Yoré Déa | יורה דעה

Des vases à vin | הלכות כלי היין

Traduction R. Abel Neviasky (1910)


Dans la section des notes de fin de traité, les notes en chiffres correspondent à des notes traduites du texte hébraïque. Les notes introduites par une lettre correspondent à des notes rédigées par les traducteurs de ce traité en français.

Siman 135. Des vases qui peuvent devenir défendus pour avoir servi au vin destiné aux idoles.

(Ce paragraphe contient 16 articles) 

ARTICLE 1ᵉʳ. — Lorsqu’on a versé du vin défendu dans des récipients en peau, en bois, en cristal, en pierre ou en fer, non enduits de poix et ayant servi soit chez un païen, soit chez un Israélite, mais dans lesquels le vin ne séjourne jamais longtemps, il suffit de laver ces vases pour qu’on puisse s’en servir. Mais si les vases enduits de poix ont contenu du vin destiné aux idoles, si en outre ils ont fait déjà beaucoup d’usage, il faut gratter la poix et bien laver ces vases. Si l’on ne peut pas gratter la poix, on peut, pour pouvoir s’en servir, les remplir d’eau pendant trois jours, en avant soin de changer l’eau tous les jours. La même loi s’applique au vase qu’un païen a touché au moment de l’écoulement du vin. Glose : D’après certains auteurs, il faut se montrer modéré en cas de fait accompli, et surtout lorsque la perte doit être importante, dans le cas suivant : un païen a touché un vase en bois, en fer ou en pierre au moment de l’écoulement du liquide, puis par négligence, on averse un autre vin dans ce même vase ; alors même que les vases sont enduits de poix, il suffit qu’ils aient été bien lavés.

ART. 2. — Quand un vase, dont les parois sont perforées, a ses trous fermés avec de la poix, on ne le considère pas, dans le cas où il aurait servi pour du vin défendu, comme enduit de poix ; il en est de même pour un seau dont le cercle est également enduit de poix 

ART. 3. — Dans le cas où l’on aurait versé dans un vase enduit de cire du vin défendu, on ne considère pas ce vase comme s’il était enduit de poix parce que la cire n’absorbe aucun liquide. 

ART. 4. — Un vase de terre, dont un païen s’est servi et qui n’a pas absorbé une grande quantité de vin défendu, doit être rempli d’eau qu’il faut changer trois fois ; il est alors permis, même s’il n’est pas enduit de poix. Lorsqu’après avoir changé l’eau trois fois et après avoir lavé le vase, un païen arrive et touche le vase qui contient du vin, il suffit, dans ce cas, de rincer ce vase. Mais si le même fait se produit alors qu’on n’a pu changer l’eau que deux fois, certains auteurs prétendent qu’il faut, dans ce cas, remplir de nouveau le vase d’eau et la changer trois fois. Quand le vase est resté rempli d’eau pendant le quart d’une journée, on présume que l’effet est le même que si on avait changé l’eau trois fois. Quand le vase est enduit de poix, il faut gratter cette substance, remplir le vase d’eau et la changer trois fois. Glose : En cas de fait accompli, le vase est considéré comme s’il était en pierre ou en bois.

ART. 5. — Lorsqu’un vase en plâtre a contenu du vin destiné aux idoles, il est défendu à jamais, parce qu’il a absorbé une grande quantité du liquide et il est impossible, quoi qu’on fasse, de le rendre propre à servir de nouveau. 

ART. 6. — Un vase de terre, enduit de glaise, qui présente un aspect verdâtre indiquant que cette substance ne s’est pas encore liée avec la terre, est considéré comme un vase de plâtre. Quand la glaise est uniformément blanche ou noire et sans gerçures, on considère ce vase comme un vase de fer ; si l’enduit présente des gerçures, on considère ce récipient comme un vase en terre non revêtu d’une couche de cire. Glose : Il n’est question ici que du vase de terre qu’il suffit de laver, quand on y a versé du vin défendu froid ; mais quand le vin est chaud, le récipient est défendu à jamais. Quant aux vases de métal dans lesquels on a versé du vin chaud, il suffit de les rincer.

ART. 7. — Quand on a acheté à un païen des vases destinés à contenir du vin, soit que ceux-ci ne lui aient pas servi depuis longtemps, soit qu’ayant appartenu à un Israélite, le païen n’y ait versé du vin qu’une seule fois, il faut les tremper dans l’eau ; cette simple condition suffit également aux vases enduits de poix. 

