Yoré Déa | יורה דעה

Des morceaux de viande percevables par les prêtres | הלכות מתנות כהונה

Traduction Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1898)


Siman 61. De la rétribution de l’épaule, des mâchoires et de la caillette due au prêtre

(Ce paragraphe contient 33 articles).

ARTICLE 1er. — On1 est obligé de donner au prêtre l’épaule, les mâchoires et la caillette du bœuf et de l’agneau2.

ART. 2. — On3 n’est obligé de donner que la partie la plus élevée de la jambe droite de devant, et4 rien que la partie comprise entre l’articulation cubitale inférieure5, laquelle partie du pied se vend généralement ensemble avec la tête, et l’articulation scapulo-humérale, qu’on appelle épaule; la partie percevable est donc composée de deux os6.

ART. 3. — Par7 le terme de mâchoire on entend la partie comprise entre l’angle de la mâchoire8 et la région sous-hyoïdienne qui va jus qu’à la saillie du larynx, la langue y comprise9. Cette10 partie de la tête doit être remise pourvue de la peau, de la laine, quand il s’agit d’une tête de mouton, ou du poil, quand il s’agit d’une tête de chèvre; mais11 il n’est pas permis de la dépiler en versant de l’eau bouillante dessus, ou de la dépouiller de sa peau avant de la remettre au prêtre.

ART. 4. — Il12 faut remettre au prêtre la caillette pourvue de tout son appendice graisseux intérieur et extérieur13, à moins14 que les prêtres de l’endroit n’aient coutume d’abandonner l’appendice graisseux au propriétaire de l’animal. 

ART. 5. — Bien15 qu’il soit permis de manger de la viande de l’animal avant la rétribution des parties percevables16, on fait une bonne œuvre en y procédant immédiatement après la saignée17.

ART. 6. — Alors18 même qu’on ne saigne pas l’animal pour en manger la viande, mais pour la jeter aux chiens ou pour l’employer à quelque remède19, on est tenu d’en remettre les parties percevables. Mais20 l’animal est exempt de toute rétribution, si on le trouve, après la saignée, affecté d’un cas morbide21 qui en rend la viande immangeable22

ART. 7. — On23 donne ces parties à un prêtre lettré, et, à défaut d’un tel, on peut24 aussi les donner à un prêtre ignare. (Glose : De25 même lorsque le prêtre lettré ne veut point les recevoir, on peut les remettre à un prêtre ignorant).

ART. 8. — On26 peut remettre les morceaux percevables à la fille d’un prêtre, alors27 même que celle-ci est mariée avec un laïc; de sorte que celui qui remet les morceaux à un laïc marié avec la fille d’un prêtre, a satisfait à la loi de la rétribution ; il en résulte qu’à plus forte raison un tel laïc28 est exempt de la rétribution.

ART. 9. — Il29 ne faut pas partager la rétribution entre beaucoup de prêtres, car il convient de remettre à chacun un morceau présentable30. Ainsi, on remet l’épaule à un seul prêtre, la caillette également à un seul, et les mâchoires à deux. Lorsqu’il31 s’agit d’un grand bœuf, on peut aussi partager l’épaule, entre deux prêtres, en en remettant à chacun une partie.

ART. 10. — S’il32 n’y a point de prêtre à qui l’on puisse remettre les rétributions en nature, on convertit celles-ci en argent; dans ce cas, on mange les morceaux percevables et on en remet plus tard la valeur à un prêtre.

ART. 11. — Il33 ne convient pas à un prêtre de s’emparer mou proprio des rétributions34, ni même de les solliciter; il les accepte seulement quand on les lui offre courtoisement. Quand35 plusieurs prêtres se trouvent présents dans l’abattoir, les prêtres bien élevés déclinent les offres qui leur sont faites; les gloutons seuls les acceptent. Pourtant36, si un prêtre bien élevé se trouve dans un endroit où l’on ignore sa qualité de prêtre, il peut, afin de la faire ainsi connaître, accepter en pareil cas.

ART. 12. — Le37 prêtre est libre de préparer les morceaux de viande qu’il reçoit, de la façon la plus conforme à son goût. Si38 tous les genres de cuisson lui sont également agréables, il les mangera rôtis et assaisonnés de moutarde39.

ART. 13. — Le40 prêtre est libre de faire manger aux chiens les morceaux qu’il reçoit41, de les vendre ou de les donner à un païen.

