à trois pieds de devant. Mais622 l’os fracturé même (Glose I : Ainsi623 qu’une partie au-dessus de la fracture) est immangeable si la plupart de la fracture n’est pas revêtue du muscle et de la peau. Glose II : D’aucuns624 déclarent en pareil cas l’animal immangeable, lorsque la plaie est visible dans l’intérieur de la cavité thoracique. Tel est l’usage.

ART. 2. — Est625 également mangeable la volaille dont les ailes ont été coupées ou brisées, même près du corps ; pourvu que l’os brisé se termine en pointe, sans quoi, il faut examiner le poumon. Glose : D’aucuns626 exigent que la fracture de l’aile soit distante du corps d’un espace de la valeur d’un pouce ; dans ce cas la volaille est mangeable, même quand l’os brisé se termine en pointe. Mais s’il en est autrement, la volaille est toujours immangeable pour nous qui ne sommes pas assez expérimentés pour examiner le poumon en cas d’anomalie. Tel est, en effet, l’usage.

ART. 3. — Si627 les ailes ont été arrachées, ne fût-ce même qu’une seule, on craint la perforation du poumon, qu’il faut, par conséquent, insuffler ; si cela ne se peut pas, la volaille est immangeable.

ART. 4. — S’il628 y a un doute si la fracture s’est produite avant ou après la saignée, la volaille est immangeable. Glose : D’aucuns629 déclarent la volaille mangeable en pareil cas, attendu que deux hypothèses militent en sa faveur630 : D’abord, peut-être la fracture s’est-elle produite après la saignée, et ensuite, en admettant même qu’elle soit survenue avant, peut-être n’a-t-elle pas déterminé une perforation du poumon. On peut se baser sur cette opinion. Mais si l’aile est arrachée, la volaille est immangeable en de pareilles conditions. (V. à la fin du § 110.)

ART. 5. — Lorsqu’une631 volaille a une plaie profonde au-dessous de l’aile en face du poumon, et que l’insufflation du poumon provoquée à l’aide d’un tuyau mince ne meut pas la plume qu’on pose sur la plaie, on remplit la plaie d’eau et on insuffle le poumon : si l’eau mousse, la volaille est immangeable.

Siman 54. Des lésions des côtes

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE 1er. — La632 bête à cornes a vingt-deux grandes côtes moelleuses, onze de chaque côté, dont chacune s’articule avec une vertèbre. Plus bas, on trouve des petites côtes dépourvues de moelle, qui sont suivies de vertèbres sans côtes. La fracture de la plupart de ces vingt-deux côtes entre leur milieu et la colonne vertébrale, soit la fracture de six côtes de chaque côté, soit celle de onze d’un côté et d’une de l’autre côté, rend l’animal immangeable. Une désarticulation est considérée comme une fracture, pourvu que les vertèbres soient intactes.

ART. 2. — La633 fracture des côtes postérieures dépourvues de moelle ne rend pas l’animal immangeable.

ART. 3. — La634 désarticulation d’une grande côte avec fracture d’une demi-vertèbre rend l’animal immangeable. Glose : L’animal635 est mangeable en cas d’absence congénitale d’une côte, ou en cas d’excédent d’une vertèbre, même pourvue de deux côtes surnuméraires, de même quand il y a quinze côtes d’un côté et le nombre normal de l’autre côté.

ART. 4. — L’animal636 est immangeable si une vertèbre a été arrachée, même une des vertèbres dépourvues de côtes. Glose : Et637 même à l’endroit où la déchirure de la moelle épinière n’offre nul inconvénient.

ART. 5. — L’animal638 est mangeable si la colonne vertébrale s’est brisée sans déchirer la moelle épinière.

Siman 55. Des lésions des pieds et des articulations

(Ce paragraphe contient 13 articles)

ARTICLE 1er. — Le639 pied se compose de trois os : le tarse, le tibia et le fémur. L’animal est toujours mangeable en cas de fracture du tarse ; toujours immangeable en cas de fracture du fémur, quant à la fracture du tibia, elle ne rend l’animal immangeable que si elle est faite au point de l’attache du tendon rotulien ; dans ce cas, l’animal est immangeable de crainte que ce tendon ne soit déchiré. Mais si on trouve le tendon intact, l’animal est mangeable, alors même que le muscle et la peau ne recouvrent pas la plupart de la fracture. D’aucuns640 déclarent qu’une fracture du tibia rend dans tous les cas l’animal immangeable. D’après cette opinion, l’animal est également immangeable quand la fracture a lieu à l’articulation tibio-fémorale ou à l’articulation tibio-tarsienne. Glose : En Allemagne et en France, on se conforme à cette dernière opinion. Aussi toute fracture au-dessus de l’astragale rend-elle l’animal immangeable, alors même que les tendons sont intacts.

ART. 2. — La641 désarticulation de l’os fémoral, chez la bête à cornes aussi bien que chez la volaille, rend l’animal immangeable, si le tendon du triceps a été pourri ; mais s’il est simplement déchiré ou coupé, l’animal est mangeable. Glose : Si642 la plupart du tendon est resté intact, l’animal est mangeable. D’aucuns643 opinent que nous ne savons pas distinguer entre un tendon pourri et un tendon déchiré ; aussi doit-on déclarer l’animal immangeable en cas de toute désarticulation fémorale, il en est de même quand le fémur est fracturé près de la cavité cotyloïde, qui se trouve distancée du bassin de quatre travers de doigt, chez le gros bétail, et de deux, chez le petit bétail ; chez la volaille, la distance est en rapport avec la grandeur de la volaille respective. Il convient d’être sévère en pareil cas quand il ne s’agit pas d’une grande perte. La644 pourriture du tendon sans articulation ne rend pas l’animal immangeable.

ART. 3. —La645 désarticulation de l’os tibial ne rend pas l’animal immangeable, alors même que les tendons sont pourris. (Glose : À condition, disent certains auteurs646, que les muscles et la peau recouvrent le point d’articulation).

ART. 4. — Un647 pied surnuméraire rend l’animal immangeable, s’il prend naissance au-dessus de la rotule. Glose : Il648 faut aussi, pour qu’il rende l’animal immangeable, qu’il ait la forme d’un pied et qu’il se trouve à la région du pied ; si non, on le considère comme une simple excroissance, et l’animal est mangeable. L’absence649 congénitale d’un pied rend l’animal immangeable.

ART. 5. — Partout650 où une ablation du pied rend l’animal immangeable, une fracture en fait autant si la surface de la fracture est mise à nu, c’est-à-dire que les muscles et la peau n’en couvrent la plupart du circuit et de la largeur. Un retranchement d’une partie de l’os ne rend l’animal immangeable qu’autant que cette partie de l’os est mise à nu. En cas de fracture d’os au-dessous de la rotule, l’os fracturé est défendu en vertu d’une ordonnance rabbinique651. La surface supérieure de la fracture est également défendue. Glose : Il652 faut détacher cet os avant le salage du reste de la viande. D’aucuns 653 déclarent l’animal immangeable par suite de toute sorte de fracture mise une fois à nu, ne fût-ce qu’à travers un petit trou de la peau. C’est pourquoi il est d’usage, dans nos pays, de déclarer l’animal immangeable en cas de toute sorte de fracture, alors même qu’elle n’est nullement mise à nu ; car nous ne sommes pas à même de faire les distinctions nécessaires entre les nombreuses nuances relatives à ce sujet. En cas de coalescence, il est d’usage de déclarer l’animal mangeable.

ART. 6. — Une654 fracture de la tête du fémur avec un commencement de pourriture des tendons ne rend pas l’animal immangeable, si la fracture n’est pas mise à nu.

ART. 7. — Partout655 où l’on exige que la fracture ne soit pas mise à nu, il faut que ce soient les muscles qui la recouvrent en majeure partie ; pourtant656, chez la volaille, il suffit qu’une moitié de la fracture seulement soit couverte par les muscles, et l’autre moitié par la peau.

ART. 8. — Quelqu’un657 écrit qu’en cas d’une fracture à la hauteur de la rotule, il suffit que celle-ci soit couverte par la peau, attendu qu’il n’y a point de muscles en cet endroit ; il en est de mème, dit quelqu’un658, quand il y a des ligaments au-dessous de la peau.

ART. 9. — Les659 tendons susceptibles de se transformer en cartilage ne suffisent pas pour couvrir une fracture. (Glose : Tous les tendons sont susceptibles de cette transformation).

ART. 10. — Les660 muscles mêmes ne peuvent servir de couverture à la fracture qu’autant qu’ils sont cohérents ; si non, non. Il en est de même quand les muscles sont perforés, déchirés ou pourris, semblables aux chairs que les chirurgiens extirpent. Glose : Ne661 sachant d’une façon positive le degré de pourriture mentionnée, on considère comme pourriture tout changement de couleur du muscle.

ART. 11. — Si662 le muscle a été retranché sur la surface de la fracture, tout en en couvrant la plupart du circuit, l’animal est mangeable, pourvu que le muscle adhère à l’os autour de la partie retranchée.

ART. 12. — Lorsqu’on663 doute, en cas de coalescence, si la fracture à jamais été mise à nu, ou non, l’animal est mangeable, pourvu que la coalescence soit parfaite (Glose I : quand même l’endroit de la fracture serait encore reconnaissable), si non, non. Glose II : Il ne s’agit ici que des parties de l’os dépourvues de tendons ; quant aux autres parties, v. plus loin, § 56.

ART. 13. — En664 cas de doute si la fracture est survenue avant ou après la saignée, on examine la surface de la fracture : si elle est noire, il est certain qu’elle s’est produite avant ; si non, on attribue la fracture à une cause accidentelle, s’il y en a.

Siman 56. Des lésions des tendons

(Ce paragraphe contient 10 articles)

ARTICLE 1er. — Si665 les tendons ont été emportés ou coupés, alors666 même que l’os est intact, l’animal est immangeable.

ART. 2. — Les667 tendons dont la lésion rend l’animal immangeable se trouvent, chez la bête à cornes, insérés à la partie postérieure du tibia. Quelqu’un668 prétend que ces tendons s’insèrent à la partie antérieure du tibia669. Glose : Il670 faut tenir compte de toutes les deux opinions ; pourtant, la première est la plus fondée.

ART. 3. — Ces671 tendons commencent à la rotule et se dirigent vers la cuisse où ils se transforment en muscles.

ART. 4. — La672 rupture ou le retranchement du tendon en face de la rotule ne rend pas l’animal immangeable ; mais celle au-dessus de la rotule, c’est-à-dire du tendon d’Achille, rend l’animal immangeable.

Art. 5. — La673 longueur des tendons, c’est-à-dire entre leur insertion et leur transformation en muscle, est de seize travers de doigt chez la bête à cornes. Quelqu’un674 prétend qu’elle n’est que de quatre travers de doigt. Chez le petit bétail, on considère comme tendon toute la partie blanche et dure du muscle. La partie transparente du muscle avant de blanchir n’est pas considérée comme tendon.

ART. 6. — Les675 fibres charnues situées derrière la malléole interne, où elles sont maintenues par une gaine particulière, ne sont pas considérées comme tendons.

ART. 7. — La676 déchirure du tendon du jumeau seul ne rend pas l’animal immangeable, ni non plus celle du tendon du plantaire grêle avec celui du soléaire. Il faut, pour que l’animal devienne immangeable, que la plupart de l’épaisseur de tous les trois tendons soit déchirée. Glose : Les tendons du jumeau et du soléaire constituent, dans leur insertion commune, le tendon d’Achille.

ART. 8. — Chez677 la volaille, les tendons au nombre de seize sont insérés également, comme chez la bête à cornes, à l’os du milieu ; la rupture de la plupart de l’épaisseur de chacun d’eux rend la volaille immangeable.

ART. 9. — La678 limite des tendons de la volaille est la même que celle des tendons du petit bétail. Glose : L’homme679 expérimenté peut reconnaître les tendons chez la volaille à leur dureté. Pour l’inexpérimenté, on indique l’espace d’un travers de doigt à partir de l’insertion des tendons. Les680 tendons sont situés chez la volaille à la partie supérieure de l’os du milieu. Nous ne sommes pas à même d’examiner les tendons des volailles. Aussi la moindre enflure sur cette partie de la patte rend-elle la volaille immangeable.

ART. 10. — Lorsque, après avoir été brisée à l’endroit des tendons, la patte s’est soudée de nouveau, la volaille est mangeable, d’après les uns681, si le muscle n’a pas changé de couleur. Selon d’autres682, il faut examiner les tendons683. Glose : La dernière opinion est la plus fondée. Or, nous ne sommes pas à même d’examiner les tendons d’une volaille ; donc, celle-ci reste immangeable.

