Yoré Déa | יורה דעה
De l’abatage des animaux | הלכות שחיטה
Traduction Jean de Pavly & R. Abel Neviasky (1898)
Sommaire
ToggleSiman 1. Des personnes admises à pratiquer l’abatage
(Ce paragraphe contient 14 articles)
ARTICLE 1er. — Toutes1 les personnes ont la faculté de procéder à l’abatage, de propos délibéré2 : même les femmes3 (Glose : D’aucuns4 opinent qu’il ne faut guère admettre les femmes à pratiquer l’abatage, attendu qu’elles n’ont pas coutume d’y procéder5. Et en effet, il est d’usage de ne pas les y admettre) et les esclaves6. Et7 l’on peut, de propos délibéré, confier à tout homme des animaux à abattre et en manger ensuite la viande, alors même que l’on ne sait pas si l’homme à qui on confie l’abatage est assez habile pour le pratiquer sans se lasser pendant l’opération8, ni s’il est adroit et versé dans les lois de l’abatage ; car la plupart des gens ayant coutume d’abattre sont censés habiles et adroits. Il9 ne s’agit pourtant ici que du cas où l’individu en question n’est plus présent, c’est alors qu’on peut manger la viande de l’animal abattu, en se basant sur la probabilité ; mais quand il est présent, il faut l’examiner s’il est adroit et versé dans les lois concernant l’abatage ; on10 n’a pas besoin toutefois de lui demander s’il ne s’est point lassé pendant l’opération. Glose : D’aucuns11 opinent qu’il ne faut se baser sur la probabilité qu’en cas de fait accompli, mais non pas de propos délibéré, quand on peut s’assurer de façon positive. Il12 n’est cependant question ici que des personnes qui ignorent si le praticien-boucher est exercé ou non. Quant13 au praticien-boucher lui-même, il ne doit procéder à l’abatage, alors même qu’il est versé dans les lois et habile, sans avoir préalablement opéré à trois reprises devant un Rabbin exercé dans les lois concernant l’abatage, et sans avoir été reconnu par celui-ci apte et capable d’opérer sans se lasser. C’est14 pourquoi l’usage veut que personne n’accomplisse l’acte d’abatage sans avoir obtenu l’agrément d’un Rabbin, lequel ne l’accorde qu’après avoir acquis la certitude que le candidat est versé dans les lois touchant l’abatage et adroit. Aussi a-t-on coutume de se fier, de propos délibéré, à tous ceux qui procèdent à l’abatage, sans les examiner ni avant, ni après l’opération, attendu que tous ceux qui y procèdent ont déjà obtenu l’agrément d’un Rabbin. En15 certaines contrées il est d’usage de se montrer plus rigoureux sous ce rapport, en exigeant que le candidat se pourvoie, comme preuve de l’autorisation obtenue, d’un certificat du Rabbin. Chaque16 praticien-boucher, bien qu’autorisé par un Rabbin, est tenu de répéter, de temps à autre17, les lois concernant l’abatage, afin qu’il les apprenne par cœur et ne les oublie pas. Le 18 règlement concernant les lois d’abatage et le praticien-boucher s’applique également aux lois de l’examen du poumon et à l’examinateur ; les prescriptions et les usages étant identiques sous ce rapport pour les deux opérations. C’est19 à l’autorité rabbinique à s’informer exactement des qualités des examinateurs et des praticiens-bouchers et à veiller à ce que ceux-ci soient instruits, habiles et vertueux ; car la prohibition de faire trébucher son prochain20 acquiert une gravité toute particulière lorsqu’il s’agit d’abatage ou d’examen du poumon, dont l’exercice est confié au premier venu. Si21, en interrogeant un praticien-boucher ou un examinateur du poumon, on vient de constater qu’il est ignorant, cette constatation n’a pas d’effet rétroactif si l’individu a eu une fois l’autorisation du Rabbin, et, partant, on ne déclare pas immangeable la viande provenant de ses opérations précédentes ; car on suppose que c’est au moment même de l’interrogation qu’il a oublié les lois22 ; mais, s’il n’a jamais eu une autorisation d’un Rabbin, toute la viande provenant de ses opérations précédentes est immangeable, et même les marmites ayant servi à la cuisson de cette viande ont besoin du nettoyage prescrit par la loi23.
ART. 2. — Il24 n’est pas indispensable que le praticien-boucher connaisse toutes les nuances qu’offrent les lois ; pourvu qu’il réponde : « Si un pareil cas s’était présenté, j’aurais hésité et demandé l’avis du Rabbin », on le considère comme un homme sachant bien la loi ; à moins qu’il ne déclare permise une chose défendue. Glose : On25 l’interroge sur les lois d’abatage, expliquées plus loin, au commencement du §23, et sur l’examen du couteau et des artères prescrit après l’abatage, ainsi que cela est expliqué plus loin, §25. S’il26 vient de partir après l’opération, de sorte qu’on ne peut plus l’interroger, il faut examiner si la plupart de la circonférence des artères a été tranchée ; car on doit toujours procéder à l’examen des choses qui en sont susceptibles. Il27 n’est question ici que des contrées où les praticiens-bouchers n’ont pas l’usage de se pourvoir d’une autorisation du Rabbin. Dans les pays, au contraire, où ceci est d’usage, ainsi que cela se pratique chez les Allemands et autres, on n’a pas coutume de procéder à aucun examen, ainsi qu’on l’a déjà dit précédemment28.
ART. 3. — L’opération29 d’abatage pratiquée sans assistance d’un homme capable par un individu reconnu ignorant est invalide, alors même qu’il a déjà opéré précédemment quatre ou cinq fois devant nous de façon correcte et conforme à la loi. Il30 ne faut pas se fier à lui, alors même que de la réponse donnée aux questions qu’on lui pose, s’il a agi de telle ou telle façon, on peut conclure qu’il a opéré correctement, et alors même qu’il dit : « Je suis certain d’avoir bien opéré. » Glose I : Si31 un homme, sujet à se lasser et notoirement reconnu inhabile, vient de pratiquer l’abatage et affirme ensuite qu’il ne s’est pas lassé, on ajoute foi à son affirmation, puisqu’il connaît les lois concernant l’abatage32. On33 peut charger de l’abatage un homme reconnu ignorant, si une autre personne l’assiste ; mais à condition que la personne asssistante le surveille dès le commencement de l’opération jusqu’à la fin. Glose II : D’aucuns34 se montrent plus sévères en pareil cas et défendent de le charger de l’abatage, puisqu’il ignore les lois. Il est d’usage de se conformer à cette opinion.
ART. 4. — Si35 des chèvres ou des poules égarées ou volées viennent d’être retrouvées saignées conformément à la loi, dans une contrée dont la plupart des passants sont Israélites, (Glose : Et36 dont la plupart des voleurs sont également Israélites), elles sont mangeables37, n’importe l’endroit où elles furent retrouvées : soit au marché, soit dans les balayures derrière la maison ; mais elles sont immangeables si on les trouve dans les balayures du marché38.
ART. 5. — On39 ne doit pas, de propos délibéré, charger de l’abatage les individus suivants, même assistés d’autres personnes : un sourd qui ne peut ni entendre ni parler ; un insensé qui sort seul de nuit40, ou qui lacère ses vêtements, ou qui passe la nuit au cimetière41, ou qui perd tout ce qu’on lui donne — et42 même s’il ne commet qu’une seule de ces extravagances, pourvu qu’il le fasse par sottise, — enfin un enfant qui ne sait manipuler avec adresse. Ont-ils déjà pratiqué l’abatage, celui-ci est valide, si d’autres personnes assistaient à l’opération. Sans43 l’assistance d’autres personnes, il ne faut pas, de propos délibéré, les charger de l’abatage, alors même qu’on a l’intention de ne se servir ensuite de la viande qu’uniquement pour nourrir les chiens44. Mais45 un enfant qui sait manipuler avec adresse peut, s’il est assisté d’autres personnes, pratiquer l’abatage, de propos délibéré, et il est permis de manger ensuite la viande provenant de cet abatage. Glose : Mais46 s’il a pratiqué l’abatage sans l’assistance de personne, son opération est sans valeur, alors même qu’il connaît les lois de l’abatage. On47 est considéré comme enfant sous ce rapport jusqu’à l’âge qui impose l’observation des lois, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de treize ans et un jour. D’aucuns48 se montrent plus sévères et défendent d’accorder l’autorisation à un homme moins âgé de dix-huit ans ; car ce n’est qu’à cet âge que l’on devient vraiment judicieux et capable d’agir avec circonspection.
ART. 6. — Un49 sourd qui parle mais ne peut pas entendre, ne doit pas pratiquer l’abatage, puisqu’il ne peut pas entendre la formule de l’action de grâce50 ; mais a-t-il déjà pratiqué cette opération, celle-ci est valide, alors même que personne n’y assistait.
ART. 7. — Celui51 qui entend mais ne peut pas parler peut, de propos délibéré, pratiquer l’abatage, si un autre prononce à sa place la formule de l’action de grâce.
ART. 8. — Un52 ivrogne dont l’ébriété atteint le degré de l’ivresse de Loth53, équivaut sous ce rapport à un insensé ; mais si son ébriété n’atteint pas le degré mentionné, il peut, de propos délibéré, pratiquer l’abatage. Glose : D’aucuns54 opinent qu’un ivrogne ne doit pas pratiquer l’abatage, parce qu’il est coutumier de faire une pression55 pendant l’opération.
ART. 9. — Un56 aveugle ne doit pas pratiquer l’abatage, de propos délibéré, sans l’assistance d’autres personnes ; l’a-t-il déjà fait, son opération est valide.
ART. 10. — Un57 homme nu ne doit pas pratiquer l’abatage, de propos délibéré, puisqu’il ne peut pas prononcer la formule d’action de grâce58.
ART. 11. — D’aucuns59 opinent que si une communauté vient de faire un vœu solennel60 au terme duquel la pratique de l’abatage soit défendue à tout autre qu’au praticien-boucher désigné par elle, l’abatage pratiqué par toute autre personne est invalide. Glose : Mais61 si l’ordonnance de la communauté vient d’être révoquée, tous les praticiens-bouchers redeviennent aptes à pratiquer comme auparavant.
ART. 12. — Si62 quelqu’un, qui a pratiqué l’abatage en présence des témoins pour le compte d’un païen, dit à un Israélite qui vient pour acheter de la viande : « N’en achète pas, car ce n’est pas moi qui ai pratiqué l’abatage », On ne lui croit pas. Cependant, lui-même ne doit plus manger de cette viande, car il l’a rendue à son usage comme un morceau défendu63. Glose : V. plus loin, § 127, au sujet de la suffisance d’un seul témoin en fait de rits.
ART. 13. — Si64 un praticien-boucher, après avoir fait une marque à la tête d’une brebis abattue afin d’indiquer quelle est immangeable, et après avoir même expressément prétendu qu’elle est immangeable, vient de déclarer qu’elle est bien mangeable et qu’il n’avait prétendu le contraire auparavant qu’à ces seules fins que la viande restât à sa disposition, faute d’autres acheteurs, on lui croit, attendu qu’il donne une explication plausible65. (Glose : V. plus loin, § 127, Glose du premier article).
ART. 14. — Si66 un praticien-boucher conteste l’affirmation faite par un témoin, selon laquelle l’abatage aurait été mal pratiqué, l’affirmation d’un témoin unique est nulle quand elle est contestée67. Aussi le témoin lui-même peut-il à l’avenir manger de la viande provenant de l’abatage du praticien-boucher contre lequel il vient de témoigner. Cependant68 tout dépend de la moralité du témoin69.
Siman 2. De l’abatage pratiqué par un païen ou un réfractaire
(Ce paragraphe contient 11 articles)
ARTICLE 1er. — La70 viande provenant de l’abatage pratiqué par un païen est exécrable71, même quand le païen est encore un enfant72, même quand il n’est pas idolâtre73 (Glose : Par exemple, un converti par raison de résidence)74, et même quand d’autres personnes assistaient à l’abatage.
ART. 2. — Il75 est permis à un Israélite d’examiner un couteau et de le remettre à un réfractaire à la loi76 qui mange de la viande exécrable par esprit de débauche, afin que celui-ci s’en serve pour pratiquer l’abatage ; et il est permis de manger de la viande provenant de cet abatage, alors même qu’il a été pratiqué sans l’assistance d’autres personnes ; mais77 à condition toutefois que le réfractaire ait été reconnu versé dans les lois d’abatage. N’a-t-on78 pas examiné le couteau avant l’abatage, il est défendu de manger la viande, à moins qu’on ne l’ait pas fait après l’abatage. Alors79 même que le réfractaire est assisté d’une personne vertueuse, il est défendu de le charger, de propos délibéré, de pratiquer l’abatage sans que la personne vertueuse ait préalablement examiné le couteau ; mais il ne faut pas en différer l’examen en se proposant de le faire après l’abatage. Glose : Si80 un praticien-boucher a pratiqué une fois l’abatage de façon incorrecte et rendu ainsi la viande de l’animal abattu immangeable, on peut quand même, s’il n’en est point coutumier, manger de la viande provenant de ses abatages postérieurs. Tout81 dépend cependant de la manière de voir du Rabbin. Si le praticien-boucher s’est déjà rendu coupable de pareille faute et s’il y a lieu de croire à sa culpabilité, on le destitue.
ART. 3. — On82 se méfie d’un réfractaire à la loi par esprit de débauche qui vient de pratiquer un abatage, alors même qu’il jure de s’être servi à cet effet d’un bon couteau.
ART. 4. — On83 ajoute foi à l’affirmation d’un réfractaire par esprit de débauche qui, ayant pratiqué l’abatage sans l’assistance d’autres personnes et ayant en sa possession un bon et un mauvais couteau, assure d’en avoir employé le bon84. On85 ajoute également foi à son affirmation quand il s’agit de viande trouvée en sa possession qu’il désigne comme étant de la provenance d’un abatage pratiqué par un praticien-boucher habile ; à condition toutefois qu’il y en ait un tel dans la ville.
ART. 5. — Un réfractaire par esprit de révolte, ne fût-ce qu’à l’égard d’une seule loi, soit qu’il est réfractaire au précepte négatif de l’idolâtrie ou à celui de la profanation du sabbath en public86, soit qu’il est réfractaire à toutes les lois bibliques excepté les deux préceptes négatifs précités, est considéré par la loi comme un païen. Glose : Celui87 qui mange de la viande exécrable, non pas par esprit de débauche, mais parce qu’il ne se soucie guère des lois de l’abatage, est considéré par la loi comme un réfractaire par esprit de révolte, bien que lui ne le fasse pas par révolte.
ART. 6. — On88 n’a pas besoin d’examiner le couteau dont veut se servir le réfractaire à une loi pour pratiquer l’abatage. Selon l’opinion de Maïmonide89, il le faut bien. Il90 ne s’agit pourtant ici que d’un réel réfractaire à une loi ; mais on n’a pas besoin, même selon l’opinion de Maïmonide, d’examiner le couteau dont veut se servir pour pratiquer l’abatage un individu incapable de servir de témoin pour avoir une fois violé une loi biblique91. Glose : Mais92 si un individu est devenu incapable de servir de témoin pour avoir mangé de la viande exécrable, bien qu’il ne soit pas réellement réfractaire à ce précepte négatif, la loi le considère comme tel, attendu qu’il est soupçonné de manger de la viande exécrable93.
ART. 7. — Un94 réfractaire à la loi de la circoncision est considéré par loi comme un réfractaire à une autre loi unique95. Mais96 si quelqu’un a enfreint la loi de la circoncision par la seule raison que ses frères en sont morts, il est considéré comme un Israélite vertueux.
ART. 8. — Les97 Couthéens maintenant sont considérés par la loi comme des païens.
ART. 9. — 98L’abatage pratiqué par des Saducéens et des Caraïtes est invalide, à moins que ces derniers n’aient été assistés, pendant l’opération, d’autres personnes et que le couteau n’ait été examiné également par d’autres personnes. Glose : Un99 délateur est considéré comme un réfractaire à la loi, et, par conséquent, l’abatage pratiqué par lui est invalide. D’aucuns100 opinent que l’abatage d’un tel individu est bien valide. V. plus loin, §119.
ART. 10. — Si101 l’opération de l’abatage a été commencée par un incapable et achevée par un capable, ou inversement, elle est invalide. Il n’en est pourtant ainsi que quand l’opération commencée par l’incapable consistait dans une insection telle que, si une pareille entaille de l’organe se fût produite fortuitement chez l’animal, la viande en serait devenue exécrable102 ; par exemple si l’incapable a touché l’œsophage, ou tranché la plupart de la circonférence de la trachée. Mais si son acte consistait seulement dans la section de la moitié de la circonférence de la trachée, et si un capable a achevé l’opération, elle est valide.
ART. 11. — Si103 un Israélite et un incapable tiennent tous les deux ensemble un couteau et pratiquent l’abatage, celui-ci est invalide ; il en est de même à plus forte raison si chacun des deux a un couteau particulier. Glose : L’abatage104 pratiqué par un singe est invalide.
Siman 3. L’opération de l’abatage n’exige pas l’intention
(Ce paragraphe contient 1 article)
ART. 1er. — L’abatage105 des animaux non consacrés106 ne demande pas à être pratiqué avec intention. Si donc quelqu’un, ayant été occupé à pratiquer simplement une entaille, ou bien ayant lancé le couteau contre le mur afin de l’y enfoncer, vient de pratiquer sans le vouloir un abatage ayant les conditions requises par la loi, celui-ci est valide. Il107 faut cependant examiner si l’abatage ne s’était accompli par transfixion108, c’est-à-dire si le couteau ne s’était pas enfoncé entre l’œsophage et la trachée, ou entre les artères et la peau. Si109 l’on constate une entaille des plumes chez la volaille ou du poil chez le bétail, on peut en conclure avec certitude qu’il n’y a pas eu de transfixion. L’abatage110 est également valide si quelqu’un vient de l’accomplir en faisant tomber le couteau avec la main ou avec le pied, sans nulle intention111. Mais112 l’abatage est invalide s’il vient d’être accompli avec un couteau tombé de lui-même, car il faut que l’abatage s’accomplisse par la force impulsive de l’homme113. De114 même l’abatage accompli avec un couteau tombé accidentellement d’entre les mains ou du sein de quelqu’un équivaut à un abatage accompli avec un couteau tombé de lui-même115 ; il est, par conséquent, invalide.
Siman 4. De l’abatage pratiqué en l’honneur des idoles ou autres divinités
(Ce paragraphe contient 7 articles)
ARTICLE 1er. — Si116 quelqu’un pratique l’abatage en l’honneur des idoles, quand117 même il n’aurait pas l’intention d’adorer l’idole par l’acte même de l’abatage, mais qu’il penserait pendant l’opération se servir ensuite du sang de l’animal pour l’aspersion, ou de la graisse pour offrir un sacrifice en l’honneur des idoles118, l’animal ainsi abattu est considéré comme une offrande faite aux morts119 ; la jouissance en est, par conséquent, défendue120.
ART. 2. — Si121, après avoir pratiqué l’abatage sans nulle intention, on forme le dessein d’employer le sang de l’animal à l’aspersion ou la graisse au sacrifice en l’honneur des idoles, l’animal est considéré comme une douteuse122 offrande faite aux morts123.
ART. 3. — L’animal124 appartenant à un idolâtre et abattu par un israélite est mangeable, quand même l’idolâtre aurait pensé à ses idoles pendant l’opération125. Mais126 si l’israélite a eu le dessein que l’idolâtre se servit du sang de l’animal pour l’aspersion en l’honneur des idoles, l’animal devient immangeable. (Glose : Et127 la jouissance en est défendue.)
ART. 4. — Un128 israélite ne rend pas l’animal appartenant à son prochain immangeable en en pratiquant l’abatage en l’honneur des idoles ; car il est évident que s’il agit de la sorte, ce n’est que pour contrarier son prochain. Mais s’il est co-propriétaire de l’animal, alors il rend, selon les uns129, immangeable même la part de son prochain ; selon les autres130, on présume dans ce cas également qu’il n’avait l’intention que de contrarier son associé, mais non pas de rendre la viande de l’animal immangeable131. Glose : Si132, préalablement averti de ne pas agir de la sorte, il n’en fit pas cas, son abatage rend la viande immangeable, semblable à l’abatage pratiqué par d’autres réfractaires à la loi. V. plus loin, §145133.
ART. 5. — Celui134 qui pratique l’abatage en l’honneur des montagnes, des vallées, du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes, des mers ou des lacs, ne rend pas l’animal abattu tout à fait semblable aux offrandes faites aux idoles, au point que la jouissance en soit défendue135 ; cependant l’abatage est invalide, alors136 même que l’acte n’avait nullement le culte de latrie pour mobile, mais simplement le culte de dulie, inspiré par le désir d’obtenir une guérison137 ; ou bien par quelqu’autre des superstitions accréditées chez les idolâtres.
ART. 6. — Celui138 qui pratique l’abatage en l’honneur du génie des montagnes, ou de celui de quelqu’autre des objets précités139, — qu’il s’agisse du puissant ange Michel, ou de l’ange protecteur du plus petit mollusque de là mer — rend l’animal abattu semblable à une offrande faite aux morts ; la jouissance en est donc défendue.
ART. 7. — L’usage140 des Ismaélites de ne pas permettre à un israélite de pratiquer l’abatage qu’en se tournant vers la Kaaba141 (Glose I : c’est-à-dire en se tournant vers l’Orient), conformément à leurs rites, n’a rien de commun avec un abatage pratiqué en l’honneur des montagnes142. On ferait bien cependant de supprimer cette coutume et de réprimander celui qui la pratique. Glose II : Attendu que les Ismaélites y attachent tant d’importance143.
Siman 5. De l’abatage pratiqué avec l’intention de sacrifier
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1er. — L’abatage144 pratiqué avec l’intention que l’animal serve d’un de ces sacrifices qu’on peut offrir volontairement ou à la suite d’un vœu, est invalide, alors même que l’animal abattu à un défaut145 ; parce que cet acte équivaut à une immolation des victimes hors de l’enceinte du temple146. Mais147 l’abatage est valide s’il est pratiqué avec l’intention que l’animal serve d’un de ces sacrifices qu’on ne peut pas offrir volontairement ou à la suite d’un vœu. Ainsi l’abatage pratiqué avec l’intention d’offrir un holocauste148, une oblation d’action de grâces149 ou le sacrifice de la pâque150 est invalide, attendu que l’agneau pascal, pouvant être choisi à toute heure de l’année151, ressemble aux oblations qu’on peut offrir volontairement ou à la suite d’un vœu. Mais l’abatage est valide s’il est pratiqué avec l’intention d’offrir un sacrifice expiatoire152, une oblation d’absolution certaine153 ou celle d’absolution douteuse154, un sacrifice du premier-né ou du dixième155, ou une offrande de substitution156. Cependant157 l’abatage est invalide si la personne qui le pratique, étant notoirement passible d’offrir un sacrifice expiatoire ou une oblation absolutoire pour un péché commis, dit pendant l’opération : Voici la victime pour mon sacrifice ou pour mon oblation158. Glose : D’aucuns159 opinent que l’intention d’offrir une oblation d’absolution douteuse rend, dans tous les cas, l’abatage invalide, parce qu’ils sont d’avis qu’une telle oblation peut être offerte volontairement ou à la suite d’un vœu. Il convient de procéder en pareil cas avec rigueur.
ART. 2. — L’intention160 de sacrifier ne rend pas invalide l’abatage des poules, des oies ou d’autres volailles semblables qui ne sont pas susceptibles d’être offertes comme oblation. Il161 en est de même des petites tourterelles et des grandes colombes162.
ART. 3. — L’abatage163 est invalide si, pratiqué par deux personnes, soit avec un seul couteau, soit avec deux couteaux différents, une des deux personnes a eu une intention qui l’invalide. Il164 en est de même si, pratiqué successivement par deux personnes, l’abatage est accompli par la seconde personne avec l’intention mentionnée. Il165 ne s’agit pourtant ici que du cas où la personne qui invalide par son intention est co-propriétaire de l’animal abattu ; sinon, elle ne peut pas invalider, attendu qu’aucun Israélite ne peut par son intention rendre défendue la chose d’autrui, parce qu’il est certain que l’intention en l’occurrence n’avait d’autre but que de contrarier le propriétaire. Glose : D’aucuns166 opinent que l’intention invalide en tout cas, à cause de l’apparence. Il convient d’agir en pareil cas avec rigueur.
Siman 6. Des objets tranchants pouvant servir à l’opération de l’abatage
(Ce paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE 1er. — On167 peut pratiquer l’abatage avec tout objet détaché168, tel qu’un couteau, une pierre aiguisée169, un fragment de roseau170 (Glose I : une 171 dent ou un angle unique), ainsi que tout objet tranchant ; à condition toutefois que le tranchant en soit bien affilé et qu’il n’ait point de brèches. Glose II : Il172 est défendu de pratiquer l’abatage avec les fragments d’autres cannes ou de verre173, à cause des échardes qui s’en détachent et qui font craindre une perforation des artères. Il174 ne faut pas, de propos délibéré, pratiquer l’abatage, avec un couteau à double tranchant dont l’un est bon, l’autre denté en scie, alors même qu’on entend se servir du bon tranchant, de crainte qu’on ne se serve de l’autre. Mais si l’opération est déjà faite avec un tel couteau, elle est valide, puisqu’on s’est servi du bon tranchant. Glose III : De175 même, lorsqu’un couteau a une brèche et est assez long pour qu’on puisse pratiquer l’abatage avec le reste non ébréché de la lame, il est défendu de se servir de la partie non ébréchée, alors même qu’on entoure la partie ébréchée d’un torchon. Mais176 si l’opération est déjà faite, elle est valide, alors même qu’on n’a pas entouré la partie ébréchée d’un torchon, pourvu que le praticien-boucher dise : « Je suis certain de pas avoir touché avec la partie ébréchée. » Si l’on entoure la partie ébréchée d’un torchon, on peut, de propos délibéré, pratiquer l’abatage en un jour férié177, où l’on ne peut pas aiguiser le couteau, ou même en un jour ouvrable en cas de nécessité absolue178. Alors même qu’un couteau n’a de brèches qu’entre le manche et la lame, il ne faut pas s’en servir pour pratiquer l’abatage de propos délibéré.
