Yoré Déa | יורה דעה
Des mélanges | הלכות תערובות
R. Abel Neviasky (1901)
Introduction du traducteur
Les lois relatives aux mélanges ne sont pas à première vue de source biblique. En y réfléchissant, nous pouvons cependant trouver une allusion dans les paroles suivantes de l’Ecriture Sainte, chapitre XII du cinquième livre de Moïse : רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש = « Garde-toi seulement de manger du sang de ces bêtes, car le sang est leur âme. » Il faut remarquer que le verbe אכל s’emploie pour désigner un aliment épais : or, le sang est un liquide et par suite on devrait remplacer ce verbe par le suivant שתה qui signifie boire. Plus loin, dans le quatrième livre de Moïse, chapitre XXII, 24, nous trouvons cette sentence de Balam : הן־עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד־יאכל טרף ודם־חללים ישתה = « Voici, ce peuple se lèvera comme un vieux lion, et il s’élèvera comme un lion qui est dans sa force: il ne se couchera point qu’il nait mangé la proie et bu le sang des blessés à mort. » Dans le Talmud, traité Keritot, page 22a, תנידבי ר »י פרט לדם קילוח שאינו מכשיר את הזרעים = « les disciples de Rabbin Ismaël enseignent qu’une exception est faite pour le sang qui sort en un seul jet après le premier coup porté à l’animal, et ce sang tombé sur les gerbes n’est point considéré comme un arrosement d’eau qui pourrait en interdire l’usage, si elles se trouvaient en contact avec des choses impures. » De cette phrase on peut tirer la conséquence suivante : le sang qui s’écoule doucement de la blessure de l’animal, produit sur les gerbes le même effet que l’arrosement d’eau. À la page 36, b, traité ‘Houlin du Talmud, nous lisons : אמר ליה אביי עשאוהו כהכשר מים מדרבנן, c’est-à-dire : « Abaïa a répondu à ses collègues : « Si le sang d’un animal tué s’est répandu sur les gerbes, on considère le cas comme l’arrosement de l’eau ; dès lors, le contact dune chose impure en rend l’usage interdit ». » Et pourtant tous les préceptes négatifs du sang sont exprimés par le mot בל תאכל qui signifie « Ne mange pas » et non par le mot בל תשתה qui veut dire « Ne bois pas ».
On peut donc conclure, d’après les préceptes négatifs, qu’il est non seulement défendu de faire usage du sang pur, mais encore de manger un mélange quelconque qui en contiendrait, ne fût-ce qu’une goutte. Il est d’ailleurs indifférent que le mélange se présente sous la forme d’une pâte ou d’un jus. Les mélanges constituant des mets proprement dits, il n’est pas étonnant que l’Écriture emploie le mot אכל, manger, pour parler du sang.
De tous ces préceptes, il découle naturellement que les défenses relatives au mélange des aliments permis avec des aliments défendus ont leur source dans la Bible, et ces défenses ont pour cause la saveur que l’aliment défendu donne au mélange. Citons quelques exemples :
La graisse défendue plongée dans une marmite contenant de la viande permise donne à celle-ci un certain goût. Cette défense est biblique; on lit en effet dans le Lévilique, chapitre VII, כל חלב לא תאכלו. Vous ne mangerez aucune graisse défendue ou le germe embryogénique trouvé sur l’oeuf cuit avec d’autres œufs.(V. § 98.)
On ne tient pas compte dans un mélange des os de la viande défendue parce qu’ils ne communiquent au mélange aucune saveur. (V. § 99.)
Si un insecte ou un œuf renfermant un petit poussin tombe dans une marmite d’aliments permis, le mélange ainsi formé est interdit, lors même que les mets permis représenteraient une quantité mille fois supérieure au morceau tombé dans la marmite. Il s’agit ici d’un précepte négatif, qui prend son origine dans le Lévitique, chapitre XI, 43, où l’on trouve ces paroles : אל־תשקצו את־נפשתיכם בכל־השרץ השרץ. « Ne rendez point vos personnes abominables par aucun reptile qui se traîne.»
Le Talmud, traité ‘Houlin, page 98b, dit que quand l’œuf possède un petit poussin, on considère celui-ci comme un reptile, et c’est là que commence le commentaire Tesphot ביצת אפרוח, (V. § 100.)
Cette dernière explication se rapporte aux lois relatives au morceau défendu présentable et à l’aliment défendu susceptible d’être permis. (V. § 101, 102.)
Un mélange est permis lorsque l’aliment défendu qu’il renferme, altère sa saveur. (V. § 103 et 104.)
Deux aliments, l’un défendu, l’autre permis, ayant séjourné ensemble pendant vingt-quatre heures, sont considérés comme aliments cuits : le premier doit être dans ce cas soixante fois supérieur au second. (V. §§ 105 et 106.)
Il faut se garder de faire cuire des oeufs avec leurs coquilles dans une marmite où se trouverait une chose impure. Il est également interdit de faire cuire dans le même four un aliment permis avec un aliment défendu. (V. §§ 107 et 108.)
Lorsque le mélange est composé d’aliments secs, les uns permis, les autres défendus, mais tous deux de même nature, son usage est autorisé si les premiers l’emportent en grande quantité sur les seconds; mais si l’aliment défendu est présentable et de même nature que l’aliment permis, le mélange est défendu, même quand le premier de ces aliments ne s’y trouve qu’en très petite quantité. Enfin en cas de doute et de double doute, on peut appliquer dune manière assez large les règles établies. (V. §§ 109, 110 et 111.)
Tels sont les principaux points traités dans ce cinquième volume.
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Cinquième traité : Du mélange des aliments permis avec les aliments défendus. Orléans, 1901. [Version numérisée : archive.org].