Yoré Déa | יורה דעה
Des voeux | הלכות שבועות
Traduction R. Abel Neviasky (1917, posth.)
Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.
Sommaire
ToggleSiman 203. Des paroles louables et de celles qui ne le sont pas.
(Ce paragraphe contient 7 articles.)
ARTICLE 1er. — Il ne faut pas prendre l’habitude de prononcer des vœux. Celui qui prononce un vœu est considéré comme un impie et comme un pécheur, même s’il accomplit ce vœu (a)[1].
ART. 2. — Pour celui qui tarde à accomplir un vœu s’ouvre le Livre où sont inscrits ses péchés.
ART. 3. — La personne qui fait un vœu est assimilée à celle qui élevait un autel sur les Hauts lieux, aux temps anciens où cela fut interdit ; et la personne qui accomplit un vœu est assimilée à celle qui offrait un sacrifice sur cet autel (b)[2]. Lorsqu’on a fait un vœu concernant des futilités, il vaut bien mieux en demander la rémission à un rabbin ; mais il ne faut pas, sauf cas urgent, demander semblable rémission, si le vœu est celui d’accomplit une œuvre de charité ou de mener une vie ver tueuse. Glose : il l’on a juré en faisant le vœu, il est interdit de demander la rémission de ce vœu à un rabbin, sauf cas urgent[3].
ART. 4. — On doit se garder de faire des vœux, quels qu’ils soient, même des vœux de charité. Si l’on a de l’argent, on doit simplement donner aux pauvres ; mais si on n’a pas d’argent, et si on désire se promettre d’en donner aux pauvres plus tard, il faut bien se dire : « Je ferai l’aumône, si je le puis ; ce n’est pas un vœu que je prononce là. »
ART. 5. — Quand on est dans l’affliction, il est permis de faire un vœu (c)[4].
ART. 6. — Il est permis à celui qui veut étudier un chapitre des Saintes Écritures, et qui doute de son courage pour entreprendre cette étude, de prononcer le vœu de se livrer à ce travail, et de s’obliger ainsi à accomplir son devoir. De même, celui qui manque de confiance en sa vertu fait une bonne action en prononçant le serment et le vœu d’obéir aux préceptes négatifs et affirmatifs de la Torah (c’)[5], et en s’assurant ainsi de ne pas tomber dans le péché (d)[6].
ART. 7. — Celui qui fait vœu de rendre la droiture à ses pensées et de purifier sa vie est sage et digne d’éloges. Le gourmand qui fait vœu de ne pas manger de viande pendant un an ou deux, l’intempérant qui fait vœu de ne pas boire de vin de long| temps et de ne plus jamais s’enivrer, l’avare de ne pas recevoir de cadeaux ou de ne pas tromper la douane, le fait de laisser pousser ses cheveux et de se retirer du tourbillon mondain, sont tous agréables à Dieu. Tous nos sages ont permis ces vœux pour éloigner les hommes du vice. Cependant, quoique de tels vœux maintiennent l’homme dans la voie du bien, on doit éviter de les multiplier ; il vaut mieux s’écarter du mal sans faire de vœu (e)[7].
Siman 204. Règles concernant la compréhension des vœux.
(Ce paragraphe contient 4 articles.)
ARTICLE 1er. — Une chose que l’on assimile à une autre, au sujet de laquelle on a déjà formulé un vœu, se trouve comprise dans ce vœu. Par exemple, une personne a dit : « Que ce pain me soit sacré comme un sacrifice », ou bien : « Je m’interdis de manger de ce pain », ou encore : « Que ce pain me soit défendu » ; le pain lui est alors défendu. Si, après avoir ainsi fait un vœu pour se dé fendre le pain, elle dit en parlant d’autres objets : « Que ces objets me soient défendus comme le pain », ces objets tomberont sous le coup du vœu antérieurement fait, fussent-ils au nombre de cent. De même, si, après avoir fait vœu de jeûner, ou de ne pas manger de viande, un certain jour, on dit plus tard : « Que ce jour dont je parle se passe comme celui pour lequel j’ai fait un vœu », il faut, ce jour-là, de nouveau, jeûner ou ne pas manger de viande. Glose : Il y a différentes manières de prononcer un vœu.
ART. 2. — Si au lieu de dire : « Que cet objet me soit défendu comme m’est défendue l’offrande », on dit : « Que cet objet me soit comme la brebis de l’holocauste », ou « comme le bois destiné à consumer le sacrifice », ou « comme l’autel », ou « comme le Temple de Jérusalem », ou « comme un des ustensiles servant à l’autel », on considère que le vœu a été prononcé (a)[8]. Glose : Quand on dit : « Que cet objet me comme la table du Temple », on a prononcé un vœu. Mais si l’on dit : « Que cet objet me soit défendu comme la table » tout court, il n’y a pas vœu. Cependant, si ces dernières paroles ont été prononcées par un ignorant, celui-ci doit avoir recours à un rabbin pour être relevé de ce qu’il croit être un vœu ; sans quoi il s’imaginerait avoir le droit de rompre tous les vœux, même ceux visés à au commencement de la glose (b)[9].
ART. 3. — Quand une personne, formulant un vœu, est entendue par une autre, qui répond : « Je suis dans le même cas que vous », la seconde personne est obligée d’observer le vœu formulé par la première ; si une troisième personne dit aussitôt : « Moi aussi je suis dans le même cas que vous », elle doit également remplir le même vœu. Si une centaine de personnes entendent prononcer le vœu, et déclarent toutes être dans le même cas que la personne qui a formulé le vœu, on considère que toutes ont formulé ce vœu, et elles devront l’observer.
ART. 4. — On peut s’interdire une chose que l’on ne possède pas encore, mais que l’on pourra posséder.
Siman 205. Du vœu qui consiste à s’interdire un objet en l’assimilant à une chose défendue par la Torah.
(Ce paragraphe contient 2 articles.)
ARTICLE 1er. — Un homme a dit : « Que ces fruits, ou : que cette espèce de fruits, ou : que les repas pris en compagnie de telle personne, me soient comme la viande de porc, ou : comme l’idolâtrie, ou : comme la viande des animaux non abattus selon le rite », ou bien il a dit : « Que ma femme me soit comme ma mère, ou : comme ma sœur, ou : comme les fruits d’une jeune greffe, ou : comme le mélange de semences diverses » : Tous ces vœux sont nuls[10]. Cependant si un tel vœu a été prononcé par un ignorant, celui-ci doit s’en faire faire remise par un rabbin, dont le devoir est alors de lui laisser penser que ce qu’il s’est interdit pourrait bien lui rester interdit, et de chercher un moyen de le dispenser de ce vœu, qui en réalité n’en est pas un. Le rabbin doit recourir à ce subterfuge, afin que l’ignorant craigne à l’avenir de prononcer des vœux irréfléchis. Glose : D’aucuns prétendent qu’aujourd’hui la plupart des Israélites, n’étudiant pas assez la Loi, doivent être considérés comme des ignorants (a)[11]. D’autres disent que l’ignorant lui-même n’a pas besoin de rabbin pour se faire faire remise d’un des vœux dont on vient de parler (b)[12], sauf lorsqu’il s’agit du vœu concernant la femme (c)[13].
ART. 2. — Si un homme dit « Que mon vin me soit comme le vin destiné aux idoles, et que mon pain me soit comme le pain des Kouthim », le vœu est nul. Mais lorsque cet homme, en formulant son vœu, se pose une condition, à savoir : « Que son vin lui soit comme le vin destiné aux idoles, et son pain comme le pain des Kouthim, s’il accomplit telle action, ou s’il commet telle infraction », et qu’il se rend ensuite coupable de l’acte visé, les uns considèrent le pain et le vin comme permis pour lui, d’autres les lui interdisent (d)[14]. Glose : Si ce vœu a été prononcé par un ignorant, il doit s’en faire faire remise par un rabbin. Il ne s’agit ici que du cas où la personne s’est interdit le pain et le vin à elle seule ; mais si elle a dit que nul ne profiterait de ces aliments, ils restent défendus, pour la punir de son vœu imprudent (Voir § 229 : Ce qui arrive quand on dit : « Si je fais cela, je ne serai plus un Israélite. »
Siman 206. Du vœu conjecturé et inachevé.
(Ce paragraphe contient 5 articles.)
ARTICLE 1er. — Un vœu commencé et non achevé est considéré comme un vœu, si toutefois des paroles prononcées on peut déduire qu’il y a vœu. Si, par exemple, une personne dit à une autre : « Je fais vœu de ne plus manger avec vous, ou : Je me sépare de vous, afin de ne pas manger avec vous, ou : je m’éloigne de vous pour ne pas manger avec vous », il lui est interdit de manger avec cette autre personne. Mais quand une personne dit à une autre : « Je ne mangerai pas avec vous », sans ajouter : « J’en fais le vœu », elle n’est pas considérée comme ayant fait un vœu. Si au contraire elle dit : « Je fais un vœu vis-à-vis de vous, ou : je me sépare de vous, ou : je m’éloigne de vous », on admet qu’il y a eu vœu, et l’on en déduit ce qui suit : si la personne a déclaré à son interlocuteur : « Je fais un vœu vis-à-vis de vous », elle ne devra plus lui parler ; si elle a dit : « Je me sépare de vous », il ne devra plus exister aucun rapport commercial entre les deux personnes ; si la déclaration a été : « Je m’éloigne de vous », la personne qui a prononcé ces mots ne devra jamais se trouver à moins de quatre coudées de l’autre personne. Glose I : Un vœu commencé est un vœu, de même que, lorsque nous saisissons le manche d’un ustensile, cet ustensile est considéré comme nous ayant servi. Glose II : D’aucuns avancent qu’il suffit, pour interdire le repas en commun, qu’une personne ait dit à l’autre : « si je mange avec vous… »
ART. 2. — Quand un homme dit à un autre : « Je fais à votre sujet le vœu que nous ne mangions pas ensemble, ni ne profitions l’un des biens de l’autre », le vœu pèse sur les deux personnes. Mais si l’on dit : « Je fais vœu de ne pas manger avec « vous et de ne pas profiter de vos biens », le vœu ne pèse que sur celui qui l’a formulé[15] (a)[16].
ART. 3. — Si une personne dit à une autre « Que je sois méprisée, ou : excommuniée, si je mange avec vous », le vœu est nul (b)[17]. Quand elle a dit seulement : « Que je sois méprisée, ou : excommuniée », et n’a pas terminé sa phrase, elle doit se tenir à quatre coudées au moins de la personne à qui elle a ainsi parlé (c)[18]. Enfin si elle a dit : « Que je sois éloignée de vous », s’est arrêtée, puis a achevé : « Afin que je ne mange pas avec vous », le repas en commun lui est interdit ; mais si elle a dit : « Que je sois éloignée de vous », sans ajouter plus tard : « Afin que je ne mange pas avec vous », elle ne devra profiter d’aucun des biens de la personne visée (d)[19]. Glose : D’aucuns disent : du moment que la phrase est restée inachevée, on ne peut pas lui prêter force de vœu (e)[20].
ART. 4. — Si un homme déclare : « Que ce pain « soit pour moi tel que le vœu d’un impie », ou s’il dit, un pain étant placé devant lui : « Que le vœu d’un impie soit pour moi comme… » et n’achève pas la phrase, il y a vœu, et il ne devra pas toucher à ce pain[21]. Mais s’il dit : « Que ce pain soit pour moi comme le vœu d’un homme vertueux », ou bien si, devant un pain, il dit : « Que les vœux des personnes vertueuses soient pour moi… » et ne termine pas sa phrase, le pain reste permis (f)[22]. Même s’il a dit : « Que ce pain me soit défendu comme le vœu d’un homme vertueux », le vœu est nul. Mais s’il s’exprime ainsi : « Que ce pain me soit comme est à l’homme vertueux son don volontaire », ou bien s’il dit, placé devant un pain : « Tels que sont pour l’homme vertueux ses dons volontaires… » et n’achève pas, on considère qu’il y a eu vœu.
ART. 5. — Quand une personne se promet de ne pas manger avec une autre personne, ou de manger avec elle, il n’y a là ni vœu, ni même commencement de vœu ; on peut plutôt assimiler ses paroles à un commencement de serment (g)[23]. Cependant si une personne se promet de faire une bonne œuvre, on assimile sa promesse à un vœu. De nos jours, où de telles promesses sont courantes, il faut se montrer sévère, afin qu’on ne traite pas les vœux à la légère, et on doit exiger le recours à un rabbin. D’après un auteur, quand un homme a prononcé un vœu avec une formule de serment, ou un serment avec une formule de vœu, on considère qu’il y à commencement de vœu. Le vœu d’humilité ou d’abstinence, même prononcé sous la forme du serment, reste un vœu[24].
Siman 207. Des appellations remplaçant le mot « vœu ».
(Ce paragraphe contient 1 article.)
ARTICLE 1er. — Tout vœu exprimé à l’aide d’une appellation remplaçant le mot « vœu » garde sa valeur. Par exemple, si à la place du mot « vœu » (nédère), on se sert des mots : gonâm, qonâh ou qônas (a)[25], et si l’on dit : « Que ce pain me soit qônam », le pain est défendu. Les appellations varient avec les pays ; en quelque pays que l’on formule un vœu, avec l’appellation que l’idée de vœu y a reçue, le vœu est valable. Mais si l’appellation employée est telle que l’on ait i8noré, en proférant ce mot, qu’il s’agissait d’un vœu, le vœu est nul. Glose I : Quand un vœu est prononcé à l’aide d’une certaine appellation, dans laquelle on ne reconnaît aucune de celles indiquées par les talmudistes, le vœu est nul.Glose II : En quelque langue qu’un vœu soit prononcé, 1l a toujours sa valeur.
Siman 208. Du vœu équivoque et du vœu dans lequel on fait entrer le mot חרם (ḥérem)[26].
(Ce paragraphe contient 5 articles.)
ARTICLE 1er. — Il faut se montrer très sévère, : lorsqu’il s’agit d’un vœu dont le sens est équivoque, Par exemple, si un homme dit : « Que ces fruits soient pour moi comme la viande salée, ou comme le vin des libations », on peut comprendre : « Que ces fruits soient pour moi comme la viande des sacrifices offerts au Temple », ou comme le vin versé en libation, au Temple » ; le vœu dans ce cas aurait de la valeur, puisque les fruits ont été assimilés à des choses sacrées. Mais on pourrait également comprendre : « Que ces fruits soient pour moi comme la viande salée ou le vin offerts aux idoles », et le vœu serait alors nul, puisque celui qui l’a prononcé assimilait les fruits à des objets défendus par leur nature même (b)[27]. Les deux versions étant plausibles, on n’admet que la première, à moins que celui qui a prononcé le vœu ne déclare avoir pensé, en le formulant, à la viande et au vin destinés aux idoles : ou le croit alors sur parole et son vœu est nul, sans qu’il ait besoin, même si c’est un ignorant, du secours d’un rabbin (c)[28]. Dans les pays où l’on a coutume de désigner sous les noms de viande salée et de vin de libation uniquement ce qui était offert au Temple, si celui qui a prononcé le vœu dit qu’il pensait aux offrandes faites aux idoles, on n’ajoutera pas foi à son dire, et il lui faudra remplir son vœu (d)[29].
ART. 2. — Quand un homme, après avoir dit : «Je fais vœu que ces objets me soient ḥérem » (ḥérem a à la fois le sens de « consacré » et celui de « filet pour la pêche »), déclare qu’en formulant son vœu il pensait au filet ; ou s’il dit : « Que cet objet me soit sacré comme ce qui est offert en sacrifice », et déclare ensuite qu’il pensait aux offrandes faites au monarque (e)[30] ; ou encore s’il dit : « Que je sois comme l’holocauste (f)[31] », et déclare ensuite avoir pensé seulement à l’os de l’holocauste, son vœu est nul. S’il fait vœu que sa femme lui soit sacrée, et dit ensuite avoir pensé à sa première femme, avec laquelle il a divorcé, ce vœu est de même annulé. Il est annulé sans le secours d’un rabbin, quand il a été prononcé et interprété par un talmudiste, car on a confiance en un talmudiste (g)[32]. Si c’est un ignorant qui a prononcé le vœu, il doit avoir recours à un rabbin ; on veut ainsi éviter que les vœux ne soient traités à la légère (h)[33]. Si l’ignorant dit au rabbin qu’il regrette son vœu équivoque, cela suffit pour annuler ce vœu. Quand un ignorant a fait un vœu, n’en a pas rempli les clauses, puis est venu quelques jours après en faire part au rabbin, celui-ci ne doit pas le punir en lui faisant observer ce vœu pendant un nombre de jours égal au nombre des jours écoulés, lorsqu’il s’agit d’un vœu équivoque. Mais si le vœu n’est pas équivoque, s’il vise bien une chose interdite par la Torah, celui qui l’a formulé et ne l’a pas observé doit être puni par l’obligation d’en remplir les clauses, pendant un temps égal au temps écoulé entre le jour où il a prononcé son vœu et celui où il en a fait part au rabbin. Quand un homme a fait un vœu presque impossible à tenir, par exemple celui de ne manger aucun fruit de la terre en dehors du seigle, ne l’a pas observé et va s’en ouvrir au rabbin, celui-c1 doit lui en faire remise entièrement et sans aucune punition, afin qu’il ne commette pas un plus grand péché en enfreignant son vœu. Un docteur déclare que le rabbin doit se montrer plus sévère, ne pas faire remise au coupable dès que celui-ci a dit regretter son vœu imprudent, mais chercher une disposition de loi qui puisse le libérer. D’après ces principes, on peut poser la règle suivante : Une personne a fait vœu de ne plus manger de viande, de ne plus boire de vin, si elle se rendait coupable d’un certain péché, et, n’ayant pas accompli son vœu, vient s’en ouvrir à un rabbin ; celui-ci devra l’absoudre, sans lui imposer l’abstinence pendant un temps égal à celui de la transgression, afin de lui éviter le péché d’enfreindre son vœu. Glose : Mais si le rabbin voit que celui qui se présente à lui est un homme vertueux, capable d’accomplir ce qui lui sera ordonné, il devra lui imposer comme châtiment de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, pendant un temps égal à celui de la transgression.
ART. 3. — Si une personne n’a pas observé un vœu et est passible d’une peine, le rabbin devra lui faire remplir les clauses de son vœu pendant un temps égal à celui de la transgression, s’il s’agit d’un temps relativement court ; mais si ce temps est long, la règle est de lui faire observer le vœu pendant trente jours (i)[34].
ART. 4. — Lorsqu’a été formulé le vœu suivant : « Que je sois méprisé et considéré comme un être impur, si je me rends coupable de tel péché », et que, ce péché commis, le vœu n’a pas été observé, — si le coupable en fait part quelque temps après à un rabbin, il ne doit pas être puni comme le voudrait l’article 3, parce qu’il s’agit ici d’un vœu interdit seulement par la loi rabbinique (j)[35].
ART. 5. — Quand un homme a prononcé un serment tel qu’on puisse comprendre qu’il ne se mariera pas avant trois ans, et qu’au mépris de te serment il a contracté mariage, — s’il s’en excuse ensuite auprès d’un rabbin, celui-ci devra lui faire remise de sa faute ; car le cas est identique à celui où l’on a fait vœu de ne pas manger de pain, par exemple, et où l’on en a mangé. Mais si, d’après la formule du serment, on comprend qu’il a juré de ne pas épouser une certaine femme avant trois ans, s’il n’a pas tenu sa parole et s’il va trouver un rabbin, après consommation du mariage, le rabbin devra lui donner comme punition de vivre séparé de sa femme, pendant un temps égal au temps écoulé depuis le vœu jusqu’au moment où il est venu dévoiler ce vœu au rabbin (k)[36]. Glose : S’il a beaucoup tardé à dévoiler son vœu, il ne doit cependant pas être séparé de sa femme pendant plus de trente jours (V. art. 3).
