Yoré Déa | יורה דעה
Des aliments préparés pour un culte idolâtre | דיני פת ושלקות וחלב וגבינה של עובדי כוכבים
Traduction R. Abel Neviasky (1901)
Sommaire
ToggleSiman 112. Du pain, des cuissons, du lait et du fromage des païens
(Ce paragraphe contient 16 articles)
ARTICLE 1er. — Les sages ont défendu de manger le pain préparé par un païen, afin d’éviter toute intimité pouvant mener à des mariages1 entre juifs et païens. Glose I : Cette loi est pourtant en vigueur là même où l’appréhension qui la motive n’existe pas2. Il n’est défendu que le pain préparé d’une des cinq espèces de froment3, mais non pas celui du riz, du millet et des pois. Glose II : Toute cuisson impropre à être servie à la table des rois est permise, même préparée par un païen4.
ART. 2. — Dans certains endroits on procède avec moins de rigueur, et, à défaut d’un boulanger israélite, on achète chez un boulanger païen, pareil cas étant considéré comme cas de force majeure5. Glose I : Selon certains, cela est permis même là où l’on peut se procurer le pain d’un boulanger israélite6. Tous les auteurs sont cependant d’accord que le pain de ménage ne doit être dans aucun cas permis, attendu que c’est précisément ce genre de pain qui est propre à mener à une intimité entre le donateur et le donataire ou entre le vendeur et l’acheteur, perspective qui a motivé la présente loi. Glose II : On ne l’appelle pain de ménage que s’il est préparé exclusivement pour la maisonnée : mais s’il est destiné à la vente, il est appelé pain de boulanger, fut-il préparé par un homme qui n’en est point coutumier. Le pain préparé par un boulanger pour son usage personnel est considéré comme pain de ménage.
ART. 3. — D’après certains auteurs, le pain d’un boulanger est considéré comme pain de ménage dès qu’il a invité un israélite à table7.
ART. 4. — D’après ceux qui permettent d’acheter à un boulanger païen, à défaut d’un boulanger israélite, il faut, lorsqu’un boulanger israélite arrive en un endroit où il n’y a que des boulangers païens, s’abstenir d’acheter aux païens jusqu’à ce que l’israélite ait vendu tout son pain. Ce n’est que lorsque le boulanger israélite aura écoulé toute sa marchandise, que les habitants de l’endroit pourront retourner chez les boulangers païens8.
ART. 5. — D’après certains on peut acheter, selon l’avis de ceux qui permettent le pain des païens en cas de force majeure, du pain chez un boulanger païen, là même où il existe un boulanger israélite, si le pain du premier est plus joli ou de meilleure qualité ; ces avantages du pain du païen sur celui de l’israélite constituent pour l’acheteur un cas de force majeure.
ART. 6. — Là où l’on mange le pain d’un boulanger païen, on peut aussi le manger s’il est pétri ou enduit avec des œufs9. Mais la galette d’un païen est défendue. Glose : D’aucuns défendent le pain enduit d’œuf, l’enduit demeurant toujours à la surface du pain sans y pénétrer ; donc il n’est pas dissous par celui-ci et, par conséquent, il subit la défense de cuisson des païens. Tel est l’usage. Les pâtisseries connues sous le nom de petits gâteaux, ainsi que les friandises appelées pain d’épice, sont considérées comme pain et partout on peut les manger dans les pays où l’on mange le pain des païens. Cependant, il y a certains petits gâteaux qu’on cuit sur des plaques de tôle enduites de la graisse défendue ou de la graisse de porc. De ces gâteaux-là il faut se garder. Tel est l’usage.
ART. 7. — Le pain de ménage est toujours défendu, même cédé à un boulanger, même envoyé à la maison d’un israélite, et même envoyé par celui-ci à un tiers israélite. Le pain du boulanger est toujours permis, même cédé à un païen particulier, attendu qu’il importe peu qui en soit le propriétaire au moment où l’israélite veut en manger, mais bien qui l’a cuit.
ART. 8. — D’après un auteur, même le pain de ménage est permis à défaut de pain d’un boulanger. Glose : Et on n’a pas besoin d’attendre le pain d’un boulanger israélite. Tel est l’usage.
ART. 9. — Le pain est permis s’il est cuit par un israélite, même si c’est un païen qui a allumé le four, ou inversement, et même si l’israélite n’a fait qu’attiser le feu ou y jeter un morceau de bois, la coopération de l’israélite n’étant exigée que pour rappeler que le pain de païen est défendu. Glose : Activer le feu en le soufflant est considéré comme attiser.
ART. 40. — Si on fait dans un four de païen trois fournées dans un même jour, dont deux avec la coopération d’un israélite et la troisième sans celle-ci, le pain de cette dernière est quand même permis. Glose : D’après certains auteurs, une seule coopération d’un israélite, qui rend le four propre à la cuisson du pain israélite, suffit pour plusieurs journées, pourvu que le four ne reste pas inoccupé durant vingt-quatre heures10. On peut se baser sur cette opinion.
ART. 11. — Il est défendu de vendre à un païen le pain d’un israélite cuit par un païen sans la coopération de l’israélite, de crainte que le païen ne le revende à un israélite ; c’est permis si le pain est coupé en deux. Glose : Ceci s’applique à tous les pains de païen défendus. C’est pourquoi il est d’usage de ne jamais acheter aux païens de pain coupé en morceaux, de crainte que ce ne soit précisément un pain défendu que l’israélite a découpé avant de le vendre au païen, afin de l’empêcher de le revendre à un israélite.
ART. 12. — La coopération de l’israélite peut se produire tant que le pain a besoin du four. Aussi peut-elle se produire même après la formation de la croûte. D’après certain auteur, la coopération de l’israélite peut se produire même après que le pain a été défourné : il suffit pour cela que l’israélite le remette au four, pourvu que cette remise au four améliore le pain.
ART. 13. — Quand un israélite, qui ne mange pas le pain d’un païen, a chez lui un hôte qui en mange, l’amphitryon, qui a à table et le pain d’un israélite et le pain d’un païen, qui est plus beau que le premier, doit prononcer la bénédiction sur le pain du païen qui est le plus beau11 et, partant, il peut en manger durant tout le repas.
ART. 14. — La bouillie12 d’un païen est permise, et on ne se préoccupe pas du pain de païen qu’elle renferme. Glose : De même partout le pain d’un païen mêlé à des denrées permises est dissous dans la proportion d’un sur deux, que ce soit à l’état liquide ou sec ; mais il est défendu de procéder à ce mélange dans le but de manger ce pain.
ART. 15. — Celui qui ne mange pas le pain d’un païen peut manger dans la même assiette avec un autre qui en mange, et, alors même que le pain du païen communique sa saveur au pain de l’israélite, on n’a pas besoin de s’en inquiéter. Glose : Selon d’aucuns, il est permis à celui qui ne mange pas le pain de païen d’en manger avec ceux qui s’en nourrissent, pour ne pas s’attirer la haine de ces derniers. Mais il ne faut pas en conclure qu’on peut en faire autant pour d’autres denrées défendues13.
ART. 16. — D’après certain auteur, celui qui ne mange pas le pain de païen est tenu, lorsqu’il se trouve en voyage, de s’abstenir du pain de païen s’il peut s’en procurer en continuant sa route sur un parcours de quatre lieues. Glose : Il a été déjà dit plus haut qu’en pareil cas on se montre plus indulgent.
Siman 113. Des cuissons de païens
(Ce paragraphe contient 16 articles)
ARTICLE 1er. — Est défendue comme cuisson de païen, même préparée dans un vase et dans la maison d’un israélite, toute denrée qui ne peut être mangée crue ni être servie à la table des rois comme assaisonnement du pain14.
ART. 2. — En cas de mélange d’une denrée mangeable crue avec une autre qui ne l’est pas, c’est la denrée la plus volumineuse qui l’emporte sur l’autre. Glose : Il est permis de manger des petits pois ainsi que des lentilles grillées dans des poêles par un païen, attendu qu’ils sont impropres à être servis sur la table des rois, à moins que ce ne soit dans un endroit où l’on a coutume d’enduire les poêles de graisse15. On ne se préoccupe pas de la vaisselle des païens qu’on suppose toujours être restée sans emploi depuis vingt-quatre heures. Il est permis de manger toute marmelade de fruits préparée par un païen, si le fruit en question est mangeable cru. C’est pourquoi on mange la confiture de prune préparée par un païen.
ART. 3. — La galette préparée par un païen est défendue même à celui qui a coutume de manger le pain d’un païen, parce que la graisse16 amène l’ébullition de la pâte tant que le liquide reste sur la galette et finit par y pénétrer17, et c’est ce qui la fait défendre. La même loi s’applique à des légumes mangeables crus qui ont été cuits avec la viande.
ART. 4. — Certain auteur permet les cuissons faites par nos servantes païennes ; selon un autre auteur, ces cuissons sont défendues18, alors même qu’on se trouve déjà en présence d’un fait accompli. Glose : Dans ce dernier cas, on peut se baser sur l’opinion de ceux qui le permettent. Et il est d’usage, en effet, de se montrer indulgent dans les maisons israélites où les servantes et les domestiques païens font la cuisine, attendu qu’il n’est guère admissible que quelques membres israélites de la famille n’y coopèrent un peu.
ART. 5. — La cuisson faite involontairement par un païen est permise, par exemple lorsque un païen a mis le feu à des roseaux pour se débarrasser du chaume et qu’à la même occasion des sauterelles sont grillées, celles-ci sont permises, même dans un endroit où celles-ci sont servies à la table des rois. De même s’il a flambé une tête pour faire disparaître le poil, on peut manger les bouts des oreilles grillées pendant le flambage. Mais s’il avait eu l’intention de cuire, alors même qu’il voulait cuire un autre mets, c’est défendu, par exemple quand il a allumé le four pour y griller de la viande et que, dans ce four, il y avait déjà d’autre viande qu’il ignorait19.
ART. 6. — La cuisson du païen est permise pour peu qu’un israélite y ait coopéré, soit au commencement, soit à la fin. C’est pourquoi la viande est permise lorsqu’un païen l’a mise sur le feu et qu’un israélite l’a remuée ou que l’israélite l’a remuée et que le païen en a achevé la cuisson. Glose : Même si la cuisson n’aurait pu être faite sans l’aide du païen20.
ART. 7. — L’action d’activer le feu n’est d’utilité que pour la cuisson du pain, mais non pas pour les autres mets, pour lesquels il est indispensable qu’un israélite les mette sur le feu. C’est pourquoi, quand on veut mettre une poêle dans le four d’un païen, il faut que ce soit un israélite qui l’y dépose à un endroit propre à la cuisson. Glose : D’aucuns contestent ce fait et prétendent que l’action d’activer le feu suffit pour la cuisson du pain aussi bien que pour celle des autres mets. Tel est l’usage. Activer le feu suffit, même sans intention21. Selon certains, la coopération de l’israélite peut se borner au seul fait que le païen allume son feu à la chandelle d’un israélite.