ART. 14. — Un42 prêtre peut prendre chez ses clients qui ont coutume de lui offrir les redevances, mentalement43 possession des rétributions en faveur d’un laïc, de sorte que ce dernier a ensuite le droit de les réclamer directement à la clientèle. Pourvu44 toutefois que le laïc qui en profite soit un savant et dans une situation précaire, et pourvu45 que le prêtre qui fait profiter ne soit le serviteur du laïc en faveur duquel il agit, de crainte qu’il n’agisse par force. Il46 est également défendu à un prêtre de prendre mentalement possession des rétributions chez un client dont il est le serviteur, en faveur d’un savant qui est en ce moment l’hôte de son maître.

ART. 15. — Si47, au lieu de donner les morceaux à un prêtre, on les a mangés ou perdus, on n’est passible, de par la loi humaine, d’aucun dédommagement48 ; mais49, pour satisfaire à ses devoirs envers le Ciel, on est tenu d’en remettre la valeur à un prêtre.

ART. 16. — Lorsqu’un50 laïc envoie à son collègue de la viande dans laquelle se trouvent les morceaux percevables par le prêtre, le destinataire peut les manger51.

ART. 17. — Les52 rétributions des morceaux mentionnés ne sont dues que d’un bœuf ou d’un agneau, 53mais non pas d’un animal sauvage, ni d’une volaille ; elles sont également dues d’un animal de sang mêlé, produit par le croisement d’un bouc et d’une brebis ; elles le sont aussi d’un mouflon54.

ART. 18. — L’animal55 produit par le croisement d’un cerf mâle et d’une chèvre est assujetti à la moitié seulement des rétributions56 ; mais l’animal produit par le croisement d’un bouc et d’un cerf femelle en est tout à fait exempt57.

ART. 19. — Les58 rétributions ne sont dues ni d’un animal offert en sacrifice, ni d’un animal premier-né59.

ART. 20. — Lorsqu’un60 animal premier-né avant d’être remis au prêtre, vient à se perdre dans un troupeau, chaque animal de ce troupeau est assujetti à la rétribution, car le prêtre peut faire valoir auprès du propriétaire l’argument suivant : « Donne-moi de cet animal les rétributions qui m’appartiennent ; mais si tu prétends que cet animal est précisément le premier-né qui s’est perdu dans le troupeau61, alors donne-le-moi tout entier62. » Mais63 si un premier-né, atteint d’une infirmité et vendu à un laïc par le prêtre à qui on l’avait remis, vient à se perdre dans un troupeau, tous les animaux de ce troupeau sont exempts de la rétribution, s’ils sont saignés par plusieurs propriétaires, car chacun de ces derniers peut prétendre que l’animal qu’il vient de saigner est précisément le premier-né64 ; mais si tous les animaux sont saignés par un seul propriétaire, un seul de ces animaux65 est exempt de la rétribution.

ART. 21. — Les66 rétributions sont dues en tous lieux, en Palestine et hors la Palestine, à l’époque où le Temple existe et à l’époque où il n’existe pas. Il y a quelqu’un67 qui opine que les rétributions ne sont pas dues hors la Palestine68. Tel est, en effet, l’usage69.

ART. 22. — Les70 prêtres sont exempts de la rétribution. 

ART. 23. — Il71 est douteux si les lévites sont tenus d’offrir les rétributions. Aussi en sont-ils exempts72 ; mais73 si un prêtre s’en est emparé, il n’est pas obligé de les restituer au propriétaire. (Glose : D’aucuns74 contestent ce droit au prêtre et prétendent qu’alors même que le prêtre a déjà pris possession des rétributions d’un animal appartenant à un lévite on les lui reprend)75.

ART. 24. — Un76 prêtre n’est exempt des rétributions qu’autant qu’il saigne l’animal pour son usage personnel; mais il est tenu de les donner immédiatement s’il saigne l’animal pour en vendre la viande et s’il est établi comme boucher dans l’endroit. S’il77 ne fait que commencer son métier de boucher, il est exempt des rétributions durant les premières deux ou trois78 semaines, et à partir de ce délai il est obligé de les donner79 ; on80 l’excommunie s’il ne s’exécute pas.

ART. 25. — Celui81 qui saigne l’animal pour l’usage d’un prêtre ou d’un païen est exempt des rétributions.82 Quand83 un prêtre est le copropriétaire de l’animal saigné, on est obligé de marquer l’animal84 ; mais85 quand c’est un païen qui en est le copropriétaire et qu’il assiste à la vente dans la boucherie, on n’est pas obligé de marquer l’animal86. Glose : Les87 animaux ne sont pas assujettis aux rétributions dans les pays où il est d’usage de les saigner chez un boucher païen, de les céder au païen si, après la saignée, on les trouve atteints d’un cas morbide qui en rend la viande immangeable, et de ne les transporter chez un boucher juif qu’alors qu’on les trouve mangeables88.

