Yoré Déa | יורה דעה

Des mélanges | הלכות תערובות

R. Abel Neviasky (1901)


Siman 98. Du mélange d’un aliment défendu avec un aliment permis et de la dissolution 

(Ce paragraphe contient 9 articles) 

ARTICLE 1er. — Lorsqu’un aliment défendu se trouve mélangé avec un aliment permis de nature différente, par exemple, lorsque de la graisse défendue est mélangée avec de la viande, il faut faire déguster ce mélange à un païen. Si le païen dit qu’il ne sent pas la saveur de l’aliment défendu, ou que, s’il la sent, il la trouve altérée, le mélange est permis, à la condition toutefois que l’aliment défendu n’ait pas dans la suite amélioré le goût du mélange ; mais il faut laisser ignorer au païen qu’on a besoin de s’en rapporter à son avis1. S’il n’y a pas de païen pour déguster ce mélange, ce dernier doit contenir une quantité de l’aliment permis soixante fois supérieure à l’aliment défendu2. Il en est de même pour un mélange de deux aliments, l’un défendu, l’autre permis, mais tous deux de même nature, ce qui rend la dégustation inefficace ; dans ce cas, l’aliment permis doit être soixante fois supérieur à l’aliment défendu. Glose : Actuellement il est d’usage de ne point faire déguster le mélange à un païen ; on se contente d’évaluer si la quantité de l’aliment permis est soixante fois supérieure à celle de l’aliment défendu. 

ART. 2. — Le mélange étant composé de deux aliments de même nature, la marmite vient à se renverser de telle sorte qu’il est impossible de juger si la quantité de l’aliment permis était réellement soixante fois plus grande que celle de l’aliment défendu. S’il a été reconnu avant l’accident que l’aliment permis formait la plus grande partie du mélange, celui-ci est permis ; dans le cas contraire, il est défendu3. Glose : Les aliments de même nom4, bien que de forme différente, sont de même nature ; dans ce cas, en effet, seule la similitude de nom importe et non celle du goût5. Le mélange étant composé de deux aliments de nature différente, la marmite se trouve renversée. Si l’on sait que la quantité des aliments permis est supérieure à celle des aliments défendus, mais sans être certain que la première l’emporte de soixante fois sur la seconde, le mélange est défendu6. Le mélange consistant en aliments de même nature et en aliments de nature différente, la marmite se renverse de telle sorte qu’on ne peut plus savoir si la quantité des aliments permis est soixante fois plus grande que celle des aliments défendus ; si l’on sait que la plus grande partie du mélange est composée d’aliments permis de même nature, le mélange est permis, les aliments de nature différente étant considérés comme dissous7

ART. 3. — Le mélange ci-dessus n’est permis qu’en cas de renversement de la marmite. Mais lorsqu’on assiste au mélange des aliments défendus avec les aliments permis sans pouvoir évaluer si la quantité de l’aliment permis est soixante fois supérieure à celle de l’aliment défendu, l’usage de ce mélange est interdit par l’autorité rabbinique8.

ART. 4. — Lorsqu’un aliment défendu a été cuit avec un aliment permis, ou qu’un aliment défendu, visible et en entier, a été jeté hors de la marmite, la quantité de l’aliment permis doit être soixante fois plus grande que la totalité de l’aliment défendu, car il est impossible d’évaluer le degré de saveur communiquée au mélange par l’aliment défendu. Par conséquent, lorsque des aliments permis sont cuits dans une marmite qui, le même jour, a servi à préparer des aliments défendus, la quantité des aliments soumis à la cuisson doit être soixante fois supérieure au poids de la marmite. Il en est de même lorsque, par mégarde, on laisse tomber une cuiller ayant servi à la préparation d’aliments défendus dans ure marmite où se trouvent des aliments permis ; la quantité de ceux-ci doit être soixante fois plus grande que la partie de la cuiller qui s’est trouvée en contact avec les aliments défendus. On ne peut, en effet, évaluer la quantité d’aliment défendu absorbée par la marmite ou par la cuiller. La loi n’établit aucune différence en ce qui concerne la matière de la marmite ou celle de la cuiller ; peu importe que ces ustensiles soient de fer, de terre ou de bois. Glose : Une quantité soixante fois supérieure au poids de la marmite n’est exigée que dans le cas d’absorption, par cet ustensile, d’aliments défendus soumis à l’action du feu. Mais si l’absorption a lieu par suite du salage, les aliments cuits ne doivent être soixante fois supérieurs qu’à la quantité obtenue en grattant l’intérieur de la marmite9. (V. § 62.) Un auteur va plus loin. Si la cuiller est en métal, l’aliment cuit doit, selon lui, l’emporter de soixante fois sur la cuiller entière, même lors qu’une partie seule a été en contact avec les mets permis, le métal étant bon conducteur de la chaleur. Glose : On se base sur la première opinion, un aliment défendu peut se dissoudre et perdre son goût dans une quantité soixante fois plus grande de mets permis ; si cet aliment défendu est visible, il doit être enlevé. Par suite, lorsqu’une petite quantité de graisse défendue tombe et perd son goût dans des aliments chauds soixante fois supérieurs à cette quantité, on doit verser un peu d’eau froide dans la marmite ; la graisse remonte naturellement à la surface et se fige. Elle est alors considérée comme un aliment visible, qui doit être enlevé10. Un aliment défendu mêlé avec un aliment permis soixante fois supérieur au premier tombe dans une autre marmite : la quantité du mets permis doit être alors soixante fois supérieure à l’aliment défendu. Si, cependant, ce dernier tombe deux fois dans la même marmite, l’aliment permis n’a besoin que d’être une seule fois soixante fois supérieur à l’aliment défendu. (V. §94.) 

ART. 5. — La quantité d’aliment défendu est connue, par exemple, une cuiller neuve ou toute autre cuiller a absorbé précédemment une quantité de lait égale en volume à une demi-olive : elle est ensuite plongée dans une marmite de viande. Dans ce cas, l’aliment permis contenu dans la marmite doit l’emporter de soixante fois sur la quantité absorbée par la cuiller. (Glose : La vaisselle n’est pas considérée comme ustensile défendu, même après avoir servi à des aliments défendus.) Mais si la cuiller, déjà vieille, a servi le jour même, le poids de la viande doit être soixante fois plus grand que celui de la cuiller entière, (Glose : La quantité absorbée est inconnue ; par conséquent le poids de la cuiller entière est défendu.) On prétend également qu’il suffit d’une quantité soixante fois supérieure à la quantité absorbée11. Glose : La première opinion est préférable ; elle est d’ailleurs conforme au paragraphe 92, qui traite d’une petite goutte de lait tombée dans une marmite de viande. Quelques auteurs ne font, d’après la loi, aucune différence entre une cuiller neuve et celle qui a déjà servi ; cette différence n’existerait qu’entre les ustensiles de terre et ceux de métal. Selon eux également, il est impossible de débarrasser complètement d’un aliment défendu la vaisselle de terre ; par suite, cette dernière seule et non celle de métal est considérée comme ustensile défendu. Dans ces conditions il est préférable d’appliquer strictement la Loi. (V. § 92.) 

ART. 6. — Un aliment défendu de la grosseur d’une demi-olive a été mélangé avec un aliment permis. Celui-ci doit être soixante fois supérieur à une demi-olive, grosseur de l’aliment défendu12.

ART. 7. — Lorsqu’un œuf cuit avec d’autres œufs contient un petit poussin ou une petite goutte de sang, ceux-ci doivent être soixante et une fois supérieurs à l’œuf défendu qui renferme le petit poussin ou la petite goutte de sang13.

ART. 8. — Le pis peut être dissous par une quantité cinquante-neuf fois supérieure à la sienne. Glose : De nos jours, tous les mélanges défendus14 peuvent être dissous à l’aide d’une quantité d’aliment permis soixante fois supérieure à celle de l’aliment défendu, à l’exception du pain levé de Pâques et du vin d’un païen, pour lesquels on doit appliquer la loi ; à la condition toutefois que l’aliment permis n’ait point pris la saveur de l’aliment défendu, autrement le mélange est défendu, lors même que l’aliment permis serait mille fois supérieur à l’aliment défendu. En effet, un mélange, quel qu’il soit est toujours défendu lorsqu’il conserve la saveur de l’aliment défendu. Le sel, les légumes, qui changent le goût des mets, doivent par suite être considérés comme insolubles, si par leur nature même ils sont défendus15. (Voir à la fin du § 105.)

ART. 9. — Dans une marmite contenant une quantité d’aliments permis égale en volume à cinquante-neuf olives tombent deux aliments défendus, par exemple de la graisse et du sang, chacun d’eux d’un volume égal à celui d’une olive. Dans ce cas, chaque aliment défendu compte pour dissoudre l’autre16 avec les cinquante-neuf parties d’aliments permis et le mélange est permis. Il en est de même dans le cas suivant : de la graisse défendue d’un volume égal à celui d’une olive tombe dans des aliments permis représentant en volume vingt-neuf olives ; dans une autre marmite contenant des aliments permis équivalant en volume à trente olives tombe involontairement du sang de la grosseur d’une olive, puis ces deux quantités sont mélangées17 : ce mélange est permis18. Glose : Et, en effet, si ces deux aliments défendus d’un volume égal à celui de deux olives sont le premier de la viande et le second du fromage, chacun d’eux peut dissoudre l’autre19.

Siman 99. Du compte que l’on doit tenir des os pour dissoudre un aliment défendu, et de la défense de délayer avec intention un mets non permis. 

(Ce paragraphe contient 7 articles) 

ARTICLE 1er. — Lorsqu’un morceau de viande défendue renfermant un os tombe dans une marmite qui contient un aliment permis, l’os défendu compte avec celui-ci pour dissoudre le morceau de viande défendue20 ; il va sans dire que l’os permis compte avec l’aliment permis et la moelle de l’os défendu avec ce dernier21 ; quant à la marmite, elle reste en dehors22. Glose : Certains auteurs se montrent plus sévères sur ce point et défendent de compter l’os défendu23 avec l’aliment permis pour dissoudre le mets défendu ; mais quand l’application de cette règle cause une trop grande perte, on peut s’en rapporter à ceux dont l’opinion moins sévère permet de compter l’os défendu avec l’aliment permis pour dissoudre l’aliment défendu. Cette opinion est d’ailleurs la mieux fondée. 

ART. 2. — L’os défendu ne compte avec l’aliment permis que dans le cas où le morceau de viande défendue était cru avant d’être mis en contact dans la marmite avec l’aliment permis. Mais si le morceau de viande défendue avait été cuit auparavant, l’os défendu compte avec le morceau défendu24, car pendant la cuisson il à absorbé de la viande défendue.

ART. 3. — Dans tous les cas où il y a eu absorption, on compte le morceau défendu avec l’aliment permis pour dissoudre la partie défendue absorbée par celui-ci25. Glose : On n’a pas l’habitude de procéder ainsi, car le mélange tout entier est défendu. (Voir § 92.)

ART. 4. — L’évaluation du potage et des corps qui se trouvent à sa surface, comme l’écume, celle de l’aliment permis et de l’aliment défendu et des divers morceaux qui composent le mélange, n’ont lieu qu’après l’ébullition. On doit procéder ainsi lors même que la quantité de l’aliment permis serait, avant l’ébullition, supérieure à celle qui est exigée, car l’ébullition en réduit une partie. Il ne s’agit ici que du cas où les aliments permis et les aliments défendus ne sont pas de même nature ; si au contraire ces aliments sont de même nature, on doit tenir compte également 26 de l’écume et de la partie absorbée par la marmite. Les aliments sont alors considérés comme intacts, et on ne compte pas la perte occasionnée par l’ébullition. 

ART. 5. — Il est défendu de dissoudre de propos délibéré un mets défendu27. Par suite, quand un aliment défendu est mis en contact avec un aliment permis, qui n’est pas soixante fois supérieur au premier, il est défendu d’ajouter la quantité d’aliment permis nécessaire pour dissoudre l’aliment défendu. Mais si la dissolution ou l’addition d’une certaine quantité d’aliment permis a lieu sans intention, le mélange est permis. Si l’acte a été intentionnel, le mélange est défendu et pour celui qui a opéré la dissolution, quand ce mélange lui appartient, et pour la personne à qui il est destiné28 ; mais il est permis pour toute autre personne. Glose I : Il est défendu de vendre ce mélange à un autre Israélite29, car personne ne doit profiter d’un aliment défendu dissous contrairement à la Loi. Glose II : Il s’agit ici du cas où le mélange est composé soit d’aliments secs, soit même d’aliments liquides ; d’après certains auteurs, n’est pas considéré comme morceau défendu l’aliment qui a absorbé une certaine quantité d’un mets défendu. (V. § 92.) Mais le morceau soumis à l’absorption reste défendu, même après l’addition d’une quantité d’aliments permis capable de rendre ces derniers soixante fois supérieurs à l’aliment défendu. Certains auteurs prétendent que le mélange est permis, lorsqu’on n’en a pas eu connaissance au préalable ; dans le cas contraire, il est défendu, même d’après l’opinion qui admet que l’aliment qui a absorbé une certaine partie d’une chose défendue n’est pas considéré comme morceau défendu. L’habileté du rabbin chargé de l’examen du mélange doit donc être assez grande pour découvrir la présence des aliments défendus ; mais on n’a pas l’habitude de procéder de cette manière30.