ART. 8. — Lorsqu’un israélite a mis la marmite sur le feu et qu’un païen, après l’avoir enlevée, l’y a remise, la cuisson est défendue22, à moins qu’au moment où le païen l’a ôtée du feu, la cuisson n’ait déjà atteint le degré de cuisson agréable au fils de Daroussaï, c’est-à-dire le tiers de cuisson.
ART. 9. — La cuisson est défendue si, commencée par un païen jusqu’au degré agréable au fils de Daroussaï, elle est achevée par un israélite, à moins qu’on ne se trouve à la veille du sabbat ou d’une fête, ou qu’il ne s’agisse d’une grosse perte. Glose : D’aucuns le permettent dans tous les cas. Tel est l’usage23.
ART. 10 — La cuisson est défendue si, placée par un israélite sur des charbons éteints et, partant, incapables de la mener jusqu’au degré agréable au fils de Daroussaï, un païen vient achever la cuisson en attisant le feu.
ART. 11. — En cas de doute si le païen a ôté du feu la marmite qu’un israélite y avait placée, avant le degré agréable au fils de Daroussaï, la cuisson est permise24. Glose : Car tout doute sur une question d’ordonnance rabbinique est tranchée favorablement. Il en est de même pour tout doute concernant les cuissons de païens.
ART. 12. — Les petits poissons, salés soit par une israélite, soit par un païen, sont considérés comme cuits en partie. Aussi sont-ils permis si un païen les fait frire après25. Mais comme les gros poissons ne sont mangés salés que malaisément, ils sont défendus si un païen les a fait frire après. D’aucuns les permettent. Glose : Toute denrée qui ne peut être mangée crue que malaisément, est assimilée aux gros poissons. Mais comme la viande salée et crue ne peut être mangée d’aucune façon, elle est défendue si un païen l’a fait cuire après26.
ART. 13. — Les poissons salés ou les fruits séchés au feu par un païen sont permis, attendu qu’en cette occurrence l’action du sel n’est pas assimilée à celle de la chaleur, ni le séchage à la cuisson27. Glose : L’action de tremper n’est pas non plus assimilée à la cuisson ; la défense ne s’étend que sur ce qui est cuit au feu.
ART. 14. — Bien qu’un œuf soit mangeable cru, il est défendu s’il est cuit par un païen28.
ART. 15. — Ces dattes qui, un peu amères, ne peuvent être mangées crues que malaisément, sont défendues si elles sont cuites par un païen29.
ART. 16. — La vaisselle dont un païen s’est servi en présence d’un israélite pour des mets assujettis à la loi concernant la cuisson de païen, a besoin d’un nettoyage légal. Selon d’aucuns, elle n’en a pas besoin. Pour un vase de terre, un triple rinçage suffit, même selon l’avis de ceux qui exigent un nettoyage légal, attendu que la défense de la cuisson de païen n’est pas d’origine biblique. Glose : La cuisson préparée par un païen en un jour de sabbat, à l’usage d’un malade israélite, est permise après le sabbat même à un israélite valide30 ; car il est certain qu’on ne confondra jamais ce cas exceptionnel avec un cas ordinaire.
Siman 114. De la bière et d’autres boissons des païens
(Ce paragraphe contient 12 articles)
ARTICLE 1er. — Toute bière de païen, soit de dattes, de figues, d’orge, de froment31 ou de miel, est défendue afin d’éviter toute intimité pouvant mener à des mariages entre juifs et païens. La défense ne s’applique qu’à l’endroit où la bière est fabriquée ; mais on peut en emporter chez soi et la boire32, attendu que la défense n’a en vue que d’empêcher l’israélite de faire un repas en compagnie d’un païen. La défense ne s’applique en outre qu’au cas où l’on se propose d’en boire à satiété : mais si ce n’est que pour se rafraîchir, on peut en boire même dans la maison du païen. Quand on passe une nuit chez un païen, on peut se considérer comme chez soi et en boire la bière. On peut envoyer en ville chercher la bière des païens. Glose : D’aucuns permettent la bière de miel et de froment33. Tel est l’usage dans nos pays.
ART. 2. — Là où les Israélites boivent le vin des païens et partant où leur propre vin est aussi défendu, il est également défendu de boire la bière (de ces israélites)34.
ART. 3. — Le cidre de pommes, de grenades, est permis en tous les lieux ; car comme on le boit rarement, la défense ne s’y applique pas.
ART. 4. — Il est défendu d’acheter à un païen toutes espèces de boissons35 y compris le vinaigre fait de la bière, si ces boissons sont plus chères que le vin36, de crainte que le païen n’y ait mêlé du vin. Mais on peut en acheter si l’on assiste au moment où les boissons sont tirées du tonneau. On n’appréhende pas la présence du vin dans le tonneau celui-là pouvant fausser la saveur du liquide37. Glose : Bien que les païens aient l’habitude d’enduire leurs vases de la graisse de porc, on n’a pas besoin de s’en préoccuper, parce que la graisse altère la saveur de la boisson ; on n’appréhende pas non plus qu’ils versent la boisson dans un vase ayant contenu du vin (v. § 134).
ART. 5. — On peut acheter pour un usage médicinal du cidre à un païen, et on n’a besoin ni de le voir tirer du tonneau, ni qu’il soit plus cher que le vin, car comme le vin sert de remède, le païen se gardera bien de l’altérer par des mélanges. Glose : Toute chose provenant de chez un fabricant ne peut être altérée par des mélanges, celui-ci ayant à cœur de garder son bon renom.
ART. 6. — Il faut se garder des cidres et d’autres boissons édulcorées préparées par des païens, de crainte que ceux-ci n’y aient mêlé de la lie de vin. Glose : Si tel est l’usage des païens, il est défendu de leur acheter, à moins que la lie ne constitue dans le mélange que la soixantième partie du tout, et pourvu que la lie qu’on y mêle n’ait point pour but de donner du goût à la boisson, parce qu’une saveur ne peut jamais être annulée.
ART. 7. — La défense de cuisson de païens ne s’applique ni à l’huile, ni au miel, ni à l’eau38.
ART. 8. — Les câpres, les capucines ainsi que les sauterelles confites sont permises en sortant de la fabrique, mais elles sont défendues quand elles sont déjà chez le détaillant, de crainte que celui-ci ne les ait arrosées de vin39. De même les olives confites sont permises, même molles, et on ne craint pas le mélange du vin, pourvu qu’elles n’aient été coupées à l’aide d’un couteau de païen. Glose : Les olives étant piquantes, elles absorbent du couteau40. Mais si elles sont confites dans des vases de païens, il n’y a point d’inconvénient à cela, l’eau modérant l’âcreté des olives41.
ART. 9. — Les raisins, même humides, sont permis ; de même tous les autres fruits confits pour lesquels il n’est pas d’usage d’employer du vin ou du vinaigre. Il en est de même du thon non mariné ou des saumures de poisson dans lesquelles on met de la laitance de poisson, ou enfin des feuilles de tomates.
ART. 10. — Il est défendu d’acheter aux païens des tomates en tranches42, du thon mariné et des petits poissons en conserve, de crainte que quelques poissons défendus n’y soient mêlés. Mais il n’est défendu que de manger ces sortes de conserves ; on peut cependant en tirer un profit quelconque, à moins que le païen n’y mette du vin. Mais quand on sait que les fabricants y mettent du vin, il est défendu même d’en profiter. Glose : Dans ce dernier cas, il faut les vendre moyennant une somme équivalente aux conserves, avec exclusion du vin. Si un certain païen ne met pas de vin dans ses conserves, on peut acheter chez tous les autres, pourvu qu’on ne soit pas sûr que les autres en mêlent. La défense n’étant que rabbinique, on se montre indulgent en cas de doute. Si certains païens en mettent et d’autres n’en mettent pas, on se conforme à la majorité, en supposant que ce qui est détaché de la totalité, arrive de la majorité. Mais il est défendu d’acheter aux magasins des païens, car quand le nombre est bien fixé, on considère qu’il n’y a pas de majorité.
ART. 11. — L’huile de poisson est défendue là où il est d’usage d’y mettre du vin, à moins que le vin ne soit plus cher que l’huile. Mais là où on n’y met pas de vin, il est permis de l’acheter aux païens, de la déposer chez ceux-ci ou de l’envoyer par leur intermédiaire.
ART. 12. — Le rabbin Siméon, fils d’Adereth, se gardait de manger du safran provenant des païens, parce que dans son pays on avait coutume d’arroser avec beaucoup de vin et d’y mêler des filaments de viande séchée43.
Siman 115. Du lait trait par un païen en l’absence d’un israélite, du fromage et du beurre
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1er. — Le lait trait par un païen en l’absence d’un israélite est défendu44, de crainte que le païen n’y ait mêlé du lait d’un animal impur. Si, au moment de traire, l’israélite se trouvait dehors, même s’il ne pouvait pas voir traire le païen45, le lait est permis, si l’on sait que le païen n’a pas un animal impur dans son troupeau. S’il en a, il suffit que l’israélite puisse le voir étant debout, même s’il lui est impossible de le voir assis46, car le païen craindra que l’israélite ne se mette debout, pourvu toutefois que le païen sache que le lait d’un animal impur est défendu à un israélite. Glose : De propos délibéré, l’israélite doit y être dès le commencement de la traite47 et voir si le vase ne contient pas déjà du lait d’un animal impur. Il est d’usage de ne pas permettre de traire dans un vase servant au lait du païen, de crainte qu’il n’y soit resté quelques traces de lait de celui-ci. Mais en cas de fait accompli, il n’y a pas d’inconvénient à cela48. On peut permettre aux servantes païennes de traire les animaux dans la maison de l’israélite ou dans l’étable, même sans l’assistance d’un israélite, pourvu qu’aucune maison de païen ne sépare la servante de l’habitation de l’israélite ; mais dans ce cas, il faut que l’israélite y assiste, tout comme s’il s’agissait de la maison d’un païen49. L’assistance d’un enfant israélite suffit50, car le païen le craint. Il suffit que l’israélite assiste à la traite d’une partie des animaux seulement, attendu que de nos jours le lait des animaux impurs est très rare. L’arrivée de l’israélite après la traite de tous les animaux ne suffit pas, même quand il n’y a aucun animal impur dans le troupeau51. Les vases deviennent défendus s’ils ont servi à la cuisson du lait d’un païen, semblable à tout autre aliment défendu52, et même s’il n’y a qu’un doute, si le païen y a mêlé du lait d’un animal impur. Il en est de même de leurs fromages. Mais leur beurre ne défend pas le vase servant à leur cuisson53, ni les aliments auxquels ils ont été mêlés, ainsi qu’il a été dit précédemment concernant le pain de païen (Voyez plus haut § 112). Le lait de païen déclaré défendu reste dans le même état de défense, même transformé en fromage54 ou en beurre, et tout ce qui est préparé avec ce fromage ou beurre est défendu.