ART. 2. — L’abatage179 pratiqué avec un objet attaché au sol ou à un corps, par exemple un ongle ou une dent adhérents à un animal, est invalide. Il ne faut pas non plus pratiquer l’abatage avec un objet qui, après avoir été détaché du sol, y fut de nouveau rattaché. Mais si l’abatage est déjà pratiqué, il est valide, alors même que l’objet a été rattaché au sol de manière définitive ; pourvu toutefois qu’il n’ait pris racine après avoir été définitivement attaché au sol180.
ART. 3. — L’abatage181 pratiqué avec une rangée de dents aiguës adhérentes à une mâchoire détachée d’un animal est invalide, parce que le tranchant formé par les dents ressemble à une scie. Mais on peut, de propos délibéré, pratiquer l’abatage avec une dent unique adhérente à une mâchoire. (Glose : Ainsi qu’avec un ongle adhérent à une main détachée du corps.)
ART. 4. — L’abatage182 est valide si on le pratique en passant la gorge d’un animal sur le tranchant d’un couteau fixé à un mur (Glose : ou à un autre objet détaché du sol.) Mais183 à condition toutefois que la gorge de l’animal soit au-dessous du couteau ; car si la gorge se trouve au-dessus du couteau, il est à craindre que, étant donné le poids de l’animal, celui-ci ne tombe lourdement sur le couteau et ne produise la section du cou sans un mouvement en avant et en arrière, ce qui ne serait pas un abatage conforme à la Joi184. Un185 abatage pratiqué de telle façon est invalide, alors même que le praticien-boucher assure n’avoir fait aucune pression. C’est186 par la même raison que l’abatage est valide dans tous les cas — que la gorge ait été placée au-dessous du couteau ou au-dessus — lorsqu’il s’agit de volaille187.
Siman 7. D’un couteau fixé à une roue
(Ce paragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1er. — On188 peut fixer un couteau à la périphérie d’une roue en pierre ou en bois qu’on tourne avec la main ou avec le pied, de telle sorte qu’elle sectionne la gorge de la bête ou de la volaille qu’on en approche. L’abatage189 est invalide si on approche la gorge de l’animal d’un couteau fixé à une roue mue par la force motrice de l’eau. Si l’on se trouve en présence d’un fait accompli, on peut considérer comme valide l’abatage pratiqué avec une roue mue par l’eau, quand c’est un homme qui fait couler l’eau en ouvrant l’abée, puisque dans ce cas c’est l’homme qui donne la première impulsion au mouvement circulaire de la roue190. Il n’en est ainsi qu’autant que la section a été pratiquée par le premier mouvement rotatoire qui se produit par l’impulsion de l’homme ; mais l’opération est invalide si elle n’est pratiquée qu’à partir du second mouvement191, car dans ce cas, ce n’est plus par l’impulsion de l’homme que la roue se meut, mais bien par l’eau qui coule.
Siman 8. De la longueur du couteau
(Ce paragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1er.— Quelle192 doit être la longueur d’un couteau propre à l’abatage ? N’importe laquelle, pourvu que le couteau ne soit pas si petit qu’il perfore les artères au lieu de les sectionner, par exemple la pointe d’un petit rasoir ou quelque chose de semblable. Il193 ne faut pas pratiquer la section avec une aiguille, alors même qu’elle a une certaine largeur, semblable à celles dont se servent les cordonniers pour couper le ligneul. Puisque nous n’avons pas de règlement précis concernant la longueur du couteau, il est du devoir de celui qui pratique l’abatage avec un petit couteau, de calculer d’abord si, d’après son estimation, le couteau est assez long pour permettre de faire le mouvement en avant et arrière sans pression194. Mais il ne faut pas pratiquer l’abatage avec un couteau trop petit195. Glose : Celui196 qui n’est pas en mesure de faire l’estimation mentionnée doit se servir d’un couteau dont la longueur égale deux fois la largeur du cou de l’animal qu’il veut saigner. D’aucuns197 indiquent une longueur de quatorze pouces ; ils trouvent une allusion à cette mesure dans les paroles de l’Écriture198 : « Saignez-les avec ceci199 » ; la valeur du mot avec-ceci est de quatorze200.
Siman 9. D’un couteau chauffé à blanc
(Ce paragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1er. L’abatage201 pratiqué avec un couteau chauffé à blanc est invalide202. Selon d’autres203, il est bien valide. (Glose : Si l’opérateur sait que la lame est chauffée et s’il fait attention que le plat de celle-ci ne touche un des côtés de la plaie béante formée par la section).
Siman 10. D’autres règlements relatifs au couteau
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1er.— Un204 couteau employé au culte de l’idolâtrie peut, s’il est neuf, ou même s’il est vieux, pourvu qu’il n’ait pas besoin du nettoyage prescrit pour la vaisselle provenant d’un païen205, servir à l’abatage d’un animal sain206, parce que c’est un acte préjudiciable ; mais il est défendu de s’en servir pour l’abatage d’un animal malade et en danger de mort, parce que c’est un acte profitable. L’abatage207 pratiqué avec un couteau appartenant à un idolâtre est valide si on l’a préalablement aiguisé sur une meule, ou bien si, étant conforme à la loi, c’est-à-dire n’ayant aucune brèche, on208 s’est contenté de l’enfoncer à dix reprises différentes dans la terre durcie. Mais209 si on a pratiqué l’abatage sans avoir préalablement soumis le couteau à aucun nettoyage, il faut laver la plaie qu’a touchée le couteau ; il vaut mieux encore ratisser la plaie210. Glose. I : C’est pourquoi il faut la ratisser. Glose II : En211 cas de nécessité absolue, on peut, de propos délibéré, se servir d’un tel couteau pour l’abatage si l’on n’en a point d’autres. Mais il ne faut pas s’en servir212 en se proposant de ratisser ensuite.
ART. 2. — Le213 couteau dont on s’est servi pour l’abatage d’un animal reconnu après examen mangeable, peut servir, alors même qu’il est encore tout taché de sang, à un nouvel abatage214. Mais il est défendu de s’en servir pour couper les mets chauds ; il suffit de le laver préalablement pour couper avec lui des mets froids215. Glose : Si216 l’on désire nettoyer le couteau afin de pouvoir s’en servir pour des mets chauds, il suffit de l’échauder, en versant de l’eau bouillante dessus ; bien que ce mode de nettoyage ne vaille pas celui de plonger l’objet à nettoyer dans un premier vase217.
ART. 3. — Il218 est défendu de pratiquer l’abatage avec un couteau ayant servi à l’abatage d’un animal reconnu après examen immangeable, à moins de l’avoir préalablement lavé avec de l’eau froide ou nettoyé avec un corps dur. Il est d’usage maintenant de bien essuyer le couteau sur le poil de l’animal entre une opération et l’autre219, et cela suffit. Si220 on a pratiqué l’abatage sans avoir lavé le couteau préalablement, il faut laver la plaie produite par la section. Si on se sert souvent d’un couteau pour l’abatage d’animaux immangeables221, il faut, avant de l’employer à une nouvelle opération, l’enfoncer à dix reprises dans de la terre durcie.
Siman 11. Des heures propres à l’abatage et de l’écoulement du sang dans l’eau
(Ce paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE 1er — L’abatage222 peut être pratiqué à toute heure, soit du jour, soit de la nuit ; cependant223 l’abatage pratiqué la nuit doit avoir lieu à la clarté d’un flambeau224. Mais il ne faut pas opérer la nuit sans flambeau, ou même pendant le jour dans un lieu obscur. Si l’opération a déjà eu lieu dans de telles conditions, elle est valable. (Glose : Deux225 chandelles équivalent à un flambeau).
ART. 2 — L’abatage226 pratiqué le jour de Sabbath ou de Grand-Pardon est valide, bien que l’opérateur encoure, s’il le fait intentionnellement, la peine de mort pour son acte en un jour de Sabbath, ou celle de la flagellation en un jour de Grand-Pardon227.
ART. 3. — Il228 ne faut pas faire écouler le sang dans la mer ou dans un fleuve, pour ne pas faire soupçonner un abatage en l’honneur du génie de la mer ; de même il ne faut pas recueillir le sang, au moment de l’opération, dans des vases, afin que l’on ne puisse croire qu’on recueille le sang dans le but de s’en servir ensuite pour l’aspersion en l’honneur des idoles. Si229 le vase contient de l’eau, de sorte que le sang qu’on y verse devient impropre à l’aspersion, il ne faut pas quand même y faire écouler le sang si l’eau est transparente, pour que l’on ne dise pas que c’est en l’honneur de l’image répétée dans l’eau230 qu’on pratique l’abatage ; mais on peut bien y faire écouler le sang si l’eau est trouble, ou si le vase contient de la terre.
ART. 4. — Celui231 qui se trouve sur un navire et n’a pas d’endroit disponible pour y faire écouler le sang, peut, sans qu’il ait à craindre la suspicion, pratiquer l’abatage au-dessus de la face extérieure des vases, d’où le sang s’écoulera ensuite dans l’eau, ou bien allonger le bras hors du navire et opérer au-dessus de la poupe, d’où le sang s’écoulera également dans l’eau. Glose : Certains232 praticiens bouchers prennent garde de ne pas saigner des oies durant les mois de Tébefh et Shebat sans en goûter le cœur, parce que dans ce laps de temps, il existe, d’après la légende, un certain moment dans lequel la saignée d’une oie causerait la mort du praticien-boucher s’il n’en mangeait pas ; aussi est-il d’usage d’en goûter du cœur.
Siman 12. De l’écoulement du sang dans une fossette
(Ce paragraphe contient 2 articles)
ARTICLE 1er. — Il233 ne faut pas faire couler le sang, pendant l’opération, dans une fossette234, même si celle-ci se trouve dans l’intérieur d’une maison235. Si236 l’on ne veut pas tacher la maison de sang, on pratique hors de la fossette une rigole creusée en pente et on opère au-dessus de la rigole d’où le sang s’écoulera dans la fossette237 ; mais il ne faut pas en faire autant si on opère dans la rue.
ART. 2. — D’aucuns238 opinent qu’il ne faut pas manger la viande provenant de l’abatage pratiqué de telle façon que le sang s’écoule dans une fossette se trouvant dans la rue, sans s’enquérir préalablement de la moralité de l’opérateur, car il est à craindre qu’il ne soit un idolâtre. Selon l’avis d’autres239, on peut, si l’opération est déjà faite, manger la viande, même sans enquête préalable. Glose : De240 nos jours, où il n’y a plus d’idolâtres qui agissent de la sorte, on peut déclarer l’abatage valide, s’il est déjà pratiqué241.
Siman 13 Des êtres vivants qui n’ont point besoin d’une saignée conforme à la loi
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE 1er — Les242 animaux domestiques, les animaux sauvages et la volaille ont besoin d’une saignée conforme à la loi ; les poissons243 et les sauterelles244 n’en ont point besoin. Glose : Et245 l’on peut manger coux-c1 lorsqu’ils sont morts de mort naturelle, ou bien on peut en couper un membre et le manger ; mais246 il est défendu de les manger quand ils sont encore vivants, en raison du précepte négatif247 : « Ne souillez point vos âmes. »
ART. 2. — Le248 fœtus trouvé dans l’utérus d’un animal saigné et reconnu mangeable, soit qu’il est de huit mois — et dans ce cas il peut être déjà vivant ou privé encore de vie — soit qu’il est de neuf mois — et dans ce cas il faut qu’il soit encore privé de vie — peut-être mangé et n’a point besoin d’une saignée conforme à la loi249. Si250 le fœtus est de neuf mois251 et déjà vivant, il a besoin d’une saignée, s’il a déjà mis les pieds à terre252, et même dans ce cas il ne devient pas impropre à être mangé par aucune des raisons qui rendent ordinairement les animaux immangeables253. Mais il n’a pas besoin d’une saignée s’il n’a pas encore mis les pieds à terre. Si254 a le fœtus a des pieds unis255 (Glose : ou quelqu’autre anomalie surprenante), il n’a pas besoin d’une saignée, alors même qu’il a déjà mis les pieds à terre256. D’aucuns257 se montrent indécis à ce sujet.
ART. 3. — Si258 le fœtus est trouvé dans l’utérus d’un animal qui n’était point saigné mais déchiré, ou bien qui était mal saigné et devenu par conséquent nebēlà259, ou encore qui était bien saigné mais reconnu ensuite terēphà, il a besoin d’être saigné260. Cependant une saignée ne le rend mangeable que lorsqu’il est de neuf mois et vivant ; mais il reste immangeable s’il est de neuf mois et privé encore de vie, ou s’il est de huit mois, alors même qu’il est déjà vivant261. Glose : De262 nos jours, il ne faut déclarer mangeable aucun fœtus dont la mère est terēphà, sa propre saignée ne lui étant d’aucune utilité, de crainte qu’il ne soit inférieur à neuf mois263.
ART. 4. — Si264 un fœtus, trouvé dans l’utérus d’un animal saigné et reconnu mangeable, grandit, s’accouple à un animal ordinaire et met bas un petit, ce petit ne peut jamais devenir mangeable par une saignée265. Mais s’il s’est accouplé à un autre fœtus grandi, semblable à lui-même, les petits qu’il met bas, et aussi les petits de ses petits et ainsi de suite sont pareils à leur mère266. Cependant, par ordonnance rabbinique267, ils ont tous besoin d’être saignés pour devenir mangeables ; mais aucune des raisons qui rendent ordinairement les animaux immangeables ne les rend impropres à être mangés268.
ART. 5. — Si269 l’on trouve dans l’utérus d’un animal saigné, de race bovine, un fœtus ayant la conformation d’une volaille, même d’une volaille permise, il est défendu de manger ce fœtus ; car on n’a permis de manger le fœtus trouvé dans l’utérus d’un animal de race bovine, qu’autant que ce fœtus a des pieds fourchus270. Glose : D’aucuns271 opinent qu’un fœtus est mangeable alors même qu’il a les pieds unis, pourvu qu’il soit du même genre d’animaux dont une certaine espèce a les pieds fourchus272.
ART. 6. — Si273 l’on trouve dans l’utérus d’un animal saigné un monstre ayant deux dos et deux colonnes vertébrales274, il est immangeable.
Siman 14. D’un fœtus trouvé dans l’utérus d’un animal
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE 1er. — Si275, par suite d’un vêlement lent et difficile de la mère, le petit allonge la tête hors de l’utérus, alors même qu’il l’a retirée ensuite, il est considéré comme mis bas, et ne devient pas, par conséquent, mangeable par la saignée pratiquée sur la mère. C’est pourquoi il reste pour toujours immangeable s’il est de huit mois et vivant ou privé encore de vie, ou s’il est de neuf mois et privé encore de vie276. Mais s’il est de neuf mois et vivant, il devient mangeable par sa propre saignée.
ART. 2. — Si277 le petit allonge son pied de devant hors de l’utérus et le retire avant la saignée de la mère, la partie du membre qui était dehors reste immangeable278, mais ce qui est resté dedans, y compris la surface formée par la coupure, est mangeable. S’il n’a pas retiré la partie du membre allongé dehors avant la saignée de la mère, même la surface formée par la coupure est immangeable ; mais la partie du fœtus qui est restée dans l’utérus est mangeable, alors même qu’elle ne constitue que la plus petite part de la totalité. Glose : Il279 ne s’agit ici que du cas où l’on veut déclarer le petit mangeable en raison de la saignée de la mère, comme tout fœtus trouvé dans le corps d’un animal. Mais dans le cas où la mère met bas le petit, tout est mangeable, même le membre allongé hors de l’utérus ; car la propre saignée du petit en rend mangeables toutes les parties.
ART. 3. — Le280 petit est considéré comme mis bas, s’il a allongé hors de l’utérus plus de la moitié de son corps, ou la moitié de son corps seulement mais plus de la moitié d’un membre quelconque, ou encore plus de la moitié du corps et moins de la moitié d’un membre quelconque281.
ART. 4 — Si282 le petit allonge hors de l’utérus et retire successivement divers membres de son corps, de telle sorte que, si l’on additionnait les diverses parties successivement allongées, il en résulterait que la majeure partie du corps était déjà hors de l’utérus, la partie mineure du corps qui n’était pas encore dehors est mangeable. Mais si l’on coupe les membres à mesure que chacun d’eux vient de sortir hors de l’utérus, même la partie mineure du corps qui n’est pas sortie dehors est immangeable.
ART. 5. — Si283, après avoir allongé hors de l’utérus un membre, lequel devient de ce fait immangeable, le petit, qui est une femelle, vient d’être extrait du corps de la mère saignée, une fois grandi son lait est défendu, attendu que le lait provient d’une transformation du sang de tous les membres ; or, dans notre cas où un des membres est immangeable, le lait de cet animal équivaut à un mélange de lait défendu avec du lait permis.
ART. 6. — Si284, après avoir enfoncé la main dans l’hypocondre de l’animal et y avoir coupé un morceau de la rate, du rein ou d’un autre viscère, on laisse ces morceaux coupés dans la cavité du corps de l’animal qu’on saigne ensuite, ces morceaux sont immangeables, tel un morceau coupé d’un animal vivant, bien qu’on les ait laissés dans la cavité du corps jusqu’à la saignée. Mais si l’on coupe et laisse à sa place un morceau du fœtus dans l’utérus d’un animal qu’on saigne ensuite, les morceaux ou les membres coupés du fœtus sont mangeables, vu qu’on ne les a pas fait sortir de l’utérus avant la saignée de la mère. Glose : Si285 l’on saigne le petit, avant qu’il ait été mis bas, dans l’utérus de la mère, cette opération n’est pas considérée comme une saignée.
Siman 15. De l’abatage des animaux n’ayant pas encore huit jours
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1er. — La286 chair du poussin avant l’éclosion est immangeable287 ; mais aussitôt éclos, on peut en manger immédiatement288.
ART. 2. — Le289 petit d’une bête à cornes est mangeable immédiatement, le jour même qu’il est mis bas, et l’on n’appréhende guère qu’il ait les membres luxés et écrasés par suite d’un vêlement douloureux de la mère, si l’on est certain qu’il a été mis bas après le terme normal, qui est de neuf mois pour le gros bétail et de cinq pour le petit bétail290. Mais dans le cas où l’on ignore si le petit était mis bas au terme normal, on appréhende qu’il ne l’eût été avant le terme291 ; aussi ne peut-on en manger avant le commencement de la huitième nuit.
ART. 3. — On292 n’ajoute pas foi à l’assurance donnée par un païen et selon laquelle les petites chèvres qu’on lui achète auraient déjà huit jours.
Siman 16. De l’abatage d’un animal et de son petit dans un même jour
(Ce paragraphe contient 12 articles)
ARTICLE 1er. — Il293 est défendu de saigner un animal et son petit dans un même jour, dans294 quelque ordre que ce soit : la mère d’abord et le petit — mâle ou femelle — ensuite, ou inversement.
ART. 2. — Par295 la défense de saigner dans un même jour un animal et son petit, on entend une femelle et son petit, parce que la maternité est certaine. Mais si la paternité l’est également, il ne faut pas non plus saigner en un même jour le mâle et son petit ; si on l’a fait, on n’encourt pas de ce chef la peine de flagellation, parce qu’il est douteux si cette loi s’étend également aux mâles ou non296.
ART. 3. — Si297, en dépit de la loi, on a saigné la mère et le petit dans un même jour, la viande en est mangeable. Quelqu’un298 défend (Glose : de manger, le jour même, la viande de l’animal saigné le dernier).
ART. 4. — Le299 jour dont il est ici question fait toujours la suite de la nuit qui le précède300. Donc si l’on a saigné l’un des deux animaux à la tombée de la nuit de mardi, il ne faut pas saigner l’autre avant la tombée de la nuit de mercredi ; si l’on a saigné l’un au déclin du jour de mercredi, avant le crépuscule, on peut saigner l’autre à la tombée de la nuit de mercredi ; si l’on a saigné l’un pendant le crépuscule du soir de mercredi, il ne faut pas saigner l’autre avant la nuit de jeudi ; mais, si on l’a saigné le jour même de jeudi, on n’encourt pas de ce fait la peine de flagellation.
ART. 5. — Si301 le petit montre de l’attachement pour une femelle, en courant derrière elle, celle-ci en est censée la mère. (Glose : Mais en cas de doute, il n’y a pas de raison d’appréhension302.)
ART. 6. — Celui303 qui achète un animal n’a pas besoin de s’enquérir si la mère ou le petit n’en a été saigné en ce jour même ; mais304 c’est au vendeur d’informer l’acheteur, le cas échéant, qu’il a saigné, ce jour-là même, la mère ou le petit de l’animal vendu, ou bien qu’il les a vendus à quelqu’un qui s’est proposé de les saigner aujourd’hui. Si305 l’on se trouve à une des quatre époques de l’année, où d’ordinaire chaque acheteur d’un animal le saigne immédiatement, c’est-à-dire à la veille de Pâque, de Pentecôte, du jour de l’an ou de la dernière fête des tabernacles, le vendeur est tenu d’informer, le cas échéant, l’acheteur, qu’il a vendu ce jour même la mère ou le petit de l’animal vendu. Si l’acheteur n’en était pas informé, il peut, sans scrupule, saigner l’animal qu’il a acheté soit à un Israélite ou à un païen. Si, après avoir acheté un animal, on apprend que la mère ou le petit en a été saigné ce jour même, on peut rescinder cette vente illicite. Il n’est cependant question ici que du cas où l’on vend la mère et le petit dans un même jour. Mais si l’on en a vendu l’un le jour précédent, on n’est pas tenu d’en informer l’acheteur ; toutefois, si l’on en vend l’un au fiancé et l’autre à la fiancée, alors même que la vente a lieu en deux jours différents, on est tenu d’informer le dernier acheteur, car il est évident que tous les deux saigneront leurs animaux en un même jour. Des306 deux acquéreurs qui achètent en un même jour l’un la mère et l’autre le petit, c’est celui qui a acheté le premier qui a la prééminence de saigner son animal. Il n’en est ainsi que dans le cas où tous les deux ont acheté à une seule et même personne qui, ayant vendu au premier — et il faut supposer que chaque acheteur entend saigner l’animal immédiatement — n’avait plus le droit de saigner l’animal qui lui restait (Glose : donc, celui qui lui achète après n’a pas non plus le droit de saigner en ce jour, car on ne peut jamais vendre que les droits dont on jouit soi-même) ; mais s’ils ont acheté à deux personnes différentes, tous les deux acheteurs ont des droits égaux ; aussi celui qui saigne le premier montre-t-il plus de promptitude et en tire-t-il tous les avantages.
ART. 7. — La307 défense de saigner en un même jour la mère et le petit ne s’étend que sur des animaux mangeables308, car l’Écriture309 dit : On ne saignera pas en un même jour, ou la vache ou la brebis, avec leurs petits. Mais elle s’étend également sur les espèces d’animaux produites par le croisement du mouton et de la chèvre.
ART. 8. — Quand310 une chèvre accouplée à un cerf mâle met bas, on encourt la peine de flagellation si l’on saigne la mère et le petit en un même jour. Mais quand la femelle d’un cerf accouplée à un bouc met bas, bien qu’il ne faille pas saigner la mère et le petit en un même jour, on n’encourt pas de peine si on l’a fait. Mais si, dans ce dernier cas, le petit est une femelle qui met bas, plus tard, elle-même un autre petit, on encourt la peine mentionnée si on la saigne avec son petit en un même jour.
ART. 9. — La311 défense d’abattre la mère et le petit en un même jour ne s’étend qu’au mode d’abatage par saignée conformément à la loi, car l’Écriture312 dit : On ne saignera pas, etc. Mais si l’un des deux est poignardé ou s’il devient nebēlà 313 par suite d’une saignée mal pratiquée, on peut saigner l’autre le jour même. C’est314 pourquoi il est permis de saigner un animal dont la mère ou le petit vient d’être saigné le jour même par un sourd-muet, un insensé où un enfant sans l’assistance d’autres personnes, parce que la plupart des actes de ces individus sont mal exécutés315. Glose : Mais316 si ces individus étaient assistés d’autres personnes, il est défendu de saigner après. Tel est mon avis.
ART. 10. — On317 peut saigner une femelle pleine, car le fœtus fait partie du corps même de la mère. Mais318 si le petit a vu le jour et mis les pieds à terre après la saignée de la mère, il ne faut pas le saigner dans le même jour ; si on l’a fait, on n’encourt pas la peine de flagellation.
ART. 11. — Si319 un païen, après avoir vendu deux animaux, assure, avec un air d’impartialité, que ce sont la mère et le petit, on ne croit pas ce qu’il dit après la vente et la livraison des animaux. Mais320 si quelqu’un y ajoute quand même foi, il ne doit pas saigner ces deux animaux dans un même jour.
ART. 12. — Que321 faut-il faire quand un animal dont on vient de saigner la mère ou le petit se confond avec les animaux d’un troupeau dont on désire saigner quelques-uns ce jour même ? Voici comment on procède : On chasse le troupeau pour qu’il change de place322, ensuite on détache un animal après l’autre et on les saigne ; car on présume de chaque animal détaché qu’il appartient à la majorité qui constitue le troupeau. Mais il est défendu de saigner, le jour même, les deux derniers animaux.