ART. 26. — La89 sentence énoncée, aux termes de laquelle l’animal est déchargé des rétributions si un prêtre ou un païen en est le copropriétaire, n’est valable qu’autant que la copropriété s’étend sur toutes les parties de l’animal — la90 part du prêtre ou du païen ne fût-elle que très minime ; — mais91 si la copropriété n’existe que pour la tête de l’animal, elle ne décharge que de la rétribution des mâchoires, si elle n’a pour objet que le pied de devant, elle ne décharge que de la rétribution de l’épaule, et si elle ne se rapporte qu’aux intestins, elle ne décharge que de la rétribution de la caillette.

ART. 27. — Lorsqu’un92 prêtre, tout en gardant pour son usage personnel le reste d’un animal, dont il est le propriétaire, en vend93 la tête à un laïc94, c’est à celui qui procède à l’opération de la saignée95 qu’incombe le devoir de donner les rétributions ; mais96 on en est exempt si l’ami, à l’usage duquel on opère la saignée, est un prêtre ou un païen. Glose : Pourtant97 le propriétaire a le privilège du choix, c’est-à-dire qu’il peut donner les rétributions au prêtre qu’il préfère98. Il99 est défendu au propriétaire d’accepter une pièce de monnaie du prêtre pour lui accorder en échange les rétributions. Il est également défendu d’accepter de l’argent d’un laïc pour accorder en échange les rétributions au fils de la fille de ce laïc, qui est un prêtre.

ART. 29. — Lorsqu’un100 prêtre qui vend sa vache à un laïc, dit à l’acheteur : « Je te vends toutes les parties de cette vache, excepté les morceaux percevables par le prêtre », cette stipulation est valable et, par conséquent, l’acheteur est tenu de remettre les morceaux mentionnés au vendeur. Mais101 si le prêtre dit à l’acheteur : « Je te vends cette vache à condition que tu m’en accordes les rétributions », cette stipulation est nulle, mais la vente est quand même valide, de sorte que l’acheteur est libre de donner les rétributions au prêtre qu’il préfère.

ART. 30. — Lorsqu’un102 laïc vend à son ami une vache, en s’en réservant les morceaux percevables, l’acheteur est obligé de remettre ces morceaux à un prêtre ; car, bien que le vendeur ait réservé ces morceaux pour lui-même, la charge de la rétribution incombe à celui qui saigne l’animal, c’est-à-dire, à l’acheteur103.

ART. 31. — Il104 est défendu à un laïc de manger les morceaux dus au prêtre, sans le consentement de celui-ci. Si105, transgressant cette sentence, il les a mangés sans la permission du prêtre, ou s’il les a endommagés ou vendus, il n’est pas tenu à aucun dédommagement106, attendu qu’en l’occurrence il n’y a point de créancier déterminé107. Celui108 qui achète ces morceaux, bien qu’il agisse contre la loi, peut les manger, attendu que ces morceaux sont susceptibles d’être ravis109.

ART. 32. — Lorsqu’on110 achète chez un boucher les intestins d’un animal, on est tenu d’en donner au prêtre la rétribution, et on ne peut pas faire valoir la prétention de défalquer du prix convenu la valeur de la rétribution111. Mais si on achète les intestins au poids, on en donne au prêtre la rétribution et on en déduit la valeur du prix stipulé.

ART. 33. — Un112 néophyte qui vient de saigner une vache est exempt de la rétribution, si le saignée de la vache a eu lieu avant la conversion du propriétaire ; mais il est obligé de la donner, s’il en est autrement. En cas de doute, il en est exempt, étant donné l’axiome de jurisprudence en vertu duquel c’est toujours au demandeur qu’incombe la tâche de prouver la justesse de ses prétentions.


Notes

1Mishna du traité ‘Houlin, 130a, d’après Deuter., XVIII, 3.

2Ainsi que de tous les autres animaux purs, excepté des animaux sauvages, ainsi que cela est dit à l’art, 17, Shakh, a. l., note 1. Si le texte mentionne expressément le bœuf et l’agneau, c’est simplement pour imiter l’expression de l’Écriture : אם־שור אם־שה. Cf. Rashi au Talmud, traité précité, 135a, s. v. נוהגין בבקר ובצאן.