ART. 2. — La défense du fromage des païens a pour cause la présure dont ceux-ci se servent pour cailler le lait, qui consiste dans la caillette des animaux tués par eux, et partant Nebelâ55. Même si la présure consiste dans une substance végétale, le fromage est défendu56. Glose : Tel est l’usage, et il ne faut pas le transgresser, à moins que l’usage depuis les temps les plus reculés ne soit de s’en servir. Le fromage est permis si l’israélite a assisté et au moment de faire cailler le lait et au moment de la traite. Tel est l’usage dans nos pays57. Mais s’il n’a assisté qu’à la première opération et non à la seconde, on peut déclarer ce fromage permis en cas de fait accompli58, attendu que le lait d’animaux impurs ne peut pas se cailler, et comme le païen avait l’intention de faire du fromage, il n’y a certainement pas mêlé de pareil lait59. Cependant, tel quel le lait est défendu.
ART. 3. — On ne défend pas le beurre d’un païen à ceux qui ont coutume d’en manger. Cependant si la plupart des habitants d’un endroit n’en mangent pas, il ne faut pas en manger. Là où il n’y a aucun usage, on peut le manger après l’avoir fondu et l’avoir ainsi débarrassé du petit lait. Glose : Même de propos délibéré, on peut le fondre pour le débarrasser du petit lait60. Si c’est un païen qui l’a fondu, il est permis, car on suppose que les vases des païens n’ont pas servi le même jour. Celui qui arrive d’une contrée où l’on n’en mange pas dans un pays où l’on en mange bien, peut en manger61 ; mais inversement, c’est défendu, à moins qu’on reconnaisse qu’il arrive de dehors. D’après certains auteurs, il est défendu même s’il porte une marque indiquant sa provenance du dehors. Tel est l’usage.
Siman 116. Des denrées défendues pour avoir séjourné dans un vase découvert
(Ce paragraphe contient 7 articles)
ARTICLE 1er. — Les sages ont défendu les boissons qui ont séjourné dans un vase découvert, de crainte qu’un serpent n’en eût bu et n’y eût jeté son dard. De nos jours où les serpents ne sont pas fréquents, ces boissons sont permises62.
ART. 2. — Il faut se garder de ne pas manger de la viande et des poissons ensemble63, parce que cela engendre la gale. Glose : Il ne faut pas non plus faire frire de la viande avec du poisson ensemble, à cause de l’odeur. Mais en cas de fait accompli, cela n’est pas défendu64.
ART. 3. — Il faut se laver les mains entre la viande et le poisson et manger du pain trempé dans un liquide pour se nettoyer la bouche. Glose : Selon certains auteurs, cette précaution n’est exigée que quand la viande et le poisson sont cuits ensemble et mangés65, mais on peut manger l’un après l’autre sans inconvénient. L’usage est en effet de ne pas se rincer la bouche ni se laver les mains entre l’un et l’autre. Pourtant il convient de manger et de boire quelque chose entre l’un et l’autre, ce qui servira de nettoyage.
ART. 4. — Il faut se garder d’absorber la sueur d’un homme, car toute sueur d’un homme est un poison mortel, excepté la sueur du visage66.
ART. 5. — Il faut se garder de prendre une pièce de monnaie dans la bouche de crainte que sur cette pièce ne soit adhérente de la salive séchée d’un galeux. Il ne faut pas mettre la main sous l’aisselle, de crainte que la main n’ait touché un galeux ou quelque poison dangereux. Il ne faut pas mettre une miche de pain sous l’aisselle à cause de la sueur. Il ne faut pas mettre des mets ou des boissons sous le lit67, car le mauvais esprit s’y attache. Il ne faut pas enfoncer un manche de couteau dans un citron ou dans un radis, de crainte qu’un homme ne se tue en tombant sur la pointe. Glose : De même, il faut se garder de toutes choses qui peuvent mener à un danger, car le danger est plus grave que la défense, et il faut plus se garder d’un danger douteux que d’une défense douteuse. C’est pourquoi il est défendu d’aller là où il y a danger, par exemple, sous un mur penché, ou seul dans la nuit. De même, il est défendu de boire la nuit l’eau des rivières, ou de mettre la bouche sous une cannelle pour y boire, car toutes ces choses présentent un danger. Il est d’usage de ne pas boire de l’eau à l’époque des Solstices68. Tel était aussi l’usage des anciens, et il ne faut pas y déroger. Les mêmes auteurs écrivent aussi qu’il faut fuir la ville où sévit la peste69, mais il faut sortir de la ville au commencement de la peste, mais non quand elle est finie. Toutes ces prescriptions ont pour base d’éviter le danger, et il convient à chacun qui tient à sa vie de les observer. Il est défendu de compter sur un miracle, ou de s’exposer à un danger quelconque. Voyez partie ‘Hoshen Mishpat, § 427.
ART. 6. — Il est défendu de manger des denrées ou de boire des boissons qui répugnent à l’homme, par exemple les boissons ou les mets auxquels est mêlé de la salive, de l’excrément, du pus, etc. De même il est défendu de manger et de boire dans des vases qui répugnent à l’homme, par exemple dans des pots de chambre, dans des cuvettes en verre servant à la saignée ; etc. De même il ne faut pas manger avec des mains sales et dans des vases malpropres, car toutes ces choses sont comprises dans la défense : « Ne salissez pas vos âmes70. »
ART. 7 — Des gens zélés ne mangent pas d’un animal qui était en danger de mort avant d’être saigné, bien que la saignée en ait rendu la chair permise. Glose : Un homme zélé ne doit pas manger d’un animal qui présentait une lésion déclarée permise par un rabbin, mais sans que ce cas soit expressément stipulé dans la loi71.
Siman 117. De la défense de faire le commerce d’un objet défendu
(Ce paragraphe contient un article)
ARTICLE 1er. — Tout ce qui est défendu par une loi biblique ne doit pas servir au commerce72 si c’est destiné à la nourriture73, même quand on peut en tirer profit. Glose I : On ne doit pas le prendre en gage, et il est même défendu de l’acheter pour le faire manger à des ouvriers païens74. Excepté la graisse défendue, dont il est dit : « Elle peut servir à toutes choses75 ». Quand un chasseur ou un pêcheur a pris du gibier ou des poissons défendus. Glose II : De même quand on a chez soi un animal devenu nebelâ on peut le vendre76 pourvu qu’on n’ait pas l’intention. Glose III : Mais il faut vendre tout de suite et ne pas attendre que les animaux s’engraissent. De même il est permis d’accepter d’un païen en paiement de dettes des animaux impurs, attendu que c’est considéré comme un sauvetage77. Il est défendu de vendre à un païen un animal nebelâ pour un animal mangeable78. Voyez ‘Hoshen Mishpat, § 228. Il est permis de faire le commerce de toutes choses défendues seulement par ordonnance rabbinique79.
Siman 118. De l’envoi d’un morceau de viande ou d’autres denrées par l’intermédiaire d’un païen
(Ce paragraphe contient 13 articles)
ARTICLE 1er. — Le vin, la viande80 et un morceau de poisson81 dépourvus de marque, déposés ou envoyés par un païen82 ont besoin de deux cachets. Mais le vin cuit, la bière, le vin mêlé avec du miel83, le vinaigre, le lait84, la saumure, le pain, le fromage, et toutes les défenses rabbiniques, déposés chez un païen, sont permis avec un seul cachet85. D’après certains auteurs les deux cachets ne sont indispensables que pour l’envoi, parce que l’expéditeur ne verra plus les cachets, mais pour un dépôt, un seul cachet suffit, car l’israélite le verra après, de sorte que le païen craindra de le rompre. Et même pour un envoi, un seul cachet suffit si l’expéditeur a fait connaître au destinataire la forme du cachet86 et en a prévenu le messager païen. Glose : D’après certains auteurs, on n’a besoin de deux cachets que pour un israélite suspect87, mais pour un païen un seul suffit88. En cas de fait accompli on peut se baser sur cette opinion.
ART. 2. — Quand l’envoi était pourvu de deux cachets au cas où il en faut deux, ou d’un seul, là où cela suffit, on n’a pas besoin d’examiner les cachets après. Mais si après examen, on ne reconnaît pas les cachets, l’envoi est défendu, même pourvu de deux cachets89. Glose : Ceci n’est le cas que quand on craint une substitution profitable au messager païen, ou quand c’est du vin qu’il faut craindre que le païen n’ait touché90, autrement on ne craint pas, même si le cachet est brisé91. Voyez plus loin à la fin du § 130, concernant ces lois.
ART. 3. — Une lettre appliquée sur la cire est considérée comme un cachet, deux lettres comme deux cachets ; mais un composteur, même composé de plusieurs lettres n’est considéré que comme un seul cachet, attendu que le composteur imprime toutes les lettres à la fois. Selon certains auteurs l’écriture ne sert pas de marque pour les cachets92 qu’autant que le destinataire connaît l’écriture de l’expéditeur, dans les endroits où il y a beaucoup de Juifs convertis et des Cuthéens, qui connaissent l’écriture judaïque.
ART. 4. — La fermeture sous clé doublée d’un cachet est considérée comme deux cachets, mais la fermeture à clé ne peut pas tenir lieu de cachet pour ces genres d’envois où un seul cachet suffit93. Glose : L’envoi dans un sac cacheté n’est pas considéré même comme un seul cachet, à moins que la couture ne soit tournée dans l’intérieur. Mais on considère comme deux cachets, si l’objet envoyé ainsi que le sac sont cachetés chacun séparément.
ART. 5. — Une cuisse d’animal envoyée par l’intermédiaire d’un païen, est permise même sans cachet si elle est découpée à la façon des israélites lorsque les veines en sont extraites. Ceci s’applique à tout autre morceau telle que la jambe de devant la poitrine, etc.94. Glose : Quant aux autres morceaux qui peuvent y être joints, ils sont défendus s’il y a lieu de craindre une substitution. Il ne s’agit que de viande ou d’autres défenses bibliques ; mais pour une défense rabbinique, par exemple du fromage, il suffit qu’on constate qu’une partie de l’envoi n’a pas été substitué, pourvu que cette partie ne soit pas la meilleure de l’envoi95.
ART. 6. — Une bête à corne ou une volaille envoyée par un messager païen est défendue, attendu que la saignée n’est pas une marque suffisante pour que l’on puisse s’y baser96.