Siman 17. De l’abatage d’un animal malade et en danger de mort
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1er — Quand323 même un animal sain que l’on saigne ne remue pas pendant l’opération, la viande en est mangeable. Mais la viande est nebēlà324 et, en la mangeant, on encourt la peine de flagellation si la saignée ne provoque aucun tressaillement chez un animal malade et en danger de mort, c’est-à-dire qui ne peut pas se tenir debout quand on le relève, (Glose I : en l’excitant, soit avec la voix, soit avec un bâton), alors même qu’il mange autant qu’un animal sain325. Mais s’il tressaillit pendant l’opération, la viande en est mangeable. La326 convulsion doit avoir lieu au moment de l’achèvement de l’opération (Glose II : et continuer un instant après)327 ; mais elle est sans valeur si elle a lieu au commencement de l’opération. Quel328 est le mouvement extérieur indiquant la convulsion ? Chez le petit bétail des animaux domestiques et chez le petit et le gros bétail des animaux sauvages, le mouvement doit consister en ceci que l’animal allonge et retire un pied de devant, ou allonge, même sans le retirer, un pied de derrière ; ce mouvement indique la convulsion de l’animal dont la viande est, par conséquent, mangeable. Mais si l’animal ne fait qu’allonger un pied de devant sans le retirer ensuite, la viande en est immangeable, parce que ce mouvement n’est qu’un spasme qui survient au moment précis de la mort329. Chez le gros bétail, il suffit que l’animal allonge un pied de devant ou de derrière sans le fléchir, ou qu’il le fléchisse sans l’allonger ; ceci indique déjà la convulsion de l’animal dont la viande est, par conséquent, mangeable. Mais si l’animal n’allonge ni ne fléchit ni un pied de devant ni un pied de derrière, il est nebēlà. Chez330 la volaille, un simple clignement des yeux ou un remuement de la queue indique déjà la convulsion.
ART. 2. — Si331 l’on saigne la nuit un animal malade et en danger de mort, de sorte qu’on ne peut pas voir les mouvements faits, on le considère comme une nebēlà douteuse dont la viande est, par conséquent, défendue.
ART. 3. — Des332 hommes éminents avaient coutume de ne pas manger la viande d’un animal saigné précipitamment de crainte qu’il ne meure de mort naturelle333, et alors même que l’animal remuait au moment de l’achèvement de l’opération ; ceci n’est pas précisément défendu, seulement la personne qui s’impose cette abstinence fait un acte louable334.
Siman 18. De l’examen du couteau et des brèches
(Ce paragraphe contient 20 articles)
ARTICLE 1er. — Si335 l’on trouve après l’opération des brèches dont le couteau était exempt avant l’opération (Glose : même336 si ces brèches se trouvent sur le plat de la lame337), l’animal saigné est nebēlà338 ; alors339 même que le couteau a touché une des vertèbres cervicales, il ne faut pas faire valoir cette circonstance pour lui attribuer la cause des brèches et admettre que celles-ci ne se sont formées qu’après l’opération, mais on appréhende, au contraire, que ce ne soit la peau qui les ait déterminées, de sorte qu’on ait opéré avec un couteau ébréché. Il340 en est de même lorsqu’il s’agit de la saignée de la volaille341.
ART. 2. — On342 considère comme une brèche la moindre brisure ; il suffit qu’un objet, quelque mince qu’il soit, ou même qu’un cheveu343 qu’on passe sur le tranchant s’y accroche.
ART. 3. — Il344 faut examiner le couteau avant l’opération ; si on ne l’a pas examiné, il ne faut pas opérer. Mais si on a passé outre et opéré sans examen préalable, l’opération est valide si, en examinant le couteau ensuite, on le trouve bon.
ART. 4. — Si345 l’on a opéré avec un couteau sur lequel on n’a pas senti la brèche en passant le doigt sur le tranchant de haut en bas, mais seulement en passant le doigt en sens inverse — et c’est ce qu’on appelle une brèche en forme de dent recourbée346 — l’opération est valide si elle a été pratiquée par le seul mouvement du couteau en avant, sans celui d’en arrière347 ; sinon, elle est invalide. Il n’en est cependant ainsi que lorsqu’on a remarqué la brèche avant l’opération ; mais lorsque quelqu’un ne remarque rien sur le couteau avant l’opération et découvre après l’opération des brèches en forme de dents recourbées, l’opération est invalide, alors même qu’il dit : Je suis certain d’avoir opéré par le seul mouvement du couteau en avant. Glose : D’aucuns348 opinent que toute brèche en forme de dent recourbée rend le couteau impropre à l’opération, excepté quand elle se trouve à la pointe du couteau et que l’opération est faite par un seul mouvement du couteau en avant, ou bien quand elle se trouve à l’extrémité opposée et que l’opération est faite par un seul mouvement du couteau en arrière. Mais puisque nous ne sommes pas à même de préciser ce qu’on doit regarder comme extrémité du couteau, il faut que nous déclarions en tous les cas invalide l’opération pratiquée avec un tel couteau. Tel est en effet l’usage.
ART. 5. — L’opération349 est invalide, alors même qu’on se trouve en présence d’un fait accompli, si elle a été pratiquée avec un couteau ayant de nombreuses brèches, quand même elles auraient toutes la forme des dents recourbées ; car, étant donné le grand nombre de brèches, il est à craindre que l’on n’ait fait un mouvement en arrière sans s’en apercevoir.
ART. 6. — Un350 couteau bien affilé, qui par suite de l’aiguisage n’est plus lisse mais âpre au toucher, semblable à la barbe des épis qui picote le doigt qui la touche351, peut servir à l’opération, puisqu’il n’a point de brèches. Glose : Nous352 n’avons pas coutume de nous servir d’un tel couteau, n’étant pas à même de distinguer entre un couteau âpre au toucher et un couteau ébréché.
ART. 7. — Un353 couteau dont le tranchant est uni mais non pas affilé, peut servir à l’opération puisqu’il n’a point de brèches ; et alors même qu’on doit faire durant toute une journée des mouvements en avant et en arrière pour achever l’opération, celle-ci est valide. (Glose : V. plus loin, §23354, d’où il résulte qu’une pareille opération rend parfois355 l’animal immangeable lorsqu’il s’agit de gros bétail.)
ART. 8. — Un356 couteau à tranchant onduleux, semblable à la sinuosité d’un serpent, mais sans brèches, peut, de propos délibéré, servir à l’opération357.
ART. 9. — L’examen358 du couteau doit être fait à l’aide des sensations tactiles de la peau et de l’ongle359, et cet examen doit avoir lieu sur les trois faces du couteau, c’est-à-dire on s’assure que le couteau n’a aucune brèche, en le passant d’abord, de toute sa longueur, de haut en bas et inversement, sur la peau du bout du doigt, et en passant ensuite, également de haut en bas et inversement, sur l’ongle sous les trois faces du couteau, c’est-à-dire le fil et les deux bords émoulus en biseau. Il faut examiner le couteau lentement et attentivement, sans détourner l’esprit à d’autres réflexions. Après l’examen de chacun des trois bords mentionnés, il faut changer la place de l’ongle sur lequel on examine, de crainte que celui-ci n’ait été ébréché par le fil du couteau, de sorte qu’il ne pourrait plus sentir une brèche sur l’un des bords émoulus en biseau, parce qu’elle passerait dans la brisure de l’ongle360. Glose : Il361 ne faut pas examiner à la fois les deux bords émoulus en biseau, mais séparément l’un après l’autre.
ART. 10. — Il362 est défendu de pratiquer l’abatage avec un couteau qui a une brèche, alors même qu’on veut s’appliquer à opérer avec la partie non ébréchée du couteau. En un jour férié, il est d’usage de se permettre l’opération avec un tel couteau, en en entourant préalablement la brèche d’un morceau de torchon, vu qu’en ce jour on ne peut pas aiguiser. Et même en un jour ouvrable, si l’on se trouve en présence d’un cas pressant, on peut, à défaut de moyens de l’aiguiser, se servir d’un tel couteau en en entourant préalablement la brèche d’un morceau de torchon. Glose : V. plus haut §6, art. 1. Si un couteau a deux tranchants, il faut en examiner tous les deux363.
ART. 11. — Quand364 on saigne un certain nombre de bêtes ou de volailles, il faut examiner le couteau entre chaque opération, car sans cette précaution et si on se contentait de n’examiner qu’après la dernière opération, tous les animaux abattus, et même le premier, seraient nebēlà365. douteux, si on trouvait le couteau ébréché après l’opération. Glose : Aussi366 celui qui veut s’exposer à cet inconvénient n’a-t-il guère besoin d’examiner le couteau entre chaque opération367.
ART. 12. — Bien368 que l’on ait déjà examiné le couteau avant l’opération, il faut l’examiner de nouveau après l’opération. Il n’en est ainsi que lorsqu’on est en possession du couteau ; mais si on l’a égaré, l’opération est quand même valide, alors même qu’on s’est servi du couteau pour plusieurs opérations successives, puisqu’on l’a déjà examiné antérieurement. Mais369 si le couteau a touché la colonne vertébrale de l’un des animaux, on fera bien de craindre pour toutes les opérations faites après cet incident.
ART. 13. — Si370 l’on constate des brèches sur un couteau retrouvé après avoir été examiné avant l’opération et égaré avant l’examen postérieur, l’opération est valide, vu qu’antérieurement le couteau avait été jugé en bon état ; quant aux brèches découvertes ensuite, on les attribue à des os qu’on aurait cassés après l’opération avec ce même couteau sans s’en souvenir, car on admet que pendant l’opération le couteau se trouvait dans le même état qu’auparavant.
ART. 14. — Si371, après avoir opéré sans un examen préalable, on égare le couteau, l’opération est invalide. Il n’en est ainsi que lorsque l’opération est faite avec un couteau ordinaire ; mais372 le couteau que l’opérateur destine exclusivement à l’usage de la saignée et qu’il renferme toujours en un endroit réservé, est considéré comme examiné ; de sorte que, si on égare un tel couteau après avoir opéré avec lui sans examen préalable, l’opération est valide. Glose : Il373 convient que chaque opérateur ait un couteau spécial exclusivement réservé à l’opération et dont il ne fasse aucun usage ; il faut aussi le tenir enfermé pour qu’il ne s’ébrèche. Malgré ceci, il ne faut pas opérer, de propos délibéré, sans un examen préalable374.
ART. 15.— Si375, après avoir opéré avec un couteau examiné, on s’en sert pour casser des os, en les martelant376 et non pas en les tranchant par des mouvements du couteau en avant et en arrière, l’opération est valide, si l’on trouve ensuite des brèches, car on attribue ces brèches aux os qu’on à cassés. Il en est de même lorsqu’il arrive des incidents semblables, par exemple lorsque le couteau tombe sur la terre durcie ; mais à condition toutefois que nous le voyions tomber avec le tranchant en bas ; mais si cela est douteux, il ne faut pas attribuer les brèches à cet incident en alléguant que le couteau est probablement tombé le tranchant en bas. Mais si l’on a cassé avec le couteau les os de la colonne vertébrale, alors même qu’on l’a fait en les martelant, il ne faut point attribuer les brèches à cet incident, attendu que ces os sont moins durs que les os ordinaires377. Glose : Et378 il n’y a, à ce sujet, aucune distinction à faire entre le cas où l’on a préalablement examiné le couteau immédiatement avant l’opération, et celui où le couteau, ayant été censé en bon état, n’a pas été examiné immédiatement avant l’opération ; car, même dans le dernier cas, le couteau est considéré comme examiné.
ART. 16. — Il379 n’y a pas lieu de s’inquiéter si, après avoir examiné le couteau à la suite de l’opération et l’avoir enfermé, on le trouve ébréché, car on suppose qu’il s’est ébréché en raison de quelqu’autre fait, ou bien qu’on a cassé après l’opération des os avec lui sans s’en souvenir.
ART. 17. — Si380 un opérateur n’a pas montré son couteau au rabbin (Glose I : alors381 même qu’on trouve le couteau ensuite en bon état), on le met au ban. Glose II : Mais382 si on trouve ensuite le couteau en mauvais état, on met l’opérateur au ban et on le destitue. En383 cas où le couteau est trouvé en bon état, le rabbin peut pardonner et n’est pas tenu de mettre l’opérateur au ban. De384 nos jours, il est d’usage de préposer aux services de l’abatage et de l’examen des hommes connus, en faveur desquels les rabbins renoncent à l’honneur de les contrôler, vu leur circonspection et leur adresse. L’examen du couteau exige beaucoup de calme385 et de piété, puisque nous voyons qu’un homme examine trois fois le couteau sans y apercevoir une mince brèche et qu’il finit par la découvrir en s’y appliquant avec plus d’attention. Le degré de la sensation tactile est toujours proportionné à celui de l’attention386.
ART. 18. — L’opérateur387 doit se faire payer aussi bien l’opération des animaux reconnus terēphà que celle des animaux reconnus mangeables. Glose : Afin qu’il ne soit jamais tenté de déclarer un animal mangeable, pour se faire payer. C’est pourquoi il est d’usage dans certains pays de ne permettre à aucune personne d’opérer et d’examiner pour son usage personnel, excepté ceux qui sont préposés à ce service par la communauté.
ART. 19. — Dans388 le cas où Ruben dit à Siméon : Examine ce couteau, et que ce dernier, après l’avoir examiné deux fois au lieu des douze fois exigées389, le donne à Ruben qui se dispose à opérer, quand survient Lévi qui lui enlève le couteau de la main et le trouve ébréché (Glose : bien que Ruben s’excuse en alléguant l’intention qu’il avait d’examiner encore le couteau), on peut conclure de l’attitude de Ruben qu’il voulait se contenter de l’examen fait, et c’est pourquoi on le destitue. Mais390 s’il appert que Ruben n’a agi de la sorte que par inadvertance et qu’il est un homme vertueux, on le réintègre ; mais il faut qu’il promette que pareil fait ne se renouvellera plus.
ART. 20. — Si391 un opérateur, pour justifier une brèche trouvée au bout de son couteau, allègue que celle-ci provient de ce fait qu’il a l’habitude de se servir du bout du couteau pour couvrir avec de la terre le sang de la volaille, mais qu’en opérant il fait toujours attention de ne pas toucher avec la brèche, on le destitue, et il est presque opportun de déclarer impropres au service les marmites qui ont servi à la cuisson de la viande provenant de ses opérations antérieures.
Siman 19. De la formule d’action de grâce à prononcer avant l’opération
(Ce paragraphe contient 8 articles)
ARTICLE 1er. — Le392 praticien-boucher doit prononcer avant393 l’opération cette formule d’action de grâce : « Toi394 qui nous as sanctifiés par tes préceptes et nous as commandé le mode d’abatage395 ». Mais396 s’il a opéré sans avoir préalablement prononcé la formule, l’opération est valide. Glose : Lorsqu’il397 s’agit d’opérer un animal qui présente des symptômes de maladie et qui exige, partant, un examen après l’opération, il faut le saigner sans prononcer la formule, laquelle ne sera prononcée qu’après que l’animal aura été reconnu sain et mangeable398 ; mais alors il faut qu’on la prononce tout de suite après l’opération399. Si400 l’on opère dans un abattoir, il faut, vu la malpropreté du lieu, prononcer la formule avant d’y entrer et à une distance de quatre aunes, et ne401 pas parler jusqu’à l’achèvement de l’opération.
ART. 2. — Si402 l’on saigne successivement des animaux domestiques, des animaux sauvages et des volailles, on ne prononce qu’une seule formule pour tous.
ART. 3. — Lorsque403 deux personnes sont sur le point d’opérer deux animaux, l’une d’elles peut prononcer la formule et en dispenser l’autre ; pourvu que la personne dispensée ait l’intention de l’être404.
ART. 4. — Il405 faut faire attention de ne pas parler, entre la prononciation de la formule et l’opération, des choses qui ne concernent pas l’opération ; si on l’a fait, il faut prononcer de nouveau la formule. Glose : Mais406 il est permis de parler entre l’opération et l’acte de couvrir le sang ; on fera cependant bien de ne pas parler entre ces deux actes non plus.
ART. 5. — Si407 l’on veut opérer plusieurs animaux, il faut faire attention de ne pas parler, entre une opération et l’autre, des choses qui ne concernent pas l’opération408 ; si on l’a fait, il faut409 couvrir le sang provenant de la première opération, et prononcer ensuite la formule de nouveau, avant les autres opérations ; mais on n’a pas besoin de prononcer de nouveau la formule avant le second acte de couvrir le sang. Glose : Parce que l’opération ne constitue pas un acte d’interruption. Mais si on a parlé entre les deux actes de couvrir le sang, ceci est considéré comme une interruption et, par conséquent, il faut prononcer la formule de nouveau410. D’aucuns411 opinent que parler entre une opération et l’autre ne constitue pas une interruption412.
ART. 6. — Si413 un praticien-boucher prononce la formule avec l’intention d’opérer un seul animal sauvage414, et qu’on lui en apporte plusieurs, il faut qu’il couvre le sang du premier et prononce la formule prescrite pour cet acte, et qu’il prononce de nouveau la formule avant la seconde opération, mais415 il n’a pas besoin de prononcer une seconde formule avant de procéder pour la seconde fois à l’acte de couvrir le sang. Mais il n’en est ainsi que dans le cas où on lui a apporté les autres animaux avant qu’il n’ait prononcé la formule de son premier acte de couvrir le sang. Glose : D’aucuns416 opinent qu’on n’a pas besoin de couvrir le sang du premier animal et de prononcer de nouveau la formule avant la seconde opération, si les animaux qu’on apporte à la fin sont de la même espèce que le premier. C’est cette opinion qui est en vigueur.
ART. 7. — Si417 un praticien-boucher a devant lui plusieurs animaux à opérer, et qu’on lui en apporte d’autres après qu’il a déjà prononcé la formule, il n’a pas besoin de prononcer de nouveau la formule avant l’opération des animaux apportés plus tard si, au moment de leur arrivée, il avait encore devant lui une partie des premiers animaux ; sinon, il faut qu’il prononce la formule de nouveau. Mais, de propos délibéré, on fera bien de stipuler mentalement au moment de prononcer la formule que celle-ci suffise pour l’opération de tous les animaux qu’on pourrait apporter dans la suite.
ART. 8. — Si418 on a opéré un animal sauvage ou une volaille avec l’intention d’en saigner encore d’autres, et si l’on a oublié ensuite et couvert le sang après la première opération en prononçant la formule prescrite pour cet acte, on n’a pas besoin de prononcer de nouveau la formule quand on recommence l’opération, parce que l’acte de couvrir le sang ne constitue pas une interruption. Glose : Il419 en est de même lorsqu’on a opéré un animal sauvage ou une volaille et que l’on veut opérer ensuite un animal domestique420, l’on couvre le sang provenant de la première opération, et l’on saigne ensuite l’animal domestique sans prononcer de nouveau la formule.
Siman 20. Des limites entre lesquelles la section doit être pratiquée au cou
(Ce paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE 1er. — La421 section peut être pratiquée, à la partie supérieure de la trachée du côté de la tête, à partir de la base oblique du couvercle422 en bas, c’est-à-dire à partir du point en bas d’où la trachée s’élargit supérieurement et devient prismatique, pourvu qu’une partie des tubercules reste au bord supérieur de la section. Car il y a, au bout supérieur de la trachée, dans le grand anneau423, deux noyaux cartilagineux424 qu’on appelle tubercules. Or, si on pratique la section de la trachée au point même où se trouvent les tubercules, l’opération est valide, à condition425 qu’une toute petite partie du moins des tubercules reste adhérente au bord supérieur de la section, car dans ce cas l’incision est réellement faite au-dessous de la base oblique du couvercle. Mais si, au contraire, l’incision est pratiquée au-dessus des tubercules dont aucune partie ne reste adhérente au bord supérieur, la section est dans ce cas déplacée et, par suite, l’opération invalide. (Glose I : De426 propos délibéré, il faut pratiquer la section au-dessous427 du grand anneau.) La428 limite inférieure de Ja trachée pour la section est le point jusqu’auquel peut monter le bout du lobe du poumon après insufflation, car c’est précisément la hauteur de la trachée qu’atteint le bout du poumon quand l’animal vivant allonge le cou pour paître, c’est-à-dire allonge le cou d’une façon normale sans faire des efforts pour l’allonger outre mesure. (Glose II : Chez la volaille, la limite inférieure de la trachée est la même que celle de l’œsophage.)
ART 2. — Pour429 l’œsophage, les limites entre lesquelles l’incision doit être pratiquée sont : à partir du point où les parois commencent à se recroqueviller quand on les coupe430, jusqu’à l’endroit où la surface interne commence à être veloutée et à former des plis semblables à ceux de la surface interne de l’estomac431. Si on a pratiqué la section plus haut, c’est-à-dire à l’endroit qu’on appelle le vestibule de l’œsophage432, ou plus bas, c’est-à-dire au commencement de l’estomac, l’opération est invalide. La433 longueur du vestibule de l’œsophage impropre à l’incision est, chez les animaux domestiques et sauvages, celle qu’on peut tenir entre deux doigts. Glose I : Selon d’autres434, cette longueur est de quatre pouces. Il y a435 une tradition des anciens qui indique pour chaque animal domestique et sauvage comme ligne de démarcation entre le vestibule et l’œsophage, le point jusqu’où peut atteindre le bout de l’oreille de l’animal en la pliant. Chez436 la volaille, cette longueur varie selon la grandeur de la volaille. Glose II : Il437 n’y a sous ce rapport aucune différence entre les pigeons et les autres volailles, chez lesquels la longueur est la même. La limite inférieure438 est jusqu’au jabot. Glose III : Chez la volaille qui n’a point de jabot, la limite est jusqu’au niveau des ailes. N’étant pas à même de déterminer de façon positive ces limites, nous ferons mieux de pratiquer l’incision au milieu de la longueur du cou et de prévenir ainsi toute matière à controverse.
ART. 3. — Le439 praticien-boucher doit pratiquer l’incision au milieu de la largeur du cou ; s’il l’a pratiquée de côté, l’opération est quand même valide, pourvu qu’il ait également tourné les canaux de côté et qu’il soit certain de les avoir sectionnés avant les muscles cervicaux ; car les canaux sont souples et cèdent facilement à la poussée du couteau. Il en est de même s’il pratique l’incision du côté de la nuque440.
ART. 4. — On441 fera bien de palper les canaux et de les saisir avant de pratiquer l’incision442, afin qu’ils se trouvent à la portée du couteau avant les muscles cervicaux ; cette précaution s’impose surtout pour l’opération des pigeons dont les canaux sont disposés à la partie latérale du cou et pour la section desquels il faut déployer beaucoup de dextérité et de circonspection ; car si on ne palpe pas les canaux avant l’opération afin de les mettre à la portée du couteau, on pourra très facilement manquer l’opération en sectionnant les muscles cervicaux avant les canaux.
Siman 21 De la profondeur de l’incision
(Ce paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE 1er. — Quelle doit être la profondeur de l’incision de la trachée et de l’œsophage ? La443 meilleure opération est celle de sectionner entièrement444 tous les deux canaux, chez une bête à cornes aussi bien que chez la volaille445 ; et c’est toujours avec l’intention de pratiquer une telle incision que le praticien-boucher doit procéder à l’opération. Mais446 si on n’a sectionné que la plupart d’un seul canal chez la volaille, ou la plupart de tous les deux canaux chez les animaux domestiques et sauvages, l’opération est valide, pourvu qu’en mesurant la section on constate qu’elle embrasse la plupart du pourtour du canal. Si elle dépasse la moitié de la circonférence447, ne fut-ce que de l’épaisseur d’un cheveu448, cela suffit.
ART. 2. — Si449 l’on sectionne un des canaux entièrement et l’autre à moitié, chez une bête à cornes, ou la moitié de chacun des deux, chez une volaille, l’opération est invalide.
ART. 3. — Si450 le canal n’a pas la circonférence sectionnée en majeure partie en un seul endroit, par exemple si, après avoir commencé à pratiquer une incision à un endroit du canal, celui-ci a tourné et qu’on en achève l’incision à l’autre côté, de telle sorte qu’en additionnant les deux sections, elles embrassent ensemble la plupart de la circonférence, l’opération est valide, quand cela se passe chez la trachée aussi bien que chez l’œsophage ; l’opération451 est dans ce cas valide non seulement lorsque les deux sections sont pratiquées sur une seule ligne, mais aussi quand l’une est faite plus haut, l’autre plus bas : n’importe si c’est une seule personne qui a sectionné en deux ou trois endroits, ou si ce sont deux personnes qui ont opéré avec deux couteaux. Mais si ces diverses incisions ont été pratiquées sur un seul côté du canal, par exemple si, après avoir commencé à sectionner à un endroit, on abandonne cet endroit et on sectionne plus bas ou plus haut, mais du même côté, il faut qu’une de ces sections embrasse à elle seule la plupart de la circonférence du canal. S’il en est ainsi, ne fut-ce qu’à la deuxième section, l’opération est valide, bien qu’une telle section ne rende pas la plaie béante452.
ART. 4. — Si453 la section est pratiquée de biais, en forme du bout d’une plume, ou en zigzag, en forme de la dentelure d’une étrille454, l’opération est valide.
ART. 5. — Si455 l’on achève la section survenue accidentellement à la trachée, en la portant de la moitié à la plupart de la circonférence, l’opération est valide, (Glose : à456 condition que l’on soit certain de pas avoir perforé l’œsophage). De même, lorsqu’en commençant à sectionner la surface saine du canal, on donne sur une incision survenue accidentellement dans les parois du canal, de telle sorte qu’en additionnant la section pratiquée et celle qui existait déjà elles embrassent ensemble la plupart de la circonférence, l’opération est valide.
