Yoré Déa | יורה דעה

De la vaisselle cashère | הלכות הכשר כלים

Traduction R. Abel Neviasky (1901)


Siman 120. Du nettoyage de la vaisselle d’un païen

(Ce paragraphe contient 16 articles)

ARTICLE 1er. — Celui qui achète à un païen de la vaisselle de métal ou de verre1 ou des vases étamés à l’intérieur, a besoin de les plonger dans une citerne ou dans une source contenant quarante sàa d’eau2, cette vaisselle fut-elle toute neuve. Glose : Selon certains auteurs le nettoyage des vaisselles étamées, fût-ce à l’intérieur, s’opère sans la récitation de la formule liturgique y afférente. Tel est l’usage.

ART. 2. — Au moment de plonger le vase dans l’eau, il faut le tenir mollement, car en le pressant, la main constituerait une séparation entre l’eau et le vase. Mais si on a préalablement humecté la main, il n’y a pas d’inconvénient. Glose : Mais à condition que les mains soient humectées avec de l’eau de source, mais non pas avec de l’eau déjà puisée.

ART. 3. — Au moment du nettoyage légal, on prononce la formule : « Sois béni, Éternel, qui nous a sanctifiés par tes lois, et nous a commandé le nettoyage légal du vase ». Si on nettoie deux vases ou plusieurs, on dit dans la formule : « Le nettoyage légal des vases. »

ART. 4. — Les trépieds sur lesquels on pose les marmites n’ont pas besoin d’un nettoyage légal ; mais les grils en ont bien besoin, attendu qu’on dépose dessus les aliments.

ART. 5. — Selon certain auteur, est exempt de nettoyage le couteau servant à la saignée des animaux. Glose I : Ou le couteau servant au dépouillage. Glose II : Comme d’aucuns auteurs contestent cette prescription, il convient de nettoyer ce couteau sans prononcer la formule. Les fers servant à la cuisson du pain azyme, de même les couvercles qu’on met pour en accélérer la cuisson, n’ont pas besoin de nettoyage, mais les couvercles des marmites en ont besoin.

ART. 6. — Des vases en bois pourvus de cercles en fer et servant à cailler le lait n’ont pas besoin de nettoyage légal.

ART. 7. — Une coupe en argent à pied de bois a besoin d’un nettoyage légal3. Glose : De même les moulins à poivre en bois ont besoin du nettoyage parce qu’ils contiennent également du fer qui sert à écraser les grains du poivre. De même les entonnoirs en fer et les roulettes en fer ainsi que les autres objets en métal ont tous besoin du nettoyage légal, mais à condition que la majeure partie du vase soit en métal: sinon il n’a pas besoin du nettoyage, attendu qu’on peut s’en servir même en retranchant la partie en métal. Mais les vases fabriqués avec des clous de fer sans lesquels on ne saurait s’en servir, ont besoin du nettoyage légal, si les clous sont à l’intérieur du vase.

ART. 8. — Les vases empruntés ou loués chez un païen n’ont pas besoin de nettoyage légal. Mais si l’israélite qui les a achetés au païen les a prêtés à un autre israélite, ils ont besoin du nettoyage, attendu que cette obligation s’imposait déjà quand ils étaient entre les mains du premier israélite. Selon certain auteur, ils n’ont pas besoin de nettoyage si le premier israélite ne les a pas achetés pour s’en servir à table, mais pour y découper des courges ou autre chose semblable. Glose : Mais il est défendu au premier israélite de s’en servir à table, même accidentellement, sans nettoyage, alors même qu’il ne les a achetés que pour y découper des courges. De même si le second israélite les a achetés au premier pour s’en servir à table, les vases ont besoin d’être nettoyés par le second israélite.

ART. 9. — Quand un païen donne à un israélite un vase en gage, le vase a besoin d’un nettoyage, si le païen a l’air de vouloir abandonner son gage au prêteur. Sinon4 il faut nettoyer le vase sans prononcer la formule ou le nettoyer avec un autre vase. Glose : Si plus tard, le païen abandonne le gage au prêteur, celui-ci le nettoie de nouveau sans prononcer la formule5.

ART. 10. — Si un israélite donne un lingot d’argent à un païen pour que celui-ci en fabrique un vase, ce vase n’a pas besoin de nettoyage. Glose : D’aucuns contestent cette prescription6. Aussi faut-il le nettoyer sans prononcer la formule. Si le païen y ajoute de l’argent, le vase a besoin de nettoyage. De même quand un orfèvre israélite fabrique un vase pour un païen et le lui rachète, le vase a besoin d’un nettoyage sans formule, si le païen a fourni tout le métal ; mais si l’israélite l’a fabriqué pour son usage et a simplement acheté du métal chez le païen, ou y a ajouté un peu de son propre métal, le vase n’a pas besoin de nettoyage7.