ART. 6. — Par ordre des savants rabbiniques, il est défendu d’opérer le mélange d’un aliment défendu avec un aliment permis ; par suite, si ce mélange a été fait de propos délibéré, il est défendu. Mais si l’aliment défendu par ordre des savants rabbiniques est tombé accidentellement dans un aliment permis, ce dernier n’étant pas soixante fois supérieur au premier, on peut augmenter la quantité de l’aliment permis pour dissoudre l’aliment défendu31. Glose : Certains auteurs prétendent qu’on ne peut dissoudre un aliment défendu par l’autorité rabbinique ; et, de même qu’on ne peut dissoudre un aliment défendu par ordonnance biblique32, de même on ne peut augmenter la quantité de l’aliment permis afin de dissoudre celui qui est défendu. C’est l’usage suivi auquel il ne faut pas déroger. Un mélange contenant un aliment défendu dissous une première fois et une quantité d’aliments permis soixante fois supérieure au premier est défendu, lorsqu’on l’augmente d’une quantité de l’aliment défendu égale à la première. Cette défense s’applique alors même que les aliments mélangés sont de même nature ou de nature différente, secs ou liquides, et aussi lorsqu’on a eu ou non connaissance du mélange des aliments permis avec les aliments défendus33. Une petite quantité de lait égale en volume à une olive vient à tomber dans une quantité d’eau soixante fois supérieure, celle-ci à son tour est versée dans une marmite de viande ; l’usage de cette viande est autorisé, même quand elle ne représente pas une quantité soixante fois supérieure à celle de l’eau, car cette dernière a dissous le lait.

ART. 7. — On peut se servir d’une marmite qui a absorbé une petite quantité d’un aliment défendu, lorsqu’on a l’habitude de s’en servir journellement pour préparer des aliments permis ; en effet, l’absorption d’une très petite quantité d’un aliment défendu ne peut donner une saveur à l’aliment permis, il en est de mème pour les vases, les cruches, la vaisselle qui a servi le même jour à la préparation d’un aliment défendu. Il est, en effet, impossible qu’une si petite quantité ait pu donner une saveur aux aliments permis. Mais il n’en est pas de même quand la marmite, qui a absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu, n’est employée que très rarement pour la préparation des aliments permis, ou encore quand sa capacité n’est pas très grande, car dans ce cas la quantité d’aliment défendu absorbée peut communiquer sa saveur à aliment permis.

Siman 100. Dans un mélange, une quantité d’aliment permis mille fois supérieure à celle d’un insecte ne peut le dissoudre. 

(Ce paragraphe contient 4 articles) 

Article 1er. — Un insecte, comme la mite34, et la volaille impure (35 et 36) ne peuvent être dissous par une quantité d’aliments permis mille fois supérieure ; il faut également ajouter le tendon, le membre d’un animal vivant, le poussin encore dans l’œuf. Mais cette loi ne s’applique qu’autant que la vie de l’animal dépend de la partie enlevée, fût-elle grosse comme un grain de froment ; de plus la chose doit être défendue par sa nature même, à l’exception de la volaille pure qui a perdu cette qualité, et du bœuf qui a été lapidé. La chose défendue doit être entière, car en cas de disparition elle perd son nom, à l’exception toutefois de la graisse défendue ; l’animal doit être en bon état. Glose : La véritable place du tendon est sur le rond du fémur et sa largeur est d’environ quatre doigts37 ; s’il est intact, il doit être considéré comme étant animé. 

ART. 2. — Lorsqu’on a fait cuire un insecte avec un aliment permis, celui-ci est défendu, si l’insecte est invisible ; cette défense s’applique à la partie liquide elle-même, lorsqu’elle en a pris la saveur ; mais si l’insecte est visible, il faut l’enlever, l’aliment et la partie liquide sont alors permis, s’ils forment une quantité soixante fois supérieure à l’insecte. On excepte le tendon, qui ne peut donner un goût à l’aliment permis, ne possédant lui-même aucune saveur ; mais pour la graisse du tendon, qui peut communiquer sa saveur, il faut une quantité soixante fois supérieure38. Par suite, lorsqu’on a fait cuire une cuisse avec son tendon, il faut enlever ce dernier, s’il est encore visible : alors tous les aliments qui restent sont permis, s’ils forment une quantité soixante fois supérieure à la graisse du tendon. Mais si le tendon est invisible, tous les aliments sont défendus ; quant à la partie liquide, elle est permise, si elle représente une quantité soixante fois supérieure à la graisse du tendon39, sinon la partie liquide elle-même est défendue. Si le tendon s’est trouvé dépecé et s’il est invisible, il faut que le mélange contienne une quantité d’aliments permis soixante fois supérieure au tendon. 

ART. 3. — Le potage contenu dans une marmite est défendu40, s’il vient à y tomber un insecte qu’on ne peut retrouver. 

ART. 4. — Lorsqu’on a trouvé trois vers dans des légumes cuits, ceux-ci sont défendus41 ; la partie liquide est permise, mais en la filtrant, et la viande est également permise, à condition toutefois de la laver et de chercher si elle ne contient pas de vers.

Siman 101. Des morceaux présentables 

(Ce paragraphe contient 9 articles) 

Article 1er. — Un morceau présentable est considéré comme un insecte qui ne peut être dissous même à l’aide d’une quantité d’aliments permis mille fois supérieure. Il est également défendu de retirer un bénéfice quelconque d’un morceau présentable défendu42. Glose : L’aliment défendu par l’autorité rabbinique ne peut lui-même être dissous ; mais s’il existe un doute sur la nature du morceau, on se montre moins sévère43 que s’il s’agissait d’une défense biblique44

ART. 2. — La défense relative au morceau présentable ne frappe que l’aliment défendu par sa nature, par exemple la chair d’un animal impur, ou une partie d’un mélange de viande et de lait45 ; dans le cas contraire ou même si la défense résulte d’un mélange dans lequel l’aliment permis n’est pas soixante fois supérieur à l’aliment défendu, la règle du morceau présentable n’est pas appliquée ; dans ce cas même on ne tient pas compte de l’opinion qui prétend que l’aliment permis qui a absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu, est considéré lui-même comme morceau défendu46. Glose : On peut dissoudre un morceau de viande qui n’a pas été salé, car la défense ne résulte que de l’absorption du sang et non de la nature même du morceau. Quand la défense résulte du grattage, l’aliment défendu peut être dissous, car le grattage n’est pas présentable. 

ART. 3. — On peut dissoudre une poule qui, n’ayant pas été tuée conformément à la loi, se trouve mêlée avec d’autres poules ayant encore leurs plumes, car on ne peut l’offrir à un hôte avec ses plumes. Il en est de même lorsqu’elle n’a été plumée qu’après le mélange, car la cuisson seule la rend présentable. Une brebis entière et un morceau trop gros ne sont pas présentables, ce serait faire injure à un hôte que de les lui offrir. Certains auteurs protestent pourtant contre cette opinion. Glose : Cette dernière opinion a prévalu, mais non en ce qui concerne la poule qui n’a pas été plumée, l’opération demandant beaucoup de travail. De même ne comptent pas comme morceaux présentables les pattes et la tête qui n’ont pas été épilées ; dans le cas contraire elles comptent comme morceaux présentables, même sans avoir été salées. Une brebis entière est considérée comme morceau présentable, qui ne peut être dissous, comme les pattes d’oie, à l’exception des pattes de volaille. Les pieds des bestiaux de petite taille, qui vivent dans nos contrées, ainsi que les têtes des volailles ne sont pas considérées comme morceaux présentables. 

ART. 4. — La graisse de l’intestin grêle n’est pas présentable47. Glose : La graisse d’oie est présentable et ne peut être dissoute (48 et 49). 

ART. 5. — Le gésier et le gros intestin ne sont pas présentables. 

ART. 6. — On ne peut dissoudre l’insecte et le morceau présentable, s’ils sont entiers ; mais s’ils ont été coupés ou écrasés ou s’ils ont perdu leur forme, ils ne sont plus présentables et on peut les dissoudre quand bien même le dépeçage aurait été postérieur à leur mélange avec les aliments permis. Toutefois cette opération ne doit pas avoir été faite dans l’intention de dissoudre l’aliment défendu ; dans le cas contraire, le mélange est défendu et pour celui qui l’a fait et pour celui à qui il appartient. Glose : Il est indifférent que les aliments qui composent le mélange soient ou non de même nature50.

ART. 7. — Lorsqu’un morceau provenant d’un mélange a été coupé, sans savoir s’il a été pris sur le morceau défendu, dans le but de dissoudre celui-ci et de permettre l’usage du mélange, le petit morceau seul est toujours permis ; en effet, s’il a été retiré du morceau défendu, tout le mélange est permis, car le morceau défendu n’est plus présentable et s’il a été pris sur le morceau permis, ce dernier est permis par sa nature. Quand la plus grande partie des aliments composant le mélange ont été coupés, l’usage de tous les morceaux coupés est autorisé, sans même savoir s’ils proviennent de l’aliment défendu ou de l’aliment permis ; seuls les morceaux entiers sont défendus.

ART. 8. — Lorsqu’une poule, ayant eu le gésier perforé est mêlée avec d’autres poules51, on compare la graisse du gésier à son point d’attache avec celle des autres poules ; si les graisses sont semblables, les autres poules sont permises.

ART. 9. — Lorsqu’on a trouvé une tête d’un mouton défendu au milieu d’un certain nombre d’autres moutons tués, sans savoir à quel animal elle appartient, on doit chercher à adapter la tête défendue sur le cou d’un des moutons52 ; si l’adaptation est parfaite, on peut s’autoriser de cette preuve pour permettre l’usage des autres moutons.

Siman 102. Des aliments susceptibles d’être permis

(Ce paragraphe contient 4 articles)

Article 1er. — Un aliment, par exemple un œuf pondu un jour de fête, peut être permis pour le lendemain. Mais s’il a été, soit en entier, soit cassé, mêlé avec d’autres œufs, il ne peut être dissous, alors même que les autres œufs représenteraient une quantité mille fois supérieure. De même, lorsqu’on ignore s’il a été ou non pondu un jour de fête53, on ne peut faire usage des œufs avec lesquels il aurait été mélangé54. Mais si le même œuf a été mélangé avec un autre aliment de nature différente55, le mélange est autorisé si l’aliment permis représente une quantité soixante fois supérieure. Glose : Toutefois le mélange est défendu lorsqu’on s’est servi de cet œuf pour une sauce56 ou pour augmenter la qualité d’un mets57.

ART. 2. — Selon un auteur, la règle relative à l’aliment susceptible d’être permis et la défense de le dissoudre ne sont applicables qu’à l’aliment dont l’emploi pourrait être remis au lendemain sans causer de perte58 ; mais, en cas de doute, on peut le dissoudre si dans le mélange l’aliment permis est soixante fois supérieur à l’aliment qui peut-être ne pourrait plus être utilisé le lendemain. Par suite, lorsqu’on ignore si un œuf a été pondu par une poule pure ou impure, cet œuf n’est pas considéré dans un mélange avec d’autres œufs comme un aliment pouvant être utilisé le lendemain, car on n’est pas sûr de pouvoir s’en servir à cette date. 

ART. 3. — Une marmite défendue pour avoir absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu59 est mêlée avec d’autres marmites parmi lesquelles il est impossible de la reconnaître ; on ne la considère pas comme un ustensile pouvant être utilisé le lendemain, et si les autres marmites sont en majorité, toutes les marmites sont permises. Glose : Le nettoyage et l’étamage entraîneraient une trop grande perte. 

ART. 4. — Un auteur prétend que l’aliment qui peut se gâter ne peut pas être considéré comme un aliment susceptible d’être permis.  Glose : Toutefois l’aliment appelé à être utilisé le lendemain ne peut être dissous que s’il se trouve intact60 ou s’il en existe encore une petite partie dans le mélange ; mais si le goût seul subsiste dans celui-ci, cet aliment peut être dissous. Il en est de même quand la défense ne résulte pas de la nature de l’aliment ; par suite un morceau de viande qui n’a pas été salé pendant trois jours, n’est pas considéré comme un aliment susceptible d’être permis, car la défense ne résulte pas de sa nature, mais de l’absorption du sang. Cette opinion prévaut bien que certains auteurs prétendent que le morceau de viande doit être considéré comme un aliment susceptible d’être permis parce qu’il peut être grillé. Tout aliment défendu, devenu invisible avant le mélange peut être dissous ; il en est de même de l’aliment susceptible d’être permis. Lorsqu’une personne a fait vœu de ne pas manger d’un aliment, celui-ci ne peut être dissous dans un mélange et il est considéré, pour cette personne seule, comme un aliment susceptible d’être permis, car l’autorisation de manger aliment défendu par son vœu peut lui être accordée sur sa demande. L’aliment permis qui est tombé sous le coup d’une défense, par exemple le pain levé au temps de Pâques, n’est pas considéré comme un aliment susceptible d’être permis. Quelques auteurs s’élèvent contre cette opinion et prétendent que la loi de l’aliment susceptible d’être permis s’applique seulement au mets défendu à tous sans exception ; mais si ce mets est défendu pour une personne et permis pour l’autre, il ne doit pas être regardé comme susceptible d’être permis. On cite comme exemple l’aliment qu’on a fait cuire les samedis ; il est défendu pour la personne qui l’a préparé et permis pour les autres61.

Siman 103. De l’altération de la saveur

(Ce paragraphe contient 7 articles) 

ARTICLE 1er. — Tout aliment défendu, dont la saveur se trouve altérée, ne peut être pour un mélange la cause d’une défense, alors même qu’il est bon naturellement, bien que défendu ; si sa saveur se trouve augmentée en même temps qu’elle altère celle du mélange, ce dernier est permis. Glose : Pourtant un mélange est défendu lorsqu’il y entre des aliments qui sont eux-mêmes défendus, comme par exemple des insectes62 ; ces derniers ne changent pas par leur nature la saveur des aliments permis, mais ils l’altèrent et une quantité mille fois supérieure ne peut les dissoudre. 