Siman 22. Des espèces d’animaux dont il faut sectionner les veines jugulaires
(Ce paragraphe contient 2 articles)
ARTICLE 1er. — Chez457 la volaille, il faut sectionner ou perforer les veines jugulaires458 pendant que l’animal est en convulsion et que le sang est encore tiède, pour que le sang s’écoule et ne se coagule pas459. Si on n’a pas agi ainsi, il ne faut pas rôtir l’animal en entier460. Mais si on l’a rôti en entier, il faut jeter les veines et enlever Ja chair autour d’elles jusqu’à la profondeur d’une tranche461, qui équivaut à l’épaisseur d’un doigt. Glose I : Si462 l’on a salé la viande avec les veines adhérentes, on enlève ensuite celles-ci et la viande est mangeable. D’aucuns463 sont plus sévères et exigent qu’on ratisse la viande autour des veines. Si on a cuit l’animal en entier, il faut enlever, les veines ainsi que la chair autour d’elles, et le reste de la viande est mangeable, si la marmite contient de matière comestible soixante fois464 autant que le sang contenu dans toutes les veines, de manière à ce que le reste puisse dissoudre le sang. Glose II : Lorsqu’on465 enlève la tête à l’animal avant la cuisson, l’animal n’est plus considéré comme cuit en entier. C’est pourquoi il est d’usage d’enlever la tête à la volaille quand on veut la cuire en entier. V. plus loin § 76, au sujet de la ligne de conduite à suivre en cas où l’on n’a pas sectionné les veines jugulaires.
ART. 2. — Chez466 la bête à cornes, on n’a point besoin de perforer les veines jugulaires au moment de l’opération, puisque d’ordinaire on ne la rôtit pas en entier. Mais si l’on veut la rôtir entièrement, il faut perforer les veines au moment de l’opération ; si on ne l’a pas fait, il est défendu de la rôtir ou de la cuire entièrement. Glose : Si on l’a rôtie ou cuite entièrement, ce cas est assujetti à la même loi qui est en vigueur chez la volaille. Ordinairement467 on suppose, chez la volaille, que les veines jugulaires ont été sectionnées pendant l’opération, et chez les bêtes à cornes, qu’elles ne l’étaient pas. Il n’est cependant question ici, que du cas où l’opération a amené un écoulement du sang ; sinon, on n’a pas besoin de se préoccuper de la section des veines jugulaires, puisque dans ce cas, le sang n’a nullement changé de place468.
Siman 23. D’une pause pendant l’opération
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE 1er. — Il469 est défendu de manger la viande provenant de l’abatage pratiqué par tout opérateur qui ignore les lois se rattachant à l’opération. Ce sont : les règlements de la pause470, de la pression471, de la transfixion472, de l’incision déplacée473 et de l’arrachement474.
ART. 2. — Qu’est-ce qu’une pause ? Lorsque475 quelqu’un, après avoir commencé l’opération, retire pour un instant la main avant de l’achever, soit476 fortuitement ou intentionnellement, forcément ou volontairement, et qu’ensuite le même individu ou un autre achève l’opération, celle-ci est invalide si la pause faite au milieu de l’opération était d’une telle durée qu’on aurait pu dans ce laps de temps relever l’animal, le renverser et en sectionner la plupart des canaux, section qui constitue d’ordinaire une bonne opération477. Chez478 le petit bétail, la durée de la pause est celle pendant laquelle on pourrait relever, renverser et opérer un animal du petit bétail ; chez le gros bétail, la durée de la pause est celle pendant laquelle on pourrait relever, renverser et opérer un animal du gros bétail. Chez la volaille, la durée de la pause est la même que chez un animal du petit bétail. D’aucuns479 opinent que chez la volaille, la durée de la pause est celle pendant laquelle on pourrait sectionner un canal d’une volaille, mais sans la relever et la renverser. Selon cette opinion, on doit faire attention, lorsqu’on a commencé à sectionner le cou d’une volaille jusqu’à la faire saigner et qu’on a levé ensuite le couteau du cou, de ne plus continuer l’opération, de crainte qu’on n’ait touché un peu l’œsophage ; cette appréhension doit exister alors même que l’on n’a levé le couteau que durant un petit instant, attendu que la pause chez la volaille est fort minime, car la durée de la section de la plupart d’un canal d’une volaille480 est vite passée. Alors même que le praticien-boucher assure de ne pas avoir touché avec son couteau que la peau de la volaille, on ne se fie pas à lui, puisque la bête a saigné481. Si482, après avoir levé le couteau, le praticien-boucher vient demander conseil au sujet de la ligne de conduite à suivre, on lui conseille de sectionner la trachée seule en un autre endroit, et de retourner483 ensuite l’œsophage et de l’examiner. En pratique, il convient de procéder sévèrement en se conformant à la dernière opinion484 ; excepté le cas d’une nécessité absolue ou d’une grande perte, où l’on peut se baser sur la première opinion. Glose : Dans485 nos pays, il est d’usage constant de déclarer la viande immangeable, quand à l’opération une pause quelconque s’est produite, si petite fût-elle, chez la volaille aussi bien que chez la bête à cornes. Il ne faut pas déroger à cet usage. Si486 l’on trouve après l’opération dans l’œsophage ou dans la trachée un chaume, ou quelque chose de semblable487, que le couteau a sectionné en même temps que les parois du canal, la viande est immangeable ; car il est certain que le couteau a dû s’arrêter un peu plus longtemps pour sectionner l’objet trouvé dans le canal, il en est donc résulté une petite pause pendant l’opération, c’est pourquoi la viande est immangeable.
ART. 3. — Si488, ayant commencé l’opération, on l’interrompt à plusieurs reprises, elle est invalide, si, en additionnant toutes les interruptions, elles constituent la durée d’une pause. (Glose : D’après l’usage précité489, une telle opération est dans tous les cas invalide).
ART. 4. — L’opération490 est invalide si, en opérant une bête à cornes avec un couteau qui n’est pas affilé, on s’arrête pendant la durée d’une pause, à la section de la dernière partie mineure du premier canal491.
ART. 5. — Lorsqu’on492 a déjà sectionné la plupart d’un canal chez la volaille, ou la plupart de chacun des deux canaux chez la bête à cornes, la pause ne rend plus l’opération invalide. Il en résulte qu’à la section de la trachée chez la volaille la pause ne peut jamais rendre l’opération invalide493. Selon quelqu’un494, la pause rend toujours l’opération invalide, tant que tous les deux canaux n ont été entièrement sectionnés. De propos délibéré, il faut tenir compte de cette opinion. Glose : Et il est d’usage de déclarer, en pareil cas, l’opération invalide, alors même qu’on se trouve en présence d’un fait accompli. Aussi495 quand la volaille ou la bête à cornes tarde à expirer après la section de la plupart des canaux, il faut la frapper à la tête496 pour accélérer la mort et non pas recommencer à sectionner497.
ART. 6. — Lorsque498 celui qui a fait une pause pendant l’opération d’une volaille n’est pas certain si l’œsophage n’était pas perforé, il faut qu’il sectionne la trachée à un autre endroit, qu’il attende jusqu’à ce que la mort survienne et qu’il retourne499 ensuite l’œsophage et en examine la membrane intérieure ; s’il n’y trouve pas une goutte de sang, il peut en conclure que l’œsophage n’a pas été perforé et la volaille est, par conséquent, mangeable. Glose : L’usage500 est de déclarer toujours la volaille immangeable, alors même que la pause ne s’était produite que durant la section de la première moitié de la trachée. Il est défendu de vendre la volaille telle qu’elle est501, à un païen502, mais il faut la tuer d’abord et la vendre ensuite, attendu que nous ne sommes pas à même de procéder à l’examen de l’œsophage, et qu’il faut donc craindre que celui-ci ne soit perforé503. C’est par cette raison qu’il faut déclarer la viande immangeable lorsqu’on a arraché quelques plumes du cou d’une volaille et que celle-ci a saigné504, ou bien lorsqu’on a sectionné la peau sur le cou d’une bête à cornes et que celle-ci a saigné505, parce qu’il faut craindre, dans ce cas, que l’œsophage ne soit perforé. Mais506 si l’animal n’a pas saigné et si la peau n’est pas sectionnée de part en part, on peut déclarer la viande mangeable, quand on opère l’animal à un autre endroit, plus haut ou plus bas, et qu’on examine ensuite la partie de l’œsophage située en face de l’incision qu’on a faite dans la peau avant l’opération. C’est507 pourquoi il faut faire attention de ne pas plumer le cou de la volaille, si l’on peut opérer sans cela.
Siman 24. De la pression, de la transfixion, de l’incision déplacée et de l’arrachement
(Ce paragraphe contient 20 articles)
ARTICLE 1er. — Qu’est-ce qu’une pression ? Lorsqu’on508 pose, par exemple, le couteau sur le cou de l’animal et que l’on pèse dessus jusqu’à ce qu’il le coupe, de la même façon que l’on coupe le radis ou la carotte, une telle opération est invalide ; elle est encore à plus forte raison invalide, lorsqu’on frappe avec le couteau sur le cou, de la même façon que l’on frappe avec un sabre, et qu’on coupe les canaux d’emblée.
ART. 2. — Si509 l’on a opéré par un seul mouvement du couteau, en avant ou en arrière, l’opération est valide si la longueur du couteau égale deux fois la largeur du cou ; (Glose I : y compris la peau et les muscles cervicaux) ; sinon, elle est invalide, car, si le couteau n’a pas une telle longueur, il n’est pas possible de pratiquer l’opération par un seul mouvement, en avant ou en arrière, sans faire une pression. Mais si l’on a fait deux mouvements, l’un en avant et l’autre en arrière, l’opération est valide, alors même qu’elle était pratiquée avec un tout petit rasoir. Glose II : D’aucuns510 se montrent plus sévères sous ce rapport, lorsqu’il s’agit de l’opération d’une bête à cornes. Dans nos régions, il est d’usage de déclarer l’opération d’une bête à cornes invalide, alors même qu’elle était pratiquée par un mouvement en avant et en arrière, si le couteau n’est pas un peu plus long que la largeur du cou511.
ART. 3. — Si512 l’on sectionne deux têtes à la fois par un seul mouvement, en avant ou en arrière, l’opération est valide si la longueur du couteau égale trois fois la largeur du cou ; sinon, il faut craindre une pression et, par conséquent, déclarer tous les deux animaux513 immangeables.
ART. 4. — Si514 deux personnes opèrent avec un seul couteau, alors même que l’une d’elles se tient du côté de la tête de l’animal et l’autre du côté de la poitrine et que la section est faite en biais, l’opération est valide, et l’on ne craint pas que l’une des personnes n’ait fait une pression.
ART. 5. — Si515 l’on sectionne pendant l’opération toute la colonne vertébrale, l’opération est valide. Glose : Il516 est d’usage de la déclarer invalide, alors même qu’on n’a sectionné que la plupart de la colonne vertébrale. Il ne faut pas déroger à cet usage ; car de nombreux517 commentateurs sont du même avis.
ART. 6. — Lorsqu’on518 opère une volaille et que l’on tient les canaux entre deux doigts, il faut tâcher de les retenir solidement, car sans cela il arrive parfois que les canaux glissent d’un côté ou de l’autre, de manière qu’on ne puisse les sectionner par un seul mouvement du couteau en avant, et il en résulte une pression. Glose I : De519 même il ne faut pas appuyer le doigt sur la lame du couteau, mais on doit tenir celui-ci par le manche, afin de ne pas faire de pression520.
L’opération est invalide alors même que la pression n’était faite que durant la section d’une toute petite partie de l’œsophage521. Glose II : Il522 est d’usage de déclarer invalide toute opération avec pression, aussi bien lorsque cette dernière a été faite durant la section de la première moitié du canal, que lorsqu’elle à été faite durant la section de la seconde moitié ; aussi bien si elle a été faite sur la trachée que sur l’œsophage.
ART. 7. — Qu’est-ce qu’une transfixion ? Lorsqu’on523 introduit le couteau entre un canal et l’autre et, soit qu’on sectionne le canal inférieur d’abord en le coupant d’avant en arrière, conformément à la loi, et qu’on retire ensuite le couteau pour sectionner le canal supérieur, soit qu’on sectionne le canal supérieur d’abord, en le coupant d’arrière en avant, contrairement à la loi, une telle opération est invalide.
ART. 8. — Si524 l’on introduit le couteau au-dessous de la peau ou de la laine emmêlée du cou de l’animal, ou au-dessous d’un licou en étoffe attaché ou collé avec de la cire autour du cou de l’animal, l’opération est invalide. Mais si le licou est lâche autour du cou, l’opération est valide. Il y a quelqu’un525 qui la déclare même dans ce cas invalide. De propos délibéré, il convient de tenir compte de cette opinion. Glose : De526 même il faut faire attention, quand on opère des moutons qui ont de la laine emmêlée au cou, d’arracher cette laine emmêlée avant l’opération527, afin de ne pas faire une transfixion.
ART. 9. — Lorsqu’on528 opère avec le bout du couteau pour ménager la peau et la préserver d’une grande entaille, il faut faire attention que le bout du couteau ne soit pas caché sous la peau pendant l’opération. Mais si l’on opère avec le milieu du couteau, il n’y a pas d’inconvénient à ce que le bout en soit caché sous la peau, puisque la partie de la lame avec laquelle on opère, c’est-à-dire celle qui se trouve en face des canaux, n’est point cachée. Il y a quelqu’un529 qui considère l’opération, même dans ce cas, comme une transfixion. De propos délibéré, il faut tenir compte de son opinion.
ART. 10. — Si530, après avoir sectionné la plupart des canaux, on introduit le couteau au-dessous de la partie mineure non sectionnée des deux canaux ou d’un seul et on la coupe, l’opération est valide. Il y a quelqu’un531 qui la déclare invalide, même dans ce cas. De propos délibéré, il faut tenir compte de son opinion. Glose : Il532 est d’usage de déclarer invalide toute opération avec transfixion, soit que celle-ci ait été faite durant la section de la première moitié du canal, soit de la seconde ; soit chez la trachée, soit chez l’œsophage.
ART. 11. — Lorsqu’on533 introduit le couteau au-dessous de la partie mineure supérieure du canal qu’on coupe d’arrière en avant et qu’on achève ensuite l’opération conformément à la loi534, ou bien lorsqu’après avoir sectionné la plupart d’un seul canal, on introduit ensuite le couteau au-dessous de la partie mineure non sectionnée et on sectionne le deuxième canal, ou enfin lorsqu’on sectionne la partie mineure du premier canal par transfixion et qu’on achève l’opération sans transfixion, l’opération est invalide.
ART. 12. — Qu’est-ce qu’une incision déplacée ? C’est535 lorsqu’on sectionne la trachée au-dessus de la limite propre à l’opération536, ou bien lorsqu’on à commencé à la sectionner dans l’espace propre à l’opération et qu’on a ensuite fait dévier le couteau hors de cet espace et achevé la section au-dessus de la limite prescrite. Maïs l’opération est valide si on à sectionné la plupart de la circonférence537 de la trachée dans l’espace indiqué et qu’on à ensuite fait dévier le couteau hors de cet espace et sectionné le reste de la trachée au-dessus de la limite prescrite. De même l’opération est valide lorsqu’on a sectionné, entre les limites indiquées, la plupart des deux canaux chez une bête à cornes et qu’on a achevé ensuite l’opération par une incision déplacée ou par une pression. Il y a quelqu’un538 qui déclare l’opération invalide s’il y avait pression. De propos délibéré, il faut tenir compte de son opinion. Glose : Il539 est d’usage de déclarer l’opération invalide, soit par suite d’une pression, soit par suite d’une incision déplacée, soit durant la première moitié du canal, soit durant la seconde, soit chez la trachée, soit chez l’œsophage.
ART. 13. — L’opération540 est valide lorsqu’on sectionne le premier tiers de la trachée par une incision déplacée et les deux derniers tiers par une incision correcte541 ; l’opération est également valide lorsqu’on sectionne le premier tiers par une incision correcte, le second par une incision déplacée et le troisième encore par une incision correcte. Mais l’opération est invalide lorsqu’on sectionne le premier tiers par une incision déplacée, le second par une incision correcte et le troisième de nouveau par une incision déplacée542. Mais une pression ou une transfixion, soit durant la section du premier ou du second tiers, rend l’opération toujours invalide.
ART. 14. — Toutes543 ces distinctions ne trouvent d’application qu’en cas où l’on est certain de ne pas avoir touché l’œsophage et où il ne s’agit que d’une incision faite à la trachée au-dessus de l’espace indiqué ; mais si l’on a fait la moindre incision déplacée à l’œsophage, soit au-dessus, soit au-dessous de l’espace indiqué pour l’opération, ou si l’on a fait, avant de terminer l’opération, une incision déplacée à la trachée au-dessous de l’espace indiqué, alors même qu’on a terminé ensuite l’opération à l’espace indiqué, elle est invalide, parce que la moindre perforation en ces endroits rend la viande de l’animal immangeable544. Glose : Il est d’usage de déclarer, à la suite de toute sorte d’incision déplacée, l’opération invalide. Il ne faut pas déroger à cet usage.
ART. 15. — Qu’est-ce qu’un arrachement ? C’est545 lorsqu’un des canaux, la trachée ou l’œsophage, a été arraché546 ou s’est détaché547, avant l’achèvement de l’opération, de l’os hyoïde et des muscles qui l’entourent. Mais548 si on a déjà sectionné un canal ou la plupart d’un canal chez la volaille quand l’autre canal se détache, l’opération est valide. Tandis que l’opération est invalide si on a sectionné un canal après que l’autre s’était déjà détaché. Glose : Chez nous, il est d’usage de déclarer invalide toute opération avec arrachement, soit durant la section de la première moitié, soit durant celle de la seconde, soit de la trachée soit de l’œsophage. Il549 n’est question ici que de la viande de l’animal après l’opération ; mais aussi longtemps que l’animal est vivant, l’arrachement des canaux n’a pour l’animal aucun inconvénient, seulement il ne peut jamais plus être opéré. Il en résulte que le lait ou les œufs d’un tel animal sont mangeables.
ART. 16. — L’arrachement550 des canaux ne rend l’opération invalide que lorsque le canal est tout à fait détaché ; mais s’il reste encore attaché, ne fût-ce que par un petit bout de la paroi, l’opération est valide ; à condition toutefois que le bout qui l’attache soit uni et d’une seule pièce ; mais s’il se compose de plusieurs fils disséminés, l’un par ici l’autre par là, l’opération est invalide, parce que l’incohérence des fils qui attache le canal prouve que celui-ci a été violemment arraché, de sorte que le bout qui l’attache encore n’est pas assez solide, et on le considère, par conséquent, comme tout à fait arraché. Il551 n’en est cependant ainsi que lorsque le canal s’est détaché dans la plupart de sa circonférence ; mais si, au contraire, la plupart de la circonférence reste encore attachée, alors même que cette partie attachée est disséminée, un peu d’ici un peu de là, l’opération est valide.
ART. 17. — Lorsque552, après avoir sectionné un des canaux, on trouve l’autre détaché, sans qu’on le sache s’il s’est détaché avant l’opération ou après, l’opération est invalide. Glose : Alors553 même qu’on a jeté la volaille par terre après l’opération, il ne faut pas attribuer à cette projection l’arrachement du canal. Mais554 on peut se fier au praticien-boucher quand il assure que le canal n’était pas détaché pendant l’opération.
ART. 18. — Si555, après avoir sectionné le canal, on trouve qu’il est détaché, l’opération est invalide si l’on a tenu les canaux dans la main durant l’opération, ou si l’on a tenu en main la peau de derrière le cou de sorte que celle de devant, étant trop serrée, a comprimé le canal556 ; sinon, l’opération est valide, à condition qu’on procède à l’examen suivant : on apporte un autre animal dont on sectionne le canal qu’on arrache ensuite. Si les sections se ressemblent, l’opération est valide557. Mais si les contours de la seconde section sont plus rougeâtres, la première opération est invalide. De558 nos jours, nous ne sommes plus à même de procéder à un tel examen ; l’opération est donc dans tous les cas invalide.
ART. 19. — Lorsque559, après avoir opéré une volaille conformément à la loi, on trouve sur la lame du couteau un cerceau entier de la trachée, l’opération est valide560. Glose : D’aucuns561 déclarent l’opération en pareil cas invalide. Cette562 opinion est plus juste, contrairement à laquelle il ne faut pas agir.
ART. 20. — Quand563 on opère une volaille, il faut faire attention d’en retenir les pattes en les serrant contre la terre564, ou bien de tenir la volaille en l’air de manière qu’elle ne puisse s’accrocher au sol avec les pattes, afin d’éviter un arrachement des canaux.
Siman 25. De l’examen après l’opération
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1er.— Le565 praticien-boucher doit examiner les canaux après l’opération et s’assurer que la plupart de leur circonférence a été sectionnée, ou bien il doit regarder pendant l’opération si la plupart de la circonférence des canaux est sectionnée ; s’il ne l’a pas fait, la viande de l’animal opéré est immangeable. Glose I : Il est d’usage d’examiner de la manière suivante : on appuie le pouce sur le larynx, pression qui fait saillir les canaux hors de la plaie, et alors on peut voir si la plupart de la circonférence en est sectionnée. On peut, de cette facon, voir également si un canal ne s’était détaché, car si les canaux ne retournent plus à leur position primitive après qu’on cesse de peser avec le doigt sur le larynx, ceci constitue la preuve que les canaux sont arrachés et l’opération est, par conséquent, invalide. On n’a pas besoin cependant d’examiner si les canaux ne sont pas arrachés, car on se base sous ce rapport sur la plupart des animaux, ainsi qu’on le fait566 pour tous les autres cas qui rendent la viande immangeable. Il y a quelqu’un567 qui opine qu’il faut aussi regarder si la section était faite entre les limites prescrites568 et s’il n’y avait pas une incision déplacée569. Glose II : L’examen570 doit être fait avant qu’on ne jette la volaille par terre. Mais si on n’a pas examiné avant, on examine après, et on n’a pas à craindre que l’entaille ne se soit élargie571 par suite de la projection de la volaille.
ART. 2. — Ceux572 qui sondent avec une plume pour savoir si la plupart de la circonférence du canal est sectionnée573, commettent une erreur574.
ART. 3. — Si575, après qu’on a opéré un animal conformément à la loi, un loup en emporte l’intestin et le rapporte ensuite perforé, la viande de l’animal opéré est mangeable576, et il ne faut pas craindre que le loup n’ait enfoncé ses dents dans des trous qui existaient déjà. Glose : Mais577 si cet incident arrive avant que l’on ne sache si l’opération était bien faite, l’animal est encore censé défendu578 et, par conséquent, chaque doute qui surgit au sujet de l’opération en rend la viande immangeable.
Siman 26. De la perforation de l’œsophage ou de l’intestin avant l’achèvement de l’opération
(Ce paragraphe contient 2 articles)
ARTICLE 1er. — Si579 l’œsophage vient d’être perforé pendant l’opération en face de l’endroit où la section est faite, la viande de cet animal est immangeable.
ART. 2. — Si580 le poumon vient d’être perforé après que la section de la trachée était faite et avant celle de l’œsophage, ou bien si l’intestin vient d’être perforé après la section de l’œsophage et avant celle de la trachée, la viande de cet animal est immangeable581.
Siman 27. De ne pas couper un membre pendant que l’animal remue encore
(Ce paragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1er. — Lorsqu’on582 coupe un morceau d’un animal opéré conformément à la loi mais qui remue encore, il est défendu583 de manger ce morceau avant que la mort de l’animal ne soit survenue584.
Siman 28. De couvrir le sang des animaux
(Ce paragraphe contient 24 articles)
ARTICLE 1er. — Celui585 qui opère un animal sauvage ou une volaille doit en couvrir le sang, sans distinction s’il vient de prendre l’animal sauvage à une chasse récente586 ou s’il l’a déjà depuis longtemps en possession. Glose : La587 loi de couvrir le sang est indépendante de celle de l’abatage. Aussi l’opération est-elle valide alors même qu’on a intentionnellement omis de couvrir le sang588.
ART. 2. — Avant589 de couvrir, il faut prononcer cette formule d’action de grâces : « Toi590 qui nous as sanctifiés par tes préceptes et nous as commandé de couvrir le sang avec de la terre ». Glose : Celui591 qui opère pour la première fois doit prononcer, en outre, avant de couvrir le sang, la formule de nouveauté592, mais il ne faut pas la prononcer avant l’opération de l’abatage, parce que c’est un acte dont souffre un être vivant593.
ART. 3. — Lorsqu’on594 opère un mouflon, animal dont on ignore la classification, c’est-à-dire s’il faut le classer parmi les animaux domestiques ou parmi les animaux sauvages595, ou lorsqu’on opère un animal de sang mêlé, produit par le croisement d’un animal domestique et d’un animal sauvage, il faut en couvrir le sang, sans prononcer la formule prescrite. Il596 ne faut pas saigner ces espèces d’animaux en un jour férié597 et, si on les a saignés, il ne faut pas en couvrir le sang pendant le jour férié, mais598 on le couvre le soir s’il en reste encore la trace.
ART. 4. — Il599 est d’usage de ne pas couvrir le sang d’un buffle. Glose : D’aucuns600 appréhendent que le buffle qui est un bœuf sauvage, n’appartienne à la classe des animaux sauvages601. C’est pourquoi on fera bien d’en couvrir le sang, sans prononcer la formule, ou encore de saigner en même temps une volaille, ce qui permettra de prononcer la formule, à cause du sang de la volaille.
ART. 5. — Il602 faut également répandre de la terre pulvérisée au-dessous du sang, laquelle terre il faut expressément et verbalement603 destiner à cet effet. D’aucuns604 opinent que cette destination expresse de la terre n’est pas nécessaire.