ART. 7. — L’envoi sans cachet par un messager païen est permis si la route suivie par le messager est passagère97, attendu que le païen craindra d’être vu s’il procédait à une substitution, et d’être pris sur le fait comme un voleur. Mais de propos délibéré il ne faut pas faire d’envoi par un messager païen sans cachet.
ART. 8. — Celui qui achète la viande et l’envoie par un messager païen mérite qu’on ajoute foi à ses paroles, alors même qu’il ne passe pas pour un israélite pratiquant, et on ne craint pas de substitution ; et même les domestiques et les servantes des israélites méritent foi en pareil cas. Selon certain auteur on soupçonne de substitution un israélite suspect98 de manger des denrées dont la plupart des israélites ne mangent pas.
ART. 9. — La viande trouvée entre les mains d’un païen et pourvue d’un cachet ou de l’inscription du mot « cosher » est permise, alors même qu’on ignore le nom de celui qui l’a écrit99, attendu qu’il a été certainement écrit par un israélite, pourvu que dans cet endroit il n’y ait pas de païen qui sache également écrire l’hébreu. Glose : De même il est permis d’acheter des fromages cachetés à la façon des israélites, pourvu que ce ne soit pas dans un endroit où il y a lieu de craindre que les païens n’aient employé le cachet israélite en leur possession, pour cacheter leurs propres fromages. Certains auteurs défendent quand on ne sait qui a écrit ou a posé le cachet sur l’envoi. En cas de fait accompli, on ne se montre pas rigoureux100.
ART. 10. — Lorsqu’on laisse un païen seul à la maison et que l’on a dans la maison des denrées qui, substituées, seraient défendues bibliquement, ces denrées sont permises si le maître de céans rentre et sort à chaque instant dans la maison101, même s’il s’absente longtemps, pourvu qu’il n’ait pas prévenu le païen qu’il va rester longtemps dehors, et pourvu qu’il n’ait pas fermé la porte derrière lui, car dans ce cas le païen craint à chaque instant le retour du maître. Mais s’il a prévenu le païen de son intention de rester longtemps dehors, les denrées sont défendues. Si le païen n’a aucun avantage à la substitution, les denrées sont permises dans tous les cas, la substitution n’étant plus à craindre puisque le païen n’en tirerait aucun profit.
ART. 11. — Quand un israélite et un païen ont mis chacun une marmite au feu, l’une contenant de la viande provenant d’un animal saigné légalement, et l’autre contenant de la viande nebelâ102, le contenu de la marmite de l’israélite est permis, et on ne craint pas qu’au moment où l’israélite s’est détourné du feu, le païen n’ait procédé à une substitution, alors même que la viande de l’israélite est de meilleure qualité, et alors même que les marmites ont été découvertes ; on ne craint pas que quelques gouttes n’aient jailli de la marmite défendue dans la marmite permise. Glose : Il en est de même de deux choses grillées l’une à côté de l’autre. Mais de propos délibéré il faut se garder même de deux marmites103.
ART. 12. — Il convient de ne pas permettre de laisser les marmites entre les mains des servantes païennes en l’absence d’un israélite. Glose : Si aucun israélite ne rentre et ne sort à chaque instant. Si la servante païenne a, par mégarde, fait tomber une denrée défendue dans la marmite, il ne faut pas lui faire manger de ce mets, pour ne pas l’habituer aux mets défendus.
ART. 13. — Si, après avoir fait des fromages dans la maison d’un païen et après les avoir marqués par une presse de bois, l’israélite a oublié cette presse chez le païen, l’israélite n’a pas à craindre que le païen se serve de la presse pour marquer ses autres fromages104. De même on n’a pas à craindre que le païen n’ait enduit les fromages de graisse de porc105. Glose : Selon certains auteurs, les fromages ne sont permis, en cas d’oubli de la presse chez le païen, qu’autant que l’israélite a laissé ses fromages sous presse106, sinon il faut craindre que le païen n’ait échangé des petits fromages contre des plus grands ou contre des meilleurs. En cas de perte on peut permettre dans tous les cas.
Siman 119. De l’incrédulité à observer dans des questions touchant les aliments à l’égard d’un homme suspect.
(Ce paragraphe contient 20 articles)
ARTICLE 1er. — On n’ajoute pas foi107 aux dires d’un homme suspect de mélanger des denrées défendues, soit bibliquement, soit rabbiniquement. Quand on est invité chez un tel homme, il ne faut pas manger chez lui des mets pour lesquels il est suspecté. Glose : D’après certains auteurs il est défendu d’acheter du vin ou d’autres denrées à un israélite, non seulement suspect, mais qu’on ne connaît pas suffisamment comme pratiquant. Mais, invité chez un tel israélite, on peut bien y manger108.
ART. 2. — On peut accepter l’invitation à manger, d’un israélite qui n’est pas suspect de manger des choses défendues, mais simplement de les vendre. D’un tel israélite on peut même accepter les denrées qu’il envoie à la maison, car on suppose qu’il n’envoie que de ce qu’il mange lui-même. Glose : Un pécheur par gloutonnerie n’est pas considéré comme un suspect109.
ART. 3. — Il est permis de confier des denrées à un suspect pour qu’il les prépare ou les cuise, et on ne craint pas de sa part une substitution110, car s’il est suspect de manger des aliments défendus, il n’est pas suspect de larcin. Mais si on le soupçonne également de cela, c’est-à-dire s’il faut craindre qu’il ne cherche à améliorer les aliments, il ne faut pas les lui confier. Ainsi quand on a une belle-mère suspecte il ne faut pas lui confier des aliments à préparer de crainte que, honteuse de son beau-fils, et désireuse de procurer à sa fille un bon morceau, elle ne substitue de bons aliments aux mauvais. Il en est de mème d’une hôtesse suspecte qui, honteuse de son invité, pourrait substituer de bons aliments aux mauvais111. Glose : Pourtant on peut déposer chez un tel homme des aliments et les reprendre dans le même état.
ART. 4. — Un homme suspecté d’une chose ne l’est pas de toutes les autres112, mais il est suspecté pour tout ce qui touche à la chose dont il est suspecté. Par exemple, quand un homme est suspecté de vendre de la graisse défendue pour de la graisse permise et qu’il attire la clientèle des enfants auxquels il vend des noix en leur offrant à titre gracieux, on le punit en défendant également ses noix.
ART. 5. — Un homme suspecté d’une défense grave est également suspecté d’une autre défense moins grave au point de vue de la pénalité, à moins qu’aux yeux des hommes cette autre défense ne passe pour plus grave que la première113.
ART. 6. — Lorsqu’un homme a été suspecté de deux péchés et que, après s’être corrigé de ces deux défauts, il retombe dans l’un, fût-ce dans le plus léger, il est quand même suspecté de tous les deux de crainte qu’il ne soit retombé dans ses deux défauts114.
ART. 7. — Un homme suspecté d’un péché biblique, excepté l’idolâtrie115 et la profanation publique du sabbat, ou bien un homme qui ne croit pas à la tradition rabbinique, mérite foi pour toutes les autres défenses116. Mais quand il s’agit des affaires d’autrui, on ajoute foi à ses paroles même relativement à la chose pour lequel il est suspecté. Glose: Un homme suspecté d’une chose qui, aux yeux de la foule ne passe pas pour un péché, n’est pas considéré comme un suspect, mais on n’ajoute pas foi à ses paroles relatives à la chose pour laquelle il est suspecté117. Celui qui s’abstient d’un aliment, soit parce qu’il le croit défendu, soit par zèle, peut manger avec d’autres personnes qui en mangent bien, car il est certain que ceux-ci ne lui donneront pas un aliment dont il s’abstient.
ART. 8. — Un homme suspecté d’un péché n’est pas cru sur les détails relatifs au même péché, même sous la foi du serment118.
ART. 9. — Un païen converti redevenu païen par crainte, ou un israélite qui a commis des péchés par crainte de violence, est considéré comme un parfait israélite, donc les animaux qu’il saigne sont permis et le vin qu’il touche n’est pas défendu.
ART. 10: — Un animal saigné par un délateur est permis, et on ajoute foi à toutes les paroles d’un délateur relatives aux défenses. Glose : Voyez plus haut, § 2, où certains auteurs défendent la saignée d’un délateur.
ART. 11. — Le vin n’est pas défendu quand il est touché par un converti qui, dans une ville, affecte de croire au culte des païens en présence de ceux-ci, et qui, dans une autre ville, fréquente les maisons des juifs et leur affirme être juif119.
ART. 12. — On peut manger de la viande provenant des animaux saignés par des israélites qui, forcés de cacher leur foi à cause de la persécution, passent pour des païens, mais observent entre eux les préceptes judaïques, et ne disposent pas des moyens de quitter le pays d’oppression pour aller ailleurs où ils pourraient observer leur foi ouvertement. De même le vin touché par de tels israélites n’est pas défendu.
ART. 13. — En cas de vente d’un aliment défendu, la vente peut être résiliée ; si l’acheteur s’en est aperçu avant de le manger, il restitue l’aliment et reprend son argent120. S’il ne s’en est aperçu qu’après lavoir mangé, l’aliment mangé est perdu et l’acheteur reprend de même son argent121. Mais si l’acheteur l’a revendu à un païen ou l’a jeté aux chiens, il rend au premier vendeur le montant d’un aliment terephâ122. Si la défense de l’aliment n’est que rabbinique, ou s’il s’agit de fruits, l’acheteur restitue les fruits et reprend son argent. Mais si les fruits sont déjà mangés, ils sont perdus, et l’acheteur ne restitue rien123. Mais l’argent doit être rendu lorsque l’aliment est défendu de façon à ce qu’on ne doive pas même en tirer profit, alors même que la défense n’est que rabbinique ; une telle vente est considérée comme nulle.
ART. 14. — Celui qui vend de la viande qui, ainsi qu’on l’a appris plus tard, n’a pas été examinée conformément à la loi, est considéré comme un homme qui vend des choses défendues rabbiniquement124. Glose : Si quelqu’un vend un animal qui présente des symptômes de lésions et si on se trouve après dans l’impossibilité de procéder à un examen, de sorte qu’on est obligé de déclarer l’animal défendu à cause du doute, on considère l’animal comme positivement terephâ, et par conséquent le vendeur doit rendre l’argent125.
ART. 15. — On révoque un fonctionnaire du culte qui vend des aliments défendus et on le met au ban. Il n’est réhabilité que lorsqu’il s’en va habiter une contrée où il est inconnu126 et qu’il s’y distingue par un acte de probité en rendant à son propriétaire un objet trouvé qui représente une certaine valeur, ou en saignant un animal pour son usage personnel, et en le déclarant terephâ malgré la valeur de l’animal. En présence de tels faits, la pénitence du pécheur est certaine, vu qu’il n’épargne plus son argent quand la loi le lui commande.