§209. De la personne qui a répondu « amen » au vœu formulé par une autre personne.
(Ce paragraphe contient 1 article.)
ARTICLE 1er. — Lorsqu’une personne a fait un vœu, elle devra le remplir même si, au moment du vœu, une autre personne présente a répondu : amen, oui, ou un mot quelconque exprimant l’assentiment : cette dernière personne est d’ailleurs obligée de remplir les clauses du vœu, tout comme celle qui l’a prononcé. Quand une personne fait le vœu que ce qui lui appartient soit interdit à une autre personne qui l’écoute, et que celle-ci n’a pas protesté, la deuxième personne doit se soumettre aux conditions du vœu (a)[37].
Siman 210. Le vœu doit être prononcé nettement avec les lèvres.
(Ce paragraphe contient 3 articles.)
ARTICLE 1er. — Le vœu est réel, lorsqu’il a été énoncé clairement et que le cœur est d’accord avec les lèvres. C’est pour cette raison que, si un homme, voulant faire un vœu pour se défendre le pain de froment, prononce le vœu pour le pain d’orge, les deux espèces de pain lui sont permises[38]. Si un homme, voulant faire vœu de se défendre soit le pain de froment, soit le pain d’orge, prononce seulement le mot « pain », le vœu est réel, et c’est le genre de pain auquel il pensait en prononçant son vœu, qui lui est interdit. Quand on fait vœu de ne pas manger du pain qui est usuel dans la contrée, il est interdit de consommer le pain que mangent généralement les habitants de la contrée.
ART. 2. — Lorsqu’on rêve qu’on a fait un vœu, ce vœu est nul, sans qu’on ait besoin, pour l’annuler, d’avoir recours à un rabbin. D’aucuns disent que dans ce cas il est urgent de faire annuler le vœu par dix personnes, instruites dans la Torah ; cet avis mérite d’être respecté (a)[39]. Glose : Le vœu est rémissible, si celui qui l’a prononcé dans un rêve dit qu’il le regrette, tout comme dans le cas d’un vœu formulé clairement (b)[40]. Mais si l’on ne peut trouver facilement dix personnes pour l’annulation du vœu, trois suffiront.
ART. 3. — Quand une personne, après avoir fait un vœu, le retire immédiatement, parce qu’elle le regrette ou pour suivre le conseil de personnes présentes, son vœu est annulé, si elle a dit clairement qu’elle le retirait[41]. Mais si cette personne dit, quelque temps après le prononcé du vœu, qu’elle avait, en son for intérieur, aussitôt retiré son vœu, ce vœu reste réel.
Siman 211. Du cas où un homme se dit par avance que ses vœux sont nuls.
(Ce paragraphe contient 4 articles.)
ARTICLE 1er. — Quand un homme déclare désirer que les vœux par lui formulés soient nuls, un vœu qu’il prononcera ensuite ne comptera pas si, avant de le formuler, il énonce clairement qu’il le veut annulé ; mais si, après avoir prononcé son vœu, il déclare qu’en son for intérieur il voulait que ce vœu fût nul, le vœu restera réel ; car l’intention ne peut pas détruire l’effet des paroles. D’aucuns ajoutent : si celui qui prononce un vœu murmure qu’il le désire nul, on assimile son murmure à une pensée, et le vœu reste réel (a)[42]. Glose : Il en résulte que, bien qu’on dise à haute voix et publiquement, le soir de Yom Kippour, que les vœux prononcés dans l’année seront nuls, on n’aura pas le droit de prendre à la légère un vœu que l’on aura formulé, et il faudra en demander rémission à un rabbin.
ART. 2. — Quand un homme a dit que, durant un certain laps de temps, ses vœux seront nuls, et qu’il formule un vœu avant que ce temps ne soit écoulé, deux cas se présentent : 1° Il a prononcé le vœu en pensant à la condition qu’il s’était posée, mais sans la réitérer ; le vœu est alors réel et l’emporte sur la clause d’annulation ; 2° Il a prononcé le vœu, sans songer à la promesse qu’il s’était faite ; la promesse alors subsiste, le vœu est nul (b)[43]. D’aucuns disent : la condition ancienne ne suffit dans aucun cas pour annuler le vœu, il faut qu’au moment même de le prononcer la personne dise qu’elle désire que son vœu soit nul : il suffit d’ailleurs qu’elle désire à ce moment l’annulation, sans exprimer son désir. Il faut s’en rapporter à ce dernier avis (c)[44].
ART. 3. — Un homme s’est promis que les vœux qu’il formulerait pour certaines choses seraient nuls, puis il a oublié les choses dont il avait fait mention (il s’agissait, par exemple, de viande et de vin), il a prononcé un vœu en disant : « Si je me souvenais des conditions d’annulation de mes vœux, je les maintiendrais en ce moment », et il se rappelle ensuite ces conditions : le vœu qu’il a fait est alors nul, il peut manger la viande et boire le vin. Mais s’il n’a pas dit qu’il prononçait son vœu avec le désir de maintenir son ancienne promesse d’annulation, le vœu est réel (d)[45].
ART. 4. — Les conditions faites à l’avance en vue d’annuler un vœu ou un serment n’ont de pouvoir que s’il s’agit d’un vœu intéressant seulement la personne qui le formule ; mais si c’est un vœu ayant rapport à autrui, la condition d’annulation, ; posée à l’avance, n’a aucune valeur.
Siman 212. Du vœu fait à propos d’un objet qu’on assimile à la Torah.
(Ce paragraphe contient 1 article.)
ARTICLE 1er. — Quand on fait un vœu en prenant la Torah comme point de comparaison, par exemple si l’on dit : « Je fais vœu que ces fruits soient pour moi comme la Torah », le vœu est nul (1)[46]. Si le vœu a été énoncé par un talmudiste, celui-ci n’a pas besoin d’avoir recours à un rabbin (a)[47]. Si le vœu a été formulé par un ignorant, celui-ci doit recourir à un rabbin, afin qu’il ne s’habitue pas à traiter à la légère les questions relatives aux vœux. Mais si l’on a dit : « Que ces fruits, ou ces mets soient pour moi comme les choses qui sont défendues par la Torah », le vœu est alors réel, car il y a des mets que la Torah défend. Si, prenant la Torah en main, on dit : « Que ces fruits soient pour moi « comme cette Torah », le vœu est réel, tout comme si on avait dit : « Que ces fruits soient aussi sacrés « pour moi que les paroles mêmes de la Torah. » Glose : Si, pour s’interdire une chose, on a fait un serment sur la Torah, il faut, pour annuler un tel vœu, avoir recours à un rabbin.
Siman 213. Les vœux ne peuvent être réels quand ils visent des choses sans existence matérielle.
(Ce paragraphe contient 3 articles.)
ARTICLE 1er. — Il ne peut y avoir vœu réel, lorsqu’il s’agit de choses qui n’ont pas d’existence matérielle. Ainsi lorsqu’on dit : « Qu’il me soit défendu de parler avec vous, de travailler pour vous, de marcher avec vous, de dormir avec vous », il n’y a pas vœu (a)[48]. De même si une personne dit à une autre : « Que mes paroles, mes démarches, mon travail, vous soient défendus », ou bien : « que le sommeil me soit interdit », le vœu est nul. Les Docteurs du Talmud sont d’avis néanmoins que ceux qui ont prononcé de tels vœux aillent consulter un rabbin. C’est pourquoi si une personne dit : « Je fais vœu qu’il me soit défendu d’entendre la prière de telle personne », il faut qu’elle aille demander la remise de ce vœu à un rabbin. Enfin si une personne dit à une autre : « Que soient interdits ma bouche, qui parlerait avec vous, mes pieds qui marcheraient avec vous, mes mains qui travailleraient pour vous, mes yeux qui dormiraient », le vœu est réel ; il le sera à fortiori si la personne dit : « Qu’il soit défendu à ma bouche de vous parler, à mes mains de travailler pour vous, à mes pieds de marcher avec vous. »[49]. Glose : D’aucuns déclarent que, si une personne dit « : Qu’il vous soit défendu d’entendre les paroles de ma bouche » ou : « Qu’il me soit défendu de toucher la pierre », il y a vœu[50].
ART. 2. — Si une personne dit : « Je fais vœu d’étudier tel chapitre de la Loi » le vœu est réel comme s’il s’agissait du vœu de faire une aumône (b)[51].
ART. 3. — Quand une personne dit : « Que le sommeil soit défendu à mes yeux aujourd’hui, si je dors demain », il faut qu’elle veille cette première nuit, parce qu’elle pourrait oublier la condition qu’elle s’est posée et dormir la nuit suivante ; mais si elle a dit : « Que demain le sommeil soit défendu à mes yeux, si je dors aujourd’hui », elle peut dormir la première nuit, et l’on ne craint pas qu’elle oublie de veiller la nuit suivante (c)[52].
Siman 214. Il faut recourir à un rabbin lorsqu’on veut se dispenser de suivre un usage religieux local (minhag). |
(Ce paragraphe contient 2 articles.)
ARTICLE 1er. — Lorsque dans un pays on a pris l’habitude de se défendre une chose, cependant permise par les prescriptions religieuses[53], cela revient, pour les habitants de ce pays, à avoir fait vœu de se défendre cette chose. C’est pourquoi une personne qui a coutume de jeûner la veille du jour de l’An, ou entre le jour de l’An et le jour des Expiations, ou bien de ne pas manger de viande ni boire de vin, du premier au onze d’Ab, ou du 17 Tamouz au 11 Ab (a)[54], et qui ne voudrait plus pratiquer ces abstinences, parce qu’elle ne se trouverait plus assez forte pour les supporter, devra, pour s’en dispenser, avoir la permission de trois rabbins (b)[55]. Cette mesure est nécessaire, si la personne avait pensé au début qu’elle pratiquerait toujours ces abstinences. Quand on veut suivre un de ces usages (minhag) et avoir le droit de l’abandonner à un certain moment, il faut dire, dès le début, qu’on ne fait pas vœu de toujours suivre ce minhag. Si, dans un pays, on regarde comme défendue une chose qui est permise par Les prescriptions religieuses, une personne qui suit cet usage, parce qu’elle croit la chose réellement défendue, n’est pas liée de ce fait et, lorsqu’elle s’aperçoit de son erreur, elle a le droit de ne plus suivre le minhag en question. Un auteur dit : Si cette personne découvre son erreur, elle a besoin, pour se délier, d’obtenir l’assentiment de trois rabbins, tout comme si elle avait fait un vœu. — Quand, sachant une chose permise, une personne se fait un devoir de la regarder comme défendue, aucun rabbin ne peut lui faire remise de ce vœu. Glose : L’usage est de suivre la première opinion (c)[56].
ART. 2. — Quand les notables d’une communauté ont institué une coutume formant « haie à la Loi »[57], cette coutume subsiste comme un vœu, et doit être suivie par la postérité, même si elle a été établie sans l’assentiment des membres de la communauté. Lorsque des habitants d’une autre ville viennent s’établir dans une ville où existe une de ces interdictions, ils sont tenus de s’y conformer. Inversement si des habitants d’une ville, où existe une de ces interdictions, viennent s’établir dans une autre ville, où elle n’est pas en vigueur, ils ne doivent plus obéir à l’interdiction dont il s’agit (d)[58].
Siman 215. Tout vœu se rapportant à l’exécution d’un précepte de la Loi est réel.
(Ce paragraphe contient 6 articles.)
ARTICLE 1er. — Le vœu est réel lorsqu’il s’agit d’un précepte religieux. Par exemple, si une personne dit : « Je fais vœu de ne pas séjourner sous la tente de feuillage (souccah), ou : de ne pas saisir la branche de palmier (loulab) », il lui est interdit de séjourner dans la souccah, ou de saisir le loulab, pendant la fête des Tentes (a)[59]. Glose : D’aucuns disent que celui qui a fait un tel vœu est passible de la fustigation, parce qu’il s’est promis de violer un commandement. Après que le rabbin lui aura fait remise de son vœu, il pourra entrer dans la souccah et se servir du loulab. D’autres auteurs déclarent qu’on ne peut pas punir de la fustigation un vœu fait sans utilité, mais que l’on peut punir ainsi pour un faux serment (b)[60]. La seconde opinion a plus de poids (c)[61].
ART. 2. — Lorsqu’une personne a fait vœu de jeûner pendant un certain laps de temps, et que ce laps de temps comprend un samedi, un jour de fête, une néoménie, le rabbin lui fera remise de son vœu, en lui donnant comme raison que, si elle avait songé aux Jours précités, au moment où elle formulait son vœu, elle ne l’aurait pas formulé (d)[62].
ART. 3. — Il n’est question ici que du cas où l’on a prononcé un vœu formel, par exemple : « Qu’il me soit interdit de manger pendant tant de jours ». Mais si la personne a dit, par exemple : « Je veux jeûner un certain nombre de jours » ; alors, quand viendront les samedis, jours de fête, néoménies, hanoukah ou pourim, elle pourra manger sans permission du rabbin ; car on considère ses paroles comme un serment et non comme un vœu. Et même si elle a dit : « Je veux jeûner les samedis et les jours de fête », elle ne devra pas jeûner (e)[63]. Glose : Voyez Ora’h ‘Hayim, paragraphe 418.
ART. 4. — Quand une personne fait le vœu formel de jeûner le samedi et les jours de fête, son vœu doit être tenu (f)[64]. De même si elle fait vœu de jeûner, sa vie durant, le lundi ou le dimanche, et que ce jour vienne à être un jour de fête ou la veille du Kippour, elle doit accomplir son vœu. Il va sans dire qu’elle doit également jeûner le lundi ou le dimanche, si ce jour est la néoménie. Cependant lorsque ce jour tombe pendant la fête de ‘Hanoukah ou à Pourim, on ne doit pas jeûner (g)[65]. Glose : Voir Ora’h ‘Hayim, § 570.
ART. 5. — Les vœux faits au sujet d’un précepte religieux positif sont réels, que ce précepte soit toujours positif, ou bien qu’il soit positif si on lui obéit et négatif dans le cas contraire : il en est de même lorsqu’on s’est posé soi-même un précepte (non religieux) qui soit positif (h)[66]. Mais quand les vœux sont faits au sujet d’un précepte négatif, ces vœux sont nuls dans tous les cas. Par exemple, si une personne fait vœu de ne pas manger de tout animal qui n’a pas été abattu selon les rites (nebêlâh), le vœu est nul (i)[67]. Et il en est de même s’il s’agit d’un précepte négatif, qui n’est pas religieux, mais qu’a établi celui qui fait le vœu ; par exemple il a juré de ne pas manger d’un pain, et ensuite il fait vœu que ce même pain lui soit défendu : le vœu est nul et, en mangeant le pain, on ne fait qu’un péché, celui de n’avoir pas tenu le serment qui avait précédé le vœu. De même, si quelqu’un jure de ne pas boire, et fait ensuite le vœu de ne pas boire de liqueur forte, il commet, en buvant, le péché de ne pas remplir son serment, et le vœu qui a suivi le serment est nul ; mais s’il a obtenu une remise de son serment, le vœu devient valable. Enfin si une personne a d’abord juré de boire et de dormir, puis a fait le vœu de ne pas boire et de ne pas dormir, ce vœu sera réel, bien qu’il s’applique à un précepte négatif que s’est posé la personne en le prononçant (ne pas boire, ne pas dormir) (j)[68].
ART. 6. — D’aucuns disent que, lorsqu’une personne a fait un vœu relatif à une défense biblique, par exemple de ne pas manger d’un animal mort sans abatage rituel (nebêlâh) ou d’un animal défendu (térêfâh), elle commet, si elle en mange, le péché d’avoir violé son vœu, outre celui d’avoir mangé d’une viande défendue (k)[69]. Lorsqu’en faisant son vœu relatif à une défense biblique une personne a compris dans ce vœu d’autres choses, que le Pentateuque ne défend pas, le vœu n’existe que pour les défenses bibliques (l)[70]. Mais si elle a fait vœu de ne pas manger de certaines choses défendues par la loi traditionnelle, et a compris dans ce vœu d’autres choses qui sont permises, ces dernières sont englobées par le vœu (m)[71]. Glose : Quand un homme fait vœu ou jure de ne pas manger de pain azyme le soir de Pâque, le pain azyme aux œufs n’est pas compris dans son vœu ou son serment (n)[72] ; mais s’il fait vœu de ne pas manger de pain azyme pendant toute l’année, il est possible que le pain azyme aux œufs soit compris dans ce vœu (o)[73].
Siman 216. De la différence qui existe entre le vœu formulé ainsi : « Que ce fruit me soit défendu », et le vœu formulé sans l’emploi du démonstratif. — Du vœu concernant un aliment cuit.
(Ce paragraphe contient 12 articles.)
ARTICLE 1er. — Lorsqu’on dit : « Que ces fruits me soient interdits », ces fruits sont défendus sous n’importe quelle forme, et ceux provenant de leur reproduction sont également défendus. Il va sans dire qu’on ne doit pas boire une boisson qui serait faite avec les fruits en question. Les fruits de la deuxième reproduction sont également interdits, mais non ces fruits qu’on aurait d’abord préparés d’une certaine façon, et auxquels on aurait ensuite donné une forme nouvelle. Quand les fruits sont d’une espèce telle qu’ils ne se reproduisent que par putréfaction et anéantissement de la graine, la” seconde reproduction est permise. Si une personne, ayant des fruits devant elle, fait vœu qu’ils lui soient défendus, c’est comme si elle s’était servie du mot « ces ». Glose : Si l’on dit :« Que les fruits d’un tel, ou : que les fruits de tel lieu, me soient défendus », c’est comme si on se servait du démonstratif « ces ».
ART. 2. — Lorsqu’on a dit : « Si je mange ou si je goûte de ces fruits, qu’ils me soient défendus », il y a deux cas à considérer : 1° La graine de ces fruits se pourrit en terre, avant de reproduire, comme cela a lieu pour le froment ; alors les mets que l’on prépare avec ces fruits sont permis, ainsi que les fruits de la reproduction ; 2° Si, au contraire, ce sont des fruits qui ne se reproduisent pas par anéantissement de la graine, comme c’est le cas pour l’ail, l’oignon, la seconde reproduction est encore interdite, ainsi que les boissons fabriquées avec ces fruits (a)[74]. Si une personne dit : « Que ces fruits soient interdits à un tel », les fruits sont défendus pour la seconde personne, tout comme si cette personne avait prononcé le vœu elle-même (a’)[75].
ART. 3. — Si un homme dit à sa femme : « Que l’œuvre de tes mains me soit défendue », les fruits obtenus par le travail de sa femme lui sont interdits sous n’importe quelle forme, ainsi que les fruits par reproduction. Mais s’il a dit : « Qu’il me soit dé fendu de goûter ou de manger le produit de ton travail », il y a deux cas à considérer : 1° II s’agit de fruits qui se reproduisent par anéantissement de la graine ; les mets que l’on fait avec ces fruits, ainsi que les fruits de la première reproduction, sont permis ; 2° La reproduction se fait sans anéantissement de la graine ; la seconde reproduction est encore défendue (b)[76].
