Yoré Déa | יורה דעה

Des substances qui altèrent le goût | הלכות נותן טעם לפגם

Traduction R. Abel Neviasky (1901)


Siman 122. Des vases pénétrés d’une substance altérant le goût

(Ce paragraphe contient 12 articles)

ARTICLE 1er. — Les vases pénétrés d’une substance altérant le goût sont permis.

ART. 2. — Une marmite, dont on ne s’est pas servi le jour même, c’est-à-dire dans laquelle la chose défendue a été cuite depuis vingt-quatre heures, est considérée comme pénétrée d’une substance altérante. Cependant les sages ont défendu de s’en servir de propos délibéré, de crainte qu’on ne se serve d’une autre ayant servi le jour même. Cela est sans distinction entre le cas où elle a servi aux mets défendus et que l’on veuille s’en servir pour des mets permis ou le cas où, ayant servi au lait, on veut s’en servir pour la viande, ou inversement.

ART. 3. — Le vase n’est considéré après 24 heures comme pénétré d’une substance altérante que s’il est bien lavé et débarrassé de toutes substances graisseuses y adhérentes, sinon le délai de 24 heures n’en rend pas altérante la substance pénétrée. Glose : Si le contenu du vase est soixante fois plus volumineux que les substances graisseuses y adhérentes, l’altération s’est déjà opérée, donc on n’a plus besoin d’aucune dissolution. Selon certains auteurs, la loi relative à la substance altérante ne s’applique pas aux aliments acides, ainsi que cela a été expliqué plus haut, aux §§ 95 et 96. Aussi la cuisson d’un aliment acide, par exemple d’un aliment contenant du vinaigre, des piments ou d’autres ingrédients piquants, dans une marmite défendue n’ayant plus servi depuis 24 heures, est défendue. Mais l’aliment n’est pas considéré comme acide quand il ne contient qu’une minime quantité de piment. Tel est l’usage. Voyez plus haut, §§ 55 et 96. Mais si l’aliment défendu cuit dans la marmite avant 24 heures était acide, l’aliment permis cuit après est permis s’il n’est pas acide, car l’acidité du premier aliment n’améliore pas le goût du second.

ART. 4. — Le délai de 24 heures est compté dès le moment où on a cuit dans la marmite, ne fût-ce que de l’eau chaude, lorsqu’il s’agit d’une marmite pénétrée de viande et de lait mêlés ensemble. Pour les autres défenses, le délai compte dès le moment où l’aliment défendu a été cuit.

ART. 5. — On peut se servir même de propos délibéré, d’un grand vase, tel qu’une grande marmite ou un grand tonneau, destiné à renfermer de grandes quantités, si la substance défendue dont ils sont pénétrés est trop minime pour communiquer sa saveur aux aliments permis1 ; ceci est même le cas lorsque ces grands vases ont servi à l’aliment défendu le jour même. Mais si ces vases sont destinés à de petites quantités, telles que des assiettes, etc., il est défendu de s’en servir, attendu qu’il est défendu de dissoudre de propos délibéré une substance défendue, fût-elle en petite quantité et fût-elle imprégnée dans le vase.

ART. 6. — Les vases d’un païen sont supposés être inoccupés depuis 24 heures ; aussi l’aliment qu’on y cuit sans procéder au nettoyage est-il permis2, en cas de transgression accidentelle. Glose : Mais il est défendu de se servir pour le pétrissage du pain d’une eau chauffée dans le vase d’un païen, attendu qu’en l’occurrence on se trouve dans un cas de propos délibéré, la jouissance de l’eau n’étant pas encore commencée, puisqu’elle n’a pas été chauffée pour être bue3. Mais si l’emploi était déterminé d’avance, alors même que la chose appartenait à un païen à qui l’israélite l’a achetée, celle-ci est permise, vu que l’action a été accomplie quand la chose a été en la possession du païen, donc on se trouve en présence d’un fait accompli. Cependant il est défendu de dire à un païen : Fais cuire pour moi des légumes dans ta marmite, ou prépare-moi des compotes, car en disant : Fais cuire pour moi, c’est comme s’il cuisait lui-même. Peut-être est-ce permis chez les confituriers (Glose : ou autres spécialistes), attendu que ceux-ci destinent à leurs produits des vases propres, pour ne pas faire décrier leur métier. Un homme zélé doit s’en garder, vu que ces observations mènent à la pureté et à la propreté.