ART. 6. — Pour605 couvrir le sang avec de la terre on se sert de la main, du couteau606 ou de tout autre objet, mais non pas du pied, afin de ne pas accomplir un devoir religieux d’une manière irrévérencieuse.
ART. 7. — Si607 on a opéré sans avoir préalablement répandu de la terre pulvérisée, il faut ramasser le sang en grattant le sol sur lequel il est tombé, le verser après sur de la terre pulvérisée et le couvrir ensuite également avec de la terre pulvérisée.
ART. 8. — Celui608 qui opère est tenu de couvrir le sang. S’il ne l’a pas fait, la personne qui l’a vu opérer est obligée de couvrir le sang609.
ART. 9. — Lorsqu’on610 opère cent pièces d’animaux sauvages ou cent pièces de volailles, ou bien lorsqu’on opère un animal sauvage et une volaille à un même endroit, on couvre le sang de toutes les pièces opérées à la fois.
ART. 10. — Lorsque611, après l’opération, le sang vient de s’infiltrer dans la terre, on est obligé de le couvrir s’il en reste encore la trace.
ART. 11. — Si612 le vent couvre le sang, on n’a plus besoin de le couvrir613 ; si, après l’avoir couvert, le vent même le découvre, on est obligé de le couvrir. Mais si c’est un homme qui l’a couvert, on n’est pas obligé de le couvrir de nouveau lorsque le vent le découvre ensuite.
ART. 12. — Si614 le sang vient de se mêler dans de l’eau, ou si de l’eau vient de se mêler dans le sang, on est obligé de couvrir ce mélange s’il a conservé la couleur du sang ; sinon, non.
ART. 13. — Si615 le sang vient de se mêler dans du vin rouge ou dans du sang d’un animal domestique, on est obligé de le couvrir lorsque le vin rouge ou le sang de l’animal domestique est en si faible quantité que, si elle eût été de l’eau, le mélange aurait conservé la couleur de sang.
ART. 14. — Si616, après avoir saigné une volaille ou un animal sauvage, on saigne un animal domestique dont le sang coule sur celui provenant des premiers animaux, on n’a pas besoin de le couvrir ; mais si ces animaux sont saignés dans un ordre inverse, on est obligé d’en couvrir le sang. Glose : Si617, après avoir saigné une volaille ou un animal sauvage, on en saigne un autre qui de vient nebēlà618, on n’a pas besoin de couvrir le sang si l’on est certain que le sang de l’animal opéré le dernier et devenu nebēlà est tombé sur celui des animaux opérés avant ; sinon, on est obligé de couvrir619.
ART. 15. — Les620 éclaboussures du sang ainsi que le sang qui reste sur le couteau doivent être couverts s’il n’y a pas d’autre sang ; et, dans ce cas, on est obligé de ramasser le sang, en le grattant, avant de le couvrir, afin que l’on puisse répandre également de la terre dessous. Mais s’il y a d’autre sang, on n’a pas besoin de couvrir, car on n’est pas obligé de couvrir tout le sang qui s’écoule. C’est pour cette raison qu’on n’a pas besoin d’attendre pour couvrir que tout le sang se soit écoulé. Glose : Mais621 il faut attendre pour le couvrir que le sang commence à tomber par petites gouttes, afin que l’on puisse couvrir un peu de sang vital622.
ART. 16. — Lorsqu’on623 saigne un animal en un jour de Sabbath pour un malade, il ne faut pas couvrir le sang le jour même du Sabbath, alors même624 que l’on a sous la main de la terre remuée avec une bêche ; mais on le couvre le soir s’il en reste encore la trace. Il y a quelqu’un625 qui est d’avis que, si l’on a sous la main de la terre destinée à couvrir les ordures, il faut s’en servir pour couvrir le sang, même en un jour de Sabbath.
ART. 17. — Lorsqu’on626 opère un animal qui devient nebēlà, ou lorsque l’animal opéré vient d’être reconnu immangeable, on n’a pas besoin d’en couvrir le sang. De627 même lorsqu’un sourd, un insensé ou un enfant ont opéré sans l’assistance d’autres personnes, l’opération de ces individus étant censée mal faite628, on n’a pas besoin de couvrir le sang.
ART. 18. — Alors629 même que l’on ne saigne l’animal que parce qu’on en a besoin du sang, on est obligé de le couvrir. Comment faire630 donc ? On tue, dans ce cas, l’animal en le transperçant ou en en arrachant les canaux, afin que l’on n’ait pas besoin d’en couvrir le sang.
ART. 19. — Il631 faut examiner les canaux ainsi que le couteau avant de couvrir le sang, afin que l’on ne prononce pas inutilement la formule d’action de grâces qui précède cet acte632.
ART. 20. — Lorsqu’on633 opère un animal sauvage, il ne faut pas en couvrir le sang avant qu’on n’en ait examiné le poumon634. Si l’on doute si l’animal est mangeable, il faut en couvrir le sang sans prononcer préalablement la formule prescrite. Il en est de même dans tous les cas où l’animal devient immangeable à la suite d’un doute, par exemple lorsqu’on appréhende que le couteau ne se soit ébréché en sectionnant la peau du cou, ainsi que dans d’autres cas analogues. Glose : On635 est cependant obligé de couvrir dans le cas où l’animal est mangeable d’après la loi, mais qu’on n’en mange pas quand même par pur scrupule, par exemple lorsqu’on en a sectionné entièrement la colonne vertébrale636, ainsi que dans d’autres cas semblables.
ART. 21. — Quand637 on n’a pas de terre sous la main pour couvrir le sang il ne faut pas opérer. Glose : Mais il faut attendre jusqu’à ce qu’on ait de la terre. Dans le cas où l’on se638 trouve dans le désert ou sur un navire et que la volaille que l’on veut saigner ne vaut pas autant que le vêtement qu’il faudrait brûler pour s’en servir de la cendre afin de couvrir le sang, ou que l’or qu’il faudrait pulvériser afin de s’en servir de la poudre639, on recourt à ce moyen inventé par les rabbins pour se tirer d’embarras. On saigne la volaille sur un vêtement pour que celui-ci en absorbe le sang, ou sur un sandal, et l’on prononce la formule prescrite, et ensuite, quand on arrive à un endroit où l’on trouve de la terre, on lave le vêtement ou le sandal afin d’en faire ressortir le sang qu’on couvre après sans prononcer la formule. Ainsi est l’usage.
ART. 22. — Lorsqu’on640 opère un animal sauvage ou une volaille sans que le sang s’écoule, ils sont quand même mangeables.
ART. 23. — Tous641 les corps susceptibles de faire prendre racine à une semence épandue sur eux sont considérés comme terre et peuvent servir à couvrir le sang ; sinon, ils ne peuvent servir à l’acte précité que s’ils portent la dénomination de terre. C’est642 pourquoi on peut se servir de fumier, de sable quand il est assez fin pour que le verrier n’ait plus besoin de le pulvériser, de la chaux, des tuiles, des briques ou des pots pulvérisés, de la poudre de pierres ou de tessons, de duvet de lin très fin, de la sciure de bois, des denrées comestibles ou des vêtements brulés et réduits en cendre, de la suie, de la poudre de sarrette et enfin de la poudre formée par le frottement de la meule du moulin. Mais il ne faut pas se servir de gros fumier, de gros sable qu’un verrier aurait besoin de pulvériser s’il voulait s’en servir, de la farine, de son, de la bale, ni de la poudre de corps minéraux, à moins que ceux-ci n’aient été brûlés et réduits en cendre ; excepté toutefois l’or dont la poudre est dénommée terre, car l’Écriture dit643 : « Et ses terres sont de l’or ». La cendre est également appelée terre644, car l’Écriture dit645 : « Ils prendront de la terre de la vache brûlée pour le péché. »
ART. 24. — Il646 ne faut pas couvrir le sang avec de la terre de désert, parce qu’elle est salée et stérile. Glose : C’est647 pour la même raison qu’il ne faut pas couvrir avec de la terre trempée dans de l’eau, telle que la terre au fond des marais. Il ne faut pas couvrir avec de la neige.
1Talmud, traité ‘Houlin 2a.
2Le terme de לכתחלה n’a point d’équivalent dans la langue française ; il correspond à peu près au Käyaka-ranakartrwé sanscrit, ou au von-Vorne-herein allemand, opposé à בדיעבד = en présence d’un fait accompli.
3Tossafot au traité ‘Houlin, a 2, s. v. הכל. Bien que l’auteur ait déjà dit : toutes les personnes etc., il a cru devoir mentionner expressément les femmes pour combattre l’avis du הלכות דרך ארץ qui ne permet pas aux femmes de pratiquer l’abatage, à cause de leur penchant à l’étourderie.
4Le אגור et Tossafot au traité Kiddoushin, 76b, s. v. אין.
5À l’instar de Lycurgue (v. Plutarque, Vie de Lycurgue) qui déclara les coutumes aussi sacrées et de même valeur que les lois promulguées par le législateur, le rabbinisme accorde aux usages, en raison de leur ancienneté et de leur universalité, la même force qu’aux lois. V. commentateur Shakh, s. v. וכן, au sujet de לא ואינו אינא אינה ראיה et Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim (ש »ע או »ח), § 690, art. 17. Glose.
6Les commentateurs semblent accorder le mot ועבדים avec וכל אדם, au lieu de le considérer comme suite de אפילו נשים, ce qui est évidemment une erreur, vu le singulier texte : מותר ליתן לו etc. Quant à la question de savoir s’il s’agit des esclaves affranchis ou non, voyez les commentaires Taz, Shakh et Peri Megadim.
7Talmud, traité ‘Houlin 3 et 12 a.
8Attendu que la plus légère interruption rend l’opération sans valeur. V. § 23.
9Talmud, traité ‘Houlin, 11b et 12a היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר. Cf. Pessa’him, 4a : חזקתו בדוק או לא למאי נפקא מיניה לישיילה, donc il faut questionner la personne si elle est présente.
10Talmud, l. c., 3b : לעלופי לו חיישינן, parce que la lassitude est un מיעוט שאינו מצוי. V. Tossafot au traité Bekhoroth, 20b.
11Le Mordekhaï et le Or Zarua’a cité par la Glose II au Rabbenou Asher, première section du traité ‘Houlin, s. v. ובא »ז פסק. Cf. Tossafot au même traité, 3b, s. v. רוב מצויין.
12Rambam, section IV des Lois de la She’hita (הלכות שחיטה).
13אגור. Ces trois opérations à titre d’essai sont faites d’habitude, dit le commentateur Shakh, note 6, sur des poules dont un coq. Probablement parce que l’abatage de cette volaille demande plus de circonspection. Cf. Talmud, traité Baba Qama, 99b.
14Ibid. Le Shout Ponim Meirot, II, § 3, autorise un praticien-boucher à passer l’examen devant son propre père, par la raison que עד אחד נאמן באיסורין. Il vaudrait cependant mieux, dit le Shout Shevout Yaakov, I, § 44, qu’il n’y ait aucune parenté entre le candidat et l’examinateur. Cf. Tossafot au traité Sanhédrin, s. v. נקיטנא.
15À notre époque, chaque praticien-boucher est pourvu d’un certificat. Aussi la viande provenant d’un abatage pratiqué par quelqu’un qui en est dépourvu, est-elle immangeable, alors même que le praticien est fort habile et versé dans les lois. Simla ‘Hadasha, § 24.
16Maharil. Cf. commentateur Taz, note 5.
17Une fois par mois. V. Be’er HaGolah, a. l., note 9.
18Cf. Tevouot Shor, section I, § 6.
19Mahariv, § 50.
20Étendant le commandement de Leviticus (XIX, 14) : nec coram cæco pones offendiculum, à tout acte et même à toute passivité propre à induire notre prochain en erreur ou à le faire violer une loi, le Rabbinisme désigne le devoir qui nous incombe à préserver notre prochain de commettre un péché, par le terme איסור המכשלה ou prohibition de faire trébucher son prochain, par allusion à l’expression biblique : ולפני עור לא תתן מכשל.
21חדושי אגודה. Cf. Talmud, traité ‘Houlin, 10a : סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי ; donc, dans notre cas aussi on dit : אדם איתרעאי בחמה לא איתרעאי.
22Par suite d’une amnésie. Le Taz, note 6, conteste l’avis de l’auteur ; mais le Nekoudat ha-Kesef le confirme.
23V. §§120 et 121.
24Glose au Rabbénou Asher, première section du traité ‘Houlin, s.v. ךיון שאין מזכיר.
25Ibid.
26Selon l’avis du Ran et du Rosh.
27V. Darkhei Moshe, note 3.
28Glose de l’article 1.
29Talmud, traité ‘Houlin, 9a : טבח שאינו יודע הלכות.
30Rosh et Mordekhaï. Cf. Talmud Baba Bathra, 39a.
31Selon l’avis du Rambam, l. c.
32Si donc son opération eût été incorrecte il l’aurait certainement avoué. Shakh, note 13.
33Talmud traité ‘Houlin, 12a : לעולם דידע דלא גמיר etc.
34Glose au Rabbénou Asher, l.c., s.v. ומשמע דוקא, et Mordekhaï.
35Talmud, l.c.
36La Glose ne parle, bien entendu, que du cas où les poules ont été volées. Shakh, note 19.
37Parce qu’il est évident que l’abatage a été pratiqué par un Israélite. Bien qu’en cas de vol l’on ait affaire à un malfaiteur, on peut quand même supposer que le voleur a fait pratiquer l’abatage conformément à la loi, vu ignorance et la superstition du bas peuple qui, tout en commettant des forfaits, observe rigoureusement certains préceptes dont la violation le fait reculer : חשוד על הגןבה איןו חשוד על השחיטה. Cf. Shakh, note 16.
38L’endroit indiquant suffisamment que ces poules ou chèvres y ont été jetées parce qu’elles sont impropres à être mangées ; donc l’abatage en avait été certainement mal pratiqué.
39Talmud traité ‘Houlin, 2 a, et traité ‘Haguiga, 3 a.
40À l’instar de la légende accréditée chez la plupart des peuples de l’orient (V. Avesta, vend. III, 9 ; Mahabharata, chant XI, v. 22 : Garhwâli Nêpali, p. 37 (Calcutta, 1863) ; Makkari, IV, XIX sqq.), le Talmud croit que les mauvais esprits pullulent dans les rues pendant la nuit. Et comme ces esprits s’attaquent toujours de préférence à la personne qui se promène seule, le Talmud qualifie la promenade nocturne d’acte de démence. V. Rig Véda, X, 39, 2.
41Même raison que celle indiquée dans la note précédente.
42V. Taz, note 12, au sujet du pléonasme du texte.
43Talmud traité ‘Houlin, 12b, selon l’interprétation du Tossafot au même traité, 2 a, s.v. שמא יקלקלו.
44Afin que les personnes qui ignorent l’incapacité de ces individus ne prennent ceux-ci pour des capables. Shakh, note 26.
45D’après l’avis du Rosh et du Ran.
46Talmud traité Soucca, 42a, selon l’avis du Rav ‘Houna. Cf. Rashi au traité ‘Houlin, 19h, s. v. זאת אומרת.
47Cf. Talmud traité Baba Bathra, 155b : אלא מעתה etc., et Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim, §37, art. 3, Glose, et §616, art. 2.
48Le Mordekhaï et les Hagahot Alfasi ha’Hadashim. Cf. Shoul’han Aroukh ‘Hoshen Mishpat §7, art, 3. Tout dépend cependant, dit le Maharshal, de l’intelligence et de la piété du jeune homme. Le candidat qui possède ces qualités peut être autorisé même avant l’âge de 18 ans. Shakh, note 28.
49Rosh, selon la Mishna de Teroumot, 1ère section.
50V. § 19.
51Rosh. Cf. Talmud traité ‘Haguiga l. c. Celui qui prononce la formule doit également pratiquer un abatage, sans quoi il ne peut pas prononcer la formule pour un autre. ת »ש, note 32.
52Ibid.
53C’est-à-dire : au point de perdre complètement la raison. ת »ש, I, § 8.
54Le Sefer Mitzvot Gadol, traité She’hita, section 3, et le Kol Bo.
55Sur les artères. V. §24.
56Talmud traité ‘Houlin, 13b.
57Teroumot, l.c. Cf. Talmud traité Shabbat, 23 a et 150 a.
58Car il est défendu à un homme nu de prononcer le nom ou les attributs de Dieu. V. Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim, §84.
59Le Rabbénou Yerou’ham et le Rosh.
60C’est-à-dire un חרם. V. הלכות חרם.
61Cf. Talmud traité Avoda Zara, 39 a : וכן חצר שמוכרין, donc en pareil cas on n’a pas besoin de réhabilitation.
62Shout ha-Rashba, IV, §129. Cf. Talmud traité Baba Metzia, 81b : מגו במקום עדים לא אמרינן, et Tossafot au même traité, 3b s.v. מה, et au traité Keritot 12a, s.v. א »ד.
63D’après la loi talmudique (Ketoubot, 23b, et ailleurs) tout témoignage reconnu faux en défaveur des hommes ou des choses doit avoir pour celui qui a fait la déposition les mêmes conséquences comme si le témoignage eût été vrai. On désigne cette loi par la locution : rendre à soi-même le morceau défendu : שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא.
64Rashbaz, § 92.
65V. Taz, note 22.
66Maharik, §33. Talmud traité Ketoubot, 23b : איהי כיון דאיכא עדים, donc un seul témoin ne suffit pas.
67Cf. Talmud traité Keddoushin, 65b.
68Maharik, l.c.
69C’est-à-dire, si le témoin est un homme délicat, il ne mangera pas même à l’avenir de la viande provenant de l’abatage ce cet individu. Toute autre personne cependant peut en manger en tout cas. ת »ש, I, §9.
70Talmud traité ‘Houlin, 13a.
71V. Introduction, au sujet de la différence entre immangeable et exécrable. Cependant à notre époque où les païens n’existent plus par suite de l’universalité du monothéisme, la viande provenant de l’abatage pratiqué par un individu appartenant à n’importe quel autre culte que celui du Judaïsme est simplement immangeable et non pas exécrable, telle la viande provenant de l’abatage pratiqué par un Juif ignorant ou réfractaire à la loi : נכרים בזמן הזה לאו עובדי עבודת ככבים הם V. Taz, §123, note 2, et Shakh, ibid., note 3 ; Shakh, §124, note 66 ; §129, note 14 ; §131, note 15 et §132 art. 1, Glose.
72Rambam traité She’hita, section IV.
73C’est-à-dire qu’il est tout à fait athée. Mais sil s’abstient de l’idolâtrie parce qu’il professe le monothéisme, il est considéré comme un Juif ignorant la loi, comme on considère, du reste, de nos jours tous les peuples non-juifs. V. note 2.
74On appelait guer toshav, ou convertis par raison de résidence, les païens étrangers qui, habitant la Palestine à l’époque de la domination juive, s’abstenaient de l’idolâtrie et pratiquaient certaines lois (sheva mitzvot = les sept lois) par complaisance envers les Juifs.
75Talmud traité ‘Houlin, selon l’avis de Rabba.
76Moumar (מומר) en langue rabbinique désigne tantôt un renégat, tantôt un réfractaire.
77Tossafot au traité ‘Houlin, 3b, s. v. אע »פי.
78Ibid. V. Shakh, note 7.
79Tossafot, l. c.
80Maharik, §33.
81Ibid. V. Shakh, note 11, et Peri Megadim, a. l., au sujet de אם יעשה תשובת.
82Shout ha-Rashba, §20, et Shout ha-Ramban, § 109.
83Talmud, l. c. : מפני דלא שביק היתירא etc.
84V. Taz, note 7, et Shakh, note 13.
85Rashba, l.c., et Tour, §2.
86La profanation en public étant plus grave que celle commise en cachette. On appelle profanation en public quand elle est commise en présence de dix Israélites. V. Tossafot au traité Erouvin, 69a.
87Rosh, d’après l’interprétation du Beth Yossef. Cf. Talmud traité Gittin, 45b, et Rashi, a. l., s. v. Moumar (מומר).
88Ibid. V. Talmud traité Horayot, 11 a : מומר לדבר אחד לא חוי מומר לדבר אחד [Note Biblioj.fr : Cette référence et cette citation semblent incorrectes. Il pourrait s’agir de cette phrase en ‘Houlin 4b : מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה כולה ].
89Rambam, traité She’hita, section IV.
90Kessef Mishna au Rambam, l.c.
91C’est-à-dire qui n’en est point coutumier. Shakh, notes 19 et 20.
92Ibid.
93Shakh, note 20, et § 127.
94Talmud traité ‘Houlin, 5a.
95Cf. Darkhei Moshe, § 2 et § 264.
96Talmud, l.c.
97Talmud, l. c., 6 a. Selon la légende, on aurait trouvé des idoles en leur possession. V. Reg., liv. IV, ch. 17, en parlant de Cutha : Et cum Dominum colerent diis quoque suis serviebant juxta consuetudinem gentium etc.
98Ibid. V.§ 267, art. 47. Cf. Act. Apostol., XXIII, 8.
99Talmud traité Gittin, 45b : מסור etc., שנאמר וקשרתם etc, donc chez She’hita également l’Écriture se sert du mot וזבחת.
100Le Rambam et le Rashba.
101Rashba selon l’avis de Tossafot, section I : ישראל ששחט ומירק יו »ך etc.
102V. §§ 33 et 34.
103Be’er HaGolah, a. l., et Shakh, note 30.
104Tossafot traité ‘Houlin, section I. La raison en est parce que l’abatage doit être pratiqué par la force impulsive de l’homme. V. §3.
105Talmud traité ‘Houlin, 11b.
106C’est-à-dire non destinés à servir d’holocaustes. V. Taz, note 1. Dans quelques éditions on trouve ici, sous forme de Glose, cette variante : ספרים אחרים בהליכתה ועיקר. Cette Glose est déclarée par le ש »ות מקום שמואל, ch § 29, apocryphe. Ce qui le prouve surtout, c’est l’interprétation de Rashi, s.v. כדרכה. Donc il faut lire, כהלכתה et non pas בהליכתה.
107Talmud, l. c. 30b, החליד etc.
108V. §24, art. 7 et 8.
109Talmud, l. c., 31 a : חז » גידפי דמפרמי.
110Ibid. Cf. Tossafot, 12b s.v. זרק.
111Pourvu que le couteau ait été lancé par la force impulsive de l’homme.
112Mishna au traité cité, 31a.
113V. §7.
114Rashba, IV, § 91, et Tour, § 2.
115Sans la force impulsive de l’homme. V. ת »ש, I, §22.
116Talmud, traité ‘Houlin, 39a, traité Sanhedrin, 60b, traité Avoda Zara, 34b, et traité Zevahim, 10b.
117Selon l’avis de Rabbi Yohanan, l.c., avis que le Talmud semble partager : לר »ש בן לקיש לא קשיא הא מקמי דשמעה מר »י הא לבתר דשמעה מר »י, etc [‘Houlin 39a]. V. כסף משנה au Rambam, traité She’hita, pereq II, halakha 15.
118Rashi au traité précité, 39a, s.v. אלא שחטה : לזרוק לעצמו ע »ם שיעבוד הע »א בזריקת דמה או בהקטר חלבה. [Comparaisons avec le Rig-Véda et les poèmes d’Homère non transcrits pour cette édition en ligne].
119V. Psaumes, CV, 28 : Et initiati sunt Beelphegor, etcomederunt sacrificia mortuorum. De là la désignation talmudique de זבחי מתים = offrandes aux morts.
120C’est-à-dire il n’est pas seulement défendu d’en manger, mais aussi d’en tirer un profit quelconque, de le vendre, par exemple, etc. ; ainsi le veut la loi pour tous les objets ayant servi au culte de l’idolâtrie. V. § 139, art. 1 et seqq.
121Talmud, traité ‘Houlin, 39b, et Rambam, l. c., halakha 16.
122C’est-à-dire il est douteux s’il faut le considérer en pareil cas comme offrande aux idoles, en concluant de l’intention finale à l’idée première (הוכיח סופו על תחלתו — a fine disce initium), ou non. C’est pourquoi à Césarée la question n’a pas pu être tranchée : היה מעשה בקיסרי ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר. Talmud, l. c.
123V. Taz, a. l., note 2, et תבואת שור, ch §2, note 32.
124Mishna du traité ‘Houlin, 38b, et Rambam, l.c., halakha 22.
125Parce que זה מחשב וזה עובד לא אמרינן. Talmud, l.c.
126Rashi au traité ‘Houlin, 39a, s. v. לזרוק דמה, et Tossafot, a. l., s. v. ריש לקיש אמר.
127Le Shakh note 4, combat cette opinion de la Glose et prétend qu’en pareil cas il n’est défendu que d’en manger. V. note 5.
128Talmud, traité ‘Houlin, 41a : אפילו למ »ד אדם אוסר דבר שאינו שלו ה »ם כותי אבל ישראל לצעוריה קא מיכוין .
129Le Rambam, l. c., halakha 21, et Rashi au traité ‘Houlin, 41a, s. v. בישראל מומר.
130Le Rosh au traité ’Houlin, section II, s. v. אמר רב הונה, et Tossafot au même traité, 41a, s. v. בישראל.
131Même selon cette dernière opinion, ce n’est que la jouissance qui est permise, mais la viande reste quand même immangeable. Taz., a. l. note 4.
132Talmud, traité ‘Houlin, 4a : התיר עצמו למיתה קאמרת אין לך מומר גדול מזה.
133Art. 8, vers la fin.
134Mishna du traité ‘Houlin, 39b. V. IV Rois, 23, 5. Le Yeroushlami ajoute : לשם רוה ; le vent également ayant été invoqué par les anciens. Cf. Cant. Cant. IV, 16.