ART. 4. — Quand une personne a dit à une autre : « Que ta maison me soit défendue, si j’y entre ; que ton champ me soit défendu, si je j’achète »; si ensuite le propriétaire de la maison ou du champ meurt, ou vend l’immeuble, ou donne l’immeuble à un tiers, la personne peut acheter la maison ou le champ au nouveau propriétaire (c)[77] ; mais tant que l’immeuble reste en la possession du premier propriétaire, il reste défendu à la personne qui a fait le vœu, même si le propriétaire vend l’immeuble, puis le rachète ou si, à la place de sa maison qui se serait écroulée, il en fait bâtir une autre, en changeât-il l’emplacement (d)[78]. Glose : Quand on a dit à quelqu’un : « Que la maison de ton père me soit défendue, si j’y entre » ; si ce père meurt, on ne devra pas entrer dans la maison, bien qu’elle appartienne alors au fils, car le fils est le possesseur naturel des biens de son père décédée (e)[79].
ART. 5. — Quand une personne dit : « Que cette maison me soit défendue, si j’y entre », la maison lui est interdite à jamais, même si le propriétaire meurt, on vend la maison, ou la donne (f)[80]. Mais si, la maison s’étant écroulée, on en a rebâti une autre, la maison neuve est permise, fût-elle bâtie à la même place que l’ancienne et semblable à celle-ci (g)[81].
ART. 6. — Quand une personne dit à une autre : « Que cette maison qui t’appartient me soit défendue, Si j’y entre », la maison lui sera toujours interdite, que le propriétaire meure, qu’il la vende, ou qu’il la donne, ou qu’il en rebâtisse une autre si la maison s’est écroulée[82]. Un auteur dit que la maison devient permise, si le propriétaire meurt, ou s’il la donne, ou la vend ; mais si la maison s’est écroulée, la maison rebâtie sur l’emplacement de la première est défendue[83]. Un autre auteur permet la maison qui a été construite à la place de la première tombée en ruines, et interdit la maison, si le propriétaire meurt, donne la maison, ou la vend à un tiers[84] (h)[85].
ART. 7. — Quand le propriétaire d’une maison dit à une personne : « Que cette maison te soit défendue, si tu y entres », la maison est interdite à cette personne, même si le propriétaire meurt, ou s’il vend la maison, ou la donne[86] ; car un homme peut interdire à un autre homme un objet qui lui appartient, et, alors même que la maison n’est plus en sa possession, le mot « cette » dont il s’est servi fait que sa défense subsiste (i)[87]. Si le propriétaire a dit à la personne : « Que ma maison te soit interdite, si tu y entres », il est permis à cette personne d’aller dans l’immeuble, si le propriétaire est mort, ou bien a vendu ou donné sa maison (j)[88]. Quand un père fait le vœu ou le serment que son fils ne profite pas de lui, le fils peut cependant hériter après la mort du père, parce qu’on assimile ce vœu aux paroles suivantes : « Que mesbiens te soient défendus » (k)[89]. Mais si un père interdit à son fils de profiter de lui, et s’il ajoute : « de mon vivant » ou « après ma mort », il est défendu au fils d’hériter ; car c’est comme si le père avait dit : « Je te défends de profiter de ces biens qui m’appartiennent » (l)[90]. Glose : Quand une communauté fait le vœu de donner l’argent de ses encaissements à la synagogue et à l’école rabbinique, elle doit partager cette somme entre les deux institutions dont il s’agit, même si la somme est insuffisante pour une seule d’entre elles. Lorsqu’un père a adjuré son fils, un ami son ami, de ne point prêter d’argent sans l’assentiment de Ruben et de Siméon ; si Ruben ou Siméon meurt, le fils, l’ami peuvent prêter avec l’assentiment du seul survivant. En effet, lorsqu’on dit que la permission de Ruben et de Siméon est nécessaire, il est entendu qu’à défaut de l’un d’eux, l’autre suffira, à moins qu’on ait émis l’idée qu’il fallait absolument la permission des deux personnes mentionnées. Si un fiancé jure qu’il ne prendra pas une autre femme que sa fiancée, et si le mari de sa belle-sœur (femme de son frère) meurt avant le mariage, il lui est permis d’épouser cette belle-sœur ; car il semble que son serment ait été fait pour le temps qui suivra son union avec sa fiancée, et non pour le temps qui précède cette union. Il ne pourra cependant se marier avec sa belle-sœur qu’après qu’un rabbin lui aura fait remise de son serment (m)[91].
ART. 8. — Quand une personne a dit à une autre : « Que ce pain qui m’appartient te soit défendu », le pain est interdit à la seconde personne, même si le propriétaire du pain le lui donne ou le lui vend ; mais Si ce propriétaire meurt, et si la personne hérite du pain, ou bien si le propriétaire donne son pain à une tierce personne, qui le donne à son tour à la seconde personne, cette dernière peut l’accepter. En effet le propriétaire du pain a dit : « Que mon pain te soit interdit », et ce pain n’est plus à lui dans les deux derniers cas considérés (n)[92].
ART. 9. — Quand on fait un vœu en disant : « Que la viande et le vin me soient défendus », il est permis de manger de la soupe, obtenue par la cuisson de la viande dans le vin, même si cette soupe garde le goût de la viande et le goût du vin (o)[93]. Mais si l’on dit : « Que le vin et la viande que je goûterai, où : que je mangerai, me soient défendus », ou bien : « Que cette viande, ou : ce vin, me soit défendu », la soupe faite avec la viande et le vin ainsi désignés est interdite (p)[94].
ART. 10. — Lorsque le vin, qu’une personne s’est interdit par un vœu, se trouve mêlé avec un autre vin, ce mélange est défendu, même s’il n’a que très légèrement le goût du vin interdit ; car la personne peut aller demander à un rabbin la remise de son vœu. On considère alors que le vin interdit peut devenir permis dans le mélange, bien qu’en réalité un tel mélange ne puisse jamais être négligé, même si l’aliment de même espèce et permis, avec lequel est mélangé l’aliment défendu, est en quantité mille fois supérieure à celle de l’aliment défendu.
ART. 11. — Quand on a dit : « Que le vin de tel homme, ou : de tel lieu, me soit défendu », et que ce vain tombe dans du bouillon, le bouillon est également interdit, s’il a pris le goût du vin. De même si, après le vœu, le vin a été transformé en vinaigre, ce vinaigre est défendu ; mais si l’on faisait le vinaigre au moment même où le vœu a été formulé, le vinaigre est permis. Glose : Car dans ce dernier cas le vœu portait évidemment sur le vin et non sur le vinaigre.
ART. 12. — Quand une personne dit : « Que les olives, ou les raisins, me soient défendus », les produits fabriqués avec ces fruits, même frais, lui sont permis[95]. Mais si le vœu a été formulé ainsi : « Que les olives, ou : les raisins, que je goûterai, me soient défendus », ou bien : « Que ces olives, ou : ces raisins me soient défendus », les produits fabriqués avec les fruits en question sont interdits ; il en est de même des aliments cuits avec ces fruits, s’ils ont pris le goût des fruits (q)[96].
Siman 217. Règles concernant les vœux relatifs aux aliments bouillis, aux aliments salés et à diverses sortes d’aliments cuits. — Comment il faut traiter les vœux, en tenant compte de la facon de parler de ceux qui les ont prononcés.
(Ce paragraphe contient 48 articles.)
ARTICLE 1er. — Lorsqu’une personne fait vœu, ou jure, de ne pas manger d’aliments bouillis, et que, dans ce lieu et dans ce temps, on désigne sous ce nom, non seulement les aliments bouillis, mais encore les mets rôtis et grillés, tous ces mets lui sont interdits. Mais si l’on a coutume de n’appeler bouilli que la viande cuite dans l’eau et les légumes, il lui est permis de manger de la viande rôtie ou grillée, de la viande fumée, ou frite dans la graisse, ou échaudée mstantanément dans l’eau des sources thermales de Tibériade. En un mot, les formules du vœu ont la signification exacte qui leur est donnée dans la ville même où le vœu est prononcé. ;
ART. 2. — Quand une personne fait vœu de ne pas manger d’un légume qui doit être cuit (a)[97], seuls les légumes de cette nature, par exemple les crains de froment ou de lin, lui sont interdits. Si elle a dit : « Que tous les légumes cuits me soient défendus », n’importe quel légume cuit lui sera interdit. Si quelqu’un fait vœu de ne pas manger « de la chose que l’on cuit dans un four », le pain seul lui est défendu ; mais s’il a dit : « Que tout ce qui est cuit au four me soit défendu », tout aliment qui aura été fait au four lui sera interdit.
ART. 3. — Quand une personne fait vœu de ne pas manger de salaisons, et qu’on a l’habitude de désigner sous ce nom tout aliment mis dans le sel, même s’il ne reste dans Le sel que peu de temps afin de se mieux conserver, tous les aliments salés sont défendus à cette personne. Mais si l’on a l’habitude de nom mer « aliment salé » le poisson seulement, le poisson seul lui est interdit. Lorsqu’une personne fait vœu on jure de ne pas manger de conserve, et qu’on désigne sous ce nom toutes les substances alimentaires en conserve, toutes les conserves lui sont interdites. Mais si l’on n’emploie le mot « conserve » que pour désigner les légumes verts conservés, la personne a le droit de manger de toutes les con serves, sauf des conserves de légumes. Si une partie des habitants de la ville appelle « conserves » toutes les substances alimentaires préparées pour être gardées, tandis que les autres habitants donnent ce nom seulement aux légumes verts en conserve, il ne faut pas s’en rapporter à la majorité, mais considérer le cas comme un cas douteux ; or, quand il s’agit d’un vœu, on doit se montrer très sévère en cas de doute.
ART. 4. — Si une personne dit : « Que les légumes verts me soient défendus, ces légumes ne lui sont interdits que s’ils sont crus (b)[98]. Si elle dit : « Que les légumes verts, qu’on met dans le pot-au-feu ; me soient défendus », la défense s’étend aux légumes verts conservés (c)[99]. Si elle dit : « Que le légume vert, qui cuit dans le pot au-feu, me soit interdit », seul le légume désigné lui est défendu. Cette défense s’appliquerait même au dilouïne (דילועין) qu’on aurait qualifié de légume vert (d)[100] : on considère en effet comme étant de même espèce deux choses entre lesquelles il y a hésitation ; par exemple, si une personne charge une autre d’acheter pour elle un légume vert, si celle-ci ne trouve que du dilouïne et si, après avoir réfléchi, elle pense qu’on s’en contentera à défaut d’autre légume vert, on assimile alors le dilouïne à un légume vert. Toutefois si une personne fait vœu de ne pas manger de dilouïne, les légumes verts ne lui seront pas interdits pour cela (e)[101].
ART. 5. — Lorsqu’une personne fait vœu de ne pas manger de légumes verts, les légumes secs qu’on n’expose pas sur l’aire de la grange lui sont également défendus. Il lui est permis de manger des haricots secs, légume qu’on expose sur l’aire (f)[102]. On n’appelle légumes verts que ceux qui sont frais.
ART. 6. — Quand une personne a fait vœu de ne pas manger de légumes verts, le Talmud de Jérusalem doute qu’il lui soit également interdit de manger des goulqase. Glose : Le qoulgase est un fruit qui se trouve dans une enveloppe et qui contient des graines nombreuses (g)[103].
ART. 7. — Lorsqu’une personne a fait vœu de ne pas manger de viande, les tendons de la viande lui sont également défendus ; mais si elle a fait vœu de ne pas manger de tendons, la viande lui ë est permise (h)[104].
ART. 8. — Quand une personne fait vœu, ou jure, de ne pas manger de viande, et que, dans ce pays, on appelle aussi viande la chair de poisson (exemple : une personne envoyée pour acheter de la viande, croira devoir, à défaut de viande, acheter du poisson), le poisson et la viande lui sont également défendus (i)[105]. Dans n’importe quel pays, le vœu de ne pas manger de viande englobe la volaille, ainsi que les entrailles, la tête, les pieds, les artères, le cœur des animaux ; mais on peut manger des sauterelles (j)[106]. Toutefois si la manière dont le vœu a été formulé montre bien qu’il ne s’agit que de la de de boucherie, ou de la viande de boucherie et de la chair de volaille, il est permis de manger du poisson, même dans les pays où l’on peut désigner le poisson sous le nom de viande (k)[107]. Glose : Il est aussi permis de manger de la volaille, si la formule du vœu indique bien qu’on n’a en vue que la seule viande de boucherie[108].
ART. 9. — Quand on fait vœu de ne pas manger le résidu du bouillon, le bouillon lui-même demeure permis. Si le vœu portait sur le bouillon lui-même, le résidu du bouillon est permis et le bouillon est défendu. De même si l’on fait vœu de ne pas manger de viande, bouillon et résidu sont permis[109], à moins toutefois qu’on n’ait dit : « Que la viande me soit défendue, si je la goûte, ou : si je la mange. »[110].
ART. 10. — Lorsqu’une personne fait vœu de ne pas manger d’une certaine sorte d’épis (l)[111], le légume fait avec les grains de ces épis lui est défendu[112] ; si elle a fait vœu de ne pas manger d’un légume préparé avec certains grains, il lui est permis de manger les épis eux-mêmes[113]. Si elle fait vœu de ne pas manger de légume préparé, l’ail lui est interdit (6)[114] ; si elle fait vœu de ne pas manger d’ail, un légume préparé lui est permis (7)[115]. Quand on fait vœu de ne pas manger d’aliments condiments (8)[116], ces aliments sont défendus crus, mais non cuits (m)[117]. Mais si une personne dit : « Que les aliments-condiments, que je goûterais, me soient interdits », ces aliments sont interdits, aussi bien crus que cuits (n)[118]. Si l’on fait vœu de ne pas manger d’un froment appelé Karoub, il est également défendu de manger de l’aspargouss ; mais si le vœu porte sur l’aspargouss, le karoub peut être mangé (o)[119]. Glose : On appelle aspargouss l’eau dans laquelle le karoub a été cuit (p)[120]. Si l’on fait vœu de ne pas manger la graine de sainfoin[121], le Kaphloutoth[122] reste permis. Si l’on fait vœu de ne pas manger de légumes verts, les légumes verts des champs sont permis, parce qu’ils portent un nom distinctif. Glose : On a l’habitude d’appeler « légumes verts » ceux qui sont cultivés dans les potagers ; lorsqu’on veut parler d’un légume vert qui pousse dans les champs, on ajoute « des champs »[123].
ART. 11 Lorsqu’on a fait vœu de ne pas boire de lait, le petit lait est permis ; si on a fait vœu de ne pas boire de petit lait, le lait est permis. Glose : D’après certains auteurs, quand on a l’habitude de donner au petit lait clair le nom qui renferme le mot « lait » (r)[124], le lait et le petit lait sont défendus dans les deux cas (s)[125]. Quand on fait vœu de ne pas boire de lait, il est permis de manger des fromages ; si l’on fait vœu de ne pas manger de fromage, il est permis de boire du lait, mais il est défendu de manger des fromages, salés ou non, frais ou secs (t)[126].
ART. 12. — Quand on fait vœu de ne pas manger de poisson, le bouillon de poisson reste permis, ainsi que les mets préparés avec les œufs de poisson ou la laitance (12)[127].
ART. 13. — Quand on fait vœu de ne pas manger de dattes, le miel de dattes est permis (13)[128] (u)[129]. Glose : Bien que le mot « datte » soit resté dans le nom du produit nouveau (miel de dattes), la forme a changé. On n’ajoute d’ailleurs le nom de « dattes » que pour distinguer ce miel des autres miels. Il n’en était pas de même pour le petit ait, qui ne change pas de forme (v)[130]. Si l’on fait vœu de ne pas manger de miel de dattes, on peut manger les dattes elles-mêmes. Si l’on a fait vœu de ne pas manger des raisins secs avec lesquels on fait le vinaigre, il est permis d’utiliser le vinaigre lui-même.
ART. 14. — Quand on a fait vœu de ne pas manger de miel, on peut manger du miel de dattes[131]. Si l’on a fait vœu de ne pas consommer de vinaigre, il est permis de se servir de vinaigre de raisins secs (w)[132].
ART. 15. — Quand on fait vœu de ne pas boire de vin, le cidre est permis (y)[133] ; mais le vin cuit est interdit[134]. La boisson obtenue en mélangeant du vin, du miel et des aromates, est également permise ; d’aucuns la défendent.
ART. 16. — Lorsqu’on a fait vœu de ne pas boire de moût, le vin seul doit être interdit, d’après Les Docteurs ; toutes les autres boissons non fermentées resteront permises (x)[135].
ART. 17. — Quand on a fait vœu de ne pas con sommer d’huile, et que l’on se trouve dans un pays i où l’on a l’habitude de se servir d’huile d’olives, cette huile seule est interdite, mais non les autres huiles diverses. S’il s’agit d’un pays où l’on se sert de toutes sortes d’huiles, mais non d’huile d’olives, cette dernière seule est permise à la personne qui a prononcé le vœu. Si dans le pays on se sert à la fois d’huile d’olives et de diverses autres huiles, toutes les huiles seront alors interdites, même si la plupart des habitants se servent de préférence d’une certaine huile[136] (z)[137].
ART. 18. — Quand une personne fait vœu de ne pas manger de blé, ou de ne pas manger le meilleur des blés, les cinq sortes de blé lui sont interdites (a’)[138]. La même règle s’applique au vœu de ne pas manger de seigle.
ART. 19. — Si une personne fait vœu de ne pas manger de pain, seuls le pain de froment et le pain d’orge lui sont interdits (b’)[139]. Dans une région où l’on a l’habitude de faire du pain avec toutes sortes de farines, la personne qui fait vœu de s’abstenir de pain, ou de l’aliment par excellence, ne devra manger ni pain ni farine, provenant des cinq sortes de blé. Mais si elle dit : « Que tout aliment me soit à interdit », tous les aliments, sauf l’eau et le sel, lui sont défendus (17)[140].
ART. 20. — Quand une personne fait vœu de s’abstenir des produits du froment, il lui est interdit de manger de ces produits, crus ou cuits. Si elle a dit : « Que le froment, ainsi que ses produits, que je goûterais, me soient interdits », la farine comme le pain de froment lui sont défendus. Si elle a dit : « Que le froment que je goûterais me soit interdit » (c’)[141], il lui est défendu de manger du froment cuit, mais elle peut manger du froment cru (d’)[142]. Quand elle a dit : « Que les produits du froment, que je goûterais, me soient interdits », il lui est permis de manger ces produits cuits, mais non pas crus (e’)[143]. Si elle dit : « Que le froment et ses produits, que je « goûterais, me soient défendus », elle ne pourra | manger ni froment, ni produits, qu’ils soient cuits ou crus (f’)[144]. Glose : Quand une personne dit : « Que le pain de froment, d’orge ou d’épeautre me soit défendu », ces trois sortes de pain seules lui sont défendues. Le mot « pain » qu’elle a prononcé s’applique aussi bien à l’orge et à l’épeautre qu’au froment. D’aucuns, se montrant plus sévères, défendent non seulement le pain d’orge ou d’épeautre, mais encore l’orge et l’épeautre eux-mêmes, à moins que la personne n’ait eu soin de spécifier que son vœu ne se rapportait qu’aux pains. L’interdiction ne frappera encore que le pain lui-même si, dans le langage de la ville où habite cette personne, la majorité des habitants comprend qu’il ne s’agit que du pain, dans le vœu qui a été prononcé.