ART. 2. — Le changement de saveur ne doit pas altérer les aliments permis au point qu’on ne puisse les manger ; il suffit que la saveur soit un peu altérée pour que le mélange soit permis63. D’après une autre opinion, cette loi ne s’applique qu’au mélange ne contenant en grande parte que des aliments permis64 ; mais s’il ne contient en grande partie que des aliments défendus ou s’il est composé par moitié des deux espèces d’aliments, il faut que sa saveur se trouve altérée au point qu’il soit désagréable de le manger. Mais le mélange est permis, alors même que sa saveur n’est qu’un peu altérée, quand il ne contient rien autre chose que le goût de l’aliment défendu. D’après une autre opinion, on doit appliquer plus sévèrement la loi ; ses défenseurs prétendent que, lorsqu’on augmente la quantité d’un mélange par l’addition d’un aliment défendu qui en a altéré la saveur, on ne peut profiter de cette augmentation qu’à la condition que le goût du mélange soit entièrement gâté. Il ne s’agit ici65 que du cas où l’altération de la saveur a persisté d’une façon continue ; mais si la présence de l’aliment défendu a d’abord amélioré la saveur du mélange pour l’altérer ensuite66, ou réciproquement, ce mélange est défendu. Glose : D’après certains auteurs, le mélange est permis alors même que sa saveur a été altérée par l’aliment défendu, mais la marmite est défendue. Par suite, quand on opère pendant vingt-quatre heures la cuisson d’un aliment dans cette marmite et que la saveur du premier aliment défendu se communique au second aliment, celui-ci doit être soixante fois supérieur au premier, sinon il est défendu. Lorsqu’une cuiller plongée dans un aliment défendu, puis dans un aliment permis, altère la saveur de celui-ci, la marmite est permise67. Il en est de même quand il s’agit d’un aliment qui ne possède pas de saveur ; par exemple, la présence de pattes d’abeille dans du miel qu’on a fait fondre n’empêche pas l’usage de la marmite. 

ART. 3. — L’aliment défendu seul n’ayant pas la force d’altérer la saveur du mélange, un second aliment pouvant lui donner cette force tombe dans marmite où il se trouve et contenant, par exemple, du sel et des légumes en grande quantité ; le mélange ainsi formé est permis. 

ART. 4. — On peut se servir de l’huile et du miel d’un païen, même pour faire cuire de la viande, car celle-ci altère leur saveur68. Glose : Certains auteurs prétendent que la viande n’altère pas la saveur du miel, mais celle de la boisson préparée avec du miel ; lorsque la perte ne doit pas être importante, on peut observer plus strictement la loi69. Lorsqu’on a fait cuire de la viande ou de la graisse avec le vin d’un païen, ce mélange est permis, car la viande et la graisse altèrent la saveur du vin. 

ART. 5. — Un aliment permis, cuit dans une marmite qui a servi à la préparation d’un aliment défendu, est autorisé, si cette marmite n’a pas été employée le jour même pour un aliment défendu, car on admet que la marmite a altéré la saveur de l’aliment permis. Si la marmite n’est pas restée vingt-quatre heures sans servir, elle est considérée comme venant d’être utilisée et l’aliment permis qu’on y a fait cuire est défendu ; mais si un intervalle de vingt-quatre heures a séparé les deux cuissons, l’usage de l’aliment permis cuit dans cette marmite est autorisé, car la saveur communiquée à la marmite était altérée. La marmite doit être très propre et non graisseuse, sinon l’aliment qu’on y a fait cuire est défendu et considéré comme un aliment défendu n’altérant pas la saveur. Certains auteurs prétendent qu’on peut utiliser l’aliment permis cuit dans une marmite qui n’a pas été lavée. Glose : Si l’aliment permis est soixante fois supérieur aux corps défendus qui adhèrent aux parois de la marmite, son usage est autorisé, si la marmite n’a pas été employée le même jour pour préparer un aliment défendu. Tel est l’usage suivi en pareil cas.

ART. 6. — D’après une autre opinion, un aliment épicé placé dans une marmite qui a servi la veille pour un aliment défendu, est lui-même défendu, car les épices améliorent la saveur. 

ART. 7. — Une marmite a absorbé une certaine quantité d’un mélange de viande et de lait, ces deux aliments cuits ensemble ou l’un après l’autre, puis elle a été employée pour faire chauffer de l’eau ; elle est considérée, avant qu’une nuit se soit écoulée, comme ayant servi le jour même pour un aliment défendu. On doit attendre vingt-quatre heures depuis le moment qu’on a fait chauffer l’eau.  Glose : Mais si une nuit s’est écoulée70 depuis la cuisson de l’aliment défendu, l’usage de l’aliment permis qu’on a fait cuire dans cette marmite est autorisé ; il en est de même, après le même espace de temps, pour une marmite qui a servi à un mélange de viande et de lait, même quand, dans cet intervalle, on a fait chauffer de l’eau. D’après l’usage, tout ce qui a absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu est défendu (v. § 92) ; mais quand la perte qu’entrainerait cette défense est trop importante, on peut toujours autoriser l’usage de certaines choses défendues, pourvu toutefois que la marmite reste vingt-quatre heures sans servir après la cuisson de l’aliment défendu71.

Siman 104. De la présence d’un rat dans du vin ou de la bière

(Ce paragraphe contient 3 articles) 

ARTICLE 1er. — Dans un mélange, le mulot donne une saveur agréable : autrefois, d’ailleurs, les grands personnages le regardaient comme un mets exquis. On ne sait si le rat, qui vit dans les habitations, altère ou améliore la saveur du vin et du vinaigre72. Lorsqu’un rat tombe dans du vinaigre ou de la bière froide, ce liquide est permis si, avant une durée de vingt-quatre heures, le rat en a été retiré en entier. Mais si, le même liquide étant chaud ou froid, le rat n’en a été retiré en entier ou par petits morceaux qu’après un séjour de vingt-quatre heures, le liquide est permis si on peut le filtrer, s’il ne contient aucune trace du rat et s’il est soixante fois supérieur en volume à l’animal. Glose : Seule la présence d’un insecte est à craindre, et non celle d’autres choses défendues73.

ART. 2. — Si le rat est tombé dans du vin, de l’huile ou d’autres boissons, il est certain qu’il en a altéré la saveur (74 et 75) ; par conséquent, il n’est pas nécessaire que ce liquide soit soixante fois supérieur à la quantité de saveur qui lui a été communiquée. Glose : Le rat tombé dans de la graisse en altère la saveur. Certains auteurs se montrent encore plus sévères même pour la graisse figée, mise chaque jour toute liquide dans la même marmite ; on peut, en effet, supposer que le rat est tombé dans la graisse encore chaude, celle-ci est alors défendue, lors même qu’elle représente une quantité soixante fois supérieure au rat. Mais lorsqu’on est certain que le rat n’était pas dans la marmite au moment où la graisse chaude y a été versée, l’usage de cette graisse est permis, malgré la présence de cet animal quand elle est figée ; on doit toutefois enlever la partie qui environnait le rat. La graisse est donc permise à cause du double doute : le premier doute porte sur l’état de la graisse qui pouvait être figée au moment de la chute du rat ; et le second doute provient de ce fait que la graisse, bien que liquide à un certain moment, pouvait être figée avant qu’elle n’ait eu le temps de prendre la saveur du rat, et la partie qui environne ce dernier est, par conséquent, immangeable ; on n’en peut faire des cierges pour le Temple76, car l’offrande destinée à l’autel doit être pure. Si la perte occasionnée par la défense devait être importante, on pourrait s’en rapporter à l’opinion la plus modérée77.

ART. 3. — Si des insectes, tels que des mouches, des mites, des moustiques, qui inspirent un certain dégoût, sont tombés dans un aliment permis et ont été dissous par la cuisson, ces aliments doivent être en grande quantité, et alors leur usage est autorisé. On doit malgré tout les examiner et les filtrer, si cela est possible. Glose : Quand il s’agit de vinaigre ou de bière, on doit se montrer très circonspect et agir comme pour un rat.

Siman 105. D’un aliment défendu tombé dans un aliment permis 

(Ce paragraphe contient 14 articles) 

ARTICLE 1er. — Lorsqu’un aliment défendu a séjourné pendant vingt-quatre heures avec un aliment permis dans un liquide froid, on dit que ces deux aliments sont marinés : les aliments marinés étant considérés comme aliments cuits, le mélange entier est défendu78. Mais si les aliments ont séjourné ensemble moins de vingt-quatre heures, il suffit alors de laver l’aliment permis pour que l’usage en soit autorisé. Glose : Partout où les aliments marinés sont considérés comme aliments cuits, le morceau qui se trouve en dehors de la saumure est défendu comme celui qui s’y trouve plongé, car ce dernier, par ses émanations, communique sa saveur au premier. Certains auteurs se montrent moins sévères pour le morceau qui se trouve en dehors de la saumure79. Les aliments sont défendus lorsqu’on ignore même s’ils sont ou non marinés ; celte défense ne concerne pas la marinade de viandé et de lait. En cas de doute, on applique moins sévèrement la règle, car le mélange de viande et de lait n’est défendu par ordonnance biblique qu’autant qu’il est cuit. Lorsqu’on a mis sur le feu et fait bouillir les aliments marinés pendant un certain temps dans la saumure ou le vinaigre, ces aliments sont considérés comme aliments cuits, et, par conséquent, ils sont défendus ; mais s’ils sont restés peu de temps dans la saumure, il suffit de gratter l’aliment permis pour qu’on puisse en faire usage. (V.§ 70, de la viande mise dans la saumure.)

ART. 2. — Lorsque l’eau chauffée dans un premier vase brûle les mains, elle est considérée comme assez chaude pour cuire des aliments et ceux-ci sont défendus ; mais lorsqu’on verse l’eau du premier vase dans un second, sa température n’est plus assez élevée pour cuire les aliments. Certains auteurs prétendent que l’eau du premier vase versée dans le second ne peut ni donner du goût aux aliments, ni en absorber une partie ; d’autres, au contraire, soutiennent que l’eau du second vase peut faire ces deux choses, et ils exigent que les aliments soient grattés. Lorsqu’on a agi de propos délibéré, il faut admettre cette dernière opinion, mais lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, les aliments sont permis sans grattage ; il suffit de les laver. Glose : V. § 68, 92, 95, d’explication d’un second vase et le mélange.

ART. 3. — Lorsqu’un aliment défendu chaud tombe dans un aliment permis ayant encore la chaleur du premier vase ou même s’il était froid au moment de sa chute, le mélange entier est défendu ; en effet, l’aliment qui se trouve au fond du vase donne toujours du goût à celui qui est placé au-dessus ; ce dernier s’échauffe à son tour et communique sa saveur à l’aliment placé au-dessous de lui80. Il est inutile de dire que le mélange entier est défendu quand l’aliment permis froid est tombé dans l’aliment défendu chaud ; mais si l’aliment supérieur est chaud et l’aliment inférieur est froid, le grattage seul suffit, même dans le cas où le premier est un aliment défendu. Glose : Il n’est question ici que du cas où l’aliment permis est plongé dans l’aliment défendu renfermé dans un premier vase qui vient d’être retiré du feu ; mais si l’aliment permis a été placé à côté ou au-dessus de l’aliment défendu transvasé dans un second récipient, l’usage de l’aliment permis est autorisé, car, ainsi qu’il a été précédemment expliqué, la défense disparaît par suite de l’emploi d’un second vase. Le mélange entier est défendu si les deux aliments ont été placés l’un à côté de l’autre lorsqu’ils possédaient encore la chaleur du premier vase81. Toutefois, si l’un de ces aliments est froid, il suffit de gratter la partie de l’aliment permis qui a été en contact avec l’aliment défendu, et alors l’usage de l’aliment permis est autorisé. Dans le cas où un aliment défendu a été mis dans un vase permis ou qu’un aliment permis a été placé dans un vase défendu, on admet que l’aliment inférieur dégage davantage de saveur ; le cas est le même que celui de deux morceaux. l’un défendu, l’autre permis (v. § 94 lorsqu’on coupe de la viande avec un couteau qui a servi pour des aliments lactés). Lorsqu’une lampe brûle, alimentée par du suif ou de la graisse défendue, il est interdit d’y ajouter de la graisse permise à l’aide de l’ustensile qui la contient82 ; mais lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, on ne tient pas compte de cette défense. 

ART. 4. — Il n’est question ici que du cas où un aliment défendu est tombé dans un aliment liquide, car, par l’ébullition, la saveur du premier se communique au second en entier ; mais lorsqu’un aliment défendu, chaud ou froid, est tombé sur un aliment permis rôti et encore sur le gril, il suffit de gratter ce dernier de l’épaisseur d’un doigt. C’est pourquoi, lorsque la cuisse a été grillée avec son tendon, ou lorsqu’un morceau défendu a été grillé avec un morceau permis, on doit, pour la cuisse, enlever la partie qui environnait le tendon83, et, pour l’aliment permis, celle qui a été en contact avec l’aliment défendu, un aliment permis est autorisé quand un morceau défendu est tombé, au moment de l’ébullition, dans la marmite qui le contenait, lorsqu’une partie de ce morceau défendu dépasse le niveau de la marmite découverte ; le mélange ne doit pas bouillir et l’aliment permis doit être gratté. Si l’aliment permis ne s’est trouvé que partiellement plongé dans la partie liquide, d’après l’avis d’un commentateur, on doit le considérer comme y ayant été plongé en entier ; d’après un autre commentateur, le mélange entier est défendu, même quand une petite partie seule a été plongée dans le liquide ; on doit tenir compte de cette défense, même quand le morceau en entier dépasse le niveau de la partie liquide, quand la marmite a bouilli couverte, car à l’aide de la vapeur le morceau défendu communique sa saveur à tous les aliments contenus dans la marmite.