Siman 57. D’un animal griffé par un fauve

(Ce paragraphe contient 21 articles)

ARTICLE 1er. — La684 griffade d’un fauve rend l’animal immangeable685. On686 distingue diverses classes de fauves. Ainsi la griffade du lion est nocive même au plus grand bœuf et à la plus grande d’entre les bêtes sauvages : celle du loup est inoffensive au gros bétail, et même à un veau, mais elle est nocive au petit bétail, et même à un grand mouton ; celle du chat, du putois ou du renard est inoffensive aux grands moutons, mais nocive aux chevreaux et aux agneaux ; celle687 de la martre n’est nocive qu’aux volailles, même aux grandes ; celle688 du chien n’est jamais nocive, et la perforation de la cavité thoracique causée par le chien est considérée comme une perforation déterminée par une épine. Parmi689 les autres fauves, la griffade de ceux qui ne sont pas plus grands que le loup, n’est nocive qu’aux chevreaux, agneaux et surtout aux volailles, et la griffade de ceux qui sont plus grands que le loup, fussent-ils même aussi grands que le lion, n’est nocive qu’au petit bétail ; mais la griffade des fauves qui sont plus grands que le lion est nocive à tous les animaux. Glose : D’aucuns690 opinent que si le fauve est plus grand qu’un loup, sa griffade est déjà nocive à tous les animaux. Il faut tenir compte de cette opinion aggravante.

ART. 2. — La691 griffade des oiseaux de proie n’est nocive qu’aux volailles, excepté692 celle de l’épervier qui l’est également aux chevreaux et aux agneaux, mais à condition seulement que le coup de griffe pénètre jusqu’à la cavité thoracique, car ce n’est qu’alors que l’oiseau de proie communique l’aiguillon.

ART. 3. — La693 griffade de l’épervier est nocive aux oiseaux tels que les pigeons et les tourterelles, mais non pas aux poules, ni aux plus grandes volailles. (Glose I : Mais elle est nocive aux petites poules). La griffade des autres oiseaux de proie n’est nocive qu’aux volailles de même grandeur. Glose II : Excepté la griffade du faucon694 qui est nocive à toute sorte de volaille.

ART. 4. — La695 griffade est nocive alors même qu’on est arrivé à temps pour s’emparer soit du fauve, soit de l’animal attaqué.

ART. 5. — D’aucuns696 opinent qu’on n’appréhende guère la griffade de nos chats qui sont apprivoisés, quand ils se sont introduits dans un poulailler, à moins qu’on ne les voie porter des coups de griffe aux volailles.

ART. 6. — L’aiguillon697 ne se communique que par un coup de griffe ; mais le piétinement ou la morsure du fauve est considéré comme une simple perforation déterminée par une épine.

ART. 7. — La698 griffade n’est nocive qu’autant que le fauve porte le coup intentionnellement, mais non pas quand il le porte accidentellement, par exemple en tombant fortuitement sur l’animal.

ART. 8. — La699 griffade n’est nocive qu’autant que le fauve est vivant dès le commencement jusqu’à la fin de l’attaque ; mais s’il vient d’être tué avant qu’il n’ait retiré ses griffes, la griffade est inoffensive. Mais700 si nous nous trouvons en présence d’un animal qui porte une griffe enfoncée dans le corps, on appréhende que le fauve n’ait attaqué cet animal à plusieurs reprises. Aussi quand on poursuit les oiseaux à l’aide d’oiseaux de proie dressés à cet effet, et qu’on saigne l’oiseau avant que l’oiseau de proie n’ait retiré sa griffe, il faut appréhender que l’oiseau n’ait été déjà attaqué à plusieurs reprises, car le faucon à l’habitude de porter, tout en volant, plusieurs coups de griffe à l’oiseau qu’il poursuit.

ART. 9. — On701 appréhende une griffade en cas de doute, par exemple quand on voit un lion parmi les bœufs renfermés dans une étable dont ils ne peuvent se sauver, ou un oiseau de proie dans un poulailler. Mais702 à condition que le fauve se tienne tranquille et que les animaux crient ; mais si tous crient ou si tous sont calmes, on n’appréhende guère. Si le fauve en a tué un, on admet que la rage du fauve s’est apaisée ; aussi les autres animaux sont-ils mangeables ; mais s’il n’en a que blessé un, on appréhende aussi pour les autres. Glose : Et703 alors même qu’il en a tué un, on appréhende pour les autres, si l’on voit qu’il les frappe également.

ART. 10. — On704 ne suppose qu’en tuant un des animaux la rage du fauve s’est apaisée qu’autant que ce dernier a pénétré dans l’enceinte où les animaux sont renfermés ; autrement non.

ART. 11 — On705 ne suppose que le fauve n’a pas touché les animaux quand on les trouve tous calmes, qu’autant qu’on ne l’a pas vu sauter sur les animaux, à l’instar des fauves ; autrement non.

ART. 12. — Quelqu’un706 opine qu’en cas de doute si le fauve et les animaux étaient calmes, ou non, on n’appréhende pas une griffade. (Glose : Selon d’autres707, on l’appréhende bien en pareil cas. Il faut tenir compte de cette opinion).

ART. 13. — En708 cas de doute si le fauve a pénétré dans l’enceinte, ou bien lorsqu’on doute si c’est un fauve ou un chien, ou enfin lorsqu’on doute si la blessure est l’effet d’une griffade ou d’un coup de bâton, on n’appréhende rien. Il709 n’est question ici que du cas où toutes les deux suppositions sont également vraisemblables : mais si l’animal est ensanglanté, on attribue la blessure à la cause la plus probable, qu’elle soit atténuante ou aggravante. Glose : Si c’est le cou qui est ensanglanté, on déclare l’animal immangeable, ainsi qu’il est dit au § 33710.

ART. 14. — Lorsqu’un711 fauve a pénétré dans l’enceinte des bœufs, et qu’on trouve ensuite une griffe enfoncée dans le corps d’un bœuf, que la griffe soit humide ou sèche, on appréhende pour tous les bœufs, alors même qu’ils étaient tous calmes y compris le fauve.

ART. 15. — En712 cas d’appréhension d’une griffade, et même en cas d’une griffade certaine, il suffit d’examiner l’animal, qu’on déclare mangeable si on ne trouve aucune trace d’aiguillon.

ART. 16. — Comment713 procède-t-on à cet examen ? On saigne l’animal griffé et on inspecte ensuite toute la cavité abdominale : si on n’y trouve aucune anomalie, ni aucune trace de l’aiguillon, l’animal est mangeable. Qu’est-ce qu’on regarde comme la trace de l’aiguillon ? La714 rousseur ou la pourriture des muscles qui avoisinent l’intestin ; la pourriture doit ressembler aux chairs que les chirurgiens ont coutume d’extirper. Si le fauve a porté le coup de griffe du côté du cou, l’animal devient immangeable, si l’on constate la moindre tache de rousseur sur l’œsophage ou la trachée-artère.

ART. 17. — Une715 bête à cornes griffée est irrémédiablement perdue, attendu qu’on ne peut pas examiner l’œsophage extérieurement716.

ART. 18. — Il y a quelqu’un717 qui opine que, de nos jours, nous ne sommes pas à même de procéder à un examen exigé par la loi, par exemple, en cas de griffade, de chute ou de fracture. Aussi n’avons-nous d’autre recours que celui d’isoler l’animal en question durant douze mois718 ou, si c’est une femelle, d’attendre qu’elle conçoive et mette bas, ou que la volaille ponde, vingt et un jours après l’incubation précédente. D’autres719 opinent qu’on peut procéder à ces sortes d’examens même de nos jours, seulement qu’il faut pour cela des hommes très expérimentés. Glose : Nous720 nous conformons à la première opinion, car de nos jours nous ne sommes pas à même de procéder à un examen en cas d’anomalie. D’aucuns721 opinent qu’il ne faut pas isoler un animal durant douze mois, de crainte qu’on n’en mange avant l’expiration du délai, et qu’il ne faut pas non plus le vendre vivant à un païen, de crainte que celui-ci ne le revende à un israélite. Tel est l’usage dans nos pays. Lorsqu’un722 animal est positivement atteint d’une lésion qui le rend immangeable aux termes de la loi, la vie ultérieure de douze mois ne supprime pas la défense de l’animal.

ART. 19. — D’aucuns723 opinent que chez les petits oiseaux, les taches de rousseur sont invisibles ; aussi ne peut-on jamais les examiner. D’autres724 opinent que l’aiguillon de l’épervier n’étant pas rouge reste également invisible ; aussi sa griffade ne peut-elle jamais être constatée.

ART. 20. — Si725 les animaux griffés sont nombreux, il ne faut pas les isoler pour la durée de douze mois, de crainte qu’on n’en mange avant l’expiration de ce délai. (Glose : Il est d’usage de ne pas agir ainsi alors même qu’il n’y a qu’un seul animal griffé).

ART. 21. — Il726 est défendu de vendre un animal griffé, ou dont on doute, à un païen, de crainte qu’il ne le revende à un israélite. Glose : Mais727 si l’animal est atteint d’une lésion qui le rend immangeable et qui est visible de tout le monde, on peut bien le vendre à un païen. De728 même on peut lui vendre un animal atteint d’une lésion qui, selon certains auteurs, ne rend pas l’animal immangeable, bien que nous ne soyons pas de l’avis de ces auteurs.

Siman 58. D’un animal tombé

(Ce paragraphe contient 12 articles)

ARTICLE 1er. — L’animal729 devient immangeable par suite d’une chute. Ainsi l’animal est immangeable lorsqu’il vient de glisser, s’il y a entre l’abdomen de l’animal et le sol sur lequel il vient de tomber une hauteur de quarante travers de doigt, de crainte que les membres n’en fussent luxés, il en est de même lorsque l’animal vient de tomber d’une éminence de quarante travers de doigt de hauteur. On n’exige une hauteur de quarante travers de doigt qu’autant que l’animal est tombé seul ou qu’il pouvait prévoir la chute ; mais si on le précipite à l’improviste, on appréhende une luxation des membres même à une hauteur inférieure. Glose : Il730 n’y a aucune différence à ce sujet entre une bête à cornes et une volaille.

ART. 2. — On731 appréhende la luxation des membres chez une volaille foulée par les pieds de l’homme ou de la bête à cornes, jetée contre le mur ou tombée sur un objet dur. Glose : De732 même lorsque quelque pierre ou autre objet dur est tombé dessus. Ceci s’applique également à une bête à cornes.

ART. 3. — Lorsque733 l’animal ne s’est pas relevé après la chute, il est défendu de le saigner avant vingt-quatre heures734 ; si on l’a saigné avant, il est immangeable, alors même que les membres sont trouvés intacts après examen. Quand on le saigne après vingt-quatre heures, on examine toute la cavité abdominale ; si l’on constate quelque anomalie, ou quelque viscère écrasé, même de ces viscères dont l’ablation n’offre point d’inconvénient, tels que la rate ou les reins, il est immangeable ; mais si c’est la matrice qui est écrasée, il est mangeable. L’œsophage et la trachée n’ont pas besoin d’être examinés, la chute de l’animal ne les endommageant point. Glose : Si735 l’animal fut frappé avec une pierre sur un point déterminé du corps, c’est ce point seul qui a besoin d’être examiné.

ART. 4. — Si736 l’animal s’est relevé dans les vingt-quatre heures (Glose : c’est-à-dire qu’il s’est relevé seul sans le concours de l’homme) il suffit de l’examiner.

ART. 5. — Quelqu’un737 opine que lorsque l’animal se relève et marche, on n’appréhende une luxation, alors même qu’on constate une anomalie. (Glose : Pourvu que cette anomalie ne soit pas de nature à rendre ipso facto l’animal immangeable).

ART. 6. — Lorsque738 l’animal marché, on n’a pas besoin de l’examiner, alors même qu’on le saigne avant l’expiration des vingt-quatre heures. Pourvu739 qu’il marche convenablement ; mais si on remarque une claudication, il faut examiner l’animal. Glose : D’aucuns740 opinent que nous ne sommes pas à même de procéder à un tel examen, et qu’il ne faut déclarer l’animal mangeable que s’il marche, c’est-à-dire s’il parcourt un espace de quatre aunes d’une façon correcte, ainsi qu’il le faisait avant la chute. Tel est l’usage. Si741, après avoir parcouru l’espace exigé, il ne peut plus marcher, on le considère comme un animal malade et en danger de mort.

ART. 7. — Lorsqu’une742 volaille fait une chute sur l’eau, on ne craint point une luxation si elle nage encore après la chute, sur un parcours équivalent à sa propre longueur, en amont ; mais la nage en aval ne prouve rien, à moins que la volaille ne devance la paille qui surnage également sur la même eau et au même instant.

ART. 8. — Lorsqu’un743 oiseau vient d’être pris à l’aide d’un gluau, on appréhende une luxation si toutes les deux ailes furent collées ; si non, non.

ART. 9. — Lorsque744 deux animaux mâles se frappent des cornes et se renversent, on craint une luxation.

ART. 10. — La745 chute que fait l’animal qu’on renverse avant la saignée, bien que violente et provoquant un bruit, ne fait pas appréhender une luxation, parce que l’animal s’appuie d’ordinaire sur les cornes des pieds quand on le renverse. Glose : Mais746 à condition qu’on n’en lie pas tous les pieds avant de le renverser ; s’il en est ainsi, on appréhende bien une luxation.

ART. 11. — Lorsque747 l’animal fait intentionnellement un saut, même d’une hauteur considérable, on n’appréhende guère une luxation, alors même qu’il ne peut plus marcher ensuite ; peu importe la hauteur d’où il est tombé. Aussi n’appréhende-t-on une luxation quand on laisse un animal sur une éminence et qu’on le trouve ensuite en bas.