135Parce que ni les montagnes, ni les corps célestes ne peuvent pas devenir des idoles, d’après le Talmud (Avoda Zara, 45b), en raison des paroles de l’Écriture (Deuter., XII, 2) : Subvertite omnia loca in quibus coluerunt gentes quas possessuri estis, deos suos super montes, etc. ; donc les idoles peuvent être sur les montagnes, mais non pas les montagnes mêmes (אלהיהם אל ההרים ולא ההרים אלהיהם ). Ce qui n’empêche pas celui qui professe le sabéisme d’encourir la peine de mort, ainsi que cela résulte du Deuter., IV, 19. Cf. Tossafot au traité ‘Houlin, l. c., s. v. הא דאמר להר.
136Rambam, traité She’hita, section II, halakha 14, cité par le Rosh, l. c.
137Telles les offrandes faites à Hygie, au bourg de Titane. V. Pausanias, liv. II, chap. 11.
138Talmud, l. c., et Tossafot, a. l., s. v. הא.
139Midrash Raba w97, section קהלת ; chap. 1, s.v. וזראח השמש. [Référence au Rig-Véda non transcrite pour cette édition en ligne].
140Shout haRashba, II, § 345.
141V. Muntakhabu-t-Tawarikh, par Mulla Abd-ul-Kadir Maluk, shah de Badaun (Ispahan, 1206 de l’hégire — 1893, p. 6) : Il (Akbar) m’assurait que les amendes payées par les infidèles qui omettaient de tourner la face vers la Kaabé en sacrifiant leur bétail, se montaient à une somme considérable. Cf. Anveri, Il, 5 : [texte arabe non transcrit pour cette édition en ligne].
142Parce que la religion mahométane est basée sur le monothéisme et n’a absolument rien de commun avec l’idolâtrie. Taz au §124, note 4.
143C’est-à-dire si l’on continue toujours à se tourner, pendant l’opération, vers l’orient, les spectateurs peu instruits finiront par croire que c’est le rite Juif qui le veut ainsi. Rashba, l. c.
144Mishna du traité ‘Houlin, 41b.
145Et par conséquent impropre à servir d’holocauste. V. Levit. XXII, 20 et seqq. La raison en est que le spectateur peut ignorer que l’animal ait un défaut. Telle est la différence entre cette loi et celle de l’ART. 2.
146Ce qui est interdit. V. Levit., XVII, 3 et 4. Cf. Rashi au Talmud, l. c., s. v. לשם עולה, et Taz, note 1.
147Mishna, l. c.
148עלה. Levit., I, 3 et seqq.
149תודה. Levit., VII, 12.
150פסח. Exode, XII, 3 et seqq., et Num. IX, 2 et 8.
151V. Rashi, l. c., s. v. הואיל והפרשתו כל השנה.
152חטאת. Levit., IV, 3 et seqq.
153אשם ודאי. Levit., VI, 6. On appelle cette oblation ודאי, parce qu’on est certain d’avoir commis un péché.
154אשם תלוי. C’est-à-dire lorsqu’on n’est pas sûr d’avoir commis un péché. C’est ainsi que le Talmud (traité Keritot, 18a, et ailleurs) interprète les passages de Levit., V, 2 — 17. Cf. Rashi, l. c., s. v. אשם תלוי. Et s.v.אשם ודאי.
155בכור ou מעשר. Levit., XX VII, 26 et 35.
156תמורה. Levit., ibid., 40 et 33.
157Talmud, l. c., selon l’avis de Rabbi Yo’hanan et l’explication qu’en donne Rabbi Abahou.
158V. Taz, a. ., note 4, et Shakh, note 6.
159Le Rosh au traité ‘Houlin, section II, à la fin, et le Rashba. Ils donnent la préférence à l’opinion de Rabbi Elazar parce que Bava ben Bouta (traité Keritot, 25a) s’y conforma. Alors que le Rambam et le Me’haber préfèrent l’avis des ‘Hakhamim parce que יחיד ורבים הלכה כרבים.
160Talmud, traité ‘Houlin, l. c. : זה הכלל etc. V. note 2.
161Cf. Talmud, traité précité, 22 a et 22b.
162L’Écriture (Levit., I. 14) ayant dit : « On offrira des tourterelles ou des petits de colombe », le Talmud, l. c., en déduit que des grandes colombes ou des petites tourterelles sont impropres à être offertes.
163Mishna du traité ‘Houlin, l. c.
164D’après la Tossefta, traité ‘Houlin, section I, citée au § 2, note 32.
165Selon le Rambam et Rashi cités au § 4, note 14.
166Le Rosh et Tossafot, cités au § 4, note 15. Cf. Peri Megadim dans le Siftei Da’at, a. l., note 10.
167Talmud, traité ‘Houlin, 15b.
168C’est-à-dire mobile et non pas fixe. L’Écriture (Gen. 22, 10) ayant dit : Extenditque manum et arripuit gladium ut immolaret filium suum, le Talmud (l. c., 16a) en déduit que l’instrument servant à l’opération doit être mobile.
169V. Exode, IV, 25.
170Selon Rav Pappa au Talmud, l. c., 16b : בסימונא דאגמי.
171Talmud, l. c., 18 a : הא בחדא הא בתרתי.
172Talmud, l. c., 16b, V. Rashi, a. l. s. v. ה » דברים.
173Le Talmud permet, au contraire, d’opérer avec le verre. Aussi le Taz, note 1, le Shakh, note 2, et le Be’er HaGolah, note 4, émettent-ils l’opinion que les mots ou de verre ont été interpolés par erreur dans la Glose II, alors qu’ils doivent figurer dans la Glose I. Cependant de nos jours, dit le Peri Megadim, dans le Siftei Da’at, note 2, il ne faut opérer qu’avec un couteau.
174Mishna du traité ‘Houlin, 15b, selon l’interprétation de Rashi, a. l., s. v. במגל יד. Par le mot רפש »א בלע »ו il veut probablement désigner ces limes à grosses entailles qu’on appelle râpes.
175D’après Rashi, l. c., s. v. ושמעינן מהא : דילמא דסכין פגומה etc.
176Selon le Mordekhaï, cité par le commentateur du Rosh, le Divrei ‘Hamoudot, XXI, note 9.
177Pourvu que la partie ébréchée ait la longueur indiquée dans la Glose du § 8. Shakh, note 5.
178V. § 18, ART. 10.
179Talmud, l. c., selon l’avis de Rabbi. V. note 2.
180Cf. Tossafot au Talmud, l. c., 15b, s. v. או שהיה, et 16 a, s. v. לענין.
181Mishna du Talmud, l. c., et Rambam, traité She’hita, I, 19.
182Talmud, l. c.
183Selon l’explication de Rav Anan, ibid., 16b.
184V. § 24, art. 2.
185Selon l’avis du Tossafot, ibid. : s. v. אמר שמואל.
186D’après Rav Pappa, ibid. : בעופא דקליל.
187C’est-à-dire parce qu’elle est légère. V. Shakh, note 10.
188Talmud, traité ‘Houlin, 15b et 16a. V. Rashi, a. l., s. v. במוכני.
189Ibid. V. § 3.
190V. Rashi au Talmud, l. c., 16 a, s. v. בכח ראשון .
191Le second mouvement y compris. Shakh, a. l., note 3.
192Mishna du traité ‘Houlin, 30b.
193Talmud, l. c., 31 a : מחטא מבזע בזע, etc.
194V. § 24, art. 2.
195De nos jours, on ne pratique buse qu’avec un couteau dont la longueur égale deux fois la largeur du cou de l’animal respectif qu’on opère. Shakh, a. l., note 2, — Alors même que le couteau a la longueur requise ; il ne faut pas qu’il se termine en pointe, de crainte que celle-ci ne perfore les artères avant de les sectionner. Taz, a. l., note 1.
196D’après le Mordekhaï au Talmud, l. c.
197Le Mordekhaï, l. c., et les שחיטות ישנים , II, 17. Cf. Midrash Rabba, à la fin de la section Kedoshim et à la section Nasso, X : רבנין אמרין סכין הראה להם כמה היה צריך להיות שעור ארכו מנין בז »ה ב » תרין (…) א »ל כסדר הזה תהיו שוחטים ואוכלים.
198I Rois, 14, 34.
199Le mot בזה est passible de deux interprétations : là-dessus et avec ceci. Le Midrash ne traduit pas ושחטתם בזה — Saignez-les là-dessus, mais Saignez-les avec ceci.
200Parmi les différents systèmes d’exégèse rabbinique, il y en a un Guematria qui réduit toutes les lettres en hébreu à leur valeur numérique, et qui explique ensuite les mots représentant la même quantité ; ainsi de ce passage : Saignez-les avec ceci, on déduit que le couteau doit avoir 14 pouces : בזה étant l’équivalent de 14 (beth = 2 = zé = 7 + hé = 5 = 14).
201Selon le Rambam, section She’hita, I, 22, qui ne partage pas l’avis de Rabbi Zeira (Talmud, traité ‘Houlin, 8a), par ce motif que le Talmud même semble ne pas le partager, disant à la fin de cette même page : ותיפוק ליה משום, donc il n’admet pas le principe de בית השחיטה מירווח רווח.
202Parce que la lame brûle plutôt les artères, au lieu de les sectionner.
203Le Ravad au Rambam, l. c., et le Rabbi Yona.
204Talmud, traité ‘Houlin, 8a.
205C’est-à-dire pourvu qu’on ait procédé à ce nettoyage avant l’opération. Car sans ce nettoyage, l’animal opéré avec ce couteau serait immangeable, non pas par la raison d’idolâtrie, mais purement par raison de terephâ. V. § 121, art. 1 et 2.
206Il est défendu de tirer un profit quelconque des objets ayant servi au culte de l’idolâtrie. Or, selon le Talmud (l. c.), l’acte de saigner un animal ne peut être considéré comme avantageux pour le propriétaire que dans le cas où l’animal est malade, parce que dans ce cas, en le saignant, on le préserve de mourir de mort naturelle et, partant, de devenir immangeable. Cet acte est, au contraire, préjudiciable lorsque l’animal est sain, vu qu’un animal vivant offre plus d’avantages à son propriétaire qu’un animal abattu.
207V. Rashi au Talmud, l. c., 8b, s, v. והילכתא.
208V. Taz, a. l., note 4, et Shakh, note 6.
209Talmud, l. c., selon Rabba bar bar ‘Hana dont l’opinion, étant citée la dernière, l’emporte sur celle de son antagoniste Rav. V. Rambam dans son Commentaire sur la Mishna au traité Sota, section II. C’est en raison de ce principe que le Rambam, traité Maakhalot Assourot, XVII, 7, adopte cette opinion.
210Selon Rashi au Talmud, l. c., s. v. דוחקה דסכין. Par יקלוף, ratisser, on entend relever une superficie très mince, opposé au terme כדי נטילה, qui équivaut à l’épaisseur d’un doigt. V. § 22, art. 1.
211Rosh au Talmud, I. c.
212C’est-à-dire quand on ne se trouve pas dans un cas de nécessité absolue. V, Taz, § 91, note 7.
213Selon Tossafot au traité ‘Houlin, 8b, s. v. סכין טריפה.
214Et on n’a pas à craindre que le sang adhérent au couteau ne fût absorbé par la chair du second animal opéré, parce que, dit Tossafot, l. c., au moment de l’opération, les veines rendent le sang mais n’en absorbent guère : משום דטרידי סימנים לפלוט דם לא בלעי דם.
215Cf. Tossafot, l. c., s. v. והלכתא .
216D’après l’avis du Tossafot au traité Shabbat, 42b, s. v אבל. V. également Rashi., s. v. והלכתא .
217Le Talmud, traité Shabbat, l. c., et ailleurs, admet deux façons d’échauder ; la première et la plus efficace est de plonger l’objet à nettoyer dans un vase posé sur le feu et rempli d’eau bouillante (כלי ראשון — premier vase) ; la seconde façon, qui n’est usitée que dans des cas peu importants, est celle de verser l’eau bouillante du vase qui était sur le feu dans un autre vase et d’y plonger ensuite l’objet à nettoyer (כלי שני — second vase). Or, verser l’eau bouillante sur l’objet sans l’y plonger (עירוי) équivaut, selon le Talmud, à la seconde façon d’échauder.
218Talmud, traité ‘Houlin, l. c.
219De crainte que l’un des animaux opérés ne soit reconnu après examen immangeable.
220D’après Rashi au Talmud, l. c., s. v. צונן. Cf. même traité, 107b : נהי דקליפה לא בעי, etc.
221C’est-à-dire si l’on a saigné plusieurs animaux qui ont été tous reconnus après examen immangeables. Shakh. a. l., note 21.
222Talmud, traité ‘Houlin, 13b.
223D’après l’explication de Rav Pappa, l. c.
224Afin de pouvoir procéder à l’examen prescrit au §25. Cf. Rashi au Talmud, l. c., s. v. לכתחילה.
225V. Talmud, traité Shabbat, 23b et Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim, §433, art. 2.
226Mishna du traité ‘Houlin, 14a.
227Cf. Talmud, traité Mekkot, dans la première Mishna de la 3e section, et Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim, §318, art. 2.
228Mishna du traité ‘Houlin, 41a.
229D’après la variante du Aroukh, s. v. אגן, qui est aussi celle du Rif, du Rambam et du Rashba.
230אמרי לבבואה קא שחיט. Talmud, l. c. [Références sources classiques non reprises pour cette édition en ligne].
231Mishna, I. c.
232Cette légende est racontée par Rabbi Yehouda ha’Hassid. [Références classiques non reprises pour cette édition en ligne]. Il est à remarquer que les mois de Tevet et Shevet correspondent au mois de janvier. — Ce qui est étonnant, c’est que les auteurs du Shoul’han Aroukh, eux, qui ont la superstition tellement en horreur qu’ils l’assimilent (§ 179, art. 3 et seqq.) à l’idolâtrie, n’aient pas hésité à rapporter une pareille absurdité! Il se peut cependant que la reproduction de cette légende cache un sentiment charitable. En Pologne, les fonctionnaires du culte juif sont extrêmement pauvres, surtout les praticiens-bouchers qui, pour préparer la viande aux autres, n’en sont pas moins privés pendant toute l’année. Or dans les mois de décembre et de janvier on consomme beaucoup d’oies. Aussi, donnant aux paroles de l’Écriture : עת לעשות ליהוה הפרו תורתך le sens un peu escobarique que leur donne le Talmud (Berakhot, 63a : la pureté de l’intention justifie les actions blâmées par la loi), l’auteur de la Glose qui était rabbin en Pologne (Cracovie, 1540-1573), a-t-il cru devoir laisser le peuple persister dans sa croyance afin que les malheureux praticiens-bouchers en profitassent. — En certains pays, dit le Shakh, note 7, on donnait aux praticiens-bouchers les foies des oies saignées durant ces deux mois. Actuellement, ajoute-t-il, il est d’usage de leur en donner les pattes.
233Mishna du traité ‘Houlin, 41a.
234Même raison que celle donnée à l’art, 3 du § précédent.
235Selon Rashi au Talmud, l. c., 41b, s. v. כל עיקר.
236Mordekhaï au traité ‘Houlin, vers la fin de la IIe section. V. Talmud, l. c. : והרוצה לנקר חצרו etc.
237Car, de cette façon, tout le monde comprendra qu’on ne ramasse le sang que pour ne pas salir le plancher de la maison. Mais ce procédé n’a aucune raison d’être si on opère dans la rue. Shakh, a. l., note 2.
238(6) Le Rambam, traité She’hita, II, 6, et Sefer Mitzvot Gadol, 63. V. Talmud, I. c. : ואם עשה כן עשה etc.
239Le Rashba et le Mordekhaï, l. c.
240D’après le Or Zarou’a, III, 12.
241Cette Glose se rapporte à tout ce qui a été dit dans les §§11 et 12. Shakh, a. l., note 5.
242L’Écriture (Deuter., XII, 21 et 22) parle d’animaux domestiques et d’animaux sauvages : Occides de armentis et pecoribus, etc., sicut comeditur caprea et cervus, etc. (V. Introduction). Quant à la volaille, l’Écriture (Levit.; XVII, 13) ne dit que d’en répandre le sang (fundat sanguinem ejus), ce qui ne prouve pas encore qu’il faille la saigner de la même façon que les autres animaux. Mais la loi de l’abatage étant une loi traditionnelle et non pas biblique, il n’est pas indispensable de trouver dans l’Écriture des allusions à chacune des espèces ayant besoin d’être saignées selon la loi traditionnelle (V. Talmud traité, ‘Houlin, 27b et 28a).
243L’Écriture (Numer., XI, 29) dit : Numquid ovium et boum multitudo cæoedetur ut possit sufficere ad cibum ? vel omnes pisces maris in unum congregabuntur ut eos satient? Donc, en parlant de poisson, l’Écriture emploie simplement le terme de ramasser. Talmud, l. c., 27b, et traité Keritot, au commencement de la Ve section.
244Talmud, traité Keritot, l. c. ; à la fin de la IIe section du traité Avoda Zara ; ibid., 38a : עובד כוכבים שהצית etc. et à la fin de la IXe section du traité Shabbat.
245Tossefta traité Teroumot, section IX : אוכל אדם דגים וחגבים בין חיין ובין מתים ואינו חושש.
246Talmud, traité Shabbat, l. c., et Tossefot, a. l., s. v. דלא, et Tossefot au traité Avoda Zara, 38a, s. v. לעולם.
247Levit., XX, 25 : Ne polluatis animas vestras in pecore el avibus et cunctis quæ moventur in terra, d’où le Talmud, l. c., déduit qu’il ne faut jamais manger des choses répugnantes. Or, quoi de plus répugnant que de manger un poisson vivant ? V. § XV, note 3.
248Mishna du traité ‘Houlin, 74a.
249L’Écriture (Deuter., XIV, 6) dit : Omne animal quod in duos partes findit ungulam et ruminat (in animali, texte hébr.) comedetis. Le Talmud, l. c., 69 a, déduit du mot in animali (בבהמה) que tout ce qu’on trouve dans le corps de l’animal peut être mangé sans une saignée préalable, la vie intra-utérine n’étant pas considérée comme une vie réelle.
250Talmud, l. c., 75b.
251Ou de cinq mois pour le petit bétail. Shout Ya’avetz, I, § 25.
252À cause des spectateurs qui, voyant tuer un animal de façon contraire à la loi, et ignorant que cet animal a été trouvé dans l’utérus, pourraient croire que les petits animaux n’ont pas besoin d’être saignés selon la loi. Rashi au Talmud, l. c., s. v. הפריס.
253D’après Tossafot au Talmud, l. c., s. v. דנפל דובא.
254Talmud, l. c., selon Abaye qui dit : הכל מודים בקלוט בן פקועה.
255C’est-à-dire dont la corne de pied n’est pas fourchue, ce qui est une anomalie chez les animaux ruminants et mangeables. V. Deuter., XIV, 6 et 7.
256Parce que, vu la particularité de l’animal, les spectateurs ne le confondront pas avec un animal ordinaire. V. note 11.
257Le Ran et le Rashba. V. Shakh, a. l., note 7.
258Mishna du traité ‘Houlin, 74b.
259Dans l’Introduction ainsi que dans le § II, j’ai traduit nebēlà par exécrable et terephâ par immangeable. Un illustre savant à l’appréciation duquel j’ai soumis les premières feuilles de ma traduction, a bien voulu me faire l’observation que le mot nebēlà dans le Talmud et la littérature rabbinique n’a nullement la signification d’exécrable, mais simplement d’immangeable, de même que le mot terephâ. nebēlà désigne, au sens biblique, un animal mort de mort naturelle ; alors que terephâ signifie, toujours au sens de la Bible, un animal déchiré ou mortellement blessé par une bête fauve. Or le Talmud considère les animaux atteints de certaines affections tantôt comme nebēlà, tantôt comme terephâ. Ainsi en cas de perforation de l’œsophage à l’endroit indiqué pour la section, l’animal est nebēlà (§ 33, art. 3) ; l’animal est terephâ si la perforation est un peu plus bas (§§ 46 et 48). De nos jours, il y a très peu de différences entre l’un et l’autre, V. § 16, art. 9, et § 86, art. 3. Ces termes ayant tous les deux la même signification (immangeable), ne seront dorénavant conservés dans la traduction que là où le contexte exigera l’indication de la particularité qui les distingue l’un de l’autre. — L’extrême modestie de mon vénérable et docte correspondant à qui je dois cette remarque me prive du plaisir de le nommer et d’agir selon la maxime talmudique : כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. Cependant, tout en en respectant l’anonymat, je tiens à lui exprimer ici ma profonde reconnaissance.
260Parce que dans ce cas, la saignée de la mère ne peut plus suffire au petit, attendu qu’il n’y avait pas de saignée ou qu’elle était mal faite, Shakh, note 9.
261Parce qu’on ne peut pas saigner ni un animal privé de vie, ni un animal qui, ayant été mis bas avant le terme, n’est pas viable,
262D’après le Sefer Mitzvot Gadol, section לא תעשה, 136.
263Mais si la mère n’est pas terephâ, on peut, même de nos jours, saigner le petit. Shakh, note 10.
264Talmud, traité ‘Houlin, 69a et 75b.
265Parce que ce petit, produit par le croisement d’un fœtus qui n’a pas besoin d’être saigné et d’un autre animal qui en a bien besoin, est considéré comme saigné à moitié, c’est-à-dire on le considère comme né avec un canal sectionné. Or, si on allait le saigner, il y aurait une pause entre la section du premier canal qui est considérée comme faite dès que l’animal est mis bas, et celle du second canal qu’on va faire, ce qui rend l’opération invalide. V. § 23, art. 2, Cf. Rashi au Talmud, l. c., s. v. אין לו תקנה.
266Dans ce cas, on considère le petit comme né avec tous les deux canaux sectionnés.
267À cause des spectateurs. V. note 11.
268V. art. 2, et Taz, a. l., note 5.
269Talmud, traité ‘Houlin, 69 a, d’après l’interprétation du Rambam, traité Maakhalot Assourot, I, 7.
270Parce que l’Écriture dit : animal… in animali (v. note 8), et animal (בהמה) signifie un ruminant aux pieds fourchus.
271Le Rosh et Tossafot au Talmud, l. c., s. v. אלמה.
272Cf. Yeroushalmi traité Teroumot, section VIII : השוחט בהמה ומצא בה חזיר מותר באכילה.
273Talmud, traité Nidda, 23b et 24a.
274Cf. Hippocrate annoté de Vander Linden (Lugd. Bat., 1665), tome 2, page 88, note 1.
275Mishna au traité ‘Houlin, 68a.
276Parce qu’on ne peut pas saigner ni un animal privé de vie ni un animal qui, mis bas avant le terme, n’est pas viable. V. § XIII, art. 3, note 20.
277Talmud, l. c. : ואבר עצמו אסור.
278L’Écriture (Exode, XXII, 31) dit : Carnem quæ foris (texte hébreu) a bestiis lacerata (texte hébreu) non comedetis. Le Talmud (l. c.) explique le mot foris de cette façon : la chair qui était dehors, c’est-à-dire hors de l’utérus, est considérée comme déchirée par les animaux et, par suite, immangeable.
279Cf. Talmud, traité ‘Houlin, 69a : מהו לחוש לזרעו, etc. אפילו בן פקועה דעלמא נמי, etc.
280Talmud, I. c.
281Le Talmud, ayant des doutes si le mot רוב (= la plupart) signifie la plupart du corps entier du fœtus ou bien celle d’un seul membre, déclare que dans l’un et l’autre cas, le petit est considéré comme déjà mis bas.
282Ibid.
283Talmud, l. c., 69 a, et Rambam traité Maakhalot Assourot, V. 12.
284Mishna du traité cité, 68a.
285Talmud, même traité, 74 a. V. Taz, a. l., note 10, et Shakh, note 14.
286Talmud, traité Betzia, 6b, et ‘Houlin, 64b.
287V. §§ 66, art. 2, et 86, art. 8.
288Cependant, observe le Shakh, a. l., note 2, en raison du précepte négatif : Ne souillez point vos âmes (v. § 13, note 6), il ne faut pas manger un poussin avant que les ailes et les grandes plumes qui les couvrent ne s’en soient parfaitement développées.
289Talmud, traité Shabbat, 136a, et traité ‘Houlin, 51a.
290Talmud, traité Bekhorot, 8 a, et traité Nida, 24a.
291Selon le Talmud (l. c.), la défense biblique (Levit. XXII, 27 : Bos, ovis et capra quum genita fuerint, septem diebus erunt sub ubere matris suæ ; die autem octavo et deinceps offerri poterunt Domino, est motivée par la crainte que le petit n’ait été mis bas avant le terme. Alors même qu’on est certain que le petit a été mis bas au terme normal, on craint toujours une erreur, lorsqu’il s’agit d’un holocauste. Mais si la certitude ne suffit guère pour les offrandes, on peut se baser dessus quand il ne s’agit que des abatages profanes. Mishne LaMelekh au Rambam traité Mizba’h, III, 8.
292Shout haRashba, Il, § 243. V. § 16, art. 11, et Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim, § 613, art. 6, Glose.
293Levit., XXII, 28 : Sive illa bos, sive ovis, non immolabuntur una die cum fœtibus suis.
294Mishna du traité ’Houlin, 82a.
295Talmud, l. c., 79 a, et traité Ketoubot, 111b.
296V. Tossafot au ‘Houlin, l. c., s. v. עייל, au sujet de אין חוששין לזרע האב, et à la fin : ואותו ואת בנו נוהג בזכרים לאיסורא ולא למלקות.
297Rambam, traité She’hita, XII, 13, selon la Mishna, 78a.