3Talmud, l. c., 134b, et Tossefta, traité ‘Houlin, section IX.

4Mishna, ibid.

5Le cubitus et l’humérus. Cf. Rashi, ibid., 134b, s. v. וכנגדו ברגל שוק.

6C’est-à-dire la carpe ou le genou.

7Mishna, l. c.

8D’après l’interprétation de Rashi, ibid., s. v. הפרק של לחי, cité par le Taz, a. l., note 4.

9Rashi, l. c. — Ce qui motive l’assertion de Rashi, ce sont probablement les paroles de Rava au Talmud, ibid., 133a : א”ל רבא לשמעיה זכי לן מתנתא דבעינא למיכל לישנא בחרדלא, donc la langue est comprise dans le morceau percevable.

10Talmud, l. c., 134b.

11D’après la variante du Rif, a. l. Cf. Tossefta, l.c., et Rambam, traité Bikkourim, section IX, 19.

12Talmud, l. c.

13On entend par intérieur et extérieur, les appendices graisseux situés à la partie antérieure et postérieure de la caillette, appelés יתר וקשת, en raison de sa forme d’arc. V. §48, art. 1, et Taz a. l., note 6.

14Tossefta, l. c., et Talmud, ibid.

15D’après le Tour, a. l.

16Contrairement à l’avis de Rabba bar bar ‘Hana, Talmud, l. c., 132b.

17Cf. Talmud, traité Méguila, 28a, et traité ‘Houlin, 37b et 44b.

18Tossefta, l. c.

19On sait que les anciens croyaient guérir l’anémie en plongeant les pieds dans la cavité abdominale d’un animal à peine tué et encore chaud. V. Empedocles Agrigentinus, De via et philos. ejus expos. etc. F.-G, Sturz (Lipsiæ, 1805), Il, 32. Cf. Yeroushalmi, traité Shabbat, section XVII.

20Talmud, traité ‘Houlin, 136b. V. Rashi, ibid., s. v. טריפה אינה בכלל מתנות.

21Et alors même, dit le Shakh, a. l., note 3, que le cas est douteux, étant donné le principe (art. 33) aux termes duquel c’est toujours au demandeur de prouver la justesse de sa prétention : המוציא מחבירו עליו הראיה.

22Car l’Écriture (Deuter., XVIII, 3) dit : « Ils donneront au prêtre », mais non pas à son chien. Or, quand l’animal est immangeable, le prêtre ne saurait faire nul autre usage des morceaux perçus que de les donner à son chien. Rashi, l. c. La raison qu’en donne le Tour, a. l., note 8, est d’après le Sifrei.

23Talmud, traité Sanhédrin, 90b, et traité ‘Houlin, 130b.

24D’après l’avis de Tossafot au traité ‘Houlin, l. c., s. v. מניין.

25Tossafot, ibid., et 104b, s. v. וניתנת.

26Talmud, ibid., 131b et 132a.

27D’après Rashi, ibid., 131b, s. v. לכהנת.

28C’est-à-dire, le gendre d’un prêtre. V. Taz, a. l. note 10.

29D’après Rav ‘Hisda au Talmud, traité ‘Houlin, 132b.

30Cf. Rashi, ibid., s. v. התם בדתורא.

31Talmud, I. c.

32Ibid., 134b.

33Ibid., 133a.

34Car l’Écriture (Deuter., XVII, 3) dit : « Ils donneront au prêtre », mais le prêtre ne prendra pas de motu proprio, ni ne sollicitera, Talmud, l. c.

35Talmud, traité Yoma, 39a, traité Kiddoushin, 53a, et traité ‘Houlin, 133a.

36 Talmud, traité ‘Houlin, l. c. V. Taz, a. l., note 14.

37Traité Zeva’him, 90b et 91a.

38D’après l’avis de Tossafot au traité ‘Houlin, 132b, s. v. אין נאכלין.