ART. 5. — Le grattage n’est suffisant que pour un morceau grillé, pour la cuisse avec son tendon, pour un aliment maigre, qui, tous, ne peuvent communiquer leur saveur au morceau entier. Mais la défense doit être observée pour un chevreau gras grillé avec sa graisse défendue ; on ne peut manger même le bout de l’oreille, car cette partie est grasse et la graisse communique partout sa saveur. Toutefois, si le chevreau est maigre, quand bien même il ne présenterait pas une quantité soixante fois supérieure à celle de la graisse défendue, on peut le manger à condition de le gratter ; la graisse d’un animal maigre est considérée par sa nature comme ne pouvant communiquer sa saveur. Il n’est pas permis de faire griller un morceau défendu maigre avec un aliment permis gras, car le morceau défendu communique partout sa saveur. Si un aliment défendu, capable de donner sa saveur, tombe sur un morceau grillé, on doit gratter la place touchée par l’aliment défendu, si cette place est visible, quand bien même l’aliment permis serait soixante fois supérieur à l’aliment défendu84. Glose : L’aliment cuit sans ébullition ou rôti au four est considéré comme aliment grillé. Certains auteurs, se basant sur ce qu’il est impossible de discerner si l’aliment est réellement maigre ou réellement gras, prescrivent d’observer la défense si la quantité de l’aliment permis n’est pas soixante fois supérieure à celle du morceau défendu, et dans ce cas ils ordonnent de gratter la partie qui a touché celui-ci. Cet usage a prévalu. Il ne s’agit ici que de la défense relative à la graisse ou à tout autre aliment gras85 ; mais quand on a la certitude que l’aliment défendu n’est pas gras, l’usage de l’aliment permis est autorisé, à la condition de le gratter. (C’est une conséquence que l’on peut tirer de l’avis du commentateur.)

ART. 6. — Lorsqu’un aliment grillé, qui dégage de la vapeur en cuisant, est mis en contact avec un aliment froid, le premier dégage davantage de saveur ; en conséquence, lorsqu’un aliment chaud tombe sur un aliment froid, l’usage de l’aliment permis est autorisé à condition de le gratter, mais si l’aliment froid tombe sur l’aliment chaud, l’aliment permis est défendu s’il n’est pas soixante fois supérieur à l’aliment défendu. 

ART. 7. — On ne peut manger l’aliment permis qui s’est trouvé en contact avec un morceau défendu, si la défense résulte de la nature de ce dernier, par exemple un morceau d’un animal impur, un mélange de viande et de lait ; mais dans le cas contraire ou lorsque l’aliment n’est défendu que pour avoir absorbé une certaine quantité d’un mets défendu, l’aliment permis mis en contact avec lui est autorisé, même quand les deux morceaux ont été grillés ensemble86. Il n’est question ici que de l’aliment qui a absorbé une certaine quantité d’un morceau incapable de communiquer sa saveur ; mais s’il a absorbé une partie d’un aliment qui de sa nature se vaporise facilement, comme par exemple la graisse, le morceau, grillé ou simplement mis en contact avec lui, est défendu ; il en est de même de deux aliments chauds ou lorsque le morceau inférieur est chaud et le morceau supérieur froid, car par suite de l’absorption la saveur de l’aliment défendu se communique à tous les morceaux. Glose : Il s’agit ici de deux morceaux mis en contact87, mais lorsqu’il est question d’une marmite qui a absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu, l’aliment permis qui est placé dans cette marmite est défendu, lors même qu’elle n’a absorbé qu’une partie d’un aliment défendu maigre. 

ART. 8. — Le rein grillé avec sa graisse n’est pas défendu, mais il doit être gratté, car la membrane est placée entre le rein et la graisse défendue. Glose : D’après certains auteurs, le rein est défendu, c’est d’ailleurs l’opinion admise. Le rein est considéré comme la graisse défendue88 qu’on a fait griller avec un morceau de viande ; en conséquence, le rein doit être soixante fois supérieur à sa graisse lorsqu’on le fait cuire avec elle, sinon il est défendu. Il en est de même pour le diaphragme qu’on a fait cuire avec sa membrane.

ART. 9. — L’aliment permis, qu’on ne peut manger parce qu’il est trop salé, est considéré comme un aliment chaud mêlé à un autre aliment défendu, et on doit le gratter ; si cet aliment était de Ja graisse du tendon, des veines ou des membranes, il faut tenir compte de la défense, et la partie de l’aliment permis mise en contact avec l’aliment défendu doit être enlevée. S’il s’agit réellement de la graisse défendue, la quantité de l’aliment permis doit être soixante fois supérieure à la graisse défendue. Lorsque la viande salée avec la graisse était grasse, même s’il s’agit de la graisse du tendon avec ses veines, la viande doit représenter une quantité soixante fois supérieure à la graisse, et la partie qui a touché les veines doit être enlevée ou tout au moins grattée. Il n’est question ici que du morceau de viande adhérant à la graisse défendue ; quant aux morceaux salés avec elle, ils sont défendus89 s’ils ne représentent pas une quantité soixante fois supérieure. Il faut que chaque morceau représente la quantité prescrite, car la graisse ne peut sans ébullition communiquer sa saveur ; par suite tous les morceaux sont défendus quand on ne sait pas si tous ont été touchés par la graisse, mais lorsqu’on a la certitude qu’un seul a été touché, mais sans savoir lequel, tous les morceaux sont permis, car la majorité l’emporte, lors même que les morceaux sont présentables. Glose : D’après certains auteurs, il suffit de gratter les aliments permis salés avec des aliments défendus. Mais comme on ne peut savoir exactement ce qui est gras ou ce qui est maigre, il est d’usage de considérer la viande salée comme si elle était cuite ; en conséquence le mélange est défendu si l’aliment permis n’a pas une quantité soixante fois supérieure à l’aliment défendu. D’après un grand nombre de commentateurs, tous les morceaux sont permis quand ils représentent une quantité soixante fois supérieure à celui qui contenait la graisse défendue, à l’exception toutefois de ce dernier ; quant au morceau qui l’a touché, il doit être gratté un peu. Tous les morceaux sont également permis quand on ne connaît pas celui qui a touché le morceau défendu. Mais si la réunion de tous les morceaux ne forment pas une quantité soixante fois supérieure au morceau défendu, tous les morceaux sont défendus et il n’est pas permis d’enfreindre cette défense, même s’il y avait possibilité de le faire. Pourtant on peut admettre les opinions modérées, même s’il s’agit d’un aliment défendu gras qui peut communiquer sa saveur ; dans ce cas, l’accord est unanime pour affirmer que le grattage seul suffit en cas de salage ; de mème il importe peu que l’aliment défendu soit gras ou maigre, quand on ne connaît pas la qualité du morceau. Il ne s’agit ici que des aliments défendus qui peuvent être considérés comme gras ou mis dans la saumure : mais, d’après une seule opinion, pour les aliments défendus qui ne rentrent pas dans une de ces catégories, comme par exemple le pain de la Pâque, le grattage seul suffit. (Voir Ora’h ‘hayim § 467 et dans cet ouvrage le § 64, des membranes et des veines de la graisse défendue qui ont été salées avec la viande). Certains auteurs prétendent qu’en cas de perte importante l’usage de l’aliment salé est autorisé quand il a été seulement gratté ; bien que d’après l’usage qui existe depuis longtemps les aliments permis salés doivent être soixante fois supérieurs à l’aliment défendu, on peut toutefois admettre l’opinion la plus modérée, car la quantité ci-dessus prescrite pour le cas du salage n’est, d’après l’avis de Rambam et de Maharam90, qu’une simple coutume ; il n’en est pas de même quand il s’agit d’un aliment gras91, car, d’après la loi, l’aliment permis doit dans ce cas avoir la quantité prescrite. 

ART. 10. — Il n’est question ici que de deux aliments l’un permis, l’autre défendu, qui ont été salés. Le cas est le même quand l’aliment défendu seul est salé et que l’aliment permis n’a pas une saveur relevée ; dans le cas contraire, un simple lavage est suffisant. (V. § 70.) Glose : D’après certains auteurs, la défense doit être observée quand les deux aliments ont été mis en contact ; d’autres émettent une opinion moins sévère quand la perte doit être importante.

ART. 11. — Lorsque de deux aliments, l’un permis, l’autre défendu, le premier n’a pas de saveur relevée et le second est gras, l’usage de l’aliment permis n’est pas autorisé si celui-ci ne représente pas une quantité soixante fois supérieure à l’aliment défendu ; toutefois, pour que cette défense existe il faut que ce dernier ait été placé au fond de la marmite et l’aliment permis au-dessus de lui, car l’aliment inférieur communique toujours davantage sa saveur. Si l’aliment permis a été placé au fond de la marmite et l’aliment défendu salé au-dessus de lui, l’usage du premier est autorisé, mais on doit le gratter.  Glose : D’après une autre opinion, il n’y a aucune différence à faire en ce qui concerne la place de l’aliment défendu dans la marmite. C’est d’ailleurs l’opinion admise en pareil cas. 

ART. 12. — Les fromages faits et salés dans les moules d’un païen sont permis. Glose : De même l’usage d’un aliment permis est autorisé quand il a été salé dans un vase défendu dont les parois ne sont pas percées de trous, car le salage n’a pas, comme la cuisson, la force de faire rendre au vase les matières qu’il a absorbées. Il faut, bien entendu, qu’on se trouve en face d’un fait accompli et non d’un acte exécuté de propos délibéré.

ART. 13. — Le sel et les légumes qui ont été mis dans un vase servant pour la viande, peuvent être utilisés pour les aliments lactés92. Glose : Il en est de même quand il s’agit d’aliments permis placés dans un vase défendu ; il est évident en effet qu’un vase ne peut absorber une partie quelconque d’un aliment sec. Le vase doit être propre et aucune matière défendue ne doit adhérer à ses parois. Béni soit celui qui de propos délibéré tient à se montrer plus sévère. 

ART. 14. — Lorsque le sel a absorbé du sang, par exemple celui qui a servi à saler de la viande, ou lorsqu’on a placé dans une marmite de la viande salée sans être lavée, on peut utiliser l’aliment permis s’il représente une quantité soixante fois supérieure au sel. (V. § 69.)  Glose : Lors même que le sel a communiqué une saveur à l’aliment permis placé dans la marmite, l’usage de ce dernier est autorisé, car le sel n’est pas défendu par sa nature même, mais seulement à cause du sang qu’il a absorbé. En conséquence l’aliment qui, d’abord permis, est devenu défendu, ne peut à son tour aggraver la défense. (V. § 69.)

Siman 106. De la dissolution des aliments défendus au moyen d’aliments permis représentant une quantité soixante fois supérieure

(Ce paragraphe contient 2 articles) 

ARTICLE 1er. — Un morceau permis, qui ne représente pas la quantité prescrite, a absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu, puis il vient à tomber dans une marmite : l’aliment placé dans cette marmite est permis s’il forme avec le morceau tombé une quantité soixante fois supérieure à celle qui a été absorbée ; le morceau tombé est seul défendu, car il n’a pas rejeté entièrement la quantité de matière défendue qu’il avait absorbée93. Glose : C’est l’opinion la plus fondée, mais ce n’est pas celle de l’auteur qui dans le § 92 prétend que le morceau tombé dans la marmite est également permis. Toutefois il faut signaler la restriction suivante. L’aliment liquide est défendu s’il ne représente pas une quantité soixante fois supérieure au sang qui est tombé dans la marmite94 ; mais le mélange est permis en augmentant l’aliment permis de façon qu’il excède la quantité prescrite ; de cette manière le sang se trouve dissous. Glose : On a l’habitude de considérer toutes les défenses comme rentrant dans le cas du morceau défendu et il n’y a aucune différence entre l’aliment liquide et l’aliment solide ; ce dernier, mélangé avec d’autres aliments permis, reste défendu si ceux-ci ne représentent pas une quantité soixante fois supérieure. Il doit donc être retiré du mélange s’il est visible et, s’il est invisible, on peut l’annuler à condition qu’il ne soit pas présentable. Au contraire le mélange entier est permis lorsque l’aliment défendu est liquide, et que l’aliment permis forme une quantité soixante fois supérieure à l’aliment défendu. (V. §§ 92, 99.)

ART. 2. — On a fait cuire un morceau de viande avec sa graisse défendue dans une marmite dans laquelle les autres aliments représentent une quantité soixante fois supérieure à la graisse défendue ; il faut dans ce cas ne retirer de la marmite aucun des aliments qui se trouvent avec le morceau défendu, car on peut craindre que les aliments permis ne possèdent plus à la fin de la cuisson la quantité nécessaire pour annuler l’aliment défendu. On ne doit pas de mème enlever ce dernier avant la cuisson complète95, car la graisse défendue peut interdire l’usage du mélange. Comment doit-on procéder ? Il faut laisser refroidir la marmite et les aliments. Glose : Lorsqu’on a l’habitude d’appliquer à toutes les dépenses le cas du morceau défendu, il faut retirer de la marmite l’aliment défendu et alors le reste est permis.