ART. 12. — Lorsque748 des voleurs, après avoir enlevé un animal, l’ont jeté par-dessus une clôture, alors même que celle-ci est très haute, on n’appréhende pas une luxation, parce que les voleurs s’ingénient toujours à jeter l’animal de telle façon qu’il reste intact, afin qu’ils n’aient pas besoin de le porter ensuite, et qu’ils puissent le chasser devant eux. Aussi lorsque les voleurs restituent l’animal et le rejettent dans l’enclos, on n’appréhende guère une luxation si les voleurs ont été poussés à la restitution par le remords, car dans ce cas, ils font attention de ne pas causer de préjudice au propriétaire ; mais on appréhende une luxation si c’est la crainte qui les a déterminés à cet acte749.

Siman 59. D’un animal dépouillé vivant de sa peau

(Ce paragraphe contient 2 articles)

ARTICLE 1er. — Un750 animal dépouillé vivant de la peau, soit par le fait de l’homme, soit par suite d’une maladie, est immangeable, à moins qu’il n’en reste une partie de la grandeur d’un « selà »751 sur la colonne vertébrale, une partie semblable sur le nombril, et autant aux articulations. Si une partie de la peau de cette grandeur a été enlevée à une des trois régions indiquées, l’animal est mangeable si le reste de la peau est intacte. Glose : Mais752 si la peau a été enlevée à toutes les trois régions indiquées, alors même que le reste en est intact, l’animal est immangeable.

ART. 2. — Une753 volaille dépouillée de ses plumes est mangeable. Glose : D’aucuns754 la déclarent immangeable, il convient d’être sévère, si toutes les plumes ont été enlevées. Mais755 elle est mangeable, si la perte de toutes ses plumes est due à son état graisseux.

Siman 60. D’un animal qui a absorbé du poison

(Ce paragraphe contient 9 articles)

ARTICLE 1er. — Un756 animal est mangeable s’il est atteint d’hématurie, de congestion ou d’anémie, ou s’il a absorbé un poison mortel pour les animaux, ou s’il a bu de la mauvaise eau757. Glose : L’animal758 est également mangeable s’il était nourri d’aliments défendus ; mais759 il est immangeable s’il en était nourri exclusivement durant toute sa vie.

ART. 2. — Si760 l’animal a absorbé un poison mortel pour l’homme, ou s’il a été mordu par un serpent ou un reptile analogue, il est mangeable aux termes de la loi, mais il est défendu par raison de santé.

ART. 3. — Il761 ne faut pas manger sans examen la viande d’un animal dont les pieds sont cassés, car on appréhende que cette infirmité ne soit l’effet d’une morsure de serpent. L’examen consiste en ceci qu’on ne mange cette viande que grillée : si l’animal eût été mordu par un serpent, la viande grillée se désagrégerait et tomberait en morceaux. Glose : De762 nos jours, où nous n’hésitons pas à boire de l’eau contenue dans un vase dépourvu de couvercle763, parce que les serpents ne sont plus si fréquents, nous ne devons pas non plus appréhender une morsure de serpent. Aussi, dans le cas mentionné, si la cassure des pieds est telle que l’animal ne devient pas ipso facto immangeable, on peut manger la viande sans aucun examen préalable764.


Notes

1Talmud, traité ‘Houlin, d’après עולא.

2Par le terme de מיני טריפות dont עולא s’est servi, il ne faut pas entendre les principaux genres de lésion, mais les principaux cas pathologiques ou bien les principes morbifiques. V. Peri Megadim dans son Siftei Da’at, a. l., note 2. La Mishna, traité précité, 42a, résume tous les principes morbifiques en 18 ; Maïmonide, Hilkhot She’hita, X, 9, en compte 70 ; notre texte les réduit au nombre de 8.

3Parmi les différents systèmes de mnémotechnie rabbinique, il y en a un qui coordonne les lettres initiales de plusieurs sujets de telle façon qu’elles forment un ou quelques mots faciles à retenir. Le terme mnémonique dans l’original est דן חנק נפש auquel correspond l’énumération : aiguillon de la griffade, perforation, défectuosité ou absence d’un organe, enlèvement ou ablation, déchirure ou taillade, chute, coupure ou incision, rupture ou fracture. La substitution du terme mnémonique dans la traduction a dû forcément déterminer une interversion dans l’ordre de cette nomenclature.

4De la membrane de la cervelle, § 31 ; de l’œsophage et du pharynx, § 33 ; de l’aorte, § 34 ; du poumon, § 35 et 36 ; du cœur, § 40 ; de la bile, § 42 ; de la rate, § 43 ; de la matrice, § 45 ; des boyaux, § 46 ; du duodénum, de l’intestin grêle, du cœcum et du côlon, § 49, etc.

5Par exemple, la fracture du crâne, § 30 ; celle des côtes, § 54 ; celle des autres os, § 55, etc.

6D’un organe, par exemple l’ablation de la mâchoire supérieure, § 33 ; celle du foie, § 41 : celle des tendons, § 56, etc.

7Ou vice de conformation, par exemple le manque d’un des lobes du poumon, § 35, etc.

8Ou coupure de la moelle épinière, § 32 ; de la trachée-artère, § 34, etc.

9La chute de l’animal entraînant une luxation. V. § 58.

10Dont les fauves dardent les animaux qu’ils griffent. V. § 57 et Introduction.

11Ou déchirure du péritoine, § 48, etc.

12Talmud, traité ‘Houlin, 42b et 52a, d’après Rabba bar Rav Sheila.

13Quand même aucun fragment osseux n’aurait été retranché de la boîte crânienne. Rashi au traité cité, 52a, s. v. נחבסה, et Shakh, a. l., note 1.

14La question de Rabbi Yirmeya, Talmud, l. c., 52b, étant restée sans solution.

15Cf. Tossafot au traité Erouvin, 7a, s. v. כגון שדרה ; au traité Guittin, 56b, s. v. וניקר ; au traité Baba Qama, 51b, s. v. נעביד  ; au traité Bekhorot, 37b, s. v.כדי, et au traité ‘Houlin, 42b, s. v. ואמר רב יהודה.

16C’est-à-dire quand même la dure-mère est intacte. Shakh, a. l., note 2.

17Selon certains commentateurs, il faut chercher la raison de cette loi dans ce fait qu’une telle fracture du crâne amènera nécessairement la lésion des organes encéphaliques dans le délai de 12 mois. V. Introduction. Selon d’autres, une telle fracture du crâne constitue ipso facto une lésion mortelle. Peri Megadim, a. l., dans son Shiftei Da’at, notes 2 et 5. Cf. Billroth, Lehren und lernen der medicinischen Wissenschaften, tome II, p. 17.

18Talmud, traité Erouvin, 7a ; traité Bekhorot, 37b, et traité ‘Houlin, 54b, d’après l’interprétation de Rashi, a. l., s. v. כסלע, dont il résulte que les mots וכן לטריפה se rapportent également à la boîte crânienne, et contrairement à l’avis du Rabbnéou Tam, cité dans le Tossafot du traité ‘Houlin, 42b, s. v. ואמר.

19Une pièce de monnaie dont le pourtour mesurait, d’après le Talmud (‘Houlin, 50b, et Tossafot, a. l., s. v. לכשתמתח), quatre travers de doigt. V. § 48, art. 4.

20Talmud, traité ‘Houlin, 45a.

21Le diamètre d’un cercle mesurant le tiers de la circonférence. V. Shakh, a. l., note 5.

22D’après l’avis du Issour veHeiter haAroukh, §54.

23Talmud, traité ‘Houlin, 56a.

24La ténuité de la membrane de la cervelle étant telle chez ces sortes de volaille que la moindre perforation du crâne amène nécessairement celle de la membrane. Talmud, l. c.

25Mishna, ibid., selon l’avis de Rav, Shmouel et Lévi.

26Le texte dit à dessein mordue, car si elle reçoit un coup de griffe, elle devient immangeable par suite de l’aiguillon. Rashi au Talmud, l. c., s. v. הכתה. V. § 57, art. 1 et 6.

27D’après le Hilkhot Guedolot cité par Rashi au traité ‘Houlin, 52a, s. v. כתוב בהלכות גדולות. V. § 31, art. 3.

28V. § 57, art. 18, Glose.

29Talmud, traité ‘Houlin, 45a.

30De même que Galien, le Talmud considère l’arachnoïde, cette membrane séreuse qui tapisse, dans toute son étendue, la surface interne de la dure-mère, comme faisant partie de cette dernière à laquelle elle est très adhérente par son feuillet externe. V. ‘Hidoushei haRashba au traité ‘Houlin, s. v. עילאה.

31Selon la seconde variante du Talmud, l. c. : עד דאינקב תתאה.

32Le Hilkhot Guedolot et le Teroumat hadeshen, § 166, qui donnent la préférence à la première variante du Talmud, l. c. : עילאה אף גב דלא אינקו תתאה.

33Le Taz et le Shakh, a. l., note 1, sont d’avis qu’il faut déclarer en pareil cas l’animal immangeable quand même cette déclaration entraînerait pour le propriétaire une grande perte. Pourtant, le Peri ‘Hadash, a. l., note 2, partage l’opinion de la glose. Chaque fois qu’on dit dans le code qu’en cas de grande perte on peut modérer la loi, c’est toujours par rapport à la fortune du propriétaire qu’on doit évaluer l’importance de la perte. Shout har haKarmel, II, § 15, cité par le Pit’hei Teshouva, a. l., note 2.

34Talmud, traité ‘Houlin, 45b, dont la sentence s’applique, selon Maïmonide (Hilkjhot She’hita, IX, 1), non seulement à la moelle épinière, mais aussi à la cervelle.

35D’après le Ramban et le Hilkhot Guedolot cités par le Rosh au Talmud, l. c.

36(8) Conséquence naturelle de la sentence précédente dont il résulte que la lésion de la pie-mère seule est mortelle, mais non pas celle de la cervelle. Tel est également l’avis d’Hippocrate, Jusjur., I, 4, et In prœcept. , II, 6. Cf. Wielsky, Abriss der Medecin, p. 112 (Stuttgart, 1841).

37Selon l’avis du Hagahot Ashri, l. c., toujours par la raison indiquée dans la note précédente.

38Ibid.

39V. § 50, art. 1, Glose.

40Conformément à l’avis de Rashi au traité ‘Houlin, 12a, s. v. פסח, suivant lequel, lorsque l’animal ne présente aucune anomalie, on n’a pas besoin d’examiner aucun organe, excepté le poumon, en raison de la fréquence des lésions auxquelles cet organe est sujet. V. § 39, art. 1.

41Qui n’est pas tenu d’observer les prescriptions rabbiniques.

42Cependant, ajoute le Taz, a. l., note 3, si l’animal a des vertiges, maladie qui se manifeste par des mouvements inaccoutumés de la tête, on est obligé d’ouvrir après la saignée la boîte crânienne et d’examiner les organes encéphaliques.

43Suivant l’avis du Hagahot Ashri, l. c., et le Mordekhaï, a. l.

44Le Hilkhot Guedolot cité à la note 17 du § 30.

45Talmud, traité ‘Houlin, 45b.

46Les condyles de l’occipital. Le professeur Hôrtel (Anatomie descriptive, p. 611) indique également comme ligne de démarcation entre la cervelle et la moelle épinière l’articulation occipito-atloïdienne.

47C’est-à-dire de la pie mère. Shakh, a. l., note 10. V. note 8.

48Talmud, traité ‘Houlin, 45b, selon l’avis de Rav.

49Par la raison indiquée au § précédent, note 8.

50D’après le Rambam, traité She’hita, IX, 3. V. § 34, art. 7.

51Mishna du traité ‘Houlin, 54a.

52Talmud, traité précité, 45b.

53Id., ibid.

54Selon l’interprétation de Rashi du Talmud, I. c., s. v. נתמזמז.

55Talmud, l., c.

56Ibid., d’après la sentence de Shmouel.

57Ibid., 46a, d’après Resh Laqish.

58Le Mordekhaï et le Ohr Zarua, Il, 26. Cf. Tossafot du Talmud, l. c., s. v. למטה מן הגפים.

59Talmud, traité ‘Houlin , 51a.

60Id., ibid.

61Ibid.

62Ibid.

63Ibid.

64Suivant la sentence de Lévi (id., 56a et 57a) : טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף = Les lésions qui rendent immangeable la bête à cornes, rendent également immangeable la volaille. Donc, ce qui est mangeable chez l’une l’est également chez l’autre.

65Tossafot au traité précité, 51a, s. v. דהוו שדרן כרעיה בתרייתא.

66Mishna du traité ‘Houlin, 54a.

67Suivant le Rosh, a. l. Dans les nouvelles éditions du Talmud, on lit, au fol. 55b, une sentence de Rabbi Zeira identique à celle du Rosh. Il est évident qu’elle n’y figurait qu’à titre de glose et qu’elle fut interpolée plus tard par erreur.

68D’après l’avis du Roke’ah, § 16, par la raison indiquée au § précédent, note 17.

69Hilkhot She’hita, VIII, 21.

70Mishna du traité ‘Houlin, 42a.

71V. premier traité, § 13, note 18. D’après le Shakh, a. l., note 5, la perforation du pharynx ne rend l’animal qu’immangeable, mais non pas nebelâ.

72C’est-à-dire le pharynx. V. § 20, art. 2.

73V. Tossafot à la Mishna précitée, s. v. ניקב הלב.

74Rabba au traité précité, 43a.

75Ibid.