39Dans l’Orient, la viande rôtie constituait le mets des rois et des grands seigneurs, alors que les prolétaires la mangeaient cuite. La loi voulait donc que les prêtres mangeassent à la façon des rois. De même la moutarde était, ainsi que Diodore de Sicile nous l’apprend, une épice très recherchée à la table des grands d’Égypte, et naturellement aussi des Hébreux. Cf. Talmud, traité Baba Metzia, 86b. C’est surtout la langue accommodée à la sauce, et principalement à la moutarde, qui passait pour le mets le plus exquis ; on connaît la légende des langues d’Ésope. Aux anges qui lui ont rendu visite (Genèse, XVIII, 2), Abraham aurait offert, selon le Talmud, l. c., des langues accommodées à la moutarde. C’est par la même raison que l’agneau pascal devait être mangé rôti et non cuit. Je suis même porté à croire que par l’expression de על־מררים יאכלהו (Exode, XII, 8), l’Écriture entend qu’on mange l’agneau pascal avec de la moutarde, à la façon des seigneurs. C’est à tort, je crois, que les Juifs prêtent au mot מררים le sens de laitues ou de raifort. Il n’y a pas en hébreu un mot spécial pour amer. De même que le sanscrit Pahâkri — πικρός, le מר hébreu signifie aussi bien amarus qu’acerbus.

40Tossefta, traité ‘Houlin, section IX.

41Mais dans le cas seulement où la viande est corrompue et, partant, immangeable ; sans quoi il est défendu de la donner aux chiens. Shakh, a. l., note 5. V. art. 6. note 22.

42Talmud, traité ‘Houlin, 133a.

43V. Rashi au Talmud, l. c., s. v. ודחיקא ליה מילתא.

44 Talmud, ibid.

45D’après l’interprétation du Rambam, traité Bikkourim, section IX, 21.

46D’après l’interprétation de Rashi au Talmud, l. c., s. v. כי אמרי אנא באחר.

47Talmud, traité ‘Houlin, 130b.

48Attendu que le propriétaire peut répondre à chaque prêtre qui se présente pour réclamer les rétributions, que ce n’est pas à lui qu’il veut les donner, mais à un autre. Taz, a. l., note 17, et Shakh, note 6.

49D’après l’avis de Tossafot au Talmud, l. c., s. v. תנא תני ישלם.

50Tossefta, traité ‘Houlin, section IX.

51Car on suppose que le propriétaire en a remis la valeur en argent au prêtre. Taz, a. l., note 18, et Shakh, note 7.

52Talmud, traité ‘Houlin, 132a.

53V. note 2.

54V. § 28, art. 3, note 11.

55Talmud, l. c., et 80a.

56Pour la part que l’animal tient de sa mère qui est un animal domestique.

57Car il est douteux, si la paternité chez les animaux est certaine au point d’assimiler le petit à son père. V. § 16, art. 2. Or, dans tous les cas douteux, on est exempt de rétribution, ainsi que cela est dit à l’art. 33.

58Mishna du traité ‘Houlin, 130a.

59En raison du principe : אין קדושה חלה על קדושה = Chaque chose assujettie à une charge du culte ne peut être assujettie à une nouvelle charge. On peut comparer ce principe rabbinique à l’axiome de non bis in idem.

60Talmud, traité ‘Houlin, 132a.

61Et qui est exempt de la rétribution, ainsi qu’on l’a dit dans l’article précédent.

62Le premier-né de l’animal appartenant au prêtre. Deuter., XV, 19.

63Mishna, l. c.

64Dans ce cas, le prêtre ne peut pas réclamer le premier-né, attendu que c’est lui-même qui l’a vendu à un laïc.

65Puisqu’il n’y a qu’un seul premier-né parmi tous les animaux.

66Mishna du traité ‘Houlin, 130a, et suivant l’avis du Rambam, traité Bikkourim, section IX, 1, que les paroles de Rabbi Elai (Talmud, ibid., 136a) : יליף נתינה נתינה מתרומה, ne se rapportent qu’à ראשית הגז.

67Rashi, ibid., 138b, s. v. כרבי אלעאי, d’après qui les paroles précitées de Rabbi Elai se rapportent également à מתנות כהונה.

68Cf. Rashi, ibid., 138b, s. v. לבד, et Tossafot, a. l.

69Pourtant, dit le Shout ‘Hatam Sofer (l’auteur, un illustre rabbin de Cracovie, vécut au commencement de notre siècle), section Yoré Deah, § 301, cité par le Pit’hei Teshouva, a. l., note 8, si la remise des redevances hors la Palestine n’est pas une œuvre de commandement, elle est toujours une œuvre de surérogation. Et moi même, ajoute-t-il, je pratique cette loi ; et à la veille des fêtes, je fais saigner expressément un animal, afin de pouvoir en donner les rétributions à un prêtre.

70Talmud, traité ‘Houlin, 132b.

71Id., ibid.

72Car le propriétaire est exempt de la rétribution dans tous les cas douteux. V. art. 33.