ART. 21. — Quand une personne dit : « Que le grain que je goûterais me soit interdit », il lui est défendu de manger les grains cuits, mais elle peut les manger crus. Si elle dit : « Que les grains « que je goûterais me soient interdits », il lui est permis de les manger cuits, mais non pas crus. Enfin si elle dit : « Que le grain ou les grains, que je « goûterais, me soient défendus », il lui est interdit d’en manger, qu’ils soient crus ou cuits (g’)[145].
ART. 22. — Quand une personne fait vœu de ne pas manger des fruits de l’année, tous les fruits de l’année lui sont défendus ; mais elle peut manger du chevreau, de l’agneau, du lait, des œufs et des pigeonneaux[146] (h’)[147]. Si elle a dit : « Que les produits de l’année me soient défendus », toutes les choses qu’on vient d’énumérer lui sont interdites[148].
ART. 23. — Lorsqu’une personne a fait vœu de ne pas manger des fruits de la terre, tous les fruits du sol et des arbres lui sont défendus, sauf les champignons[149]. Si elle a dit : « Que les productions du sol me soient interdites », tous les produits du sol et des arbres lui sont défendus sans exception (i’)[150].
ART. 24. — Quand une personne fait vœu de ne pas manger des fruits de d’été, les figues seules lui sont interdites (j’)[151].
ART. 25. — Quand on a fait vœu de ne pas boire d’une eau ayant pour origine une certaine source, l’eau des rivières en communication avec cette source est interdite, et évidemment aussi l’eau rivières qui viennent directement de cette source, même si ces rivières ne portent pas le nom de la source en question. Mais si l’on a fait vœu de ne pas boire l’eau de telle rivière ou de telle source, que l’on désigne, seule l’eau de cette rivière ou de cette source sera interdite (21)[152].
ART. 26. — Lorsqu’une personne a fait vœu de ne pas profiter d’une source, il lui est permis d’y faire ses ablutions religieuses en hiver, mais non en été (22)[153].
ART. 27. — Une personne qui fait vœu de ne pas s’habiller peut se vêtir d’un sac ou d’un rideau (k’)[154].
ART. 28. — Quand on fait vœu de ne pas demeurer dans une maison, il est défendu de demeurer dans le grenier de cette maison. Mais si l’on fait vœu de ne pas habiter le grenier, on peut demeurer dans la maison (l’)[155].
ART. 29. — Celui qui a fait vœu de ne pas entrer dans une ville ne doit pas non plus s’avancer dans le faubourg de cette ville, à plus de soixante-dix coudées environ (m’)[156].
ART. 30. — Si une personne a fait vœu de s’interdire une maison, il ne lui est défendu que de franchir la porte conduisant dans le vestibule ; il lui est permis de rester en dehors du seuil de la maison (n’)[157].
ART. 31. — Une personne, qui a juré de ne pas s’arrêter devant une maison, ne doit pas s’arrêter devant la porte extérieure de cette maison (o’)[158]. Glose : Quand on a fait vœu d’habiter un quartier juif, il faut demeurer dans un quartier où soient installés de nombreux juifs, et non quelques-uns seulement : car l’expression « quartier juif » indique un grand espace, où les Israélites habitent nombreux.
ART. 32 — Si l’on a fait vœu de ne pas avoir de relations avec les habitants d’une ville, on ne doit pas avoir de rapports avec celui qui habiterait cette ville pendant trente jours ; si l’on a fait le vœu de ne pas avoir de rapports avec les citoyens d’une à ville, il est interdit d’en avoir avec une personne qui demeurerait douze mois dans cette ville (p’)[159]. Glose. — Une personne, qui ferait vœu de ne pas avoir de rapports avec Ceux qui séjournent dans une certaine ville, s’interdirait par-là quiconque ferait un séjour, même très court, dans cette ville, avec sa famille ; car on entend généralement par « séjourner » : habiter pendant un certain temps fixé. Il faut toujours s’en rapporter à l’intention de celui qui a formulé le vœu, en tenant compte des habitudes de langage de la région.
ART. 33. — Quand on s’interdit par vœu les navigateurs de la mer, on s’interdit ainsi ceux-là même qui vont d’Acco à Jaffa (q’)[160], ou qui se promènent en bateau pour leur plaisir ; mais il est permis d’avoir des rapports avec les gens qui restent sur la terre ferme.
ART. 34. — Quand on fait vœu de ne pas avoir de relations avec les gens qui demeurent sur la terre ferme, il est également défendu d’en avoir avec les navigateurs de la mer, même s’ils font de longs voyages, car leur destinée est toujours de revenir à terre (r’)[161].
ART. 35. — Quand une personne fait ce vœu : « Dans trente jours, je m’interdirai les navigateurs de la mer », ceux-là seulement lui sont interdits qui étaient sur mer au moment du vœu, mais non ceux qui sont partis postérieurement au vœu, même si ce départ a lieu après les trente jours qui ont suivi le vœu (s’)[162].
ART. 36. — Si une personne s’interdit ceux qui voient le soleil, il lui est aussi interdit d’avoir des | _ rapports avec les aveugles, car elle avait l’intention de s’interdire tous ceux qu’éclaire le soleil ; _les poissons et les fœtus du bétail ne seront pas compris dans l’interdiction. Glose : On ne s’en rapporte pas à l’explication qu’une personne donne sur les intentions qu’elle avait au moment de son vœu, quand ces intentions ressortent parfaitement de la manière même dont elle a formulé le vœu ; il lui sera permis de jouir de toutes les choses non vivantes, bien qu’elles soient éclairées par le soleil. Si elle s’est interdit ceux qui voient le soleil, l’interdiction ne s’appliquera pas aux aveugles (t’)[163].
ART. 37. — Lorsqu’une personne fait vœu de s’interdire les « têtes noires », il lui est défendu également d’avoir des relations avec les chauves et avec les vieillards ; mais il lui est permis d’en avoir avec les femmes et les enfants, la qualification « têtes noires » ne s’appliquant qu’aux hommes (u’)[164]. Mais si l’on a l’habitude de donner ce nom à tout le monde, les rapports sont interdits avec qui que ce soit. Glose : Quand on a fait vœu de.ne pas jouir de tout ce qui est rouge, il est également défendu de regarder le soleil, dont l’éclat est rougeâtre.
ART. 38. — Ceux qui font vœu de ne pas avoir de rapports avec les personnes observant le repos du sabbat ne doivent pas non plus en avoir avec les Koutîm (23)[165].
ART. 39. — Il est défendu à ceux qui s’interdisent « les gens montant à Jérusalem » d’avoir des relations avec les Israélites, mais il leur est permis d’en avoir avec les Koutîm (24)[166].
ART. 40. — Si une personne fait vœu de s’interdire les enfants de Noé, il lui est défendu de profiter des hommes de n’importe quelle nation, sauf des Israëlites (v’)[167]. Si l’on a fait vœu de ne pas jouir des descendants d’Abraham, il est interdit d’avoir des relations avec les Israélites et avec les prosélytes de la religion juive (w’)[168], mais il est permis d’en avoir avec toutes les autres nations de la terre, même avec les enfants d’Ismaël ou d’Esaü (x’)[169].
ART. 41. — Il est interdit à une personne qui fait vœu de ne pas avoir de rapports avec les incirconcis, d’avoir des relations avec les non-israélites, même circoncis (y’)[170] ; et il lui est permis d’avoir des rapports avec les Israélites, fussent-ils non circoncis (z’)[171].
ART. 42. — Si une personne a fait vœu de ne pas | avoir à faire avec les gens circoncis, il lui est également interdit d’entretenir des relations avec des Israélites qui ne seraient pas circoncis (a »)[172], mais il lui est permis d’en avoir avec des non-israélites circoncis (b »)[173].
ART. 43. — Si une personne a fait vœu de ne pas approcher un Israélite, il lui est aussi défendu d’approcher un prosélyte (c’’)[174] ; mais si elle a fait vœu de ne pas avoir de relations avec les prosélytes, il lui est permis d’en avoir avec un Israélite de naissance (d’’)[175].
ART. 44. — Une personne qui a fait vœu de ne pas avoir à faire avec un Israélite ne peut pas non plus avoir de rapports avec un Cohen ou un Lévite : mais si elle a fait vœu de ne pas avoir de relations avec les Cohanim et les Lévites, il lui est permis d’en entretenir avec un Israélite qui n’est ni Cohen, ni Lévite (e »)[176].
ART. 45. — Quand une personne fait vœu de ne vas avoir de rapports avec les Cohanim, il lui est permis d’en avoir avec les Lévites ; de même, si elle fait vœu de ne pas avoir de rapports avec les Lévites, elle peut en avoir avec les Cohanim (f »)[177].
ART. 46. — Si l’on fait vœu de ne pas avoir de rapports avec ses enfants, il est permis d’en avoir avec ses petits-enfants.
ART. 47. — Quand une personne fait vœu, ou bien jure, de ne pas jouir d’une certaine chose, sauf pendant les jours fériés, et qu’elle dit avoir considéré comme tels les jours de Pourim et de ‘Hanou kah, on ajoute foi à ses paroles (g »)[178]. Glose : Voyez Ora’h ‘Hayim, § 570.
ART. 48. — Quand une personne fait le vœu ou le serment de ne jouer à aucun jeu, les loteries et jeux de hasard lui sont également interdits, qu’elle y participe directement ou par intermédiaire : il lui est aussi interdit de parier. Glose : Quand, pour une raison quelconque, une communauté a lancé un anathème interdisant de prier dans les réunions de dix personnes, il est également interdit de lire le Pentateuque dans ces réunions, car cette lecture est considérée comme une prière. — Si l’on fait vœu de ne pas accepter de dépôt, il est interdit de prêter à gage à un Israélite (h »)[179] ; il semble cependant qu’on puisse dans ce cas s’en rapporter à l’intention que la personne dit avoir eue en prononçant le vœu. — Quand on fait vœu, ou quand on jure, de jeûner pendant un certain nombre de jours, et qu’un jour de jeûne obligatoire se trouve tomber parmi eux, ce jour compte dans le nombre de jours de jeûne que fixait le vœu ou le serment. De même si l’on a fait vœu d’aller au cimetière ou à tout autre endroit, et s’il se trouve qu’on ait à y aller pour ses affaires, le vœu est considéré comme accompli (V. §239) (i »)[180].
Siman 218. Dans quels cas il faut, dans un vœu, considérer l’esprit et non la lettre.
(Ce paragraphe contient 6 articles.)
ARTICLE 1er. — Il ne faut pas juger d’un vœu ou d’un serment en prenant au pied de la lettre les mots qui ont été prononcés, mais il faut se pénétrer du sens que donnait à ces mots la pensée de celui qui les prononçait. Ainsi une personne, ployant sous un fardeau de laine ou de lin, fait le vœu, ou jure, de ne plus jamais porter de laine ou de lin ; il lui sera alors interdit de se charger d’un fardeau de cette nature, mais il lui sera permis de porter un vêtement de laine ou de lin, ou de s’abriter dans couverture (a)[181]. De même si, vêtue de laine, une personne se trouve gênée par ses habits et fait le serment, ou prononce le vœu, de ne plus jamais porter de laine, les vêtements de laine lui seront a. défendus, mais il lui sera permis de porter un fardeau de laine et même de se couvrir avec une couverture en laine. Glose : Il ne s’agit que d’un vœu concernant la personne même qui l’a formulé ; mais si dans le vœu est impliquée en même temps une autre personne, il faut prendre ce vœu au pied de la lettre, à moins que la personne ne puisse, à l’aide de preuves sérieuses, montrer quel était le sens réel de son vœu (b)[182].
ART. 2. — Quand une personne, faussement, accusée d’avoir vendu du vin aux musulmans, jure que, si elle fabrique du vin, ce ne sera pas pour le vendre, il lui est aussi défendu de vendre le vin qu’elle aurait fabriqué avant ce serment (c)[183].
Glose : Bien que la personne ait juré de ne plus fabriquer de vin, on doit s’en rapporter à l’intention de son serment (d)[184]. Il faut encore plus s’en rapporter à l’attention du serment, lorsqu’il s’agit d’une communauté, ayant fait vœu de ne pas vendre un certain produit ; il est défendu à cette communauté de vendre la quantité de ce produit qu’elle possédait avant de formuler son vœu (e)[185].
ART. 3. — On demande à un homme d’épouser la fille de sa sœur, et il répond : « Je fais le vœu qu’elle ne profite jamais de moi » ; ou bien un homme répudie sa femme et prononce cette même formule : il est alors permis à ces femmes de profiter de ce qui peut leur être donné par l’homme qui a prononcé le vœu, car l’intention de cet homme ne visait que le mariage lui-même.
ART. 4. — Lorsqu’une personne en invite une autre à manger chez elle et que cette dernière répond : « Je fais vœu de ne pas entrer dans ta maison, et de ne pas y goûter même à une boisson froide ». Il est permis à la personne invitée d’entrer dans la maison une autre fois et d’accepter une boisson froide (f)[186] ; car on comprend que son intention était uniquement de s’interdire d’entrer et de dîner la fois où on l’invitait. Glose : Pour le cas d’une personne qui a fait vœu d’accomplir une bonne œuvre, ou qui a formulé tout autre vœu, parce qu’elle était gravement malade, et qui ensuite meurt, voir § 220, glose de l’article 15.
ART. 5. — Un cultivateur demande au propriétaire d’une vache de la lui prêter pour labourer sa terre, celui-ci refuse en disant que la vache est employée, et le cultivateur fait alors vœu de ne plus labourer son champ avec cette vache : si ce cultivateur a l’habitude de labourer lui-même, il lui sera interdit de se servir de l’animal personnellement, mais il pourra faire labourer son champ par d’autres, qui emploieront la vache ; si au contraire il a l’habitude de faire labourer sa terre par d’autres, il lui sera défendu, soit de se servir lui-même de l’animal, soit de laisser des ouvriers s’en servir pour lui[187] (g).
ART. 6. — Quand une personne promet de ne pas obéir à un intendant, la promesse n’a aucune valeur, parce qu’elle ne peut annuler la décision qui a créé cet intendant. Glose : Lorsqu’une communauté a excommunié une personne et lui a interdit de demeurer dans son sein ; si cette personne ensuite désire tenir boutique dans la communauté, il faut s’en référer aux motifs qui ont dicté l’exclusion : si l’on a seulement voulu interdire à la personne en question d’habiter dans la communauté avec femme et enfants, il sera permis à cette personne d’avoir le magasin qu’elle désire ; sinon il lui faudra complètement abandonner la place.
Siman 219. Règles concernant les vœux formulés sans qu’on ait fixé d’époque.
(Ce paragraphe contient 3 articles.)
ARTICLE 1er. — Lorsqu’un homme a fait vœu de se marier, ou d’acheter une maison, sans fixer l’époque du mariage ou de l’achat, on ne peut pas l’obliger à se marier ou à acheter une maison, avant qu’il n’ait trouvé à sa convenance.
ART. 2. — Quand une personne a juré de dépenser jusqu’à dix litra pour rémunérer le professeur de son fils, elle est libérée de son serment dès qu’elle a trouvé un maître convenable (a)[188] ; mais elle doit avoir soin de ne pas remercier ce professeur avant d’en avoir un autre pour le remplacer. Glose : Il faut toujours conserver le professeur convenable qu’on avait trouvé, s’il ne s’en présente pas un autre de valeur (b)[189].
ART. 3. — Si une personne s’est interdit une chose, sans fixer de durée à cette interdiction, cette chose lui est défendue à jamais.
Siman 220. Différence entre le vœu : « Que le vin me soit interdit aujourd’hui » et le vœu : « Que le vin me soit interdit pendant tant de jours ». Du vœu sans limitation de durée.
(Ce paragraphe contient 23 articles.)
ARTICLE 1er. — Quand on dit : « Me soit interdit le vin, que je goûterais, pendant un jour, ou : je goûterais, aujourd’hui », il est défendu de boire du vin pendant vingt-quatre heures. Mais si l’on dit : « Que le vin, que je goûterais dans la journée, me soit interdit », il n’est défendu d’en boire que jusqu’à la tombée de la nuit, que le vœu ait été prononcé au début ou vers la fin de la journée (a)[190] ; il faut cependant consulter un rabbin, parce que la personne qui formule le vœu pourrait ne pas bien faire la différence entre les mots : jour et journée, et pourrait boire, par exemple, du vin pendant la nuit, alors que cela lui serait défendu. D’aucuns disent : lorsque le vœu a en vue d’une bonne œuvre, comme d’étudier la Loi, il est inutile de consulter un rabbin (b)[191]. Glose. Il s’agit un vœu de jeûne, il est toujours permis de manger à la nuit, sans qu’on ait à consulter un rabbin (b’)[192].
Article 2. — . Lorsqu’on a dit : « Qu’il me soit interdit de manger, le jour où je ferais telle chose », il n’est défendu de manger que durant la journée seulement, tout comme s’il avait été dit : « journée où je ferai… ». Mais si l’on a dit : « Qu’il me soit défendu de manger ce jour et le lendemain », il est interdit de manger pendant la première journée, pendant la nuit comprise entre cette journée et la seconde journée jusqu’au soir.
ART. 3. — Quand on fait vœu, au milieu de la semaine, ou avant ce milieu, de ne pas boire de vin durant cette semaine, il est défendu d’en boire jusqu’à la fin de la semaine, sabbat compris. Glose : il est inutile de consulter un rabbin pour cela (c)[193]. Mais si l’on dit : « Je fais vœu de ne pas boire de vin durant toute une semaine, ou : durant une semaine », le vin est interdit pendant sept jours entiers.
ART. 4. — Lorsqu’une personne fait un vœu au milieu du mois, ou avant ce milieu en disant : ce « mois », elle doit remplir les conditions de son vœu jusqu’à la fin du mois, et elle est libérée à la néoménie : si la néoménie comprend deux jours (dont le premier compte dans le mois qui finit), la personne peut cependant se considérer comme libérée de son vœu dès le premier jour de la néoménie ; car ce Jour est également appelé « jour de la nouvelle lune », et on le considérera comme appartenant au mois nouveau. Glose : Quand on a fait vœu d’accomplir une chose avant la nouvelle lune, ce vœu doit être rempli avant le premier jour de la néoménie, quand cette néoménie comprend deux jours.
ART. 5. — Quand on fait vœu de s’interdire une « chose « pendant tout un mois », ou « pendant un mois », cette chose demeure interdite durant un mois entier (d)[194].
ART. 6. — Lorsqu’au milieu de l’année, ou avant ce milieu, une personne s’interdit une chose en disant : « Cette année », la chose lui est défendue jusqu’à la fin de l’année, et lui devient permise le jour de Rôche Hachânâh (nouvel an). Mais si c’est le 29 éloul qu’on a prononcé le vœu, l’interdiction sera levée le lendemain, 17 ticherî, jour du nouvel an (e)[195].
ART. 7. — Si la personne a dit : « Pendant toute une année » ou « pendant une année », l’interdiction durera une année entière, à partir du jour où le vœu a été formulé, et, si cette année compte treize mois, ce mois supplémentaire sera compris dans l’interdiction. Si la personne a formulé son vœu en hiver en disant : « cette année », et si l’année est une année embolismique, l’interdiction s’applique aussi au mois supplémentaire et ne prendra fin que le premier de ticherî ; le mois supplémentaire ne saurait remplacer le mois d’éloul.