ART. 16. — On révoque un praticien boucher qui, par ses actes, prouve qu’il veut faire transgresser la loi à la communauté en lui faisant manger de la viande terephâ, par exemple, quand il coupe les adhérences filamenteuses des poumons. Mais il n’est pas tenu de rendre au propriétaire le montant de l’animal qu’il vient de saigner127.
ART. 17. — Un praticien boucher qui laisse passer un animal terephâ, ne peut pas formuler d’excuses en prétextant une inadvertance128.
ART. 18. — Un praticien boucher qui laisse passer un animal terephâ par ignorance, peut être réhabilité en s’appliquant davantage à l’étude. Glose : On n’exige que le pénitent aille dans un endroit où il est inconnu et y fasse pénitence que lorsqu’il a commis sa faute consciemment ou lorsqu’il en est coutumier ; mais si l’on peut supposer qu’il ne l’a commise que par erreur, il suffit d’une simple remontrance et d’une pénitence dictée par le juge. Voyez plus haut à la fin du § 64.
ART. 19. — On n’ajoute pas foi aux paroles d’un homme suspecté de manger le fromage des païens129, quand chargé par un israélite d’acheter du fromage chez un spécialiste israélite, il affirme l’y avoir acheté. Mais s’il indique le nom du spécialiste auquel il a acheté, on le croit130, de même quand il apporte un cadeau d’un spécialiste israélite, car dans ce cas on n’a pas à le suspecter de substitution131. Mais il n’en est ainsi que si ce messager n’est pas suspect de larcin ; dans le cas affirmatif, il est à plus forte raison suspect de substitution. Glose : Tout cela ne s’applique pas à un homme suspect d’un péché biblique132.
ART. 20. — Un homme suspecté de manger des choses que la plupart des hommes ne mangent pas, est aussi suspect de substitution133. Selon certains auteurs, il ne faut pas déposer chez un tel homme une denrée défendue bibliquement, que pourvue de deux cachets. Glose : Voyez plus haut, § 118, ART. 8.
1V. commentaire Pit’hei Teshouva, 1. Le pain préparé par un israélite converti est permis, car dans ce cas l’appréhension d’un mariage n’est pas à redouter. On peut, en effet, parfaitement marier sa fille au fils de l’israélite converti, la conversion de ce dernier ne produisant aucun effet contre la Divinité דאעפ »י שחטא ישראל הוא, c’est-à-dire que l’israélite qui a transgressé la loi divine reste quand même israélite.
2C’est-à-dire quand le païen n’a pas d’enfant, parce que les sages ont édicté une loi très rigoureuse sans établir aucune distinction, Taz, 1.
3Parce que les différentes espèces de froment sont présentables et peuvent faire naître l’intimité de l’Israélite et du païen, Shakh, 2.
4V. commentaire Taz, 5.
5Le commentateur Shakh dit que la défense du pain de païen n’a pas été partout observée strictement à l’époque des sages.
6Plusieurs commentateurs interdisent l’usage du pain d’un boulanger païen quand il y a un boulanger israélite ; mais il est permis d’acheter le pain d’un boulanger païen, quand ce pain est meilleur que celui de l’israélite. V. Shakh, 9.
7Plusieurs commentateurs prétendent qu’un israélite peut manger le pain d’un boulanger païen quand il est invité à la table de ce dernier. V. Shakh, 12.
8V. commentaire Shakh, 13, 14.
9Car il ne peut naître aucune appréhension au sujet de cette pâte, la plupart des œufs ne contenant pas de goutte de sang. V. §§ 66, 68. Quant aux œufs de la volaille impure, ils se trouvent rarement dans nos contrées. V. § 86.
10Lorsqu’on ignore si l’israélite a fourni sa coopération pour chauffer le four d’un païen, le pain cuit dans ce four est quand même permis, car le doute porte sur une défense traditionnelle.
11Parce qu’il est plus convenable de prononcer la bénédiction sur le pain le plus beau.
12Il n’y a pas lieu de chercher à savoir si le païen a mis du lait dans cette bouillie. Shakh, 22.
13Parce qu’on peut trouver un prétexte quelconque pour expliquer le refus de manger un aliment défendu.
14On pourrait croire d’après l’auteur que la denrée est défendue comme cuisson de païen, quand bien même la chaleur de cette cuisson n’aurait pas changé la nature qu’elle avait lorsqu’elle était crue. Mais d’après les sages talmudistes, il est permis de manger la denrée qui a été préparée par un païen, si la chaleur de la cuisson ne lui a pas fait perdre la nature qu’elle avait étant crue, V. traité Avoda Zara, page 37, b. מה מים שלא נשתנו מברייתן ע »י האור אף אוכל שלא נשתנה מברייתו ע »י האור [= Tout comme (Moïse souhaitait acheter de) l’eau dont l’état d’origine n’avait pas été altéré par le feu, (il souhaitait également acheter de) la nourriture dont l’état d’origine n’avait pas été altéré par le feu]. On assimile un aliment à l’eau qu’un païen a fait chauffer ; celle-ci n’est point défendue parce que sa nature n’a point été changée, et il en est de même pour l’aliment dont la cuisson opérée par un païen n’a pas changé la nature.
15La graisse, dont il s’agit, est de la graisse permise. Le principal but de la défense relative à la cuisson par un païen est d’éviter toute intimité pouvant mener à des mariages. V. commentaire Taz, 4.
16On veut parler de l’emploi d’une graisse non fondue ; mais si celle-ci avait déjà été fondue auparavant, il n’y a pas lieu d’observer la défense, car la graisse avait déjà été cuite une fois. V. commentaire Shakh, 5.
17V. commentaires Shakh et Taz.
18D’après la première opinion, il s’agit des servantes : païennes vendues et achetées comme esclaves et avec lesquelles aucune intimité ne pouvait exister, c’est pourquoi leur cuisson n’est pas défendue. La seconde opinion envisage les servantes à une époque moins ancienne et dont la condition était plus libre que celle des premières ; la cuisson opérée par leurs soins est défendue pour la raison qui a été précédemment expliquée, à moins toutefois qu’un israélite n’y ait coopéré.
19V. commentaires Shakh et Taz.
20C’est-à-dire que la cuisson ne pouvait être parfaitement achevée sans la coopération d’un païen, mais qu’elle avait été commencée par un israélite.
21Le commentateur Issour Veheiter dit que l’israélite doit activer le feu avec l’intention de fournir sa coopération.
22Parce que la cuisson a été faite par le païen sans la coopération d’un israélite. V. Shakh, 13.
23C’est l’opinion de plusieurs législateurs.
24Le païen ne doit avoir aucun soupçon du changement de mets. V.S§ 118, art 10.
25Lorsqu’on peut manger les poissons crus, c’est-à-dire salés, on n’observe pas la défense relative à la cuisson par un païen. Taz, 42.
26Mais si la viande est restée longtemps dans la saumure et qu’on peut la manger sans être cuite, il est permis d’utiliser cette viande lorsqu’un païen l’a fait cuire après l’avoir retirée de la saumure.
27Le commentateur Issour Veheiter permet les poissons séchés au feu, quand un païen les a fait cuire après le séchage, parce que cette opération est assimilée au salage. V. commentaire Shakh, 18.
28Car on mange les œufs crus seulement en cas de force majeure. V. commentaire Taz, 14.
29Le commentateur Issour Veheiter dit pourtant que la plupart du temps on mange les fruits rôtis ou cuits et qu’il est permis de les manger, quand un païen les a fait cuire, parce qu’on peut les manger crus.
30D’après le Talmud, traité ‘Houlin, page 15, b. il est interdit à un israélite en bonne santé de manger, même après le sabbat, les aliments préparés par un païen en ce jour pour un malade israélite, parce qu’on peut être tenté d’en augmenter la quantité à l’intention de l’israélite valide. V. Taz, 15.
31Aucune défense n’existe pour la cuisson par un païen, même celle de la bière de froment. V. commentaire Taz, 1.
32Le cas de la bière fabriquée par un païen n’a pas la même importance que celui du pain fait par un païen ; c’est pourquoi les sages ont prescrit une application plus rigoureuse de la loi relative au pain d’un païen que de celle relative à la bière. Le commentateur Ran explique cette rigueur en disant que le pain est fait par les femmes païennes.
33C’est-à-dire de blé.
34Le texte ne fait pas ressortir assez clairement la raison de cette défense, dont voici l’explication : ou bien les israélites de cette contrée ont l’habitude de boire le vin des païens, et alors il est défendu de boire de la bière soit chez les païens, soit chez les israélites pour rappeler à ces derniers la défense du vin des païens ; ou encore la bière n’est défendue que chez les israélites et, comme ceux-ci ne veulent pas observer la défense précitée, on leur fait sentir leur mauvaise foi en ne prenant rien chez eux, pas même de la bière. En effet, la défense du vin destiné aux idoles n’est pas symbolique, mais historique ; elle a été édictée dans le but d’éloigner les israélites des mœurs des païens ; c’est pourquoi nos législateurs exigent sur ce point l’observation très stricte de la loi. Je m’expliquerai d’ailleurs plus longuement dans le traité relatif au vin d’un païen. Toutefois, pour rendre le texte plus clair, je me suis permis d’y ajouter ces mots: « de ces Israélites ». Cette explication s’accorde d’ailleurs avec celle du commentateur Shakh, 4.
35Y compris le vin fait avec des pommes ou des grenades.
36Il en est de même quand le vin est plus cher que les boissons et également défendu, s’il améliore le goût des boissons. V. commentaire Shakh, 6.
37Le cas n’est pas le même que celui qui concerne le vin vendu au détail dans un magasin, car depuis quelque temps le vin ne peut plus fausser le goût des boissons.
38Parce qu’on peut les manger sans être cuits.
39Ces produits sont défendus même dans les pays où le vin est le plus cher, si celui-ci employé en petite quantité peut améliorer leur saveur. V. commentaire Taz, 9.
40Tout inconvénient disparaît quand les olives ont été coupées avant d’être confites, parce qu’elles n’ont pas encore contracté un goût piquant. V. commentaire Shakh, 12.
41C’est-à-dire que l’eau tempère l’âcreté des olives à la condition qu’elle soit employée en grande quantité, sinon les olives sont défendues. V. § 95, ART. 2.
42Cette défense a pour cause la présence de substances grasses sur le couteau du païen.