73D’après l’avis du Rambam, cité au commencement du § 315. V. Shakh a. l., note 13.

74Le Ran et Tossafot au Talmud, l. c., 131a, s. v. יש בו.

75Cf. Mishneh LaMelekh au Rambam, traité Bikkourim, section IX, 8, et Peri Megadim, a. l., dans le Siftei Da’at, note 12.

76Talmud, l. c.

77Id. ibid.

78Cf. Tossafot au traité ‘Houlin, 60b, s. v. השתא, et au traité Nidda, 37b, s. v. ארבעים.

79V. Tossafot au traité ‘Houlin, l. c., s. v. כשהוא אומר.

80Talmud, ibid.

81Mishna du traité ‘Houlin, 132a.

82Attendu que le prêtre aussi bien que le païen en sont exempts.

83Talmud, l. c.

84Afin que tout le monde sache que l’animal n’est pas la propriété exclusive du laïc. V. Rashi au Talmud, ibid., s. v. צריך שירשום.

85Talmud, ibid.

86Parce que, le païen étant d’ordinaire très loquace, tout le monde saura vite qu’il est copropriétaire, sans qu’on ait besoin pour cela de marquer l’animal d’un signe particulier. Talmud, ibid., 133b, cité par le Taz, a. l., note 26.

87D’après le Mordekhaï au traité ‘Houlin, section X.

88Parce que l’obligation de la rétribution s’impose au moment de la saignée. Or, dans notre cas, au moment de la saignée, il était douteux si l’animal deviendrait la propriété du Juif ou du païen. Taz, a. l., note 26.

89Talmud, traité ‘Houlin, 133b.

90Id., ibid. : ואפילו אחד ממאה. V. Rashi, a. l.

91Ibid., contrairement à l’avis de ‘Hiyya bar Rav.

92Talmud, ibid., et Tossefta, traité ‘Houlin, section X.

93Avant la saignée de l’animal. באר הגולה, a. l., note 48. Car il est évident que si la tête de l’animal avait appartenu au prêtre au moment de la saignée, l’acheteur serait exempt de la rétribution, par la raison indiquée précédemment, note 88.

94Talmud, l. c., 132b.

95Parce que l’Écriture (Deuter., XVII, 3), dit : « Les prêtres auront droit de prendre de ceux qui saignent les victimes, » donc c’est à ceux-ci qu’incombe la charge de donner.

96Talmud, ibid.

97D’après le Ran cité par le Beth Yossef au Tour.

98Conformément au principe talmudique (Bekhorot, 27a) : טובת הנאה לבעלים.

99Beth Yossef, ibid.

100Talmud, traité ‘Houlin, 134a.

101Id., ibid. Cf. ‘Hoshen Mishpat, § 209, art. 8, et § 212, art. 2, et Taz, a. l., note 30.

102D’après l’interprétation de Rashi au traité précité, 134a, s. v. חוץ.

103V. précédemment, note 95.

104D’après le Rambam, traité Bikkourim, section IX, 19.

105Id., ibid.

106Cependant, dit le Shakh, a. l., note 19, si la loi humaine n’oblige, en pareil cas, à rien, on est tenu, pour satisfaire à ses devoirs envers le Ciel, d’en remettre la valeur à un prêtre, conformément à la sentence énoncée à l’article 15.

107Le propriétaire pouvant répondre à chaque prêtre qui se présente pour réclamer les rétributions que ce n’est pas à lui, mais à un autre qu’il veut les donner.

108Rambam, l. c.

109Le Talmud (‘Houlin, 134a) distingue deux classes de redevances : celles qui ne peuvent jamais être ravies, telles que les dîmes (תרומות ומעשרות), c’est-à-dire, si le voleur les a vendues à une tierce personne, le prêtre peut aller les prendre chez l’acheteur, parce qu’elles sont partout à la disposition du prêtre ; et celles qui peuvent être ravies, c’est-à-dire, que le prêtre ne peut pas réclamer qu’au ravisseur, mais non pas à la tierce personne qui les a achetées. Or, les morceaux percevables appartenant, selon le Talmud, l. c., à cette dernière classe, il en résulte que l’acheteur peut en jouir à son gré, sans avoir à craindre les réclamations du prêtre.

110Mishna du traité ‘Houlin, 132a.

111Id., ibid. V. Taz, a. l., note 31, et Peri Megadim dans Mishbezot Zahav, a. l.

112Mishna du traité précité, 134a.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky.  Troisième traité : Des morceaux de viande percevable par les prêtres. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org].

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