76Cf. Tossafot au traité ‘Houlin, 28a, s. v. אתא כי ממסמס קועיה דמא.

77V. art. 6 et 7.

78Talmud, l. c.

79D’après le Shout ha-Rosh, XX, 9, conformément au principe talmudique (‘Houlin, 58b)  : כל יתר כנטול דמי = Un organe de plus est considéré comme un organe de moins.

80Talmud, traité ‘Houlin, 28a.

81V. § 57.

82Pour la saignée de laquelle il suffit de sectionner la trachée-artère seule. V. § 21, art.1.

83Dont la saignée exige également la section de l’œsophage.

84V. § 57, art. 18, Glose.

85Selon l’avis de Rashi au traité ‘Houlin, 28a, s, v. ממסמס et s. v. אין, et 43b, s. v. מאי שנא.

86C’est-à-dire, quand même il ne s’agirait pas d’un cas de griffade comme dans l’article précédent.

87Talmud, traité ‘Houlin, 53b.

88V. § 57, art. 18.

89C’est-à-dire intérieurement, car l’œsophage ne peut pas être examiné extérieurement, ainsi que cela est dit dans l’article précédent. Shakh, a. l., note 15.

90Le Ohr Zaroua et le Hagahot Ashri au Talmud, I. c.

91Talmud, traité ‘Houlin, 43b.

92Tel est l’avis de Tossafot, a. l., s. v. ישב לו קוץ בוושט.

93Talmud, l. c. : נמצאת אתמר אבל ישב חיישינן, et Rambam, traité She’hita, III, 21.

94Le Rosh, a. l., et le Sefer haTerouma, § 167.

95C’est-à-dire, bien qu’ordinairement on n’ait point besoin d’examiner aucun autre organe que le poumon (v. §31, note 12), il faut, en pareil cas, examiner l’œsophage qui est aussi sujet aux lésions que le poumon.

96Il faut lire ici, dit le Taz, a. l., note 19, et le Shakh, note 22, et au lieu d’ou.

97On appelle défense expresse toute défense biblique ou traditionnelle, par opposition à défense rabbinique.

98D’après l’interprétation de Tossafot au traité ‘Houlin, 42b, s. v. סימנין.

99Cf. Hippocrate, Jusjur., VII, 2.

100Talmud, traité ‘Houlin, 56b.

101Ibid., d’après l’explication de Rav Beibai Bar Abaye.

102Mishna du traité ‘Houlin, l. c.

103La question à ce sujet étant restée, dans le Talmud, l. c., sans solution.

104Selon l’avis du Ran, a. l.

105Cf, Rashi au traité ‘Houlin, 58b, s, v. וכנגדן בעוף כשרה.

106Mishna du traité ‘Houlin, 42a.

107V. § 20, art. 1.

108Mishna, l. c.

109Pièce de monnaie dont la circonférence mesure environ dix travers de doigt.

110Talmud, l. c., 45a.

111Le ‘Hiddoushe haRashba, a. l.

112À l’article 3, où l’on indique la mesure d’un « Yssar » pour le cas considéré comme le plus grave.

113En ce sens que pour lui l’animal ne serait immangeable que si le retranchement de la paroi de la trachée était plus considérable que l’espace d’un « Yssar ».

114Ce qui ne paraît pas être admissible.

115V. Taz, a. l., note 3, et Shakh, note 4.

116Talmud, traité ‘Houlin, 45a.

117D’après Rashi au Talmud, l. c., s. v. אם חופה : אף על גב דבנקבים גרידי ליכא רוב.

118Rashi, ibid, s. v. טריפה : ושיעור סמיכת נקבים זה לזה., etc. ; or, chez le tamis, l’étendue de l’intervalle est inférieure à celle des trous.

119V. Shakh, a. l., note 6.

120Talmud, l. c.

121Le Rif au Talmud, l. c., et le Rambam, traité She’hita, III, 23.

122Rashi au Talmud, l. c., s. v. בעופא et Rosh, a. I.

123Cf. Shakh, a. l., note 9, et Peri Megadim dans son Siftei Da’at, a. l.

124Rashi, l. c., s. v. נפחתה, et le Rashba, a. l., d’après leur interprétation des mots נפחתה כדלת.

125Le Rif et le Rambam, l. c.

126Cf. Tossafot au Talmud, l. c., s. v. כדי שיכנס.

127Talmud, l. c.

128V. § 20, ART. 1.

129D’après l’explication de Rashi, l. c., s. v. נסדקה.

130Talmud, l. c. V. Rashi, a. l., s. v. למטה מן החזה, et plus loin, art. 10.

131Talmud, ibid., 50a.

132Cf. Talmud, ibid., 49, et Shakh, a. l., note 16.

133Car on en conclut que toutes les deux coupures ne se sont produites qu’après la saignée de l’animal.

134Selon l’avis de Rav Pappa au Talmud, l. c.

135Selon Rashi, l. c., s. v. מחוליא, on entend par les mots אבל לא מחוליא לבר חוליא qu’il ne faut pas comparer une coupure sur la partie cylindrique de la trachée avec celle pratiquée sur la partie aplatie. Car on sait qu’à proprement parler, les anneaux de la trachée ne sont que des arcs et n’embrassent pas tout le pourtour du canal aérien, étant interrompus dans leur circonférence vers le quart postérieur. On fera donc bien, dit le Tour, cité par le Shakh, a. l., note 17, de tenir également compte de cette interprétation.

136V. § 36, art. 9, Glose II.

137D’après l’avis du Issour VeHeter HaArokh, § 91.

138Art. 8.

139Talmud, traité ‘Houlin, 45b, et selon l’avis de Tossafot, a. l., s. v. מר רב חייא.

140L’expression de מתפצל est incorrecte, les trois vaisseaux dont parle le texte n’étant nullement la bifurcation de la trachée-artère. Le Talmud, l. c., ne dit, en effet, que : תלתא קני הוו חד פריש לליבא וחד פריש לריאה וחד פריש לכבדא, C’est Rashi, a. l., s. v. תלת, qui, le premier, emploie le mot impropre de מתפצל.

141L’aorte thoracique.

142La grande veine azygos. On sait que cette veine passe, presque immédiatement après son origine, de la cavité abdominale dans la cavité thoracique, à travers l’ouverture aortique du diaphragme, se place sur la partie latérale droite du corps des vertèbres thoraciques, et, parvenue au niveau du troisième espace intercostal, se recourbe en crochet, à la manière de la crosse aortique, au-dessus de la bronche droite qu’elle embrasse, et vient s’ouvrir à la partie postérieure de la veine-cave supérieure, au moment où cette veine pénètre dans le péricarde. Or, les médecins de l’antiquité, et même beaucoup de médecins modernes, entre autres Vésale (cf. Cruveilhier, Anatomie descriptive, Paris, 1834, t. III, p. 292), n’admettent qu’une seule veine-cave, en considérant la veine-cave inférieure comme le prolongement de la veine-cave supérieure. C’est ce qui fait dire à notre texte que l’un des vaisseaux se dirige vers le foie. V, Shakh, a. l., note 21.

143Les bronches.

144Selon Tossafot au Talmud, l. c., s. v. מר : וכן רבינו חננאל פסק, etc.

145D’après le Hagahot Ashri, III, 4.

146C’est-à-dire le médiastin postérieur.

147Les anastomoses. V. Shakh, a. l., note 22.

148Mishna du traité ‘Houlin, 42a.

149Talmud, traité ‘Houlin, 47a. Cf. Rambam, traité She’hita VIII, 1.

150Cf. Rashi au Talmud, l. c., s. v. תלתא מימינא.

151Talmud, ibid.

152Le lobus impar (lobus azygos). Ce lobe est particulier aux quadrupèdes ; Darwin (De l’origine des espèces par voie de sélection naturelle, IV) l’invoque activement à l’appui de sa doctrine transformiste. Le Talmud a déjà connu cette particularité. Aussi Rav Houna (‘Houlin, l. c.) dit-il : חיוי ברייתא הכי אית להו, c’est-à-dire rien que les quadrupèdes en sont pourvus.

153עינוניתא est le diminutif אונה avec substitution de ע à א, et ורדא = rose, à cause de sa couleur. Rashi au Talmud, l. c., s. v., עינוניתא, cité par le Taz, a. l., note 1, et Shakh, note 2. C’est probablement par la même raison que Galien appelle ce lobe λοβος ροδοειδης.

154C’est-à-dire du côté du médiastin antérieur.

155Talmud, l. c.

156Cf. Cruveilhier, Anatomie descriptive, t. II. p. 625, et M. Pozzi, dans la Revue d’anthropologie, t. I, 1872.

157V. Bulletin de la Société anatomique, 1887, p. 118, et Cruveilhier, l. c.

158Tous ces cas étant compris dans la sentence talmudique : חליף טרפה. Cependant, en cas de grande perte, on déclare l’animal mangeable en pareille circonstance, Taz, a. l., note 2, et Shakh, a. l., note 5.

159D’après l’avis de Rashi au Talmud, l. c., s. v. אפילו כטרפא דאסא, et du Rosh, a. I.

160Selon l’avis du Mahariv, § 56, et le Rabbénou Ephraïm cité par Tossafot au traité ‘Houlin, 47a, s. v. כל הני.

161Cf. Tossafot au Talmud, l. c., 47b, s. v. אבל אגבא.

162Les auteurs précités.

163V. Taz, a. l., note 4, et Shakh, note 9.

164Cf. § 47, art. 1.

165On parle toujours du cas où les deux lobules n’ont qu’une seule racine. Shakh, a. l., note 12.

166D’après le Kol Bo, VII, 2.

167Formée par la plèvre médiastine. V. Shout Massas Benyamin, § 61, cité par le Shakh, note 14.

168Le Mahariv, § 57, et le Kol Bo. V. Shakh, a. l. note 18 et 19.

169Le Bedikat Yeshanim, § 87, et le Ritz cité par le Shak, a. l., note 21.

170V. note 12.

171C’est-à-dire, alors même que le lobule manque tout à fait.

172Talmud, traité ‘Houlin, 47a.

173Cf. Revue d’anthropologie, l. c.

174D’après l’avis du Avi hazri cité par Tossafot au Talmud, l. c., 47b, s. v. אפילו.

175Le Mordekhaï et le Itour cité par le Tour, a. l.

176D’après le Mahariv, § 57, et le Beth Yossef, a. l.

177Cf. Beth Yossef, a. l.

178V. Taz, note 17, et Peri Megadim dans son Mishbezot Zahav, a. l.

179Selon l’avis du Mordekhaï.

180D’après le Shakh, a. l., note 27, l’animal est mangeable alors même que la proéminence est plus grande qu’une feuille de myrte.

181En raison, dit le Shakh, note 28, de la dépression que la paroi thoracique imprime sur le sommet du poumon en lui faisant acquérir sur un endroit ce qu’elle lui fait perdre à un autre endroit. Cf. Cruveilhier, l. c., p. 620.

182Selon l’avis du Ohr Zaroua, Il, § 276.

183Le Mahariv, § 57.

184D’après le Mahariv, l. c.

185Id., ibid.

186Selon le Maharam cité par le Beth Yossef au Tour, a. l. V. art. 8.

187En d’autres termes, une simple ligne démarcative tient lieu de scissure si, en l’occurrence, une scissure est favorable ; mais elle n’en tient pas lieu si la scissure est, au contraire, défavorable. V. Shakh, a. l., note 33.

188D’après le Maharam cité par le Darkhei Moshe au Tour, a. l.

189Le Mahariv, l. c., et le Beth Yossef au Tour, a. I.

190Id., ibid.

191Le Maharam et le Ohr Zaroua, II, § 278, cités par le Beth Yossef au Tour, a. l.

192V. Shakh, a. l., note 38, et Tevouot Shor, IV, 17.

193Selon l’avis du Itour cité par le Tour. Le Talmud (‘Houlin, 47b) ayant dit : אפילו כטרפא דאסא, le Itour en déduit qu’un lobe dont le volume est inférieur à une feuille de myrte est considéré comme atrophié.

194D’après l’opinion du Rambam, traité She’hita, VIII, 4.

195Rashi au Talmud, l. c., 47a, s. v. אפילו, et Tossafot, ibid., s. v. כל הני.

196Talmud, l. c., d’après la sentence de Rafram.

197Selon l’explication de Rashi au Talmud, l. c., s. v. דנפיחא.

198Cf. Cruveilhier, Anatomie descriptive, t. Il, p. 62.

199Rashi et Tossafot l. c.

200D’après le Mahariv, § 59.

201D’après le Bedikat Yeshanim et le Mahariv, l. c.

202Du volume des lobes ou du surnuméraire. V.  art. 3, 5 et 6.

203Le Bedikat Yeshanim et le Maharam cités par le Darkhei Moshé au Tour, a. l., note 16, et Shakh, note 46.

204Selon le Shout ha-Rashba, § 420. V. ART. 4 et Beth Yossef au Tour, a. l.

205Le Maharatz et le Bedikat Yeshanim.

206V. Taz, a. l., note 17, et Shakh, note 47, et Peri Megadim, a. l.

207D’après le Rambam, traité She’hita, X, 8.

208Cf. Hôrtel, Anatomie descriptive, p. 189.

209Talmud, traité non, 46a.