ART. 8. — Un auteur déclare qu’il ne faut pas exiger une application trop rigoureuse des lois concernant les vases destinés au vin, à l’exception toutefois, de celles qui concernent les ustensiles de terre. D’autres au contraire, prétendent qu’il faut se montrer aussi sévère pour les récipients en bois, en peau, en pierre ou en fer que pour ceux en terre. Tel est d’ailleurs l’usage généralement adopté ; mais tous s’accordent à dire que la même sévérité ne s’étend pas aux ustensiles en verre. 

ART. 9. — Les outres ne sont pas considérées comme des vases destinés à contenir du vin d’une façon continue, parce qu’on ne s’en sert généralement que pour transporter le liquide du pressoir au tonneau ; il n’en est pas de même pour l’outre du berger, qui contient constamment son vin. Une coupe n’est également pas regardée comme un vase destiné à contenir continuellement du vin, parce qu’on ne l’y verse qu’au moment où on doit le boire. Glose : Lorsqu’on a laissé pendant trois jours du vin défendu dans un vase, il faut, pour pouvoir s’en servir, le laisser tremper dans l’eau pendant trois jours également.

ART. 10. — Quand une outre a contenu du vin défendu, on doit, pour la rendre de nouveau propre à l’usage, la remplir d’eau et mettre une peau sur son ouverture afin que l’eau monte jusqu’au sommet et on la laisse aussi trois jours. On peut également la remplir d’eau, la plonger, l’ouverture en bas, dans un autre vase plein d’eau et l’y laisser séjourner le même nombre de jours.

ART. 11. — Toutes les fois qu’il est prescrit de remplir d’eau un vase défendu afin de le rendre de nouveau propre à l’usage, il est également prescrit de le laver trois fois. Glose : Mais il faut rincer le vase avec de l’eau et non avec du vin, quand bien même on aurait l’intention de jeter le vin ; cependant, en cas de fait accompli, il faut se montrer indulgent. 

ART. 12.— Chaque fois qu’il est nécessaire de remplir d’eau un vase afin de le rendre de nouveau permis, la hauteur du liquide doit atteindre l’extrême bord et l’eau doit être laissée dans le vase pendant vingt-quatre heures ; on la change alors, on laisse cette nouvelle eau pendant le même laps de temps et on continue ainsi par trois fois. L’eau dont on s’est servi est permise.

Glose : Certains auteurs prétendent que cette eau est défendue. Le vase est permis, quand bien même l’opération n’aurait pas été faite en trois journées consécutives. Mais lorsque la même eau est restée dans le vase pendant plusieurs jours de suite, ce séjour prolongé ne constitue quand même qu’un tiers de l’opération. Quand on a changé l’eau avant les vingt-quatre heures, la journée ne compte pas. Glose : Lorsqu’on a mis dans le vase une dissolution d’eau salée au tiers, un jour suffit.

ART. 13. — Pour un vase qui a contenu du vin défendu pendant quelque temps, et qui ne s’est incorporé du liquide que dans la partie de la paroi qui doit être enlevée, il suffit, pour le rendre de nouveau propre à l’usage, de le gratter avec un instrument quelconque. Glose : Pour un vase enduit de poix, on doit enlever entièrement cette substance et, de plus, une certaine épaisseur de la paroi du vase. 

ART. 14. — Lorsqu’on a fait chauffer dans une fournaise l’extérieur d’un vase de terre ayant contenu du vin destiné aux idoles, de manière à ce que la chaleur ne puisse être assez forte à l’intérieur pour séparer des parois du vase la poix qui continue à n’y adhérer que faiblement, le vase est permis. Si on l’a fait chauffer à l’intérieur, il faut que le vase soit de nouveau rendu propre à l’usage ; la chaleur doit alors être assez forte pour qu’il soit impossible de toucher l’extérieur, sinon le vase est défendu. 

ART. 15. —Les récipients en bois, en peau ou en terre qui ont contenu du vin appartenant à un païen, sont de nouveau rendus propres à l’usage quand on les a frottés avec de l’eau bouillante, prise dans le vase qui a servi à la faire chauffer. Il en est de même pour les récipients enduits de poix, et dans lesquels du vin défendu a longtemps séjourné. Glose : Certains auteurs autorisent l’usage du vase qui n’a été que plongé dans l’eau chaude ; on peut admettre leur opinion en cas de fait accompli. On peut aussi, de propos délibéré, placer des pierres brûlantes dans le vase, verser de l’eau chaude sur ces pierres et agiter le tout ; cette opération a la même valeur que celle ordonnée par l’article 15. 