298Le Ba’al Halachot Gedolot, qui explique ainsi les mots de la Mishna précitée : שניהם כשרים : ils sont mangeables le lendemain, ainsi que le Talmud, lui-même, explique le כשרה dans la Mishna du même traité, 14a.
299Mishna du traité cité, 832.
300Il faut faire une distinction entre יום אחד, « l’espace d’un jour et d’une nuit », et יום « jour », en opposition à לילה « nuit », qui signifie le jour ou la nuit, en tant qu’ils sont invoqués en même temps. Le terme rabbinique מעת לעת signifie l’espace de vingt-quatre heures. Or, dans tous les rites juifs, la nuit fait partie du jour suivant, de même que pour la loi en question, parce que, dit le Talmud (l. c.), on lit dans la Genèse (I, 5) : et du soir et du matin se fit le premier jour, donc la nuit précède le jour, excepté pour les holocaustes où la nuit fait partie du jour qui la précède, parce qu’on lit dans l’Écriture (Levit. VII, 14) : On mangera la chair de l’hostie le même jour, et il n’en restera rien jusqu’au matin (texte hébreu) ; donc la nuit fait partie du jour précédent. [Les comparaisons au sanskrit n’ont pas été intégrées pour cette édition en ligne].
301Talmud, traité Bekhorot, 24 a.
302L’analogie de la taille, de la couleur ou de la configuration physique ne prouve pas la maternité. Shakh, note 6.
303Tour, a. l., d’après l’avis du Ran.
304Ibid.
305Mishna du traité ‘Houlin, 83a.
306Mishna du même traité, 82a.
307Talmud, traité précité, 79b.
308C’est-à-dire des bêtes à cornes ruminants aux pieds fourchus. V. Torat Cohanim, XXII : שור ולא חיה שה ולא עופות.
309Levit., XXII, 28.
310Talmud, l. c.
311Mishna du traité ‘Houlin, 81b.
312Levit., XXII, 28, texte hébreu.
313V. § 13, note 18.
314Mishna du traité précité, 86a, selon l’avis de Rabbi Méir.
315V. § 1, ART. 5.
316Mishna, l. c. Aussi est-ce étonnant que la Glose ait dit : tel est mon avis, puisque c’est une loi de la Mishna ?
317Rambam traité She’hita, XII, 10.
318Talmud, traité précité, 74 a, d’après l’avis des ‘Hakhamim, et Tossefta, section IV.
319Shout haRashba, Il, § 118. Cf. Talmud, traité Yevamot, 47 a לדבריך עובד כוכבים אתה, etc.
320Ibid., d’après le Talmud, traité Qedoushin, 66a : דאף שאינו נאמן אי מהימן לך, etc.
321C’est l’avis du Rabbénou Tam dans le Tossefot au traité ‘Houlin, 95a, s. v. הכא נמי.
322Parce que d’après le Talmud (Pessa’him, 9b, et Zeva’him, 73b), le principe au terme duquel chaque partie détachée d’un ensemble est censée appartenir à la majorité de la totalité (כל דפריש מרובה פריש) n’est applicable qu’aux objets mobiles et non pas aux objets fixes (כל קבוע כמחצה על מחצה דמי). Or, tant que le troupeau est immobile, il est considéré comme un objet fixe. C’est pourquoi il faut le chasser pour qu’il change de place, et après on en détache les animaux un à un, en se basant sur le principe précité. Lorsqu’ils ne restent que deux, on ne peut rien en détacher, parce qu’il ne reste plus de majorité. V. § 110, art. 6, Glose.
323Mishna du traité ‘Houlin, 37a.
324V. § XIII, note 18.
325De crainte que l’animal ne fut déjà mort au moment de l’opération : כל שאינה עושה כן בסוף שחיטה בידוע שנשמתה נטולה הימנה קודם לכן. Talmud, l. c., 38 a.
326Talmud, l. c.
327Rashi, a. l., s. v. בסוף שחיטה, et 38b, s. v. זה פירש.
328Talmud, ibid.
329Alors que la loi exige chez l’animal malade des convulsions épileptoïdes. Talmud, l. c.
330D’après la variante du Rif et du Rambam. V. Taz, a. l., note 3, et Shakh, note 6.
331Mishna du Talmud, l. c., selon l’avis des ‘Hakhamim.
332Talmud, l. c., 37b.
333C’est ainsi que le Talmud explique les mots d’Ézéchiel (IV, 14) : et depuis mon enfance jusqu’à maintenant, jamais la chair d’une bête morte d’elle-même, etc. n’est entrée dans ma bouche.
334C’est ce qu’en style talmudique on appelle מדות לפנים משורת הדין ou חסידות — œuvre de surérogation, opposé à מין הדין — œuvre de commandement.
335Talmud, traité ‘Houlin, 10a, 17b, 18a et 43b.
336V. § 9, Glose.
337Les marques de fabrique empreintes sur la lame du couteau ne sont pas considérées comme des brèches, vu leur distance du tranchant. Taz, note 1, et Shakh, note 10.
338V. § 13, note 18, et Shakh, a. I., note 1.
339Cf. Talmud, l. c., 10 a : עצם ודאי etc. et 10b : אימא בעצם דמפרקת איפגים ; donc il ne faut pas attribuer la cause des brèches aux vertèbres cervicales.
340Rashi au traité précité, 10b, s. v. הלכתא כרב הונא.
341C’est-à-dire, alors même que le couteau a touché les vertèbres cervicales de la volaille, on n’attribue pas à celles-ci la cause des brèches, mais à la peau, bien qu’elle soit très tendre. Shakh, a. l., note 3.
342Contrairement à l’avis de Rav ‘Hisda, Talmud, l. c., 17b et 18a, כדי שתחגור בה צפורן, parce que de tous les modes d’examen énumérés précédemment (17) il résulte que même une brèche de moindre importance rend le couteau impropre au service.
343Selon le procédé de Rav A’ha bar Yaacov, ibid., 17b.
344Talmud, l. c. : מנין לבדיקת סכין מן התורה, etc.
345Ibid. : מסוכסכת מרוח אחת etc. כגון שהוליך ולא הביא.
346C’est ainsi que le ‘Hidoushei haRashba (חדושי הרשב »א) au traité ‘Houlin, 17b, interprète le mot מסוכסכת, alors qu’après Rashi, ibid s. v. סכין et s. v. מרוח אחת. Ce terme désigne une brèche à un seul bord terminé en pointe, le bord opposé ayant été ôté par suite de l’aiguisement sur la meule : שאין לפגימה אלא עוקץ אחד והשני הוחלק במשחזת ואינה אוגרת. Cependant le Rambam, traité She’hita, I, 15 et 16, donne à ce mot la signification que lui prête le Rashba.
347V.§ 24, art. 2.
348Les Hagahot Sefer Mitzvot Katan et Halakhot She’hitot Yeshanim, d’après l’interprétation de Rashi au Talmud, l. c., s. v. והוא דקיימא ארישא דסכינא.
349Talmud, l. c.
350D’après la réponse de Rav Ashi, ibid. : מאן יהיב לן מבשריה ואכלינן.
351V. Rashi, a. l., s. v. ארישט »א ……. דמיא לסאסאה (άσταχνς ?) ……. אשפר »א בלעז = asper, âpre.
352Selon l’avis du Maharshal, I, §37.
353D’après le Rambam, traité She’hita, I, 17.
354Art. 4.
355C’est-à-dire quand, au lieu de sectionner les deux canaux à la fois, on en sectionne l’un après l’autre, de sorte que le laps de temps qu’on met pour achever la section de la dernière moitié du premier canal constitue une pause entre les deux canaux. Shakh, a. l., note 12.
356Talmud, l. c., 17.
357On fera mieux cependant de niveler le tranchant, car de nos jours où les facultés sensorielles s’affaiblissent de plus en plus, nous devons nous considérer déjà heureux si nous réussissons à examiner minutieusement un couteau à tranchant égal, sans vouloir encore nous servir d’un couteau à tranchant onduleux dont l’examen exige une sensibilité tactile plus délicate Sefer she’hitot Mikhtav Eliyahou, cité par le Pit’hei Teshouva, a. l., note 3.
358Talmud, ibid.
359Parce que la brèche qui passe inaperçue pour la peau ne sera pas sentie non plus de l’œsophage, de même la brèche imperceptible à l’ongle sera également inapercevable pour les cartilages de la trachée. Tossefot au traité précité, 17b, s. v. אבישרא ואטופרא, cité par le Taz, a. l., note 6.
360Il ne faut pas examiner le couteau quand on a les mains froides ou trop chaudes, humides ou moites ; de même il ne faut pas examiner dehors quand il fait du vent, parce que toutes ces circonstances affaiblissent la faculté sensitive des doigts ; finalement, il faut essuyer le couteau avant l’examen. Sefer she’hitot Mikhtav Eliyahou, cité par le Pit’hei Teshouva, a. l., note 5.
361V. Darkhei Moshe au Tour, a. l.
362Rashi au traité ‘Houlin, 15b, s. v. דילמא.
363Car si on n’en examinait qu’un seul, on pourrait parfois se tromper de tranchant. Tour, § 6.
364Talmud, ‘Houlin, 10b : רב כהנא מצריך בדיקותא בין כל חדא וחדא.
365V. § 13, art. 18.
366Che’elot ou-Techouvot Teroumat hadeshen, ch. 184.
367Quant au terme מצרין dont se sert le Talmud, (l. c.), ce n’est qu’à titre de conseil (בדרך עצה), de même qu’au traité Gittin, 34b : התקין ר »ג שיהו עדים חותמין על הגט· V. Tossefot, a. l., et au même traité, 3b, s. v. ר »א , et 36 a, s. v. והעדים, et v. Maharam Schiff également dans son commentaire à ce dernier Tossefot.
368Rashi au traité ‘Houlin, 10b, s. v. לא כרב חסדא.
369Shout haRosh, XX 14.
370Ibid. V. Taz, a. l., note 10, et Shakh, note 22.
371Ibid.
372D’après Rashi au traité précité, 8b, s. v. אחד ששוחט.
373Talmud, et Rashi, l. c. Cf. traité Shabbat, 123b.
374V. traité ‘Houlin, 9a et 32b : כדי ביקור טבח, donc il faut examiner le couteau malgré tout.
375Talmud, l. c., 10b.
376Selon l’interprétation du Ran et ‘Hiddoushe haRashba, a. l.
377Le Taz, a. l., note 12, et le Shakh, note 26, ne sont pas de cet avis, mais assimilent, au contraire, les vertèbres cervicales aux os ordinaires.
378Mordekhaï et Hagahot Ashri au traité ‘Houlin, section I.
379Ibid., par déduction de la loi cité à l’art. 13.
380Talmud, traité précité, 18 a.
381Ibid.
382Ibid., d’après l’avis de Rava.
383Cf, Rashi a. l, s. v. מנדין על כבוד הרב : נמצאת. Or le Talmud (Keddoushin, 32) dit également : הרב שמחל על כבודו, etc.
384D’après le Tour, a. l. V. Shakh, note 29.
385Aussi faut-il admonester sévèrement ces praticiens-bouchers qui examinent leur couteau à la hâte et inattentivement. Shakh, a. l., note 30.
386Cf. Talmud, traité Shabbat, 88a, où l’on raconte que Rava, ayant été absorbé dans ses études, n’a pas senti la douleur à ses doigts.
387Selon le Shout haRivash, II, § 91.
388D’après le Shout haRashba, § 594.
389C’est-à-dire, en passant le doigt sur le tranchant de haut en bas et inversement, ce qui compte pour deux fois ; le même examen avec l’ongle, ceci fait quatre examens pour chacune des trois faces indiquées à l’art. 9, soit douze examens en tout.
390Shout haRashba, l. c.
391Id., Ibid. et § 620.
392Talmud, traité Pessa’him, 7b, et Yeroushalmi traité Berakhot, section IX : השוחט צריך לומר אשר קידשנו במצותיו וצונו על השחיטה.
393Car toutes les formules sacrées doivent, selon Rabbi Yo’hanan (Yeroushalmi et Talmud, l. c.), être prononcées avant l’accomplissement des actes auxquels elles se rapportent : כל המצות כולן מברך עליהם עובר לעשייתן . V. § 28, art. 2, et Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim, § 25, art. 8.
394La formule commence ainsi : Sois béni, Seigneur notre Dieu, Souverain de l’Univers, Toi qui, etc. V. § 28, note 7.
395[Parallèles avec les sources égyptiennes, classiques et véda non reprises pour cette édition en ligne]
396D’après l’avis du Tossefot du traité Zeva’him, 31b, s. v. שהשחיטה. Cf. traité Teroumot, section I : חמשה, etc., האלב etc., et v. Tossefot Yom Tov, a. l.
397D’après le Yeroushalmi, l. c.
398Ou encore, on saigne en même temps, si c’est possible, un autre animal ou une volaille et on prononce la formule pour toutes les deux : opérations, de même qu’au § 28, art. 4, Glose. Taz, a. l., note 2, et Shakh, note 4.
399Si l’on a oublié de prononcer la formule avant l’opération d’un animal ordinaire, c’est-à-dire qui ne présente pas de symptômes de maladie, il ne faut plus la prononcer après l’opération, ce qui n’empêche pas l’opération d’être valide, ainsi qu’on vient de le dire précédemment. Shakh, note 3, et ת »ש, a. l.
400Selon le Talmud, traité Berokhot, 22b, 25a et 26a. Le Magen Avraham au Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim, § 166, note 3, ne partage pas l’opinion de la Glose ; mais le Tevouot Shor, a. l., la confirme.
401Traité Brerakhot, 40a.
402Talmud, traité ‘Houlin, d’après Rabbi ‘Hanina.
403D’après le Talmud, traité Rosh haShana, à la fin de la IIIe section.
404V. Taz, a. l., note 3, et Shakh, note 5.
405Selon le Talmud, traité Berakhot, 40 a, et Tossefot, a. l.
406V. Taz, a. l. note 5, et §28, art. 3 et 16, et Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim §498, art. 18.
407D’après Tossafot au traité ‘Houlin, 87a, s. v. ומכסי בחדא ידא.
408Car il ne faut pas se mettre dans l’obligation de prononcer deux fois la formule d’action de grâces quand on peut le faire avec une seule. Talmud, traité Yoma, 70 a et Tossafot Yeshanim, a. l., s. v. מכאן ישללמוד : משום , etc, et traité Sota, 41 a. Or, en parlant entre une opération et l’autre, on sera nécessairement obligé de prononcer de nouveau la formule.
409De même qu’au sujet des Tefilin, au traité Mena’hot, 36a.
410C’est-à-dire avant de couvrir le sang pour la seconde fois. Taz, a. l., note 8.
411Le Ramban et le Ri [= R. Isaac ben Samuel de Dampierre].
412La plupart des auteurs n’étant pas de cet avis, il ne faut pas en tenir compte. Shakh, a. l., note 7, et, ת »ש, II, §11.
413Tossefot au traité ‘Houlin, l. c.
414Car le sang des animaux domestiques n’a pas besoin d’être couvert. V. § 28, note 1.
415Parce que l’opération, ainsi qu’on l’a déjà dit dans l’art. précédent, ne constitue pas une interruption.
416Le Rashba et le Baal haiteor. V. Beth Yossef au Tour Ora’h ‘Hayim, § 206.
417Sefer Mitzvot Katan (semaq), § 126, d’après le Talmud, traité Berakhot, 42a : סלק אסור לאכול, etc.
418Tour, a. l., d’après le Talmud, traité ‘Houlin, l. c.
419Selon le Kol Bo, cité par le Darkhei Moshe, a. l. V. Taz, note 17.
420Dont le sang n’a guère besoin d’être couvert.
421Talmud, traité ‘Houlin, 19a : והלכתא משיפוי כובע ולמטה כשרה.
422כובע — chapeau ou couvercle, c’est-à-dire le larynx que le Talmud, à l’instar des médecins du moyen âge, considère comme la tête de la trachée : caput asperæ arteriæ. Cylindrique en bas comme la trachée, il s’élargit supérieurement et devient prismatique et triangulaire. On peut le comparer à une pyramide triangulaire, dont le sommet tronqué serait en bas et dont la base serait dirigée en haut. Or c’est au-dessous et non pas au-dessus du sommet tronqué en bas (משיפוי כובע ולמטה), c’est-à-dire au-dessous du cartilage thyroïde, que la section peut être faite.
423Le cartilage cricoïde ou annulaire considéré comme suite du cartilage thyroïde.
424Les tubercules, dits de Santorini ou cartilages corniculés, qui surmontent, ou plutôt qui constituent le sommet du cartilage aryténoïde. De même que Galien, le Talmud n’admettait que trois cartilages dans le larynx : le thyroïde, le cricoïde et l’aryténoïde. Les cornicula de ce dernier étant déjetés en dedans et en arrière, Maïmonide (Commentaire de la Mishna, section I), dont notre texte reproduit les termes, dit très judicieusement ובתוך אותה טבעת, etc., c’est-à-dire à l’intérieur. Mais Rashi, moins versé dans l’anatomie que l’éminent médecin de Saladin, son illustre confrère, s’exprime ainsi (18 a, s. v. חיטי) : דומין לחיטין ומונחין על (glandes —) גלנץ הקנה אצל הכובע, c’est-à-dire les deux lobes latéraux ou cornes du corps thyroïde connues sous le nom de glandes thyroïdes. Cette interprétation des mots talmudiques : שייר בחיטי est fausse, vu que ces lobes latéraux embrassent non seulement les parties latérales de la trachée, mais aussi tout le larynx et la partie inférieure du pharynx et supérieure de l’œsophage.
425D’après l’avis du Tossafot, a. l., s. v. או דלמא פגע ולא נגע.
426Cf. Tossafot au traité Baba Qama, 99b, s. v. מנעך : אומר רבינו תם, etc.
427Le cartilage cricoïde. En résumé, il faut, de propos délibéré, pratiquer l’incision au-dessous du cartilage cricoïde. Mais si on l’a pratiquée au-dessous des cartilages aryténoïdes, l’opération est valide, à condition qu’une partie des cartilages corniculés soit restée adhérente au bord supérieur de la section. Cependant, dit le Shakh, a. l., note 1, il ne faut jamais se baser sur le texte et déclarer une opération valide quand l’incision a été faite au-dessus du cartilage cricoïde, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas où la déclaration d’invalidité de l’opération entrainerait une grande perte d’argent. Mais le ת »ש, ch§ 6, déclare une telle opération invalide même en cas de grande perte, Le commentateur Taz, note 1, a pris le Pirée pour un homme. Il prend tous les cinq cartilages qui forment le squelette du larynx pour טבעת הגדולה. De là la prolixité de ses explications. Le Peri Megadim dans le Mishbezot Zahav, note 1, s’efforce de pallier la bévue du Taz. Mais ses explications sont plus confuses et plus embrouillées encore que celles qu’il prétend analyser, de sorte qu’il est obligé de reconnaître lui-même qu’il n’y comprend rien, et que les praticiens qu’il a consultés à ce sujet étaient impuissants à lui donner les éclaircissements désirables.
428Talmud, traité ‘Houlin, 45a.
429Talmud, l. c., 43b et 44a.
430C’est-à-dire à partir de la cinquième vertèbre cervicale, d’après le professeur Cruveilhier (Anatomie descriptive, Tome II, p. 449. Paris, 1834).
431Il y a dans l’œsophage, à partir de la deuxième vertèbre dorsale, indépendamment des plis longitudinaux, des rides analogues à celles de la peau, dues probablement à l’élasticité des fibres musculaires. C’est de ces rides que parle le Rambam. Mais Rashi au Talmud, l. c., 43b, s. v. וכויץ (רטי »יש, c’est-à-dire ratatiné), et, d’après lui, le Taz, a. l., note 4, ont confondu מתכויץ avec ridé, endroit où, au contraire, la section ne doit plus être pratiquée.
432C’est-à-dire le pharynx.
433D’après l’avis du Halakhot Gedolot, cité par le Tossafot au traité précité, 44a, s. v. כדי תפיסת יד.
434Rashi et Rabbénou Itz’haq, cités également par le Tossafot, l. c.
435Tossafot, ibid.
436Ibid.
437Le mot יונה au Talmud, l. c., 43b, étant un nom propre. Cf. Beth Yossef, a. l., qui prête à ce mot la signification de pigeon.
438Chez les volailles.
439Rambam et Tossafot au traité précité, s. v. השוחט.
440L’opération est valide si on a préalablement fait dévier les canaux de façon à les mettre à la portée du couteau.
441Selon le Kol Bo, cité par le Beth Yossef, a. l.
442Alors même que l’incision est pratiquée de façon habituelle à la partie antérieure du cou. Taz, a. l., note 8.
443Afin de tenir compte de toutes les deux interprétations données dans le Talmud, traité ‘Houlin, 27a : איבעית אימא, etc. ואיבעית אימא, etc.
444Et non pas seulement la majeure partie de la circonférence de chaque canal.
445C’est selon l’opinion du Tossafot au traité précité, 21b, s. v. ואינו מבדיל, contrairement à l’avis du Rashi, ibid. s. v. ואינו, qui dit : אבל בסי » ב » אפילו מצוה לכתחילה ליכא.
446D’après la Mishna du traité précité, 27a : ורובו של אחד כמוהו.
447Il faut que la section dépasse la moitié du diamètre intérieur de la trachée, sans compter l’épaisseur des cerceaux. V. § 24, art. 12 et § 34, art. 1. De même la section de l’œsophage doit dépasser la moitié de la circonférence de la membrane intérieure, sans compter l’épaisseur de la membrane extérieure. Shakh, a. l., note 1 et 2, et au § 24, note 14.
448(6) D’après l’opinion du Taz, a. l., note 2, partagée par le Peri ‘Hadash, note 3, et le ת »ש, note 2, il faut que la section des canaux soit si profonde que l’on puisse constater par un simple coup d’œil, sans avoir besoin de mesurer, qu’elle dépasse la moitié de la circonférence, sans quoi il convient de déclarer l’opération invalide, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas où la déclaration d’invalidité entraînerait une grande perte d’argent. Cependant, ajoute le Peri Megadim dans son Mishbezot Zahav, a. l., note 2, lorsqu’il s’agit d’une déchirure de la trachée faite fortuitement avant l’opération, dans quel cas l’animal est immangeable si la déchirure dépasse la moitié de la circonférence (§ 34, art. 1), on entend par l’expression « dépasser la moitié », quand cette profondeur est constatée après mesure ; car c’est précisément parce que nous ignorons de quelle façon il faut expliquer le mot רוב (= dépasser la moitié) que nous devons dans chaque circonstance appliquer celle des deux interprétations qui est la plus aggravante. Cf. Tossafot au traité ‘Houlin, 123b, s. v. עולת העוף, et ‘Hiddoushei haRashba, a. l.
449Mishna du traité précité, 25 a, et Talmud, ibid., 28b.
450Talmud, l. c., 30 a, et Tossafot, a. l., s. v. השוחט.
451Ibid.
452D’aucuns émettent l’opinion (qui n’est pas admise, Talmud, l. c., 19b et 30a) que la section doit toujours être faite de telle façon que la plaie qui en résulte devienne béante : בעינן שחיטה מפורעת. Or, en faisant plusieurs incisions, la plaie est moins béante que quand on n’en fait qu’une seule. De nos jours, toutes les lois contenues dans cet article n’ont aucune importance pratique, à moins que tout ne se soit passé sans nulle pause, attendu que nous déclarons (§ 23, art. 2, Glose) que la moindre pause invalide déjà l’opération. Shakh, a. l., note 3.
453Talmud, l. c.
454V. Taz, a. l., note 3, et Peri Megadim, a. l.
455Talmud, l. c.
456ב »י, a. l. V. Shakh, a. l., note 5. Le Peri Megadim, a. l., semble partager son avis.
457Selon Rabbi Yehouda de la Mishna du traité ‘Houlin 27a, et d’après l’explication qu’en donne Rabbi ‘Hisda, ibid., 28b.
458C’est-à-dire les veines jugulaires internes, qui sont les veines satellites de la carotide primitive et de ses divisions. V. Rambam dans son Commentaire sur la Mishna, a. I. D’après le Shakh, note 2, il faut sectionner pour le moins deux veines. La veine jugulaire externe étant, de même que la veine jugulaire antérieure, sous-cutanée et, par suite, toujours sectionnée avant la veine jugulaire interne, il est évident que le Shakh entend que l’on sectionne également une des artères carotides.
459Le sang n’est pas défendu que lorsqu’il est sorti des veines (§ 67, art. 2), parce qu’il reste inaltéré aussi longtemps qu’il est contenu dans le système clos des vaisseaux sanguins ; mais il se coagule et s’altère rapidement, probablement sous l’action des vaisseaux, une fois sorti de l’appareil circulatoire. Ainsi la différence entre דם שפירש qui est défendu et דם שלא פירש qui est permis est simplement basée sur un principe d’hygiène. Or, en sectionnant les vaisseaux pour l’opération, le sang quitte l’appareil circulatoire. C’est pourquoi il faut le chasser tout à fait, soit en ouvrant les veines pendant l’opération, soit en découpant après l’animal en plusieurs morceaux. V. Rosh, a. l., et Tossafot au traité précité, 14a, s. v. ונסבין et § 23, note 28.
460V. §76, art. 3.
461Cf. § 105, au sujet de la différence entre כדי נטילה et כדי קליפה. V aussi § 10. art. 1, note 7.
462D’après le principe du Talmud, traité Pessa’him, 74 a : כבולעו כך פולטו, c’est-à-dire le même agent (le sel) qui fait pénétrer le sang dans la chair l’en fait également ressortir.
463Le Ramban et le Agour. V. § 105, art. 9, Glose, et Shakh, a. l., note 6.