210Ce n’est point des deux plèvres (costale et pulmonaire) que parlent Rav, Shmouel et Rav Asi 27 (Talmud, l. c.). Les interprétations de Rashi, a. l., s. v. כיתונא דורדא, et s. v. כאהינא סומקא, et du Rambam dans son Commentaire de la Mishna, traité précité, III, 1, et traité She’hita, VII, 1, ne sauraient laisser la moindre équivoque à cet égard. J’ai pensé de prime abord qu’il s’agissait des deux couches. Car on sait que la plèvre pulmonaire se compose d’une couche conjonctive très mince (1 mm, d’épaisseur, d’après le professeur Cölliker) et d’une couche épithéliale. La couche conjonctive est remarquable par sa richesse en fibres élastiques fines, formant, dans sa portion superficielle, un réseau à mailles très étroites. L’épithélium se compose d’une simple couche de cellules aplaties, très larges (18 à 46 x de diamètre), renfermant un gros noyau ovalaire. Pourtant, la sentence de Rav Yossef (Talmud, I. c., 47b) au sujet de ריאה דאוושא (v. art. 4) s’oppose de la façon la plus formelle à une pareille version. Je suis donc porté à croire que par קרום התחתון (membrane intérieure) le Talmud entend la paroi des vésicules pulmonaires, ou le tissu cellulaire interlobulaire qui est en effet, comme le disent Rashi et Rambam, l. c., d’une extrême ténuité (5 centièmes de millimètre), souvent infiltré de sérosité et susceptible d’emphysème ; ce qui expliquerait la sentence de ריאה דאוושא.

211Le Hagahot Ashri au traité précité, III, 8, et le Issour VeHeter haArokh.

212Parce que, étant donnée l’activité extrême du poumon, il y a possibilité de rencontre. V. Talmud, l. c., 43a, et § 33, art. 4.

213Talmud, l. c., 46a.

214D’après l’avis du Rosh, a. l.

215C’est-à-dire à l’insufflation du poumon pour constater qu’il n’y a point d’emphysème. Taz et Shakh, a. l., note 2.

216Selon le Bedikat Yeshanim, cité par le Darkhei Moshé au Tour, a. l.

217D’après le Talmud, l. c. (46b, 47b et 48b), le tissu cicatriciel n’est pas assez solide pour remédier à une perforation de la membrane pulmonaire en en tenant lieu (קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום). Or, la membrane intérieure étant, dans le cas présent, la seule qui protège le parenchyme, l’endroit de la vessie est considéré comme une perforation bouchée par un tissu cicatriciel.

218Le Bedikat Yeshanim et le Mahariv, § 59,

219À condition toutefois, dit le Shakh, a. l., note 5, qu’on n’ait employé trop d’effort pour l’insufflation ; car autrement, la déchirure de la plèvre sous l’effort de l’insufflation est très fréquente et ne rend pas, par conséquent, l’animal immangeable.

220Talmud, l. c., 47b. V, note 9, et Shakh, a. l., note 6.

221Id., ibid.

222Ce bruit est connu sous le nom de crépitation. Si on examine avec soin la partie du poumon qui a crépité, on trouve des bulles d’air sous la plèvre ; il y a emphysème.

223Id., ibid.

224D’après le Ran cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

225De nos jours, dit le Shakh, a. l., note 9, nous ne sommes pas assez expérimentés pour procéder à un examen eu cas d’emphysème. V. Peri Megadim, a. l.

226Talmud, traité ‘Houlin, 49a, d’après l’avis de Rav Ada bar Nathan [note biblioj  : l’édition original le nomme confusément A’ha bar Nathan].

227Selon Rashi au Talmud, I. c., s. v. היכא דממשמשא : וכמדומה אני, etc.

228Talmud, ibid., et 9a. V. § 25, art. 3.

229D’après le Bedikat Yeshanim.

230Talmud, l. c.

231Id., 50a, d’après Rabbi Yo’hanan et Rabbi Elazar.

232V. Rashi au Talmud, l. c., s. v. מקיפין.

233Talmud, ibid., selon l’interprétation du Rabbénou ‘Hananel cité par Tossafot, a. l., s. v. מדקה.

234Le Hilkhot Guedolot et Rashi, a. l., d’après la seconde interprétation : לישנא אחרינא, etc.

235D’après le Kol Bo. V. Shakh, a. l., note 19 ; et Tevouot Shor, VII, 2.

236Talmud, ibid., 48b.

237Selon l’explication de Rashi, a. l., s. v. לחבירו איתמר.

238V. Shakh et Peri Megadim, a. l., note 20.

239Talmud, traité Soucca, 36a, et traité ‘Houlin, 47b.

240Rashi a. l., s. v. שנשפכה.

241Talmud, ibid.

242D’après le Rambam, traité She’hita, VII, 9.

243Le Rosh et le Rashba, a. l., le Sefer Mitzvot Gadol, le Sefer haTerouma, le Ran et le Kol Bo, § 101. Cf. § 37, art. 1, Glose, et note 8.

244Talmud, l. c., 48b, et d’après l’avis de Tossafot, ibid., 47b, s. v. אבל נקב.

245Le Rambam, l. c.

246Selon le Mahariv, § 61.

247ך final, c’est-à-dire la forme oblongue.

248כ initial, c’est-à-dire la forme circulaire. V. Taz, a. l., note 13.

249Id., ibid.

250Mesure d’une capacité de 3 décilitres environ, V. Aroukh, s. v. לוג.

251Talmud, traité ‘Houlin, l. c.

252D’après l’interprétation du Mahariv, l. c., cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

253Selon l’avis de Rashi au traité précité, 48b, s. v. טינרי.

254C’est probablement de l’induration grise qu’il s’agit. V. Beth Yossef au Tour, a. l.

255Mahariv, l. c., et Hagahot Ashri.

256Talmud, ibid., 47b, selon Rafram et d’après l’explication de Rashi, a. l., s. v. דפחיזא.

257Le Mahariv, l. c., d’après l’interprétation du Aroukh, s. v. אפי.

258Les commentateurs, Taz, note 18, et Shakh, note 28, s’étonnent à juste titre de ce que le Mahariv ait parlé d’un poumon léger comme du bois, attendu que la pesanteur des poumons est moindre que celle du bois. Le Shakh suppose que c’est de bois vermoulu que l’auteur parle. — On voit que les commentateurs n’ont pas songé à la différence entre la pesanteur spécifique dont l’appréciation constitue ce qu’on appelle en médecine légale docimasie pulmonaire hydrostatique, et la pesanteur absolue dont le mode d’évaluation est connu sous le nom de docimasie pulmonaire par la balance. Les poumons infiltrés de sérosité, indurés par l’inflammation, privés complètement ou en partie de l’air qui détermine leur légèreté spécifique, doivent, en effet, se rapprocher plus ou moins des organes compactes, tels que le foie, la rate. Cf. Peri Megadim, a. l., note 17, et Cruveilhier, Anatomie descriptive, t. II, p. 652.

259Talmud, traité ‘Houlin, 53b.

260Selon l’interprétation de Rashi au Talmud, l. c., s. v. תלחה.

261D’après le Rambam, traité She’hita, VII, 8.

262On sait, en effet, que dans l’état naturel il n’existe ni couche d’eau, ni couche d’air entre les parois thoraciques et la surface du poumon. Les poumons sont toujours en contact avec les parois thoraciques tant que le thorax est fermé ; mais à peine celui-ci est-il ouvert que les poumons s’affaissent à l’instant par l’expulsion de l’air qu’ils contenaient dans leur cavité. Beth Yossef au Tour, a. l.

263La signification du mot אופתא dont parle Rafram (Talmud, ibid., 47b) étant douteuse.

264Talmud, l. c., 46b.

265D’après le Bedikat ha-A’haronim, cité par le Darkhei Moshé au Tour, a. l.

266Talmud, traité ‘Houlin, 54a et 55b.

267Selon l’avis du Rosh au Talmud, l. c.

268Le Talmud ne donne aucune raison qui puisse motiver cette distinction. Peut-être pense-t-il que les phénomènes, à force de se répéter, inspirent moins de frayeur que l’homme.

269Talmud, ibid.

270V. Rambam dans son Commentaire de la Mishna au traité ‘Houlin, III, 2. Quant au terme rabbinique מעת לעת, v. § 16, note 8.

271Tel est l’avis du Rashba au Talmud, l. c., contrairement à l’avis du Ran. V. Shakh, note 30.

272Talmud, ibid., 48b.

273Selon l’opinion du Rosh, a. l.

274D’après l’avis de Tossafot au Talmud, I. c., s. v. אי קופא לגיו.

275Id., ibid.

276Cf. Talmud, l. c., 51a, et § 48, art. 8.

277V. Shakh, a. l., note 33, et Peri Megadim dans son Siftei Da’at.

278D’après le Sefer Mitzvot Katan et le Mahariv, § 30.

279Talmud, traité ‘Houlin, 48b.

280Selon l’interprétation du Ran au Talmud, l. c., cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

281Talmud, traité ‘Houlin, 48a.

282Le mot בועה (vessie) est employé par les auteurs rabbiniques, de même que le mot έπαρμα chez Hippocrate, tantôt pour désigner une tumeur enkystée, tantôt des tumeurs inflammatoires ou virulentes, des tumeurs pulsatiles, des abcès sous-jacents à l’anthrax, des pustules, des kystes hydatiques connus sous le nom d’échinococques. Le tubercule est désigné par le nom de בועה ישנה (vessie ou tumeur invétérée. V. Sefer Knesset hagadola, § 113). On appelle בועה קשה (vessie ou tumeur dure) les ulcères et les cancers pulmonaires. V. Shout har haKarmel, Il, § 4.

283C’est cette sorte d’ampoules que le Talmud, l. c., désigne sous le nom de כנדי כנדי.

284Les kystes hydatiques sont appelés (ibid.) צמחי צמחי.

285Désignés par le nom de טנרי טנרי. Talmud, l. c. Cf. Shakh, note 8.

286Selon l’avis du Rif et du Rambam, traité She’hita, VII, 10, que la sentence talmudique (Talmud, ibid., 55b) au sujet du rein, se rapporte également au poumon.

287Cités à la note 35 du § 36.

288Parce que ces auteurs sont d’avis que la sentence talmudique relative au rein ne s’applique pas au poumon. V § 44, art. 2.

289V. art. 3. — Le tubercule rend l’animal immangeable. Knesset hagadola, l. c., cité par le Ba’er Hetev, a. l., note 1.

290D’après le Rakka’h et le Mahariv, § 63.

291C’est-à-dire qui n’adhère nulle part : סירכא תלויה, opposé à סירכא דבוקה qui désigne un filament émergeant du poumon et adhérant à la paroi thoracique ou à une autre partie du poumon même.

292Bien qu’un filament libre ne rende pas l’animal immangeable (v. § 39, art. 8), il se trouve aggravé en l’occurrence par ce fait qu’il coïncide avec une vessie, c’est ce qu’on appelle תרתי לריעותא = coïncidence de deux anomalies.

293Selon le Mahariv, l. c., et le Tour, a. l.

294V. § 35, art. 9, Glose.

295V. § 36, art. 4.

296D’après la sentence de Rabba, Talmud, ibid., 47a.

297Selon Rashi au Talmud, l. c., s. v. תרתי, il faut chercher la raison de cette sentence dans ce fait que deux vessies rapprochées sont l’indice d’un trou qui existait en cet endroit précédemment. Le Rambam, traité She’hita, VII, 11, l’explique de cette façon que dans le cas de deux vessies juxtaposées on appréhende qu’il n’y ait un trou imperceptible entre l’une et l’autre. Le Rashba et le Ran, a. l., donnent ce motif que la juxtaposition provoque un frottement des deux vessies l’une contre l’autre, de sorte qu’elles finissent toujours par se percer.

298Talmud, l. c.

299Id., ibid.

300C’est-à-dire des kystes qui ne contiennent aucune humeur. Taz, a. l., note 6, et Shakh, note 8. Cf. Peri Megadim, a. l.

301Dans les nouvelles éditions, cette partie de la Glose se trouve transposée. V. Taz, note 7, et Shakh, note 10.

302Les tumeurs sous-jacentes que Galien appelle όγχώματα περιπνευμόνιχα.

303V. Shakh, note 12, et Peri ‘Hadash, a. l., note 18.

304D’après le Rabbénou Gershom cité par Tossafot au traité ‘Houlin, 47a, s. v. ואי לאו טרפה.

305Selon le Bedikat Yeshanim cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

306Ou une des couleurs déclarées comme bénignes dans le § 38. Shakh, a. l., notes 14 et 23.

307Le Mordekhaï, le Rashbam et le Mahariv, § 64.

308L’eau amère étant considérée comme de l’eau trouble, Shakh, a. l., note 15.

309V. art 4.

310Cf. Shakh, a. l., note 18, et Peri Megadim dans le Siftei Da’at.

311Selon l’avis du Rashba et du Ran cité précédemment, note 17.

312D’après les mêmes auteurs.

313Le Hilkhot Guedolot cité par Tossafot au traité ‘Houlin, 47a, s. v. אי שפכי אהדדי.

314Parce que, située au bord du poumon, la vessie paraît être divisée en deux. Shakh, a. l., note 21.

315D’après le Haggahot Maimuniyyot au Rambam, traité She’hita, VII, 12.

