Yoré Déa | יורה דעה
Des cas morbides chez les animaux | הלכות טריפות
Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1898)
Introduction des traducteurs
De même que les lois relatives au mode d’abatage, celles concernant les cas morbides chez les animaux ne sont pas bibliques, mais traditionnelles : אמר עולא ח״ מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיני = Ulla dit que huit principes morbifiques1 rendant les animaux immangeables (v. § 29) furent révélés à Moïse durant son séjour au mont Sinaï. (Talmud, traité ‘Houlin, 43a). Le Talmud (ib., 42a) croit trouver une allusion à cette révélation dans les paroles de l’Écriture (Exode, XXII, 31) : ובשר בשדה טרפה לא תאכלו qu’il interprète ainsi : Ne mangez point la chair d’un animal blessé aux champs, c’est-à-dire d’un animal atteint d’une des lésions révélées à Moïse. Cependant, comme étymologiquement le mot טרפה désigne tout particulièrement une lésion déterminée par un fauve (v. Gen. XXXVII 33, et Exode, XXI, 13), Maimonide (Hilkhot She’hita, v, 3) déclare : אף על פי שכלן הלכה למשה מסיני הואיל ואין לך בפירוש אלא דרוסה דרוסה לפיכך החמירו בה וכל ספק שיסתפק אסור ובשאר יש ספיקות שמותרין = Bien que les lésions rendant l’animal immangeable aient été, toutes, révélées à Moïse sur le mont Sinaï, celle déterminée par un fauve2, étant la seule que l’Écriture ait expressément mentionnée, est considérée comme la plus grave de toutes, en ce sens que chez elle les cas douteux sont assimilés aux cas certains, alors qu’il n’en est pas ainsi chez les autres lésions. (V. Taz, §29, note 1). La règle générale, d’après la Mishna (traité ‘Houlin, 42a), est celle-ci : Un animal devient immangeable par suite de toute lésion devant entraîner sa mort à bref délai (כל שאין כמוה חיה טרפה) ; soit que la lésion est mortelle par elle-même, soit qu’elle est de nature à en déterminer certainement une autre qui amènera la mort : telle est la lésion du crâne (§30), celle de l’os maxillaire (§ 38), l’adhérence du poumon (§ 39), d’après l’avis du Tossefot au traité ‘Houlin, 47a, s. v. היינו רביתייהו·(V. Rambam, traité Maakhalot Assourot, IV, 9, et Mishneh LaMelekh, a. l.). Aussi, en cas de lésion de nature douteuse, peut-on déclarer l’animal mangeable si, après en avoir été atteint, il vit encore douze mois, si la femelle conçoit ou si la volaille pond (§ 57, art. 18). Pourtant, ni la vie d’un an, ni la conception ne suffisent pour rendre mangeable un animal positivement atteint d’une des lésions spécifiées par la loi, car, en pareil cas, on attribue la vie ou la conception phénoménale de l’animal à des causes tout à fait accidentelles qui nous échappent (§ 57, art. 18, Glose, et Shakh, §81, note 5, et §86, note 24).
Contrairement à ce qu’ils font pour toutes les autres lois, les commentateurs rabbiniques s’abstiennent de toute conjecture au sujet des motifs de la loi touchant les cas morbides chez les animaux. Il est certain que l’hygiène y est absolument étrangère3. Car, en admettant même comme vérité établie — ce qui est à démontrer — le principe de Celse (De re medica, Paris, 1772, p. 284 et sqq) que toute lésion mortelle altère le sang et corrompt la chair à l’instant même où elle survient, on ne saurait toujours justifier la rigueur de la loi en cas de ces lésions qui, bien que nullement mortelles, rendent l’animal quand même immangeable, parce quelles sont de nature à en déterminer plus tard d’autres plus graves. D’ailleurs, si la viande, dans les cas morbides spécifiés par la loi, eût été défendue par des raisons de santé, la vente aux païens en aurait été également interdite, de même que nebelâ, c’est-à-dire un animal mort de mort naturelle, dont la viande, étant corrompue, ne doit être ni mangée, ni vendue à un païen. Le Shout ‘Havot Yair, § 178, cité par le Pit’hei Teshouva,§117, note 6, défend expressément la vente aux païens des aliments qui présentent le moindre inconvénient au point de vue hygiénique. Il est donc fort probable que la loi relative aux lésions tient à quelque événement historique. On sait, en effet, qu’une grande partie du peuple hébreu, dépourvue des moyens nécessaires à l’acquisition de troupeaux, s’engagea en qualité de pâtres chez les autres tribus. Ainsi que cela résulte de la Genèse (XXXI, 39), les pâtres étaient rendus responsables des accidents arrivés au bétail confié à leur garde ; peut-être même en avaient-ils à souffrir plus que pécuniairement. Or, tout ce qui était pour les ancêtres un sujet de souffrance est devenu à la suite pour les descendants un objet de défense : telle est la défense du tendon (גיד הנשה, Genèse, XX XII, 32) ; celle de fouler le sol égyptien (Deuter., XVII, 16 ; v. Rambam, traité Melakhim, VI, 11) ; celle d’agréer la conversion des Ammonites et des Moabites (Deuter., XXIII, 3 ; v. Rambam, traité , XII, 8), et beaucoup d’autres.