Siman 107. De la présence d’une chose impure dans une marmite contenant des œufs cuits

(Ce paragraphe contient 2 articles) 

Article 1er. — On ne doit pas retirer les œufs de l’eau où ils ont été cuits avec leur coquille avant qu’ils soient froids ; on peut, pour hâter le refroidissement, verser sur eux de l’eau fraîche, alors seulement il est permis de les retirer96 ; on opère ainsi dans la crainte que l’un d’eux contienne un poussin. En les retirant de l’eau avant le refroidissement complet, l’œuf contenant le poussin reste jusqu’à la fin et il peut se faire que les autres œufs ne représentent plus la quantité prescrite pour annuler l’œuf défendu, et alors tous les œufs peuvent être défendus. Glose : D’après certains auteurs, tous les œufs mis dans un vase avec un œuf défendu sont eux-mêmes défendus, car il peut arriver que celui-ci reste le dernier dans le vase ; si la quantité qui reste n’est pas suffisante pour annuler l’œuf défendu97, l’usage de tous les œufs est interdit, et si, dans la suite, les mêmes œufs ont été placés dans un même vase, tout ce qui s’y trouve est défendu. Il en est de même quand on trouve un poisson impur dans un vase contenant d’autres petits poissons mis en plusieurs fois ; on peut en effet supposer que le poisson impur est resté le dernier. D’après une autre opinion, la défense n’existerait pas, car on ne peut faire naître une défense quand on ignore si réellement l’aliment permis n’était pas soixante fois supérieur à l’aliment défendu. Cette dernière opinion est admise, surtout lorsqu’on considère que ceux qui se montrent très sévères, ne font pas tomber la défense sur la marmite employée pour la cuisson des poissons98, car ils conservent à la marmite la même qualité qu’elle avait auparavant. 

ART. 2. — Lorsqu’une mouche ou des insectes répugnants tombent dans des aliments cuits, on doit les enlever, mais les aliments sont permis, car les matières qui se dégagent de ces insectes n’interdisent pas l’usage des aliments cuits99. Glose : Telle est l’opinion admise. Certains auteurs, à la vérité, se montrent plus sévères, mais l’opinion modérée prévaut et il n’y a pas lieu d’apporter une dérogation à l’usage suivi en pareil cas. On a retiré d’une marmite, avec une cuiller, un poisson impur ou une autre chose du même genre ; il est alors défendu de remettre la cuiller dans la marmite où se trouvent les aliments permis100. Si on l’a fait, la marmite doit contenir une quantité d’aliments permis soixante fois supérieure à celle qu’ils ont absorbée et non à celle de la cuiller, car la vaisselle n’est pas considérée comme morceau défendu101. Mais si la cuiller, replongée dans la marmite, contenait, en plus du morceau défendu, une petite quantité de l’aliment permis, celui-ci doit être soixante fois supérieur au poisson défendu et à la partie de l’aliment retirée en même temps que lui, car cette petite quantité est considérée comme morceau défendu102.

Siman 108. De la défense de faire cuire dans le même four un aliment permis avec un aliment défendu

(Ce paragraphe contient 7 articles) 

Article 1er. — Il est défendu de faire rôtir dans un même four de la viande permise et un morceau défendu ou de la chair d’un animal impur, lors même que ces différents morceaux ne se toucheraient pas ; mais si ce fait résulte du hasard, la défense disparaît, même lorsque la viande défendue est plus grasse que la viande permise103. Toutefois, on peut se servir du même four pour faire rôtir de la viande permise et de la viande défendue, mais sous les conditions suivantes : le four doit avoir une capacité de 96 litres de farine, son orifice doit rester ouvert et les morceaux de viande ne doivent pas se toucher. On peut agir ainsi104, même quand le four est exigu et son ouverture fermée, si l’un des vases contenant de la viande est muni d’un couvercle. Glose : Le cas est le même quand les deux aliments sont l’un de la viande et l’autre du lait105. Toutefois, il est d’usage de tenir plus sévèrement compte de la défense lorsqu’on agit de propos délibéré ; mais lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, on admet l’opinion la plus modérée, quand bien même le four serait exigu106. Lorsqu’on a fait cuire en même temps du pain et de la viande dans un four, il est défendu de manger le pain avec du lait, si toutefois il y a d’autre pain ; de même si un païen a fait cuire du pain en même temps qu’un aliment défendu dans le même four, il est interdit d’acheter ce pain, s’il est possible de s’en procurer d’autre, car c’est agir alors de propos délibéré. Mais lorsqu’il n’est pas facile d’acheter d’autre pain, la défense disparaît, car on se trouve comme en présence d’un fait accompli. D’après certains auteurs, il faut tenir compte de la défense, même dans le cas d’un fait accompli, quand il s’agit d’un aliment dégageant une saveur, à moins que le four ne soit ouvert du côté de l’endroit où la fumée doit sortir ; toutefois, si la perte résultant de cette défense doit être importante, on peut admettre le cas du fait accompli, même si le four était fermé. Si l’aliment défendu est épicé, ainsi d’ailleurs que l’aliment permis, la saveur se dégage avec plus de force et on ne doit pas enfreindre la défense, même en cas de fait accompli, à la condition toutefois que les vases contenant les deux aliments soient découverts ; mais si l’un d’eux était fermé à l’aide d’un peu de pâte seulement, l’usage de l’aliment permis est autorisé. Quand deux aliments, l’un permis, l’autre défendu, ont été cuits ou rôtis à découvert dans le même poêle, le premier est défendu, mème dans le cas de fait accompli, et si on a fait cuire de cette façon du pain et de la viande, on ne peut manger ce pain avec du lait. Il n’y a pas lieu d’observer la défense si l’aliment permis et l’aliment défendu ont été cuits dans le même four l’un après l’autre ; toutefois, quand le poêle a reçu l’évaporation des deux aliments, l’aliment permis est défendu, quand bien même ces aliments auraient été cuits l’un après l’autre, mais à découvert, car le poêle est considéré comme un couvercle (v. § 93). Certains auteurs prétendent que partout où il y a dégagement de saveur, on ne peut arguer du fait accompli si l’aliment permis ne représente pas une quantité soixante fois supérieure à l’aliment défendu ; mais si l’aliment permis possède la quantité prescrite, son usage est autorisé et tout ce qui se trouve dans le four peut dissoudre l’aliment défendu. C’est l’opinion admise en cas de perte. Selon d’autres auteurs, l’aliment permis est défendu, même quand il a la quantité prescrite, quand il s’agit, par exemple, du pain levé le jour de Pâques ; le four étant exigu et fermé et les vases contenant les deux aliments étant découverts, la saveur de l’aliment défendu se dégage et rend l’observation de la défense nécessaire, même quand il s’agit d’un fait accompli. D’après une autre opinion, il n’y a pas lieu de faire cette distinction107 ; mais quand la perte doit être importante, on peut suivre l’avis le plus modéré. (V. à la fin du § 118, du cas de savoir s’il faut se montrer sévère quand, de propos délibéré, on place sur l’âtre deux marmites contenant, l’une un aliment permis et l’autre un aliment défendu, ou quand on fait griller l’aliment défendu à côté de l’aliment permis.) 

ART. 2. — Il n’est question ici que du cas où l’aliment permis et l’aliment défendu ont été rôtis dans un même four ; mais si chaque aliment a été cuit dans une marmite spéciale, l’usage de l’aliment permis est autorisé, quand bien même le four serait exigu, son ouverture fermée et les deux marmites découvertes108. Glose: On ne veut parler ici que d’un four un peu ouvert ; mais quand le four a été fermé hermétiquement pour empêcher le refroidissement des mets, comme par exemple on a l’habitude de le faire le jour du samedi, l’aliment permis est défendu. D’après certains auteurs, on doit observer la défense même dans le cas de fait accompli, quand l’aliment permis et l’aliment défendu sont cuits dans des vases découverts ; mais si la perte, résultant de cette défense, est trop importante, on peut s’en rapporter à l’opinion la plus modérée. 

ART. 3. — Lorsqu’il se trouve dans une poêle un peu de graisse défendue, on ne peut s’en servir le même jour pour un aliment permis ; mais si la poêle n’a pas servi le jour même, on peut l’employer, car il est impossible de faire autrement. Glose : Le nettoyage et le grattage de la poêle ne sont pas suffisants, quand elle a servi le jour même pour la préparation d’aliments défendus. 

ART. 4. — Est défendu le pain chaud mis sur la bonde ouverte d’une tonne de vin destiné aux idoles109, mais le pain, ainsi placé est, permis quand il est froid et que l’ouverture est ouverte ou réciproquement. Toutefois, quand il est fait avec de la farine d’orge, il est défendu lorsqu’il a été placé, encore chaud, sur la tonne de vin même fermée (110 et 111). 

ART. 5. — Il est permis de respirer l’odeur du vin destiné aux idoles, afin de se rendre compte de sa qualité. Glose : Il est défendu de le déguster, même sans l’avaler, et d’en faire un usage quelconque112 ; il est toutefois permis d’en profiter, quand on ignore sa destination113

ART. 6. — Il est permis de respirer le sac d’encens pris dans une cruche de vin destinée aux idoles114, mais il est défendu de se servir de cet encens dans le Temple pour la prière du samedi soir. 

ART. 7. — Il est défendu de sentir115 les plantes aromatiques des idolâtres, le mélange de deux espèces de vin ; il est également défendu de greffer.

Siman 109. Du mélange de deux aliments secs

(Ce paragraphe contient 2 articles) 

ARTICLE 1er. — Un morceau défendu non présentable a été mêlé avec d’autres morceaux116 permis de même nature117, puis tous ont été séchés ensemble ; on peut dissoudre ce mélange si l’aliment permis représente une quantité deux fois supérieure à l’aliment défendu. Il faut, de plus, pouvoir offrir les trois morceaux à une personne, à condition de les manger l’un après l’autre. D’après une autre opinion, on ne peut offrir ces trois morceaux ni même les manger l’un après l’autre118. Glose I. — Il s’agit ici d’un mélange dans lequel les deux aliments ne sont pas confondus entièrement, ils sont mêlés ensemble, mais l’aliment défendu est isolé et invisible119. Glose II — La première opinion est admise, même quand on agit de propos délibéré. Certains auteurs se montrent plus sévères et prescrivent d’enlever un des morceaux et de le donner à manger à une personne qui n’est pas Israélite, mais on ne procède de cette manière que par surérogation. La règle précédemment énoncée n’est applicable que si les deux aliments sont de même nature ; dans le cas contraire, bien que tous deux soient secs, l’aliment permis doit être soixante fois supérieur à l’aliment défendu ; de plus, on ne fait aucune différence entre la défense rabbinique et la défense biblique. (V. § 122, des vaisselles mêlées ensemble.)

ART. 2. — L’usage d’un mélange d’aliments secs, les uns permis, les autres défendus, n’est autorisé qu’autant que la quantité des aliments permis est deux fois plus grande que celle des aliments défendus ; mais quand ces deux aliments sont cuits ensemble et mangés même séparément, le mélange est défendu si les aliments permis ne représentent pas une quantité soixante fois supérieure à celle des aliments défendus, car, à l’aide de la vapeur, la saveur de ces derniers se communique à tous les morceaux et en interdit l’usage. Lorsqu’on veut faire cuire un tel mélange, si l’aliment permis ne possède pas la quantité prescrite, on l’augmente de manière à le rendre soixante fois supérieur à l’aliment défendu120. On peut agir de cette façon, même de propos délibéré121. Glose: D’après certains auteurs, le mélange serait entièrement permis si on en a eu connaissance avant sa cuisson, car on ne peut créer une nouvelle défense quand on ne peut faire disparaître la première. Cette opinion est admise surtout quand la perte doit être importante.

Siman 110. Des défenses douteuses

(Ce paragraphe contient 10 articles) 

Article 1er. — Une très petite quantité d’un aliment présentable défendu empêche l’usage d’un aliment permis avec lequel il a été mélangé122. Les aliments présentables sont au nombre de sept, savoir : les noix de Pheroch123, les grenades de Don, les denrées enfermées dans des tonneaux (124 et 125), les aubergines, les ananas, les pastèques, les pains préparés dans le ménage126. Il faut ajouter les animaux vivants, qui sont considérés comme aliments présentables ne pouvant être annulés127. Quant aux autres aliments, même ceux qui sont vendus ordinairement par pièce, ils sont considérés comme aliments qu’on peut dissoudre à l’aide d’une quantité soixante fois supérieure. Une très petite quantité d’un produit défendu, fort apprécié par les habitants du pays, comme, par exemple, les noix de Pheroch et les grenades de Don en Palestine, interdisent l’usage d’un aliment permis ; on s’en rapporte pour cela à l’appréciation des gens de la contrée. Glose : Selon une autre opinion, tout aliment habituellement vendu par pièce ne peut être annulé. C’est l’usage admis en pareil cas. Toutefois cette défense, en ce qui concerne l’aliment appréciable qu’on ne peut annuler, émane de l’autorité rabbinique ; on peut donc, en cas de doute128, l’appliquer moins strictement.

ART. 2. — Des animaux permis ont été mêlés avec d’autres animaux défendus et saignés ; ils ne sont plus appréciables et peuvent être annulés, à la condition, toutefois, qu’ils aient été saignés par erreur129. Glose: Il n’est question ici que d’animaux encore petits et non présentables après l’abattage130.

ART. 3. — Neuf boucheries sur dix vendent de la viande saignée conformément à la loi131, et la dixième vend de la viande défendue ; si on achète de la viande dans une boucherie, sans savoir si elle fait partie des neuf boucheries permises, on ne peut manger cette viande, car, le nombre des boucheries de chaque catégorie étant bien fixé, on considère qu’il n’y a pas de majorité132. Mais on peut profiter de la viande trouvée dans la rue133 ou entre les mains d’un païen, car la plupart des boucheries mettent en vente de la viande saignée conformément à la loi ; dans ce cas, on regarde chaque boucherie prise séparément comme faisant partie de la majorité des boucheries permises. Cette opinion est conforme à la loi biblique, pourtant les savants rabbiniques ne l’admettent pas, même quand tous les sacrificateurs et tous les bouchers sont israélites. Glose : V. § 63. Pourtant on a dit que chaque objet qui vient d’être séparé d’un groupe de choses hétérogènes est censé être de la même nature que les choses qui constituent la majorité du groupe dont il émane ; mais il n’est question ici que du cas où l’on ignore dans quelle boucherie la viande a été achetée ; si on le sait ou si on a vu le païen l’acheter, on agit comme si ce dernier l’avait prise dans une boucherie non permise.