316Attendu que chez les ampoules la juxtaposition même n’a nulle importance, ainsi qu’on l’a vu dans l’article précédent.

317Le Mordekhaï au Talmud, l. c.

318Le Sefer Mitzvot Gadol, § 307, le Kol Bol, § 101, et le Mahariv, § 64.

319Selon l’avis du Beth Yossef au Tour, a. l.

320V. note 26.

321Le Shout haRosh, II, § 45, cité par le Beth Yossef au Tour, §39.

322D’après le Mordekhaï, l. c.

323Et constitue ainsi, par conséquent, deux vessies juxtaposées. V. Shakh, a. l., note 25.

324D’après le Mahariv, § 61. V. § 36, art. 7.

325Selon le Maharik, § 36.

326Mahariv, l. c. et § 66.

327Id., ibid.

328D’après l’avis du Bedikat Yeshanim cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

329C’est-à-dire, comme une vessie visible de deux côtés, qui rend l’animal immangeable, — Cependant, d’après le Taz, a. l., note 16, et le Shakh, note 32, une ampoule ne rend pas l’animal immangeable alors même qu’elle est visible sur les deux faces du poumon. Tel est également l’avis du Peri ‘Hadash, a. l., note 26.

330Art. 4 et 5.

331Talmud, traité ‘Houlin, 46b, d’après l’interprétation de Rashi et de Tossafot, a. l., s. v. אין מקיפין בבועי.

332L’animal est à plus forte raison immangeable lorsqu’on trouve sur le poumon une tumeur inflammatoire qui suppure à son sommet. Peri ‘Hadash, a. l., note 27. Le Tevouot Shor, note 6, déclare également l’animal immangeable en cas de pustule. -— Les ulcères ou les tumeurs cancéreuses sur le poumon rendent l’animal immangeable, Shout Maharit, II, §11.

333D’après le Teroumat haDeshen cité par le Or’hot ‘Hayim, § 69.

334Talmud, traité ‘Houlin, 47b.

335Contrairement à l’avis du Rabbénou Tam, qui exige la décoloration de la plupart de la surface pulmonaire. V. Tossafot au traité précité, 40b, s. v. אוכמי אוכמי.

336C’est-à-dire semblable à la couleur de certaines plantes des amaryllidées.

337Selon Rafram au Talmud, l. c., d’après l’interprétation de Rashi, a. l., s. v. דנפיחא.

338Le Rambam, traité She’hita, VIII, s. v. § 36, art. 12.

339האי ריאה דדמיא לאופתא.

340Le Aroukh, s. v. כחל, le Rokea’h et le Mahariv, § 67.

341Après la cuisson. Shakh, a. l., note 3.

342Suivant le Rambam, traité She’hita, VII, 19, et le Rosh au Talmud, l. c.

343Ou une des couleurs considérées (art. 4) comme bénignes. Taz, a. l., note 2, et Shakh, note 4.

344Le Ra’ah cité par le Ran au Talmud, l. c.

345D’après le Maharim.

346Les taches mélaniques coïncident avec la couleur noire des ganglions bronchiques, et tiennent probablement à la même cause : elles sont subjacentes à la membrane séreuse d’enveloppe, et sont très superficielles, à moins d’un état pathologique Si la partie postérieure des poumons est d’un brun rougeâtre, cela tient à ce qu’elle est pénétrée de sang et de sérosité. Sefer Ora’h Mishor, § 43.

347Talmud, I. c.

348Telle est l’interprétation du Aroukh, s. v. כרת. D’après Tossafot au traité précité, 47b, s. v. אלא ירוקה, le mot כרתי désigne l’indigo. — J’ai donné la préférence à l’interprétation du Aroukh qui me semble plus fondée que l’autre.

349D’après le Rosh au Talmud, l. c.

350Le Rabbénou Ephraïm cité par le Rosh, l. c., et le Tour, a. I.

351C’est-à-dire, quand le poumon est d’une couleur rouge. — D’après le Shakh, note 8, la couleur ne rend jamais l’animal immangeable, alors même que la paroi thoracique est également rougie.

352Talmud, l. c.

353Selon Rosh, l. c., 46b, s. v. חזותא.

354Rashi, ibid., s. v. גילדי : קרושטת בלע »ז = crusta, croûte.

355Rashi au Talmud, traité ‘Houlin, 12a, s. v. פסח.

356La plupart d’animaux ayant les organes sains et intacts. V. §31, art. 2, Glose, et note 12.

357Rashi, l. c. — La richesse vasculaire du poumon, irrigué par deux systèmes différents de vaisseaux, l’activité extrême de sa circulation, subordonnée d’autre part à l’état du cœur, enfin l’exposition, pour ainsi dire directe, du parenchyme aux irritants extérieurs, soit par propagation bronchique, soit à travers la mince cloison thoracique, sont autant de raisons qui expliquent la fréquence excessive des affections de ce viscère et en justifient l’inspection.

358D’après le Tour, a. l.

359Formule imprécatoire très fréquente dans le Talmud et employée particulièrement contre les infracteurs des ordonnances rabbiniques. Chose remarquable : le Chou-King dans le Tcheou-chou, IV, fait dire à Ven-vang : « Que ceux qui n’écoutent les conseils des sages soient mordus par les serpenis ». (Weï thian thsoung ming tchoung-tche tchin min hiên tsaï ye). Dans le Yadjour-Véda, VII, 12, 4, on trouve une formule analogue. Cf. Sefer Tevat Gama, p. 72 (Vilna, 1811).

360Selon le Sha’arei Doura, § 92.

361Suivant l’opinion du Rambam, traité She’hita, XI, 19.

362Ou en cas de quelqu’autre anomalie. Shakh, a. l., note 5.

363D’après le Rambam, l. c.

364Le Hilkhot Guedolot, le Mordekhaï et le Ravan cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

365D’après le Rambam, traité She’hita, XI, 19

366Et on n’appréhende pas qu’une adhérence filamenteuse ait été déchirée au moment où le poumon a été retiré du thorax par des hommes inexpérimentés. L’inspection du poumon, dit le Tevouot Shor, a. l., note 4, se fait de la manière suivante : Après l’ouverture du thorax, le praticien-boucher y introduit sa main qu’il passe doucement sur toute la surface du poumon, pour constater qu’il n’y a aucune adhérence. Ce n’est qu’en cas de constatation d’adhérences, ou de quelques autres anomalies, que l’insufflation du poumon devient nécessaire. V. art. 1, Glose, et Shakh, note 5.

367Talmud, traité ‘Houlin, 46b et 48a.

368Selon Rashi au Talmud, l. c., s. v. לית להו , cette sentence est motivée par ce fait que toute adhérence est l’effet d’une perforation suppurant, dont la sérosité se condense et forme, à la longue, un filament adhérent. Si l’adhérence est immédiate, c’est-à-dire disposée de telle façon qu’on n’a pas à redouter une déchirure du filament mettant à nu la perforation, l’animal est mangeable. D’après Tossafot, ibid., s. v. היינו רביתייהו, une adhérence ne présuppose nullement une perforation, mais elle rend l’animal immangeable parce qu’elle aurait fini, tôt ou tard, par se déchirer, ce qui aurait déterminé une perforation du poumon. C’est pourquoi l’animal est mangeable lorsque l’adhérence est disposée de manière qu’aucune déchirure n’est à craindre.

369D’après les Gueonim cités par le Tour, a. I.

370On appelle פילוש une adhérence qui, au lieu d’attacher ensemble les deux lobes à partir de leur racine, ne commence qu’un peu plus bas et forme ainsi une ouverture entre elle et la racine des lobes. Une telle adhérence est plus grave parce que la déchirure du filament est plus probable. V. Shakh, note 13.

371Le Sefer Mitzvot Katan et le Kol Bo. Cf. Tossafot, l. c.

372Excepté quand le filament disparaît à l’aide de la palpation. V. ART. 13. — Même quand le filament cède à la palpation, il faut, dit le Tour, a. l., note 6, déposer de la salive sur l’emplacement du filament. Si la salive mousse quand on insuffle le poumon, on en conclut qu’il y a un trou et l’animal est, par conséquent, immangeable ; si non, l’animal est mangeable. Mais cet examen à l’aide de la salive est sans nulle utilité lorsque le filament ne cède pas à la palpation, dans quel cas l’animal est déclaré de toute façon immangeable.

373Le Sefer haTerouma, § 11, et le Mahariv, § 64.

374D’après le Sefer Mitzvot Gadol et le Kol Bo, l. c.

375Selon la conclusion du Beth Yossef au Tour, a. l. V. Taz, note 9, et Shakh, note 17.

376D’après le Shout ha-Rashba, II, § 174.

377Rashi au traité ‘Houlin, 46b, s. v. היינו רביתייהו, et Tossafot, ibid.

378V. Beth Yossef au Tour a. l. et Shakh, note 20.

379D’après le Rambam, traité She’hita, XI, 21.

380V. note 16.

381Le Hilkhot Guedolot, le Mahariv, § 64, et le Mordekhaï, traité précité, III, 6.

382D’après le Rambam, l. c.

383Le Rokea’h et le Mahariv, I. c.

384Parce que dans ce cas il y a coïncidence de deux anomalies. V, § 37, art. 2.

385Kol Bo, l. c.

386V. Shakh, a. l., note 30.

387D’après le Shout ha-Rashba, I. c., cité par le Tour, a. l.

388Le Kol Bo, l. c.

389D’après le Beth Yossef au Tour, a. l..

390Parce qu’un israélite, étant tenu d’observer les ordonnances rabbiniques, a le droit de se conformer à l’avis de tel auteur qui lui est le plus favorable ; alors qu’un païen qui fait examiner un animal afin d’en servir la viande à ses clients israélites, ne peut pas parler au nom de ceux-ci, dont il ignore absolument les sentiments à ce sujet. V. Peri ‘Hadash, a. l., note 4.

391Selon le Rif et le Rambam dans son Commentaire sur la Mishna à la fin du traité Betzia.

392Parce que, disent les auteurs précités, l’abreuvement fait disparaître les minces filaments de la surface du poumon.

393Le Kol Bo, l. c.

394V. note 36.

395Le Mahariv, § 65, et le Kol Bo, l. c.

396Id., ibid.

397Traité ‘Houlin, 46b : ולא אמרן אלא שלא כסדרן.

398Excepté toutefois le cas où le filament émerge d’une vessie. Dans ce cas, la disparition du filament à l’aide de la palpation n’est d’aucune utilité. Taz, a. l., note 18.

399D’après le Shout ha-Rosh, XX, 20, et le Rabbénou Yerou’ham cité par le Beth Yossef au Tour, a, l.

400Le Shout haRivash, § 498.

401Cf. Tossafot au traité ‘Houlin, 44b, s. v. היכי, et au traité Nidda, 20b, אגמריה.

402D’après le Rashbatz, cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

403Cf. Tossafot au traité Yevamot, 30b, s. v. אשה.

404Rashbatz et Mehariv, § 66.

405V. Shakh, a. l., note 41.

406Selon le Shout ha-Rashba, § 298.

407Cf. Shout Mizra’hi, Il, § 20.

408Talmud, traité ‘Houlin, 48a.

409La jonction du filament à la côte n’étant pas solide, il faut craindre une déchirure.

410V. § 64, art. 13,

411Parmi les veines qui viennent s’ouvrir dans la mammaire interne, on trouve les veines propres du sternum qui forment un réseau veineux fort remarquable en avant et en arrière autour de chaque pièce sternale entre l’os et le périoste. V. Beth Yossef au Tour, a. l.

412D’après l’avis du Tossafot au traité ‘Houlin, 49a, s. v. Rav Nehemiah.

413Selon le Itour cité par le Tour, a. I.

414Id., ibid., et le Rosh au traité précité, III, 9.

415V. Taz, a. l., note 23.

416Id., ibid.

417Talmud, traité ‘Houlin, I. c.

418D’après le Rambam, traité She’hita, VII, 5 et 6.

419Shout ha-Rosh, XX, 21, cité par le Tour, a. l.

420Id., ibid.

421Suivant la conclusion du Rashbatz cité par le Tour, a. l.

422V. note 16.

423Le Rashbatz, l. c.

424D’après le Itour et le Tour, a. l.

425Selon le Rokea’h cité par le Beth Yossef au Tour, § 38. Cf. Taz, a. l., note 24.

426Talmud, traité ‘Houlin, 45b, et Rambam, traité She’hita, VI, 5.

427C’est-à-dire celle des deux oreillettes et du ventricule gauche. Le texte ne compte pas le ventricule droit parce que celui-ci ne conserve pas toujours sa forme concave et s’affaisse sur lui-même quand il n’est pas distendu ; alors que le ventricule gauche est conoïde, convexe, non seulement à la surface libre, mais même du côté de la cloison, où il semble faire saillie dans l’intérieur du ventricule droit. Cf. ‘Hidoushei haRashba au Talmud, l. c., s. v. בעי רבי זירא.

428Le Mordekhaï et le Hagahot Ashri.

429D’après la Mishna du traité précité, 54a.

430Attendu que la présence seule d’une épine ou aiguille dans la cavité thoracique rend déjà l’animal immangeable. V. § 51, ART. 1.

431Selon le Hilkhot Guedolot cité par le Tour, a. l.

432Id. V. Darkhei Moshe au Tour, a. l.