ART. 11. — Si un israélite a vendu un vase à un païen, le vase a besoin de nettoyage ; mais s’il l’a repris au païen après l’avoir donné en gage, il n’a pas besoin de nettoyage. Glose : Quand un israélite a acheté un vase en commun avec un païen, ce vase n’a pas besoin de nettoyage8. Quand on a volé des vases à un israélite et qu’on les lui a rendus ensuite, ils n’ont pas besoin de nettoyage9. Mais quand un souverain ou un seigneur, faisant violence à un israélite, lui ont enlevé ses vases et les lui ont rendus ensuite, ces vases ont besoin d’un nettoyage10, attendu qu’ils se trouvaient déjà abandonnés aux païens.

ART. 12. — L’anse du vase a besoin d’être nettoyée.

ART. 13. — Il faut enlever la rouille avant le nettoyage. Si on ne l’a pas enlevée, elle constitue une séparation, si d’habitude on s’y formalise. Si après l’avoir frottée avec des charbons, il y est resté un peu de rouille impossible à enlever, il n’y a pas d’inconvénient, attendu qu’on ne se formalise pas pour si peu. Glose : Voyez plus loin, § 202, concernant la loi de séparation.

ART. 14. — On n’ajoute pas foi aux affirmations d’un enfant relatives au nettoyage des vases. Glose : Mais s’il procède au nettoyage en présence d’un adulte, son acte est valable11.

ART. 15. — Le nettoyage pratiqué par des païens est valable. Glose : Mais on ne les croit pas s’ils affirment y avoir procédé.

ART. 16.— Quand, à la veille d’un sabbat ou d’une fête, on a oublié de nettoyer un vase, on en fait à cadeau à un païen et on le lui emprunte ensuite ; de cette façon on peut s’en servir sans nettoyage12. Glose : On procède de même façon, même en un jour ouvrable, quand on n’a pas de citerne pour le nettoyage. Les aliments placés dans un vase non nettoyé ne sont pas défendus, quitte à nettoyer le vase après.

Siman 121. De la manière de nettoyer des vases achetés à un païen

(Ce paragraphe contient 7 articles)

ARTICLE 1er. — Quand on achète des vases qui ont déjà servi à un païen, leur nettoyage est adapté à la façon dont on s’en est servi. Si les vases ont servi à froid, tels que des verres, des bouteilles, etc., il suffit de les rincer ; mais il faut les bien frotter avec de l’eau pour enlever toute substance y adhérente, ensuite on les plonge dans l’eau et on procède au nettoyage légal. Glose : Dans certain endroit on se sert des fûts à vins dont les douves sont jointes à l’aide de la graisse défendue, attendu que la graisse se détache du vin et ne s’y mêle jamais13.

ART. 2. — Si les vases ont servi à chaud, tels que les vases en métal, en bois ou en pierre, on les plonge dans l’eau bouillante et on procède ensuite au nettoyage légal s’il s’agit de vases en métal. Si on a procédé au nettoyage légal avant de les plonger dans l’eau bouillante, ils sont permis. Selon certains auteurs, il faut procéder de nouveau au nettoyage légal14. Glose : Pour ce qui est des vases en bois, voyez le Traité de Pâques, § 451. Il ne faut jamais plonger dans l’eau bouillante un vase ayant servi le jour même15. Il ne faut pas se servir de la rinçure bouillante. Le rabottage ne peut pas tenir lieu du procédé qui consiste à plonger le vase dans l’eau bouillante. Voyez plus haut, § 108, concernant une poêle défendue.

ART. 3. — Les lois concernant le procédé de plonger dans l’eau bouillante ou de chauffer à blanc sont exposées dans le Traité de Pâques.

ART. 4. — Pour les chaudrons qui servent à faire les compotes, le chauffage à blanc est nécessaire, bien que, pour Pâques, il leur suffise de les plonger dans de l’eau bouillante16.

ART. 5. — Si l’on s’est contenté de plonger dans l’eau bouillante un vase qui a besoin d’être chauffé à blanc, il est défendu de s’en servir à chaud, sans même le mettre au feu. Glose : Mais il est permis de s’en servir à froid17, même de propos délibéré, si on le rince et frotte bien avant. Ceci est d’autant plus suffisant pour un vase pour lequel il suffit de le plonger dans de l’eau bouillante. Mais ceci n’est que pour un usage accidentel, par exemple dans la maison du païen, ou en cas de fait accompli18 ; mais, si on veut s’en servir constamment, d’aucuns exigent qu’on le plonge dans de l’eau bouillante ou qu’on le chauffe à blanc, même pour s’en servir à froid, de crainte qu’on ne s’en serve à chaud. Tel est l’usage. Et même :il est d’usage de plonger dans de l’eau bouillante des vases dont on se sert à froid s’il faut craindre qu’on y chauffe du vin, tels que les vases en argent. Il ne faut pas déroger à cet usage. Il est également d’usage de plonger dans de l’eau bouillante des caisses et des tables achetées à un païen, alors même que celles-ci n’ont jamais servi à chaud. Tout cela n’est que de propos délibéré, mais en cas de fait accompli, on n’a pas besoin de s’en préoccuper. Pour les vases de terre n’ayant servi qu’à froid, un rinçage et un bon lavage suffisent, attendu qu’on ne peut pas les plonger dans de l’eau bouillante, le cas est considéré comme un cas de fait accompli. Aussi peut-on y mettre des substances aigres, telles que le vinaigre, etc. ; à plus forte raison on peut y mettre des denrées fortes, telles que les piments, etc. Voyez plus haut, § 91.