ART. 7. — De même que les vases des païens, nos vases sont supposés être inoccupés depuis 24 heures.

ART. 8 — Un vase pénétré d’une substance défendue et mêlé avec d’autres vases de façon à ne pas pouvoir en être distingué, se confond avec les autres, si ceux-ci sont au moins au nombre de deux.

Art, 9. — Il faut se garder de laisser de la vaisselle dans la maison d’un païen, de crainte que celui-ci ne s’en serve. Glose : Et alors même qu’on la donne à un artisan païen pour la réparer, il faut la pourvoir d’une marque de façon à empêcher le païen de s’en servir. À défaut de cette précaution, on doit, en la reprenant à l’artisan, la plonger dans de l’eau bouillante. Ce n’est que lorsqu’elle est restée chez l’artisan païen un certain temps, par exemple une demi-journée ; mais pour un plus court délai il n’y a aucune appréhension. Il n’est question ici que du cas où on veut s’en servir le jour même où elle a été remise, dans ce cas on ne se trouve en présence que d’un doute unique : si le païen s’en est servi ou non. Mais si l’on ne veut s’en servir que longtemps après la lui avoir remise, on se montre plus modéré, et en cas de fait accompli on n’a aucune appréhension, attendu que dans ce cas le premier doute se complique encore d’un autre : en admettant même que le païen s’en soit servi, peut-être 24 heures se sont-elles déjà écoulées, soit depuis que le païen s’en est servi, soit depuis que l’israélite l’a reprise. Certains auteurs défendent : l’aliment comme s’il eût été cuit dans un vase ayant servi le jour même, si, transgressant la loi, on s’est servi sans la plonger dans l’eau bouillante, de la vaisselle donnée et reprise le jour même à l’artisan païen. En cas de besoin et en présence d’un fait accompli on peut se montrer indulgent. Mais de propos délibéré il faut se garder de ne pas laisser la vaisselle entre les mains des domestiques et des servantes païens, employés dans une maison israélite, de crainte que ceux-ci ne l’emploient pour des aliments défendus. Voyez plus loin § 136.

ART. 10. — Quand un israélite envoie à un païen des mets servis dans des assiettes, celles-ci sont permises si elles ont conservé la trace des mets que l’israélite y avait mis ; sinon, elles sont défendues, s’il est d’usage de laver la vaisselle dans de l’eau chaude, de crainte que le païen ne les ait lavées ensemble avec les siennes.

ART. 11. — Si un païen dit incidemment que la vaisselle qu’il a en sa possession est neuve, on peut la lui acheter, si elle en a réellement l’apparence4. Glose : Certains auteurs, se montrant plus rigoureux, disent qu’il ne faut pas y ajouter foi et qu’il ne faut acheter de la vaisselle à un païen que si celui-ci en vend en grande quantité, alors seulement on peut en acheter une partie. Tel est l’usage de propos délibéré. Mais dans un cas pressant, par exemple, quand on est logé dans la maison d’un païen et qu’on n’a pas d’autre vaisselle, on a coutume de se baser sur la première opinion. Ce parti est le meilleur. Voyez plus loin § 137.

ART. 12. — Selon certain auteur, il est défendu de se servir pour des mets chauds de la vaisselle émaillée avec des émaux verts ou rouges, qui arrive d’outre-mer, attendu que cette vaisselle ne peut jamais être considérée comme neuve, les païens pouvant s’en servir avant de les vendre, sans qu’on puisse le constater.


1Voir § 99, ART. 7, dans le commentaire Taz.

2Cette permission est accordée à cause du double doute : le premier consiste en ce qu’on ignore si le vase a servi le jour même et le second doute, en ce qu’on ignore si l’aliment défendu a communiqué sa saveur au vase ou si sa saveur se trouvait altérée.

3Voir les § 114, ART. 7 ; 94, ART. 19 ; 95, ART. 14.

4Car on considère les vases d’un païen comme n’ayant pas servi le jour même, et comme on ne se trouve qu’en présence d’une défense rabbinique, on peut ajouter foi aux paroles du païen, quand il ne sait de quoi il s’agit. V. les § 98, ART. 2, et 121, ART. 15.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Sixième traité : Des aliments préparés par un païen et de la vaisselle d’un païen. Orléans, 1901. [Version numérisée : archive.org].

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