433C’est-à-dire en perforant la paroi de la trachée au médiastin postérieur.

434Talmud, traité précité, 45b, selon l’avis de Rav.

435Suivant l’interprétation de Rashi, ibid., s. v. שעל. Cf. § 34, art. 10.

436Suivant l’interprétation du Rambam, traité She’hita, VI, 5.

437Tossafot au traité précité, 42a, s. v. ניקב הלב.

438Les cas d’absence congénitale du cœur étant excessivement rares et toujours liés à d’autres vices de conformation, et plus particulièrement à l’absence de cerveau, le texte ne parle que d’un cœur emporté. Mais comme pareil cas est également incompatible avec la vie, il est probable qu’il s’agit d’une ablation de ce viscère un instant avant l’opération de la saignée.

439Le Hagahot Ashri. V. Shakh, a. l., note 7.

440C’est-à-dire, et dans l’épaisseur de la paroi, et dans la cavité ; car cette dernière en contient toujours. Shakh, a. l., note 8. — D’après le Taz, notes 2 et 5, on entend par שומן הלב (appendice graisseux) le péricarde.

441D’après le Issour ve-Heter haArokh.

442Art. 7.

443Mishna au traité ‘Houlin, 42a et 54a, et d’après la conclusion de Rav Pappa, ibid., 46a.

444Le Talmud (l. c., 46a) exige la présence d’un fragment de ce côté du foie d’où, chez le fœtus, ce viscère commence à se développer dès les premiers jours de la vie intra-utérine. C’est ce côté que le Talmud appelle במקום שהיא חיה = côté vital, parce qu’il en croit la présence indispensable à la vie. Or, d’après la première interprétation de Rashi, ibid., s. v. במקום, le côté vital, autrement dit, le point de départ du développement du foie serait l’empreinte rénale, c’est-à-dire le point où ce viscère adhère à la capsule surrénale. Tel est, en effet, l’avis du professeur Hörtel (Anatomie descriptive, p. 337). Selon la seconde interprétation de Rashi (l. c.), le côté vital serait le point où ce viscère est soutenu par les replis du péritoine qui l’attache au diaphragme. Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que, dans les premiers temps, le ligament falciforme du foie répond à la ligne médiane, et ce n’est qu’à la naissance qu’il répond un peu à droite de cette ligne. Or, cette disposition du foie pendant la vie intra-utérine est liée au volume considérable de ce viscère durant la même époque et, partant, à l’existence de la veine ombilicale, par laquelle le fœtus reçoit le sang venu du placenta, c’est-à-dire tout le sang qui doit servir à sa nutrition. Il est donc fort possible que la ligne médiane soit en même temps le point du développement embryonnaire. — C’est par suite de cette incertitude au sujet du côté vital, que le Taz et le Shakh, a. l., note 1, exigent un fragment de chacun des deux côtés mentionnés ; ce qui porte à trois le nombre total des fragments indispensables.

445Talmud, ibid.

446D’après le principe de Tossafot au traité précité, 44a, s. v. כדי תפיסת יד.

447Rosh au Talmud, l. c.

448D’après le Rokea’h, §198. V. Shakh, a. l. note 3.

449Id., ibid.

450Le Rokea’h, l. c., et le Sefer haTerouma, § 21.

451L’hypertrophie du foie, dit שאילת יעב »ץ, Il, § 58, cité par le Pit’hei Teshouva, a. l., note 4, ne rend pas l’animal immangeable. L’animal est également mangeable lorsque le foie est gonflé ou couvert d’abcès, pourvu qu’il conserve sa couleur naturelle, Ibid., § 59.

452Talmud, traité ‘Houlin, 48a. Cf. Rambam, traité She’hita, VI, 9.

453Talmud, ibid., 46a.

454Id., ibid., 48b, et selon l’avis de Tossafot, a. l., s. v. אי קופא לגיו.

455D’après le Beth Yossef au Tour, a. l.

456Talmud, l. c.

457‘Hiddoushe haRashba du Talmud, ibid. V. § 36, art. 17.

458Selon le Mordekhaï, § 999, et le Hagahot Ashri, note 49, s. v. ושיעור ירוקתו.

459D’après le Bedikat Yeshanim cité par le Darkhei Moshe au Tour, a. l.

460Telle est l’opinion du Hilkhot Guedolot citée et partagée par le Tour, a. I.

461Le Rosh au Talmud, I. c.

462V. § 33, note 14.

463Mishna du traité ‘Houlin, 42a.

464Talmud, ibid., 43a et 48a.

465Selon le Mordekhaï au traité précité, III, note 27. V. § 37, art. 7, et § 46, art. 6.

466D’après le Rosh, V. § 40, art. 5.

467Le Hilkhot Guedolot cité par le Tour, a. l. Cf. Talmud, traité Berakhot, 61b : כבד, etc.

468Selon le Piskei Mahari, § 30.

469Rosh au Talmud, l. c.

470V. § 41, art. 10.

471Rosh, l. c.

472Beth Yossef, a. l., d’après le Maharim.

473D’après le Mahariv, § 266.

474Id., ibid.

475D’après le Shout ha-Rashba, II, § 3.

476V. § 39, art. 11, et note 36.

477Selon le Issour veHeiter haAroukh, LII, 9.

478Le Rosh au traité précité, III, 6.

479Id., ibid., et le Kol Bo, § 32.

480D’après le Shout ha-Rashba, II, § 108.

481Talmud, traité ‘Houlin, 49b. Cf. Rashi, a. l., s. v. קשייתא.

482D’après Tossafot au Talmud, ibid., s. v. אבל דזיתא.

483Selon le Ran, a. l.

484Mishna du traité ‘Houlin, 54a.

485Talmud, l. c., 55b. Cf. Rambam, traité She’hita, VI, 16.

486V. art. 4.

487D’après l’avis du Ran cité par le Tour, a. l.

488V. § 50, art. 3, Glose.

489Selon le Mordekhaï au Talmud, l. c.

490Le Hagahot Ashri, a. l., note 12.

491Rashba cité par le Tour, a. l.

492D’après Rashi et le Rosh au Talmud, l. c.

493Le Ramban et le Rashba, ibid.

494Le Rambam, traité She’hita, VI, 17.

495Mishna du traité ‘Houlin, 54a.

496D’après le Rambam, traité She’hita, VIII, 19.

497Selon le Hagahot Ashri et le Mordekhaï au Talmud, l. c.

498Le Rashba, ibid.

499Selon le Issour veHeiter haAroukh, § 93.

500Id., § 53, et le Kol Bo, § 37. Cf. Darkhei Moshe au Tour, a. l.

501Le Shout ha-Rashba, Il, § 504.

502Id., 511.

503D’après le Rokea’h, § 28, cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

504Talmud, traité précité, 55b.

505Le Ran au Talmud, l. c.

506Le Ravad au Rambam, traité She’hita, VI, 18, cité par le Kol Bo, l. c.

507V. Taz a. l., note 13.

508Selon le Hagahot Ashri au Talmud, I. c.

509Le Itour cité par le Tour, a. l.

510Excepté la couleur verte. Taz et Peri Megadim, a. l., note 15. V. Shakh, note 18.

511Le Rokea’h, § 28.

512Selon le Rambam, traité She’hita, X, 10, et le Rashba cité par le Tour, a. I.

513Mishna du traité ‘Houlin, 54a.

514Cf. Tossafot au Talmud, ibid., 56b, s. v. איבעיא : ומיהו שמא, etc. ונראה דגרסינן, etc.

515Le Rokea’h, § 38, et le Issour veHeiter haAroukh, § 55.

516Le Ravan cité par le Tour, a. l., et le Rosh au Talmud, l. c.

517Le Rokea’h, l. c., et le Hagahot Maimouniyyot, traité She’hita, VIII, note 6.

518D’après l’avis de Tossafot au traité précité, 48a, s. v. שלפוחית.

519Talmud, traité ‘Houlin, 50a.

520Comme tous les anatomistes anciens, le Talmud confond la membrane muqueuse avec le mucus qui la tapisse, Riolan, Anthropol., t. II, ch. XII, p. 171, dit positivement que l’estomac, comme d’ailleurs les intestins, est composé de trois membranes, une commune, une nerveuse et une musculeuse, et qu’un mucus très adhérent, formé par la partie la plus épaisse du chyle, la tapisse à l’intérieur. Telle est aussi l’opinion de Rashi au Talmud, l. c., s. v. שירקא דמעייא. Il s’agit donc en réalité de la membrane muqueuse que revêt une couche plus ou moins épaisse de mucosités et qui ne peut en être détachée que très difficilement. V. Shakh, note 1.

521Talmud, l, c., 49b, d’après l’avis de Rav.

522Parce que les parties de graisse défendues par la loi ne sont pas aussi adhérentes aux organes que les parties permises. Talmud, ibid.

523Dont toutes les parties de graisse sont permises, V. § 64, art. 1.

524Selon Tossafot au Talmud, l. c., s. v. הלב חיה.

525Tossafot, l. c., s. v. הלב טהור.

526Talmud, ibid., 56b.

527Le Issour veHeiter haAroukh, §55.

528Talmud, traité précité, 48b, d’après l’avis de Rav Na’hman.

529Tossafot, ibid., 49b, s. v. הלב טהור.

530Selon le Shakh au Talmud, l. c.

531Traité ‘Houlin, 50a et 50b.

532Contrairement à l’avis de Rashi, l. c., s. v. בטדא, Tossafot, ibid., 44a, s. v. כדי, traduit כמלא בטדא בתורא = quatre travers de doigt.

533Le Rambam, traité ‘Houlin, X, 6, et le Rashba cité par le Tour, a. l.

534Le Rabbénou Yona et Mahari ben ‘Haviv cités par le Beth Yossef au Tour, a. l.

535D’après le Or’hot ‘Hayim, V. § 37, art. 7, et § 42, art. 1.

536Ibid. V. Shakh, a. l., note 17.

537Talmud, traité ‘Houlin, 58b, et selon l’interprétation du Rambam, traité She’hita, VI, 21.

538Le Hilkhot Guedolot et le Ran cités par le Tour, a. l.

539D’après la seconde interprétation de Rashi au Talmud, l. c., s. v. וכנגדן בעוף כשרה.

540D’après la première interprétation de Rashi, ibid. V. Tour, a. l., note 2.

541Talmud, l. c.

542Id., ibid.

543Rashi, l. c., traduit סניא דיבי = בודיל קרשטני »י ? et 50b : בודיל שאצליר ? V. Taz, a. l., note 4, et Shakh, note 6. Il est certain que Ravina parle du pancréas ; סניא דיבי est simplement le Zend Sanha dové = tout chair = πανϰρέας ! Quant à l’étymologie שהזאבים שונאים אותו, elle est aussi originale que celle que donne le Talmud (‘Houlin, 49a) du mot ריאה, le Zend Ruvha : למה נקרא שמה ריאה שמאירת את העינים.

544D’après le Ravan, § 21 et le Shout ha-Rashba, § 361.

545V. Taz, note 5, et Peri Megadim, a. l.

546Ravan, l. c.

547Mishna du traité ‘Houlin, 42a.

548Talmud, ibid., 49b et 50a. Cf. Tossafot, a. l., s. v. דאייתרא.

549Id., ibid., et Rambam, traité She’hita, VI, 11.

550V. § 46, art. 1, note 4.

551D’après le Shaare Doura, § 47. Cf. Talmud, l. c. 67b.

552Selon le Rambam, l. c., IX, 5. Ainsi qu’il résulte du Kessef Mishneh, a. l., c’est de la paroi abdominale qu’il s’agit et non pas du péritoine. V. Rashi, 50b, s. v. בשר החופה.

553Cf. Talmud, ibid., 52b.

554Rambam, l. c. V. Tossafot au Talmud, l. c., 54b, s. v. כסלע.

555V. § 30, note 8.

556Talmud, ibid., 43, et selon l’interprétation du Rosh, a. l.

557Tel est l’avis du Hagahot Maimouniyyot cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

558‘Hidoushei haRashba au Talmud, ibid.

559Mishna du traité ‘Houlin, 42a et 54a.

560D’après l’interprétation de Tossafot au traité Shabbat, 36a, s. v. למחט.

561Rashi cité par Tossafot au traité ‘Houlin, 50b, s. v. מחט, et le Ran, ibid.

562Talmud, l. c., 50b et 51a.

563Selon Tossafot, 51a, s. v. כיון.

564D’après le Teroumat hadeshen, § 165.

565Cf. traité Avoda Zara, 32b, et Shakh, a. l., note 23.

566Toute viande devant être lavée et salée avant la cuisson. V. §69, art. 1.

567V. § 41, art. 6, et Shakh, a. I. note 24.

568Le Hagahot Sefer Mitzvot Katan et le Tour, a. l. V. Darkhei Moshe, ibid.

569Tour, a. l.

570D’après Rashi au traité ‘Houlin, 51a, s. v. מצא.

571D’après le Shout haRashba, § 760.

572Le Or Zaroua, § 53, et le Issour veHeiter haAroukh, § 71.

573V. art. 9.

574Selon le Hagahot Maimouniyyot au Rambam, l. c., note 9.

575Le Rambam et le Rosh, d’après la supposition du Darkhei Moshe au Tour, ibid. V. Shakh, note 32.