ART. 8. — Quand on dit : « jusqu’à la néoménie d’Adar », l’interdiction va jusqu’à la néoménie du premier mois d’Adar (f)[196]. Si l’on a dit : « jusqu’à la fin d’Adar », elle va jusqu’à la fin d’Adar second[197]. Selon Maïmonide, si la personne, en disant : « jusqu’à la néoménie d’Adar », savait que l’année comptait un mois d’Adar supplémentaire, l’interdiction ira jusqu’à la néoménie d’adar second (g)[198].
ART. 9. — Quand une personne fait un vœu au milieu de la période des six années de travail, ou avant ce milieu, et dit : « Qu’il me soit interdit pendant cette chemitâh … » (h)[199], l’interdiction va jusqu’à la fin de la chemitâh et s’étend à toute la septième année.
ART. 10. — Si l’on a dit : « toute une chemitâh » ; ou « durant une chemitâh », l’interdiction s’étend à une durée de sept années entières.
ART. 11 — … [Le reste manque].
Notes
[1] (a) Car on ne peut prévoir, au moment de prononcer un vœu, si un obstacle n’empêchera pas de l’accomplir. On a donc le devoir de ne pas s’engager, D’ailleurs le Deutéronome (Chap. XXIII, verset 23) dit : « En t’abstenant de faire des vœux, tu éviteras de pécher. »
[2] (b) Celui qui accomplit un vœu est donc assimilé à celui qui offre un sacrifice en dehors du Temple, c’est-à-dire un sacrifice irrégulier et non agréé par Dieu.
[3] Un serment est plus solennel qu’un vœu (Chakh. — Ce mot est l’abrégé du nom de Sabbataï Cohen, célèbre commentateur du XVIIe siècle, qui sera plusieurs fois cité dans ces notes). Il est dit en effet dans le Pentateuque (Lévitique, XIX, 12) : « Vous ne jurerez point par mon nom à l’appui du mensonge ; ce serait profaner le nom de ton Dieu : je suis l’Éternel. » Un serment est indélébile.
[4] (c) On lit dans la Genèse (Chap. XXVIII, verset 20) : « Jacob fit un vœu en disant, etc… ». Jonas également fit un à vœu (Jonas, chap. II, verset 10) : « Mais moi je t’offrirai un sacrifice … J’accomplirai le vœu que j’ai prononcé… ». De là la tolérance de l’article 5.
[5] (c’) Au sujet des préceptes négatifs et affirmatifs de la Torah, voir au traité VIII de notre Rituel du Judaïsme la note (c) de la page 69.
[6] (d) Tout vœu, dont l’accomplissement peut dépendre d’un fait non soumis à la volonté de celui qui le prononce, est rigoureusement interdit ; mais, à l’article 6, la personne qui prononce le vœu est assurée de pouvoir le remplir, puis que cela ne dépend que d’elle. Aussi ce vœu est-il non seulement toléré, mais encore considéré comme une bonne action, parce qu’il entraîne l’obligation de bien faire.
[7] (e) Il est évidemment plus noble de mener une vie vertueuse et d’éviter le vice par la seule force de notre volonté, que de nous y obliger par la contrainte d’un vœu. Le vœu d’ailleurs a quelque chose de païen.
[8] (a) Car la personne entendait bien s’interdire l’objet en question au même titre qu’une chose consacrée à Dieu.
[9] (b) Cette glose est tirée du commentaire de Mardochée ben Hillel (XIIIe siècle), mais l’auteur de la glose a dû mal interpréter le commentaire. En effet, une table quelconque n’étant jamais sacrée, si la personne a dit, sans préciser : « Que cet objet me soit comme la table », la précision n’en existe pas moins dans son esprit : il ne pouvait être question pour elle d’une autre table que de celle du Temple ; dès lors le vœu doit avoir toute sa valeur.
[10] D’après Maïmonide (chap. III « Des vœux »), il y a trois sortes de vœux : 1° On se défend simplement une chose, sans l’assimiler à une autre, soit en disant : « Je ne toucherai pas à cet objet », soit en disant : « Je fais vœu de ne pas toucher à cet objet », Il y a vœu. 2° On dit : « Que cet objet me soit comme le Temple ». Là encore il y a vœu. 3° Mais si l’on dit : « Que cet objet me soit interdit comme la viande de porc », le vœu n’a aucune valeur. En effet on ne peut pas comparer une chose, qui est permise en soi, avec une autre qui est défendue de par sa nature même.
[11] (a) Cela veut dire qu’aujourd’hui toute personne ayant prononcé un vœu doit s’en référer à un rabbin, pour savoir si ce vœu peut être annulé.
[12] (b) Cette opinion nous paraît très juste ; il faut chercher à éclairer l’ignorant et à le rendre capable de juger par lui-même.
[13] (c) La question pouvant être très délicate, il vaut toujours mieux s’en rapporter à un rabbin, qui pourra donner un bon conseil.
[14] (d) Selon moi, le pain et le vin doivent être interdits. En effet, il s’agit là d’une punition que la personne s’impose par avance, et qui l’empêchera peut-être de mal agir ; la faute ayant ensuite été commise, le châtiment doit suivre.
[15] D’après un commentateur, si l’on dit : « Je fais vœu », sans ajouter «de ne pas manger avec vous », ou : « de ne pas profiter de vos biens », le vœu n’a aucune valeur.
[16] (a) Dans le premier cas, le vœu se rapporte à celui qui le formule en même temps qu’à celui qui en est l’objet ; ce dernier doit donc empêcher de son côté que le vœu ne soit violé, il y a réciprocité. Il n’en est pas de même dans le second cas, où le vœu est formulé de façon à n’engager que celui qui le prononce.
[17] (b) Parce qu’on ne peut pas considérer comme un vœu des paroles irréfléchies, prononcées dans un moment de colère. Manger avec quelqu’un ne peut mériter de telles punitions.
[18] (c) Le vœu n’ayant pas été prononcé entièrement, on peut en effet supposer que la personne a entendu s’interdire la présence de celui à qui elle s’adressait.
[19] (d) Quand on dit : « Je veux être éloigné de vous », on sous-entend nécessairement qu’on désire cesser tout rapport intéressé avec la personne en question.
[20] (e) Cette glose est en contradiction formelle avec les conclusions du Talmud. Puisqu’il y a dans la phrase prononcée l’idée d’un vœu, le vœu existe bien (Voir l’article 1er du même paragraphe).
[21] Un commentateur déclare : puisque les impies ont l’habitude de prononcer des vœux, on doit considérer qu’il y a eu vœu dans le premier cas mentionné par l’art. 4.
[22] (f) En effet, les hommes vertueux ne devant pas prononcer de vœux, les paroles proférées n’ont pas de valeur.
[23] (g) Un serment, dans lequel les mots « je jure » n’ont pas été prononcés, n’est pas qualifié serment et demeure sans valeur.
[24] (3) Quand, à propos d’un objet, une personne prononce un vœu ou un serment, le vœu rend l’objet défendu pour cette personne, et le serment lui interdit à jamais le droit de se servir de l’objet (Un commentateur). Un vœu peut parfois être annulé, mais un serment jamais.
[25] (a) Certains talmudistes attribuent les mots qônâm, qonâh, qônâs, à une langue païenne. Les païens employaient ces divers mots à la place du mot hébraïque gôrbân, קרבן, qui veut dire « offrande », de קרב, qârôb, approcher (de l’autel). D’autres prétendent que ces mots ont été créés de toutes pièces par les docteurs du Talmud, afin d’éviter à celui qui prononce un vœu de dire les mots « qôrbân Lachêm » (offrande à Dieu), ce qui serait invoquer le nom de Dieu.
[26] (a) Le mot hérem חרם a le sens de « consacré, dévoué » et aussi celui de « filet de pêcheur ».
[27] (b) Voir § 205.
[28] (c) Le plus souvent on fait un vœu pour accomplir une bonne œuvre, donc dans de bonnes intentions. C’est pourquoi l’on croit la personne, quand elle dit avoir pensé au vin ou aux sacrifices offerts aux idoles.
[29] (d) Cette mesure a pour but de rendre l’annulation d’un vœu très difficile et d’empêcher ainsi l’abus des vœux, plutôt qu’elle ne répond à la crainte d’une duperie.
[30] (e) Le sens du texte pourrait être également : « offrandes faites par le monarque ». Il y a donc équivoque.
[31] (f) Quand on déclare vouloir être « comme l’holocauste » cela signifie sans doute qu’on se sépare du monde et ne veut plus jouir des plaisirs matériels. Toutes ces restrictions de l’article 2 ont évidemment pour but de restreindre le nombre des vœux.
[32] (g) On admet qu’un talmudiste ne fera pas ce qu’il sait être interdit. Il peut très bien avoir pensé à sa première femme, puisque, au temps où le Talmud a été écrit, on pouvait épouser à nouveau la femme qu’on avait répudiée et avoir ainsi deux femmes. Remarquons la différence entre le talmudiste et le rabbin. Le talmudiste est une personne qui a étudié le talmud et qui exerce une profession quelconque, sans se livrer spécialement aux études sacrées. Le rabbin au contraire ne cesse pas d’étudier, il se consacre entièrement à l’étude de la Loi ; ce qui ne veut pas dire qu’il ne puisse en même temps exercer une profession lui laissant beaucoup de loisirs pour l’étude.
[33] (h) On lit dans le traité Nedârîm (page 20, michenah) : « Quand un ignorant prononce un vœu, ce vœu fût-il équivoque, il faut se montrer sévère et ne pas lui en faire remise trop facilement ». C’est pourquoi l’ignorant doit toujours avoir recours au rabbin.
[34] (i) Certains docteurs, plus sévères, prétendent que l’on doit faire observer le vœu pendant un temps égal à celui de la transgression, quelle qu’en soit la durée ; mais il vaut mieux adopter les mesures indulgentes de l’article 3, car une trop grande sévérité pourrait éloigner de la religion.
[35] (j) Cet article paraît au premier abord en contradiction avec ce qui précède, puisque les prescriptions rabbiniques (Loi orale) sont sacrées pour l’Israélite. Mais cette sorte de vœux n’a très probablement pas été interdite par les Docteurs. On lit en effet, traité Nedârîm, page 7 : « Rabbi Aqîbâ, qui seul a voulu se montrer sévère pour ce genre de vœux, a douté lui-même qu’il y ait là vœu. » Il y a donc doute rabbinique ; comme la loi traditionnelle prescrit l’indulgence dans le cas de doute rabbinique, l’article 4 est en définitive exact quant à ce qu’il prescrit, sinon quant au motif qu’il donne à sa prescription.
[36] (k) Dans le premier cas le vœu était vague, l’homme jurait de ne pas se marier ; or, le mariage étant recommandé par le Pentateuque (Genèse, I, 28 : Dieu les bénit et leur dit : « Croissez et multipliez et remplissez la terre »), le rabbin doit faire remise d’un tel serment. Le cas est plus délicat quand le serment désignait nominativement la femme ; car le vœu porte alors à la fois sur celui qui le prononce et sur la femme visée. Mais là encore le rabbin agira avec modération, en raison des paroles de la Genèse que nous venons de citer.
[37] (a) Tout cet article découle des paroles de Samuel rapportées dans le Talmud, traité Chebouoth, p. 29 : « Samuel a dit : quand un homme prononce un serment et qu’un autre répond : amen, le second est considéré comme ayant, lui aussi, fait le serment. » — On lit aussi dans les Nombres (chap.V, verset 22) : « Le côhen fera le serment et la femme répondra : amen, amen. » C’est d’après le même principe qu’aujourd’hui, les témoins prêtent serment devant les juges, avant de faire leur déposition. Leur « Je le jure ! » équivaut à l’antique « amen ! ».
[38] En effet il n’a pas prononcé le mot : froment, et il ne pensait pas à l’orge, dont il a prononcé le nom. (L’un des deux éléments exigés : pensée, parole, fait donc défaut, — Le traducteur).
[39] (a) Cette opinion nous paraît trop sévère et peu en rapport avec l’article 1er. En effet, pour qu’un vœu soit réel, il faut que le cœur et les lèvres soient d’accord, et ce n’est pas le cas dans un rêve. De plus réunir dix personnes instruites pour obtenir la rémission d’un vœu fait en rêve est exagéré, puisqu’un seul rabbin suffit pour statuer sur un vœu ordinaire.
[40] (b) Il vaut toujours mieux faire remise d’un vœu prononcé dans un rêve, afin d’éviter à celui qui a fait ce rêve la crainte de vivre en état de péché.
[41] Qu’appelle-t-on « immédiatement », lorsqu’il s’agit de retirer un vœu, et pendant combien de temps peut-on annuler un vœu, après qu’on l’a exprimé ? Réponse : pendant le temps qu’il faudrait pour saluer le rabbin.
[42] (a) Il s’agit ici sans doute de personnes au caractère faible, qui ne peuvent se retenir de faire un vœu ; quelle que soit la faiblesse de leur caractère, on ne saurait admettre que le vœu n’ait pas été exprimé. La personne recourra donc au rabbin pour obtenir l’annulation de son vœu.
[43] (b) Cet article paraît obscur, mais voici l’idée de l’auteur : la personne qui a déclaré d’avance que ses vœux seront nuls a précisément entendu se défendre ainsi contre sa tendance à prononcer des vœux inconsidérément, et elle ne fait qu’user, dans le deuxième cas considéré, de la précaution qu’elle avait prise contre elle-même. Dans le premier cas, au contraire, elle n’a pas été surprise, elle a pensé à sa fâcheuse tendance ; elle devait alors réagir contre elle-même et dire : le vœu que je vais prononcer sera nul; elle ne l’a pas fait : son vœu demeure donc réel.
[44] (c) Cet avis revient à enlever aux gens le droit de se précautionner une fois pour toutes contre la manie de prononcer des vœux. Il est donc plus sévère que le premier avis. Il est conçu dans le même sens que la glose de l’article 4€, et c’est là l’esprit même de la Torah, qui est hostile aux vœux. « Si tu t’abstiens de faire des vœux, tu n’encourras pas de péché » (Deutéronome, X XIII, 23). Et dans le Talmud (Nedârîm, page 9, a) : « Il vaut mieux ne pas faire de vœux que d’en prononcer sans les accomplir, et voire même en les accomplissant. »
[45] (d) Cet article est conforme au deuxième avis émis à l’art. 2.
[46] Parce qu’il peut y avoir équivoque ; celui qui a fait un tel vœu peut en effet dire qu’il avait assimilé l’objet, non pas aux saintes paroles, mais aux marges du livre saint (Un commentateur).
[47] (a) Un talmudiste en effet sait que les vœux sont interdits ; s’il en fait un, c’est par inadvertance, et dans l’article 47 du § 210 il est dit : Un vœu n’est réel que si le cœur est d’accord avec les lèvres. Les formules de vœux envisagées dans la suite de l’art. 1 ne pourront jamais être prononcées par inadvertance ; c’est pourquoi le texte ne prévoit pas le cas où elles émaneraient d’un talmudiste.
[48] (a) Parler, travailler, dormir, sont des actes matériels, mais non des objets matériels. Au moment où le vœu est prononcé, ces actes n’ont aucune existence matérielle ; il n’en est pas de même des objets matériels : bouche, pieds, mains, yeux, dont il est question à la fin de l’article 1er. Ici encore le but évident du législateur est de limiter le nombre des vœux.
[49] Ici la personne a prononcé son vœu au sujet d’objets matériels, surtout dans la seconde formule que donne le texte ; la première formule laisse encore subsister un certain doute (le vœu porte-t-il sur la bouche ou sur les paroles ?) et peut passer pour un vœu équivoque (Taze, 2).
[50] Parce que la personne a bien exprimé sa volonté et formellement désigné sa bouche ou la pierre (Chakh, 1).
[51] (b) Car on s’est ainsi formellement engagé à étudier la Loi.
[52] (c) Parce qu’on n’oublie pas un vœu qu’on a prononcé (deuxième cas envisagé), tandis qu’on peut oublier une condition qu’on s’est posée (premier cas). Dans le premier cas, je m’engage pour aujourd’hui (« que le sommeil soit défendu à mes yeux aujourd’hui »), donc je dois veiller aujourd’hui. Dans le second cas je ne m’engage que pour demain (« que demain le sommeil soit défendu à mes yeux »)}, donc je puis dormir aujourd’hui et je veillerai demain. Subtil, mais exact.
[53] (1) Cette interdiction supplémentaire a généralement pour objet d’empêcher qu’on n’arrive à enfreindre une défense religieuse réelle. [C’est le système connu sous le nom de haie : « Faites une haie à la Loi, » (Aboth, I, 1).]
[54] (a) Les abstinences du commencement de Ticheri n’ont pas pour but de mortifier le corps, mais de nous préparer au repentir de nos péchés, en nous tenant loin des jouissances matérielles qui endorment la conscience. Les abstinences de la fin de Tamouz et du commencement d’Ab doivent commémorer pour nous les souffrances de nos pères à l’époque de leurs luttes contre les Assyriens et contre les Romains.
[55] (b) On pourrait s’étonner de cette sévérité, car il est permis à un malade d’enfreindre une prescription religieuse qui serait nuisible à sa santé, et ici il ne s’agit que d’un simple usage (minhag). Mais nos Docteurs ont assimilé ces « usages » à des vœux, sans doute pour en détourner les Israélites. De là l’intervention des trois rabbins, exigée par l’auteur.
[56] (c) Glose mal placée, à mon avis ; elle devrait se trouver avant la dernière phrase de l’article 1, et non après.
[57] Note 1 de la page 44.
[58] (d) Cet article mérite réflexion. On comprend bien la pensée de l’auteur, qui veut à la fois assurer le respect des « haies » protectrices de la Loi et le respect de l’autorité, indispensable au maintien de l’ordre et des bonnes mœurs. Mais si les usages diffèrent suivant les localités, en raison de la nature même de l’homme, ne diffèrent-ils pas bien plus encore selon les époques ? Comment donc aurions-nous le devoir de suivre tous les « usages » établis avant nous ? Réflexion bien souvent faite et développée dans le Talmud et dans les Commentaires. Je crois, d’après des textes extrêmement nombreux de ces ouvrages, pouvoir interpréter ainsi la pensée de l’auteur : Aucun individu n’a le droit de faire litière d’un « usage » établi: mais il est du devoir des chefs de la communauté de déférer cet usage aux rabbins ; ceux-ci détermineront si l’usage en question est actuellement bon ou mauvais, et distingueront ce qui est « usage » (minhag) de ce qui est règle religieuse (dîne). Beaucoup de nos plus éminents rabbins ne condamnent-ils pas plus d’un minhag comme actuellement dépourvu de sens ? Voilà, selon nous, pourquoi l’auteur fait un devoir au nouvel habitant d’une ville d’abandonner un minhag spécial à son ancienne ville. Mais ce que nous venons de dire suppose des rabbins parfaitement intègres et parfaitement instruits dans le Talmud et les Commentaires. Faute de quoi les résultats pourraient être désastreux pour la religion.
[59] (a) La fête des Tentes commémore le séjour des Hébreux dans le désert, après la sortie d’Égypte ; la souccah et le loulab ou branche de palmier se rattachent à ce souvenir (voir Lévitique, XXII, 39-48). Quand il s’agit de l’exécution d’un précepte religieux, le vœu est réel, mais le serment ne le serait pas. Sans doute vœux et serments doivent être respectés également (Nombres, XXX, 3) ; cependant ici il faut distinguer entre eux. Dans le cas d’un vœu, on s’interdit d’accomplir un précepte qu’on désirerait accomplir ; dans le cas d’un serment on jure de ne pas observer un précepte, que d’autre part on avait juré d’observer (car, au pied du Sinaï, les Israélites ont juré d’accomplir les préceptes, et ce serment engage leurs descendants) ; or un serment, qui prétendrait en annuler un autre antérieur, n’a pas de réalité. Telle est l’opinion de Maïmonide en son traité Nedârîm, chap. III. Voir aussi la Michenah de Nedârîm (Talmud) page 16, 1.