ART. 16. — Si des vases, après avoir servi pour le vin d’un païen, sont restés vides pendant douze mois, ils sont permis, car il est certain que toute la matière absorbée s’est évaporée ; de même, l’eau qui aurait séjourné dans ces vases pendant les douze mois ne compte pas.

Siman 136. On doit cacheter le vase destiné à contenir du vin et envoyé par l’intermédiaire d’un païen

(Ce paragraphe contient 1 article) 

Article 1ᵉʳ. — Lorsqu’on envoie, par l’intermédiaire d’un païen, un vase destiné à contenir du vin, il faut le cacheter, de crainte que le païen n’y introduise lui-même un vin quelconque ; un autour prétend que deux cachets superposés sont nécessaires. Glose : Quand un vase non cacheté, et destiné au vin, a été apporté par un païen, on doit, avant de s’en servir, le rendre propre à l’usage d’après les prescriptions de la loi. Mais si l’Israélite s’est servi du vase sans remplir les formalités prescrites par la loi, le vin est permis en cas de fait accompli. (V. § 122.) II est permis de laisser chez un païen de grands tonneaux en réparations pendant un ou deux jours, parce qu’on n’a pas l’habitude de se servir de cette grandeur pour peu de temps.

Siman 137. Du vin permis, versé dans un vase qui n’a pas été rendu propre à l’usage.

(Ce paragraphe contient 6 articles) 

Article 1ᵉʳ. — Lorsqu’on a versé du vin permis dans un vase qui a contenu du vin destiné aux idoles, et qui n’a pas encore été lavé, il est défendu de boire le vin précédemment permis, mais on peut en tirer profit, même si ce vin a été versé dans un vase sec et qui n’est pas resté douze mois sans servir. Glose : Lorsqu’on a versé du vin dans un vase ayant longtemps servi à un païen, ce vin est défendu. Mais quand on a versé du vin permis dans un vase dont le païen ne s’est pas beaucoup servi, ce vin est permis, s’il n’est pas resté vingt-quatre heures dans ce récipient. Lorsque l’eau contenue dans un cruchon est tombée dans un vase défendu, dans lequel on a ensuite versé du vin permis, on peut boire ce mélange, si l’eau représente un volume six fois supérieur à celui de la matière qu’on obtiendrait en grattant le vase du païen. Glose : (V. § 134). Quand le vin permis n’a pas été mêlé avec de l’eau, on peut également le boire s’il représente un volume soixante fois supérieur à celui du vin défendu que le vase du païen a pu absorber, et il importe peu qu’on se soit servi du vase le jour même pour y mettre du vin défendu.

ART. 2. — Lorsqu’un Israélite a pressé ses raisins dans un pressoir appartenant à un païen et n’ayant pas été nettoyé, le vin qui en sort est permis, parce que les pépins et les pellicules des raisins représentent une quantité soixante fois supérieure à celle qu’on obtiendrait en grattant le pressoir. Cependant il ne faut pas que l’Israélite lasso écouler le jus de ses raisins par le canal utilisé pour le vin du païen. Glose : En cas de fait accompli, le vin est permis. (V. §§ 134 et 99.) 

ART. 3. — Si, après avoir versé du vin permis dans des cruchons appartenant à un païen, on y a ajouté un autre vin, il est permis même de boire ce mélange, à la condition que le second liquide ait un volume soixante fois supérieur à celui du premier. Si le second contient un volume d’eau six fois supérieur à celui des matières qu’on obtiendrait en grattant le vase défendu, le mélange est permis, même si le premier vin ne contient pas d’eau.

ART. 4. — On peut se servir, après les avoir lavés simplement, des vases ayant contenu du vin d’un païen pour y mettre de l’eau, de la bière ou d’autres boissons ; il est même permis d’y saler des aliments. 

ART. 5. — Quand on a versé du vin permis dans un vase appartenant à un païen, il est défendu d’ajouter un autre vin, avant d’avoir nettoyé le récipient. 

ART. 6. — On ne doit pas s’en rapporter à un païen qui raconte qu’il a vu nettoyer un vase où l’on avait versé du vin destiné aux idoles, même lorsqu’il ignore l’importance de son propos.  Glose : (V. § 122, de quelle façon on doit agir.)

Siman 138. Du nettoyage des vases ayant contenu du vin destiné aux idoles.