576D’après le Rabbénou Yerou’ham cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

577La rouille prouvant également que l’aiguille séjourne depuis longtemps déjà dans le corps de l’animal.

578Id., ibid.

579Tossafot au traité ‘Houlin, 50b, s. v. מחט.

580V. § 51, art. 1.

581D’après le Shout haRashba, § 374.

582V. Taz, a. l., note 16, et Shakh, note 37.

583Le Hagahot Shaare Doura, § 48, et le Issour veHeiter haAroukh, § 70.

584D’après le Shout haRashba, § 204.

585Talmud, traité ‘Houlin, 43a.

586D’après l’avis de R. Itz’haq au Tossafot, traité précité, 49b, s. v. חלב חיה.

587V. § 48, art. 8, Glose I.

588Selon Tossafot, ibid., 48b, s. v. אי קופא לגיו.

589Art. 11.

590D’après Tossafot, ibid., 50b, s. v. מחט. V. § 48, art. 10.

591Le Hagahot Ashri, traité précité, III, 21.

592Talmud, traité ‘Houlin, 49a.

593V. § 25, art. 3.

594Talmud, l. c., 50a.

595V. § 36, art. 9.

596D’après le Rosh et le Ran au Talmud, l. c.

597Tel est l’avis du Sefer haTerouma, traité précité, III, 62.

598D’après le Rambam, traité She’hita, VI, 14.

599V. § 43, art. 1 et 2.

600V. § 33, note 14.

601Le Rambam, traité précité, VIII, 6, et le Issour veHeiter haAroukh, L, 3.

602D’après le Hagahot Ashri, traité ‘Houlin, III, 26.

603Le Hagahot Maimouniyyot au Rambam, l. c. V. Taz, a. l., note 4.

604Talmud, traité ‘Houlin, 53b. Cf., Rashi, ibid., s. v. בקוץ.

605D’après le Ohel Moed cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

606Selon le ‘Hidoushei haRashba au Talmud, I. c.

607D’après Rashi, l. c.

608Parce que la perforation déterminée par ces objets est plus grande et, partant, plus facile à être examinée. Rosh au Talmud, ibid.

609D’après le Rosh, ibid. Cf. Tossafot, traité précité, 48b, s. v. אי.

610Talmud, traité précité, 58b.

611Mishna du traité ‘Houlin, 56a.

612V. § 41, note 2.

613Talmud, l. c.

614Id., ibid.

615D’après le Shout haRashba, § 702, cité par le Tour, a. I.

616Selon le Ran au Talmud, l. c.

617Le Rambam, traité She’hita, VII, 20, et X, 11.

618Le Ran et le Rosh au Talmud, l. c.

619Le Rambam, l. c.

620Le Mordekhaï au traité précité, III, 979, le Hagahot Ashri, ibid., et le ‘Hidoushei haRashba au Talmud, l. c.

621Talmud, traité ‘Houlin, 57a et 58b. Cf. Tossafot, a. l., s. v. שמוטת.

622Id., 76a.

623Cf. Rashi au traité précité, 99a, s, v. אלא.

624Le Hagahot Maimouniyyot et le Shaare Doura, § 61.

625Mishna, l. c.

626Le Hagahot Maimouniyyot et le Agour, § 26.

627Talmud, l. c.

628D’après le Maharik, § 35, cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

629Le Mordekhaï et le Issour veHeiter haAroukh, § 67.

630V. § 110, au sujet de ספק ספיקא.

631D’après le Shibbolei haLeket cité par le Beth Yossef au Tour, a. l.

632Talmud, traité ‘Houlin, 52a.

633Id., ibid.

634Ibid., selon l’avis de Rav.

635Selon le Teroumot haDeshen, § 177, et le Shout haRashba, § 396.

636Talmud, l, c.

637D’après Tossafot au traité Erouvin, 7a, s. v. כגון.

638Mishna du traité précité, 54a.

639Mishna du traité ‘Houlin, 76a. V. Rashi, a. l.

640Le Rosh et le Rashba au Talmud, l. c.

641Talmud, traité précité, 54b.

642D’après le Shout haRashba, § 531.

643Le Issour veHeiter haAroukh, § 50, et Hagahot Shaare Doura, § 86.

644Selon le Mordekhaï au Talmud, ibid., IV, 26.

645D’après le Shout haRashba, l. c.

646Le Shout haRosh, XX, 10, et le Tour, a. I.

647Talmud, traité précité, 58b.

648D’après le Mordekhaï, § 1006.

649Selon l’avis de Rav ‘Houna, traité précité, 58b.

650Talmud, ibid., 76a.

651Parce que tout membre détaché d’un animal avant l’opération de la saignée est défendu. V. § 62, art. 2.

652D’après le Mordekhaï, l. c.

653Le Sefer Mitzvot Gadol et le Sefer Mitzvot Katan, d’après l’interprétation de Rashi, ibid.

654Selon le Shout haRashba, § 226.

655Talmud, l. c.

656Id., ibid.

657Le Rashba cité par le Tour, a. l.

658Tossafot, ibid., 76b, s. v. למאי.

659Talmud, l. c.

660Id., ibid.

661Cf. § 48, art. 5, Glose.

662Talmud, l. c.

663D’après le Maharik, § 38. V. Taz, a. l., note 11.

664Le Mordekhaï cité par le Tour, a. I.

665Mishna du traité ‘Houlin, 76a.

666D’après Rashi, ibid., s. v. וכן.

667Selon l’interprétation de Rashi, ibid., s. v. דאגרמא ולבר.

668Le Ravad au Rambam traité She’hita, VIII, 13.

669Pour faire comprendre cette divergence d’opinions, je dois d’abord faire remarquer que, d’après Rashi, les צומת הגידין dont parle Rav Ashi désignent les tendons du biceps fémoral. Les muscles biceps et demi-tendineux forment un corps charnu qui, après un trajet de deux à quatre pouces, se divise en deux portions : l’une postérieure et externe, c’est la longue portion, ou portion ischiatique ; l’autre antérieure et interne, c’est l’origine du demi-tendineux. La portion fémorale ou courte portion du biceps, née de la plus grande partie de l’interstice de la ligne âpre et de la face postérieure de la cloison aponévrotique externe de la cuisse, se porte en bas, en dedans et en arrière, pour venir s’insérer au tendon commun que les fibres charnues accompagnent jusqu’auprès de son insertion inférieure ; insertion qui a lieu, non seulement à la tête du péroné, mais encore à la tubérosité externe du tibia, par une forte division de son tendon, lequel envoie en même temps une expansion à l’aponévrose jambière. Or, d’après Rashi, la sentence de Shmouel s’applique à l’insertion de ce tendon au péroné qui se fait à la fois en dehors, en avant et en arrière du ligament latéral externe de l’articulation du genou, qu’il embrasse en se bifurquant ; c’est ce que notre texte désigne par כלפי חוץ שהזנב נופל אליו. — Selon le Ravad, les צומת הגידין dont parle Rav Ashi désignent les tendons du droit interne. Ce muscle s’arrondit en bas pour se terminer par un tendon long et grêle qui reçoit successivement toutes les fibres charnues, lesquelles sont épuisées immédiatement au-dessus de l’articulation du genou ; devenu libre, ce tendon se place sur la partie postérieure de la tubérosité interne du fémur, qu’il contourne, ainsi que la tubérosité correspondante du tibia, et vient s’insérer à la crête de ce dernier os, derrière le tendon du couturier, et au-dessus du tendon du demi-tendineux, avec lesquels il s’unit pour constituer cet entrelacement tendineux à trois branches connu sous le nom de patte d’oie. C’est de ce tendon, dit le Ravad, que parle Shmouel. Quant aux tendons dont parle Ameimar (Talmud, ibid.) : חד אלימא, etc., v.  art. 7.

670D’après le Beth Yossef au Tour, a. l.

671Talmud, l. c.

672Id., ibid.

673D’après le Rif et le Rambam, l. c.

674D’après Rashi. Cf. § 46, art. 5, et note 14.

675Selon le Ravad cité par le Tour, a. l.

676D’après Ameimar et conformément à l’avis de Mar bar Rav Ashi. Talmud, ibid., 76b.

677Talmud, I. c.

678D’après le Shout haRashba, § 229.

679Le Peskei Mahariv, § 141.

680Selon le Rokea’h, § 404.

681Le Rashba cité par le Tour, a. l., et le Orhot ‘Hayim, § 86.

682Le Rosh et le Shaare Doura, § 211.

683V. Shakh, note 12, et Peri Megadim dans le Siftei Da’at, a. I.

684Mishna du traité ‘Houlin, 42a.

685V. Introduction.

686Talmud, I. c.

687Id., 53a.

688Id., ibid., d’après Rav Yossef.

689D’après le Rashba cité par le Tour, a. I.

690Le Or Zaroua, II, § 403, et le Teroumot haDeshen, § 178.

691D’après le Tour, a. I.

692Talmud, ibid., 52b et 53a.

693Mishna, l. c.

694V. Shakh, a. l., note 16, et cf. Aroukh, s. v. נץ, et Targoum aux Psaumes, CII, 20. Cf. également Rashi au traité Berakhot, 57b, et Tossafot au traité Nidda, 23a, s. v. קריא, et au traité ‘Houlin, 63a, s. v. באות.

695Talmud, I. c.

696Le Rashba et le Ran au Talmud, l. c.

697Talmud, ibid., 53a, selon l’avis de Abaye.

698Id., ibid. V. Rashi, a. l., s. v. שלא מדעת.

699Ibid.

700D’après le Rashba et le Ran.

701Talmud, I. c. V. Taz, a. l., note 14, et Shakh, note 24.

702Id., ibid.

703D’après le Issour veHeiter haAroukh, § 56.

704Selon l’interprétation du Ran au Talmud, ibid., s. v. אבל.

705D’après le Teroumot haDeshen, §§ 178 et 181.

706Le ‘Hidoushei haRashba au Talmud, l. c., 53b.

707Le Ran, ibid., et le Knesset haGuedola, VI, 36. V. Darkei Moshé au Tour, a. l.

708Talmud, l. c.

709Selon le Rashba, l. c.

710Art. 8.

711Talmud, l. c., selon l’avis de Shmouel.

712D’après Tossafot, ibid., 53b, s. v. דרוסה שאמרו.

713Talmud, ibid., 54a : מכפא ועד אטמא.

714Id., 53b.

715Id., 43a, selon l’avis de Rava.

716V. § 33, art. 6, et note 18.

717Le Hilkhot Guedolot cité par Rashi au traité précité, 52a, s. v. כתב בהלכות גדולות.

718V. Introduction.

719Rashi, l. c., et le Tour, a. l.

720D’après le Or Zaroua, II, § 171.

721Le Mordekhaï et le Sefer Mitzvot Katan.

722D’après le Shout haRashba, § 98.

723Rashi, ibid., 53b, s. v. לפרסומא מילתא, d’après la première interprétation, et le Rashba, a. l.

724Id., ibid., d’après la seconde interprétation, et le Ran, ibid.

725Talmud, l. c. V. Rashi ibid., s. v. לידי.

726Id., ibid.

727Selon l’avis de Tossafot au traité Nidda, 61b, s. v. לא.

728D’après le Teroumot haDashen, § 178. V. Shakh, note 51, et Peri Megadim, a. l.

729Mishna du traité ‘Houlin, 42a.

730V. Darkhei Moshe du Tour, a. l.

731Mishna du traité précité, 56a.

732Selon le Kol Bo cité par le Tour, a. I.

733Talmud, l. c.

734Au sujet du terme rabbinique מעת לעת, v. § 16, note 8.

735Le Kol Bo.

736Talmud, ibid., 51b.

737Le Shout haRashba, § 192.

738Talmud, l. c.

739Selon le Rashba et le Ran, ibid.

740Le Hilkhot Guedolot et le Tour. V. § 57, ART. 18, Glose, et note 34.

741D’après le Maharik, §61.

742Talmud, l. c.

743Id., ibid., 52a.

744Id., 51b.

745Id., Ibid. V. Shakh, a. l., notes 13, 14 et 15.

746Selon le Mordekhaï au Talmud, l. c., III, 26.

747Talmud, l. c.

748Id. ibid.

749Cf. Rokea’h, § 387.

750Mishna du traité ‘Houlin, 54a, d’après l’opinion des ‘Hakhamim.

751V. §30, note 8.

752V. Taz, a. l., note 1.

753Talmud, traité précité, 57b.

754Le Kol Bo et le Or Zaroua, § 236.

755D’après le Teroumot haDashen, § 181.

756Mishna du traité ‘Houlin, 58b.

757C’est-à-dire de l’eau renfermée dans un vase découvert, qui est défendue à cause des serpents. V. § 116, ART. 1.

758Talmud, traité Avoda Zara, 49a.

759D’après l’avis de Tossafot au traité Temoura, 31a, s. v. שינקה.

760Mishna, l. c.

761Talmud, ibid., 59a.

762D’après l’avis de Tossafot au traité Betzia, 6a, s. v. האידנא, et traité Avoda Zara, 35a, s. v. חדא.

763V. § 116, art. 1.

764D’après le Shakh, a. l., note 6, l’examen en pareil cas est, malgré la rareté des serpents, obligatoire. Tel est également l’avis du Peri ‘Hadash, a. l., note 18.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Deuxième traité : Des cas morbides chez les animaux. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org].

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