Quoi qu’il en soit, les cas morbides spécifiés dans le présent traité sont d’une merveilleuse exactitude ; ceux qui rendent l’animal immangeable sont en effet, à fort peu d’exceptions près, mortels : le Code se trouve ainsi en parfait accord avec les données de la science moderne4. En raison du principe talmudique (Betzia, 25a, et ‘Houlin, 9a) : בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה = Chaque animal est censé défendu, tant qu’on n’a pas la certitude qu’il a été opéré conformément à la loi ; mais, une fois saigné, il est censé permis, tant qu’on n’a pas la preuve du contraire (v. § 25, art. 3, Glose, et note 14), on n’est pas tenu d’examiner aucun des viscères pour en constater l’intégrité, à l’exception du poumon qui, étant donnée sa constante activité, jointe à la ténuité des parois des vésicules pulmonaires et du parenchyme en général, est très fréquemment atteint d’affections (§ 39, art. 1). Cependant en cas d’accident, ou lorsque l’animal présente quelque anomalie, on est obligé d’examiner également les autres organes dont il ya lieu de redouter la lésion. (V. § 30, art, 2 ; 32, art. 6 : §33, art.8 et 9 ; §57, art. 16 : §58, art. 8et6, et §60, art. 3). Chez la volaille, dont le poumon est moins sujet aux lésions que celui du bétail de pacage, cet organe est assimilé aux autres viscères en ce qui concerne l’examen. (Shout har haKarmel, Il, § 1). De nos jours, dit le Levoushei Serod, §XXXVI 9, ce sont les praticiens-bouchers qui procèdent ordinairement à l’examen obligatoire du poumon. Quant aux autres organes, leur examen, le cas échéant, est confié aux ménagères juives qui, si elles découvrent l’indice d’un cas morbide, en soumettent la solution à un Rabbin. L’observance des lois spécifiées dans le présent traité constitue, dans les ménages juifs, la base des pratiques religieuses.
1V. Knesset hagedolah, au Tour, §29, où sont exposées les raisons par lesquelles on doit entendre par מיני טרפות les principes morbifiques et non pas les genres de lésion. V. §S29, note 2.
2D’après le Talmud (‘Houlin, 52b, et Rashi, 42a, s. v. דרוסת הזאב) et autres anciens auteurs (Hippocrate, De decent., §3 ; Galien, De vict. rat. Comm., II, 51 ; D. Le Clerc, Histoire de la médecine, IX (La Haye, 1929) ; Walkmann, Sammlung vieler Heilmittel, etc. (Nuremberg, 1719), p. 263), la griffe des fauves ainsi que des oiseaux de proie communique, à l’instar de la queue des arachnides venimeuses, un aiguillon qui pénètre les chairs et corrode les parties nobles. Aussi la griffade exige-t-elle une inspection minutieuse de toute la cavité de l’animal griffé, dont la viande devient immangeable si l’on découvre la moindre tache de rousseur qu’on considère comme l’effet de l’aiguillon.V. § 57, art. 16.
3Ce n’est pas que le Rituel ne fasse aucun cas de l’hygiène. Le Talmud (‘Houlin, 58b) déclare, au contraire, que la viande d’un animal empoisonné ou mordu par une vipère est, bien que permise au point de vue de la loi, défendue par raison de santé. (V.§ 60, art. 2.) Le Rituel (8 161, art. 5, Glose) va même jusqu’à prétendre qu’il faut attacher plus d’importance aux lois hygiéniques qu’aux préceptes du Code. (V. Talmud, l. c., 10a : חמירא סכנתא מאיסורא, et Yeroushalmi, traité Teroumot, VIII : והכא אמרת הכין חומר הוא בסכנת נפשות ; cf. également Rambam, traité Rotzea’h, XII, 2). — Mais c’est précisément de ce qui précède qu’il résulte que la défense des autres cas morbides spécifiés par la loi n’est nullement motivée par des raisons d’hygiène. Le Rituel n’a que cette seule préoccupation : telle ou telle lésion est-elle de nature à déterminer, tôt ou tard, la mort de l’animal ? Si oui, l’animal est immangeable. Quant à la question de l’hygiène, celle-ci est du domaine exclusivement réservé aux spécialistes, médecins ou vétérinaires,dont on est obligé de demander l’avis.