[60] (b) « Tu ne proféreras pas le nom de l’Éternel ton Dieu à l’appui du mensonge. » (Exode, XX, 7.)
[61] (c) En définitive, la personne qui a fait le vœu prévu par l’article 1 ne s’est pas interdit d’accomplir le précepte de la souccah ou du loulab. En disant : « Que cette souccah, ou ce loulab, me soient interdits », elle ne s’est nullement interdit d’aller s’asseoir dans une autre souccah ou de se servir d’un autre loulab. On ne peut donc pas lui infliger un châtiment tel que la fustigation pour le vœu qu’elle a prononcé.
[62] (d) Il est en effet défendu de jeûner pendant les sabbats, jours de fête et néoménies ; la personne a fait vœu de jeûner pendant un certain laps de temps, mais elle n’a pas dit: «Je jeûnerai le sabbat, les jours de fête ou de néoménie », comme cela aura lieu à l’article 4. On peut donc admettre qu’elle n’a pas songé aux jours de sabbat, de fête ou de néoménie, qui tomberaient dans ce laps de temps. Une partie du vœu reposant sur une erreur, on annule le vœu tout entier. Toujours la préoccupation de restreindre le nombre des vœux.
[63] (e) Voir le deuxième alinéa de la note (a) de ce paragraphe.
[64] (f) Sous-entendu : « Si la personne n’a pas demandé la remise de son vœu à un rabbin », A la fin de l’article précédent, la personne se promettait de jeûner les samedis et jours de fête, contenus dans un certain laps de temps, et on considérait cette promesse comme un serment sans valeur, non Comme un vœu. Ici, au contraire, il y a vœu formel prononcé pour toute la vie ; il faut qu’on en soit délié par un rabbin.
[65] (g) L’auteur fait ici, en faveur des fêtes de Hanoukah (anniversaire de la Purification du Temple par les Hasmonéens) et du Pourim (anniversaire de la délivrance des Juifs sous Assuérus), une exception à la règle générale posée par l’article 4, tandis que les articles 2 et 3 ne font aucune exception pour ces deux fêtes ; il semble donc qu’il y ait contradiction. Nous expliquerons cette contradiction en disant qu’à l’article 4 l’auteur du Choul’han Aroukh a exposé, non pas son opinion personnelle, mais bien celle de Maïmonide. En voici la preuve : On lit dans le code Ora’h ‘Hayim du Choul’han Aroukh (§ 570, ART. 1) : « Une personne s’est promis de jeûner pendant tant de jours consécutifs, et, dans ce laps de temps, se rencontrent des sabbats, jours de fête, néoménies, jours de ‘Hanoukah, de Pourim, ou veille de Kippour; si elle n’a employé qu’une vague formule de promesse, elle n’a pas besoin de consulter un rabbin pour se dégager ; mais si elle a dit : Je prends sur moi., ce qui est une formule de vœu, il lui faudra consulter un rabbin. Le rabbin lui expliquera que, si elle avait pensé à l’existence de ces jours particuliers dans le laps de temps en question, elle n’aurait pas prononcé son vœu ; et il la déliera de ce vœu. » On retrouve ici exactement la pensée de l’article 2, avec en plus la mention spéciale des fêtes de ‘Hanoukah et de Pourim. Maïmonide au contraire s’exprime ainsi : « Si l’on a fait vœu de jeûner tant de jours, et s’il se trouve dans ce laps de temps des sabbats, fêtes, veille de Kippour, néoménies, on est tenu de jeûner tous ces jours, si un rabbin ne vous a pas délié ; mais si la période comprend des jours de Hanoukah ou de Pourîm, le vœu est nul et non avenu en ce qui concerne ces Jours-là. » « Nul et non avenu » veut dire qu’on n’a pas besoin de consulter le rabbin pour être délié. C’est bien là notre article 4, qui fait une exception en faveur de ‘Hanoukah et de Pourim. Maintenant comment Maïmonide a-t’il pu donner le pas au ‘Hanoukah et au Pourîm, fêtes instituées par les docteurs du Talmud, sur le sabbat et les fêtes qui sont prescrits par la Torah ? il avait eu l’intention de fortifier ainsi les institutions des Docteurs, comme l’expliquent nombre de commentateurs, il aurait simplement assimilé les fêtes des Docteurs aux fêtes de la Torah, comme le fait notre auteur aux articles 2 et 3, et il n’aurait pas ainsi eu l’air de donner une prééminence à ‘Hanoukah et à Pourim. Je pense que Maïmonide a voulu dire que ‘Hanoukah et Pourim ont plus d’action encore que le sabbat et les fêtes pour enraciner dans nos cœurs le respect de la religion de nos pères : le sabbat et les fêtes témoignent de la grandeur du divin Législateur, mais ‘Hanoukah et Pourîm témoignent de l’élévation des pensées et des belles qualités du peuple d’Israël.
[66](h) Exemple de précepte positif, si on lui obéit, et négatif, si on lui désobéit : le sabbat ; car il est écrit : « Le septième jour est un sabbat en l’honneur de l’Eternel ton Dieu (positif) ; tu ne feras aucun travail en ce jour (négatif) » (Exode XX, 10). Exemple de précepte toujours positif : le loulab, la souccah ; car il est écrit : « Vous prendrez le premier jour un fruit de l’arbre hadar, des branches de palmier, etc. Vous demeurerez dans des tentes durant sept jours » (Léoutique, XXIII, 40 42). Pour plus de détail voir au huitième traité (De l’Idolâtrie) la note (c) de la page 69.
[67](i) Cela veut dire que si la personne viole ce vœu en mangeant d’une viande défendue, elle ne sera pas punie pour le fait de ne pas avoir observé son vœu, mais elle le sera pour avoir transgressé un précepte négatif : « Vous ne mangerez point d’une nebélâh (bête morte sans abatage rituel) » (Deutéronome, XIV, 21.)
[68](j) La différence entre cet exemple et les deux précédents saute aux yeux ; ici le vœu dit le contraire du serment qui l’a précédé, plus haut il disait la même chose que le serment. Dans le cas actuel, on devra se faire faire remise du vœu par un rabbin ; car un tel vœu aurait pour effet de faire violer un serment antérieur, et celui qui a prononcé un tel vœu est coupable : « Tu ne proféreras pas le nom de l’Éternel ton Dieu à l’appui du mensonge. »
[69] (k) Règle en opposition avec celle de l’article 5 (précepte : négatif), et difficile à comprendre. Car rendre responsable de deux péchés commis au même moment est chose contraire à l’esprit du code Hôchêne Michepâte, qui défend de punir deux fois pour deux fautes commises simultanément, et en particulier de la peine de fustigation ; le droit romain dit aussi : non bis in idem. L’auteur a sans doute été conduit à cet article 6 par le souvenir du dire de Samuel et de Rabbi Houna, dans le traité Nedârîm du Talmud, page 18, 1 (michenah de la page 17, 1) : un vœu peut exister dans un autre vœu. Une personne dit : « Je veux être nazîr si je mange, je veux être nazir si je mange », puis elle mange ; elle est deux fois responsable : En disant la première fois : « Je veux… » et en mangeant ensuite, elle s’est mise dans la situation de celui qui a transgressé une défense qu’il s’était faite. Le fait d’avoir dit un seconde fois : « Je veux être… » la range une deuxième fois dans la même situation, tout au moins en apparence, Notre auteur a assimilé à ce cas du double vœu de naziréat le cas de la personne qui a mangé d’une viande défendue, après avoir prononcé le vœu de n’en pas manger. Mais c’est là une grave erreur. Que veut dire le Talmud, lorsqu’il rend doublement responsable l’auteur du double vœu de naziréat ? Ceci : si la personne a demandé remise du premier vœu, elle est encore tenue de demander la remise du deuxième ; les Docteurs n’entendent pas, comme à l’article 2 (note d), la délier d’un seul coup de son double vœu ; ils veulent au contraire la considérer comme ayant prononcé deux vœux. Ici le cas est tout différent : le vœu s’applique à des choses défendues par la loi religieuse, et la transgression seule de cette défense religieuse (tout vœu à part) entraine la peine de fustigation. Il ne faut donc pas s’en rapporter à l’article 6, mais bien à l’article 5 : les vœux faits au sujet des choses déjà défendues religieusement ne sont pas des vœux réels.
[70] (l) Si par exemple quelqu’un dit : « Je fais vœu de ne pas manger de viande nebêlâh ou térêfah », et ajoute ensuite « et de ne pas boire de vin », son vœu relatif au vin ne sera pas un vœu réel, parce qu’on admet que toute son attention s’était concentrée sur les viandes défendues, et non sur le vin.
[71] (m) Une défense traditionnelle n’est pas aussi grave qu’une défense biblique. On peut donc admettre que la personne, quand elle prononçait son vœu, concentrait son attention sur la chose permise, qu’elle s’interdisait, en même temps que sur la chose défendue par la loi orale.
[72] (n) La Glose dit : « pain azyme riche » ; nous avons traduit par « pain azyme aux œufs », qui est bien ce qu’elle entend dire. L’Israélite est tenu de s’abstenir de pain levé pendant toute la durée de la Pâque, mais il n’est pas tenu de manger du pain sans levain (il peut ne pas manger de pain du tout), si ce n’est le premier jour de la fête. C’est pourquoi la glose vise le premier soir de Pâque ; il s’agit d’un précepte positif du Pentateuque.
[73] (o) En réalité la Glose ne fait que s’inspirer de ce qu’a stipulé le Code Ora’h ‘Hayim, § 485 : « Si quelqu’un jure qu’il ne mangera de pain azyme d’aucune façon, il lui est interdit d’en manger le premier jour de Pâque. » — il devra donc demander la remise de son serment. — « S’il dit : je jure de ne pas manger de pain azyme le premier soir de Pâque, son serment est vain, il devra manger du pain azyme le premier soir de Pâque » — car un serment ne peut avoir de réalité vis-à-vis d’un précepte religieux (voir note a, 2e alinéa) ; mais on fustigera cette personne pour avoir fait un serment vain. Ici aussi le vœu où il est question du premier soir de Pâque est considéré comme ne visant que l’acte religieux de manger du pain azyme ce soir-là, et le pain azyme aux œufs n’a rien à y voir ; tandis que le vœu relatif à toute l’année ne vise plus un acte religieux, mais la consommation d’une certaine denrée : le pain azyme ; et le pain azyme aux œufs peut être compris dans le vœu.
[74] (a) On comprend l’idée attachée à l’anéantissement ou au non-anéantissement de la graine mise en terre: cette graine faisait partie intégrante du fruit qu’on s’est interdit par le vœu.
[75] (a’) Bien entendu ces fruits appartiennent à la personne qui prononce le vœu.
[76] (b) La seconde façon de s’exprimer est beaucoup plus explicite que la première, et on l’assimile à l’emploi du démonstratif « ce » (article 2, fruits se reproduisant sans anéantissement de la graine).
[77] (c) En disant : « Que ta maison me soit défendue… », on a voulu s’interdire le propriétaire de la maison plutôt que la maison elle-même ; si la maison change de propriétaire, le vœu devient caduc.
[78] (d) Même observation : c’est le propriétaire, non l’immeuble, que le vœu visait dans son esprit, sinon dans sa lettre.
[79] (e) Cette glose me paraît fausse. En se reportant à la note (c), qui m’a été inspirée par la michenah de Nedârîm, page 47, 1, on voit que l’expression : « la maison de ton père » s’applique entièrement au père, et non à la maison ; « ton » équivaut, dans ce cas, à un démonstratif. On pourrait discuter sur le sens exact du vœu qui a été prononcé, si ce vœu avait été : « Que la maison de ton père me soit défendue », et prétendre, avec la glose, qu’il s’agit non seulement du père, mais de toute sa descendance. Mais le vœu a été : « Que la maison de ton père me soit défendue, si « j’y entre », et on voit bien que l’intention de celui qui a prononcé un tel vœu portait sur le père lui-même, et non sur ses descendants.
[80] (f) De la désignation « cette maison » on conclut que le vœu s’appliquait à la maison elle-même, non pas au propriétaire de la maison.
[81] (g) C’est le même raisonnement qu’au début de l’article. La maison n’a pas changé de propriétaire, mais ce n’est plus la même maison. Or le vœu visait la maison alors existante, et non le propriétaire.
[82] (Chakh, 15). La personne a désigné la maison de deux façons ; elle a dit : « cette maison » et elle a dit : « qui t’appartient ». On ne sait donc pas de façon certaine si elle a entendu s’interdire seulement la maison elle-même, ou seulement le propriétaire de la maison ; le vœu sera donc considéré comme réel, à la fois quant à la maison et quant à son propriétaire.
[83] (Chakh, 16). Cet auteur admet, dans le vœu, la prépondérance de l’expression : « Qui t’appartient ». Dès lors le vœu ne visait que le propriétaire : le propriétaire disparaît, le vœu est caduc ; la maison disparaît, mais le propriétaire demeure : le vœu subsiste.
[84] Cet auteur donne au contraire la prépondérance à l’expression : « cette maison ». Pour lui, le vœu visait uniquement la maison, non son propriétaire.
[85] (h) Nous nous rangerons au premier de ces trois avis, qui est l’avis de l’auteur même du Choul’han Aroukh, Joseph Caro, pour les raisons suivantes. Les deux auteurs, dont Caro a enregistré les opinions dans l’article 6, se sont inspirés d’un certain passage du Talmud (traité Baba Metsia, michenah, page 102, 2), que voici : « Si un propriétaire loue sa maison à l’année, les années embolismiques sont à l’avantage du locataire ; s’il la loue au mois, les années embolismiques sont à l’avantage du propriétaire ». (On rappelle ici que l’année embolismique juive est une année de 13 mois, au lieu de douze. Il y a 7 de ces années dans un cycle de 19 ans, afin de racheter la différence des nombres de jours de l’année solaire et de l’année ou lunaire, qui est de 10 environ). Le fait suivant s’est passé à Séphoris. Une personne avait loué un immeuble à un propriétaire pour douze pièces d’or par an, à raison d’un dinar d’or par mois. Il y eut alors discussion en raison des deux expressions qui avaient été employées dans le contrat, et l’affaire vint devant rabban Siméon, fils de Gamliel, et rabbi José. Ceux-ci dirent : que le mois supplémentaire en litige (le 43° mois des années embolismiques) soit divisé entre les deux contractants. » Et voici la guemara correspondant à cette michenah : « Rab a dit : Si j’avais été là, j’aurais décidé que le mois supplémentaire tout entier serait payé au propriétaire. Et que veut-il nous faire savoir par-là ? C’est qu’il eût appliqué la seconde des règles de la michenah (c’est-à-dire : location au mois, avantage du propriétaire). » Les deux auteurs que cite Caro ont voulu imiter les tanaïm (auteurs de la michenah) et les amoraïm (auteurs de la guemara), en décidant entre la première et la seconde des deux expressions employées par la personne qui a prononcé le vœu de l’ART. 6. Mais peut-on assimiler des questions de vœux à des questions d’argent ? Les règles ne sont-elles pas complètement différentes dans les deux cas ? Les vœux ne sont-ils pas autrement graves que les questions d’intérêt ? Et puis, y a-t-il réellement deux idées différentes dans le membre de phrase sujet de la discussion : « cette maison qui t’appartient » ? Le démonstratif « cette » ne fait qu’insister davantage sur l’interdiction de la maison qu’on désigne, Dans le passage de Baba Metsia, le propriétaire a dit : 12 pièces d’or par an, et il ajoute ensuite : un dinar d’or par mois. On pouvait donc comprendre de deux façons différentes : location à l’année ou location au mois, et les Docteurs pouvaient trancher dans un sens ou dans l’autre. Dans notre question de vœu au contraire, en quoi diffèrent les deux expressions : « cette maison » et : «la maïison qui t’appartient » ? Simplement en ce que la première renferme le démonstratif « cette », et rend ainsi absolue l’interdiction prononcée sur la maison du propriétaire en question, Alors qu’importent la mort du propriétaire, la vente, la donation ou la reconstruction de la maison ? La maison doit demeurer interdite de toutes les façons.
[86] (4) On voit que, si la maison s’est écroulée et si elle a été rebâtie, la nouvelle maison est permise, comme à l’article 5.
[87] (i) Voir la note (f).
[88] (j) Le cas est analogue à celui de l’article 4 ; c’est la personne même du propriétaire qui est interdite dans les deux cas, et non la maison ; si donc la maison s’écroule et si le propriétaire la rebâtit, il me semble que la nouvelle maison est, elle aussi, interdite, bien que le texte soit ici muet.
[89] (k) Le cas est identique à celui de la phrase précédente : « Si le propriétaire a dit… »
[90] (l) Voir l’article 1.
[91] (m) Ces dispositions sont incompréhensibles. D’abord le serment qu’a prêté le fiancé, de ne pas prendre une autre femme que sa fiancée, s’applique évidemment aussi bien au temps qui précédera son mariage avec sa fiancée qu’au temps qui suivra ce mariage. En second lieu, la glose a tort de dire qu’il lui est « permis » d’épouser sa belle-sœur, alors que la chose lui est « prescrite formellement », parle Deutéronome (X XV, 5, 6). Le Talmud (Nédârîm, page 16, 1) dit : « On ne peut pas jurer de transgresser une prescription de la Torah ». Un tel serment est donc vain, et l’on doit exécuter la prescription de la Torah. Dans notre cas particulier, le serment de ne pas épouser une autre femme ne peut évidemment pas s’appliquer à la belle-sœur, devenue veuve sans enfant, qu’il est formellement prescrit d’épouser. Comment la glose peut-elle prescrire au fiancé de se faire faire remise d’un serment qui est vain ? Que d’erreurs ! Nous ne pouvons croire qu’Isserlès (auteur des gloses, appelé aussi par abréviation Réma : rabbi Mocheh Isserlès) les ait commises ; des copistes ont dû les lui prêter.
[92] (n) L’auteur me semble ici contredire ce qu’il à écrit à l’article 6, à propos de la maison dont on a dit : « Que cette maison qui t’appartient me soit défendue, si j’y entre ». Taze en effet nous dit que le présent article présente des fautes d’impression, et que les premières éditions ne portaient pas le mot « ce » (ce pain). Alors le pain devient permis, dans le cas où le propriétaire meurt ou donne son pain, sans qu’il y ait contradiction avec l’article 6.
[93] (o) On a entendu parler de la viande et du vin consommés : séparément ; dès lors la soupe est permise, puisqu’elle constitue un mets nouveau, résultant du mélange du vin avec la viande, puis de la cuisson de ce mélange.
[94] (p) Ici au contraire la personne, qui fait le vœu, a bien visé la consommation et la dégustation de la viande et du vin ; en mangeant la soupe, en la dégustant, elle a bien mangé, dégusté de la viande et du vin, ce qu’elle s’était interdit. De même en prononçant le mot « ce » ou le mot « cette », elle a entendu aggraver son vœu, et l’interdiction de la soupe est encore justifiée (V. Talmud, Nédârîm, pages 51-52).
[95] (Chakh, 27) Parce que le vœu est bien précis et vise simplement les olives, les raisins, non leurs dérivés.