43On ne doit pas tenir compte de l’opinion du commentateur Rashba au sujet du safran. Il est absolument certain que les habitants de la Palestine avaient l’habitude d’arroser le safran avec du vin. De nos jours cette coutume a disparu, et le safran, qui est une épice sèche, peut être annulé quand l’aliment permis constitue la plus grande partie du mélange. D’ailleurs on ne sait pas si réellement cette défense existe. V. § 84, ART. 38 et § 115, ART. 28.
44Peu importe que le païen ait trait le lait pour son usage personnel ou celui d’un israélite ; il n’y a pas de différence à faire.
45Il faut pourtant que l’israélite examine si le païen n’a pas introduit un animal impur dans son troupeau. V. commentaire Taz, 1.
46Le païen doit traire le lait pour son usage personnel ; mais s’il trait pour le compte d’un israélite, il faut que ce dernier voit traire la vache et qu’il examine s’il ne se trouve pas un animal impur dans le troupeau.
47Cette règle s’applique au premier cas, quand on sait qu’aucun animal impur ne se trouve dans le troupeau. V. commentaire Shakh, 5.
48On croit comprendre, d’après l’explication donnée par l’auteur de la Glose (mais en cas de fait accompli il n’y a pas d’inconvénient à cela), qu’il s’agit aussi du cas où un animal impur se trouve dans le troupeau du païen, car le texte parie précisément de ce cas ; comme la Glose explique le texte, on présume que, s’il ne fait aucune remarque, l’auteur de la Glose est d’accord avec l’auteur du texte. Et d’ailleurs ne lisons-nous pas dans le Talmud, traité Avoda Zara, page 39 b. תנינא להא דת »ר, c’est-à-dire : nous avons appris dans le Michenê et dans le Brathê, יושב ישראל בצד עדרו של עובד כוכבים ועובד כוכבים חולב לו ומביא לו ואינו חושש היכי דמי qu’il n’y a point d’inconvénient lorsqu’un païen trait le lait de son troupeau pour un israélite, quand celui-ci se trouve à côté du troupeau du païen. Continuons à lire : אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא. Si aucun animal impur ne se trouve dans le troupeau, il est certain que le lait est permis. אי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי s’il y à un animal impur dans le troupeau, pourquoi le lait serait-il permis ? לעולם דאיכא דבר טמא וכי קאי חזי ליה וכי יתיב לא חזי ליה מהו דתימא כיון דיתיב לא חזי ליה ניחוש דלמא מייתי ומערב ביה קמ »ל כיון דכי קאי חזי ליה אירתותי מירתת ולא מיערב ביה c’est-à-dire : il est vrai qu’un animal impur se trouve dans le troupeau du païen et l’israélite peut voir, étant debout, le païen traire le lait ; mais s’il lui était impossible, étant assis, de le voir, on pourrait craindre que le païen n’apporte du lait pris hors de son troupeau. On donne à entendre que cette appréhension n’a pas raison d’être, car le païen craindra que l’israélite ne se mette debout. Alors il n’y a pas lieu d’observer la défense dans ce cas. Malgré tout le commentateur Taz prescrit l’observation de la défense, même en cas de fait accompli. Taz, 4.
49Le commentateur Shakh dit que le lait est permis en cas de fait accompli.
50L’enfant israélite doit avoir neuf ans. Shakh, 12.
51V. commentaire Shakh, 13.
52On ne doit pas comparer cette loi avec celle du § 113 relative à la cuisson de païen. D’après celle-ci, les vases sont permis, car la défense est traditionnelle ; mais ici la défense est biblique ; c’est pourquoi, en cas de doute, on doit observer la défense.
53C’est-à-dire que l’aliment permis se trouve en plus grande quantité que le beurre du païen. V. commentaire Taz, 8.
54La défense ne concerne, en général, que le lait du païen ; mais quand on sait que le païen a trait le lait dans le but exclusif d’en faire des fromages, il est permis à un israélite de manger de ces fromages quand il s’est servi de ce lait pour les fabriquer. V. commentaire Shakh, 18.
55Nevelâ est un mot hébreu qui signifie bête morte, et l’animal tué par un païen est considéré comme une bête morte.
56Car les législateurs n’ont fait aucune distinction dans la loi. V. commentaire Taz, 10.
57V. commentaire Pit’hi Teshouva, 6.
58On peut ajouter : et de grande perte, V. Commentaire Shakh, 22.
59On veut dire qu’on est certain que le païen a l’intention de faire des fromages. V. Shakh, 25.
60On n’assimile pas cette disparition du petit lait à l’annulation d’aliments défendus mêlés avec des aliments permis qu’on ne peut pratiquer de propos délibéré ; d’ailleurs, la défense n’est pas certaine et on n’a pas l’intention de procéder à une annulation quelconque ; on veut simplement se débarrasser du petit lait.
61On ne doit pas appliquer rigoureusement la loi du pays que l’on a quitté, car si les habitants de ce pays avaient connu la coutume de l’autre contrée, on leur aurait permis, comme aux habitants de celle-ci, d’en manger. V. commentaire Taz, 13.
62Pourtant une personne très pieuse doit, de nos jours encore, observer cette défense. V. Pit’hei Teshouva, 1.
63On ne fait aucune différence sur la nature de la viande, qu’elle soit de la chair de volaille ou de celle d’un bœuf. V. commentaire Pit’hei Teshouva, 2.
64Il faut comprendre que la permission est accordée en cas de fait accompli, quand il s’agit seulement de l’odeur désagréable ; mais quand la viande et le poisson ont été cuits ensemble, ils sont défendus, même quand on se trouve en présence d’un fait accompli. V. commentaire Taz, 2.
65La même précaution doit être prise quand la viande et le poisson ont été rôtis ensemble ou même lorsqu’ils ont été salés ensemble. V. Talmud, traité Pessa’him, page 76, b, מר בר רב אשי אמר אפילו במילחא נמי אסורה [= Mar bar Rav Ashi a déclaré: Même (le simple fait de les manger avec) du sel est également interdit].
66Car il se trouve dans la Bible, premier livre de Moïse, chapitre III : «בזעת אפיך תאכל לחם, Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage. »
67Même s’ils ont été recouverts d’un couvercle de fer. V. commentaire Shakh, 4.
68Le grand sage Eben Esra dit qu’il n’y a aucun présage à tirer de l’époque des solstices et qu’il n’y a aucun danger de boire de l’eau à cette époque : d’ailleurs les savants talmudistes défendent aux israélites de tenir compte d’un présage. Il est donc permis de boire sans craindre de l’eau à l’époque des solstices. Il est présumable que les anciens avaient adopté cet usage pour rappeler au monde l’existence de Dieu qui le sauva aux quatre époques des solstices.
69À cause du mauvais air qu’on peut respirer.
70V. commentaire Taz, 6.
71Mais si la déclaration du rabbin est basée sur l’opinion traditionnelle d’autres célèbres rabbins, un homme zélé peut se conformer à cette opinion.
72Parce qu’on craint de faire violer une défense en mettant dans le commerce ce qui est défendu.
73Si la substance n’est pas destinée à la nourriture, on peut l’utiliser dans le commerce.
74Le commentateur Shakh, 3, permet d’acheter la substance défendue pour la faire manger à des ouvriers païens.
75Il s’agit ici de la graisse défendue qui provient d’un animal pur et non d’un animal impur. Mais si la graisse défendue n’est pas destinée à la nourriture, il est permis de s’en servir pour le commerce, quand bien même elle proviendrait d’un animal impur. V. commentaire Shakh, 4.
76On ne veut désigner ici que le pêcheur de profession, mais la défense existe pour un particulier. En tous cas on doit vendre les poissons et le gibier défendus avec les poissons et le gibier permis, mais il est interdit de vendre les premiers séparément.
77Car on considère le paiement d’une dette effectué par un païen comme un héritage dans lequel se trouvent des objets défendus qu’on peut accepter, à la condition toutefois de les vendre ensuite.
78Cette défense n’est observée qu’autant que l’israélite entend toucher le prix de ce qu’il vend au païen, mais s’il est dans l’intention de lui faire un cadeau, l’Israélite peut donner au païen un animal qui n’a pas été saigné conformément à la loi juive et lui laisser croire que cet animal a été tué conformément au rite prescrit, V. Choulchon Arouch ‘Hoshen Mishpat, § 298, ART. 6.
79V. commentaire Shakh, 14.
80Les deux cachets, dont parle l’auteur et dont a besoin la viande déposée ou envoyée par un païen, sont nécessaires lors même que la plupart des bouchers seraient israélites dans le pays d’où est parti l’envoi. On ne doit pas comparer cette loi avec celle contenue dans le § 1er, ART. 4 ; cette dernière concerne des chèvres ou des poules saignées conformément à la loi dans une contrée où la plupart des passants sont des bouchers israélites, mais on ignore par quelle personne elles ont été tuées, c’est-à-dire qu’on ne connait pas la capacité de celui qui a pratiqué cette opération ; c’est pourquoi ces animaux sont permis, car on présume que la plupart des bouchers sont capables de procéder à l’abattage. Mais il s’agit ici d’un tout autre cas: la viande se trouvant entre les mains d’un païen, on peut soupçonner ce dernier d’avoir substitué à la viande saignée conformément à la loi une autre viande non convenable d’après la religion ; c’est pourquoi deux cachets sont nécessaires.
81L’auteur ne veut parler ici que d’un petit morceau de poisson ; mais si le morceau est très gros ou si le poisson est entier, il n’y a pas besoin de deux cachets, car on peut s’assurer de la qualité du poisson par ses nageoires et ses écailles. V. § 83.
82La même Loi s’applique à un israélite suspect.
83Il faut comprendre ici que le miel entre pour une plus grande partie que le vin dans le mélange, car le miel altère la saveur du vin.
84Car on craint que le païen ne mêle à ce lait celui d’un animal impur, car, bien que le lait d’un animal pur soit blanc et celui d’un animal impur d’un aspect verdâtre, une fois mêlés ensemble on ne peut plus les distinguer.
85Le cachet prescrit par l’auteur n’a d’autre cause que la crainte d’une substitution ; le païen peut en effet avoir échangé les substances énumérées dans le texte contre d’autres lui appartenant.
86Un seul cachet est suffisant quand l’expéditeur a prévenu le messager païen que le destinataire connaissait la forme du cachet ; le messager craint d’y toucher, car il croit que le destinataire pourrait s’en apercevoir.
87Parce que l’israélite suspect est certain que le destinataire connait sa qualité de juif.
88V. commentaire Pit’hei Teshouva, 3.
89Il en est de même quand il y a plusieurs cachets. V. § 130, ART. 8.
90Le vin est également défendu, même quand on est certain que le païen n’y a pas mêlé de l’eau, mais on peut craindre qu’il ne l’ait touché dans l’intention de rendre un culte aux idoles. V. commentaire Taz, 5.