ART. 4. — La majorité des boucheries vendent de la viande saignée conformément à la loi et la minorité se trouve dans le cas contraire ; par conséquent, lorsqu’un morceau de viande a été acheté dans une boucherie sans savoir si elle fait partie de celles qui procèdent à l’abattage conformément à la loi, et qu’il a été mêlé avec d’autres viandes permises, l’usage de ce mélange est autorisé à cause du double doute134. Glose : Certains auteurs prétendent au contraire que, dans ce cas, le mélange est défendu135, car la règle générale est la suivante : quand une défense existe encore, on considère qu’il n’y a pas de majorité, et comme l’objet sur lequel tombe le premier doute est défendu par la Bible, il n’existe plus de double doute pour permettre l’usage du mélange, on doit admettre cette opinion. 

ART. 5. — Un morceau présentable de viande a été acheté dans une boucherie, puis dans cette même boucherie a été trouvée de la viande non convenable d’après la religion ; on peut manger la viande achetée avant la découverte de la viande non convenable, car le doute ne tombe pas sur l’objet fixe jusqu’à la séparation du morceau de viande acheté, et comme la plus grande partie de la viande était permise, l’usage de toute la viande est autorisé. Mais à compter de la découverte de la viande non convenable, il est défendu d’acheter de celle qui reste, même un morceau non présentable, car on ne peut distinguer exactement le morceau présentable de celui qui ne lest pas, et on peut se tromper. 

ART. 6. — Des animaux ou d’autres aliments défendus appréciables et ne pouvant être annulés à l’aide d’aliments permis représentant une quantité mille fois supérieure ont été mêlés avec d’autres aliments autorisés, puis l’une des parties qui composent ce mélange s’est séparée de la majorité ; cette partie est défendue136 à condition que la séparation ait été opérée volontairement, sinon elle est permise.  Glose : Toutefois, en cas de séparation pratiquée de propos délibéré, lorsqu’une petite partie du mélange a été seule mise à part et que le reste est demeuré dans le même état qu’auparavant, on peut craindre de tomber sur l’aliment défendu ; mais si la séparation des diverses parties du mélange a été complète, la petite quantité tout d’abord séparée est permise, le reste est défendu. Tel est l’avis du beau-père de l’auteur, l’illustre grand rabbin Chacno. Une poule défendue a été mêlée avec d’autres poules permises ; tout œuf pondu par l’une d’elles, sans savoir laquelle, est permis137 ; pourtant les poules sont considérées comme des aliments appréciables qu’on ne peut annuler à l’aide d’une quantité mille fois supérieure, mais pour les œufs on applique la règle de la majorité.

ART. 7. — L’une des choses suivantes, un morceau présentable, un animal, un insecte vivant, un aliment susceptible d’être permis pour le lendemain, a été mêlée avec un autre aliment permis, puis on à mangé par erreur un aliment de ce mélange, ou encore l’aliment retiré du mélange est tombé à la mer sans qu’on puisse le retrouver ; dans ce cas, tout le reste du mélange est permis, à condition de manger le tout ensemble. En effet, le mélange contient toujours un aliment permis, mais on ne peut manger chaque aliment séparément138. Glose : Alors même qu’il est défendu de manger ces aliments ensemble, il est également défendu à une seule personne de les manger139, et deux personnes ne peuvent les manger en une seule fois.

ART. 8 — Un aliment présentable est mélangé avec d’autres aliments permis, puis un aliment de ce mélange tombe dans deux autres aliments permis, et enfin un aliment de ce second mélange tombe dans deux autres aliments aussi permis ; on peut profiter de ce second mélange, car l’aliment défendu du premier mélange se trouve en minorité. Au contraire, quand un aliment du premier mélange tombe dans des aliments permis, on ne peut faire usage de ce nouveau mélange, quand bien même les aliments permis formeraient une quantité mille fois supérieure140. Dans le premier cas, grâce au principe de la majorité, on a pu concevoir plusieurs doutes ; c’est pourquoi quand un aliment du second mélange tombe dans d’autres aliments permis, l’usage de ce troisième mélange est autorisé. Glose : Toutefois une seule personne ne peut manger de tous les aliments141. Il n’est question ici que d’un aliment dont l’usage est interdit par une défense certaine ; mais si la défense est douteuse, l’introduction de cet aliment parmi d’autres aliments permis n’empêche pas de profiter du troisième mélange ainsi obtenu. D’après certains auteurs, on ne peut autoriser, à cause du double doute, l’usage d’un mélange dans lequel serait entré un aliment susceptible d’être permis pour le lendemain142. Il est bon de ne pas enfreindre la loi établie, car celle-ci est elle-même assez douce.

ART. 9. — Lorsqu’un aliment douteux a été mêlé avec d’autres aliments permis, le mélange entier est défendu si les aliments permis ne possèdent pas la quantité nécessaire pour le dissoudre ; il faut toutefois que l’aliment défendu soit susceptible d’être annulé, car si le premier doute porte sur l’objet même de la défense143, celle-ci doit être observée à cause du double doute. Glose : D’après certains auteurs, le mélange est interdit, car on se trouve en présence d’une défense biblique ; il ne reste plus alors que le doute sur le mélange, le double doute disparaît et par conséquent le mélange est défendu. Mais si le double doute résulte d’une défense générale qui réunit les deux doutes, on peut appliquer le cas du double doute, même pour une défense biblique. Il en est de même pour un aliment habituellement défendu, comme la volaille défendue dans l’exemple suivant : une poule, après avoir été saignée, se trouve avoir une aile cassée ou détachée ; on ne sait si cet accident s’est produit avant ou après l’abattage ; il peut se faire également que la fracture n’ait pas perforé le poumon ; cette poule est permise à cause du double doute, même lorsqu’on peut s’assurer de la gravité de l’accident par l’examen du poumon. Il n’y a d’ailleurs aucune crainte à avoir à ce sujet. (V. § 53.) 

ART. 10. — Le poumon malade d’un mouton a été trouvé parmi d’autres poumons sains et l’inspecteur déclare qu’il a constaté l’adhérence dudit poumon ; si ce dernier est mêlé avec d’autres poumons sains, mais si les moutons auxquels ils ont appartenu n’ont pas été mélangés, ceux-ci sont considérés comme convenables.

Siman 111. Du mélange de la vaisselle permise avec celle qui est défendue

(Ce paragraphe contient 7 articles) 

ARTICLE 1er. — On a deux marmites l’une défendue, l’autre permise ; à côté d’elles se trouvent deux morceaux de viande l’un permis, l’autre défendu par ordonnance talmudique144, la graisse du tendon par exemple, et chacun d’eux tombe dans une marmite ; dans ce cas, l’usage des aliments placés dans la marmite permise est autorisé, car on suppose que le morceau défendu est tombé dans la marmite défendue et le morceau permis dans la marmite permise. L’aliment permis même n’a pas besoin de former la plus grande partie du mélange. Il en est de même quand il n’y a qu’une marmite et que l’un des deux morceaux145, sans savoir lequel, est tombé dans cette marmite ; comme il a été dit précédemment, l’aliment permis n’a pas besoin de former la plus grande partie du mélange. Lorsque la défense n’émane que de l’autorité rabbinique, on peut appliquer moins strictement la loi quand deux marmites se trouvant placées l’une à côté de l’autre et contenant l’une des aliments permis et l’autre des aliments défendus, on ne sait dans laquelle est tombé l’aliment défendu146

ART. 2. — On ne tient compte de la défense qu’avec modération quand bien même l’aliment permis ne constitue pas la majorité, pourvu toutefois que l’aliment défendu ne l’emporte pas sur l’aliment permis ; mais si l’aliment défendu constitue la majorité, il ne faut pas enfreindre la défense. 

ART. 3. — Toutefois, lorsqu’on se trouve en présence d’une défense biblique, on suppose que l’aliment défendu est tombé dans la marmite défendue147, à la condition que l’aliment permis soit supérieur en quantité à l’aliment défendu, car l’annulation doit être aussi biblique. 

ART. 4. — Il est permis de se montrer peu sévère quand on peut pratiquer l’annulation biblique de l’aliment défendu comme dans l’exemple suivant : on a deux marmites l’une contenant de la viande saignée conformément à la loi et l’autre un morceau défendu ; une petite quantité d’un aliment défendu tombe dans l’une d’elles, sans qu’on puisse savoir exactement laquelle ; on peut se dispenser d’appliquer strictement la règle si l’aliment permis l’emporte en quantité sur l’aliment défendu : en effet, il est possible d’annuler par ordonnance biblique les aliments défendus quand les diverses parties du mélange sont de même nature et la quantité de soixante fois n’est prescrite que par ordonnance talmudique. Si au contraire les deux marmites contiennent des aliments permis de même nature, mais si le morceau défendu est de nature différente, l’aliment permis doit l’emporter de soixante fois sur l’aliment défendu148

ART. 5. — On a deux marmites d’aliments permis et deux morceaux de viande l’un défendu, l’autre permis et chacun de ces morceaux tombe dans chaque marmite ; les aliments des deux marmites sont défendus, quand bien même la défense serait talmudique149. Il faut néanmoins qu’aucune des deux marmites ne contienne une quantité d’aliments permis capable d’annuler l’aliment défendu ; mais dans le contraire, c’est-à-dire si l’une des marmites contient des aliments permis ayant la quantité nécessaire pour annuler l’aliment défendu, alors les aliments des deux marmites sont permis150.

ART. 6. — On a deux marmites contenant des aliments permis, un aliment défendu tombe visiblement dans l’une d’elles ; un second aliment défendu tombe ensuite dans l’une d’elles, mais sans qu’on puisse le connaître exactement : on admet alors que le second aliment défendu est tombé dans la même marmite que le premier et on peut manger les aliments contenus dans l’autre marmite. Mais lorsqu’un aliment défendu est tombé dans une des marmites, sans qu’on puisse la reconnaître, et que le même fait s’est reproduit une seconde fois, les aliments des deux marmites sont alors défendus151. Glose : Il faut, pour que la défense soit observée, que l’aliment permis ne représente pas une quantité soixante fois supérieure à l’aliment défendu, mais, quand cette condition est remplie, on peut agir comme si aucun aliment défendu n’était tombé dans l’une des marmites. 

ART. 7. — On a deux marmites contenant des aliments permis et un aliment défendu tombe dans l’une d’elles sans qu’on puisse la reconnaitre ; de plus, les aliments permis dans chaque marmite n’atteignent pas la quantité nécessaire pour annuler l’aliment défendu, mais on peut arriver à cette quantité en réunissant les aliments des deux marmites ; on peut alors, pour supprimer la défense, compter les deux quantités ensemble152, quand bien même les deux marmites ne seraient pas dans la même salle, qu’elles seraient cent au lieu de deux, pourvu toutefois qu’elles appartiennent à la même personne, car dans ce cas, les aliments sont susceptibles d’être réunis ; mais si les deux marmites appartiennent à deux personnes différentes, on ne peut procéder de cette façon. Glose : Certains auteurs maintiennent la défense alors même que les deux marmites appartiennent à la même personne153 ; cette opinion peut être rejetée quand la perte doit être importante. Toutefois, on ne peut faire manger de ces aliments à une personne avant que le mélange des deux marmites soit un fait accompli, car alors seulement l’annulation est faite.


1L’auteur ne parle, bien entendu, que du cas où le païen n’est pas cuisinier ; mais, s’il est cuisinier, on peut s’en rapporter à sa parole, même lorsqu’il sait de quoi il s’agit, car, pour conserver sa place, il a tout intérêt à dire la vérité Shakh.

2On peut conclure d’après l’auteur que, lorsqu’un païen dit qu’il sent la saveur de l’aliment défendu, le mélange est défendu, quand bien même l’aliment permis serait soixante fois supérieur à l’aliment défendu. De même le mélange est permis, quand le païen prétend ne pas sentir la saveur de l’aliment défendu, même dans le cas où l’aliment permis ne serait pas soixante fois supérieur Shakh.

3Le Rabbénou Tam et plusieurs autres commentateurs expliquent de la manière suivante la permission accordée pour un mélange dont la plus grande partie se compose d’aliments permis. La loi biblique permet le mélange de deux aliments, l’un permis, l’autre défendu, mais de même nature, si l’aliment permis s’y trouve en plus grande quantité ; de son côté, la loi traditionnelle demande pour autoriser l’usage d’un tel mélange une quantité d’aliments permis soixante fois supérieure. Si donc une marmite contenant un mélange de deux aliments, l’un permis, l’autre défendu, se renverse sans qu’il y ait possibilité de savoir si le premier est soixante fois supérieur au second, il se produit alors ce qu’on appelle un doute sur une défense rabbinique. C’est pourquoi d’après la règle générale on admet l’opinion la plus modérée.

4Parce que c’est une défense biblique.

5Le commentateur Shakh émet un avis contraire à celui de la Glose ; il dit en effet que les aliments ayant une saveur semblable sont de même nature, car en l’espèce, c’est la similitude de saveur qui importe et non celle du nom. Il semble que cet avis l’emporte sur celui de la Glose ; beaucoup de choses en effet portent le même nom sans être de même nature. Plusieurs commentateurs admettent d’ailleurs cette opinion contraire à la Glose. 

6Parce qu’un mélange de deux aliments, l’un permis, l’autre défendu, est interdit par la loi biblique, lorsque le second communique une saveur au mélange. Lorsqu’on ignore si l’aliment défendu a donné sa saveur au mélange, il naît alors ce qu’on appelle un doute sur une défense biblique et de ce doute résulte la défense du mélange.