ART. 6. — Bien que certains auteurs prétendent que, pour la défense, l’absorption par une partie d’un vase en métal se communique à la totalité en raison de la conductibilité de la chaleur par les métaux, il n’en est pas de même pour le nettoyage où il faut que le vase en métal tout entier soit plongé dans de l’eau bouillante ou chauffé à blanc. Glose : Mais cela n’est le cas que lorsque le vase entier a servi ; si, au contraire, une partie seulement en a servi, on admet que les substances absorbées par le vase s’en détachent par le même procédé qu’elles y ont pénétré.

ART. 7. — Pour un couteau ayant déjà servi, soit grand, soit petit, acheté à un païen, il suffit, si l’on veut s’en servir à froid et s’il est dépourvu de cannelures, de l’enfoncer par dix fois dans de la terre durcie, et il faut que chaque enfoncement se fasse dans de la terre durcie ; c’est pourquoi il ne faut pas l’enfoncer là où il était déjà enfoncé. Ce nettoyage suffit même si l’on veut s’en servir pour des substances fortes, telles que les radis. Glose I : Et pour s’en servir constamment, le couteau ne diffère pas des autres vases qu’on a coutume de jeter dans l’eau bouillante, même pour s’en servir à froid. Mais si le couteau à des cannelures ou si l’on veut s’en servir à chaud, ou enfin si l’on veut s’en servir pour saigner les animaux, il faut le chauffer à blanc ou en passer toute la lame sur la meule d’un coutelier. Glose II : Selon certains auteurs, l’aiguisage ne suffit que pour s’en servir à froid, mais non pas à chaud ; tel est l’usage de propos délibéré. Si on ne peut pas le chauffer à blanc de façon convenable à cause du manche, on le chauffe d’abord et on le plonge ensuite dans de l’eau bouillante. Mais si on l’a chauffé sans le plonger dans l’eau bouillante, même s’il n’a pas de cannelures, ou si on l’a plongé dans l’eau bouillante sans le chauffer avant, et qu’il n’ait point de cannelures, l’aliment chaud qu’on a coupé ensuite n’est pas défendu, même si le couteau a servi le jour même. L’aiguisage bien pratiqué, suivi du procédé de plonger dans l’eau chaude, suffit même de propos délibéré, tout comme le chauffage à blanc, si l’on peut nettoyer les cannelures.


1Voir commentaire Taz, 1.

2Il doit y avoir quarante pieds d’eau.

3Le commentateur Shakh semble dire qu’on doit prononcer la formule.

4C’est-à-dire, si on ignore que le païen a l’intention d’abandonner son gage à l’israélite ; mais si on possède la certitude que le païen ne tient pas à laisser son gage à l’israélite, ce dernier n’a pas besoin de le nettoyer. V. commentaire Shakh, 19.

5Lorsque le prêteur israélite a versé au païen une petite somme d’argent afin de parfaire la valeur du gage, qui devient sa propriété, il doit nettoyer de nouveau le gage et prononcer la formule. V. Shakh, 20.

6V. commentaire Shakh, 24.

7V. commentaire Shakh, 21.

8Parce qu’une partie du vase appartient encore au païen ; mais si l’israélite rachète cette partie pour devenir seul propriétaire du vase, il doit alors le nettoyer.

9Car l’israélite n’a pu perdu l’espoir de retrouver ses vases volés.

10Car l’israélite a pu croire qu’il ne pourrait jamais retirer ses vases de leurs mains.

11Il semble qu’on peut tirer de la Glose cette conséquence qu’une intention formelle n’est pas nécessaire, lorsqu’on procède au nettoyage des vases ; par suite, si le nettoyage résulte d’un fait accompli, il est valable même s’il a été fait par un païen ou si les vases sont tombés d’eux-mêmes dans l’eau. Je ne veux pas toutefois donner à entendre que le nettoyage serait valable, s’il avait été fait dans ces conditions de propos délibéré, car il faut prononcer la formule.

12Le conseil donné par l’auteur du texte n’est pas suffisant. Voir Choulchon Arouch Ora’h ‘hayim, § 323, ART. 7, et le conseil donné par l’auteur de la Glose qui suit.

13Il en est de même quand il s’agit d’autres boissons. Voir § 64, commentaire Pri Megadim Taz ART. 1.

14Il est probable qu’on ne doit pas prononcer la formule pour le second nettoyage.

15Mais il est permis de plonger dans l’eau bouillante un vase ayant servi le jour même, si l’eau, par rapport au vase défendu, se trouve dans la proportion de soixante contre un.

16Voir commentaire Shakh, 8.

17Il en est de même si les aliments qu’on veut y mettre sont épicés.

18C’est-à-dire quand on ne possède pas un autre vase.

Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Sixième traité : Des aliments préparés par un païen et de la vaisselle d’un païen. Orléans, 1901. [Version numérisée : archive.org].

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