Yoré Déa | יורה דעה

Du tatouage et de l’arrachement des cheveux | הלכות כתובת קעקע וקריחה

Traduction R. Abel Neviasky (1911)


Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.

Siman 180. Il est interdit de se tatouer et de s’arracher les cheveux devant un mort.

(Ce paragraphe contient 12 articles.)

ARTICLE 1er. — Lorsque quelqu’un meurt, il est interdit de se faire, devant le mort, une incision au bras, et de la remplir d’encre ou de couleurs.

ART. 2. — Si l’on trace un tel signe sur une autre personne, celle-ci n’encourt pas de péché, à moins qu’elle n’ait aidé à ce travail.

ART. 3. — Il est permis de mettre sur une blessure la cendre d’un bâton qu’on a brûlé.

ART. 4. — Il est permis de tracer sur le bras d’un esclave le signe dont on parle dans l’Article 1er, pour empêcher cet esclave de s’enfuir. Glose : Il semble que cette opération soit interdite, si elle est faite de propos délibéré.

ART. 5. — Celui qui se tatoue, soit en signe de deuil, soit en signe d’idolâtrie, est passible de la peine de la fustigation, qu’il ait dans le premier cas, opéré avec la main ou avec un instrument, et dans le second cas, s’il a opéré avec un instrument et non avec la main.

ART. 6. — Il est interdit, en signe de deuil, de s’inciser la chair ou de s’égratigner, non seulement en présence du mort, mais encore en dehors de sa présence. Glose : Ce signe est permis pour marquer toute autre douleur.

ART. 7. — Un auteur dit que le tatouage seul est défendu, mais qu’il est permis de se frapper le bras avec la main jusqu’à ce que le sang coule ; un autre auteur interdit ce dernier signe.

ART. 8. — Qu’un homme se fasse cinq tatouages pour le deuil d’un mort, ou un seul tatouage pour le deuil de cinq morts, il est, dans les deux cas, passible d’une quintuple fustigation.

ART. 9.— Celui qui s’arrache les cheveux devant un mort est passible de la peine de la fustigation, on quelque endroit de la tête qu’il se les soit arrachés, et qu’il l’ait fait avec les mains ou à l’aide d’un onguent. Pour qu’il soit coupable, il faut qu’il se soit arraché les cheveux complètement sur une surface que recouvrirait un grain de blé. D’aucuns disent qu’il suffit de deux cheveux arrachés, d’autres qu’un seul cheveu suffit.

ART. 10. — Quand un homme s’est arraché les cheveux en signe de deuil une seule fois pour cinq morts, il est passible de la fustigation ; s’il s’est arraché cinq fois les cheveux pour un seul mort, il est passible d’une quintuple fustigation.

ART. 11.—Si, en signe de deuil, quelqu’un tatoue une autre personne ou lui arrache les cheveux, la seconde personne aidant à l’opération, tous deux sont passibles de la fustigation, s’ils ont agi avec intention ; quand l’un des deux agit avec intention et l’autre sans intention, c’est celui qui agit avec intention qui doit subir la peine.

ART. 12. — Il est également interdit aux femmes de s’arracher les cheveux devant un mort, en signe de deuil. Glose : Il leur est d’autant plus défendu de se faire un tatouage. Elles doivent se garder de tirer sur leurs cheveux, devant un mort, de crainte de se les arracher.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky.  Neuvième traité : Des prêts à intérêt. Paris, 1911. [Version numérisée : archive.org].

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