[96] (q) Voir la note (p).
[97] (a) C’est-à-dire d’un légume qui, non cuit, ne serait pas comestible.
[98] (b) Voilà une décision surprenante. Car il est de règle de toujours s’en rapporter au sens naturel des mots, et, si quelqu’un s’interdit les légumes verts en général, on comprend qu’il se les interdit, aussi bien cuits que crus. J’ai lu attentivement la michenah et la guemara du traité Nedârîm, page 54, source du présent article, et je n’y ai trouvé aucune justification à la décision de notre auteur. Mais de nombreux commentaires (en particulier rabbi Acher-ben-Ie’hiel, ou Roche) disent qu’en général les légumes verts se mangent cuits ; Je pense donc que notre auteur, s’appuyant sur cette remarque, a voulu dire : « Si quelqu’un s’interdit les légumes verts, l’interdiction comprend même ces légumes crus », et qu’il y a dans le texte une faute d’impression (il faudrait barrer les deux mots : אינו … אלא, et les remplacer par le mot אף).
[99] (c) On voit combien cette formule de vœu est vague ; on pourrait en effet la comprendre de trois façons différentes : 1° La personne s’est interdit tout légume vert, qui aurait été cuit dans le pot-au-feu, et alors l’auteur a eu parfaitement raison d’interdire également les légumes verts conservés, puisqu’il est de règle d’assimiler les conserves aux : choses cuites. Mais les légumes verts crus son permis, car le vœu ne les visait pas. 2° La personne ne voulait parler que des légumes verts non comestibles crus ; et alors ceux qu’on mange crus lui seraient permis, Crus ou cuits, son vœu n’ayant pas porté sur les légumes verts de cette sorte. 3° La personne ne songeait qu’aux légumes verts qu’on ajoute au pot-au-feu, pour donner du goût aux aliments (par exemple : ail, oignon) ; et alors elle pourrait manger de tous les légumes verts qui n’ont pas ce rôle. Donc il y avait doute pour ceux qui entendaient prononcer le vœu, et, en cas de doute, les vœux deviennent plus impérieux ; dès lors tous les légumes verts, qu’ils se mangent crus ou cuits, qu’ils soient des assaisonnements ou non, devraient être interdits. Mais le rabbin, que la personne ira trouver, pourra facilement la délier de son vœu en lui disant : « Quand vous avez prononcé votre vœu, vous ne pensiez pas à ceci. Vous n’aviez pas dans l’idée cette autre « interprétation qu’on pouvait donner à vos paroles, etc …»
[100] (d) Le mot dilouïne désigne peut-être l’artichaut. Le Talmud dit qu’on mangeait ce produit au vinaigre, et qu’il présentait des festons ; il était considéré comme un fruit par les agronomes, mais le vulgaire en faisait un légume vert. De là l’assimilation, que fait l’auteur, du dilouïne avec les légumes verts, dans le cas d’un vœu.
[101] (e) Parce qu’en réalité, le dilouïne n’est pas un légume vert. Dans l’expression « légume vert » on a pu comprendre le dilouïne, mais en disant « dilouïne » on n’a sûrement pas pu vouloir dire : « légume vert ».
[102] (f) Il est permis, pour la même raison, de manger les autres légumineux (pois, fèves…) secs ; dans la michenah de Nedârîm, page 54, il est même dit que les légumineux ne sont pas compris dans la dénomination de « légumes verts ».
[103] (g) Je n’ai pu identifier ce fruit.
[104] (h) Dans le premier cas, la viande est la chose essentielle, elle entraîne les tendons, chose accessoire ; dans le second cas, la chose accessoire ne saurait entraîner avec elle la chose essentielle.
[105] (i) Dans ce pays, viande et poisson sont compris sous le nom générique de « viande ». Dès lors le vœu concernant la « viande » s’applique à toutes les espèces de « viande », et par suite au poisson.
[106] (j) Cette règle prend sa source dans la michenah et la beraïtha du traité Nedârîm, page 54, 1-2, où est relatée la discussion entre le tanah Qama et rabban Siméon ben Gamliel. C’est l’opinion de Qama qui a prévalu. D’après Siméon ben Gamliel, la personne qui prononce le vœu de ne pas manger de viande s’interdit toutes sortes de viandes, mais non la tête, les pieds, les artères, le foie et le cœur des animaux de boucherie, non plus que la volaille, ni a fortiori, le poisson et les sauterelles. Si l’on eût accepté une semblable interprétation, il aurait été permis également de faire cuire la volaille dans du lait, car le Pentateuque ne parle que du « chevreau », et si on a pu assimiler les animaux de boucherie au chevreau, comme l’explique Rachi dans son commentaire, on ne pouvait pas faire semblable assimilation pour la volaille : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » (Exode, XXIII, 19).
[107] (k) Cet alinéa prouve, selon moi, que l’auteur penchait plutôt pour l’opinion de rabban Siméon ben Gamliel. Et en vérité n’est-ce pas la plus logique ? Le mot « viande » s’applique en effet généralement à la seule chair des animaux de boucherie ; il ne s’applique guère à la chair de la volaille, encore moins à celle du poisson ; la nature des mets est toute différente. Rabbi Aqibâ nous dit bien que, si une personne, envoyée au marché par une autre, achète, après réflexion, un certain comestible, en remplacement de celui qu’on lui demandait et qui fait défaut, les deux comestibles doivent être considérés comme étant de même espèce. Mais à ce compte, si je dis à un homme de m’aller chercher – une bouteille de vin, parce que j’ai soif, et si cet homme, n’ayant pas trouvé de vin, m’apporte une carafe d’eau, pourrai-je conclure de là que le vin et l’eau sont de même espèce ? Non, je trouverai seulement que mon homme a agi intelligemment.
[108] Cette glose complète la pensée de l’auteur, en ce qui concerne la première partie de l’alinéa précédent : « Toutefois si la manière dont le vœu a été formulé montre bien qu’il ne s’agit que de la viande de boucherie ».
[109] De nos jours, selon un commentateur, le vœu de ne pas manger de viande interdit aussi le bouillon et son résidu ; il est seulement permis de manger du poisson.
[110] Il y a ici une faute de copiste ou d’impression, le mot « cette » manque ; il faudrait, selon les formules données au § 216, art. 9 : « Que cette viande me soit défendue » ou bien : « Que la viande que je goûterais, ou : que je mangerais, me soit défendue. »
[111] (l) Le mot גרס (guéress) du texte ne diffère pas de guérèche ; les deux racines expriment l’idée de « broyer », et par suite celle de « grains », d’où l’on tire une farine quelconque.
[112] Il s’agit ici de la bouillie ou de la purée qu’on fait avec ces grains
[113] (5) En général les bouillies se font avec des grains de différentes sortes mélangés, d’où l’autorisation donnée (Taze, 11).
[114] (6) Autrefois l’ail entrait dans toutes les bouillies (Chakh, 16).
[115] (7) Bien que l’ail entre dans la préparation (note précédente). Cette autorisation provient de ce qu’on n’a pas l’habitude de préparer en légume l’ail tout seul ; dès lors celui qui prononçait le vœu ne pouvait songer à une préparation quelconque, il ne pensait qu’à l’ail cru.
[116] Comme les aulx et les oignons, qui donnent du goût aux mets.
[117] (m) Peut-être cette autorisation vient-elle de ce que la cuisson a fait perdre à ces aliments leur saveur propre.
[118] (n) Puisque la personne a dit : « Que je goûterais », il n’y a plus à tenir compte de la façon dont elle les aura goûtés, et elle ne pourra les manger ni crus, ni cuits.
[119] (o) Karoub est le nom générique du grain qu’on s’est interdit ; aspargouss est le nom d’une espèce seulement de ce grain. Dès lors on sait parfaitement ce que la personne a voulu dire (Voyez la michenah de Nedârîm, page 53, 2).
[120] (p) Cette explication est différente de celle de la michenah, sur laquelle je viens de m’appuyer dans la note précédente ; elle est sûrement mauvaise ; comment en effet, avec l’explication de Réma (rabbi Mocheh Isserlès, auteur des gloses), le texte pourrait-il interdire l’aspargouss à la personne qui a fait son vœu pour le Karoub ? Ne serait-ce pas aller à l’encontre de l’article 9, qui distingue absolument, dans un bouillon, la partie solide de la partie liquide ?
[121] « Kerîchîm » sorte de légumineuse de très petite taille, que nous pensons être le sainfoin.
[122] « Kaphloutoth », graine analogue aux « Kerîchîm », cf. la note précédente, mais dont la fleur a la forme d’une tête et se nomme en grec « Qipal » (Béer Hagolah ou Puits de l’exil, commentaire de Moise Ribkès). [C’est probablement ϰηπαια, sorte d’orpin, plante potagère, de ϰηπος, jardin (note du traducteur).]
[123] De nos jours, si une personne s’interdit par un vœu les légumes verts, ceux des champs lui sont également défendus, car on les désigne aussi maintenant sous la rubrique générale : « légumes verts ».
[124] (r) C’est précisément ce qui aurait lieu en français ; l’hébreu a en général un mot spécial קום (Qôme) pour désigner le petit lait, et ce mot diffère totalement du mot חלב (Hâlâb), lait. La glose s’appuie sur ce que, dans certaines localités, on appelait le petit lait קומא דחלבא (Qômâ dehâlbâ) et alors, la personne qui a fait le vœu ayant prononcé le mot de « lait », on lui interdit assez sévèrement le lait tout comme le petit lait.
[125] (s) Je ne m’explique pas cette sévérité de Réma; car la michenah de Nedârîm, page 51, 2, dit formellement que, si Jon s’interdit le lait, le petit lait reste permis (Commentaire de Rachi: parce que le petit lait n’est pas renfermé dans le mot «lait » ; rabbi José, il est vrai, interdit le petit lait parce qu’il peut contenir des résidus de lait) ; et que si on s’interdit le petit lait, le lait reste permis. Sur ce dernier point il n’y a aucune discussion dans la michenah.
[126] (t) Voyez les paroles d’Abba Saül dans la michenah de Nedârîm, p. 51, 2.
[127] (12) A la condition que ces œufs, cette laitance, aient été retirés du poisson, avant qu’on ait prononcé le vœu. Ces aliments seraient interdits dans le cas contraire, si la formule du vœu avait été celle indiquée, en second lieu, au§ 216, art. 9.
[128] (13) Parce qu’en général le miel provient des abeilles, non des dattes (Taze, 19).
[129] (u) Selon moi cette règle est une entorse à la Loi. Car dans la michenah de Nedârîm, page 53, 1, rabbi Iehoudah ben Bethéré dit : « Quand une chose porte un nom indiquant sa provenance, toute interdiction portant sur cette provenance s’applique à la chose en question », et la guemara parle dans le même sens. Or le miel de dattes provient bien des dattes.
[130] (v) Toute cette glose est critiquable. Le vœu porte bien plutôt sur le goût des aliments que sur leur forme. Le miel de dattes a le goût de la datte. Rapprochez cet argument de celui de la note précédente.
[131] Parce que, d’une façon générale, le miel est le miel des abeilles.
[132] (w) On peut se demander pourquoi l’auteur n’a pas fait ici une restriction analogue à celle de l’article 1, en ajoutant : «si, dans la région, on a coutume d’appeler « vinaigre » le « vinaigre ordinaire, et de spécifier, quand on entend parler « du vinaigre de raisins secs. » Il est surprenant aussi que, dans la michenah de Nedârîm, page 53, 1, le tanah Qama ait assimilé les dattes aux raisins secs (dernier alinéa de l’article 13 ci-dessus) ; car les dattes sont comestibles tout comme le miel de dattes, et celui qui prononce un vœu. Concernant les dattes, ne songe pas à ce moment au miel de dattes, et inversement ; il n’en est pas de même pour les raisins secs, dont on se sert pour la fabrication du vinaigre ; ces raisins ne se mangent pas, et celui qui se les interdit ne peut songer qu’au vinaigre qu’on en tire. C’est ce qu’explique, dans la guemara, rabbi Siméon ben Eliézer, vœux et son opinion a été adoptée. Mais je crois que la michenah et Joseph Caro ont ainsi voulu alléger les règles des vœux.
[133] (y) Car le cidre est une sorte de boisson bien distincte du vin.
[134] Car le vin et le vin cuit ne forment en réalité qu’une seule et même espèce (Talmud de Jérusalem).
[135] (x) Le mot תירוש (tirôche) ne s’applique en effet qu’au seul vin doux, et nullement aux autres boisson non fermentées.
[136] (16) Car, en matière de vœu x, il n’y a pas à s’inquiéter de ce que fait la majorité ; en cas de doute, on doit se montrer sévère (V. article 3 in fine et Chakh, 2).
[137] (z) Nous sommes naturellement de l’avis exprimé dans la note 16 ci-dessus, mais à la condition que le vœu ait porté sur l’huile en général : si la personne a nettement désigné la sorte d’huile qu’elle entend s’interdire, cette sorte-là seule devra lui être interdite.
[138] (a’) Froment, orge, épeautre, chipîne (?), chiboleth chouâl (épis de chouâl) ; chouâl veut dire « renard », mais c’est aussi le nom d’une certaine région, appartenant à la tribu de Benjamin (Samuel, XIII, 17).
[139] (b’) Parce qu’en général le pain se fait avec du froment ou de l’orge, et que le vœu ne pouvait, dans la pensée de la personne, s’appliquer qu’à ces deux sortes de pain.
[140] (17) Un tel vœu n’est réel que s’il est prononcé au mo ment même où l’on va manger ; mais dans le cas où il s’appliquerait à une longue période, il serait nul (V, § 232, art. 5).
[141] (c’) Dans la michenah de Nedârîm, page 53, 2, on lit ici אני, et non איני comme dans notre texte ; je considère donc איני comme une faute d’impression, et je traduis : « que je goûterais », en m’en rapportant à la michenah.
[142] (d’) Le texte emploie le mot froment au singulier ou au pluriel, et les deux acceptions sont différentes ; j’ai traduit le pluriel חטים par « produits du froment ». Sans doute dans la langue de la Michenah, חטה au singulier désignait le froment, qui se mangeait cuit, et חטים les préparations du froment qui se mangeaient crues. De là les diverses solutions données par l’article 20, suivant la formule du vœu prononcé.
[143] (e’) Voir note précédente.
[144] (f’) Car les deux expressions חטה et חטים ont été l’une et l’autre prononcées dans la formule du vœu (note d’).
[145] (g’) Voir note précédente et procéder par analogie.
[146] Ceci paraît être en contradiction avec le traité Ribbith, § CLXXVII, art. 38 (Des Prêts à intérêt, fascicule IX de notre traduction, p. 158), où l’on assimile les animaux aux fruits de la terre. C’est qu’ici on a spécifié : des fruits de l’année ; or les animaux ne peuvent être qualifiés de fruits de l’année (Taze, 30).
[147] (h’) A mon sens, on ne peut faire d’assimilation entre la question du prêt et celle du vœu. Dans le cas du prêt, la personne qui a reçu de l’argent pour acheter des fruits, dans un but commercial, pouvait très bien comprendre qu’elle avait le droit d’acheter des produits vivants ; car en hébreu « fructifier » se dit aussi bien des animaux que des plantes, et il ne s’agissait en somme que d’acheter et de revendre avec bénéfice. Dans le cas du vœu au contraire, il faut toujours rechercher le sens que la personne entendait donner à son vœu, au moment où elle le prononçait ; or on n’a pas l’habitude d’appeler « fruits », des produits vivants.
[148] (19) Mais ce vœu ne sera considéré comme réel, que si on l’a prononcé pour une durée de quelques jours. Il sera nul et non avenu, si l’interdiction dont il s’agit devait s’appliquer indéfiniment, ou pendant un temps vu long pour qu’on la puisse observer.
[149] (20) Les champignons ne sont pas à proprement parler des fruits de la terre, car ils proviennent aussi de l’atmosphère (Taze, 28).
[150] (i’) Il y a en effet des champignons qu’on sème.
[151] (j’) Prescription surprenante ; d’autant plus que, dans une beraïtha du traité Nedârîm, page 61, 1, on voit rabbi Siméon ben Gamliel comprendre des raisins sous la dénomination générale de figues. Sans doute l’auteur pense-t-il que la personne, en prononçant le vœu de l’article 24, n’a songé qu’aux seules figues, parce que les figues sont les premiers fruits mûrs de l’été.
[152] (21) Voyez Traité Berakhoth, page 55, 1, les opinions de rabbi Kahana et de rab Iehoudah ben Ezéchiel au nom de Rab (rab Abba Aricha).
[153] (22) En été l’ablution est une chose agréable (voyez traité Roche Hachânâh, page 28, 1).
[154] (k’) Un sac ou un rideau ne peuvent pas être qualifiés de vêtements.
[155] (l’) On voit dans la michenah de Nedârîm, page 56, que rabbi Méir avait au contraire émis l’opinion que le vœu de ne pas demeurer dans la maison n’interdisait pas le grenier. La majorité des Docteurs en a décidé autrement, en considérant que le grenier fait partie intégrante de la maison ; mais si l’on ne peut concevoir un grenier sans maison, on peut très bien concevoir une maison sans grenier ; aussi les docteurs n’interdisent-ils pas la maison à celui qui a fait vœu de ne pas demeurer dans le grenier. C’est très bien ; mais cela concorde-t-il avec ce que nous lisons dans le traité Bâbâ Bâthrâ, page 61, 1 : « Celui qui vend sa maison n’en vend pas l’étage, même si l’accès de cet étage est en plein appartement du rez-de-chaussée ; il ne vend pas non plus la chambre construite devant la maison, etc.… » ? Celui qui s’interdit par vœu la maison ne pourra-t-il pas, à plus forte raison encore, dire qu’il n’a pas entendu s’interdire le grenier ? Et de plus, ne pourra-t-il pas arguer de ce que les greniers sont faits pour servir de lieux de débarras, et non pour servir d’habitation ? Tout compte fait, c’est l’opinion de rabbi Méir qui me paraît la meilleure : le grenier devrait rester permis.
[156] (m’) Michenah de Nedârîm, page 56, 2 : « Celui qui a fait vœu de ne pas entrer dans une ville peut pénétrer dans le pourtour de la ville (te’houme, ou région enveloppant la ville sur une largeur de 2.000 coudées: environ 1.100 mètres), mais non dans le faubourg. » En réalité le pourtour ou te’houme est considéré comme faisant partie de la ville ; mais les Docteurs ici ont voulu réduire la portée du vœu prononcé.
[157] (n’) Le talmudique אגף est synonyme de l’hébreu דלת.
[158] (o’) Mais il lui est permis d’entrer dans la maison.
[159] (p’) Voyez la beraïtha du traité Sanhédrin, page 112, 1, et celle du traité Bâbâ Qâmâ page 8, 1.
[160] (q’) Ports distants l’un de l’autre d’une centaine de kilomètres, sur la côte de Palestine. Ce voyage est cité ici comme un des plus courts.
[161] (r’) Voyez la guemara de Nedârîm, page 30, 2.
[162] (s’) La guemara de Nedârîm, page 39, 1, rapporte à ce sujet la discussion de rabbi Ismaël et de rabbi Aqiba : c’est l’opinion de rabbi Adqibâ qui a prévalu. D’une manière générale les vœux se rapportent à la situation du moment où ils ont été prononcés, et ils ne sauraient englober les situations ultérieures.