91Et lors même qu’on s’aperçoit que le cachet a été brisé avec intention. V. commentaire Shakh, 20 et § 130, ART. 6 et 8.
92V. Choulchon Arouch Ora’h ‘Hayim commentaire Magen Avraham §32, art. 13.
93Car on peut faire une clé semblable à la première.
94Cette loi s’applique également à une volaille dont les veines du cou sont tranchées à la façon des israélites. V. commentaire Taz, 9.
95Même quand on s’est aperçu que le cachet avait été brisé de propos délibéré. V. commentaire Shakh, 24.
96V. commentaire Shakh, 26.
97Cette condition suffit et il n’y a pas lieu d’exiger la présence d’israélites sur le passage.
98Il ne s’agit que d’un israélite soupçonné d’enfreindre les prescriptions de la loi relatives à la substance envoyée. V. § 119.
99L’inscription du mot « Cosher » doit être sur le cachet, mais l’inscription seule n’est pas suffisante. V. commentaire Taz, 11.
100En cas de fait accompli, c’est-à-dire quand les fromages ont déjà été achetés au païen. V. commentaire Shakh, 31.
101V. Talmud, traité Choulin, page 3, a. Il est permis de laisser de propos délibéré un païen seul dans la maison où se trouvent des denrées, qui substituées seraient défendues, pourvu qu’une personne de la maison rentre et sorte à chaque instant, quand bien même cette personne ne serait qu’un enfant. V. § 69, ART. 10 et § 115, ART. 1.
102Le mot Nevelâ sert à désigner en langue hébraïque tous les animaux qui ne sont pas saignés conformément à la loi ; parfois aussi on donne à ce mot le sens de défendu ou immangeable. Il faut remarquer qu’en principe le mot nevelâ n’est pas un substantif mais un adjectif comme novol ; on dit en langue hébraïque איש נבל, c’est-à-dire un homme qui n’a point de sentiment, ou méprisable. Le même mot novol, en changeant la ponctuation, devient נבלה nevolo, et les mots hébreux suivants נבלה עשה se traduisent par action honteuse, la consonne h a donné au mot le genre féminin, comme la ponctuation en a fait d’un adjectif un substantif. On dit dans le Deutéronome, chapitre XIV, 21, לא תאכלו כל־נבלה qu’on traduit ainsi : « Vous ne mangerez d’aucune chair de bête morte d’elle-même. » La personne qui mange la substance défendue s’appelle novol, c’est-à-dire homme indigne, méprisable. Conclusion : le mot נבלה s’explique de plusieurs manières ; il est pris tantôt comme adjectif, tantôt comme substantif, mais dans tous les cas il désigne une substance qui n’est pas convenable pour un israélite.
103Si les marmites étaient découvertes.
104Parce qu’on se trouve en présence de plusieurs doutes. V. commentaire Shakh, 40.
105On ne peut soupçonner un païen de commettre une action dont il ne retirerait aucun profit. V. Shakh, 41.
106Parce que le païen peut croire que l’israélite ne connaît pas l’endroit où il a laissé sa presse et on craint dans ce cas que le païen ne l’emploie pour ses fromages.
107L’auteur veut dire qu’il ne faut pas ajouter foi aux dires d’un homme suspect, quand le mets lui appartient en propre, mais on peut avoir foi en ses dires quand la denrée est la propriété d’une autre personne. V. Shakh, 2.
108Parce qu’un israélite qui n’est pas suffisamment connu comme pratiquant ne doit pas être jugé plus mal qu’un homme soupçonné de vendre des choses défendues à un autre israélite. V. ART. 2 dans ce paragraphe.
109Il faut comprendre ici qu’on ne considère pas un israélite pécheur comme un israélite suspect, quand le premier mange par gloutonnerie un aliment défendu ; mais s’il mange le mets défendu par haine de la religion juive, on le considère comme suspect. On ne doit pas non plus comparer cette loi avec celle du premier volume de cet ouvrage, § 2, ART. 2 et 3. Dans ce dernier il s’agit d’un israélite pécheur qui par avidité mange de la viande qui n’a pas été saignée conformément à la loi ; on craint de lui faire pratiquer l’abattage, quand on ne lui a pas donné un couteau parfaitement aiguisé, car il a besoin de se donner la peine d’aiguiser le couteau ; de là provient la cause de la méfiance. Mais dans le cas dont il s’agit ici, il n’y a aucun travail à exécuter et par conséquent on peut avoir foi en cet israélite.
110Un homme soupçonné d’enfreindre une prescription religieuse peut être un honnête homme dans sa vie privée. Il est évident que le devoir de tout homme est de respecter sa religion et de l’aimer ardemment, car la religion est la source de toute morale, le seul remède contre les afflictions ; souvent aussi elle allège les souffrances physiques du malade, qui avant tout doit se montrer patient. Et n’est-ce pas la religion qui permet au malade d’endurer les maux qui le frappent sans se plaindre et sans maudire son triste sort ? Cependant il n’en est pas moins vrai qu’un homme suspect en matière religieuse peut être un parfait honnête homme, mais il se trompe dans ses appréciations. Il a appris ce qu’il était permis de faire quand les Israélites erraient encore dans le désert ; il a connu les lois promulguées après leur entrée à Jérusalem, puis les réformes rendues nécessaires par suite de la ruine de cette cité et de la dispersion du peuple juif. Et alors il se dit que toutes les prescriptions des législateurs, édictées sous le couvert de la religion afin de prévenir toute idée de révolte, n’ont eu souvent pour cause que les nécessités du moment, les besoins de l’époque, et que par conséquent elles sont variables suivant les temps et les pays. Bien qu’ayant tort au point de vue religieux, il reste dans sa vie privée un homme d’une honnêteté irréprochable.
111Le commentateur Rashba dit qu’il ne s’agit ici que d’une hôtesse qui a honte de son invité ; mais il n’y a rien à craindre de la part d’une hôtesse qui n’est pas animée de ce mauvais sentiment. C’est pourquoi on doit de nos jours ne rien redouter d’une hôtesse, car celle-ci s’occupe beaucoup de son gain et fort peu de la qualité de son invité.
112Les commentateurs Shakh et Ba’h sont en désaccord sur ce point. Celui-ci prétend que lorsqu’un boucher est soupçonné de vendre de la graisse défendue pour de la graisse permise, on doit également se méfier des autres substances qu’il met en vente. Le commentateur Shakh dit au contraire qu’on ne doit se méfier que de la substance dont la vente a excité les soupçons, mais qu’on ne doit concevoir aucune crainte au sujet des autres substances. Le Talmud, traité Choulin, page 5, b. commentaire Tesphot ‘Am haaretz (עם הארצ), dit clairement qu’un homme soupçonné d’une chose peut être cru sur toutes les autres.
113Pour apprécier le degré de gravité de chaque infraction, il faut prendre lavis d’autres personnes ; c’est la conséquence qu’on peut tirer du texte. V. commentaire Shakh, 12.
114Lors même que le péché, dans lequel l’homme suspect est retombé, serait le plus léger aux yeux de la foule et moins grave au point de vue de la pénalité ; il en est de même si les deux péchés n’étaient pas de même nature.
115Cette loi s’applique également à un homme soupçonné d’offrir du vin aux idoles.
116Mais s’il s’agit d’abus de confiance au sujet d’une question d’argent, l’homme qui a commis cette faute est désormais entièrement suspect et ne peut plus être cru en rien. V. code pénal, § 34. Un homme malhonnête ne peut servir de témoin.
117La Glose n’est pas claire ; puisque la foule ne connait pas le péché, elle ne peut soupçonner un homme de lavoir commis, même si l’acte de celui-ci a été fait de propos délibéré. L’auteur de la Glose veut dire que la foule avait connaissance du péché, mais qu’elle le considérait comme n’ayant pas beaucoup de gravité et qu’elle était à ce sujet du même avis que le pêcheur : c’est pourquoi on n’ajoute foi à ce que ce dernier dit de son péché que s’il prête serment.
118Il s’agit d’un homme soupçonné d’avoir enfreint l’un des commandements du décalogue ; c’est pourquoi on n’a plus foi en lui, même lorsqu’il prête serment, car en transgressant la loi donnée sur le mont Sinaï il s’est rendu coupable de parjure.
119Il est certain qu’on ne peut croire un converti en ce qui concerne les autres défenses, son caractère changeant et léger éloigne la confiance ; mais le vin qu’il a touché est permis, car on sait bien qu’un israélite n’adore pas les idoles. V. commentaire Shakh, 24.
120La vente est nulle, car si l’acheteur avait su que l’aliment était défendu, il ne l’aurait certainement pas acheté.
121Le vendeur doit être puni pour l’empêcher de commettre une seconde fois la même faute. Mais on ne veut parler que du cas où le vendeur a conclu le marché de propos délibéré avec l’intention bien arrêtée de profiter du produit de la vente. Mais si l’acte du vendeur n’est que le résultat d’une erreur, celui-ci n’est tenu de rendre à l’acheteur que la valeur de l’aliment que celui-ci n’a pas encore consommé.
122Le premier vendeur ne se trouve pas dégagé vis-à-vis du second vendeur ; c’est pourquoi le second n’est tenu de rendre au premier que le prix qu’il a touché du païen et non celui de la première vente. Le mot terephâ est un adjectif tiré du verbe טרף toraph qui signifie au sens propre ravir, dévorer ; il a également un sens figuré et dans ce cas il signifie défendu, ou immangeable, ou encore ce qui n’est pas convenable de manger. Cette diversité de sens pour un même mot a pour cause la pauvreté de la langue hébraïque qui depuis des siècles n’a pu s’enrichir par suite des malheurs arrivés au peuple juif.
123 Cette punition n’est appliquée au vendeur que lorsqu’il s’agit d’une défense biblique, car l’acheteur est considéré dans ce cas comme n’ayant pas profité de l’aliment défendu, même après l’avoir mangé, et non seulement il n’en a retiré aucun avantage, mais il lui reste encore le regret de s’être nourri d’un aliment défendu par la Bible. Ce regret n’est pas le même, quand il s’agit d’une défense rabbinique. V. Choulchon Arouch ‘Hoshen Mishpat code pénal § 234, ART. 4. Mais il me semble que cette explication n’est pas suffisante parce qu’on ne doit pas enfreindre la loi rabbinique, car chaque loi talmudique est fondée sur la loi biblique. Il est certain que, grâce à nos législateurs, nous avons des lois qu’il nous aurait été impossible de tirer nous-mêmes de la Bible, qui est fort abstraite. Prenons par exemple le décalogue : nous avons dix commandements très clairs et très précis : mais quelle peine infliger à l’homme coupable de les avoir violés ? Ils sont muets à ce sujet. Nos législateurs sont alors intervenus et ont édicté diverses lois que ceux qui les comprennent bien, admirent pour leur sagesse et pour leur impartialité, c’est pourquoi il est difficile d’admettre qu’une infraction à une loi rabbinique n’apporte pas avec elle beaucoup de regret. Mais une autre explication pourrait un peu nous éclairer sur l’opinion émise par l’auteur ; lorsque l’acheteur a mangé une substance défendue, il ne peut demander au vendeur de lui rembourser le prix de l’aliment, car les Talmudistes ne veulent pas permettre à celui qui a mangé une chose défendue de tirer un bénéfice de l’infraction à l’une de leurs lois. C’est pour cette raison que la défense rabbinique parait moins rigoureuse que la défense biblique.