4La légende de l’ignorance rabbinique, fable accréditée par beaucoup d’auteurs chrétiens, nous a habitués à considérer le Rituel du Judaïsme comme un fatras de niaiseries, un amalgame de prescriptions bizarres et arbitraires, nullement susceptibles dune justification philosophique ou d’une démonstration scientifique. Il suffit de lire ce Rituel, pour reconnaître l’absurdité d’une pareille imputation ; il suffit d’étudier le traité sur les cas morbides, pour se convaincre que ce traité constitue l’œuvre anatomique et pathologique la plus considérable, la plus précise et la plus exacte que nous ait léguée l’antiquité ! Sentant combien il est difficile de détruire le préjugé et de faire adopter une opinion qui tend à présenter à l’admiration du siècle présent une œuvre devenue l’objet des sarcasmes et des dédains des siècles passés, je crois devoir citer, à l’appui de mon assertion, un exemple tiré entre mille. — Le commentaire Siftei Kohen rédigé par Shabthi Cohen qui, soit dit entre parenthèses, remplit à Vilna, au commencement du XVIIe siècle, la fonction de Rabbin, aux modestes appointements de deux roubles par semaine, et qui ne s’est occupé durant toute sa vie, ainsi qu’il l’avoue lui-même dans la préface de son commentaire, que de l’étude du Talmud et d’autres ouvrages rabbiniques, ce commentaire, dis-je, pose le principe (§ 34, note 4) qu’on ne saurait modifier la forme d’un cercle, sans en diminuer en même temps la capacité. Or, c’est précisément la théorie qui devait, un siècle plus tard, immortaliser l’illustre Bernoulli, qui démontra qu’on ne peut changer la forme d’un cercle, en rendant un de ses diamètres plus considérable que les autres, sans diminuer en même temps la capacité de ce cercle : propriété qui se rattache à celle-ci, que, sous une périphérie donnée, les figures les plus régulières sont celles qui ont le plus de capacité : or, le cercle est plus régulier que l’ovale ou que l’ellipse ! Est-ce un tel raisonnement qu’on qualifie d’ignorance rabbinique ? — Voici un autre exemple : Le ‘Hidoushei haRashba, dans son commentaire au traité ‘Houlin, 50b, s. v. סניא דיבי, déclare que si l’on sépare, au moyen d’une membrane, deux liquides miscibles, quoique différents de nature et de densité, il s’établit à travers la cloison membraneuse deux courants dirigés en sens inverse et de force inégale, tendant à mêler les deux liquides. N’est-ce pas là l’exposition claire et nette du phénomène de l’endosmose et de l’exosmose, phénomène qui résulte de la propriété qu’ont les tissus de laisser passer les corps liquides ou gazeux à travers leurs conduits capillaires, suivant certaines lois ? Or, notre commentateur rabbinique a vécu quatre siècles avant Dutrochet ! — En contemplant le Thésée et l’Ilissus de Phidias, le Discobole de Myron, le Faune au repos de Lysippe et de Praxitèle, le Gladiateur d’Agasias, je suis émerveillé de trouver une telle exactitude anatomique dans ces chefs-d’œuvre créés par des hommes que le respect pour le cadavre a empêché de jamais disséquer un corps humain. Et en lisant les œuvres rabbiniques, je me sens également pénétré d’admiration pour ces hommes admirables qui, sans avoir eu aucune notion de ce que nous appelons littérature, sans avoir possédé aucun des moyens dont dispose aujourd’hui la science, ont conçu intuitivement des vérités qui devaient, plus tard, illustrer les coryphées de la science ; et je me demande avec étonnement comment il se fait que les érudits aient laissé si longtemps dans l’ombre des ouvrages qui, vulgarisés, auraient été propres à faire avancer le progrès de la science de plusieurs générations !
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Deuxième traité : Des cas morbides chez les animaux. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org].