464Chaque aliment défendu se dissout dans un aliment permis, quand ce dernier n’a aucun goût du premier, malgré la mixtion. Or, on obtient ce résultat, selon le Talmud, (‘Houlin, 97, 98 et sqq.), quand la quantité de la matière permise ou dissolvante est soixante fois aussi grande que celle de la matière à dissoudre. V. § 98.
465D’après le Rosh, a. l., le Mordekhaï et le Shout Maharil, § 58.
466Talmud, l. c.
467C’est-à-dire, en cas de doute, on est autorisé à admettre, etc.
468V. précédemment, note 3.
469Talmud, traité ‘Houlin, 9a.
470Art. 2 et seqq.
471§ 24, art. 1-6.
472Ibid., art. 7-11.
473Ibid., art. 12-14.
474Ibid., art. 15-20.
475Mishna du traité précité, 32a.
476D’après la Tossefta, a. l.
477V. §21, art. 1.
478Dans quelques éditions, on trouve ici une variante : ושיעור שהייה בעוף ובבהמה דקה, etc., qui constitue un pléonasme et rend en outre le mot עד incompréhensible, ce qui a forcé le Shakh, note 3, de se lancer dans des considérations plus ou moins confuses. La variante des anciennes éditions étant plus conforme à la logique, j’ai considéré ce passage ajouté au texte dans les nouvelles éditions comme apocryphe. Au moment de mettre sous presse, je reçois un exemplaire (édition de Vilna, 1873), pourvu d’un commentaire intitulé מילואים par un auteur anonyme. Dans ce commentaire, je trouve une note, s. v. וירביצנה, qui confirme ma supposition. Ce passage du Tour, dit l’auteur, a été interpolé par erreur dans le texte.
479Rashi au traité ‘Houlin, l. c., s. v. דקה לדקה, et Sefer Mitzvot Gadol, section עשה, ch§ 63. Cf. Tossafot, a. l., s. v. ושמואל.
480Qui constitue, selon la seconde opinion mentionnée, une pause invalidant l’opération d’une volaille.
481Donc il faut craindre que le couteau n’ait touché un des canaux.
482Conforme au conseil de Rav Yossef au traité précité, 28b.
483Parce que l’examen de l’œsophage ne peut se faire que sur la membrane intérieure. V. art. 6 et § 33, art. 6 et 7.
484C’est-à-dire au sujet de la durée de la pause invalidant l’opération chez la volaille.
485D’après le Mordekhaï.
486Selon l’avis du Che’elot ou-Techouvot Teroumat hadeshen, ch§185.
487Le Leqet haQema’h et Shout Bate Kehouna, § 10, en déduisent que l’opération est également invalide si l’on trouve après l’opération des grains ou du son dans l’œsophage. De même, dit le Shout Zikaron Yossef, II, § 1, l’opération est invalide si le couteau se bute, pendant l’opération, contre le mur ou tout autre objet. Enfin, le Shout Avodat haGershoni, § 86, cité par le Ba’er Hetev, a. l., note 5, déclare l’opération invalide si l’opérateur se blesse au doigt pendant l’opération, car il est certain qu’au moment de se blesser, il a fait une petite pause.
488Talmud, traité ‘Houlin, l. c.
489À la Glose de l’art. 2.
490Selon l’avis du Tossafot au traité précité, 30b, s. v. החליד.
491Car d’après le règlement (§ 21, art. 1) on doit sectionner la plupart de la circonférence de chacun des deux canaux. Or, en mettant longtemps à sectionner la partie mineure du premier canal, section qui n’est pas obligaloire, il en résulte une pause entre la section obligatoire du premier canal et celle du second.
492Tossefta, traité ‘Houlin, section II.
493Attendu qu’avant d’avoir sectionné la plupart du canal, on a la liberté de recommencer la section à un autre endroit, ainsi que cela est dit à l’art. 2 ; alors qu’après l’avoir sectionné la pause n’invalide plus.
494Rashi au Talmud, l. c. Cf. Tour, a. l.
495D’après l’avis de Rashi au Talmud, l. c., 32 a, s. v. תיקו.
496Il est évident qu’aussitôt les vaisseaux sectionnés, les secousses et contractions qu’on observe chez l’animal ne sont qu’épilepliformes, automatiques. C’est pourquoi on n’hésite pas à permettre d’achever l’animal à coup de massue, l’animal ayant déjà perdu toute sensibilité consciente et psychique pendant la saignée, de sorte que toutes les opérations entreprises sur lui à la suite ne sont accompagnées d’aucune douleur. Cependant si cette façon d’achever l’animal n’offre aucun inconvénient au point de vue de l’humanité, elle en présente un au point de vue de l’hygiène. Le coup de massue paralysant les artères, le sang ne s’écoule que très lentement. Or, nous avons déjà dit (§ 22, note 3) que le sang se coagule et s’altère rapidement quand, après avoir commencé à quitter l’appareil circulatoire, il reste encore quelque temps en contact avec les parois des vaisseaux (דם שפירש). C’est pourquoi le Atzmot Yossef, §138, cité par le Be’or Hetev, a. l, note 8, défend de donner le coup de massue avant l’écoulement total du sang sortant des vaisseaux. C’est par la même raison que le Shakh, a. l., note 12, défend d’achever l’animal par l’énucage. Car les centres nerveux vaso-moteurs qui commandent la dilation et la constriction des vaisseaux, siègent principalement dans le bulbe et la moelle cervicale ; ces centres maintiennent dans les vaisseaux une certaine tension qui favorise l’issue du sang. La lésion de ces centres produite par la section de la moelle cervicale amène une paralysie vasculaire et la stase du sang dans le système circulatoire. Or, en sortant lentement des vaisseaux, le sang s’altère et forme ces ptomaïnes qui, absorbés par la viande, rendent celle-ci nuisible à la santé (מבליע דם באברים). V. § 67, art. 3, Glose, et Taz, ibid., note 2.
497Pas même avec un couteau ébréché. Shakh. note 13. C’est-à-dire, bien que la section avec un tel couteau, qui est impropre à l’opération, ne peut être considérée comme une continuation de l’opération, pour constituer une pause, il est quand même défendu d’agir de la sorte, parce que cela constitue une עיקור במיעוט בתרא. V. § 24, art. 15, Glose. C’est pourquoi, dit le Shout Teshouot ‘Hein, § 18, il est défendu de détacher la tête du tronc de l’animal avant la cessation complète des contractions. De même, il faut défendre aux bouchers de pratiquer, après l’opération, une seconde incision afin de hâter l’écoulement du sang que les caillots restreignent parfois en oblitérant les troncs artériels sectionnés. Mais si l’opérateur a sectionné les deux canaux entièrement, il n’y a pas d’inconvénient à ce que le boucher ouvre avec son couteau, tout de suite après l’opération, d’autres vaisseaux sanguins, ou bien à ce qu’on détache entièrement la tête du tronc ; ce dernier acte toutefois ne doit être accompli qu’après l’écoulement du sang. V. la note précédente, et Peri Megadim, a. l., Mishbezot Zahav, note 5, et Siftei Da’at, note 13, au sujet de la section de la tête d’une dinde après l’opération.
498Conforme au conseil de Rav Yossef, traité ‘Houlin, 28b.
499V. précédemment, note 15.
500D’après l’avis du Mordekhaï, a. l.
501C’est-à-dire vivante, après avoir fait une légère incision au cou.
502De crainte que celui-ci ne la revende ensuite à un Israélite. V. Talmud, traité ‘Houlin, 53b, et § 57, art. 18, Glose, et art. 21. Cf. également traité Avoda Zara, 65b : יין שנפל על גבי חטים, etc. et Ran, a. l.
503Il est même défendu, dit le Shakh, a. l., note 19, de garder une telle volaille à la maison, de crainte qu’on n’en mange. On peut cependant la garder pendant vingt-et-un jours pour voir si elle va pondre. Car d’après le Talmud, (‘Houlin, 58a), tout animal atteint d’une maladie mortelle ne peut pas concevoir. Il y a cependant des exceptions à cette règle, V. § 57, art. 48, Glose, et § 86, art. 9, et Shakh, ibid., note 24.
504Le Shakh, a. l., note 20, trouve cette appréhension par trop exagérée. Il permet donc, en cas de grande perte, de saigner une volaille dont on a plumé le cou, alors même qu’il y avait quelques gouttes de sang. V. également Taz, a. l., note 7.
505Le Shout Brit Avraham (ש »ות ברית אברהם), II, §§20-93, permet d’opérer un animal qu’un vétérinaire a fait saigner au cou avant l’opération, et il n’y a pas à craindre une perforation de l’œsophage.
506D’après l’avis du Beth Yossef, a. l.
507Selon le Or Zaroua, II, § 26. V. Peri ‘Hadash, a. l., note 23.
508Mishna du traité ‘Houlin, 30b, et d’après l’explication du Rif, a. l., et du Rambam, traité She’hita., Il, 9, et lIll, 11.
509Ibid., et selon l’avis de Rabbi Zeria, 31a.
510Le Ran, a. l., et le Mordekhaï, qui n’appliquent la sentence de la Mishna précitée : אפילו באיזמל כשרה, qu’à une volaille dont le cou est mince.
511V. § 8, Glose.
512Mishna, ibid.
513Selon l’avis du Ran et du Rashba, et contrairement à l’opinion du Rosh, a. l., qui n’invalide en pareil cas que l’opération du seul animal dont le cou a été sectionné avec le bout du couteau.
514Talmud, l. c.
515D’après le Mordekhaï, a. l.
516V. §23, note 28, et § 67, ART. 3, Glose, et Taz, ibid., note 2.
517Rashi du traité ‘Houlin, 27a, s. v. דלא לשויה גיסטרא, et ‘Hiddoushei haRashba, a. l.
518Tel est l’avis du Sefer Mitzvot Qatan (Semaq), cité par les Hagahot Maimouniyyot, traité ‘Houlin, note 6.
519C’est pour la même raison, dit le Peri ‘Hadash, a. l., note 3, qu’il ne faut jamais opérer la volaille avec le grand couteau dont on se sert pour l’opération du gros bétail, car, étant donné le grand poids du couteau par rapport à l’animal opéré, on pourrait facilement faire une pression. De même, dit le Knesset haGadola, Il, §192, il faut opérer debout, car, étant assis, on est plus disposé à faire une pression.
520Tossefta du traité ‘Houlin, section II.
521Maharshal, II, § 12.
522V. § 33, art. 6.
523Mishna du traité ‘Houlin, 32 a, selon l’explication qu’en donne le Talmud, ibid., 30b.
524Talmud, l. c., et d’après l’avis de Rashi, a. l., s. v. תיקו.
525Le Rambam, traité She’hita, III, 10.
526Le Mordekhaï au traité ‘Houlin, section II.
527Quant à la question de savoir si l’on peut plumer avant l’opération le cou de la volaille, v. la Glose à la fin du §23.
528C’est d’après la manière de voir de Rashi au traité ‘Houlin, 20b, s. v. שהוא מחלוד, et au traité Zeva’him, 68b. Mais Tossafot au traité ‘Houlin, l. c., s. v. מפני, n’est pas du même avis.
529Le Sefer Yereim, § 136, cité par le Tour, a. I.
530D’après la Tossefta au sujet de שהייה dont il était question au § 23, art. 5.
531Rashi au traité ‘Houlin, 30b, s. v. תיקו, également au sujet de שהייה.
532Toujours d’après Rashi précité.
533Talmud, traité ‘Houlin, 30b, et selon l’interprétation de Tossafot, a. l., s. v. החליד במיעוט סימנים םהו .
534C’est-à dire en sectionnant d’avant en arrière la partie majeure restante du canal.
535Talmud, ibid., 18b et 19a.
536V. §20, art. 1.
537V. §21, note 5.
538Le Rivam qui partage l’avis de Rashi, cité dans la note 24.
539Par la même raison que dans l’art. 6 et 10.
540Talmud, ibid., 19 a, selon l’avis de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda.
541Vu que la plupart de la circonférence de la trachée a été sectionnée de façon correcte.
542Vu que dans ce cas la plupart de la section a été pratiquée de façon incorrecte.
543Talmud, ibid., 43b : ההוא תורא דהוה לבני רב עוקבא, etc.
544V. § 33, art. 3, et § 34, art. 10. Cf. Rashi au traité ‘Houlin, 45a, s. v. למטה מן החזה.
545Talmud, ibid., 9a, selon l’interprétation de Tossafot, a. l, s. v. כולהו תנינהו.
546עיקור = arraché violemment.
547נשמט = détaché seul. Quant au terme ונשמט, il signifie או נשמט. On sait que dans le langage rabbinique ו signifie parfois ou, tel : N חלץ ועשה מאמר.
548Talmud, ibid., 10 a et 28 a, toujours d’après l’interprétation de Tossafot précité.
549Shout haRashba, § 591, et Tossafot, I. c.
550Talmud, traité ‘Houlin, 44a.
551Ibid. : סימנים שנדלדלו ברובן, que le Talmud, l. c., interprète ensuite : דאיפרק איפרוקי.
552Ibid., 10a et 28a.
553D’après le Maharik, §35.
554Selon le Piskei Maharai, § 205. Cf. Tossafot au traité Gittin, 2b, s. v. עד אחד נאמן באיסורין.
555Le Rosh au Talmud, l. c.
556Parce que dans tous ces deux cas, il est à craindre que les canaux n’aient été déjà détachés avant l’opération.
557Car cette conformité de couleur de toutes les deux trachées démontre que la première a été également détachée après la section.
558Selon le Haggahot Maimouniyyot, traité She’hita, section III.
559D’après le ספר האגור, cité par le Beth Yossef, a. l.
560Cf. Taz, a. l., note. 17, et Shakh, note 31, et Peri Megadim, a. l.
561Le Maharik et le R. Moshe Yaffé.
562V. Darkhei Moshe au Tour, a. l.
563Talmud, traité Shabbat, 128a. V. §1, note 13.
564Ou bien contre le mur. Taz, a. l., note 18.
565Talmud, traité ‘Houlin, 9a, et Rambam, traité She’hita, I, 12.
566C’est-à-dire qu’on n’examine point, en se basant sur la règle générale. Cf. Rashi au Talmud, traité ‘Houlin, 12 a, s. v. פסח.
567Le Shout haRosh, § 171, cité par le Tour, a. l.
568V. § 20, art. 1 et 2.
569V. § 24, art. 12-14.
570D’après le Maharik, §35.
571C’est-à-dire que la section n’ait pas embrassé la plupart du canal, mais que celle-ci ne se soit simplement élargie par la violence du choc. V. Shakh, note 4.
572D’après le Mordekhaï au commencement du traité ‘Houlin.
573V. Shakh, a. l., note 5.
574Attendu que l’opération doit être faite de telle façon que l’on puisse constater par un simple coup d’œil, sans avoir besoin d’aucune mesure, que la plupart de la circonférence des canaux est sectionnée : בעינן רוב הנראה.
575Talmud, traité ‘Houlin, 9a.
576Parce qu’on attribue les trous de l’intestin aux dents du loup.
577Talmud, ibid., 10 a.
578Car chaque animal est censé défendu, tant qu’on n’a pas la certitude qu’il a été opéré conformément à la loi : בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה, on ne dit donc pas שנשחטה, mais במה נשחטה, c’est-à-dire de quelle façon; ce qui le prouve encore de plus, c’est la sentence (10a) : כל ספק בשחיטה פסול.
579D’après l’avis de Tossafot au ‘Houlin, 8a, s. v. והא איכא צדדין.
580Selon l’opinion de Tossafot au traité précité, 32b, s. v. והדר ביה.
581Taz, note 2, et Peri Megadim, a. l.
582Talmud, traité Sanhédrin, 63a, et traité ‘Houlin, 33a.
583L’Écriture (Levit., XIX, 26) ayant dit : Non comedetis cum sanguine, le Talmud, (traité Sanhédrin, l. c.), en déduit qu’il ne faut pas manger de la viande pendant que l’animal dont elle provient donne encore un signe de vie. Sang = Vie. V. Levit., XVII, 11 et 14, et Deuter., XII, 23.
584Il est avéré, en effet, que les muscles et les nerfs détachés du corps immédiatement après la saignée, sont encore excitables par la pression et la friction aussi longtemps que le corps fait des mouvements convulsifs. C’est pourquoi le morceau détaché avant devient mangeable après l’inertie complète dû corps. Taz, a. l., note 1, et Shakh, note 1 et 2.
585Mishna du traité ‘Houlin, 83b, d’après l’Écriture (Levit., XVII, 13) : Homo quicumque de filiis Israel et de advenis qui peregrinantur opud vos, si venatione (atque aucupio) ceperit feram (donc, on ne parle que des animaux sauvages) vel avem, quibus vesci licitum est, fundat sanguinem ejus et operiat illum terra.
586Bien que l’Écriture dise : si venatione ceperit, il ne faut pas en déduire que seul le sang d’un animal pris récemment à la chasse ait besoin d’être couvert. V. Tossafot au traité précité, s. v. במזומן ובשאינו מזומן. Quant à l’expression de יצוד, c’est une façon de parler : דברה תורה כלשון בןי אדם. [Parallèle avec le Mahâbhârata non transcrit pour cette édition en ligne].
587V. Rashi au traité Betzia, 8b, s. v. אין מכסין.
588V. Rashi au traité ‘Houlin, 88b, s. v. הנאה ליכא.
589D’après le Yeroushalmi et la Tossefta traité Berakhot, section IX : השוחט צריך ברכה לעצמו ברוך על השחיטה המכסה דם צריך ברכה לעצמו על כסוי הדם.
590Précédée des mots rapportés au § 19, note 3.
591D’après l’interprétation de Rashi au traité Mena’hot. Mais selon Tossafot au traité Berakhot, 37b, s. v. היה עומד, il ne faut pas prononcer cette formule. V. Shakh, a. l., note 5, et Magen Avraham au Shoul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim, §22, note 1. Le Peri ‘Hadash, a. l., dit, par conséquent, qu’il ne faut pas prononcer cette formule. Le ת »ש, a. l., est, au contraire, de l’avis de la Glose. V. § 265, art. 7.
592(8) Cette formule se prononce chaque fois qu’on met un habit neuf, qu’on va habiter dans une maison nouvellement construite (Berakhot, 54a), qu’on accomplit un devoir qui s’impose à des époques déterminées, etc. En voici le libellé : Sois béni, Seigneur, notre Dieu, Souverain de l’univers, Toi qui nous as donné la vie, qui nous as accordé l’existence et qui nous as permis d’atteindre ce moment (solennel). — Dans l’édition française du recueil de prières juives (סדר, Paris, 1891), Baroukh ata (ברוך אתה), est incorrectement traduit par sois loué. Baroukh (ברוך) n’a nulle part le sens de loué, mais de béni, très souvent aussi celui de ashrei (אשרי) = heureux, [parallèle avec le syriaque non transcrit] et rarement celui de maudit (Job, II, 9), par antiphrase, de même que le mot kadosh (קדש) (Deuter., XXIII, 17). Quant à la signification de bénir Dieu, je renvoie à mon ouvrage « L’adoration chez tous les peuples » (paraîtra prochainement).
593C’est par la même raison qu’on s’abstient de prononcer cette formule quand on se chausse de chaussures neuves, parce qu’il a fallu tuer un animal pour en avoir la peau. Cependant Tossafot au traité Berakhot, 59b, s. v. ור »י, paraît ne pas être du même avis.
594Mishna du traité ‘Houlin, 83b.
595C’est à tort qu’on a toujours considéré le כוי dont parle souvent le Talmud, comme le Phénix rabbinique. לא הכריעו בה חכמים אם מין בהמה היא אם מין חיה, (Traité Yoma, 74b, et ailleurs) prouve, au contraire, que le כוי était parfaitement connu, mais qu’on ignorait parmi quelle espèce il fallait le classer. כוי est le sanskrit Kêvî = mouflon, et Rav Na’hman a raison de dire (traité ‘Houlin, 80a) כוי זה איל הבר. [Parallèles avec le sanskrit non transcrits].
596Talmud, l. c.
597Pour ne pas se mettre dans l’obligation de couvrir le sang.
598Selon le Talmud ibid., 87 a : השוחט ונבלע דם, etc.
599D’après le Rambam, traité Maakhalot Assourot, I, 8. Cf. § 80, art. 3, et Shakh, a. l., note 3, et § 297, Shakh, note 5.
600Le Mardokhaï, § 1051, et Tossefot au traité Zeva’him, 113b, s. v. ואותם בופל »ש : אורזילא, etc.
601Dont il faut bien couvrir le sang.
602Talmud, ibid., 83b.
603Selon l’avis de Rashi au Talmud, ibid., 31 a, s. v. דמזמין.
604Le Tossefot au traité précité, 83b, s. v. צריך, et Rosh, a. l.
605Talmud, traité Shabbat, 22a, et traité ‘Houlin, 87a.
606C’est-à-dire avec le manche du couteau, mais non pas avec la lame, qui pourrait par là s’ébrécher. Taz, a. l., note 7, et Shakh, note 13.
607D’après le Rashba, cité par le Tour, a. l.
608Mishna et Talmud, traité précité, 87 a,
609Le Talmud, l. c., rapporte que Rabban Gamliel condamna une fois un individu qui, prévenant l’opérateur, s’empressa de couvrir le sang sans le consentement de l’autre, à payer dix pièces d’or au praticien-boucher, à titre de dommages-intérêts. Le Rambam, traité ‘Hovel, VII, 14, et le Shoul’han Aroukh ‘Hoshen Mishpat, § 382, en font une loi. La fixation de l’amende à dix pièces d’or n’est pas peut être tout à fait arbitraire, et voici pourquoi : Le Yalkout (remaz 91) dit : עפר ואפר מכאן שהמכסה דם באפר אשתו לא תצטרך לעפר סוטה. Le Talmud, (Berakhot, 63a), dit en outre : נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן סוף נצרך לכהן על ידי אשתו. Donc, il en résulte qu’en payant la dime, on sera préservé de ce malheur. Or, on lit dans le Yeroushalmi (traité Baba Qama, section III) : קרקע הפחותה של עני עשרה זהובים מזדבנת. C’est pourquoi il faut donner dix pièces d’or, afin que le plaignant puisse acheter le moindre petit terrain et en donner les תרומות ומעשרות, ce qui lui procurerait le même avantage qu’offre le כסוי הדם dont on l’a privé. Je sais bien que cette explication sent par trop le sophisme. Mais ceux qui connaissent l’exégèse rabbinique, conviendront qu’il n’est pas impossible que ce soient les raisons mentionnées qui aient motivé la sentence de Rabban Gamliel.
610Mishna au traité ‘Houlin, 86b.
611Talmud, ibid., 87 a.
612Mishna, l. c.
613Car il n’est pas nécessaire que cet acte soit accompli par la force impulsive de l’homme, ainsi que cela est obligatoire pour l’acte de la saignée, V. §§ 3 et 7.
614Mishna, ibid.
615Ibid.
616Talmud, l. c., 83b, selon Rabbi Yonathan.
617D’après l’explication du Beth Yossef, a. l.
618V. § 13, note 18.
619Le Peri ‘Hadash, a. l., n’est pas de cet avis. V. Taz, note 12.
620Mishna, ibid., 87b.
621D’après Rabban Shimon Gamliel, Talmud, l. c., 88 a.
622C’est-à-dire les dernières gouttes dont l’évacuation amène la mort.
623D’après Rabba, Talmud, l. c., 84b.
624Tossefot au traité Betzia, 8a, s. v. וללישנא : כסוי דמשום התרת חלבו, etc.
625Le Ra’ah, cité par le Beth Yossef, a. l.
626Mishna, ibid., 85 a.
627Mishna, ibid., 86 a.
628V. §1, art. 5.
629Talmud, ibid, 27b et 89b.
630Pour conserver le sang dont on a besoin.
631D’après le Yeroushalmi, traité Berakhot, section IX.
632Car si l’on trouve les canaux arrachés ou le couteau ébréché, l’animal devient immangeable et, partant, l’acte de couvrir le sang superflu.
633D’après le Yeroushalmi précité.
634Par la même raison qui motive la sentence de l’article précédent.
635Selon le Teroumat haDeshen, §184.
636V. § 24, art. 5, Glose.
637Cela résulte du Talmud, ibid., 88b : היה מהלך במדבר, etc.
638Mordekhaï, l. c.
639Pour bien comprendre le sens de la Glose il faut remarquer que d’après la loi talmudique (basée sur les paroles de l’Écriture, Deuter., XX, 19 : non succides arbores de quibus vesci potest), il est défendu de détruire un objet de valeur quelconque, à moins que la destruction ne rapporte plus que la valeur de la chose détruite (traité Baba Qama, 91b et 92a). V. Shakh, a. l., note 29.
640Mishna du traité ‘Houlin, 33a.
641Mishna, ibid., 88a, d’après l’interprétation du Tossefot, a. l., s. v. כל דבר.
642Ibid.
643Job, XXVIII, 6. V. Tossefot au Talmud, ibid., 88b s. v. שוחק.
644De nos jours, dit le Ba’er Heitev, note 7, il est d’usage de répandre de la cendre au-dessous du sang et le couvrir également avec de la cendre.
645Numer., XIX, 17.
646Talmud, ibid., 88b. V. Psaumes, CVI, 34.
647Talmud, traité Pessa’him, 47b. V. Shakh, a. l., note 36. Quant à שלג, v. Job, XXXVI, 6 : כי לשלג יאמר הוי ארץ.
Rituel du judaïsme. Traduit pour la première fois sur l’original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes et remarques de tous les commentateurs, par Jean de Pavly avec le concours de M. A. Neviasky. Premier traité : De l’abatage des animaux. Orléans, 1898. [Version numérisée : archive.org]