[163] (t’) Voilà un article bien confus, et dont la dernière phrase (celle qui est après la glose) contredit la première. La dernière phrase seule exprime la vérité, et il faudrait supprimer tout le reste de l’article. Mais un traducteur n’a pas ce droit. Nous ne pouvons rendre Joseph Caro responsable de toute cette confusion ; l’erreur, je vais le montrer vient de la Michenah (page 30, 2) et de la Guemara, dont l’auteur du Yôrêh Dêâh était bien forcé de suivre le texte, de même que je me trouve contraint de me plier, dans ma traduction, au texte du Yôréh Déäh. Selon moi, Rabbi (rédacteur de la Michenah), ou bien un copiste, a écrit ici par erreur « interdit », quand il voulait écrire « permis ». Voici en effet le Texte de la Michenah. « La personne qui s’interdit ceux qui voient le soleil s’interdit aussi les aveugles. » Il fallait évidemment écrire : « ne s’interdit pas les aveugles » ; car les aveugles ne sauraient être compris parmi « ceux qui voient le soleil » ; et si Rabbi avait réellement pensé ce qu’il a écrit, il aurait dû ajouter cette explication : « Car le vœu s’applique à tout ce qu’éclaire le soleil ». Or il ne l’a pas fait. Et il n’aurait pas pu le faire, parce qu’il est de règle absolue, en matière de vœux, de s’en rapporter aux paroles qui ont été prononcées, avec le sens que leur donne l’usage reconnu (comme on le voit dans les premiers articles de ce paragraphe), et non pas à l’arrière-pensée que pouvait avoir la personne en formulant son vœu. Si cette personne voulait s’interdire tout ce qu’éclaire le soleil elle devait dire : « Je m’interdis tout ce qu’éclaire le soleil », parce que c’est là la façon dont s’exprime cette idée. La guemara, voyant bien l’inexactitude du texte de la Michenah, mais n’osant pas modifier ce texte, trouve alors cette explication : la personne avait bien l’intention de s’interdire ceux que le soleil éclaire, et non ceux qui voient le soleil ; autrement elle aurait employé le mot rôîne, et non le mot rôê.
Si je m’en étais rapporté à cette explication, j’aurais moi-même traduit, à la première phrase de l’article 36 : « Ceux qu’éclaire le soleil », et il n’y aurait plus eu aucune confusion. Mais c’eût été aller contre la syntaxe hébraïque même, ne car « rôê ha’hamâh » ne peut pas se traduire autrement que par : « ceux qui voient le soleil » ; rôê, au cas construit, est déterminé par le mot, à l’absolu, ha’hamah, qui suit. J’ai donc traduit, comme j’y étais obligé : « ceux qui voient le soleil ». Quant au véritable sens de la prescription, qu’on s’en tienne uniquement à la phrase finale (après la glose) de l’article 36.
D’ailleurs, outre l’impossibilité grammaticale que je viens de signaler, l’explication de la guemara a encore contre elle l’autorisation même, que donne cette guemara, de jouir des poissons et des fœtus d’animaux. Car les poissons avant qu’on ne les mange, les fœtus, avant qu’on ne les puisse utiliser, ont nécessairement été exposés à la lumière du soleil, et par suite ils devraient être rangés parmi les choses qu’éclaire le soleil, dès lors demeurer interdits.
Un dernier mot. L’auteur de la glose, en soustrayant les choses inanimées à l’interdiction qui est censée avoir été prononcée sur « ceux qu’éclaire le soleil », et l’auteur du Yôrêh Dêâh, en écrivant sa dernière phrase, à la suite de la glose, montrent bien qu’ils ont considéré, comme moi, qu’il y avait une erreur matérielle dans la Michenah et la Guemara. Par respect pour la Michenah, Caro a, il est vrai, dans la dernière phrase en question, écrit rôîme au lieu de rôê, mot de la michenah. Mais en réalité, les expressions rôê (michenah), rôîne (guemara), rôîme (Yorêh dêâh), ne font qu’un, et ce serait discuter sur des pointes d’aiguilles que de prétendre les différencier.
[164] (u’) Cette distinction dans le langage provient de ce que, chez les juifs, les hommes sont tantôt tête nue, tantôt tête couverte, tandis que les femmes ont toujours la tête couverte ; quant aux enfants des deux sexes, qui vont toujours tête nue, ils forment une catégorie à part, et ne sont pas compris sous la dénomination « têtes noires », qui s’applique aux hommes seuls. Les chauves seront compris dans l’interdiction, parce que la formule du vœu n’a nullement fait mention de cheveux. V. Nedârîm, page 30, 2, le commentaire 4 à de Rachi sur la guemara.
[165] (23) Parce que les Koutim (Samaritains) observent le sabbat (Taze, 33).
[166] (24) Parce que les Koutim « montent », c’est-à-dire font leur pèlerinage au Mont Garizim et non à Jérusalem (Tase, 34).
[167] (v’) Les Israélites sont en effet dénommés « fils d’Abraham », parce qu’Abraham le premier a proclamé l’unité de Dieu et l’a enseignée aux hommes.
[168] (w’) Le prosélyte est assimilé à l’étranger habitant la Palestine, dont le Lévitique (XIX, 34) a dit : « Il sera pour chez vous. ».
[169] (x’) Il est dit dans la Genèse (XXI, 12-13) : « C’est la postérité d’Isaac qui portera ton nom ; mais le fils (Ismaël) de cette esclave aussi, je le ferai devenir une nation, parce qu’il est ta progéniture. » Quant à Esaü, s’il est vrai qu’il est, comme Jacob, le fils d’Isaac, il faut remarquer qu’il ne l’est nullement au point de vue moral, et l’on ne peut pas dire qu’Esaü ait transmis « le nom » d’Abraham, si par « nom » on entend l’héritage moral. V. guemara de Nedârîm, page 31, 1.
[170] (y’) En effet, d’une façon générale, les non-Israélites ne sont pas circoncis ; en s’interdisant les incirconcis, on a bien entendu s’interdire les non-Israélites.
[171] (z’) L’Israélite, même non circoncis, ne perd pas sa qualité d’Israélite, et il est considéré comme Israélite par les hommes des autres peuples. L’Israélite non-circoncis ne peut donc être appelé un incirconcis, cette désignation étant réservée aux autres peuples. Confrontez Jérémie, IX, 25 : « Si toutes les nations sont incirconcises, toute la maison d’Israël a le cœur incirconcis ».
[172] (a ») Cette règle est surprenante, car le traité ‘Houlîne, page 4, 2 assimile les Israélites non circoncis à des apostats. Mais on peut la comprendre en considérant que, la masse des Israélites étant des gens circoncis, s’il se trouve par hasard un Israélite non circoncis, le fait est généralement ignoré, et le vœu qui a été prononcé doit englober cet Israélite.
[173] (b ») En s’interdisant les gens circoncis, on a entendu s’interdire les Israélites seulement. (Voir note y’).
[174] (c ») Car le prosélyte est considéré.de tous points comme Israélite.
[175] (d”) En effet la situation de celui qui s’est interdit les prosélytes est la même que s’il s’était interdit tels ou tels Israélites : les autres Israélites alors ne lui seraient évidemment pas interdits.
[176] (e ») On sait qu’en Palestine (et cela existe d’ailleurs encore dans la Dispersion actuelle) le peuple d’Israël se divisait en Cohanim, chargés d’offrir les sacrifices dans le Temple, en Leviim ou Lévites, adjoints aux Cohanîm pour tous les travaux du culte, et en simples Israélites ; since qui n’empêche pas l’appellation « Israélites » d’englober aussi les Cohanim et les Lévites. Le vœu qui s’applique aux Cohanîm et aux Lévites ne peut atteindre les autres Israélites, puisque les Cohanïm et les Lévites forment eux catégories bien distinctes du reste d’Israël.
[177] (f ») Parce que Cohanim et Lévites sont deux catégories distinctes.
[178] (g ») L’observance des jours fériés est prescrite par le Pentateuque, sauf en ce qui concerne Pourîm et ‘Hanoukah, d’institution postérieure. On ne sait donc pas quelle était d’intention de la personne au moment où elle prononçait son vœu. Si cependant cette personne dit qu’elle avait pensé à Pourîm et ‘Hanoukah, on ajoute foi à son dire contrairement à la règle générale d’après laquelle on doit se montrer sévère dans les questions de vœux, dès qu’il y a doute. C’est qu’ici on comprend très bien que la personne ait voulu englober Hanoukah et Pourim, puisque ce sont des jours d’allégresse et de réjouissances. Je rappelle à ce propos ces paroles curieuses de Maïmonide : « Si l’on a fait vœu de jeûner pendant un certain nombre de jours, et si dans ces jours tombe une fête, ou la veille de Kippour, ou une néoménie, on est tenu de jeûner, pendant les journées en question, sauf si l’on s’en est fait dispenser par un rabbin. Mais s’il s’agit de jours de ‘Hanoukah ou de Pourîm, le vœu est sans valeur en ce qui les concerne, et l’on n’a pas à jeûner pendant ces jours-là. » Il semblerait d’après cela que Maïmonide ait voulu placer des prescriptions rabbiniques (observance de ‘Hanoukah et de Pourîm) au-dessus des prescriptions du Pentateuque (jours fériés). Chose impossible. Voici l’explication que nous en donnons : Les sabbats et fêtes témoignent de l’unité et de la puissance de Dieu ; ils sont prescrits par le Pentateuque ; mais : l’observance des vœux est, elle aussi, formellement prescrite par le Pentateuque ; dès lors le vœu doit être tenu s’il n’est levé par un rabbin. Les fêtes de ‘Hanoukah et de Pourim au contraire ont été instituées postérieurement au Pentateuque, en vue de commémorer des événements historiques, où Dieu s’est manifesté comme Providence particulière du peuple d’Israël ; elles témoignent et de cette Providence particulière et de la supériorité d’Israël sur les autres nations : les Israélites, mieux que tous les autres peuples, ont accepté la mort quand il s’agissait de glorifier Dieu. On ne saurait donc considérer les fêtes dont il s’agit comme d’une portée morale inférieure à celle du sabbat et des fêtes, prescrits par le Pentateuque, Dès lors, Maïmonide, profitant de ce que, par la force même des choses, ‘Hanoukah et Pourîm ne figurent pas dans le Pentateuque, a pu considérer comme nuls des vœux qui viendraient entraver l’observance de ces fêtes. Je viens d’assimiler, au point de vue moral, ‘Hanoukah et Pourîm aux fêtes édictées par le Pentateuque. Si l’on demande pourquoi les rabbins, qui ont institué ‘Hanoukah et Pourîm, ont autorisé tous les travaux pendant ces fêtes, je répondrai qu’ils n’ont eu en vue, ce faisant, que de faciliter l’existence. C’est une raison analogue qui leur a fait décider que le jour de Kippour ne pourrait jamais tomber le vendredi ni le dimanche.
[179] (h ») Quelle est au juste la pensée de Réma (= rabbi Moïse Isserlès, auteur des gloses du Yôrêh Dêâh) ? S’il veut assis miler le gage à un dépôt, pourquoi spécifier qu’il s’agit du gage donné par un Israélite, alors que le vœu s’appliquait à n’importe quel dépôt ? Il me semble d’ailleurs qu’un gage ne saurait être assimilé à un dépôt dans le cas qui nous occupe. La personne, qui ’est interdit de recevoir des dépôts, a voulu s’affranchir des responsabilités qui résulte raient pour elle de l’acceptation de ces dépôts. Si elle ne veut pas prêter d’argent sans assurer, au moyen d’un gage, le capital qu’elle avance, pourquoi donc une telle opération lui serait-elle interdite de par son vœu ? Nous ne continuerons pas cette discussion qui nous en traînerait trop loin.
[180] (i ») Dans les deux derniers cas prévus par cette glose, on restreint évidemment la portée du vœu.
[181] (a) Il est en effet évident que la personne ne visait dans son vœu que le poids des fardeaux qu’elle portait, et il n’y pas contradiction avec la règle, posée dans le paragraphe précédent, de s’en rapporter en matière de vœux aux rôles prononcées, et non à l’intention alléguée plus tard par la personne qui a formulé le vœu. C’est bien aux paroles prononcées qu’on s’en rapporte ici, ce sont elles qui dévoilent l’intention réelle de la personne.
[182] (b) Cette glose est difficile à comprendre. J’ai fait des recherches dans le traité Nédârîm du Talmud et dans nombre de commentateurs, sans pouvoir trouver cette différenciation entre le vœu s’appliquant à la personne même qui le formule et le vœu s’appliquant à une autre personne. Voici peut-être quel est le genre de vœux visé ici par Réma : Une personne a fait vœu de donner une certaine somme à un établissement de Talmud Torah ; elle apprend ensuite que, dans cet établissement, les élèves n’étudient pas, comme elle se le figurait, la langue hébraïque, la Torah et la Guemara, mais que l’enseignement y est nul ; elle refuse alors de verser l’offrande promise par son vœu, et l’établissement intéressé réclame cette offrande, en se fondant sur les paroles du vœu prises au pied de la lettre. En présence d’un tel différend, Réma, arguant de ce que l’intention du donataire était évidemment de favoriser l’étude de la langue sacrée et du Talmud, exigerait que le représentant de l’établissement en question fit la preuve que les élèves de ce Talmud Torah étudient bien la langue hébraïque, le Torah et la Guemara. Le ‘Hôchêne Michepâte donne une semblable solution dans un cas analogue, et telle aura été, croyons-nous, la pensée de l’auteur de notre glose.
[183] (c) Selon moi, le serment ne saurait avoir d’effet rétro.
[184] (d) On voit ici, er quelque obscurité, que Réma ut appuyer dans le sens de l’auteur du Yôrêh Dêâh : Bien que la personne ait juré de ne plus faire de vin pour le vendre, il lui interdit de vendre le vin déjà fabriqué, parce qu’elle a prononcé son serment dans la crainte d’être soupçonnée de vendre du vin aux musulmans, et que le même soupçon pourrait l’atteindre, si elle vendait du vin une fabrication antérieure au serment. Mais ici Réma n’est pas allé jusqu’à la source même de la jurisprudence. Dans les questions de vœux, il est de règle absolue de s’en tenir aux paroles même de la formule du vœu, et non pas de s en rapporter à une intention que pourrait avoir eue la personne. Celle-ci a juré de ne pas vendre le vin qu’elle fabriquera ? Eh bien, elle n’est tenue en droit qu’à ne plus vendre le vin qu’elle fabriquera à partir de ce jour ; si elle craint que la ; vente du vin fabriqué antérieurement à ce jour ne la fasse soupçonner d’avoir vendu du vin aux musulmans, elle : peut vendre ce vin dans une autre ville, où elle ne tombera pas sous pareil soupçon. Personne n’a le droit de lui faire subir la perte d’argent que veut lui imposer Réma. Il est bien évident d’autre part que le cas actuel n’a rien à voir avec celui de l’article 1er, où il s’agissait d’un vœu concernant la laine ou le lin. Alors les paroles ont été bien d’accord avec l’intention, si on savait les comprendre ; ce n’est pas le cas ici, où elles n’ont qu’un sens, précis et unique, sans autre interprétation possible que ce qu’elles disent.
[185] (e) Le vœu d’une communauté ne peut pas être assimilé à celui d’un particulier. On comprend que l’interdiction la vente puisse s’appliquer même aux quantités qui existaient avant le vœu : on veut ainsi rendre la défense plus
[186] (f) Sans doute la formule même du vœu prononcer, ne spécifiait pas d’époque ; mais comme le vœu n’était qu’une réponse à l’invitation faite pour un moment donné, il est évident qu’il ne s’oppose pas à l’acceptation d’une invitation pour une époque ultérieure.
[187] (g) En effet si le cultivateur laboure toujours en personne, le vœu qu’il a prononcé ne peut atteindre que sa personne. Il n’en est plus de même dans le cas contraire.
[188] (a) La valeur de la Litra est de 20 dinars, soit : 20 x 0 fr. 75 = 15 fr. (Voir le fascicule IX, Du Prêt à intérêt, page 33, note). Il s’agit donc d’une somme de 150 francs. Le texte ne fixe pas de durée à l’enseignement ainsi rétribué ; mais nous savons que cette durée allait de la néoménie d’Iyar au milieu d’Eloul (soit 4 mois 1/2) pour le semestre d’été, et de la néoménie de ‘Hesvâne à celle de Nîçâne (soit 5 ou 6 mois, selon les années) pour le semestre d’hiver ; l’usage était de fixer les honoraires du maître pour l’une de ces périodes. Ces données montrent que le père dont il s’agit consacrait une somme très importante à l’instruction de son fils (vu la valeur de l’argent au XVIe siècle, époque de rédaction du Yôrêh Dêâh) ; d’où l’opportunité d’envisager, comme le fait l’auteur, le cas où ce père trouverait un bon professeur, à un prix moindre que celui énoncé dans son vœu d’où aussi la solution qu’il donne : en prononçant son vœu, le père avait la volonté de donner une bonne instruction à son fils, et non pas celle de dépenser telle somme Has pour cette instruction.
[189] (b) Réma, d’après cette glose, considère que le serment prononcé par le père oblige celui-ci à donner toujours à. s fils un professeur distingué. La solution de l’auteur du Yôrêh Dêâh me paraît plus convenable, Qu’on se souvienne que serment prononcé ne fixait aucune durée à son exécution.
[190] (a) le mot « jour » a en effet à la fois le sens de « journée » et celui de « durée fixe de 24 heures ». C’est dans ce dernier sens que l’on emploie la Genèse : « il fut soir, il fut matin : un jour ». En spécifiant « journée » dans le voeu formulé, on a entendu en exclure « la période de nuit ».
[191] (b) Parce que celui qui fait vœu d’accomplir une bonne œuvre sait parfaitement distinguer entre les expressions « jours » et « journée ».
[192] (b’) Disposition de nature à atténuer la portée du vœu de jeûner.
[193] (c) Parce que personne ici ne peut avoir de doute sur le sens de l’expression employée : « cette semaine ».
[194] (d) Si, par exemple, le vœu a été prononcé le 10 de niçâne, l’interdiction ira jusqu’au 10 Iyar.
[195] (e) Voyez Talmud, traité Rôche Hachânâh, page 12, 2, beraîtha.
[196] (f) Michenah de Nedârîm, page 63, 1 : quand on a dit « adar » sans plus, il faut entendre le premier mois d’Adar (selon rabbi Iehoudah).
[197] Parce que les deux mois d’Adar sont réputés Adar. En disant : « Jusqu’à la fin d’Adar », on a voulu dire « jusqu’à ce qu’Adar soit terminé » et par conséquent on a englobé Adar second.
[198] (g) Guemara de Nedârîm, page 63, 1 : Adar, sans plus comprend Adar second (selon rabbi Méir). Maïmonide s’est rangé à cet avis, mais en réalité c’est l’avis de rabbi Iehoudah (note ci-dessus) qui a force de loi ; même règle dans le Hôchêne Michepâte, § 43.
[199] (h) On sait que le Pentateuque a prescrit six années de travail, suivies d’une année de relâche et de rémission, ou Chemitâh (Exode, XXIII, 11 ; Lévitique, XXV, 1-7 ; Deutéronome, XV, 1-15). Le terme de Chemitâh s’applique aussi à période des six ans de travail, ou bien à la semaine de sept années, comme on le voit dans cet article 9, qui lève toute hésitation sur le sens à donner au vœu où l’on a dit « Cette chemitâh ».
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Douzième traité : Des vœux. Paris, 1917. [Version numérisée : archive.org].