124Si l’acheteur a déjà mangé une partie de la viande, il n’a pas le droit de réclamer au vendeur le prix de la partie qu’il a consommée ; mais le vendeur doit rendre le prix de la partie qui se trouve encore chez l’acheteur. V. dans le code pénal juif §§ 306 et 232, ART. 11 et 18.
125La Glose dit : « On considère l’animal comme positivement terephâ, et par conséquent le vendeur doit rendre l’argent. » Il faut tout d’abord connaître le motif auquel a obéi l’auteur de la Glose en déclarant l’animal positivement défendu, même en présence d’un doute. L’examen de l’animal doit être fait en vertu d’une loi biblique ; on se trouve donc en présence d’une obligation rigoureuse et par suite l’animal est positivement défendu. Quelle est maintenant la conclusion de cette défense expresse ? Si l’acheteur a déjà mangé une partie de la viande, tout ce qui a été mangé est perdu pour le vendeur et l’acheteur rentre dans la somme entière qu’il a déboursée ; en effet, le cas est le même que celui qui a été vu dans l’ART. 15. Cette conclusion peut être valable au point de vue religieux, mais l’est-elle au point de vue judiciaire. Le Talmud et le code pénal juif renferment une loi stricte ainsi conçue : המוציא מחברו עליו הראיה [littéralement « La possession est aux neuf dixièmes de la loi »] c’est-à-dire : « La personne qui réclame à une autre personne une somme d’argent, doit faire la preuve de la dette. » Alors on peut se demander de quelle façon l’acheteur pourra réclamer au vendeur le prix de la partie de la viande dont il a fait usage ; quelle preuve pourra-t-il apporter afin d’établir que l’animal était positivement défendu, alors qu’il est impossible de l’examiner ? Le vendeur peut raisonnablement répondre à l’acheteur qu’il croyait que l’animal était permis, et si l’acheteur persiste à ne pas ajouter foi aux paroles du vendeur, celui-ci demandera à son adversaire de faire la preuve de son allégation. Il n’y a aucune difficulté pour la partie de la viande qui se trouve encore chez l’acheteur ; celui-ci peut dire que, s’il avait su que la viande était défendue ou même qu’un doute existait sur sa qualité, il n’aurait pas conclu le marché : la vente est donc nulle et l’acheteur recouvre la valeur de cette partie ; mais pour la partie qui n’existe plus, il ne peut rien réclamer. L’auteur de la Glose avait certainement fait à ce sujet une remarque que le copiste aura négligé de transcrire.
126De nos jours on n’a plus le droit d’infliger cette punition ; le rabbin le punit d’après l’usage du pays, c’est-à-dire en le révoquant de sa fonction.
127Bien que le praticien boucher mérite une punition sévère pour les actes qu’il a commis, il n’est pas obligé cependant de tenir compte au propriétaire de la valeur de l’animal, car on se trouve en présence d’un doute ; par suite le praticien boucher peut demander au propriétaire de faire la preuve que l’animal est réellement défendu. V. dans le code pénal juif, § 306, ART. 5.
128Si le praticien boucher est connu pour être un honnête homme, on peut le croire lorsqu’il dit qu’il a agi par inadvertance et on ne doit pas le révoquer de ses fonctions.
129Ce n’est probablement pas la crainte de la présence d’un aliment défendu dans le fromage des païens qui a donné lieu à la défense ; d’ailleurs le Rituel dit qu’il n’y a rien à redouter de semblable (V. plus haut, § 115). Quoi qu’il en soit la défense est formelle. On peut lire, en effet, dans le Talmud, traité Avoda Zara, que le lait et le fromage des païens sont défendus ; les divers cas, qui peuvent se présenter et dans lesquels le lait est tantôt permis, tantôt défendu, sont longuement développés, ainsi que dans le Rituel (V,§ 115), mais pour le fromage la défense revêt un caractère tout spécial de gravité ; aucune atténuation n’existe, le fromage est toujours défendu. Le Rituel, il faut l’avouer, ne contient aucune prescription de ce genre. Il est donc à supposer que cette rigueur n’a d’autre but que d’éloigner les israélites des païens et de les empêcher de prendre leurs mœurs. Cette opinion n’est d’ailleurs qu’une conséquence tirée du Talmud, traité Avoda Zara. Par suite on ne doit pas s’étonner de lire dans le texte « qu’on n’ajoute pas foi aux paroles d’un homme suspecté de manger le fromage des païens ». Il ne faut jamais oublier que nos premiers législateurs ont tout mis en œuvre pour éviter aux israélites le contact trop direct et par suite trop dangereux avec les païens à une époque où les pratiques les plus honteuses empruntaient à la religion son caractère sacré, et où, selon les paroles d’un auteur chrétien: « tout était dieu, excepté Dieu lui-même.» Est-il besoin d’ajouter que de nos jours les païens, c’est-à-dire les vrais adorateurs d’idoles, n’existent plus guère que dans les pays encore inexplorés et que par suite le fromage d’une personne n’appartenant pas au culte juif peut raisonnablement être assimilé au beurre naturel mais non toutefois au produit vendu comme tel sous le nom de margarine.
130Parce que l’homme suspect craint qu’on ne s’informe auprès du vendeur.
131C’est la nature même de l’acte qui fait ajouter foi aux paroles de l’homme suspect ; on n’a pas, en effet, l’habitude de faire un cadeau à une personne en empruntant le nom d’une autre.
132Le commentateur Taz proteste énergiquement contre cette Glose et prétend qu’on peut avoir confiance dans un homme suspect d’un péché biblique. Pour soutenir son opinion il se base surtout sur l’ART. 4 du § 2 du Rituel, ainsi conçu : « On ajoute foi à l’affirmation d’un réfractaire par esprit de débauche qui, ayant pratiqué l’abatage…… On ajoute également foi à son affirmation quand il s’agit de viande trouvée en sa possession qu’il désigne comme étant de la provenance d’un abatage pratiqué par un praticien boucher habile, à condition toutefois qu’il y en ait un tel dans la ville. » Y a-t-il réellement contradiction entre cette loi et la défense édictée par l’auteur de la Glose de l’ART.19 de ce paragraphe. Ouvrons la Bible et qu’y lisons-nous : « לא תאכלו כל־נבלה, Vous ne mangerez d’aucune bête morte d’elle-même. » (Deutéronome, chapitre XIV, phrase 21). Nous trouvons dans le Lévitique, chapitre XVII : Si quelqu’un, tant celui qui est né au pays qu’à l’étranger, a mangé de la chair de quelque bête morte d’elle-même, ou déchirée par les bêtes sauvages, il lavera ses vêtements et se lavera avec de l’eau, et il sera souillé jusqu’au soir, et après cela il sera net. » Ces deux phrases renferment un premier précepte. Nous trouvons encore dans le Deutéronome, chapitre XII, phrase 23, les paroles suivantes: « רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא־תאכל הנפש עם־הבשר Garde-toi seulement de manger du sang de ces bêtes, car ce sang est leur âme, et tu ne mangeras pas l’âme avec la chair. » Continuons notre lecture et reprenons le Lévitique, chapitre XVII phrase 10: « ואיש איש מבית ישראל ומן־הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל־דם ונתתי פני בנפש האכלת את־הדם והכרתי אתה מקרב עמה Si quelqu’un de la famille d’Israël ou des étrangers qui font leur séjour parmi eux mange de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre cette personne qui aura mangé le sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple. » Tels sont les préceptes que nous trouvons dans la Bible relativement à la chair d’un animal. Cherchons maintenant à un autre point de vue: nous trouvons encore dans le Lévitique, chapitre XVIII, phrase 3, les paroles suivantes : « כמעשה ארץ־מצרים אשר ישבתם־בה לא תעשו וכמעשה ארץ־כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d’Égypte, où vous avez habité, ni ce qui se fait au pays de Chanaan dans lequel je vous fais entrer, et vous ne marcherez point selon leurs lois. » Et enfin nous lisons dans l’Exode au chapitre XXII, phrase 20 [rectifier en 19] : « זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו Celui qui sacrifie à d’autres dieux qu’à l’Éternel seul sera détruit à la façon de l’interdit. Ces quatre dernières phrases contiennent, comme on peut le voir, deux nouveaux préceptes bien supérieurs aux premiers ; ils élèvent une barrière infranchissable entre les Israélites et les païens. Ceci posé, prenons l’homme qui viole la loi en mangeant de la viande défendue ; sans doute il commet un péché biblique, sans doute il ne mérite plus l’estime de ses concitoyens, car il enfreint les sages préceptes qui nous ont été donnés par notre grand prophète Moïse, qui a fondé notre religion dans le but de glorifier Dieu et d’améliorer le sort de son peuple. Mais, il faut bien l’ajouter, un homme peut, sans méchanceté, sans entrer ouvertement en rébellion avec la loi, se rendre coupable de quelques négligences dans la pratique des prescriptions religieuses ; il y est poussé quelquefois par sa situation soit misérable, soit même prospère ; il peut également pécher par paresse ou par ignorance, mais il reste malgré tout dans sa vie privée un honnête homme. Passons maintenant à l’homme qui viole les deux derniers préceptes. Ici la question change, car il ne s’agit plus de nourriture, mais de morale. L’homme qui viole ouvertement ces deux préceptes rompt peu à peu la barrière qui le sépare des païens ; bientôt il adopte leurs mœurs, leurs coutumes, leurs pratiques honteuses ; pour lui plus de retenue. On voit alors clairement la différence qui existe entre les deux pécheurs dont parle le Rituel ; tous les deux commettent un péché biblique, mais l’un reste dans sa vie privée un honnête homme, et le second devient un être immoral. Ces deux conséquences découlent d’ailleurs de la Bible elle-même. Par suite il n’existe aucune contradiction entre l’ART. 4 du §S2 et la Glose de l’ART. 19 de ce paragraphe.
133Voir commentaire Shakh, note 38.
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par M. A. Neviasky. Sixième traité : Des aliments préparés par un païen et de la vaisselle d’un païen. Orléans, 1901. [Version numérisée : archive.org].