7Il n’est ici question que des aliments de nature différente et de ceux de même nature qui ont tous été mélangés en une seule fois. Mais si les premiers ont d’abord été mélangés, puis les seconds, le mélange est défendu Taz.

8Un jeune enfant, par exemple, laisse tomber un petit morceau d’un aliment défendu dans un mets permis ; on est certain que l’aliment permis est supérieur à l’aliment défendu, mais on ignore si le premier l’emporte de soixante fois sur le second : dans ce cas le mélange est défendu.

9Bien que ce doute ne porte que sur une défense traditionnelle, qu’on peut appliquer avec modération, ici cependant la défense est expresse, car il ne s’agit pas d’un doute, comme par exemple, dans le cas d’un mélange qui se trouve renversé, mais d’une ignorance. 

On peut se demander pourquoi le texte défend un mélange, existant déjà, d’aliments permis et d’aliments défendus, lorsqu’on ignore si les premiers sont soixante fois supérieurs aux seconds. Ce mélange n’est-il donc pas semblable au mélange qui se trouve renversé ? Le commentateur semble répondre à cette question : en effet, il cherche à montrer la nuance qui existe entre ces deux mélanges et il explique que le cas d’un mélange renversé n’est que l’exception, tandis que le second cas est très fréquent. Si donc on permettait ce dernier, on trouverait toujours un prétexte pour faire naitre un doute ; c’est pourquoi le texte défend le mélange dont il s’agit. Si cette raison donne seule lieu à la défense, il serait peut-être préférable de se montrer aussi large pour le mélange existant déjà que pour celui qui est renversé.

On peut d’ailleurs s’en rapporter au Talmud, traité ‘Houlin, page 49, colonne 2, qui prescrit de se montrer moins sévère pour un cas incertain sur lequel les avis sont partagés. V. la réponse Rovo.

10V. § 91, article 5.

11Si la quantité de l’aliment permis n’est pas soixante fois supérieure à celle de la graisse défendue, le mélange est interdit, même après avoir ensuite enlevé la graisse défendue Taz et Shakh.

12Le commentateur Shakh dit qu’il semble résulter de la Glose que tout aliment permis qui a absorbé une partie d’un aliment défendu, sans qu’on puisse évaluer la quantité absorbée, doit être considéré comme morceau défendu. On ne doit pourtant appliquer cette règle qu’autant que la perte qui en résulterait serait de peu d’importance ; dans le cas contraire on ne doit pas compter cet aliment comme mets défendu.

13Parce que n’est pas considéré comme morceau défendu l’aliment qui, après avoir absorbé une certaine quantité d’un mets défendu, tombe dans un aliment permis Ba’er Hetev.

14Le Taz dit qu’il n’y a aucune différence à faire même quand la défense n’est que traditionnelle. V. Talmud, traité ‘Houlin chapitre Gid Hanaché qui défend de négliger la pratique des lois rabbiniques.

15On ne fait aucune distinction entre la défense biblique et la défense traditionnelle Ba’er Hetev.

16Par exemple, un mets préparé pour un païen. La défense qui pèse sur le mélange, même lorsque l’aliment permis est mille fois supérieur, n’est que traditionnelle ; c’est pourquoi on peut charger un cuisinier païen de déguster un mélange pour savoir si l’aliment défendu lui a communiqué sa saveur : dans l’affirmative ce mélange est interdit ; dans la négative il est autorisé.

17La saveur de la graisse défendue n’étant pas la même que celle du sang, chacun des aliments défendus peut compter séparément avec l’aliment permis pour donner à celui-ci une quantité soixante fois supérieure Ba’er Hetev.

18Si on a agi avec intention, le mélange est défendu. V. §99, ART. 5.

19Il est entendu que les morceaux de viande et de fromage sont tombés ensemble dans une marmite de légumes.

20Le Taz s’explique ainsi parce que les os, bien qu’on ne puisse les manger, absorbent en cuisant une certaine quantité de viande défendue.

21Parce qu’on peut manger la moelle des os et que ceux-ci donnent une saveur au mélange.

22L’auteur parle de la marmite qui a servi pour la première fois à faire cuire des aliments permis et des aliments défendus ; mais si ce fait s’est reproduit une seconde fois, l’aliment permis doit représenter une quantité soixante fois supérieure à celle qui a été absorbée par la marmite lors de la première cuisson. 

23La Glose prescrit de ne pas compter les os défendus avec l’aliment permis, mais il faut comprendre que les os ne comptent pas non plus avec la viande défendue, ils restent en dehors, et les os permis comptent avec l’aliment permis Shakh. Il semble toutefois que le texte l’emporte sur la Glose, parce qu’un os sans moelle n’est qu’une matière calcaire qui ne dégage aucune saveur dans un mélange quelconque ; de plus il s’assimile une partie de la saveur de la viande défendue, il est donc préférable d’admettre l’opinion du texte.

24L’aliment permis doit représenter une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande défendue, au moment où celle-ci était encore crue, car la cuisson la fait diminuer de volume Tour.

25Il est bien entendu que le morceau qui a absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu et qui a été mêlé avec un mets permis, peut être ajouté à celui-ci afin d’atteindre une quantité soixante fois supérieure à la partie absorbée ; mais le morceau seul est toujours défendu, car il n’est jamais entièrement débarrassé de toute la matière défendue qu’il s’est assimilée.

26Plusieurs commentateurs Rashba, Torat Habayit Ha-Arokh, Ran, chapitre Gid Hanaché du traité ‘Houlin disent que cette défense est traditionnelle, et le commentateur Raavad prétend qu’elle est biblique. Cette différence entre les deux opinions concerne un aliment défendu que l’on a annulé par erreur ; si la défense est traditionnelle, le mélange est permis ; si au contraire la défense est biblique, le mélange est défendu.

27Il faut entendre qu’une très petite quantité d’un aliment défendu a été jetée dans une très grande quantité d’aliments permis.

28Si le mélange était permis pour la personne qui a fait dissoudre l’aliment défendu, celle-ci pourrait être portée à commander à son serviteur de faire la dissolution à son profit Shakh.

29Il n’est question ici que du cas où un Israélite vend à son coreligionnaire à plus bas prix que ne le ferait un païen ; mais si l’Israélite et le païen vendent au même prix, il est permis au premier de vendre à son coreligionnaire, car celui-ci ne profite en rien de la défense Shakh.

30Les commentateurs Taz et Shakh disent qu’on ne peut augmenter les conséquences d’une défense quand l’existence de celle-ci n’est pas certaine, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’examiner si l’aliment permis s’est trouvé augmenté par suite de l’absorption.

31Il est inutile de comparer ce texte avec celui de Choulchon Arouch Orah Hayim. Dans le § 677, ART. 4, celui-ci dit qu’il est interdit, pour faire disparaitre la défense, d’ajouter de l’huile ordinaire à celle qui a reçu de l’huile destinée à célébrer la fête de la dédicace, quand bien même cette défense ne serait que traditionnelle, car il faut se montrer plus sévère quand il s’agit d’une bonne œuvre. Le texte du Rituel, au contraire, permet d’augmenter l’aliment permis pour dissoudre l’aliment défendu, quand la défense n’est que traditionnelle. V. Shakh.

32Le Maharshal dit qu’on peut augmenter l’aliment permis pour faire disparaître la défense, si celle-ci n’est que traditionnelle.

33Lorsque le mélange est composé d’aliments secs, les uns permis, les autres défendus, mais de même nature, le commentateur Shakh n’interdit pas l’usage de ce mélange, quand la perte qui résulterait de l’observation de la défense doit être importante.

34V. Début de troisième chapitre de traité Makkot page 13, colonne 1.

35C’est-à-dire la volaille qui est défendue par sa nature même.

36Mais non une chose qui a été défendue parce qu’elle a été mêlée avec un aliment défendu.

37La mesure de quatre doigts n’est exigée que pour un gros bœuf, mais pour un mouton la mesure est de deux doigts Issour Ve-heiter.

38Si la graisse du tendon adhère à un morceau de viande, il faut que celui-ci représente une quantité soixante fois supérieure à la première, sinon le mélange dans lequel on a introduit ce morceau de viande doit contenir une quantité d’aliments permis soixante fois supérieure au morceau entier ; dans le cas contraire, le mélange est défendu Taz et Shakh.

39Il faut donc que la partie liquide possède une quantité soixante fois supérieure au tendon, même quand ce dernier ne communique aucune saveur au mélange, car la défense est biblique. Cependant en cas de doute, quand par exemple le mélange se trouve renversé et qu’on ignore s’il renferme la quantité prescrite, on peut se montrer moins sévère si on est certain que les aliments permis formaient la plus grande partie du mélange Taz.

40L’observation de cette défense n’est exigée que dans le cas où il est impossible de filtrer le potage ; dans le cas contraire celui-ci est permis Shakh.

41Il est évident qu’une erreur a dû se glisser dans le texte ; il ne faut pas dire en effet qu’on a vu trois vers, mais qu’on a trouvé des vers à trois reprises différentes ; dans ce cas les légumes sont défendus, car il est à peu près certain qu’il en existe encore d’autres dans les légumes, mais on ne peut plus les voir Teshouvot haRashba. On admet d’après l’opinion de Rabbi Simeon ben Gamliel, qu’une chose vue trois fois s’appelle ‘hazaqa, c’est-à-dire un objet certain et il n’est pas vrai qu’une chose vue deux fois s’appelle ‘hazaqa, comme le prétend Rabbi, car ce terme désigne une chose contraire à l’hygiène.

42Il est permis cependant de vendre le mélange à un païen, à l’exception d’une quantité représentant la valeur du morceau défendu. V. le Talmud, traité Avoda Zara, page 74, colonne 1, et dans cet ouvrage V. § 109, ART. 5, Shakh.

43Parce que la défense du morceau présentable n’est que traditionnelle et que dans ce cas on se montre moins sévère, quand il y a doute Shakh.

44Il semble que l’on peut appliquer à l’auteur de cette Glose les paroles suivantes du Talmud « אגב חריפתא שבשתא » [= Agav harifta chabachta, Baba Metsia 96b], c’est-à-dire que la personne studieuse, enthousiaste et éprise d’idéal peut se tromper. La fin de la Glose est en effet obscure, car il ne peut y avoir aucune atténuation quand on se trouve en présence d’une défense biblique, même en cas de doute. Il y a même une contradiction avec le commencement de la Glose. D’après le langage de l’auteur deux choses sont bien certaines : la défense, dont il s’agit, est traditionnelle ; une défense biblique a plus de poids qu’une défense traditionnelle. Il est probable que la fin de la Glose contient une faute d’impression.

45La viande et le lait, étant des aliments permis dont l’usage n’est interdit que quand ils se trouvent mélangés, on les considère dans un mélange comme ne formant qu’un seul corps défendu Shakh.

46Car la matière absorbée ne peut être présentable.

47Il est bien entendu que la graisse de l’intestin grêle du veau est considérée comme un morceau présentable Rashal.

48Plusieurs commentateurs prétendent que la graisse d’oie n’est pas présentable ; cette appréciation dépendant de l’usage du pays, on doit admettre l’avis du Rabbin de la contrée Maharchal, Rambam et etc.

49Mais le gésier d’une oie est considéré comme un morceau présentable Rashal.

50C’est-à-dire que si on mêle un morceau défendu présentable avec des aliments permis de nature différente, le mélange est défendu, même si les aliments permis qu’il renferme représentent une quantité mille fois supérieure à l’aliment défendu. On doit admettre cette opinion et non celle du commentateur Issour Veheiter qui prétend que le mélange formé à l’aide d’aliments de nature différente est autorisé, quand les aliments permis forment une quantité soixante fois supérieure à l’aliment défendu Shakh.

51V. § 84, ART. 4.

52Il est bien entendu que la tête et le corps doivent avoir la même apparence et que la section doit être identique Taz.

53Voir le commentaire Taz, 5, 3.

54Mais si le mélange qui est tombé sous le coup d’une défense, a été mêlé avec un autre aliment permis, ce second mélange est permis Taz.

55Cette différence doit résulter du nom et non de la saveur Shakh.

56V. Choulchon Arouch Ora’h ‘hayim, § 513, ART. 3.

57Les aliments destinés à améliorer la saveur d’un mélange sont considérés comme étant de même nature Maharai.

58Par exemple un œuf pondu un jour de fête serait défendu le jour même et permis pour le lendemain.

59Voir le commentaire Taz, 8 et le commentaire Shakh, 8.

60La défense disparaît quand bien même l’aliment défendu, ayant été enlevé du mélange, aurait communiqué à celui-ci sa saveur Taz.

61V. Choulchon Arouch Ora’h ‘hayim, au commencement du § 318.

62Par exemple un morceau défendu présentable, etc. V. Choulchon Arouch Ora’h ‘hayim, § 447, ART. 40.

63Quand l’aliment défendu n’améliore ni n’altère la saveur de l’aliment permis, le mélange est défendu si l’aliment permis ne représente pas une quantité soixante fois supérieure à l’aliment défendu Shakh. V § 65, ART. 9, au sujet du tendon.

64Il n’est fait aucune différence dans un mélange que la chose soit ou non fondue. 

65« Il ne s’agit ici ». Ces mots s’appliquent au premier article du paragraphe avant la Glose.

66Il faut entendre que le mélange n’est défendu qu’autant que l’aliment permis l’a amélioré ; mais si cette amélioration ne s’est pas produite, mais a seulement tendance à se produire, le mélange est permis Shakh et Issour Veheiter.

67C’est parce que la saveur absorbée a passé par un intermédiaire ; l’aliment défendu a communiqué sa saveur à la cuiller, qui s’en est débarrassée dans le mélange, puis ce dernier à son tour l’a passée à la marmite Torat Ha-’hatat, § 85, ART. 23, par Issour Veheiter.