(Ce paragraphe contient 11 articles)

Article 1ᵉʳ. — Si l’on a pressuré du raisin dans un pressoir en pierre enduit de poix par un païen ou par un Israélite, et si un païen a touché le pressoir pendant que le jus de raisin en sortait, il faut faire sécher le pressoir avant de pouvoir s’en servir de nouveau. Si le païen a fait son vin dans le pressoir pendant qu’il l’enduisait de poix, il faut faire sécher l’appareil après l’avoir gratté ; on peut même le nettoyer sans le gratter ou encore ne pas s’en servir pendant douze mois. Mais quand on a mis du vin dans un pressoir de bois enduit de poix par un païen, avant que celui-ci se soit servi de l’appareil, ou quand il a pressuré le raisin en recouvrant de poix le pressoir, ou encore quand un Israélite a enduit de poix le pressoir et qu’un païen l’a touché au moment de l’écoulement du vin, on doit gratter l’appareil et le faire sécher, ou le nettoyer sans le gratter. S’il se trouve de l’étoupe ou des chiffons entre les planches du pressoir, il faut le nettoyer deux fois ; on procède de la même façon quand il s’agit d’un pressoir en terre. Il n’est question ici que du pressoir enduit de poix : mais si l’appareil n’a pas reçu un enduit de cette substance et si un païen s’en est servi, il faut le faire sécher. Glose : Quand le pressoir est en terre, il faut le nettoyer si le païen a pressuré son raisin le premier. Quand le païen s’en est servi d’abord, il faut le faire sécher. Enfin pour un pressoir en bois ou en pierre, le lavage suffit quand l’Israélite s’en est servi le premier ; mais si l’appareil est en terre, il faut le faire sécher. 

ART. 2. — Un pressoir en briques, en chaux ou en kaolin est considéré comme s’il était en terre. 

ART. 3. — Au lieu de faire sécher les pressoirs et les vases, il est permis de les nettoyer avec de l’eau chaude versée directement de l’ustensile où on l’a fait bouillir, dans les vases que l’on veut rendre propres à l’usage. 

ART. 4. — La même loi s’applique aux grands pressoirs et à tout ce qui est fait dans le but de contenir du vin. 

ART. 5. — Le lavage suffit pour rendre permises la poutre servant à presser les raisins et les planches servant à couvrir le pressoir. 

ART. 6. — Lorsqu’un pressoir est entouré avec des branchages de dattier comme avec un filet, il faut le faire sécher ; mais s’il est entouré d’osier, on ne doit pas s’en servir avant douze mois, car l’osier absorbe une plus grande quantité de liquide. Quand on veut pouvoir s’en servir aussitôt, il faut le nettoyer avec de l’eau chaude ; on peut encore le mettre dans l’eau dans laquelle ont trempé des olives, ou même dans un aqueduc ou dans une fontaine dont l’eau coule avec rapidité. 

ART. 7. — Quand on a à sa disposition le filtre d’un païen, il faut le laver s’il est en crin, le faire sécher s’il est en laine et ne pas s’en servir pendant douze mois s’il est en lin. 

ART. 8. —Pour pouvoir se servir du filtre en osier appartenant à un païen, il suffit de le laver lorsqu’il est cousu avec des ficelles ; s’il est solidement fait, il faut le faire sécher, enfin, s’il est cousu avec du lin, on ne doit pas s’en servir pendant douze mois. Glose : Si du vin appartenant à un païen tombe sur un filtre tel que ceux fabriqués de nos jours, il suffit de le laver, même si le vin était chaud.

ART. 9. —On doit desserrer les nœuds de tous les filtres qu’il suffit de laver; mais pour ceux qu’on doit faire sécher ou dont on ne doit pas se servir pendant douze mois, cette précaution n’est pas nécessaire. 

ART. 10. — Lorsqu’on veut rendre propre à l’usage, en le faisant sécher, un pressoir ou tout autre récipient qui a été employé pour la fabrication du vin défendu, si le pressoir est encore mouillé, il faut le frotter avec de la cendre, puis le laver à grande eau, et renouveler cette opération deux fois ; si le pressoir est sec, on doit le laver à grande eau et le frotter ensuite avec de la cendre et renouveler deux fois également cette opération. 

ART. 11. — Quand un Israélite veut rendre propre à l’usage un pressoir dont un païen s’est servi, il doit nettoyer minutieusement l’appareil ; mais il n’est pas nécessaire de chercher les pépins qui ont pu rester dans les coins.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Septième traité : Des vins destinés aux idoles. Paris, 1910. [Version numérisée : archive.org].

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