68Quand bien même le miel améliore la saveur de la viande pendant la cuisson, on doit comprendre que cette amélioration n’est occasionnée que par les épices contenues dans le miel et dans la viande, mais le miel seul ne fait qu’altérer la saveur de l’aliment permis Taz.

69V. §§ 95, ART. 2 ; 96, ART. 3 ; 122, ART. 3.

70Parce que la saveur des aliments s’altère pendant la nuit Shakh.

71C’est que le mélange est permis avant qu’une nuit se soit écoulée depuis qu’on a fait chauffer de l’eau.

72Plusieurs commentateurs disent qu’il n’y a aucune différence entre les rats qui vivent dans les habitations et ceux qui vivent en dehors Shakh.

73Certaines choses défendues n’interdisent pas l’usage d’un mélange si elles en altèrent la saveur.

74Le Rambam donne cette explication parce que le rat, pour devenir mangeable, a besoin d’être fortement épicé ; il est donc de lui-même immangeable et par conséquent il altère le goût des boissons dans lesquelles il tombe.

75D’autant plus que le rat est tombé, au moment où on le fait cuire, dans un aliment permis dont il altère la saveur Rivan, t. 2, § 717.

76C’est-à-dire qu’il est défendu de fabriquer avec cette graisse des bougies destinées à être offertes au Temple, si la graisse ne représente pas une quantité soixante fois supérieure au rat ; si elle atteint la quantité prescrite, la graisse est permise Taz.

77« Si la perte occasionnée », etc… Cette phrase devrait être placée au commencement de la Glose et après la phrase qui commence par ces mots : « Certains auteurs se montrent plus sévères », etc… Taz.

78On comprend aussi le vase, mais lorsqu’on a mis dans ce vase un autre aliment permis, l’usage de celui-ci est autorisé quand on se trouve en face d’un fait accompli. Taz.

79On ne doit pas comparer cette loi avec celle du § 69, car il existe une grande différence entre elles. Quand la viande est salée ou grillée, le goût du sel ou la chaleur de la flamme gagne tout le morceau, même sa partie supérieure. Ce n’est donc pas le même cas que lorsqu’il s’agit de deux morceaux : l’un défendu et l’autre permis placés dans le même vase. Shakh.

80La Pit’hei Teshouva, 8, dit que si on a retiré du mélange le morceau défendu au moment de sa chute, le mélange est permis. V. § 92, ART. 2.

81V. § 94, ART. 14.

82Parce que la flamme de la lampe communique en montant son odeur au vase qui contient la graisse permise qu’on veut ajouter. Mordekhaï.

83Le commentateur Shakh dit que c’est la loi, mais d’après l’usage le morceau permis doit représenter une quantité soixante fois supérieure au morceau défendu, quand la défense ne peut occasionner aucune perte.

84V. Techouvot Chemen Roke’ah, t. II, § 15. Si on a fait cuire le morceau sans le gratter, on peut l’utiliser, même lorsqu’il ne représente pas une quantité soixante fois supérieure au résidu que produirait le grattage. Mais d’après le commentateur Pri Megadim, ART. 11, le morceau est défendu s’il n’est pas soixante fois supérieur au résidu que produirait le grattage.

85Il faut entendre un morceau de viande non salée ; la défense concernant le sang est plus rigoureuse que toutes les autres, car c’est une défense biblique, réitérée à plusieurs reprises. V. dans le troisième livre de Moïse, chap.17, phr. 10 : « Si quelqu’un de la famille d’Israël ou des étrangers qui font séjour parmi eux mange de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre cette personne qui aura mangé le sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple. »

86L’aliment qui a absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu ne peut communiquer sa saveur à un autre aliment permis, qu’autant que ces deux aliments ont été cuits ensemble dans un peu d’eau ; c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de gratter le morceau permis. Taz, 14, et Rashal, chapitre Gid Hanache, 45.

87Lorsque l’aliment possède par sa nature une saveur quelconque qu’il peut communiquer à un autre morceau permis, on doit le faire cuire dans l’eau, quand il a absorbé une certaine quantité d’un aliment défendu, afin de le débarrasser de la partie qu’il s’est assimilée. Mais un vase qui n’a pas de saveur propre et qui est défendu par suite d’absorption, peut défendre, même sans cuisson, l’usage d’un aliment permis. Taz, 16.

88Lors même qu’on l’a fait griller avant le salage Shakh.

89En cas de doute, on peut appliquer moins rigoureusement la loi, parce que le morceau non défendu par sa nature n’a été interdit que par suite de son contact avec la graisse défendue. Shakh, Taz.

90[Note de l’édition en ligne : les traducteurs ont écrit de manière erronée : de Rambam et de Maïmonide]

91V. ‘Hatam Sofer, § 93.

92V. §91, ART. 2 et § 95.

93Si le morceau frappé par la défense a été mêlé avec d’autres morceaux permis, tous les morceaux sont autorisés Hiddouchei Maharik.

94V. commentaire Shakh, 4.

95On voit, d’après l’explication des commentateurs Shakh, 6, et Taz, 2, que le morceau même est aussi permis.

96Le commentateur Taz dit que l’auteur, d’après son langage, ne donne qu’un conseil ; c’est pourquoi, quand on se trouve en présence d’un fait accompli, les œufs peuvent être permis.

97V. le commentaire Taz.

98Teshouvot Maharil, § 162, donne beaucoup d’explications sur la différence qui existe entre l’absorption de l’aliment et l’absorption du vase, et il ajoute qu’il lui semble qu’on ne doit pas se servir du vase avant vingt-quatre heures.

99On ne doit pas tenir compte du § 84, ART. 9, parce qu’il existe une grande différence entre la mouche et le ver.

100Parce que la cuiller est toujours défendue, lors même que fondue elle représenterait une quantité soixante fois supérieure à l’absorption défendue.

101On ne veut parler que d’une cuiller en fer ou en bois et neuve ; mais s’il s’agit d’une cuiller en terre ou en fer, elle est considérée comme morceau défendu.

102La cuiller est assimilée au vase lui-même parce que, venant d’être retirée du vase, elle est encore chaude.

103Parce que la saveur seule n’est pas assez forte pour défendre une chose permise, Shakh, 2.

104C’est-à-dire de propos délibéré.

105Il est entendu qu’on peut faire cuire dans le même four un plat de viande et un plat de lait. Shakh, 4.

106Et même quand le four est fermé Taz, 3.

107D’après le commentateur Shakh, 15, aucune différence ne peut être faite entre les deux défenses.

108Parce que la saveur seule de la cuisson ne peut être la cause d’une défense. V. le commentateur. Shakh, 16.

109Parce que le pain s’est assimilé l’odeur du vin destiné aux idoles. Le cas n’est pas le même que celui de l’article premier. V. Talmud, traité Avoda Zara, page 67. Le rabbin Acher Thesphoth et plusieurs auteurs célèbres prescrivent l’observation très rigoureuse de la défense relative au pain qui s’est assimilé le fumet d’un vin destiné aux idoles. On saisit clairement la cause de la sévérité des savants talmudiques ; en effet, il ne s’agit pas seulement ici d’une question religieuse, mais aussi d’une question de mœurs. Ils veulent éloigner les Israélites du culte païen et aussi de la plus petite coutume qui se trouve dans leurs mœurs. 

110V. Talmud, traité Avoda Zara, page 66b. רבי יוסי מתיר בשל חיטּין ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות, c’est-à-dire que Rabbi Josi permet l’usage du pain de froment et défend le pain d’orge, parce que la pâte de farine d’orge s’assimile plus facilement une saveur que l’autre pâte.

111Il en est de même quand le tonneau est ouvert et le pain froid. V. Talmud, traité Avoda Zara, page 67a., Shakh, 23.

112Parce que tout ce qu’on ne peut manger ne peut être dégusté, même quand on peut en profiter. Shakh, 24.

113V. le commencement du § 123, la fin du § 155 et Talmud, traité Avoda Zara. Shakh, 25.

114V. Choulchon Arouch Ora’h ‘hayim, § 297, ART.3, Shakh, 26.

115La saveur d’un aliment, même celle d’un mets défendu, n’est pas suffisante par elle-même pour être la cause d’une défense ; pour cela, il faut que cette saveur soit communiquée à un autre aliment. Mais il est défendu de sentir toute substance appartenant à un païen et répandant une odeur suave comme les plantes aromatiques, car le parfum est nourrissant. V. Talmud, traité Avoda Zara, page 12, Shakh, 21.

116Mais si le morceau défendu est présentable, il ne peut être annulé quand bien même l’aliment permis représenterait une quantité mille fois supérieure ; peu importe que les aliments soient de même nature ou de nature différente. Shakh, 1.

117Si les aliments sont de nature différente, l’aliment permis doit être soixante fois supérieur à l’aliment défendu. Shakh, 2.

118Parce que chaque personne peut dire qu’elle a mangé le morceau permis, ce qui ne peut se produire quand tous les aliments sont mélangés de manière à ne pouvoir les distinguer les uns des autres. Shakh, 7.

119Le commentateur Ba’h dit qu’on doit considérer un mélange de diverses farines comme un mélange de liquides. Maïs le célèbre Maïmonide dit, dans les lois Teroumot, 15, que le mélange de farines est assimilé à un mélange d’aliments secs.

120Mais il faut les faire cuire séparément dans deux marmites. Shakh, 12.

121Parce que chacun des aliments est permis, quand on ne veut pas les faire cuire dans l’eau. Taz, 3.

122Même si l’aliment permis est mille fois supérieur à l’aliment défendu ; mais on peut vendre le mélange à un païen, à l’exception de la valeur de l’aliment défendu. V. Talmud, traité Yevamot, page 81b, Tossafot, et traité Zeva’him, page 73, Shakh, 2.

123Le commentateur Rachi dit que Pheroch et Don sont des noms de pays. Le commentateur Shakh explique qu’on a donné ce nom aux noix parce que leur coquille est tendre ; l’étymologie de Pheroch, mot hébraïque, signifie facile à morceler. V. Talmud, traité Yevamot, Zeva’him, Shakh, 3.

124On ne veut parler ici que de grands tonneaux, car lorsqu’ils sont petits, on ne les considère pas comme présentables. Shakh, 4.

125On ne considère pas également comme présentables les tonneaux ouverts. V. Talmud, traité Avoda Zara, page 74, Shakh, 5.

126Excepté le pain fait par un boulanger ; mais de nos jours celui-ci est également présentable. Shakh, 6.

127Il en est de même pour les animaux qui ne sont pas défendus par leur nature ; par exemple, un bœuf lapidé, une poule qui n’a pas été saignée conformément à la loi sont regardés comme présentables, Shakh, 7.

128Le doute porte sur la question de savoir si l’aliment est présentable ou non. Ba’h, 6.

129Il faut entendre ici, d’après l’auteur, que l’abattage a été pratiqué après le mélange des animaux. Mais si l’abattage a été antérieur au mélange, on peut annuler même de propos délibéré Shakh, 12.

130V. § 108, ART. 8, Shakh, 13.

131V. le commentaire. Shakh, 14.

132V. Talmud, traité Baba Qama, page 44b., et traité Ketoubot, page 15a., Shakh, 15.

133On veut dire que la boucherie où se trouve la viande défendue est bien connue, c’est-à-dire qu’elle est spécialement aménagée pour la vente de cette viande, sinon la viande qu’on a trouvée dans la rue est défendue. Shakh, 17.

134Premier doute : le morceau qu’on a mangé peut être de la viande certainement permise ; second doute : il peut provenir de la boucherie vendant de la viande convenable pour les Israélites. Il est interdit de manger le morceau entier en une seule fois. Shakh, 24.

135V. le commentaire Shakh, 26 ; quand la perte doit être importante, on peut utiliser ce mélange.

136Mais si la séparation a eu lieu avant qu’on ait eu connaissance de ce mélange, celui-ci est permis. Shakh, 33.

137V. commentaire Shakh, 58.

138L’un des aliments étant sûrement permis et l’aliment défendu incapable d’être reconnu, celui-ci ne compte pas. V. Talmud, traité Zeva’him, commentaire Rachi, Shakh, 47.

139V. commentaire Shakh, 49.

140V. Talmud, traité Zeva’him, page 74 a., et (Rambam), §6 de Hilkhot Maakhalot Assourot, et §7 concernant l’idolâtrie. Shakh, 52.

141V. commentaire Shakh, 53, 54.

142Il faut savoir si l’on peut appliquer moins strictement la loi, quand il y a perte. Shakh, 58.

143V. commentaire Shakh, 61, et commentaire Taz, 12.

144La règle générale est d’appliquer moins strictement la loi quand la défense est traditionnelle Shakh, 1.

145Il est entendu qu’on a pu distinguer l’aliment permis de l’aliment défendu avant le mélange. Shakh,4.

146Il en est de même quand il s’agit d’un morceau présentable. Shakh, 5.

147C’est-à-dire que les aliments du mélange étaient absolument de même nature. Shakh, 8.

148Parce que c’est une défense biblique. Shakh, 9.

149V. le commentaire Shakh, 11.

150Les deux marmites peuvent appartenir à une ou deux personnes, il n’y a pas de différence à faire. Shakh, 13.

151Il ne s’agit pas d’une marmite qui a reçu un aliment défendu, alors qu’un premier aliment de ce genre y était déjà tombé. Shakh, 15.

152Lorsque l’une des deux marmites contient des aliments permis qui représentent une quantité soixante fois supérieure à l’aliment défendu, elle est permise et l’autre est défendue. Shakh, 16.

153D’après la coutume, on se montre modéré. V. commentaire Taz, 9.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Cinquième traité : Du mélange des aliments permis avec les aliments défendus. Orléans, 1901. [Version numérisée : archive.org].

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